{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier. Art. 138.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. Art. 139.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, les institutions mentionnées à l'article 118 du Code décrétal adressent à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 1° du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de trente heures au moins de cours théoriques portant sur les matières suivantes : 1° droit des obligations;2° crédit hypothécaire;3° crédit à la consommation;4° contentieux de l'inexécution de la dette et voies d'exécution;5° aspects méthodologiques de la médiation de dettes;6° règlement collectif de dettes. En conclusion du programme de formation, et deux semaines au moins après les cours théoriques, une journée au moins est consacrée à l'étude pratique de cas. § 2. La formation spécialisée visée à l'article 121, 1er alinéa, 2°, du Code décrétal est attestée par un certificat délivré à l'issue de la participation à un programme de formations de cours théoriques, de vingt-quatre heures au moins, portant sur les matières suivantes : 1° La médiation de dettes : aspects organisationnels, sociaux, économiques et relationnels;2° Le règlement collectif de dettes et la médiation de dettes non judiciaire : plans de règlement et problèmes périphériques;3° Le règlement collectif de dettes : évolution des textes et de la jurisprudence;4° Le crédit à la consommation : cadre légal et analyse de décomptes;5° Le crédit hypothécaire : cadre légal et analyse de décomptes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les travailleurs sociaux dont question à l'article 121, 1er alinéa, 1°, du Code décrétal sont titulaires d'un des grades académiques suivants : 1° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie sociale : Assistant social, Bachelier - Assistant social, Conseiller social, Bachelier - Conseiller social, Diplômé en études spécialisées en gestion du social, Spécialisation en gestion du social, Master en ingénierie et action sociale;2° Dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, catégorie économique : Gradué en Droit, Bachelier en Droit;3° Dans l'enseignement universitaire, domaine des sciences sociales : Licencié en sociologie, Licencié en sociologie et anthropologie, orientation Sociologie, Licencié en travail social, Master en sociologie, Licencié en politique économique et sociale, Master en politique économique et sociale;4° D'un diplôme d'études supérieures étranger reconnu équivalent à un des grades précités. Les titulaires d'un des grades académiques énumérés ci-dessus ressortissant de la catégorie économique en Hautes Ecoles, de l'enseignement supérieur économique de promotion sociale, du domaine du Droit à l'Université devront justifier d'une formation complémentaire relative à la déontologie du travail social et à la guidance budgétaire L'emploi des noms masculins pour les différents grades académiques est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret de la Communauté française du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Modalités spécifiques aux institutions privées Art. 142.Outre les indications visées à l'article 135, l'institution privée, atteste de l'indépendance de l'institution vis-à-vis des personnes ou des institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et indique le siège de l'activité pour laquelle l'agrément est demandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Modalités spécifiques aux centres publics d'action sociale et aux associations de centres publics d'action sociale Art. 143.Les centres publics d'action sociale et les associations de centres publics d'action sociale sont dispensés de fournir les documents visés à l'article 135, alinéa 3, 2°. En revanche, les centres publics d'action sociale joignent le procès-verbal de la réunion du comité de concertation visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6, organique des centres publics d'action sociale, relative à la création du service de médiation de dettes. Section 3 - Subventionnement Sous-section 1re - Principes généraux Art. 144.Pour l'application de la présente section, il convient d'entendre par : 1° dossier traité : toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes, ou tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan;2° formation continuée : toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire;3° site décentralisé : tout lieu adapté, situé dans une autre commune que celle où se situe le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions mentionnées à l'article 128, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal agréées au 1er janvier de l'année de référence, bénéficient à leur demande d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement Une commune et le centre public d'action sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps. Une commune ou un centre public d'action sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'action sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum deux dossiers pour mille habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum trente dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée. Art. 146.Pour les subventions visées aux articles 147 à 153, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Partie forfaitaire de la subvention Art. 147.Pour les institutions publiques, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi. Il est attribué à ces institutions un subside de 0,30 euros par habitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre de la population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge. Art. 148.Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de 10.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3 - Partie variable de la subvention Art. 149.La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence : 1° un montant lié au nombre de dossiers;2° un montant lié à la formation continuée du personnel;3° un montant lié à la décentralisation lorsqu'il s'agit d'une association chapitre XII, d'une association intercommunale, d'une ASBL ou d'un centre public d'action sociale conventionné avec un ou plusieurs centre public d'action sociale pour la médiation de dettes et qui exerce l'activité de médiation de dettes dans un ou plusieurs sites décentralisés situés dans une autre commune que celle où se trouve le siège de l'association ou du centre public d'action sociale pilote. La partie variable est complétée d'un montant lié à l'organisation par l'institution ou à son initiative, durant l'année de subvention, d'un ou plusieurs groupes d'appui pour la prévention du surendettement. Art. 150.Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 1° est fixé à 70 euros par dossier traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le montant établi sur base de l'alinéa 1er ne peut excéder : 1° 21.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de 50 000 habitants; 2° 35.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de 50 000 à 150 000 habitants et pour les institutions privées; 3° 70.000 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de 150 000 habitants. Art. 151.Le montant visé l'article 149, alinéa 1er, 2°, est égal à 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est porté à 370 euros. Art. 152.Le montant visé à l'article 149, alinéa 1er, 3°, est égal à 1.000 euros par site décentralisé en activité avec un maximum de trois sites. Art. 153.Le montant visé à l'article 149, alinéa 2, est fixé à 1.500 euros par groupe d'appui de prévention du surendettement organisant cinq animations annuelles au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la première année d'activité de ce groupe d'appui, la subvention sera octroyée sur la base des activités prévues durant l'année de subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque institution agréée peut créer un groupe d'appui en accord avec le centre de référence compétent. Si la commune ou le groupe de communes desservis compte plus de 30.000 habitants, plusieurs groupes d'appui peuvent être organisés par une institution agréée à concurrence d'un groupe par tranche complète de 30 000 habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4 - Modalités et procédure d'octroi Art. 154.La demande de subvention doit être introduite, par courrier ou par formulaire électronique, au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable. Art. 155.La subvention fait l'objet d'une avance équivalente à septante pour cent du subside estimé sur la base des éléments fournis lors de la demande. Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention. Art. 156.Le solde de la subvention est liquidé au cours de l'année suivant celle de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et sur présentation des justificatifs de dépenses de personnel et de fonctionnement afférentes à l'année de la subvention. Les justificatifs de dépenses doivent parvenir à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de la subvention. CHAPITRE II. - Centres de référence Section 1re - Agrément Sous-section 1re - Procédure et conditions d'octroi Art. 157.Les demandes d'agrément des centres de référence sont adressées à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique. Art. 158.La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association : 1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière de lutte contre le surendettement;2° atteste de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 1er, et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social;3° atteste de l'engagement d'un titulaire d'un grade académique de licencié ou master en droit disposant de la formation spécialisée définie à l'article 140, § 2;4° atteste que les membres du personnel qui, en raison de leurs attributions, participent directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes ne figurent pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence est également jointe à la demande d'agrément. Art. 159.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, la demande est réputée complète et régulière. Art. 160.L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Procédure et conditions de refus ou de retrait Art. 161.Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. Art. 162.L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des articles 118 à 130 et 694 du Code décrétal ou du présent titre. Section 2 - Subventionnement Sous-section 1re - Types de subventions A. Subvention pour frais de personnel Art. 163.Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 128, § 2, alinéa 4, 2° et 3°, du Code décrétal et d'un agent administratif. Le subside afférent au titulaire d'un grade académique de licencié en droit ou de master en droit couvre un temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'annexe annexes 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Subvention pour frais de fonctionnement Art. 164.Les frais de fonctionnement des centres de référence sont pris en considération à raison d'un montant de 10.000 euros majoré de 0,04 euros/habitant de la ou des parties de provinces couvertes par un centre avec un maximum total de 35.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, dans le cadre de la politique de prévention du surendettement et de l'encadrement des groupes d'appui de la prévention du surendettement, les dépenses du personnel et de fonctionnement des centres de référence sont prises en considération à concurrence de 40.000 euros/an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centres de référence sont par ailleurs autorisés à facturer aux institutions de médiation de dettes agréées, les frais de déplacement de leurs agents pour les prestations fournies au profit de ces institutions. Art. 165.Pour la subvention visée à l'article 164, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Modalités d'octroi Art. 166.Les frais de personnel et de fonctionnement afférents à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles équivalentes chacune à quarante pour cent du subside estimé sur la base des dépenses afférentes à l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour la première année d'octroi de la subvention aux centres de référence, les avances semestrielles sont fixées à 80.000 euros chacune. Art. 167.La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances semestrielles déjà versées. Art. 168.Le centre de référence qui n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises. CHAPITRE III. - Observatoire du crédit et de l'endettement Section 1re - Reconnaissance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le ministre s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi;2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins : a) deux représentants désignés par le Gouvernement wallon;b) un représentant désigné par la Fédération des centres publics d'action sociale;c) deux représentants du secteur bancaire ou de l'économie;d) deux représentants des associations de consommateurs;e) trois représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence;3° disposer d'une équipe comprenant au moins : a) un directeur porteur d'un diplôme universitaire;b) un docteur ou un licencié en droit;c) un licencié en sciences économiques;d) un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative;4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 130 du Code décrétal;5° notifier au ministre toute modification des statuts et tout changement dans la composition du Conseil d'administration. Art. 170.La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé au ministre lequel statue dans les deux mois. La reconnaissance est accordée pour une période indéterminée En cas de non-accomplissement des missions dévolues par le Titre III du Ier Livre de la 2e Partie du Code décrétal ou des conditions visées à l'article 169, la reconnaissance peut être retirée. Section 2 - Subventionnement Sous-section 1re - Types de subventions A. Subvention pour frais de personnel Art. 171.Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 169, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses de personnels visées à l'alinéa précédent ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans l'Annexe 15 et en tenant compte des règles relatives à l'évaluation du personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement détaillées à l'Annexe 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses de personnels visées à l'alinéa 1er sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécuniaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 2003 contenant le Code de la Fonction publique wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Subvention pour frais de fonctionnement Art. 172.§ 1er. Les frais de fonctionnement afférents aux missions de l'Observatoire sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas 100.000 euros par an. Ces frais doivent notamment servir à couvrir l'organisation des formations de base et continuées selon un programme convenu avec le ministre. Pour les subventions relatives aux formations, cet octroi est subordonné à l'introduction d'un budget prévisionnel et d'un programme d'activité approuvé par le ministre. § 2. Une subvention de 80.000 euros par an est allouée au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement liés à l'actualisation, la gestion et la modération de la partie se rapportant à la prévention du surendettement et au crédit du portail électronique développé par la Région wallonne. Art. 173.Pour la subvention visée à l'article 172, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Modalités d'octroi Art. 174.Les frais de personnel et de fonctionnement afférents à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles équivalentes chacune à quarante pour cent du subside estimé sur la base des dépenses afférentes à l'année précédente. Art. 175.La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances semestrielles déjà versées. Art. 176.Si l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard, il ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises. CHAPITRE IV. - Contrôle et publicité Art. 177.Le contrôle administratif et financier des institutions pratiquant la médiation de dettes agréées, des centres de références agréés et de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement est exercé par les fonctionnaires de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ce contrôle, l'administration pourra inviter l'institution à produire les documents et preuves nécessaires qui n'ont pas été produites dans le cadre de la demande d'agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de référence agréé établit un rapport annuel d'activités qui permet de vérifier s'il respecte les articles 118 à 130 et l'article 694 du Code décrétal et les dispositions prises en exécution de ceux-ci. Ce rapport sera transmis à l'administration pour le 30 avril de l'année suivante au plus tard</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un refus ou un retrait d'agrément d'une institution pratiquant la médiation de dettes et d'un centre de référence est signifiée au ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'administration tient à jour la liste des institutions pratiquant la médiation de dettes et des centres de référence. CHAPITRE V. - Comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement Art. 181.En application de l'article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants : 1° Un représentant du ministre qui a l'action sociale dans ses compétences qui en assure la présidence;2° Un représentant de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement qui en assure le secrétariat;3° Un représentant de chaque centre de référence;4° Un représentant de la Direction générale opérationnelle action sociale et santé. Les membres de ce comité peuvent décider d'un commun accord d'admettre toute personne disposant d'une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les débats Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des actions menées sur le terrain par les centres de référence, l'Observatoire du Crédit ou de l'Endettement ou par les institutions agréées. CHAPITRE VI. - Disposition transitoire Art. 182.L'infirmier social engagé avant le 1er janvier 2014 en tant que médiateur de dettes dans un service de médiation de dettes en application de l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les CPAS est considéré comme remplissant les conditions en matière de diplômes telles que prévues à l'article 141, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Centres de service social CHAPITRE Ier. - Définitions et missions Art. 183.Pour l'application du présent Titre, par Centre de service social, il faut entendre un Centre qui dispense selon les méthodes du service social professionnel, aux personnes et aux familles qui en font la demande, une aide sociale et psycho-sociale destinée à surmonter ou à améliorer les situations critiques qui entravent leur épanouissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre s'occupe principalement : 1° des personnes isolées;2° des familles dont l'épanouissement normal est entravé par un ou plusieurs de leurs membres;3° des familles désemparées par l'absence ou la disparition d'un des membres. Art. 184.Le Centre de service social a pour mission : 1° d'assurer, dans le cadre d'une communauté locale, le premier accueil de personnes et de familles qui se trouvent dans une situation critique;2° d'arriver, avec les intéressés, à une formulation plus claire de leurs difficultés sociales;3° de mettre les institutions et les prestations sociales à la portée des intéressés en informant et, au besoin en orientant ceux-ci vers des institutions plus spécialisées ou vers des personnes compétentes pour résoudre des situations critiques spécifiques;en intervenant auprès de ces institutions et personnes et en collaborant avec elles; 4° de donner aux personnes et aux familles la guidance nécessaire afin de mieux les intégrer dans leur milieu et de les faire participer d'une manière plus active à la vie de celui-ci;5° de signaler aux autorités compétentes les problèmes et les lacunes qui se font jour dans la collectivité. Art. 185.Le ministre peut, aux conditions déterminées dans le présent titre, agréer les Centres de service social. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re - Conditions d'octroi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être agréé, le Centre de service social doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent. Toutefois, deux des trois emplois à temps plein ainsi exigés peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre doivent être titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e); 3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2. Ce volume peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence doit être assurée par des professionnels qualifiés au sens du 2° du présent article, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette permanence hebdomadaire doit être assurée au moins 44 semaines par an; 5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion.Les salles d'attente et de consultation doivent être séparées; 6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2° du présent article, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps. Section 2 - Procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Centre de service social adresse sa demande d'agrément au ministre sous pli recommandé en y joignant : 1° les actes établissant la personnalité juridique de l'organisme demandeur;2° un rapport des activités du Centre pendant les six mois qui précèdent la demande;3° les copies des diplômes des professionnels visés à l'article 186, 2° ;4° une copie des tableaux récapitulatifs des rémunérations payées. Art. 188.L'agrément des Centres de service social est accordé ou refusé par le ministre sur rapport de ses services d'inspection Cette décision est notifiée au Centre de service social intéressé par pli recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le refus d'agrément doit être motivé. Le Centre a la faculté d'introduire une nouvelle demande lorsque les raisons du refus n'existent plus. Section 3 - Suspension, retrait</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément peut être suspendu par le ministre si une des conditions visées à l'article 186 vient à ne pas être respectée, si une des obligations visées à l'article 196 ou au chapitre 4 n'est pas remplie ou si le Centre ou un de ses agents a commis une irrégularité grave La suspension a pour effet de différer le paiement des avances visées à l'article 195.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle prend fin dès que le ministre prend acte du constat, dressé par un fonctionnaire visé à l'article 197, du fait que le Centre s'est mis en règle ou a réparé l'irrégularité et ses conséquences et a pris les mesures pour éviter qu'elle se reproduise. Art. 190.L'agrément peut être retiré par le ministre si : 1° les renseignements fournis en application de l'article 187 se révèlent inexacts;2° le Centre ne remplit plus la mission visée à l'article 184;3° le Centre omet de se mettre en règle dans un délai de trois mois après que son agrément ait été suspendu. Art. 191.Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément, le ministre ou son délégué avisera le Centre par lettre recommandée motivée de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai le ministre peut statuer. Art. 192.La suspension d'agrément, le retrait d'agrément et la prise d'acte de fin de suspension sont notifiés par lettre recommandée au Centre concerné. CHAPITRE III. - Subventionnement Art. 193.Dans les limites des crédits budgétaires, le ministre peut accorder aux Centres de service social agréés les subventions destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés à l'article 186, 2°, et les frais de fonctionnement des Centres.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il détermine au moment de l'agrément et il peut déterminer ensuite, en fonction des nécessités, le nombre de professionnels qualifiés pris en considération pour l'octroi de subventions. Art. 194.§ 1er. Les subventions visées à l'article précédent consistent en : 1° une subvention forfaitaire annuelle de 21.565,50 euros par professionnel qualifié travaillant à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de ladite subvention est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention annuelle forfaitaire est augmenté de 2.799, euros à partir du 1er janvier 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de 5.113 euros est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité; 2° une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée comme suit : a) 3.123,27 euros pour chacune des trois fonctions exercées à temps plein conformément aux dispositions de l'article 186, 2° ; b) 1.561,65 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à temps plein; c) 1.171,22 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à trois quart temps; d) 780,49 euros pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant à mi-temps. Les montants servant au calcul de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement sont doublés pour les Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/08/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. § 2. Les montants mentionnés au § 1er sont calculés sur la base de l'indice-pivot 124, 34 (base 1988) de l'indice des prix à la consommation applicable aux rémunérations du personnel de l'Etat, dont l'échelle des rangs des indices-pivots a été fixée pour la première fois à la date du 1er janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au premier janvier de chaque année, ces montants sont calculés à nouveau en les adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les reports ou suspensions d'indexation propres aux rémunérations du personnel de l'Etat sont applicables de la même manière en l'espèce. § 3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros par équivalent temps plein, est octroyée aux Centres de service social agréés, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de trois jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 110,51 (base 2004) et est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.Au premier janvier de chaque année, ce montant est calculé à nouveau en l'adaptant au rang du dernier indice-pivot atteint. Art. 195.Le ministre peut accorder aux Centres agréés des avances dont la hauteur ne peut dépasser quatre-vingt pour cent du montant des subventions prévues pour l'exercice en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces avances, calculées sur base des données produites conformément aux dispositions de l'article 196 sont liquidées par tranches trimestrielles de vingt pour cent maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Centres sont tenus de : 1° introduire chaque année une demande, conformément aux directives arrêtées par le ministre;2° informer immédiatement l'administration, par envoi recommandé, de toutes les modifications apportées aux statuts et à l'effectif du centre;3° tenir une comptabilité spécifique lorsqu'ils ne sont pas constitués sous forme d'ASBL;4° se soumettre au contrôle effectué en la matière par les services ministériels compétents sur base notamment du journal tenu à jour et donnant une description concise du travail du personnel.Le ministre peut imposer l'emploi d'un modèle-type de journal; 5° présenter chaque année à l'administration, avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice les documents suivants concernant l'activité du Centre de service social : a) un rapport annuel d'activité;b) un compte annuel des recettes et des dépenses approuvé par les organes compétents, ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant, l'exercice étant l'année civile; c)une copie des fiches de salaires des professionnels qualifiés susceptibles de donner lieu à l'octroi d'une subvention. CHAPITRE IV. - Contrôle Art. 197.Les fonctionnaires et les membres du service d'inspection désignés par le ministre pour assurer le contrôle des Centres agréés en vertu du présent Titre ont libre accès aux locaux et toutes les facilités doivent leur être accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs Les Centres sont tenus de fournir à leur demande toute information dont ils disposent, relative à l'application du présent titre, sans préjudice du respect du secret professionnel envers les personnes aidées par le Centre. Art. 198.Les Centres sont également tenus d'afficher à front de rue l'existence du Centre et l'horaire des permanences, là où se tiennent les consultations. CHAPITRE V. - Disposition transitoire Art. 199.Les Centres de service social agréés avant le 1er janvier 1986 sont réputés agréés conformément aux dispositions du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Services d'aide sociale aux justiciables CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 200.Le service agréé, dénommé « service », porte l'appellation de « Service d'aide sociale aux justiciables » de l'arrondissement de suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re - Conditions d'octroi Sous-section 1re - Conditions relatives au personnel Art. 201.Le personnel subventionné employé par le service agréé répond aux conditions de qualification suivantes : 1° en ce qui concerne le psychologue, être porteur d'un diplôme de licencié en psychologie;2° en ce qui concerne le travailleur social, être porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie ou d'éducateur, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;3° en ce qui concerne le coordinateur, être licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment en droit, en criminologie, en psychologie, en sciences de l'éducation ou en sciences sociales.Cette qualification est également requise pour le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 213, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de coordination peut être exercée par le membre du personnel licencié dans le domaine des sciences humaines ou sociales visé à l'article 213, 2° et 3°. Art. 202.Le psychologue, la personne licenciée dans le domaine des sciences humaines ou sociales et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par les articles 135 à 137 du Code décrétal ou font l'objet d'une supervision avec un minimum de trente heures par an. Art. 203.Le coordinateur tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par les articles 135 à 137 du Code décrétal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réunion de concertation a pour objet, notamment : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres du personnel ou par un service extérieur mieux adapté;2° de coordonner l'action des membres du personnel;3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;4° d'évaluer le projet du service. Sous-section 2 - Conditions relatives à l'aménagement des locaux Art. 204.Le service dispose au moins d'une salle d'attente et de locaux de consultation adaptés aux missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une séparation est prévue entre les locaux destinés, d'une part, à l'accueil des victimes, et, d'autre part, des inculpés, condamnés et ex-détenus. Art. 205.Les locaux garantissent la confidentialité des consultations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3 - Conditions relatives à l'organisation de permanences Art. 206.Une permanence est organisée à raison d'un demi-jour par semaine par équivalent temps-plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des rendez-vous peuvent être fixés pendant les permanences. Section 2 - Procédure d'octroi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les informations requises par l'article 140, 2e alinéa, du Code décrétal, le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° l'adresse du service;3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;4° une copie des contrats de travail passés avec les membres du personnel et des conventions passées avec les bénévoles;5° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;6° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau qu'ils se situent;7° les jours et heures d'ouverture du service;8° le plan des locaux;9° une note établissant de manière circonstanciée : a) les besoins constatés et les problématiques rencontrées dans l'arrondissement au sein duquel le service souhaite accomplir les missions visées par le Titre V du Livre Ier de la Deuxième partie du Code décrétal, compte tenu des structures existantes, de l'importance des différentes populations nécessitant l'aide sociale, des collaborations mises en place avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale et des initiatives émanant des pouvoirs administratifs et judiciaires locaux;b) la nécessité du service, ses objectifs et le type d'aide proposé, les collaborations à développer avec les différents acteurs compétents en matière d'aide sociale, ainsi que la planification de l'action en vue de son exécution;10° le règlement d'ordre intérieur. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années, dont une note établissant l'évolution et les changements intervenus dans l'arrondissement, et les perspectives pour les cinq années suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé. Art. 208.§ 1er. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur. § 2. L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au demandeur les pièces ou informations manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier est complet, elle envoie au service un courrier le lui signalant. Art. 209.Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception de la proposition de décision de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Section 3 - Procédure de retrait</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre a l'intention de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de retrait indique les motifs le justifiant Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites au ministre. Art. 211.Le ministre transmet à la Commission wallonne de l'Action sociale, pour avis, sa proposition de retrait accompagnée des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 210, 2e alinéa. Art. 212.Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re - Catégories de services</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">Pour leur subventionnement, les services sont agréés en catégories correspondant au personnel subventionné</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les catégories sont les suivantes : 1° catégorie I : un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein et un travailleur social à raison de 1 équivalent temps plein;2° catégorie II : un psychologue à raison de 0,5 équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,25 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,25 équivalent temps plein;3° catégorie III : un psychologue équivalent temps plein, un porteur d'un grade académique de deuxième cycle dans le domaine des sciences humaines et sociales à raison de 0,5 équivalent temps plein, des travailleurs sociaux à raison de 1,50 équivalent temps plein et un travailleur social ou un agent administratif à raison de 0,5 équivalent temps plein.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de leur agrément, les services sont versés dans les catégories suivantes en fonction du nombre de dossiers annuellement ouverts : 1° catégorie I : moins de cent dossiers;2° catégorie II : entre cent et quatre cents dossiers;3° catégorie III : plus de quatre cents dossiers. Pour le calcul du nombre de dossiers visé à l'alinéa 1er, le nombre de dossiers effectivement ouverts est affecté d'un coefficient de : 1° 1,1 en ce qui concerne les arrondissements de Huy, Namur, Tournai et Verviers;2° 1,2 en ce qui concerne les arrondissements de Arlon, Dinant, Marche et Neufchâteau. Les services nouvellement agréés sont versés en catégorie I. Par dérogation à l'alinéa 1er, les services agréés en application de l'article 139, alinéa 2, du Code décrétal sont, quel que soit le nombre de dossiers ouverts annuellement, versés en catégorie I. Cette disposition ne s'applique pas aux services existant avant le 1er janvier 2002 et qui, antérieurement à cette date, disposaient d'un agrément délivré en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 décembre 1989 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide sociale aux justiciables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span><span class=\"lf-art-t\">Une modification de catégorie de subventionnement peut être sollicitée durant la période d'agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du changement de catégorie, le service doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément au critère de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande. Art. 216.Lorsqu'un service ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre de dossiers annuellement ouverts correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre notifie au service, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre notifie la proposition de révision au service, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée à l'alinéa 4. Section 2 - Types de subventions Sous-section 1re - Subvention pour frais de personnel Art. 217.§ 1er. Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais du personnel visé à l'article 213.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est destinée à couvrir : 1° le salaire brut du personnel;2° les charges sociales patronales, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses de personnel visées au 1°. Les dépenses de personnel visées au 1° ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles barémiques visées à l'Annexe 18. § 2. Une somme de 3.720 euros est également allouée forfaitairement à tout service de catégorie II pour couvrir les charges liées aux missions de coordination. Cette somme est portée à 4.960 euros pour les services de catégorie III. § 3. Par référence à l'accord-cadre tripartite du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 1er mars 2007, une somme forfaitaire annuelle de 445,82 euros est octroyée au service agréé par équivalent temps plein, à titre d'intervention dans le coût de l'embauche compensatoire découlant de l'octroi de 3 jours de congé supplémentaires. Ce montant est rattaché à l'indicepivot 110,51 (base 2004). Pour ce complément de subvention, qui constitue une rémunération, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Art. 218.Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail. Art. 219.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de cinq années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile en matière d'aide sociale que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si un membre du personnel a été engagé à temps partiel par le service d'aide sociale aux justiciables et preste ultérieurement à temps plein, les services qu'il aura prestés à temps partiel seront calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire à partir du moment où il preste à temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services effectifs qu'un membre du personnel a prestés antérieurement dans une autre fonction rémunérée, et admissibles pour le calcul des augmentations intercalaires seront également calculés au prorata d'un horaire complet pour la détermination de son ancienneté pécuniaire pour la période antérieure à l'entrée dans un service d'aide sociale aux justiciables. Art. 220.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 219, § 1er. Art. 221.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Art. 222.La quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage peut être imputée sur les dépenses de personnel. Cette imputation ne vaut que si la somme prévue pour le personnel du cadre présente un solde inutilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Subvention pour frais de fonctionnement Art. 223.Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette subvention est forfaitairement fixée à : 1° 8.680 euros pour les services agréés en catégorie I; 2° 11.160 euros pour les services agréés en catégorie II; 3° 13.630 euros pour les services agréés en catégorie III. Art. 224.Les frais des formations visées à l'article 202 sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le Titre V du Livre Ier de la Deuxième partie du Code décrétal suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent Titre. Art. 225.Peuvent être comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement : 1° les intérêts des ouvertures de crédit accordées aux services par un organisme bancaire entre le jour de l'introduction de la demande d'avance annuelle visée à l'article 228, alinéa 1er, et le jour du paiement de celle-ci;2° la quote-part restant à charge de l'employeur dans le cadre des programmes d'insertion professionnelle ou de résorption de chômage. Art. 226.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 3 - Conditions et modalités d'octroi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° communiquer annuellement, avant le 1er mars, à l'administration, les documents suivants portant sur l'exercice écoulé : a) un rapport d'activités qualitatif circonstancié, contenant notamment une analyse des problèmes traités, les méthodes suivies en fonction des problèmes et des objectifs posés et une évaluation de ces méthodes quant à leur efficacité et leur impact;b) un rapport d'activités quantitatif;c) un état des recettes et des dépenses et un budget du service approuvés par les instances compétentes, indiquant les subventions octroyées par d'autres pouvoirs publics ou promises par eux;d) une copie des feuilles de salaire des personnes admissibles aux subventions et preuves de paiement des charges patronales;2° ne pas recevoir des subventions pour les collaborateurs professionnels employés, si elles font double emploi;3° communiquer sans délai et par écrit à l'administration toute modification apportée aux statuts et à la composition du personnel subventionné;4° se conformer aux règles relatives à la comptabilité arrêtées par l'administration et approuvées par le ministre;5° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions En ce qui concerne les données visées à l'alinéa précédent, le ministre est habilité à imposer l'utilisation de supports informatiques, selon les formes qu'il détermine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est accordé au service agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde est liquidé avant le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - Intégration socio-professionnelle CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 229.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° « ayant droit » : toute personne bénéficiaire du droit à l'intégration sociale ou toute personne bénéficiaire de l'aide sociale équivalant à l'intégration sociale lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit à l'intégration sociale en raison de sa nationalité; 2° « jours de prestations » : jours de travail accomplis par un ayant droit, déclarés comme jours prestés à l'O.N.S.S.A.P.L. ou à l'O.N.S.S. et couverts par un contrat de travail conclu en vertu des articles 60, § 7, ou 61, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale au maximum pour la durée nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations; 3° « prestations complètes » : prestations correspondant à un temps plein;4° « prestations incomplètes » : prestations correspondant à une fraction d'un temps plein.Celles-ci doivent être exprimées en pourcentage d'un temps plein; 5° « entreprise privée » : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre. CHAPITRE II. - Subventionnement Section 1re - Conditions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les montants inscrits au budget et consacrés à l'exécution du présent Titre sont répartis annuellement par le ministre sur demande des centres publics d'action sociale, au prorata des jours de prestations accomplis par les ayants droit au cours de la période de référence La subvention régionale est octroyée dans les conditions suivantes : 1° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/1999 numac 1999000386 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 organique des centres publics d'action sociale, le montant de la subvention est de maximum 10 euros par jour de prestation;2° pour les personnes mises à l'emploi en application de l'article 61 de la même loi, le montant de la subvention est de maximum 15 euros par jour de prestation. Les subventions octroyées à dater de l'exercice budgétaire 2009 sont justifiées uniquement en se référant aux jours prestés au cours de l'année de référence. Art. 231.Ne peuvent être pris en considération pour l'octroi de subventions, les personnes mises à l'emploi au sein d'une entreprise privée en application de l'article 60, § 7, de la même loi ou les personnes mises à l'emploi qui bénéficient : 1° à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration;2° de l'application de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale;3° de l'application ou l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière;4° de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion;5° de l'application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand. Art. 232.En cas de prestations incomplètes, les jours comptabilisés sont convertis en jours de prestations complètes au prorata du volume de prestation. Art. 233.Le droit à la subvention reste acquis au centre public d'action sociale si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail. Section 2 - Procédure d'octroi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de subvention est adressée à l'administration une fois par an par les centres publics d'action sociale suivant un formulaire type arrêté par le ministre. L'utilisation d'un support informatique peut être imposée Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite pour le 31 mai de l'année de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre est cependant habilité à relever le Centre public d'action sociale de la forclusion si le dépassement de ce délai relève de circonstances exceptionnelles. Art. 235.La subvention est liquidée en une fois au cours de l'année de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livre III. - Intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère TITRE Ier. - Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère CHAPITRE Ier. - Ressort territoriaux et zones d'action prioritaire Art. 236.Le ressort des centres visés à l'article 155, alinéa 1er, du Code décrétal est le suivant : 1° centre de Charleroi : les communes de Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Gerpinnes, Les Bons Villers, Montigny-le-Tilleul, Pont-à-Celles;2° centre de La Louvière : les communes de Anderlues, Binche, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Ecaussines, Enghien, Estinnes, La Louvière, Lessines, Le Roeulx, Manage, Morlanwelz, Seneffe, Silly, Soignies;3° centre de Liège : les communes de Ans, Awans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Sprimont, Trooz, Visé;4° centre de Mons : les communes de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain;5° centre de Namur : les communes de la province de Namur;6° centre de Verviers : les communes de Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt;7° centre de Tubize : les communes de l'arrondissement de Nivelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes limitrophes du ressort d'un autre centre que celui auquel elles sont rattachées peuvent participer à des activités organisées par cet autre centre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span><span class=\"lf-art-t\">Les zones d'action prioritaire sont celles figurant à l'Annexe 19. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re - Conditions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne chargée de la Direction et de la gestion journalière doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de master ou de baccalauréat ou l'équivalent et une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le secteur de l'intégration des personnes d'origine étrangère sur base d'un des diplômes susvisés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne chargée de la gestion administrative et financière doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de baccalauréat en comptabilité, en secrétariat de direction ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne chargée de la coordination des projets doit posséder au moins lors de son engagement un diplôme de baccalauréat ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du projet doit posséder au moins lors de son engagement un baccalauréat ou un certificat d'études secondaires supérieures ou l'équivalent et trois ans d'expérience professionnelle utile ou un certificat d'études secondaires inférieures et six ans d'expérience professionnelle utile</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les centres transmettent à l'administration : 1° dans le courant du premier trimestre, le programme d'activités relatif à l'année civile en cours;2° pour le 30 juin, le rapport d'activités relatif à l'année civile écoulée et leurs comptes et bilan arrêtés au 31 décembre, ainsi que la copie des pièces justificatives de l'utilisation des subsides alloués</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les centres sont tenus de conserver durant cinq années au moins tous les documents comptables attestant de leurs recettes et de leurs dépenses. Section 2 - Procédures d'octroi et de retrait</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les éléments visés à l'article 160 du Code décrétal, le dossier de demande d'agrément comprend : 1° le règlement d'ordre intérieur;2° le budget, les comptes et le bilan;3° la délibération du pouvoir organisateur décidant d'introduire la demande d'agrément;4° les copies des diplômes, la qualification et le curriculum vitae des membres du personnel ainsi que la mention de leur statut;5° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en oeuvre des missions du centre;6° une délibération du conseil d'administration établissant les modalités de mise en place des organes de gestion et d'administration du centre. Le dossier est adressé au ministre par lettre recommandée à la poste. Art. 245.Le ministre statue sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception du dossier complet tel que défini à l'article 160 du Code décrétal et à l'article 244. Si la demande d'agrément n'est pas accompagnée des documents visés à l'article 160 du Code décrétal et à l'article 244, le demandeur en est avisé par l'administration dans le mois Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le centre adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé. Art. 246.Le retrait d'agrément est décidé par le ministre après avis de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère lorsqu'il est constaté que le centre ne respecte pas les dispositions du Livre 2 de la Première partie du Code décrétal ou celles prises en vertu de celui-ci, ou lorsque le Centre ne remplit pas de manière suffisante les missions qui lui sont dévolues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait d'agrément doit être précédé d'un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne au centre un délai de quinze jours pour transmettre un mémoire en réponse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du ministre ou du Gouvernement sont notifiées immédiatement au demandeur par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Subventionnement Art. 248.Pour le calcul de la subvention relative à la rétribution de la personne chargée de la direction et de la gestion journalière, de la personne chargée de la gestion administrative et financière, du coordinateur de projets et des trois responsables de projets visés à l'article 158 du Code décrétal, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes : 1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a antérieurement accomplis auprès des services publics, des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'Etat fédéral.Le ministre peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques; 2° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en fin d'année.Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours; 3° les anciennetés sont prises en considération sur la base de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire;4° les subventions du personnel visées à l'article 162, 2°, du Code décrétal, sont majorées pour chaque centre d'un montant correspondant au co-financement nécessaire pour assurer le complément de moyens pour des postes bénéficiant d'au moins six points APE attribués ou devant l'être pour les responsables de projet d'une part, et, d'autre part pour assurer l'embauche compensatoire lorsqu'elle est prévue dans les accords du non-marchand conclus avec le Gouvernement wallon le 28 février 2007, à condition qu'elle figure dans une convention collective de travail et dans les limites budgétaires fixées Les documents sont produits par le centre au plus tard dans le mois qui suit l'engagement de la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les fonctionnaires de la Région.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le personnel du centre visé à l'article 162, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal est mis à la disposition du centre par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre. Art. 249.Est alloué à chaque centre une subvention forfaitaire annuelle de 25.000 euros pour couvrir les frais de fonctionnement et d'activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'indexation du montant visé à l'alinéa 1er, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions, à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Art. 250.A l'exception des subventions visées à l'article 248, 2°, il est accordé au centre agréé, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, une avance annuelle correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent du montant des subventions accordées l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour obtenir le paiement de cette avance, le service en fait la demande en renvoyant à l'administration un formulaire établi par celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde est liquidé sur présentation des justificatifs des dépenses.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. - Initiative locale de développement social CHAPITRE Ier. - Agrément Section 1re - Conditions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour obtenir l'agrément du ministre en qualité d'initiative locale de développement social, la personne morale doit, outre les conditions fixées par les articles 150 à 165 et par l'article 697 du Code décrétal : 1° développer au minimum trois des missions prévues à l'article 163 du Code décrétal;2° s'inscrire dans le plan local d'intégration ou dans le plan de cohésion sociale de la commune s'il échet;3° avoir déjà bénéficié d'une convention pluriannuelle et d'une évaluation positive de l'administration pour les activités organisées et en matière de gestion administrative et comptable;4° disposer de locaux permettant d'accueillir au moins vingt personnes et son personnel. Section 2 - Procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d'agrément de l'initiative locale de développement social est adressée à l'administration par lettre recommandée ou par formulaire électronique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'agrément est introduite sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, au terme de laquelle l'association : 1° atteste que l'objet de l'association prévoit des actions en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère correspondant à au moins trois missions prévues à l'article 163 du Code décrétal.L'association précise les projets de l'association pour l'accomplissement des missions ainsi que les moyens et le calendrier à mettre en oeuvre; 2° atteste disposer d'au moins un équivalent temps plein pour exécuter ces missions.L'association précise dans sa demande les qualifications du personnel affecté ou qui sera affecté à ces missions; 3° atteste disposer, en vertu d'un droit réel ou d'un droit de bail, de locaux permettant d'accueillir au moins vingt personnes et son personnel.Elle en précise les heures d'ouverture et d'accès; 4° atteste avoir déjà bénéficié d'une convention pluriannuelle pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité d'initiative locale de développement social est également jointe à la demande d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'association doit tenir en permanence sur place à disposition de l'administration un dossier d'agrément permettant de vérifier que les conditions d'agrément sont remplies, ainsi qu'un journal reprenant de manière succincte les activités développées et le public concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'association transmettra à l'administration dans le courant du premier semestre de chaque année un programme d'activités ainsi que le rapport d'activités, les comptes et bilan de l'année écoulée. Art. 253.Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au ministre dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Art. 254.Le ministre statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE II. - Subventionnement Art. 255.Une subvention annuelle est accordée conformément à l'article 163 du Code décrétal, à titre d'intervention dans les frais de personnel, de gestion et d'activités en fonction du volume de ceux-ci, selon les modalités suivantes : 1° une avance de quatre-vingt pour cent sera accordée dès signature et engagement de l'arrêté de subvention;2° le solde sera accordé après présentation et vérification du dossier justificatif des dépenses et du rapport d'activités. La subvention visée à l'alinéa 1er est d'au moins 15.000 euros, indexée, aux associations agréées, conformément à l'article 163, alinéa 2, du Code décrétal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livre IV. - Aides aux familles TITRE Ier. - Définitions Art. 256.Pour l'application du présent livre on entend par : 1° services : les services « Espaces-Rencontres »;2° dossier géré par le service : une décision administrative ou judiciaire ou une convention entre parties, ayant suscité de la part du service au moins une démarche vers une personne externe à celui-ci et dont on peut trouver la relation écrite au dossier;3° « centre » : le centre de planning et de consultation familiale et conjugale. TITRE II. - Espaces-Rencontres CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 257.Le service agréé porte l'appellation de « Service Espaces-Rencontres » de suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement. CHAPITRE II. - Agrément des Services Section 1re - Conditions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Outre les conditions d'agrément visées à l'article 170 du Code décrétal, le service dispose : 1° d'un universitaire, porteur d'un diplôme de licencié en sciences humaines;2° d'un travailleur social, porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie, d'éducateur, d'instituteur maternel ou primaire ou de post-graduat en médiation, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale. § 2. Le licencié en sciences humaines et le travailleur social suivent une formation liée aux missions visées par l'article 167 du Code décrétal ou font l'objet d'une supervision, avec un minimum de trente heures par an. Art. 259.Le coordinateur visé à l'article 173 du Code décrétal tient, au moins une fois tous les deux mois, une réunion de concertation rassemblant les membres du personnel qui remplissent les missions visées par le décret. Art. 260.Le service dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants. Art. 261.Le registre d'activités visé à l'article 175 du Code décrétal est tenu conformément au modèle visé à l'annexe 30 Le registre est signé une fois par semaine par le coordinateur. Art. 262.Le montant maximal de la contribution financière qui peut être réclamée aux parents est fixé annuellement à 12 euros par parent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est indexé au 1er janvier de chaque année conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociales des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout paiement donne lieu à la délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le dossier individuel. Le reçu mentionne la date, le nom du parent et le montant reçu. Section 2 - Procédure d'octroi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d'agrément est introduite, sous pli recommandé à la poste, auprès de l'administration. Une copie est adressée au ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les informations requises par l'article 171, alinéa 2, du Code décrétal le dossier de demande comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° les coordonnées du service;3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par le service;5° l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;6° les jours et heures d'ouverture du service;7° une copie signée par le responsable du service du Code de déontologie, tel que contenu à l'annexe 27. Art. 264.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception au service.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame au service, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou informations manquantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service dispose d'un délai de trente jours, à dater de la réception du courrier par lequel l'administration lui réclame des pièces ou informations manquantes, pour lui faire parvenir celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier est complet, l'administration envoie au service un courrier le lui signalant. Art. 265.Dans le mois de la réception de la demande complète, l'administration établit un rapport sur le dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Section 3 - Suspension, retrait</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre a l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de suspension ou de retrait indique les motifs le justifiant Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de suspension ou de retrait, pour transmettre ses observations écrites au ministre. Art. 267.Le ministre transmet à la Commission wallonne de la Famille,, pour avis, sa proposition de suspension ou de retrait accompagnée, le cas échéant, des observations du service dans le mois suivant la réception de celles-ci ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 266, alinéa 2. Art. 268.Le ministre statue dans le mois de la réception de l'avis de la Commission wallonne de la Famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension ou de retrait est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE III. - Subventionnement des Services Section 1re - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes : 1° transmettre à l'administration les rapports d'activités visés à l'article 179, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code décrétal dont les modèles sont repris aux annexes 28 et 29;2° communiquer à l'administration les pièces et informations visées à l'article 178, 1° et 2°, du Code décrétal;3° ne pas recevoir des subventions pour les membres du personnel, si elles font double emploi. Art. 270.Les subventions de fonctionnement et de frais de personnel sont versées en quatre avances trimestrielles de vingt-deux et demi pour cent Le solde est liquidé avant le 1er octobre de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses. Section 2 - Types de subventions Sous-section 1re - Subventions pour frais de personnel Art. 271.Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants : 1° un universitaire équivalent temps plein;2° un travailleur social équivalent temps plein;3° un agent administratif à raison de 0,2 équivalent temps plein.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an de cent un à deux cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants : 1° 0,5 universitaire équivalent temps plein;2° 0,5 travailleur social équivalent temps plein</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an de deux cent un à trois cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants : Soit : 1° 1 universitaire équivalent temps plein;2° 1 travailleur social équivalent temps plein; Soit : 1° 1 universitaire équivalent temps plein;2° 0,8 travailleur social équivalent temps plein;3° 0,2 agent administratif équivalent temps plein</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre la subvention déterminée à l'article 271, le service gérant par an plus de trois cents dossiers, bénéficie en supplément d'une subvention destinée à couvrir les frais de personnel suivants : Soit : 1° 1,5 universitaire équivalent temps plein;2° 1,5 travailleur social équivalent temps plein; Soit : 1° 1,5 universitaire équivalent temps plein;2° 1,3 travailleur social équivalent temps plein;3° 0,2 agent administratif équivalent temps plein</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span><span class=\"lf-art-t\">Le personnel pris en compte pour l'octroi des subventions doit remplir les conditions de diplôme spécifiées à l'article 258, § 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont admissibles au titre de frais de personnel que les dépenses relatives au personnel statutaire ou engagé sous contrat de travail. Art. 276.§ 1er. La subvention est destinée à couvrir : 1° le salaire brut du personnel;2° les charges sociales patronales, y compris les frais de secrétariat social, plafonnées à cinquante-quatre pour cent des dépenses de personnel visées au 1°. § 2. Les dépenses de personnel visées au § 1er, 1°, ne sont prises en compte que dans la mesure où elles n'excèdent pas les échelles de traitement visées à l'annexe 26. Art. 277.§ 1er. Sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, avec un maximum de six années, les services effectifs et pouvant être considérés comme expérience utile que le personnel a antérieurement prestés auprès d'une autorité publique de droit belge, de droit étranger ou de droit international, ou d'une institution agréée ou subventionnée par elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les services visés au 1er alinéa qui peuvent être considérés comme expérience utile. § 2. Le membre du personnel engagé à temps partiel obtient les augmentations intercalaires de la même manière qu'un membre du personnel engagé à temps plein. Art. 278.§ 1er. Les services admissibles qui couvrent des mois entiers sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours. § 2. Les anciennetés sont prises en considération dans le mois de la production de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance du membre du personnel, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations, ainsi que la preuve que ces services étaient agréés ou subventionnés par les autorités ou institutions visées à l'article 277, § 1er. Art. 279.Pour les subventions qui constituent des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Subventions pour frais de fonctionnement Art. 280.Est allouée à tout service agréé une subvention destinée à couvrir les frais de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette subvention est forfaitairement fixée à 17.637,84 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la subvention déterminée à l'alinéa 2, un supplément de subvention de fonctionnement de : 1° 3.784,46 euros est octroyé au service gérant par an de cent un à deux cents dossiers; 2° 7.568,92 euros est octroyé au service gérant par an de deux cent un à trois cents dossiers; 3° 11.353,38 euros est octroyé au service gérant par an plus de trois cents dossiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une partie de la subvention pour frais de fonctionnement peut être affectée aux frais de personnel. Art. 281.Les frais de formations visés à l'article 258, § 2, sont comptabilisés dans les dépenses de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également admissibles les frais de formations liées aux missions visées par le Titre Ier du Livre III de la deuxième partie du Code décrétal suivies par les membres du personnel du service non subventionnés dans le cadre du présent Titre. Art. 282.Pour les subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3 - Suppléments de subventions Art. 283.Pour bénéficier des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement, le service doit avoir fonctionné pendant une année civile conformément au critère d'octroi des suppléments demandés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de supplément de subventions est introduite à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration vérifie le fondement de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice des suppléments de subventions prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande. Art. 284.L'arrêté d'agrément du service est complété de la mention des suppléments de subventions dont il bénéficie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4 - Réduction, suspension Art. 285.Lorsqu'un service ne gère pas pendant deux années consécutives le nombre minimal de dossiers correspondant aux suppléments de subventions dont il bénéficie, la troisième année, ces suppléments de subventions sont d'office réduits au niveau du nombre moyen de dossiers gérés durant les deux années précédentes. Art. 286.Lorsque le ministre a l'intention de réduire ou de suspendre les subventions, il en informe, par lettre recommandée à la poste, le service concerné. La proposition de réduction ou de suspension indique les motifs le justifiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de réduction ou de suspension pour transmettre ses observations écrites au ministre. Art. 287.Le ministre statue dans le mois suivant la réception des observations du service ou suivant l'écoulement du délai visé à l'article 286, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de réduction ou de suspension est notifiée au service par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE IV. - Rapport d'activité Art. 288.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le service adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Art. 289.Par dérogation aux articles, 258, § 1er, et 271, le personnel, qui au 1er janvier 2005 ne dispose pas des diplômes requis, peut être subsidié. Les demandes de dérogation sont introduites auprès du ministre dans les six mois. Art. 290.Par dérogation à, l'article 275 le personnel occupé par le service à la date du 1er janvier 2005 et qui ne dispose pas des diplômes requis peut être subsidié. La demande de dérogation est introduite auprès du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Centre et fédération de centres de planning et de consultation familiale et conjugale CHAPITRE Ier. - Informations et données anonymes à caractère épidémiologique Art. 291.Les informations et les données anonymes à caractère épidémiologique visées à l'article 188 du Code décrétal portent sur : 1° le nombre et la nature des demandes;2° la fréquence et la nature des consultations;3° les données relatives aux personnes qui introduisent une demande : l'âge, le sexe, l'état civil, la nationalité;4° les pathologies ou difficultés rencontrées;5° les actes médicaux posés. CHAPITRE II. - Centres de planning et de consultation familiale et conjugale Section 1re - Agrément Sous-section 1re - Conditions Art. 292.§ 1er. La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 185 du Code décrétal a pour objet : 1° d'examiner et d'orienter les demandes pouvant être prises en charge par plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire ou par un service extérieur mieux adapté;2° de coordonner l'action des membres de l'équipe pluridisciplinaire;3° de suivre l'évolution des personnes prises en charge;4° d'évaluer le projet du centre. § 2. Elle se réalise par centre et non par pouvoir organisateur, selon les modalités suivantes : 1° au moins une réunion tous les deux mois rassemble tous les membres de l'équipe qui assurent les fonctions médicale, psychologique, juridique et sociale ainsi que tout autre membre de l'équipe subventionné en vertu de l'article 207 du Code décrétal;2° au moins trois réunions par an rassemblent toutes les personnes occupées dans le centre, quel que soit leur statut;3° des réunions plus restreintes peuvent être organisées.Elles ne peuvent figurer dans le registre et donc être valorisées que si trois des quatre fonctions de base sont représentées ou si deux au moins des quatre fonctions de base sont représentées et dans cette seconde hypothèse, à condition de réunir au minimum 50 pour cent des membres de l'équipe de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par équipe de base, il faut entendre la fonction médicale, psychologique, sociale et juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les réunions font l'objet d'un procès-verbal qui comportera la date, les participants, les excusés et absents, l'ordre du jour, la synthèse des échanges et des dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les réunions doivent faire l'objet d'une convocation avec ordre du jour. Uniquement celles visées au 3° peuvent également faire l'objet d'une planification sur base d'un calendrier établi trimestriellement ou semestriellement et remis ou envoyé aux membres de l'équipe concernés. Art. 293.Le registre d'activités visé à l'article 200 du Code décrétal comprend un registre des consultations, un registre des animations, un registre des activités de sensibilisation et un registre des réunions pluridisciplinaires tenus conformément aux modèles figurant aux annexes 31 à 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interruption volontaire de grossesse et toutes les consultations relatives à celle-ci doivent être consignées dans le registre des consultations en utilisant les items relatifs à l'IVG. Les quatre registres visés à l'alinéa 1er, complétés régulièrement et au minimum une fois par semaine par les prestataires, sont paraphés au moins une fois par mois, par le responsable de la gestion journalière ou, en cas d'absence de celui-ci, par un membre de l'équipe pluridisciplinaire après indication des consultations, des animations, des activités de sensibilisation et des réunions pluridisciplinaires tenues durant la semaine. Art. 294.Pour les consultations, la durée minimale des prestations des membres de l'équipe de base est fixée par semaine en fonction de la catégorie à laquelle appartient le centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant ces heures de prestations minimales, la présence du prestataire dans le centre est obligatoire : 1° en ce qui concerne les prestations médicales, sociales et psychologiques avec ou sans rendez-vous, de une heure par semaine en catégorie une à sept heures par semaine en catégorie sept, le nombre d'heures progressant au même rythme que la catégorie;2° en ce qui concerne les prestations juridiques avec ou sans rendez-vous, de heure par semaine aux catégories une et deux, et ensuite augmentation d'une demi heure par catégorie;3° en ce qui concerne l'accueil sans rendez-vous, de douze heures par semaine en catégorie une quinze heures par semaine en catégorie deux et ensuite augmentation de cinq heures par semaine par catégorie.Le centre répartit librement ces heures sur la semaine pour autant que l'accueil soit organisé au moins un jour de la semaine entre 17 heures et 19 heures ou le samedi entre 10 heures et 12 heures. Ces heures minimales d'accueil ne sont pas superposables et le nombre de personnes assurant simultanément l'accueil n'entre pas en ligne de compte. La durée annuelle minimale des séances d'animation est fixée à trente heures d'animation valorisables pour les centres de catégorie une et augmente de dix heures par catégorie. Art. 295.Les professionnels indépendants qui prestent dans les centres concluent avec le pouvoir organisateur une convention écrite stipulant, notamment, qu'ils participent aux réunions pluridisciplinaires prévues à l'article 292.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention indique, le cas échéant, la partie des honoraires ristournés au centre au titre de participation aux frais du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention précise que les honoraires réclamés ne pourront en aucun cas être supérieurs aux tarifs prévus par les conventions liant les organismes assureurs aux prestataires agréés par les services de l'INAMI. La convention précise, le cas échéant, si la tenue de séances d'animation fait partie des missions confiées au professionnel indépendant. Art. 296.Par accessibilité, on entend : 1° les heures d'accueil sans rendez-vous telles que fixées à l'article 294, alinéa 2, 3°.Celles-ci sont assurées par un membre de l'équipe pluridisciplinaire ou sous son contrôle, pour autant qu'un membre de cette équipe soit présent dans le centre; 2° les heures de consultations sans rendez-vous. Cette accessibilité est fixée à douze heures par semaine pour les centres de catégorie une, dix-huit heures par semaine pour la catégorie deux, vingt-trois heures par semaine pour la catégorie trois et ensuite augmentation de cinq heures par semaine par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La grille horaire des heures d'accueil sans rendez-vous et des consultations sans rendez-vous ainsi que celle des consultations exclusivement sur rendez-vous seront portées à la connaissance du public et communiquées aux services de l'administration. Elles sont affichées dans les locaux du centre et à l'extérieur de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation de fermeture des centres est limitée à quatre semaines par an dont maximum deux semaines consécutives pour les centres des catégories une à trois et à deux semaines pour les autres catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le public en est informé et est orienté vers les centres les plus proches ouverts durant cette période via un affichage extérieur. Art. 297.Le centre dispose au moins d'une salle d'attente et de bureaux de consultations adaptés aux missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les locaux doivent garantir la confidentialité des entretiens et des consultations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre dispose d'un numéro de téléphone qui lui est propre. Art. 298.Le montant maximal de l'intervention financière exigible pour les consultations autres que médicales est fixé à 15 euros par consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année et notifié aux centres par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs personnes sont reçues dans le cadre d'une même consultation ce forfait peut être augmenté d'un maximum de cinquante pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les honoraires relatifs à l'IVG, réclamés à une patiente non couverte par l'assurance maladie invalidité, ne peuvent excéder le montant pris en charge par l'INAMI augmenté de l'intervention personnelle de la bénéficiaire, tels que fixés par la convention liant dans ce cadre, le centre et l'INAMI. Pour les autres consultations médicales, le montant de l'intervention financière exigible ne peut dépasser le montant de l'intervention personnelle restant à charge du bénéficiaire de l'assurance soin de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout paiement donne lieu à délivrance d'un reçu dont un double est conservé dans le centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le reçu mentionne la date, le nom du patient ou à défaut son numéro de dossier, le numéro d'identification de la consultation et le montant reçu. Il est signé par le prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Procédure Art. 299.Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du ministre par lettre recommandée conformément au modèle repris à l'annexe 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il comprend, outre les données énoncées à l'article 190 du Code décrétal : 1° l'identité de la personne représentant le pouvoir organisateur et ses coordonnées;2° l'identification du centre : dénomination, adresse, numéro de téléphone, horaire d'accueil et de consultations;3° l'identification des autres sources de financement par des pouvoirs publics ou des personnes privées;4° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire, du responsable de la gestion journalière, leur horaire de travail et le volume de leurs prestations;5° une copie des contrats de travail, des conventions visées à l'article 195 du Code décrétal et des conventions passées avec des volontaires;6° le modèle de dossier individuel;7° un plan mentionnant la destination des locaux et l'accès à ceux-ci depuis la voie publique;8° l'indication des communes et les chiffres des populations desservies par le centre;9° le règlement d'ordre intérieur signé par le représentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel. Art. 300.Si la demande que l'administration instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 299, le demandeur en est avisé endéans le mois. A défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois de la réception de la demande complète et régulière, l'administration établit un rapport sur le dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision. Art. 301.Tous les cinq ans, et pour la première fois en 2012, le centre adresse à l'administration, pour le mois d'avril, un rapport d'activité détaillé contenant un récapitulatif des activités menées au cours des cinq dernières années et les perspectives pour les cinq années suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport d'activité, accompagné le cas échéant de l'avis de l'administration, est transmis au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3 - Catégories Art. 302.L'arrêté d'agrément détermine la catégorie pour laquelle le centre est agréé en fonction des activités annuelles de ce centre et conformément aux critères suivants : 1° catégorie I : centre agréé pour moins de 1 000 activités;2° catégorie II : centre agréé pour 1 000 à 2 499 activités;3° catégorie III : centre agréé pour 2 500 à 3 999 activités;4° catégorie IV : centre agréé pour 4 000 à 5 499 activités;5° catégorie V : centre agréé pour 5 500 à 6 999 activités;6° catégorie VI : centre agréé pour 7 000 à 8 499 activités;7° catégorie VII : centre agréé pour 8 500 activités et plus. Art. 303.§ 1er. Les consultations et les réunions pluridisciplinaires visées à l'article 292 comptent pour une activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les séances d'animation comptent pour quatre activités par tranche de soixante minutes face au groupe. Le nombre d'animations à valoriser se calcule comme suit : total annuel des temps d'animation face au groupe/ soixante arrondi à l'unité inférieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être valorisables, les animations doivent : 1° avoir une durée minimale de trente minutes;2° avoir un thème défini à l'avance;3° respecter les thèmes admis par la réglementation en vigueur;4° ne pas s'adresser à un public de professionnels lorsqu'elles s'adressent à un public adulte;5° être dispensées gratuitement;6° être inscrites dans le registre des animations repris à l'annexe 32, § 2.Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, qui ne sont pas prises en charge dans le cadre de la convention liant le centre et l'INAMI, comptent pour douze activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent être pris en considération que cinq pour cent du nombre total d'interruptions volontaires de grossesse réalisées par le centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consultations par téléphone, les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci, telles que définies dans la convention liant le centre et l'INAMI, ne sont pas comptabilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interruptions volontaires de grossesse et les consultations liées à celles-ci qui sont réalisées par un centre dont la convention le liant à l'INAMI a été résiliée ne sont plus comptabilisées. § 2. Les activités de sensibilisation à des problématiques en lien direct avec les missions des centres, sont valorisées, sur base de la durée de la plage horaire couverte, quel que soit le nombre de personnes du centre mobilisées par cette activité, à raison d'une activité par tranche de soixante minutes et pour autant qu'elles aient été inscrites dans le registre des activités de sensibilisation repris à l'annexe 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme des activités de sensibilisation les groupes de paroles, la participation à des festivals ou autres manifestations, la distribution de contraceptifs, l'organisation d'expositions et de conférences. Art. 304.Tout changement de catégorie fait l'objet d'une modification de l'arrêté d'agrément conformément à l'article 209 du Code décrétal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril. Pour bénéficier du changement de catégorie, le centre doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément aux critères de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande. Art. 305.§ 1er. Lorsqu'un centre ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre notifie au centre, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe. § 2. Le ministre notifie la proposition de révision au centre, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. § 3. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée au § 1er. Section 2 - Subventionnement Sous-section 1re - Subventions pour frais de personnel Art. 306.§ 1er. Les subventions couvrant les dépenses de personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail sont allouées au centre en fonction de la catégorie à laquelle il appartient et déterminées comme suit : 1° catégorie I : 0,50 ETP;2° catégorie II : 1 ETP;3° catégorie III : 1,30 ETP;4° catégorie IV : 1,60 ETP;5° catégorie V : 2 ETP;6° catégorie VI : 2,50 ETP;7° catégorie VII : 3,00 ETP. Pour les centres ayant effectué des IVG durant la période de référence pour la détermination de la catégorie d'agrément, l'emploi salarié visé à l'alinéa 1er est majoré selon les modalités suivantes : 1° pour le centre ayant pratiqué de une à nonante-neuf IVG : 0,7 ETP supplémentaire;2° pour le centre ayant pratiqué de cent à cent nonante-neuf IVG : 1,1 ETP supplémentaires;3° pour le centre ayant pratiqué deux cents IVG et plus : 1,5 ETP supplémentaires. Les subventions ne peuvent excéder les échelles barémiques mentionnées à l'annexe 34 majorées des charges patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre répartit ce temps de travail subsidiable entre les membres de son personnel titulaires d'un des diplômes visés aux alinéas 3, 4, 5 et 6, de l'article 192 du Code décrétal.</p></div>", "next": 238873}