{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les produits non classés en a) ou en b) sont catégorisés au cas par cas par l'administration de l'agriculture - « fertilisant minéral » : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral; 16° « fumière » : aire réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;17° « incorporation » : action d'enfouir dans le sol un fertilisant de manière à ce que ce composé soit complètement mélangé au substrat et que sa présence en surface soit reliquaire;18° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement » : liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké;les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement; 19° « mesures annuelles de correction » : mesures, pratiques et modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote visant notamment, par une progression annuelle dans le cadre de la démarche qualité, à acquérir des APL et des bilans d'azote satisfaisants de manière durable;20° « Ministres » : les Ministres de la Région wallonne ayant la politique de l'eau et de l'agriculture dans leurs attributions;21° « pollution par le nitrate » : le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, pouvant mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources vivantes et à l'écosystème aquatique;22° « profil azoté » : mesure de la quantité d'azote nitrique présente dans le sol réalisée selon un mode opératoire permettant d'évaluer l'azote potentiellement lessivable si le profil est réalisé en automne;23° « stabulation » : mode de logement du bétail dans les bâtiments; parmi ces modes de logement, existent notamment : a) la « stabulation sur caillebotis ou grilles » : mode de logement sans litière caractérisé par la récolte de l'ensemble des déjections animales pures, sous forme de lisier, dans un réservoir ad hoc, b) la « stabulation entravée » : mode de logement avec litière caractérisé par l'entravement des animaux, la récolte de fumier sec, dans certains cas de fumier mou et de jus d'étable assimilé à du purin, c) la « stabulation semi-paillée » : mode de logement non entravé combinant une aire sur caillebotis ou grilles en surplomb d'une aire paillée assimilable à une stabulation paillée, d) la « stabulation paillée » ou la « stabulation sur litière » : mode de logement non entravé avec litière caractérisé par la récolte de fumier sec et, dans le cas de présence d'une aire de raclage, la récolte de fumier mou;24° « stockage à la ferme » : stockage rapproché du lieu de production ou des bâtiments de ferme;25° « stockage au champ » : stockage éloigné du lieu de production ou des bâtiments de ferme nécessitant un transport par charroi;26° « taux de liaison au sol » (LS) : fraction exprimant, pour une exploitation agricole, le rapport sur une année entre les flux d'azote organique et les quantités maximales d'azote organique épandable sur les terres de l'exploitation.On distingue dans ce chapitre : le taux de liaison au sol de base (LS1 ou LS-Base), le taux de liaison au sol avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats), le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne), le taux de liaison au sol dérogatoire (LS4 ou LS-Dérogatoire) et le LS5 ou LS-Zone Vulnérable; 27° « teneur en matière sèche » (MS) : rapport entre le poids de matière après séchage à 105°C et le poids de matière fraîche obtenu selon un mode opératoire en vigueur dans un laboratoire;28° « terres » : l'ensemble des prairies et des terres arables;29° « valeur maximale d'azote organique épandable » : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres et sur une année;il convient de distinguer : a) les « valeurs maximales de base » (VB), prévalant hors du cadre de la démarche qualité : - la « valeur maximale de base sur terres arables » (VBA) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année, - la « valeur maximale de base sur prairies » (VBP) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, b) les « valeurs maximales dérogatoires » (VD), accessibles dans le cadre de la démarche qualité : - la « valeur maximale dérogatoire sur terres arables » (VDA) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les terres arables et sur une année - la « valeur maximale dérogatoire sur prairies » (VDP) : quantité maximale d'azote organique pouvant être épandue en moyenne sur les prairies et sur une année, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre vise à : 1° réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par le nitrate à partir de sources agricoles;2° prévenir toute nouvelle pollution de ce type;3° favoriser une gestion durable de l'azote et de l'humus des sols en agriculture. Section 2. - Zones vulnérables et zones soumises à des contraintes environnementales particulières Art. R. 190. Afin de protéger les eaux contre la pollution par le nitrate, le Ministre désigne, sur le territoire de la Région wallonne, des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Zones vulnérables A. - Généralités Art. R. 191. Les zones vulnérables sont déterminées selon les critères suivants : 1° pour les eaux de surface qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux de surface par le nitrate;2° pour les eaux souterraines qui contiennent ou risquent de contenir une concentration en nitrate supérieure à 50 milligrammes par litre si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces eaux souterraines par le nitrate;3° pour les lacs naturels d'eau douce et les autres masses d'eau douce qui ont subi ou qui risquent de subir dans un avenir proche une eutrophisation si les mesures prévues à l'article 192 ne sont pas prises, ce sont les parties du territoire qui alimentent et qui contribuent à la pollution de ces lacs naturels et autres masses d'eau douce par le nitrate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'application des critères visés à l'alinéa 1er, le Ministre tient également compte : 1° des caractéristiques physiques et environnementales des eaux, des sols et des sous-sols, 2° des connaissances actuelles concernant le comportement des composés azotés dans les eaux, les sols et les sous-sols, 3° des connaissances actuelles concernant l'incidence des mesures prises conformément à l'article 192. B. - Programme d'action Art. R. 192. § 1er. Le programme d'action s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone vulnérable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zone vulnérable conformément aux articles 195 à 222. § 2. Le programme d'action est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 227, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones vulnérables ou pour parties de celles-ci. § 3. Pour chaque zone vulnérable, le Ministre établit un tableau de bord du programme d'action, destiné à évaluer son efficacité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tableau de bord repend notamment les éléments suivants : 1) le contexte et les caractéristiques générales de la zone, 2) les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone, 3) le stockage et la manutention des fertilisants, 4) les modalités d'épandage des fertilisants, 5) les taux de liaison au sol des exploitations, 6) les contrats de valorisation et les flux de fertilisants, 7) la démarche qualité, 8) l'encadrement, la coordination et la surveillance, 9) l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation. Sous-section 2. - Zones soumises à des contraintes environnementales particulières A. - Généralités Art. R. 193. Le Ministre peut désigner des zones soumises à des contraintes environnementales particulières lorsque ces zones risquent de répondre aux critères visés à l'article 191, alinéa 1er, mais pour lesquelles les mesures visées à l'article 192, § 1er, ne sont pas les plus pertinentes en raison d'éléments contenus dans l'article 191, deuxiéme alinéa, notamment : 1) des périodes de végétation longues, 2) des cultures à forte absorption d'azote, 3) des précipitations nettes élevées dans la zone, 4) des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée; et pour lesquelles un programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture est appliqué pour autant qu'il ne compromette pas la réalisation des objectifs visés à l'article 189.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. - Programme de mesures spécifiques à la gestion de l'azote en agriculture Art. R. 194. § 1er. Le programme de mesures spécifiques s'applique aux exploitations et parties d'exploitation situées dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il consiste au respect des conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture en zones soumises à des contraintes environnementales particulières conformément aux articles 195 à 222. § 2. Le programme de mesures spécifiques est réexaminé et au besoin revu au moins tous les quatre ans. Lors de ces révisions, effectuées conformément à l'article 227, des programmes différents peuvent être établis pour diverses zones soumises à des contraintes environnementales particulières ou pour parties de celles-ci. § 3. Pour chaque zone soumise à des contraintes environnementales particulières, le Ministre établit un tableau de bord du programme de mesures spécifiques, destiné à évaluer son efficacité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tableau de bord reprend notamment les éléments suivants : 1° le contexte et les caractéristiques générales de la zone, 2° les caractéristiques et pratiques agricoles de la zone, 3° le stockage et la manutention des fertilisants, 4° les modalités d'épandage des fertilisants, 5° les taux de liaison au sol des exploitations, 6° les contrats de valorisation et les flux de fertilisants, 7° la démarche qualité, 8° l'encadrement, la coordination et la surveillance, 9° l'azote potentiellement lessivable, l'évolution de la pollution des eaux par le nitrate et l'eutrophisation. Section 3. - Conditions applicables à la gestion de l'azote en agriculture Sous-section 1re. - Stockage et manutention des fertilisants, des effluents d'élevage, des matières végétales et des jus d'écoulement en Région wallonne Art. R. 195. Tout rejet direct de fertilisants et de jus d'écoulement dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface est interdit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jus d'écoulement éventuels issus des matières végétales stockées ne peuvent atteindre ni les égouts ni les eaux souterraines ou de surface et doivent être soit stockés, soit recueillis par un dispositif absorbant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 199, le stockage des fumiers au champ répond aux conditions suivantes : 1° le fumier doit être sec afin de limiter la production de jus;2° toute aire de stockage du fumier doit être évacuée au terme d'une période maximale d'une année;3° le stockage de fumier est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année, et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;4° aucun dépôt de fumier au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public; le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'infrastructures de stockage installées au champ conformément à l'article 200, le stockage des effluents de volailles au champ répond aux conditions suivantes : 1° le stockage au champ des effluents de volaille caractérisés par une teneur en matière sèche inférieure à 55 % est interdit;2° toute aire de stockage de fumier de volailles caractérisé par une teneur en matière sèche de 55 % au moins et par une teneur en litière suffisante doit être évacuée au terme d'une période maximale de neuf mois;3° toute aire de stockage de fiente de volailles caractérisée par une teneur en matière sèche de 55 % au moins doit être évacuée au terme d'une période maximale de 3 mois;4° le stockage des effluents de volaille est interdit sur une aire ayant été évacuée depuis moins d'une année et à moins de 10 mètres des limites extérieures de l'aire précédente;5° aucun dépôt d'effluents de volaille au champ ne peut être implanté au point bas d'un creux topographique ni à moins de 10 mètres d'une eau de surface, d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre ou d'un point d'entrée d'égout public;le ruissellement éventuel de jus issu de ce dépôt ne pourra atteindre une eau de surface, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'un égout public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le stockage des fumiers à la ferme s'effectue sur une fumière bétonnée étanche de surface suffisante, pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des fumiers au champ peut également s'effectuer sur fumière. § 2. A aucun moment, plus de 3 m3 de fumier par m2 de fumière ne peuvent être stockés. § 3. Lorsque la fumière est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 de fumier par m2 de fumière n'y soient stockés. § 4. Le dimensionnement de la surface de la fumière est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXXIX. § 5 Pour la récolte des jus d'écoulement de fumières, une capacité de 220 litres par m2 de fumière est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. Cette capacité peut être réduite à 150 litres par m2 s'il existe une récupération des purins dans l'étable conforme à l'article 201. § 6. Les aires de stockage du fumier et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces fumières sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 7. Le dimensionnement fixé aux §§ 4 et 5 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de stabulations, sur les types de fumiers produits, sur la manutention du fumier, sur son éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de 3 mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 3 mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus. § 8. Les fumiers mous ne peuvent être stockés sur fumière que s'ils y sont associés à un fumier sec ou à un autre composant permettant l'obtention d'un taux de matière sèche supérieur ou égal à 15 %. Pour les fumiers mous non stockés sur fumière, un dispositif de séparation et de stockage des phases liquide et solide doit être prévu avec les volumes requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le stockage des effluents de volaille à la ferme s'effectue sur une aire bétonnée étanche de surface suffisante. Cette aire de stockage doit être pourvue d'un réservoir de capacité suffisante, étanche et sans trop-plein destiné à la récolte ou à la rétention des jus d'écoulement. Le stockage des effluents de volaille au champ peut également s'effectuer sur une telle aire. § 2. Dans le cas de stockage de fientes humides de volailles, l'aire de stockage doit être entièrement couverte. § 3. A aucun moment, plus de 3 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage ne peuvent être stockés. § 4. Lorsque l'aire de stockage est entièrement couverte, la surface de stockage nécessaire peut être réduite d'un quart de manière telle qu'à aucun moment, plus de 4 m3 d'effluents de volaille par m2 d'aire de stockage n'y soient stockés. § 5 Le dimensionnement de la surface de l'aire de stockage est établi sur la base des données reprises au tableau de l'annexe XXXIX. § 6. Pour la récolte des jus d'écoulement des aires de stockage, une capacité de 220 litres par m2 d'aire de stockage est requise si l'aire n'est pas entièrement couverte. § 7. Les aires de stockage des effluents de volailles et les réservoirs de récolte des jus d'écoulement de ces aires sont aménagés de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture. § 8. Le dimensionnement fixé aux §§ 5 et 6 peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention, sur leur éventuelle transformation et sur le recours éventuel à des déversoirs d'orage, des procédés d'épuration des jus d'écoulement ou au stockage au champ.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les trois mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de trois mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le stockage des lisiers et des purins répond aux conditions suivantes : 1° le stockage s'effectue dans des infrastructures de capacité suffisante, étanches et dépourvues de trop-plein de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement vers le milieu extérieur;2° les infrastructures de stockage sont aménagées de manière à empêcher les entrées non maîtrisées d'eau de ruissellement ou de toiture;3° afin de pouvoir respecter aisément les périodes d'épandage visées à l'article 206, les infrastructures destinées au stockage des lisiers et des purins doivent permettre le stockage pendant 6 mois au moins. § 2. Le dimensionnement de ces infrastructures est déterminé sur la base des données reprises dans le tableau de l'annexe XXXIX. § 3. Le dimensionnement fixé au paragraphe précédent peut être modifié sur demande écrite et motivée de l'agriculteur concerné. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration de l'agriculture Cette demande de modification doit reposer sur les conditions climatiques locales, sur la composition et la taille du cheptel, sur les types de logements des animaux, sur les types d'effluents produits, sur leur manutention et sur leur éventuelle transformation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration de l'agriculture envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où il reçoit la demande en application de l'alinéa 1er. Elle examine celle-ci et prend une décision motivée sur base des critères mentionnés à l'alinéa 2 dans les 3 mois de la notification de la décision déclarant le dossier complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de recevoir la décision de l'administration de l'agriculture endéans le délai de 3 mois visé à l'alinéa 3, le demandeur peut inviter, par lettre recommandée, le Ministre de l'Agriculture à statuer sur sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur joint à sa lettre une copie du dossier qu'il a adressé initialement à l'administration de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois de sa saisine, le Ministre de l'Agriculture envoie sa décision au demandeur par lettre recommandée. L'absence de décision envoyée dans ce délai équivaut à une décision de refus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'étanchéité de toute infrastructure de stockage visée par le présent chapitre et dont la construction débute après le 29 novembre 2002 doit être rendue aisément et constamment vérifiable par des systèmes adéquats. § 2. Les articles 199, 200 et 201 ne s'appliquent pas aux exploitations non classées en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement Sous-section 2. - Epandage des fertilisants Art. R. 203. L'épandage de fertilisants organiques est interdit : 1° sur sol enneigé;2° sur sol saturé en eau;la saturation du sol en eau est réputée atteinte lorsque de l'eau stagne dans la zone d'épandage ou ruisselle en dehors de celle-ci; 3° à moins de 4 mètres d'une eau de surface;4° sur une culture pure de légumineuses (Fabacées);5° pendant l'interculture qui précède ou suit une culture de légumineuses;sauf, dans ce dernier cas, si l'épandage fait l'objet d'un conseil de fertilisation établi sur la base de profils azotés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage de fertilisants organiques à action rapide est interdit : 1° sur un sol dont le gel empêche l'incorporation;2° sur terre non couverte de végétation, quelle qu'en soit la pente, sauf si l'effluent est incorporé au sol le jour même de son application; Art. R. 205. § 1er. L'épandage se fait au moyen d'un matériel adéquat et en bon état de marche. § 2. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 189, le Gouvernement peut fixer des conditions spécifiques d'épandage des fertilisants minéraux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d'épandage, telles que présentées à l'annexe XL, sont réglementées, de la manière suivante, selon les types de fertilisants. 1° En ce qui concerne les fertilisants organiques à action rapide L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est interdit du 1er octobre au 28 février. Du 1er juillet au 30 septembre, l'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur terres arables est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture \"piège à nitrate\" implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture \"piège à nitrate\", jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée L'épandage de fertilisants organiques à action rapide sur prairies est interdit du 1er septembre au 30 novembre, à l'exception des restitutions au sol par les animaux au pâturage. 2° En ce qui concerne les fertilisants organiques à action lente sur terres arables. Du 1er juillet au 30 septembre, l'épandage de fertilisants organiques à action lente est uniquement autorisé sur des parcelles destinées à recevoir une culture d'hiver implantée à l'automne ou une culture \"piège à nitrate\" implantée avant le 15 septembre et détruite après le 30 novembre, jusqu'à concurrence de 210 kg d'azote par hectare; et, après récolte d'une culture à pailles, sur des parcelles non destinées à recevoir une culture d'hiver ou une culture \"piège à nitrate\", jusqu'à concurrence de 80 kg d'azote par hectare, à condition que la totalité des pailles soit incorporée. 3° En ce qui concerne l'épandage de fertilisants minéraux L'épandage de fertilisants minéraux est interdit du 1er novembre au 31 janvier. Sous-section 3. - Quantités maximales d'azote épandable Art. R. 207. L'épandage de fertilisants n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques en azote des végétaux en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 208</span><span class=\"lf-art-t\">En prairie, l'apport azoté total ne peut jamais dépasser, sur une année, 350 kg par hectare, en ce compris les restitutions au sol par les animaux au pâturage</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'apport de fertilisants minéraux sur terre arable est limité de telle manière qu'en tenant compte des apports azotés des fertilisants organiques, la quantité d'azote total apportée, sur une année, ne dépasse pas, en moyenne sur l'exploitation, 250 kg par hectare de terre arable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Selon le type de culture, la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente ne peut dépasser par hectare les valeurs mentionnées au tableau de l'annexe XLI. Art. R. 211. § 1er. Dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 80 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable dans ces zones (on note : VBA/VBP = 80/210). § 2. Hors des zones visées au § 1er, sur une année, les apports d'azote organique sur les superficies concernées de l'exploitation ne peuvent dépasser une moyenne de 120 kg par hectare de terre arable et une moyenne de 210 kg par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces moyennes constituant les valeurs maximales de base d'azote organique épandable hors des zones visées au paragraphe 1er (on note : VBA/VBP = 120/210). § 3. Les valeurs maximales d'azote organique épandable en moyenne sur les terres arables et les prairies, sont reprises dans le tableau figurant à l'annexe XLII. Art. R. 212. Sur une parcelle donnée, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable, soit en prairie, la moyenne des apports d'azote organique ne dépasse pas, sur une année : 1° dans les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières : a) 80 kg Norg.par hectare de terre arable; b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises; 2° hors des zones visées en 1° : a) 120 kg Norg.par hectare de terre arable; b) 210 kg Norg.par hectare de prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 213</span><span class=\"lf-art-t\">L'apport maximum d'azote organique par parcelle de terre arable, sur une année, est fixé à 210 kg Norg. par hectare</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Taux de liaison au sol Art. R. 214. § 1er. Le taux de liaison au sol de base de l'exploitation (LS1 ou LS-Base) est calculé selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) LS-Base = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 2. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs de la valeur du LS1 de leur exploitation. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que l'exploitation présente un LS1 supérieur à l'unité, l'agriculteur est tenu d'opter pour l'une des options suivantes. Il reste cependant libre de modifier son choix après s'être engagé dans l'une des options suivantes : 1° soit conclure un ou des contrats de valorisation conformément aux articles 215 et 216;2° soit s'engager en démarche qualité conformément aux articles 217 à 222. § 4. Toute cessation d'activité ou modification des conditions d'exploitation ou tout autre changement ou évolution, dépendant ou indépendant de la volonté de l'agriculteur, entraînant ou risquant d'entraîner un basculement du LS1 sous ou au-delà de la valeur unitaire et le non-respect des obligations prévues au § 3, ainsi qu'une modification de choix en vertu du § 3 doit être signalé à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par l'agriculteur et par lettre recommandée au plus tard 1 mois avant que ces changements n'interviennent ou dans le mois où ils interviennent s'ils n'étaient pas prévisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Contrats de valorisation A. - Généralités Art. R. 215. § 1er. L'agriculteur peut souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 214, § 2, pour autant que le taux de liaison au sol de son exploitation avec contrats de valorisation (LS2 ou LS-Contrats) reste inférieur ou égal à l'unité. Les contrats doivent porter sur une durée minimale d'un an. § 2. Le taux de liaison au sol de l'exploitation avec contrats de valorisation se calcule selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Contrats = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS2 de leur exploitation. § 4. Les agriculteurs inscrits en démarche qualité, conformément aux articles 217 à 222, ne peuvent établir, en tant que receveurs, des contrats de valorisation qu'avec d'autres agriculteurs également inscrits en démarche qualité. § 5. Les contrats de valorisation comprennent au moins les modalités de mise en oeuvre suivantes : a) l'engagement des contractants à respecter toutes les prescriptions les concernant en matière de gestion de l'azote;b) la quantité d'azote organique concernée par le contrat (et son équivalent en quantités de fertilisants organiques), ainsi que la durée du contrat;c) les modalités prévues en cas de rupture du contrat, de non respect de celui-ci ou de litige entre les parties;d) la tenue à jour et la mise à disposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, pour le 30 avril de chaque année, par les contractants, d'une comptabilité de transfert ou d'une comptabilité de pâturage pour la campagne écoulée.La comptabilité de transfert et la comptabilité de pâturage feront l'objet d'un document signé par les parties engagées dans le(s) contrat(s) et contiendront des informations relatives aux transferts effectués. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut préciser les modalités de mise en oeuvre des contrats de valorisation. § 7. Chaque contrat de valorisation est établi en trois exemplaires, l'un pour l'agriculteur, l'autre pour le tiers, et le troisième pour la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, transmis à celle-ci par le cédant au plus tard un mois après sa signature.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. - Engagement à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation Art. R. 216. § 1er. L'agriculteur qui désire s'engager à souscrire des contrats de valorisation avec des tiers afin de se conformer à l'article 214, § 3, doit faire une déclaration en ce sens auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 215. Cette déclaration est établie au moyen du formulaire établi par le Ministre, dûment complété par l'agriculteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est datée et signée par l'agriculteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est envoyée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée. § 2. L'agriculteur est engagé à exporter de l'azote organique par contrats de valorisation à la date d'envoi de sa déclaration. § 3. Cet engagement s'étend sur une période de 4 ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur. § 4. Cet engagement est reconduit au terme de 4 ans, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 214, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Démarche qualité A. - Généralités Art. R. 217. § 1er. Lorsque le taux de liaison au sol interne à l'exploitation (LS3 ou LS-Interne) est supérieur ou égal à l'unité, l'agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut s'engager dans une démarche de qualité. Il peut alors déroger aux obligations visées aux articles 211 et 212. § 2. La démarche qualité a pour objectif de gérer le risque environnemental de l'activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. Elle consiste en un engagement de l'agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs à respecter les obligations et le protocole mentionnés aux articles 221 et 222.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette démarche s'étend sur une période de quatre ans reconductible prenant cours à partir de l'engagement de l'agriculteur en démarche qualité. § 3. Le taux de liaison au sol interne à l'exploitation est calculé selon la formule suivante : Azote organique produit (kgNorg.) LS-Interne = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VBP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VBA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, la superficie de chaque parcelle est multipliée par la VB qui lui est propre, selon que la parcelle est située ou non en zone vulnérable ou en zone soumise à des contraintes environnementales particulières. § 4. Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS3 de leur exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. - Déclaration d'engagement en démarche qualité Art. R. 218. § 1er. L'agriculteur qui désire s'engager en démarche qualité doit faire une déclaration en ce sens auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par cette déclaration, l'agriculteur s'engage à respecter les prescrits de l'article 220. Cette déclaration est datée et signée par l'agriculteur. Elle est soumise pour visa à la structure d'encadrement définie à l'article 226, §§ 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est envoyée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée. § 2. La déclaration est irrecevable : 1° si elle n'a pas été envoyée par lettre recommandée;2° si elle n'est pas signée et datée;3° si elle n'a pas été visée par la structure d'encadrement;4° si elle n'est pas établie en application de l'article 217, § 1er;5° si l'agriculteur s'est vu, en vertu de l'article 220, § 6, dans l'interdiction de poursuivre une démarche qualité antérieure dans un délai inférieur à quatre ans; 6° si dans le cadre d'une démarche qualité antérieure, le bilan final de l'agriculteur a été désapprouvé par la D.G.R.N.E, Division de l'Eau dans un délai inférieur à quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la déclaration est irrecevable, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau envoie à l'agriculteur une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les 3 mois à compter de la date de réception de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de décision prise endéans ce délai, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est présumée avoir conclu à la recevabilité de la déclaration. § 3. Sur base d'une déclaration motivée, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau peut autoriser l'accès à la démarche qualité à des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et pour laquelle le LS3 est inférieur à l'unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'octroi de ces autorisations individuelles, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, tient compte des particularités de l'agriculture biologique, ainsi que des caractéristiques locales de l'agriculture, et particulièrement de l'intérêt que revêt cette autorisation pour d'autres agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne et qui cherchent à exporter leurs propres excédents d'effluents d'élevage. § 4. L'agriculteur est engagé en démarche à la date d'envoi de sa déclaration si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément au § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. - Valeurs maximales dérogatoires octroyées aux agriculteurs engagés en démarche qualité Art. R. 219. § 1er. Par dérogation aux articles 211 et 212, dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires correspondent selon le type de culture à la somme des apports effectués sur la culture en végétation et avant celle-ci depuis la récolte précédente conformément aux valeurs mentionnées au tableau de l'annexe XLI. § 2. Par dérogation à l'article 211, en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les valeurs maximales dérogatoires d'azote organique épandable remplacent les valeurs de base d'azote organique épandable sur les superficies concernées de l'exploitation et valent : 1) en moyenne par hectare de terre arable (VDA) : 130 kg Norg./ha.an; 2) en moyenne par hectare de prairie (VDP) : 250 kg Norg./ha.an, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de ces valeurs, le résultat de la fraction suivante doit être impérativement inférieur ou égal à l'unité : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Dérogatoire = [superficie de prairies de l'exploitation (ha) X VDP (kgNorg./ha)] + [superficie de terres arables de l'exploitation (ha) X VDA (kgNorg./ha)] où au dénominateur, les superficies de l'exploitation situées en zone soumises à des contraintes environnementales particulières ne sont pas comptabilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de cette formule la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette fraction est appelée « taux de Liaison au Sol dérogatoire de l'exploitation » (LS4 ou LS-Dérogatoire). § 3. Toutefois, les agriculteurs ne pourront pas dépasser 210 kg Norg./ha.an de moyenne sur la superficie de l'exploitation située en zone vulnérable. Cette condition se traduit par le fait que le résultat de la fraction suivante (LS5 ou LS-Zone Vulnérable) doit impérativement être inférieur ou égal à l'unité : Azote organique produit (kgNorg.) + Azote organique importé (kgNorg.) - Azote organique exporté (kgNorg.) LS-Zone Vulnérable = Superficie de l'exploitation située en ZV (ha) X 210 (kgNorg./ha) Pour le calcul de cette formule, la part de l'azote organique produit et de l'azote organique importé épandue sur des parcelles situées hors d'une zone vulnérable, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises, est considérée comme de l'azote organique exporté. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins annuellement et sur base des données disponibles les plus récentes, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau avise par écrit les agriculteurs concernés de la valeur du LS4 et du LS5 de leur exploitation. § 5. L'azote organique exporté ne sera comptabilisé comme tel que s'il fait l'objet de contrats de valorisation établis en bonne et due forme, conformément à l'article 215, §§ 4, 5 et 7. § 6. Par dérogation à l'article 212, dans les parcelles situées en dehors des zones soumises à des contraintes environnementales particulières, les fertilisants organiques sont épandus dans des proportions telles que sur trois années successives au cours desquelles cette parcelle est exploitée soit en terre arable d'une part, soit en prairie, d'autre part, la moyenne des apports d'azote organique sur une année ne dépasse pas 130 kg Norg. par hectare et par an sur terre arable et 250 kg Norg. par hectare et par an sur prairie, restitutions au sol par les animaux au pâturage comprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. - Obligations à respecter dans le cadre de la démarche qualité Art. R. 220. § 1er. Les agriculteurs respectent les termes de base d'une collaboration avec la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§ 2 et 3 .</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce titre, ils s'engagent à : 1° travailler en pleine collaboration avec la structure d'encadrement;2° tenir à jour des \"fiches de parcelles\";ces fiches comporteront, parcelle par parcelle, les informations nécessaires à l'établissement des flux d'azote y afférant, ainsi que les informations nécessaires au suivi et à la vérification du respect des obligations énoncées par le présent article; la structure d'encadrement peut aider les agriculteurs à remplir ces fiches de parcelles; le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent les fiches de parcelles; 3° assurer une parfaite transparence sur les flux d'azote de son exploitation, ce qui implique la mise à disposition, pour consultation par la structure d'encadrement, des relevés de superficie, des contrats de valorisation, des \"fiches de parcelles\", des relevés de cheptel, des résultats de rendement des cultures, des étiquettes de sachets d'aliments ou d'engrais, des factures ou bordereaux de livraison relatifs aux achats et ventes de produits contenant de l'azote, ainsi que de toute information relative à d'autres transactions concernant l'azote ou à la gestion de l'azote au sens large.4° mettre à disposition de la structure d'encadrement tous les documents relatifs aux résultats d'APL, aux LS individuels et aux contrats de valorisation, toute correspondance relative à ces sujets avec la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et l'administration de l'agriculture, ainsi que toute autre information utile à l'accomplissement des missions de cette structure d'encadrement;5° accepter que les données récoltées dans l'exploitation soient, après avoir été rendues anonymes, utilisées pour alimenter des bases de données destinées à la recherche, à la communication et à l'évaluation du programme de gestion durable de l'azote en agriculture. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agriculteurs s'engagent également à laisser réaliser des profils azotés à chaque automne, dans un échantillon de leurs parcelles en vue d'acquérir des APL satisfaisants de manière durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, les résultats d'APL des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement aux valeurs d'APL de référence établies par le Ministre conformément à l'article 230 afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, § 1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au paragraphe 4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les APL soient considérés comme satisfaisants et durables, ainsi que les modalités d'échantillonnage et d'analyse des profils azotés. § 3. Les agriculteurs sont également tenus de veiller à la réalisation, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, des bilans systémiques d'azote (un bilan de l'exploitation et un bilan de l'assolement) dans l'objectif d'acquérir des bilans systémiques d'azote satisfaisants de manière durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, les résultats des bilans systémiques d'azote des agriculteurs inscrits en démarche qualité sont comparés par la structure d'encadrement à des valeurs de référence afin d'évaluer les performances de ces agriculteurs en matière de gestion de l'azote. Si les performances attendues ne sont pas atteintes, l'agriculteur appliquera, en accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, § 1er, des mesures favorables à une amélioration de la gestion de l'azote conformément au § 4 et, en particulier, la diminution des importations d'azote organique existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les valeurs de référence, les conditions à respecter et les niveaux à atteindre pour que les bilans systémiques d'azote soient considérés comme satisfaisants et durables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut fixer les modes de calcul des bilans systémiques d'azote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut dispenser les agriculteurs dont l'exploitation n'est pas située dans une zone vulnérable et/ou dans une zone soumise à des contraintes environnementales particulières et qui se sont engagés en démarche qualité, des obligations visées à ce paragraphe. § 4. En accord avec la structure d'encadrement, conformément à l'article 221, § 1er, les agriculteurs appliquent des mesures, des pratiques et des modes de gestion agronomiques favorables à une amélioration de la gestion de l'azote, par paliers progressifs, dans l'objectif d'améliorer prioritairement les résultats d'APL visés au § 2, ainsi que les résultats de bilans d'azote visés au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence pour ces mesures sont établis par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise que ces mesures ne sont pas adaptées pour atteindre efficacement les objectifs visés, le Ministre peut en modifier les modalités de mise en oeuvre, ainsi que les niveaux d'application de référence. Dans cette même perspective, le Ministre peut annuler certaines de ces mesures et pratiques agronomiques ou en ajouter de nouvelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de chaque démarche qualité individuelle, la structure d'encadrement peut également préconiser d'autres mesures si elle juge que celles-ci permettent d'atteindre plus efficacement les objectifs visés à l'alinéa premier. § 5. Les agriculteurs s'engagent enfin à respecter le protocole de réalisation de démarche qualité conformément au point E. § 6. Le non-respect des obligations établies en vertu de la présente partie, constaté conformément à l'article 231, entraîne, dans le chef des agriculteurs, l'interdiction immédiate de poursuivre la démarche qualité et donc l'obligation immédiate d'appliquer les valeurs d'azote organique épandable visées aux articles 211 et 212.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. - Bilans de campagne écoulée, plans prévisionnels de campagne à venir, bilan final et reconduction de la démarche qualité Art. R. 221. § 1er. L'agriculteur établit, chaque année, en concertation avec la structure d'encadrement, un document comportant un bilan de la campagne écoulée et un plan prévisionnel pour la campagne à venir; le bilan de la campagne écoulée comporte l'évaluation des performances de l'agriculteur visées à l'article 220; sur la base du bilan de la campagne écoulée, le plan prévisionnel comporte la description des mesures visées à l'article 220 programmées pour la campagne à venir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être considéré comme valable, le document visé au premier alinéa doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement, au plus tard pour le 31 mai de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; l'article 231 est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut établir le modèle des formulaires qui constituent le bilan de la campagne écoulée et le plan prévisionnel pour la campagne à venir. § 2. La démarche qualité est clôturée par l'établissement d'un bilan final par l'agriculteur en concertation avec la structure d'encadrement. Pour être considéré comme valable, ce bilan final doit être signé par l'agriculteur et signé pour accord par la structure d'encadrement. Il doit être transmis par l'agriculteur à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau par lettre recommandée, au plus tard un mois après le terme des quatre ans de la démarche qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord de la structure d'encadrement, celle-ci en réfère à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; l'article 231 est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce bilan final établit dans quelle mesure les obligations visées à l'article 220 ont été respectées par l'agriculteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau examine le bilan final et prend une décision motivée quant à son approbation dans les trois mois qui suivent la date d'envoi de ce bilan final par l'agriculteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de décision prise endéans ce délai, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau est présumée avoir approuvé le bilan final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le bilan final est approuvé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, la démarche qualité est reconduite, sauf si cette reconduction n'est pas envisagée en application de l'article 214, § 4;</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le bilan final n'est pas approuvé par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, la démarche qualité n'est pas reconduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut établir le modèle du formulaire qui constitue le bilan final. § 3. En cas de reconduction de la démarche qualité, le bilan final visé au § 2 constitue une base de travail de référence pour les campagnes à venir en vue d'une stabilisation ou d'une amélioration des performances.</p>\n<p class=\"lf-p\">F. - Engagement de groupes d'exploitations en démarche qualité Art. R. 222. La démarche qualité peut être effectuée en groupe d'exploitations à condition qu'il y ait : 1° un contrat réglant la collaboration entre les participants;2° une distance maximale entre les sièges d'exploitation;3° des preuves d'une collaboration préexistante telles que notamment des achats ou fournitures en commun, des échanges de terres, un partage de bâtiments, des contrats de valorisation, un lien de parenté ou la participation à une Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole. Dans ce cas, le groupe d'exploitations est considéré comme une seule entité pour les divers aspects de la démarche qualité. Le Ministre peut fixer les conditions d'accès et de mise en oeuvre collective de la démarche qualité. Section 4. - Evaluation des quantités d'azote produites par animal, des teneurs en azote des effluents d'élevage et d'autres fertilisants Art. R. 223. § 1er. Les quantités d'azote produites par animal et par an figurant à l'annexe XLIII sont les valeurs utilisées pour le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS. Toutefois, dans le cadre de la démarche qualité, le calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des LS peut s'effectuer sur la base des volumes de production et des teneurs en azote des effluents d'élevage propres à l'exploitation, sur base d'une détermination précise, dûment justifiée et approuvée par la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§ 2 et 3, lorsqu'il est tenu compte, notamment, de l'alimentation, de la composition et de la taille du cheptel, des types de logements des animaux, des types d'effluents produits, de leur manutention, ainsi que des résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les teneurs en azote des effluents d'élevage utilisées comme référence, notamment pour le calcul de l'azote organique importé et exporté dans l'établissement des LS, figurent à l'annexe XLIV. Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier des valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des effluents dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§ 2 et 3. § 3. La teneur en azote d'autres fertilisants, si elle n'est pas garantie en vertu d'autres réglementations en vigueur, peut être fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un agriculteur dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne peut justifier de valeurs différentes sur la base de résultats d'analyses régulières et représentatives des fertilisants dûment justifiées et approuvées par la structure d'encadrement visée à l'article 226, §§ 2 et 3. § 4. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau statue sur les volumes de production et les teneurs en azote proposés par l'agriculteur en application des §§ 1er, 2 et 3, au plus tard au moment où elle avise l'agriculteur de la valeur de ses LS. Section 5. - Mise à disposition d'informations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout agriculteur est tenu de transmettre, à la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou de l'administration de l'agriculture, les informations requises par le présent chapitre Cette information est transmise dans le mois suivant la demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau ou de l'administration de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 232 est applicable en cas de non-respect du présent article. Section 6. - Encadrement et coordination</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de promouvoir une gestion durable de l'azote en agriculture, les Ministres organisent en Région wallonne un programme d'information en invitant notamment les agriculteurs à mettre en oeuvre le code de bonnes pratiques agricoles Ils organisent également des campagnes de communication spécifiques aux zones vulnérables et aux zones soumises à des contraintes environnementales particulières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les Ministres organisent la coordination du dispositif et l'encadrement des agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne. § 2. A cette fin, ils confient, par convention, à un ou des organismes, rassemblés dans le présent chapitre sous le vocable « structure d'encadrement », des missions d'encadrement et de coordination La structure d'encadrement intervient en tout cas : 1° dans le cadre de la démarche de qualité conformément aux articles 218, 220 et 221;2° dans le cadre de l'article 223. La structure d'encadrement peut également aider les agriculteurs non inscrits en démarche qualité et dont le siège d'exploitation est situé en Région wallonne à gérer le risque environnemental de leur activité agricole en ce qui concerne la pollution des eaux par le nitrate. § 3. La structure d'encadrement agit en priorité dans les zones vulnérables et dans les zones soumises à des contraintes environnementales particulières. Section 7. - Evaluation et surveillance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'avère à la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en oeuvre d'un programme d'action en zone vulnérable ou d'un programme spécifique à la gestion de l'azote en agriculture en zone soumise à des contraintes environnementales particulières, que les mesures qu'il contient sont inadaptées ou ne suffisent pas à atteindre dans une zone considérée les objectifs visés à l'article 189, le Gouvernement prend toutes les mesures ou actions qu'il estime nécessaires Dans le choix de ces mesures ou actions, il est tenu compte de leur efficacité et de leur coût, par rapport à d'autres mesures envisageables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Afin de désigner les zones vulnérables et les zones soumises à des contraintes environnementales particulières, d'en réviser la liste établie et d'évaluer l'efficacité des mesures générales des programmes y afférant, une surveillance générale de la teneur en nitrate dans les eaux, appelée \"survey nitrate\", est organisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de la façon suivante : 1°. la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau établit un réseau de surveillance du nitrate dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines qu'elle complète par les renseignements fournis par les producteurs d'eau; 2°. les exploitants de prises d'eau souterraine potabilisable effectuent à la fréquence prévue au tableau repris en annexe XLV, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au moins tous les quadrimestres; 3°. les exploitants de prises d'eau de surface potabilisable effectuent à la fréquence prévue en annexe XLV, les analyses d'échantillons représentatifs de l'eau brute aux points de prélèvement et portant sur les paramètres suivants : azote ammoniacal, nitrite et nitrate (résultats exprimés respectivement en mg NH4, mg NO2, mg NO3 par litre); ils fournissent les résultats des analyses à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au moins tous les quadrimestres. § 2 La liste des zones vulnérables et des zones soumises à des contraintes environnementales particulières est réexaminée au moins tous les 4 ans et au besoin révisée ou complétée, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les concentrations de nitrate dans les eaux sont mesurées par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou par toute autre méthode de mesure acceptée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et permettant d'obtenir des résultats comparables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, le Ministre établit des valeurs de référence d'azote potentiellement lessivable (APL) permettant d'évaluer les incidences des actions entreprises et d'orienter les mesures mises en oeuvre par les agriculteurs inscrits en démarche qualité en vue de lutter contre la pollution des eaux par le nitrate Ces valeurs sont établies en se basant notamment sur les éléments suivants : 1° les conditions météorologiques ayant prévalu dans l'année, 2° les résultats de profils azotés distribués en un réseau de points représentatif appelé « survey surfaces agricoles ».Le Ministre peut fixer les modalités de mise en oeuvre du « survey surfaces agricoles », 3° le type de culture, 4° la localisation géographique et les conditions pédologiques. Art. R. 231. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau vérifie le respect des obligations qui incombent aux agriculteurs en vertu des articles 195 à 202, 203 à 206, 207 à 213, 214, §§ 3, 215 et 216 et 217 à 222.</p>\n<p class=\"lf-p\">En présence de doutes quant au non-respect de ces obligations, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en informe l'agriculteur par lettre recommandée motivée invitant l'agriculteur à répondre aux observations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. L'agriculteur répond à celle-ci dans un délai d'un mois. Dans un délai de trois mois à dater de la lettre recommandée précitée, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau détermine s'il y a non-respect des obligations. Dans ce cas, l'article 232 est d'application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 232</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 407 à 410 de la partie décrétale s'appliquent à l'exécution du présent chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. - Financement de la gestion du cycle naturel PARTIE III. - GESTION DU CYCLE ANTHROPIQUE DE L'EAU TITRE Ier. - Phases du cycle anthropique de l'eau CHAPITRE Ier. - Définitions Art. R. 233. Pour l'application des présentes dispositions réglementaires, il faut entendre par : 1° « agglomération » : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final;2° « arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » : arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle;3° « comité » : le comité d'experts chargés de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle, créé par l'article 410; 4° « contrat d'agglomération » : convention d'engagements réciproques résultant de la concertation entre des acteurs communaux, intercommunaux, la Région et la S.P.G.E., pour définir les priorités d'études et de réalisations, tant en matière d'égouts qu'en ce qui concerne les collecteurs, les stations et le cas échéant, les travaux de voiries dans une agglomération donnée; 5° « directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne » : La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, la Direction générale des Pouvoirs locaux, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;6° « eaux urbaines résiduaires » : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec les eaux usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement;7° « égout séparatif » : égout conçu pour ne recevoir que les rejets d'eaux usées domestiques à l'exception de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites;8° « égouttage prioritaire » : égouttage se rapportant aux agglomérations, dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction des priorités environnementales fixées en vertu de l'article 217 de la partie décrétale;9° « épuration collective » : procédé d'épuration réalisé par une station d'épuration collective;10° « épuration individuelle » : procédé d'épuration réalisé par un système d'épuration individuelle;11° « équivalent-habitant ou en abrégé « EH » : unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;12° « événement » : tout fait altérant ou pouvant altérer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;13° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;14° « fosse septique » : dispositif de pré-traitement de l'ensemble des eaux usées domestiques par liquéfaction;15° « gestionnaire d'événement » : la personne désignée à cet effet par le fournisseur, au sein de ses services, qui est responsable de la gestion de l'événement; 16° « habitation » : installation fixe au sens de l'article 84, § 1er, du C.W.A.T.U.P.; 17° « nouvelle habitation » : habitation dont le permis de bâtir est délivré, en première instance, ultérieurement à l'entrée en vigueur du règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;18° « organisme d'épuration agréé » : association de communes agréée par le Gouvernement wallon conformément aux articles 343 et 344 de la partie décrétale;19° « organisme d'épuration compétent » : l'association de communes agréée conformément à l'article 343 de la partie décrétale dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée; 20° « plan communal général d'égouttage (P.C.G.E.) » : le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991; 21° « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique » : outil de planification et de représentation cartographique de l'assainissement par sous-bassin hydrographique;22° « station d'épuration collective » : station d'épuration qui traite les eaux urbaines résiduaires en provenance d'une agglomération;23° « système de collecte » : ensemble des égouts, des ouvrages et des collecteurs qui recueillent et acheminent les eaux urbaines résiduaires vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;24° « système d'épuration individuelle » : unité d'épuration individuelle, installation d'épuration individuelle, station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;25° « traitement approprié » : le traitement des rejets des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d'évacuation qui permettent de respecter les objectifs de qualité qui s'appliquent à l'eau de surface réceptrice ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes des articles 298 à 303;26° « traitement primaire » : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé physique et/ou chimique comprenant la décantation des matières solides en suspension ou par d'autres procédés par lesquels la DBO5 des eaux urbaines résiduaires entrantes est réduite d'au moins 20 % avant le rejet et le total des matières solides en suspension des eaux résiduaires entrantes d'au moins 50 %;27° « traitement secondaire » : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe XLVI;28° « traitement tertiaire » : traitement complémentaire au traitement secondaire permettant de respecter les conditions sectorielles d'émission reprises à l'annexe XLVII; 29° « zones destinées à l'urbanisation » : les zones visées à l'article 25, alinéa 2, 1° à 9°, du C.W.A.T.U.P.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Missions et organisation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau Section 1re. - Missions du fonds</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 234</span><span class=\"lf-art-t\">Le Fonds ne consent d'avances que dans les limites et aux conditions définies par la présente section</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cas de dommages à des immeubles bâtis et à des fonds de terre, l'avance a pour objet les frais de remise en état des bâtiments et des fonds de terre Si le coût des travaux dépasse la moins-value du bien ou si les dégâts sont irréparables, le montant de l'avance ne peut excéder celui de la moins-value.</p>\n<p class=\"lf-p\">La moins-value s'entend de la différence entre la valeur vénale de l'immeuble au jour du constat qui est prévu à l'article 213 de la partie décrétale et sa valeur avant le dommage. Il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant de la seule localisation du bien en zone sinistrée. § 2. Dans le cas de dommages à des bâtiments industriels ou à des machines et installations incorporées à ces immeubles, l'avance n'est accordée que si les dégâts sont de nature à causer une diminution de l'activité de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avance est soumise aux règles du § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant accordé à titre d'avance ne peut excéder la valeur d'acquisition de ces immeubles, déduction faite des amortissements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de dommages à la végétation, l'avance est destinée à indemniser en tout ou en partie la perte subie durant la période d'abaissement de la nappe, telle qu'elle est fixée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau sur la base notamment des relevés piézométriques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 237</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de préjudice causé par la non-occupation ou la non-utilisation de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, l'avance a pour objet la perte de jouissance pendant la période normale de réparation ou de reconstruction La perte de jouissance est calculée d'après la valeur locative de l'immeuble sinistré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais de déménagement sur la base de facture Dans le cas de relogement d'occupants d'immeubles sinistrés, l'avance est destinée à couvrir en tout ou en partie les frais d'hébergement pendant deux mois au maximum. Cette avance ne peut être cumulée avec l'avance prévue à l'article 237.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds peut consentir une avance destinée à couvrir les états d'honoraires et frais, provisionnels ou définitifs, établis par les experts désignés par jugement Si le jugement intervient après l'introduction de la demande d'avance, une demande complémentaire peut être introduite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 240</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant de base du calcul de l'avance est déterminé en équité d'après les éléments constitutifs des dommages, tels qu'ils sont définis aux articles 235 à 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant accordé à titre d'avance est égal au produit de ce montant de base, multiplié par le pourcentage maximum des responsabilités attribuées à l'ensemble des personnes citées en justice conformément à l'article 212 de la partie décrétale, tel que ce pourcentage a été estimé par l'agent ou l'expert agréé lors du constat prévu à l'article 213 de la partie décrétale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds est chargé de financer l'exécution des mesures et des études générales, commandées par le Ministre, en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article 210, alinéa 1er, de la partie décrétale, à la condition que ces mesures et études concernent des prises d'eau souterraine projetées ou existantes dont la somme des débits autorisés, relatifs à une même nappe aquifère, est supérieure à deux millions de mètres cube d'eau par an Ces études générales doivent pouvoir servir de base à toute expertise qui serait établie lors d'une demande d'indemnisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne peuvent être confiées à des organismes intéressés par l'exploitation de la nappe acquifère étudiée. Section 2. - Procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'avance sont adressées au Secrétariat du Fonds. Elles sont accompagnées des documents suivants : 1° Une copie, certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, du procès-verbal de la comparution en conciliation, prévue à l'article 212 de la partie décrétale;2° L'original ou une copie certifiée conforme par le greffe de la justice de paix, de la citation en justice visée à l'article 212 de la partie décrétale;3° Une copie du constat des dommages, visé à l'article 213 de la partie décrétale;4° Un extrait, en double exemplaire, du plan cadastral indiquant la situation du bâtiment, du fond de terre ainsi qu'un extrait de la matrice cadastrale mentionnant le revenu cadastral du bâtiment ou du fond de terre; 5° Un extrait, en double exemplaire, de la carte topographique de la région à l'échelle de 1/10.000, indiquant la localisation du bâtiment ou du fond de terre; 6° En double exemplaire, les documents justificatifs éventuellement requis en application des articles 235 à 239, à savoir : a) les pièces justifiant la diminution de l'activité de l'entreprise ainsi que la facture ou l'acte d'acquisition de ces biens, accompagnés du tableau d'amortissement;b) le document justificatif des prix unitaires imputés et le document justificatif de la perte de production, lorsque la demande d'intervention vise la réparation des dommages à la végétation;c) la facture justificative des frais de déménagement et le document justificatif des frais de relogement;d) les états d'honoraires et de frais, provisionnels ou définitifs, établis par les experts visés à l'article 239 En outre, l'intéressé peut produire tout document qu'il estime utile à l'instruction de son dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 243</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les quinze jours, le secrétaire du Fonds accuse réception de la demande, par pli recommandé à la poste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il échet, l'accusé de réception indique les documents qui doivent être envoyés pour compléter le dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dès que le dossier est complet, le secrétaire du Fonds rédige un rapport de synthèse, qui rencontre, notamment, les conclusions du constat visé à l'article 213 de la partie décrétale L'avance est accordée par le Ministre sur la base du rapport rédigé par le secrétaire du Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. § 2. Un complément d'enquête peut être confié aux agents et experts visés à l'article 213 de la partie décrétale par le Secrétaire du Fonds et par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'enquête complémentaire est déposé au secrétariat du Fonds par les agents et experts, dans les quarante jours de la notification de la décision qui les désigne. § 3. Une copie de la décision est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé à la poste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 245</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'avance est destinée à couvrir des frais de réparation, elle est liquidée sur production des factures relatives à l'exécution des travaux</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'avance est liquidée, le secrétaire du Fonds en avise immédiatement les parties citées conformément à l'article 212 de la partie décrétale, par lettre recommandée à la poste</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 247</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'avance est plus élevée que l'indemnité accordée par jugement définitif, la différence est remboursée au Fonds sans intérêts</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de l'avance qui ne respecte pas le présent chapitre ou qui a fait de fausses déclarations a l'obligation de rembourser les sommes qu'il a reçues. Section 5. - Rôles et missions de certains agents et taux de contribution au fonds wallon d'avances Art. R. 249. En fonction de leur complexité, le secrétaire du Fonds wallon d'avances confie les dossiers de constatation de dommages, soit aux agents désignés à l'article 250 soit à l'expert visé à l'article 251.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les conditions visées à l'article 213, § 4, de la partie décrétale, le juge de paix, saisi d'un appel en conciliation, adresse son ordonnance au secrétaire du Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents du Ministère de la Région wallonne, compétents pour la constatation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont : 1° les agents de niveau 1 affectés au service « eaux souterraines » des centres de Liège, Marche, Mons et Namur de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau;2° les agents de niveau 1 affectés au siège central de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, Direction des eaux souterraines et chargés d'une fonction à caractère technique. Art. R. 251. § 1er. L'expert est rémunéré pour la période d'agréation, par un montant forfaitaire de 5.949,44 euros Le montant est réduit de moitié si le nombre de dossiers confiés dans le cours de la période d'agréation est inférieur à 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun dossier n'est confié au cours de cette période, aucun montant n'est octroyé. § 2. Si l'expert désigné estime le montant de sa rémunération insuffisant, eu égard au nombre de dossiers qui lui ont été confiés durant la période d'agréation, à leur importance et aux prestations accomplies, le Ministre peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur proposition du secrétaire du Fonds wallon d'avances, lui allouer exceptionnellement un supplément d'honoraires. § 3. Les frais de dossier sont remboursés séparément, sur base d'un relevé trimestriel détaillé établi par l'expert pour chaque dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de ces indemnités, l'expert est assimilé à un fonctionnaire de rang A4. § 4. Les frais de rémunération et de dossier sont imputés à charge du Fonds wallon d'avances. CHAPITRE III. - Valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine Section 1re. - Objet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 252</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre concourt à la transposition de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Section 2. - Valeurs paramétriques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 253</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XLVIII, parties A et B. Les paramètres indicateurs figurent à l'annexe XLVIII, partie C. Art. R. 254. La liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine figurent à l'annexe XLIX. Le Gouvernement modifie, après avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, cette liste pour tenir compte du progrès technologique et des dispositions applicables en la matière. Section 2. - Programme de contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aux fins d'application de l'article 188 de la partie décrétale, le fournisseur est tenu d'établir un programme de contrôle annuel et approprié permettant de vérifier régulièrement que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430 de la partie décrétale et pour la première fois le 10 mai 2004 au plus tard. § 2. Le programme de contrôle porte sur chaque zone de distribution déterminée par le fournisseur et comprend deux types de contrôle : un contrôle de routine visé à l'article 256 et un contrôle complet visé à l'article 257. § 3. Pour chaque zone de distribution, le fournisseur se conforme : 1° au nombre minimum de points d'échantillonnages conformément à l'annexe L, partie B;2° à la fréquence des échantillonnages et des analyses conformément à l'annexe L, partie B;3° aux méthodes d'analyses prescrites par l'annexe LI. Art. R. 256. Le contrôle de routine qui fournit, de manière régulière, les informations notamment sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les informations sur l'efficacité du traitement des eaux potables, de la désinfection lorsqu'il est pratiqué Ce contrôle de routine détermine si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non, pour les paramètres visés à l'annexe L, tableau A, les valeurs fixées pour ceux-ci à l'annexe XLVIII. Art. R. 257. Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues à l'annexe XLVIII sont ou non respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les paramètres fixés à l'annexe XLVIII font l'objet d'un contrôle complet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le fournisseur est tenu de communiquer les programmes de contrôle ainsi que leurs modifications pour l'année suivante à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. La nature et la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme des informations prescrites par le Ministre, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne pas avoir rempli ses obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau renvoie le dossier au fournisseur qui dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe LI, point 1, peuvent être utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. § 2. Pour les paramètres repris à l'annexe LI, point 2 et 3, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, le fournisseur communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau les méthodes utilisées et leur éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur communique à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau l'ensemble des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans les formes prescrites par le Ministre. Section 3. - Dérogations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En application de l'article 192 de la partie décrétale, le Ministre peut, à la demande du fournisseur, accorder, après consultation de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, une dérogation aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe XLVIII, partie B. Le Ministre peut octroyer une seconde dérogation pour une durée de trois ans. § 2. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut solliciter la Commission européenne relativement à l'octroi d' une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans Lorsque le Ministre a l'intention d'accorder une nouvelle dérogation, il transmet à la Commission européenne le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une telle dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette troisième dérogation ne dépasse pas trois ans. § 3. Le Ministre informe la Commission européenne, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1.000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5.000 personnes. CHAPITRE IV. - Procédure à suivre en cas de survenance d'évenement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine Art. R. 262. Chaque fournisseur doit établir une procédure appelée plan interne d'urgence et d'intervention, à suivre en cas de survenance d'événement, conformément, au minimum au prescrit du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure décrit au minimum : - les modalités de caractérisation de l'événement, notamment la description des mesures à systématiquement prendre sur les lieux de l'incident pour vérifier les informations fournies relativement audit événement; - les modalités de gestion de l'événement, notamment la description de la manière amenant à la déclaration de non-potabilité; - les modalités d'information des consommateurs et des autorités concernés en cas de non-potabilité de l'eau; - les modalités de traçabilité de l'événement, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des documents y relatifs. - Le document ainsi établi doit en outre reprendre en annexe : - la répartition des zones de distribution sur le territoire couvert par le fournisseur ainsi que les schémas synoptiques d'acheminement de l'eau au sein de ces zones; - la ou les sources d'alimentation de chacune des zones de distribution; - les coordonnées du gestionnaire d'événement; - les coordonnées de la personne ou de l'autorité déterminant la non-potabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette procédure sera soumise pour accord à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, laquelle disposera d'un délai de soixante jours pour marquer son accord ou faire ses observations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout événement doit être signalé sans délai au fournisseur. Toute information relative à la survenance d'événement fondé ou pas provenant d'un tiers au fournisseur doit faire l'objet d'un suivi de la part du gestionnaire d'événement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le fournisseur désigne en son sein : a) le ou les gestionnaires d'événement : ces désignations garantissent l'application du plan d'urgence et d'intervention tous les jours 24 heures sur 24;b) l'autorité habilitée à déclarer l'eau non conforme aux exigences de salubrité et de propreté. § 2. Chaque événement signalé doit être formellement enregistré sur un document tel que défini à l'article 265. § 3. Le fournisseur établit et tient à jour un schéma synoptique d'acheminement de l'eau qui pourra être consulté par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau en cas de nécéssité. Le Ministre peut fixer les caractéristiques standards de ces schémas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès que l'événement a été porté à sa connaissance, le gestionnaire de l'événement établit un document comprenant au moins les éléments suivants : - identité des personnes désignées en application de l'article 264, § 1er; - si possible, identité et adresse de la personne ayant signalé l'événement; - localisation de l'événement; - nature présumée de l'événement; - diagnostic; - actions entreprises ou à entreprendre; - déclaration éventuelle de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté; - information éventuelle de la population et des autorités concernées Il le complète au fil du traitement de l'événement et le signe au moment de la clôture de l'événement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une déclaration de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté est établie, une copie du document est transmise sans délai à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau et à la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 266</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire d'événement pose immédiatement un premier diagnostic et consigne l'ensemble des informations recueillies dans le document dont question à l'article 265. § 2. Si un diagnostic ne peut être immédiatement établi, un agent du fournisseur se rend immédiatement sur place afin d'évaluer une éventuelle altération de l'eau et ce, en réalisant immédiatement des mesures et/ou prélèvements en vue de vérifier, à tout le moins, la turbidité, la couleur, l'odeur et l'efficacité de la désinfection Le cas échéant, des opérations d'échantillonnages et d'analyses sont réalisées dans les plus brefs délais par un laboratoire accrédité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Après avoir établi le diagnostic visé à l'article 266, le gestionnaire d'événement détermine la zone géographique atteinte par l'événement ou pouvant être atteinte par celui-ci. Il peut requérir à cet effet l'intervention de tout agent du fournisseur dont il estime l'aide nécéssaire Le gestionnaire d'événement examine le réseau de distribution et les ouvrages en amont en utilisant les schémas des réseaux établis par le fournisseur pour identifier le site d'origine de l'événement (captages, réservoir, château d'eau, installation privée, etc.) et déterminer avec exactitude la zone concernée par celui-ci. Il détermine la (les) commune(s) ainsi que le nombre de raccordements concernés par l'événement. § 2. Tous les renseignements collectés, en particulier l'indication des communes, des parties de leur territoire concernées par l'événement et les références des schémas des réseaux, sont indiqués dans le document visé à l'article 265.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 268</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la personne désignée en application de l'article 264, § 1er, conclut que l'eau est conforme aux exigences de salubrité et de propreté visées à l'article 184 de la partie décrétale, elle consigne sa décision dans le document visé à l'article 265 et clos la procédure à suivre en cas de survenance d'événement. § 2. Lorsque la personne désignée en application de l'article 264, § 1er, b) estime que l'eau est non-conforme aux exigences de salubrité et de propreté, visées à l'article 184 de la partie décrétale, elle examine si des mesures immédiates peuvent rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté dans un délai moindre que celui nécéssaire à la déclaration formelle de non-conformité.Ce délai ne peut excéder en aucun cas 6 heures. § 3 Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté est plus rapide que les délais énoncés au § 2, il n'y a pas lieu de procéder à une déclaration formelle de non-conformité. § 4. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté ne le permet pas endéans les délais visés au § 2, la personne désignée en application de l'article 264, § 1er, b) procède à une déclaration formelle de non-conformité. Elle prend alors les mesures nécessaires pour avertir immédiatement la population et les autorités concernées en tenant compte des éventuelles restrictions d'usage de l'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est inscrite dans le document visé à l'article 265. Les autorités concernées sont la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, les Bourgmestres des communes concernées et, le cas échéant, toute autre autorité compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 269</span><span class=\"lf-art-t\">Le fournisseur prend toutes les mesures utiles afin d'assurer la continuité de la gestion de l'incident durant et en dehors des heures normales de service</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur transmet à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau son plan interne d'urgence et d'intervention pour la première fois au plus tard pour la fin du troisième trimestre 2004. Le plan interne d'urgence et d'intervention est l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'une évaluation entre le fournisseur et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Cette évaluation peut amener à une demande de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau de révision du plan. Dans ce cas, le nouveau plan interne d'urgence et d'intervention est soumis à l'accord de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau conformément à la procédure reprise à l'article 262. CHAPITRE V. - Egouttage prioritaire et modalités de son financement Art. R. 271. La S.P.G.E. finance, conformément aux modalités reprises à l'article 272 et dans la limite des montants prévus à cette fin par la Région wallonne, les études et les travaux relatifs à l'égouttage prioritaire inscrits dans les programmes triennaux des communes approuvés par le Gouvernement A défaut de structure financière visée à l'article 273, la S.P.G.E. prélève sur les versements des produits du fonds qui lui sont réservés en vertu de l'article 324, § 4, de la partie décrétale, les moyens financiers nécessaires pour la réalisation, en mission déléguée, des études et travaux d'égouttage prioritaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire de la manière suivante : - les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études; - les investissements relatifs à la construction et au renouvellement de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Région wallonne détermine la structure financière de la participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le cadre d'un contrat d'agglomération La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement un contrat d'agglomération se rapportant aux agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées par le Gouvernement en fonction de priorités environnementales, et prévoyant : - le lieu et le nombre de kilomètres d'égouts prioritaires à réaliser; - les délais de réalisation; - le type d'égout prioritaire à réaliser; - l'estimation du coût des tuyaux prioritaires et de leur pose, hors réfection de voirie; - la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. dans les frais de réalisation des. - égouts prioritaires, sur base des mesures réglementaires prises par le Gouvernement; - une clause de révision des participations respectives en fonction des délais de réalisation. CHAPITRE VI. - Règlement général d'assainisssement des eaux urbaines résiduaires Section 1re. - Objet et principes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires fixe, dans les zones destinées à l'urbanisation ou en dehors de ces zones lorsqu'il existe des habitations, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires et les obligations qui en découlent Le Règlement définit en outre les principes d'établissement des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions de leur révision et de mise à jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le territoire de la Région wallonne est une zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires; § 2. Pour chaque sous-bassin hydrographique, un plan d'assainissement fixe, pour chaque zone destinée à l'urbanisation, le régime d'assainissement des eaux urbaines résiduaires Il existe trois régimes : 1° le régime d'assainissement collectif;2° le régime d'assainissement autonome;3° le régime d'assainissement transitoire. Art. R. 276. § 1er. Lorsque des égouts sont construits, ils sont constitués de conduits souterrains étanches posés de manière à en permettre un contrôle et un entretien aisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la pose de nouveaux égouts ou de la réhabilitation d'égouts, les raccordements d'eaux claires parasites sont interdits et les infiltrations sont supprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets de travaux d'égouttage, tant de nouveaux égouts que se rapportant à la réhabilitation d'égouts existants, devront privilégier la pose d'égouts séparatifs aux égouts unitaires, sauf exception dûment justifiée par des contraintes techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrat d'agglomération envisage les solutions les mieux adaptées pour répondre aux problèmes de dilutions constatés dans les égouts existants. § 2. Quel que soit le régime d'assainissement, conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances. Section 2. - Régimes d'assainissement Sous-section 1re. - Régime d'assainissement collectif Art. R. 277. § 1er. Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute agglomération de 10 000 EH et plus doit être équipée d'égouts et de collecteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute agglomération de 2 000 à 10 000 EH doit être équipée d'égouts et de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute agglomération de moins de 2 000 EH, répondant aux critères énoncés à l'article 286, § 2, doit être équipée de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes délais, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les parties d'agglomérations susvisées et situées sur leur territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d'égouttage. § 2. Le raccordement à l'égout doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du Collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux de raccordement, sur le domaine public, sont réalisés sous le contrôle de la commune et sont effectués par l'entrepreneur réalisant les travaux d'égouttage dans une voirie ou, lorsque l'égout est déjà posé, par les services communaux ou par un entrepreneur désigné par la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune fixe la rémunération et les modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout sur le domaine public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées. § 3. L'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la voirie est équipée d'un égout séparatif, le déversement de l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les eaux pluviales doivent être évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation. § 4. Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires. Lorsque les eaux usées qu'elle déverse ne sont pas traitées par une station d'épuration, elle doit être équipée d'une fosse septique by-passable et munie d'un dégraisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la mise en service de la station d'épuration, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement par le réseau d'égouttage. La fosse septique, by-passable et munie d'un dégraisseur, peut rester en fonction, sauf avis contraire de l'organisme d'épuration agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fosses septiques doivent être vidées de leurs gadoues par un vidangeur agréé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 277, § 1er, lorsque le raccordement à l'égout, existant, en cours de placement ou futur, engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, la personne dont l'habitation est concernée peut effectuer une demande de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout En cas de refus du permis, le raccordement à l'égout existant doit se faire dans les 6 mois qui suivent la notification de la décision de refus. § 2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver, sauf avis contraire motivé de l'organisme d'épuration agréé. Dans ce cas, les obligations visées à l'article 277, § 1er, ne lui sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle n'est plus en mesure, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut : - soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article 277, §§ 2, 3 et 4; - soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout. § 3. Toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore équipée d'égouts doit être équipée d'origine d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsqu'il est d'ores et déjà établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif en vertu du paragraphe 1er.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Régime d'assainissement autonome Art. R. 279. § 1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-dessous.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doit être équipé d'un système d'épuration individuelle, et plus précisément : -. - d'une unité d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH est inférieur ou égal à 20 EH; - d'une installation d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH se situe entre 20 et 100 EH; - d'une station d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une demande de permis lorsque le nombre d'EH est de 100 EH et plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'EH est calculé selon les informations reprises à l'annexe I de l'arrêté du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle. § 2. Toute habitation existante ou tout groupe d'habitations existantes pour lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome doivent être équipés d'un système d'épuration individuelle visée au § 1er au plus tard le 31 décembre 2009. § 3. Les communes peuvent soumettre des mesures particulières assurant un assainissement groupé à un ensemble d'habitations auquel le régime d'assainissement autonome s'applique, dans les délais fixés au § 2. Le régime d'assainissement est alors précisé en assainissement autonome communal. § 4. Ces mesures particulières sont inscrites dans un projet de régime d'assainissement autonome communal définissant le système d'épuration envisagé et les droits et devoirs applicables à ces habitations, accompagné d'un plan cadastral des habitations concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L' avis de l'organisme d'épuration agréé concerné et des directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne est sollicité par la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces instances remettent leur avis dans un délai de 60 jours à compter de la demande d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délai, il est réputé favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces avis sont favorables, la commune approuve le régime d'assainissement autonome communal en tenant compte des remarques qui lui seraient formulées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle communique le régime à la S.P.G.E. et à l'organisme d'épuration agréé concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un des avis de ces instances est défavorable, le dossier complet, accompagné des avis, est transmis au Ministre, qui statue et signifie sa décision dans les 90 jours à la commune, à la S.P.G.E. et aux instances. § 5. Lorsque l'assainissement autonome communal consiste à établir un réseau de collecte vers un système unique d'épuration des eaux usées, les dispositions suivantes sont d'application : - les eaux usées provenant des habitations sont collectées de préférence par un égout séparatif; - l'égout peut être de type unitaire lorsqu'il existait avant que le régime d'assainissement autonome communal soit d'application; - l'égout ne pourra en aucun cas récolter quelque type d'eaux claires parasites; - l'habitation est tenue de se raccorder au réseau d'égouttage amenant les eaux à ce système d'épuration dès la mise en service de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les obligations visées aux §§ 2 à 4 de l'article 277 et, le cas échéant la dérogation prévue au § 1er de l'article 278 sont d'application; - dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, les nouvelles habitations sont équipées d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur et pourvues de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome communal, la mise en conformité est à l'initiative du propriétaire de l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application Lorsque le régime est celui de l'assainissement autonome communal, les droits et devoirs liés à l'assainissement de la zone concernée incombent à la commune, nonobstant les conventions spécifiques passées entre la commune et un organisme d'épuration agréé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans la zone d'assainissement autonome, le Ministre peut, sur la base d'un dossier technique élaboré par l'organisme d'épuration agréé compétent, dispenser de l'obligation d'installer un système d'épuration individuelle pour des habitations existantes dès lors que l'installation de pareils systèmes apparaîtrait économiquement disproportionné par rapport au bénéfice qu'il génèrerait pour l'environnement Le dossier technique doit être transmis à la S.P.G.E. et aux Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles disposent de 60 jours pour rendre leur avis. A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délais, il est réputé favorable. § 2. L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement au réseau d'égouttage amenant les eaux usées au système d'épuration individuelle prévu pour un groupe d'habitations, peut le conserver.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les obligations visées à l'article 279, § 3, ne lui sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois lorsque le système d'épuration individuelle, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, n'est plus en mesure de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire peut : - soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article 277, §§ 2, 3 et 4; - soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Régime d'assainissement transitoire Art. R. 282. Le régime d'assainissement transitoire implique que toute nouvelle habitation sera équipée d'un regard de visite et d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux résiduaires ainsi que d'une fosse septique, by-passable et équipée d'un dégraisseur, laquelle doit, le cas échéant, être raccordée à l'égout existant le long de la voirie, conformément aux dispositions de l'article 277, §§ 2, 3 et 4, alinéa 3 et de l'article 278.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions d'implantation le permettent, une zone de 10 m2 est prévue entre la fosse septique et le mode d'évacuation pour le placement éventuel d'un système d'épuration individuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sur proposition conjointe de la commune et de l'organisme d'épuration agréé compétent adressée à la S.P.G.E., le régime d'assainissement collectif peut se substituer au régime d'assainissement transitoire, pour autant qu'il existe, au moment de la demande : - un contrat d'agglomération conclu entre les parties; - un plan pluriannuel de réalisation de l'égouttage, joint au contrat d'agglomération, permettant à la zone destinée à l'urbanisation de répondre aux critères fixés à l'article 286, § 2; - une étude diagnostique du réseau d'égouttage dans cette zone, réalisée si nécessaire. § 2. Sur proposition de la commune, le régime d'assainissement autonome peut se substituer au régime d'assainissement transitoire La demande est accompagnée d'un rapport motivant la possibilité d'établir dans la zone visée des systèmes d'épuration individuelle ou d'entreprendre les mesures envisagées en vertu de l'article 279, § 3. § 3. La substitution d'un régime d'assainissement collectif ou autonome au régime d'assainissement transitoire est effective à l'entrée en vigueur de l'avis de révision du plan visé à l'article 288 qui consacre cette substitution. Section 3. - Plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 284</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est un dossier composé d'une carte hydrographique et d'un rapport relatif à ladite carte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan couvre l'ensemble du territoire d'un sous-bassin hydrographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan et le rapport sont constitués à la fois sur un support papier et un support numérique. § 2. La carte hydrographique répond aux conditions suivantes : - elle est constituée de feuilles à l'échelle 1/10 000, avec orientation du nord cartographique vers le haut; elle peut faire l'objet d'agrandissements locaux destinés à en faciliter la lecture; - la carte est complétée par une carte générale d'assemblage selon une échelle variable couvrant le sous-bassin hydrographique; - le fond de plan est obtenu à partir des planchettes à l'échelle 1/10 000 de l'Institut géographique national; il est reproduit en tons estompés; - les différentes feuilles composant la carte hydrographique sont établies selon les normes NBN 510 E04-012 et NBN E04-013; la taille maximale des feuilles est celle du format A0; - les différents traits et légendes sont conformes aux dispositions précisées par la S.P.G.E.</p>\n<p class=\"lf-p\">La carte hydrographique comprend notamment : 1° les limites des sous-bassins hydrographiques;2° les limites communales;3° les cheminements des eaux de surface ordinaires et les voies artificielles d'écoulement en y distinguant les voies d'eaux à ciel ouvert, les voûtements et les canalisations et en indiquant leur catégorie, leur sens d'écoulement;4° la localisation des zones de prise d'eau et des zones de prévention définies en application des articles 171 à 175 de la partie décrétale;5° l'indication des zones destinées à l'urbanisation et leur affectation au plan de secteur;6° les agglomérations dans lesquelles le régime d'assainissement collectif est applicable en distinguant : - les agglomérations dont le nombre d'équivalent est supérieur ou égal à 2 000; - les agglomérations dont le nombre d'équivalent est inférieur à 2 000; 7° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement autonome en précisant, le cas échéant le régime d'assainissement autonome communal;8° les périmètres dans lesquels s'appliquent le régime d'assainissement transitoire;9° les périmètres dans lesquels des opérations de démergement sont réalisées;10° la localisation avec repérage de renvoi au rapport visé au § 3, des autres éléments connus de l'auteur de projet et susceptibles d'avoir une incidence sur les décisions à prendre en matière d'épuration des eaux usées;11° à titre indicatif, l'implantation des ouvrages existants et prévus par l'organisme d'épuration assurant la collecte, le pompage et l'épuration des eaux usées;12° à titre indicatif, le réseau d'égouttage existant et à réaliser. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport relatif à la carte hydrographique explicite et justifie les éléments repris sur la carte, les dispositions prévues et les options retenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport comprend la liste et la taille nominale des stations d'épuration traitant les eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport reprend une série d'informations de synthèse disponibles et relatives à : - la longueur des réseaux d'égouttage existants, programmés dans un programme triennal et restant à réaliser; - la population concernée par les différents régimes d'assainissement, en distinguant la population égouttable et non égouttable; - l'état du réseau d'égouttage et du taux de raccordement, par agglomération; - les habitations dont les eaux usées sont épurées et celles dont les eaux usées ne le sont pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations contenues dans le rapport sont actualisées lors de la mise à jour prévue à l'article 289.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement charge la S.P.G.E. de l'élaboration du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et de ses révisions. La S.P.G.E. en confie la réalisation aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision L'ensemble des données découlant de la réalisation du plan et de ses révisions est intégré par la S.P.G.E. dans un document cartographique coordonné dont elle a la gestion. La S.P.G.E. mettra à disposition des organismes d'épuration agréés le document cartographique coordonné, la banque de données et les applications pour le territoire qui les concerne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'élaboration de l'avant projet de plan se base sur une analyse de la situation de fait et de droit sur base de laquelle sont fixés les régimes d'assainissement visés aux articles 277 à 283, compte tenu des caractéristiques objectives établies ci-dessous qui ressortent des agglomérations ou des zones considérées. § 2. Le régime d'assainissement collectif s'applique aux agglomérations dont le nombre d'EH est supérieur ou égal à 2 000 Il s'applique en outre aux agglomérations dont le nombre d'EH est inférieur à 2 000 pour autant qu'à l'intérieur de celles-ci, une des situations suivantes se présente : - il existe une station d'épuration collective existante ou dont le marché de construction a été adjugé avant le 25 juillet 2003; - septante-cinq pour cent des égouts sont existants et en bon état, ou, en vertu de l'article 283, § 1er, cette situation se vérifiera; - il existe des spécificités environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement. § 3. Le régime d'assainissement autonome s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation non visées au § 2 et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes : - elles figurent au P.C.G.E. sous la qualification « zone faiblement habitée »; - la population totale est inférieure à 250 habitants; - lorsque la population totale est supérieure à 250 habitants, il n'existe pas de groupes d'habitations de plus de 250 habitants présentant une densité supérieure à 15 habitants par 100 mètres de voirie; - il existe des spécificités locales et notamment environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime d'assainissement autonome s'applique en outre à toutes les habitations qui sont érigées en dehors des zones destinées à l'urbanisation. § 4. Le régime d'assainissement transitoire s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation qui ne sont pas visées au §§ 2 et 3, soit en raison de l'hétérogénéité de la densité de l'habitat, soit en raison de l'incertitude quant à son évolution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 287</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement approuve l'avant-projet de plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et charge la S.P.G.E. de soumettre, dans les 30 jours, le projet de plan à la consultation des instances suivantes : - les communes concernées par le sous-bassin hydrographique considéré; - les titulaires de prises d'eau potabilisable concernés; - les contrats de rivière concernés par le sous-bassin hydrographique considéré; - les Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne Les instances susvisées rendent leur avis à la S.P.G.E. dans un délai de 120 jours. A défaut d'avis de l'une de ces instances dans ce délai, l'avis de l'instance restée en défaut est réputé favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant ce délai, les communes, assistées, éventuellement, de l'organisme d'épuration agréé concerné, organisent une enquête publique selon les modalités fixées à l'article 43, §§ 2 et 3, du C.W.A.T.U.P. § 2. Au terme du délai de consultation et après que la S.P.G.E. ait communiqué la synthèse des avis éventuels des instances consultées, le Gouvernement arrête définitivement le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique. § 3. L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique fixe la date d'entrée en vigueur du plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est publié au Moniteur belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 288</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique est révisé lors : - du changement de régime d'assainissement collectif en régime d'assainissement autonome, ou inversement; - de la modification des limites des zones destinées à l'urbanisation; - de la substitution d'un régime d'assainissement transitoire par un régime d'assainissement collectif ou autonome. § 2. A la requête d'une commune, d'un organisme d'épuration agréé ou d'office par le Gouvernement, la S.P.G.E. est chargée de la révision de tout ou partie d'un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique La S.P.G.E. en confie la réalisation, aux organismes d'épuration agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de révision suit la procédure décrite à l'article 287.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 289</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le plan d'assainissement est révisé : - partiellement, lors de la précision d'un régime d'assainissement autonome en régime d'assainissement autonome communal; - dans son intégralité, tous les trois ans, pour prendre en compte les évolutions, notamment en matière de réseau de collecteurs et d'égouts, au sein des régimes d'assainissement. § 2. Les mises à jour sont intégrées dans les plans par la S.P.G.E. après avoir fait l'objet d'une analyse par les organismes d'épuration agréés concernés. Les mises à jour sont réalisées suivant les principes développés à l'article 285. § 3. Les mises à jour des plans sont annoncées par avis au Moniteur belge. L'avis mentionne le sous-bassin hydrographique et, le cas échéant, les zones concernées par les mises à jour L'avis mentionne en outre, les lieux de consultation des documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les dix jours de la publication, les plans adoptés, révisés ou mis à jour sont envoyés, par la S.P.G.E., aux communes et aux organismes d'épuration agréés concernés. § 2. Les plans et leurs mises à jour peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la S.P.G.E., à l'Administration communale pour la partie de son territoire concerné ou au siège social des organismes d'épurations agréés concernés Les plans et leurs mises à jour digitalisés peuvent, en outre, être consultés sur le site web de la S.P.G.E. http://www.spge.be.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les copies des plans sont délivrées sur demande écrite à la S.P.G.E. au prix coûtant de 10 euros la carte, au format A0, auxquels il faut ajouter les frais de port. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation. Section 4. - Mesures visant à l'établissement du cadastre de l'égouttage Art. R. 291. La commune, avec l'aide de l'organisme d'épuration agréé compétent, établit, un diagnostic de ses réseaux d'égouttage repris en assainissement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le diagnostic portera, en particulier sur l'état exact de son réseau et sur le nombre de raccordements à celui-ci. A ce titre, il doit être considéré comme une opération de réhabilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et délais de réalisation du diagnostic sont convenues entre les parties dans le cadre du contrat d'agglomération. CHAPITRE VII. - Règles de fonctionnement du Comité des experts chargés de l'examen des demandes d'agrément des systèmes d'épuration individuelle Art. R. 292. Le Comité d'experts a pour mission d'examiner et d'évaluer les demandes d'agrément des systèmes d'épuration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 293</span><span class=\"lf-art-t\">Le mandat des experts est d'une durée de 4 ans. Il court à partir de la date de la notification de l'arrêté portant leur nomination. Il est renouvelable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Comité sont révocables en tout temps en cas d'impossibilité d'exercice de leur fonction, pour faute grave ou lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été nommés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le mandat d'un membre prend fin avant son terme, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les experts sont tenus à la confidentialité de leurs travaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 294</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'empêchement du président, le Comité est présidé par le doyen d'âge du Comité, en attendant la désignation par le Ministre d'un nouveau président</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 295</span><span class=\"lf-art-t\">Le Comité ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si cette condition n'est pas remplie, le Comité est convoqué à nouveau avec le même ordre du jour et décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.</p></div>", "next": 236423}