{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Néanmoins, le logement étudiant ne constitue pas, au regard du RRU, une catégorie spéciale et doit donc se conformer aux prescriptions du règlement, en particulier en ce qui concerne les superficies minimales d'habitabilité prévues à l'article 3, §§ 1 et 2. Il n'apparaît nullement opportun de créer une catégorie spécifique, fondée sur une destination ou une utilisation particulière de logements en tant que chambres d'étudiants, ce qui aurait pour effet de promouvoir la construction de logements spécifiques, non susceptibles d'être reconvertis à des fins résidentielles ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en termes d'habitabilité, les dispositions arrêtées doivent s'appliquer à tout logement. Toutefois, en vertu des articles 1er, § 4 et 2, 5°, le logement étudiant est exclu du champ d'application du titre II du RRU à condition de s'inscrire dans un établissement d'hébergement collectif appartenant à une personne morale de droit public, tels les logements étudiants appartenant aux universités qui relèvent des personnes de droit public en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993 déterminant les personnes de droit public pour lesquelles les permis d'urbanisme, permis de lotir et certificats d'urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant se demande pourquoi les maisons de repos, les établissements hôteliers et autres établissements d'hébergement collectif sont exclus de l'application du titre II. Des réclamants demandent de ne pas les exclure dans la mesure où les occupants de ces établissements peuvent avoir besoin d'emplacements pour vélos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs communes demandent si les chambres d'hôtes sont visées par le règlement et la CRD propose d'ajouter dans le texte du règlement que les chambres d'hôtes sont visées par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre ne s'applique pas aux maisons de repos, établissements hôteliers et autres établissements d'hébergement collectif dans la mesure où ceux-ci, de par leur caractère collectif et/ou d'accueil temporaire, ne correspondent pas nécessairement à la notion d'unité de résidence telle que visée par le présent titre et ne nécessitent dès lors pas l'ensemble des caractéristiques qu'il prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définitions Article 2 Un réclamant propose d'ajouter les locaux destinés à l'exercice d'une profession à domicile dans la liste des locaux habitables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, il convient de ne pas suivre cette proposition car le titre ne concerne que l'habitabilité du logement au sens de l'article 2, 3° et non pas les locaux destinés à l'exercice d'une activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant propose d'ajouter la notion de « locaux accessoires au logement » pour les bureaux, salles de jeux, etc. qui ne nécessitent pas les normes applicables aux locaux habitables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'il n'est pas opportun de créer une catégorie supplémentaire de locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, l'article 2 définit les notions de \"logement\", \"local habitable\" et \"local non habitable\" et couvre ainsi l'ensemble des hypothèses destinées à l'habitation et formant une unité de résidence sans qu'il soit nécessaire d'insérer une catégorie supplémentaire. CHAPITRE II. - Normes minimales de superficie et de volume Normes minimales de superficie Article 3 Article 3, § 1er Certains réclamants demandent de reconsidérer la problématique de la création d'un logement dans un immeuble existant en le considérant comme du logement neuf .</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres réclamants demandent de revenir à la notion de « logement neuf » au lieu de « logement dans un immeuble neuf ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD rappelle que, dans le texte actuel du règlement, chaque article précise s'il s'applique aux immeubles existants et dans quelle mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les immeubles existants, il s'agit d'en améliorer la conformité et de tendre au respect des normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le rappelle la CRD, les dispositions du Titre II précisent si elles sont applicables aux constructions existantes et dans quelle mesure. Il n'est pas souhaitable d'imposer l'application générale et univoque des normes édictées aux constructions existantes compte tenu de la diversité des situations qui sont susceptibles de se présenter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme il le fut précisé ci-dessus, le champ d'application du titre II par rapport aux immeubles existants a été précisé à l'article 1er, § 3. Par ailleurs, le dernier paragraphe de l'article 3 comporte une modulation lorsque les actes et travaux concernent un logement existant. Cette prescription permet notamment aux autorités compétentes d'apprécier l'impact des travaux sur le patrimoine existant et de moduler, le cas échéant, leurs exigences de manière à sauvegarder les éléments importants du patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, la distinction entre logement dans un immeuble neuf et logement dans un immeuble existant garde toute sa pertinence, le § 1er n'ayant vocation à s'appliquer qu'au logement dans un immeuble neuf.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRMS estime que les normes minimales de superficie sont trop contraignantes et relativement arbitraires et qu'appliquées à la lettre, les normes données correspondent à une manière de vivre et ne constituent pas un modèle .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRMS propose de faire figurer ces normes uniquement en tant que recommandations pour les bâtiments existants .</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de prévoir des surfaces globales minimum par personne au lieu de le prévoir par pièce car certains promoteurs appellent bureaux des petites chambres de moins de 9 m2 .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que, bien qu'arbitraires, les normes sont nécessaires pour garantir un minimum en matière de superficie habitable et qu'elles ne s'appliquent stricto sensu qu'aux immeubles neufs. Les pièces accessoires, comme des bureaux, ne concernent pas directement l'habitabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il convient de rappeler que les normes de superficie contenues dans le titre II ne sont que des normes minimales. Elles autorisent toutes les formes architecturales pour autant que les seuils d'habitabilité soient respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas des logements comprenant des locaux habitables non différenciés est expressément prévu et dans le cas de rénovation de logements existants, les normes sont essentiellement considérées comme des objectifs à atteindre. L'implantation de logements ne doit pas s'effectuer dans n'importe quelle condition au mépris des exigences élémentaires de la qualité de vie des habitants et des voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans la mesure où les normes s'appliquent prioritairement à la construction d'immeubles neufs, indépendamment - à ce moment - de la détermination du nombre d'occupants, il convient de déterminer les normes minimales de superficie par pièce et non pas par occupant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent que la superficie minimale de 9m2 pour les chambres d'étudiant soit augmentée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme il le fut précisé ci-dessus, il n'appartient pas d'édicter un régime spécifique pour les chambres d'étudiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande qu'un appartement d'une chambre puisse avoir une superficie cumulée de la cuisine et du séjour de 22 m2 minimum comme les studios.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, cette demande ne peut être suivie car elle conduirait à réduire la superficie minimale des appartements d'une chambre en portant atteinte aux superficies minimales requises soit pour la pièce de séjour, soit pour la cuisine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, § 2 Un réclamant demande d'adapter la mention de « logement neuf » de l'article 3, § 2 en « logement dans un immeuble neuf ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, cette demande ne peut être suivie car elle conduirait à restreindre l'application du seuil minimal de superficie des logements à locaux habitables non différenciés aux seuls logements neufs situés dans des immeubles neufs. Or, s'agissant d'une norme minimale de superficie, l'exigence de superficie nette minimale doit également s'imposer aux logements neufs situés dans des immeubles existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter toute ambiguïté, le libellé du § 2 est précisé pour exprimer qu'il s'applique aussi bien aux immeubles neuf qu'existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, § 3 (§ 3 devenant le deuxième alinéa du § 1er) Un réclamant propose d'imposer une hauteur minimum de 2,20 m sous les combles et de compléter l'article 4, § 1er, al. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, en prenant en compte l'article 3, § 3 et 4, § 1er, on rencontre les 2,3m de hauteur sur au moins la moitié de la superficie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande d'utiliser les termes « dans les combles » au lieu de « sous les combles » .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD est d'accord avec le réclamant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, le texte des articles 3, § 3 et 4, § 1er est modifié en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans la mesure où la règle énoncée au § 3 de l'article 3 ne constitue qu'une modalité de calcul de la superficie de plancher pour les locaux habitables dans les combles, cette disposition, à l'instar de l'article 4, § 1er, est déplacée pour constituer le deuxième alinéa du § 1er de l'article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, § 4 (§ 4 devenant le troisième alinéa du § 1er) Des réclamants demandent qu'une superficie minimum soit prévue pour l'espace privatif destiné au rangement et au stockage et que cet espace puisse permettre le tri sélectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD n'estime pas nécessaire d'apporter cette précision.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, l'espace de rangement ou de stockage dont il est fait mention à l'article 3, § 4 ne concerne pas le tri sélectif des déchets. Cette matière est traitée par l'article 15 qui impose aux immeubles neufs à logements multiples que soit prévu un local d'entreposage des ordures ménagères suffisamment spacieux pour y permettre le stockage sélectif des ordures ménagères.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de l'article 3 § 4 est de prévoir dans tout logement réalisé dans un immeuble neuf un espace de stockage et de rangement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dimensions de ce local sont à déterminer au cas par cas, en fonction de la dimension du logement. Elle est donc laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage et finalement de l'autorité délivrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans la mesure où le § 4 s'applique aux immeubles neufs, la règle qu'il énonce est à insérer dans le § 1er, en troisième alinéa. Cette présentation assure une plus grande lisibilité aux dispositions en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une même présentation est adoptée par souci de cohérence à l'article 4, où le paragraphe 2 est inséré au paragraphe 1er en troisième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, § 5 (§ 5 devenant le troisième paragraphe de l'article 3) Des réclamants estiment qu'on ne sait pas clairement ce qui s'applique aux immeubles existants, ils critiquent la formulation de l'article 3,§ 5 qui renvoie d'une part aux §§ 1er à 4 qui font mention de « logement neuf » et qui fait d'autre part référence à l'article 1er, § 3, qui traite en même temps d'une exception et d'une conformité au champ d'application, ce qui rend la compréhension difficile (la problématique est identique aux art.4, § 3, art.15, § 2, 16, § 2 et 17, § 2);</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils proposent de revoir la formulation du paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent une disposition spécifique pour les nouveaux logements créés dans un immeuble existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant fait valoir que la formulation actuelle « améliorer la conformité » sous-entend que le logement existe déjà et que la disposition ne vise pas les logements nouvellement créés dans un immeuble existant;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres réclamants demandent de leur appliquer les normes applicables aux logements situés dans un immeuble neuf;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces réclamations se retrouvent aussi à l'art. 4, § 3, art.15, § 2, 16, § 2 et 17, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD rappelle que, dans le texte actuel du règlement, chaque article précise s'il s'applique aux immeubles existants et dans quelle mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les immeubles existants, il s'agit d'en améliorer la conformité et de tendre au respect des normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD demande cependant que ces principes soient exprimés plus clairement dans le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD propose de modifier le texte du règlement afin que, pour les immeubles existants, les normes deviennent des recommandations dont l'autorité délivrante pourrait s'écarter moyennant due motivation pour autant que le demandeur ait justifié dans une note motivée explicative jointe au projet, les raisons pour lesquelles il veut s'en écarter, l'autorité gardant un pouvoir d'appréciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'il y a lieu d'encourager la reconversion en logements de bâtiments qui avaient jusque là une autre affectation et dès lors d'appliquer des règles plus souples.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD invite le Gouvernement à clarifier le texte des paragraphes visés et à indiquer clairement les dispositions applicables aux logements neufs créés dans un immeuble existant, la logique étant de permettre des reconversions d'immeubles ou des réadaptations, en tenant compte des situations existantes, tout en veillant à ne pas aggraver la situation par rapport au respect des normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le suggèrent les réclamants et la CRD, le libellé de l'article 3 est précisé afin de déterminer clairement le régime applicable aux immeubles existants. Comme les réclamants le relèvent, il convient d'assimiler la création d'un logement neuf dans un immeuble existant aux logements neufs dans une nouvelle construction lorsque les actes et travaux portent sur la structure même de l'immeuble, c'est-à-dire en cas de construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres hypothèses, la création d'un logement neuf - par exemple par changement de destination ou modification du nombre de logements - peut ne pas permettre le respect des normes applicables aux immeubles neufs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les actes et travaux doivent néanmoins tendre au respect des normes édictées aux paragraphes 2 à 3. Enfin, lorsque les actes et travaux sont relatifs à un logement existant et portent notamment sur la dimension des locaux, il ne peut y avoir de régression dans l'habitabilité et les actes et travaux doivent avoir pour effet d'améliorer la conformité du logement conformément aux §§ 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le but est en effet de permettre des reconversions d'immeubles ou des réadaptations, en tenant compte des situations existantes, tout en veillant à ne pas aggraver la situation par rapport au respect des normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des modifications similaires sont apportées aux articles 4, 15, 16 et 17 en ce qui concerne les immeubles existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, dans un logement situé dans un immeuble existant, les modifications des locaux non conformes à l'article 4 ne peuvent aboutir à une réduction des hauteurs sous plafond prescrites. De même, dans un immeuble existant à logements multiples, les modifications ayant une incidence sur les parties communes de l'immeuble ne peuvent aboutir à une détérioration de la conformité des locaux de services tels que visés aux articles 15, 16 et 17. La modification de logements et d'immeubles de logements ne doit pas s'effectuer dans n'importe quelles conditions au mépris des exigences élémentaires de la qualité de vie des habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le renvoi à l'article 1er, § 3 est supprimé au sein des articles 3, 4, 15, 16 et 17 de manière à lever toute incertitude d'interprétation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hauteur sous plafond Article 4 La CRMS estime que les hauteurs sous plafond et sous combles impliquent une gestion différenciée complexe qu'il y aurait lieu de simplifier .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne suit pas l'avis de la CRMS car elle estime qu'il est logique que les hauteurs sous plafond et sous combles soient différentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est répondu que la différence de hauteur sous plafond entre les locaux habitables situés aux étages et ceux qui se situent sous les combles se justifie par la configuration de l'architecture bruxelloise qui comprend dans la plupart des cas des toitures en pente. Il ne serait pas possible de réaliser des locaux habitables dans les combles si l'on y appliquait les mêmes normes en matière de hauteur sous plafond. Or ces espaces sont de plus en plus souvent aménagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants ont des demandes diverses : porter la hauteur à 2,8m, 3m pour le rez-de-chaussée, 2,6 m pour les étages; pour les combles, porter la hauteur à 2,5 m; à 2,3 pour les locaux non habitables; diminuer et uniformiser toutes les hauteurs à 2,2 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">La motivation de ces demandes est de permettre la réversibilité et, dès lors, une flexibilité requise par les principes de développement durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD demande de porter la norme pour le rez-de-chaussée à 2,8 m en raison des objectifs de développement durable. Elle estime que ces normes devraient aussi s'appliquer aux autres fonctions (bureaux,...) afin de permettre une éventuelle reconversion ou réutilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, elle estime qu'une hauteur moyenne de 2,5 m pour les combles est exagérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, si comme il vient de l'être rappelé, une différence de hauteur sous plafond entre les locaux habitables situés sous les combles et les niveaux inférieurs se justifie, il n'apparaît pas justifié de moduler la hauteur sous plafond en fonction des différents niveaux où sont localisés les locaux habitables. S'agissant de normes minimales d'habitabilité, il est préférable de recourir à un seuil minimal applicable dans l'ensemble des situations présentes. De même, il ne se justifie pas pour des motifs de développement durable de porter la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée à 2,80m dans la mesure où des hauteurs sous plafond plus importantes nécessitent un accroissement d'énergie pour le chauffage des locaux d'habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Titre II détermine des normes d'habitabilité pour les logements et non pas pour les bureaux, ni pour les bâtiments industriels. Il ne convient donc pas d'étendre les normes édictées en-dehors de l'hypothèse du logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, les reconversions de ces espaces en logement nécessitent de solutionner des problèmes divers, qui dépassent la seule problématique de la hauteur sous plafond et touchent aux dimensions des espaces, à la disposition des lieux, à leur éclairement,.... Le RRU ne peut prévoir tous les cas de figure. Ces reconversions doivent faire l'objet d'études spécifiques, pour lesquelles des dérogations devront être demandées au cas par cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et la CRD demandent d'ajouter les mots « au moins » à l'alinéa 2 du paragraphe 1er : « elle porte au moins sur la moitié de la superficie plancher » .</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant d'une norme minimale, la suggestion est pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, le libellé de l'article 4, § 1er, 2e al. est complété en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mezzanines Des réclamants demandent le maintien de l'article sur les mezzanines car, bien que compliquées, ces dispositions permettent la création de mezzanines qui ont de bonnes caractéristiques d'habitabilité et leur suppression a pour conséquence d'imposer une hauteur de 2,5 m, ce qui est irréaliste dans le cas d'une mezzanine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD est d'accord avec le maintien d'une disposition permettant la création de mezzanines et propose d'ajouter un paragraphe à l'article 4 afin de permettre des mezzanines en cas de hauteur de plafond de 4,6 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le suggèrent les réclamants et la CRD, les mezzanines introduisent une problématique particulière en ce qui concerne les caractéristiques d'habitabilité pour la hauteur sous plafond. Pour ces motifs, l'article (article 5) relatif aux mezzanines est réintroduit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Porte d'entrée Article 5 (nouvel article 6) Des réclamants et la CRD demandent que les dimensions prévues tiennent compte des dimensions standardisées des matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD recommande au Gouvernement d'examiner la possibilité de tenir compte des dimensions standardisées des matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime exagérée la norme de 0.95 m de passage libre pour la porte d'entrée et propose de revenir à 0.85 m comme pour les portes intérieures d'immeubles dans le titre IV .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD n'est pas d'accord avec le réclamant et préfère conserver la norme de 0.95m pour la porte d'entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, l'on précisera que la dimension de 0,95 m imposée pour la porte d'entrée des immeubles neufs correspond aux normes édictées au Titre IV relatif à l'accès des bâtiments par les personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'être cohérent entre les impositions des différents Titres du RRU et de permettre l'accès des logements aux personnes se déplaçant en chaise roulante. CHAPITRE III. - Hygiène Salle de bain et douche Article 6 (nouvel article 7) Un réclamant propose la généralisation de panneaux solaires en toiture pour la production d'eau chaude.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'il est difficile d'imposer par le règlement l'usage d'eau chaude sanitaire produite par panneaux solaires, d'autant plus que la technologie peut évoluer vers d'autres systèmes. Cependant, l'autorité peut encourager l'utilisation des panneaux solaires par des primes. Par ailleurs, l'article 6 est relatif à des normes d'hygiène et non pas de production d'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et la CRD demandent d'ajouter l'obligation de disposer d'un lavabo dans la salle de bain.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime cette précision nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le RRU a pour but d'édicter des normes minimales d'habitabilité, non celui de préciser l'aménagement détaillé de chaque pièce. Il importe donc d'imposer une salle de bain ou une salle de douche équipée d'une arrivée d'eau chaude et d'eau froide, mais pas de préciser ni le type d'appareil à placer, ni l'équipement précis du mobilier à y placer.</p>\n<p class=\"lf-p\">WC Article 7 (nouvel article 8) Un réclamant estime que le WC devrait être intégré au logement et non à l'extérieur, lors de toute rénovation importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD marque son accord sur la réclamation uniquement pour les constructions neuves.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, le RRU impose que tout logement au sens de l'article 2, 3° comporte un wc situé dans une pièce qui lui soit propre ou dans une salle de bain ou de douche.L'objet du RRU est donc bien d'intégrer le wc à l'intérieur du logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime que la dimension prévue pour le WC est trop importante dans le cas d'une transformation car une dimension plus petite fonctionne parfois parfaitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, il importe de déterminer les dimensions minimales des toilettes de façon à donner une ligne claire dans le cas de constructions neuves.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'on rappellera que pour les constructions existantes, le régime de l'article 1er, § 3 est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cuisine Article 8 (nouvel article 9) Des réclamants et la CRD estiment que la possibilité de branchement de 3 appareils électroménagers et d'un appareil de cuisson est invérifiable puisque aucun plan d'électricité ne se trouve dans le permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que ces dispositions devraient être supprimées car invérifiables en raison de l'absence de plan d'électricité dans le permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, il est important de déterminer un équipement minimum de la cuisine qui assure la viabilité des logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le RRU édicte des règles qui doivent être respectées même en l'absence de permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eclairement naturel Article 9 (nouvel article 10) Des réclamants demandent de déterminer la superficie nette éclairante de manière différente selon les différents types de locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que ce serait un système trop compliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il convient de préciser que l'article 9 concerne les locaux habitables à l'exclusion des cuisines. En ce qui concerne ces locaux - salon, salle à manger et chambre à coucher -, il s'agit de déterminer une norme minimale relative à l'éclairage naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant d'une norme minimale, pour des locaux tous destinés au séjour prolongé, il apparaît préférable de prévoir un seuil minimal unique dans l'ensemble des différentes hypothèses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs réclamants posent la question de la définition de la superficie nette éclairante et des critères de son calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs réclamants estiment que le vitrage sous le niveau du sol ne devrait pas être comptabilisé dans le calcul de la superficie nette éclairante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD appuie le réclamant pour ne prendre en compte que le vitrage au-dessus du niveau du sol sauf dans les cas où serait aménagé une « cour anglaise » au moins égale à 1,20m de largeur. La CRD estime qu'il ne faut pas encourager les logements en sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et la CRD demandent, par ailleurs, de remplacer la notion de « superficie nette éclairante » par « surface de la baie » car celle-ci doit être renseignée dans le permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce plan, la notion de « superficie nette éclairante » définit mieux que le but recherché est de calculer la surface réellement éclairante et non l'ensemble de la baie qui peut comporter des parties non éclairantes comme les châssis, des parties pleines, ... Afin de mieux préciser cette notion et les critères de son calcul, celle-ci est définie à l'article 2 comme étant la somme des superficies de vitrages donnant sur l'extérieur, non comptées les parties non éclairantes de la baie telles que châssis, parties pleines, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suggestion de ne prendre en compte que le vitrage situé au-dessus du sol ne peut être suivie car dans certains cas un vitrage partiellement sous le niveau du sol peut offrir de bonnes conditions d'habitabilité. Les situations doivent être appréciées au cas par cas par l'autorité délivrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRMS estime que le règlement devrait prendre en compte le type de vitrage utilisé car le double vitrage entraîne une perte de luminosité par rapport à du vitrage simple .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime la remarque très pertinente mais difficilement applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, il faut relever que la perte de luminosité liée à l'utilisation des doubles vitrages est marginale par rapport à l'utilisation des simples vitrages, compte tenu du seuil minimal suffisant de 1/5ème de la superficie de plancher, en manière telle qu'il ne convient pas d'hypothéquer le placement de doubles vitrages qui présentent des atouts incontestables en termes d'habitabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la CRD appartenant au CES estiment que le règlement devrait apporter une précision pour les maisons comportant trois pièces en enfilade et dont la pièce du milieu ne bénéficie d'aucun éclairage naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD marque son accord et estime que le mode de calcul ne doit être applicable qu'aux bâtiments neufs.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il convient de relever que les constructions comportant trois pièces en enfilade sont le plus souvent des constructions bruxelloises datant du début du siècle dernier. Ces constructions comportent traditionnellement un rez-de-chaussée surélevé disposant de trois pièces en enfilades. Toutefois, leur hauteur sous-plafond - pouvant aller jusqu'à 4,50 m de haut - compense le manque de luminosité de la pièce centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le RRU détermine des règles d'habitabilité minimale de façon à donner une ligne de conduite lors de constructions neuves, mais aussi dans le cadre de rénovations impliquant des modifications à l'habitabilité de la construction existante. Par contre, les autres actes et travaux relatifs à une construction existante et qui visent au maintien de celle-ci ne sont pas concernés par le présent titre en application de l'article 1er, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CERBC remarque que le règlement ne tient pas compte des spécificités propres à chaque construction quant à l'éclairage, or ces caractéristiques, bien prises en compte, permettraient de réaliser des économies d'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi le CERBC suggère l'insertion d'une phrase visant à calculer les dispositifs d'éclairage à placer sur base des possibilités lumineuses naturelles, de manière à limiter le plus possible la consommation d'énergie .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que les règlements relatifs aux économies d'énergie devraient améliorer les performances énergétiques des vitrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le Titre II du RRU détermine les règles d'habitabilité des logements, en particulier en ce qui concerne l'éclairement naturel, et ne détermine ni des règles relatives à l'amélioration de la performance énergétique des constructions, ni des critères d'éclairage artificiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vues Article 10 (nouvel article 11) Des réclamants demandent de préciser que ces vues se calculent entre 1,5 et 1,9 m de hauteur par rapport au niveau plancher.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD marque son accord sur la proposition à 1,5 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où cette demande améliore la qualité des vues imposées, elle peut être suivie et l'article 10 est modifié pour préciser que les vues se calculent à 1,5 m de hauteur du niveau plancher.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ventilation Article 11 (nouvel article 12) Un réclamant et la CRD demandent d'imposer une ventilation naturelle (un châssis ouvrant) dans chaque pièce habitable; un autre réclamant le propose au moins dans la cuisine .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où l'article 9 impose l'éclairement naturel des locaux habitables, à l'exclusion des cuisines, la ventilation de ces dernières peut être en effet problématique. Aussi, l'article 11 est complété pour imposer une ventilation de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de prévoir que : « les appareils de combustion de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les locaux dans lesquels ils se trouvent soient munis d'une évacuation vers l'extérieur du bâtiment »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Un autre demande de prévoir des ventilations hautes et basses pour les chaufferies .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD demande au Gouvernement de vérifier que ces normes sont bien prévues par d'autres réglementations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce plan, le placement d'appareils de combustion de chauffage et de production d'eau chaude et les locaux dans lesquels ils se trouvent sont soumis à des normes techniques précises auxquelles ils doivent se conformer. Ces normes techniques ne peuvent être détaillées dans le RRU dont l'objectif est de déterminer des règles générales d'habitabilité à respecter. CHAPITRE IV. - Equipements Raccordements Article 12 (nouvel article 13) Des réclamants demandent que ces dispositions figurent plutôt dans le Code du logement ou estiment qu'elles sont redondantes et qu'elles ne sont pas vérifiables car le plan électrique ne figure pas dans le permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que ces dispositions devraient être supprimées car invérifiables en raison de l'absence de plan d'électricité dans le permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le RRU vise à édicter des normes minimales d'habitabilité des logements ce qui implique que les équipements minimaux assurent les fonctionnalités nécessaires à l'habitabilité des logements. Le fait que l'implantation de ces équipements ne requiert pas de permis d'urbanisme est à cet égard indifférent puisqu'il s'agit d'édicter des normes d'habitabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de prévoir plus d' une prise minimum par pièce car c'est insuffisant .</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le RRU détermine le nombre minimal de prises dont doit disposer chaque local habitable. Le maître d'ouvrage est libre d'en réaliser un plus grand nombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime que les raccordements devraient viser tous les logements et pas seulement les logements neufs.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il convient de préciser que le RRU s'applique dans le cadre de la réalisation de travaux. On ne peut imposer la réalisation de raccordements aux logements existants dans lesquels aucun travaux n'est réalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais, dans le cas de la réalisation de logements neufs au sein d'une construction existante, ces raccordements sont imposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de préciser « d'eau et d'électricité » car le « et /ou » permettrait de ne prévoir que le gaz sans prévoir l'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce plan, il convient de préciser le libellé de l'article 12 (nouvel article 13) pour prévoir que tout logement neuf est nécessairement raccordé au réseau de distribution d'eau et d'électricité et, le cas échéant, de gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant propose d'imposer la présence des tuyaux et tubages nécessaires pour permettre le raccordement aux réseaux de téléphonie et télédistribution .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime ces éléments invérifiables dans le permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus fondamentalement, le raccordement au réseau de téléphonie ou de télédistribution détermine la bonne habitabilité des lieux. Le Titre II ne vise pas à imposer le raccordement des constructions aux technologies potentielles, mais à déterminer les règles minimales d'habitabilité des logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réseau d'égouttage Article 13 (nouvel article 14) Des réclamants proposent de compléter les mots réseau d'égout par « public » en raison de la jurisprudence se rapportant au COBAT, article 189, al.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD marque son accord sur la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, certaines constructions peuvent être implantées dans des quartiers périphériques ne disposant pas de l'égout public. Il est donc encore utile de permettre le raccordement des constructions à un système d'évacuation privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime que le raccordement à l'égout devrait faire l'objet d'une autorisation dans le but de lutter contre les inondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'en milieu urbain on ne peut pas faire autrement que d'obliger le raccordement au réseau d'égouttage.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, afin d'éviter la surcharge du réseau d'égouts, le Titre Ier impose la réalisation d'une citerne dans le cas de nouvelles constructions. Les eaux pluviales doivent, de plus être dirigées vers la citerne, voire, le cas échéant, vers un terrain d'épandage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ascenseur Article 14 (nouvel article 15) Un réclamant demande de préciser « comprenant un rez-de-chaussée et quatre niveaux de logement (au lieu de 4 étages) ou plus » car cela permet d'inclure les combles dans le calcul . Des réclamants estiment que la notion « d'étages » avantage les duplex.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne marque pas son accord sur le remplacement de « étages » par « niveaux de logement ». En effet, c'est le nombre de niveaux - et donc le nombre d'ascensions par étage - qui doit être le critère déterminant de la présence ou non d'un ascenseur dans les immeubles à logements multiples. A défaut, la multiplication des duplex permettrait d'éluder le respect des normes édictées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la CRD propose de ne pas imposer la présence d'un ascenseur lorsque le 4e étage est accessible depuis un étage inférieur et est le complément d'un logement établi à l'étage inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce plan, le texte du règlement est modifié afin que la présence d'un ascenseur n'est plus imposée lorsque le 4ème étage est accessible depuis un étage inférieur et est le complément d'un logement établi à l'étage inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il convient de ne pas imposer de charge supplémentaire lors de la construction de petits immeubles ne comprenant qu'un nombre restreint de logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime qu'il faut aussi tenir compte des étages desservis en sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'on ne doit pas tenir compte des étages en sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il faut relever que le cas d'immeubles neufs comprenant un logement en sous-sol est extrêmement rare. Il n'est pas du ressort du RRU de couvrir tous les cas d'espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut arriver que des sous-sols à moitié enterrés situés dans des immeubles existants soient occupés en logement. L'article 15 (ancien article 14) concerne cependant uniquement les immeubles neufs à logements multiples.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ordures ménagères Article 15 (nouvel article 16) La CRMS estime que ces prescriptions sont néfastes pour le bâti existant et également pour les constructions neuves car elles hypothèquent très lourdement le traitement des rez-de-chaussée et l'interface des immeubles de logement avec la rue.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi la CRMS propose de restreindre l'application de l'article 15 aux seuls immeubles neufs construits sur 2 ou 3 parcelles traditionnelles au minimum, sous peine de transformer les rez-de-chaussée en une succession de locaux de service et d'entrées de parking.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD propose de n'imposer un local pour les ordures ménagères que lorsque l'immeuble est construit sur plus de 2 parcelles traditionnelles ou lorsqu'il y a un ascenseur dans l'immeuble, auquel cas ce local se situera en sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, pour répondre à la demande d'autres réclamants, il est précisé que l'application de l'article 15 est réservée aux immeubles neufs à logements multiples pour lesquels la présence d'un tel local participe aux conditions d'hygiène et d'habitabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il convient de préciser que l'article 15 a été libellé pour ne prévoir aucune dimension de superficie mais un critère proportionnel de capacité suffisante en manière telle que la création d'un tel local n'est pas à même de grever architecturalement la construction des immeubles neufs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas justifié de limiter cette prescription aux immeubles construits sur plus de 2 parcelles. D'une part, la dimension des parcelles varie en fonction des quartiers et d'autre part, ces locaux de service sont utiles, même dans le cas d'immeubles de petite dimension. Les solutions architecturales existent pour éviter de transformer les rez-de-chaussée en une succession d'entrées de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans un immeuble existant à logements multiples, même si les normes ne sont pas directement applicables, les modifications ayant une incidence sur les parties communes de l'immeuble ne peuvent aboutir à une détérioration de la conformité des locaux de services tels que visés aux articles 15, 16 et 17. La modification de logements et d'immeubles de logements ne doit pas s'effectuer dans n'importe quelles conditions au mépris des exigences élémentaires de la qualité de vie des habitants. Partant, ces travaux doivent avoir pour effet d'améliorer la conformité de l'immeuble aux normes édictées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de préciser dans le texte que cet article ne s'applique pas aux maisons unifamiliales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent la suppression de ce petit local dans le cas des petits immeubles et estiment les dispositions prévues difficiles à mettre en oeuvre et disproportionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de rencontrer ces réclamations, il est précisé explicitement à l'article 15, que son champ d'application concerne les immeubles neufs à logement multiples.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants critiquent le côté subjectif des mots « capacité suffisante » et voudraient qu'une superficie minimale par logement soit prévue (par exemple 0.3 m2 par logement avec un minimum de 10 m2 par immeuble).</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que le système proposé est trop compliqué et qu'il est difficile d'établir des normes dans ce domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'article 15 ne détermine volontairement pas la dimension du local à prévoir pour l'entreposage des ordures ménagères. Ce local doit avoir une capacité suffisante compte tenu du nombre de logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription laisse au maître d'ouvrage et à l'autorité délivrante le soin de déterminer l'importance à donner à ce local en fonction de la construction envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande pourquoi disparaît la disposition concernant le compartimentage Rf du local.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime aussi utile le rappel de cette norme incendie et demande de porter la norme de la porte Rf à 1 h.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la disposition concernant le compartimentage Rf du local ne relève pas d'un règlement destiné à déterminer les règles de bonne habitabilité d'un logement, mais de normes incendies déterminées par ailleurs. Toute construction neuve est soumise à l'accord préalable du service incendie et doit donc se conformer aux normes édictées à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime qu'il serait judicieux de prévoir que le projet doit améliorer la conformité du logement même en l'absence d'incidence sur les parties communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne suit pas le réclamant car ce qu'il propose n'est pas réaliste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce plan, l'imposition généralisée de cette prescription aux immeubles existants n'est pas réaliste dans la mesure où la disposition des lieux ne le permet pas toujours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs on ne peut imposer la réalisation de travaux relatifs aux parties communes d'un immeuble dans le cadre de travaux réalisés au sein d'un logement privé, même si ce logement se situe dans un immeuble comprenant plusieurs logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs réclamants insistent pour imposer un passage de 1,5m libre sur le trottoir et interdire le dépôt des sacs poubelle sur une piste cyclable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, cette question ne relève pas de sa compétence mais de celle des services gestionnaires de la voirie et de l'espace public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et la CRD demandent que le local réservé aux ordures ménagères soit accessible aux personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il convient de rappeler que le titre IV contient les normes auxquels doivent répondre les bâtiments pour permettre l'accès des PMR. Local pour véhicules deux-roues et voitures d'enfants Article 16 (nouvel article 17) La CRMS estime que ces prescriptions sont néfastes pour le bâti existant et également pour les constructions neuves car elles hypothèquent très lourdement le traitement des rez-de-chaussée et l'interface des immeubles de logement avec la rue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs réclamants critiquent la pertinence de ce local pour les petits immeubles. Un autre réclamant en critique la présence s'il y a des garages individuels ou collectifs. D'autres voudraient imposer ces locaux aussi dans les immeubles existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD propose de n'imposer un local pour les véhicules deux-roues et voitures d'enfants que lorsque l'immeuble est construit sur plus de 2 parcelles traditionnelles ou lorsqu'il y a un ascenseur ou une rampe dans l'immeuble auquel cas, il pourra se situer en sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande que les dimensions de ce local soient de 6m2 minimum avec un minimum de 2m2 par logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, l'imposition d'un local pour deux-roues légers et voitures d'enfants ne préjuge pas du traitement architectural de la façade de l'immeuble. Il appartient à l'autorité délivrante d'apprécier les solutions architecturales apportées et l'interface de l'immeuble avec la rue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est, par ailleurs important de prévoir de tels espaces, le rangement des vélos et voitures d'enfants s'avérant problématiques à l'intérieur des logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rangement de voitures d'enfants dans les garages peut s'avérer problématique et inconfortable. Les garages sont, par ailleurs des espaces pollués incompatibles avec l'entreposage de tels équipements destinés aux enfants en bas âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, l'article 16 ne détermine pas les dimensions à apporter au local destiné aux deux-roues légers et aux voitures d'enfants, celles-ci étant fonction du nombre de logements présents dans l'immeuble. Elle est donc laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage et de l'autorité délivrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime que ce local doit aussi être prévu en cas de modification substantielle de l'immeuble, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime qu'il serait judicieux de prévoir que le projet doive améliorer la conformité au logement, même en l'absence d'incidence sur les parties communes .</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne suit pas le réclamant car ce qu'il propose n'est pas réaliste.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, l'imposition généralisée de cette prescription aux immeubles existants n'est pas réaliste dans la mesure où la disposition des lieux ne le permet pas toujours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs on ne peut imposer la réalisation de travaux relatifs aux parties communes d'un immeuble dans le cadre de travaux réalisés au sein d'un logement privé, même si ce logement se situe dans un immeuble comprenant plusieurs logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent s'il s'agit d'emplacements prévus pour les vélos ou pour les voitures d'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, le local concerne les vélos et les voitures d'enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs réclamants demandent de renforcer la sécurité du local et d'en élaborer les modalités d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent de préciser que l'accès au local est gratuit ou moyennant un abonnement donnant droit à la clef et au nettoyage du local.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, ces questions ne relèvent pas de l'objet du RRU. Un autre réclamant demande de remplacer la fonction « prévue » par « projetée ou future ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, cette demande ne peut être suivie car la fonction de ce local est bien précise : elle est d'accueillir les « deux roues » et les « voitures d'enfants ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de changer le local « deux roues » en local « de rangement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne marque pas son accord sur ces réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, cette demande ne peut être suivie car l'objectif poursuivi par la mise en place de ce local est de favoriser les déplacements non polluants et ce local doit dès lors être destiné au rangement des « deux roues » et « voitures d'enfants ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'article 3 § 4 prévoit déjà que tout logement dans un immeuble neuf comporte un espace privatif destine au rangement ou au stockage et l'article 17 impose un local d'entreposage commun pour ranger le matériel de nettoyage des parties communes de l'immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs réclamants estiment que cet article fait double emploi avec les normes prévues au chapitre VIII. La CRD estime qu'il n'y a pas de double emploi car le titre VIII ne concerne pas les immeubles de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le Titre VIII ne détermine pas de normes relatives au nombre d'emplacements à réserver aux vélos pour les immeubles à logements multiples. L'article 13 de ce Titre définit le nombre d'emplacement pour vélos à créer dans les immeubles de bureaux, les surfaces affectées aux activités de haute technologie et de production de biens matériels. Il est donc justifié de prévoir des normes d'emplacement pour vélos au Titre II, spécifique au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et la CRD demandent d'utiliser le terme « occupants » au lieu « d'habitants », ce qui permet d'inclure les commerçants, professions libérales et ASBL utilisant les locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, cette réclamation ne peut être suivie parce que le titre II ne concerne que l'habitabilité du logement au sens de l'article 2, 3° et non pas d'autres activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants proposent qu'un (voire deux), emplacement(s) par logement soient prévus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la CRD appartenant à la CRM estiment qu'un emplacement par quatre logements est totalement insuffisant et qu'il y a lieu de remplacer par « un emplacement par logement, avec un minimum de trois ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD, unanime, demande qu'un emplacement pour les véhicules deux-roues ou voitures d'enfants soit prévu pour deux logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il est justifié d'encourager l'utilisation de moyens de déplacements alternatifs en Région bruxelloise. Cette volonté rencontre les objectifs du PRD. Le texte de l'article 16 est donc modifié pour prévoir un minimum d'un emplacement par logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent que le local ne soit pas situé en sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime, elle aussi, que ce local est plus adéquatement situé à un autre endroit sauf s'il y a un ascenseur ou une rampe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, cette demande ne peut être suivie car l'endroit le plus adéquat pour ce local s'analysera au cas par cas en tenant compte de la configuration des lieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Local pour le rangement du matériel de nettoyage Article 17 (nouvel article 18) Un réclamant demande d'imposer un WC destiné au personnel de nettoyage pour les immeubles comportant des locaux communs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, ce problème relève plutôt du RGPT. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Conformité d'un projet au présent règlement Article 18 (nouvel article 19) Plusieurs réclamants estiment le champ d'application trop restreint et proposent d'inclure les projets autres que de construction en supprimant les mots « de construction ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD marque son accord sur cette proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suggestion ainsi effectuée est pertinente. Partant, le texte de l'article 18 est modifié en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Chantiers Généralités Rapport du Titre III à d'autres réglementations De nombreux réclamants estiment qu'il faut clarifier la situation entre ce Titre du RRU et les autres règlements existants ou à venir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant se demande si ces dispositions n'ont pas plus leur place dans une législation environnementale, voire un règlement de police En effet, certaines matières traitées dans le titre pourraient être intégrées à l'ordonnance \"Environnement\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Il serait, en outre, préférable que les conditions d'exploiter pour tous les chantiers de constructions neuves soient imposées via un permis d'environnement de classe 3 ou un cahier des charges couplé d'office à la demande de permis Un autre réclamant estime que ce titre du projet de RRU vise principalement des questions de sécurité publique visées par l'art. 135 de la Nouvelle Loi Communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement devrait être intégré dans les Règlements Généraux de Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces réclamants considèrent qu'il serait plus opportun de rédiger un texte réglementaire unique de référence qui mentionne clairement les compétences de chacun, les conditions de publicité des autorisations et la procédure à suivre en cas de problème, ainsi que d'y joindre un mode d'emploi pour faire respecter les conditions de l'autorisation de chantier lorsque celui-ci provoque des nuisances.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD constate la complexité des règles régissant les chantiers en région bruxelloise : leur multiplicité et les compétences qui parfois se chevauchent d'une législation à l'autre ne permettent pas une lecture aisée des règles applicables en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, outre les ordonnances et arrêtés portant sur certains aspects de la gestion des chantiers (et e.a. relatifs à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique ou relatifs au bruit ou à la gestion des déchets), les règlements de police gèrent certains aspects liés au respect et à l'exécution de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime indispensable qu'un vade-mecum rassemble ces différentes réglementations. Ce texte harmonisé devrait reprendre tant les prescriptions d'ordre urbanistique qu'environnementales applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, la CRD s'est posé la question de la pertinence du maintien de ce Titre du règlement à terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le RRU s'applique aux chantiers de tous travaux qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer, c'est à dire aux travaux hors voiries, ainsi qu'aux travaux en voiries qui ne sont pas reprises à l'annexe de l'ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un avant-projet d'ordonnance relatif aux chantiers a été finalisé, qui remplacera dans le courant de l'année 2007 l'ordonnance du 5 mars 1998. Ce nouveau texte législatif règlera la matière sous tous ses aspects et pour toutes les voiries publiques, tant régionales que communales. Par ailleurs, un projet d'ordonnance « bruit » est en préparation, qui devrait également clarifier la situation dans ce domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera impératif, dès ces textes approuvés, de revoir la pertinence du maintien d'un règlement qui, par ailleurs, relève plus de la salubrité publique, de la sécurité et de l'ordre public que de règles urbanistiques et d'aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la CRD est d'avis que les règles en matière de chantier doivent être édictées au niveau régional et non pas communal. Ainsi les règlements communaux d'urbanisme à l'étude ne devraient pas comporter de prescription en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où le Titre III du RRU est maintenu, la CRD plaide pour qu'une introduction soit rédigée situant la place de ce règlement par rapport aux autres textes légaux, rappelant les autres législations existantes et leurs compétences, les instances de contrôle de leur exécution et les procédures à suivre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, l'on rappellera que conformément à l'article 88 du CoBAT, le règlement régional d'urbanisme porte notamment sur \"la salubrité ... des constructions, des installations et de leurs abords\", \"la salubrité, la sécurité ... de la voirie, de ses accès et de ses abords\", \"la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le précise l'article 1er du titre III, le R.R.U. s'applique aux chantiers de tous travaux, qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, nécessitant ou non un permis d'urbanisme, un permis d'environnement ou une déclaration préalable, situés hors voie publique et en voie publique et ne porte pas préjudice à l'adoption de mesures distinctes dans les conditions particulières d'exploitation afférentes au permis d'environnement ou aux déclarations prises en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Le RRU régit donc une problématique spécifique de chantier en exécution de l'article 88 du CoBAT. Par ailleurs,le RRU fera l'objet d'une publication comprenant des notes explicatives et introductives aux différents Titres du RRU qui permettront de situer la portée du RRU dans l'ensemble des réglementations existantes en Région bruxelloise Enfin, le Titre III fera l'objet d'une évaluation lorsque la nouvelle ordonance relative aux chantiers sera d'application. Le Titre III reste toutefois pertinent pour les chantiers hors voirie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions Des réclamants demandent d'introduire dans le RRU les sanctions applicables en cas de non-respect du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils relèvent l'absence de sanction au sein de ce règlement. Ils demandent d'ajouter dans le texte une prescription obligeant au respect des autorisations et permis (permis d'environnement).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres réclamants demandent de réfléchir à la question du contrôle des dispositions du règlement et d'introduire des prescriptions dans ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD se réfère à ses observations générales et demande que la clarté soit faite au niveau de la hiérarchie des normes : il serait utile de préciser quelles sont les règles applicables et quelles sont les personnes de référence chargées d'en vérifier l'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle rappelle qu'un règlement d'urbanisme n'est pas un règlement de police, ni un document précisant les pénalités à appliquer en cas de non-respect d'un permis d'urbanisme ou d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d'urbanisme doit édicter des règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire applicables aux actes de construction ou d'aménagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, l'on rappellera que le RRU est un règlement à caractère réglementaire doté de force obligatoire dont la violation est érigée en infraction par l'article 300, 3° du CoBAT. Comme le précise la CRD, un règlement d'urbanisme n'est pas un règlement de police, ni un document précisant les pénalités à appliquer en cas de non-respect d'un permis d'urbanisme ou d'environnement. Un règlement d'urbanisme doit édicter des règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire applicables aux actes de construction ou d'aménagement. Enfin, les questions du respect des autorisations et permis et des sanctions applicables au non-respect de ceux-ci ne relèvent pas davantage d'un RRU CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1re. - Généralités Définitions Article 2 3. Couloir de contournement Un réclamant demande de prendre en compte les personnes à mobilité réduite et les cyclistes.A cet effet la définition relative aux couloirs de contournement devrait en faire mention. Il propose la rédaction suivante : \"le passage adjacent aux chantiers, destinés à la circulation piétonne, en ce compris des personnes à mobilité réduite et des cyclistes\".</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD approuve la modification proposée. Elle estime que cette modification renforce la cohérence du règlement avec le titre VII qui dispose que l'aménagement de la voirie doit \"assurer le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons, des personnes à mobilité réduite et des deux-roues légers\" Partant, la définition de couloirs de contournement est complétée en ce sens. 10. Zone habitée Un réclamant relève que les zones de mixité ne sont pas reprises dans la définition des zones habitées. La CRD relève que le réclamant s'est trompé et que ces zones figurent bien dans l'énumération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle estime par contre que l'énumération reprise dans la définition de la zone habitée ne devrait pas mentionner les ZIR étant entendu qu'elles ne sont pas actuellement des zones habitées et ne le deviendront pas toutes. Les parties des ZIR aménagées dans le futur en zone d'habitation seront par nature considérées comme zones habitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que la CRD ne s'appuie pas sur une réclamation, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le gouvernement ne peut adapter le projet sans recommencer l'enquête publique, ce qui semble disproportionné pour cette proposition d'intérêt mineure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gestion des chantiers Article 3 § 1er, 1° Différents réclamants demandent des précisions complémentaires en ce qui concerne l'état de propreté des engins de chantier en dehors de la voie publique et de l'imposition d'une obligation de nettoyage régulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD est d'avis qu'il faut rester réaliste et ne pas imposer le nettoyage des engins en cours de chantier et en dehors de la voie publique. Il importe plutôt de viser au maintien de la propreté de la voie publique et préconise à cet égard de préciser cet alinéa comme suit : \"les véhicules et engins qui y sont employés sont tenus en état de propreté avant leur sortie du chantier de manière à ne pas laisser de trace sur la voie publique\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, conformément aux observations émises et à la suggestion de la CRD, la définition est complétée en ce sens. § 1er, 4° Le CERBC constate que l'article 3, § 1er, 4° impose que l'on puisse accéder à tout moment aux propriétés riveraines et aux ouvrages des réseaux publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il suggère d'ajouter au sein du règlement une possibilité de dérogation - même temporaire - à cette accessibilité permanente, arguant du fait qu'il peut arriver que cela soit techniquement difficile.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD relève également que dans certains cas il est impossible d'assurer l'accès aux propriétés riveraines et aux ouvrages des réseaux publics « à tout moment ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle estime que le RRU ne peut pas faire l'impasse sur ce point et que l'obligation d'accès doit être maintenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD considère cependant qu'une dérogation doit être possible, mais de manière limitée et avec l'accord explicite des personnes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, l'objectif de la prescritpion est bien d'assurer un accès aux propriétés riveraines et aux ouvrages des réseaux publics à tout moment. En outre, il n'appartient pas à l'arrêté du Gouvernement qui adopte le R.R.U. de prévoir des facultés de dérogation supplémentaires aux mécanismes légaux organisés par le CoBAT. Partant,le RRU ne doit pas être modifié sur ce point. § 2 A la demande des membres représentant la CRM, la CRD propose que des délais différents soient prévus pour prévenir la société de transport public en cas de répercussions sur une ligne de transport, en fonction de la durée du chantier. Elle propose la correction de ce paragraphe comme suit : « ... le maître de l'ouvrage prévient la société de transport en commun au moins quinze jours avant l'ouverture du chantier lorsque les perturbations causées ne dépassent pas trois mois et au moins deux mois à l'avance lorsqu'elles dépassent trois mois. » A cet égard, Il n'apparaît pas justifié d'émettre des délais différents suivant la durée de la perturbation causée à une ligne de transport en commun, dans la mesure où l'obligation d'information de la société de transport est liée à la perturbation aux transports en commun, quelle que soit la durée de celle-ci. De surcroît, cette différenciation ne ferait que complexifier le RRU et son application, alors que le but recherché est le même, c'est-à-dire prévenir la société de transport pour qu'elle prenne ses dipositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Horaires de chantier Article 4 § 1er, 2° Un réclamant demande de préciser les termes « outils et techniques bruyantes », qui laissent libre cours à toute interprétation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il trouve qu'il serait préférable de fixer un seuil sonore en décibel, à ne pas dépasser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CERBC demande de maintenir à l'article 4 la liste limitative des outils et techniques bruyantes. Le concept d' « outils ou techniques bruyantes » est en effet trop vague et implique une interprétation subjective.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'il serait plus judicieux de déterminer une limite d'intensité objective du bruit produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Différents réclamants estiment que les termes \"outils et techniques et bruyantes\" sont trop vagues et impliquent une interprétation subjective.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime également que tel est le cas et suggère de maintenir le texte initial du RRU De plus, en l'absence de telles mesures, elle demande le retour au texte initial du RRU et d'ajouter les marteaux- piqueurs à la liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, imposer le respect de décibels maxima risque d'être trop précis et variable en fonction du contexte. Le projet de RRU doit viser l'objectif à atteindre. En outre, un projet d'ordonnance\" bruit\" est en préparation à l'IBGE Aussi, l'article 4, § 1er, 2° est modifié pour ne retenir que l'énumération précise des techniques bruyantes qui impliquent un horaire réduit de mise en oeuvre sur le chantier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs réclamants (dont une commune) demandent une meilleure coordination des prescriptions relatives aux horaires avec les règlements de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD confirme que les horaires peuvent être différents d'un règlement à l'autre. Elle demande que cette question soit réglée par le biais du RRU. A cet égard, les dispositions du RRU ont été définies de manière claire et générale en ce qui concerne les horaires de chantiers et ces dispositions doivent être respectées. § 3 Selon certains réclamants, les dérogations relatives aux horaires devraient pouvoir être accordées par la commune à son initiative propre et pas seulement à la demande du maître de l'ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime cette demande non fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il n'est pas justifié qu'une commune accorde une dérogation aux horaires de chantier de sa propre initiative, d'autant plus qu'un des objectifs du Gouvernement est d' offrir une cohérence aux règles appliquées dans les différentes communes de la région bruxelloise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations ne peuvent être octroyées que pour des raisons exceptionnelles justifiées au regard de la demande expressément formulée par le maître de l'ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protection de la voie publique Article 5 § 1er Un réclamant demande de préciser ce que l'on entend par un état « jugé bon ». Il propose d'ajouter « bon et donc sans défauts ». Il estime que le texte actuel ouvre la porte à de nombreuses interprétations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD juge cette réclamation non fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il n'est pas opportun de préciser la notion d'un état initial « jugé bon » au risque de provoquer de multiples questions d'interprétation. Il n'est d'ailleurs pas utile de préciser davantage cette notion, le maître d'ouvrage ayant intérêt à réaliser un état des lieux pour constater de l'existence d'éventuels défauts de la voirie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, l'absence d'état des lieux risque de lui être défavorable, une remise en état de la voirie risquant de lui être imposée alors que son état initial a pu comporter des défauts. § 2 La CRD est d'avis qu'une augmentation du délai de réalisation de l'état des lieux à 15 jours avant l'ouverture du chantier est excessive. Elle peut retarder d'autant le démarrage de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle demande un retour au texte ancien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, l'augmentation du délai pour la réalisation de l'état des lieux contradictoire est justifiée au regard des nécessités d'organisation des services communaux et régionaux. Cet élément ne constituera pas à lui seul une cause de retardement préjudiciable dans le démarrage du chantier. § 5 Un réclamant estime que les règles de protection des arbres restent faibles, notamment en ce qui concerne les racines. Une annexe devrait être jointe au RRU spécifiant les conditions de chantier imposées par les travaux publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres réclamants estiment également qu'il convient d'apporter des précisions pour que soient mieux précisées les modalités de protection des plantations, notamment par la précision du périmètre de protection des arbres au sein duquel l'entreposage serait interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, pour rencontrer la demande des réclamants, il est précisé que le stockage, les manoeuvres de véhicules et l'emplacement de baraquements doit se faire « en dehors du réseau racinaire des arbres ». § 6 A la demande des membres représentant la CRM, la CRD suggère que la remise en état de la voirie concerne également l'effacement des marquages au sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, l'ajout d'une imposition de l'effacement des marquages au sol est superflu dans la mesure où la remise en état de la voie publique comprend implicitement cet aspect. La liste des éléments compris par la remise en état n'est pas exhaustive mais exemplative dans ce paragraphe. § 7 Différents réclamants demandent d'apporter des précisions au § 7 en ce qui concerne l'obligation d'information des riverains, en particulier en ce qui concerne les nuisances du chantier, les itinéraires de celui-ci et ses caractéristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD appuie cette suggestion en manière telle que l'information précise tous les éléments relatifs à la gestion et au déroulement du chantier, dont les coordonnées du responsable de la signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, la disposition en question est complétée en ce sens. Il est justifié en effet que les riverains soient tenus au courant des éléments relatifs à la gestion et au déroulement du chantier de manière à prévenir d'éventuelles nuisances ou désagréments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande d'imposer une déclaration d'interruption et de fin de chantier au maître de l'ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, comme le relève la CRD cette réclamation est non fondée, la date d'achèvement du chantier doit en effet figurer dans l'état des lieux contradictoire (3°).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre une interruption du chantier peut être problématique pour le voisinage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, suivant la proposition de la CRD, le RRU est modifié afin de prévoit une information des riverains en cas d'interruption d'un chantier au-delà de 30 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protection des arbres et haies en intérieur d'îlot Article 6 La CRD demande le retrait du 1° de cette prescription. Cet alinéa ne reprend que certains types de travaux liés au chantier. Elle estime que l'imposition de protection des racines, troncs et couronnes des arbres et des haies énoncée au 2° est suffisamment claire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime que les règles de protection des arbres restent faibles, notamment en ce qui concerne les racines. Une annexe devrait être jointe au RRU spécifiant les conditions de chantier imposées par les travaux publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres réclamants estiment également qu'il convient d'apporter des précisions pour que soient mieux précisées les modalités de protection des plantations, notamment par la précision du périmètre de protection des arbres au sein duquel l'entreposage serait interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il est important de maintenir cette prescription parce que celle-ci va au-delà d'une simple imposition de dispositif de protection des arbres et des haies en interdisant le stockage, les manoeuvres ou l'implantation de baraquements préjudiciables aux arbres et haies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce plan, pour rencontrer la demande des réclamants, il est précisé que le stockage, les manoeuvres de véhicules et l'emplacement de baraquements doit se faire « en dehors du réseau racinaire des arbres ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD suggère que le RRU fasse état des zones Natura, mais sans préciser de mesures particulières, étant entendu qu'elles sont soumises à des règles définies par ailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il n'est pas utile de mentionner dans le RRU les zones Natura, soumises aux mêmes prescriptions que les autres zones, d'autant plus que ces zones sont soumises à d'autres règles définies par ailleurs. Section 2. - Aménagements Article 7 Des réclamants sollicitent que les clôtures de chantier contournent les fosses de plantations pour en permettre l'entretien et la CRD relaie cette suggestion en précisant que les fosses de plantation doivent rester accessibles aux heures de chantier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, l'article 7 est complété pour préciser cette accessibilité. Section 3. - Protection de la circulation piétonne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs réclamants proposent d'ajouter un titre à cet article : « protection de la circulation piétonne » D'autres demandent d'y adjoindre les cyclistes dans le cas de pistes obligatoires La CRD approuve ces demandes et propose de modifier le titre en fonction de celles-ci Ce même réclamant demande d'ajouter une section relative aux cyclistes visant à protéger les pistes cyclables et itinéraires cyclables régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants sollicitent que soient prévus des espaces de contournement pour les cyclistes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD rappelle sa proposition de modification de la définition du couloir de contournement. Cette précision intervient à l'article 2, 3° n'est donc plus nécessaire au sein de l'article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, comme le suggèrent des réclamants, la protection des cyclistes doit également être visée de manière à garantir la protection des pistes cyclables et itinéraires cyclables régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi une prescription est ajoutée précisant les caractéristiques des couloirs de contournement des pistes cyclables existantes lorsque celles-ci sont perturbées par un chantier en voirie.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite CHAPITRE Ier. - Généralités Comme le relève la CRD, en vertu du principe d'égalité, l'accessibilité est un droit pour les personnes à mobilité réduite, droit qu'il est indispensable d'améliorer.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, la CRD reconnaît l'opportunité des dispositions relatives à la mobilité des personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application Article 1er Un réclamant demande que le règlement ne soit applicable qu'aux permis d'urbanisme des bâtiments à construire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRMS demande de distinguer clairement les constructions neuves des constructions existantes. Pour ces dernières, il lui semble plus opportun de transformer les règles, dont le projet de RRU prévoit l'application systématique, en recommandations dont le non-respect éventuel doit être motivé : les travaux devraient avoir pour but de se rapprocher autant que possible du règlement. Elle exprime aussi son inquiétude par rapport au risque de faire disparaître le petit patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD considère que le fait d'appliquer les mêmes règles aux bâtiments neufs et existants aboutit inévitablement à une solution moyenne, trop laxiste pour les bâtiments neufs et trop contraignante pour de nombreux bâtiments existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas les demandes des réclamants qui souhaitent que ce titre ne s'applique qu'aux bâtiments neufs car elle estime que sortir un maximum de cas du règlement est contraire à son esprit et au sens moral.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, le titre IV, en ce qu'il prévoit des règles d'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite doit pouvoir s'appliquer aux bâtiments neufs comme aux bâtiments existants même si, au regard des règles techniques édictées, les normes arrêtées prévoient, lorsque cela est nécessaire, des exigences spécifiques pour les constructions existantes et pour les constructions neuves, notamment à l'article 1er § 3-14° et à l'article 1er § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande que le règlement ne soit pas applicable en cas de transformation ou changement d'affectation d'un bâtiment à valeur patrimoniale ou faisant l'objet d'une mesure de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD rappelle qu'en cas de problème majeur, il est possible d'introduire une demande de dérogation dûment motivée et que, tant que l'avis de la CRMS est contraignant, une garantie suffisante est fournie en matière de sauvegarde du patrimoine remarquable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD exprime par ailleurs son inquiétude sur le fait que le mécanisme de dérogations tel qu'il existe aujourd'hui risque de se multiplier à outrance et de déboucher sur un « urbanisme de dérogation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le besoin de garantir partout l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est parfois confronté, dans les immeubles existants, à une impossibilité technique, architecturale ou financière. Afin de ne pas solliciter à chaque fois des dérogations qui encombreraient les services concernés, la CRD estime qu'il faut laisser à l'autorité délivrante un pouvoir d'appréciation tout en l'obligeant à démontrer que le demandeur et l'autorité délivrante ont bien pris en compte la préoccupation d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et ont constaté, dans le cas d'espèce, une impossibilité technique, architecturale et/ou financière.Les raisons de cette impossibilité ont été motivées par le demandeur ainsi que par l'autorité délivrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD insiste sur le caractère essentiel de cette motivation, étant donné que l'on constate que l'application de règles claires fait l'objet d'une appréciation différente selon les communes. On peut donc craindre que le phénomène ne s'accentue si l'on introduit une marge d'interprétation dans l'application des règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la primauté du principe d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite doit être confirmée face à la simplification administrative qui résulterait d'une procédure allégée et qui risquerait de constituer une base normative insuffisante pour imposer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, notamment en entraînant des différences d'application selon les communes, comme le redoute la CRD elle-même. Partant, le champ d'application du titre IV doit demeurer inchangé. § 3 : Bâtiments ou équipements visés Des réclamants estiment que l'application du règlement à tout immeuble neuf accessible au public indépendamment de la superficie de locaux accessibles au public est excessif. Certains d'entre eux proposent de spécifier un seuil en dessous duquel le titre IV ne serait pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement, comme la CRD, ne partage pas l'avis de ces réclamants. Il estime que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite laisse actuellement fortement à désirer et qu'elle doit impérativement être améliorée pour les constructions neuves, dès que celles-ci sont accessibles au public indépendamment de la superficie des locaux concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD fait remarquer que la notion de « local accessible au public » n'est pas clairement définie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la notion de « local accessible au public » fait partie du sens commun et ne nécessite pas de définition particulière. § 3, 5° : Immeubles à usage de bureaux, commerce,...</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants estiment qu'imposer l'application du titre IV en cas de rénovation d'immeubles existants dont les locaux accessibles au public ont une superficie supérieure à 200 m2 peut poser des problèmes, notamment pour les commerces situés dans d'anciens bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants ainsi qu'une commune, dans son avis, demandent d'étendre l'application du titre aux rénovations des exploitations dont les surfaces accessibles au public sont d'au moins 150 m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande qu'en cas de transformation de commerces le titre soit applicable à partir d'un seuil de 100 m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne partage pas l'avis des réclamants. Elle estime que les changements apportés à ce point du règlement - suppression du seuil d'applicabilité (100 m2 de locaux accessibles au public) pour les constructions neuves et augmentation du seuil d'applicabilité en cas de transformation (de 150 à 200 m2 de locaux accessibles au public) - répondent au besoin de différenciation des règles pour les constructions neuves et pour la rénovation et au besoin de rendre le RRU plus facilement applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande qu'en cas de transformation de commerces, il soit tenu compte du type de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'il n'y a pas lieu de d'introduire des différences selon le type de commerce et que cette pratique serait assimilable à de la discrimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, pour les motifs énoncés par la CRD, le seuil d'applicabilité des dispositions en cas de rénovation ou de transformation est maintenu, sans qu'il soit tenu compte du type de commerce concerné. § 3, 11° Une commune, dans son avis, demande d'étendre l'application du titre aux centres d'accueil pour jeunes en difficulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD considère que la demande est fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les établissements d'accueil sont repris de manière générique dans le § 3, 12°, en manière telle que l'ajout d'un type particulier de centre d'accueil n'est pas justifié. § 3, 14° : Immeubles de logements Des réclamants demandent que les normes soient assouplies pour les bâtiments existants et petites entités de logement. Ils proposent un seuil de huit logements au-delà duquel les prescriptions du présent titre seraient d'application. Les réclamants invoquent les surcoûts insupportables pour les petits budgets et l'adéquation nécessaire entre les surcoûts engendrés et le programme global d'un immeuble de logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande que le règlement ne soit pas applicable en cas de division de maison en deux appartements.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne partage pas l'avis des réclamants. Elle considère que le texte du RRU se veut un texte applicable qui a, entre autres, exclu les constructions neuves du champ d'application de plusieurs paragraphes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle fait remarquer, en particulier, que le champ d'application du titre exclut les immeubles de logement existants dépourvus d'ascenseur et qu'en cas de construction neuve sans ascenseur, seules les parties communes du rez-de-chaussée ainsi que les portes d'entrées des logements du rez-de-chaussée sont soumises au présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse de la CRD doit etre retenue. Partant, le champ d'application du présent titre par rapport aux immeubles de logement est maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD fait remarquer que le fait de permuter les § 3 et § 4 de l'arti- cle 1er ainsi que de réécrire le point 14° de l'actuel § 3 clarifierait le champ d'application aux immeubles de logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle suggère de réécrire le point 14° comme suit : « les parties communes des immeubles neufs ou existants de logements multiples équipés d'ascenseurs jusque et y compris la porte d'entrée des logements; et en cas de construction neuve d'immeubles de logements dépourvus d'ascenseurs, les parties communes y compris les portes d'entrée de chaque logement du rez-de-chaussée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, il n'est pas utile d'apporter des changements dans la rédaction de l'article visé. L'enchaînement des paragraphes répond à une suite logique (en dernier lieu viennent les cas où le titre n'est pas applicable) et le libellé du point 14° permet aisément d'en comprendre le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espaces verts Un réclamant fait remarquer que l'article 1er, § 3, 20° précise que le titre s'applique à « tous les espaces extérieurs de loisir et de promenade tels que parcs, cimetières,... » mais qu'aucune disposition spécifique de ce titre n'est applicable à ces espaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commune, dans son avis, demande étendre l'application du titre aux espaces verts (aux article 1er, § 3, 1°, 4° et 20°).</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, le titre IV ne peut s'appliquer à tous les espaces verts, notamment pour des raisons de conservation de la nature. L'article er1er, § 3, 20° ne peut faire explicitement référence qu'à certaines catégories d'espaces verts reprises dans le PRAS, comme les zones de cimetières et les zones de sports et loisirs de plein air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Terminologie Une commune dans son avis, estime que le sens du terme « destinés », utilisé à l'article 1er, § 3, 1°, pose question et souhaite qu'un juriste soit consulté sur le sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD rappelle que le terme destination est défini dans l'article 98, § 5° du Code bruxellois de l'aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant s'interroge si le terme « culte » à l'article 1er, § 3, 2° doit être compris dans le sens de culte reconnu. La CRD considère que, bien que le PRAS parle de « culte reconnu », le point 2° de la définition ne prête pas à confusion puisqu'il concerne les « bâtiments destinés à l'exercice d'un culte ou à l'expression d'idées philosophiques, religieuses et politiques ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, § 3, 2° est suffisamment précis dans son concept et cette définition ne requiert pas de précision complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définitions Article 2 Modification majeure Un réclamant estime qu'il y a une incohérence à garder la notion de « modifications majeures » dans ce titre alors qu'elle a été supprimée dans le titre Ier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne partage pas l'avis du réclamant. Concernant la suppression de cette notion au titre I, elle renvoie à son avis sur celui-ci. Elle estime que l'application du titre IV aux seuls changements de gabarit et d'implantation serait largement insuffisante au vu du déficit en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et considère qu'il est nécessaire de conserver des champs d'application différents selon les titres du règlement. Elle ajoute que la définition de la notion de modification majeure qui a été intégrée à l'art. 2 a levé l'ambiguïté sur l'interprétation de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, il convient, afin d'assurer un champ d'application large des modalités techniques d'accès des personnes à mobilité réduite, de conserver un champ d'application spécifique. Il convient dès lors de maintenir ce critère d'application de certaines dispositions du titre IV. Des réclamants signalent qu'au point 2 de la définition, il convient de remplacer « changement d'affectation » par « changement de destination ou d'utilisation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, cette remarque est fondée en ce qu'il convient de se référer à la terminologie en vigueur dans le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, plus précisément à l'art. 98 qui emploie le mot « destination ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Une instance estime qu'inclure « le changement d'affectation » dans la définition entrave le mécanisme prévu par la prescription 0.8 du PRAS qui permet de garder intact un bien intéressant et est en contradiction avec le principe général de développement durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la CRD ne partage pas l'avis du réclamant car l'étendue du champ d'application varie en fonction de plusieurs facteurs et il serait abusif de supprimer de celui-ci les cas de changements de destination. En effet, comme la CRD l'a déjà fait remarquer dans ce qui précède, de gros efforts doivent être fournis en vue d'améliorer l'accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle répète qu'en cas de difficulté majeure, il existe la possibilité d'introduire une demande de dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient dès lors de maintenir l'hypothèse visée à l'article 2, 3°, 2 pour déterminer le champ d'application du présent règlement en ce qui concerne les actes et travaux relatifs à une construction existante (cfr l'article 1er, § 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande d'ajouter « ou de leur répartition » après « la modification du nombre de logements » au point 3 du 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins comme le relève la CRD, la modification du nombre de logements est un critère suffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, il est indispensable d'améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Elle estime qu'un règlement ne peut pas envisager tous les cas de figure qui, en raison de la typologie du bâti bruxellois, sont très nombreux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Personnes à mobilité réduite Plusieurs réclamants et une instance ainsi que des communes dans leur avis, estiment que cette définition pose des difficultés d'interprétation ou que toutes les catégories de personnes vivant un problème de mobilité ne s'y retrouvent pas. Ils demandent de préciser et/ou d'ajouter des catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, comme le relève la CRD, il est impossible de nommer tous les handicaps dans la définition et celle-ci se voit précisée par une notion importante de temporalité. CHAPITRE II. - Normes relatives aux accès aux bâtiments Symbole international d'accessibilité Article 3 Un réclamant estime que le symbole international doit être complété par l'indice passe-partout. Selon lui, le symbole international est trop restrictif car il ne vise que les personnes en chaise roulante, alors que « l'indice passe-partout » vise de nombreuses autres formes d'handicaps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, comme le précise la CRD, l'indice « passe-partout » concerne plutôt la réflexion sur l'accessibilité des services publics et n'est pas aisément décodable pour le grand public en manière telle que son usage ne s'impose pas ici.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande que le texte précise que c'est à l'exploitant d'apposer la signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que cette précision n'est pas nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, cette question porte sur une considération pratique ne rentrant pas dans les objectifs du RRU. Un réclamant et des communes dans leur avis estiment que l'ensemble de la signalétique (pictogrammes, dimension des caractères) doit être repris dans les annexes et que le texte doit renvoyer à l'annexe. (Aussi dans l'article 11 sur les ascenseurs).</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD partage l'avis du réclamant et estime de plus que l'annexe devrait être non restrictive et donner un gabarit auquel on peut se référer pour la signalisation complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il n'y a pas de signalisation normalisée, hormis le signal international d'accessibilité utilisé pour les parkings qui est repris au code de la route et connu de tous. Il n'est donc pas répondu à cette demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voie d'accès Article 4 Un réclamant et une commune dans son avis demandent d'ajouter l'obligation d'avoir une signalisation écrite, complétée par des pictogrammes et/ou lignes guides colorées, à l'extérieur des bâtiments publics afin que les personnes à mobilité réduite puissent se diriger aisément à l'extérieur du bâtiment et dans l'enceinte de celui-ci (aussi dans l'art. 8 sur la signalisation [à l'intérieur des bâtiments]).</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que la remarque est pertinente et pourrait constituer la base d'une réflexion plus approfondie sur le sujet. Elle invite le Gouvernement à se pencher sur la question.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suggestion ainsi effectuée et approuvée par la CRD, rencontrant les objectifs du titre IV, l'article 4 est complété en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs réclamants demandent que les dispositifs d'accès soient réalisés sans emprise sur voie publique. Cependant, l'un d'eux estime que dans le cas de bâtiments existants pour lesquels le trottoir est suffisamment large, cette obligation pourrait faire l'objet d'une dérogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD considère cette remarque comme étant peu réaliste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation risquerait d'avoir un effet négatif sur l'amélioration de l'accessibilité ou à tout le moins engendrer encore davantage de demandes de dérogations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Caractéristique de la rampe Article 5 Des réclamants, ainsi qu'une commune dans son avis, demandent d'ajouter une troisième alternative aux caractéristiques de la rampe décrites à l'article 1. Ils précisent qu'il est parfois indispensable de requérir à ce type de pente pour pouvoir installer une rampe d'accès. Elles demandent d'ajouter le 3e tiret suivant à l'alinéa 3 du même article : « - maximum 12 % pour une longueur maximum d'un tenant de 0,5 m » et de l'ajouter également sur le croquis 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD soutient la demande du réclamant, étant donné qu'il s'agit manifestement d'une erreur technique et que cette possibilité figure déjà au règlement en vigueur actuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, l'énumération de l'alinéa 2 du § 1 de l'article 5 est complété en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commune demande dans son avis d'indiquer que les pentes alternatives autorisées pour l'aménagement de la rampe soient données dans un ordre de préférence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme l'estime La CRD, il n'est pas utile d'ajouter cette précision, le choix de la solution la plus optimale des pentes devant être déterminé en fonction des circonstances locales. Il convient dès lors de ne pas établir a priori une hiérarchie abstraite entre ces diverses possibilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Porte d'entrée Article 6 Des réclamants font remarquer : - que le passage libre de 0,95 m ne correspond pas à une largeur standardisée de feuille de porte; - que la modification mineure de la largeur du passage libre pourrait être lourde de conséquences compte tenu de l'aspect modulaire de ces éléments; - que les portes d'entrées standardisées sont étudiées pour une baie d'un mètre dans la maçonnerie, ce qui correspond à une feuille de porte de 0,93 m et à un passage libre de 0,91 m permettant le passage des voiturettes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamants demandent de définir le « passage libre » et d'adapter les normes en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD fait remarquer qu'une feuille de porte de 0,93 m ne peut pas toujours garantir un passage de 0,91 m. Elle ajoute que la largeur du passage libre a volontairement été définie par des mesures qui ne correspondent pas aux feuilles de porte standard et qui renvoient à la dimension standard supérieure (un passage libre de 0,95m implique une feuille de porte de 1,03 m.) Le règlement en vigueur actuellement impose un passage libre de 0,93 m, ce qui a pour conséquence que l'on place des portes d'entrée dont la feuille fait 0,93 m et qui ne garantit donc qu'un passage libre de 0,85 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas la demande des réclamants car elle estime que le règlement définit le résultat et non les moyens visant à obtenir celui-ci. Elle considère cependant qu'il appartient au Gouvernement d'examiner s'il convient de donner des précisions à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement estime que les arguments de la CRD sont fondés et qu'il ne convient pas d'apporter de précisions, les précisions techniques étant définies par ailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commune demande dans son avis qu'au moins une porte d'entrée présente un passage libre d'au moins 1 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD considère qu'un passage libre de 0,95m est suffisant et qu'il n'est pas justifié d'imposer cette largeur, notamment pour des raisons d'applicabilité du règlement dans les petits immeubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, le dispositif n'est pas modifié sur ce plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre commune demande dans son avis qu'au moins une porte d'entrée présente un passage libre dont au moins un des battants a une largeur de 0,95 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD considère que la demande est fondée mais qu'elle est mal formulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle suggère d'insérer dans l'article 6 le même alinéa que l'alinéa 2 de l'article 10 (portes intérieures) : « Dans le cas des doubles portes, un seul battant ouvert doit permettre le libre passage ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'hypothèse évoquée rentre dans le champ d'application du premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 6 dans la mesure où celui-ci prescrit une largeur minimum de libre passage. Néanmoins, afin d'éviter toute équivoque, le texte est précisé en ce sens. CHAPITRE III. - Normes relatives aux accès aux parkings Emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite Article 7 Des réclamants estiment que l'article 7 ne devrait être d'application qu'au-delà d'un seuil à définir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le suggère la CRD, il convient de rejetter la remarque des réclamants car le titre IV doit s'appliquer à tous les parkings visés à l'article 1, quel que soit leur nombre d'emplacements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commune, dans son avis, demande de limiter le nombre d'emplacements handicapés dans les petits parkings et propose de remplacer le texte du 1er alinéa par : « les parkings des bâtiments visés à l'article 1er et les bâtiments destinés aux parkings comportent le nombre suivant d'emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les PMR : - un emplacement pour les parkings de moins de 10 emplacements; - deux emplacements pour les parkings comportant au minimum 10 emplacements; - au moins un emplacement supplémentaire de ce type par tranche de 50 emplacements ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que la remarque du réclamant n'est pas sans fondement du point de vue de l'applicabilité du règlement mais considère qu'il est du ressort du Gouvernement d'examiner la proposition de manière plus approfondie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme il le fut précisé ci-dessus, le titre IV a vocation à s'appliquer à tous les parkings des bâtiments visés à l'article 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bâtiments visés à l'article 1er, § 3 impliquent l'implantation de parkings au moins de taille moyenne. Dans la mesure où la volonté est d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la réclamation ne peut être suivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une Commune, dans son avis, souhaite ajouter les mots « disposés en épis, à bâtons rompus ou côte à côte » après « les emplacements de stationnement » à l'alinéa 2 de l'article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle souhaite également ajouter que dans le cas de parkings gardés la communication doit se faire par des moyens auditifs et visuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'il n'y a pas lieu d'ajouter ces précisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la disposition des emplacements ne demande pas à être précisée étant donné que la largeur importante de ceux-ci garantit l'absence d'obstacles latéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signalisation auditive n'est quant à elle pas nécessaire car il appartient au sens commun qu'une personne conduisant une voiture possède des capacités visuelles suffisantes pour lire les communications visuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant, ainsi qu'une commune dans son avis, demandent d'ajouter que la surface des emplacements doit être non meuble et que la largueur des parkings situés les un derrière les autres peut être réduite à 2,50 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que ces demandes sont fondées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé du 3ème alinéa est dès lors complété en ce sens tout en précisant dans le texte que dans le cas de parkings situés les uns derrière les autres et ayant une largeur de 2,50 m, il ne peut y avoir d'obstacles latéraux le long de ces emplacements. CHAPITRE IV. - Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments Couloirs Article 9 Des réclamants font remarquer que dans le cas de transformation d'un immeuble existant, il est difficile, voir irréaliste de satisfaire à toutes les dimensions de circulation, et de répondre en conséquence aux exigences du RRU, notamment en matière de couloirs. L'un d'entre eux propose de réduire la largeur minimum à 90 cm.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne suit pas la proposition du réclamant. Elle renvoie à son avis sur les réclamations concernant le champ d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande d'imposer un dispositif allant jusqu'au sol pour tous les objets saillants dans tous les cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commune dans son avis demande que, dans les cas où la largeur de couloir peut être réduite, aucun objet saillant ne soit toléré. Elle demande également que le passage libre minimum à la hauteur des objets saillants ait 1 m de large minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas les demandes des réclamants car elle considère que ces demandes vont à l'encontre du principe d'applicabilité du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime qu'il y a une contradiction entre l'art. 9, al. 3 (dans les couloirs, un passage libre de 0,90 m est toléré au passage des portes) et l'art.10, al.1er (le passage libre des portes intérieures est de minimum 0,85 m).</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que la remarque est fondée et qu'il s'agit probablement d'une erreur technique. Elle indique que la contradiction peut être levée en supprimant les mots « au passage des portes ou » à l'alinéa 3 de l'art. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit effectivement d'une erreur technique. Le libellé de l'article 9 est corrigé en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Portes intérieures Article 10 Des réclamants proposent de porter le libre passage minimum à 0,83m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, cette largeur est insuffisante pour permettre aux personnes en chaise roulante de circuler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants semblent ne pas comprendre le lien entre le « passage libre » et la dimension standard des feuilles de portes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent également de s'aligner sur des dimensions standardisées (les largeurs des feuilles de porte étant étagées de 5 en 5 centimètres, à partir de 63 cm jusqu'à 103 cm.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que le règlement définit le résultat et non les moyens visant à obtenir celui-ci et qu'il appartient au Gouvernement d'examiner s'il convient de donner des précisions à ce sujet. Pour plus de détails, elle renvoie à son commentaire sur l'art. 6 du titre IV dans le présent avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il convient de préciser que la largeur du passage libre a volontairement été définie par des mesures qui ne correspondent pas aux feuilles de porte standard et qui renvoient à la dimension standard supérieure (un passage libre de 0,95 m implique une feuille de porte de 1,03 m.) Le règlement en vigueur actuellement impose un passage libre de 0,93 m, ce qui a pour conséquence que l'on place des portes d'entrée dont la feuille fait 0,93 m et qui ne garantit donc qu'un passage libre de 0,85m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent de préciser que l'article ne s'applique qu'aux portes intérieures donnant accès aux locaux accessibles au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, le texte est suffisamment clair. Il distingue clairement les champs d'application du titre IV (article 1er) et différencie l'application de l'article concernant les portes intérieures selon qu'il s'agit d'une construction neuve ou d'une construction existante (1er et dernier alinéas).</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants estiment qu'il est souhaitable de pouvoir conserver la possibilité d'installer des portes plus étroites pour locaux non habitables, SDB, WC, buanderie, rangement, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, le RRU n'impose pas de règles de largeur de porte à l'intérieur des logements. Elle rappelle que dans le cas d'immeubles à logements multiples, seules les parties communes sont concernées par l'application du titre IV et se réfère à l'art. 1er § 3, 14° pour les nuances d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ascenseurs Article 11 Un réclamant ainsi qu'une instance estiment qu'il est nécessaire d'adapter ou de compléter le texte en fonction de la norme européenne EN 81-70 qui fait foi en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi que le précise la CRD, la norme européenne a été prise en compte et le texte du présent article y est conforme dans les grandes lignes, à l'exception de la hauteur définie dans la norme pour les boutons d'appels. Celle-ci a été légèrement revue à la baisse pour permettre l'utilisation de l'ascenseur par les personnes en chaise roulante qui ne peuvent faire qu'un usage limité de leurs bras.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant estime que les dimensions des cabines prévues sont les dimensions nécessaires pour un usage par des personnes se déplaçant en voiturette jambes tendues. Des dimensions de 0.90m x 1.10m seraient suffisantes pour 90 % des voiturettes. Il demande donc, pour des raisons de coût et d'espace, de revoir à la baisse la norme des dimensions des cabines d'ascenseurs dans les petits immeubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le préconise la CRD, la remarque du réclamant ne peut être suivie étant donné que le § 1er de cet article précise qu'un seul ascenseur doit être accessible aux personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande que les indications en braille soient obligatoires uniquement pour ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et une commune dans son avis, estiment que toutes les indications doivent être en braille et en relief. Ils demandent d'ajouter les mots « et en relief » après « en braille ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas ces demandes car elle estime qu'elles sont sans objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient effectivement au sens commun de considérer que les inscriptions devant être traduites en braille sont celles qui concernent le fonctionnement de l'ascenseur et que le caractère saillant est indissociable de la définition du braille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et une commune dans son avis, demandent d'indiquer que « la main courante est interrompue par les boutons de commande ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter cette précision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, l'interruption de la main courante aide les personnes à mobilité réduite et particulièrement des personnes mal-voyantes, à localiser l'emplacement des boutons de commande. Cette précision est dès lors ajoutée afin d'augmenter le confort de ces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et une commune dans son avis, estiment que les élévateurs à plate-forme (§ 3) doivent répondre aux normes § 2, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas cette demande et fait remarquer que ces élévateurs doivent répondre à des normes de construction particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre indique à titre personnel que ces élévateurs doivent impérativement être munis d'au moins un garde-corps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de ne pas obliger le placement d'un ascenseur dans un immeuble à appartements car cette opération très coûteuse devra en réalité être supportée par les candidats acheteurs/loueurs et Bruxelles manque cruellement de logements abordables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD rappelle que l'obligation d'installer un ascenseur est définie au titre II, art 14, et n'est applicable qu'aux immeubles neufs comprenant un rez-de-chaussée et quatre étages ou plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Escaliers Article 12 Un réclamant et une commune dans son avis, demandent de spécifier les dimensions du revêtement d'appel à vigilance à l'article 12, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles proposent d'ajouter « 0,60 m » après « un revêtement au sol ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD soutient la demande du réclamant et de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, le libellé de l'article 12 est complété en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et une commune dans son avis, demandent de supprimer les mots « de 0,65 m et 0,90 m par rapport aux nez des marches et » à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le suggère la CRD, il ne convient pas d'accéder à cette demande car les dimensions concernées sont conformes aux recommandations en vigueur et garantissent un bon assemblage des mains courantes à la jonction entre la volée d'escalier et le palier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toilettes Article 13 Un réclamant demande d'ajouter le mot « cabines » devant « toilettes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD soutient la demande du réclamant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, l'utilisation du mot « toilette » désigne tant le petit local que le sanitaire lui-même. Le texte étant suffisamment clair pour permettre de distinguer ces deux usages grâce au sens commun, le mot « cabine » n'a pas lieu d'être ajouté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et une commune dans son avis, demandent de « prévoir » des toilettes plutôt que de les « mettre à disposition du public ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils demandent également d'ajouter qu' » elles ne sont pas exclusivement réservées mais néanmoins signalées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD soutient la deuxième partie de la demande car elle la considère comme fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il relève du sens commun que ces toilettes sont signalées et ne sont pas exclusivement réservées aux personnes à mobilité réduite. Cette précision n'a donc pas lieu d'être apportée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de remplacer « lorsque » par « là où » dans les § 1 et 3 de l'article 13 ainsi que dans les § 1, 2 et 3 et 4 de l'article 14, dans les alinéas 1 et 5 de l'art.15 et dans l'alinéa 1 des articles 16 et 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il estime que cette modification a des conséquences pratiques : « Lorsque des toilettes sont prévues, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite » signifie qu'une seule toilette est adaptée pour l'ensemble du bâtiment, quel que soit le nombre de toilettes par étage. L'utilisation de « là où » implique une toilette adaptée à chaque bloc sanitaire disponible. Cette distinction est importante puisque les personnes à mobilité réduite trouvent ainsi plusieurs toilettes à leur disposition dans le bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD soutient la demande du réclamant car elle garantit une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Par conséquent, la CRD propose d'apporter également ces modifications à la version néerlandaise. Cependant, dans la version néerlandaise, celles-ci se limitent à une fois les mots « als » et « indien », étant donné que partout ailleurs, le mot « waar » (lorsque) est utilisé (art. 14, § 3 - art. 15, alinéa 5).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de l'article 14 est dès lors corrigé en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant et une commune dans son avis, demandent d'imposer une hauteur et une longueur de 90 cm au lieu de 80 pour les barres d'appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas la demande du réclamant et de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la hauteur, elle considère que 80 cm est une hauteur plus adaptée en regard de la hauteur imposée pour le siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la longueur, elle fait remarquer que bien que la plus grande partie des barres d'appui disponibles sur le marché aient une longueur de 90 cm, il en existe aussi de 80 cm et que cette longueur offre un confort suffisant aux personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il ne convient pas de faire droit à cette demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commune, dans son avis, demande qu'une des barres d'appui soit fixe si le WC est placé à proximité de l'angle d'un mur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas la demande de la commune. Elle considère que cet ajout pourrait avoir comme conséquence de rompre la symétrie entre les barres d'appui de certaines toilettes pour personnes à mobilité réduite qui pourraient être équipées de deux barres d'appui différentes et diminuer le confort des usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants et des communes dans leur avis, demandent d'ajouter que « la fermeture de la porte doit être aisément préhensible » et de remplacer « pouvoir, en cas de nécessité, être ouverte depuis l'extérieur » par « posséder un système de verrouillage, utilisable avec le poing fermé. Il devra en cas de nécessité être activé depuis l'extérieur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD considère que bien que cette demande vise à étendre l'accessibilité aux personnes présentant une atrophie de la main ou manquant de précision, il appartient au Gouvernement de l'analyser au niveau de l'applicabilité (disponibilité et coût de systèmes de fermeture).</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, il apparaît que cette modification irait à l'encontre de l'applicabilité du règlement. La demande ne peut donc être rencontrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de remplacer « La hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m à 0,55 m\" par « La hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD soutient la demande du réclamant étant donné que la hauteur de 50 cm semble beaucoup plus accessible aux personnes en chaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salles de bain - Cabines d'essayage - Cabines de douche - Chambres Article 14 Un réclamant demande que la longueur des barres d'appui soit portée à 0,90 m au lieu de 0,80 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une commune dans son avis, demande d'indiquer au § 1, 5° que la longueur des barres d'appui puisse être comprise entre 0,80 et 0,90 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas ces demandes et renvoie à son commentaire sur la longueur des barres d'appui dans son avis sur l'article qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent qu'on utilise le terme « débattement » en lieu et place de « battement » aux 1°' des § 1er, 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que cette demande est fondée et fait remarquer que le terme « battement » a été remplacé par « débattement » notamment à l'art. 6 du titre IV. Partant, le libellé de l'article 14 est modifié en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Croquis Des réclamants et des communes dans leur avis, demandent que les croquis soient revus et en particulier : Croquis n° 1 : - ajouter la pente de 12 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD soutient la demande et renvoie à son commentaire sur l'art. 5 du présent avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Croquis n° 2 : - la barre d'appui contre le mur doit être dessinée comme une barre fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne partage pas l'avis du réclamant et renvoie à son commentaire sur l'art. 12 du présent avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Croquis n° 2, n° 4 et n° 5 : - le dessin de la baie de porte n'est pas à l'échelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD partage cet avis et suggère que le rapport d'échelle de l'ensemble des croquis soit vérifié. - la dimension du passage libre de la porte est à revoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas cette remarque car la dimension indiquée sur le croquis est la même que celle qui figure dans le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Croquis n° 3 : - les cotes minimales de la baignoire (70 x 170 cm) et la cote de l'aire d'approche doivent être revues.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD ne soutient pas cette demande car aucune dimension minimale de baignoire n'est indiquée sur le croquis ni prévue dans le texte. La dimension de l'aire d'approche indiquée sur le croquis est conforme à celle qui figure dans le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Isolation thermique des bâtiments La plupart des réclamations portant sur le Titre V mentionnent la mauvaise référence à l'OOPU en lieu et place du COBAT et que l'arrêté visé à l'article 6 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Communes font état, dans leurs réclamations, des difficultés de vérifier les valeurs dans les documents du permis d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Différents réclamants jugent le Titre trop sévère, alors que six autres demandent d'être plus exigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD demande de vérifier quelle incidence éventuelle aura la future ordonnance sur le Titre Ier. En effet, les règles en matière d'isolation thermique induiront probablement des épaisseurs de mur plus importantes, voire des saillies supplémentaires sur le domaine public. Ces éléments pourraient entrer en contradiction avec les règles de profondeur et d'autres prescriptions du Titre Ier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD demande que les surépaisseurs qui seront exigées par les règles nouvelles en matière d'isolation soient prises en compte dans le Titre Ier du RRU. A cet égard, il est précisé que ce Titre du RRU sera remplacé par une ordonnance transposant la Directive européenne 2002/91/CE relative à la performance énergétique des bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les profondeurs de construction prescrites au Titre Ier relatives ne seront pas modifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le RRU a pour but d'édicter des règles urbanistiques qui définissent les règles de bon voisinage et ainsi de déterminer ce que l'on entend par « bon aménagement des lieux ». La profondeur de construction ne peut être augmentée du fait de nouvelles normes techniques ou de nouvelles impositions en matière d'isolation thermique sous peine de mettre à mal cette notion de bon aménagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les techniques propres à répondre aux nouvelles normes en matière d'isolation thermique devront donc s'intégrer aux profondeurs autorisées et être disposées à l'intérieur de la construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Publicités et enseignes CHAPITRE Ier. - Généralités Des réclamants demandent de revoir la structure du titre. Il vaudrait mieux distinguer un corps de règles principales (pour chaque type de dispositif si nécessaire) et ensuite viser les exceptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet la structure du titre serait beaucoup trop compliquée. De nombreux commerçants se plaignent de la complexité de la réglementation relative aux publicités et enseignes. Une mauvaise compréhension des normes applicables a pour conséquence que celles-ci sont souvent peu ou mal respectées par les commerçants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD partage cette remarque et demande que le titre soit réécrit en distinguant clairement une première partie consacrée à la « Publicité » et une seconde partie consacrée aux « Enseignes et publicités associées à l'enseigne » écrites de façon autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le titre VI du R.R.U. a pour vocation de définir, pour l'ensemble de la région, les principes d'organisation des dispositifs de publicités et d'enseignes depuis l'espace public, qu'ils soient implantés en espaces privés ou en espaces publics, dans la mesure où leur localisation et leurs caractéristiques déterminent de manière significative l'image de la ville. Les dispositions arrêtées comportent, d'une part, des dispositions générales incluant les dispositifs de publicités et d'enseignes (chap. II, art. 5, 6 et 7), des dispositions relatives à la publicité - soit en espaces privés (chap. III), soit en espaces publics (chap. IV) -, des dispositions relatives aux enseignes - et aux publicités associées aux enseignes (chap. V) - et enfin des dispositions relatives aux dispositifs temporaires, qu'ils soient de publicités ou d'enseignes (chap. VI). De la sorte, le titre reprend une structure logique et claire précisant les règles communes, les règles spécifiques à la publicité et aux enseignes et enfin les modalités particulières des dispositifs temporaires. Cette division du règlement est de nature à rendre plus aisée la compréhension et l'application du titre VI en permettant au destinataire de la norme de trouver directement les règles applicables à ce qu'il souhaite implanter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le projet de RRU a déjà amélioré la structure, la rédaction et la présentation en tenant compte des impératifs techniques et de la complexité de la matière réglementée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le Gouvernement réalisera une brochure explicative qui facilitera la diffusion du RRU auprès d'un public le plus large possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent de prévoir un accompagnement pour les commerçants afin de les informer de leurs obligations et de les conseiller pour éviter des dépenses inutiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils demandent également de prévoir une campagne didactique et pratique, basée sur des modèles de référence (photos), mais aussi d'organiser la concertation avec les associations de commerçants pour la mise en oeuvre de la réglementation en matière d'enseignes. Il est important de tenir compte des critères des enseignes-phares des quartiers commerçants et d'avoir une vision esthétique de ces quartiers. Les enseignes participent en effet à l'image des quartiers commerçants et constituent un facteur important de leur activité commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD suit la demande des réclamants et demande au Gouvernement de prévoir une campagne explicative pour le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, ces mesures concernent l'information postérieure à l'adoption du R.R.U. et non son élaboration. Comme il le fut déjà indiqué, le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la diffusion et l'information nécessaires du RRU, notamment par le biais d'une brochure explicative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines dispositions de ce titre ne sont pas respectées, entre autres les articles 7 et 8. Cela mériterait un contrôle accru du Service de l'Urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant souligne que la réglementation concernant les panneaux publicitaires événementiels n'est pas respectée. Notamment sur le site Hof ter Musschen (zone à haute valeur biologique du PRAS) qui est une zone interdite à la publicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, cette problématique n'est pas du ressort du RRU et dépend de la police de l'urbanisme que les communes et l'administration de l'urbanisme doivent faire respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant regrette l'absence de dispositions concernant les publicités placées sur les vitres des transports en commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le souligne la CRD, ceci n'est pas du niveau du RRU. En effet, le titre s'applique à toutes les publicités et enseignes visibles depuis l'espace public faisant l'objet d'un permis d'urbanisme ou étant dispensées de celui-ci. Par contre, il n'a pas vocation à s'appliquer aux publicités sur les véhicules, qu'ils soient de transport en commun ou des véhicules commerciaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application Article 1er Un réclamant demande d'étendre le champ d'application de l'ensemble des titres du RRU aux actes et travaux dont l'exécution nécessite un permis d'urbanisme imposé par un règlement d'urbanisme, visés par l'article 98, § 3, du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, même si aucun règlement ne le prévoit à ce jour, il ne faudrait pas se démunir d'un outil réglementaire pour traiter une série d'actes et de travaux qui seraient ultérieurement soumis à permis en vertu d'un règlement d'urbanisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD considère que la demande est sans objet. L'article 98 § 1er impose un permis pour les dispositifs de publicité et enseignes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 dispense de permis certaines enseignes mais le RRU s'applique même en l'absence d'obligation de permis(voir article 1er § 2 b).</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le titre VI vise tous les actes et travaux de placement de dispositifs de publicité et d'enseignes, en ce compris les actes et travaux de minime importance qui ne nécessitent pas l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme. Il n'a par contre pas vocation à s'appliquer à d'autres actes et travaux, l'article 98, § 3 ayant d'ailleurs pour seule fin de soumettre les permis d'urbanisme imposés par un règlement d'urbanisme aux règles édictées par le CoBAT. Définitions Article 2 Des réclamants demandent d'introduire ou de réintroduire différentes définitions, celles des termes « corniche » « vinyle ou assimilé », « clôture de chantier », « perspective visuelle » et « bâche »..</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, ces différents termes relèvent du sens commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent de compléter la définition de « bâche de chantier » en ajoutant entre « passants » et « lors des travaux » : « en tout cas piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes sur piste obligatoire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande d'éclaircir la définition de « bâche de chantier ». Ceci concerne-t-il autant les clôtures de chantier que les barrières d'un couloir de contournement ou les façades ? La CRD considère que ces demandes sont sans objet et que la définition telle que reprise dans le projet de RRU est suffisamment claire et ne nécessite pas de précision complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la définition de bâche de chantier est générale et comprend les dispositifs implantés pour assurer la protection et la sécurité des passants sur l'emprise du chantier afin de déterminer quels sont les dispositifs de publicité qui, conformément à l'article 14 peuvent y être accueillis. Eu égard à cet objectif, la définition est suffisamment précise et pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande qu'elle est la différence entre « l'intérêt public » du « dispositif d'information » (Art. 9) et « l'utilité publique » du « mobilier urbain » (Art. 19).</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que ces termes expriment deux choses différentes et qu'ils relèvent du sens commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">De surcroît, les définitions des 9° et 19° de l'article 2 sont suffisamment explicites pour ne pas prêter à confusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants et la CRD demandent d'éclaircir la définition de « l'enseigne » (12) et de ne pas exclure de celle-ci les établissements d'intérêt général ou à vocation touristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD soutient la demande des réclamants et demande au Gouvernement d'inclure les établissements d'intérêt général et à vocation touristique dans la définition d'enseigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la définition retenue par le RRU a précisément été libellée afin d'en clarifier le champ d'application et d'en exclure les établissements d'intérêt général ou à vocation touristique. Il existe, en effet, une différence objective entre, par exemple, l'enseigne relative à une activité commerciale qui, quoique qu'informative a fondamentalement une vocation publicitaire, et une enseigne précisant l'activité publique d'un immeuble, enseigne qui avant tout pour objet de rappeler l'affectation à des fins générales du bien concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il ne convient pas d'assimiler cette dernière hypothèse à celle de l'enseigne régie par les dispositions du titre VI du RRU Un réclamant demande de clarifier la notion de « ensemble de celles-ci » dans la définition d'enseigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le relève la CRD, la définition de l'enseigne est suffisamment claire sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent de clarifier la définition des « espaces verts » (art. 16). « Parcs publics » : s'agit-il du statut du lieu ou du caractère accessible au public ? Dans ce contexte, la CRD demande au Gouvernement de compléter la définition des espaces verts en ajoutant après « parc public » : « accessibles au public ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il convient de souligner qu'en ce qui concerne les parcs visés par la définition, ceux-ci sont concernés tant en raison de leur statut que de leur caractère d'accessible au public. La définition est dès lors précisée en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réclamants demandent de compléter la définition « espace vert » afin de tenir compte de tous les espaces verdurisés en voiries.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime que la demande n'est pas justifiée et que la définition actuelle est déjà très restrictive.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, il convient de relever que la définition du R.R.U. a pour objectif de préciser l'étendue du régime de la zone interdite aux dispositifs publicitaires et que l'article 3, § 2, précise que la zone interdite comprend les voiries reprises en annexe I de même que les espaces verts, les réserves naturelles et les voiries qui les bordent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, la définition conjuguée à l'article 3, § 2 est suffisamment précise et adéquate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de changer l'intitulé de la définition de « pignon » en « pignon aveugle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Un autre réclamant demande de simplifier la définition de « pignon » (24). Il propose de la simplifier et de la différencier du concept de la façade latérale : mur latéral d'une construction qui n'en constitue pas une façade à proprement parler, généralement peu percé ou ouvragé, et établi soit en mitoyenneté de parcelle, soit à l'alignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD estime qu'il ne faut pas simplifier la définition et qu'elle est suffisamment claire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le terme pignon est un terme commun et générique est défini en manière telle qu'il exclut les façades latérales ne répondant pas aux critères de la définition (par exemple si cette façade comporte des saillies, des corniches ou plus de deux ouvertures d'une superficie globale à 3 m2 au-dessus du rez-de-chaussée).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réclamant demande de reprendre la même définition pour « auvent et marquise » que dans le Titre Ier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRD considère qu'il faudrait distinguer les auvents (fixes) des marquises qui peuvent dans certains cas, par leur développement, masquer la façade. La CRD demande d'ajouter cet élément dans les définitions pour les réglementer.</p></div>", "next": 239079}