{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22511\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais visés par un droit de priorité sur navire § 1er. En cas de saisie-exécution sur navire de mer, les frais de justice dus à l'autorité et les frais de garde et de conservation exposés dans le dernier port, ainsi que les éventuels frais dus à une autorité indiqués le cas échéant par le législateur régional ou communautaire compétent sont réglés sur le produit de la vente par préférence à toute autre créance, pourvu que ces frais de justice et ces frais : 1° aient été exposés à partir du commandement de payer, sauf en cas de transformation de saisie conservatoire, auquel cas les frais exposés à partir de cette dernière saisie seront pris en compte;2° aient été liés au navire de mer saisi;3° aient été exposés dans l'intérêt commun des créanciers;et 4° aient été nécessaires en vue de la vente, de la détermination du rang et du partage du produit de la vente. § 2 Peuvent notamment être visés par les frais au premier paragraphe : 1° les frais de la première saisie conservatoire sur le navire de mer concerné;2° les frais de séquestre judiciaire;3° les frais d'assistance, d'entretien et de réparation du navire de mer concerné;4° les frais de livraison des biens de consommation en vue du séjour dans le port;5° les sommes dues au commandant et aux membres de l'équipage, liées à leurs activités à bord du navire de mer concerné dans le port, en ce compris les remboursements dus à ces personnes des frais visés au présent paragraphe et des frais de rapatriement;6° les frais de placement à bord, dans le port, de personnes en remplacement du capitaine ou de l'équipage et en vue de la garde du navire de mer ou de l'exécution de manoeuvres;7° les primes d'assurance pour la période du séjour dans le port jusqu'à la vente forcée. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont en aucun cas visés par les frais au premier alinéa : 1° les frais de saisie conservatoire levée;2° les frais de saisie conservatoire pratiquée après la première saisie conservatoire;3° les frais exposés en vue de l'obtention d'un titre exécutoire;4° les frais relatifs aux accessoires du navire ne se trouvant plus à bord, sauf lorsqu'ils ont été exposés dans le cadre de l'entretien ou de la réparation du navire de mer;5° les frais exposés en vue de l'usage du navire de mer après la vente forcée;6° les primes d'assurance pour la période après la vente forcée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.12</span><span class=\"lf-art-t\">Rang Les créances visées par le droit de priorité sur navire sont de rang égal et payées au marc le franc. Section 3. - Privilèges sur navires</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22513\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.13</span><span class=\"lf-art-t\">Notion Dans la présente section, l'on entend par « voyage » tout déplacement d'un navire entre deux ports</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22514\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Créances visées par un privilège sur navire § 1er. Sous réserve des privilèges sur navires instaurés par le législateur régional ou communautaire compétent, sont exclusivement privilégiées sur le navire de mer et, sauf clause dérogatoire telle que visée à l'article 2.2.4.8, sur les accessoires du navire les créances suivantes : 1° les créances du commandant et des membres de l'équipage résultant d'un contrat d'engagement maritime, en rapport avec l'emploi à bord du navire de mer concerné, en ce compris celles destinées à indemniser un décès ou des lésions corporelles, celles destinées à rembourser des frais et celles issues de frais de rapatriement;2° les créances nées au cours du dernier voyage pour le paiement de : a) la rémunération du chef d'assistance;et b) la contribution du navire de mer en avarie commune;3° les créances indemnisant : a) le dommage causé par un abordage ou un autre accident de la navigation;b) le décès ou les lésions corporelles des passagers;c) la perte ou le dommage à la cargaison ou aux bagages;4° les frais exposés par les autorités fédérales en lien avec les inspections du navire de mer et les amendes administratives imposées conformément au présent code dues pour des infractions commises avec le navire de mer.5° les cotisations de sécurité sociale dues sur base d'un emploi d'un marin sur un navire de mer à l'organisme percepteur de ces cotisations, ainsi que les cotisations dont ce dernier assure la perception. § 2 Les créances visées au paragraphe 1er sont uniquement privilégiées en principal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22515\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exclusion des privilèges pour certains types de dommages Par dérogation à l'article 2.2.5.14, aucun privilège n'est lié aux créances qui proviennent ou résultent : 1° d'un dommage découlant du transport maritime d'hydrocarbures, d'hydrocarbures de soute ou autres substances dangereuses ou nocives, pour lesquels des indemnités sont payables aux créanciers en application de conventions internationales ou de lois nationales qui prévoient un régime de responsabilité objective et une assurance obligatoire ou une autre sûreté;2° d'un dommage provenant des propriétés radioactives ou d'une combinaison de propriétés radioactives avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un combustible nucléaire ou de produits ou déchets radioactifs. Art. 2.2.5.16. Rang primant les hypothèques sur navires Les privilèges sur navires priment toujours les hypothèques sur navires, les mortgages reconnus et les charges de même nature, inscriptibles ou enregistrables d'une autre manière, ainsi que le gage visé à l'article 2.2.5.5, § 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22517\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rang § 1er. Les créanciers privilégiés prennent rang et sont payés conformément au rang de leur créance déterminé dans les paragraphes suivants. § 2. Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents Toutefois, les créances résultant d'un contrat d'engagement maritime portant sur plusieurs voyages viennent au même rang avec les créances du dernier voyage. § 3. Les créances qui bénéficient du même rang en vertu du paragraphe 2 prennent rang entre elles dans l'ordre où elles sont mentionnées à l'article 2.2.5.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances reprises sous un même numéro viennent en concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, les créances visées à l'article 2.2.5.14, § 1er, 2°, dans cette catégorie, sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, et sauf régime contraire instauré par le législateur régional ou communautaire compétent : 1° les créances se rattachant aux impositions, aux cotisations de sécurité sociale, aux redevances ou aux perceptions ou indemnités de même nature imposées par les pouvoirs publics ou l'Union européen auxquelles la loi ou le législateur régional ou communautaire compétent a lié, le cas échéant, un privilège sur navire, mais auxquelles aucun droit de priorité sur navire n'est lié, priment tous les autres privilèges sur navires;et 2° les demandes d'indemnisation de dommage auxquelles la loi ou le législateur régional ou communautaire compétent a, le cas échéant, lié un privilège sur navire, sont assimilées aux créances visées à l'article 2.2.5.14, § 1er, 3°. § 4. En cas d'insuffisance du prix, les créances qui viennent au même rang sont payées au marc le franc.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22518\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Causes d'extinction Sauf dans les cas visés à l'article 2.2.5.10, les privilèges sur navires s'éteignent : 1° à l'expiration du délai de déchéance d'un an; 2° par la constitution du fonds de limitation tel que visé à l'article 2.3.2.47 à l'égard des créanciers concernés et des créances concernées qui sont effectivement soumises à la limitation de responsabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22519\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Extinction par aliénation volontaire Les privilèges sur navires s'éteignent par l'aliénation volontaire, dans les conditions suivantes : 1° que l'acte d'aliénation soit inscrit conformément à l'article 2.2.1.12; 2° que l'aliénation soit publiée à deux reprises et à au moins huit jours d'intervalle : a) au Moniteur Belge;b) sur le site web du Registre naval belge;c) le cas échéant, par la voie électronique supplémentaire prescrite par le Roi;3° qu'aucune opposition ne soit notifiée par le créancier, tant à l'ancien qu'au nouveau propriétaire, dans le mois de l'inscription ou de la dernière publication. Néanmoins, le droit de priorité du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n'a pas été payé ou distribué</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22520\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Extinction par déchéance § 1er. Le délai d'extinction visé à l'article 2.2.5.18, 1°, court : 1° pour le privilège sur navire visé à l'article 2.2.5.14, § 1er, 1°, à partir du jour de la terminaison du contrat d'engagement maritime ou, en cas de décès ou de lésions corporelles, à partir du jour du décès ou de la naissance des lésions; 2° pour le privilège sur navire visé à l'article 2.2.5.14, § 1er, 2°, a), à partir du jour où les opérations sont terminées; 3° pour le privilège sur navire visé à l'article 2.2.5.14, § 1er, 2°, b), à partir du jour où la contribution devient exigible; 4° pour le privilège sur navire visé à l'article 2.2.5.14, § 1er, 3°, a), à partir du jour où le dommage a été causé; 5° pour le privilège sur navire visé à l'article 2.2.5.14, § 1er, 3°, b), à partir du jour du décès ou de la naissance des lésions; 6° pour le privilège sur navire visé à l'article 2.2.5.14, § 1er, 3°, c), à partir du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages, ou de la date à laquelle ils auraient dû être délivrés; 7° pour le privilège sur navire visé à l'article 2.2.5.14, § 1er, 4°, à partir du jour de la naissance de la créance privilégiée ou en ce qui concerne une amende administrative, à compter du jour auquelil n'est plus possible de faire appel de la décision de l'autorité de sanction ou à compter de la date du passage en force de chose jugée de la décision judiciaire; 8° pour le privilège sur navire visé à l'article 2.2.5.14, § 1er, 5°, à partir du jour où les cotisations sont dues à l'organisme percepteur de ces cotisations; 9° pour le privilège sur navire introduit par le législateur régional ou communautaire compétent, sauf régime contraire, à partir du jour de la naissance de la créance privilégiée. § 2 L'expiration du délai visé à l'article 2.2.5.18, 1°, n'éteint pas le privilège sur navire si : 1° avant l'expiration, le créancier privilégié pratique une saisie conservatoire sur le navire, maintenue et conduisant à une vente forcée;ou 2° avant l'expiration, le navire fait l'objet d'une saisie-exécution; ou 3° l'exercice d'une saisie conservatoire ou d'une saisie-exécution sur le navire est interdit par la loi, auquel cas le délai d'extinction ne court pas tant que l'interdiction perdure. Section 4. - Droits de rétention sur navires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22521\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.21</span><span class=\"lf-art-t\">Autre réglementation Le chapitre III du titre XVII du livre III du Code civil ne s'applique pas au droit de rétention sur navire visé à l'article 2.2.5.22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22522\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit de rétention du chantier naval § 1er. Sauf disposition dérogatoire, le chantier naval chargé de la construction, de l'équipement, de la transformation ou de la réparation d'un navire dispose d'un droit de rétention sur le navire. § 2. Le droit de rétention sur navire octroie au chantier naval le droit de suspendre la délivrance du navire de mer qu'il a en sa possession et auquel sa créance se rapporte, jusqu'à ce que sa créance soit réglée. § 3. En cas de vente forcée du navire de mer après saisie, le chantier naval doit délivrer le navire de mer à l'acquéreur Le chantier naval qui a fait inscrire son droit de rétention a toutefois le droit au paiement de sa créance sur le produit de la vente, après le règlement des créanciers qui disposent d'un droit de priorité sur navire, d'un privilège sur navire et les créanciers hypothécaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le navire de mer auquel le droit de rétention se rapporte n'a pas été enregistré en Belgique, le Registre naval belge se limite alors au dépôt de l'acte concerné dans le registre de dépôts. Le Registre naval belge procède à l'inscription du droit de rétention dès l'enregistrement du navire de mer. Dans l'attente, le dépôt entraîne la conséquence visée à l'alinéa 2. A compter du dépôt, le chantier naval a en outre priorité sur les créanciers enregistrés ultérieurement au sens du titre XVII du livre III du Code civil. § 4. Le droit de rétention sur navire de mer s'éteint lorsque le navire, autrement qu'à la suite d'une vente forcée, cesse d'être en la possession du chantier naval.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22523\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.23</span><span class=\"lf-art-t\">Autres droits de rétention Aucun autre droit de rétention que celui visé à l'article 2.2.5.22 n'est opposable aux tiers. Section 5. - Hypothèques sur navires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 2.2.5.24. Autre réglementation La présenté section s'applique sans préjudice : 1° de la section 5 du chapitre 3 de la loi hypothécaire;2° de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;3° du chapitre 2 du titre 4 du livre VII du Code de droit économique, pour autant que ces législations portent sur les crédits garantis par une hypothèque sur navire. Art. 2.2.5.25. Biens susceptibles d'hypothèque sur navire Les navires, les navires en construction et les navires en transformation peuvent être grevés d'une hypothèque sur navire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22526\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.26</span><span class=\"lf-art-t\">Constitution de l'hypothèque sur navire Une hypothèque sur navire peut être constituée par la convention des parties et dans les autres cas établis par la loi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22527\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Capacité de l'affectant hypothécaire sur navire § 1er. A peine de nullité absolue, une hypothèque sur navire ne peut être constituée que par une personne qui a la capacité d'aliéner le navire, le navire en construction ou le navire en transformation. § 2. Les navires des mineurs et des interdits ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22528\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Constitution par le commandant ou un mandataire Une hypothèque sur navire ne peut être constituée que par le commandant ou un mandataire lorsqu'il dispose d'un mandat exprès l'en chargeant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22529\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.29</span><span class=\"lf-art-t\">Forme L'hypothèque sur navire peut être constituée par acte authentique ou par acte sous signature privée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22530\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.30</span><span class=\"lf-art-t\">Election de domicile L'acte de constitution d'hypothèque contient élection de domicile par le créancier à une adresse en Belgique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites à l'adresse du créancier mentionnée dans l'acte ou, à défaut d'une adresse en Belgique, au procureur du Roi de Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est loisible au créancier ou à ses représentants de changer ou de supprimer le domicile élu au moyen d'une déclaration sous signature privée ou sous forme authentique, qu'ils peuvent faire inscrire au registre des navires de mer ou au registre des bateaux de navigation intérieure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22531\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hypothèque sur un navire en construction Une hypothèque peut être constituée sur un navire en construction dès que le contrat de construction a été signé et, lorsque le constructeur construit pour son propre compte, dès que le navire a été enregistré ou immatriculé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22532\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hypothèque sur navire conditionnelle ou annulable § 1er. Lorsque le droit de l'affectant hypothécaire sur le navire est soumis à une condition suspensive ou résolutoire, ou lorsque ce droit est susceptible d'annulation, l'hypothèque sur navire est soumise à la même condition ou est susceptible de la même annulation, selon le cas. § 2. Par dérogation à l'article 2.2.5.27, § 1er, le maître de l'ouvrage au contrat de construction qui n'a pas encore obtenu le droit de propriété peut constituer une hypothèque sous la condition suspensive de l'obtention de ce droit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22533\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délimitation de l'hypothèque sur navire A peine de nullité absolue, l'hypothèque doit être constituée sur un ou plusieurs navires spécialement désignés et pour une somme déterminée Sans préjudice de l'article 2.2.1.27, la désignation du navire ou des navires peut s'effectuer au moyen de tout élément utile, dont ceux relatifs à l'enregistrement ou à l'immatriculation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22534\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.34</span><span class=\"lf-art-t\">Indivisibilité des hypothèques sur navires Une hypothèque peut être constituée sur plus d'un navire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition dérogatoire, l'hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur tous les navires grevés et sur chaque portion de ces navires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22535\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eléments du navire, accessoires du navire et fret L'hypothèque constituée sur un navire, sur un navire en construction ou sur un navire en transformation s'étend : 1° aux éléments du navire; 2° sauf disposition dérogatoire telle que visée à l'article 2.2.4.8, aux accessoires du navire et au fret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22536\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Individualisation des matériaux de construction du navire Sauf clause dérogatoire, l'hypothèque sur le navire en construction ou en transformation s'étend aux matériaux, éléments du navire, accessoires du navire et autres choses qui sont la propriété du propriétaire du navire, identifiés et présents sur le chantier en vue de leur traitement, de leur incorporation ou de leur placement sur le navire concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22537\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Subrogation réelle § 1er. Lorsque le navire a subi une avarie mais que l'indemnité n'est pas employée à la réparation du navire et que la sûreté ne suffit donc pas, la créance du créancier hypothécaire devient exigible, et il peut également exercer ses droits sur l'indemnité. § 2. En cas de perte du navire ou d'innavigabilité, la créance du créancier hypothécaire devient exigible, et il peut également exercer ses droits sur les choses sauvées ou leur produit. § 3. Lorsque le débiteur apporte la preuve que l'avarie, la perte ou l'innavigabilité est née en dehors de sa faute personnelle, il a le droit de constituer une hypothèque équivalente sur un autre navire ou de fournir une autre sûreté équivalente en remplacement du paiement de la créance. § 4. Les paragraphes précédents s'appliquent sauf stipulations contraires et sous réserve des dispositions relatives à l'enlèvement d'épaves</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22538\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hypothèque sur navire pour sûreté de l'ouverture d'un crédit § 1er. L'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert est valable. Elle prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques de l'exécution des engagements pris par le créditeur, laquelle pourra être établie par tous les moyens légaux. § 2. Le créditeur conserve vis-à-vis des tiers le droit de disposer de l'hypothèque, même si des obligations imputables sur le crédit sont représentées par des titres négociables. Toutefois, le porteur de ces titres peut, par une opposition, suspendre les effets des actes de mainlevée ou autres qui porteraient atteinte à son droit L'opposition doit être signifiée au Registre naval belge et au créditeur, et doit contenir une élection de domicile au sein de la Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Registre naval belge inscrira cette opposition et mention de cette inscription sera faite au bas de l'original de l'exploit. L'opposition n'aura effet que pendant deux ans, si elle n'est renouvelée : il pourra en être donné mainlevée par simple exploit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22539\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hypothèque sur navire pour sûreté de créances futures Une hypothèque peut être constituée pour sûreté de créances futures à la condition qu'au moment de la constitution de l'hypothèque, les créances garanties soient déterminées ou déterminables. Son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22540\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Révocabilité de certaines hypothèques sur navires Si une hypothèque est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d'un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du navire affecté de l'hypothèque peut à tout moment résilier l'hypothèque, moyennant un préavis d'au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par envoi recommandé avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l'accusé de réception Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que l'hypothèque sur navire ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l'expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par l'hypothèque sur navire les seules créances issues de l'exécution de ces contrats qui existent à l'expiration du délai de préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui résilie l'hypothèque sur navire peut exiger que le créancier lui notifie par écrit l'inventaire des créances encore garanties au terme du délai de préavis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22541\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Intérêt garanti L'hypothèque sur navire qui a été inscrite pour un capital générant des intérêts garantit, au même rang que le principal, trois années d'intérêts au plus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22542\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rang Entre les créanciers hypothécaires, le rang est déterminé par le jour de l'inscription et, si les hypothèques sur navires sont inscrits le même jour, par le numéro d'ordre de l'inscription</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22543\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Envoi en possession du navire § 1er. Il est permis de stipuler dans l'acte hypothécaire que si les engagements pris envers lui ne sont pas respectés, le créancier hypothécaire aura le droit de se faire envoyer en possession du navire s'il est le premier inscrit et si ce droit a été publié par l'inscription. § 2. Le créancier est envoyé en possession du navire par ordonnance rendue sur requête conformément à l'article 1025 et suivants du Code judiciaire par le tribunal de l'entreprise ayant pouvoir de juridiction sur l'arrondissement dans lequel est situé le port d'attache du navire L'envoi en possession est toujours précédé, dans un délai de dix jours, par un commandement de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce commandement contient : 1° l'indication du titre en vertu duquel il est fait et la copie entière de ce titre, à moins que sa signification au créancier ait déjà été effectuée dans les trois ans précédant le commandement, ou lorsqu'il s'agit d'un acte authentique ou d'un acte sous signature privé établissant une hypothèque sur navire;2° la date du jour, mois et an;3° le nom, profession et domicile de la partie poursuivante;4° l'élection de domicile en Belgique, à laquelle toute signification, même d'offres réelles de paiement, pourra ensuite être faite valablement;5° le nom et le domicile de l'huissier de justice et l'indication de l'adresse de son étude;6° le nom et le domicile ou, à défaut de domicile, la résidence du débiteur;7° l'indication de la somme due et la mention que faute de paiement, il sera procédé à l'envoi en possession du navire, dont l'on indiquera également le nom, l'espèce, le tonnage et le mode de puissance motrice;8° la mention de la personne à laquelle copie de l'exploit est remise. Il ne peut être statué sur la requête que quinze jours après sa signification au propriétaire, avec invitation de communiquer dans ce délai ses observations, s'il y échet, au tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance n'est exécutoire qu'après avoir été signifiée au propriétaire. § 3. L'ordonnance visée au paragraphe 2, alinéa 1er, peut être frappée d'opposition devant le tribunal de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition est signifiée à la partie poursuivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement rendu sur cette opposition peut être frappé d'appel dans les quinze jours de la signification. § 4. L'ordonnance visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et le jugement visé au paragraphe 3, alinéa 3, sont exécutoires nonobstant opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut subordonner l'exécution du jugement à la constitution d'une sûreté qu'il détermine et dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités. § 5. Si le propriétaire n'est pas domicilié en Belgique, ou s'il n'y a pas fait élection de domicile, les significations, sauf celles mentionnées au paragraphe 2, seront faites au greffe du tribunal de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais fixés dans le présent article ne sont pas augmentés à raison des distances. § 6. L'exercice par le créancier des droits accordés en vertu des paragraphes précédents n'est pas suspendu par le décès ou la faillite du débiteur ou de l'affectant hypothécaire sur navire ou par une réorganisation judiciaire le concernant. § 7. L'ordonnance, le jugement ou l'arrêt est signifié à tous les créanciers inscrits, au domicile qu'ils ont élu dans l'inscription, et est également publié à deux reprises par extrait et à huit jours d'intervalle au moins : 1° au Moniteur belge;2° sur le site web du Registre naval belge;3° le cas échéant, par la voie électronique supplémentaire prescrite par le Roi. § 8. Le dispositif de l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt est signifié au commandant connu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le navire se trouve en pays étranger, ce dispositif peut être notifié au commandant par l'intermédiaire du MIK. § 9. Le créancier envoyé en possession du navire doit respecter les engagements contractés sans fraude par le capitaine en tant que représentant du propriétaire du navire ou par l'armateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est responsable de sa gestion. § 10. Pendant un an à dater de la signification faite aux créanciers inscrits ou de la dernière publication, le débiteur, le propriétaire et tout créancier inscrit ou muni d'un titre exécutoire peuvent requérir le créancier envoyé en possession du navire de faire procéder à la vente du navire dans les formes prescrites par les articles 2.2.6.38, 2.2.6.39 et 2.2.6.40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des saisies peut néanmoins, à la demande de tout intéressé, le débiteur dûment appelé ainsi que le propriétaire, les créanciers inscrits et, le cas échéant, les créanciers munis d'un titre exécutoire qui ont requis la vente, ordonner qu'il sera procédé à la vente, même à l'étranger, par un courtier maritime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il détermine, dans ce cas, les conditions auxquelles la vente aura lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22544\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Purge sur aliénation volontaire § 1er. L'hypothèque sur navire s'éteint par l'aliénation volontaire du navire, du navire en construction ou du navire en transformation sous la condition que, dans les six mois de l'inscription de son titre ou, en cas de poursuites endéans ces six mois, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du commandement préalable à la saisie, le nouveau propriétaire notifie à tous les créanciers inscrits, aux domiciles élus par eux dans les inscriptions : 1° un extrait de son titre contenant la date et la nature des actes, la désignation des parties, le nom, l'espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente;2° l'indication de la date de l'inscription de son titre;3° un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la deuxième le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait, en plus d'un navire hypothéqué, d'autres immeubles ou meubles, le cas échéant des navires, le prix de chaque navire frappé d'inscriptions particulières et distinctes sera déclaré dans la notification par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. § 2. Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de quiconque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf clause dérogatoire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur. § 3. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l'action résolutoire et qu'il entend exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la notification et être suivie, dans les dix jours, de la demande de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l'action résolutoire, la purge est suspendue; elle ne peut être reprise qu'après la renonciation du créancier à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action. § 4. Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères et adjudications publiques, à la charge : 1° que cette réquisition sera signifiée par un huissier de justice au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier;2° qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne désignée par lui, de porter le prix à cinq pour cent en dessus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; cette enchère portera le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits; elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat; 3° que la même signification sera faite dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur principal;4° que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;ils devront aussi être signés, le cas échéant, par le surenchérisseur; 5° que le requérant offrira de donner caution personnelle ou hypothécaire jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent du prix et des charges;ou, qu'ayant consigné une somme équivalente, il notifiera copie du certificat de consignation; 6° que la signification contiendra citation, pour la réception de cette caution, à comparaître dans les trois jours devant le juge du lieu où se trouve le navire, et s'il est en cours de voyage, devant le juge du port d'attache.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le surenchérisseur ne pourra en aucun cas être contraint d'étendre sa surenchère à d'autres biens que le navire hypothéqué pour sa créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses prédécesseurs pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celles des exploitations. § 5. Dans la procédure de réception de la caution, il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas réassignés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la caution est rejetée, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait de surenchère par d'autres créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la caution est reçue, le jugement désigne l'officier ministériel chargé de procéder à la vente, et en fixe la date. Il y est procédé d'après les conditions primitives ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées. § 6. Lorsqu'une surenchère a été notifiée dans les termes des paragraphes qui précèdent, chacun des créanciers inscrits a le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609 du Code judiciaire, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1610 et 1611 du code précité sont également applicables au cas de surenchère. § 7. Dix jours au moins avant l'adjudication, l'annonce de la revente est publiée : 1° au Moniteur belge;2° sur le site web du Registre naval belge;3° le cas échéant, par la voie électronique supplémentaire prescrite par le Roi. L'annonce visée dans le précédent alinéa mentionne : 1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et, le cas échéant, le nom du notaire qui l'a reçu;2° le prix énoncé dans l'acte ou l'évaluation;3° le montant de la surenchère;4° les noms, profession et domicile du précédent propriétaire et du surenchérisseur;5° le nom du navire ainsi que son mode de puissance motrice et, le cas échéant, la puissance des moyens de propulsion, les matériaux de sa coque, l'année de sa construction, ses dimensions et son tonnage;6° le lieu où il est amarré;7° l'indication du jour, heure et lieu de l'adjudication. Une annonce reprenant les mêmes données peut être affichée aux endroits les plus visibles ou à d'autres endroits adéquats à bord ou à quai. § 8. Les formalités prescrites par les paragraphes 4 et 7 doivent être observées à peine de nullité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine de déchéance, les moyens de nullité doivent être proposés conformément à l'article 1331, alinéa 4, du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1331, alinéa 5, est applicable. § 9. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, est déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2.2.6.46 du présent code et les articles 1585, 1586, 1589, 1590, 1591 et 1595 du Code judiciaire sont applicables à la surenchère. § 10. L'adjudicataire du navire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de l'inscription dans le registre naval concerné, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. § 11. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de justice de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite. En ce cas, l'import de la soumission est acquis aux créanciers, dans l'ordre de leurs créances. § 12. Si le navire est adjugé après revente au nouveau propriétaire visé au paragraphe 1er, celui-ci aura recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement. § 13. Sous réserve de l'article 2.2.6.46, l'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne peut être frappée d'aucune autre surenchère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes en nullité devront être formées, à peine de déchéance, dans la quinzaine de la vente. § 14. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères conformément au paragraphe 4, la valeur du navire demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront radiées pour la partie qui l'excédera, par suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux dispositions du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2.2.5.51 est applicable aux inscriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau propriétaire se libérera des privilèges sur navires et hypothèques sur navires, soit en payant aux créanciers en ordre utile l'import des créances exigibles ou de celles qu'il lui est facultatif d'acquitter, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ses créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reste soumis aux privilèges sur navires et hypothèques sur navires venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont la libération n'a pas été réalisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22545\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Reconnaissance d'hypothèques étrangères et de droits assimilés Les hypothèques, mortgages et charges de même nature, inscriptibles ou enregistrables d'une autre manière, constitués sur des navires en vertu d'un droit étranger, sont reconnus et exécutoires à condition : 1° que ces hypothèques, mortgages et charges aient été constitués et publiés conformément au droit du pays où le navire a été enregistré ou immatriculé;2° que le registre et tous les actes qui doivent obligatoirement être déposés conformément au droit visé au 1° soient accessibles au public et que la délivrance d'extraits du registre et de copies des actes puissent être obtenues;3° que, soit le registre, soit les actes visés sous 2°, indiquent à tous le moins : a) le nom et l'adresse de la personne en faveur de laquelle l'hypothèque, le mortgage ou l'autre charge a été constitué ou le fait que la sûreté a été constituée au porteur;b) le montant maximal garanti, si cela est prescrit par le droit visé sous 1° ou si ce montant a été indiqué dans l'acte en vertu duquel a été constitué hypothèque, le mortgage ou l'autre charge;c) la date et les autres données qui, conformément au droit visé sous 1°, en déterminent le rang par rapport aux autres hypothèques, mortgages et charges. Sous-section 2. - Publicité Art. 2.2.5.46. Moment de l'inscription L'hypothèque sur navire peut être inscrite tant qu'elle existe Elle ne peut plus être inscrite : 1° en cas de décès du débiteur, passé trois mois à compter de l'ouverture de la succession;2° après l'inscription de l'acte d'aliénation;3° après la faillite du débiteur;4° après la radiation de l'enregistrement ou de l'immatriculation. L'effet des inscriptions prises avant l'ouverture d'une faillite est régi par les lois particulières sur la faillite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22547\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mentions lors de l'inscription Hormis les énonciations prescrites à l'article 2.2.1.19, le Registre naval belge mentionne, le cas échéant : 1° le taux et l'échéance de l'intérêt ainsi que le terme du remboursement du principal;2° les conditions auxquelles la créance est soumise;3° la clause d'envoi en possession du navire;4° l'élection de domicile. Art. 2.2.5.48. Durée de validité de l'inscription L'effet de l'inscription de l'hypothèque sur navire cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de quinze ans à compter du jour de sa constitution L'inscription est renouvelée sur la présentation, au Registre naval belge, de deux bordereaux signés par le créancier et contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un renouvellement de l'inscription après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er vaudra également comme inscription première.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22549\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cession de droits d'hypothèque sur navires Lorsque l'acte emportant cession d'un droit d'hypothèque sur navires est sous signature privé, le titre constitutif de l'hypothèque sur navires, portant la mention de l'inscription, doit être présenté au Registre naval belge. Le Registre naval belge fait mention de la cession sur l'acte sous signature privé Il en est de même lorsque l'acte est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous signature privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes prescrites par la loi étrangère.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22550\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Radiation et réduction des inscriptions Les inscriptions sont radiées ou réduites en vertu d'un acte par lequel le bénéficiaire de l'hypothèque accorde la mainlevée et consent à la radiation ou à la réduction, en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition La radiation ou la réduction est opérée par le Registre naval belge, soit sur le dépôt d'une expédition de l'acte authentique de mainlevée, soit sur le dépôt de l'acte en brevet et d'une copie signée, soit sur le dépôt des deux originaux de l'acte sous signature privé, soit sur le dépôt d'une copie du jugement délivrée par le greffier, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un extrait littéral de l'acte authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré par le notaire que l'acte ne contient pas de condition ou de réserve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'acte de mainlevée est sous seing privé, la radiation totale ou partielle n'est opérée que sur la représentation de l'acte constitutif d'hypothèque, portant la mention de l'inscription. Le Registre naval belge y fait mention de la radiation totale ou partielle de l'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l'acte de mainlevée est authentique, s'il a été passé en vertu d'un mandat sous signature privé ou s'il a été fait à l'étranger dans les formes prescrites par la loi étrangère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de mainlevée ou le jugement est inscrit dans le registre naval concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22551\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Radiation d'office après vente forcée En cas de la vente forcée d'un navire, toutes les inscriptions grevant le navire peuvent être radiées d'office par le Registre naval belge sur présentation d'un certificat délivré par l'huissier de justice belge qui a procédé à la vente forcée du navire Par ce certificat, l'huissier de justice atteste que le navire a été adjugé pour quitte et libre de toutes charges et que l'acquéreur a payé le prix aux créanciers ou, à défaut de paiement, qu'il a effectué un versement libératoire de l'entièreté des sommes dont il est tenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat est inscrit dans le registre naval concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le navire n'a pas été enregistré ou immatriculé en Belgique, le Registre naval belge se limite au dépôt du certificat concerné dans le registre de dépôts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22552\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compétence judiciaire en matière de demandes en radiation ou réduction Sauf clause dérogatoire, la demande en radiation ou en réduction de l'inscription d'une hypothèque sur navire, par action principale, sera portée devant le tribunal de l'entreprise de l'arrondissement où le navire a son port d'attache A défaut de port d'attache, le tribunal d'Anvers sera compétent pour les navires de mer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22553\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Actions contre les créanciers Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées par exploit fait à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre naval, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22554\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.5.54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Radiation sur ordre du tribunal La radiation doit être ordonnée par le tribunal lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre, ou lorsqu'elle a été faite en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque l'hypothèque sur navire s'est effacée par les voies légales. CHAPITRE 6. - Saisie sur navire Section 1re. - Saisie conservatoire sur navire Sous-section 1re. - Saisie conservatoire sur navires de mer Art. 2.2.6.1. Notions Dans la présente sous-section, l'on entend par : 1° « créance maritime » : une allégation ayant l'une des causes suivantes : a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;c) assistance et sauvetage;d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;g) avarie commune;h) prêt à la grosse;i) remorquage;j) pilotage;k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;l) construction, réparations ou équipement d'un navire ou frais de cale;m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage;n) débours du capitaine et des chargeurs, affréteurs ou agents, effectués pour le compte du navire ou de son propriétaire;o) la propriété contestée d'un navire;p) la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;q) toute hypothèque maritime et tout mortgage;2° « personne » : toute personne physique ou morale, société de personnes ou de capitaux ainsi que les Etats, les administrations et établissements publics;3° « demandeur » : une personne, invoquant à son profit, l'existence d'une créance maritime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application internationale et matérielle § 1er. La présente sous-section est applicable à toute saisie conservatoire sur un navire de mer belge, par une personne qui a son domicile ou son siège en Belgique. § 2. S'appliquent également à la saisie conservatoire sur navire visée à l'article 2.2.6.3, § 1er, les dispositions suivantes de cette section : 1° article 2.2.6.2, § 4; 2° article 2.2.6.3, § 2 à 5; 3° article 2.2.6.6; 4° article 2.2.6.7; 5° article 2.2.6.8; 6° article 2.2.6.9; 7° article 2.2.6.10; 8° article 2.2.6.11; 9° article 2.2.6.12; 10° article 2.2.6.13; 11° article 2.2.6.14; 12° article 2.2.6.15; 13° article 2.2.6.16; 14° article 2.2.6.17; 15° article 2.2.6.18; 16° article 2.2.6.19; 17° article 2.2.6.21, § 1er, alinéas 2 et 3. § 3 En particulier, la loi belge s'applique aux règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation visée à l'article 2.2.6.4 et à tous autres incidents de procédure qu'une saisie peut soulever. § 4. La présente section n'est pas applicable à la saisie-exécution sur un navire de mer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autre réglementation § 1er. Les dispositions directement applicables de la Convention sur la saisie des navires 1952 s'appliquent aux événements de mer qui relèvent du champ d'application décrit à l'article 8(1) ou 8(2) de cette convention. § 2. Les articles 1413, 1414 et 1415 du Code judiciaire ne s'appliquent pas à la saisie régie par la Convention sur la saisie des navires 1952 ou à la présente sous-section. § 3. Les articles 516 et 633 du Code judiciaire sont s'applique à la compétence territoriale de l'huissier de justice ou du juge des saisies en matière de saisie régie par la présente section. § 4. La présente sous-section s'applique sans préjudice de l'article 28 de la Convention des NU sur le droit de la mer. § 5. La présente sous-section s'applique sans préjudice de l'article 507 du Code pénal. § 6. La présente section s'applique sans préjudice des droits et pouvoirs des autorités, de saisir, détenir ou autrement empêcher un navire de prendre la mer, qui sont régis par des dispositions de droit public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exigences de base Une saisie conservatoire peut exclusivement être pratiquée sur un navire de mer avec l'autorisation du juge et pour garantie d'une créance maritime, ou pour garantir une autre créance déterminée par la loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Navires saisissables § 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, tout demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile, mais aucun navire ne pourra être saisi pour une créance maritime prévue aux alinéas o), p) ou q) de l'article 2.2.6.1, 1°, à l'exception du navire même que concerne la réclamation. § 2. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes. § 3 Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne sera donnée, plus d'une fois pour la même créance et par le même demandeur; et si un navire est saisi et une caution ou une garantie a été donnée, soit pour obtenir la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire, ou de n'importe quel autre navire, appartenant au même propriétaire, par le demandeur et pour la même créance maritime, sera levée et le navire sera libéré par le juge, à moins que le demandeur ne prouve, à la satisfaction du tribunal que la garantie ou la caution a été définitivement libérée avant que la saisie subséquente n'ait été pratiquée ou qu'il n'y ait une autre raison valable pour la maintenir. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond, seul, d'une créance maritime relative à ce navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l'affréteur, en observant les dispositions de la présente section, mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa qui précède s'applique également à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contre-caution La saisie est non avenue si le saisissant ne produit dans le délai fixé les garanties auxquelles le juge peut subordonner l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire qu'il accorde</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exploit de saisie L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues à l'article 1389 du Code judiciaire : 1° une copie de la décision qui a autorisé à pratiquer la saisie;2° une description sommaire du navire saisi;3° l'heure de la signification. Le Roi peut spécifier quelles données relatives à la description du navire doivent être mentionnées dans l'exploit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Signification et dénonciation § 1er. Une copie de l'exploit de saisie est signifiée sur-le-champ à bord du navire au commandant ou, en son absence, à l'officier le plus haut placé présent à bord. Si la signification ne peut être effectuée de cette façon, la signification consiste en la remise de la copie au procureur du Roi dans le ressort duquel se trouve le navire La signification tient lieu d'interdiction de prendre la mer pour le navire. Un navire saisi peut être déplacé au sein du même port sur ordre des autorités portuaires ou des voies navigables compétentes ou de leur personnel compétent. Cet ordre doit être remis au juge qui a donné l'autorisation visée à l'article 2.2.6.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploit de saisie peut être affichée aux endroits les plus visibles ou à d'autres endroits adéquats à bord ou à quai. § 2. Le paragraphe précédent n'empêche pas de signifier par ailleurs l'exploit de saisie au propriétaire du navire, à l'armateur, à l'utilisateur du navire, au surveillant visé à l'article 2.2.6.10, à l'agent maritime ou au débiteur. § 3. La saisie est dénoncée 1° au choix du saisissant, à la Police de la navigation ou au Contrôle de la navigation;2° à l'autorité portuaire ou des eaux navigables compétente ou à leur personnel compétent. La dénonciation visée à l'alinéa précédent indique qu'elle sert de sommation pour retenir le navire saisi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Documents de bord Sans préjudice de l'article 2.2.4.8, l'autorisation de saisir s'étend de plein droit aux documents de bord sans lesquels le navire ne peut prendre la mer Les documents visés au premier alinéa sont conservés par l'huissier de justice jusqu'à la mainlevée de la saisie conservatoire ou jusqu'à l'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut établir une liste des documents de bord visés au premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22610\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.10</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance L'huissier de justice peut, en tout état de cause, préposer un surveillant à la garde du navire saisi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22611\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.11</span><span class=\"lf-art-t\">Inscription L'exploit de saisie est inscrit, dans les quinze jours, au registre naval tenu par le Registre naval belge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription est faite sur la présentation au Registre naval belge de l'exploit de saisie et d'une copie, signée par l'huissier de justice, de cet exploit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le navire saisi n'a pas été enregistré ou immatriculé en Belgique, le Registre naval belge se limite au dépôt de l'exploit dans le registre de dépôts. Le Registre naval belge procède à l'inscription de la saisie dès l'enregistrement ou l'immatriculation du navire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22612\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nouvelle saisie sur le même navire Une saisie conservatoire déjà présentée à l'inscription ou inscrite ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle saisie soit autorisée sur le même navire Cette nouvelle saisie est inscrite conformément à l'article 2.2.6.11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22613\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durée de validité § 1er. Sauf le cas de suspension prévu au paragraphe 2, la saisie vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance par laquelle l'autorisation de saisie visée à l'article 2.2.6.4 est accordée A l'expiration de ce délai : 1° la saisie cesse de plein droit de produire ses effets;2° il n'est plus fait mention de la saisie sur un navire enregistré ou immatriculé en Belgique dans les certificats délivrés par le Registre naval belge, à moins que l'inscription n'ait été renouvelée. § 2. La demande au fond suspend jusqu'au jour où la décision définitive rendue sur la demande au fond du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais stipulés au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, par le Registre naval belge dans le registre concerné. Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai, ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le renouvellement a lieu sur présentation au Registre naval belge d'une requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de la suspension du délai de validité de la saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22614\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Demande de renouvellement Le créancier qui établit qu'il existe des raisons fondées pour que la saisie soit maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler Le renouvellement est demandé par requête motivée, signée par un avocat ou un huissier de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête est présentée par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie, à peine de déchéance quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de la saisie,.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418 du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22615\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ordonnance de renouvellement L'ordonnance autorisant le renouvellement de la saisie conservatoire contient l'indication précise de la saisie conservatoire à renouveler La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai prend cours le jour du renouvellement de l'inscription dans le registre naval.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22616\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Signification et dénonciation de l'ordonnance de renouvellement L'ordonnance autorisant le renouvellement de la saisie est signifiée et dénoncée conformément à l'article 2.2.6.8 Elle est réputée non avenue si le renouvellement de l'inscription n'a pas été fait avant l'expiration de la durée de validité de la saisie existante Le renouvellement de l'inscription a lieu sur présentation au Registre naval belge d'une requête en double exemplaire contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler, accompagnée d'une copie de l'exploit de signification et de l'ordonnance, signée par l'huissier de justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22617\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Inscription d'actes d'aliénation ou d'hypothèque Une saisie inscrite ou dûment présentée à l'inscription dans un registre naval ne fait pas obstacle à l'inscription ultérieure d'actes d'aliénation ou d'hypothèque, quelle que soit leur date; toutefois, ces actes ne sont pas opposables aux créanciers saisissants tant que l'inscription de l'exploit de saisie n'est pas périmée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22618\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aliénation après inscription L'aliénation qui a lieu après que la saisie sur navire eut été inscrite dans un registre des navires ou dûment présentée à l'inscription peut être exécutée si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur a consigné les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers hypothécaires inscrits, aux créanciers privilégiés qui font opposition et aux créanciers dont la saisie a été inscrite Sans préjudice des articles 2.2.5.19 et 2.2.5.44, § 1er, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera égal au prix d'acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'accord de toutes les parties, les sommes prévues aux alinéas 1er et 2 peuvent être données en dépôt auprès d'une institution financière choisie par les deux parties. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'institution financière à choisir, le montant est donné en dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers hypothécaires inscrits, aux créanciers privilégiés qui font opposition et aux créanciers dont la saisie a été inscrite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22619\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.19</span><span class=\"lf-art-t\">Radiation § 1er. Les inscriptions relatives à la saisie conservatoire sont radiées conformément à l'article 2.2.5.50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les inscriptions peuvent également être radiées à la suite d'un exploit de mainlevée signifié au Registre naval belge par l'huissier de justice saisissant. Dans ce contexte, cet huissier de justice agit sur requête et du saisissant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploit de saisie ou la demande de renouvellement visée à l'article 2.2.6.14, portant la mention de l'inscription, est dans tous les cas remis au Registre naval belge. § 2. La demande en radiation ou en réduction de l'inscription de la saisie, par action principale, sera portée devant le juge des saisies du lieu où l'autorisation visée à l'article 2.2.6.4 a été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées par exploit fait à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22620\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mainlevée Sans préjudice de l'application de la Convention des NU sur le droit de la mer, le juge des saisies dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies ou en cas de cantonnement, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l'article 2.2.6.1, 1° ci-dessous, sous les lettres o) ou p); en ce cas, le juge des saisies peut permettre l'exploitation du navire par le possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie Faute d'accord entre les parties sur la suffisance de la caution ou de la garantie, le juge en fixera la nature et le montant, et si nécessaire les conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22621\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Juridiction quant au fond § 1er. Dans le cas où le Règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est d'application, les juges belges sont par ailleurs compétents pour statuer sur le fond du litige à condition : 1° qu'une saisie conservatoire sur le navire de mer ait été opérée en Belgique;et 2° que le demandeur ait sa résidence habituelle ou son principal établissement en Belgique, que la créance maritime soit elle-même née en Belgique, que la créance maritime soit née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite, que la créance provienne d'un abordage ou de circonstances visées par l'article 13 de la Convention sur les Abordages 1910 ou de l'article 2.7.2.2, § 2, du présent livre, que la créance soit née d'une assistance ou d'un sauvetage ou que la créance soit garantie par une hypothèque maritime ou un mortgage sur le navire saisi Dans le cas où le Règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale n'est pas d'application, les juges belges sont compétents pour statuer sur le fond du procès dans tous les cas dans lesquels une saisie conservatoire a été pratiquée sur le navire de mer en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas précédents s'appliquent sans préjudice de la juridiction que les juges belges empruntent à d'autres règles applicables. § 2. Si une saisie conservatoire sur le navire de mer a été opérée en Belgique mais que les juges belges n'ont pas de juridiction pour statuer sur le fond, la caution ou la garantie à fournir conformément à l'article 2.2.6.20 pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire devra garantir l'exécution de toutes les condamnations qui seraient ultérieurement prononcées par le juge compétent pour statuer sur le fond, et le juge des saisies fixera le délai endéans lequel le demandeur devra introduire une action devant le juge compétent. § 3. Si les conventions des parties contiennent soit une clause attributive de compétence à une autre juridiction, soit une clause arbitrale, le juge des saisies pourra fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond. § 4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur pourra demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la caution fournie. § 5. Le présent article ne s'appllique pas aux cas visés par les dispositions de la Convention révisée sur la navigation du Rhin du 17 octobre 1868.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22622\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autres droits d'action et droits de suite Rien dans la présente sous-section ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des dispostions de cette section, n'existerait pas d'après la loi à appliquer par le juge saisi du litige La présente sous-section ne confère au demandeur aucun droit de suite, autre que celui accordé par cette dernière loi ou par les dispositions sur les sûretés sur navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Saisie conservatoire sur les biens à bord Art. 2.2.6.23. Exigences de base Une saisie conservatoire peut être pratiquée sur les biens de consommation, la cargaison et d'autres biens qui se trouvent à bord d'un navire, ainsi que sur les titres sur ces biens conformément au Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploit de saisie indique les biens et titres sur lesquels la saisie conservatoire est pratiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets personnels du commandant, de l'équipage ou des passagers, les vivres destinés à l'utilisation par le commandant, l'équipage ou les passagers et la quantité de bunkers nécessaires pour fournir du chauffage et de la climatisation pendant un mois dans les cabines et les autres espaces de vie ne sont pas susceptibles d'être saisis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22624\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dépôt du bien saisi § 1er. Dans le cas où la saisie visée à l'article 2.2.6.24 empêche ou peut empêcher le départ du navire, le propriétaire du navire, l'armateur ou l'usager du navire peut, en tout état de cause, donner ou faire donner le bien saisi en dépôt auprès d'un séquestre agréé ou désigné A cette fin, le propriétaire du navire, l'armateur ou l'utilisateur du navire s'adresse au juge des saisies par requête qui détermine de quelle manière et à quelles conditions le bien saisi est donné en dépôt. § 2. Le dépôt visé au paragraphe 1er peut également être demandé par tout autre intéressé. Dans ce cas, le juge des saisies examine s'il est justifié à la lumière des circonstances. § 3. Dans le cas où la saisie visée à l'article 2.2.6.23 concerne des choses de genre et si la saisie empêche ou peut empêcher le départ du navire, tout intéressé, au lieu des biens saisis ou à saisir, peut donner ou faire donner en dépôt une même quantité de biens présentant les mêmes caractéristiques et la même qualité auprès d'un séquestre agréé ou désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l'intéressé s'adresse au juge des saisies par requête qui détermine de quelle manière et à quelles conditions les biens sont donnés en dépôt. En vertu des pièces présentées par l'intéressé, le juge des saisies examine en particulier si la quantité, les caractéristiques et la qualité des biens présentés correspondent à la quantité, aux caractéristiques et à la qualité des biens saisis ou à saisir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois que les biens présentés ont été donnés en dépôt selon le mode et les conditions stipulées par le juge des saisies, les biens initialement saisis ou à saisir sont libérés de plein droit; à compter de ce moment, la saisie repose de plein droit sur les biens donnés en dépôt. § 4. Dans le cas où la saisie visée à l'article 2.2.6.23 concerne des choses de genre et si la saisie empêche ou peut empêcher le départ du navire, tout intéressé peut libérer les biens saisis avec l'autorisation du juge des saisies ou empêcher la saisie sur les biens en donnant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d'un séquestre agréé ou désigné une somme qui représente tout au plus la valeur des biens saisis ou à saisir et ne peut à aucun moment dépasser le montant de la dette en principal, intérêts et frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des saisies arrête la valeur des biens saisis ou à saisir et détermine sur cette base la somme à donner en dépôt. Le juge des saisies détermine également de quelle manière et à quelles conditions la somme doit être donnée en dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois que la somme a été donnée en dépôt, les biens initialement saisis ou à saisir sont libérés de plein droit. A compter de ce moment, la saisie repose de plein droit sur la somme donnée en dépôt. § 5. Dès qu'il n'y a plus de biens saisis à bord du navire en vertu de l'application des paraghaphes 1er, 2, 3 ou 4, le navire est en tout cas libre de prendre la mer. § 6. Les paragraphes précédents s'appliquent sans préjudice du droit de cantonnement conformément aux dispositions du Code judiciaire. Section 2. - Saisie-exécution sur navire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22625\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.25</span><span class=\"lf-art-t\">Application internationale et matérielle Le présent chapitre s'applique à toute saisie-exécution sur navire en Belgique et dans les zones maritimes belges</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22626\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autre réglementation § 1er . Les articles 516 et 633 du Code judiciaire sont applicable à la compétence territoriale de l'huissier de justice ou du juge des saisies en matière de saisie régie par le présent chapitre. § 2. La présente section s'applique sans préjudice de l'article 28 de la Convention des NU sur le droit de la mer. § 3. La présente section s'applique sans préjudice de l'article 507 du Code pénal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22627\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exigences de base § 1er. Une saisie-exécution peut exclusivement être pratiquée sur un navire : 1° en vertu d'un titre exécutoire à l'égard du propriétaire du navire; ou 2° en vertu d'un titre exécutoire à l'égard d'une autre personne à la condition que la créance à l'égard de cette personne soit garantie par une sûreté sur navire sur le navire concerné. § 2. En dehors des cas visés au paragraphe 1er, une saisie conservatoire sur un navire ne peut être transformée en une saisie-exécution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22628\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commandement préalable Le commandement préalable à la saisie contient, à peine de nullité, l'indication de la somme due et du navire sur lequel, faute de paiement, la saisie sera pratiquée Le commandement contient une description sommaire du navire saisi. Le Roi peut préciser quels éléments doivent être communiqués à ce propos dans le commandement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22629\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.29</span><span class=\"lf-art-t\">Signification du commandement Le commandement préalable est signifié au débiteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le navire n'est pas la propriété du débiteur, le commandement préalable est en outre signifié au propriétaire du navire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22630\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Inscription du commandement de transformation Lorsqu'une saisie conservatoire sur navires est convertie en saisie-exécution sur navire, l'inscription du commandement préalable à l'exécution tient lieu, pour l'application du présent chapitre, d'inscription de l'exploit de saisie-exécution Ce commandement doit être inscrit, au plus tard dans les quinze jours, dans le registre des navires de mer ou le registre des bateaux d'intérieur et contenir l'indication précise de l'inscription de la saisie conservatoire transformée en saisie-exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le navire n'a pas été enregistré ou immatriculé en Belgique, le Registre naval belge se limite au dépôt de l'exploit dans le registre de dépôts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22631\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.31</span><span class=\"lf-art-t\">Moment de la saisie Il peut être procédé à la saisie en même temps ou après la signification du commandement préalable visé à l'article 2.2.6.28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le créancier laisse s'écouler plus d'un an après le commandement, il est tenu de le renouveler avant de pratiquer la saisie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22632\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exploit de saisie L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues à l'article 1389 du Code judiciaire, une description sommaire du navire saisi. Le Roi peut spécifier quels renseignements doivent être indiqués à ce propos dans l'exploit Si la saisie est faite par un exploit distinct du commandement préalable, le procès-verbal de saisie en contient la relation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22633\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Signification et dénonciation de la saisie § 1er. Une copie de l'exploit de saisie est signifiée sur-le-champ à bord du navire au commandant ou, en son absence, à l'officier le plus haut placé présent à bord. Si la signification ne peut être effectuée de cette façon, la signification consiste en la remise de la copie au procureur du Roi dans le ressort duquel se trouve le navire La signification tient lieu d'interdiction de prendre la mer pour le navire. Un navire saisi peut être déplacé au sein du même port sur ordre des autorités portuaires ou des voies navigables compétentes ou de leur personnel compétent. Cet ordre doit être remis au juge qui, le cas échéant, a donné l'autorisation visée à l'article 2.2.6.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie peut être affichée aux endroits les plus visibles ou à d'autres endroits adéquats à bord ou à quai. § 2. Dans les trois jours qui suivent la signification visée au paragraphe 1er, la saisie est en outre signifiée au propriétaire du navire et au débiteur si le navire saisi n'est pas sa propriété. § 3. Les formalités et délais stipulés dans les paragraphes 1er et 2 sont observés à peine de nullité. § 4. Les paragraphes précédents n'empêchent pas de signifier par ailleurs la saisie à l'armateur, à l'utilisateur du navire, au surveillant visé à l'article 2.2.6.34 ou à l'agent maritime. § 5. La saisie est dénoncée : 1° au choix du saisissant, à la Police de la navigation ou au Contrôle de la navigation;2° à l'autorité portuaire ou des voies navigables compétente ou à leur personnel compétent. La dénonciation visée à l'alinéa précédent indique qu'elle sert de sommation pour retenir le navire saisi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22634\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.34</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance L'huissier de justice peut, en tout état de cause, préposer un surveillant à la garde du navire saisi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22635\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.35</span><span class=\"lf-art-t\">Inscription Sauf application de l'article 2.2.6.30, l'exploit de saisie est inscrit, conformément aux articles 2.2.6.11 et 2.2.6.12 au registre naval concerné</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription et ses effets sont régis par les articles 2.2.6.18 et 2.2.6.19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le navire n'a pas été enregistré en Belgique, le Registre naval belge se limite au dépôt de l'exploit dans le registre de dépôts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22636\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.36</span><span class=\"lf-art-t\">Durée de validité La saisie est d'application pendant trois ans à compter de la date de la signification visée à l'art. 2.2.6.33, § 1er, alinéa 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration de ce délai : 1° la saisie cesse de plein droit de produire ses effets;2° il n'est plus fait mention de la saisie sur un navire enregistré ou immatriculé en Belgique dans les certificats délivrés par le Registre naval belge, à moins que l'inscription n'ait été renouvelée. La saisie peut être renouvelée. Ce renouvellement est régi par analogie par les articles 2.2.6.14, 2.2.6.15 et 2.2.6.16.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22637\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.37</span><span class=\"lf-art-t\">Radiation Sauf application de l'article 2.2.6.51, les inscriptions relatives à la saisie-exécution sont radiées conformément à l'article 2.2.5.50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les inscriptions peuvent également être radiées à la suite d'un exploit de mainlevée signifié au Registre naval belge par l'huissier de justice saisissant. Dans ce contexte, cet huissier de justice agit sur requête du saisissant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploit de saisie ou le commandement de transformation visé à l'article 2.2.6.30, portant la mention de l'inscription, est dans tous les cas remis au Registre naval belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22638\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Décision d'entamer la procédure de vente Dans les huit jours à dater de l'inscription de l'exploit de saisie ou, s'il y a eu une saisie conservatoire antérieure, dans les huit jours du commandement de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution, une requête est présentée au juge des saisies, à l'effet de désigner un officier public ou ministériel qui sera chargé de procéder à la vente Le juge désigne dans son ordonnance le lieu où il sera procédé à la vente. Ce lieu peut être situé en dehors de l'arrondissement dans lequel se trouve le navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut aussi ordonner, à la requête de toute partie intéressée qu'il sera procédé à la vente, même à l'étranger, par un courtier de navires. Il détermine, dans ce cas, les conditions auxquelles la vente aura lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22639\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.39</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de vente Les conditions de vente, dressées par l'officier public ou ministériel désigné, indiquent les lieu, jour et heure de la vente</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22640\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Consultations et litiges § 1er. Au moins quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel désigné fait sommation par exploit d'huissier de prendre connaissance des conditions de vente : 1° au débiteur contre lequel la saisie est pratiquée;2° au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur;3° aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social. L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente L'officier public ou ministériel désigné avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier par envoi recommandé. § 2. Si les conditions de vente font l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel désigné dans les huit jours de la sommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'officier public ou ministériel désigné en dresse un procès-verbal et sursoit à toutes opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le dépôt au greffe du procès-verbal par l'officier public ou ministériel désigné, le juge des saisies fixe les jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations. Les parties sont appelées par pli judiciaire à la diligence du greffier et elles sont entendues si elles comparaissent. A l'audience fixée, le juge fixe le jour et l'heure pour l'examen et le jugement des litiges. Le cas échéant, le juge des saisies fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. § 3. Le créancier qui peut introduire une action résolutoire est tenu, sous peine de déchéance, d'exercer celle-ci avant le jour de l'adjudication et de notifier sa décision en ce sens à l'officier public ou ministériel désigné avant le jour de l'adjudication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'officier public ou ministériel désigné informe les parties visées au paragraphe 1er de l'introduction de l'action résolutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du jour où la décision d'introduction de l'action résolutoire est signifiée à l'officier public ou ministériel désigné, la procédure de vente est suspendue en ce qui concerne le navire auquel se rapporte l'action résolutoire et elle ne peut être reprise que lorsque le créancier a renoncé à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. En ce qui concerne les autres navires du débiteur, la procédure de vente peut également être suspendue à la demande des parties et sur la décision du juge des saisies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie poursuivante et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en résolution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22641\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vente de gré à gré Jusqu'au jour qui précède la date de la vente indiquée dans le cahier des charges, le juge des saisies peut déterminer que la vente aura lieu de gré à gré par un acte qui sera soumis à son approbation La demande peut être introduite par le saisissant, le débiteur contre lequel la saisie est opérée, le propriétaire du navire, les créanciers inscrits et les créanciers opposants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur signifie la citation à toutes les autres parties visées à l'alinéa précédent et à l'officier public ou ministériel désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge des saisies peut accéder à la demande lorsqu'un rapport d'expertise indépendant et une consultation du marché démontrent de manière crédible que le prix de vente stipulé dans l'acte correspond à la valeur de marché du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une offre plus avantageuse est soumise par une des parties avant l'issue de la procédure, le juge des saisies peut déterminer que la vente sera effectuée conformément à cette offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vente de gré à gré autorisée en vertu de présent article remplace la vente publique régie dans les articles 2.2.6.42 à 2.2.6.44 et produit les mêmes effets que l'adjudication en cas de vente publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inscriptions grevant le navire peuvent être radiées conformément à l'article 2.2.5.51.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22642\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mode d'adjudication La vente publique se déroule selon un mode de vente réputé adéquat par l'officier public ou ministériel désigné, tel qu'il est décrit dans les conditions de vente et qui offre les garanties nécessaires pour obtenir un prix équitable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22643\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Surenchère Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent la vente, dans les formes et aux conditions prévues à l'article 1592 du Code judiciaire. Par dérogation à l'article 1592, dernier alinéa, du Code judiciaire, il n'est cependant pas possible de décider à l'audience que la formalité de la surenchère ne sera pas appliquée Si la formalité de la surenchère est appliquée, l'officier public ou ministériel désigné procède ainsi qu'il est dit aux articles 1593 et 1594 du Code judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22644\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Demande en nullité Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié au débiteur saisi, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, à tous les créanciers inscrits et à ceux qui se sont fait connaître L'extrait contient les nom, prénom et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite, et le nom de l'officier public ou ministériel désigné qui a procédé à la vente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes en nullité sont formulées, à peine de déchéance, dans les huit jours de cette signification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22645\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.45</span><span class=\"lf-art-t\">Fin du service du commandant L'adjudication définitive du navire fait cesser les fonctions du commandant</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22646\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Folle enchère et revente Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le navire est vendu à la folle enchère, après une mise en demeure signifiée au fol enchérisseur, et non suivie d'effet dans les trois jours de la signification La revente a lieu par l'officier public ou ministériel déjà désigné, selon les mêmes conditions de vente, mais après de nouvelles publications, dans les formes et aux conditions prescrites par l'article 2.2.6.40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'acheteur, après mise en demeure, satisfait encore aux conditions de l'adjudication, la preuve de leur exécution par l'acheteur est signifiée à l'officier public ou ministériel désigné et à celui qui a procédé à la mise en demeure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22647\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.47</span><span class=\"lf-art-t\">Report des droits sur le prix Sous réserve des dispositions suivantes, les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix de l'adjudication</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22648\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sommes à payer L'officier public ou ministériel désigné délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu à la suite de la vente, à savoir : 1° le prix;2° les intérêts;3° les frais, droits et honoraires;4° tous autres accessoires. Art. 2.2.6.49. Paiement L'adjudicataire paie les montants dont il est question à l'article 2.2.6.48, 1°, 2° et 4° de la manière déterminée dans les conditions de vente Il paie le montant visé à l'article 2.2.6.48, 3°, entre les mains de l'officier public ou ministériel désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acheteur est libéré par ces paiements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22650\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Désignation d'un liquidateur Le dossier de la procédure d'adjudication et d'ordre est déposé au greffe du juge des saisies par l'officier public ou ministériel désigné. Celui-ci présente une requête au juge des saisies aux fins de faire désigner un liquidateur Le dépôt du dossier et de la requête a lieu dans les huit jours à compter de : 1° l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 2.2.6.49, si, dans ce délai, l'adjudication n'est pas attaquée; 2° l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statué sur la demande en nullité;ou 3° en cas d'appel du jugement, de la dénonciation de l'arrêt à l'officier public ou ministériel commis, par la partie la plus diligente. Les articles 2.3.2.51, § 1er, 2, 3, 4, 6, alinéas 2 et 7 et 3.3.3.21, § 1er, 2, 3, 4, 6, alinéas 2 et 7, sont applicables au liquidateur par analogie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22651\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notification au Registre naval belge Dans le délai prévu à l'article 2.2.6.50, l'officier public ou ministériel désigné remet deux extraits signés de l'acte d'adjudication et de vente au Registre naval belge L'officier public ou ministériel désigné délivre également au Registre naval belge le certificat visé à l'article 2.2.5.46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Registre naval belge inscrit l'acte et le certificat dans le registre des navires de mer ou le registre des bateaux d'intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le navire n'a pas été enregistré ou immatriculé en Belgique, le Registre naval belge se limite au dépôt des pièces dans le registre de dépôts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22652\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Publication Dans les quinze jours de la notification qui lui est faite par le greffier de l'ordonnance du juge des saisies, le liquidateur adresse aux créanciers inscrits et opposants et à ceux qui se sont fait connaître à l'officier public ou ministériel désigné, un avis par lequel il les informe de sa nomination et de la déclaration qu'ils ont à faire au greffe, conformément à l'article 2.2.6.58 L'avis est publié, dans le même délai, par les soins du liquidateur : 1° au Moniteur belge;2° sur le site web du Registre naval belge;3° le cas échéant, par la voie électronique supplémentaire prescrite par le Roi. Art. 2.2.6.53. Déclaration de créances Dans le mois de l'envoi de l'avis visé à l'article 2.2.6.52 qui leur est adressé par le liquidateur, les créanciers doivent faire parvenir au greffe du tribunal de l'entreprise, à peine de déchéance de leurs droits sur le prix de l'adjudication, la déclaration du montant de leur créance ou de son estimation provisoire et, le cas échéant, du privilège sur navire ou de l'hypothèque sur navire auquel ils prétendent et des demandes en justice qu'ils ont introduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration contient élection de domicile dans l'arrondissement judiciaire où le navire est saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces justificatives y sont jointes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22654\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interruption de la prescription La prescription de la créance cesse de courir à partir de la date de l'envoi de la déclaration si celle-ci est parvenue au greffe du tribinal d'entreprise dans les délais</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22655\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Liste des créances et avis A l'expiration du délai de déclaration des créances, le liquidateur dépose au greffe du tribunal de l'entreprise, dans le mois, la liste des créances déclarées avec la mention des hypothèques sur navire et des privilèges sur navire invoqués par les créanciers Il y joint son avis au sujet du fondement de ces créances, les sûretés sur navires et un projet de distribution ou d'ordre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22656\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des litiges Dans les huit jours du dépôt par le liquidateur des pièces prévues à l'article 2.2.6.55, le greffier convoque sous pli judiciaire et dans les délais de citation, le liquidateur, le débiteur saisi et le créancier, à comparaître devant le tribunal de l'entreprise, aux jour et heure préalablement fixés par le juge, pour y entendre statuer sur les contestations des créances et, s'il y échet, sur les contredits relatifs au rang des sûretés sur navires Les créanciers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal de l'entreprise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22657\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.57</span><span class=\"lf-art-t\">Conclusions Les contestations et les contredits sont produits sous forme de conclusions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22658\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Instances pendantes Si avant d'être déclarée, une créance a fait l'objet d'une demande en justice sur laquelle il n'a pas été statué par une décision définitive au fond, cette demande est renvoyée au tribunal de l'entreprise de saisi de l'examen des créances, selon les règles énoncées aux articles 661 à 663 du Code judiciaire Si la demande a été soumise au juge d'appel, une copie de la décision d'appel est transmise, à la diligence du liquidateur, par les soins du greffier, au tribunal de l'entreprise saisi de la contestation des créances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22659\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jugement Le tribunal du commerce, après avoir entendu le liquidateur en son avis, statue par un seul jugement sur l'ensemble des contestations et des contredits qui lui ont été soumis. Il arrête le tableau de répartition des deniers Néanmoins, si certaines contestations n'étaient pas en état d'être jugées, le tribunal peut liquider les droits des parties en y comprenant le montant des créances contestées, lequel, provisoirement consigné, est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il y échet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22660\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.60</span><span class=\"lf-art-t\">Intérêts Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de l'adjudication</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22661\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.61</span><span class=\"lf-art-t\">Notification du jugement Dans les huit jours, le greffier notifie le jugement, sous pli judiciaire, au liquidateur et aux parties</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22662\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement séparé des créances Il est procédé de la même manière qu'indiqué dans l'article précédent pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé Si elles sont rejetées, leur montant est réparti entre les créanciers définitivement admis, conformément au tableau de répartition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22663\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.63</span><span class=\"lf-art-t\">Affectation du prix Le prix d'adjudication est affecté par préférence au paiement des créances admises au procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette affectation est opposable à tous autres créanciers et, le cas échéant, à la faillite du débiteur, prononcée après l'adjudication ou la réorganisation judiciaire du débiteur qui est homologuée ou ordonnée après l'adjudication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22664\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.64</span><span class=\"lf-art-t\">Appel Le liquidateur est averti de l'appel et de la fixation du jour par les soins du greffier de la cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt, rendu après l'audition du liquidateur en son avis, lui est notifié par le greffier sous pli judiciaire, en même temps qu'aux parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22665\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bordereaux de collocation Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le liquidateur délivre aux créanciers les bordereaux de collocation Ceux-ci sont établis pour le montant qui a été attribué aux créanciers sous déduction du prorata des frais et honoraires du liquidateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bordereaux sont déclarés exécutoires par le juge des saisies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22666\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.66</span><span class=\"lf-art-t\">Quittance Les créanciers donnent quittance de leur collocation et la déduisent de leur créance</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22667\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.6.67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais et honoraires du liquidateur L'état des frais et honoraires du liquidateur est taxé par le juge des saisies qui peut de même, au cours de la liquidation, ordonner le versement d'une provision au liquidateur L'ordonnance de taxation détermine la répartition du montant des frais et honoraires au prorata des sommes colloquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes allouées au liquidateur lui sont payées, sur production de l'expédition de l'ordonnance. CHAPITRE 7. - Navires publics Section 1re. - Navires publics belges</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.7.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Navires publics belges et leurs cargaisons § 1er. Sous réserve de l'article 2.2.7.2 et des autres dérogations expresses, les navires publics belges et leurs cargaisons sont assujettis au présent code. § 2. Le paragraphe précédent s'applique sans préjudice : 1° des exceptions et dérogations qui résultent du droit supranational et international applicable;2° de l'immunité dont jouissent, en vertu du droit international, les navires publics belges et leurs cargaisons devant des tribunaux étrangers. Art. 2.2.7.2. Saisie sur des navires publics belges § 1er. A moins qu'une hypothèque sur navire n'ait été constituée sur le navire, ni une saisie conservatoire, ni une saisie-exécution ne peuvent être pratiquées sur les navires de souveraineté belges et les biens se trouvant à leur bord qu'en ce qui concerne l'hypothèque sur navire constituée. § 2. L'article 1412bis du Code judiciaire ne s'applique pas aux navires publics belges. Section 2. - Navires publics étrangers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.7.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application internationale et matérielle § 1er. Par dérogation à l'article 2.2.7.4, la présente section s'applique exclusivement dans le cas où le navire public étranger n'appartient pas à un Etat partie à la Convention sur les navires d'Etat 1926 ou au Protocole sur les navires d'Etat 1934, ou dans le cas où le demandeur ou le défendeur n'est pas un ressortissant d'un tel Etat. § 2. La présente section est également applicable à toutes les actions portées devant des tribunaux belges impliquant des navires publics étrangers dans le cas où le navire n'est pas un navire de mer au sens de la Convention sur les navires d'Etat 1926, mais bien un navire au sens de l'article 1.1.1.3 du présent code. § 3. La présente section s'applique sous réserve d'autres conventions liant la Belgique impliquant l'immunité des Etats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.7.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autre réglementation Sans préjudice de l'article 2.2.7.3, § 1er, les dispositions directement applicables de la Convention sur les navires d'Etat 1926 et du Protocole sur les navires d'Etat 1934 s'appliquent à toutes les actions portées devant des tribunaux belges impliquant des navires publics étrangers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.7.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Navires publics étrangers et leurs cargaisons § 1er. Les navires publics étrangers, les cargaisons appartenant à des Etats étrangers et les cargaisons et passagers transportés à bord de navires publics étrangers, de même que les Etats étrangers qui sont propriétaires de ces navires ou qui les exploitent, ou qui sont propriétaires de ces cargaisons, sont soumis, en ce qui concerne les réclamations relatives à l'exploitation de ces navires ou au transport de ces cargaisons, aux mêmes règles de responsabilité et aux mêmes obligations que celles applicables aux navires, cargaisons et armements privés. § 2. Pour les responsabilités et obligations visées au paragraphe 1er, les règles concernant la compétence des tribunaux, les actions en justice et la procédure, sont les mêmes que pour les navires de commerce appartenant à des propriétaires privés et pour les cargaisons privées et leurs propriétaires. § 3. Les actions du chef d'abordage, d'accident nautique, d'assistance ou d'avaries communes, ainsi que les actions du chef des contrats relatifs à des cargaisons appartenant à un Etat étranger et transportées à bord de navires de commerce, dans un but gouvernemental et non commercial, peuvent être poursuivies devant les tribunaux ayant compétence en vertu du paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.7.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Navires de souveraineté étrangers et leurs cargaisons L'article 2.2.7.5, § 1er et 2, n'est pas applicable aux navires de souveraineté étrangers ni aux cargaisons appartenant aux Etats étrangers et transportées à bord de ces navires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.7.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Moyens de défense Les Etats étrangers peuvent invoquer tous les moyens de défense, de prescription et de limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les navires privés et leurs propriétaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.2.7.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Saisie sur des navires publics étrangers et cargaisons appartenant aux Etats étrangers § 1er. Les navires de souveraineté étrangers et les cargaisons appartenant aux Etats étrangers qui sont transportées à bord de navires de souveraineté étrangers sont insaisissables. § 2. Les cargaisons appartenant aux Etats étrangers et transportées à bord de navires de commerce, dans un but gouvernemental et non commercial, sont insaisissables. § 3. Si le juge estime qu'il y a un doute quant au fait que le navire ou la cargaison sont des navires de souveraineté étrangers ou une cargaison comme visé aux paragraphes 1 ou 2, l'attestation signée par le représentant diplomatique de l'Etat concerné vaudra comme preuve en vue d'obtenir la mainlevée d'une saisie ordonnée par le tribunal La déclaration visée au premier alinéa est produite au juge : 1° soit à l'intervention du gouvernement belge s'il reçoit une telle attestation;2° soit par l'Etat étranger lui-même, en cas de comparution devant le tribunal. Si l'Etat étranger estime que ses intérêts nationaux sont lésés, il peut s'en prévaloir pour s'abstenir de fournir la preuve ou de produire les pièces.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3. - ARMATEURS CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1er . - Copropriété quirataire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.1</span><span class=\"lf-art-t\">Application internationale § 1er. Le droit applicable à la copropriété quirataire est déterminé conformément à l'article 2.2.4.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit détermine en particulier les droits et les compétences des copropriétaires quirataires et des armateurs-gérants quirataires, et en particulier la question de savoir si un ou plusieurs copropriétaires quirataires et l'armateur-gérant quirataire peuvent lier les copropriétaires quirataires vis-à-vis de tiers. § 2. L'article 2.3.1.9, § 1er, dernier alinéa est d'application sur la procédure en Belgique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application matérielle § 1er. A l'exception des dérogations prévues dans les paragraphes suivants, la présente section s'applique à toute copropriété quirataire, quelle que soit sa forme, sa dénomination ou sa cause. § 2. A moins que tous les copropriétaires quirataires ne conviennent de soumettre leur indivision à ce titre, de s'attribuer des quirats et de laisser inscrire l'acte en question dans un registre des navires, la présente section ne s'applique pas : 1° au patrimoine commun des époux ou cohabitants légaux, dont un navire fait partie;2° à l'indivision entre cohéritiers d'un propriétaire de navire;3° à la propriété commune d'un navire dans le chef des associés d'une association de fait;4° à la copropriété d'un navire en construction entre le maître de l'ouvrage et le chantier naval. § 3. La présente section n'est pas applicable : 1° au rapport de droit entre les copropriétaires des quirats;2° à la propriété commune d'un navire dans le chef des associés d'une société sans personnalité juridique;3° à la propriété de l'ensemble d'un navire faisant partie du patrimoine d'une personne juridique;4° aux rapports de droit entre offreurs et propriétaires, et entre propriétaires, de certificats immobiliers au sens de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer7 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Art. 2.3.1.3. Autre réglementation § 1er. Ne sont pas applicables à la copropriété quirataire : 1° les dispositions du chapitre III du titre II du livre II du Code Civil sur la copropriété;2° le Code des Sociétés. § 2. L'article 108 du Code de droit international privé n'est pas applicable à la représentation par un ou plusieurs propriétaires quirataires ou par l'armateur-gérant quirataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.4</span><span class=\"lf-art-t\">Clauses dérogatoires Sont nulles les clauses qui dérogents aux articles 2.3.1.1, § 2, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.6, 2.3.1.8, § 6, 2.3.1.9, 2.3.1.12 et 2.3.1.17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règle de la majorité § 1er. Les copropriétaires quirataires prennent toute décision touchant leur intérêt commun à la majorité simple des voix. § 2. Tout copropriétaire quirataire dispose d'un droit de vote pro rata ses quirats. § 3. La majorité des voix est formée par les voix des copropriétaires quirataires dont les quirats représentent plus de la moitié de la valeur du navire. § 4. Les copropriétaires quirataires qui disposent d'une majorité des voix ne doivent pas consulter les autres copropriétaires quirataires. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, l'unanimité est requise pour toute modification ou dérogation à une convention conclue par l'ensemble des copropriétaires quirataires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.6</span><span class=\"lf-art-t\">Raison et équité Les copropriétaires quirataires doivent se comporter entre eux de manière raisonnable et équitable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compétence de représentation Les copropriétaires quirataires peuvent être représentés par l'un ou plusieurs d'entre eux, à la condition de disposer ensemble d'une majorité de quirats L'article 2.3.1.9, § 1er, alinéas 1er et 2, et le § 2 ainsi que l'article 2.3.1.10 s'appliquent par analogie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nomination d'un armateur-gérant quirataire § 1er. Les copropriétaires quirataires peuvent nommer un armateur-gérant quirataire. § 2. Un armateur-gérant quirataire peut mais ne doit pas être un copropriétaire quirataire. Il peut être une personne morale. § 3. Du fait de la nomination d'un armateur-gérant quirataire, les copropriétaires quirataires perdent la compétence de représentation prévue à l'article 2.3.1.7. § 4. S'il est nommé plus d'un armateur-gérant quirataire, ceux-ci décident de commun accord. § 5. L'armateur-gérant quirataire est un mandataire Les dispositions du Code Civil sur le mandat sont applicables, sauf les dérogations prévues dans ce code ou clause dérogatoire. § 6. La nomination d'un armateur-gérant quirataire est opposable aux tiers par son inscription dans un registre des navires visé à l'article 1.2.1.1, § 1er, 1°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compétences de l'armateur-gérant quirataire § 1er. L'armateur-gérant quirataire est compétent pour accomplir au nom et pour le compte des copropriétaires quirataires tous les actes juridiques nécessaires à l'utilisation normale du navire, en ce compris la conclusion de conventions d'affrètement, de transport et d'assurances, la mise en exécution de réparations extraordinaires et la constitution d'un fonds de limitation Il est notamment compétent pour exercer vis-à-vis de l'équipage l'autorité patronale et désigner et congédier le commandant au nom et pour le compte des copropriétaires quirataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il représente les copropriétaires quirataires à l'égard des tiers et en justice tant comme demandeur que comme défendeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'autres modalités de signification, la signification à un ou plusieurs copropriétaires quirataires peut être adressée à l'armateur-gérant quirataire pour les affaires relatives au navire concerné ou au voyage concerné. § 2. L'armateur-gérant quirataire ne peut, en ce qui concerne le navire, accomplir que les actes de disposition prévus par un mandat exprès. § 3. Dans le doute, les compétences de l'armateur-gérant quirataire sont interprétées au sens large. § 4. Sauf en cas de mauvaise foi des tiers, les limitations contractuelles de la compétence de l'armateur-gérant quirataire ne peuvent leur être opposées même si elles ont été rendues publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de rendre compte § 1er. L'armateur-gérant quirataire est tenu, en ce qui concerne sa gestion, de communiquer à chacun des copropriétaires quirataires qui les demande, toutes pièces et données et de lui fournir toute explication qui s'y rapporte. § 2. L'armateur-gérant quirataire est tenu de rendre compte de sa gestion aux copropriétaires quirataires, au moins une fois par an et de toute manière dans les deux mois de la fin de sa gestion tout en communiquant toutes les pièces et données s'y rapportant à la part de chacun. Il est tenu de remettre à chacun d'entre eux la part lui revenant. § 3. Les copropriétaires quirataires se prononcent dans les deux mois sur l'octroi de la décharge à l'armateur-gérant quirataire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fin de mandat § 1er. Les copropriétaires quirataires peuvent révoquer à tout moment le mandat donné à l'armateur-gérant quirataire. § 2. Le mandat de l'armateur-gérant quirataire prend fin lorsque la copropriété quirataire se termine. § 3. La révocation et la fin du mandat de l'armateur-gérant quirataire deviennent opposables aux tiers par inscription dans le registre naval concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nomination d'un armateur-gérant quirataire judiciaire § 1er. Le juge peut, à la demande de tout copropriétaire quirataire, nommer un armateur-gérant quirataire judiciaire : 1° lorsque l'usage normal du navire est empêché d'une manière permanente à la suite d'une égalité des voix, d'un manquement grave à ses obligations par un autre copropriétaire quirataire, ou de toutes autres circonstances graves;2° lorsque l'armateur-gérant quirataire nommé par les copropriétaires quirataire n'accomplit pas sa tâche comme il se doit. § 2. Sauf décision contraire les articles 2.3.1.8, § 2 à 6, 2.3.1.9, § 1er à 3 et 2.3.1.10, § 1er et 2 s'appliquent à l'armateur-gérant quirataire judiciaire et son mandat est valable pour une durée indéterminée. § 3. La nomination d'un armateur-gérant quirataire judiciaire met fin au mandat de l'armateur-gérant quirataire nommé par les copropriétaires quirataires et suspend la compétence de représentation visée à l'article 2.3.1.7 Le juge ordonne toutes les mesures qu'il juge utiles pour permettre à l'armateur-gérant quirataire judiciaire d'accomplir sa mission. § 4. Pour l'application du présent article, le tribunal de l'entreprise de l'endroit où le navire de mer a son port d'attache est compétent. Dans le cas où aucun port d'attache n'a été attribué, le tribunal d'Anvers est compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.13</span><span class=\"lf-art-t\">Frais, profit et perte Les copropriétaires quirataires contribuent aux frais et participent aux profits et aux pertes au prorata de leurs quirats</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité des copropriétaires quirataires La responsabilité des copropriétaires quirataires est définie à la section 2 du présent chapitre, étant entendu qu'ils ne sont responsables qu'au prorata de leurs quirats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition des quirats § 1er. Tout copropriétaire de navire peut disposer de ses quirats. § 2. Le copropriétaire de navire reste tenu des dettes contractées avant l'inscription de la cession de ses quirats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Reprise forcée des quirats Le commandant congédié, le membre d'équipage congédié et l'armateur-gérant quirataire dont le mandat a pris fin, lorsqu'ils sont eux-mêmes copropriétaires quirataires, ont le droit de céder leurs quirats aux autres copropriétaires quirataires, moyennant paiement de leur valeur. Ils doivent introduire une demande écrit en ce sens dans le mois de l'expiration de leur désignation ou de leur mandat Sauf convention contraire, les autres copropriétaires quirataires reprennent les quirats en question au prorata des quirats qui leur appartenaient précédemment; le cédant ne peut toutefois pas s'opposer à une reprise par un seul copropriétaire quirataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord dans le mois, c'est le juge qui fixe la valeur et les autres conditions de la cession. Le tribunal de l'entreprise du lieu où le navire a son port d'attache est compétent pour prendre connaissance de cette demande. A défaut de désignation d'un port d'attache, le tribunal d'Anvers sera compétent pour les navires de mer et le tribunal de Bruxelles pour les bateaux de navigation intérieure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cessation de la copropriété quirataire § 1er. La copropriété quirataire se termine par : 1° la vente volontaire du navire, décidée en application de la règle de la majorité visée à l'article 2.3.1.5; 2° la vente à la suite d'une décision judiciaire rendue conformément au paragraphe 2;3° la vente forcée;4° la réunion de tous les quirats en une seule main; 5° la prescription acquisitive conformément à l'article 2.2.4.5, § 3; 6° le délaissement, la prise, la confiscation et les autres modes de cession forcée réglés par des lois particulières ou en vertu de celles-ci;7° la destruction du navire;8° la constitution par l'ensemble des copropriétaires quirataires d'une société ou d'une personne morale qui reprend la propriété du navire. § 2. Lorsque l'usage normal du navire est empêché d'une manière permanente à la suite d'une égalité des voix, d'un manquement grave à ses obligations par un autre copropriétaire quirataire, ou de toutes autres circonstances graves, l'un des copropriétaires quirataires peut solliciter une décision judiciaire ordonnant la vente du navire et fixant les modalités de cette vente. Le tribunal de l'entreprise du lieu où le navire a son port d'attache est compétent pour prendre connaissance de cette demande. A défaut de désignation de port d'attache, le tribunal d'Anvers sera compétent pour les navires de mer et le tribunal de Bruxelles pour les bateaux de navigation intérieure</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescription § 1. Les actions entre copropriétaires quirataires concernant la copropriété quirataire se prescrivent par deux ans à dater du fait donnant lieu à l'action ou à dater de la cessation de la copropriété quirataire, en fonction du délai qui expire le premier. § 2. Les actions entre copropriétaires quirataires et armateurs-gérants quirataires concernant la copropriété quirataire se prescrivent par deux ans à dater du fait donnant lieu à l'action ou à dater de la cessation du mandat, en fonction du délai qui expire le premier. § 3. Les actions récursoires de copropriétaires quirataires et contre ceux-ci et des armateurs-gérants quirataires concernant la copropriété quirataire peuvent, même après l'expiration des délais visés dans les paragraphes 1er et 2, être introduites dans les trois mois à dater du moment où une action a été intentée contre le demandeur ou du moment où le sinistre a été réglé à l'amiable. Section 2. - Responsabilité des propriétaires de navire et des armateurs Art. 2.3.1.19. Autre réglementation La présente section s'applique sans préjudice : 1° des chapitres 5, 6 et 7 du titre 2 du présent livre, en particulier les dispositions concernant les sûretés sur navires, la saisie sur navires et les navires publics;2° la section 2 du chapitre 2 du présent titre, en particulier les dispositions concernant la limitation de responsabilité;3° du titre 6 du présent livre, et en particulier des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle du fréteur, de l'affréteur, du transporteur, du remorqueur et du pousseur; 4° du titre 7 du présent livre, en particulier l'article 2.7.2.10, l'article 2.7.5.11 et les dispositions concernant la responsabilité pour cause de pollution; 5° l'article 2.7.5.14, § 2; 6° l'article 1384, alinéa 3, du Code civil;7° des dispositions relatives à la responsabilité pénale, à la responsabilité civile pour le paiement des amendes, et aux sanctions administratives;8° la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer5 relative aux contrats de travail;9° la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques;10° la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/04/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer0 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur;11° la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015167 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Gouvernement de la République de Belarus tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 7 mars 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015166 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Roumanie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Bruxelles le 4 mars 1996 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1998015164 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, faite à Pretoria le 1er février 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire fermer1 portant des dispositions diverses relatives au travail. L'article 3 de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relativeà la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques est s'applique également aux personnes morales de droit public agissant en qualité de propriétaire de navire, armateur ou utilisateur de navire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Clauses dérogatoires Les clauses qui dérogent aux articles 2.3.1.19 et 2.3.1.22, § 1er, 1°, a) sont nulles. Art. 2.3.1.21. Propres faits Le propriétaire de navire et l'armateur sont tenus de l'exécution des obligations qu'ils ont contractées eux-mêmes et sont responsables de leurs propres faits illicites qui causent un dommage à autrui</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations contractées par ou pour le commandant § 1er. Le propriétaire de navire est responsable des obligations : 1° qui sont contractées par le capitaine lui-même dans l'exercice de ses fonctions au service du navire, à moins que : a) le capitaine ne déclare expressément intervenir pour une autre partie dont le nom et le siège ou une résidence sont communiqués en même temps;ou b) le propriétaire de navire ne prouve que le capitaine agissait sans en avoir le pouvoir et que la partie adverse était au courant de cette incompétence ou aurait dû l'être;2° qui sont contractées par une autre personne qui déclare expressément agir pour le capitaine, à moins que le propriétaire de navire ne prouve : a) que cette personne agissait sans en avoir le pouvoir et que la partie adverse ou le tiers concerné était au courant de cette incompétence ou aurait dû l'être;ou b) que l'obligation concernée est incompatible avec une obligation contractée antérieurement par lui-même ou par le capitaine ayant le même sujet ou concernant la même affaire, et que la partie adverse, ou le tiers concerné, était au courant de cette obligation ou aurait dû l'être;ou c) que ni lui-même ni l'armateur n'étaient au courant ou ne pouvaient raisonnablement être au courant de l'obligation concernée. § 2 En cas de non-exhaustivité, d'ambiguïté ou de contradiction de clauses concernant l'identité de la partie représentée par le capitaine ou agissant pour le compte de celui-ci, le propriétaire de navire est de toute manière tenu pour responsable, conformément au paragraphe 1er. § 3. Le paragraphe 1er est applicable par analogie sur la représentation lors de l'accomplissement d'actes juridiques en exécution de l'article 2.4.2.5, § 1er, 4°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Faits du commandant Le propriétaire de navire est responsable pour les faits illicites commis par le commandant dans l'exercice de ses fonctions et qui causent à autrui un dommage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Faits des préposés § 1er. Le propriétaire de navire est responsable pour : 1° les faits illicites commis par les membres de l'équipage dans l'exercice de leur service à bord du navire qui causent à autrui un dommage;2° les faits illicites commis au service du navire par les autres préposés, le cas échéant seulement temporaires, du propriétaire de navire ou de l'armateur qui causent à autrui un dommage. § 2. Sans préjudice des dispositions particulières concernant la prestation de services concernée, le propriétaire de navire est responsable pour les faits illicites du fournisseur de services de pilotage, de remorquage et de lamanage et des membres du personnel de ceux-ci qui causent à autrui un dommage L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le fournisseur de services a la direction des manoeuvres de navigation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilité après cession de propriété Après cession de propriété, la responsabilité continue à reposer sur celui qui était propriétaire du navire au moment où l'acte illicite a été commis ou au moment où l'obligation a été contractée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation in solidum Au cas où, en dehors du propriétaire de navire responsable sur la base des articles précédents, une autre personne est tenue pour les mêmes obligations ou est responsable pour le même dommage, le propriétaire de navire et cette autre personne sont responsables in solidum</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit de recours Le propriétaire de navire qui a été condamné sur la base des articles 2.3.1.22, 2.3.1.23 ou 2.3.1.24 peut exercer un recours contre celui qui a causé le dommage et contre l'armateur responsable, qui sont responsables in solidum à son égard. Section 3. - Agents maritimes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.1.28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Significations, notifications et communications § 1er. Sans préjudice des possibilités de signification, notification, dépôt et communication visées au chapitre VII de la première partie du Code judiciaire, les significations, les notifications et les communications d'actes judiciaires et extrajudiciaires à un propriétaire de navire, un copropriétaire quirataire, un armateur ou un utilisateur de navire se font valablement à l'agent maritime, à la condition que ce dernier déclare par écrit, soit préalablement, soit ultérieurement, avoir été mandaté à cet effet et qu'il a été élu domicile chez lui. § 2. Le paragraphe précédent est applicable sur la procédure en Belgique. CHAPITRE 2. - Navigation maritime Section 1re. - Assurances obligatoires Sous-Section 1re. - Créances maritimes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.2.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transposition de la Directive 2009/20/CE La présente sous-section transpose partiellement la Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notions Dans la présente sous-section et dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait, l'on entend par : 1° « propriétaire de navire », par dérogation à l'article 2.1.1.2, 1° : le propriétaire inscrit d'un navire de mer ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire; 2° « navire de mer », par dérogation à l'article 1.1.1.3, § 1er, 7° : un navire de mer visé à la Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 en matière d'assurance des propriétaires de navire pour les créances maritimes; 3° « assurance » : une assurance avec ou sans franchise, et comprenant par exemple une assurance-indemnisation du type actuellement offert par les membres de l'« International Group of P&amp;I Clubs » et d'autres formes effectives d'assurance, y compris une assurance individuelle attestée, et de garantie financière offrant des conditions de couverture équivalentes. Art. 2.3.2.3. Application matérielle § 1er. La présente sous-section est applicable aux navires de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 300. § 2. La présente section s'applique aux navires estuaires. § 3. La présente section n'est pas applicable aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2.3.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation d'assurance § 1er. Les propriétaires de navires belges doivent souscrire une assurance couvrant les navires en question. § 2. Les propriétaires de navires étrangers doivent disposer pour ces navires d'une assurance lorsque ces navires entrent dans un port relevant de la juridiction belge. § 3. L'assurance visée aux paragraphes 1er et 2 couvre les créances maritimes soumises à limitation en vertu de la Convention LLMC. Le montant de l'assurance pour chaque navire par événement est égal au montant maximal applicable pour la limitation de la responsabilité, conformément à la Convention LLMC. Art. 2.3.2.5. Certificats d'assurance § 1er. L'existence de l'assurance visée à l'article 2.3.2.4 est attestée par un ou plusieurs certificats d'assurance délivrés par le fournisseur d'assurance et présents à bord du navire</p></div>", "next": 238553}