{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. II.III.6. Les grades de traducteur, de secrétaire de direction et de photographe comprennent chacun les échelles de traitement B1A, B2A, B3A et B4A. Art. II.III.7. Les grades de consultant-ICT et de consultant technique comprennent chacun les échelles de traitement B1B, B2B, B3B et B4B. Art. II.III.8. Le grade de consultant spécialisé comprend les échelles de traitement B1C, B2C, B3C et B4C. Art. II.III.9. Les grades d'assistant social, de comptable, d'infirmier, de laborantin et de consultant en communication comprennent chacun les échelles de traitement B1D, B2D, B3D et B4D. Art. II.III.10. Le grade d'assistant comprend les échelles de traitement CC1, CC2, CC3 et CC4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.III.11. Les grades d'assistant spécialisé et de cuisinier comprennent chacun les échelles de traitement C1A, C2A, C3A et C4A. Art. II.III.12. Le grade d'assistant-ICT comprend les échelles de traitement C1B, C2B, C3B et C4B. Art. II.III.13. Le grade d'ouvrier spécialisé comprend les échelles de traitement C1C, C2C, C3C et C4C. Art. II.III.14. Le grade de chef de travaux comprend les échelles de traitement C1D, C2D, C3D et C4D. Art. II.III.15. Les grades d'auxiliaire et d'ouvrier comprennent chacun les échelles de traitement DD1, DD2, DD3 et DD4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.III.16. Les grades d'employé et d'ouvrier qualifié comprennent chacun les échelles de traitement D1A, D2A, D3A et D4A. Art. II.III.17. Le grade de technicien-ICT comprend les échelles de traitement D1B, D2B, D3B et D4B. Art. II.III.18. Le grade de chef d'équipe comprend les échelles de traitement D1C, D2C, D3C et D4C. Art. II.III.19. La constellation des différentes échelles qui sont liées à un grade est appelée un groupe d'échelles de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.III.20. Pour chaque grade, l'échelle de traitement mentionnée en premier lieu qui est liée à ce grade, est appelée l'échelle de traitement de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. II.III.21. Les échelles de traitement fixées dans ce chapitre sont celles qui sont applicables aux membres du personnel des ministères fédéraux qui sont revêtus d'un grade du même niveau. Dans ces limites, elles sont fixées par Nous par renvoi à l'échelle de traitement correspondante du même niveau qui vaut pour le personnel des ministères fédéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III. - LES DROITS ET DEVOIRS TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Art. III.I.1er. La présente partie, à l'exception du titre VI, est également d'application pour les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - L'EXERCICE DE L'AUTORITE Art. III.II.1er. A chaque désignation d'un membre du personnel à un emploi, il faut fixer quels sont les membres du personnel qui relèvent, sur base de l'organigramme, de la responsabilité du membre du personnel désigné, de façon à ce que l'on puisse distinguer quels sont les membres du personnel qui, sur base de l'article 120, alinéa 1er, 1°, de la loi, sont placés sous son autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu'une tâche est confiée à un membre du personnel, il faut que le supérieur hiérarchique fixe, voire détermine quels sont les membres du personnel à qui mission doit être donnée de collaborer à l'exécution de cette tâche, de façon à ce que l'on puisse distinguer quels sont les membres du personnel qui, sur base de l'article 120, alinéa 1er, 2°, de la loi et dans les limites de cette tâche, sont placés sous l'autorité du membre du personnel chargé de ladite tâche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.II.2. Les ordres donnés par le membre du personnel qui, conformément à l'article 120 de la loi, exerce l'autorité sur un autre membre du personnel, ci-après dénommé le supérieur pour l'application de cette partie, visent toujours l'exécution des missions des services de police et le bon fonctionnement des unités et services. Les ordres doivent être légaux et opportuns et être relatifs à l'objectif que le supérieur souhaite atteindre par ces ordres. En tout temps, l'exécution des ordres doit être possible en tenant compte des règles relatives à la déontologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur est responsable des ordres qu'il donne et de toutes les formes de leur exécution raisonnablement prévisibles. A cette fin, il donne toute information complémentaire nécessaire à l'exécution correcte de l'ordre, sans toutefois restreindre inutilement la liberté d'action nécessaire de ses membres du personnel. Le supérieur est chargé du contrôle de l'exécution correcte des ordres qu'il a donnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.II.3. Le membre du personnel à qui un ordre illégal est donné communique immédiatement son intention de ne pas exécuter un tel ordre au supérieur qui a donné l'ordre ou au supérieur de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.II.4. Le membre du personnel est responsable de l'exécution des ordres que ses supérieurs lui ont donnés. Il exécute ces ordres correctement et dans les délais en tenant compte de toutes les directives qui lui ont été données à cet effet. Il prend toutes les initiatives nécessaires à l'exécution des ordres. Si nécessaire, il demande à temps au supérieur de lui donner des directives complémentaires. Il fait régulièrement rapport au supérieur de l'exécution de ses ordres et lui communique toute information utile en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - LE DROIT D'EXPRESSION Art. III.III.1er. Sans préjudice des articles 123 à 133 y compris de la loi et sans préjudice des prescriptions légales et réglementaires relatives au secret professionnel et au secret de l'enquête, le membre du personnel jouit de la liberté d'expression pour les faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.III.2. Dans les limites de l'article III.III.1er, le membre du personnel peut s'exprimer et publier en toute liberté, sans devoir obtenir l'accord de son supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice du droit d'expression, le membre du personnel veillera : 1° à ne pas porter atteinte à l'intérêt du service et à la dignité de la fonction;2° à ne pas causer inutilement préjudice aux autorités constituées, aux autorités institutionnelles et aux tiers;3° à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que possible;4° à faire clairement comprendre s'il parle en tant que personne mandatée ou en son nom propre, et à faire une distinction claire entre les faits objectifs et les opinions personnelles. TITRE IV. - LE DROIT A LA FORMATION Art. III.IV.1er. Le membre du personnel a droit à l'information, à la formation et à la formation continuée tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de ses tâches dans les services de police intégrés que pour satisfaire aux exigences en matière d'évaluation de fonctionnement, de promotion et de carrière barémique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.IV.2. Le membre du personnel doit se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - LE CODE DEONTOLOGIQUE Art. III.V.1er. Le ministre fixe le code déontologique des services de police.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ont une qualification professionnelle spécifique restent soumis au code déontologique y afférant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.V.2. Tout membre du personnel reçoit le code déontologique visé à l'article III.V.1.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI. - DU CUMUL Art. III.VI.1er. Ce titre n'est applicable qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VI.2. La demande pour obtenir une dérogation individuelle visée à l'article 135, alinéa 1er, de la loi, est introduite par courrier recommandé ou contre accusé de réception, selon le cas, auprès du commissaire général, du bourgmestre ou du collège de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VI.3. Le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police se prononce sur la demande, après avoir obtenu l'avis motivé, selon le cas, du directeur général qui dirige la direction générale sous l'autorité duquel le demandeur exerce sa fonction ou du chef de corps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il communique sa décision au demandeur dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VI.4. Le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police ne peut retirer une dérogation à l'interdiction de cumul, accordée en application de l'article 135 de la loi, qu'après avoir entendu le membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VI.5. La décision de retrait mentionne le délai dans lequel il doit être mis fin au cumul, en tenant compte des conséquences du retrait, tant vis-à-vis du membre du personnel concerné que vis-à-vis de tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VII. - HARCELEMENT SEXUEL SUR LES LIEUX DE TRAVAIL Art. III.VII.1er. On entend par harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VII.2. Les membres du personnel ont le droit d'être traités avec dignité. Les membres du personnel sont tenus de s'abstenir de tout harcèlement sexuel sur les lieux de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VII.3. Au sein de la police fédérale et de chaque corps de la police locale, il existe un service de confiance qui comprend, en fonction de l'effectif du personnel du corps concerné, une ou plusieurs personnes appelées \"personnes de confiance\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire général ou le chef de corps dégage les moyens et le temps nécessaires en vue du bon fonctionnement du service de confiance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VII.4. Le commissaire général ou le chef de corps désigne la personne de confiance pour une période de trois ans renouvelable, parmi les membres du personnel possédant une ancienneté de cadre ou de niveau d'au moins cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne de confiance ne convient pas, le commissaire général ou le chef de corps peut mettre fin à la désignation. Dans ce cas, une nouvelle personne de confiance est désignée, conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VII.5. La personne de confiance a pour mission de dispenser des conseils, d'accorder son aide aux membres du personnel faisant l'objet de harcèlement sexuel et de contribuer à la résolution du problème de façon formelle ou informelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de commencer sa mission, la personne de confiance recevra une formation appropriée, portant au moins sur les meilleures méthodes pour résoudre les problèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VII.6. Lorsque les faits de harcèlement sexuel qui ont été communiqués au service de confiance nécessitent, en vue de la médiation, des informations supplémentaires, celles-ci sont recueillies par la personne de confiance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VII.7. La mission de personne de confiance ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement du commissaire général ou du chef de corps ou du service qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VII.8. Les missions et les règles de fonctionnement plus détaillées du service de confiance ainsi que les noms des personnes de confiance, sont communiqués aux membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. III.VII.9. Le ministre détermine les modalités de fonctionnement du service de confiance.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IV LE RECRUTEMENT, LA SELECTION ET LA FORMATION TITRE Ier. - LE RECRUTEMENT ET LA SELECTION CHAPITRE Ier. - LE RECRUTEMENT ET LA SELECTION DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. IV.I.1er. Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel qui font l'objet d'un recrutement externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.2. Sans préjudice des responsabilités et missions confiées conjointement par le ministre et le ministre de la Fonction Publique, au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR), la direction générale des ressources humaines de la police fédérale prépare et exécute la politique du ministre en matière de recrutement et de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 2 - LE RECRUTEMENT Sous-section 1re. - Disposition générale Art. IV.I.3. Sans préjudice l'article 98 de la loi, le ministre fixe chaque année, par rôle linguistique et par cycle de formation, le nombre de candidats admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire général, le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, lui fournit à sa demande et dans les délais qu'il fixe les données nécessaires à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Les conditions d'admission Art. IV.I.4. Le candidat agent auxiliaire de police, inspecteur de police, inspecteur principal de police et commissaire de police doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder la nationalité belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite irréprochable;4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être âgé de 18 ans au moins;6° disposer des aptitudes physiques et être exempt de tout handicap incompatible avec les exigences de la fonction visée;7° ne pas faire l'objet d'une interdiction légale de port d'armes, ni refuser ou s'abstenir, déclarer refuser ou s'abstenir de toute forme d'usage d'armes ou autre moyen de défense mis à disposition en vertu des conditions fixées en la matière par les lois, arrêtés ou règlements;8° selon le cas, être porteur d'un diplôme ou certificat d'études exigé par le présent arrêté;9° avoir, selon le cas, réussi ou avoir réussi et être classé en ordre utile aux épreuves de sélection donnant accès à la formation de base du cadre pour lequel l'intéressé s'est porté candidat;10° s'engager à porter l'uniforme réglementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.5. N'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat : 1° qui a été déclaré définitivement inapte à l'exercice de la fonction de police à l'issue de l'examen médical visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°; 2° qui a précédemment échoué définitivement comme aspirant, a été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou a été replacé en application de l'article V.II.17; 3° qui a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi visé aux articles IX.I.2, 2° à 6° y compris et IX.I.3, 2°; 4° qui ne répond pas à la condition visée à l'article IX.III.4, 1°; 5° qui n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée;6° qui n'a pas atteint l'âge de 17 ans;7° pour lequel le délai entre la notification de son échec à une épreuve de sélection présentée précédemment et sa nouvelle inscription est inférieur à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.6. Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article IV.I.4, 1°, 2°, 3°, 4° et 7° à la date de sa participation aux épreuves de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article IV.I.15, alinéa 2, la condition fixée à l'article IV.I.4, 3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions fixées à l'article IV.I.4, 5°, 6°, 8° et 9°, doivent être remplies lors de l'accession à la formation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Les diplômes exigés Art. IV.I.7. Pour être recruté au grade d'inspecteur de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.8. Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité particulière, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude, requis pour la fonction concernée, au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.9. Pour être recruté au grade d'inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude dans le domaine des sciences sociales, de la psychologie ou de la criminologie au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.10. Pour être recruté au grade de commissaire de police, le candidat doit être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.11. Sans préjudice de l'article 98 de la loi et sur base des informations visées à l'article IV.I.3, alinéa 2, le ministre peut réserver, sur décision motivée, un nombre de places vacantes aux titulaires d'un diplôme ou d'un certificat ou remplissant les conditions qu'il spécifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.12. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des diplômes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalents à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 3. - LA SELECTION Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. IV.I.13. L'organisation des épreuves de sélection non permanentes est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis mentionne la langue des épreuves de sélection, le cadre pour lequel les épreuves sont organisées, une description de la fonction, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves de sélection pour le cadre auxiliaire et le cadre de base sont organisées de manière permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.14. Le candidat qui s'inscrit à une sélection, reçoit, à sa demande, le programme général des épreuves de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Les épreuves et la procédure de sélection Art. IV.I.15. La procédure de sélection prévue dans la présente section comprend : 1° une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes cognitives nécessaires;2° une épreuve de personnalité sur base de techniques de sélection adaptées à la fonction;3° une épreuve d'aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction;4° un entretien de sélection devant la commission de sélection concernée à l'issue duquel est formulée une évaluation finale. Le candidat fait également l'objet d'une enquête visant à vérifier que la condition fixée à l'article IV.I.4, 3°, est remplie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.16. Les épreuves sont en principe ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à une épreuve sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour l'épreuve de sélection précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.17. La commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, déclare le candidat apte ou non sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.18. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection décide, conformément aux directives du ministre, si le candidat remplit la condition visée à l'article IV.I.4, 3°, et impose, le cas échéant, et après avoir entendu l'intéressé, une restriction par rapport à l'engagement territorial du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur informe le candidat par écrit de sa décision motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comporte également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat peut à tout moment demander au ministre de revoir la restriction par rapport à l'engagement territorial visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre décide sur avis, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.19. Le candidat, dont la conduite n'a pas été jugée irréprochable ou pour lequel une restriction à l'engagement territorial a été imposée, peut interjeter appel auprès du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre décide après l'avis de la commission paritaire visée à l'article IV.I.20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine d'irrecevabilité, l'appel visé à l'alinéa 1er doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les seize jours qui suivent la notification de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.20. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il existe une commission paritaire qui se compose comme suit : 1° l'inspecteur général de l'inspection générale, président;2° un assesseur par organisation syndicale représentative;3° un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2° et, parmi lequels, si possible, autant de membres appartiennent à la police locale qu'à la police fédérale. En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un secrétaire, désigné par l'inspecteur général de l'inspection générale parmi les membres du personnel de l'inspection générale, assiste la commission paritaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.21. Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article IV.I.20, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur général désigne un président suppléant parmi les membres du personnel de l'inspection générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.22. Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de leurs suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé (s) ou démissionnaire (s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils remplacent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.23. Le service de la police fédérale désigné par le ministre informe par écrit le candidat et le directeur visé à l'article IV.I.18, de la décision en appel du ministre, visée à l'article IV.I.19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.24. Le candidat qui est, sur base de l'article IV.I.17, jugé apte par la commission de sélection et qui répond à l'exigence visée à l'article IV.I.4, 3°, est admissible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.25. Le directeur visé à l'article IV.I.18 informe le candidat par écrit, selon le cas, de l'aptitude ou de l'inaptitude visée à l'article IV.I.24. Cette information comporte également, le cas échéant : 1° le délai de validité visé à l'article IV.I.29; 2° le délai de validité visé à l'article IV.I.31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.26. Le contenu des épreuves de sélection est déterminé par le profil de la fonction postulée et varie selon le cadre. Nul ne peut invoquer la réussite des épreuves de sélection pour accéder à un cadre déterminé afin d'accéder à un autre cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.27. Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe : 1° le contenu détaillé et les règles d'organisation des épreuves de sélection; 2° les éléments qui font l'objet de l'enquête visée à l'article IV.I.15, alinéa 2; 3° les seuils minimums visés à l'article IV.I.16 pour les épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°; 4° les épreuves de sélection ou, le cas échéant, une partie d'entre elles, constituant le concours; 5° la constitution et le fonctionnement de la commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.28. Le ministre fixe dans les contrats de gestion visés à l'article IV.II.32, la forme et le degré d'implication des écoles de police dans la procédure de sélection.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Les dispenses.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.29. Le candidat agent auxiliaire de police et le candidat inspecteur de police qui n'ont pas atteint le seuil minimum lors d'une épreuve de sélection et qui repassent celle-ci dans les deux années, calculées à partir de la notification de leur échec, sont dispensés des épreuves de sélection précédemment passées. Si cependant besoin en est, la commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le directeur visé à l'article IV.I.18 peut, si besoin en est, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat, ordonner un examen complémentaire relatif à l'exigence visée à l'article IV.I.4, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - L'ordre d'admission à la formation de base Art. IV.I.30. Les lauréats des épreuves de sélection pour candidats agents auxiliaires de police et candidats inspecteurs de police sont repris dans une réserve de recrutement et classés en fonction de la date de leur inscription pour les épreuves de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">A date égale, priorité est donnée au candidat le plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.31. L'inscription dans la réserve de recrutement est valable trois ans. Tous les candidats sont toutefois soumis à un examen médical de contrôle préalablement à leur admission à la formation. Cet examen vérifie qu'il n'y a pas eu de changements fondamentaux dans le profil médical du candidat depuis l'épreuve d'aptitude physique et médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.32. § 1er. La sélection des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialisation particulière, ou avec spécialisation d'assistant de police, de candidats commissaires de police recrutés sur base du diplôme visé à l'article IV.I.10, a lieu sous forme d'un concours pour lequel aucune réserve de recrutement n'est constituée. § 2. Pour chaque catégorie de candidat visée au § 1er, les lauréats des épreuves de sélection sont classés par rôle linguistique dans l'ordre des résultats obtenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de résultats égaux priorité est donnée au candidat le plus âgé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'article IV.I.11, sont repris aussi bien au classement des places vacantes réservées correspondantes qu'à celui des places vacantes non réservées. § 3. Sont classés en ordre utile les candidats qui satisfont aux conditions et dont le rang de classement ne dépasse pas les nombres visés à l'article IV.I.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement en ordre utile des candidats visés au § 2, alinéa 3, dépend du classement des places vacantes réservées et de celui des places vacantes, non réservées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les places vacantes réservées qui ne sont pas attribuées, bénéficient aux autres candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.33. Le classement des candidats conformément aux articles IV.I.30 et IV.I.32 détermine l'ordre d'admission à la formation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre ou, selon le cas, l'autorité de nomination peut, pour des nécessités opérationnelles de service, déroger à la règle fixée à l'alinéa 1er, pour la durée qu'il ou elle fixe par décision motivée publiée au Moniteur belge. CHAPITRE II LE RECRUTEMENT ET LA SELECTION DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. IV.I.34. Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel du cadre administratif et logistique qui font l'objet d'un recrutement externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.35. Sans préjudice des remplacements effectués en exécution de la partie VIII, titres XV et XVI, les tâches auxiliaires et spécifiques visées à l'article 118, alinéa 2, de la loi, qui peuvent être effectuées exclusivement par les membres du personnel engagés par un contrat de travail, sont : 1° les emplois financés par des ressources temporaires ou variables;2° les emplois considérés comme des missions temporaires ou à temps partiel;3° les emplois du personnel d'entretien;4° les emplois du personnel des mess, restaurants et cantines. Le ministre ou, pour la police locale, le conseil communal ou le conseil de police détermine le nombre, la durée et le genre d'emplois fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.36. Sans préjudice des responsabilités et missions confiées conjointement par le ministre et le Ministre de la Fonction Publique, au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR), la direction générale des ressources humaines de la police fédérale prépare et exécute la politique du ministre en matière de recrutement et de sélection des membres du personnel du cadre administratif et logistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 2 - LE RECRUTEMENT Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. IV.I.37. Si un emploi déclaré vacant conformément à l'article VI.II.15 n'est pas pourvu conformément aux règles de mobilité visées à la partie VI, titre II, chapitre II, le conseil communal ou le conseil de police décide, sur avis du chef de corps en ce qui concerne la police locale, ou du commissaire général ou du directeur général désigné par lui en ce qui concerne la police fédérale, si cet emploi déclaré vacant est conféré par voie de recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.38. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, communique immédiatement les emplois visés à l'article IV.I.37. au ministre ou au service qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.39. S'il existe une réserve de recrutement visée à l'article IV.I.58, dont les candidats entrent en ligne de compte pour un emploi vacant, la liste des candidats déclarés aptes, visée à l'article IV.I.59, est envoyée par le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police locale, ou au commissaire général, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'existe aucune réserve de recrutement visée à l'article IV.I.58, dont les candidats entrent en ligne de compte pour un emploi vacant, une sélection est organisée conformément à la section III. Après la clôture de la procédure de sélection, la liste des candidats déclarés aptes, visée à l'article IV.I.57, est envoyée par le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police locale, ou au commissaire général, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.40. Sans préjudice l'article 98 de la loi, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fixe pour quel grade, dans quelle langue et à quel moment, des examens sont organisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire général, le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, lui fournit les données nécessaires à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Conditions générales d'admission Art. IV.I.41. Le candidat à un emploi du cadre administratif et logistique doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes : 1° posséder la nationalité belge si l'emploi à exercer inclut sur base du profil et de la description de fonction qui y est liée une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique ou comprend des activités qui tendent à la protection des intérêts généraux de l'Etat ou des services de police;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir un comportement conforme aux exigences de l'emploi envisagé;4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;5° disposer des aptitudes physiques exigées pour l'exécution de l'emploi visé;6° avoir au moins 18 ans;7° à l'exception du niveau D, être porteur du diplôme, du certificat d'études ou du certificat relatif à l'aptitude professionnelle requise, exigé par cet arrêté;8° réussir les épreuves de sélection donnant accès au grade pour lequel l'intéressé se porte candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.42. N'est pas admis à la sélection, le candidat qui : 1° lorsque l'emploi visé le stipule comme une exigence de recrutement, a été déclaré, après l'examen médical, définitivement inapte pour l'exercice de l'emploi visé; 2° a précédemment été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou précédemment réaffecté pour inaptitude professionnelle en application de l'article V.III.19, alinéa 1er, 3°; 3° a précédemment été licencié comme membre du personnel contractuel pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail ou pendant ou à l'expiration de la période d'essai, lorsqu'il s'agit d'une fonction similaire, visée aux articles 48 et 67 de la même loi; 4° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi visé aux articles IX.I.2,2° à 6° y compris et IX.I.3,2°; 5° ne répond pas à la condition visée à l'article IX.III.4,1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.43. Le candidat doit satisfaire aux conditions fixées à l'article IV.I.41, 1°, 2°, 3° et 4°, à la date de sa participation aux épreuves de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exigence fixée à l'article IV.I.41, 3°, découle d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres conditions fixées à l'article IV.I.41, doivent être remplies, selon le cas, lors de l'admission au stage ou de l'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Les diplômes exigés Art. IV.I.44. Pour être recruté dans un grade du niveau C, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.45. Pour être recruté dans un grade du niveau B, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2+ dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.46. Pour être recruté dans un grade du niveau A, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.47. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des diplômes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalents à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.48. Les porteurs d'un diplôme ou certificat donnant accès à un niveau déterminé sont exclus d'inscription pour une sélection d'un niveau inférieur. Le ministre peut déroger à cette règle par décision motivée, préalablement à la sélection et après avis du directeur général de la direction générale des ressources humaines, en cas de pénurie sur le marché du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exclusion visée à l'alinéa 1er ne vaut pas pour les diplômes ou certificats obtenus après l'inscription à la sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Conditions particulières d'admission Art. IV.I.49. Sans préjudice des conditions générales d'admission fixées à l'article IV.I.41 et sur base des informations visées à l'article IV.I.38, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut, quand la nature de la fonction l'exige et sur base de la description de la fonction et du profil, imposer les conditions d'admission particulières suivantes : 1° être porteur de diplômes ou de certificats spécifiques désignés par le ministre;2° des exigences particulières en matière d'aptitude professionnelle, d'intégrité, de caractéristiques personnelles, d'expérience, d'aptitude physique ou une ou plusieurs de celles-ci. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fixe, lors de l'organisation de la sélection, la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions particulières d'admission.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 3. - LA SELECTION Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. IV.I.50. L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié au Moniteur belge. Cet avis mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le niveau pour lequel les épreuves sont organisées, une description de l'emploi, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.51. La sélection est organisée pour la nomination ou l'entrée en service dans l'échelle de traitement de base, selon le cas, du grade commun ou spécifique d'un niveau, à l'exception du grade de chef d'équipe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Les épreuves et la procédure de sélection Art. IV.I.52. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne détermine la nature, le nombre, l'ordre et les règles d'organisation des épreuves de sélection, en fonction de la nature de l'emploi à conférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves de sélection peuvent comprendre : 1° une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes cognitives nécessaires;2° une épreuve de personnalité sur base de techniques de sélection adaptées à la fonction;3° lorsqu'il est exigé pour l'emploi visé, une épreuve d'aptitude physique et médicale;4° un entretien de sélection devant la commission de sélection à l'issue duquel est formulée une évaluation finale. Art. IV.I.53. Les épreuves de sélection sont organisées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à une épreuve sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour l'épreuve précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne détermine les seuils minimums visés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.54. Le candidat qui n'a pas atteint le seuil minimum lors d'une épreuve de sélection et qui repasse celle-ci dans le cadre d'une procédure de sélection pour un emploi avec le même profil, dans les deux années à compter de la notification de son échec, est dispensé des épreuves de sélection pour lesquelles il avait obtenu le seuil minimum. Si cependant besoin en est, le ministre ou le service visé à l'article IV.I.57, demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées aux articles IV.I.52, alinéa 2, 2°,3° ou 4° et IV.I.41, 3°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.55. Chaque candidat qui s'inscrit à une sélection, reçoit, à sa demande, le programme général des épreuves de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - La décision concernant l'aptitude Art. IV.I.56. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fixe les conditions auxquelles le candidat doit satisfaire pour être déclaré apte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.57. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne décide si un candidat est apte ou non et établit la liste des candidats aptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - La réserve de recrutement Art. IV.I.58. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne décide, préalablement à une sélection, de l'opportunité de créer une réserve comprenant les candidats aptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle est constituée, une réserve de recrutement a une validité de deux ans qui prend cours à partir de l'établissement du procès-verbal dans lequel la liste visée à l'article IV.I.57 est établie. Une durée de validité plus courte peut être fixée dans le programme général des épreuves de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.I.59. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne établit la liste des candidats qui sont incorporés dans la réserve de recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - LA FORMATION CHAPITRE Ier. - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Art. IV.II.1er. Pour l'application de ce titre, on entend par : 1° \"école de police\" : toute institution de formation, école, académie ou tout centre d'entraînement et de formation agréé ou institué par le ministre ou par le ministre de la Justice, afin d'assurer, en tout ou en partie, les formations visées à l'article I.I.1, 23°, et de délivrer les diplômes et brevets y afférents; 2° \"compétence\" : l'aptitude de mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir d'un certain nombre de tâches;3° \"chargé de cours\" : la personne désignée pour enseigner, au sein d'une école de police, une matière déterminée, requérant des compétences spécialisées, et ne relevant pas du domaine de compétence des moniteurs de pratique;4° \"moniteur de pratique\" : le membre du personnel chargé d'enseigner, au sein d'une école de police, l'apprentissage des techniques et pratiques policières;5° \"formateur\" : la personne désignée au sein d'une école de police pour assurer l'accompagnement des aspirants ou participants aux cours durant l'ensemble de leur formation scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.2. Les dispositions relatives aux formations de base ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre administratif et logistique. CHAPITRE II LES PRINCIPES GENERAUX DE LA FORMATION Art. IV.II.3. La formation comprend : 1° les dispositions légales et réglementaires;2° l'application de techniques;3° l'application de principes tactiques et de règles d'exécution;4° l'assimilation de qualités comportementales et relationnelles adéquates. Art. IV.II.4. Sans préjudice de l'article VIII.III.6, la présence aux cours, leçons, exercices et autres activités organisées dans le cadre de la formation est obligatoire sous réserve des dérogations prévues au règlement général des études visé à l'article IV.II.42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.5. La formation a pour finalité de répondre à la philosophie de base du système policier élaboré par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation doit en outre rencontrer les impératifs posés par l'exercice des diverses missions du personnel et s'adapter aux besoins changeants de l'organisation policière. Pour ce faire, elle se base sur des profils de compétences professionnels différenciés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.6. L'objectif principal de la formation est d'amener ceux qui en bénéficient à acquérir ou renforcer des compétences qui les rendent aptes à exercer pleinement leurs tâches et responsabilités au sein de l'organisation policière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.7. La formation assure à tous les membres du personnel des chances égales d'émancipation au sein de la carrière professionnelle et favorise la mobilité au sein des services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.8. La formation doit être développée de manière professionnelle, ce qui suppose, notamment : 1° une vision globale, systématique et à long terme, du développement des compétences du personnel;2° la recherche constante de nouvelles connaissances et aptitudes, de nouvelles évolutions dans le cadre du travail policier;3° la valorisation maximale des efforts de formation consentis par les membres du personnel par la délivrance de brevets permettant d'évoluer positivement dans la carrière et de faire reconnaître la possession d'une expertise. Art. IV.II.9. La formation ne relève pas de la seule responsabilité des écoles de police et des services chargés de la gestion de la formation. Chaque membre du personnel est responsable de sa propre formation et doit également contribuer au développement des compétences de ses collègues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il entre dans les attributions de chaque supérieur hiérarchique et fonctionnel de contribuer au développement des compétences de ses collaborateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rôle des officiers consiste, à cet égard, en particulier à garantir la communication, la diffusion et l'application des nouveaux concepts du travail policier ainsi que des changements sur le plan légal et réglementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes autorités de police et les chefs de corps de la police fédérale et des corps de la police locale assument également une responsabilité dans le domaine de la formation; il leur revient de préciser leurs attentes par rapport au personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, est, en concertation avec les écoles de police, responsable de la traduction des attentes en termes de compétences souhaitées, en concertation avec les divers niveaux de responsabilité, ainsi que de la mise en oeuvre de la politique de formation décidée par le ministre et le ministre de la Justice et axée sur ces compétences souhaitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.10. Pour atteindre les principes généraux visés au présent chapitre, les savoirs et les savoir-faire sont placés dans la perspective de leur mise en pratique dans une fonction donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces compétences s'acquièrent tant dans les périodes d'apprentissage à l'école que durant les autres activités formatives, en particulier les périodes de stage en unité ou service opérationnel, sous la guidance d'un mentor.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.11 La formation est dispensée via une approche intégrée de divers éléments : 1° la connaissance et la compréhension des dispositions légales et réglementaires;2° l'utilisation de techniques;3° l'application des principes et modalités tactiques;4° l'adoption des éléments comportementaux et relationnels adéquats. La formation s'appuie autant que possible sur l'étude de cas pratiques et sur des exercices pratiques, soit pour servir de base à la théorie, soit pour mettre la théorie en pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est conçue sous forme modulaire, évoluant du plus simple vers le plus complexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.12. La présence aux cours et aux activités formatives visées à l'article IV.II.4, ainsi que la participation aux examens sont assimilées à des périodes d'activité de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.13. La durée des cycles de formation, le contenu général des programmes, les règles générales d'évaluation, des examens et de la réussite ainsi que les règles générales d'organisation des cycles de formation sont fixés par Nous. CHAPITRE III. - LES ECOLES DE POLICE SECTION 1re. - LES ECOLES AGREEES PAR LE MINISTRE Art. IV.II.14. Sans préjudice des articles IV.II.27, IV.II.28 et IV.II.29 et sans préjudice de l'article 98 de la loi, seules les écoles de police agréées par le ministre sont mandatées pour dispenser des cycles de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément d'une école de police est accordé par cadre visé aux articles 116 et 117 de la loi et suivant le type de cycle de formation au sein de ces cadres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément vaut pour une durée indéterminée et tant que les conditions fixées à l'article IV.II.16 restent inchangées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.15. Toute école qui demande l'agrément envoie dans ce but au ministre une lettre recommandée dans laquelle elle apporte la preuve qu'elle répond aux conditions fixées à l'article IV.II.16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.16. Afin d'être agréée, une école de police doit répondre aux conditions suivantes : 1° s'engager à dispenser un ou plusieurs cycles de formation pour lesquels l'agrément est valable conformément aux conditions fixées par Nous et en respectant le contrat de gestion visé à l'article IV.II.32; 2° disposer d'infrastructures suffisantes afin de dispenser en tout ou en partie ces cycles de formation conformément aux normes d'encadrement et de qualité fixées par Nous;3° disposer de la collaboration de chargés de cours, de moniteurs de pratique, de formateurs et de personnel d'encadrement possédant les connaissances théoriques, pratiques et pédagogiques ainsi que d'une expérience professionnelle suffisante quant à la matière qu'ils doivent enseigner et l'encadrement qu'ils doivent assurer, recrutés ou désignés conformément aux normes et critères fixés par Nous; 4° établir un règlement scolaire respectant le règlement général des études visé à l'article IV.II.42; 5° se soumettre à la tutelle du ministre ou du directeur du service de la police fédérale qu'il désigne et à cette fin, accepter, d'une part, qu'un délégué du ministre siège dans le conseil d'administration et d'autre part, qu'un délégué du ministre contrôle la pédagogie dans cette école de police. Art. IV.II.17. Le non-respect d'une seule des conditions d'agrément fixées à l'article IV.II.16 peut entraîner le retrait de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre peut retirer l'agrément après audition du pouvoir organisateur de l'école. La décision de retrait ne peut cependant produire ses effets avant la fin des cycles de formation en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une procédure visant le retrait de l'agrément d'une école de police est engagée, le fait en est immédiatement communiqué au pouvoir organisateur de l'école. A dater de la communication, aucun cycle de formation ne peut être engagé jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé sur la procédure engagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.18. Une école de police agréée conformément aux articles IV.II.14 à IV.II.16 y compris demande pour chaque cycle de formation qu'elle organise concrètement soit en exécution du contrat de gestion, soit d'initiative ou encore à la demande du ministre de la Justice, l'approbation préalable du programme par le ministre ainsi que, pour ce qui concerne les formations judiciaires, celle du ministre de la Justice conformément aux dispositions fixées par Nous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.19. Le ministre peut agréer une école de police pour le cadre d'auxiliaires de police par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.20. Le ministre peut agréer une école de police pour la formation de base du cadre de base par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.21 Le ministre peut agréer une école de police pour la formation de base du cadre moyen par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les écoles agréées pour dispenser la formation de base au cadre moyen sont agréées de plein droit pour dispenser le cycle de formation accélérée préalable à la formation de base du cadre moyen offerte aux candidats ne possédant pas la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel et recrutés directement pour ce cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.22. Le ministre peut agréer une école de police pour la formation de promotion pour l'accession au cadre de base et au cadre moyen par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.23. Le ministre agrée une ou plusieurs écoles de police pour les formations fonctionnelles du cadre de base, du cadre moyen et du cadre des officiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.24 Sans préjudice de l'article IV.II.27 et IV.II.28, le ministre agrée une ou plusieurs écoles de police pour la formation continuée du cadre auxiliaire, du cadre de base, du cadre moyen et du cadre d'officiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.25. Les écoles agréées visées aux articles IV.II.19 à IV.II.24 y compris ressortissent, par province et pour la Région de Bruxelles Capitale, à un seul pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.26. Le ministre fixe les conditions auxquelles d'autres institutions que des écoles de police doivent satisfaire pour recevoir l'autorisation de dispenser certaines formations fonctionnelles ou continuées au bénéfice des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 2 LES ECOLES DE POLICE INSTITUEES PAR LE MINISTRE Art. IV.II.27. Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre institue une école nationale pour officiers qui, à l'exclusion de toutes les autres écoles de police, dispense la formation de base des officiers ainsi que la formation au brevet de direction et qui, de préférence, dispense également les formations continuées du cadre d'officiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.28. Le ministre peut instituer au sein de la police fédérale une ou plusieurs écoles de police prenant en charge la formation de base des cadres de base et/ou moyen ou qui sont autorisées à dispenser d'autres cycles de formation que ceux visés aux articles IV.II.27 et IV.II.29.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'école de police visée à l'alinéa 1er, qui dispense la formation de base pour le cadre de base, assure également le cycle accéléré de formation préalable à la formation de base du cadre d'officiers dispensé aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel et qui ont été recrutés directement pour ce cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 3 L'ECOLE DE POLICE INSTITUEE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE Art. IV.II.29. Le ministre de la Justice institue au sein de la police fédérale une école nationale de recherche qui, à l'exclusion de toutes les autres écoles de police, prend en charge les formations judiciaires fonctionnelles et qui, de préférence, prend en charge également les formations judiciaires continuées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 4. - LES MISSIONS DES ECOLES DE POLICE Art. IV.II.30. Les écoles de police ont pour mission de dispenser en tout ou en partie les cycles de formation.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les missions minimales de toute école agréée sont décrites dans le contrat de gestion visé à l'article IV.II.32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations fixées dans le contrat de gestion visé à l'article IV.II.32, les écoles de police peuvent dispenser des cycles complémentaires de formation continuée ou fonctionnelle répondant aux besoins spécifiques des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ou le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'article 98 de la loi, initier l'organisation de cycles de formations continuées ou fonctionnelles répondant aux besoins spécifiques des membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les normes pédagogiques et les standards de qualité et d'encadrement auxquels les formations visées doivent répondre sont fixés par Nous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.31. Les écoles de police doivent contribuer à : 1° réaliser à tous niveaux une analyse adéquate, permanente et complète des besoins;2° formuler des objectifs clairs et précis;3° attribuer une place centrale à l'aspirant ou au participant aux cours;4° l'application de méthodes d'enseignement visant globalement l'accumulation d'expériences et le travail en équipe;5° un déroulement des formations avec un encadrement suffisant dans le respect des normes de qualité identiques à toutes les entités de formation;6° l'étude et le développement de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes de formation dans une perspective de recherche d'une concordance maximale entre la formation dispensée et les besoins des services de police. SECTION 5. - LE CONTRAT DE GESTION Art. IV.II.32. Le pouvoir organisateur de chaque école de police visée à l'article IV.II.25, conclut, chaque année, un contrat de gestion avec le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrat fixe entre autres : 1° le ou les cycle(s) de formation devant être organisés pendant l'année de référence ainsi que leur fréquence et le nombre minimum d'aspirants ou de participants aux cours devant y être admis;2° les modalités de collaboration entre les diverses écoles de police ainsi qu'avec le ou les service(s) désigné(s) par le ministre;3° les moyens de fonctionnement attribués à la réalisation des missions, selon le cas, au moyen de subvention ou par inscription au budget de la police fédérale. La totalité des obligations fixées dans le contrat de gestion doivent répondre aux dispositions de ce titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.33. Le contrat de gestion est préparé par le service désigné par le ministre en accord avec l'école de police concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.34. Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe chaque année les obligations relatives aux aspects visés à l'article IV.II.32, 1° et 2°, devant être respectées par les écoles visées aux articles IV.II.27 à IV.II.29 y compris, ainsi que les moyens de fonctionnement qui leur sont attribués pour ce faire. CHAPITRE IV L'ENCADREMENT PENDANT LA FORMATION SECTION 1re L'encadrement au sein de l'école de police Art. IV.II.35. Les écoles de police disposent d'un personnel enseignant et d'un personnel d'encadrement, constitués d'un personnel permanent ainsi que d'un personnel collaborant ponctuellement. Les chargés de cours sont titulaires ou non de la qualité de fonctionnaire de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.36. Il existe au sein de chaque école de police une cellule pédagogique assurant un appui aux aspirants, aux participants aux cours, aux chargés de cours et aux formateurs et qui surveille la cohérence et la coordination en respectant les objectifs généraux et particuliers fixés pour la formation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.37. Au sein de chaque école de police dispensant des formations dont font partie des stages de formation, il existe au moins un coordinateur de stage. Sa fonction principale consiste à vérifier si les objectifs du stage de formation sont effectivement réalisés ainsi qu'à assurer l'accompagnement, dans le cadre des relations de stage, entre le mentor et l'aspirant ou le participant aux cours qui accomplit le stage de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des coordinateurs se fait dans le respect des critères fixés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 2 L'ENCADREMENT AU SEIN DES SERVICES DE POLICE Art. IV.II.38. Pendant son stage de formation, l'aspirant ou le participant aux cours est accompagné d'un mentor.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mentor est chargé de l'encadrement, de l'accompagnement et de l'évaluation de l'aspirant ou du participant aux cours, conformément aux règles établies par Nous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il assiste l'aspirant ou le participant aux cours lors de ses activités pratiques et stimule un comportement professionnel correct en mettant l'accent sur la mise en pratique des connaissances théoriques reçues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rôle du mentor est complémentaire à celui des formateurs. Dans le cadre du suivi de l'aspirant ou du participant aux cours, le mentor entretient le contact avec l'école de police, et particulièrement avec le coordinateur de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe les critères d'aptitude auxquels un membre du personnel doit répondre afin de pouvoir être désigné comme mentor dans le cadre d'un stage de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe le nombre maximum d'aspirants et de participants aux cours qu'un mentor peut accompagner, et ce en fonction de la spécificité du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.39. Le mentor est désigné parmi les membres du personnel du cadre visé par l'aspirant ou le participant au cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.40. Les responsables des corps locaux de police ou des services de la police fédérale doivent accepter d'accueillir un nombre d'aspirants ou des participants aux cours pour un stage de formation dans leur corps ou service au prorata d'au moins 5 % des effectifs disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.41. Le ministre fixe les conditions auxquelles les corps ou services visés à l'article IV.II.40 doivent satisfaire afin d'être en mesure de remplir leur obligation d'accueil d'aspirants ou de participants aux cours pendant les stages de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les participants aux cours effectuant un cycle fonctionnel dans le domaine judiciaire, la fixation des conditions visées à l'alinéa 1er exige l'avis conforme du ministre de la Justice. CHAPITRE V. - L'ORGANISATION DES FORMATIONS Art. IV.II.42. Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe un règlement général des études. Ce règlement, applicable aux écoles de polices agréées ainsi qu'à celles visées aux articles IV.II.27 à IV.II.29 y compris, fixe de manière uniforme entre autres : 1° les modalités du contenu et l'organisation des formations;2° les modalités des stages de formation;3° les modalités de l'évaluation, des examens et des règles pour réussir;4° les cas dans lesquels l'aspirant ou le participant aux cours peut bénéficier d'un sursis;5° les mesures à prendre lors d'un échec. Art. IV.II.43. Pour être admis au stage visé à la partie V, le candidat doit être en possession d'un permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B sans restrictions ni conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.44. Le ministre ou le directeur général qu'il désigne, décide : 1° de la réussite dans la formation de base;2° de l'échec dans la formation de base;3° du recommencement de la formation de base ou d'une de ses parties, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études;4° d'un échec définitif pendant ou à la fin d'une formation de base, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études. Art. IV.II.45. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne homologue les brevets et les diplômes délivrés par les écoles de police agréées dans les trois mois après leur remise. CHAPITRE VI. - L'ADMISSION A LA FORMATION DE BASE ET LE COMMISSIONNEMENT DANS LE GRADE Art. IV.II.46. L'autorité de recrutement ou, selon les cas, le commissaire général peuvent, là où le délai entre l'inscription dans la réserve de recrutement et l'admission imminente à la formation de base le rend nécessaire, demander à la commission de sélection concernée un examen complémentaire relatif aux exigences visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les articles IV.I.15 à IV.I.17 y compris sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.47. Les personnes admises à la formation de base sont, au jour de leur incorporation, commissionnés de plein droit, dans le grade de respectivement, aspirant agent auxiliaire de police, aspirant inspecteur de police, aspirant inspecteur principal de police et aspirant commissaire de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant sa formation de base, l'aspirant agent auxiliaire de police fait partie du service de police pour lequel il a été recruté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aspirants qui appartenaient déjà au cadre opérationnel d'un service de police déterminé avant leur admission, continuent à en faire partie pendant leur formation de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aspirants inspecteurs et les autres aspirants inspecteurs principaux de police et aspirants commissaires de police que ceux visés à l'alinéa 3 font partie du cadre opérationnel de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.48. L'échec définitif visé à l'article IV.II.44, 4°, entraîne de plein droit le retrait de tout commissionnement à un grade. CHAPITRE VII. - LE FINANCEMENT DE LA FORMATION Art. IV.II.49. Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu des conditions et des modalités fixées par Nous, les écoles de police agréées se voient attribuer une intervention financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.II.50. Les contributions de l'intervention financière sont calculées de manière identique pour toutes les écoles de police agréées en fonction du type de formation et de leurs modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE V. - LE STAGE ET LA NOMINATION TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Art. V.I.1er. Sans préjudice de l'article 59 de la loi concernant les membres du personnel de la police locale, les membres du personnel prêtent serment entre les mains du commissaire général ou du directeur général ou directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce serment est prêté dans les termes déterminés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - LE STAGE ET LA NOMINATION CHAPITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Art. V.II.1er. Ce titre s'applique uniquement aux membres du personnel du cadre opérationnel. CHAPITRE II. - LA NOMINATION Art. V.II.2. § 1er. Le membre du personnel du cadre opérationnel admis au stage conformément à l'article V.II.7, est nommé dans le grade dans lequel il a été commissionné aspirant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de ce titre, il faut également comprendre par nomination, le recrutement dans le grade dans lequel un membre contractuel du personnel du cadre opérationnel est commissionné comme aspirant. § 2. La nomination visée au § 1er produit ses effets le jour auquel le stagiaire est admis au stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.3. La nomination a lieu par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluricommunale si le membre du personnel du cadre opérationnel à la date de sa nomination, conformément aux règles en matière de mise en place par mobilité visée à la partie VI, titre II, a obtenu un emploi par mobilité dans un corps de la police locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale nomme le membre du personnel du cadre opérationnel. CHAPITRE III. - LE STAGE SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. V.II.4. Le stage vise à évaluer le stagiaire qui est placé dans une situation dans laquelle il exerce un emploi correspondant à son grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe les règles générales du stage. Celles-ci peuvent varier en fonction du cadre dans lequel s'effectue le stage. Le stage comprend les activités de formation qui peuvent être constituées d'une partie obligatoire et, le cas échéant, d'une partie facultative, sans que ces activités de formation ne puissent dépasser un quart de la durée du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.5. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général désigné par ce dernier, détermine, en tenant compte des principes généraux fixés à l'article V.II.4, alinéa 2, les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.6. Le stage s'effectue sous la direction de l'officier, désigné par le chef de corps ou le commissaire général, dénommé ci-après \"maître de stage\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maître de stage veille à ce que le stagiaire participe aux activités de formation déterminées en application de l'article V.II.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les critères d'aptitude auxquels l'officier doit satisfaire afin d'être désigné comme maître de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 2. - L'ADMISSION AU STAGE Art. V.II.7. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, admet l'aspirant au stage du cadre pour lequel il a réussi la formation de base. Cette décision confère de plein droit la qualité de stagiaire au membre du personnel du cadre opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 3. - LA DUREE DU STAGE Art. V.II.8. Le stage dure six mois à l'exception de l'agent auxiliaire stagiaire de police pour qui il dure deux mois. Il peut être prolongé au plus de la moitié de la durée dans le cas visé à l'article V.II.14, alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.9. § 1er. Toutes les periodes durant lesquelles le stagiaire se trouve en activité de service sont prises en considération pour déterminer la durée du stage effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le stagiaire a été absent durant quinze jours ouvrables, en une ou plusieurs fois, même s'il était en activité de service durant ces absences, les absences ultérieures ne sont cependant pas prises en considération. Pour l'application de cette disposition, le jour ouvrable doit être compris dans le sens de celui visé à l'article VIII.I.1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception du stage pour les agents auxiliaires de police, ni les congés de vacances annuels, ni les congés visés aux articles VIII.IV.1er et VIII.IV.7 n'entrent en ligne de compte pour la détermination de ces jours d'absences. § 2. A l'exception des cas énumérés au § 1er, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent durant quinze jours consécutifs ou non, entraînent la suspension du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas de suspension, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce stage est de plein droit prolongé de la période durant laquelle le stage, en application de l'alinéa 1er, est suspendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 4. - L'EVALUATION DU STAGIAIRE Art. V.II.10. Chaque stagiaire est accompagné par un fonctionnaire de police de son corps en ce qui concerne la police locale ou de la direction générale dont il dépend en ce qui concerne la police fédérale, ci-après dénommé \"mentor\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les critères d'aptitudes auxquels un fonctionnaire de police doit satisfaire pour être désigné comme mentor. Le mentor est revêtu du même grade que le stagiaire, n'est pas le maître de stage et est désigné par le commissaire général ou par le chef de corps parmi les membres du personnel du cadre opérationnel qui satisfont à ces critères d'aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine en fonction de la nature particulière du service le nombre maximum de stagiaires qu'un mentor peut accompagner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.11. Au minimum trimestriellement en ce qui concerne le stagiaire fonctionnaire de police et mensuellement en ce qui concerne le stagiaire agent auxiliaire de police, le mentor rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport de fonctionnement selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur du service qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mentor transmet le rapport au maître de stage pour prise de connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.12. A l'issue du stage et après avoir entendu le stagiaire, le mentor et le maître de stage rédigent, dans les 30 jours, un rapport final récapitulatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport final est envoyé au chef de corps ou au commissaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.13. Chaque rapport est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui le vise et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 5. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DU STAGIAIRE Art. V.II.14. Sur base des rapports visés à l'article V.II.11, du rapport final récapitulatif et des éventuelles remarques du stagiaire les concernant, le chef de corps ou le commissaire général décide, après s'être informé auprès des chefs de service concernés, selon le cas : 1° si le stagiaire a terminé le stage avec succès; 2° si le stage doit être prolongé dans les limites de l'article V.II.8; 3° de soumettre au bourgmestre, au collège de police ou au ministre un avis motivé tendant, selon le cas, à démettre le stagiaire en raison d'inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel du corps opérationnel promu par accession à un cadre supérieur, à réaffecter ce dernier dans son cadre d'origine pour cause d'inaptitude professionnelle. Le chef de corps informe le bourgmestre ou le collège de police de la décision visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le commissaire général en informe le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de prendre la décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, le chef de corps, le commissaire général ou leur délégué entend, à sa demande, le stagiaire, qui peut se faire assister, à son choix, par un avocat, un membre d'une organisation syndicale ou par un membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.15. Après réception de la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, le bourgmestre, le collège de police ou le ministre décide de la proposition de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de décider, le bourgmestre, le collège de police, le ministre ou son délégué entend le stagiaire qui peut se faire assister par une des personnes visées à l'article V.II.14, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.16. Le stagiaire qui en raison d'inaptitude professionnelle est démis, benéficie d'un préavis de trois mois. Au plus tard à la date de décision de démission, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à la durée du préavis est conclu avec le stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.17. Le stagiaire qui, en tant qu'aspirant, est promu par accession au cadre supérieur, est nommé par l'autorité de nomination dans son cadre d'origine et dans son grade antérieur, dans le corps de police auquel il appartenait en qualité de stagiaire, à la date du premier jour du mois qui suit la décision de réaffectation pour raison d'inaptitude professionnelle en tant que stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel nommé en application de l'alinéa 1er, reprend de plein droit son ancienneté de cadre, de grade et d'échelle de traitement dans son cadre d'origine et son grade antérieur comme s'il n'avait jamais, conformément à l'article V.II.2, été nommé dans le grade pour lequel il a été commissionné aspirant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité visée à l'article VI.II.86 désigne le membre du personnel renommé pour un emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.85 à VI.II.91 y compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.18. Le stage prend fin de plein droit, soit le jour de la décision de réussite du stagiaire, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 6. - LE DOSSIER DE STAGE Art. V.II.19. Le dossier de stage comprend au moins : 1° un inventaire des pièces; 2° les rapports de stage visés à l'article V.II.11; 3° le rapport de stage récapitulatif visé à l'article V.II.12; 4° le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives aux rapports visés au 2° et 3°; 5° la décision du chef de corps ou du commissaire général visée à l'article V.II.14 et, le cas échéant, la décision visée à l'article V.II.15 ainsi que toutes les pièces probantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les autres pièces devant figurer au dossier de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.II.20. Le ministre peut déterminer les modalités relatives, en particulier, au contenu, au mode de présentation et à la conservation du dossier de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - L'ENGAGEMENT, LA NOMINATION ET LE STAGE DU MEMBRE DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE CHAPITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Art. V.III.1er. Le présent titre est uniquement d'application aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, ainsi qu'aux candidats déclarés aptes conformément à l'article IV.I.57. CHAPITRE II. - L'ENGAGEMENT ET LA NOMINATION Art. V.III.2. Pour l'application de ce chapitre, il faut également comprendre par nomination, l'engagement d'un membre du personnel contractuel du cadre administratif et logistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.3. Le candidat apte qui est pris en considération pour une nomination auprès de différentes autorités de nomination, peut faire connaître sa préférence pour un emploi déterminé. Le candidat qui refuse plus de deux fois une nomination qui lui est proposée, est rayé de la réserve de recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.4. La nomination est effectuée par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluricommunale, si le membre du personnel a obtenu un emploi par mobilité dans un corps de police locale conformément aux règles de mise en place par mobilité visées à la partie VI, titre II. Dans le cas contraire, la nomination est effectuée par l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.5. Dans les cas visés aux articles IV.I.37 et IV.I.39, l'autorité de nomination peut décider de soumettre à une interview avec le chef de corps, les différents candidats aptes s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police locale, ou avec le directeur général ou l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique de la direction générale dont relève l'emploi vacant, qu'il désigne, s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.6. L'autorité de nomination compare les titres et les mérites respectifs des différents candidats, ainsi que, le cas échéant, les avis respectifs suite à l'interview visée à l'article V.III.5 et les préférences visées à l'article V.III.3, après quoi elle nomme le candidat le plus apte pour l'emploi vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.7. L'autorité de nomination communique sa décision de nomination aux membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe les modalités de cette communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.8. Le membre du personnel nommé est invité à entrer en service au plus tard dans le mois de la nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand le membre du personnel doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail, le délai fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au jour qui suit la date à laquelle le préavis expire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel qui refuse d'entrer en service, n'est plus pris en considération et est, le cas échéant, barré de la réserve de recrutement. CHAPITRE III. - LE STAGE SECTION 1re. - DISPOSITIONS GENERALES Art. V.III.9. Le stage vise à évaluer le stagiaire qui est placé dans une situation dans laquelle il exerce un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il a sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe les règles générales du stage. Celles-ci peuvent varier en fonction du niveau dans lequel s'effectue le stage. Le stage peut comprendre des activités de formation qui peuvent être constituées d'une partie obligatoire et, le cas échéant, d'une partie facultative, sans que ces activités de formation ne puissent dépasser un quart de la durée du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.10. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général désigné par ce dernier, détermine, en tenant compte des principes généraux fixés à l'article V.III.9, alinéa 2, les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.11. Le stage s'effectue sous la direction de l'officier ou le membre du personnel du niveau A, désigné par le chef de corps ou le commissaire général, dénommé ci-après \"maître de stage\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maître de stage veille à ce que le stagiaire participe aux activités de stage déterminées en application de l'article V.III.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les critères d'aptitude auxquels l'officier ou le membre du personnel du niveau A doit satisfaire afin d'être désigné comme maître de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 2. - L'ADMISSION AU STAGE Art. V.III.12. Acquiert de plein droit la qualité de stagiaire, le membre du personnel non-contractuel qui commence à exercer l'emploi : 1° après avoir été recruté en application des dispositions de la partie IV, titre I, chapitre II; 2° après avoir été recruté par mobilité dans le cadre de la promotion à un niveau supérieur visée à l'article VII.IV.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 3. - LA DUREE DU STAGE Art. V.III.13. Le stage dure : 1° trois mois pour les stagiaires du niveau D;2° six mois pour les stagiaires du niveau C et B;3° douze mois pour les stagiaires du niveau A. Il peut être prolongé au plus de la moitié de la durée dans le cas déterminé par l'article V.III.19, alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.14. § 1er. Toutes les périodes durant lesquelles le stagiaire se trouve en activité de service sont prises en considération pour déterminer la durée du stage effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le stagiaire a été absent durant quinze jours ouvrables, en une ou plusieurs fois, même s'il était en activité de service durant ces absences, les absences ultérieures ne sont cependant pas prises en considération. Pour l'application de cette disposition, le jour ouvrable doit être compris dans le sens de celui visé à l'article VIII.I.1, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ni les congés de vacances annuels, ni les congés visés aux articles VIII.IV.1 et VIII.IV.7 n'entrent en ligne de compte pour la détermination de ces jours d'absence. § 2. Sauf dans les cas énumérés au § 1er, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent durant quinze jours consécutifs ou non, entraînent la suspension du stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa situation administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stage est prolongé de plein droit de la période durant laquelle le stage est suspendu en application de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 4. - L'EVALUATION DU STAGIAIRE Art. V.III.15. Chaque stagiaire est accompagné par un membre du personnel de son corps en ce qui concerne la police locale ou de la direction générale dont il dépend en ce qui concerne la police fédérale, ci-après dénommé \"mentor\". Dans la mesure du possible, ce membre du personnel appartient au cadre administratif et logistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les critères d'aptitudes auxquels le membre du personnel doit satisfaire pour être désigné comme mentor. Le mentor n'est pas le maître de stage et est désigné par le commissaire général ou par le chef de corps parmi les membres qui satisfont à ces critères d'aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine, en fonction de la nature particulière du service, le nombre maximum de stagiaires qu'un mentor peut accompagner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.16. Après avoir entendu le stagiaire, le mentor rédige un rapport de fonctionnement selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur du service qu'il désigne et ceci au minimum : 1° une fois en ce qui concerne le stagiaire du niveau D;2° trimestriellement en ce qui concerne le stagiaire des niveaux C, B ou A. Le mentor transmet le rapport au maître de stage pour prise de connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.17. A l'issue du stage et après avoir entendu le stagiaire, le mentor et le maître de stage rédigent, dans les 30 jours, un rapport final récapitulatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport final est envoyé au chef de corps ou au commissaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.18. Chaque rapport est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui le vise et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 5. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DU STAGIAIRE Art. V.III.19. Sur base des rapports visés à l'article V.III.16, du rapport final récapitulatif et des éventuelles remarques du stagiaire les concernant, le chef de corps ou le commissaire général décide après s'être informé notamment auprès des chefs de service concernés, selon le cas : 1° si le stagiaire a terminé le stage avec succès; 2° si le stage doit être prolongé dans les limites de l'article V.III.13; 3° de soumettre au bourgmestre, au collège de police ou au ministre un avis motivé tendant, selon le cas, à démettre le stagiaire en raison d'une inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel promu par accession à un niveau supérieur, à réaffecter dans son niveau d'origine ce dernier pour inaptitude professionnelle. Le chef de corps informe le bourgmestre ou le collège de police de la décision visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le commissaire général en informe le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de prendre la décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, le chef de corps, le commissaire général ou leur délégué entend, à sa demande, le stagiaire, qui peut se faire assister, à son choix, par un avocat, un membre d'une organisation syndicale ou par un membre du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.20. Après réception de la proposition visée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 3°, le bourgmestre, le collège de police ou le ministre décide de la proposition de démission ou de replacement pour inaptitude professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de décider le bourgmestre, le collège de police, le ministre ou son délégué entend le stagiaire, qui peut se faire assister par une des personnes visées à l'article V.III.19, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.21. Le stagiaire qui est démis en raison d'inaptitude professionnelle, bénéficie d'un préavis de trois mois. Au plus tard à la date de décision de démission, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à la durée de ce préavis est conclu avec le stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.22. Le stagiaire qui est réaffecté pour raison d'inaptitude professionnelle, est renommé par l'autorité de nomination dans son niveau d'origine et dans son grade antérieur, dans le corps de police auquel il appartenait, à la date du premier jour du mois qui suit la décision de replacement pour raison d'inaptitude professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel nommé en application de l'alinéa 1er, reprend de plein droit son ancienneté de niveau, de grade et d'échelle de traitement dans son cadre d'origine et son grade antérieur comme s'il n'avait jamais, conformément à l'article V.III.4, été nommé dans le grade supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité visée à l'article VI.II.86, désigne le membre du personnel renommé à un emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.85 à VI.II.91 y compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.23. Le stage prend fin de plein droit, soit le jour de la décision de réussite du stagiaire, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 6. - LE DOSSIER DE STAGE Art. V.III.24. Le dossier de stage comprend au moins : 1° un inventaire des pièces; 2° les rapports de stage visés à l'article V.III.16 3° le rapport de stage récapitulatif visé à l'article V.III.17; 4° le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives aux rapports visés au 2° et 3°; 5° la décision du chef de corps ou du commissaire général, visée à l'article V.III.19 et, le cas échéant, la décision visée à l'article V.III.20 ainsi que toutes les pièces probantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les autres pièces devant figurer dans le dossier de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.III.25. Le ministre peut déterminer des modalités relatives, en particulier, au contenu, au mode de présentation et la conservation du dossier de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VI. L'ENGAGEMENT EFFICIENT DU PERSONNEL TITRE Ier. - L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CHAPITRE Ier. DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Art. VI.I.1er. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° l'autorité compétente : a) en ce qui concerne la police locale, le chef de corps ou l'autorité qu'il désigne;b) en ce qui concerne la police fédérale, le commissaire général, les directeurs généraux ou l'autorité qu'ils désignent;2° la norme de prestation : le nombre de jours ouvrables dans une période, nommée \"période de référence\", multiplié par 7 heures 36 minutes.Pour l'application de cette notion il y a lieu d'entendre par jour ouvrable : chaque jour à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés; 3° la durée de travail : le temps pendant lequel le membre du personnel effectue des prestations de service; 4° le week-end : la période commençant le samedi à 00.00 heure et se terminant le dimanche à 24.00 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.I.2. Ce titre s'applique également aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police. CHAPITRE II. LA PERIODE DE REFERENCE ET L'ORGANISATION DU SERVICE Art. VI.I.3. § 1er. La période de référence compte, en principe, deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de début et de fin de la période de référence est déterminée, par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En principe, pendant cette période de référence, le service doit être organisé de telle façon que la norme de prestation ne soit pas dépassée. § 2. Par dérogation au § 1er et sur proposition, selon le cas, du bourgmestre, du collège de police ou du commissaire général, le ministre peut, dans des cas exceptionnels, pour un ou plusieurs services d'un corps de police, étendre la période de référence à maximum quatre mois, là où la norme de prestation ne peut être atteinte dans les deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les règles en matière d'organisation du temps de travail fixées aux articles VI.I.6, alinéa 2 et VI.I.10, § 2, sont appliquées en proportion avec, le cas échéant, l'arrondissement à l'unité supérieure. CHAPITRE III. LES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS Art. VI.I.4. § 1er. La durée du travail du membre du personnel ne peut pas excéder en moyenne 38 heures par semaine et est en principe répartie sur cinq jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine quelles activités constituent des prestations de service entrant en ligne de compte pour fixer la durée du travail visée à l'alinéa 1er. § 2. Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, la durée du travail ne peut excéder 10 heures par période de vingt-quatre heures et 50 heures par semaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.I.5. Le membre du personnel a droit au cours de chaque période de 24 heures, à une période minimale de repos de 11 heures consécutives, entre la cessation et la reprise du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, cette période de repos peut consister en huit heures consécutives en cas de prolongation inattendue de la durée de travail après l'expiration de la durée de travail normalement prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.I.6. Après avoir travaillé 10 jours de suite, le membre du personnel a droit à deux jours ininterrompus de repos.</p>\n<p class=\"lf-p\">En principe, l'organisation du service garantit quatre week-ends de libre dans la période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir travaillé exceptionnellement trois week-ends consécutifs, les membres du personnel ont droit, lors du week-end suivant, à au moins 60 heures de repos ininterrompu, dans lesquelles ce week-end est compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.I.7. Il peut être dérogé aux conditions de travail, énumérées dans les articles VI.I.4 à VI.I.6 y compris, dans les cas suivants : 1° pour les membres du personnel, désignés par arrêté ministériel, exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome;2° pour des activités nécessitant un déplacement de longue durée entre le lieu effectif de travail et le lieu habituel de travail du membre du personnel ou nécessitant des déplacements fréquents entre les différents lieux de travail du membre du personnel;3° dans des circonstances exceptionnelles à déterminer par le ministre;4° pour des missions exigées par une nécessité inattendue;5° pour l'exécution de certains devoirs judiciaires qui sont soumis à des délais impartis par la loi;6° pendant les périodes déclarées particulières par le ministre, le cas échéant en concertation avec le ministre de la Justice, pour l'accomplissement des missions, mentionnées dans l'article 97, alinéas 2 et 3 de la loi;7° pour les missions de police temporaires et particulières de lutte contre des phénomènes, sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le comité de concertation de base ou dans le comité supérieur de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé aux conditions de travail énumérées dans les articles VI.I.4 et VI.I.6 pour les permanences organisées structurellement en service effectué à l'intérieur, de maximum douze heures, sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le comité de concertation de base ou dans le comité supérieur de concertation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.I.8. Quand une prestation de service comprend les heures normales de table, la prestation de service sera interrompue pendant au moins 30 minutes de repos afin de prendre un repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant l'exécution d'un service de permanence ou opérationnel d'au moins 6 heures, qui ne peut pas être interrompu, un repas d'une durée maximale de 30 minutes est pris en compte pour les prestations de service par période de 6 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.I.9. Les membres du personnel enceintes ne peuvent travailler plus de 9 heures par jour et 38 heures par semaine. CHAPITRE IV. LES PRESTATIONS DE NUIT Art. VI.I.10. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, une prestation de nuit est une prestation de service effective, effectuée entre 22.00 et 06.00 heures. Tout autre prestation est, en ce qui concerne le présent chapitre, une prestation diurne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une prestation diurne prolongée de moins de 2 heures après 22.00 heures, n'est pas prise en considération pour l'application des maximums visés au § 2. § 2. Le membre du personnel peut effectuer au maximum 54 prestations de nuit par an avec un maximum de 9 prestations de nuit par période de référence, excepté lors de circonstances exceptionnelles déterminées par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maximum de 9 prestations de nuit visé à l'alinéa 1er peut être augmenté par, selon le cas, le ministre, le bourgmestre ou le collège de police, jusqu'à un maximum de 12 prestations de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le service effectué à l'intérieur, visé à l'article VI.I.7, alinéa 2, les maxima visés à l'alinéa 1er sont portés à 60 prestations de nuit par an avec un maximum de 15 prestations de nuit par période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les maxima visés à l'alinéa 1er peuvent, selon le cas, sur décision du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le comité de concertation de base concerné ou dans le comité supérieur de concertation, être augmentés dans le cadre des missions de police temporaires et particulières de lutte contre des phénomènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.I.11. Sans préjudice de l'alinéa 3, le membre du personnel est, à sa demande et à partir de cinq ans avant l'âge de la pension anticipée, dispensé de prestations de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le membre du personnel introduit une demande écrite auprès de l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour proposer au membre du personnel, par écrit, un régime de travail qui ne comporte que des prestations diurnes et qui correspond avec son grade et sa fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un tel régime de travail n'est pas possible, le membre du personnel peut, à sa convenance : 1° soit décider de conserver son emploi;2° soit demander d'être réaffecté dans un emploi avec un régime de travail comprenant uniquement des prestations diurnes. Art. VI.I.12. Pendant sa grossesse, le membre du personnel a droit à un régime de travail sans prestations de nuit, et cela jusqu'à trois mois après l'accouchement. CHAPITRE V. LES MODALITES CONCERNANT LE PERSONNEL CONTACTABLE ET RAPPELABLE Art. VI.I.13. La notion \"contactable\" implique que le membre du personnel puisse être trouvé ou contacté par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion de \"rappelable\" implique que le membre du personnel, qui n'est pas en congé, exception faite des congés visés à l'article VIII.III.12 et pour autant qu'ils ne précèdent ou ne suivent pas le congé visé à l'article VIII.III.1er, puisse reprendre son service endéans un délai raisonnable déterminé par l'autorité compétente. Ce délai ne peut pas dépasser deux heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.I.14. Le personnel contactable et/ou rappelable, ainsi que le niveau selon lequel il est contactable et rappelable sont déterminés par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.I.15. En cas de rappel et en sus de la prestation effective, la durée des déplacements vers le lieu de la mission et retour est également prise en considération pour le calcul du temps de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. LA MISE EN PLACE DU PERSONNEL CHAPITRE Ier. - LA PREMIERE AFFECTATION SECTION 1re - LA PREMIERE AFFECTATION D'UN STAGIAIRE DU CADRE OPERATIONNEL Art. VI.II.1er. La présente section est uniquement applicable au stagiaire qui est nommé conformément aux articles V.II.2 et V.II.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.2. La première affectation d'un stagiaire s'effectue toujours à un emploi du cadre du personnel du cadre opérationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.3. Le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général que celui-ci désigne, affecte le stagiaire pour l'emploi qu'il a obtenu conformément aux dispositions relatives à la mobilité contenues dans le chapitre II du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire qui, en application de l'article V.II.3 est nommé au sein de la police fédérale parce qu'il n'a obtenu aucun emploi conformément aux règles relatives à la mobilité comprises au chapitre II de ce titre, est affecté à un emploi dans la police fédérale par le commissaire général ou le directeur général que celui-ci désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affectation visée par l'alinéa 2 s'effectue au choix des stagiaires en fonction de leur ancienneté relative visée à l'article II.I.8, à partir d'une liste d'emplois vacants proposés par le commissaire général ou le directeur général que celui-ci désigne. A défaut d'emplois vacants, le stagiaire est désigné d'office à un emploi en surnombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.4. Le ministre peut préciser les modalités de la procédure à suivre par les autorités visées dans le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 2. - LA PREMIERE AFFECTATION D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE Art. VI.II.5. La présente section est uniquement applicable au membre du personnel qui est nommé conformément à l'article V.III.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.6. Le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, affecte le membre du personnel à l'emploi vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.7. Le ministre peut préciser les modalités de la procédure à suivre par les autorités visées dans le présent chapitre. CHAPITRE II. - L'organisation de la mobilite SECTION 1re. - DISPOSITIONS COMMUNES Sous-section 1re. - Les conditions générales pour la mobilité Art. VI.II.8. Un emploi déclaré vacant au sein de la police fédérale ou d'un corps de la police locale peut être attribué par mobilité aux conditions fixées dans le présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation définie dans ce chapitre n'est pas applicable aux emplois à mandats visés aux articles 48, 107 et 149 de la loi, ni aux emplois à mandats visés à l'article VII.III.2, ni aux mises en place visées à l'article 96 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.9. Les affectations par mobilité visées dans le présent chapitre interviennent exclusivement sur base volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.10. Pour la mobilité au sein de la police fédérale, entre les différents corps de la police locale et entre les corps de police précités et la police fédérale, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui : 1° compte un temps de présence d'au moins trois ans dans l'emploi qu'il occupe en ce compris, le cas échéant, la durée de la formation fonctionnelle pour cet emploi ainsi que le délai visé à l'article VI.II.26; 2° est revêtu d'un des grades et, le cas échéant, est porteur d'un brevet, qui constituent des conditions d'octroi pour l'emploi vacant; 3° n'a pas reçu, comme dernière évaluation de fonctionnement, une évaluation avec la mention finale \"insuffisante\" telle que visée à l'article VII.I.9; 4° se trouve dans une position administrative dans laquelle il peut faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut cependant, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, poser valablement sa candidature et participer à la sélection : 1° l'aspirant qui a terminé la partie de la formation de base déterminée par le ministre, à l'exception de l'aspirant qui est recruté en application de l'article IV.I.11. Il ne peut cependant être nommé qu'à partir du jour où il est admis au stage visé à l'article V.II.7; 2° le stagiaire qui, conformément à l'article VI.II.3, alinéa 2, est affecté à un emploi à la police fédérale; 3° le membre du personnel visé à l'article VI.II.69, après un temps de présence d'un an à compter de la désignation d'office; 4° le membre du personnel visé à l'article VI.II.89, alinéa 2, après un temps de présence d'un an à compter de sa réaffectation en surnombre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité visée à l'article VI.II.15 le décide au moment de déclarer l'emploi vacant, le membre du personnel qui est candidat à un emploi spécialisé et qui ne possède pas le brevet requis pour cet emploi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, introduire valablement sa candidature et participer à la sélection. Sa candidature ne sera toutefois examinée que dans les limites fixées par l'article VI.II.23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les modalités concernant le temps de présence prévu à l'alinéa 1er, 1°, et plus spécifiquement le moment à partir duquel ce délai prend cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.11. Les conditions visées à l'article VI.II.10 doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures, telle que déterminée conformément à l'article VI.II.18, alinéa 2, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.12. Le ministe peut pour des raisons de nécessité opérationnelle déroger aux conditions définies à l'article VI.II.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Le dossier de mobilité Art. VI.II.13. Le dossier de mobilité comprend : 1° un inventaire des pièces;2° la fiche de mobilité dont le contenu est déterminé par le ministre;3° les extraits ou copies du dossier personnel déterminés par le ministre; 4° la dernière évaluation de fonctionnement et, le cas échéant, l'évaluation spécifique visée à l'article VII.I.21, alinéa 2, 1°, si elle est requise; 5° la candidature et, si cela est requis, les pièces qui y sont jointes. Art. VI.II.14. Le ministre peut déterminer les modalités concernant notamment le contenu, la manière de présenter et de tenir à jour le dossier de mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">SECTION 2. - LES REGLES DE PROCEDURE Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VI.II.15. Le conseil communal ou le conseil de police sur avis du chef de corps pour ce qui concerne la police locale ou le commissaire-général ou le directeur général qu'il désigne pour ce qui concerne la police fédérale, décide : 1° si un emploi est déclaré vacant; 2° du mode de sélection pour l'emploi déclaré vacant selon une ou plusieurs des modalités de sélection visées aux articles VI.II.21 ou VI.II.22; 3° s'il s'agit d'un emploi pour lequel, dans le sens de l'article VII.I.21, alinéa 2, 1°, une évaluation spécifique est demandée; 4° de la date ultime d'introduction des candidatures;5° de la date ultime souhaitée avant laquelle la sélection doit intervenir; 6° le cas échéant, de la composition de la commission de sélection compétente ou s'il est fait appel à la commission de sélection nationale pour la sélection des officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46 ou, selon le cas, la commission de sélection nationale pour le personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.16. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut déclarer vacant un emploi qui deviendra vacant dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.17. Le chef de corps, le commissaire-général ou le directeur général qu'il désigne, communique sans délai les emplois déclarés vacants, ci-après dénommés \"vacances d'emplois\", au ministre ou au service qu'il désigne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.18. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fait un appel aux candidatures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet appel contient au minimum les données suivantes : 1° une courte description de fonction de l'emploi à attribuer, l'adresse et le service où une description détaillée de l'emploi et tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus;2° le profil souhaité;3° le lieu habituel de travail;4° les catégories de personnel qui peuvent s'inscrire pour la vacance d'emploi;5° la date ultime d'introduction des candidatures qui se situe au moins 16 jours après la publication de l'appel aux candidatures; 6° le mode de sélection des candidats et en particulier si l'emploi est attribué à l'ancienneté dans le sens de l'article VI.II.22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, cet appel est complété par les données visés aux articles VI.II.15, 3° et 6° et VI.II.19, § 1er, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre précise les modalités de l'appel aux candidats et en particulier la manière dont il doit se dérouler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.19. § 1er. Le membre du personnel introduit sa candidature auprès du service désigné par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être valable, cette candidature doit : 1° être introduite à l'aide du formulaire-type déterminé par le ministre et qui lui est remis par le service auquel il appartient;2° soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise à son chef hiérarchique au moyen d'une lettre avec accusé de réception, soit être directement remise au moyen d'une lettre avec accusé de réception au service désigné à l'alinéa 1er; 3° être introduite au plus tard à la date déterminée à l'article VI.II.18, alinéa 2, 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat joint à sa candidature la fiche de mobilité visée par l'article VI.II.13, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat à un emploi d'officier ou à un emploi du niveau A joint à sa candidature, sous peine d'irrecevabilité, une note dans laquelle il expose les titres et mérites qu'il estime pouvoir faire valoir pour l'emploi. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut étendre cette obligation à des vacances d'emplois pour des emplois spécialisés qu'elle détermine. § 2. Le chef hiérarchique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, transmet sans délai la candidature au service désigné par le ministre, conformément au § 1er, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.20. Le service désigné par le ministre conformément à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, transmet sans délai la candidature au chef de corps ou au commissaire général, selon qu'il s'agit d'une vacance d'emploi dans un corps de la police locale ou à la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut déterminer les modalités concernant la manière dont le service déterminé à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, transmet la candidature à l'autorité visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.21. L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut, en ce qui concerne le mode de sélection pour l'emploi déclaré vacant, choisir une ou plusieurs des modalités de sélection suivantes : 1° le recueil, par candidat, de l'avis motivé du chef de corps s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police locale ou du directeur général ou de l'officier ou du membre du personnel du cadre administratif du niveau A qu'il désigne de la direction générale à laquelle ressortit l'emploi vacant, s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police fédérale;2° la tenue d'une interview avec les différents candidats par le chef de corps s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police locale ou par le directeur général ou l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A qu'il désigne de la direction générale à laquelle ressortit l'emploi vacant, s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police fédérale, à laquelle un observateur de chaque organisation syndicale représentative peut assister;3° le recueil de l'avis du chef de corps du candidat ou du directeur général ou de l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A qu'il désigne de la direction générale à laquelle ressortit l'emploi vacant; 4° le recueil de l'avis d'une commission de sélection, soit pour officiers, telle que visée, selon le cas, aux articles VI.II.41, VI.II.46 ou VI.II.55, soit pour les membres du cadre de base ou du cadre moyen, telle que visée, selon le cas, aux articles VI.II.61 of VI.II.65; 5° uniquement pour les candidats à un emploi à attribuer, selon le cas, du niveau A, B, ou C, le recueil des avis de la commission de sélection visée aux articles VI.II.44, VI.II.52 ou VI.II.59 en ce qui concerne les membres du personnel du niveau A ou aux articles VI.II.63 ou VI.II.67 en ce qui concerne les membres du personnel des niveaux B et C; 6° l'organisation d'un ou plusieurs tests ou épreuves d'aptitude qu'elle détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un emploi vacant d'officier et nonobstant le mode de sélection choisi conformément au premier alinéa, l'avis, soit de la commission de sélection locale pour officiers de la police locale visée à l'article VI.II.41, ou de la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46, s'il s'agit d'un emploi vacant qui concerne la police locale, soit de la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale visée à l'article VI.II.55, s'il s'agit d'un emploi vacant qui concerne la police fédérale, est recueilli.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un emploi vacant pour un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A et nonobstant le mode de sélection choisi conformément au premier alinéa, l'avis, soit de la commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.44, ou de la commission de sélection nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52, s'il s'agit d'un emploi vacant dans un corps de la police locale, soit de la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale visée à l'article VI.II.59, s'il s'agit d'un emploi vacant qui concerne la police fédérale, est recueilli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.22. A l'exception des emplois pour officiers ou pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A à attribuer par mobilité, le ministre ou son délégué ou le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, peuvent décider que les catégories d'emplois qu'ils déterminent, sont attribuées selon l'ordre d'ancienneté des candidats, à ceux qui satisfont aux conditions générales de la mobilité visées à l'article VI.II.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.23. A défaut de candidats répondant à toutes les conditions liées à un emploi spécialisé vacant, l'autorité visée à l'article VI.II.15, peut décider que parmi les candidats qui ne possèdent pas le brevet requis, qui est désigné celui qui a obtenu les meilleurs résultats aux épreuves d'admission à la formation permettant l'acquisition du brevet requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination ou l'affectation définitive selon le cas, est ajournée jusqu'au jour de l'obtention du brevet requis. Jusqu'à ce moment, il continue à faire partie de son corps d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.24. Le service désigné par le ministre à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, porte à la connaissance des membres du personnel les décisions de désignation aux emplois par mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les modalités relatives à cette communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.25. Le membre du personnel qui conformément aux dispositions du présent chapitre est affecté à un emploi à attribuer par mobilité, est tenu d'exercer cet emploi dans le mois qui suit la date à laquelle son affectation est communiquée conformément à l'article VI.II.24. Dans le cas contraire, cet emploi peut à nouveau être déclaré vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés par l'article VI.II.26, le délai précisé à l'alinéa 1er est suspendu, soit jusqu'au jour où la raison justifiant le sursis à l'exercice du nouvel emploi a disparu, soit jusqu'au jour où lorsque les délais maximaux visés à l'article VI.II.26, alinéas 1er et 2, sont atteints.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.26. Si les nécessités du service l'exigent, le chef de corps ou le commissaire général du corps dans lequel le membre du personnel, qui, conformément aux dispositions du présent titre est affecté à un emploi à attribuer par mobilité, exerce son emploi, peut décider que l'affectation à l'emploi à attribuer par mobilité est suspendue jusqu'à la date à laquelle il est pourvu au remplacement de l'intéressé, sans que ce délai ne puisse dépasser six mois à compter de la signification de la décision de désignation conformément à l'article VI.II.24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai déterminé à l'alinéa 1er peut, de commun accord entre, d'une part, le membre du personnel et, d'autre part, le commissaire général ou le chef de corps du corps dans lequel le membre du personnel a obtenu l'emploi par le biais de la mobilité, être prolongé jusqu'à la date à laquelle le remplacement du membre du personnel est prévu, sans que ce délai ne puisse dépasser un an, à compter de la signification de la décision de désignation conformément à l'article VI.II.24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sursis à l'exercice de l'emploi auquel on est affecté par mobilité conformément à la présente disposition n'a cependant aucune influence sur l'éventuelle promotion en grade liée à l'emploi auquel on est affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.27. Si l'application de l'organisation en matière de mobilité entraîne pour un membre du personnel contractuel un changement du lieu habituel de travail, cela fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Dispositions particulières liées à la mobilité vers un corps de la police locale Art. VI.II.28. S'il s'agit d'un emploi d'officier à attribuer par mobilité dans un corps de police locale, la commission de sélection déterminée, selon le cas, à l'article VI.II.41 ou à l'article VI.II.46, examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, la commission peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un emploi de membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A dans un corps de la police locale à attribuer par mobilité, la commission de sélection déterminée, selon le cas, à l'article VI.II.44 ou à l'article VI.II.52, examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La comparaison des titres et mérites des candidats qui entrent en ligne de compte pour l'emploi à attribuer par mobilité s'effectue sur base de : 1° leur candidature;2° leur dossier de mobilité; 3° les résultats des modalités de sélection choisies conformément à l'article VI.II.21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.29. Après la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection visée à l'article VI.II.41 ou VI.II.46 ou, selon le cas, à l'article VI.II.44 ou VI.II.52, rédige une proposition motivée comprenant, d'une part, les candidats qu'elle a estimés aptes pour l'emploi et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou pour lesquelles elle estime les candidats inaptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de sélection visée à l'alinéa 1er communique à chaque candidat si elle l'a estimé apte ou inapte, ainsi que les raisons qui sous-tendent cet avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours qui suivent la signification, introduire un mémoire motivé auprès de la commission de sélection visée à l'alinéa 1er. Un mémoire transmis en dehors de ce délai n'est pas recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de sélection visée à l'alinéa 1er juge de la recevabilité et de la pertinence du mémoire et communique sa décision aux candidats concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.30. La commission de sélection visée à l'article VI.II.29 communique au conseil communal ou au conseil de police sa proposition motivée comprenant les candidats qu'elle estime aptes ainsi que toutes les autres candidatures et l'évaluation de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal ou le conseil de police peut refuser un candidat estimé apte par la commission de sélection visée à l'article VI.II.29 si celui-ci ne satisfait pas aux conditions générales pour la mobilité visées à l'article VI.II.10 ou si sa candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VI.II.19, § 1 er, alinéa 2. Dans ce cas, il est demandé à la commission de sélection visée à l'article VI.II.29, à la lumière de la décision du conseil communal ou du conseil de police à ce sujet, de réexaminer la recevabilité de la candidature et, le cas échéant, de confirmer ou de modifier sa première proposition relative au motif avancé par le conseil communal ou le conseil de police pour déterminer l'irrecevabilité de la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.31. Le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection sur base de la proposition de la commission de sélection, des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, et articles 53 ou 54 de la loi et, le cas échéant, des avis déterminés à l'article 57 de la loi, à la suite de quoi, en fonction de la distinction faite aux articles 53 et 54 de la loi, il nomme le candidat estimé le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité ou bien Nous propose par rapport motivé, un candidat pour l'emploi sollicité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les candidats du cadre administratif et logistique, le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection sur base de la proposition de la commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, à la suite de quoi il nomme ou engage le candidat estimé le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.32. S'il s'agit un emploi à attribuer par mobilité qui est attribué à l'ancienneté conformément à l'article VI.II.22, le conseil communal ou le conseil de police détermine l'ordre d'ancienneté entre les candidatures qui sont déclarées recevables et nomme ou engage le candidat qui possède la plus grande ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.33. S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité à un membre du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale d'un autre niveau que le niveau A ou à un membre d'un corps de la police locale visé par l'article 56 de la loi, mais qu'il ne s'agit pas d'un emploi dans le sens de l'article VI.II.22, le conseil communal ou le conseil de police examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats sur base des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, et, le cas échéant, de l'avis recueilli conformément à l'article 57 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de cet examen, il nomme ou engage le candidat le plus apte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.34. Le chef de corps désigne à l'emploi à attribuer par mobilité, le candidat nommé ou engagé conformément à la présente sous-section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Dispositions particulières propres à la mobilité au sein de ou vers la police fédérale Art. VI.II.35. S'il s'agit d'un emploi d'officier à la police fédérale à attribuer par mobilité, la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale visée à l'article VI.II.55 examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un emploi de membre du personnel du niveau A de la police fédérale à attribuer par mobilité, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale, visée à l'article VI.II.59, examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La comparaison des titres et mérites des candidats qui entrent en ligne de compte pour l'emploi à attribuer par mobilité s'effectue sur base de : 1° leur candidature;2° leur dossier de mobilité; 3° les résultats des modalités de sélection choisies conformément à l'article VI.II.21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.36 Après la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale, rédige une proposition motivée comprenant, d'une part, les candidats qu'elle a estimés aptes pour l'emploi et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou pour lesquelles elle estime les candidats inaptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission visée à l'alinéa 1er communique à chaque candidat si elle l'a estimé apte ou inapte, ainsi que les raisons qui sous-tendent cet avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours qui suivent la signification, introduire un mémoire motivé auprès de la commission visée à l'alinéa 1er. Un mémoire transmis en dehors de ce délai n'est pas recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de sélection visée à l'alinéa 1er juge de la recevabilité et de la pertinence du mémoire et communique sa décision aux candidats concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.37. La commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale, communique au commissaire général ou au directeur général qu'il désigne, sa proposition motivée comprenant les candidats qu'elle estime aptes ainsi que toutes les autres candidatures et l'évaluation de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne peut refuser un candidat estimé apte par la commission de sélection visée à l'alinéa 1er si celui-ci ne satisfait pas aux conditions générales pour la mobilité visées à l'article VI.II.10, ou, si sa candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il est demandé à la commission de sélection visée à l'alinéa 1er, à la lumière de la décision du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne à ce sujet, de réexaminer la recevabilité de la candidature et, le cas échéant, de confirmer ou de modifier sa première proposition relative au motif avancé par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne pour déterminer l'irrecevabilité de la candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.38. Le commissaire général compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, par la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale sur base de la proposition de cette commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, à la suite de quoi il décide quel est le candidat le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce candidat est un officier de la police fédérale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A de la police fédérale, il le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce candidat est un porteur du brevet de direction visé à l'article VII.II.4, 3°, ou un officier d'un corps de la police locale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A d'un corps de la police locale, le commissaire général le propose à l'autorité de nomination en vue de sa nomination, à la suite de quoi il désigne le membre du personnel nommé à l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.39. S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité qui conformément à l'article VI.II.22 est attribué à l'ancienneté, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, détermine l'ordre d'ancienneté entre les candidatures qui ont été déclarées recevables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat possédant la plus grande ancienneté est un membre de la police fédérale, il le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat possédant la plus grande ancienneté est un membre d'un corps de la police locale, le commissaire général le propose à l'autorité de nomination en vue de sa nomination ou de son engagement, après quoi il désigne le membre du personnel engagé ou nommé pour l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.II.40. S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité pour un membre du personnel d'un autre cadre que celui d'officier ou à un membre du personnel d'un autre niveau que le niveau A et s'il ne s'agit pas d'un emploi au sens de l'article VI.II.22, le commissaire général compare les titres et mérites des candidatures estimées recevables sur base des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, après quoi il décide quel est le candidat le plus apte.</p></div>", "next": 239655}