{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La fonction actuarielle a pour tâche de: 1° coordonner le calcul des provisions techniques;2° garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous- jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques;3° apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;4° comparer les meilleures estimations aux observations empiriques;5° informer l'organe légal d'administration et le comité de direction de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;6° superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 137, alinéa 2;7° émettre un avis sur la politique globale de souscription;8° émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance;9° contribuer à la mise en oeuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 84, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu aux articles 74 et 75, et pour ce qui concerne l'évaluation visée à l'article 91;10° émettre un avis sur la politique de participations bénéficiaires et de ristournes ainsi que sur le respect de la réglementation en la matière. § 2 La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 48 à 59, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction de gestion des risques indépendante adéquate, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction actuarielle adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de vérification de la conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne. Section VIII. - Administration centrale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">L'administration centrale des entreprises d'assurance ou de réassurance est située en Belgique. Section IX. - Protection des créanciers d'assurance</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'assurance adhèrent à un système de protection des assurances sur la vie financé par elles et visant à assurer, en cas de défaillance, une indemnisation des créanciers d'assurance en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie avec rendement garanti relevant de la branche 21 mentionnée à l'Annexe II ou toute autre catégorie de contrats couverts par un tel système mis en place par ou vertu de la loi, et ce aux conditions déterminées par les règles régissant ces systèmes TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 63.Les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu du Chapitre II du Titre Ier du présent Livre. CHAPITRE II. - Modifications dans la structure du capital Art. 64.Sans préjudice de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer2 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er. Art. 65.§ 1er. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 64, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période d'évaluation dont dispose la Banque pour procéder à l'évaluation visée à l'article 66 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 64, alinéa 2. § 2. La Banque peut, pendant la période d'évaluation, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation. § 3. La Banque peut porter la suspension visée au paragraphe 2, alinéa 2, à trente jours ouvrables: 1° si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire;ou 2° si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de: a) la Directive 2009/138/CE;b) la Directive 2009/65/CE;c) la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;d) la Directive 2014/65/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;e) la Directive 2013/36/UE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 64 et des informations complémentaires visées à l'article 65, § 2, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 39, alinéa 2 La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 65, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 39, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Banque décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le prolonger. Art. 67.La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 65 en pleine concertation avec toute autre autorité de contrôle concernée et, le cas échéant, avec la FSMA si le candidat acquéreur est: 1° une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;2° l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au 1° ;3° une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au 1°. A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'alinéa 1er, toute décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. Art. 68.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation après la cession. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise d'assurance ou de réassurance cesse d'être sa filiale après la cession. Art. 69.En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 64 ou 68 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 66, alinéa 2, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, §§ 1er et 4 du Code des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. Art. 70.Sans préjudice de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer2 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Banque dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, qui ne constituait pas une participation qualifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance détenus suite à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet conformément à l'article 64, alinéa 2. Art. 71.Les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui entraînent le franchissement vers le haut ou vers le bas de l'un des seuils visés à l'article 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même elles communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont elles ont connaissance, de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 39, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions et au moins une fois par an, elles communiquent à la Banque l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans le cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance ou de réassurance est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut: 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise d'assurances ou de réassurance et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés Les sommes encaissées par le séquestre au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction à l'alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer sa rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, ou nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise d'assurances a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis. Art. 73.Lorsque l'acquisition d'une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance est effectuée par une entreprise relevant du droit d'un pays tiers, de telle sorte que l'entreprise d'assurance ou de réassurance en devient la filiale, la Banque en informe la Commission européenne, l'EIOPA et les autorités de contrôle des autres Etats membres. CHAPITRE III. - Conditions générales de fonctionnement Section Ire. - Fonds propres minimum</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent des fonds propres éligibles au sens des articles 140 à 150 couvrant en permanence le capital de solvabilité requis fixé conformément à l'article 151. Art. 75.Les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent en outre des fonds propres de base éligibles au sens des articles 140 à 150 couvrant en permanence le minimum de capital requis fixé conformément à l'article 189. Section II. - Conservation de documents</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'assurance et de réassurance conservent les documents relatifs à leurs activités à leur siège ou en tout autre lieu préalablement autorisé par la Banque en concertation avec la FSMA. Sans préjudice d'autres dispositions légales régissant la conservation de documents, la Banque peut fixer, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, le délai et les modalités de conservation des documents visés à l'alinéa 1er. Section III. - Direction et dirigeants Sous-section Ire. - Contrôle et évaluation par l'organe légal d'administration Art. 77.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité du système de gouvernance de l'entreprise visé à l'article 42 et sa conformité aux obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et, le cas échéant, par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Il veille à ce que le comité de direction prenne les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le comité de direction et assure la surveillance des décisions prises par le comité de direction et les dirigeants effectifs de l'entreprise. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 54. § 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés à l'article 48. § 5. L'organe légal d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il peut recourir aux fonctions de contrôle indépendantes. § 6. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 42, § 3, et de la transmission à la Banque du mémorandum de gouvernance actualisé. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe légal d'administration approuve une politique écrite garantissant l'adéquation permanente des informations communiquées à la Banque en application des articles 312 à 316; § 8. L'organe légal d'administration approuve, avant sa publication, le rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 95. Il s'assure de la mise à jour annuelle de ce rapport et de la transmission à la Banque du rapport actualisé. § 9. L'organe légal d'administration détermine quelles actions doivent être prises à la suite des conclusions et recommandations de l'audit interne et veille à ce que ces actions soient menées à bien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'organe légal d'administration veille en particulier à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration de l'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting de l'information, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation en vigueur. § 2. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi et, le cas échéant, par la réglementation européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant, par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus de reporting de l'information financière Sous-section II. - Mesures à prendre par le comité de direction Art. 80.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 42. § 2. Le comité de direction fait rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, au commissaire agréé et à la Banque concernant l'évaluation de l'efficacité du système de gouvernance visé à l'article 42 et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires. § 3. Sans préjudice de ses autres tâches, il met en oeuvre la politique de rémunération adoptée par l'organe légal d'administration. § 4. Le comité de direction met également en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des risques visés à la Section IV du présent Chapitre. § 5. Le comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance déclare à la Banque que les informations qui lui sont transmises conformément aux articles 312 à 316 sont complètes et reflètent correctement la situation de l'entreprise compte tenu de son profil de risque et qu'elles sont établies conformément aux prescriptions prévues par ou en vertu de la présente loi, aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE et aux instructions de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures Art. 81.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises d'assurance ou de réassurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation, à leur licenciement ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 54 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration, les membres du comité de direction et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et de l'article 42, les membres des organes de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 3 Les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont régies par des règles internes que l'entreprise d'assurance ou de réassurance adopte et fait respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants: 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;2° prévenir dans le chef de l'entreprise d'assurance ou de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. § 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou des personnes désignées par le comité de direction. § 5. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. § 6. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit: 1° d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise d'assurance a des liens étroits;2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer8 précitée ou de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité d'assurance ou de réassurance, telle l'intermédiation en assurances et en réassurance ou le règlement de sinistres;4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif. Les personnes qui participent à la direction effective d'une société mutualiste d'assurance, peuvent en outre participer à la gestion journalière d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une autre société mutualiste visée par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer1 précitée auprès de laquelle les membres de cette société mutualiste d'assurance, peuvent s'affilier. § 7. Les entreprises d'assurance ou de réassurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque précise les modalités de la communication prévue à l'alinéa 1er. Section IV. - Gestion des risques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Les entreprises d'assurance ou de réassurance assurent la maîtrise de leurs risques conformément aux dispositions de la présente Section</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le système de gestion des risques prévu à l'article 56, couvre les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l'article 151, § 4, ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement dans ce calcul. § 2. En outre, le système de gestion des risques couvre au moins les domaines suivants: 1° la souscription et le provisionnement;2° la gestion actif-passif (asset-liability management - ALM);3° les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;4° la gestion du risque de liquidité et de concentration;5° la gestion du risque opérationnel;6° la réassurance et les autres techniques d'atténuation du risque Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l'article 42, § 3, comprennent des politiques couvrant les domaines énumérés au présent paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 ou la correction pour volatilité visée à l'article 131, elles établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance ou de réassurance évaluent régulièrement: 1° la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2;2° en cas d'application de l'ajustement égalisateur visé à l'article 129: a) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale visé à l'article 130, § 1er, 2°, et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;b) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs;c) les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro;3° en cas d'application de la correction pour volatilité visée à l'article 131: a) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;b) les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro Les entreprises d'assurance ou de réassurance soumettent chaque année les évaluations visées à l'alinéa 1er, à la Banque dans le cadre de la communication d'informations visée à l'article 312. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le non-respect du capital de solvabilité requis, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la correction pour volatilité visée à l'article 131 est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque visée à l'article 42, § 3, comprend une politique sur les critères d'application de la correction pour volatilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le risque d'investissement, les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent qu'elles satisfont aux dispositions des articles 190 à 198</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de se prémunir d'un excès de confiance dans les établissements externes d'évaluation du crédit lorsqu'elles utilisent les évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance ou de réassurance vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé des évaluations externes de crédit en usant, le cas échéant, d'évaluations supplémentaires afin de se préserver d'une dépendance automatique à l'égard de ces évaluations externes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entreprises d'assurance ou de réassurance utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 167 et 168, la fonction de gestion des risques recouvre les tâches supplémentaires suivantes: 1° la conception et la mise en oeuvre du modèle interne;2° le test et la validation du modèle interne;3° le suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;4° l'analyse de la performance du modèle interne et la production de rapports de synthèse concernant cette analyse;5° l'information de l'organe légal d'administration et du comité de direction sur la performance du modèle interne en suggérant les éléments à améliorer, et la communication à ces organes de l'état d'avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses détectées. Section V. - Evaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment) Art. 91.§ 1er. Dans le cadre de son système de gestion des risques, l'entreprise d'assurance ou de réassurance procède à une évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment ou \"ORSA\").</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette évaluation porte au moins sur les éléments suivants: 1° le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique ainsi que des limites générales de la tolérance au risque et de la stratégie de l'entreprise, approuvées par l'organe légal d'administration;2° le respect permanent des exigences de capital prévues à la Section II du Chapitre VI et des exigences concernant les provisions techniques prévues à la Section Ire, Sous-section II du Chapitre VI;3° la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article 151, qu'il soit calculé à l'aide de la formule standard conformément aux articles 153 à 166 ou en recourant à un modèle interne, partiel ou intégral, conformément aux articles 167 à 188. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'entreprise concernée met en place des procédures proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent d'identifier et d'évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée à court et long termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise démontre la pertinence des méthodes qu'elle utilise pour cette évaluation. § 3. Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 129, la correction pour volatilité visée à l'article 131 ou les mesures transitoires visées aux articles 668 et 669, elle évalue la conformité avec les exigences de capital visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, à la fois en tenant compte et sans tenir compte de ces ajustements et corrections et mesures transitoires. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, lorsqu'un modèle interne est utilisé, l'évaluation est effectuée parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui sous-tendent le capital de solvabilité requis. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation interne des risques et de la solvabilité fait partie intégrante de la stratégie d'entreprise et il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l'entreprise. § 6. Les entreprises d'assurance ou de réassurance procèdent à l'évaluation visée au paragraphe 1er au moins une fois par an, ainsi qu'immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque. § 7. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent la Banque des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité, dans le cadre des informations à fournir en application de l'article 312. § 8. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité ne sert pas à calculer un montant de capital requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital de solvabilité requis n'est ajusté que conformément aux articles 323, 373 à 379 et 383. Section VI. - Recours à la sous-traitance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurance ou de réassurance qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombe en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE. La sous-traitance de tâches opérationnelles ne peut pas entraîner l'une des conséquences suivantes: 1° compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;2° accroître indûment le risque opérationnel;3° compromettre la capacité de la Banque de vérifier que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;4° nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats d'assurance ou des personnes concernées par l'exécution des contrats de réassurance. Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent préalablement et en temps utile la Banque de leur intention de sous-traiter des fonctions, activités ou tâches opérationnelles, qui sont importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution ultérieure importante concernant ces tâches. Section VII. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction et paiements sujets à nullité Art. 93.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties et des contrats d'assurance 1° aux membres de leur organe légal d'administration, aux membres de leur comité de direction ou à toutes personnes participant à leur direction effective ainsi qu'aux mandataires généraux;2° aux personnes visées à l'article 23, alinéa 1er ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées au 1°, détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;4° aux personnes apparentées aux personnes visées au 1°.Sont considérées, à cette fin, comme \"personnes apparentées\", les conjoints, les partenaires considérés selon leur droit national comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré, qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties normales du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer, lorsqu'ils excèdent, sur base cumulée pour une personne, une entreprise ou une institution donnée, le montant de 100 000 euros. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 2 sont notifiés à la Banque selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut, si les opérations visées à l'alinéa 1er, n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise. § 2. Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant le paragraphe 1er, aucun prêt, crédit ou garantie, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres. Art. 94.En cas de faillite d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration et ses membres du comité de direction, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite. Section VIII. - Communication d'informations sur la situation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance Art. 95.Les entreprises d'assurance ou de réassurance publient annuellement, en tenant compte des informations requises à l'article 312, § 3, et des principes énoncés à l'article 312, § 4, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière (Solvency and Financial Condition Report ou \"SFCR\" ).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article 95 contient les informations suivantes: 1° une description de l'activité et des résultats de l'entreprise;2° une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l'entreprise;3° une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque;4° une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers;5° une description de la façon dont le capital réglementaire est géré, comprenant au moins les éléments suivants: a) la structure et le montant du capital, ainsi que sa qualité;b) les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;c) l'option visée à l'article 162 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis;d) des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis;e) en cas de manquement à l'exigence de minimum de capital requis ou de manquement significatif à l'exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée et nonobstant le fait que le problème aurait été résolu par la suite, le montant de l'écart constaté assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise. § 2 Dans le cas où l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 est appliqué, la description visée au paragraphe 1er, 4° inclut une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s'applique l'ajustement égalisateur, ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de l'ajustement égalisateur sur la situation financière de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La description visée au paragraphe 1er, 4° comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité visée à l'article 131 est utilisée par l'entreprise concernée ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise. § 3. La description visée au paragraphe 1er, 5°, a), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du capital. § 4. La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1er, 5°, b), indique séparément le montant calculé conformément aux dispositions de la Section II du Chapitre VI, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article 323, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 166. Cette publication est assortie d'une information concise quant à la raison pour laquelle la Banque a imposé cette exigence de capital supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication du capital de solvabilité requis est assortie, le cas échéant, d'une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation dans le cadre du contrôle exercé par la Banque. § 5. Les informations exigées en vertu du présent article sont publiées in extenso ou, moyennant l'autorisation de la Banque, par référence à des informations équivalentes, dans leur nature et dans leur portée, publiées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations communiquées en vertu des articles 95 et 96, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, sont au moins considérées comme un événement majeur les circonstances suivantes: 1° l'observation d'un écart par rapport au minimum de capital requis et le fait que la Banque considère que l'entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme ou qu'elle n'obtient pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date où l'écart a été observé;2° l'observation d'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis et le fait que la Banque n'obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l'écart a été observé Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste, un écart par rapport au minimum de capital requis n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, l'entreprise publie immédiatement le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d'un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, le montant de cet écart est publié à l'expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent publier à leur initiative toute information ou explication relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n'est pas déjà exigée en vertu des articles 95 à 97</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place des structures et des systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 95 à 97, ainsi qu'une politique écrite visant à garantir l'adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 95 à 97</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information visée à l'article 96, § 1er, 1°, à 4°, et § 2, dans les cas où: 1° la publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important;2° l'entreprise est tenue à une obligation de confidentialité en raison d'obligations à l'égard des preneurs d'assurance ou de relations avec d'autres contreparties. Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par la Banque, l'entreprise concernée l'indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons Dans le cas d'une entreprise d'assurance, l'autorisation visée au présent article n'est accordée ou refusée qu'après que la Banque ait sollicité l'avis de la FSMA. Cette dernière rend son avis dans les quinze jours de la réception de la demande. L'absence d'avis endéans ce délai équivaut à un avis favorable. Art. 101.La Banque peut préciser le contenu et les modalités de présentation des informations prévues à la présente Section, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. CHAPITRE IV. - Transfert de portefeuille et autres opérations particulières Art. 102.Sont soumises à l'autorisation préalable de la Banque: 1° les décisions stratégiques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;2° les fusions impliquant une entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi que les scissions d'entreprises d'assurance ou de réassurance;3° la cession de tout ou partie des activités, en ce compris tout ou partie d'un portefeuille impliquant la cession des droits et obligations découlant des contrats d'assurance ou de réassurance. La Banque se prononce dans les trois mois de la réception d'un dossier complet du projet. Elle ne peut refuser son autorisation que pour des motifs tenant à la capacité de l'entreprise à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou tenant à la gestion saine et prudente de l'entreprise ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 104, § 1er, 2°, si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsqu'elles portent sur des contrats d'assurance relatifs à des risques ou des engagements situés en Belgique, les cessions visées à l'alinéa 1er, 3° au bénéfice d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers ne sont autorisées que si la succursale belge de cette entreprise d'assurance intervient en qualité de cessionnaire impliquant le respect dans son chef des contraintes légales et réglementaires inhérentes aux risques et engagements cédés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque détermine, au cas par cas, en fonction des particularités de l'opération et de l'entreprise concernée ou des entreprises concernées, le contenu du dossier relatif aux opérations visées à l'article 102. A tout le moins, le dossier relatif aux opérations visées à l'article 102, alinéa 1er, 3° contient: 1° l'identification de la contrepartie à la convention de cession;2° une description des contrats à transférer;3° les éléments d'actif et de passif à transférer;4° l'indication des Etats membres et des pays tiers où les risques et les engagements à transférer sont situés;5° l'indication des Etats membres dans lesquels l'entreprise cédante possède une succursale concernée par le transfert;6° toute autre information demandée par la Banque en vue de l'autorisation de la cession</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Outre les conditions visées à l'article 102, alinéa 2, l'accord de la Banque ne peut être donné concernant des opérations visées à l'article 102, alinéa 1er, 3°, que s'il est satisfait aux conditions suivantes: 1° si l'entreprise cessionnaire relève du droit d'un autre Etat membre, les autorités de contrôle de cet Etat ont attesté que cette entreprise possède, compte tenu de la cession envisagée, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis en vertu de la législation dont cette entreprise relève;2° lorsque l'autorisation est demandée par une entreprise d'assurance, en qualité d'entreprise cédante, la cession de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance souscrits par la voie d'une succursale située dans une autre Etat membre ou du régime de libre prestation de services, requiert, en outre, l'accord préalable des autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernés.A cette fin, la Banque communique sans délai le projet de cession aux autorités de contrôle des Etats membres concernés En l'absence de réaction de ces autorités dans un délai de trois mois suivant leur consultation, l'accord de ces autorités est présumé. § 2. Lorsque la Banque est consultée par les autorités de contrôle d'un Etat membre concernant une opération visée à l'article 102, alinéa 1er, 3° à laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance de droit belge intervient en qualité de cessionnaire, la Banque émet, dans les trois mois de la réception de la demande, une attestation indiquant si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu de la cession envisagée, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 151.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque informe la FSMA des demandes d'autorisation de cession de contrats d'assurance dont elle est saisie en application de l'article 102, alinéa 1er, 3°, ainsi que des décisions qu'elle prend les concernant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque procède à la publication au Moniteur belge d'un extrait de toute décision d'autorisation, en application de l'article 102, alinéa 1er, 2° et 3°, d'une fusion ou d'une cession de droits et obligations découlant de contrats d'assurance ou de réassurance. Sans préjudice des articles 17 et 18 de la Loi assurances, toute cession totale ou partielle des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque Les extraits visés à l'alinéa 1er font également l'objet d'une publicité à titre d'information sur le site internet de la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cessions autorisées par la Banque en vertu de l'article 102, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité en vertu de l'article 1167 du Code civil ou des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites. CHAPITRE V. - Exercice d'activités d'assurance ou de réassurance à l'étranger Section Ire. - Constitution ou acquisition de filiales à l'étranger Art. 107.L'entreprise d'assurance ou de réassurance qui projette d'acquérir ou de constituer, directement ou indirectement, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'assurance ou de réassurance notifie son intention à la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurance ou de réassurance joint à la notification visée à l'alinéa 1er une information sur les activités, l'organisation, les dirigeants et la structure de l'actionnariat de l'entreprise concernée. Section II. - Ouverture de succursales à l'étranger Sous-section Ire. - Ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise d'assurance Art. 108.§ 1er. L'entreprise d'assurance qui projette d'établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer une activité d'assurance pour laquelle elle est agréée en Belgique notifie son intention à la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification est assortie d'un dossier comportant les informations suivantes: 1° l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurance envisage d'établir la succursale;2° le programme d'activités, dans lequel sont au moins décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;3° le nom, l'adresse et les pouvoirs du mandataire général de la succursale visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale;4° l'adresse à laquelle les documents peuvent être réclamés et délivrés à l'entreprise d'assurance dans l'Etat membre d'accueil, notamment les communications au mandataire général;5° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir par sa succursale les risques relevant de la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, une déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre d'accueil;6° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir par sa succursale les risques d'accident du travail, la preuve, si elle est exigée par l'Etat membre d'accueil, du respect des dispositions spécifiques prévues par le droit national de cet Etat membre en ce qui concerne la couverture de ce type de risques. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise d'assurance visée au paragraphe 1er désigne un mandataire général de la succursale. En cas de renonciation au mandat ou de révocation du mandataire général ou en cas de son décès, l'entreprise d'assurance prend les mesures nécessaires pour pourvoir à son remplacement dans le mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire général ainsi que, le cas échéant, les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale et les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale disposent en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Les articles 41, 81 et 82 leur sont applicables par analogie. § 3. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par le non-respect des exigences prévues au paragraphe 2 ou par les répercussions préjudiciables sur le système de gouvernance, la situation financière, notamment compte tenu des risques inhérents à l'activité projetée, ou le contrôle de l'entreprise d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la Banque est notifiée à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 2. Si la Banque n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise. § 4. La Banque communique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application du paragraphe 3. § 5. Le présent article, à l'exception du paragraphe 4, s'applique mutatis mutandis à l'ouverture de succursales dans un pays tiers, étant entendu que la Banque peut également s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise d'assurance si elle a des raisons de douter du respect des règles d'accès à l'activité prescrites sous la législation du pays tiers ou, compte tenu de l'activité envisagée et du régime de coopération avec les autorités de contrôle du pays tiers, de la possibilité d'exercer un contrôle effectif de la succursale sur le territoire de ce pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la Banque, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 108, § 3, communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné dans les trois mois de leur réception, toutes les informations requises par l'article 108, § 1er, alinéa 2 ainsi qu'une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis calculés conformément aux articles 100 et 129 de la Directive 2009/138/CE. La Banque avise par écrit l'entreprise d'assurance concernée de la communication du dossier visée à l'alinéa 1er et de la date à laquelle les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en ont accusé réception Lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil lui ont transmis les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités de la succursale peuvent être exercées dans cet Etat membre, la Banque communique ces informations à l'entreprise d'assurance concernée. Art. 110.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l'autorité du pays tiers concernée, des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, Section 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. Art. 111.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, les activités de la succursale peuvent débuter à partir de la date à laquelle la Banque a reçu la communication visée à l'article 109, alinéa 3 et au plus tard à l'échéance d'un délai de deux mois prenant cours à la date de la réception par les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil des informations communiquées en application de l'article 109, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, sans préjudice du respect des dispositions légales de ce pays en matière d'accès à l'activité d'assurance, les activités de la succursale peuvent débuter à partir de la date à laquelle le projet d'ouverture de la succursale n'a pas fait l'objet d'une opposition conformément à l'article 108, § 3. Art. 112.L'entreprise d'assurance notifie à la Banque et, le cas échéant, aux autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées toutes modifications qu'elle entend apporter aux informations communiquées en application de l'article 108, § 1er, alinéa 2, 2°, 3° et 4° et ce, un mois au moins avant qu'elles ne soient effectuées. L'article 108, § 3, est applicable en ce qui concerne ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Ouverture d'une succursale à l'étranger par une entreprise de réassurance Art. 113.L'entreprise de réassurance qui projette d'établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers en vue d'y exercer une activité de réassurance pour laquelle elle dispose d'un agrément en Belgique, notifie son intention à la Banque. Art. 114.Les articles 108, § 1er, alinéa 2, 1°, à 4° et §§ 2, 3 et 5, 110, 111, alinéa 2 et 112 s'appliquent mutatis mutandis à l'ouverture de succursales à l'étranger par une entreprise de réassurance, étant entendu que: 1° des accords de coopération visés à l'article 110 peuvent également être conclus par la Banque avec les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil;2° l'article 111, alinéa 2, s'applique également lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre. Section III. - Prestation de services d'assurance ou de réassurance à l'étranger Sous-section Ire. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise d'assurance Art. 115.§ 1er. L'entreprise d'assurance qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, sans y établir de succursale, une activité d'assurance pour laquelle elle est agréée en Belgique, notifie son intention à la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification est assortie d'un dossier comportant les informations suivantes: 1° l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise d'assurance envisage d'exercer son activité;2° le type d'opérations d'assurance qu'elle compte exercer dans le cadre de la libre prestation de services et les branches dont ces opérations relèvent;3° dans le cas où l'entreprise d'assurance entend faire couvrir, dans le cadre de la libre prestation de services, les risques relevant de la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, et si l'Etat membre d'accueil exige la communication de ces informations, une déclaration selon laquelle l'entreprise d'assurance est devenue membre du bureau national et du fonds national de garantie de l'Etat membre d'accueil. § 2. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de l'activité d'assurance sur le système de gouvernance, la situation financière, notamment compte tenu des risques inhérents à l'activité projetée, ou le contrôle de l'entreprise d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la Banque est notifiée à l'entreprise d'assurance par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard un mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 2. Si la Banque n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise d'assurance. § 3, . La Banque communique à la Commission européenne et à l'EIOPA le nombre et la nature des cas dans lesquels une décision définitive d'opposition a été prise en application du paragraphe 2. § 4. Le présent article, à l'exception du paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis à l'exercice de l'activité d'assurance sur le territoire d'un pays tiers, sans y établir de succursale, étant entendu que 1° la Banque peut également s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise d'assurance si elle a des raisons de douter du respect des règles d'accès à l'activité prescrites sous la législation du pays tiers ou, compte tenu de l'activité envisagée et du régime de coopération avec les autorités de contrôle du pays tiers, de la possibilité d'exercer un contrôle effectif en ce qui concerne l'activité transfrontalière exercée sur le territoire de ce pays tiers;2° le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est porté à trois mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un Etat membre, la Banque, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 115, § 2, communique à l'autorité de contrôle de l'Etat d'accueil concerné dans le mois de leur réception, toutes les informations requises par l'article 115, § 1er, alinéa 2 ainsi qu'une attestation indiquant que l'entreprise d'assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis calculés conformément aux articles 100 et 129 de la Directive 2009/138/CE. Elle communique également les branches d'assurance pour lesquelles l'entreprise d'assurance a été agréée par la Banque La Banque avise par écrit l'entreprise d'assurance concernée de la communication visée à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil lui ont transmis les conditions dans lesquelles, pour des raisons d'intérêt général, les activités transfrontalières peuvent être exercées dans cet Etat membre, la Banque communique ces informations à l'entreprise d'assurance concernée. Art. 117.Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l'autorité du pays tiers concernée, des modalités de contrôle de cette activité ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, Section 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un Etat membre, les activités transfrontalières peuvent débuter à partir de la date à laquelle l'entreprise a été avisée par la Banque de la communication prévue à l'article 116, alinéa 1er Lorsque l'Etat sur le territoire duquel l'activité d'assurance transfrontalière s'exerce est un pays tiers, sans préjudice du respect des dispositions légales de ce pays en matière d'accès à l'activité d'assurance, les activités transfrontalières peuvent débuter à partir de la date à laquelle le projet d'activités transfrontalières n'a pas fait l'objet d'une opposition conformément à l'article 115, § 2. Art. 119.L'entreprise d'assurance qui exerce sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans y établir de succursale, une activité d'assurance, notifie préalablement à la Banque toutes modifications qu'elle entend apporter aux informations communiquées en application de l'article 115, § 1er, alinéa 2. L'article 115, § 2, est applicable en ce qui concerne ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Prestation de services à l'étranger par une entreprise de réassurance Art. 120.L'entreprise de réassurance qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans y établir de succursale, une activité de réassurance pour laquelle elle dispose d'un agrément en Belgique, notifie son intention à la Banque. Art. 121.Les articles 115, § 1er, alinéa 2, et §§ 2, et 4, 117, 118, alinéa 2 et 119 s'appliquent mutatis mutandis à l'exercice d'une activité de réassurance transfrontalière à l'étranger, sans y établir une succursale, étant entendu que: 1° des accords de coopération visés à l'article 117 peuvent également être conclus par la Banque avec les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil dans lesquels l'activité de réassurance transfrontalière est exercée;2° le délai visé à l'article 115, § 2, alinéa 2, est porté à trois mois;3° l'article 118, alinéa 2, s'applique également lorsque l'Etat dans lequel l'activité de réassurance transfrontalière est exercée est un Etat membre. Section IV. - Dispositions communes à l'exercice de l'activité dans un autre Etat membre Art. 122.Chaque entreprise d'assurance ou de réassurance communique à la Banque, de manière distincte pour les opérations effectuées dans le cadre de l'ouverture d'une succursale et pour celles effectuées dans le cadre de la libre prestation de services, le montant des primes, sinistres et commissions, sans déduction de la réassurance, par Etat membre d'implantation d'une succursale et par Etat membre sur le territoire duquel une activité d'assurance ou de réassurance transfrontalière est exercée. Cette communication s'effectue comme suit: 1° pour l'assurance non-vie, par lignes d'activité, conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;2° pour l'assurance-vie, par lignes d'activité, conformément aux mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE;3° pour la réassurance non-vie;4° pour la réassurance vie. En ce qui concerne la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, l'entreprise d'assurance concernée informe également la Banque de la fréquence et du coût moyen des sinistres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque communique les informations visées aux alinéas 1er et 2 dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités de contrôle de chacun des Etats membres concernés qui lui en font la demande. CHAPITRE VI. - Normes et obligations réglementaires Section Ire. - Règles de valorisation Sous-section Ire. - Règles générales Art. 123.Aux fins du respect des exigences prévues par ou en vertu du présent Chapitre, les entreprises d'assurance ou de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs comme suit: 1° les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;2° les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des passifs au titre du 2°, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Règles relatives aux provisions techniques § 1er. Dispositions générales Art. 124.Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent et comptabilisent, sous le nom de provisions techniques, tous leurs engagements d'assurance ou de réassurance vis-à-vis des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou bénéficiaires des contrats de réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés. Art. 125.Les provisions techniques sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d'assurance ou de réassurance devraient payer si elles transféraient avec effet immédiat leurs engagements d'assurance ou de réassurance à une autre entreprise d'assurance ou de réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription (cohérence avec le marché).</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant les principes énoncés au présent article et compte tenu de ceux énoncés à l'article 123, le calcul des provisions techniques est effectué conformément aux articles 126 à 137, aux règles prises pour leur exécution et aux Règlements d'exécution de la Directive 2009/138/CE. Art. 126.§ 1er. La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation (best estimate) et de la marge de risque (risk margin) respectivement décrites aux paragraphes 2 et 3. § 2. La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et sur des hypothèses réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables et pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Ces montants sont calculés séparément, conformément à l'article 136. § 3. La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que des entreprises d'assurance ou de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les engagements d'assurance ou de réassurance. Art. 127.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, lorsque les flux futurs de trésorerie liés aux engagements d'assurance ou de réassurance peuvent être, de manière fiable, répliqués au moyen d'instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques liées à ces futurs flux de trésorerie est déterminée à l'aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé de la meilleure estimation et de la marge de risque. § 2. Lorsqu'elles procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent la marge de risque en déterminant le coût que représente la mobilisation d'un montant de fonds propres éligibles égal au capital de solvabilité requis pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux utilisé pour déterminer le coût que représente la mobilisation de ce montant de fonds propres éligibles (taux du coût du capital) est le même pour toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance. Un règlement d'exécution de la Directive 2009/138/CE fixe et révise périodiquement ce taux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux du coût du capital utilisé est égal au taux supplémentaire, s'ajoutant au taux d'intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise d'assurance ou de réassurance détenant un montant de fonds propres éligibles, conformément à la Sous-section III du présent Chapitre égal au capital de solvabilité requis qui est nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance ou de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. § 2. Extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque (risk-free interest rate term structure) Art. 128.La détermination de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque visée à l'article 126, § 2, fait usage des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés desdits instruments financiers, y compris les marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou des obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque est extrapolée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie extrapolée de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque se fonde sur des taux à terme convergents sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations libellés, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'à l'ultime taux à terme (ultimate forward rate). § 3. Ajustement égalisateur (Matching adjustment) de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque Art. 129.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'assurance ou de réassurance non-vie, sous réserve de l'accord préalable la Banque, lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° les entreprises d'assurance ou de réassurance ont assigné un portefeuille d'actifs, composé d'obligations ou d'autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et conservent cette affectation jusqu'à l'échéance desdits engagements, sauf à vouloir maintenir l'équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces flux ont sensiblement changé;2° le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille affecté d'actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et le portefeuille affecté d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises;3° les flux de trésorerie escomptés du portefeuille affecté d'actifs répondent dans la même devise, point par point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et aucune rupture d'équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance auxquels l'ajustement égalisateur s'applique;4° les contrats sous-jacents du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent pas droit au versement de primes futures;5° les seuls risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité;6° lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut le risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance ne doit pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d'un choc de risque de mortalité calibré conformément à l'article 151, §§ 2, à 5;7° les contrats sous-jacents des portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance ne comprennent qu'une option de rachat à la condition que la valeur de rachat n'excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l'article 123, couvrant les engagements d'assurance ou de réassurance à la date où s'exerce l'option de rachat;8° les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille affecté d'actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers;9° les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'alinéa 1er, 8°, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, à part une indexation sur l'inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, qui sont fonction de l'inflation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d'un actif de manière telle que l'investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d'obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans des actifs d'un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de trésorerie n'exclut pas que l'actif soit éligible au portefeuille assigné conformément à l'alinéa 1er, 8°. § 2. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l'ajustement égalisateur. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance qui applique l'ajustement égalisateur n'est plus capable de remplir les conditions prévues au paragraphe 1er, elle en informe immédiatement la Banque et prend les mesures nécessaires pour revenir au respect de ces conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle se montre incapable de revenir au respect des conditions dans un délai de deux mois à compter de la date du non-respect, l'entreprise cesse d'appliquer l'ajustement égalisateur à ses engagements d'assurance ou de réassurance et ne peut appliquer à nouveau un tel ajustement qu'après un délai de 24 mois supplémentaires. § 3. L'ajustement égalisateur n'est pas appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque utilisée pour calculer la meilleure estimation desdits engagements fait intervenir une correction pour volatilité en vertu de l'article 131 ou une mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque en vertu de l'article 668.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans chaque devise, l'ajustement égalisateur visé à l'article 129 est calculé conformément aux principes suivants: 1° l'ajustement égalisateur est égal à la différence entre les montants suivants: a) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée conformément à l'article 123 du portefeuille assigné d'actifs;b) le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque;2° l'ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale (fundamental spread) reflétant les risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;3° nonobstant le 1°, la marge fondamentale (fundamental spread) est augmentée, le cas échéant, de manière à ce que l'ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle des actifs de bonne qualité ne dépasse pas l'ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie;4° le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l'ajustement égalisateur est conforme aux spécifications définies en application de l'article 111, paragraphe 1er, n) de la Directive 2009/138/CE. § 2 Aux fins du paragraphe 1er, 2°, la marge fondamentale (fundamental spread) est: 1° égale à la somme des éléments suivants: a) la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs;b) la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs;2° pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers;3° pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La probabilité de défaut visée à l'alinéa 1er, 1°, a), est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinentes pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut visées au deuxième alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux d'intérêt sans risque que fixent les 2° et 3°. § 4. Correction pour volatilité (Volatility adjustment) de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque. Art. 131.§ 1er. Une entreprise d'assurance ou de réassurance qui a l'intention d'utiliser la correction pour volatilité de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 126, § 2, en informe préalablement la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque peut, à tout moment, interdire, restreindre ou conditionner l'usage de la correction pour volatilité visée à l'alinéa 1er si elle constate que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne respecte pas les conditions prévues par le présent article ou par les règlements européens pris en application de l'article 86, paragraphe 1er, i), de la Directive 2009/138/CE ou que son profil de risque diffère substantiellement des conditions d'application de la correction de volatilité telle que prévues par les dispositions desdits règlements. § 2. Pour chaque devise concernée, la correction pour volatilité de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette devise et les taux de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque correspondante dans cette devise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le portefeuille de référence dans une devise est représentatif des actifs qui sont libellés dans ladite devise et dans lesquels les entreprises d'assurance ou de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance libellés dans cette devise. § 3. Le montant de la correction pour volatilité de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart \"devises\" moyennant correction du risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'écart \"devises\" moyennant correction du risque est calculé sur la base de la différence entre l'écart visé au paragraphe 2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque de crédit non escompté ou de tout autre risque lié aux actifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation conformément à l'article 128.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'extrapolation de la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque est fonction des taux d'intérêt sans risque ajustés. § 4. Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque visés au paragraphe 3 dans la devise de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart \"pays\" moyennant correction du risque et le double de l'écart \"devises\" moyennant correction du risque, lorsque cette différence est positive et que l'écart \"pays\" moyennant correction du risque est supérieur à 100 points de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance ou de la réassurance de ce pays. L'écart \"pays\" moyennant correction du risque est calculé de la même manière que l'écart \"devises\" moyennant correction du risque de ce pays mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance ou de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance ou de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance ou de la réassurance de ce pays et libellés dans la devise de ce pays. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La correction pour volatilité ne s'applique pas aux engagements d'assurance si la courbe pertinente des taux d'intérêt sans risque à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces engagements fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article 129. § 6. Par dérogation à l'article 151, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds propres de base découlant d'une variation de la correction pour volatilité. § 5. Autres dispositions relatives aux provisions techniques Art. 132.Lorsque les informations techniques visées à l'article 77sexies, paragraphe 1er de la Directive 2009/138/CE sont adoptées par la Commission européenne conformément au paragraphe 2, du même article, les entreprises d'assurance ou de réassurance font usage de ces informations techniques pour calculer la meilleure estimation conformément aux articles 126 et 127, l'ajustement égalisateur conformément à l'article 130, et la correction pour volatilité conformément à l'article 131.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les devises pour lesquelles et les marchés nationaux sur lesquels l'ajustement visé à l'article 77sexies, paragraphe 1er, c) de la Directive 2009/138/CE, n'est pas prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, du même article, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe pertinente des taux d'intérêts sans risque à utiliser pour calculer la meilleure estimation. Art. 133.Outre les dispositions des articles 126 et 127, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte des éléments suivants lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques: 1° toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d'honorer les engagements d'assurance ou de réassurance;2° l'inflation, y compris l'inflation relative aux dépenses et aux sinistres;3° l'ensemble des paiements aux preneurs d'assurance et bénéficiaires, y compris les participations discrétionnaires que les entreprises d'assurance ou de réassurance prévoient de verser dans l'avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, à moins qu'ils ne relèvent de l'article 145, alinéa 2. Art. 134.Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option contractuelle incluses dans les contrats d'assurance ou de réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute hypothèse retenue par les entreprises d'assurance ou de réassurance concernant la probabilité que les preneurs d'assurance exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y compris le droit de réduction des prestations et le droit de rachat, est réaliste et fondée sur des informations actuelles et crédibles. Elle tient compte, explicitement ou implicitement, de l'impact que pourraient avoir d'éventuels changements des conditions financières et non financières sur l'exercice de ces options. Art. 135.Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d'assurance ou de réassurance segmentent leurs engagements d'assurance ou de réassurance en groupes de risques homogènes et, au minimum, par ligne d'activité. Art. 136.Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance se conforment aux articles 125 à 135.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles calculent les créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte de la différence temporelle qui existe entre les recouvrements et les paiements directs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de ce calcul est ajusté afin de tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie. Cet ajustement est fondé sur une évaluation de la probabilité de défaut de la contrepartie et de la perte moyenne en résultant (perte en cas de défaut). Art. 137.Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans des circonstances particulières, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements d'assurance ou de réassurance, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation. Art. 138.Les entreprises d'assurance ou de réassurance mettent en place des processus et procédures en vue d'assurer une comparaison régulière de leurs meilleures estimations et des hypothèses sous-tendant le calcul de ces dernières avec les données tirées de l'expérience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette comparaison met en évidence un écart systématique entre les données tirées de l'expérience et les calculs des meilleures estimations de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, l'entreprise concernée apporte les ajustements qu'il convient aux méthodes actuarielles utilisées et/ou aux hypothèses retenues. Art. 139.Sur demande de la Banque, les entreprises d'assurance ou de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Fonds propres Art. 140.Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base visés à l'article 141 et des fonds propres auxiliaires visés à l'article 142. Art. 141.Les fonds propres de base se composent des éléments suivants: 1° l'excédent des actifs par rapport aux passifs exigibles (liabilities), évalués conformément à l'article 123 et à la Sous-section II de la présente Section;2° les passifs subordonnés. L'excédent visé au 1°, est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient. Art. 142.§ 1er. Les fonds propres auxiliaires se composent d'éléments, autres que les fonds propres de base, qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres auxiliaires peuvent inclure les éléments suivants, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments de fonds propres de base: 1° la fraction non versée du capital social ou le fonds initial qui n'a pas été appelé;2° les lettres de crédit et les garanties;3° tout autre engagement, juridiquement contraignant, reçu par les entreprises d'assurance ou de réassurance. Dans le cas d'une association d'assurance mutuelle à cotisations variables, les fonds propres auxiliaires peuvent également inclure toute créance future que cette association d'assurance mutuelle peut détenir sur ses membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir. § 2. Lorsqu'un élément des fonds propres auxiliaires a été payé ou appelé, il est assimilé à un actif et cesse de faire partie des fonds propres auxiliaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres sont soumis à l'approbation préalable de la Banque. § 2. Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d'absorption des pertes de l'élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu'une valeur nominale fixe est attachée à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu que celle-ci reflète convenablement sa capacité d'absorption des pertes. § 3. La Banque approuve l'un ou l'autre des éléments suivants: 1° un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires;2° une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires, auquel cas l'approbation par la Banque du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée. § 4 Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, la Banque fonde son approbation sur l'évaluation des éléments suivants: 1° le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer;2° la possibilité de récupération de l'élément de fonds propres, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré, ainsi que toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès;3° toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par les entreprises d'assurance ou de réassurance pour des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue de futurs appels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences prévues par l'article 68 du Règlement 2015/35, les détentions directes, indirectes et synthétiques, détenues par une entreprise d'assurance ou de réassurance dans des instruments de fonds propres d'entités du secteur financier sont déduites de ses éléments de fonds propres lorsqu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'entreprise d'assurance ou de réassurance et que la Banque estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'entreprise d'assurance ou de réassurance Pour l'application du présent article, on entend: 1° \"secteur financier\" au sens défini par l'article 338, 9° ;2° par \"détention synthétique\", un investissement effectué dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier. Art. 145.Les fonds excédentaires sont constitués de bénéfices accumulés qui n'ont pas encore été rendus disponibles pour distribution aux preneurs d'assurance et aux bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds excédentaires ne sont pas considérés comme des engagements d'assurance ou de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères énoncés à l'article 147, § 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les éléments de fonds propres sont classés en trois niveaux. Le classement de ces éléments est fonction de leur caractère de fonds propres de base ou de fonds propres auxiliaires et de la mesure dans laquelle ils présentent les caractéristiques suivantes: 1° l'élément est disponible, ou peut être appelé sur demande pour absorber complètement des pertes, que ce soit dans le cadre d'une exploitation continue ou en cas de liquidation (disponibilité permanente);2° en cas de liquidation, le montant total de l'élément est disponible pour l'absorption des pertes et le remboursement de l'élément est refusé à son détenteur jusqu'à ce que tous les autres engagements, y compris les engagements d'assurance ou de réassurance vis-à-vis des preneurs d'assurance et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou de réassurance, aient été honorés (subordination). § 2. Pour évaluer dans quelle mesure les éléments de fonds propres présentent les caractéristiques définies au paragraphe 1er, 1°, et 2°, au moment considéré et à l'avenir, il importe de prendre dûment en considération la durée de l'élément, en particulier s'il a une durée déterminée ou non. Lorsque l'élément de fonds propres a une durée déterminée, sa durée relative, en comparaison de la durée des engagements d'assurance ou de réassurance de l'entreprise, est prise en considération (durée suffisante) Les facteurs suivants sont, en outre, pris en considération, à savoir si l'élément est exempt: 1° de toute obligation de rembourser ou incitation à rembourser son montant nominal (absence d'incitation à rembourser);2° de charges fixes obligatoires (absence de charges financières obligatoires inhérentes);3° de contraintes (absence de contraintes). Art. 147.§ 1er. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 146, § 1er, 1°, et 2°, compte tenu des facteurs visés à l'article 146, § 2. § 2. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, la caractéristique exposée à l'article 146, § 1er, 2°, en tenant compte des facteurs visés à l'article 146, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 146, § 1er, 1°, et 2°, en tenant compte des facteurs visés à l'article 146, § 2. § 3. Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des paragraphes 1er et 2 est classé au niveau 3. Art. 148.Les entreprises d'assurance ou de réassurance classent leurs éléments de fonds propres sur la base des critères énoncés à l'article 147.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, les entreprises d'assurance ou de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres prévue aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du Règlement 2015/35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises d'assurance ou de réassurance conformément à l'alinéa 1er. Ce classement est soumis à l'approbation de la Banque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 148 et de la liste des éléments de fonds propres prévue aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du Règlement 2015/35, les classements suivants sont appliqués en ce qui concerne les fonds propres spécifiques à l'assurance: 1° les fonds excédentaires relevant de l'article 145, alinéa 2, sont classés au niveau 1;2° les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d'assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la Directive 2013/36/UE sont classées au niveau 2;3° toute créance future que les associations d'assurance mutuelle à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 mentionnées à l'Annexe I, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2 Conformément à l'article 147, § 2, alinéa 2, toute créance future que les associations d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir et qui n'est pas couverte par l'alinéa 1er, 3°, est classée au niveau 2 lorsqu'elle présente, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 146, § 1er, 1°, et 2°, en tenant compte des facteurs visés à l'article 146, § 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour ce qui concerne la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que les conditions suivantes sont réunies: 1° la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres éligibles représente plus du tiers du montant total des fonds propres éligibles;2° le montant éligible des éléments de niveau 3 représente moins du tiers du montant total des fonds propres éligibles. § 2. Pour ce qui concerne la conformité au minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites quantitatives Ces limites sont telles qu'elles garantissent, au moins, que la part des éléments de niveau 1 compris dans les fonds propres de base éligibles représente plus de la moitié du montant total des fonds propres de base éligibles. § 3. Le montant des fonds propres éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis prévu à l'article 151 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3. § 4. Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis prévu à l'article 189 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres de base classés au niveau 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Exigences de capital</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section Ire. - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis Art. 151.§ 1er. Le capital de solvabilité requis que les entreprises d'assurance ou de réassurance détiennent est calculé conformément aux paragraphes 2 à 5. § 2. Le calcul du capital de solvabilité requis se fonde sur l'hypothèse d'une continuité de l'exploitation de l'entreprise concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital de solvabilité requis peut être calculé au moyen de la méthode standard ou au moyen de modèles internes selon les modalités respectivement précisées aux Sous-sections II et III. § 3. Le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il couvre le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an. § 4. Le capital de solvabilité requis couvre au minimum les risques suivants: 1° le risque de souscription en non-vie;2° le risque de souscription en vie;3° le risque de souscription en santé;4° le risque de marché;5° le risque de crédit;6° le risque opérationnel. Le risque opérationnel visé à l'alinéa 1er, 6°, comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut imposer que le capital de solvabilité requis couvre d'autres risques que ceux visés à l'alinéa 1er. § 5. Lorsqu'elles calculent leur capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance ou de réassurance tiennent compte de l'impact des techniques d'atténuation des risques, sous réserve que le risque de crédit et les autres risques inhérents à l'emploi de ces techniques soient pris en considération de manière adéquate dans le capital de solvabilité requis. Art. 152.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance calculent leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul à la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du respect des articles 74 et 151, les entreprises d'assurance ou de réassurance surveillent en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis notifié, cette entreprise recalcule sans délai son capital de solvabilité requis et le notifie à la Banque. § 2. Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis, la Banque peut exiger de cette entreprise qu'elle recalcule le capital de solvabilité requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard Art. 153.Le capital de solvabilité requis calculé selon la formule standard est la somme des éléments suivants: 1° le capital de solvabilité requis de base (Basic solvency capital requirement), prévu à l'article 154;2° l'exigence de capital pour risque opérationnel (Capital requirement for operational risk), prévue à l'article 163;3° l'ajustement pour tenir compte de la capacité d'absorption (Adjustment for the loss-absorbing capacity) de pertes des provisions techniques et des impôts différés (Deferred taxes), prévu à l'article 164.</p></div>", "next": 239333}