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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 200

En bref

Cet arrêté modifie partiellement le plan régional d'affectation du sol (PRAS) de la Région de Bruxelles-Capitale, initialement arrêté le 3 mai 2001. Il vise à répondre à des besoins urgents identifiés, notamment la pression démographique et des projets de réurbanisation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 2 MAI

  1. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 avril 2004 (ci-après le "CoBAT"), notamment ses articles 25, 26 et 27; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (ci-après le "PRAS"); Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 2010 désignant les instances consultatives appelées à émettre leur avis sur le projet de plan régional d'affectation du sol et sur le rapport sur les incidences environnementales; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2010 relatif à la mise en oeuvre des articles 18, § 6, et 25, § 6, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 février 2011 portant communication des dates des vacances scolaires pour l'année scolaire 2011-2012; Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2012 fixant la désignation des agents ou personnes chargés de donner des explications techniques dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de plan régional d'affectation du sol modifiant partiellement le plan régional d'affectation du sol; Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 mai 2012 au 13 juillet 2012 inclus; Vu les avis des communes émis aux dates suivantes : - Anderlecht : 28 juin 2012; - Auderghem : 28 juin 2012; - Berchem-Sainte-Agathe : 28 juin 2012; - Ville de Bruxelles : 2 juillet 2012; - Evere : 21 juin 2012; - Ganshoren : 28 juin 2012; - Ixelles : 21 juin 2012; - Jette : 27 juin 2012; - Koekelberg : 21 juin 2012; - Molenbeek-Saint-Jean : 5 juillet 2012; - Saint-Gilles : 28 juin 2012; - Saint-Josse-ten-Noode : 27 juin 2012; - Schaerbeek : 10 juillet 2012; - Uccle : 13 juillet 2012; - Watermael-Boitsfort : 26 juin 2012; - Woluwe-Saint-Lambert : 26 juin 2012; - Woluwe-Saint-Pierre : 28 juin 2012; Vu que la Commune d'Etterbeek n'a pas émis d'avis; Vu que ces avis ont été émis et transmis dans le délai légal visé à l'article 25, § 4 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire; Vu l'avis du Collège de la Commune de Forest émis en date du 12 juillet 2012; Vu les avis des instances consultatives remis au dates suivantes : - La Commission Régionale de Mobilité : le 21 juin 2012; - la Commission Royale des Monuments et Sites : le 27 juin 2012; - le Conseil Economique et Social : le 2 juillet 2012; - le Conseil de l'Environnement : le 4 juillet 2012; - Le Conseil Consultatif du Logement : le 29 juin 2012; Vu l'avis de l'AATL du 13 juillet 2012; Vu l'avis de l'Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement du 5 juillet 2012; Vu l'avis de la Région flamande du 6 juillet 2012; Vu l'avis de la Commission Régionale de Développement (C.R.D), transmis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 29 octobre 2012; Vu l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, du ...... I. Réponses aux observations et réclamations émises conformément à l'article 25 § 4 et 5 du Cobat A. REMARQUES NON LOCALISEES
  2. Remarques générales 1.
  3. Approbation du projet plan Considérant que différents réclamants déclarent souscrire, totalement ou sous réserve, aux objectifs du Gouvernement fondant la présente modification du PRAS; 1.
  4. Méthodologie/alternatives/manquements Considérant que certains réclamants remettent en cause la décision de procéder à une modification partielle du PRAS et l'urgence en vertu de laquelle cette modification est effectuée; Que certains d'entre eux estiment que d'autres mesures devraient être adoptées pour répondre aux besoins de la Région; que de nombreux réclamants évoquent, à ce sujet, les options relatives à la densification du bâti, à la transformation d'immeubles vides ou de bureaux en logement, à l'utilisation prioritaire des réserves foncières, au développement des ZIR ou encore au rehaussement des bâtiments existants; Que d'autres avancent que la modification doit être précédée d'une évaluation du PRAS et fondée sur des paramètres clairs; Que d'autres encore estiment que les raisons qui ont poussé le Gouvernement à décider de cette modification ne sont soit pas démontrées, soit pas pertinentes soit fondées sur des études ou constats erronés; Que certains réclamants s'interrogent sur les bases objectives retenues par le Gouvernement pour choisir les sites soumis à révision; Que d'autres réclamants s'inquiètent de la remise en question des engagements du Gouvernement manifestés auparavant, lors des travaux relatifs au PRDD; Que d'autres, enfin, relèvent que l'un des objectifs du projet de PRAS est de permettre la mise en oeuvre du plan de développement international, que ce plan n'a pas fait l'objet d'une consultation du public et qu'aucune réponse n'est apportée au fait que seules deux zones stratégiques du PDI sont mises ici en oeuvre; Considérant que la CRD souscrit à certains de ces arguments; Qu'elle estime que le projet de PRAS doit s'appuyer sur une analyse stratégique préalable, accompagnée d'une analyse technique de faisabilité (où, comment,...); Qu'elle avance le fait que le PRAS doit être la traduction d'un projet de ville développé dans le PRDD et qu'une évaluation préalable du PRAS 2001 doit être réalisée dans ce cadre; Qu'elle s'interroge sur la pertinence des projections démographiques et des chiffres de référence avancés pour le calcul du potentiel foncier; Qu'elle regrette le manque de données sur la composition socio-économique du boom démographique qui permettraient d'objectiver les besoins, ventilés en fonction du type de logement et la précipitation avec laquelle le Gouvernement a agi; Considérant que la CRD partage également les remarques portant sur la nécessité de travailler sur des alternatives telles que la densification, la réalisation de logement dans les ZIR; Que la CRD partage en outre la position relative au manque de justification du Gouvernement quant au choix d'ouvrir seulement deux zones du PDI sur la dizaine envisagée par ce plan; Que la CRD estime que la question de la relocalisation et du développement des activités industrielles aurait dû être étudié, nonobstant la volonté du Gouvernement d'introduire la mixité urbaine dans des zones affectées aujourd'hui à l'activité économique; Qu'elle estime enfin que le Gouvernement doit envisager une répartition de l'effort d'accueil de la population dans le cadre d'une vision métropolitaine qui dépasse le territoire de la Région; Considérant, quant à la méthode adoptée, que l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire a modifié l'article 27 du Code pour, selon l'exposé des motifs du projet d'ordonnance, "autoriser sans discussion la possibilité de réviser le PRAS sans que sa modification doive nécessairement avoir été prévue par le PRD" (Doc. parl., s.o. 2008/2009, n° A-527/1, p. 4); Que l'exposé des motifs rappelle également (Ibid., p. 12) que l'ancien libellé de l'article 27 prêtait à controverse dès lors qu'il pouvait "être interprété dans le sens qu'une modification ne pourrait être envisagée au plan régional d'affectation du sol que si le plan régional de développement le prévoyait. Cette interprétation ne peut être suivie à peine d'alourdir considérablement la procédure de modification du plan régional d'affectation du sol et ne trouve d'ailleurs pas appui dans les travaux préparatoires de l'ordonnance précitée du 16 juillet
  5. Au contraire, ceux-ci indiquent que nonobstant la portée purement indicative désormais attribuée au plan régional de développement, celui-ci peut le cas échéant indiquer qu'il y aura lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol sur un point particulier avec pour effet de contraindre le Gouvernement à adopter, dans cette hypothèse, le projet modifiant le plan d'affectation du sol dans le délai prescrit de douze mois à compter de l'adoption du plan régional de développement (Doc. parl. s.o. 1997/1998, n° A-263/2, p. 12) mais sans que cela n'empêche le Gouvernement de décider la modification du plan régional d'affectation du sol d'initiative et à tout moment. (...) les deux hypothèses pouvant se présenter seront clairement réglées : - soit le Gouvernement décide de modifier le PRAS. Dans ce cas, il n'est lié par aucun délai ni objet particulier et décide d'initiative par arrêté motivé d'entamer la procédure de modification; - soit le PRD indique qu'il y a lieu de modifier le PRAS. En ce cas, le Gouvernement doit adopter le projet modifiant le PRAS sur les objets indiqués par le PRD dans les douze mois qui suivent l'adoption du PRD, ce délai demeurant, comme par le passé, un délai d'ordre." Considérant, sur la base des principes qui viennent d'être rappelés, que le Gouvernement a décidé d'agir en parallèle, de deux manières : - à moyen et à long termes, en entamant l'élaboration d'un nouveau plan régional de développement, dit "durable", qui, sur la base du projet de ville qu'il consacrera, déterminera les adaptations éventuelles à apporter au PRAS en vue d'atteindre les objectifs qui auront été fixés; - à court terme, en décidant de modifier partiellement le PRAS en vue de contribuer à répondre, dans les limites que le CoBAT assigne au PRAS, à certains besoins urgents qui ont été identifiés (réponse planologique à la pression démographique que connaît la Région et aux projets de réurbanisation de la zone Delta et du Plateau du Heysel) et auxquels la Région doit pouvoir faire face sans délai; Considérant que, par ailleurs, dans le cadre de cette action à court terme, le Gouvernement est conscient du fait que la modification partielle du PRAS ne suffira pas, à elle seule, à apporter une réponse complète aux urgences qui ont été identifiées; Que la pertinence de la modification d'autres règlements, qui portent sur d'autres aspects de la politique de l'aménagement du territoire, voire sur d'autres politiques connexes (par exemple : la densification, l'augmentation des gabarits ou la gestion des bâtiments vides), devra également être étudiée; Que la modification partielle du PRAS a toutefois été jugée prioritaire au regard : - de la primauté hiérarchique du PRAS; - de l'importance de l'impact positif sur les besoins urgents identifiés qu'est déjà susceptible d'avoir, en elle-même, la modification partielle du PRAS; Considérant, quant à la portée de la modification partielle du PRAS, que le Gouvernement a défini la mesure dans laquelle il entendait modifier le PRAS par son arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol; Que, ce faisant, il a posé le cadre de l'action qu'il entend mener en justifiant celle-ci par les besoins qu'il a identifiés et auxquels il estime indispensable d'apporter rapidement une réponse; Que ce cadre a notamment déterminé l'ampleur de l'actualisation des situations existantes de fait et de droit, le champ d'étude du rapport sur les incidences environnementales (RIE) et la portée de l'enquête publique; Que parmi les modifications qui ont été suggérées à l'occasion de l'enquête publique et de la consultation des différentes instances concernées, celles qui n'entrent pas dans le champ de l'arrêté du 20 janvier 2011 et les étapes de la procédure qui en ont découlé ne peuvent donc être prises en considération dans le cadre de la présente procédure de modification; Considérant, quant à la pertinence des projections démographiques et foncières, que l'exposé des motifs du projet de modification partielle du PRAS arrêté par le Gouvernement le 29 mars 2012 se base sur les données du bureau du Plan en termes de démographie; Qu'au moment de l'adoption de l'arrêté d'ouverture partielle du PRAS, le bureau du Plan prévoyait une augmentation d'environ 140 000 habitants entre 2010 et 2020 ainsi qu'une croissance continue jusqu'en 2040; Que cette croissance s'explique en partie par un solde naturel en croissance constante depuis 1995 et qui, selon le bureau du plan, restera positif jusqu'en 2060; Que ces projections démographiques ont depuis été revues à la hausse avec une croissance estimée d'environ 180 000 habitants d'ici 2020; Que ces chiffres actualisés confirment la nécessité de modifier sans délai le PRAS; Considérant, en ce qui concerne l'estimation du potentiel du foncier bruxellois et de son potentiel d'accueil en habitants, que l'étude préalable à l'élaboration du projet de modification partielle du PRAS s'est basée sur des hypothèses raisonnables, établies en fonction des densités moyennes de logements à l'hectare suivant les types de territoires; Que, comme l'énonce l'exposé des motifs du projet de modification du PRAS, il a été considéré que dans les territoires centraux et de première couronne, la densité à prendre en compte était d'au moins 100 logements à l'hectare; que, dans les territoires plus extérieurs, cette densité est ramenée à 50 log/ha; que ces deux densités doivent être considérées comme des densités moyennes minimum; Que le potentiel obtenu par cette étude est donc une estimation, et ne correspond pas à la capacité d'accueil globale du territoire bruxellois (il ne prend pas en compte la capacité de densification du tissu urbain ou plus simplement les immeubles vides) mais donne par contre un point de vue assez clair sur la limitation du foncier disponible et, de ce fait, sur la nécessité d'approfondir une série de pistes en vue d'accroître le potentiel d'accueil de nouveaux habitants; Considérant, en ce qui concerne les remarques relatives aux alternatives envisagées, qu'une des pistes choisies par le Gouvernement a été de revoir, à travers la modification partielle du PRAS, l'aspect "monofonctionnel" de certaines zones; Considérant que la modification partielle du PRAS représente donc une partie des solutions au défi démographique; Que d'autres politiques et d'autres outils, notamment le PRDD, doivent être mis en oeuvre afin d'intégrer d'autres réflexions : la problématique des immeubles vides, la densification de parcelles ou éléments de bâtis existants via une rationalisation et une occupation adaptée de l'espace disponible, etc.; 1.
  6. Procédure 1.3.
  7. Contradiction dans la législation Considérant que le Conseil consultatif du Logement (CCL) souligne la contradiction qui existe par rapport aux délais dans lesquels le CCL doit rendre son avis selon que l'on se réfère au CoBAT (art.25 § 4 : 60 jours, sans possibilité de prolongation) ou au Code du Logement. (art. 107 : 30 jours, avec possibilité de dérogation pour prolonger ce délai); Qu'il rappelle, par ailleurs, l'art. 43 § 3 du CoBAT, conférant à la Commune un droit de demander un avis au CCL sur un projet de P.P.A.S. ou de P.C.D., alors que le Code du Logement, dans l'art. 104, ne donne ce droit qu'aux Ministres du Gouvernement régional; Que, faute d'éclaircissements à cet égard, le Conseil Consultatif n'a jamais remis les avis sollicités par diverses Communes sur ces objets et dans le cas présent ne peut approfondir la question autant qu'il le souhaiterait; Considérant que la CRD estime que ces considérations n'entrent pas dans le cadre du projet de PRAS; Considérant que le délai dans lequel les instances consultées doivent rendre leur avis sur un projet d'adoption ou de modification du PRAS est spécialement fixé par l'article 25, § 4, al. 4, du CoBAT; que, s'agissant d'une disposition spécifique, celle-ci l'emporte sur les dispositions à portée générale du Code du Logement en cas de contradiction; Considérant que, par ailleurs, le fait que l'article 104, § 1er, du Code du logement prévoie que tout avant-projet d'ordonnance ou d'arrêté réglementaire dont l'objet principal est le logement doit être soumis par le Gouvernement à l'avis du Conseil consultatif du logement n'interdit pas à d'autres textes législatifs d'autoriser d'autres autorités que le Gouvernement à solliciter l'avis du Conseil consultatif; 1.3.
  8. Modification des plans (CoBAT art 24) Considérant que la Commune de Grimbergen fait remarquer que le projet de PRAS ne fait pas usage de la faculté qu'il a d'indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. (article 24 du CoBAT); de même les motifs permettant de s'écarter des orientations retenues au niveau des ZIU dans le PRD de 2002 n'apparaissent pas dans la motivation du projet; Considérant qu'un autre réclamant regrette l'insécurité juridique créée par le projet de PRAS, dans la mesure où il devance la modification du PRD; Considérant que la CRD souligne, à ce titre, que l'article 24 du CoBAT stipule que "[le PRAS] peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol"; que la Commission en conclut qu'il s'agit donc d'une faculté et non d'une obligation; Qu'elle regrette, par ailleurs, que le CoBAT ait été modifié de manière à autoriser une modification du PRAS sans modification préalable du PRD; Considérant, pour rappel, qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, consacré à l'article 159 de la Constitution, les dispositions non conformes des plans inférieurs seront implicitement abrogées au jour de l'entrée en vigueur de la modification partielle du PRAS; que ce principe fut rappelé par le Conseil d'Etat, à l'occasion notamment d'un arrêt de principe dit "Val d'Or" du 10 septembre 1998; Que lister expressément les modifications à apporter aux plans communaux n'a donc pas d'utilité juridique; Qu'en outre, il est à craindre que, dans l'hypothèse où la liste des dispositions communales à modifier ne serait pas exhaustive, une confusion s'installe, une disposition communale non listée pouvant être considérée, à tort, comme étant toujours en vigueur et compatible avec le PRAS; Qu'étant donné l'extrême difficulté que représente l'identification de toutes les contradictions potentielles entre le PRAS et les plans communaux, la survenance de pareille situation présente un degré de probabilité qui, ajouté à l'inutilité juridique de la démarche, justifie le choix du Gouvernement de ne pas faire usage de la possibilité que lui ouvre l'article 24 du CoBAT d'indiquer, dans le PRAS, les modifications à apporter aux plans communaux de développement (PCD) et aux plans particuliers d'affectation du sol (PPAS); Que le Gouvernement renvoie, au surplus, à l'exposé effectué ci-dessus quant à la volonté du législateur relative à la modification du PRAS sans modification préalable du PRD; 1.
  9. Implications du projet de PRAS sur les PPAS en cours d'élaboration (PPAS non encore approuvés) Considérant que différentes communes s'interrogent sur l'impact qu'aura l'approbation du PRAS sur les futurs PPAS qu'ils soient ou non en cours de rédaction; Que la commune d'Evere regrette ainsi de ne pas avoir été contactée lors de l'élaboration du projet; qu'elle aurait ainsi pu mettre en évidence le travail communal sur l'analyse de la compatibilité des PPAS avec le PRAS ainsi que sur l'évolution des PPAS depuis l'approbation du PCD; Considérant que la Commune de Ganshoren s'interroge de façon générale sur le devenir des PPAS en cours d'élaboration; Considérant que les Communes d'Anderlecht et de Saint-Gilles s'interrogent quant à la possibilité d'introduire des PPAS dérogatoires sur des sites non visés par le PRAS qui sera approuvé; Qu'en particulier, la Commune de Saint-Gilles s'interroge quant à l'insécurité juridique et le risque d'abrogation implicite; Considérant que la Commune d'Uccle s'inquiète de l'impact du projet de PRAS sur les plans particuliers d'affectation du sol n° 64 et n° 66 en cours d'élaboration, couvrant des zones du PRAS pour lesquelles le projet de plan propose des modifications qui ne tiennent pas compte des études déjà réalisées; Considérant que la Commune de Jette souligne la problématique des subsides pour les études entamées de PPAS non conformes au projet de PRAS; Considérant que la CRD rappelle en premier lieu que l'article 42 du COBAT impose le respect des conditions suivantes pour l'élaboration d'un PPAS dérogatoire au PRAS : - ne pas porter atteinte aux données essentielles du PRAS; - motiver la dérogation par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existeraient pas au moment où le PRAS a été adopté ou approuvé; - démontrer que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait; Que la CRD estime néanmoins que l'interdiction de déroger au PRAS pour les futurs PPAS, suite à l'impossibilité de remplir la deuxième condition de l'article 42, ne devrait se limiter qu'aux dispositions expressément modifiées par le projet de modification du PRAS; Qu'elle rappelle également qu'une révision globale du PRAS suivra le PRDD et que la modification étudiée n'est que partielle; Qu'elle demande au Gouvernement de confirmer cette interprétation; Considérant que les procédures d'adoption de PPAS qui seront en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification partielle du PRAS pourront être poursuivies; que les principes consacrés aux articles 42 (PPAS dérogatoires) et 50, § 2 (approbation par le Gouvernement) du CoBAT continueront à s'appliquer; Qu'à cet égard, il est essentiel de rappeler que la modification partielle du PRAS a une portée limitée, qui vise à répondre à certains besoins auxquels il a été jugé nécessaire d'apporter une réponse urgente; qu'il n'a pas été question de réactualiser, dans le cadre de cette modification, l'ensemble des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement de la Région; que cet exercice global trouvera sa place dans le futur PRDD et dans la modification du PRAS qui pourra découler; que dans le cadre de la présente procédure, seuls les besoins qui fondent la modification partielle du PRAS ont fait l'objet d'une actualisation par rapport à la situation qui prévalait à l'époque de l'adoption du PRAS; Que, par conséquent, il sera toujours possible de déroger sous conditions aux dispositions littérales ou graphiques du PRAS qui ne sont pas concernées par la modification partielle de celui-ci; Que, par contre, il ne sera plus possible, à court et moyen terme, de déroger aux dispositions littérales ou graphiques du PRAS qui auront été modifiées, étant donné que, dans ce cas, la deuxième condition imposée par l'article 42 du CoBAT ne pourra pas être rencontrée; Que, par ailleurs, si un projet de PPAS devait présenter une incompatibilité avec l'une des modifications apportées au PRAS et ne devait plus pouvoir être modifié, le Gouvernement pourra approuver le PPAS tout en refusant son approbation pour la disposition incompatible; Considérant que, s'agissant de la consultation des communes, il est renvoyé à la réponse apportée ci-dessous, au titre 1.8.; 1.
  10. Implications du projet de PRAS sur les PPAS existants (PPAS approuvés sous le PRAS 2001 ou antérieurs) Considérant que plusieurs réclamants, dont des communes, s'interrogent sur le devenir des PPAS approuvés sous l'empire du PRAS actuel, voire même avant son adoption; Que des réclamants sollicitent des précisions quant à la possibilité que le PPAS soit plus restrictif que le PRAS ou demandent que les abrogations implicites de PPAS existants et leurs incidences environnementales soient étudiées et qu'elles soient relevées graphiquement en vertu de l'article 24 du CoBAT; Que d'autres rappellent le contenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'abrogation de plans inférieurs à la suite de l'adoption d'un plan supérieur ou le contenu de la circulaire n° 15 relative à cette question; Considérant que la CRD rappelle en premier lieu qu'il faut appliquer la circulaire n° 15 dans le cas des abrogations implicites de PPAS; Qu'elle rappelle, dans cette optique, l'importance de distinguer clairement les fonctions principales et secondaires dans les prescriptions; Considérant que la CRD attire également l'attention du Gouvernement sur l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 22 mars 2012; que selon cet arrêt, si un PPAS abrogé "s'insère dans une hiérarchie d'actes d'aménagement du territoire, dès lors que ces actes prévoient des règles d'occupation du sol suffisamment précises, qu'ils ont eux-mêmes fait l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement et qu'il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que la directive 2001/42 vise à protéger ont été suffisamment pris en compte dans ce cadre", l'abrogation ne doit alors pas faire l'objet d'une évaluation environnementale au sens de la directive; Que la CRD souligne ainsi que dans les parties du territoire où des PPAS seraient implicitement abrogés, les modifications apportées par le projet de PRAS sont d'application et ont déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale; Considérant, pour rappel, qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, consacré à l'article 159 de la Constitution, les dispositions non conformes des plans inférieurs seront implicitement abrogées au jour de l'entrée en vigueur de la modification partielle du PRAS; que ce principe fut rappelé par le Conseil d'Etat, à l'occasion notamment d'un arrêt de principe dit "Val d'Or" du 10 septembre 1998; Que, pour cerner plus précisément la manière d'apprécier la compatibilité des dispositions des différents plans et les conséquences d'une éventuelle incompatibilité, il est renvoyé à la circulaire n° 15 explicative sur le régime de l'abrogation implicite (Moniteur belge, 28.06.2001, p. 22.328); Que, sur le choix qu'il a fait de ne pas lister expressément les abrogations des prescriptions des PPAS qu'entraîne la modification partielle du PRAS, le Gouvernement renvoie à ce qu'il a exposé ci-dessus; Que, par ailleurs, le Gouvernement rappelle que : - dans l'hypothèse où une disposition d'un PPAS serait implicitement abrogée en raison de sa contradiction avec le PRAS modifié, ce sont les prescriptions de ce dernier qui s'appliqueront; - la modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un RIE très complet qui appréhende les incidences prévisibles de la modification partielle du PRAS; Que, par conséquent, les incidences de l'abrogation implicite d'une disposition d'un PPAS par le PRAS partiellement modifié se confondent avec les incidences de ce dernier; 1.
  11. Incidences du projet de PRAS sur les demandes de permis et certificats en cours d'instruction ou prochainement introduits Considérant que des réclamants s'interrogent sur la notion de "projet de plan" et sur l'application de l'article 194 du CoBAT, selon lequel un permis est refusé en cas de contrariété avec un tel projet; Que certains réclamants voient dans cette disposition une incohérence avec la modification du CoBAT du 14 mai 2009 qui avait pour but d'éviter de conférer des effets juridiques à un projet de plan d'aménagement non encore soumis à consultation du public, afin de ne pas heurter les dispositions prévues par la Convention d'Aarhus et la Directive 2001/42/CE; Considérant que d'autres réclamants relèvent l'impact qu'aura le projet de PRAS une fois adopté sur les demandes de permis d'urbanisme, de certificat d'urbanisme ou de permis de lotir en cours d'examen; Que des réclamants souhaitent, à cet égard, l'adoption de mesures transitoires applicables aux demandes déjà introduites, voire à celles en cours de préparation; Considérant que la CRD prend acte des dispositions des articles 153 § 4 et 194 § 1er mais demande au Gouvernement de clarifier et de justifier la date d'entrée en application de cet article; Considérant que, bien que le CoBAT ne définisse plus la notion de projet de plan depuis la réforme du 14 mai 1999, celle-ci est toujours utilisée par les articles 50, § 2, alinéa 1er, 153, § 4, et 194, § 1er, qui imposent aux autorités compétentes de refuser d'approuver un PPAS ou de délivrer un permis lorsque celui-ci n'est pas conforme à un projet de PRAS arrêté par le gouvernement; qu'il s'ensuit une difficulté d'application des dispositions précitées; Que, toutefois, il n'appartient pas au Gouvernement d'interpréter les dispositions du CoBAT, qui ont valeur législative, dans le cadre de la procédure de modification partielle du PRAS, qui a valeur réglementaire; 1.
  12. Hiérarchie des plans Considérant que certains réclamants regrettent le non-respect de la hiérarchie entre le PRD et le PRAS; que, d'après eux, le respect de cette hiérarchie aurait permis d'avoir une meilleure vision globale des besoins de développement et d'intégrer un plus large débat démocratique; Qu'en privilégiant la planification réglementaire au détriment de la planification stratégique, le Gouvernement hypothèque l'adoption d'options stratégiques ultérieures; Que des réclamants estiment qu'une évaluation complète et indépendante du PRAS actuel et de ses lacunes aurait dû être réalisée avant nouveau projet de PRAS; Que le projet modifie très sensiblement les grandes orientations stratégiques du PRD, sans que les droits acquis ne soient préservés; Considérant que la CRD adhère à la plupart de ces observations et estime qu'il est nécessaire de développer une vision globale de l'évolution de la Région en déterminant les priorités de développement et d'aménagement du territoire requis par les besoins économique, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement; Que cette analyse devrait trouver sa place au sein du PRD; Qu'ainsi, les modifications du PRAS, résultant de cette analyse, gagneraient en cohérence, seraient plus complètes et porteraient sur l'ensemble des éléments qui touchent au développement régional; Que la Commission estime, par ailleurs, que ces objectifs doivent être traduits au sein des différents outils d'aménagement du territoire; Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2.; qu'il y est donc renvoyé; 1.
  13. Processus de consultation Considérant que de nombreux réclamants, dont des communes bruxelloises ou la Région flamande, regrettent un manque d'informations, de concertations, de consultations ou de dialogues dans le cadre de l'élaboration du projet de PRAS, préalables à l'enquête publique; Que certains auraient préféré que le projet de PRAS soit élaboré au travers d'un mécanisme plus participatif, regroupant les différents intervenants intéressés (telles que, entre autres, les instances consultatives, les unions professionnelles, les communes, en ce compris leurs administrations et leurs conseils communaux, les riverains ou les autres régions); que de la sorte, le projet aurait pu englober d'autres modifications au PRAS; Considérant également que la Commune de Woluwe-Saint-Pierre argue qu'aucune invitation officielle et formelle n'aurait été adressée à son conseil communal afin de lui demander de se prononcer sur le projet de PRAS; Considérant enfin que certains réclamants souhaitent que les réflexions du projet de PRAS dépassent les limites géographiques de la Région pour englober tout l'hinterland bruxellois; Considérant que la CRD soutient ces observations et encourage le gouvernement à développer un processus de concertation préalable, entre autres, avec les Communes bruxelloises et les Régions; Qu'elle demande également de prévoir des moyens supplémentaires afin de pouvoir organiser des séances d'information dans les communes, en veillant, de façon proactive, à atteindre toutes les catégories de la population, afin que tous puissent avoir accès à l'information; Considérant que le Gouvernement renvoie tout d'abord aux développements consacrés, au point 1.2, ci-dessus, à la portée et aux motifs de la modification partielle du PRAS et à la poursuite, en parallèle, dans le cadre du PRDD, de l'approche globale de l'avenir de la Région que beaucoup de réclamants recherchent au vu de leurs demandes; Qu'il souligne ensuite que les processus de consultation du public et des différentes instances et régions voisines concernées prévus par le CoBAT dans le cadre de la modification du PRAS ont été intégralement respectés; Qu'à cet égard, le Gouvernement a jugé que l'organisation par ses soins de mécanismes de participation supplémentaires aurait été en contradiction avec l'urgence dont il se réclame dans le cadre de la présente modification partielle du PRAS; Considérant que le grief émis par la commune de Woluwe-Saint-Pierre n'est pas établi, le courrier invitant le conseil communal à rendre son avis sur le projet de modification partielle du PRAS, accompagné d'un exemplaire complet des documents soumis à l'enquête publique, ayant été déposé par porteur à la commune le 10 mai 2012; Considérant que, s'agissant des limites géographiques de la planification, le Gouvernement rappelle que ses compétences sont exclusivement limitées au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il lui est donc juridiquement impossible de réglementer l'aménagement du territoire au-delà de ces limites; Qu'il est cependant souhaitable que les plans régionaux, bien que ne pouvant couvrir que le territoire régional, soient élaborés en ayant égard aux relations qu'entretient la Région avec son hinterland, situé sur le territoire des Régions flamande et wallonne; Qu'en l'espèce, ces relations ont été appréhendées par le RIE, à l'aune de la modification partielle du PRAS étudiée; Que l'appréciation plus générale de ces relations trouve, quant à elle, sa place dans le cadre de l'adoption du PRDD, qui est un instrument de planification globale du développement régional dans le cadre du développement durable (art. 17, alinéa 1er, du CoBAT); Que, par ailleurs, les exigences de l'article 25, § 6, du CoBAT ont été respectées; 1.
  14. Réforme CoBAT 2009 - jurisprudence avis d'instances - modifications substantielles Considérant que des réclamants soulignent que, à la suite de la modification du CoBAT du 14 mai 2009, la demande d'avis aux conseils communaux se fait simultanément à l'enquête; que les Conseils communaux doivent dès lors se prononcer sans pouvoir prendre connaissance d'éventuelles remarques ou observations que leurs habitants auraient émises lors de l'enquête publique; Que certains de ces réclamants attirent l'attention du gouvernement sur le risque, du fait de la remise des avis des conseils communaux et instances simultanément à l'enquête publique et non plus après, de devoir recommencer l'enquête publique, dès lors que les modifications substantielles au projet suggérées par un avis d'une instance consultative et qui ne s'appuieraient pas sur une réclamation formulée au cours de l'enquête publique ne peuvent être intégrées dans le plan définitif sans avoir à recommencer la procédure d'enquête; Considérant que la CRD rappelle que cette modification du CoBAT, inspirée de la convention d'Aarhus en matière d'environnement, avait pour but de permettre la prise en compte des observations et avis des instances et des communes, remis simultanément à l'enquête publique, au même titre que celles des citoyens; Considérant que l'avis des conseils communaux n'a pas vocation à servir de relais aux observations que le public est par ailleurs en mesure de faire valoir utilement par lui-même; qu'il est sollicité afin d'éclairer le Gouvernement quant à l'appréciation que chacune des communes bruxelloises, en tant que telle, porte sur le projet de modification à l'étude; qu'il va de soi que les communes n'ont pas besoin de synthétiser au préalable les observations émises par leurs habitants pour se forger une opinion; Que le fait que leur avis soit désormais sollicité durant l'enquête publique et non plus après celle-ci n'a donc aucune autre conséquence que celle - positive - de raccourcir la procédure de quelques semaines; Considérant que, par ailleurs, si, comme l'affirment certains réclamants, l'enquête publique doit être recommencée en cas de modification substantielle du projet de plan ne trouvant pas son origine dans une observation déposée durant l'enquête publique, on ne peut que constater que le stade de la procédure auquel les instances consultatives sont invitées à rendre leur avis est sans importance, l'enquête devant dans ce cas être recommencée quel que soit le contenu des avis de ces instances; 1.
  15. Délais de remise d'avis - publicité - enquête publique Considérant que certains réclamants regrettent de n'avoir pu disposer de plus de temps pour examiner le projet de PRAS, prendre connaissance des documents annexes et formuler leurs réclamations; Considérant que d'autres réclamants regrettent qu'une partie de l'enquête publique se soit déroulée durant une période de vacances scolaires; Considérant que la CRD recommande d'éviter de mettre à l'enquête publique un plan d'une telle importance pendant les congés scolaires; Considérant que l'enquête publique a été organisée conformément au prescrit du CoBAT; Qu'en outre, s'agissant d'une enquête concernant le PRAS, la durée de mise à l'enquête est de soixante jours, c'est-à-dire le plus long délai prévu par le CoBAT; Que, pour rappel, lors de l'adoption du PRAS, ce même délai de 60 jours a utilement permis à toute personne intéressée de faire valoir ses observations sur le nouveau plan qui était appelé à remplacer le plan de secteur couvrant toute la Région; Que, cette fois, l'enquête n'a porté que sur une modification partielle du PRAS, limitée par rapport à la portée générale du plan; que le délai de 60 jours - dont seuls les treize derniers couvraient les vacances d'été - était donc suffisant pour que toutes les personnes intéressées - et a fortiori les instances consultées, qui bénéficient de moyens et de connaissances plus importantes qu'un simple citoyen - puisse faire valoir utilement leur opinion; 1.
  16. Information - Documents EP Considérant que certains réclamants estiment que le gigantisme du projet ne permet pas une compréhension aisée de celui-ci; Que d'autres se plaignent du fait que le projet de PRAS contient des erreurs ou des imprécisions prêtant à confusion; Que d'autres réclamants estiment qu'une autre présentation des données aurait été préférable; Considérant que la CRD juge que le RIE et l'ensemble des documents mis à l'enquête, sont particulièrement difficiles à appréhender. Qu'elle recommande ainsi au Gouvernement, pour les plans suivants, de veiller à la synthèse, la clarté et la pédagogie dans la structure générale du document; Qu'elle souligne, en effet, qu'il est difficile de comprendre les deux parties du RIE; elle estime qu'il aurait fallu expliquer pourquoi certaines options qui ont été analysées n'ont pas été retenues; Considérant que les documents suivants ont été mis à l'enquête publique : - le projet de modification partielle du PRAS; - le RIE; - le complément de RIE, qui a analysé les modifications apportées à l'avant-projet de plan suite aux recommandations formulées par le RIE; - un résumé non technique de ces trois documents - et une brochure explicative; Que l'ampleur du RIE et de son complément est plus importante mais s'explique par les exigences en matière d'évaluation des incidences imposées par le CoBAT conformément aux contraintes consacrées par la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; 1.
  17. Demande d'informations/études complémentaires Considérant que des réclamants critiquent la méthodologie ou la réalisation des études préalables sur lesquelles se fondent le projet de PRAS; Que certains d'entre eux estiment que le contenu de ces études n'est pas satisfaisant et que de nouvelles études complémentaires devraient être réalisées, portant notamment tant sur le logement (afin de déterminer plus précisément, entre autres choses, le taux et l'intensité d'occupation actuelle de logements, leurs types, tailles ou encore localisation) que sur le développement économique; Que certains réclamants estiment qu'il convient d'assurer un accès le plus large possible aux études préalables, en les mettant à disposition des citoyens; Considérant enfin que certains réclamants regrettent que le document mis à l'enquête ne fasse pas référence à des éléments importants comme les contrats de quartier, la nouvelle ordonnance sur les logements vides, la SDRB, le Fonds du Logement ou les AIS, entre autres; Considérant que la CRD adhère en grande partie à ces réclamations; qu'elle renvoie à son avis sur la hiérarchie et l'évaluation des plans; Qu'elle regrette que des études préalables qui ont été effectuées ne lui aient pas été accessibles (entre autres l'étude réalisée par le bureau MSA et IGEAT, portant sur l'évaluation du potentiel foncier en RBC); Qu'elle recommande d'autre part, que d'autres études soient réalisées; Considérant que le travail de la CRD a débuté par une série d'auditions, à l'occasion desquelles les auteurs de l'étude réalisée par le bureau MSA et l'IGEAT sont venus exposer leurs travaux et répondre aux questions des membres de la CRD, comme cela ressort expressément du préambule de l'avis de la Commission; Qu'en outre, les résultats de cette étude, relatifs au potentiel foncier bruxellois et au potentiel d'accueil d'habitants de celui-ci, à l'instar de ceux de chaque étude préalable sur laquelle se fonde le projet de PRAS, ont été retranscrits dans le RIE et dans l'exposé des motifs de l'arrêté du 29 mars 2012; Que, de la sorte, l'ensemble de la population a pu disposer d'une base suffisante lui permettant de cerner au mieux la volonté du Gouvernement et les mesures proposées par le projet; Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la CRD, celle-ci a eu connaissance de toutes les études qui ont servi de fondement au projet de modification partielle du PRAS; Qu'elle a donc pu rendre son avis en toute connaissance de cause; Qu'au surplus, il convient une nouvelle fois de rappeler que les objectifs du présent plan sont limités; que le Gouvernement est bien conscient que d'autres éléments doivent être pris en ligne de compte en matière de planification de la Région; Que ceux-ci seront abordés dans le cadre de la révision générale du PRAS, qui interviendra à la suite de l'adoption du PRDD; Que, pour le reste, il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; 1.
  18. Adaptation/prise en compte des autres plans Considérant que des réclamants approuvent la volonté du gouvernement dans ses actions menées face aux défis à venir; Que d'autres réclamants attirent toutefois l'attention sur les conséquences d'une modification partielle, source potentielle d'incohérences et d'insécurité; Que la garantie d'une vision globale et cohérente du bon aménagement territorial nécessite que les autres outils d'aménagement du territoire en révision soient terminés rapidement et que cette même cohérence soit recherchée au niveau des projets; Que, par ailleurs, les procédures de mise en oeuvre soient simplifiées (délais, sécurité juridique, principes de densité, outils réglementaires); Considérant par ailleurs que de nombreux réclamants insistent sur l'interdépendance existant entre la modification du PRAS ici projetée et d'autres dispositions telles que le RRU, le Code du Logement, le PRDD en projet, les différentes études en cours relatives à l'aménagement du territoire (étude canal, réflexions sur le développement autour de la gare du Midi, ...), le schéma de développement commercial, l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution, l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et ses arrêtés d'exécution, etc.; Qu'ils insistent sur le fait que ces différents textes doivent être soit adaptés ou complétés après adoption du projet de PRAS, soit pris en compte dans son élaboration de manière à le modifier (en intégrant, par exemple, de nouvelles définitions ou en fixant de nouveaux objectifs à la modification envisagée); Considérant enfin que l'IBGE rappelle que les projets d'urbanisation doivent répondre aux principes d'urbanisation durable; qu'ainsi, toute modification du PRAS doit aller dans ce sens; Considérant que, d'une manière générale, la CRD demande d'assurer une adaptation des différents plans et règlements, de façon à rendre cohérent l'ensemble des règles qui sont d'application en RBC; Qu'en particulier, la CRD demande au Gouvernement d'adapter, avant toute entrée en vigueur du PRAS modifié, les normes de l'arrêté du 21/11/2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées, ainsi que l'arrêté du 17/12/2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol, afin d'éviter toute insécurité juridique; Que la CRD attire également l'attention du gouvernement sur le fait que le RRU doit être adapté, afin de tenir compte de la densification de la ville générée par la croissance démographique et afin d'établir un lien entre le PRAS et ses différents titres, dont le titre 1 (Caractéristiques des constructions et de leurs abords) et le titre 8 (Normes de stationnement hors voirie publique). Elle recommande que la modification du RRU soit entreprise dans la foulée du PRAS qui suivra le PRDD; Que la Commission demande, en outre, d'analyser, dans quelle mesure il s'agira de prendre en compte le Schéma de développement commercial dans le PRAS qui suivra le PRDD; Que par ailleurs, la Commission constate que, dans certains cas, le délai entre un projet et sa concrétisation est fort long; qu'elle demande d'optimiser la chaîne des décisions, tout en respectant le processus démocratique; Considérant que le gouvernement renvoie au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; Qu'en outre, le gouvernement procédera, concomitamment à l'entrée en vigueur de la modification du PRAS, à la révision des arrêtés suivants, qui font référence au zonage du PRAS : - L'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées; - L'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage; - L'arrêté du 17 décembre 2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol; 1.
  19. Recommandations Considérant qu'un réclamant souligne que le foncier est fort important pour l'avenir de Bruxelles; que par conséquent, il souligne que ce sont les pouvoirs publics qui doivent décider et non les promoteurs immobiliers; Qu'ainsi, il recommande l'application du principe de précaution ayant pour objet d'éviter que des zones du territoire, telle celle du canal, deviennent des zones "à la mode" "offertes" aux promoteurs pour qui les communes modifient beaucoup trop facilement leurs PPAS; Considérant de plus, qu'un réclamant estime que l'ouverture des réserves foncières doit se faire, petit à petit, selon un planning et un programme contrôlés, répondant aux besoins de la Région, afin d'éviter la spéculation; Considérant que, sur ces deux remarques, la CRD rejoint ces réclamants; qu'elle renvoie à son avis relatif d'une part à la localisation des activités productives, d'autre part à la réalisation de schémas directeurs préalable à l'ouverture progressive des zones destinées à l'urbanisation; Considérant que le gouvernement est conscient de l'importance du foncier pour le développement futur de la Région et du fait que celle-ci ne compte plus qu'une seule zone de réserve foncière sur l'ensemble de son territoire; que le fait que le statut de celle-ci ne soit pas remis en question dans le cadre de la modification partielle du PRAS illustre d'ailleurs le fait que ce sont bien les autorités publiques, et non les développeurs immobiliers, qui conservent le pouvoir de décision en matière d'affectation du foncier; Que la faible ampleur des changements d'affectations projetés et l'obligation de mixité des fonctions imposée aux développeurs de projets d'une certaine envergure en sont un autre exemple; 1.
  20. Erreurs matérielles Considérant que des réclamants, ainsi que les Communes de Jette, Berchem-Sainte-Agathe, Forest, Anderlecht ont constaté que le titre de l'arrêté du Gouvernement du 29.03.2012 fait référence au projet de modification partielle du PRAS arrêté le 3 mai 2011, alors qu'il s'agit du 3 mai 2001; Considérant que la CRD demande que les erreurs éventuelles soient corrigées; Considérant que le Gouvernement constate qu'une erreur matérielle a été commise dans l'intitulé de son arrêté du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du PRAS, lequel vise erronément l'année 2011 au lieu de l'année 2001 comme étant celle de l'adoption du PRAS; que cette erreur n'est cependant pas susceptible d'avoir induit qui que ce soit en erreur et ne porte donc pas à conséquence; Considérant que la Commune de Jette n'a pas trouvé de trace de parution au Moniteur belge de l'arrêté du 29.03.2012; Que des réclamants estiment que le public peut être induit en erreur, étant renvoyé potentiellement à un document inexistant, ce qui complique encore la lecture et la compréhension; Considérant que les Communes de Jette, Saint-Josse, Woluwe-Saint-Pierre et Anderlecht font remarquer que les Communes de Saint-Josse et de Woluwe-Saint-Pierre ont été oubliées dans la liste des communes non concernées par les modifications des ZIR, de la brochure explicative; Considérant que, sur ce dernier point, la CRD souligne que la brochure ne cite que les Communes concernées par le projet de PRAS; Que, en ce qui concerne la question de publication de l'arrêté au Moniteur, elle relève que le CoBAT a été modifié, que le projet de plan ne fait plus l'objet d'une adoption par le gouvernement et qu'en l'occurrence, il n'a pas été publié au Moniteur belge; Considérant que le projet de modification du PRAS mis à l'enquête n'a pas été publié au Moniteur belge, le CoBAT ne prévoyant pas cette formalité; qu'il a par contre été déposé dans toutes les maisons communales, comme l'exige le CoBAT, et a fait, en outre, l'objet d'une publication sur internet; Considérant que le Gouvernement constate que, dans la brochure explicative qui a été jointe au projet de modification partielle du PRAS et au RIE à l'occasion de l'enquête publique, certaines communes ont été oubliées dans la liste des communes qui ne sont pas concernées par les changements d'affectation envisagés par le projet de modification partielle du PRAS (page 16 de la brochure); que cet oubli n'est cependant pas susceptible d'avoir induit qui que ce soit en erreur dès lors que la brochure explicative comprend également, en page 14, une carte de la Région et de ses 19 communes sur laquelle ont été graphiquement représentées tous les changements d'affectation envisagés par le projet de modification partielle du PRAS; que toutes les communes non concernées par ces changements d'affectation apparaissent clairement sur cette carte; qu'en outre, pour rappel, la brochure en question n'a qu'une valeur didactique et n'a pas vocation à compléter le projet de modification partielle du PRAS soumis à l'enquête publique, qui est le seul document destiné à sortir des effets juridiques; 1.
  21. Autres Considérant qu'un réclamant constate que le projet de PRAS n'accorde aucune importance au patrimoine, particulièrement au patrimoine social et industriel directement concerné par les zones du projet; Considérant que la CRD le rejoint et demande que le patrimoine social et industriel des zones concernées fasse l'objet d'un inventaire; Considérant qu'un réclamant souligne que le constat suivant lequel "le principal défi de cette ville est de type social", tel qu'énoncé par le Ministre Président lors du colloque organisé par le CESRBC en juin 2011, ne figure pas au projet de PRAS; Considérant que la CRD partage la préoccupation du Ministre-Président et constate que cette préoccupation ne fait pas l'objet du projet de PRAS; Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2.; Considérant que la modification partielle du PRAS afin de répondre à la croissance démographique consiste en une réponse à un défi de type social; qu'en effet, il s'agit d'une part d'une obligation sociale pour les pouvoirs publics de mettre tout en oeuvre pour permettre à chacun de disposer d'un logement et, d'autre part, de réduire les tensions sur le marché en proposant un nombre potentiel de logements supplémentaires; Qu'au surplus, le Gouvernement rappelle qu'en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'est tenu, de répondre aux réclamations que pour autant qu'elles consistent en des considérations d'ordre planologique (cf., e.a., C.E., arrêt n° 191.378 du 12 mars 2009, Somerhausen et Taubert); que la dernière réclamation citée ci-dessus ne s'analyse pas en une telle considération, mais uniquement en une critique d'opportunité; 1.
  22. Mécanismes de captation des plus-values Considérant que plusieurs réclamants souhaitent voir adopter des mesures relatives à l'accessibilité au logement; Que différents mécanismes sont ainsi proposés pour garantir cette accessibilité; Que, dans la plupart des cas, c'est le recours au mécanisme de la captation des plus-values immobilières qui est préconisé; Considérant que la CRD partage les demandes de mise en place d'un tel mécanisme de captation des plus-values; Qu'elle regrette qu'un tel mécanisme n'ait pas déjà été élaboré de manière à pouvoir accompagner le projet de modification partielle du PRAS et qu'elle demande qu'en tout état de cause ce système soit mis en oeuvre préalablement à l'adoption de la modification du PRAS; Considérant que le Gouvernement renvoie, en ce qui concerne ces réclamations, aux observations formulées au point 1.2.; Qu'au surplus, le champ d'application du PRAS ne permet pas de proposer des modalités pratiques d'une éventuelle captation des plus-values immobilières; Que des réflexions sont menées en parallèle sur le mécanisme des charges d'urbanisme qui permette de faire participer les développeurs de projet du secteur privé aux retombées néfastes que sont susceptibles d'avoir leurs projets sur les finances publiques des autorités publiques; que c'est bien à ce niveau qu'il importe d'agir; 1.
  23. Plans communaux dérogatoires Considérant que la Commune d'Anderlecht soulève la difficulté pour les Communes d'organiser leur développement territorial face aux avancées régionales; Qu'elle souligne, en effet, que la révision du PRD et du PRAS 2001 qui vont suivre ce projet de PRAS, risque de voir les plans communaux déroger à ces futurs nouveaux plans; Considérant que la CRD rappelle qu'il faut appliquer la circulaire numéro 15 dans le cas des abrogations implicites de PPAS et renvoie à ses considérations supra; Qu'elle précise que, par ailleurs, les Communes devront évaluer dans quelles mesures elles devront adapter leur plans communaux une fois le PRAS modifié; Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, aux points 1.4 et 1.5, consacrés à l'impact de la modification du PRAS sur les PPAS en cours d'élaboration et existants; 1.
  24. Vision globale/stratégique du projet de PRAS Considérant que des réclamants regrettent que le projet de PRAS ne prenne pas toujours en compte la globalité de l'aménagement de la ville, et les conséquences de l'augmentation démographique sur la mobilité, l'emploi, les commerces, les besoins des entreprises; Considérant que des réclamants soulignent que ce projet de PRAS ne concerne qu'une modification partielle; que des modifications plus importantes devront dès lors être adoptées après l'adoption du PRDD et que celles-ci devront impérativement refléter une vision stratégique plus globale de la Région, dans le sens du développement d'un territoire métropolitain; Considérant que la CRD rappelle qu'une vision stratégique globale de la région sera développée au sein du futur PRDD, avant la mise en chantier d'un nouveau PRAS; Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, lorsque les réclamations relatives à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS ont été abordées; Que le Gouvernement rappelle que les différentes thématiques relevées par les réclamants ont fait l'objet d'un examen dans le RIE; 1.
  25. Economie/Emploi Considérant que certains réclamants évoquent la question de l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale; qu'ils craignent que les modifications prévues par le projet de PRAS y portent atteinte; Que certains d'entre eux estiment que le PRAS doit impérativement assurer le maintien et le développement de l'activité productive dans la Région; Que de manière plus large, certains réclamants soulèvent un manque de vision d'ensemble du projet de modification, ce dernier ne prenant pas suffisamment en compte, selon eux, les paramètres économiques et/ou socio-économiques; qu'ils expriment leurs craintes de voir la Région transformée en "ville-dortoir" du fait de la protection trop forte accordée à la fonction de logement; qu'ils souhaitent dès lors que d'autres affectations soient également privilégiées ou que soient adoptées des mesures spécifiques, telles que la création de parcs pour activités productives à caractère industriel ou de zones pouvant accueillir des P.M.E. complémentaires au logement; Considérant que la CRD est d'avis qu'il ne faut pas mettre en péril le développement de la fonction industrielle et productive au sein de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'elle estime qu'il faut maintenir des zones spécifiques réservées à la fonction industrielle et productive (ZIU et ZAPT); que ces zones doivent se situer préférentiellement à proximité des axes de mobilité (rail, eau, route) au nord, au sud et à l'est de Bruxelles; Considérant, en ce qui concerne les ZEMU, que la CRD estime que les entreprises de type P.M.E. et TPE sont les entreprises les plus aptes à s'insérer dans ces zones; que l'accent devrait être mis sur les petites entreprises et l'artisanat indispensables au fonctionnement de la ville et des quartiers et qui ont toute leur place dans un tissu urbain habité; Considérant qu'elle estime également qu'il faut permettre et encourager le développement de nouveaux types d'activités productives relevant de l'économie "verte", "blanche" et "créative", porteuses d'une dynamique économique et potentiellement peu polluantes; Que la CRD renvoie en outre à son avis dans le chapitre des ZEMU localisées; Considérant que le Gouvernement rappelle tout d'abord que seul un petit nombre de ZIU et de ZAPT sont réaffectées en ZEMU; que la grande majorité de ces deux catégories de zones d'industries sont donc conservées; Que la modification partielle du PRAS ne remet en cause ni l'existence des zones d'industries, ni les affectations qui y sont autorisées (les prescriptions 5 et 6 qui leur sont consacrées dans le PRAS ne sont pas modifiées); que, dans ces zones, le logement continuera à n'être admis que dans l'hypothèse où il est complémentaire et accessoire aux fonctions principales de la zone; Considérant, par ailleurs, que la caractéristique essentielle des ZEMU est d'être affectée principalement aux activités à vocation économique qui sont listées à la prescription 9bis.1, alinéa 1er; que le logement n'est autorisé dans ces zones qu'au titre d'affectation secondaire; Que les rez-de-chaussée y seront prioritairement affectés aux activités économiques autorisées dans la zone, le logement n'y étant admissible que si les conditions locales le permettent et moyennant l'organisation de mesures particulières de publicité; que dès lors qu'une partie importante des activités autorisées à titre principal dans les ZEMU ne peuvent que difficilement s'implanter ailleurs qu'au rez-de-chaussée, la nouvelle prescription relative à la ZEMU permettra l'installation de logements aux étages, maximisant de la sorte le potentiel foncier de la zone, tout en garantissant la préservation de l'espace au sol nécessaire au développement d'activités économiques; Considérant que la compatibilité exigée entre ces activités économiques et les autres activités ou destinations de l'îlot concerné et des îlots avoisinants (prescription 9bis.5, 3° ) aura pour effet de favoriser l'implantation d'activités relevant de l'économie "verte", "blanche" et "créative", qui, en comparaison avec des activités industrielles traditionnelles, sont plus facilement compatibles avec un environnement urbain habité et pourvoyeuses, en moyenne, d'un plus grand nombre d'emplois au m²; Que ces objectif est, par ailleurs, explicitement exposé dans le préambule du projet de modification partielle du PRAS et rencontre donc la vision de la CRD; Considérant enfin, qu'en ce qui concerne les réclamations liées à l'absence de prise en considération des données économiques ou les demandes sollicitant de privilégier d'autres affectations que le logement, il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; 1.
  26. Besoins : types de logement Considérant que des réclamants insistent sur le fait que l'accessibilité des logements aux personnes à revenus moyens ou faibles doit être garantie; Que certains réclamants insistent sur l'appui qu'il convient de donner au logement social, en permettant notamment qu'il puisse être créé via des développeurs privés dès lors que les terrains concernés par la présente modification sont le plus souvent propriété de personnes ou sociétés privées; Que d'autres, enfin, estiment qu'il convient de maintenir les P.M.E. le long du canal et d'y favoriser le logement pour les personnes à bas revenus; Considérant que la CRD adhère à plusieurs de ces observations dont celles liées à la mise en place de mécanismes organisant la création de logement de type social ou assimilé sur des terrains privés; Qu'elle rappelle que la SDRB est en charge de la réalisation de logement moyen ou conventionné et qu'elle est appelée depuis peu à réaliser du logement de type social; Que la Commission fait sienne une proposition, en cours de négociation, d'autoriser un pourcentage de logement moyen locatif dans les projets de logement social et inversement; Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2, dans le cadre des développements consacrés à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS, ainsi qu'au point 1.20, consacré à la portée de la nouvelle prescription 9bis relative aux ZEMU; Qu'en effet, en vertu de l'article 24 du Cobat, il n'appartient pas au PRAS d'établir des dispositions à "vocation sociale" qui permettraient d'imposer une mixité dans les types de logement; que cette question est étudiée dans le cadre du mécanisme des charges d'urbanisme dans le respect du principe de la redevance que constitue les charges d'urbanisme ainsi que du principe de proportionnalité; 1.
  27. Besoins en équipements Considérant que plusieurs réclamants évoquent le besoin de création d'équipements nouveaux et de maintien des équipements existants; Que certains d'entre eux proposent l'adoption de mesures spécifiques imposant la création de ces équipements dans le cas de nouveaux projets immobiliers; Que la Commune d'Anderlecht, notamment, exprime ses craintes quant aux possibilités des communes de répondre à la demande de création d'équipements en l'absence de mécanisme d'imposition de charges d'urbanisme; Considérant que la CRD demande, dans le cadre de l'évolution démographique, d'étudier comment répondre aux besoins futurs en matière d'équipements de proximité, complémentaires au logement, et d'analyser les terrains disponibles à cet effet au sein de la Région bruxelloise; Qu'elle souhaite que cette analyse soit faite dans le cadre du PRDD, puis dans le PRAS qui le suivra; Qu'elle souligne enfin que la construction des équipements de proximité pourra se faire dans le cadre de la captation des plus-values; Considérant qu'il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS, ainsi qu'à celles émises quant au mécanisme des charges d'urbanisme; Que, par ailleurs, il faut rappeler que : - exception faite des zones vertes, des zones vertes de haute valeur biologique, des zones forestières, des zones de parc et des zones agricoles, les équipements d'intérêt collectif ou de service public sont admissibles dans toutes les zones dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant, par l'effet de la prescription générale 0.7 du PRAS, qui n'est pas modifiée; - les études préalables à la modification partielle du PRAS ont montré que les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public sont celles qui possèdent le plus de potentiel foncier sur parcelle libre et qu'elles pourront donc contribuer à répondre aux besoins, notamment en équipements scolaires; - la modification partielle du PRAS ajoute au programme imposé par la prescription 4.4 l'obligation de réaliser au moins 5 % d'équipements; 1.
  28. Equilibre des fonctions et mixité Considérant que différentes réclamations portent sur la question de la mixité des fonctions; Que certaines réclamations font état d'une crainte relative au déséquilibre des fonctions issu du projet de PRAS, ce dernier favorisant trop le logement au détriment de la mixité; Que des réclamants souhaitent, dans ce cadre, voir le PRAS complété de conditions destinées à assurer cette mixité, notamment en fonction de la densité des projets immobiliers; Considérant que la CRD renvoie, à ce sujet, à ses remarques exprimées par ailleurs, notamment au sujet des ZEMU; Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, aux points 1.2., relatif à la méthodologie et sur la portée de la modification partielle du PRAS, et 1.20, relatif à la portée de la nouvelle prescription 9bis relative aux ZEMU; Que, par ailleurs, il faut rappeler que, pour les projets portant sur au moins 10 000 m² de superficie de plancher, la prescription 9bis.3 impose une mixité d'affectations; 1.
  29. Mixité des fonctions/cohérence sociale Considérant qu'un réclamant estime que la notion de mixité des fonctions est indispensable pour assurer la cohérence sociale et économique de la ville; Considérant, par ailleurs, qu'un autre réclamant souligne que le RIE met l'accent sur la mixité sociale; Alors que les zones concernées sont majoritairement situées dans des quartiers socio-économiquement défavorisés; Qu'il souligne ainsi le potentiel "gentrificateur" du projet de PRAS, alors que l'introduction de mixité sociale dans les quartiers plus aisés n'est pas évoquée; Considérant qu'un réclamant se demande si les éventuelles habitations prévues dans des sites peu attractifs (à proximité du chemin de fer, de certains types d'entreprises,...) ne risqueraient pas de devenir des ghettos, occupés par des personnes à faibles revenus, ne pouvant se loger ailleurs; Considérant enfin que l'IBGE estime que la mixité des affectations dans les ZIR doit garantir une offre diversifiée de logements répondant aux divers profils socio-économiques; Considérant que la CRD considère que la question de la mixité sociale est un sujet sensible et que celle-ci ne peut s'envisager à sens unique; Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, dans le cadre des remarques formulées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; 1.
  30. Mécanismes/Partenariats Considérant qu'un réclamant souligne le choix de partenariats publics privés (PPP) comme solution pour l'aménagement des nouvelles zones (l'exemple du canal est cité); Que cette solution verra les pertes mutualisées tandis que les profits resteront privés; Considérant par ailleurs que de fortes densités seront nécessaires sur ces terrains, pour compenser les coûts générés et assister le privé dans les frais de dépollution; Qu'il y aurait lieu d'estimer ces coûts de dépollution; Considérant enfin que pour préserver l'attractivité de ces zones, le RIE devrait prévoir des facilités dans les mécanismes d'obtention des permis; Considérant que la CRD relève que le PRAS n'est pas l'instrument adéquat pour gérer la mixité sociale; qu'elle renvoie à d'autres parties de son avis pour le surplus; Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, dans le cadre des remarques formulées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; Que les mécanismes de financement des projets et d'évaluation des coûts de dépollution ne ressortissent pas du champ d'application du PRAS; Que le RIE a étudié les aspects liés à la pollution du sol; Que, par ailleurs, il faut rappeler que ni le PRAS, ni son RIE, ne peuvent prévoir des facilités dans les mécanismes d'obtention des permis étant donné que de telles dispositions seraient contraires au CoBAT; 1.
  31. Cadre de vie Considérant que certaines réclamations portent sur la densification du territoire régional; Considérant ainsi que l'AATL souscrit au principe de la densification des zones à urbaniser; Que toutefois, elle demande d'accompagner cette densification d'une utilisation parcimonieuse et optimale du sol et de veiller au maintien de la qualité de vie en ville; Que la densification de la ville va accentuer la pression sur les espaces (ou)verts (diminution de leur superficie et augmentation de leur utilisation); Que l'AATL demande dès lors que la densification soit accompagnée par : a. l'intégration optimale au tissu urbain environnant;b. l'intégration d'équipements de proximité;c. la préservation des espaces verts et la création d'espaces publics de qualité, nécessaires à la viabilité des nouveaux quartiers;d. la qualité paysagère des nouveaux développements et leur intégration au maillage vert;e. l'excellence en matière d'expression architecturale;f. des aménagements favorisant la mobilité active; Considérant par ailleurs qu'un réclamant estime qu'il serait intéressant de créer un "concept de quartier village", intégrant construction/mobilité/environnement/gestion durable; Que, selon lui, il conviendrait donc pour maintenir le concept de village de ne pas affecter tous les terrains restants à du logement; Considérant que la CRD souligne que la Région a mis au point une délimitation des quartiers au sein du monitoring des quartiers et qu'il n'y pas lieu d'inventer de nouveaux concepts; Considérant que certains réclamants s'interrogent sur le caractère durable du projet; Que la CRMS, par exemple, regrette que le projet n'ait pas pris en compte les maillages bleu et vert; Considérant enfin qu'un réclamant demande d'être attentif à l'esthétique des nouvelles constructions ainsi qu'à la mobilité; Considérant que la CRD renvoie à ses propositions dans le cadre de son avis dans le chapitre des ZEMU, la prescription 06bis concernant l'environnement des constructions, ainsi qu'à son avis sur le maillage écologique le long du canal et la qualité paysagère et d'espaces verts en zone d'équipement; Considérant que les demandes formulées par les réclamants et les instances consultées doivent être intégrées dans la réflexion menée au niveau du PRDD et, si elles s'y trouvent reprises, être par la suite transposées dans l'instrument réglementaire adéquat (PRAS, RRU, etc.); Considérant que la plupart des aspects soulevés par les réclamants et principalement par l'AATL ne relèvent pas uniquement du PRAS mais également des procédures d'instruction des autorisations urbanistiques au regard de la notion du bon aménagement des lieux; Que, pour le reste, il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; 1.
  32. Conséquences - Environnement Considérant que plusieurs réclamations insistent sur les conséquences environnementales du projet, notamment en termes d'imperméabilisation des sols, de perte de biodiversité, d'énergie, de gestion des déchets, de mobilité, de production de biens, de développement durable et d'isolation; Que certains réclamants soulèvent la question des difficultés rencontrées en matière de rénovation d'immeubles ou lient cette question à celle des primes énergétiques; Considérant, enfin, que l'IBGE attire l'attention sur les risques, en matière de pollution des sols, d'un changement d'affectation de certains terrains et cite le cas d'un terrain industriel réaffecté à de l'habitat; Considérant que la CRD renvoie à son avis sur l'adaptation de la législation en ce qui concerne la pollution des sols et le bruit, ainsi qu'à toutes ses remarques relatives aux adaptations des plans en vigueur; Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, aux points 1.
  33. relatif sur la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS) et 1.13 relatif aux autres adaptations réglementaires qui seront réalisées concomitamment à la modification partielle du PRAS; Que, pour le reste, les demandes formulées par les réclamants et les instances consultées doivent être intégrées dans la réflexion menée au niveau du PRDD et, si elles s'y trouvent reprises, être par la suite transposées dans l'instrument réglementaire adéquat (PRAS, RRU, etc.); 1.
  34. Mobilité Considérant que plusieurs réclamants estiment indispensable que le projet de PRAS intègre les dispositions et objectifs du plan IRIS II; Qu'il importe que le projet prennent en considération les questions de mobilité, qui seront accrues par la densité plus importante issue du projet; Que cette densification doit se faire en tenant compte de l'offre de transports en commun, afin d'éviter d'aggraver les problèmes de mobilité rencontrés par la Région; Que certains réclamants souhaitent que le projet soit accompagné d'une modification du Titre du RRU relatif aux emplacements en voirie afin de revoir les zones de stationnement; Considérant que la CRD adhère à ces réclamations; qu'elle estime que les ZEMU créées restent avant tout des zones d'activités économiques et qu'il est judicieux de les implanter en prenant en compte le facteur de leur accessibilité; Qu'elle constate malheureusement que ce critère recommandé dans le RIE n'est pas appliqué pour les zones choisies; Que la Commission souligne également que le Gouvernement doit faire appliquer les dispositions qu'il a prises dans ses projets de plans (IRIS II); Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, dans le cadre des remarques relatives à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS; Que les demandes formulées par les réclamants et les instances consultées doivent être intégrées dans la réflexion menée au niveau du PRDD et, si elles s'y trouvent reprises, être par la suite transposées dans l'instrument réglementaire adéquat (PRAS, RRU, etc.); Considérant, par ailleurs, que, si le critère de l'accessibilité a été pris en compte dans le cadre de la désignation des ZEMU, il ne s'agit pas du seul critère pertinent; qu'ont également été pris en compte : - la situation au sein ou à proximité de tissus urbains habités et la facilité de rattachement à ceux-ci; - la présence d'un bâti partiel permettant l'introduction de logements sans mise en péril de la fonction économique principale; - les possibilités d'amélioration qualitative passant par une recomposition urbaine d'ensemble; - l'absence de nuisances causées par les activités économiques existantes qui rendraient incompatibles la cohabitation de ces activités avec le logement; - la situation dans un cadre urbain intéressant et valorisable pour la fonction résidentielle; Que, dès lors, bien que certaines ZEMU ne soient pas situées en zone A ou B de la carte d'accessibilité du Titre VIII du RRU, la conjonction de plusieurs des autres critères jugés pertinents a valablement pu mener à la désignation d'une ZEMU; Considérant que la Région flamande estime que, au vu de l'impact du projet sur certaines zones, il importe que les Régions se concertent à propos du planning et du financement des nouvelles mesures de mobilité requises; Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS mais qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le PRDD; Que la Commission est d'avis que des concertations sont nécessaires entre Régions en prenant en compte l'aire métropolitaine; Qu'elle estime, par ailleurs, que les questions de mobilité ne peuvent se limiter au transport de personnes, mais doivent également prendre en compte le transport de marchandises; Considérant à nouveau qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, dans le cadre des remarques relatives à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS; Considérant que certaines réclamations en matière de mobilité portent plus particulièrement sur l'incidence du projet sur l'offre en transports en commun; Qu'un réclamant estime que les besoins nouveaux de mobilité que va générer le projet de PRAS justifient que celui-ci inclue des dispositions réglementaires d'affectation sécurisant les besoins de nouveaux dépôts de véhicules de la STIB; Que ce même réclamant relève que les différentes zones du territoire concerné par le projet devront faire l'objet d'un traitement différencié en matière de développement des transports en commun en fonction de critères objectifs; que le réclamant distingue ainsi : - les zones qui ne demandent pas de développement particulier et qui, au besoin, feront l'objet d'une augmentation globale de l'offre sur l'ensemble des lignes; - les zones qui font l'objet d'études spécifiques de mobilité, généralement situées dans les ZIR ou en zones levier et qui devront voir l'offre actuellement envisagée ou existante adaptée; - les zones qui nécessiteront une amélioration locale de l'offre; - les zones qui devront faire l'objet d'un développement nouveau de l'offre; Qu'à la suite de cette analyse, le réclamant relève une série d'enjeux liés au projet de PRAS, à savoir :
  35. garantir le financement et surtout l'exploitation des nouvelles infrastructures (à chiffrer dans le futur Contrat de Gestion de la société de transports publics);
  36. garantir le timing de réalisation de ces infrastructures, en phase avec les projets;
  37. assurer la rapidité de délivrance des permis pour développer ces nouvelles infrastructures;
  38. garantir que les nouvelles infrastructures permettent d'atteindre les objectifs de son Contrat de Gestion (vitesse commerciale et régularité);
  39. garantir les capacités foncières et une sécurité juridique pour les dépôts; Qu'un autre réclamant suggère que les grands développements du projet de PRAS Démographique (Erasme, Petite Ile, Birmingham, etc.) fassent l'objet d'un nouveau concept de partenariat société de transports publics/opérateur immobilier; Que ce nouveau concept devrait faire partie des prescriptions des plus grandes ZEMU à créer, comme incitant du partenariat entre les opérateurs immobiliers et ceux des transports publics; Considérant que la CRD se dit attentive aux préoccupations de la STIB; Qu'elle estime que le RIE comporte des lacunes quant à son évaluation des besoins en déplacement, générés par les développements futurs prévus par le projet de PRAS, que ces informations sont nécessaires pour permettre à la STIB et aux autres sociétés de transport d'adapter leur programme de développement; Qu'elle invite le gouvernement à effectuer, dans le cadre du PRDD, une telle évaluation afin de répondre anticipativement aux besoins des nouveaux pôles de développement et de logements induits par la modification du PRAS; Qu'elle estime, de plus, qu'il est nécessaire d'analyser tous les autres aspects de la mobilité, dont notamment celui lié au futur RER; Considérant, enfin, quant aux autres considérations, liées entre autres, au futur contrat de gestion, elles devront être évaluées dans le PRDD; Considérant que les dépôts de véhicules de transports en commun sont des équipements d'intérêt collectif ou de service public qui, par l'effet de la prescription générale 0.7 du PRAS, bénéficient d'une grande flexibilité dans le choix de leur implantation; Que prévoir des lieux d'implantation précis dans le PRAS aurait donc paradoxalement pour effet de limiter cette flexibilité, ce que le Gouvernement ne souhaite pas; Considérant que, s'agissant de la politique de la mobilité en général, le Gouvernement insiste sur la portée limitée de la modification partielle du PRAS, et donc du RIE; qu'il n'est pas ici question de procéder à l'évaluation de tous les besoins en déplacement actuels et futurs de la Région, de redéfinir les missions de la STIB ou de créer de nouveaux outils de partenariat public/privé;
  40. Prescriptions générales relatives à l'ensemble des zones 2.
  41. Généralités Considérant qu'un réclamant plaide pour le maintien des fonctions existantes au sein des ZEMU, sans imposer la réalisation de logement notamment pour les opérations de démolition/reconstruction; Considérant que la CRD renvoie à son avis concernant les ZEMU et plus particulièrement au mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes; Considérant que l'imposition de réaliser du logement ne s'applique qu'à partir d'un projet de 10 000 m2; Que le demandeur de permis reste dès lors libre dans le choix de l'affectation de son projet jusqu'à ce seuil; Qu'à partir d'un projet de 10 000 m², le Gouvernement considère qu'une mixité des fonctions autorisées en ZEMU est indispensable pour rencontrer l'objectif de cette nouvelle prescription particulière; Considérant que le mécanisme de sauvegarde prévu à la prescription 0.
  42. s'applique pour les travaux de transformation, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction d'immeubles existants dont la destination indiquée dans les permis de bâtir ou d'urbanisme qui les concernent ou, à défaut d'un tel permis, dont l'utilisation licite ne correspond plus aux prescriptions du plan; Considérant qu'en réponse aux réclamations, le Gouvernement a décidée d'insérer un mécanisme de sauvegarde supplémentaire au sein de la prescription relative à la de la ZEMU qui vise à autoriser les travaux de transformation et, de rénovation lourde d'immeubles existants dont la destination indiquée dans les permis de bâtir ou d'urbanisme qui les concernent ou, à défaut d'un tel permis, dont l'utilisation licite correspond toujours aux prescriptions du plan; Que ce mécanisme est repris à la prescription 9bis.5; Considérant que le même réclamant demande de préciser certaines prescriptions littérales ou définitions du PRAS et en particulier la notion de superficie de plancher; Considérant l'avis de la CRD qui estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Considérant que les motifs exprimés par le réclamant quant à la révision de la notion de superficie plancher définie dans le glossaire du PRAS tiennent à des considérations liées aux techniques de construction visant à répondre à une performance énergétique des bâtiments; Que l'existence d'un lien direct entre les superficies de plancher et les exigences de performance énergétique des bâtiments n'a pas été étudiée dans le cadre de la modification partielle du PRAS en ce qu'il ne répond pas aux motifs d'ouverture du PRAS repris dans l'arrêté du 20 janvier 2011 susmentionné; Qu'en effet, la présente modification du PRAS ne vise pas à déterminer les surfaces minimales destinées à chaque logement construit mais bien à favoriser l'implantation de logements dans les différentes zones urbanisables du PRAS; Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; Considérant que la Commune de Watermael-Boitsfort demande que lors de la réaffectation d'immeubles de bureaux en logements, des charges d'urbanisme puissent être imposées afin de créer des équipements ou des commerces; Considérant l'avis de la CRD qui estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS et renvoie également à son avis relatif aux charges d'urbanisme dans le cadre des ZA; Considérant qu'il est renvoyé aux observations formulées supra quant au mécanisme des charges d'urbanisme et quant à l'imposition pour le PRAS de prévoir des dispositions de ce type en vertu de l'article 24 du Cobat; Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; Considérant l'avis de l'AATL concernant les mesures particulières de publicité et plus particulièrement l'observation relative au caractère insuffisamment contraignant de celles-ci; Considérant l'avis de la CRD qui estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS mais suggère néanmoins que cette demande soit analysée dans le cadre d'une révision du CoBAT; Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; Considérant la demande de l'IBGE d'ajouter une nouvelle prescription générale relative au bruit pour permettre une cohabitation harmonieuse entre les fonctions; Que l'IBGE propose la prescription suivante : "Les actes et travaux limitent la percolation et la réverbération du bruit vers des affectations sensibles. Ils privilégient la disposition d'affectations moins sensibles au bruit le long des infrastructures et des activités potentiellement bruyantes et la création de zones tampon"; Considérant l'avis de la CRD qui estime cette demande pertinente et demande au Gouvernement d'étudier la possibilité d'introduire une prescription "bruit" dans la présente modification du plan; Considérant que le rapport d'incidences environnementales qui accompagne le projet de modification du PRAS a étudié les aspects liés au "bruit"; Qu'il ne ressortit pas à un plan visant à fixer les affectations du sol de prévoir une prescription relative au bruit; Considérant qu'il reviendra, par ailleurs, aux demandeurs de permis de démontrer dans les projets qui nécessitent un rapport ou une étude d'incidences en quoi leur projet répond à la limitation de la percolation et de la réverbération du bruit; Considérant que le Gouvernement a, de plus, décidé d'accompagner la mise en oeuvre de la modification partielle du PRAS d'une modification des arrêtés du 21.11.2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées et du 21.11.2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage; Qu'en conclusion le Gouvernement est attentif à cette question mais estime qu'il ne peut être répondu à cette demande au travers de la présente modification du PRAS; Considérant les demandes de l'IBGE de modifier les prescriptions visant à optimaliser les espaces verts et à les "rentabiliser" au mieux; Que d'une part, l'IBGE propose de compléter toutes les prescriptions imposant une surface d'espace vert par l'obligation de contribuer au Maillage Vert et au réseau écologique bruxellois après réalisation d'un inventaire de la végétation et de contribuer effectivement à la perméabilité du sol; Que d'autre part l'IBGE demande l'ajout d'une prescription générale imposant que les abords des constructions et installations contribuent à la réalisation du Maillage Vert et du réseau écologique bruxellois; Considérant que l'IBGE demande en outre de revoir la définition du Maillage Vert du glossaire afin d'indiquer ses multiples dimensions récréative, écologique, hydrographique, en s'inspirant de la définition du réseau écologique bruxellois donnée par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature; Considérant enfin que l'IBGE estime que la réalisation d'espaces verts doit être encouragée dans toutes les zones, que la qualité des aménagements doit être garantie, et que les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant, tant naturel que construit; Considérant que la CRD relève qu'il est pertinent de défendre l'idée d'une présence du maillage vert et du réseau écologique dans l'ensemble des quartiers afin de contribuer à la qualité de vie, ce d'autant plus dans le cadre de la croissance démographique attendue; Que la CRD est d'avis qu'une nouvelle prescription générale relative à l'ensemble des zones du PRAS, sur le modèle de la prescription 0.6 devrait être reprise dans la présente modification du PRAS; Considérant que la prescription générale 0.2 vise déjà à contribuer à la réalisation du maillage vert; Qu'en effet, d'une part cette prescription permet la réalisation d'espaces verts dans toutes les zones, notamment en vue de contribuer à la réalisation du maillage vert, et d'autre part impose la réalisation d'espaces verts pour tout projet d'une superficie au sol de minimum 5 000 m2; Qu'en conséquence, la prescription générale relative à l'ensemble des zones du PRAS visant à répondre à certaines demandes de l'IBGE existe déjà; Que l'avis de la CRD de disposer d'une prescription générale est donc déjà rencontrée; Considérant que les demandes de l'IBGE relatives à la qualité des abords et au fait que les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordent avec celles du cadre urbain environnant relèvent de l'appréciation par les autorités du bon aménagement des lieux et sont examinées lors de la délivrance des autorisations urbanistiques; Que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre de la modification du PRAS; Considérant qu'en créant de nouveaux espaces verts, la présente modification du PRAS a tenu compte d'une amélioration de la qualité de ville, notamment au vu de sa densification; Considérant que plusieurs réclamants demandent d'insérer une nouvelle prescription générale relative aux "zones vertes de fait"; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Que la CRD demande néanmoins que cette dernière soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS; Que lors de cette révision du PRAS un inventaire exhaustif des espaces verts soit réalisé dans le cadre de la mise à jour de la situation existante de fait; Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS; Considérant que ces mêmes réclamants demandent de définir le terme de "terrain en friche" et qu'une partie d'entre eux demandent de différencier "friche" et "friche écologique"; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Que la CRD demande néanmoins que celle-ci soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS et estime qu'il serait utile de faire un inventaire des friches représentant des réserves bâtissables; Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS; Qu'il précise cependant que le "terrain en friche" est déjà défini par le glossaire du PRAS et que cette notion est utilisée dans la prescription 4.4 relative à la zone de forte mixité; Considérant les réclamations visant à modifier la définition du maillage vert reprise au glossaire du PRAS pour différencier le maillage vert dit "social" et le maillage vert dit "écologique" ainsi que pour éviter des confusions entre les notions de "maillage vert" et de "promenade verte"; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Que la CRD demande que la notion de "promenade verte" soit mieux définie dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS afin d'éviter des confusions; Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS; Considérant qu'un réclamant demande que le PRAS indique, pour chaque zone du plan concernée, le type de logement principalement souhaité; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Que la CRD relève que le CoBAT ne permet pas d'aborder la question du type de logement au sein des plans et demande d'analyser une modification du CoBAT afin de pouvoir transcrire cet aspect au sein d'une future modification du PRAS; Considérant, comme le signale la CRD, que le type de logement souhaité ne peut être précisé au travers des plans d'aménagement en raison du Cobat; qu'il est renvoyé aux observations formulées au point 1.21.; Que dès lors le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; Considérant que deux réclamants demandent que les termes "par immeuble" et "par projet et par immeuble" soient remplacés par le terme "par projet" et proposent d'en revoir la définition; Que cette demande est notamment motivée par l'ambiguïté résultant du fait qu'un projet peut contenir plusieurs immeubles et par le souci d'éviter le "saucissonage" des projets; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Qu'elle relève que cette question doit faire l'objet d'une réflexion globale dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS; Considérant qu'elle demande que le terme "immeuble" soit défini au glossaire; Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une réflexion globale qui dépasse son objet; Qu'en ce qui concerne la demande de la CRD de définir le terme "immeuble", il est répondu que ce terme est déjà défini dans le glossaire du PRAS; Considérant les réclamations concernant le glossaire et la demande des Communes d'Anderlecht et de Ganshoren de disposer d'un glossaire unique pour tous les plans et réglementations qui permettrait de préciser les notions d'"activité productive" et d'"équipement d'intérêt collectif ou de service public"; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Qu'elle relève que cette question doit faire l'objet d'une analyse dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS; Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une analyse des différentes législations, ce qui dépasse l'objet de la présente modification; Considérant la réclamation de la Commune d'Uccle relative aux notions d'affectation principale et secondaire et sa demande de réserver dans chaque projet plus de 50 % de superficie de plancher à l'affectation principale; Considérant l'avis de la CRD qui propose de clarifier et d'homogénéiser les définitions de fonction principale et secondaire à travers le PRAS; Considérant que les notions d'affectation principale et secondaire ont pour objectif d'établir une hiérarchisation entre les différentes fonctions permises dans une zone; Que cette hiérarchisation doit être appréciée au niveau de l'ensemble d'une zone et non par projet; Qu'il convient dès lors de ne pas donner suite à la demande visant à réserver au moins 50 % de la superficie de plancher des projets à la fonction principale dans une zone; Considérant que cette demande nécessiterait, de plus, une étude évaluant l'impact de la fixation d'un tel pourcentage, ce qui dépasse l'objet de la présente modification; Considérant que la circulaire n° 15 explicative sur le régime de l'abrogation implicite fait déjà application des notions d'affectation principale et secondaire dans les rapports entre le PRAS et les PPAS et qu'il peut y être référé dans l'appréciation de ces notions; Considérant les demandes de définition et d'explicitation des termes "dépôt", "structuration du tissu urbain", "compatibilité", "logement" et "activité productive de biens immatériels par rapport à la notion de bureau"; Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Qu'elle relève que ces questions doivent faire l'objet d'une analyse dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS; Considérant que le terme "dépôt" apparaît uniquement dans le programme de la ZIR n° 15 "Heysel"; que le préambule du projet de modification du PRAS précise qu'il s'agit d'un dépôt destiné aux transports publics; qu'il n'apparaît pas nécessaire de le définir; Considérant que les notions de "structuration du tissu urbain" et de "compatibilité" entre les fonctions sont explicitées dans le préambule du projet de modification du PRAS; qu'en effet ce préambule expose "qu'en raison de l'implantation souhaitée du logement dans ces zones, il importe d'insister sur la nécessité de restructurer ces parcelles de manière à recréer un tissu urbain dense et de qualité qui assurera la compatibilité des différentes affectations"; Que par ailleurs, l'examen de ces notions se fera par les autorités administratives délivrant les permis d'urbanisme au regard de la notion du bon aménagement des lieux; Qu'une définition de ces termes ne semble pas appropriée au vu des contextes variables des projets; que dès lors, le PRAS ne peut envisager toutes les facettes et les variations qui permettent de fixer des critères définissant ces termes; Considérant que le glossaire reprend déjà une définition du terme "logement"; que la demande visant à définir cette notion est donc déjà réalisée dans le PRAS; Considérant que la notion d'activité de production de biens immatériels est également définie dans le glossaire; Que ce type d'activité peut prendre une forme plus "administrative" que l'activité de production de services matériels; qu'il ne s'agit pas pour autant d'une affectation "bureaux" telle que définie au glossaire du PRAS; qu'en effet, c'est le type d'activité exercée par l'entreprise qui la qualifiera soit d'"activité de production de biens immatériels" soit de "bureau"; Qu'une modification de la définition d'activités de production de biens immatériels n'est donc pas nécessaire; Considérant les réclamations portant sur les limitations de superficies plancher affectées au commerce et la demande de sauvegarder, d'encourager et de redévelopper des centres commerciaux existants, notamment en permettant une extension sans limitation de surfaces moyennant respect du bon aménagement des lieux; Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Qu'elle demande qu'une analyse du besoin en commerces soit réalisée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS en tenant compte des principes du schéma de développement commercial et de la volonté de maintenir le dynamisme des noyaux commerciaux; Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une analyse qui dépasse l'objet de la présente modification; Considérant la demande de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert de définir "le grand commerce spécialisé"; Considérant la demande de modifier la notion de "grand commerce spécialisé", en supprimant l'exclusion relative au secteur alimentaire, de façon à le faire bénéficier des mêmes seuils que les grands commerces spécialisés en zone mixte et en zone de forte mixité; Considérant que les Communes d'Auderghem et de Woluwe-Saint-Lambert s'interrogent sur la définition du "commerce de gros", et demandent s'il est repris sous la dénomination de "commerce"; Considérant qu'un réclamant demande l'insertion d'un statut particulier pour les centres commerciaux; Considérant que la CRD renvoie à son avis relatif au glossaire; Considérant que la notion de grand commerce spécialisé est déjà définie dans le glossaire du PRAS; qu'il est dès lors répondu à la réclamation de la commune de Woluwe-Saint-Lambert; Considérant que la demande visant à redéfinir la notion de grand commerce spécialisé ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une analyse qui dépasse l'objet de la présente modification; que la réclamation n'est donc pas suivie; Considérant que la notion de "commerce de gros" n'est pas reprise dans la notion de "commerce"; Qu'en effet, ces dénominations font l'objet de définitions distinctes dans le glossaire du PRAS et qu'elles sont toutes deux citées expressément dans les prescriptions des zones au sein desquelles ces fonctions sont permises; Considérant que la demande visant à donner un statut particulier aux centres commerciaux ne rentre pas dans la présente modification du PRAS; que par ailleurs, il n'apparaît pas opportun d'insérer un statut particulier pour les centres commerciaux; qu'en effet, le PRAS détermine des m² de superficies plancher autorisés et non la typologie des commerces laquelle relève du bon aménagement des lieux; 2.2.Prescription 0.
  43. Considérant la demande de l'IBGE de revoir la prescription générale 0.2 afin de renforcer la présence d'espaces verts en ville en tant que mesure de compensation de la densification projetée; Considérant les demandes de l'IBGE et de la Ville de Bruxelles d'augmenter le pourcentage d'espaces verts de 10 à 20 % dans la prescription 0.2; Considérant que la CRD renvoie à sa proposition de création d'une nouvelle prescription, élaborée sur le modèle de la prescription 0.6; Considérant que le Gouvernement a décidé, au vu des nouvelles zones ouvertes au logement, de créer de nouveaux espaces verts sur la carte des affectations du sol et dans les prescriptions littérales de certaines ZIR; Que toutefois, au travers de cette modification du PRAS, le Gouvernement n'a pas repris de critères de densification; Qu'en effet, comme le relève le préambule du projet de modification du PRAS, l'étude préparatoire à la modification partielle du PRAS a abouti à la conclusion que l'outil d'affectation du sol n'est pas l'instrument adéquat pour agir sur la problématique de la densification de parcelles ou éléments de bâti existants; Que cette question nécessite une réflexion globale au travers du PRDD; Que la demande de l'IBGE motivée par une mesure de compensation de la densification projetée ne peut dès lors être suivie; Que par ailleurs, le Gouvernement renvoie à son avis remis dans le point 2.
  44. "généralités" sur le même sujet; 2.
  45. Prescription 0.
  46. Considérant la réclamation visant à modifier la définition donnée aux "équipements d'intérêt collectif ou de service public" afin d'exclure de cette notion les représentations des "entités fédérées ou assimilées" des Etats reconnus par la Belgique, au motif que ce type de représentation pouvant actuellement bénéficier de la prescription 0.7, a tendance à se regrouper dans certains quartiers spécifiques, souvent habités et fonctionne, de fait, comme du bureau; Considérant que la CRD renvoie à sa proposition énoncée dans le chapitre relatif à la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, où elle suggère de distinguer deux types d'équipements : les équipements de proximité nécessaires au logement et les autres; Qu'elle considère toutefois que ces modifications ne rentrent pas dans le cadre de la présente modification du PRAS mais dans une future modification du PRAS qui prendrait place après l'adoption du PRDD; Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; Qu'en effet, la proposition de la CRD de scinder la définition d'équipements entre les équipements de proximité et les autres doit faire l'objet d'une analyse détaillée notamment sur base d'un cadastre des équipements; Que celui-ci est notamment réalisé dans le cadre du PRDD qui proposera, le cas échéant, une modification de cette définition à réaliser dans une autre modification du PRAS; Considérant que la même réclamation relève une contradiction entre la prescription générale 0.
  47. et la proposition de modification de la prescription 8 et suggère de limiter l'implantation d'équipements dans les zones où ils sont déjà prévus et/ou existants tout en préservant les zones d'équipements de la pression d'autres fonctions; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Qu'elle estime au contraire que les équipements de proximité sont indispensables et ne doivent pas être limités aux seules zones d'équipements; Considérant que le projet de modification du PRAS ne modifie pas la prescription 8 relative aux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public mais la reformule; Que le réclamant semble trouver une contradiction entre la prescription 0.7 inchangée dans le projet de modification du PRAS et la reformulation de la prescription 8; Que comme le mentionne le préambule du projet de modification du PRAS, la modification de la prescription relative aux zones d'équipements est justifiée par une "volonté de clarifier la version française de la prescription actuelle dont l'interprétation prête à confusion"; Que, ce faisant, le Gouvernement ne modifie pas les règles déjà en vigueur qui permettent l'implantation du logement en zone d'équipements; Considérant que pour répondre aux motifs de l'arrêté d'ouverture de la modification partielle du PRAS, le Gouvernement a estimé d'une part que les équipements doivent pouvoir continuer à s'implanter dans toutes les zones et d'autre part, que les zones d'équipements doivent rester ouvertes aux fonctions nécessaires pour répondre au défi démographique que sont le logement et l'équipement; Considérant dès lors que la réclamation n'est pas suivie par le Gouvernement; Considérant que le même réclamant demande que la prescription générale 0.
  48. ne s'applique, dans le tissu bâti, que moyennant la réaffectation de bâtiments existants afin d'éviter de gros projets déstructurant le tissu urbain, surtout dans le centre ancien; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Que la CRD demande néanmoins que cette dernière soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS; Considérant que la demande du réclamant de limiter l'application de la prescription 0.7 va à l'encontre des objectifs de la modification partielle du PRAS puisqu'elle réduirait fortement les possibilités d'implantation d'équipements sur le territoire bruxellois; que ce faisant cette remarque n'est pas suivie; 2.
  49. Prescription 0.
  50. Considérant la demande d'un réclamant de préciser la prescription générale 0.
  51. pour éviter les réaffectations des biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde mal adaptées à l'intérêt du patrimoine; Que la demande vise à n'autoriser la dérogation aux affectations prévues pour une zone, pour un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, qu'aux fins de retrouver prioritairement l'utilisation pour laquelle le bien a été conçu; que si cela s'avère impossible, le réclamant demande le maintien de tout élément correspondant à l'affectation originelle du bien lors de sa réaffectation, en vue du principe de réversibilité; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Considérant que la réclamation visant à revoir la prescription 0.8 du PRAS ne répond à aucun des motifs de l'ouverture de modification partielle du PRAS; Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; 2.
  52. Prescription 0.
  53. Considérant que deux réclamants relèvent que le projet de modification du PRAS aurait pu intégrer une modification de la prescription générale 0.
  54. qui peut poser des difficultés d'interprétation; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Considérant qu'une modification de la prescription 0.9 ne répond pas aux motifs d'ouverture de modification partielle du PRAS; Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; 2.
  55. Prescription 0.
  56. Considérant la demande concernant la prescription générale 0.10 relative à la réexploitation des bâtiments inexploités afin qu'elle ne soit pas applicable dans les zones vertes; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Considérant que la demande de modification de la prescription 0.10 ne répond pas aux motifs d'ouverture de modification partielle du PRAS; Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; Considérant qu'un autre réclamant relève que suite à la modification de l'entrée en vigueur du plan reprise à l'article 15 de l'arrêté arrêtant le projet de plan les conditions d'application de la prescription générale 0.
  57. sont difficiles à vérifier, en particulier le caractère "inexploités pendant une période de cinq années précédant l'entrée en vigueur du présent plan"; Que le réclamant demande que le maintien de cette prescription soit accompagné de l'obligation pour le demandeur d'apporter la preuve que cet abandon est antérieur au 1/05/1996; Considérant que la CRD demande que cette prescription soit accompagnée de la précision qu'il revient au demandeur de démontrer de manière probante que l'abandon est antérieur au 1/05/1996; Considérant qu'à la différence de la modification apportée à la prescription 4.4, "l'entrée en vigueur du présent plan" visée à la prescription 0.10 reste la date d'entrée en vigueur du PRAS arrêté le 3 mai 2001; Que la date d'entrée en vigueur de la modification partielle du plan ne s'y substitue pas; Que le préambule du projet de modification du PRAS l'a d'ailleurs précisé; Que cette précision vaut pour toutes les prescriptions hormis la prescription 4.4 pour laquelle la date est explicitement modifiée; Qu'il est dès lors répondu à la réclamation; 2.
  58. Prescription 0.
  59. Considérant qu'un réclamant demande de réécrire la prescription générale 0.
  60. afin de permettre le maintien des entreprises même si le permis d'environnement est périmé; Considérant l'avis de la CRD demandant d'adapter la prescription 0.
  61. dans une future modification du PRAS qui suivrait le PRDD, de manière à permettre aux entreprises existantes de demander un nouveau permis d'environnement; Qu'elle invite dans ce cadre l'IBGE à prévenir les entreprises de la caducité de leur permis d'environnement; Considérant d'une part que la réclamation relative à la prescription 0.11 soulève une problématique liée à une autre police administrative, à savoir celle réglée par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, et d'autre part qu'elle ne répond pas aux motifs d'ouverture de modification partielle du PRAS; que la réclamation n'est dès lors pas suivie; 2.
  62. Prescription 0.
  63. Considérant les réclamations portant sur la modification de la prescription générale 0.12, 1° ; Considérant que pour un réclamant la modification proposée va dans le sens d'un assouplissement en permettant lors de la création d'activités productives, le déplacement du logement dans la zone limitrophe à celle du projet visé et plus uniquement dans la zone; Considérant que pour certains réclamants la notion de "zone limitrophe" et de "site" constituent des concepts vagues qui nécessiteraient d'être définis au glossaire du plan; Considérant que des Communes demandent de mettre en place les modalités permettant de gérer pratiquement l'instruction, la délivrance et l'assurance de la mise en oeuvre de deux permis sur des parcelles différentes, surtout lorsque l'on sera confronté à un report dans une zone limitrophe qui se situera dans une autre commune, situation qui pourrait engendrer un transfert de compensation entre deux communes; Qu'à défaut, il faut prévoir de limiter cette "zone limitrophe" à l'intérieur des frontières communales; Que certaines Communes estiment qu'il est nécessaire de modifier le CoBAT pour permettre l'instruction "sans ambiguïté" des demandes de permis découlant de l'application de la prescription 0.12; Considérant que des réclamants relèvent que le volet "charges d'urbanisme" n'a pas été pris en compte; Considérant que d'autres réclamants, dont des Communes, demandent de revoir les conditions d'assouplissement de la prescription générale 0.12 de manière à ce que la compensation de la disparition des logements reste plus limitée géographiquement de manière à bénéficier au quartier concerné; Que de plus, les cas de changements d'usage sans changement d'affectation devraient être exclus de cette prescription; Que l'AATL propose en conséquence de supprimer dans la prescription 0.12 les termes "de l'utilisation ou de la destination" et de les remplacer par les termes "de l'affectation"; Que la Commune d'Evere demande que les cas motivés de démolition urgente de logements soient pris en compte; Que pour un réclamant, le texte est imprécis quant à la compensation et laisse supposer que celle-ci peut se faire dans toutes les zones du PRAS et à n'importe quelles conditions; Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter au texte de la prescription 0.12 les termes "à condition de satisfaire aux prescriptions particulières de la zone incriminée"; Considérant que pour deux autres réclamants, la justification de la modification de la prescription 0.
  64. 1°, alinéa 2, semble faible si ce n'est la résolution d'un problème ponctuel : transformation du couvent Gésù en hôtel à St-Josse-ten-Noode; Que ces deux réclamants demandent que cet alinéa 2 ne soit pas introduit; Considérant que la moitié des membres de la CRD approuvent la modification proposée par le projet de PRAS; que ces membres estiment qu'il s'agit, dans un contexte de forte densité, de privilégier la construction dans un quartier comprenant encore un potentiel de densification; Qu'ils attirent toutefois l'attention sur la difficulté de mise en oeuvre de cette prescription dés lors qu'elle nécessite l'obtention de deux permis et que la maîtrise foncière n'est pas assurée sur un autre terrain; Qu'ils ne partagent pas l'idée qui consiste à limiter la "zone limitrophe" aux frontières communales; Qu'ils suggèrent de s'inspirer des limites du Monitoring des quartiers; Considérant que l'autre moitié des membres demandent de ne pas permettre la construction dans une zone limitrophe; Considérant que le Gouvernement confirme l'avis de la moitié des membres de la CRD de maintenir la modification proposée; Qu'en effet, comme le soulève certains membres de la CRD, cette modification permettra la construction de logements dans des zones comprenant encore un potentiel de densification; Considérant que l'actuelle prescription pose déjà des difficultés pratiques qui nécessite l'obtention de deux permis; Que la mise en place de mécanismes adéquats relatifs au conditionnement d'une autorisation urbanistique par une autre ne peut être réglée au travers du plan d'affectation du sol mais doit être traitée au travers d'une modification du Cobat; Considérant que la limitation de la zone limitrophe aux frontières communales n'est pas opportune dès lors que des zones d'habitat et de mixité peuvent elles-mêmes dépasser le cadre d'une frontière communale; Que cette observation vaut également pour les limites des quartiers reprises au Monitoring des quartiers; Considérant que le remplacement des termes "de l'utilisation ou de la destination" par les termes "de l'affectation" proposé par l'AATL ne peut être suivie dès lors que ces termes ne s'appliquent pas uniquement au 1° de la prescription 0.12 mais également aux autres points de cette prescription; Considérant que la modification proposée par le projet de PRAS vise à s'appliquer à de nombreuses situations qui ne se limitent pas à un problème ponctuel; Considérant qu'il ne peut être répondu à la réclamation visant à ajouter à la prescription 0.12 les termes "à condition de satisfaire aux prescriptions particulières de la zone incriminée" parce que cet ajout viendrait en contradiction avec la prescription générale 0.1 qui détermine les cas dans lesquels les prescriptions générales, dont la prescription 0.12, s'appliquent cumulativement aux prescriptions particulières; que les modifications apportées à la prescription 0.12 ne justifient pas une modification du système général mis en place par la prescription générale 0.1.; Considérant dès lors que le Gouvernement suit l'avis d'une partie des membres de la CRD de maintenir la modification proposée à la prescription 0.12; Considérant que des réclamations demandent de supprimer le 2° de la prescription 0.12.au motif que la proportion de 45 % pouvant être affectée au bureau semble exagérée et que la limite de 200 m2 de bureau admissible par logement est démesurée; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Considérant que la modification du PRAS ne propose pas de modifier la prescription 0.12, 2°, que la suppression de ce point ne répondrait pas aux objectifs de l'arrêté d'ouverture de modification partielle du PRAS qui vise à ne pas mettre en péril les activités économiques de tout ordre dont celles pouvant être exercées à domicile; Que par ailleurs, les prescriptions générales ne sont pas libellées en termes de m² de superficie de plancher mais bien en termes de % afin de pouvoir s'adapter aux multitudes de cas concrets; Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; Considérant que pour un autre réclamant, il est indispensable d'élargir la prescription générale 0.12, 2° à toutes les activités qui peuvent être exercées à domicile sans porter atteinte au logement parce qu'encourager le travail à domicile réduit fortement les déplacements des véhicules particuliers; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; Que la CRD suggère néanmoins que cette dernière soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS; Considérant que la question du travail à domicile n'est pas examinée dans le cadre de la présente modification du PRAS et ne relève pas des motifs d'ouverture de sa modification partielle; Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; Considérant que ce même réclamant émet une observation relative à la prescriptio

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