{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Considérant que ce même réclamant émet une observation relative à la prescription 0.12, 5° et demande qu'il y soit précisé que les espaces verts créés en suppression de logements acquièrent la même \"valeur réglementaire\" que les zones de parcs telles que définies à la prescription particulière 12;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant les réclamations relatives à la modification de la prescription 0.12, 7° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant juge positive cette modification mais s'interroge sur l'articulation entre la prescription 0.12. modifiée et la prescription 22, qui autorise, en liseré de noyau commercial l'affectation des étages au commerce si les conditions locales le permettent et après mesures particulières de publicité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRMS et l'AATL et la Commune d'Ixelles estiment que la modification peut permettre l'occupation des logements vides au dessus des commerces;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que certaines Communes estiment que cette prescription est trop limitative; qu'il ne sera pas possible d'y déroger et qu'elle ne tient pas compte de la typologie de certains quartiers et bâtiments;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'article 9 du titre I du Règlement régional d'urbanisme dispense de prévoir une entrée particulière vers les étages si la largeur de la façade est inférieure à 6m; Que la Commune de Jette demande que la prescription précise que la largeur du bâtiment concerné le permette;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les Communes de Saint-Gilles et d'Uccle demandent de prévoir de la souplesse au travers du PRAS pour garantir la cohérence avec le règlement régional d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les Communes de Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles demandent de permettre, moyennant mesures particulières de publicité, la création ou l'extension d'un commerce situé en liseré de noyau commercial aux étages supérieurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que pour la Commune d'Anderlecht et deux autres réclamants cette modification va à l'encontre de l'objectif général affiché du plan de développer et de protéger la fonction logement, en ce qu'elle accentue la possibilité d'étendre ou de créer un commerce au dépend du logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ils demandent de ne pas modifier la prescription;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que pour d'autres réclamants un commerce doit continuer à pouvoir étendre ses activités au-delà de la limite du rez-de-chaussée ou du 1er étage d'un immeuble;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en ne permettant pas à un commerce existant de s'étendre aux étages supérieurs au premier étage, le PRAS empêche la croissance et la rentabilité d'un commerce dynamique qui devra décider soit de ne pas croître soit de quitter le quartier;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ils demandent le maintien de la prescription 0.12, 7° actuelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD propose d'amender le projet de PRAS et de soumettre l'occupation du premier étage par du commerce à des mesures particulières de publicité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle recommande la mise en oeuvre d'une politique d'incitation à l'occupation par le logement des étages des immeubles occupés par un rez commercial;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'interrogation d'un réclamant en ce qui concerne l'articulation entre la prescription 0.12, 7° et la prescription 22;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il faut distinguer les champs d'application de ces deux prescriptions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, la prescription 0.12 ne s'applique qu'en cas de suppression de logement dans certaines zones;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'afin de clarifier ces champs d'application, le Gouvernement décide d'étendre l'application cumulative de la prescription 0.12, 7° aux prescriptions particulières au travers d'une modification de la prescription générale 0.1.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'en réponse à la réclamation de la commune d'Anderlecht, la modification proposée répond à l'objectif général de la modification partielle du PRAS visant à développer et à protéger la fonction du logement; qu'en effet, la prescription 0.12, 7° du PRAS actuel permet de supprimer des logements à tous les étages d'un immeuble afin d'implanter un commerce; que dès lors la proposition de modification limitant l'implantation des commerces aux seuls rez-de-chaussée et premier étage entre dans l'objectif de protection et de développement de cette dernière fonction;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les réclamations portant sur la typologie des bâtiments relèvent du RRU et non de la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'analyse des demandes de permis se fait sur base de toutes les dispositions réglementaires comprenant tant le PRAS que le RRU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'en réponse aux réclamations et à l'avis de la CRD d'imposer l'organisation de mesures particulières de publicité, le Gouvernement fait remarquer que la prescription 0.12 impose déjà l'organisation de telles mesures pour l'application de toute la prescription 0.12; qu'il est donc répondu aux réclamations sur ce point;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'en ce qui concerne la dynamique de vie d'un quartier, il est utile de rappeler que cette prescription n'a pas pour but de protéger les commerces existants mais bien les immeubles affectés actuellement en logements; qu'on ne peut dès lors pas considérer que la modification proposée réduira cette dynamique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en conclusion, au vu de ce qui précède, la modification proposée par le projet de plan est maintenue;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant les réclamations concernant l'ajout de la ZEMU aux zones soumises à la prescription 0.12., afin d'y protéger le logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant relève que l'ajout des ZEMU dans cette prescription n'est pas nécessaire au motif que dans les anciennes ZIU à l'origine des ZEMU, le logement existant n'y était qu'accessoire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cet ajout dans la prescription 0.12 va à l'encontre de la mixité et ne permettra pas aux ZEMU de rester des zones à vocation économique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le projet de modification du PRAS fait reposer tout l'effort d'accroissement du nombre de logements sur les seules zones accueillant les activités productives qui ne représentent qu'un faible pourcentage de la superficie de la région;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en outre, le caractère irréversible de la conversion en faveur du logement, ne permet pas d'envisager ultérieurement une reconversion en faveur de la fonction productive;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces réclamants demandent que la mention de la ZEMU ne soit pas ajoutée à la prescription 0.12, sous peine de léser fortement les activités productives;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pour un de ces réclamants, cette critique pourrait être rencontrée si les ZIU proches du canal étaient préservées et si les autres ZIU transformées en ZEMU étaient compensées par de nouvelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'avis de la CRD qui demande de ne pas intégrer les ZEMU dans la prescription 0.12. afin de ne pas rendre irréversible le remplacement d'activités économiques par du logement et de réaliser une distinction entre les ZFM et les ZEMU en ceci que le logement serait protégé dans les ZFM et pas dans les ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'ajout de la ZEMU à la prescription 0.12 vise à protéger les logements qui seront créés dans ces zones;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la volonté du Gouvernement est dès lors de pérenniser le développement du logement au sein des ZEMU au même titre que dans les autres zones qui sont affectées au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il est utile de rappeler que seules 16 % des ZIU sont transformées en ZEMU; que de nombreux espaces restent donc réservés essentiellement à des entreprises industrielles; que les ZEMU ne sont pas implantées uniquement dans des zones actuellement affectées en ZIU; que le projet de modification du PRAS ne fait dès lors pas reposer tout l'effort de l'accroissement du logement sur les seules zones accueillant des activités productives;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que certaines zones transformées en ZEMU sont des zones qui permettaient déjà l'implantation de logements telles que les ZFM proposées en ZEMU qui représentent plus d'un quart de celles-ci; que dès lors, ne pas reprendre la ZEMU au premier alinéa de la prescription 0.12 reviendrait à diminuer la protection du logement, ce qui est en contradiction avec les motifs d'ouverture de la modification partielle du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement maintient dès lors cette modification;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant les réclamations demandant de créer une prescription 0.12 bis pour protéger les activités économiques dans les ZFM, les ZEMU et les ZIU et de pouvoir ainsi les compenser,en cas de suppression, en ce compris dans la ZIRAD;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'afin de pouvoir compenser la suppression d'activités économiques, les réclamants demandent de s'assurer d'abord qu'il reste suffisamment d'espaces disponibles pour les activités économiques; qu'ils rappellent qu'entre le plan de secteur de 1979 et le PRAS de 2001 quelques 106 ha de zones industrielles ont changé d'affectation sans jamais être compensés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la modification actuelle du PRAS prévoit la transformation de près de 120 ha dédiés aux industries urbaines en ZEMU, susceptibles d'accepter du logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'avis de la CRD qui renvoie à son avis concernant les ZEMU et plus particulièrement au point relatif au mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant d'une part que les zones pouvant accueillir des activités économiques (ZIU, ZFM, ZAPT) totalisent dans le PRAS de 2001 1.287,4 ha et représentent, avec les ZEMU, dans le projet de PRAS modifié 1.309 ha, soit une augmentation de superficie permettant l'implantation d'activités économiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'autre part, le préambule du projet de PRAS expose qu'un relevé des activités productives de plus de 1 000 m² a été réalisé d'où il ressort qu`environ 700 000 m² de superficie de plancher d'ateliers et d'entrepôts sont inutilisés; Que cette étude laisse apparaître un net recul (17 %) des superficies occupées par les activités productives en Région de Bruxelles-Capitale, entre 1997 et 2011;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que dès lors au vu de ce qui précède et du fait que la présence d'activités économiques dans les ZEMU est imposée dès qu'un projet atteint 10 000 m2, les modifications proposées sont suffisantes pour rencontrer l'objectif de l'arrêté d'ouverture de modification partielle du PRAS de répondre aux besoins en logement tout en préservant les activités économiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement estime dès lors qu'il ne faut pas donner suite à la réclamation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pour le surplus, et notamment en ce qui concerne le mécanisme de sauvegarde des entreprises existantes, il convient de se référer aux réponses figurant sous le point 3.2.3.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'AATL propose que le 9° de la prescription générale 0.12. soit également modifié; qu'il conviendrait d'une part d'expliciter, les mots \"déjà conçu à cet effet\" et d'autre part de préciser que l'extension ou la création d'un commerce n'est autorisée qu'au rez-de-chaussée et au premier étage, ce qui est en accord avec ce que prévoient les prescriptions particulières;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'avis de la CRD qui relève une incohérence au sein de la prescription entre le 7° modifié et le 9° non modifié au motif que le point 9° est plus permissif;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD demande de supprimer ce point dans une future modification du PRAS qui suivrait le PRDD;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la demande de précision des mots \"déjà conçu à cet effet\" ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'avis de l'AATL et de la CRD quant à l'incohérence entre le 7° modifié et le 9° ne peut être suivi;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, le point 7° modifié vise les cas de création ou d'extension en liséré de noyau commercial et le point 9° les mêmes cas hors liséré de noyau commercial;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est justifié d'être plus souple dans les lisérés de noyau commercial en permettant l'implantation du commerce au rez-de-chaussée et au 1er étage et de ne l'admettre qu'au rez-de-chaussée hors liseré;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que dès lors, la réclamation n'est pas suivie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant la demande de la Commune de Jette d'apporter des modifications complémentaires à la prescription générale 0.12;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande d'autoriser la suppression d'un logement pour permettre l'implantation des bureaux d'une société dont l'exploitant habiterait un autre logement dans le même immeuble;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande aussi d'autoriser la suppression d'un logement pour permettre l'implantation d'une auberge de jeunesse au motif qu'il n'y a pas lieu d'assimiler celle-ci aux autres établissements hôteliers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant la demande de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode de prévoir des dérogations possibles à la prescription générale 0.12. afin de promouvoir certains types d'activités économiques compatibles avec le logement pour les communes qui disposent déjà de plus de 15 % de logements sociaux et dont la densité de population est largement supérieure à la densité moyenne régionale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, comme déjà exposé, que le PRAS ne peut réglementer des aspects liés à la mixité sociale ou à la densité; Que ce faisant la réclamation ne peut être suivie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'afin d'assurer une sécurité juridique pour les entreprises existantes, un réclamant demande l'insertion d'une clause de sauvegarde garantissant aux entreprises existantes, leur maintien et une certaine extension sur leur site actuel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'avis de la CRD qui renvoie à son avis concernant les ZEMU et plus particulièrement le point relatif au mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement renvoie à sa réponse relative au mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes exposée au point 2.1. généralités et au point 3.2.3. ZEMU; 2.9. Prescription 0.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Ville de Bruxelles demande de modifier la CaSBA en diminuant les surfaces de bureau pour inciter à la reconversion en logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD demande néanmoins que cette dernière soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, il n'est pas garanti qu'une modification de la CASBA incite à la reconversion de bureaux en logements; qu'une modification des mailles de la CASBA n'induirait pas l'obligation d'une telle reconversion alors que la prescription 0.9 permet le maintien et l'extension des bureaux nonobstant la CASBA ne permettraient pas d'imposer une rénovation en logement en raison d'une part de l'application de la prescription 0.9 et d'autre part, du fait que la prescription 0.14 ne porte pas sur les actes et travaux liés à une rénovation; que dès lors, la réclamation ne peut être suivie; 2.10. Prescription 0.16 Considérant les réclamations visant à faire préciser la portée, dans le point 3. de l'alinéa 2 de la nouvelle prescription générale 0.16, des termes \"une attention particulière est portée à la nécessité de maintenir des distances appropriées\" et les réclamations visant à faire préciser les rayons de sécurité en fonction du type d'établissement Seveso;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant cependant qu'une partie du CESRBC et plusieurs réclamants estiment qu'il est judicieux de confier l'analyse des distances appropriées au cas par cas aux autorités délivrant les permis plutôt que de la régler de manière générale par le PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les Communes de Ganshoren, de Jette et d'Anderlecht constatent une discordance entre la prescription 0.16 et le choix de certaines ZEMU proches de sites Seveso;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'IBGE se réjouit de la création de la prescription 0.16; que l'Institut et un autre réclamant demandent néanmoins que soit prévue une clause de sauvegarde afin de ne pas mettre en péril le tissu industriel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'IBGE propose de préciser que la prescription 0.16 n'est pas d'application pour les établissements existants qui seront à l'avenir classés SEVESO suite à une modification de la législation européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande que le dossier comprenant l'analyse et les conclusions relatives au respect des points 2 et 3 de l'alinéa 2 de la prescription 0.16 fassent partie du dossier soumis aux mesures particulières de publicité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande, comme le recommande le RIE, de tenir compte dans les modifications d'affectation proposées des établissements qui pourraient être classés Seveso à l'avenir suite à une modification de la législation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de procéder à la réalisation d'un RIE complémentaire approfondi et soumis à une nouvelle enquête publique, avant d'affecter en ZEMU les zones contigües au site COTANCO II; Qu'un permis d'environnement a été octroyé pour ces activités jusqu'au 20 décembre 2022;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les deux dépôts COTANCO sont les seuls dépôts de stockage et de distribution de produits pétroliers sis au Sud de Bruxelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le réclamant relève également la présence à proximité d'une installation aérienne de pompage de gaz naturel sous haute pression appartenant la SA Fluxys, qui est incompatible avec la présence d'une ZEMU à proximité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le réclamant estime que les incompatibilités potentielles entre le maintien des sites COTANCO et la création des ZEMU n'ont pas été correctement analysées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le réclamant estime que le RIE n'a pas proposé d'alternatives ou voies de solution possibles (zones tampon etc...);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'avis de la CRD qui approuve la création de la prescription 0.16. et qui estime qu'il est judicieux de confier l'analyse des distances appropriées au cas par cas aux autorités délivrant les permis;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD partage les préoccupations de certains réclamants quant aux implications de l'évolution de la législation en la matière, les critères Seveso étant amenés à englober plus d'entreprises qu'actuellement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle rappelle néanmoins que la clause de sauvegarde prévue à la prescription 0.9 du PRAS permet aux entreprises existantes de poursuivre et d'étendre leurs activités et que le premier alinéa de la prescription 0.16 ne s'applique ainsi que dans le cas de l'implantation de nouveaux établissements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD et maintient dès lors inchangée la prescription 0.16;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le RIE a étudié la problématique de l'existence de deux établissements Seveso (COTANCO I et II) dont les périmètres de protection couvrent partiellement le pôle de ZEMU \"Biestebroeck\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'est dès lors pas nécessaire de réaliser un RIE complémentaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que comme le propose le RIE, il reviendra au Gouvernement de réfléchir à une réorganisation, à terme, des sites SEVESO; 3. Prescriptions particulières 3.1. Zones d'habitation à prédominance résidentielle et zones d'habitation 3.1.1. Prescriptions (général) Considérant que deux réclamants demandent que les termes \"par immeuble\" et \"par projet et par immeuble\" soient remplacés par le terme \"par projet\" et propose d'en revoir la définition;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette demande est notamment motivée par l'ambiguïté résultant du fait qu'un projet peut contenir plusieurs immeubles et par le souci d'éviter le \"saucissonnage\" des projets;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD est d'avis qu'il faut revoir et compléter le glossaire du PRAS et clarifier les notions de projet et d'immeuble;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime toutefois que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le présent projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle relève que cette question doit être étudiée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la réponse à ces observations a été apportée au sein du chapitre 2.1. Généralités;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il en ressort que la notion d'immeuble est d'ores et déjà définie au glossaire du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une réflexion globale qui dépasse son objet;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de définir, pour chacune des affectations, des quotas maximum par îlot, et plus spécifiquement pour la fonction hôtelière, de manière à protéger les fonctions faibles comme l'équipement et les activités productives;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de préciser les prescriptions 1.5., 2.5., 3.5. et 4.5., et en particulier les concepts de \"compatibilité avec l'habitation\" et de \"continuité du logement\" notamment en introduisant des définitions de quotas par îlot en fonction des zones, de manière à éviter des interprétations diverses de ces prescriptions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant, demande, dans un souci de protection du patrimoine et des caractéristiques urbanistiques des quartiers, de revoir les capacités hôtelières à la baisse dans la partie centrale de la Région et sa première couronne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il demande, en outre, l'introduction d'une prescription spécifique interdisant la démolition du bâti d'avant 1950 en vue de la création ou de l'extension d'hôtels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de revoir l'application de la prescription 1.3., de manière à en assouplir l'application dans le cas de permis portant sur des immeubles à configuration spécifique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de limiter les cas où l'augmentation des superficies de bureau au-delà des superficies prescrites est autorisée (prescription 2.2.) au motif que la condition relative aux raisons sociales et économiques est trop floue et facilement rencontrée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il demande que cette possibilité soit limitée à la rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leurs capacités existantes, de leur typologie et de leur structure;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande d'interdire la possibilité d'affecter les étages aux commerces en dehors des liserés commerciaux (sauf situations existantes ou typologies précises), de manière à ne pas porter préjudice aux zones commerciales existantes et au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de limiter l'autorisation d'augmenter le nombre de chambres d'hôtels au-delà du prescrit de la zone à la rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leur typologie et de leur structure;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande d'assouplir la prescription 0.12 du PRAS relative aux activités de services dans les zones d'habitat, de manière à permettre la suppression ou la modification d'un logement pour des activités de services (type professions libérales) de plus de 75 m², car ces affectations sont compatibles et complémentaires à la fonction résidentielle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRMS et la commune d'Ixelles demandent de permettre une plus grande mixité dans les zones d'habitation, de manière à y encourager la reconversion de constructions existantes en intérieur d'îlot et leur utilisation en bureau ou en production de biens immatériels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ils demandent de revoir la prescription 2.5. dans ce sens;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cela permettrait notamment une mixité fine et une proximité logement/travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'AATL demande - dans un contexte de densification de la ville - de prévoir une proportion d'équipements publics et de proximité, afin de répondre aux besoins des habitants (proportion par projet, par exemple);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'AATL et d'autres réclamants demandent de revoir les seuils de superficies des commerces admissibles en zone d'habitation à prédominance résidentielle, car cette fonction est complémentaire au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces réclamants énoncent des propositions en termes de superficie à affecter au commerce au sein de chaque projet et par immeuble;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD partage plusieurs de ces remarques et particulièrement la demande de révision des seuils de superficie d'affectation au sein des différentes zones;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande de différencier les équipements de proximité des autres équipements publics au glossaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime toutefois que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le présent projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le PRAS détermine des prescriptions par zone et pas par îlot;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les prescriptions 1.4. et 2.4. limitent d'ores et déjà indirectement la superficie des établissements hôteliers en limitant les capacités maximales en termes de chambres;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la fonction hôtelière étant une fonction secondaire, elle ne peut porter atteinte à la fonction principale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de fixer des quotas par îlot;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les prescriptions 1.5., 2.5., 3.5. et 4.5. visent à définir des conditions générales d'application des prescriptions des zones d'habitat et des zones mixtes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elles visent notamment les actes et travaux en intérieur d'îlot, les caractéristiques urbanistiques en lien avec le cadre urbain environnant, la compatibilité des activités avec l'habitation et la continuité du logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces considérations générales n'appellent pas la définition de quotas par îlot;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que par ailleurs, comme déjà exposé dans la partie 2.1. Généralités, l'examen de ces notions se fera par les autorités administratives délivrant les permis d'urbanisme au regard de la notion du bon aménagement des lieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une définition de ces termes ne semble pas appropriée au vu des contextes variables des projets; que dès lors, le PRAS ne peut envisager toutes les facettes et les variations qui permettent de préciser ces termes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette réclamation ne peut être suivie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la protection du patrimoine relève d'une police spécifique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que néanmoins, une protection des bâtiments datant d'avant 1932 est assurée dans la mesure où ils sont considérés comme inscrits d'office à l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région (CoBAT, art.333), ce qui implique qu'un avis de la commission de concertation doit être rendu pour toute demande de permis d'urbanisme sur ces bien (CoBAT, art.207);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pour ce qui concerne la protection des bâtiments plus récents, celle-ci ne relève pas de la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le PRAS ne contient pas de prescription spécifique à l'échelle de la parcelle; qu'il ne peut résoudre les problèmes de typologies spécifiques; que ces éléments sont analysés de façon précise au niveau des permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette réclamation ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'augmentation des superficies de bureau prévue à la prescription 2.2. doit répondre à plusieurs conditions dont le fait de ne pas porter atteinte à la fonction principale de la zone qu'est le logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une modification de cette prescription ne paraît dès lors pas nécessaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que de plus, comme le relève la CRD, cette demande ne rentre pas dans la présente modification partielle du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la prescription 0.12, 7° a été modifiée afin de limiter au rez-de-chaussée et au premier étage des immeubles la suppression de logement pour y implanter du commerce en hors liséré de noyaux commerciaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en conséquence, cette modification rejoint les mêmes préoccupations que celles qui sous-tendent les prescriptions 1.3. et 2.3., à savoir limiter l'affectation au commerce des seuls rez-de-chaussée et premiers étages; Que la cohérence entre ces préoccupations n'appelle dès lors pas à des modifications des prescriptions 1.3. et 2.3.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pour le surplus, il est renvoyé aux observations émises dans la partie 2.1. Généralités;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la possibilité d'augmenter le nombre de chambres d'hôtels est déjà limitée, n'étant permise qu'au travers de la prescription 2.4. et non 1.4.; Qu'une différence est dès lors opérée entre les zones d'habitation à prédominance résidentielle et les zones d'habitation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'augmentation du nombre de chambres prévue par la prescription 2.4. est elle-même limitée d'une part par un nombre maximal de chambres et d'autre part par l'obligation de satisfaire aux obligations de la prescription 2.5. qui impose la continuité du logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que par ailleurs, comme le relève la CRD cette demande dépasse le cadre de la présente modification partielle du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement renvoie à ses observations reprises dans la partie 2.1. Généralités en ce qui concerne la prescription 0.12 pour des activités de services;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il en ressort principalement que cette demande dépasse le cadre de la présente modification partielle du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les bâtiments existants en intérieur d'îlot bénéficient de la clause de sauvegarde (prescription 0.9 du PRAS); qu'ils peuvent donc faire l'objet de travaux de transformation, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction et peuvent également faire l'objet d'un permis pour changement d'utilisation ou de la destination autorisée dans le permis précédent dans les limites définies au sein de la prescription 09;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour le surplus le Gouvernement suit l'avis de la CRD et considère que ces demandes ne relèvent pas de la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement renvoie à ses observations émises dans la partie 2.1. Généralités en ce qui concerne les équipements de proximité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il en ressort que cette demande nécessite une réflexion globale qui dépasse le cadre de la présente modification partielle du PRAS; Qu'il en va de même pour la problématique des commerces de proximité; 3.2. Zones de mixité 3.2.1. Zone mixte a. Généralités Considérant qu'un réclamant estime que le projet de PRAS ne permet pas de mieux protéger les activités productives dans les zones de mixité; Considérant que l'arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS entend favoriser l'implantation de logement et d'équipements scolaires dans les différentes zones urbanisables du PRAS, tout en préservant les espaces à vocation économique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le PRAS n'a pas été modifié au niveau de ses prescriptions relatives aux activités productives au sein des zones de mixité; que tel n'est pas l'objet de la présente modification; b. Prescription 3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande que la prescription impose un pourcentage d'activité économique au sein de la prescription 3.1. et ce au moins pour les projets de reconversion portant sur un minimum de 3500 m² de superficie plancher;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime qu'il n'est pas opportun de modifier cette prescription;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, la mixité fonctionne de manière efficace dans certaines zones mixtes et celles dans lesquelles cela ne fonctionne pas sont généralement irréversiblement occupées par du logement; que l'introduction de pourcentages d'activités économiques n'aura donc sans doute pas d'effet sur la situation de fait dans les zones mixtes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la zone mixte est une zone dont l'affectation principale est le logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les activités économiques y sont une affectation secondaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elles ne peuvent porter atteinte à la fonction principale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle estime qu'il n'est pas opportun de modifier cette prescription; c. Prescription 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de revoir les superficies de bureaux et de commerces à la baisse en vue de répondre aux exigences de la prescription 3.5., et ce plus particulièrement en introduisant des superficies maximales autorisables dans le Pentagone et la Première Couronne (parcelles étroites);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'autres réclamants demandent de limiter l'autorisation d'augmenter les superficies de bureaux aux bâtiments existants, dans le respect de leur capacité et de leur typologie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, il manque de critères d'appréciation au niveau de l'application des conditions énoncées au sein de la prescription 3.2. pour permettre une augmentation des superficies de plancher;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le PRAS détermine les affectations admises au sein des différentes zones;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'a pas pour vocation de déterminer différentes applications des prescriptions d'une même zone en fonction de la situation géographique des îlots au sein de la région bruxelloise;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la limitation du commerce et du bureau dans le Pentagone et la Première Couronne nécessiterait d'y modifier l'affectation des îlots;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est renvoyé aux considérations émises dans le point 3.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et des zones d'habitation);</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il en ressort que l'examen des conditions de la prescription 3.5. du PRAS s'apprécie au cas par cas, lors de la délivrance des permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il en va de même pour l'application des conditions énoncées dans la prescription 3.2.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que dès lors le PRAS ne peut en préciser les termes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette réclamation ne peut être suivie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement suit, pour le surplus, l'avis de la CRD en ce que ces questions ne relèvent pas de la présente modification du PRAS; d. Prescription 3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande d'interdire la possibilité d'affecter les étages aux commerces en dehors des liserés commerciaux (sauf situations existantes ou typologies précises), de manière à ne pas porter préjudice aux commerces existants et à la fonction de logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD considère cette demande pertinente et demande au Gouvernement de modifier la prescription 3.3. dans ce sens;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, l'extension d'un commerce situé hors liseré de noyau commercial peut empêcher la présence de logements aux étages des immeubles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les commerces d'une certaine taille doivent se concentrer dans les liserés de noyau commercial;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le PRAS autorise l'affectation du premier étage au commerce pour autant que les conditions locales le permettent et après mesures particulières de publicité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le respect de ces conditions est analysé au cas par cas par les autorités administratives délivrant les permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérations émises dans le point 3.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielles et des zones d'habitation); e. Prescription 3.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de limiter l'autorisation d'augmenter le nombre de chambres d'hôtels au-delà du prescrit de la zone à la rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leur typologie et de leur structure;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant demande que les capacités soient étudiées et revues à la baisse en vue de répondre aux exigences de la prescription 3.5.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant demande également que soit introduite une prescription spécifique qui interdise la démolition du bâti existant datant d'avant 1950 en vue de la création ou de l'extension d'hôtels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et du prochain PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement renvoie à ses considérations développées au point 3.1.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il suit la CRD en ce que ces préoccupations ne relèvent pas de la présente modification du PRAS; f. Prescription 3.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'IBGE demande une modification de la prescription 3.5. de manière à y ajouter une condition supplémentaire relative au maillage vert;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD trouve qu'il est pertinent de défendre l'idée d'une présence du maillage vert et du réseau écologique dans l'ensemble des quartiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime que cette demande devrait plutôt faire l'objet d'une nouvelle prescription générale relative à l'ensemble des zones du PRAS, sur le modèle de la prescription 0.6.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement renvoie à ses considérations développées au point 2.1. Généralités relatives à une demande similaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces éléments sont examinés lors de la délivrance des permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre de la modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande que les concepts de \"compatibilité avec l'habitation\" et de \"continuité du logement\" soient précisés, notamment par la définition de quotas minimal ou maximal par îlot suivant les zones;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le PRDD et le PRAS qui le suivra;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le PRAS détermine des affectations par zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la définition de quotas par îlot ne permettra pas de rencontrer les conditions spécifiques du respect de la continuité du logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la compatibilité avec l'habitation est analysée au cas par cas, lors de la délivrance du permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la détermination de quotas minimum et maximum par îlot ne permet pas d'apprécier le contexte dans lequel s'inscrit un projet, mais impose d'appliquer une même mesure de manière unilatérale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette proposition ne peut être suivie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérations émises dans le point 3.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielles et des zones d'habitation); 3.2.2. Zone de forte mixité a. Généralités Considérant que le CESRBC demande de garantir au sein des prescriptions de la zone de forte mixité la construction d'une proportion raisonnable d'habitations accessibles aux revenus faibles et moyens; Considérant que la CRD partage la préoccupation du CESRBC;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande de mettre sur pied un mécanisme adéquat réglant la question de la mixité sociale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce mécanisme devra veiller à introduire une obligation de réserver au sein des projets une part aux logements accessibles aux revenus faibles et moyens;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande au Gouvernement d'étudier la possibilité d'introduire ce genre de mécanisme dans le PRAS ou dans une réglementation indépendante s'appliquant à tous les projets d'une certaine ampleur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le type de logement souhaité ne peut être introduit au sein des prescriptions du PRAS en raison du CoBAT;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'autres instruments réglementaires pourraient reprendre une obligation de mixité sociale des logements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que dès lors le Gouvernement ne peut suivre l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que comme déjà exposé, la problématique de la mixité sociale fait l'objet de réflexions menées en parallèle à la modification partielle du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pour le surplus, il est renvoyé aux observations formulées aux points 1.21. et 2.1.; b. Prescription 4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que des réclamants demandent que la prescription 4.1. impose des quotas pour les différentes affectations qui y sont reprises comme cela est prévu dans la prescription de la ZEMU ou dans la prescription 4.4;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un pourcentage soit imposé tout au moins pour les projets de reconversion de 3 500 m² de superficie plancher;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que selon ces réclamants, l'absence de définition d'un pourcentage à réserver pour les différentes activités ne permet pas de conserver l'esprit d'une mixité, les zones mixtes étant accaparées par le logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que la modification de la prescription 4.1. doit faire l'objet d'une réflexion plus globale et ne doit pas être modifiée dans le cadre du projet de modification partielle du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime que la modification proposée est trop complexe à appliquer car elle nécessiterait une comptabilité précise des seuils admissibles des différentes fonctions dans la zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que par ailleurs, elle estime que l'imposition d'une mixité par quota ne doit s'envisager que pour les terrains non urbanisés car elle ne pourra pas être mise en oeuvre dans les zones déjà entièrement bâties;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et du prochain PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le principe général du PRAS est de définir l'ensemble des affectations de la zone, pour ensuite préciser, le cas échéant, un programme de mixité fonctionnelle pour des projets spécifiques tels que ceux possibles dans les terrains en friche visés par la prescription 4.4.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle considère qu'une telle modification serait trop complexe à appliquer car elle nécessiterait une comptabilité précise des seuils admissibles des différentes fonctions dans la zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle relève également que le système des quotas ne pourrait, le cas échéant, s'envisager que pour les terrains non bâtis, compte tenu de la difficulté de leur application dans des zones entièrement urbanisées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette question ne fait pas l'objet de la modification partielle du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question doit faire l'objet d'une réflexion globale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande d'imposer la construction d'un minimum de logements conventionnés en ZFM car celles-ci sont bien situées par rapport à l'offre en transports publics;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant demande également de revoir le RRU sur la question du ratio de parking par logement à respecter en zone de forte mixité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD se réfère à sa demande exprimée supra de mettre en place un outil qui permettrait d'imposer un minimum de logement accessible aux revenus faibles et moyens au sein des projets d'une certaine ampleur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus au point 2.1. généralités;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une révision des ratios de parking par logement ne relève pas de la présente modification du PRAS et relève d'une réflexion globale dans le cadre d'une éventuelle révision du RRU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de limiter les cas où est autorisée l'augmentation des superficies de bureau au-delà des superficies prescrites au motif que la condition relative aux raisons sociales et économiques est trop floue et facilement rencontrée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette possibilité soit limitée à la rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leurs capacités existantes, de leur typologie et de leur structure;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus au point 3.1.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et zones d'habitation);</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une modification de ces prescriptions ne parait pas nécessaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que de plus, le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle relève que cette demande n'entre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un autre réclamant demande de limiter le bureau au complément usuel et accessoire des autres fonctions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRD et d'une future modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'augmentation des superficies de bureau ne peut porter atteinte à la mixité de la zone et doit être motivée par des raisons sociales ou économiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que des superficies de plancher supérieures à 3 500 m² ne peuvent être autorisées que moyennant PPAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de revoir les limites imposées à l'affectation en bureau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour le surplus, le Gouvernement suit l'avis de la CRD et considère que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS; c. Prescription 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande d'interdire la possibilité d'affecter les étages aux commerces en dehors des liserés commerciaux (sauf situation existantes ou typologies précises), de manière à ne pas porter préjudice aux zones commerciales existantes et au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD considère cette demande pertinente et demande au Gouvernement de modifier la prescription 4.2. dans ce sens. En effet l'extension d'un commerce situé hors liseré de noyau commercial peut empêcher la présence de logements aux étages des immeubles. Les commerces d'une certaine taille doivent se concentrer dans les liserés de noyau commercial;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus au point 3.1.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et zones d'habitation);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'affectation des étages au commerce et au commerce de gros ne peut être autorisée que si les conditions locales le permettent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la modification de cette prescription n'est dès lors pas nécessaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, de plus, cette demande ne rentre pas dans la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de revoir les superficies de bureaux et commerces à la baisse en vue de répondre aux exigences de la prescription 4.5., et ce particulièrement dans le Pentagone et les communes de la première couronne, en vue de préserver leurs caractéristiques urbanistiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRD et d'une future modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une réponse à ces réclamations peut être trouvée ci-dessus au point 3.1.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et zones d'habitation) et 3.2.1. f.(zones mixtes);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la prescription 4.5. vise à définir des conditions générales d'application des prescriptions de la zone de forte mixité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en ce qui concerne les commerces, leur implantation est soumise aux conditions détaillées au sein de la prescription 4.2.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en ce qui concerne les bureaux, ces conditions détaillées figurent à la prescription 4.1.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces considérations n'appellent pas de revoir les superficies dévolues aux bureaux et commerces au sein de la ZFM;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, de plus, le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle relève que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; d. Prescription 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande de limiter l'autorisation d'augmenter le nombre de chambres d'hôtels au-delà du prescrit de la zone, aux cas de rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leur typologie et de leur structure;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant, demande, dans un souci de protection du patrimoine et des caractéristiques urbanistiques des quartiers, de revoir les capacités hôtelières à la baisse dans la partie centrale de la Région et sa première couronne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il demande, en outre l'introduction d'une prescription spécifique interdisant la démolition du bâti d'avant 1950 en vue de la création ou de l'extension d'hôtels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant demande également que la possibilité d'augmenter la capacité des établissements hôteliers via PPAS soit supprimée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRD et d'une future modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une réponse à ces réclamations peut être trouvée dans le point 3.1. (relatif aux zones d'habitation à prédominance résidentielle et aux zones d'habitation);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; e. Prescription 4.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'IBGE demande de ne pas modifier la date limite pour déterminer l'existence d'un ou plusieurs immeubles dégradés ou à l'abandon ou d'un ou plusieurs terrains en friche;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'une part, cela récompense ceux qui ont laissé leurs terrains en friche et que d'autre part, cela aura pour effet de supprimer des friches intéressantes au niveau biologique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces terrains vierges pourraient être consacrés à la détente, surtout ceux qui sont situés au centre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant demande, en lieu et place de l'article 4.4. dont il demande la suppression, l'application de l'article 257 du CoBAT qui prévoit la possibilité d'une expropriation par le Gouvernement des biens compris dans un site inscrit à l'inventaire des sites d'activités inexploités, ainsi que des parcelles avoisinantes nécessaires à la réhabilitation et/ou la réaffectation du site;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un autre réclamant demande une évaluation de l'application de la prescription 4.4. avant sa modification;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant demande de prévoir un minimum d'activités économiques (25 % par exemple) et d'augmenter la part réservée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un autre réclamant suggère qu'un pourcentage minimal soit prévu pour les fonctions faibles (activités économiques) et un pourcentage maximum pour les fonctions fortes (logement);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que plusieurs réclamants estiment en effet que la révision des pourcentages proposée par le projet de PRAS fait perdre à la ZFM sa fonction économique principale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant demande que la prescription soit modifiée, de façon à raisonner en termes de superficie au sol pour les activités économiques, car celles-ci n'utilisent généralement pas les étages, tandis que les maxima pour le logement devraient être exprimés en superficie plancher;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la commune de Woluwe-Saint-Pierre et d'autres réclamants demandent d'évaluer le nombre de terrains et d'immeubles qui bénéficieront de cette prescription suite au changement de date;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un autre réclamant suggère de déterminer une date \"flottante\", ce qui évitera de devoir mettre en place une procédure lourde de modification du PRAS pour effectuer l'adaptation de celle-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un autre réclamant et l'AATL approuvent la modification du PRAS et son application large, car cette prescription apporte une garantie de mixité de fonctions et une vue globale d'un projet d'ensemble;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la commune d'Uccle et un réclamant approuvent la modification du programme imposé par la prescription 4.4. car celle-ci correspond à un équilibre fonctionnel pour les programmes mixtes et est adaptée aux besoins des quartiers affectés en ZFM;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune d'Uccle, la Commune de Jette et la ville de Bruxelles estiment néanmoins que l'obligation de la réalisation de 5 % d'équipements peut être difficile à rencontrer, notamment pour les petites surfaces;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'AATL estime qu'il faudrait imposer un quota plus important d'équipements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune d'Uccle, la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, la Commune d'Anderlecht et la Commune de Jette estiment plus judicieux de remplacer ce pourcentage par une réflexion globale sur l'ensemble du projet, via par exemple, une charge d'urbanisme obligeant tout développement à contribuer à l'amélioration de l'offre en équipements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que des réclamants demandent que l'on ajoute après le mot \"commerce\" les mots \"constituant le complément usuel et accessoire des affectations visées\", afin d'accroître les possibilités de superficie en activités productives et respecter les principes directeurs du schéma de développement commercial;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune de Schaerbeek demande de maintenir la proportion minimale de logement (35 %) afin de ne pas porter atteinte à la mixité de la zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune de Berchem-Saint-Agathe estime que la modification de la prescription 4.4. est susceptible de menacer le maintien d'activités économiques bien établies;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant demande de ne plus mentionner le bureau dans le programme proposé par la 4.4., étant donné le taux de vacance important des bureaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'AATL demande qu'un quota plus important d'espace vert soit imposé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant suggère de tenir compte de la recommandation du RIE demandant de garder un contrôle sur les projets immobiliers, afin de garantir que les espaces verts imposés profiteront non seulement aux habitants des nouveaux logements, mais également aux habitants des quartiers environnants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant demande de prendre en compte dans le calcul des 20 % d'espace vert les terrasses jardins, toitures vertes, parkings verdurisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant demande que les projets d'ensemble prévoient 20 % de logements sociaux afin de récupérer la plus-value générée par l'augmentation des minima de logements à réaliser;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'AATL demande qu'il soit précisé si la liste établissant les pourcentages alloués aux différentes affectations en cas de réalisation d'un projet d'ensemble est une liste ouverte ou fermée, afin de déterminer si les fonctions autorisées en ZFM via les prescriptions 4.1. à 4.3. le sont également dans le cas de l'application de la 4.4.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant demande de prévoir des dispositions transitoires à l'application de la modification de la prescription 4.4. proposée par le projet de PRAS ou de compléter la clause de sauvegarde 0.9 du PRAS afin de permettre à certains permis délivrés en application du PRAS 2001, d'être modifiés selon les mêmes dispositions du PRAS 2001 lorsqu'ils ne sont pas encore entièrement exécutés vu leur ampleur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune de Forest demande la fixation d'un minimum de superficie plancher par projet pour l'application de la prescription 4.4. pour éviter que les équipements ne se retrouvent dans des locaux inadaptés ou inutilisables;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant signale une erreur de traduction dans l'article 4.4. de l'arrêté du projet de modification du PRAS : les mots \"activités autorisées\" devraient en effet être traduit par \"activiteiten toegelaten in ...\", comme cela est inscrit dans la prescription 4.4. actuelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant trouve que cette prescription manque de clarté;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD rappelle au Gouvernement que dans son avis relatif au PRAS de 2001, elle demandait de pouvoir disposer d'une évaluation des terrains et immeubles potentiellement concernés par la prescription 4.4.; qu'elle estime cette évaluation est indispensable pour déterminer l'utilité de cette prescription et la nécessité de la conserver;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle insiste donc pour que le Gouvernement lui communique un inventaire des terrains et immeubles concernés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime qu'une évaluation des cas dans lesquels la prescription 4.4. a été utilisée depuis 2001 est également nécessaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD demande au Gouvernement de ne pas modifier la date pivot de la prescription 4.4. afin de ne pas récompenser ceux qui auraient laissé se détériorer un terrain ou un immeuble depuis 2001;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle rappelle que cette prescription avait à l'origine pour but de supprimer les chancres urbains et qu'il n'y a pas de raison d'élargir l'application de cette règle transitoire, destinée à régler un phénomène ponctuel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande également d'effectuer les modifications suivantes : - Indiquer que le commerce et le bureau doivent être le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions; - supprimer la référence aux 15 % de bureaux, et n'autoriser que les activités autorisées en zone d'industries urbaines;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un membre approuve la modification de la prescription 4.4 telle qu'elle est proposée, ainsi que la modification de la date pivot afin de permettre que les nouveaux chancres nés entre-temps puissent faire l'objet de projets immobiliers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un membre demande le maintien des prescriptions relatives au bureau au motif que cette prescription vise à rendre les sites attractifs aux promotions immobilières. Que modifier ce point risque de porter préjudice à l'intérêt de cette prescription;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD approuve par ailleurs l'augmentation du minimum d'espaces verts à réaliser et l'introduction d'un minimum d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'arrêté adoptant le projet de modification partielle du PRAS relève que l'obligation de démontrer la présence d'un ou de plusieurs immeubles dégradés et à l'abandon ou d'un ou de plusieurs terrains en friche avant le 1er janvier 2000 est de plus en plus difficile à satisfaire, les documents nécessaires pour rapporter la preuve exigée finissant par disparaître;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il paraît souhaitable d'actualiser cette condition, de manière, d'une part, à ne pas rendre impossible l'application de la prescription 4.4 pour les anciens chancres et friches pour lesquels il n'est plus possible de retrouver des documents probants antérieurs au 1er janvier 2000 et, d'autre part, pour prendre en compte les immeubles abandonnés et/ou dégradés et les terrains en friche qui sont apparus depuis le 1er janvier 2000;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, toutefois, il s'impose de fixer à nouveau une date-pivot, afin d'empêcher une éventuelle spéculation sur les immeubles à l'abandon;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la date du 1er janvier 2011, qui est antérieure à l'arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS, permet de rencontrer toutes ces préoccupations;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le RIE confirme cette analyse;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la prescription générale 0.2. vise déjà à contribuer à la réalisation du maillage vert et au maintien et à la réalisation d'un pourcentage d'espaces verts;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une réponse à la préoccupation de maintenir les zones intéressantes du point de vue biologique peut être trouvée ci-dessus, au point 2.1. (généralités);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 257 du CoBAT vise les biens compris dans un site inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités et les parcelles avoisinantes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le PRAS touche, quant à lui, plus largement tout immeuble dégradé ou à l'abandon et terrain en friche;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'intention du Gouvernement n'est pas de limiter l'application de la prescription 4.4. aux sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités; que ceux-ci ne sont pas tous situés en zone de forte mixité au PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'y a donc pas lieu de répondre favorablement à cette demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la prescription 4.4 actuelle a permis d'assainir un très grand nombre des sites désaffectés et d'immeubles abandonnés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'est pas possible de réaliser l'inventaire des immeubles qui pourront faire l'objet d'une application de la prescription 4.4. modifiée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il appartient au demandeur du permis d'urbanisme d'apporter les preuves de l'abandon et de la dégradation des immeubles et des terrains en friche au 1er janvier 2011;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, comme l'indique l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2011 arrêtant le projet de PRAS, les zones de forte mixité sont très souvent bien situées par rapport à l'offre en transports publics; que cette proximité, qui permet de limiter l'impact en termes de trafic routier, justifie d'y favoriser le logement; que, toutefois, appliquée de manière générale, ce soutien du logement serait susceptible de dénaturer ces zones en y faisant disparaître la mixité qui leur est inhérente;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'augmentation de la part réservée au logement doit s'accompagner de l'obligation d'implanter, dans les projets concernés, un minimum d'équipements d'intérêt collectif ou de service public nécessaires à la vie urbaine; qu'à ce titre, un minimum de 5 % de superficie de plancher est de nature à satisfaire ces besoins sans toutefois mettre en péril la viabilité des projets;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'y a donc pas lieu d'augmenter la part réservée aux activités économiques, ni de leur réserver un quota minimum;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que certaines communes estiment d'ailleurs que la prescription 4.4. correspond à un équilibre fonctionnel pour les programmes mixtes et est adaptée aux besoins des quartiers affectés en ZFM;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'y a pas lieu de remplacer les pourcentages prévus au sein de la prescription par une réflexion globale sur l'ensemble du projet, la prescription portant sur les projets faisant l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme, ce qui implique de facto une réflexion d'ensemble;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la prescription de la ZEMU a été modifiée, de façon à réserver désormais une part minimale de superficie au sol pour les entreprises et une part minimale de superficie plancher pour les logements (nouvelle prescription 9bis 4), de manière à mieux protéger les activités économiques au sein des îlots et y garantir une réelle mixité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce qui distingue la prescription 4.4. de la zone de forte mixité de celle de la zone d'entreprises en milieu urbain est l'échelle d'application de ces deux prescriptions; qu'en effet, la prescription 4.4 se réfère aux îlots dont au moins 15 % de la superficie ou au moins 3 500 m² de superficie au sol sont constitués de terrains en friche ou d'immeubles à l'abandon tandis que les prescriptions de la ZEMU peuvent s'appliquer à l'échelle d'une parcelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette différence d'échelle impose dès lors des programmations spécifiques permettant leur mise en oeuvre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la modification du programme de la 4.4. induit déjà une diminution des seuils admissibles de bureau et de commerce;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'au vu de la mixité fonctionnelle, il n'apparaît pas opportun de supprimer le bureau ou de n'autoriser que le commerce que comme usuel et accessoire; que le programme n'impose par ailleurs pas la réalisation de ces deux fonctions mais l'autorise; qu'en effet, un projet proposant 40 % d'activités autorisées en zones d'industrie urbaine serait conforme à la prescription; qu'il appartiendra dès lors aux autorités administratives délivrant les permis d'examiner les % proposés dans chaque projet au regard du bon aménagement des lieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la prescription 4.4. ne s'applique pas à des demandes de permis qui porteraient sur la transformation d'une activité économique existante, mais à des cas très spécifiques de terrains en friche et d'immeubles à l'abandon;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'y a donc pas lieu de rencontrer la demande de maintien de 35 % de logement au motif que le logement pourrait constituer une menace à des activités économiques bien établie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, comme le mentionne le RIE, l'augmentation à 20 % d'espaces verts permet de renforcer la qualité de l'environnement urbain car elle engendre une taille suffisante d'espace vert susceptible d'être aménagée convenablement pour participer à l'identité paysagère du site et offrir une fonction récréative au logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette superficie est cependant importante et qu'il n'y a pas lieu de l'augmenter au risque de rendre difficile la réalisation d'un projet urbain mixte;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'obligation de réserver un minimum de 20 % de superficie au sol d'espace vert n'empêche en rien d'en prévoir une superficie supérieure;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le PRAS n'est pas l'outil adéquat pour vérifier que les espaces verts profitent aux habitants et aux nouveaux logements; que cet aspect est analysé au sein des permis d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la prise en compte dans le calcul des 20 % d'espaces vert des terrasses jardins, toitures vertes et autres parkings verdurisés viderait la prescription du but qu'elle s'assigne à savoir de réserver à l'espace vert une surface au sol suffisante nécessaire à un quartier mixte; que seule une superficie au sol peut garantir que ces superficies profitent aux futurs occupants des immeubles avoisinants; que cela aura pour effet de créer un espace non construit, propice à augmenter la qualité de projets d'une certaine densité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que s'agissant de la demande de prévoir au sein de la prescription 4.4. un quota de 20 % de logements sociaux, il est renvoyé aux considérations émises au point 2.1. généralités;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette demande ne peut être prise en compte dans le cadre du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'en dehors des affectations imposées par la prescription 4.4., toute autre affectation prévue par les prescriptions 4.1, 4.2. et 4.3. peut y être implanté;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la prescription 4.4. vise à s'appliquer à des immeubles abandonnés ou des terrains en friche; qu'au vu de cette spécificité, il n'apparaît pas opportun de prévoir des dispositions transitoires ou une modification de l'application de la prescription 0.9;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que par ailleurs, l'application de la prescription 4.4. n'est pas obligatoire et constitue une faculté de déroger aux autres prescriptions de la ZFM;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la prescription 4.4.impose des quotas exprimés sous forme de pourcentages des superficies de plancher totales des projets;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il ne semble pas adéquat d'imposer ces quotas sous forme de superficie, compte tenu de la variété des projets; que cela ne permettrait pas de s'assurer du respect d'une mixité minimale au sein des projets;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'erreur de traduction est corrigée; f. Prescription 4.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande que le concept de \"compatibilité avec l'habitation\" soit précisé, notamment par la définition de quotas minimal ou maximal par îlot suivant les zones;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant estime que la prescription 4.5. est trop vague, et est l'objet d'interprétations peu cohérentes de projet en projet ou d'une commune à l'autre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et du PRAS qui le suivra;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une réponse à cette demande peut être trouvée dans les considérations émises dans le point 3.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et des zones d'habitation);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement suit la CRD en ce qu'elle estime que cette demande ne fait pas l'objet de la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'IBGE demande que la prescription 4.5. soit modifiée de manière à y intégrer des éléments relatifs à la réalisation du maillage vert;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que cette demande devrait plutôt faire l'objet d'une nouvelle prescription générale relative à l'ensemble des zones du PRAS, sur le modèle de la prescription 0.6.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une réponse à cette demande a été donnée au point 2.1. (généralités);</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande; 3.2.3. ZEMU a. Généralités Considérant que la Commune d'Evere, une partie du CESRBC, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, la Région flamande et plusieurs réclamants souscrivent au concept de la ZEMU même si pour certains, dont une partie du CESRBC, des modifications doivent néanmoins être apportées aux prescriptions proposées; Que ces réclamants mettent en avant le fait que les activités en ZEMU pourraient présenter l'avantage d'offrir des emplois locaux de proximité, principalement dans des petites entreprises, davantage accessibles à la population bruxelloise et requérant une mobilité plus douce;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que plusieurs réclamants se réjouissent de constater que plusieurs points majeurs évoqués dans le rapport de synthèse du groupe de travail du Conseil de Coordination Economique dans le cadre de l'élaboration du PRDD et relatifs à l'avenir des activités économiques, aient trouvé une réponse positive dans le projet de modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les suggestions émises par le rapport de synthèse demandaient de rééquilibrer les fonctions logement et activités économiques; Que selon ces réclamants, l'introduction des ZEMU dans les prescriptions du PRAS permet désormais de répondre à la plupart de ces suggestions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une partie du CESRBC et plusieurs réclamants recommandent au contraire que les zones d'industries urbaines et les zones d'activités portuaires et de transport ne soient pas transformées en ZEMU et que l'article 4 du projet de PRAS soit supprimé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que plusieurs réclamants demandent que le concept d'industrie en milieu urbain soit ultérieurement développé en l'intégrant au processus d'élaboration du PRDD et propose à cet effet plusieurs conditions à rencontrer;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'IBGE demande que des considérants soient ajoutés sous le titre 2.4. de l'arrêté adoptant le projet de modification du PRAS afin que soit requise l'obligation de soigner les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords afin de permettre leur intégration dans l'environnement urbain, d'éviter la percolation et les phénomènes de réverbération des ondes sonores, ainsi que de contribuer à la réalisation du maillage vert;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'IBGE demande l'affectation en zone d'espace vert d'une partie des ZEMU actuellement non-bâties afin de maintenir l'offre en espaces verts par habitant, réduire les disparités régionales en la matière et réduire la pression récréative susceptible de s'exercer sur les sites de haute valeur biologique présents à proximité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'AATL insiste pour que le développement des ZEMU tienne compte des possibilités d'y aménager des couloirs de végétation et d'y développer le maillage écologique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'AATL demande que lors de sa prochaine révision, le PRAS soit rationalisé en ce qui concerne les zones partageant un même objectif (ZFM-ZEMU notamment) afin de ne pas augmenter le nombre de types de zones définies au sein du PRAS, ce qui peut complexifier son application;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant le Conseil Economique et Social et un réclamant souhaiteraient que le PRAS donne des indications plus précises sur le type d'activités liées à la nouvelle économie que le Gouvernement souhaiterait voir s'implanter en ZEMU au motif que l'exposé des motifs (p.14) n'est pas représentatif de l'ensemble des secteurs d'activités susceptibles d'être concerné par la disposition;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant regrette que le projet de modification du PRAS ne soit pas accompagné d'une démarche de prospective industrielle et de reconversion;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que plusieurs réclamants demandent que les ZIU ne soient pas transformées en ZEMU tant que les autres alternatives n'auront pas été envisagées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant demande de ne pas ouvrir de nouvelles zones au logement en sacrifiant des zones d'industries tant que les programmes des ZIR destinées à recevoir du logement n'ont pas été réalisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un autre réclamant s'interroge sur le fait qu'environ 20 % des ZIU sont transformées en ZEMU sans tenir compte au préalable des possibilités de densification, transformation de bâtiments existants et des immeubles vides dans les zones d'habitat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande que soient explicités clairement les motifs qui ont présidé au choix du changement d'affectation en ZEMU de certaines ZFM, représentant quelques îlots isolés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant s'interroge par ailleurs sur le fait que certaines zones actuellement réservées aux activités économiques et situées dans d'anciennes zones d'entreprises à caractère urbain du premier PRD comme, par exemple, la ZIR Van Volxem sont, dans le cadre du projet de modification du PRAS, dédiées au logement et ce, malgré la proximité avec le chemin de fer;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une partie du CESRBC, la CRMS et certains réclamants constatent que les critères repris dans l'exposé des motifs (p.13) pour caractériser une ZEMU ne correspondent pas toujours aux caractéristiques effectives des ZEMU retenues;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRMS estime de plus que le critère selon lequel \"l'introduction de logements pourrait se faire sans mettre en péril la fonction économique principale\" (p.13 exposé des motifs) semble peu respecté, étant donné les impacts de l'évolution du prix du foncier qui pourraient chasser les entreprises existantes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant estime que le projet de modification partielle du PRAS a été élaboré trop vite et a surtout répondu à des intérêts privés, notamment en ce qui concerne le choix des 6 pôles de ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'avis de la CRD qui partage une partie des considérations énoncées par les réclamants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'elle se pose la question de l'urgence d'une modification du PRAS au motif que la plupart des ZEMU sont occupées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'autres zones, telles que les ZIR à programme et la densification des ZH auraient pu accueillir du logement et répondre ainsi à la croissance démographique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'elle estime que la modification du PRAS aurait du suivre l'adoption du PRDD et que certaines considérations liées aux ZEMU concernent le projet de ville du PRDD et ne trouvent pas de réponse dans le projet de modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'elle estime qu'il aurait également fallu débattre des éléments permettant à une entreprise d'être compatible avec le logement avant de modifier le PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'elle s'interroge par ailleurs sur la manière dont les ZEMU apportent une réponse réelle au défi démographique et qu'elle regrette que le projet de PRAS n'apporte pas d'estimation du nombre de logements potentiels qui pourraient être créés en ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD est d'avis qu'il faut éviter d'accroître la complexité du PRAS en augmentant le nombre de zones existantes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime que des alternatives auraient pu être envisagées plutôt que de créer une nouvelle zone telle que de modifier la prescription relative aux ZFM, d'affecter certaines ZIU actuelles en ZFM et d'affecter certaines ZFM actuelles dans lesquelles le logement est déjà fortement présent en zone d'habitation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD partage l'idée que le développement de logements dans les ZEMU doit s'accompagner d'éléments qualitatifs et renvoie à son avis concernant la prescription 4 bis 3;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'elle estime enfin que les choix qui ont présidé à la modification de certaines zones sont insuffisamment motivés, tels que la modification de certaines ZFM en ZEMU. Que de même, elle constate, comme certains réclamants, que les critères énoncés pour le choix des ZEMU ne sont rencontrés que très partiellement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement accueille positivement les observations de certaines communes, d'une partie du CESRBC, de la Région flamande et du Conseil de Coordination Economique qui souscrivent au concept de la ZEMU et à l'équilibre entre les fonctions logements et activités économiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il ne peut par contre pas être répondu positivement aux demandes de la CRD, d'une partie du CESRBC et de plusieurs réclamants de ne pas transformer les ZIU et ZAPT en ZEMU et dès lors de supprimer l'article 4 du projet de modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, il a déjà été répondu dans la partie 1.2. Méthodologie aux observations relatives à la modification du PRAS préalable à l'adoption du PRDD;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que comme énoncé dans le préambule du projet de modification du PRAS, la présente modification ne constitue qu'une partie des réponses à apporter à l'essor démographique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'au vu de l'urgence à faire face aux besoins en logements, cette modification s'est attachée à identifier de nouvelles zones urbanisables au profit du logement et des équipements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une politique de densification devra être élaborée au travers du PRDD et sera complémentaire aux réponses apportées par la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il a également déjà été répondu dans la partie 2.1. Généralités à la remarque de l'IBGE d'ajouter dans les prescriptions particulières, en ce compris la ZEMU, l'obligation de veiller à la qualité des caractéristiques urbanistiques des constructions et à l'aménagement paysager de leurs abords afin de permettre leur intégration dans l'environnement urbain, d'éviter la percolation et les phénomènes de réverbération des ondes sonores, ainsi que de contribuer à la réalisation du maillage vert;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une estimation des logements susceptibles d'être créés dans les nouvelles ZEMU peut être donnée mais que celle-ci fluctuera en fonction des projets qui seront réalisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, il est difficile d'estimer le nombre de logements potentiellement créés étant donné que le PRAS ne règle pas les questions de densité et de gabarit des immeubles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en faisant un exercice similaire à celui inclus dans l'étude préalable au PRAS qui a estimé le potentiel du foncier bruxellois et son potentiel d'accueil en habitants, qu'en se basant sur des hypothèses raisonnables, établies en fonction des densités moyennes de logements à l'hectare suivant les types de territoire; que sachant que sur les 207 ha de ZEMU proposés par la modification du PRAS, une partie doit rester affectée à d'autres affectations, une estimation raisonnable du potentiel d'accueil créé par la modification du PRAS aboutit à de plus de 20 000 habitants; Que tout comme dans l'étude préalable, ce potentiel est une estimation, qui donne un point de vue assez clair sur les possibilités qu'offre le PRAS d'accroître l'accueil de nouveaux habitants;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'au vu de l'étude préparatoire relative au foncier disponible qui identifie un solde de 63 000 habitants à accueillir, la modification du PRAS répond donc partiellement à la demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la prescription générale 0.2. s'applique à la ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que celle-ci vise à contribuer au maillage vert et à imposer 10 % d'espaces verts au sol pour tout projet dont la superficie au sol atteint minimum 5 000 m2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que dès lors le programme repris à la prescription modifiée de la ZEMU 9 bis 4 rencontre également cette obligation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'aucune justification ne permet de créer une différence de traitement entre la ZEMU et les autres zones urbanisables du PRAS qui se voient toutes appliquer la prescription 0.2.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est dès lors également répondu à l'observation de l'AATL relative aux couloirs de végétation et au maillage écologique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'augmentation du nombre de type de zones du PRAS n'a pas pour effet de complexifier son application;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, lors de l'examen d'une demande de permis, il revient aux autorités délivrantes d'examiner les prescriptions applicables à la zone d'affectation concernée par la demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il ne semble dès lors pas que la création d'une nouvelle zone complexifie l'application du PRAS, dès lors qu'hormis les prescriptions générales, l'application des prescriptions particulières ne s'opère pas de manière cumulative;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il est renvoyé aux observations fournies dans la partie 1.2. Méthodologie pour ce qui concerne la demande de ne pas ouvrir de nouvelles zones au logement tant que le programme des ZIR n'aura pas été réalisé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, ce point de vue ne peut être suivi dès lors que l'étude relative au potentiel foncier donne un point de vue suffisamment clair sur le fait que même après avoir mis en oeuvre le programme des ZIR, le potentiel foncier, non accompagné d'une modification du PRAS, ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins en logements issus de l'essor démographique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les possibilités de densification, de transformation du bâti existant et des immeubles vides seront étudiés complémentairement à la présente modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement estime utile de rappeler que le passage de ZIU en ZEMU n'a pas pour but de ne plus permettre l'activité économique au sein de ces zones;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, celle-ci reste la fonction principale des ZEMU, le programme prévu à la prescription 9 bis 4 ayant pour but d'obliger les développeurs de logements à réaliser des espaces consacrés à l'activité économique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette nouvelle prescription privilégie tant les activités économiques que le logement et permet de disposer d'une mixité urbaine au profit de la Région;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les ZFM proposées en ZEMU sont des zones identifiées en raison de la présence d'activités économiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, la ZEMU est plus protectrice des activités économiques que la ZFM de par le fait qu'elle constitue la fonction principale des ZEMU; que cette protection est encore accrue suite à la modification de la ZEMU qui prévoit dorénavant une \"clause de sauvegarde pour les activités existantes\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une éventuelle augmentation du foncier n'aura pas pour effet de chasser les entreprises existantes, leur présence étant garantie par la prescription 9 bis 4;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que près de 45 % des terrains situés dans les pôles de ZEMU sont publics; que ceux-ci ne répondent dès lors pas à des intérêts privés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les pôles ont de plus été identifiés sur base de critères objectifs exposés dans le préambule du projet de modification du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pour le surplus, il est renvoyé aux réponses émises quant à la modification de la prescription de la ZEMU reprise dans la partie 3.2.3.; b. Mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes Considérant que la Commune de Jette, le CESRBC et plusieurs réclamants demandent qu'une clause de sauvegarde pour les entreprises existantes soit insérée dans les prescriptions de la ZEMU; Considérant que la Commune de Jette et plusieurs réclamants proposent d'ajouter à l'article 4 du projet de prescription 4 bis 5, la prescription suivante : \"Clause de sauvegarde : Pour les immeubles existants occupés par des activités productives, quelle que soit la surface de l'immeuble, la réalisation de travaux d'extension, de transformation, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction n'entraînent ni l'obligation prévue par la 4 bis 3 ni celle prévue par la 4 bis 4 1er alinéa\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette demande répond à la nécessité de protéger les entreprises existantes situées dans les futures ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le phénomène de transformation de bâtiments industriels en logements a déjà été observé en ZFM;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pour les projets de moins de 10 000 m², la prescription 4 bis 4 imposant la mixité de l'îlot impliquerait également l'obligation de prévoir du logement lors de l'extension d'une entreprise existante;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que selon le CESRBC, il est irréaliste dans la majorité des cas d'imposer la réalisation de logements à une entreprise existante qui déciderait de procéder à des travaux d'extension ou de rénovation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que selon un réclamant, une entreprise existante ne dispose à priori pas toujours des surfaces nécessaires à la construction de logements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant souligne la difficulté dans laquelle pourraient se retrouver des entreprises en croissance pour mener à bien leur projet d'extension sur leur site actuel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant propose d'introduire une nouvelle prescription destinée à protéger les activités économiques dans les ZEMU, les zones de forte mixité et les ZIU, sur le modèle de la prescription 0.12;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que selon ce réclamant, une garantie de compensation des espaces économiques qui seraient perdus est insuffisante et irréalisable sans préalablement réaliser un inventaire des potentialités actuelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant estime qu'entre le plan de secteur de 1979 et le PRAS de 2001, environ 106 ha de zones industrielles ont été supprimées sans jamais être compensées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD partage ces préoccupations; qu'elle estime que les entreprises existantes présentes dans les ZEMU doivent pouvoir \"déroger\" aux prescriptions de la 4 bis afin de s'étendre ou rénover leurs installations;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle rappelle qu'une des motivations de l'arrêté adoptant le projet de modification du PRAS est le maintien de l'activité productive en Région de Bruxelles-Capitale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande dès lors au Gouvernement de prévoir un mécanisme adapté permettant de répondre à cette préoccupation soit au travers d'une prescription générale sur le modèle de la prescription 0.12 actuelle, soit de l'ajout d'une prescription au sein des ZEMU prévoyant, pour les entreprises existantes, une exemption de l'application des prescriptions 4 bis 3 et 4 bis 4, 1°. moyennant mesures particulières de publicité (voir proposition de réécriture de la prescription infra);</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement estime en effet que les entreprises existantes et présentes dans les ZEMU doivent être protégées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que dès lors le Gouvernement suit l'avis de la CRD et des réclamants visant à insérer une clause de sauvegarde pour les activités existantes dans les ZEMU afin de leur permettre de réaliser des travaux de transformation, d'extension ou de rénovation lourde;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette clause est reprise à l'article 9 bis 5 et libellée de la manière suivante : \"il peut être dérogé à la prescription 9 bis 4 pour les travaux de transformation ou d'extension d'immeubles existants affectés principalement aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) La transformation ou l'extension est nécessaire aux besoins de l'entreprise existante;b) La transformation ou l'extension est dûment motivée par des raisons économiques et sociales;c) Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité\";c. Mécanisme de captation des plus-values Considérant que le CESRBC, Bruxelles-Mobilité, la ville de Bruxelles, la Commune d'Anderlecht et plusieurs réclamants demandent la mise en place sans délai, par le Gouvernement d'un mécanisme de captation régionale des plus-values foncières engendrées par le projet de PRAS démographique; Que plusieurs réclamants estiment qu'une modification de ZIU en ZEMU va impliquer une augmentation des valeurs foncières;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune de Jette, le CESRBC et plusieurs réclamants craignent que des entreprises existantes en ZEMU soient incitées à se délocaliser, afin de réaliser une plusvalue foncière en vendant leur terrain, avec des conséquences non négligeables sur l'emploi;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que d'autres réclamants estiment qu'il faut être attentif à ce que l'augmentation du prix du foncier n'entrave pas le développement de projets économiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant exprime sa crainte de phénomènes d'abandon spéculatif à large échelle sur les zones affectées en ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant craint la création d'une bulle immobilière suite à la création des ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commune d'Anderlecht et un réclamant demandent que le mécanisme de captation de la plus-value intègre des aspects liés à la pollution du sol, en se basant sur l'inventaire de l'état du sol réalisé par l'IBGE;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commune d'Anderlecht demande par ailleurs que la captation des plus-values de ventes foncières en cas de changement d'affectation soit faite par l'autorité locale au bénéfice de la population;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant propose que, dès lors que le foncier est maîtrisé, la SDRB, dans le cadre de sa mission d'expansion économique, encadre le contrôle des critères d'accueil des entreprises sur des terrains dont elle n'est pas propriétaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commune d'Uccle et la Commune d'Anderlecht estiment que la captation des plus-values doit être réalisée via une charge d'urbanisme afin que la Région/les Communes puissent réaliser les équipements nécessaires pour accompagner l'augmentation de la population;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune d'Anderlecht propose que l'outil mis en place par la Région soit accompagné d'un plan stratégique de développement par le pouvoir local, déterminant la localisation des équipements nécessaires qui ne peuvent raisonnablement se prévoir sur chaque parcelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission Régionale de Mobilité et un réclamant demandent d'affecter la captation des plus-values à l'amélioration de la desserte en transports publics des zones concernées car celle-ci n'est aujourd'hui pas toujours optimale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un membre de la Commission Régionale de Mobilité estime néanmoins que la récupération des plus-values va accroître le surcoût de valorisation de ces terrains et handicaper les investissements des entreprises;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une partie du Conseil Economique et Social et un réclamant souhaitent la mise en place d'un mécanisme visant à garantir la construction d'une proportion raisonnable d'habitations accessibles aux revenus faibles et moyens dans les ZEMU dans l'optique de contrer les effets pervers d'une hausse du prix du foncier sur l'activité économique et de permettre à tous un logement décent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD adhère à la demande de prévoir un mécanisme de captation régionale des plus-values foncières engendrées par le projet de PRAS démographique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle regrette que ce mécanisme n'ait pas été élaboré plus tôt, de manière à accompagner le projet de modification partielle du PRAS et dès lors, être mis à de l'enquête publique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande que ce système soit mis en oeuvre préalablement à l'adoption du PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime qu'il faudrait lier cette captation des plus-values aux transactions (vente de terrains etc ....) et non uniquement aux changements d'affectation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un membre de la CRD propose que le mécanisme prévu s'inspire de l'article 81 du COBAT réglant l'indemnisation des moins-values;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD est partagée sur le fait de lier l'appréciation de la captation de la plusvalue à la pollution du sol;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un membre estime que cela pourrait engendrer certains problèmes juridiques et un défaut d'équité par rapport à des projets situés dans d'autres zones mixtes, par exemple en zone de forte mixité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD estime que cette captation des plus-values doit se faire au niveau régional et non local et qu'elle devrait permettre la réalisation d'équipements (scolaires et de mobilité) ainsi que de logements accessibles aux revenus faibles et moyens;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle insiste pour que ces logements soient propriété publique pour le logement social et géré par un organisme public pour le logement privé moyen;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD considère par ailleurs que la SDRB possède une expérience intéressante dans la réalisation de projets prévoyant une cohabitation entre l'habitat et les entreprises et pourrait dès lors jouer un rôle utile de conseil voire d'encadrement dans la mise en oeuvre des ZEMU, dans les zones où le foncier est maîtrisé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le RIE recommande de capter une partie des plus-values afin de financer notamment les infrastructures publiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le RIE propose d'étendre le mécanisme des charges d'urbanisme à des projets de logements privés sur les ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le RIE rappelle néanmoins que dans le cas de ZEMU polluées, il n'est pas certain qu'il y a aura des plus-values à capter;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement a décidé d'adopter concomitamment à la présente modification du PRAS le nouvel arrêté charges d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que celui-ci, même s'il n'a pas vocation à capter des plus-values, permet aux pouvoirs publics de faire participer les développeurs de projets aux incidences générées par ceux-ci sur les finances des pouvoirs publics;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Gouvernement entend au travers de cet arrêté soumettre à charges d'urbanisme les projets de logements privés à partir d'un certain seuil, en ce compris en ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce faisant, le Gouvernement répond aux nombreuses réclamations visant à accompagner la modification partielle du PRAS du mécanisme des charges d'urbanisme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il faudra toutefois dans l'arrêté relatif aux charges d'urbanisme tenir compte de la pollution du sol de certaines ZEMU comme le recommande le RIE et ce afin de ne pas entraver la réalisation de projets;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'avis de la CRD visant à lier une captation des plus-values aux transactions et non aux affectations ne peut être suivi;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet c'est la délivrance d'un permis qui peut engendrer une valorisation foncière et non pas la fonction logement permise en ZEMU, d'autant que les activités économiques restent la fonction principale de la zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette demande reviendrait à capter des plus-values non réalisées sur des terrains restant à vocation économique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la demande d'un membre de la CRD de prévoir un mécanisme similaire à celui prévu par l'article 81 du Cobat ne peut non plus être suivi; que celle-ci implique une modification du Cobat, procédure qui ne peut être menée à terme dans les délais d'approbation du PRAS; que par ailleurs, cette demande renvoie aux mêmes observations que celles formulées en réponse à la demande de la CRD de capter des plus-values sur les transactions; d. Cohabitation entreprises/logements Considérant que le Conseil Economique et Social et plusieurs réclamants demandent de créer une obligation d'isolation acoustique spécifique pour les logements créés dans les futures ZEMU pour permettre la compatibilité entreprises/logements pour que les dispositifs de maîtrise du bruit ne soient pas uniquement à charge des entreprises; Que, selon un réclamant, cette obligation pourrait s'intégrer à l'obligation de respecter la norme de logement passif à partir de 2015;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, selon plusieurs réclamants, l'enjeu est d'éviter la fuite des entreprises existant dans les ZEMU en raison de restrictions trop strictes en matière de bruit qui leur seraient imposées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commune de Jette, la Commune de Forest, la Ville de Bruxelles et l'IBGE demandent que l'arrêté du Gouvernement régional du 21/11/2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées soit modifié le plus rapidement possible;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'IBGE demande de prévoir des mesures spécifiques assurant le bon voisinage entre affectations dans les ZEMU, et le cas échéant, d'éviter la proximité du logement lorsque l'incompatibilité est prévisible plutôt que d'envisager le départ de l'entreprise;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'IBGE demande également que les ZEMU enclavées entre des zones d'industries demeurent en ZIU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'IBGE attire l'attention sur le fait qu'un nombre important de parcelles cadastrales situées dans les nouvelles ZEMU est potentiellement pollué ou avéré pollué;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le développement des logements favorisera un traitement durable des sols pollués et sera bénéfique pour la santé publique et pour l'environnement mais risque de peser fortement dans la balance économique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'IBGE et la Ville de Bruxelles demandent que l'arrêté du 17/12/2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol soit revu avant toute entrée en vigueur du PRAS modifié, sous peine de vide juridique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'IBGE plaide pour que les ZEMU soient affectées à une classe de sensibilité ne dépendant pas directement du PRAS mais de l'utilisation de fait du terrain, comme c'est le cas pour les zones de forte mixité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une partie du Conseil Economique et Social et plusieurs réclamants préconisent par ailleurs que les activités économiques situées en ZEMU puissent bénéficier des mêmes normes d'assainissement du sol que celles valables pour les activités économiques de la zone d'origine, afin d'éviter un surcoût très important;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune d'Anderlecht demande que des aides ou mesures pour procéder aux dépollutions des terrains soient instaurées, au vu de l'introduction du logement dans ces zones;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que plusieurs réclamants demandent que des zones \"tampon\" entre la fonction \"industrielle\" et la fonction \"logement\" soient prévues, afin que la mixité des fonctions ne soient pas pénalisante pour les deux fonctions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRMS et plusieurs réclamants soulignent que la coexistence entre le logement et les activités productives n'est pas évidente en raison des nuisances engendrées par les activités industrielles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant demande que le critère de choix des zones affectées en ZEMU stipulant que \"les activités économiques existantes ne produisent pas de nuisances rendant incompatible leur cohabitation avec le logement\" soit effectivement pris en compte;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que par ailleurs, ce réclamant insiste sur la nécessité de maintenir des ZIU relativement isolées de la fonction logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRMS craint que la création de logements se fasse soit au détriment de la qualité de ceux-ci, soit en délocalisant en grande partie les industries existantes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD partage ces préoccupations et demande au Gouvernement d'adapter, avant toute entrée en vigueur du PRAS modifié, les normes de l'arrêté du 21/11/2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées ainsi que l'arrêté du 17/12/2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol, afin d'éviter toute insécurité juridique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD partage l'avis de l'IBGE et demande que les ZEMU soient affectées à une classe de sensibilité ne dépendant pas directement du PRAS mais de l'utilisation de fait du terrain, comme c'est le cas pour les zones de forte mixité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD demande d'autre part que les normes liées aux ZEMU ne nuisent pas aux entreprises existantes et que les dispositifs de mise en conformité à ces normes ne soient pas uniquement à charge de ces entreprises;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD estime ainsi qu'il faudrait aider les entreprises existantes à réduire leurs nuisances;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime par ailleurs qu'il n'est pas toujours judicieux de prévoir, au sein de la ZEMU concernée, des zones tampons entre les entreprises et les logements car cela exclut d'office les possibilités de mixité verticale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle considère que le choix de mixité verticale ou horizontale doit rester possible et doit être déterminé en fonction de la configuration particulière de chacune des ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle attire néanmoins l'attention sur les difficultés de la cohabitation entre les fonctions; Que ces difficultés doivent être prises en compte afin de réunir les conditions permettant le développement des deux fonctions sans menacer l'activité économique existante;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD et de certains réclamants quant à l'adoption de normes de bruit, d'assainissement et d'intervention en matière de pollution du sol;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, le Gouvernement a décidé de modifier concommitamment à la présente modification du PRAS, les arrêtés suivants : - l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées; - l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage; - l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que comme le recommande le RIE, l'IBGE et la CRD, le Gouvernement propose de placer les ZEMU dans une classe de sensibilité ne dépendant pas directement du PRAS mais de l'utilisation de fait de la parcelle, comme c'est le cas pour les ZFM;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD de ne pas créer de zones tampons afin de ne pas exclure les possibilités de mixité verticale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le RIE recommande d'autre part de prévoir des mécanismes d'aide à l'assainissement pour les entreprises mais que dans certains cas, une densité suffisante en logements permettrait de créer un effet levier pour la dépollution du sol;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement suit la recommandation du RIE d'appliquer les valeurs correspondant à une zone acoustique de type 4, actuellement applicables aux ZIR et aux ZFM;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le critère selon lequel \"les activités économiques existantes ne produisent pas de nuisances rendant incompatible leur cohabitation avec le logement\", ne peut être considéré comme étant le seul critère sur lequel repose le choix des ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, le développement urbain et l'utilisation parcimonieuse de territoire ne permettent pas de se limiter à ce seul critère;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un nombre important de ZIU ont bien été maintenues et restent donc isolées du logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que pour le surplus, il est renvoyé aux observations formulées dans la partie 2.1. Généralités qui aborde la cohabitation entre les fonctions; e. Gestion de la mixité au sein des ZEMU Considérant que l'IBGE demande que la gestion des ZEMU de grande dimension passe par un système de planification; Que l'IBGE demande qu'un PPAS ou un schéma directeur soit obligatoire pour les zones 1, 6, 8, 9, 14,15 et 16 du projet de PRAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Ville de Bruxelles demande également qu'un mécanisme similaire aux schémas directeurs soit élaboré pour contrôler l'aménagement des ZEMU afin de résoudre les problèmes de spéculation et d'aménagement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRMS souligne la nécessité d'une gestion coordonnée des ZEMU au niveau global;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRMS s'interroge sur la façon dont seront gérés les pourcentages de logement en ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'AATL demande également la mise en place d'un mécanisme permettant d'avoir une vue globale sur l'aménagement des futures ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce mécanisme pourrait être assuré par un plan d'aménagement, un master plan opérationnel ou par un partenariat entre différents acteurs privés ou un organisme parapublic;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commune de Berchem Saint-Agathe s'interroge sur la faisabilité de projets mixtes logements/entreprises par des acteurs privés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que selon cette Commune, les projets mixtes élaborés actuellement sont le fait d'un opérateur public, la SDRB, et n'ont pas encore réellement fait leurs preuves;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commission Régionale de Mobilité, l'AATL et un réclamant soutiennent le développement de la mixité urbaine car celle-ci permet potentiellement de réduire tant le nombre que la distance des déplacements;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'AATL estime que la mixité fonctionnelle doit permettre de garantir une meilleure qualité de vie en ville;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il s'agit donc de privilégier au sein des ZEMU les activités économiques qui s'intègrent au tissu urbain;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que selon l'AATL, les ZEMU sont également une opportunité pour attirer des activités économiques liées à l'économie verte, blanche et créative ainsi que pour développer la transition vers une économie de la fonctionnalité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'AATL demande que le glossaire du PRAS soit examiné afin de déterminer de quelle manière ces activités peuvent être autorisées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD appuie la demande de prévoir un outil de gestion globale des ZEMU, afin de pouvoir définir les bons équilibres et tenir compte des particularités de chaque zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cet outil pourrait être un schéma directeur ou un master plan et devrait ensuite être traduit dans un outil réglementaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD constate que ce type d'outil existe (schéma directeur Reyers pour le pôle \"Reyers\") ou est en cours d'élaboration pour la plupart des ZEMU (schéma directeur Schaerbeek Formation pour le pôle \"Quai des Usines\", Masterplan préalable à un PPAS pour le pôle \"Biestebroeck\");</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande de poursuivre ce travail et de développer une vision globale pour chacune des ZEMU (dont les pôles Erasme et OTAN qui ne sont pas encore couverts par ces outils);</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime que dans le cadre de cette vision globale, une structure opérationnelle devrait notamment encadrer le mécanisme de captation des plus-values engendrées par la modification du PRAS. Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD sur l'opportunité de disposer d'une vision globale d'aménagement des pôles de ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant comme le souligne la CRD qu'un outil de planification existe déjà pour le pôle Reyers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un tel outil est également en cours d'élaboration pour les pôles Mabru, Biestebroeck, Birmingham au travers du schéma directeur \"Schaerbeek-Formation\" et du \"Plan directeur Canal\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un tel outil doit encore être lancé pour le pôle \"Erasme\"; qu'un PPAS est en cours d'élaboration pour le pôle \"Otan\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement a toutefois décidé de compléter le RIE par des illustrations des possibilités de restructuration urbaine dans les différents pôles de ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que ces outils n'ont pas de portée réglementaire et ne peuvent donc imposer de mécanisme de captation des plus-values; qu'il est sur ce point renvoyé aux observations formulées supra sur cette question;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la mise en place d'une structure opérationnelle pourra être analysée dans le cadre de l'élaboration du masterplan; f. Compensations Considérant les réclamations demandant une compensation pour la transformation des ZIU en ZEMU; Considérant les réclamations demandant de conserver des zones réservées exclusivement aux industries et aux entreprises dont les activités sont incompatibles avec le logement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'avis de la CRD qui partage la préoccupation de maintenir l'activité industrielle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime difficile de compenser les surfaces de ZIU transformées en ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande dès lors de prévoir un mécanisme qui permette aux activités existantes de s'y maintenir et de l'étendre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est difficile de prévoir une compensation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que celle-ci ne se justifie par ailleurs pas étant donné que l'activité économique reste la fonction principale de la zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en mettant en place un mécanisme de sauvegarde dont l'explication est donnée au point 3.2.3. b, le Gouvernement a suivi l'avis de la CRD; g. Transformation de certaines ZFM en ZEMU Considérant que la Ville de Bruxelles estime que les prescriptions des ZFM sont plus intéressantes pour le logement; Qu'elle estime qu'en cas de situation particulière, les ZFM peuvent êtres modifiées par PPAS;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un réclamant estime qu'il est prématuré de convertir certaines ZFM en ZEMU dans l'attente du PRDD;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD estime que la modification de l'affectation des zones transformées en ZEMU doit être examinée au cas par cas;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les ZFM modifiées en ZEMU permettront une protection plus importante des activités économiques existantes dans ces zones, tout en permettant la réalisation de logements comme c'est déjà le cas en ZFM;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'examen au cas par cas est réalisé ci-dessous; h. Patrimoine Considérant que la CRMS demande un inventaire des bâtiments représentatifs du patrimoine industriel (XIXe et XXe siècles) et une étude de leurs potentialités pour la mise en oeuvre des ZEMU qui sont proches du canal; Que selon la CRMS, il semble peu pertinent de favoriser la reconversion en logements des anciennes industries qui se prêtent souvent plus judicieusement à un usage autre que l'habitat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant craint que les ZEMU mettent à mal le patrimoine industriel en particulier à Biestebroeck et Birmingham;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD demande qu'un inventaire des bâtiments représentatifs du patrimoine industriel et l'étude de leurs potentialités soient intégrés dans les schémas directeurs ou master plans préparatoires à la mise en oeuvre des ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle souligne que les aspects paysagers sont également importants à mettre en évidence, comme par exemple le passage de la Senne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le RIE a étudié les incidences du projet de modification sur le patrimoine et a mis en évidence les éléments remarquables du patrimoine industriel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le RIE estime que la modification du PRAS constitue une opportunité de maintenir et revaloriser des éléments à caractère patrimonial, qui n'étaient parfois plus compatibles avec les activités industrielles actuelles;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les aspects paysagers intéressants, tel que le passage de la Senne, sont également mis en évidence dans le RIE;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pour le surplus, les aspects relatifs à la protection du patrimoine et des aspects paysagers ne relèvent pas de la présente modification du PRAS et seront examinés dans le cadre d'éventuels PPAS et de l'instruction des demandes de permis; i. Prescription 4 bis 1 Considérant qu'une partie du Conseil Economique et Social et plusieurs réclamants proposent de limiter la fonction \"commerce\" en ZEMU aux commerces qui constitue le complément usuel des affectations prévues afin d'accroître les possibilités de superficie en activités productives et le respect du schéma de développement commercial; Considérant que la Commune de Saint Josse-Ten-Noode, la Commune de Jette et un réclamant demandent que la notion de \"services intégrés aux entreprises\" soit clairement définie dans le glossaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune de Schaerbeek demande que cette notion soit différenciée de la notion de bureau ou d'activités de production de biens immatériels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les Communes de Ganshoren, Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Forest, Anderlecht et la Ville de Bruxelles demandent que soit clarifié le fait que les \"grands commerces spécialisés\" sont repris dans la notion de \"commerce\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Commune d'Anderlecht demande que la prescription cite explicitement les commerces spécialisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commune d'Anderlecht demande d'inclure la fonction hôtelière dans les affectations autorisées en ZEMU car celle-ci est complémentaire à la fonction résidentielle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande que les activités logistiques soient reprises dans les fonctions autorisées en ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le futur Plan marchandises détermine la nécessité de prévoir des terrains de réserve où les activités logistiques seront permises;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la Commune de Saint-Josse-Ten-Noode demande que le glossaire précise ce qu'est le \"commerce de gros\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'une partie du Conseil Economique et Social et un réclamant apprécient le fait que la prescription 4 bis confirme que la vocation principale de la zone porte sur les activités productives;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'AATL demande que les fonctions principales et secondaires soient clarifiées dans la prescription;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le Conseil Economique et Social et le Conseil Consultatif du logement insistent sur le nécessaire équilibre entre les affectations garantissant la mixité dans les ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Conseil Consultatif du logement demande une préservation des fonctions faibles, telles que l'équipement et l'industrie urbaine, par rapport aux fonctions plus fortes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Conseil Economique et social est convaincu de la nécessité de la mixité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que pour le Conseil Economique et social, le PRAS devrait aider les entreprises de taille inférieure à 2000 m² et compatibles avec le logement, à s'implanter;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Conseil Economique et Social demande néanmoins que les activités industrielles et/ou productives qui ne sont ni compatibles avec le logement ni densifiables soient également aidées à s'implanter en Région de Bruxelles-Capitale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le Conseil Economique et Social estime par ailleurs que les PPAS dérogatoires devraient désormais être interdits au sein des ZIU maintenues;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la commue de Jette demande de prévoir des limitations de superficie pour les fonctions secondaires de la zone afin d'indiquer clairement l'affectation principale de la zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'IBGE et la Ville de Bruxelles estiment également qu'il n'est pas logique que les affectations principales soient soumises à des limitations plus fortes que les affectations secondaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que selon la Ville de Bruxelles, les prescriptions des ZEMU et des ZFM se ressemblent trop; que les ZEMU devraient privilégier plus clairement les activités économiques, par exemple en limitant le commerce et en soumettant la construction de logements aux mesures particulières de publicité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande également que des mesures particulières de publicité soient prévues pour les fonctions prévues par le deuxième alinéa de la prescription 4 bis 1 (logement, commerces, équipements ...);</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'une partie du Conseil Economique et social demande que l'alinéa 3 de la prescription 4 bis 1 soit remplacé par la formulation suivante : \"L'augmentation de la superficie de plancher des activités visées aux deux premiers aliénas peut être autorisée après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant suggère que le deuxième alinéa de la prescription 4 bis 1 soit modifié comme suit \"Ces zones peuvent aussi être affectées de manière accessoire aux logements, aux commerces ...\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que pour clarifier le caractère principal de l'affectation de la zone, un réclamant propose de restructurer la prescription de la manière suivante : 4bis.1. Ces zones sont affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services \"business to business\", dont la superficie de plancher est limitée à 500 m² par immeuble; 4bis.2. L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises peut être autorisée après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité; 4bis.3. Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces, aux commerces de gros et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un autre réclamant demande également que le deuxième alinéa de la prescription 4 bis 1, reprenant les activités secondaires, soit déplacé dans la prescription 4 bis 2, afin de mettre d'avantage en évidence l'affectation principale de la zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que plusieurs réclamants signalent une erreur de traduction dans le 3e alinéa de la prescription 4 bis 1;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un réclamant demande que la précision suivante soit intégrée à la prescription 4 bis 1, entre les alinéas 2 et 3 : \"L'affectation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public dans la ZEMU n'est soumise à aucune condition\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette modification vise à garantir le développement de dépôts pour le matériel roulant de la STIB;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce réclamant propose, dans le cas ou la modification précitée ne serait pas retenue de compléter l'alinéa 1er de la prescription 4 bis 2 par \"et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public\" et d'insérer la mention suivante dans la prescription 4 bis 3 \"Cette disposition n'est pas applicable aux équipements d'intérêt collectif ou de service public\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD partage certaines préoccupations des réclamants et demande dès lors de modifier la prescription 4 bis 1 afin de clarifier les fonctions principales et secondaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime que les fonctions faibles telles que les activités productives doivent être mieux protégées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle propose dès lors d'une part d'imposer des mesures particulières de publicité pour le logement et le commerce (fonctions secondaires) et d'autre part de limiter le commerce au commerce qui est le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions, et ce afin de renforcer les noyaux commerciaux existants et de favoriser les fonctions principales en ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les grands commerces spécialisés ne devraient donc pas être autorisés en ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle rappelle par ailleurs que le commerce de gros est déjà défini dans le glossaire actuel du PRAS 2001;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD propose de supprimer la référence au seuil de 2000 m² pour les activités productives et de prévoir un seuil uniquement pour les services intégrés aux entreprises au motif qu'ils constituent des bureaux déguisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle demande également que la notion de \"services intégrés aux entreprises\" soit clairement définie dans le glossaire. (reprise dans la prescription 5.2 al.2);</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la CRD considère que la fonction hôtelière n'a pas sa place en ZEMU car celle-ci peut s'installer dans d'autres zones à proximité des ZEMU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle estime par contre qu'il serait opportun d'inclure la fonction logistique et portuaire dans les activités autorisées en ZEMU au motif que l'utilisation de la voie d'eau dans les zones situées à proximité du canal doit en effet être favorisée, notamment pour permettre le développement de CDU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'outil encadrant la mise en oeuvre des ZEMU (schéma directeur ou master plan) devra déterminer quel est le type d'activité portuaire ou logistique approprié en fonction de la configuration propre à chaque zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en conséquence la CRD propose de reformuler la prescription 4 bis 1 de la manière suivante : \"4 bis 1 : Ces zones sont affectées aux activités productives, aux activités portuaires et logistiques et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services \"business to business\" dont la superficie de plancher est limitée à 500 m² par immeuble;</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre s'abstient; 4 bis 1 : Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces qui constituent le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions, aux commerces de gros ainsi qu'aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la CRD rappelle qu'en vertu de l'article 42 du COBAT, les ZIU dont le projet de modification partielle n'a pas changé l'affectation ne pourront pas faire l'objet de PPAS dérogatoires ces prochaines années;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la mixité fonctionnelle voulue au sein des ZEMU comprend la possibilité de disposer de commerces de proximité; que ceux-ci seront en effet nécessaires pour la création de nouveaux quartiers mixtes; que le Gouvernement n'aperçoit pas en quoi les commerces de gros et les grands commerces spécialisés n'auraient pas leurs places en ZEMU dès lors qu'il s'agit d'activités économiques porteuses d'emplois et compatibles avec l'habitat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'implantation de commerces, de commerces de gros et de grands commerces spécialisés est désormais limitée au travers de la prescription 9 bis 2 selon des seuils identiques à ceux existants en ZFM; qu'afin de tenir compte, de la capacité d'emplois que représentent ce type d'activités économiques ainsi que de leur retombée économique tant directe qu'indirecte, une possibilité d'augmenter les seuils est également reprise pour autant qu'il soit répondu aux conditions suivantes : 1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité; Que la prescription 9 bis 2 sera donc libellée de la manière suivante : \"La superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1000 m² pour les commerces autres que les grands commerces spécialisés, 2500 m² pour les commerces de gros et 3500 m² pour les grands commerces spécialisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'augmentation des superficies de plancher peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité; Considérant que la notion de \"commerce\" comprend celle de \"grand commerce spécialisé\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, la définition du glossaire du grand commerce spécialisé renvoie à celle de commerce;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de la définir plus avant;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la notion de \"services intégrés aux entreprises\" est définie dans la prescription 5.2.; que par souci de sécurité juridique, cette définition sera reproduite dans le glossaire du PRAS; que ce faisant, cette notion sera clairement différenciée de celle du \"bureau\" ou des \"activités de production de biens immatériels\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il n'apparaît pas opportun d'inclure la fonction hôtelière au sein des ZEMU; qu'en effet, les ZEMU ne sont pas localisées sur des axes touristiques ou d'affaires; qu'il n'apparaît dès lors pas opportun de réserver des potentialités hôtelières dans celles-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il ressort des études qui ont fondé la présente modification du PRAS que les activités logistiques ne permettent généralement pas une cohabitation harmonieuse avec des fonctions plus \"urbaines\"; qu'insérer les activités logistiques dans les fonctions autorisées en ZEMU ne paraît dès lors pas judicieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que des terrains restent disponibles pour développer des infrastructures du type CDU;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le glossaire définit la notion de \"commerce de gros\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il apparaît clairement dans la reformulation de la prescription des ZEMU que les activités productives constituent une fonction principale; qu'en effet, afin de clarifier les fonctions principales des fonctions secondaires, celles-ci sont reprises respectivement à la prescription 9 bis 1 et 9 bis 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le programme de la prescription 9 bis 4 a été revue et n'est plus formulée en superficie plancher pour les activités productives; que celles-ci devront occuper l'essentiel de la superficie d'emprise au sol des projets concernés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant, comme le soulève la CRD, que les fonctions industrielles des ZIU se voient confirmées au travers de la présente modification du PRAS; que les ZIU ne pourront dès lors pas faire l'objet de PPAS dérogatoires à court et moyen terme;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les fonctions secondaires ne doivent pas faire l'objet de mesures particulières de publicité dès lors qu'elles constituent des affectations permises par la zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que ces affectations secondaires ne constituent pas un accessoire aux autres fonctions; que la demande de reformulation en ce sens ne peut donc pas être suivie;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il n'apparaît pas opportun de limiter la superficie plancher des services intégrés aux entreprises; que cette affectation constitue une fonction principale de la zone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il a été répondu aux observations proposant une reformulation de la prescription afin de faire apparaître une distinction entre fonctions principales et secondaires;</p></div>", "next": 239138}