{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Zone 1 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 23) la prescription B.1. Zone 4 (Anderlecht) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 24) la prescription B.2. Zone 1 (Auderghem) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 25) la prescription B.4. Zone 1 (Bruxelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 26) la prescription B.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zone 1 (Ixelles) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 27) la prescription B.15. Zone 2 (Schaerbeek) en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription E.8 du projet de plan régional d'affectation du sol; 10. POUR LES ZONES DE CHEMIN DE FER DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL 1) La prescription 9.Les chemins de fer § 1.1 en ce qu'elle ne limite pas l'affectation aux entreprises industrielles et artisanales connexes; 2) la prescription 9.Les chemins de fer § 1.2 en ce qu'elle permet, en l'absence de plan particulier d'affectation du sol, de recevoir d'autres affectations, soit sur les domaines non exploités, soit par la couverture des installations; 3) la prescription 9.Les chemins de fer § 2 en ce qu'elle ne vise pas le réseau de transports publics suburbains; 4) la prescription 9.Les chemins de fer § 3 en ce qu'elle ne vise pas dans la notion d'intégration urbaine et l'environnement, cité au 3ème tiret, la protection contre le bruit; 5) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 1er en ce qu'elle ne permet pas l'affectation aux installations de chemin de fer et aux entreprises industrielles et artisanales connexes, visée par la prescription E.9.1 du projet de plan régional d'affectation du sol; 6) la prescription 6.2 Les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public § 2 en ce qu'elle émet des restrictions générales pour toutes les affectations; 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">POUR LES ZONES D'ESPACES VERTS ET LES ZONES AGRICOLES DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL : - Pour les zones vertes des prescriptions du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.1.0.1. les zones d'habitation, en ce qu'elle autorise les logements, ainsi que les commerces, les ateliers et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 2) la prescription A.1.0.2. les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise les logements, les commerces, les ateliers ainsi que les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 3) la prescription A.1.0.4. les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, ainsi que les dépôts, les bureaux et les logements et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 4) la prescription A.2.0. les zones industrielles en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles ou artisanales, ainsi que le logement, les entreprises de services auxiliaires complément usuel des autres entreprises industrielles et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 5) La prescription A.4.3. § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d'espaces verts en ce qu'elle ne subordonne pas la réalisation de terrains de sports de plein air au respect des plantations existantes et qu'elle n'impose pas la réalisation d'un cadre de plantation; 6) la prescription A.4.3. les zones d'espaces verts en ce qu'elle n'autorise pas la conversion des zones susvisées en d'autres zones d'espace vert par plan particulier d'affectation du sol; 7) la prescription A.4.6.2. les zones rurales d'intérêt touristique en ce qu'elle autorise la réalisation d'équipements récréatifs et touristiques; 8) la prescription A.6.2 les zones d'intérêt collectif ou de service public en ce qu'elle autorise toute autre affectation pour autant qu'elle soit dûment motivée par des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité et qu'elle ne subordonne pas la conversion de la zone en d'autres zones d'espaces verts à l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol; 9) la prescription A.6.4.1. § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de cimetières en qu'elle autorise une affectation à des cimetières en l'absence de plan particulier d'affectation du sol; 10) la prescription A.6.4.1. § 2. Les zones de cimetières en ce qu'elle ne subordonne pas la conversion de la zone en zones d'espaces verts ou en zones de sports de plein air à la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol et qu'elle permet une conversion de la zone en d'autres zones par plan particulier d'affectation du sol; 11) la prescription A.6.4.2. les zones de sports de plein air en ce qu'elle ne prévoit pas l'indication expresse au plan de la localisation de terrains de sports de plein air; 12) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; 13) la prescription A.9 § 1er. les chemins de fer en ce qu'elle autorise une affectation aux installations de chemin de fer et aux entreprises connexes, ainsi que d'autres affectations après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité; 14) la prescription A.9. § 2. les chemins de fer en ce qu'elle impose l'équipement ou l'adaptation de la zone pour compléter le réseau des transports publics urbains; 15) la prescription B.19. zone à programme minimum N° 1 à Woluwe-Saint-Lambert en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du projet de plan régional d'affectation du sol; 16) la prescription A.1.0.2. les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise les logements, les commerces et les ateliers, ainsi que les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 17) la prescription A.1.0.4. les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, ainsi que les dépôts, les bureaux et les logements et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 18) le prescription A.2.0. les zones industrielles en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles ou artisanales, ainsi que le logement, les entreprises de services auxiliaires et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 19) la prescription A.4.3. § 1er. les zones d'espaces verts en ce qu'elle impose un entretien et un aménagement de la zone garantissant l'intérêt esthétique ou le rôle social ou pédagogique et qu'elle autorise la réalisation de terrains de sports de plein air; 20) la prescription A.4.3. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise les actes et travaux complémentaires de leur fonction sociale; 21) la prescription A.6.4.2. § 1er. les zones de sports de plein air en ce qu'elle autorise les jeux et sports principalement de plein air; 22) la prescription A.6.4.2. § 2. Les zones de sports de plein air en ce qu'elle autorise les actes et travaux complémentaires de leur fonction sociale; 23) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; 24) la prescription A.9. § 1er. les chemins de fer en qu'elle autorise une affectation aux installations de chemin de fer et aux entreprises connexes, ainsi que d'autres affectations après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité; 25) la prescription A.9. § 2. les chemins de fer en ce qu'elle impose l'équipement ou l'adaptation de la zone pour compléter le réseau des transports publics urbains; 26) la prescription B.2. zone à programme minimum N° 2 à Auderghem en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du projet de plan régional d'affectation du sol; 27) la prescription B.16. zone à programme minimum N° 1 à Uccle en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 11. Du projet de plan régional d'affectation du sol; - Pour les zones de parc du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.1.0.1. les zones d'habitation, en ce qu'elle autorise les logements, ainsi que les commerces, les ateliers et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 2) la prescription A.1.0.2. les zones mixtes d'habitation et d'entreprise en ce qu'elle autorise le logement, les commerces, les ateliers ainsi que les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 3) La prescription A.1.0.3. les zones d'activités administratives en ce qu'elle autorise les bureaux ainsi que les logements, les commerces et les ateliers et qu'elle autorise les équipements d'intérêt collectif ou de service public sans imposer la compatibilité avec la destination générale de la zone; 4) la prescription A.1.0.4. les zones d'entreprises à caractère urbain en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, ainsi que les dépôts, les bureaux et les logements et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 5) le prescription A.2.0. les zones industrielles en ce qu'elle autorise les entreprises industrielles ou artisanales, ainsi que le logement, les entreprises de services auxiliaires et les bureaux et qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; 6) la prescription A.4.3. § 1er. les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise la réalisation de terrains de sports de plein air; 7) la prescription A.4.6.2. les zones rurales d'intérêt touristique en ce qu'elle autorise les équipements récréatifs et touristiques; 8) la prescription A.6.2. les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public en ce qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone et qu'elle autorise toute autre affectation dûment motivée par des raisons sociales ou économiques dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité; 9) la prescription A.6.4.1. § 1. les zones de cimetières en ce qu'elle autorise une affectation à des cimetières; 10) la prescription A.6.4.1. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de cimetières en ce qu'elle autorise une conversion de la zone en zones de sports de plein air ou en d'autres zones par plan particulier d'affectation du sol; 11) la prescription A.6.4.2. § 1. les zones de sports de plein air en ce qu'elle autorise les jeux et sports principalement de plein air; 12) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; 13) la prescription B.1. zone à programme minimum N° 1 à Anderlecht en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 14) la prescription B.2. zone à programme minimum N° 2 à Auderghem en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 15) la prescription B.12. zone à programme minimum N° 2 à Molenbeek-Saint-Jean en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 16) la prescription B.15. zone à programme minimum N° 1 à Schaerbeek en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 17) la prescription B.16. zone à programme minimum N° 3 à Uccle en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 18) la prescription B.17. zone à programme minimum N° 1 à Watermael-Boitsfort en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; 19) la prescription B.18. zone à programme minimum N° 1 à Woluwe-Saint-Lambert en ce que son programme ne répond pas aux conditions fixées par la prescription F. 12. du projet de plan régional d'affectation du sol; - Pour les zones de sports ou de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.6.2. les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public en ce qu'elle ne subordonne pas la réalisation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public à la compatibilité de ceux-ci avec la destination générale de la zone; - qu'elle autorise des commerces qui constituent le complément usuel des activités visées à la prescription F.13. du projet de plan régional d'affectation du sol en l'absence d'un plan particulier d'affectation du sol; - qu'elle autorise toute autre affectation dûment motivée par des raisons sociales ou économiques dans la mesure où les conditions locales le permettent dans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité; 2) la prescription A.6.4.2. les zones de sport de plein air en ce qu'elle ne permet pas, moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol, des commerces qui constituent le complément usuel des activités visées à l'alinéa 1er de la prescription F. 13 du projet de plan régional d'affectation du sol, dans une mesure strictement compatible avec la destination générale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant; 3) la prescription A.6.4.2. § 2. les zones de sports de plein air en ce qu'elle ne limite pas la superficie au sol des infrastructures et constructions autres que les installation provisoires à caractère saisonnier et les tribunes ouvertes à 20 % de l'îlot ou de la partie d'îlot; 4) la prescription A.6.4.3. les zones d'espaces verts en ce qu'elle n'autorise pas les installations provisoires à caractère saisonnier, tribunes ouvertes et autres constructions, ni les commerces qui constituent le complément usuels des activités reprises dans la zone F.13. du projet de plan régional d'affectation du sol moyennant l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol; 5) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; - Pour les zones de cimetière du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.6.4.1. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de cimetière en ce qu'elle autorise la conversion de la zone en cas de non réalisation; qu'elle ne subordonne pas la conversion de ces zones en zones d'espaces verts à l'entrée en vigueur d'un plan particulier d'affectation du sol et qu'elle permet la conversion des ces zones en d'autres zones qu'en zones d'habitat ou zones de mixité par plan communal d'aménagement; - Pour les zones forestières du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.4.3. § 1. les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise la réalisation de terrains de sports de plein air; 2) la prescription A.4.3. § 2. Les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise les actes et travaux directement complémentaires de leur fonction sociale; 3) la prescription A.7.6.2. les zones de servitudes au pourtour des bois; - en ce qu'elle impose une zone non aedificandi, revêtement du sol compris, sur une profondeur de 60 mètres à partir de la limite du bois; - impose une zone non aedificandi, revêtement du sol compris lorsque la zone forestière est bordée d'une voirie publique ouverte à la circulation automobile; - permet de modifier la distance de la zone non aedificandi en raison des conditions locales et moyennant mesures particulières de publicité; - Pour les zones agricoles du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.4.3. § 1. les zones d'espaces verts en ce qu'elle autorise la réalisation de terrains de sports de plein air; 2) la prescription A.4.6.2. les zones rurales d'intérêt touristique en ce qu'elle autorise les équipements récréatifs et touristiques et n'autorise pas les constructions indispensables à l'exploitation et au logement des exploitants; 3) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle impose le maintien de la situation existante de fait tant que la nécessité de la réaffectation de la zone n'a pas été démontrée et la réalisation d'un plan particulier d'affectation du sol pour son aménagement; 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE - Pour les zones de réserves foncières du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.6.4.4. les zones de réserve en ce qu'elle ne subordonne pas l'affectation des sites à haute valeur biologique compris dans ces périmètres à la démonstration de l'impossibilité de trouver ailleurs des terrains pour les affectations envisagées; - Pour les espaces structurants du projet de plan régional d'affectation du sol : 1) la prescription A.8. Les routes en ce qu'elle : - ne prévoit pas que les actes et travaux modifiant la situation existante de fait de ces espaces et de ses abords visibles depuis les espaces accessibles au public doivent préserver et améliorer la qualité du paysage urbain; - n'impose pas la plantation d'arbres en alignement régulier dans les espaces structurants arborés; 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">POUR LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VOIRIES ET AUX TRANSPORTS EN COMMUN DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL : 1) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 5.b en ce qu'elle définit une prééminence des mesures d'aménagement prescrites pour les transports publics par rapport à celles prescrites pour les transports privés; 2) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 5.c en ce qu'elle impose le respect du patrimoine bâti lors de la réalisation de voies de communication; 3) la prescription A.0. Prescriptions générales, § 5.d en ce qu'elle impose de contribuer à l'établissement progressif d'un réseau d'itinéraires cyclables; 4) la prescription A.7.3.1. Les zones de réservation pour les parkings de transit en ce qu'elle n'autorise que des actes et travaux confortatifs, en l'attente d'un aménagement approuvé par l'autorité compétente, pour les parkings visés par la prescription H.25. du projet de plan régional d'affectation du sol; 5) la prescription A.8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les routes principales en ce qu'elle : - n'impose pas un accompagnement des actes et travaux par des mesures qui visent à restructurer le tissu urbain en cas d'atteinte au bâti existant visées par la prescription H.22.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; - ne prévoit pas sur la carte d'affectation le tracé, mentionné à titre indicatif des aménagements végétaux et minéraux associés aux voiries visé par la prescription H. 22.3 du projet de plan régional d'affectation du sol; - ne définit pas de spécialisation des voiries visée par la prescription H.23.2. du projet de plan régional d'affectation du sol; - impose un accompagnement des actes et travaux par des mesures concernant l'implantation coordonnée des câbles et des canalisations; 6) la prescription A.14. § 2.1. en ce qu'elle impose une indication expresse sur le plan des itinéraires et stations de transports publics urbains en n'y autorisant que des adaptations locales; 7) la prescription A.14. § 2.3. en ce qu'elle impose une indication sur le plan de certaines réservations d'itinéraires alternatifs de transports publics urbains; 8) la prescription A.14. § 3. en ce qu'elle prévoit l'exécution d'un axe est-ouest bis de transports publics urbains; 9) la prescription A.14. § 5.1. en ce qu'elle prévoit une priorité de circulation pour les transports publics; 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">POUR LE GLOSSAIRE DU PROJET DE PLAN REGIONAL D'AFFECTATION DU SOL Sont suspendues, en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional d'affectation du sol, les définitions des termes suivants du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques littérales du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979 : 1) accessoire en ce qu'elle définit une superficie sans unité de lieu par rapport à l'activité principale;2) entreprise artisanale en ce qu'elle ne comprend pas, par rapport à la définition activité artisanale, l'entretien de biens meubles;3) entreprise en ce qu'elle comprend, par rapport à la définition de l'activité productive, la distribution de biens ou l'organisation de services immatériels ainsi que l'entreprise commerciale et en ce qu'elle ne comprend pas l'activité de haute technologie ainsi que les travaux de gestion ou d'administration de l'activité productive, l'entreposage et les commerces qui sont l'accessoires de cette activité;4) bureau en ce qu'elle comprend les locaux affectés à l'activité des professions médicales et paramédicales et en ce qu'elle ne comprend pas les locaux affectés aux activités des entreprises de service intellectuel auxquelles se rattachent les entreprises de service et de production de biens immatériels comme des logiciels ou des multimédias;5) caractéristiques urbanistiques d'un immeuble en ce qu'elle comprend l'occupation de l'intérieur de l'îlot;6) caractéristiques urbanistiques d'un îlot en ce qu'elle ne comprend pas les caractéristiques urbanistiques des terrains non bâtis qui peuvent également le constituer ainsi que les caractéristiques de l'occupation de l'intérieur de l'îlot;7) caractéristiques urbanistiques d'une zone en ce qu'elle ne comprend pas, par rapport à la définition caractéristiques du cadre urbain environnant, les caractéristiques urbanistiques des îlots avoisinants;8) commerce en ce qu'elle ne comprend pas les bureaux accessoires et les locaux annexes;9) dépôt en ce qu'elle comprend, par rapport à la définition entreposage, le stockage de biens non meubles;10) îlot en ce qu'elle ne comprend pas une délimitation par les limites régionales;11) immeuble en ce qu'elle ne comprend pas une précision architecturale dans son identification par l'adresse de police;12) intérieur d'îlot en ce qu'elle comprend l'ensemble des espaces au-delà de la profondeur normale pour les lieux des bâtiments à rue sans spécifier que cette profondeur est définie par la ligne arrière de construction ou, pour les terrains non bâtis, de la profondeur de construction définie par plan particulier d'affectation du sol ou, à défaut, par règlement régional ou communal d'urbanisme;13) logement en ce qu'elle ne vise pas la conception spécifique de l'ensemble des locaux à l'usage d'habitation et ne prend pas en compte l'implantation légale d'une autre affectation;14) plantée (propriété) en ce qu'elle comprend une notion maximale de la couverture du terrain par des plantations;15) site spécial continu en ce qu'elle ne comprend pas, par rapport à la définition site propre, une accessibilité aux autres véhicules que ceux de transports en commun aux points de traversées organisés;16) voies de communication en ce qu'elle ne prévoit pas leur éventuelle désignation sur les cartes des voies de communication;17) zone en ce qu'elle définit l'affectation du territoire par partie délimitée sur le plan et désignée par une couleur ou un symbole graphique sans préciser que la délimitation de cette partie de territoire est constituée d'îlots ou parties d'îlots contigus;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont suspendues en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional d'affectation du sol, les prescriptions graphiques suivantes du plan des affectations du plan de secteur de l'agglomération bruxelloise, arrêté par l'arrêté royal du 28 novembre 1979 : 1° Toutes les zones, à l'exception de la zone de chemin de fer, comprises dans les zones d'intérêt régional numérotées 4 à 7;2° Toutes les zones, à l'exception de la zone d'activités administratives, comprises dans les zones administratives du projet de plan régional d'affectation du sol;3° Toutes les zones, à l'exception de la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, comprises dans les zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol;4° Toutes les zones, à l'exception de la zone industrielle, comprises dans les zones d'industries du projet de plan régional d'affectation du sol;5° Toutes les zones, à l'exception des zones rurales, comprises dans les zones d'espaces verts et agricoles du projet de plan régional d'affectation du sol;6° Toutes les zones à programme minimum;7° Toutes les zones comprises dans les périmètres d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, à l'exception des zones couvertes par un site d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique, et uniquement en ce qu'elles ne comportent pas de site d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique en surimpression; 8° Toutes les zones, à l'exception de la zone de réservation pour les parkings de transit, comprises dans les parkings visés par la prescription H.25 du projet de plan régional d'affectation du sol et uniquement en ce qu'elles ne comportent pas de parkings visés par la prescription H.25 du projet de plan régional d'affectation du sol; 9° Toutes les voiries comprises dans les espaces structurants du projet de plan régional d'affectation du sol uniquement en ce qu'elles ne sont pas reprises en tant qu'espace structurant au plan de secteur;10° La zone de réserve dite « Trassersweg » située sur le territoire de la ville de Bruxelles;11° La zone de réserve dite « Scheutbos » située sur le territoire d'Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean;12° La zone de réserve dite « parc du Wilder » située sur le territoire de Berchem-Sainte-Agathe;13° La partie nord et la partie sud de la zone de réserve dite « Foresterie », couverte par les zones d'espaces verts et par la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, située sur le territoire de Watermael-Boitsfort;14° La partie est et sud-est de la zone de réserve dite « Engeland », couverte par la zone d'espaces verts et par la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, située sur le territoire d'Uccle;15° L'itinéraire pour métro à créer (ligne 1A) en ce qu'il ne prévoit pas l'extension depuis « Amandiers » vers l'AZ-VUB, ni depuis « Hermann-Debroux » jusqu'à l'ADEPS;16° L'itinéraire pour métro à créer (ligne 1) en ce qu'il ne prévoit pas l'extension depuis « Osseghem » vers le Boulevard Mettewie;17° L'itinéraire pour métro à créer (ligne 2) en ce qu'il ne prévoit pas l'extension depuis « Simonis » jusqu'au square du Centenaire;18° Les prescriptions graphiques en ce qu'elles ne prévoient pas l'itinéraire pour tram souterrain à créer avenue Fonsny;19° Les prescriptions graphiques en ce qu'elles ne prévoient pas la gare TGV Nord Schaerbeek formation;20° Les trois parkings de transit de la gare TGV Nord</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont suspendues en raison de leur défaut de conformité au projet de plan régional d'affectation du sol, les dispositions suivantes des plans particuliers d'affectation du sol ou les plans particuliers d'affectation du sol suivants : ANDERLECHT Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER SCHEUTVELD », approuvé le 10 janvier 1950 : - l'article 1er. « Zone de constructions résidentielles - habitations jointives avec façades latérales », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de constructions résidentielles du plan particulier d'affectation du sol comprises dans la zone de sports ou de loisirs du projet de plan régional d'affectation du sol;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER MEIR-EXTENSION », approuvé le 7 juillet 1951 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de constructions à destination publique (légende) », du plan d'origine et du plan modifié le 27 juillet 1961, comprises dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, en ce qu'elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article IV.1, « Zone de constructions résidentielles, habitations jointives », du plan d'origine et du plan modifié le 27 juillet 1961, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE L'ANCIENNE FABRIQUE DE BOUGIES », approuvé le 27 avril 1955 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de construction, zone de cours et jardins, zone à destination publique, zone de construction d'habitation semi-ouverte », du plan modifié le 27 juillet 1961 et le 23 août 1979, uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de construction, zone de cours et jardins, zone à destination publique, zone de construction d'habitation semi-ouverte du plan comprises dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre IX a) « Zone de construction », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les commerces, les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les activités productives; - le titre IX b) « Zone de construction », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise l'entreposage; - le titre III, article 1er. « Zone de construction d'habitation fermée », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise les commerces de gros;2° en zone de mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, les commerces et les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de construction d'habitation fermée, de cours et jardins, de construction d'arrière bâtiments (légende) » comprises dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre I, article 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">« Zone de bâtiments arrières de hauteur maximale de 10 mètres », uniquement dans la mesure où, 1° il autorise des commerces de gros;2° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les équipements d'intérêt collectif ou de service public et les activités productives; - le titre VI, article 1er. « Zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et pour les activités productives;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER SCHEUTVELD », approuvé le 10 janvier 1950 : - l'article II.1. « Zone de constructions résidentielles - habitations jointives avec façades latérales », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE LA RIVE GAUCHE DU CANAL DE CHARLEROI », approuvé le 24 juillet 1956 : - les prescriptions graphiques relatives aux « Zones de construction fermée, d'arrière bâtiment, de cours et jardins, de dépôts, à destination publique, voirie » (zone située à l'est des avenues Docteur Zamenhof et V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Olivier), dans la mesure où elles portent atteinte aux dispositions essentielles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives aux « Zones de construction fermée, d'arrière bâtiments, zone de cours et jardins, voirie » (zone située à l'est de la rue Walcourt et au sud de la rue H. Delens ), dans la mesure où elles portent atteinte aux dispositions essentielles du projet de plan régional d'affectation du sol. - le titre II, article 1er « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation, zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations mentionnées; - le titre II, article 1er « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation, zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros; - le titre III, article 1er « Zone d'arrière bâtiments de hauteur maximum de 7,50 m », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public et pour les activités productives;2° en zone d'habitation et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros; - le titre IV, article 1er. « Zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation, zone mixte et zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - le titre VI. « Zone de construction à usage de dépôts », - Dans le plan particulier d'affectation du sol « 20 = ABORDS DU RING 38 = VALLEE DU BROECK QUARTIER LENNICK », approuvé le 6 novembre 1956 : - les prescriptions graphiques relatives aux « Terrains destinés à la revente ou à une affectation publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'industrie urbaine, zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, zone verte, zone d'habitation, zone d'habitation à prédominance résidentielle, zone mixte, zone de forte mixité, zone de parc et zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne mentionnent aucune affectation; - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DU VOGELENZANG », approuvé le 9 mai 1959 : - le titre II, article 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">« Zone de construction d'habitations, semi-ouvertes, version A », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le titre II, article 9, « Zone de construction d'habitations, semi-ouvertes », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives; - le titre III, « Zone de construction groupée d'habitation sociales », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le titre IV, « Zone d'équipement », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où : 1° il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - les prescriptions graphiques de la zone d'équipement du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone verte et zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre V, « Zone à destination publique et/ou semi-publique », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone à destination publique et/ou semi-publique du plan particulier d'affectation du sol comprises dans la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives à la « Voirie, (légende) », du plan modifié le 7 avril 1969 et le 24 juillet 1973, uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone parking du plan comprises dans la zone parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « BOULEVARD TRANSVERSAL ET ABORDS », approuvé le 18 janvier 1962 : - les prescriptions graphiques du plan, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne mentionnent aucune affectation;2° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne mentionnent aucune affectation; - le titre I.</p>\n<p class=\"lf-p\">« Zone de logements sociaux », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de logements sociaux du plan comprise dans la zone parc du projet de plan régional d'affectation du sol. - le titre II. « Zone publique et semi-publique », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone publique et semi-publique du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre II. « Zone publique et semi-publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOT 252 COMPRIS ENTRE LES RUES BUFFON, A. WILLEMIJNS, M. VAN LIER ET DU BROECK », approuvé le 18 décembre 1961 : - le titre II. « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - le titre IV, article 1er. « Zone d'arrières-bâtiments », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - le titre VI, article 1er. « Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILOTS 231 ET 235 COMPRIS ENTRE LES RUES DE L'INSTITUT, ERASME, DU CHAPELAIN ET ED.</p>\n<p class=\"lf-p\">DELCOURT », approuvé le 15 mars 1962 : - le titre I. « Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le titre II. « Zone de construction semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER KLEINMOLEN », approuvé le 29 novembre 1963 : - les prescriptions graphiques relatives « Zone de construction semi-ouverte », uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DES MENESTRELS », approuvé le 22 octobre 1964 : - les prescriptions graphiques, « zone logement », du plan modifié le 19 juin 1973 et le 23 janvier 1975, uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte et la zone verte de haute valeur biologique du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre II, articles 1er et 2. « Zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - le titre IV. « Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone d'arrières-bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DE SCHEUT NORD », approuvé le 22 octobre 1964 : - le titre II, article 1er. « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des commerces de gros; - le titre II, article 1er. « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives et les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le titre III, article 1er. « Zone d'arrières-bâtiments », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet autorise des commerces de gros; - le titre V, article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">« Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone à destination publique du plan comprise dans la zone parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.2.1, « Zone mixte : bureaux et commerces », du plan modifié le 24 octobre 1991 et le 14 septembre 1995, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités visées aux articles 7.1 et 7.2 du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4.3.1. « Zone mixte : bureaux, hôtels, habitat, commerces et équipements d'intérêt collectif ou de service public. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER D'ITTERBEEK SUD », approuvé le 16 février 1965 : - le titre I. « Zone de construction fermée », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - les prescriptions graphiques du plan, uniquement dans la mesure où, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, le plan prévoit une voirie; - le titre IV et le plan de destination. « Zone à destination publique », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils permettent l'atteinte en intérieur d'îlot sans respecter les conditions du projet de plan régional d'affectation du sol;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER D'ITTERBEEK », approuvé le 12 mars 1965 : - le titre II. « Zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - le titre V. « Zone de construction groupée d'habitations sociales », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - le plan de destination (légende) « Zone de construction groupée d'habitations sociales, zone à destination publique, voirie », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de construction groupée d'habitations sociales, de la zone à destination publique et voirie du plan particulier d'affectation du sol, comprises dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le plan de destination (légende). « Zone d'arrières-bâtiments », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - les titres V et II et le plan de destination. « Zone de construction groupée d'habitations sociales et zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où ils ne correspondent pas à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de construction groupée d'habitations sociales et zone de construction fermée et semi-ouverte du plan comprises dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol; - le plan de destination (légende) « Zone de construction groupée d'habitations sociales et zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone de construction groupée d'habitations sociales et zone de construction fermée et semi-ouverte du plan particulier d'affectation du sol comprises dans la zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol; - le plan de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">« Zone de construction fermée et semi-ouverte », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le plan particulier d'affectation du sol « CARREFOUR DES RUES DE VEEWEYDE ET DE LIEUTENANT LIEDEL », approuvé le 19 février 1965 : - les titres I et II. « Zone de construction (I) et zone de cours et jardins (II) », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone de construction et zone de cours et jardins au plan particulier; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « CARREFOUR DU BOULEVARD ARISTIDE BRIAND ET DE LA CHAUSSEE DE MONS », approuvé le 28 avril 1970 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de construction (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone de construction au plan particulier; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER DES GOUJONS », approuvé le 17 février 1971 : - les prescriptions graphiques de la zone de voirie du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, uniquement dans la mesure où elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre III. « Zone pour espaces verts », uniquement dans la mesure où il ne précise pas que les actes et travaux admis doivent être strictement nécessaires à la fonction sociale, récréative, paysagère ou pédagogique de la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre II. « Zone pour la résidence et les bureaux », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot plus importantes que ce que permet la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre II « Zone pour la résidence et les bureaux », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la « Zone pour la résidence et les bureaux » du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - le titre III. « Zone pour espaces verts », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE RURALE », approuvé le 24 janvier 1967 : - l'article 3 « Zone d'utilité publique », du plan modifié le 6 septembre 1991 et le 12 juin 1997, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article 4, « Zones d'horéca », du plan modifié le 6 septembre 1991 et le 12 juin 1997, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - l'article 5, « Zone de commerces », du plan modifié le 6 septembre 1991 et le 12 juin 1997, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les articles 1er à 10, uniquement dans la mesure où : 1° en zone agricole du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas que les constructions autorisées doivent être indispensables à l'exploitation et/ou au logement des exploitants;2° ils autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 1 à 13, uniquement dans la mesure où ils autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone agricole et maraîchère et de la zone à destination d'espaces verts du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone de haute valeur biologique du projet de plan régional d'affectation du sol; - les articles 11 à 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">« Partie à destination d'espaces verts », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de sports et de loisirs de plein air du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas que la superficie au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de l'îlot ou la partie de l'îlot;2° ils autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone agricole et maraîchère et de la zone à destination d'espaces verts du plan comprises dans la zone de sports du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques de la zone (partie à destination d'espaces verts) du plan comprise dans la zone agricole du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE PUBLIQUE DU MEYLEMEERSCH » approuvé le 14 août 1974 : - l'article II, « Parc industriel à vocation de recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affectation », du plan modifié le 23 mars 1990 et le 10 janvier 1991, uniquement dans la mesure où, zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux accessoires à l'entreprise; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone rurale d'intérêt touristique (légende) », du plan modifié le 23 mars 1990 et le 10 janvier 1991, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) qui sont autorisées; - l'article 1er. « Zone de villas isolées », dans la mesure où elle porte atteinte aux dispositions essentielles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « MISSION DE SCHEUT » approuvé le 23 mai 1977 : - l'article 1er. 1°, « Zone d'habitation - 1° ) fonction », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2, « Zone de commerces », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, l'« activité tertiaire et quaternaire, privée ou publique », et les activités productives; - l'article 8, « Constructions en zone de variation de masse », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public collectif (mission des Pères de Scheut) et les commerces; - le Titre, « Constructions en zone de variation de masse », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 9, « Zone de bureaux », du plan modifié le 8 janvier 1985 et le 20 janvier 1990, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de projet de plan régional d'affectation du sol;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le plan particulier d'affectation du sol « BARA, BROGNIEZ, CLEMENCEAU » approuvé le 9 juillet 1980 : - l'article 2.1.1, « Zone de logement », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public;. - l'article 2.1.2, « Zone d'annexes au logement », du plan modifié le15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public; - l'article 2.1.3, « Zones mixtes de logement, commerces et ateliers », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où : 1° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone mixte et zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives;3° en zone mixte et zone d'habitation (liseré de noyau commercial) du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite du nombre de chambres par établissement hôtelier; - l'article 2.1.3. « Zones mixtes de logement, commerces et ateliers », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public (sans précision sur la nature de ceux-ci); - l'article 2.1.5, « Zones de bureaux », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, commerces et équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.4, « zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public d'intérêt collectif », et les prescriptions graphiques y relatives, du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où l'affectation prévue au plan particulier d'affectation du sol ne correspond pas à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.6 a), « Zones à affectation multiples », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux et les commerces;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.6 b), « Zone à affections multiples », et les prescriptions graphiques y afférentes du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, elles autorisent des actes et travaux qui mettent en cause la zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - le Titre 2.1.7, « Zones de cours, ateliers et garages », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités productives, d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, de commerces;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone de cours, ateliers et garage, zone mixte : logement, commerces et atelier (légende) », du plan modifié le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, l'affectation prévue au plan particulier (zone de cours, ateliers et garage, zone mixte : logement, commerces et atelier) ne correspond pas à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 2.1.8, « Zones de logement et/ou équipements d'intérêt collectif ou de service publics d'intérêt collectif », du plan modifié le le 15 avril 1988, le 27 juillet 1988 et le 6 juin 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le plan particulier d'affectation du sol « ZONE INDUSTRIELLE D'ANDERLECHT » approuvé le 14 février 1962 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone industrielle », uniquement dans la mesure où, en zone de chemin de fer, zone de transports, zone d'industrie urbaine, zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone industrielle au plan particulier; - l'ensemble des prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ILE SAINTE HELENE » approuvé le 7 février 1991 : - les prescriptions graphiques relatives à la « Zone industrielle (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone d'industrie urbaine du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone industrielle au plan particulier;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUDERGHEM - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 11 COMPRIS ENTRE LES RUES CH. LECHAT ET VALDUC, AVENUE DU KOUTER ET LA RUE DES PAONS » approuvé le 10 décembre 1958 : - l'article 1er « Zone résidentielle fermée et semi-ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 21 COMPRIS ENTRE LES AVENUES DE LA HOULETTE, PRE DES AGNEAUX, G.</p>\n<p class=\"lf-p\">POELS ET G. DEMEY » approuvé le 16 novembre 1956 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 43 COMPRIS ENTRE LES AVENUES J.</p>\n<p class=\"lf-p\">VAN HORENBEEK ET CH. SCHALLER » approuvé le vendredi 25 mai 1951 : - Les prescriptions graphiques relatives à la « zone résidentielle semi-ouverte. Destination. » du plan modifié le 26 mars 1959, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autre que le logement en intérieur d'îlot;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone artisanale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination, uniquement dans la mesure où : 1° elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce, bureaux et activités productives;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Les prescriptions graphiques relatives « Zone artisanale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination (2) », du plan modifié le 17 avril 1962 uniquement dans la mesure où : 1° elles autorisent une ou plusieurs affectations de dépôts non autorisées en zone de d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol.2° elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers d'équipements prescrites par la prescription relative à la zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol. - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 14 COMPRIS ENTRE LA RUE VALDUC ET LA CHAUSSEE DE WAVRE » approuvé le mardi 7 novembre 1950 - Les prescriptions graphiques relatives à la zone résidentielle fermée. Destination, du plan modifié le 13 août 1955, uniquement dans la mesure où elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone artisanale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination, du plan modifié le 13 août 1955, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour l'activité de commerce, bureaux et activités productives;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent une ou plusieurs affectations (dépôts) non autorisées; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone mixte. Destination. (1) », du plan modifié le 13 août 1955, uniquement dans la mesure où : 1° elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce, bureaux, activités productives;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone mixte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination (2) », uniquement dans la mesure où, elles autorisent une ou plusieurs affectations, dépôts, commerces de gros, non autorisées en zone de mixte du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « n° 17 COMPRIS ENTRE LES AVENUES DES TRAQUETS, DU KOUTER ET J. GEYSKENS, DREVE L. CHAUDOIR ET LE PARC DE WOLUWE » approuvé le 20 mai 1960 : - Les prescriptions graphiques relatives à la zone résidentielle semi-ouverte. Destination, du plan d'origine et du plan modifié le 10 novembre 1978 et le 27 octobre 1980, uniquement dans la mesure où elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour l'activité de commerce; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone résidentielle semi-ouverte (légende) du plan d'origine et du plan modifié le 10 novembre 1978 et le 27 octobre 1980, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, elles permettent des actes et travaux autre que le logement en intérieur d'îlot; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 21 COMPRIS ENTRE LES AVENUES DE LA HOULETTE, PRE DES AGNEAUX, G.</p>\n<p class=\"lf-p\">POELS ET G. DEMEY » approuvé le 16 novembre 1956 : - Les prescriptions graphiques relatives à la « zone résidentielle fermée. Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour l'activité de commerce; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone artisanale (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination, uniquement dans la mesure où, 1° en zone mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce, bureaux, activités productives;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Les prescriptions graphiques relatives à la zone artisanale (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination, uniquement dans la mesure où, en zone de mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent une ou plusieurs affectations (dépôts) non autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 1A COMPRIS ENTRE LE BOULEVARD DES INVALIDES, LES AVENUES DROUART ET J.J. GOSSIAUX ET LA RUE M. CHARLENT » approuvé le 14 février 1959 : - les prescriptions graphiques relatives à la « zone résidentielle fermée et semi-ouverte. Destination. », du plan modifié le 24 février 1966 et le 11 avril 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce; - les prescriptions relatives à la zone à caractère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination, du plan modifié le 24 février 1966 et le 11 avril 1989, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers d'équipements par immeuble; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 20-21 AV. DEMEY, AV. DE LA HOULETTE, AUTOROUTE DE NAMUR, AV. G. POELSBASSIN D'ORAGE » approuvé le 8 mars 1988 : - Les prescriptions graphiques relatives aux généralités, uniquement dans la mesure où, elles ne précisent pas que les travaux de transformation des immeubles existants dont l'utilisation licite ne correspond pas aux affectations du projet de plan régional d'affectation du sol sont limités. - l'article A.1. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article C.1. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol,.il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers d'activités productives, bureaux et commerces; 2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol. - l'article F 1. « Destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux et activités productive; - l'article D. 1. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone de mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise une ou plusieurs affectations (dépôts) non autorisées par le projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de commerces, activités productives; - l'article E. 1. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux, commerces et activités productives;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article F.1, l'article B.1.1 et l'article E.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">« Destination », uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 22 COMPRIS ENTRE L'AVENUE PRE DES AGNEAUX, PLACE ED. PINOY, LES AVENUES TH. VANPE ET DES ARUMS ET LE BOULEVARD DU SOUVERAIN » approuvé le 22 septembre 1961 - l'article 2.A, « Destination », du plan modifié le 21 octobre 1980 et le 22 juin 1982, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol,il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de commerces; - les prescriptions graphiques relatives à la destination publique (légende), du plan modifié le 21 octobre 1980 et le 22 juin 1982, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers d'équipements; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 25 (LA MAISON COMMUNALE) » approuvé le 13 septembre 1961 : - l'article 3, relatif à la zone affectée aux bureaux et aux commerces de détail, du plan modifié le 10décembre 1975 et le 29 septembre 1977, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues; - les prescriptions graphiques et littérales du plan modifié le 10 décembre 1975 et le 29 septembre 1977, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 26 VAL DUCHESSE PRIEURE » approuvé le 17 avril 1962 : - les prescriptions graphiques du plan modifié le 6 juin 1979 et le 2 octobre 1981, uniquement dans la mesure où, elles n'assurent pas suffisamment la protection requise par la zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement au projet de plan régional d'affectation du sol. - les prescriptions graphiques relatives aux zones de construction, du plan modifié le 6 juin 1979 et le 2 octobre 1981, uniquement dans la mesure où, elles autorisent des constructions qui mettent en cause la zone verte prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 1B COMPRIS ENTRE L'AVENUE DROUART, LE BOULEVARD DES INVALIDES ET LE DEDOUBLEMENT DE LA CHAUSSEE DE WAVRE PROJETEE » approuvé le 29 janvier 1964 : - les prescriptions graphiques relatives à la zone de logements, d'annexes, petite industrie, artisanat (légende), du plan modifié le 10 février 1978 et le 9 avril 1981, uniquement dans la mesure où, elles autorisent des constructions qui mettent en cause la zone verte prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 3.1, « Destination », du plan modifié le 11 avril 1991 et le 21 mai 1992, uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers d'activités productives, de commerces; - l'article 4.1, « Destination », du plan modifié le 11 avril 1991 et le 21 mai 1992, uniquement dans la mesure où : 1° en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux, activités productives et commerciales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article.2.1, « Destination », du plan modifié le 11 avril 1991 et le 21 mai 1992, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers de bureaux; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 12 QUARTIER DE BEAULIEU » approuvé le 10 septembre 1974 : - l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A, « Destination », du plan modifié le 30 mars 1987 et le 26 janvier 1988, uniquement dans la mesure où, en zone administrative du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne précise pas que les commerces doivent constituer le complément usuel des activités prévues dans le plan particulier d'affectation du sol; - les articles 3.1.A, 3.2.A et 3.3.A. « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les affectations qu'ils prévoient;2° ils autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 40 COMPRIS ENTRE LES AVENUES R.</p>\n<p class=\"lf-p\">STEVENS ET DU GRAND FORESTIER, RUE DU MOULIN A PAPIER, AVENUE J. VAN HORENBEEK ET LE CIMETIERE » approuvé le 28 décembre 1967 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « PPPA N° 41A GRAND FORESTIER » approuvé le 3 avril 1974 : - Les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 6 QUARTIER CHASSE ROYALE » approuvé le 8 février 1985 : - l'article I I. 1. « Destination », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article III.1. « destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, les activités productives et les de bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol. - l'article IV.1. « destination », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - l'article V. 1. « destination », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et les activités productives; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions graphiques du plan, uniquement dans la mesure où, en zone de chemin de fer du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne définissent pas les affectations qui sont autorisées dans la zone; - les prescriptions graphiques, uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas les limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 28 COMPRIS ENTRE LE CHEMIN DU PUTDAEL, LES AVENUES COLONEL DAUMERIE ET DE TERVUREN, LA CHAUSSEE DE TERVUREN, LA DREVE DU RENARD ET L'AVENUE CARDINAL MICARA », approuvé le 16 mars 1984 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions graphiques relatives « Zone d'équipements d'intérêt collectif (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone forestière du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les réaffectations autorisées; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 8 QUARTIER DES PARADISIERS », approuvé le 28 juillet 1988 : - l'article A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">« destination », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - les prescriptions graphiques relatives « Zone de sports de plein air (légende) », uniquement dans la mesure où, en zone verte prévue par le projet de plan régional d'affectation du sol, elles autorisent des constructions qui la mettent en cause; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 42 ILOT COMPRIS ENTRE LA CHAUSSE DE WAVRE, LES AVENUES HUGO VAN DER GOES ET CH. SCHALLER ET LA LIMITE FORET DE SOIGNES », approuvé le 10 mars 1987 : - l'article II. a). « destination (zone d'habitat) », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article II et l'article III. « Garages », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, ils permettent des actes et travaux autre que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en zone de forte mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements; - les prescriptions graphiques du plan, uniquement dans la mesure où, en zone forestière elles ne respectent pas la limite de la zone non aedificandi de 40 m au-delà de cette zone; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 43 COMPRIS ENTRE LES AVENUES J.</p>\n<p class=\"lf-p\">VAN HORENBEEK ET CH. SCHALLER », approuvé le 25 mai 1951 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 22 COMPRIS ENTRE L'AVENUE PRE DES AGNEAUX, PLACE ED.</p>\n<p class=\"lf-p\">PINOY, LES AVENUES TH. VANPE ET DES ARUMS ET LE BOULEVARD DU SOUVERAIN », approuvé le 22 septembre 1961 : - les prescriptions graphiques et littérales du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines;</p>\n<p class=\"lf-p\">BERCHEM-SAINT-AGATHE - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 78-80B3 - QUARTIER RUE G. REMY ET ENVIRONS » approuvé le 9 août 1955 : - les articles II A et 3 des prescriptions littérales, « zone résidentielle en ordre continu, bâtiments continus, destination », uniquement dans la mesure où elles ne prévoient pas, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, de limite de superficies de planchers par immeuble pour les activités de commerce et d'artisanat; - Le plan particulier d'affectation du sol « N° 71-72-94-98 COMPRIS ENTRE L'AVENUE J.GOFFIN, LES RUES DES COMBATTANTS, OPENVELD, DE LA GERANCE, ET DE L'EVOLUTION », approuvé le 6 novembre 1956; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 4 - QUARTIER COMPRIS ENTRE LA DREVE DES MARICOLLES, LES RUES AUGUSTE DENIE, DE DILBEEK ET DES CERISIERS, ET LA LIMITE DE LA COMMUNE DE DILBEEK »; - les prescriptions littérales et graphiques du plan d'origine approuvé le 18 avril 1956, dans la mesure où elles autorisent toute les affectations sans limite en zone d'habitat à prédominance résidentielle et en zone de cimetière du projet de plan régional d'affectation; - l'article 1er des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « Généralité », uniquement dans la mesure où : 1° dans la zone verte et la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés par le projet de plan régional d'affectation du sol;2° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble des ouvrages et établissement d'utilité publique; - l'article 2 des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « zone de construction en ordre continu et semi-ouvert », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités de commerce et d'artisanat, 2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés; - l'article 4 des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « Cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux en intérieur d'îlot autres que relatifs au logement; - l'article 7 des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « zone réservée à la construction groupée d'habitations sociales », uniquement dans la mesure où il autorise des actes et travaux non autorisés en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 8 des prescriptions littérales du plan approuvé le 17 août 1966, « zone d'utilité publique », uniquement dans la mesure où : 1° il autorise des actes et travaux non autorisés en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol;2° il ne prévoit pas, en zone d'habitat à prédominance résidentielle de limite de superficie de planchers par immeuble pour la construction d'une chapelle de quartier et de toutes ses dépendances; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 71 - PLATEAU DU VILLAGE »; - les prescriptions graphiques du plan d'origine approuvées le 29 avril 1957, uniquement dans la mesure où : 1° elles prévoient une affectation d'hôtel en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol;2° elles autorisent des actes et travaux non autorisés en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 4, II, du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, « Zone résidentielle en ordre continu », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble des installations nécessaires à l'exercice par une personne d'un métier d'art; - l'article 25, II, du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, « Publicité », uniquement dans la mesure où, en zones d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces; - la section III du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, « zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, en intérieur d'îlot à maintenir, elle autorise des actes et travaux à une profondeur de plus de 20 mètres à compter du front bâti; - la section V « Zone d'annexes en zones mixtes et zones d'alignements commerciaux » du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elle ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les installations nécessaires à l'exercice par une personne d'un métier d'art et pour les commerces; - la section A « Zone de parcs et de verdures » du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, uniquement dans la mesure où elle autorise des constructions non autorisées en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 45, B, « Zone de villas », du plan d'origine approuvé le 29 avril 1957, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 5 octobre 1962, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, aucune limite de superficie de planchers par immeuble n'est prévue dans la « zone d'utilité publique » du plan; - les prescriptions du plan approuvées le 25 février 1965; - l'article 1er des prescriptions littérales du plan « généralités » approuvées le 24 février 1966, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers des ouvrages et établissements d'utilité publique; - l'article A 1,1 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zones bâties, zone d'habitation, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces et les ateliers;2° en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des activités de professions libérales, de commerce, et d'atelier sans imposer que celles-ci soient dûment motivées par des raisons économiques et sociales;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article A 2, 1 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zone d'habitation et de commerce, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces de détail et les activités de services lucratifs et non lucratifs;2° il autorise des superficie de bureaux par îlot supérieures à ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article A 4,1 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zone d'annexes, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les commerces de détail et les activités de service lucratifs et non lucratifs;2° en en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise l'implantation d'activités de professions libérales, de commerces, et d'ateliers sans imposer que celles-ci soient dûment motivées par des raisons économiques et sociales;3° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieures à ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article A 5 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les équipements d'intérêt collectif ou de service public;2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés;3° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux non autorisés; - l'article A 8 des prescriptions littérales du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zone d'aménagement différé », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les professions libérales, les petits commerces et les petits ateliers;2° il autorise des superficie de bureaux par îlot supérieures à ce que n'autorise la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, en îlot à maintenir, il autorise des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti; - l'article B 3, du plan approuvées le 22 juin 1982, « Zone de parc », uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des travaux non autorisés; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 5 - VALLEE DU MOLENBEEK (PLATEAU DU POTAERDE) » : - la « zone d'expropriation » du plan d'origine approuvé le 2 juillet 1957; - l'article 1er « Généralités » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où, 1° en zone mixte et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble des ouvrages et établissements publics;2° en zone verte et en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 2 « Zone de construction en ordre ouvert et semi-ouvert » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où, en zone de parc du projet de plan régional d'affection du sol il autorise des constructions non autorisées; - l'article 3 « Zone de construction en ordre continu » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble des commerces et de l'artisanat, 2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 5 « Zones de cours et jardins », du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où : 1° en zone mixte et d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti, 2° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des travaux non autorisés; - l'article 6 « Zone de construction haute » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où il autorise des affectations et des actes et travaux interdits en zone d'habitation et en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 7 « Zone de construction haute avec centre commercial et place publique » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, 1° il autorise des affectations non autorisées, 2° il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour le centre commercial; - l'article 9 « Zone d'utilité publique » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les ouvrages et les établissements publics ou d'utilité publique; - l'article 10 « Zone de petit artisanat » du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et de mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités d'artisanat;2° en zone d'habitation et de mixité du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti;3° en zone de parc, il autorise des travaux non autorisés; - les prescriptions graphiques du plan approuvé le 16 septembre 1959, uniquement dans la mesure où en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - l'article 1er « Généralités » du plan approuvé le 22 octobre 1964, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 2 « Zone de construction en ordre continu et semi-ouvert » du plan approuvé le 22 octobre 1964, uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 4 « Cours et jardins » du plan approuvé le 22 octobre 1964 uniquement dans la mesure où, en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - les prescriptions approuvées le 27 août 1965, dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble tous les ouvrages et les établissements d'utilité publique; - Le plan particulier d'affectation du sol « N° 74 - QUARTIER DE LA VIEILLE EGLISE », approuvé le 23 janvier 1958; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « QUARTIER COMPRIS ENTRE LES AVENUES J.</p>\n<p class=\"lf-p\">GOFFIN, LAURE, DE LA BASILIQUE, ET LA RUE DU PETIT BERCHEM, KATTEPUT, PLATEAU DU PARUCK », approuvé le 16 avril 1973 : - l'article 1er, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et l'artisanat;2° en zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des constructions non autorisées; - l'article 2 « Zone de construction en ordre continu et semi-ouvert », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle et en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et l'artisanat; - l'article 3 « Zones de constructions en annexes », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces et l'artisanat; - l'article 4 « Zone à usage commercial », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour la station service, - l'article 6 « Zone de cours et jardins », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux autres que le logement en intérieurs d'îlots;2° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, dans les intérieurs d'îlot à maintenir, il autorise des actes et travaux au-delà d'une profondeur de 20 mètres à compter du front bâti; - l'article 8 « Zones de boxes de garage », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux autres que le logement; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « ELBERS - COMPRIS ENTRE LA LIMITE COMMUNALE ET LES RUES HEYLENS, KASTERLINDEN, ET ELBERS » approuvé le 30 septembre 1993 : - l'article 3.1.1, « Zone d'habitat », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, l'horeca, et les bureaux;2° il autorise des superficies de bureaux par îlot supérieurs à ce que prévoit la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 4 « Zone mixte d'habitation et d'entreprise », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitat à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour entreprises commerciales et les ateliers;</p>\n<p class=\"lf-p\">BRUXELLES - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50-01BIS QUARTIER VAN PRAET » approuvé le 14 novembre 1952 : - l'article 13 du plan d'origine « Commerce - réclames publicitaires », uniquement dans la mesure où, il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « AVENUE LAENNEC (CREATION) - QUARTIER HOUBA HOPITAL » approuvé le 1er septembre 1953 : - les prescriptions relatives aux « Servitudes urbanistiques », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble par immeuble pour les professions libérales;2° elles autorisent des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 48-05 - QUARTIER SQUARE PRINCE CHARLES » approuvé le 20 octobre 1956 : - l'article 1er « Zone fermée de constructions d'habitation », uniquement dans la mesure où, en zone mixte du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les activités semi-industielles; - l'article 2 « Zone d'annexes et de cours », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux au-delà de 20 m du front bâti;2° en zone d'habitation et mixte du projet de plan régional d'affectation du sol il ne précise pas les affectations (les réaffectations) de la zone d'annexes et de cours au plan particulier d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 31/1-2 RUE HEEMBEEK » approuvé le lundi 8 juillet 1957 : - l'article 1 « Destination », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les bureaux, constructions à destination publique;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone verte du projet de plan régional d'affectation du sol, il autorise des actes et travaux qui la mettent en cause (Abrogation graphique de la zone bureaux du plan particulier d'affectation du sol comprise dans la zone de parc du projet de plan régional d'affectation du sol);4° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - l'article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">« Commerces et réclames publicitaires », uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation et d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces, professions ou métiers s'exerçant en maisons fermées;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol;3° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il permet des actes et travaux autres que le logement en intérieur d'îlot; - les prescriptions graphiques du plan qui sont incluses en tout ou en partie en zone d'intérêt régional du projet de plan régional d'affectation du sol; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 50/05-06 - ILOTS COMPRIS ENTRE LES AVENUES WANNECOUTER, DE L'ARAUCARIA, DES PAGODES, LA RUE DE BEYSEGHEM, LE LASKOUTER ET LA RUE DES MOUTONS QUARTIER DE VERSAILLES » approuvé le 27 février 1958 : - l'article 1er, Titre I, « Zone de construction de villas isolées ou jumelées », du plan modifié le 5 mai 1967 et le 7 avril 1969, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour par immeuble pour les professions libérales;2° il autorise des superficies plus importantes de bureaux par îlot que la carte des superficies de bureaux admissibles du projet de plan régional d'affectation du sol; - l'article 7, titre II. « Zone de construction en ordre continu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destination », du plan modifié le 5 mai 1967 et le 7 avril 1969, uniquement dans la mesure où : 1° en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour l'artisanat et les commerces; - l'article 14, Titre III « Construction groupées. Destination », du plan modifié le 5 mai 1967 et le 7 avril 1969, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation à prédominance résidentielle du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les petits métiers, l'artisanat et les commerces; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 31R/2/3/4 - QUARTIER AVENUE DE LA REINE » approuvé le 24 février 1960 : - les prescriptions graphiques du plan d'origine uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour la zone commerciale et la zone artisanale, l'école et la crèche; - en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, elles ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la zone de construction en annexe au plan particulier d'affectation du sol; - l'ensemble des prescriptions du plan, uniquement dans la mesure où, en périmètre d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du plan régional d'affectation du sol, elles ne prévoient pas que la modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est soumise à des conditions particulières résultant de la nécessité de sauvegarder ou de valoriser les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de ces périmètres ou de promouvoir leur embellissement, y compris au travers d'expériences contemporaines; - Dans le plan particulier d'affectation du sol « N° 49-02/03 - QUARTIER MUTSAARD » approuvé le lundi 28 mars 1960 : - le plan d'origine et les prescriptions graphiques du plan modifié le 27 septembre 1962, uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, ils ne précisent pas les affectations (les réaffectations) de la « zone de construction en annexe exclusivement » au plan particulier d'affectation du sol. - l'article 2.1, « Commerce et artisanat », uniquement dans la mesure où, en zone d'habitation du projet de plan régional d'affectation du sol, il ne prévoit pas de limite de superficie de planchers par immeuble pour les commerces de détail et de première nécessité (stations services et garages), les ateliers, remises, dépôts, laboratoires et débits de boissons; - l'article 9, Titre II, « Zone de constructions en ordre continu ou fermé.</p></div>", "next": 237682}