{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Nomination Art. L1213-1. Le conseil communal nomme les agents dont le présent Code ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins, sauf en ce qui concerne : 1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;2° les membres du personnel enseignant. CHAPITRE IV. - Interdictions Art. L1214-1. Le conseil communal peut interdire aux commis, employés, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE V. - Régime disciplinaire Art. L1215-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel visé à l'article 24 de la Constitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions disciplinaires visées à l'article L1215-3 peuvent être infligées pour les motifs suivants : 1° manquements aux devoirs professionnels;2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;3° infraction à l'interdiction visée aux articles L1124-5, L1124-38, L1124-39 et L1214-1. Art. L1215-3. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal : 1° sanctions mineures : - l'avertissement; - la réprimande; 2° sanctions majeures : - la retenue de traitement; - la suspension; - la rétrogradation; 3° sanctions maximales : - la démission d'office; - la révocation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-4</span><span class=\"lf-art-t\">La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut s'élever au maximum à 20 % du traitement brut.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-5</span><span class=\"lf-art-t\">La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-6</span><span class=\"lf-art-t\">La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétrogradation ne s'applique pas au secrétaire communal, au secrétaire adjoint, au receveur local, au receveur régional.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3 Il n'y a pas lieu à rapport du secrétaire communal pour les sanctions à infliger au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local et au comptable spécial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins peut, sur rapport du secrétaire communal, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois L'alinéa 1er ne s'applique pas au secrétaire, au secrétaire adjoint, au receveur local et au comptable spécial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-9</span><span class=\"lf-art-t\">Le gouverneur de province peut infliger au receveur régional les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article L1215-3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-11</span><span class=\"lf-art-t\">Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception La convocation doit mentionner : 1° tous les faits mis à charge;2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition. Art. L1215-13. A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-14</span><span class=\"lf-art-t\">Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse de signer, il en est fait mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent Code et mentionne si chacun d'eux a été accompli.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-15</span><span class=\"lf-art-t\">L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé. § 2. Les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestres et échevins qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer. § 3. La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-17</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-18</span><span class=\"lf-art-t\">La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à : 1° 1 an pour l'avertissement;2° 18 mois pour la réprimande;3° 3 ans pour la retenue de traitement. Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à : 1° 4 ans pour la suspension;2° 5 ans pour la rétrogradation. L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-21</span><span class=\"lf-art-t\">L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l'est également pour prononcer une suspension préventive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège des bourgmestre et échevins que le conseil communal sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard du secrétaire, du secrétaire adjoint, du receveur local et du comptable spécial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute suspension préventive prononcée par le collège des bourgmestre et échevins cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil communal à sa plus prochaine réunion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-22</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de poursuites pénales l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article L1215-24. § 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/05/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles L1215-10 à L1215-18, le délai de douze jours ouvrables fixé à l'article L1215-12 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-26</span><span class=\"lf-art-t\">Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1215-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1215-27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Personnel à statut particulier Art. L1216-1. Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1216-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1216-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal qu'après avoir entendu l'officier de l'état civil TITRE II. - Administration des biens de la commune CHAPITRE Ier. - Donations et legs à la commune et aux établissements publics existant dans la commune Art. L1221-1. Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1931 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1931 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/2011 numac 2011000401 source service public federal interieur Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">N'est pas considéré comme libéralité, le prix d'une concession de sépulture.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1221-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1221-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont soumises à l'avis du conseil communal et du collège provincial et à l'approbation du Gouvernement, sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 14 août 1933, modifié par l'arrêté royal n° 87 du 30 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, les délibérations des établissements publics existant dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements lorsque la valeur excède 2.500 euros L'approbation du collège provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute réclamation contre l'approbation devra être faite, au plus tard, dans les trente jours qui suivent cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus d'approbation, en tout ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réclamation, il est toujours statué par le Gouvernement sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les libéralités faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1931 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1931 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/2011 numac 2011000401 source service public federal interieur Loi relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Contrats Art. L1222-1. Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1222-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1222-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal accorde, s'il y a lieu, aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1222-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1222-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut déléguer ces pouvoirs au collège des bourgmestre et échevins pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège des bourgmestre et échevins peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1222-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1222-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins engage la procédure et attribue le marché. Il peut apporter au contrat toute modification qu'il juge nécessaire en cours d'exécution, pour autant qu'il ne résulte pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 % CHAPITRE III. - Voirie communale Art. L1223-1. Le Gouvernement fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du conseil communal et du collège provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de délaissement par la Région ou par la province, de routes ou parties de routes existantes, et moyennant l'accord du conseil communal, celles-ci sont considérées comme faisant désormais partie de la voirie communale. Ce transfert emporte attribution à titre gratuit de la propriété de ces routes, qui devront être, au moment du délaissement, en bon état d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Administration de certains services communaux CHAPITRE Ier. - Régies communales Section 1re. - Régies communales ordinaires Art. L1231-1. Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1231-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1231-2</span><span class=\"lf-art-t\">La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1231-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1231-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les receveurs communaux en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires, ainsi que la responsabilité et les sûretés à fournir pour garantie de la gestion Section 2. - Régies communales autonomes Art. L1231-4. Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1231-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1231-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction. § 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal. Chaque groupe politique y est représenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. § 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1231-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1231-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil communal en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1231-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1231-7</span><span class=\"lf-art-t\">Les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1231-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1231-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement. § 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil communal siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1231-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1231-9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil communal. § 2. Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie communale autonome ou sur certaines d'entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1231-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1231-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517 à 530, 538, 540 et 561 à 567 du Code des sociétés sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la première partie du présent Code</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1231-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1231-11</span><span class=\"lf-art-t\">Les régies communales autonomes sont soumises à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Funérailles et sépultures Section 1re. - Lieux de sépulture Sous-section 1re. - Les cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux Art. L1232-1. Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seule une commune ou une association de communes peut créer et exploiter un établissement crématoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout établissement crématoire est construit dans l'enceinte d'un cimetière ou sur un terrain situé dans la même commune que le cimetière et communiquant avec celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout cimetière et tout établissement crématoire intercommunal doivent disposer d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion et d'un columbarium.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-2</span><span class=\"lf-art-t\">L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quant il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal relative à cet objet est précédée de l'avis de l'inspection d'hygiène provinciale, et prise de l'avis conforme du fonctionnaire délégué dont il est question à l'article 3 du Code wallon de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. Elle est soumise à l'approbation du gouverneur de la province.</p>\n<p class=\"lf-p\">La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les critères de création et d'exploitation des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cimetière et l'établissement crématoire sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues. A cet effet, des plantations suffisantes sont éventuellement établies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal ou l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture. § 2. A l'expiration du délai fixé au § 1er, ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du gouverneur de la province. Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord de l'inspection d'hygiène provinciale. § 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du § 2 sont également d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Les concessions Art. L1232-6. Le conseil communal ou l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une même concession ne peut servir qu'au demandeur, à son conjoint, à ses parents ou alliés et aux membres d'une ou de plusieurs communautés religieuses, ainsi qu'aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale. Des tiers désignés par le titulaire de la concession peuvent également y être inhumés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de concession peut être introduite au bénéfice d'un tiers et de sa famille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-7</span><span class=\"lf-art-t\">Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les renouvellements ne peuvent être refusés que si l'intéressé n'est pas à même de présenter les garanties financières suffisantes pour l'entretien de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut reconnaître des associations dotées de la personnalité juridique, créées dans le but de présenter les garanties financières, et il peut fixer des règles à ces garanties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun renouvellement ne peut dépasser la durée de la concession initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-8</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil communal ou l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'article L1232-7, alinéas 2 et 4, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-9</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les cinquante ans, et sans redevance, la concession à perpétuité accordée avant l'entrée en vigueur de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures ou en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII peut être renouvelée, à la demande de toute personne intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première demande de renouvellement doit être introduite : a) avant le 31 décembre 1975 lorsque la concession a été octroyée au moins cinquante ans avant cette date;b) dans un délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la cinquantième année de la concession dans les autres cas. A l'expiration de la première année de ce délai de deux ans, le bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à une demande de renouvellement qui doit lui être adressée avant la date qui y est fixée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet acte est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le bourgmestre ou son délégué ne peut retrouver la trace des personnes visées à l'alinéa précédent, une copie de cet acte est affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et une autre à l'entrée du cimetière.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue par la commune qui a accordé la concession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait application de l'article L1232-5, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-11</span><span class=\"lf-art-t\">L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou du délégué du cimetière intercommunal affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal ou l'intercommunale peut mettre fin au droit à la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Funérailles et modes de sépulture Sous-section 1re. - Mise en bière et transport des dépouilles mortelles Art. L1232-12. Les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-13</span><span class=\"lf-art-t\">Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal règle le mode le plus convenable pour le transport des corps. Le transport des corps doit être effectué au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-15</span><span class=\"lf-art-t\">La mise en bière et le transport des corps des indigents se font gratuitement et d'une manière décente</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il y a deux modes de sépulture : l'inhumation et la dispersion ou la conservation des cendres après crémation. § 2. Toute personne peut, de son vivant, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés quant au mode de sépulture, soit l'inhumation, soit la dispersion ou la conservation des cendres après crémation Cette communication est consignée au registre communal de la population de la manière déterminée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet acte de dernière volonté est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article L1232-22, § 1er, alinéa 1er, ou à l'acte prévu à l'article L1232-22, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le décès est intervenu dans une commune autre que celle de la résidence principale, la commune de la résidence principale doit transmettre sans délai à la commune du décès, à sa demande, les informations relatives aux dernières volontés visées à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Inhumations Art. L1232-17. § 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux. § 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables aux cimetières privés, les articles L1232-4, L1232-18, alinéa 1er et L1232-19. § 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées par le Gouvernement, sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation que sur une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-18</span><span class=\"lf-art-t\">Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les fosses.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-19</span><span class=\"lf-art-t\">Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le gouverneur de la province, sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale, et sauf les dérogations qui résultent du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures peuvent continuer comme par le passé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-20</span><span class=\"lf-art-t\">L'inhumation en terrain non concédé a lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis cinq ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans une parcelle, il n'est plus possible d'inhumer dans les conditions fixées par l'article L1232-18, il ne peut plus être creusé de nouvelles fosses pendant un délai de quinze ans à partir de la dernière inhumation, sauf autorisation du gouverneur de la province accordée sur avis conforme de l'inspection de l'hygiène provinciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article L1232-16, le conseil communal ou l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - La crémation Art. L1232-21. § 1er. La crémation est subordonnée à une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil qui a constaté le décès si la personne est décédée en Belgique, ou par le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé soit l'établissement crématoire soit la résidence principale du défunt, si la personne est décédée à l'étranger. § 2. Pour la crémation après exhumation, l'autorisation d'exhumation visée à l'article L1232-4 est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'octroi de l'autorisation d'exhumation, la demande d'autorisation de crémation, dûment motivée, est transmise par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement du lieu où l'établissement crématoire ou la résidence principale du demandeur est située, du lieu du décès ou du lieu où les restes mortels ont été inhumés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette demande d'autorisation, doit être joint, s'il échet, un certificat d'enregistrement dans les registres de la population des dernières volontés du défunt en matière de mode de sépulture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur du Roi auquel la demande a été adressée peut demander à l'officier de l'état civil du lieu où le décès a été constaté de lui transmettre un dossier comprenant le certificat visé à l'article 77 ou à l'article 81 du Code civil. Si ce certificat fait défaut, l'officier de l'état civil en indique le motif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation de crémation est refusée ou accordée par le procureur du Roi qui a reçu la demande de crémation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-22</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Toute demande d'autorisation est signée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par son délégué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, par lequel le défunt exprime la volonté formelle de faire incinérer ses restes mortels peut tenir lieu de demande d'autorisation. § 2. L'autorisation doit être refusée par l'officier de l'état civil ou par le procureur du Roi si, par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires, le défunt a marqué sa préférence pour un autre mode de sépulture, ou s'il reçoit notification de la requête prévue au § 4, du présent article. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, de l'article L1232-23, l'autorisation ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures prenant cours à la réception de la demande d'autorisation. § 4. Toute personne intéressée à l'octroi ou au refus de l'autorisation peut présenter à cet effet une requête au président du tribunal de première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président compétent est celui du lieu où la demande d'autorisation a été faite. La requête est notifiée aux autres parties intéressées à l'octroi ou au refus de l'autorisation ainsi qu'à l'officier de l'état civil ou au procureur du Roi à qui la demande d'autorisation a été présentée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête est instruite et jugée comme en matière de référés, le ministère public entendu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A la demande d'autorisation doit être joint un certificat dans lequel le médecin traitant ou le médecin qui a constaté le décès indique s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler Lorsqu'il s'agit du corps d'une personne décédée en Belgique, et que le médecin visé à l'alinéa précédent a confirmé qu'il s'agit d'une mort naturelle, doit être joint, en outre, le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès, indiquant s'il y a eu mort naturelle ou violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les honoraires et tous les frais y afférents du médecin commis par l'officier de l'état civil, sont à charge de l'administration communale du domicile du défunt. § 2. Le dossier doit être transmis par l'officier de l'état civil au procureur du Roi de l'arrondissement lorsqu'il existe des circonstances permettant de soupçonner qu'il y a eu mort violente ou suspecte ou une cause de décès impossible à déceler ou lorsque, dans l'un des documents exigés par le § 1er, le médecin n'a pu affirmer qu'il n'y avait pas de signes ou indices de mort violente ou suspecte ou d'une cause de décès impossible à déceler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la crémation ne peut être autorisée qu'après que le procureur du Roi a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-24</span><span class=\"lf-art-t\">Le procureur du Roi procède comme il est dit à l'article 81 du Code civil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La famille ou la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peut toujours faire assister à l'autopsie un médecin de son choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les circonstances l'exigent, le bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'établissement crématoire ou son délégué procède à l'ouverture du cercueil et dresse procès-verbal de cette opération qu'il transmet sans délai au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'établissement crématoire est situé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cendres des corps incinérés peuvent être recueillies dans des urnes qui sont, dans l'enceinte du cimetière : 1° soit inhumées à au moins huit décimètres de profondeur;2° soit placées dans un columbarium. Les cendres des corps incinérés peuvent être : 1° soit dispersées sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet;2° soit dispersées sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique, aux conditions que le Gouvernement détermine. Les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l'objet d'aucune activité commerciale, à l'exception des activités afférentes à la dispersion ou à l'inhumation des cendres, ou à leur translation à l'endroit où elles seront conservées Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou, le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent : 1° être dispersées à un endroit autre que le cimetière.Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation; 2° être inhumées à un endroit autre que le cimetière, conformément aux dispositions prévues à l'alinéa 1er, 1°.Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière visé aux alinéas 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. L'inhumation se fait consécutivement à la crémation; 3° être mises dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit autre que le cimetière.S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas de décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columbarium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui prend réception des cendres est responsable du respect de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions auxquelles doivent répondre la conservation, l'inhumation ou la dispersion des cendres visées à l'alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Signes indicatifs de sépulture Art. L1232-27. Sauf volonté contraire du défunt ou opposition de ses proches, toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami un signe indicatif de sépulture sans préjudice du droit du titulaire de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal ou l'intercommunale règle l'exercice de ce droit et, notamment, tout ce qui concerne la dimension des signes de sépulture et la nature des matériaux à utiliser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est mis fin à une concession de sépulture ou lorsque la demande de transfert prévue à l'article L1232-10 n'a pas été introduite, les signes indicatifs de sépulture non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune ou de l'intercommunale Lorsque des terrains non concédés doivent être utilisés pour de nouvelles inhumations, un avis, affiché aux accès de ces terrains et à l'entrée des cimetières, informe les intéressés du délai pendant lequel ils peuvent enlever les signes indicatifs de sépulture; à l'expiration de ce délai, ou de la prorogation décidée par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire des matériaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'alinéa précédent est fixé ou prorogé par la commune ou l'intercommunale qui gère le cimetière. Pour ce qui est de la commune, l'organe compétent est le collège des bourgmestre et échevin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Dispositions finales Art. L1232-29. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux usages relatifs à l'inhumation des membres de la famille royale, ni aux usages relatifs à l'inhumation des chefs de diocèse dans leur cathédrale, non plus qu'aux dispositions relatives aux sépultures militaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent chapitre, soit pour assurer l'exécution de conventions internationales, soit en vue d'assurer la protection des populations contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1232-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1232-31</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles des peines prévues par les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Etablissements publics Art. L1233-1. Les budgets et les comptes des monts-de-piété de la commune sont soumis à l'approbation du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par le collège provincial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1233-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1233-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des adm inistrations des monts-de-piété, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, il préside l'assemblée et il y a voix délibérative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1233-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1233-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier TITRE IV. - Responsabilité et actions judiciaires CHAPITRE Ier. - Responsabilité civile des communes Art. L1241-1. Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la Région ou la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Région ou la commune peut intervenir volontairement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1241-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1241-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1241-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1241-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et à l'échevin ou aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Actions judiciaires Section 1re. - Dispositions générales Art. L1242-1. Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Exercice par un contribuable des actions en justice appartenant à la commune Art. L1242-2. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE III. - Finances communales TITRE Ier. - Budget et comptes CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. L1311-1. L'exercice financier des communes correspond à l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1311-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1311-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1311-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1311-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial, ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement Les membres du collège des bourgmestre et échevins sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1311-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1311-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu. § 2. Néanmoins, lorsque, à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du collège des bourgmestre et échevins, qui sera annexée au compte de l'exercice clos Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil communal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1311-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1311-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1311-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1311-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin, ils sont contresignés par le secrétaire CHAPITRE II. - Adoption du budget et règlement des comptes Art. L1312-1. Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil communal se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultat et le bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1312-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1312-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant CHAPITRE III. - Publicité du budget et des comptes Art. L1313-1. Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège des bourgmestre et échevins dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Equilibre budgétaire Art. L1314-1. En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1314-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1314-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes qui restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article L1314-1 : 1° peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces communes, le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel des ministères;2° ne peuvent accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement des Communautés, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement des Communautés;3° ne peuvent accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants. CHAPITRE V. - Règlement général de la comptabilité communale Art. L1315-1. Le Gouvernement arrête les règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables TITRE II. - Charges et dépenses CHAPITRE UNIQUE Art. L1321-1. Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes : 1° l'achat et l'entretien des registres de l'état civil;2° l'abonnement au Bulletin provincial;3° les contributions assises sur les biens communaux;4° les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;5° les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune et des gardes forestiers de la commune;6° les frais de bureau de l'administration communale;7° l'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;8° les loyers et les frais autres que les réparations de menu entretien des locaux des justices de paix, des tribunaux de police, des sections de police du parquet du procureur du Roi ainsi que des tribunaux du travail dans les communes où ces juridictions siègent, lorsque l'Etat ou la Régie des bâtiments n'est pas propriétaire ou locataire de ces locaux;9° les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;10° les frais que les lois et les décrets relatifs à l'enseignement mettent à charge de la commune;11° les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;12° l'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;13° les dépenses prévues par l'article 130 du Code électoral, et les dépenses nécessitées par les élections communales;14° les frais d'impressions nécessaires pour la comptabilité communale;15° les pensions à charge de la commune;16° les dotations prévues par l'article 106 de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/11/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer0 organique des centres publics d'action sociale;17° les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont à la charge de la commune;18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police. Art. L1321-2. Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir; en cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par le collège provincial.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Recettes CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. L1331-1. Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la commune qui soit reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal propose les moyens d'y suppléer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1331-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1331-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi ou le décret lui attribue et les excédents des exercices antérieurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1331-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1331-3</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'établissement et le recouvrement des taxes communales, il est procédé conformément au titre II du livre III de la troisième partie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat sont recouvrés conformément aux règles établies par la loi pour la perception de l'impôt auquel ils s'ajoutent.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Financement général des communes Art. L1332-1. Il est institué à charge du budget de la Région wallonne une dotation générale annuelle adaptée à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet destinée à subsidier les communes de la Région wallonne, conformément aux critères définis dans le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le financement organisé par le présent chapitre assure aux communes une recette libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n'altère en rien ce caractère</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une part de la dotation générale annuelle définie à l'article L1332-1 constitue le fonds spécial de l'aide sociale et est répartie entre les centres publics d'action sociale de la Région wallonne par les Communautés française et germanophone selon les critères qu'elles établissent Le Gouvernement fixe cette part, qui ne sera jamais inférieure à 4,462.623.169.44 % du montant de 702.656.674,9 euros visé à l'article 22, § 1er, de la loi spéciale de financement des Communautés et Régions du 16 janvier 1989, tel qu'il est adapté annuellement après fixation définitive des moyens attribués à la Région wallonne en vertu des articles 22 à 27 de la même loi spéciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent chapitre, les communes de la Région wallonne sont classées en trois catégories : 1° première catégorie : les communes de Charleroi et Liège;2° deuxième catégorie : les communes d'Arlon, Ath, Bastogne, Dinant, Eupen, Huy, La Louvière, Marche-en-Famenne, Mons, Mouscron, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Philippeville, Seraing, Soignies, Thuin, Tournai, Verviers, Virton, Waremme;3° troisième catégorie : les autres communes. Art. L1332-5. Après déduction de la part visée à l'article L1332-3, le solde de la dotation générale des communes est divisé en deux parties : 1° 32,5 % sont attribués aux communes de la première catégorie;2° 67,5 % sont attribués aux communes des deuxième et troisième catégories. Art. L1332-6. La part de 32,5 % de la dotation générale, attribuée aux communes de première catégorie, est répartie entre elles proportionnellement à ce que chacune a reçu du Fonds des Communes pour l'année 1988 Toutefois, si la part de la dotation revenant à ces communes est en augmentation par rapport à l'année précédente, cette augmentation est répartie par parts égales entre les communes concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La part de 67,5 % de la dotation générale, attribuée aux communes des deuxième et troisième catégories, est subdivisée en une dotation principale et une dotation spécifique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-8</span><span class=\"lf-art-t\">La dotation principale s'élève à 85 % de la part mentionnée à l'article L1332-7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-9</span><span class=\"lf-art-t\">La dotation spécifique s'élève à 15 % de la part mentionnée à l'article L1332-7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">14,85 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis entre les communes de deuxième et troisième catégories au prorata du chiffre de la population de chaque commune, chaque étranger comptant pour 1,25 habitant. 0,10 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis par parts égales entre les communes à statut linguistique spécial visées à l'article 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matières administratives et des communes de la région de langue allemande situées en Région wallonne. 0,05 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis au prorata du chiffre de la population des communes visées à l'alinéa 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">26 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis entre les communes de la deuxième catégorie au prorata du chiffre de la population de chaque commune, multiplié par un quotient fiscal déterminé à l'article L1332-12</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le quotient fiscal visé à l'article L1332-11 est déterminé comme suit : il est établi une fraction ayant pour numérateur le montant par habitant du total des redevances et impôts communaux diminué du produit par habitant des taxes et redevances appliquées aux centrales nucléaires et du produit par habitant de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, et pour dénominateur le produit par habitant de cette dernière taxe ramenée au taux de 1 % Le produit de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fictivement fixé, pour l'application de l'alinéa précédent : - à 6 %, en ce qui concerne le numérateur, et à 1 %, en ce qui concerne le dénominateur, de l'impôt sur les personnes physiques perçu au profit de l'Etat pour les communes qui n'ont pas établi la taxe; - à six fois le produit de la taxe ramenée au taux de 1 % pour les communes qui l'ont établie à un taux inférieur à 6 %.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une commune augmente, à partir de l'exercice 1998, son taux de centimes additionnels au précompte immobilier par rapport à celui pratiqué pendant l'exercice 1997, la recette totale des centimes additionnels prise en compte dans le total des redevances et impôts communaux figurant au numérateur de la fraction visée à l'article L1332-12 sera égale à la recette totale de l'année précédant celle de la majoration du taux des centimes additionnels, multipliée par le coefficient d'indexation prévu à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes de deuxième catégorie bénéficient au moins d'une quote-part par habitant égale à la quote-part moyenne par habitant des communes de la troisième catégorie résultant de l'application des articles L1332-15, L1332-16, L1332-17 et L1332-18 Les montants nécessaires à l'application de cette garantie sont prélevés proportionnellement sur les quotes-parts visées aux articles L1332-11 et L1332-12 des autres communes de deuxième catégorie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">44 % de la part mentionnée à l'article L1332-7 sont répartis entre les communes de la troisième catégorie au prorata du chiffre de la population de chaque commune, multiplié par un coefficient fiscal déterminé à l'article L1332-16 et multiplié par un coefficient de densité de population déterminé à l'article L1332-17 et divisé par le produit par habitant de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques ramenée au taux de 1 % Ce dernier produit est fixé fictivement à 1 % de l'impôt sur les personnes physiques perçu au profit de l'Etat pour les communes qui n'ont pas établi la taxe communale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le coefficient fiscal mentionné à l'article L1332-15 est obtenu en normalisant comme suit le quotient défini à l'article L1332-12, pour chaque commune : a) par la soustraction de la moyenne arithmétique des quotients des communes de la troisième catégorie;b) par la division du résultat précédent par l'écart-type relatif à ces mêmes quotients;c) le quotient ainsi normalisé est divisé par 5 et majoré d'une unité. Art. L1332-17. Le coefficient de densité de population mentionné à l'article L1332-15 est fixé selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Art. L1332-18. Le coefficient visé à l'article L1332-16 est multiplié par un facteur correcteur déterminé comme suit : - il est établi annuellement le revenu cadastral imposable moyen par habitant des communes de la troisième catégorie attribué aux biens ordinaires bâtis et non-bâtis; les écarts relevés dans chaque commune par rapport à cette moyenne sont ajoutés ou soustraits, pour moitié, à l'unité selon qu'ils sont inférieurs ou supérieurs Le résultat ainsi obtenu est plafonné à 1,25 ou est d'au moins 0,75 selon le cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-19</span><span class=\"lf-art-t\">L'application des règles de répartition aux dotations de 26 % et 44 %, respectivement visées aux articles L1332-11 et L1332-15, se fera progressivement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La dotation spécifique se subdivise en trois tranches : a) une tranche A de 4,5 % de la part visée à l'article L1332-7, justifiée par des caractéristiques structurelles, des missions particulières ou de situations financières difficiles de certaines communes;b) une tranche B de 3,5 % de la part visée à l'article L1332-7, justifiée par les missions essentielles ou obligations des communes;c) une tranche C de 7 % de la part visée à l'article L1332-7 justifiée par des situations sociale et économique difficiles de certaines communes. Art. L1332-21. Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article L1332-7, pour répartir la tranche A : § 1er. La capitale wallonne : la ville de Namur : 0,24 %. § 2. Le kilométrage de voirie : 1,06 % Le kilométrage pris en considération est celui de la petite vicinalité et de la grande communication situé sur le sol de la commune. La répartition entre communes de la somme affectée à ce critère s'effectue proportionnellement au nombre de kilomètres. § 3. Le service incendie : 1,40 %. - Chaque commune autonome reçoit 2,97 euros par habitant. - Communes centres de service régional : Y ou Z. Seules les communes dont la quote-part par habitant dans les frais admissibles de leur centre d'incendie dépasse le montant moyen par habitant de la redevance mise à charge des communes que leur centre protège, bénéficient d'une dotation établie comme suit : - la différence entre, d'une part, la quote-part par habitant des communes centres de service régional dans les frais admissibles de leur service d'incendie et, d'autre part, le montant moyen par habitant de la redevance mise à charge des communes protégées et desservies est multiplié par la population des communes centres de service régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dotation des communes centres de service régional est égale aux deux tiers du montant obtenu. Si la somme des dotations ainsi calculées dépasse la somme affectée au critère service incendie, la dotation de chaque commune est réduite à due concurrence. § 4. Aide financière aux communes dont les finances sont structurellement obérées : 1,8 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine chaque année quelles sont les communes en difficulté financière et les modalités de répartition de la somme affectée à ce critère.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'application des critères « service incendie » ou « aide financière aux communes structurellement obérées » n'aboutit pas à répartir toute la somme affectée à l'un d'eux, le Gouvernement peut réaffecter le solde à un ou plusieurs autres critères des tranches B et C de la dotation spécifique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article L1332-7, pour répartir la tranche B : § 1er. Sécurité : 1 % 1. Chaque commune organisant une permanence de police 24 h sur 24 bénéficie d'une dotation forfaitaire de 24.789,35 euros Les permanences de 24 h sur 24 sont celles qui répondent aux critères définis par le Ministre des Affaires intérieures. 2. Si la permanence est organisée en collaboration avec la gendarmerie, la dotation forfaitaire est réduite de moitié.3. Si la permanence est organisée en collaboration avec plusieurs communes, la dotation forfaitaire est répartie entre chaque commune de manière égale.4. Le reste de la somme affectée à ce critère est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'agents de police qui excède le nombre d'agents obtenu en comptant un agent pour 700 habitants en ce qui concerne les communes de deuxième catégorie et un agent pour 1 000 habitants en ce qui concerne les communes de troisième catégorie. § 2. Education et jeunesse : 2,5 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme affectée au critère Education jeunesse se décompose en trois sommes établies et réparties comme suit : 1. le quart de la somme est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'implantations scolaires de l'enseignement communal fondamental;2. les deux quarts de la somme sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre de classes de l'enseignement communal fondamental;3. le quart de la somme est réparti entre les communes proportionnellement au nombre d'élèves régulièrement inscrits de l'enseignement fondamental et secondaire des établissements de tous réseaux d'enseignement situés sur la commune. Art. L1332-24. Les critères suivants sont utilisés à raison des pourcentages suivants de la part visée à l'article L1332-7, pour répartir la tranche C : § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pertes d'emplois : 1,28 % 1. les pertes d'emplois prises en considération visent les travailleurs salariés occupés dans la commune;2. la somme affectée au critère perte d'emploi est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'emplois perdus, obtenu en déduisant du nombre d'emplois indiqués pour la commune par les dernières statistiques connues au 1er juillet de l'exercice en cours, le nombre d'emplois indiqués par les avant-dernières statistiques connues. § 2. Pauvreté : 5,72 % La somme affectée au critère pauvreté se décompose en 4 sommes établies selon les proportions suivantes, en fonction des éléments précisés ci-après : a) chômeurs indemnisés : les communes dont le nombre de chômeurs complets indemnisés par rapport à la population est supérieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent les trois huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;b) bénéficiaires du minimum de moyens d'existence : les communes dont le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence par rapport à la population est supérieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent les deux huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;c) revenus faibles : les communes dont le revenu imposable net par habitant est inférieur au même rapport calculé pour l'ensemble des communes de la Région wallonne, se répartissent le huitième de la somme affectée au critère pauvreté au prorata des écarts ainsi constatés par rapport à la moyenne régionale;d) logements sociaux : les deux huitièmes de la somme affectée au critère pauvreté sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre de logements sociaux situés sur leur territoire, ce nombre étant majoré en application d'un coefficient déterminé selon les règles que, pour prendre en compte le faible niveau des revenus des locataires de ces logements, le Gouvernement fixe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne les éléments du critère pauvreté à l'exception des logements sociaux, les quotes-parts des communes bénéficiaires dont le pourcentage de population active est inférieur au pourcentage moyen de la population active des communes des deuxième et troisième catégories, sont majorées dans la même proportion que celle de leur écart par rapport à ladite moyenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles L1332-24 et L1332-25, les communes qui n'ont pas établi de centimes additionnels au précompte immobilier et de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques à des taux minima fixés par le Gouvernement sont exclues du bénéfice de la subvention calculée selon le critère « pauvreté »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut adapter tous les deux ans, à la hausse ou à la baisse, les pourcentages attribués à chaque critère ou élément de la dotation spécifique par le présent chapitre Cette adaptation est limitée à 1/5 du pourcentage attribué au critère ou à l'élément et ne peut être faite qu'en adaptant le pourcentage affecté à un critère de la même tranche, sans préjudice des dispositions de l'article L1332-20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-28</span><span class=\"lf-art-t\">Les sommes visées aux articles L1332-21, § 3, et L1332-23, § 1er, 1, sont, chaque année, augmentées proportionnellement à l'indice des prix à la consommation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Deux avances trimestrielles sont accordées aux communes sur leurs quotes-parts dans la dotation principale jusqu'à l'établissement de leurs quotes-parts définitives fixées par le présent chapitre Elles sont versées dans le courant du deuxième mois des deux premiers trimestres, et sont égales à 25 % des quotes-parts attribuées aux communes dans la répartition de la dotation principale l'année précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde de la dotation principale est liquidé au plus tard le 31 juillet de l'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les diverses sommes de la dotation spécifique sont liquidées pour le 31 décembre de l'exercice, sans préjudice de la possibilité, pour le Gouvernement, de liquider des avances.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part revenant respectivement aux Communautés française et germanophone dans le fonds spécial de l'aide sociale leur est liquidée au plus tard le 30 septembre de l'exercice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le montant global des avances versées à une commune est supérieur à la part qui lui revient dans la répartition, la différence est imputée sur la dotation spécifique à recevoir Si cette imputation est insuffisante, le solde est récupéré par la S.A. Dexia banque qui en débite le compte ouvert à la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre ayant la tutelle dans ses attributions rectifie les erreurs éventuelles dans la répartition de la dotation générale des communes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1332-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1332-31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Etat a assuré au profit de la Région le versement des tranches de la dotation dans les délais requis, il sera dû aux communes, à charge du budget de la Région, des intérêts de retard sur les avances et soldes qui n'auraient pas été liquidés comme prescrit à l'article L1332-29, alinéas 1er à 4 Ces intérêts seront calculés au taux appliqué par la S.A. Dexia banque sur les avances de trésorerie qu'il accorde aux communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE IV. - Organes territoriaux intracommunaux TITRE Ier. - Organisation des organes territoriaux intracommunaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. L1411-1. Chaque administration de district comprend un conseil appelé conseil de district, un bureau et un président.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Les conseils de district Section 1re. - Mode de désignation et statut des conseillers de district Art. L1412-1. § 1er. Dans les communes de plus de 100 000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés à l'initiative du conseil communal. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux qui sont inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Les élections ont lieu le même jour que les élections communales. Elles sont réglées par les dispositions des titres II et III du livre premier de la quatrième partie du présent Code. § 2. Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est égal aux deux tiers du nombre de sièges fixé à l'article L1122-3 pour des entités territoriales correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre impair supérieur. L'article L1121-3 est d'application conforme. § 3. Les dispositions des articles L1122-1, L1121-2, L1122-2, L1122-4, L1122-5, L1122-6, L1122-7, § 1er, L1122-8, L1123-10, L1122-9, L1125-1, L1125-3, L1125-5, L1125-6, L1125-7, L1126-1 et L1126-2 concernant les conseils communaux et leurs membres sont d'application conforme aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu : 1° qu'il faut remplacer, à l'article L1122-5, deuxième, quatrième et sixième alinéas, à l'article L1122-6, premier et deuxième alinéas, à l'article L1125-5 deuxième alinéa, à l'article L1125-6 et à l'article L1125-7, deuxième et cinquième alinéas, les mots \"le collège des bourgmestre et échevins\", ou \"le collège\", par les mots \"le bureau du conseil de district\";2° qu'il faut remplacer, à l'article L1126-1, les mots \"le bourgmestre\" par les mots \"le président du conseil de district\". § 4. Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district un candidat qui a été élu conseiller communal ne peut pas remplir un mandat de membre d'un conseil de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Réunions, discussions et décisions des conseils de district Art. L1412-2. § 1er. Les dispositions des articles L1122-10 à L1122-28 sont d'application conforme aux conseils de district, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « les conseillers communaux ou le conseil communal » par les mots « les membres des conseils de district ou le conseil de district », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau » et les mots « le bourgmestre » par les mots « le président ». § 2. Les droits dont jouissent les membres des conseils de district en vertu de l'article L1122-10 ne concernent que l'administration et les institutions du district.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1412-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1412-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La consultation sur place des décisions du conseil de district ne peut pas être refusée aux conseillers communaux et aux habitants du district ou au fonctionnaire habilité à cette fin, soit par le gouverneur de province ou le collège provincial, soit par le bourgmestre ou le collège des bourgmestre et échevins Section 3. - Attributions Art. L1412-4. § 1er. 1° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit. 2° Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence.3° Lorsqu'une autorité supérieure a confié l'exécution d'une règle déterminée au conseil communal, celui-ci peut déléguer cette mission aux conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission. § 2. 1° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux des conseils de district les compétences d'intérêt communal est investi et qu'il définit. 2° Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux bureaux conseils de district des compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.3° Lorsqu'une autre autorité ou le conseil communal a confié l'exécution d'une règle déterminée au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci peut déléguer cette mission aux bureaux des conseils de district pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été assignée. § 3. 1° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences d'intérêt communal dont il est investi et qu'il définit. 2° Le bourgmestre peut déléguer aux présidents des districts les compétences qui lui ont été conférées par d'autres autorités, pour qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette compétence lui a été attribuée.3° Lorsqu'une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestres et échevins a confié l'application d'une règle déterminée au bourgmestre, celui-ci peut déléguer cette mission aux présidents des districts pour autant qu'il y soit habilité par la règle en application de laquelle cette mission lui a été confiée. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compétences relatives au cadre du personnel de la commune au règlement disciplinaire, aux budgets communaux, aux comptes communaux et aux impôts communaux ne peuvent entrer en considération en vue d'une telle délégation. § 5. Par dérogation au § 3, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délégation aux présidents de district. § 6. En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles L1451-1 et L1451-2, soient en rapport avec les compétences déléguées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1412-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1412-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt municipal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article L1412-4, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point Le conseil de district prend tous les arrêtés d'exécution requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de district est tenu de prêter son concours, comme le premier alinéa l'y oblige, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement que le conseil communal doit établir. Lorsque cette procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au budget du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. En l'espèce, la décision sera prise au cours de la première réunion du conseil de district suivant la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district ne répond pas au cours de cette première réunion, son attitude est assimilée à un refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier et quatrième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celle-ci relèvent de la compétence d'un conseil de district.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1412-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1412-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles L1122-31, L1122-32, L1122-34 et L1122-35 sont également applicables aux conseils de district, étant entendu que : 1° le conseil communal peut également prescrire une information préalable en application de l'article L1122-31;2° les règlements et les ordonnances ne peuvent pas non plus être contraires aux décisions du collège des échevins et du conseil communal.Les ordonnances de police doivent, en outre, être approuvées par le conseil communal avant d'être applicables. 3° dans le texte, il faut entendre par « conseil communal », « conseil de district » et par « commune », « district ». Art. L1412-7. Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose sur la base du présent titre, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières qui ont trait à un district</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1412-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1412-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de district a le droit, à condition qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, pour autant qu'ils aient trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence CHAPITRE III. - Le bureau et le président Section 1re. - Mode de désignation et statut des membres du bureau et du président Art. L1413-1. § 1er. Les conseils de district élisent en leur sein un président et les membres du bureau. Un membre du collège des bourgmestre et échevins préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du bureau. L'élection consiste en l'approbation d'une liste de candidats. Les élus siégeant au sein du conseil peuvent présenter une telle liste. Pour ce faire, ils doivent déposer un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection du bureau. Pour être recevable, une liste de présentation doit comporter autant de candidats qu'il y a de membres du bureau du conseil de district. L'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus de la même liste et par les candidats qui figurent sur la liste de présentation pour le bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même s'il y a, parmi les candidats qui figurent sur la liste de présentation, des candidats qui ont été élus sur des listes différentes la liste de présentation doit être signée chaque fois par la majorité des élus de chacune des listes dont un élu figure comme candidat sur la liste de présentation pour le bureau de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la liste sur laquelle figurait le candidat membre du bureau ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. En cas de décès d'un candidat présenté ou de cession du mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, de nouvelles listes peuvent être déposées entre les mains du président de la séance, jusqu'au moment où le conseil de district à l'ordre du jour duquel l'élection du bureau se réunit. Ces listes doivent répondre aux conditions précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier candidat de la liste de présentation devient président du conseil de district en cas d'élection. Le rang des membres du bureau correspond à l'ordre suivant lequel la liste a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une liste a été présentée, l'élection se fait à un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas et, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité au terme de deux tours de scrutin, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux listes qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix au terme du scrutin de ballottage, la liste sur laquelle figure le candidat le plus jeune l'emporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette séance d'installation est convoquée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune, au plus tard le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le mandat du conseil de district nouvellement élu prend cours. § 2. En cas de vacance fortuite d'un mandat de membre du bureau ou de la présidence, à la suite d'une démission ou d'un décès, le conseil pourvoit à la suppléance dans les trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette suppléance. Ils doivent déposer à cet effet, par mandat, un acte de présentation daté entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés par une majorité de candidats qui ont été élus sur la même liste et par le candidat présenté. Lorsque la liste sur laquelle figure le candidat membre du bureau ou le candidat président ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition précédente soit respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de membre du conseil de district par un candidat présenté, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, et elle comporte autant de scrutins séparés qu'il y a de mandats à conférer au cours de la séance du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, l'élection se fait en un seul tour de scrutin. Dans tous les autres cas, lorsqu' aucun candidat n'a obtenu la majorité au terme de deux scrutins, un scrutin de ballottage est organisé pour départager les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au terme de ce scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé l'emporte. § 3. Le nombre de membres du bureau, y compris le président, est égal aux deux tiers du nombre de membres à élire, sans qu'il ne puisse être supérieur à cinq. Lorsque le résultat est un quotient, il est arrondi au nombre supérieur. L'article L1121-3 est d'application conforme. § 4. Les dispositions des articles L1123-1, L1123-7, L1121-2, L1123-3, L1123-4, L1123-10, L1123-11, L1123-15, L1123-16, L1123-18, L1123-5, L1123-13, L1125-2, L1125-4, L1126-1, L1126-2 et L1123-14 sont, dans la mesure où elles concernent respectivement le bourgmestre et les échevins, également applicables respectivement au président et aux membres du bureau, étant entendu : 1° qu'il y a lieu de remplacer, à l'article L1123-11, deuxième et quatrième alinéas, les mots « le collège des bourgmestre et échevins » ou « le collège » par les mots « le bureau » et que le mode de remplacement en cas d'empêchement, qui est visé au dernier alinéa, est celui qui est défini au § 2 de cet article;2° que le traitement des membres du bureau et du président est fixé par le Gouvernement, éventuellement compte tenu de l'étendue des compétences qui sont attribuées aux districts et du nombre de leurs habitants :;3° que le règlement prévu à l'article L1123-13 pour le cas où un échevin démissionnaire est applicable en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau.La démission est remise au conseil de district; 4° qu'à l'article L1126-1, troisième alinéa, il y a lieu de remplacer le mot « bourgmestre » par les mots « membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation », pour ce qui est de la réception du serment des membres du bureau, et qu'à l'article L1126-1, quatrième alinéa, il y a lieu de remplacer le mot » gouverneur » par les mots « membre du collège des échevins qui préside la séance d'installation », pour ce qui est de la réception du serment du président; 5° que les dispositions de l'article L1123-14 relatives à la suspension et à la révocation des échevins sont applicables en ce qui concerne aussi bien le président que les membres du bureau;.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Réunions, délibérations et décisions du bureau Art. L1413-2. Les dispositions des articles L1123-19 à L1123-22 sont d'application conforme aux réunions, délibérations et décisions du bureau, étant entendu qu'il faut y remplacer les mots « le bourgmestre », par les mots « le président », et les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Attributions Art. L1413-3. § 1er. Le bureau du conseil de district est chargé : 1° de l'administration des établissements qui ont été érigés par le district;2° de la direction des travaux du district. § 2. Le collège des échevins peut charger les bureaux des districts : 1° de la gestion des établissements communaux qui sont situés dans le district;2° de la fixation des alignements conformément aux dispositions de l'article L1123-23, 6°;3° de l'administration des propriétés des communes sises dans le district;4° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions de l'article L1123-23, 10°. § 3. L'article L1123-25 est d'application conforme au bureau du conseil de district, étant entendu que le président se substitue au bourgmestre et que le collège des bourgmestre et échevins est remplacé par le bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1413-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1413-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des conseils de district peuvent être convoqués aux fins d'une concertation par le collège des bourgmestre et échevins, chaque fois que la situation le requiert. Cette concertation doit en tout cas être organisée chaque année avant la confection du budget communal et avant la fixation du cadre du personnel qui doit être mis à la disposition des conseils de district En vue de cette concertation, les présidents constituent ensemble la conférence des présidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Le secrétaire Art. L1414-1. § 1er. Il y a un secrétaire dans chaque administration de district. § 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal suivant les modalités définies à l'article L1124-2. § 3. Les dispositions des articles L1126-3, L1124-3, L1124-4, § 1er, L1124-5, L1124-19, L1132-1, L1132-2, L1132-3 et L1132-5, sont d'application conforme en ce qui concerne le secrétaire, étant entendu : 1° qu'il faut y remplacer les mots « le conseil communal » par les mots « le conseil de district », les mots « le collège des bourgmestre et échevins » par les mots « le bureau du conseil de district » et les mots le bourgmestre » par les mots « le président »;2° que le statut administratif et pécuniaire approuvé par le conseil communal est applicable aussi pour ce qui est du secrétaire;3° que les organes communaux restent compétents en matière disciplinaire vis-à-vis du secrétaire, l'avis du bureau du conseil de district devant toutefois être recueilli préalablement. TITRE II. - Les actes des autorités de district CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. L1421-1. Les actes des conseils de district, du bureau et du président ne peuvent être contraires ni à la Constitution, ni aux lois et arrêtés de l'autorité fédérale, ni aux décrets, ni aux règlements et décisions de la Région et des Communautés, ni aux décisions des autorités provinciales, ni aux décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Rédaction et publication des actes Art. L1422-1. La rédaction et la publication des actes des conseils de district et de leur bureau ont lieu suivant les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour ce qui est des actes des conseils communaux et des collèges, à cette différence près qu'il faut substituer les organes du district au conseil communal et au collège.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1422-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1422-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements et ordonnances du conseil de district sont publiés par le président en application des dispositions de l'article L1133-1. Ils sont obligatoires conformément aux dispositions de l'article L1133-2 TITRE III. - Consultation populaire CHAPITRE UNIQUE Art. L1431-1. Les articles L1141-1 à L1141-12 concernant le référendum communal sont applicables aux conseils de district, du moins pour ce qui est des matières d'intérêt communal qui relèvent de leurs compétences. Dans ces articles, le conseil de district et le bureau se substituent au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Administration des districts CHAPITRE UNIQUE Art. L1441-1. Chaque conseil de district formule une proposition en vue de la constitution d'un cadre du personnel qui tienne compte de ses besoins propres et qui fera partie en tant que tel du cadre du personnel fixé par le conseil communal pour l'ensemble de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de district formule des propositions, mais la décision finale appartient toujours à l'administration communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après approbation du cadre du personnel par le conseil communal, le personnel destiné au district est mis à sa disposition par le collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces membres du personnel, qui sont employés dans les administrations de district, continuent à faire partie du cadre du personnel communal et ont le droit de se porter candidats à d'autres fonctions s'ils remplissent les conditions requises. La surveillance du personnel affecté au district, visée à l'article L1123-23, 9°, est exercée par le bureau du conseil de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organes communaux restent compétents en ce qui concerne le régime disciplinaire. Le dossier disciplinaire doit, sauf s'il concerne le secrétaire de district en personne, contenir un avis de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis doit être donné au plus tard quinze jours après qu'il a été demandé par le secrétaire communal. La procédure disciplinaire peut se poursuivre en l'absence d'avis ou si l'avis n'est pas donné dans le délai fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Les finances des districts CHAPITRE UNIQUE Art. L1451-1. Le conseil communal fixe les critères en fonction desquels une dotation générale et/ou des dotations spécifiques imputées au budget communal sont octroyées chaque année aux districts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1451-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1451-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les conseils de district sont toujours tenus de rendre préalablement un avis sur les modalités de financement des districts</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1451-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1451-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives aux budgets et aux comptes des communes sont applicables aux budgets et aux comptes des districts, ce qui implique en particulier que : - le bureau du district procède aux engagements et délivre les ordres de paiement, dans les limites du budget approuvé du district; - le receveur local est placé, pour ce qui est des compétences du conseil de district ou du bureau du conseil de district, sous l'autorité du bureau du conseil de district; - l'article L1122-26, § 2, est d'application conforme en ce qui concerne l'adoption du budget et des comptes annuels du conseil de district, étant entendu que le conseil de district se substitue au conseil communal; - l'article L1124-41 est d'application conforme, étant entendu que le receveur peut aussi être entendu par le bureau du conseil de district concernant toutes les matières qui ont une incidence financière ou budgétaire sur l'administration du district; - les articles L1312-1 et L1312-2 sont d'application conforme aux comptes et aux budgets des districts, étant entendu qu'il faut remplacer le conseil communal par les conseils de district concernés et qu'à l'article L1312-2, le mois d'octobre doit être remplacé par le mois de septembre; - l'article L1313-1 est d'application conforme aux budgets et aux comptes des districts, étant entendu que le dépôt se fait à la maison du district et que le bureau du district assure l'affichage; - l'article L1314-1 concernant l'équilibre budgétaire est d'application conforme aux budgets des districts LIVRE V. - Les intercommunales TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. L1511-1. Le présent livre s'applique aux intercommunales dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Nature et constitution des intercommunales wallonnes Art. L1512-1. Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1512-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1512-2</span><span class=\"lf-art-t\">Toute autre personne de droit public ou privé peut également faire partie des intercommunales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1512-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1512-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée, soit de l'association sans but lucratif Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1512-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1512-4</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Quel que soit leur objet, les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elles n'ont pas un caractère commercial. § 2. En tant que telles, les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics. Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'intercommunale. § 3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot « intercommunale ». § 4. Quelle que soit sa nature, le caractère public de l'intercommunale est prédominant dans ses rapports avec ses associés, ses agents et tout tiers, ainsi que dans toute communication interne ou externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous ces cas, l'intercommunale utilisera sa propre dénomination et, éventuellement, son sigle. § 5. Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1512-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1512-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les statuts de l'intercommunale reprennent les dispositions particulières imposées par le présent livre ainsi que, selon le cas, par la législation sur les sociétés commerciales ou les associations sans but lucratif et mentionnent au moins :. 1. sa dénomination;2. son objet ou ses objets;3. le ou les secteur(s) d'activité;4. sa forme juridique;5. son siège social;6. sa durée;7. la désignation précise des associés, de leurs apports et de leurs engagements;8. la composition et les pouvoirs des organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;9. le cas échéant, les critères objectifs de pondération destinés à déterminer le droit de vote des associés communaux à l'assemblée générale et à assurer la juste représentation au conseil d'administration, au collège des commissaires et au comité de surveillance des associés communaux;10. le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des commissaires et du commissaire-réviseur, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique relatif à l'exercice suivant ainsi que tous autres documents destinés à l'assemblée générale;11. l'affectation des bénéfices éventuels;12. les modalités de gestion de la trésorerie;13. les modalités de retrait d'un associé;14. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article L1541-2, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du capital social est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au siège social de l'intercommunale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1512-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1512-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1512-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1512-7</span><span class=\"lf-art-t\">La durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans. Toute prorogation doit être décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendraient plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1512-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1512-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de la durée de l'intercommunale. § 2. En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants : 1. après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;2. si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article L1512-1 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues au point 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables; 3. unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet social dans un délai de trois ans à compter de sa constitution. Art. L1512-9. Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Organes de l'intercommunale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. L1521-1. Chaque intercommunale comprend trois organes : une assemblée générale, un conseil d'administration et un collège des commissaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1521-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1521-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion et de contrôle de l'intercommunale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1521-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1521-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu'énoncées à l'alinéa précédent et à l'article L1521-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Assemblée générale Art. L1522-1. Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les conseillers, le bourgmestre et les échevins de la commune, proportionnellement à la composition dudit conseil. Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq, parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de participation provinciale, il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1522-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1522-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les critères statutaires visés à l'article L1512-5, 9°, ou à défaut par le nombre de parts qu'elle détient Dès lors qu'une délibération a été prise par leur conseil, les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent la décision telle quelle à l'assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes annuels et le vote de la décharge aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs, ils rapportent la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, du conseil provincial, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé communal ou, le cas échéant, provincial, qu'il représente. § 2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1522-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1522-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration ou du collège des commissaires, ou encore du commissaire-réviseur ou d'associés représentant au moins un cinquième du capital, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des conseils communaux ou provinciaux intéressés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes. Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement spécifique, arrêté par l'assemblée générale, fixera les modalités de consultation des délibérations du conseil d'administration et du collège des commissaires par les membres des conseils des communes ou, s'il échet, des provinces associées. § 2. La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration prévu à l'article L1531-1, les rapports du collège des commissaires et du commissaire-réviseur et adopte le bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des commissaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. § 3. La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle a nécessairement à son ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment des prévisions financières pour l'exercice suivant. Ce plan est préalablement arrêté par le conseil d'administration et adressé aux communes et, s'il échet, aux provinces associées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1522-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1522-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour : 1. l'approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;2. l'approbation du plan stratégique annuel;3. la nomination et la destitution des administrateurs, commissaires et commissaires-réviseurs;4. la fixation des indemnités de fonction et jetons de présence attribués aux administrateurs, commissaires et, éventuellement, membres des organes restreints de gestion, ainsi que les émoluments du commissaire-réviseur;5. la nomination des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments;6. la démission et l'exclusion d'associés;7. les modifications statutaires, sauf si elle délègue au conseil d'administration le pouvoir d'adapter les annexes relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d'exploitation;8. la désignation des membres du comité de surveillance, s'il échet CHAPITRE III. - Conseil d'administration Art. L1523-1. § 1er. L'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration. § 2. Les administrateurs représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des critères statutaires de pondération visés à l'article L1512-5, 9°, ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est applicable, mutatis mutandis, aux administrateurs représentant les C.P.A.S. associés. § 3. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale. § 4. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel, qui siègent avec voix consultative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l1523-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L1523-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe qui forment un tout Ces documents sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrateurs arrêtent le plan stratégique prévu à l'article L1522-3, § 3, et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1531-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de leur permettre de rédiger les rapports prévus à l'article L1522-3, § 2, le conseil d'administration de l'intercommunale remet aux commissaires les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'assemblée générale ordinaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV. - Collège des commissaires Art. L1524-1. Le collège des commissaires est chargé de la surveillance de l'intercommunale.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ses membres sont nommés par l'assemblée générale. Il comprend au moins un membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises; un commissaire supplémentaire, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises, peut être désigné sur proposition de délégués porteurs d'au moins un quart des parts détenues par les communes associées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires, autres que membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, sont nommés par l'assemblée générale respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux associés et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément à l'article L1523-1, § 2 et aux articles 167 et 168 du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fonctions de commissaire réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux.</p></div>", "next": 239222}