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Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

En bref

Cette loi vise à réguler l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique, dans le but de protéger l'épargne publique et d'assurer la solidité et le bon fonctionnement du système financier.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

Loi relative au statut

au contrôle des établissements de crédit

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents

à venir, Salut. Les Chambres ont adopté

Nous sanctionnons ce qui suit : LIVRE Ier CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS - GENERALITES TITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. Les articles 242, 15° à 19°

296 à 310, 378

379 de la présente loi règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Les autres dispositions de la présente loi, en ce compris ses Annexes, règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution. § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique

de la solidité

du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité

le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique. A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique. La présente loi assure la transposition de la Directive 2013/36/UE ainsi que la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit, de la directive 2011/89/UE du Parlement européen

du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les Directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE

2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive "FICOD I"). § 3. Sont définies comme établissement de crédit, les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables

à octroyer des crédits pour leur propre compte. Art. 2.Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérées comme établissements de crédit : 1° la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne

la société anonyme de droit public bpost;2° les entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances. TITRE II. - Définitions Art. 3.Pour l'application de la présente loi

des arrêtés

règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque";2° Règlement MSU, le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;3° Mécanisme de surveillance unique, le mécanisme de surveillance mis en place par le Règlement MSU;4° l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit;5°

at membre participant, un

at membre dont la monnaie est l'euro ou un

at membre dont la monnaie n'est pas l'euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;6°

at membre non-participant, un

at membre dont la monnaie n'est pas l'euro

qui n'a pas établi de coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;7° Directive 2013/36/UE, la directive du Parlement européen

du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit

la surveillance prudentielle des établissements de crédit

des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE

abrogeant les directives 2006/48/CE

2006/49/CE;8° Règlement n° 575/2013, le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen

du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit

aux entreprises d'investissement

modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;9°

at membre, un

at partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);10° autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un

at membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit

les entreprises d'investissement dans le cadre du système de surveillance de cet

at ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique;11° pays tiers, un

at qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;12° autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit

des entreprises d'investissement au sein d'un pays tiers;13° autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements de crédit mères dans l'EEE

des établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;14° Règlement n° 1093/2010, le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen

du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE

abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;15° Autorité bancaire européenne, l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010, ci-après, également l'"ABE";16° Règlement n° 1092/2010, le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen

du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne

instituant un Comité européen du risque systémique;17° CERS, le Comité européen du risque systémique créé par le Règlement (UE) n° 1092/2010;18° stabilité du système financier, une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;19° Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen

du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE

abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;20° loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers;21° l'Autorité des services

marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, ci-après désignée "la FSMA";22° Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière

instituant en particulier une garantie d'

at relative aux crédits octroyés

autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la garantie des services financiers,

modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers;23° loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;24° loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au statut

au contrôle des entreprises d'investissement;25° instruments financiers, les instruments visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;26° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale

entreprise liée, le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 106, § 1er, de la présente loi;27° liens étroits :

  1. a)une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou
  2. b)une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou
  3. c)une relation de même nature que sous les litterae a)

b) ci-dessus entre une personne physique

une personne morale; 28° participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers

/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur

que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 29° établissement de crédit d'importance systémique, un établissement de crédit visé à l'article 12 de l'Annexe IV à la présente loi;30° établissement de crédit d'importance significative, un établissement de crédit qui répond à l'une des conditions suivantes :

  1. a)un établissement de crédit d'importance systémique;
  2. b)un établissement de crédit dont le total du bilan excède 3 milliards d'euros. L'autorité de contrôle peut décider qu'un établissement de crédit répondant à la condition visée sous le
  3. b)ne revêt pas la qualité d'établissement de crédit d'importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de la complexité

du caractère transfrontalier de ses activités; 31° entreprise d'assurance, une entreprise visée à l'article 2, § 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;32° entreprise de réassurance, une entreprise visée à l'article 3 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à la réassurance;33° entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9;34° organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 1° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE

aux organismes de placement en créances;35° société de gestion d'organismes de placement collectif, une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE

aux organismes de placement en créances;36° organismes de placement collectif alternatifs ou "OPCA", des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, a) qui lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs;

b) qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen

du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires

administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);37° gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer3 relative aux organismes de placement collectif alternatifs

à leurs gestionnaires, ci-après également "gestionnaire d'OPCA";38° compagnie financière, un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit,

qui n'est pas une compagnie financière mixte;39° compagnie financière mixte, une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un conglomérat financier;40° compagnie mixte, une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12

15 de la liste reprise à l'article 4;42° entreprise réglementée, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs;43° société holding d'assurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;44° société holding mixte d'assurance, une société holding mixte d'assurances au sens de l'article 91bis, 10° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;45° membre exécutif de l'organe légal d'administration, un membre de l'organe légal d'administration qui participe à la direction effective de l'établissement;est notamment membre exécutif, le membre de l'organe légal d'administration qui est membre du comité de direction ou qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés; 46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres

ats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne

externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;47° fonctions de contrôle indépendantes, la fonction d'audit interne, la fonction de conformité (compliance) ou la fonction de gestion des risques visées à l'article 35;48° exigences de fonds propres réglementaires, les exigences de fonds propres prévues par l'article 92 du Règlement n° 575/2013;49° fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1

fonds propres de catégorie 2, les composantes de fonds propres réglementaires prévues respectivement à la deuxième Partie, Titre I, Chapitres 2, 3

4 du Règlement n° 575/2013;50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit conformément à l'article 108;51° plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit conformément à l'article 226;52° autorité de résolution, le Collège de résolution de la Banque visé à l'article 21ter de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer;53° résolvabilité, la possibilité pour l'autorité de résolution de résoudre la défaillance d'un établissement de crédit;54° instrument de résolution, l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs, selon le cas;55° résolution, l'application d'un instrument de résolution dans le but d'atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 243;56° mesures d'assainissement, les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit

susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces mesures correspondent : a) aux instruments de résolution

aux pouvoirs de résolution y afférents visés au Livre II, Titre VIII;

  1. b)à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 236, § 1er, 1° ;
  2. c)à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités, visée à l'article 236, § 1er, 4° ;57° autorités d'assainissement, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces autorités sont l'autorité de résolution

l'autorité de contrôle en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement; 58° commissaire à l'assainissement, toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;59° procédure de liquidation, une procédure collective ouverte

contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites; 60° liquidation, la réalisation des actifs d'un établissement de crédit selon une procédure de liquidation;61° autorités de liquidation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite; 62° liquidateur, toute personne ou organe, dont le curateur, nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation;63° décision stratégique, une décision, dès lors qu'elle est d'une certaine importance

dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement de crédit seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre

at, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission.La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque

de la nature des activités des établissements. Elle publie ces précisions; 64° succursale, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique

qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit;plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même

at par un établissement ayant son siège social dans un autre

at sont considérés comme une seule succursale; 65° succursale d'importance significative, une succursale considérée comme ayant une importance significative dans un

at membre conformément à l'article 51, paragraphe 1 de la Directive 2013/36/UE;66° internalisateur systématique, un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente

systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation (MTF);67° soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, toute aide d'

at, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est accordée à un établissement de crédit dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de cet établissement de crédit;68° dépôts assurés, les dépôts

les titres de créance émis par un établissement de crédit qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 382;69° dépôts éligibles, les dépôts qui, en vertu de la directive européenne applicable, ne sont pas exclus de tout remboursement par un système de garantie de dépôts en raison de leur nature ou de la qualité du déposant;70° jour ouvrable, un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. Art. 4.Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90

92

par le Livre III, Titre Ier, sont prises en considération les activités suivantes : 1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables;2) Prêts y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours

le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus);3) Crédits-bails;4) Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative au statut des établissements de paiement

des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique

à l'accès aux systèmes de paiement;5) Emission

gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages

lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4);6) Octroi de garanties

souscription d'engagements; 7) Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur : a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts,

c.)

  1. b)les marchés des changes
  2. c)les instruments financiers à terme

options

  1. d)les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts
  2. e)les valeurs mobilières;8) Participation aux émissions de titres

prestations de services y afférents;9) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle

des questions connexes

conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion

du rachat d'entreprises;10) Intermédiation sur les marchés interbancaires;11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine;12) Conservation

administration de valeurs mobilières;13) Renseignements commerciaux;14) Location de coffres;15) Emission de monnaie électronique. Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers, les services

activités mentionnés à l'article 46, 1°

2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi. TITRE III. - Des dénominations réservées CHAPITRE Ier. - Des dénominations des établissements de crédit Art. 5.Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes "établissement de crédit", "banque", "bancaire", "banque d'épargne", "caisse d'épargne" ou "banque de titres" ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de crédit, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : 1° les établissements de crédit établis en Belgique;2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre

at membre opérant en Belgique conformément à l'article 313;3° les bureaux de représentation visés à l'article 341;4° les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui, sans être établis en Belgique, y fournissent des services d'investissement sur base de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9

de ses arrêtés d'exécution. Toutefois, 1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "banque"

"bancaire", à la Banque nationale de Belgique, à la Banque centrale européenne

aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des

ats membres sont membres;2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "établissement de crédit", "banque", "banque d'épargne", "caisse d'épargne"

"banque de titres", aux établissements de crédit relevant d'un droit étranger

non autorisés à effectuer des opérations bancaires en Belgique

qui procèdent à des offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux offres publiques d'instruments de placement

aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé,

ce, pour les besoins des offres

admissions d'instruments de placement précitées;3° les compagnies financières peuvent, de même, faire usage du terme "bancaire" dans l'expression "holding bancaire" ou dans des expressions similaires,

les compagnies financières mixtes peuvent, de leur côté, faire usage du terme "banque" dans l'expression "holding de bancassurance" ou dans des expressions similaires. Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Banque peut imposer aux établissements de crédit relevant d'un droit étranger habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative. CHAPITRE II. - Des établissements de crédit autorisés à émettre des covered bonds Art. 6.§ 1er. Les dénominations "covered bond belge"

"Belgische covered bond" ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre 4, Section 3. § 2. Les dénominations "lettre de gage belge"

"Belgische pandbrief" ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de l'Annexe III. LIVRE II DES

ABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE TITRE Ier. - De l'accès à l'activité CHAPITRE Ier. - L'agrément Section Ire. - Obligation d'agrément Art. 7.Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités. Section II. - Procédure Art. 8.La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par l'autorité de contrôle

dans lequel sont notamment indiqués le programme d'activités, en particulier le genre

le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement

ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande. L'autorité de contrôle fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation

les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°,

§ 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.

02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. Art. 9.Le requérant communique également à la Banque l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital

des droits de vote détenues par ces personnes. A défaut de participation qualifiée, la communication porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires

leur quotité dans le capital. Art. 10.La Banque consulte la FSMA avant de se prononcer sur la demande d'agrément sollicité par un établissement qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille

de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille

de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une société de gestion de portefeuille

de conseil en placement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre

at membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre

at membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre

at membre, avant de se prononcer sur la demande, la Banque consulte les autorités compétentes de ces autres

ats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires

des dirigeants conformément aux articles 18

19, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2

que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires

des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. Art. 11.§ 1er. L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne : 1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, notamment de sa politique d'intégrité, telle que visée aux articles 21 à 42, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°,

§ 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.

02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;2° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de l'autorité de contrôle par application du Règlement MSU ou de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 8, qui lui aura été transmis par la Banque,

au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état

en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément. Art. 12.La Banque agrée les établissements de crédit répondant aux conditions fixées au Chapitre II. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet

, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande. La Banque peut en vue d'une gestion saine

prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées. Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Art. 13.Lorsqu'un établissement de crédit est agréé, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°,

§ 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.

02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations. Art. 14.Les autorités de contrôle établissent une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent Livre. Cette liste ainsi que l'annexe visée à l'alinéa 2

toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur leur site internet

notifiées à l'Autorité bancaire européenne. A la liste est annexée la mention des compagnies financières

des compagnies financières mixtes visées à l'article 218. Cette annexe

toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet des autorités de contrôle

notifiées conformément à l'article 218, alinéa 2. CHAPITRE II. - Des conditions d'agrément Section Ire. - Généralités Art. 15.Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, l'autorité de contrôle tient également compte de l'aptitude de l'établissement requérant à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire

financier

la sécurité des déposants. Section II. - Forme sociétaire Art. 16.Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne. Section III. - Capital initial Art. 17.L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 6 200 000 euros au moins. Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er. En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves

le résultat reporté, à l'exclusion faite des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 2 500 000 euros au moins

être libéré à concurrence de ce montant. Section IV. - Détenteurs du capital Art. 18.L'agrément est refusé si l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 9 ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine

prudente de l'établissement de crédit. L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine

prudente de l'établissement de crédit s'effectue au regard des critères suivants :

  1. a)l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'article 9;
  2. b)l'honorabilité professionnelle

l'expertise de toute personne visée à l'article 19 qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit;c) la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'article 9, au regard notamment du type d'activités exercées

envisagées au sein de l'établissement de crédit;d) la capacité de l'établissement de crédit de satisfaire

de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi

des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement n° 575/2013, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes

de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou aurait été commise dans le chef des personnes physiques ou morales visées à l'article 9 ou que leur qualité d'actionnaire de l'établissement de crédit pourrait en augmenter le risque. Section V. - Dirigeants Art. 19.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des établissements de crédit, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques. Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire

de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. § 2. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Art. 20.§ 1er. Ne peuvent exercer les fonctions de membre de l'organe légal d'administration, de personne chargée de la direction effective ou de responsable d'une fonction de contrôle indépendante, les personnes qui ont été condamnées : 1° à une peine pour une infraction visée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés

faillis d'exercer certaines professions ou activités;2° à une peine pour infraction :

  1. a)à l'article 348 de la présente loi;
  2. b)aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques

le régime des émissions de titres ou à l'article 104 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut

au contrôle des établissements de crédit;

  1. c)aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
  2. d)aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
  3. e)aux articles 100 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213

214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières

aux marchés financiers;

  1. f)à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
  2. g)aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
  3. h)aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
  4. i)aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires

organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18°

19°, XV.91, XV.126

XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique; j) aux articles 4

5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières

au démarchage sur valeurs mobilières

sur marchandises

denrées;k) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses

les marchés à terme de marchandises

denrées, la profession des courtiers

intermédiaires s'occupant de ces marchés

le régime de l'exception de jeu; l) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament

leur financement, à l'article 101 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126

XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique;

  1. m)à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
  2. n)aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurance;o) aux articles 11, 15, § 4,

18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition;

  1. p)à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
  2. q)à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances

en réassurances

à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances

en réassurances

à la distribution d'assurances;r) aux articles 148

149 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au statut

au contrôle des entreprises d'investissement;s) aux articles 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773, 788, 872, 873, 946

948 du Code des sociétés;t) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;

  1. u)à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres;
  2. v)aux articles 286 à 292 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE

les organismes de placement en créances;

  1. w)l'article 14 de loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur;
  2. x)aux articles 151 à 153 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
  3. y)à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux offres publiques d'instruments de placement

aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;z) à l'article 21 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires

en services d'investissement

à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires

en service d'investissement

à la distribution d'instruments financiers; z/1) à l'article 38 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative aux offres publiques d'acquisition; z/2) à l'article 26 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé

portant des dispositions diverses; z/3) à l'article 75 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à la réassurance; z/4) aux articles 368 à 375 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer3 relative aux organismes de placement collectif alternatifs

à leurs gestionnaires; 3° à une amende administrative prononcée par la Banque ou la FSMA pour un manquement :

  1. a)aux articles visés à l'article 348 de la présente loi;
  2. b)visé à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer0 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

du financement du terrorisme;c) aux articles 25

86bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;4° par une juridiction ou autorité, le cas échéant administrative, étrangère pour une infraction ou manquement similaire à ceux prévus aux 1°, 2°

3°. Le Roi peut adapter les dispositions du présent paragraphe pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés. § 2. Les interdictions mentionnées au paragraphe 1er ont une durée

  1. a)de vingt ans pour les peines d'emprisonnement supérieure à douze mois;
  2. b)de dix ans pour les autres peines d'emprisonnement ou d'amende ainsi qu'en cas de condamnation assortie d'un sursis. Section VI. - Organisation Sous-section Ire. - Principes généraux Art. 21.§ 1er. Tout établissement de crédit doit disposer d'un dispositif solide

adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace

prudente de l'établissement, reposant notamment sur : 1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'établissement d'une part,

le contrôle sur cette direction d'autre part,

prévoyant, au sein de l'établissement, une séparation adéquate des fonctions

un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent

cohérent;2° une organisation administrative

comptable

un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier;3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi

de reporting interne des risques auxquels l'établissement est susceptible d'être exposé, y compris la prévention des conflits d'intérêts;4° des fonctions d'audit interne, de gestion des risques

de conformité (compliance) indépendantes adéquates;5° une politique d'intégrité adéquate;6° une politique de rémunération assurant une gestion saine

efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par l'établissement;7° des mécanismes de contrôle

de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'établissement;8° un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant

autonome, des infractions aux normes

aux codes de conduite de l'établissement;9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que, sans préjudice des exigences particulières en matière de services

activités d'investissement, la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels

de l'exercice des activités normales. § 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif

sont appropriés à la nature, à l'échelle

à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise

aux activités de l'établissement. § 3. Chaque établissement de crédit établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour l'établissement concerné

, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont il est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er. Si l'établissement de crédit fait partie d'un groupe soumis au contrôle de l'autorité de contrôle, le mémorandum établi au niveau de l'établissement de crédit peut faire partie du mémorandum de ce groupe. § 4. Les dispositions des Sous-sections II à V, des articles 67 à 70

des Annexes I

II précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er

2. Art. 22.S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit

d'autres personnes physiques ou morales, ou si l'établissement de crédit fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement. Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires

administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement. Sous-section II. - Organes sociétaires Art. 23.L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de l'établissement de crédit. A cette fin, l'organe légal d'administration définit,

supervise, notamment 1° la stratégie

les objectifs de l'établissement;2° la politique en matière de risques, y compris le niveau de tolérance au risque visé à l'article

  1. L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de l'établissement de crédit visé à l'article 21, §
  2. Art. 24.§ 1er. Les établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi. §
  3. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. §
  4. Les fonctions de président du conseil d'administration

de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. §

  1. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration. Art. 25.§ 1er. Les statuts des établissements de crédit constitués sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi. §
  2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er. §
  3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration

de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration. Art. 26.L'autorité de contrôle peut, en fonction de la taille

du profil de risques d'un établissement de crédit, autoriser celui-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 24

25. La dérogation peut notamment porter : 1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 19, § 2;2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration;dans ce cas, les articles 19, 20

60 ainsi que 14 à 18 de l'Annexe II leur sont applicables; 3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction

de président de l'organe légal d'administration. Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration Art. 27.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les comités suivants : 1° un comité d'audit;2° un comité des risques;3° un comité de rémunération;4° un comité de nomination, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs

dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités. Art. 28.§ 1er. Outre les exigences prévues à l'article 27, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de l'établissement de crédit concerné

en matière de comptabilité

d'audit

au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité

/ou d'audit. § 2. Le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : 1° suivi du processus d'élaboration de l'information financière;2° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne

de gestion des risques de l'établissement de crédit;3° suivi de l'audit interne

de ses activités;4° suivi du contrôle légal des comptes annuels

des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions

recommandations formulées par le commissaire agréé;5° examen

suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'établissement de crédit ou à une personne avec laquelle il a un lien étroit. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels

consolidés

des états périodiques visés à l'article 106 respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social

à la fin du premier semestre social. La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, préciser

compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe. § 3. Le commissaire agréé : 1° communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'établissement de crédit

aux sociétés avec lesquelles l'établissement de crédit a un lien étroit;2° examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance

les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui;3° confirme chaque année par écrit son indépendance au comité d'audit par rapport à l'établissement de crédit. Art. 29.§ 1er. Les membres du comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de l'expérience

des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre

d'appréhender la stratégie

le niveau de tolérance au risque de l'établissement. § 2. Le comité des risques conseille l'organe légal d'administration pour les aspects concernant la stratégie

le niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l'organe légal d'administration lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par le comité de direction. Le comité des risques s'assure que les prix des actifs

passifs

catégories de produits hors bilan qui sont proposés aux clients, tiennent compte des risques supportés par l'établissement eu égard à son modèle d'entreprise

à sa stratégie en matière de risques, notamment les risques, en particulier de réputation, susceptibles de résulter des types de produits proposés à la clientèle. Il présente un plan d'action à l'organe légal d'administration lorsque ce n'est pas le cas. § 3. Sans préjudice de l'information visée à l'article 57, § 3, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme

la fréquence des informations concernant les risques à lui transmettre. Il dispose d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de l'établissement

aux conseils d'experts extérieurs. § 4. Afin de favoriser des pratiques

politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres

de la position de liquidité de l'établissement, ainsi que de la probabilité

de l'échelonnement dans le temps des bénéfices. Art. 30.§ 1er. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent

indépendant sur les politiques

les pratiques de rémunération

sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres

de la position de liquidité. §

  1. Le comité de rémunération émet un avis sur la politique de rémunération à adopter par l'organe légal d'administration ainsi que sur toute modification qui y est apportée. §
  2. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque

la gestion des risques dans l'établissement de crédit concerné

sur lesquelles l'organe légal d'administration est appelé à se prononcer. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs

des autres parties prenantes de l'établissement de crédit ainsi que de l'intérêt public. L'alinéa 1er est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes. Art. 31.§ 1er. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent

indépendant sur la composition

le fonctionnement des organes d'administration

de gestion de l'établissement, en particulier sur l'expertise individuelle

collective de leurs membres

sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit

la disponibilité de ceux-ci. § 2. Le comité de nomination : 1° identifie

recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité

d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions

des qualifications liées à une nomination donnée

évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration

élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif

le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c) du Règlement n° 575/2013; 2° évalue périodiquement,

à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition

les performances de l'organe légal d'administration

lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;3° évalue périodiquement,

à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement,

en rend compte à cet organe;4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection

de nomination des membres exécutifs de celui-ci,

formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration. Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l'organe légal d'administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble. Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes,

reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet. Art. 32.Les articles 27, 28

30 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit

au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. Art. 33.§ 1er. Les établissements de crédit qui ne sont pas d'importance significative sont dispensés de constituer, au sein de leur organe légal d'administration, les deux comités visés aux articles 30

31. Ceux qui ne sont pas d'importance significative en application de l'article 3, 30°, b), peuvent, en outre, prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 28

  1. §
  2. L'autorité de contrôle peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section

fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constitués au sein des groupes ou sous-groupes concernés un ou plusieurs des comités au sens des articles 28 à 31 dont les attributions s'étendent à l'établissement de crédit

répondent aux exigences de la présente loi. Art. 34.Si, en application de l'article 33, § 1er, les comités visés à aux articles 30

31 ne sont pas constitués, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 26, le président de l'organe légal d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 27. Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles Art. 35.§ 1er. Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes : a) conformité (compliance);b) gestion des risques;c) audit interne, dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de l'établissement

disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions.La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés. §

  1. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle tient compte des dispositions de l'article 21, §
  2. Art. 36.§ 1er. Les établissements de crédit disposent d'une fonction de conformité (compliance) destinée à assurer le respect, par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires

agents liés, des règles légales

réglementaires d'intégrité

de conduite qui s'appliquent à l'activité bancaire. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA

par les entreprises de marché

en ce qui concerne l'intervention de la CBF

de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers

modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier

aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés

la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse

réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 2. Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an. Art. 37.§ 1er. Les établissements de crédit disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles

qui dispose d'une autorité, d'un statut

de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe légal d'administration. § 2. Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés

correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque

peut fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement. § 3. La fonction de gestion des risques est dirigée par un membre du comité de direction dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle il est individuellement responsable. Lorsque l'établissement de crédit n'est pas d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, l'autorité de contrôle peut autoriser qu'un membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts. Par dérogation à l'alinéa 1er, première phrase, l'autorité de contrôle peut, en vue de renforcer l'autonomie

l'indépendance des fonctions de gestion des risques

de conformité (compliance) visée à l'article 36, autoriser que le membre du comité de direction responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité, à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement. Art. 38.Les responsables des fonctions de gestion des risques

de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe légal d'administration, sans en référer au comité de direction,

peuvent lui faire part de préoccupations

l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement, notamment de porter atteinte à sa réputation. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe légal d'administration en vertu de la présente loi

du Règlement n° 575/2013. Art. 39.§ 1er. Les établissements de crédit garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne

l'étendue de ses missions à toute activité

entité de l'établissement, y compris en cas de sous-traitance. § 2. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe légal d'administration

au comité de direction une évaluation indépendante de la qualité

de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques

du dispositif de gouvernance de l'établissement de crédit. § 3. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information du comité de direction. Art. 40.La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate

, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate,

élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne. Sous-section V. - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement Art. 41.§ 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques

des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires

agents liés, des dispositions légales relatives aux services

activités d'investissement. Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes

indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi, sur avis de la FSMA

de la Banque, précise les règles

obligations visées au paragraphe 1er. Ces règles

obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles

obligations sont applicables; - les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit; - la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles. Art. 42.§ 1er. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles

administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services

activités d'investissement

survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés

ses mandataires

agents liés, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part,

sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers. § 2. Le Roi, sur avis de la FSMA

de la Banque, précise les règles

obligations en la matière. Ces règles

obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit

diffuse des travaux de recherche en investissements. Section VII. - Administration centrale Art. 43.L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être établie en Belgique. Section VIII. - Protection des dépôts Art. 44.L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 380 de la présente loi. TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 45.Les établissements de crédit doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 15 à 44 de la présente loi. CHAPITRE II. - Des modifications dans la structure du capital Art. 46.Sans préjudice de l'article 17

de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation

les informations pertinentes visées à l'alinéa 2. La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées

adaptées à la nature du candidat acquéreur

de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation

qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er. Art. 47.Diligemment,

en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification

des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La période d'évaluation dont dispose la Banque pour procéder à l'évaluation visée à l'article 48 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification

de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2. La Banque peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit

précise les informations complémentaires nécessaires. Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Banque

la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation. La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables : a) si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire;ou b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen

du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires

administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen

du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

modifiant les directives 2003/41/CE

2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009

(UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen

du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance

de la réassurance

leur exercice (solvabilité II), ou 2004/39/CE du Parlement européen

du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. Art. 48.En procédant à l'évaluation de la notification

des informations visées à l'article 46

des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine

prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée

en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur

la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2. La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine

prudente de l'établissement de crédit ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes. Si la Banque décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables

sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée

, le cas échéant, le proroger. Art. 49.La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est : a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre

at membre, ou, selon le cas, par la FSMA;

  1. b)l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);
  2. c)une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a). A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente

, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, toute décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. Art. 50.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable à la Banque

lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale. Art. 51.En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 46 ou 50 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 48, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de crédit a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, §§ 1er

4 du Code des sociétés. La procédure est engagée par citation émanant de la Banque. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. Art. 52.Sans préjudice de l'article 17

de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans un établissement de crédit de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Banque dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation. La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'un établissement de crédit, qui ne constituait pas une participation qualifiée. Les notifications visées aux alinéas 1er

2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés

le pourcentage des droits de vote

du capital de l'établissement de crédit détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet conformément à l'article 48, alinéa

  1. Art. 53.Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article
  2. De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance, de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa
  3. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article
  4. Dans les mêmes conditions

au moins une fois par an, ils communiquent à la Banque l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital

celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque. Art. 54.Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine

prudente,

sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives

qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine

prudente de l'établissement de crédit

dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange

la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Banque

est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus. Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis. CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement Section Ire. - Des fonds propres minimums Art. 55.Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 17, alinéas 1er

3. Il ne peut être procédé à un remboursement de capital, y compris sous la forme de remboursement de parts de coopérateur, s'il en résultait que l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres établis en vertu de des dispositions du Chapitre V ou les exigences additionnelles en la matière établies par ou en vertu des dispositions du Titre III, Chapitre premier. Section II. - De la direction

des dirigeants Sous-section Ire. - Du contrôle

de l'évaluation par l'organe légal d'administration Art. 56.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement,

au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de l'établissement visés à l'article 21

leur conformité aux obligations légales

réglementaires. Il veille à ce que le comité de direction prenne les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le comité de direction

assure la surveillance des décisions prises par le comité de direction

les dirigeants effectifs de l'établissement. §

  1. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article
  2. §
  3. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle

collective des membres des comités visés aux articles 27 à

  1. §
  2. L'organe légal d'administration adopte

évalue régulièrement,

au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération

assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il peut recourir aux fonctions de contrôle indépendantes. § 6. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 21, § 3,

de la transmission à l'autorité de contrôle du mémorandum de gouvernance actualisé. Art. 57.§ 1er. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 23, l'organe légal d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de l'établissement de crédit pour toutes les activités exercées. A cette fin, l'organe légal d'administration approuve

revoit régulièrement les stratégies

politiques régissant la prise, la gestion, le suivi

l'atténuation des risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique. Le niveau de tolérance au risque de l'établissement pour toutes les activités concernées est communiqué à l'autorité de contrôle, qui est tenue informée des modifications le concernant. § 2. L'organe légal d'administration consacre une part significative de ses activités à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs, en particulier ceux relevant du Règlement n° 575/2013, à l'évaluation des actifs

l'utilisation des notations de crédit externes

des modèles internes liés à ces risques,

s'assure que des ressources adéquates sont consacrées à ces aspects. § 3. Le comité de direction

les personnes chargées de la direction effective communiquent à l'organe légal d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion

de maîtrise des risques significatifs de l'établissement

des modifications apportées à celles-ci. § 4. L'organe légal d'administration veille, dans la définition de sa politique de gestion des risques, à préciser les critères à partir desquels le risque de crédit

de contrepartie découlant d'opérations doit être considéré comme majeur, requérant que ces opérations

les décisions importantes y afférentes fassent l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration, le cas échéant, de s'y opposer. § 5. L'organe légal d'administration approuve le plan de rétablissement de la liquidité visé à l'article 8, § 8, de l'Annexe I à la présente loi

s'assure que les politiques internes

les procédures de l'établissement sont adaptées en conséquence. Art. 58.§ 1er. L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité

de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel

financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an

s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels

l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. § 2. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication

de communication requis par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013. Sous-section II. - Des mesures à prendre par le comité de direction Art. 59.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration

sous sa surveillance, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour assurer le respect

la mise en oeuvre des dispositions de l'article

  1. §
  2. Le comité de direction fait rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, au commissaire agréé

à l'autorité de contrôle concernant l'évaluation de l'efficacité des dispositifs d'organisation visés à l'article 21

les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales

réglementaires. §

  1. Sans préjudice de ses autres tâches, il veille à ce que la politique de rémunération adoptée par l'organe légal d'administration soit correctement mise en oeuvre. §
  2. Le comité de direction met également en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des risques, visées aux articles 1er à 9 de l'Annexe I à la présente loi, par l'établissement de crédit. Sous-section III. - Nominations, démissions

exercice de fonctions extérieures Art. 60.§ 1er. Les établissements de crédit informent préalablement l'autorité de contrôle de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration

des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes. Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de crédit communiquent à l'autorité de contrôle tous les documents

informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire

de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article

  1. L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. §
  2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er auprès d'une entreprise relevant du contrôle de l'autorité de contrôle par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer ou du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. §
  3. Les établissements de crédit informent l'autorité de contrôle de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective. Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er

2. Art. 61.Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration. L'établissement de crédit en informe préalablement l'autorité de contrôle. Art. 62.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration

, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er

de l'article 21, les membres des organes de l'établissement de crédit

toutes personnes qui, sous quelque dénomination

en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions

dans les limites prévues au présent article. § 3. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont régies par des règles internes que l'établissement de crédit doit adopter

faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants : 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'établissement de crédit ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;2° prévenir dans le chef de l'établissement de crédit la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. § 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des membres du comité de direction de l'établissement de crédit ou des personnes désignées par le comité de direction. § 5. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'établissement détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. En outre,

sans préjudice des paragraphes 1er

3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 dans d'autres sociétés commerciales sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un

at membre, au nombre de mandats suivants : - soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante; ou - soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante

un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante. § 6. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement

de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE

aux organismes de placement en créances. En outre,

sans préjudice des paragraphes 1er

3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les fonctions extérieures dans d'autres sociétés, sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un

at membre. § 7. L'autorité de contrôle peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux paragraphes 5

6, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. L'autorité de contrôle informe, sur une base régulière, l'Autorité bancaire européenne de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation. §

  1. Les établissements de crédit notifient sans délai à l'autorité de contrôle les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article. §
  2. Pour l'application des paragraphes 5, deuxième phrase,

6, deuxième phrase, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie l'établissement de crédit ou du groupe dont une entreprise a un lien étroit avec l'établissement de crédit ou son entreprise mère. Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 26° de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium

les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 26° de la présente loi. Pour l'application des paragraphes 5, deuxième phrase,

6, deuxième phrase, l'autorité de contrôle peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, les conditions dans lesquelles les sociétés patrimoniales doivent être considérées comme des sociétés commerciales. Section III. - De la gestion des risques Sous-section Ire. - Du traitement des risques Art. 63.Les établissements de crédit assurent la maîtrise de leurs risques dans le respect des dispositions prévues à l'Annexe I à la présente loi. Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement Art. 64.Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni

de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à l'autorité de contrôle

à la FSMA de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi ou prises pour son exécution ainsi qu'aux dispositions légales

réglementaires au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller

, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. Art. 65.Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients. Section IV. - Du recours à la sous-traitance Art. 66.Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services, notamment de ses services d'investissement

l'exercice de ses activités d'investissement, de manière continue

satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent. L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'

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