{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement ou qui empêcherait l'autorité de contrôle de vérifier si l'établissement respecte ses obligations légales et réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque publie, sur avis de la FSMA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. Section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre Sous-section Ire. - Principes Art. 67.La politique de rémunération adoptée conformément à l'article 56, § 5 est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. Lors de l'établissement et de l'application de leur politique de rémunération, les établissements observent les principes énoncés à l'Annexe II, d'une manière et dans une mesure qui correspond à la taille et l'organisation interne de l'établissement et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les membres de l'organe légal d'administration, la politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, en ce compris la haute direction et les personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques, les personnes qui occupent des fonctions de contrôle indépendantes ainsi que les collaborateurs dont la rémunération totale les place au même niveau de rémunération que la haute direction ou les personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La politique de rémunération couvre toutes les rémunérations, en ce compris les rémunérations variables et les prestations de pension discrétionnaires, des personnes visées à l'article 67, alinéa 2 et opère, en conformité avec le prescrit de l'Annexe II, une distinction claire pour déterminer les critères de fixation : - de la rémunération de base fixe, qui doit refléter au premier chef une expérience professionnelle pertinente et les responsabilités organisationnelles telles que définies dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail, et - de la rémunération variable qui est fonction de critères de performance qui doit refléter un rendement durable et adapté aux risques, ainsi que des prestations supplémentaires fournies en plus de celles décrites dans la description de fonctions qui fait partie des conditions travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Annexe II de la présente loi définit les critères, modalités et obligations auxquels doivent satisfaire la politique de rémunération des établissements de crédit et sa mise en oeuvre, en particulier les conditions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération variable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pratiques de rémunération relatives aux personnes visées à l'article 67, alinéa 2 respectent la politique de rémunération arrêtée par l'établissement et les obligations énoncées à l'Annexe II. Ces pratiques font l'objet d'une évaluation régulière afin de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation de l'établissement, les dispositions prévues à l'Annexe II sont en permanence respectées Sous-section II. - Des établissements de crédit ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics Art. 71.Les établissements de crédit qui ont reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics adaptent leurs politiques et pratiques de rémunération conformément aux exigences prévues à l'Annexe II. Section VI. - Des opérations sujettes à limitations ou à interdiction et des paiements sujets à nullité Sous-section Ire. - Des prêts aux dirigeants, actionnaires et personnes apparentées Art. 72.§ 1er. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties 1° aux membres de leur organe légal d'administration ou à toutes personnes participant à leur direction effective;2° aux personnes visées à l'article 9 ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° et 2° ou les établissements de crédit eux-mêmes, détiennent un intérêt quelconque ou exercent une fonction;4° aux personnes apparentées aux personnes visées aux 1° et 2°.Sont considérées, à cette fin, comme \"personnes apparentées\", les conjoints, les partenaires considérés selon leur droit interne comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au 2e degré, qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle. Ces prêts, crédits ou garanties doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement. § 2. Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant le paragraphe 1er, aucun prêt, crédit ou garantie ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'établissement de crédit ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres. Art. 73.En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - De l'usage des fonds et valeurs Art. 74.Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement. Section VII. - De la communication d'informations sur la situation de l'établissement de crédit Art. 75.§ 1er. Sans préjudice des obligations, le cas échéant, applicables aux sociétés cotées, l'autorité de contrôle détermine, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 94 à 98 et 149 à 152.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit publient sur leur site internet les informations pertinentes du memorandum de gouvernance visé aux articles 21, § 3 et 56, § 6. Ces informations couvrent, au minimum, la structure de l'actionnariat et de contrôle de l'établissement ou la structure du groupe dont il fait partie, les organes de gestion, la structure organisationnelle, y compris les fonctions de contrôle opérationnelles indépendantes, ainsi que les finalités et les valeurs d'entreprise de l'établissement, les lignes de force de ses politiques en matière de gestion des risque, de prévention des conflits d'intérêts, d'intégrité et de continuité des activités et les informations relatives à ses politique et pratiques de rémunération, conformément au Règlement n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit indiquent, en outre, dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. § 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au paragraphe 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication. § 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. § 4. L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions prévues par ou en vertu du présent article. CHAPITRE IV. - Des opérations particulières Section Ire. - Des modifications du programme d'activités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification des activités exercées par l'établissement doit être préalablement communiquée à l'autorité de contrôle avant sa mise en oeuvre. Section II. - Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre établissements de crédit Art. 77.Sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle : 1° les décisions stratégiques d'un établissement de crédit;2° les décisions d'acquérir des titres représentatifs du capital d'une entreprise dont l'activité n'est pas visée à l'article 4 pour un montant d'au moins 250 000 000 euros ou un montant qui atteint 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit;3° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières ainsi que les scissions d'établissements de crédit;4° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau. L'autorité de contrôle doit se prononcer dans les deux mois de la réception d'un dossier complet du projet. Elle ne peut refuser son autorisation que pour des motifs tenant à la capacité de l'établissement à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 77 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de l'autorité de contrôle Les cessions autorisées par l'autorité de contrôle en vertu de l'article 77 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité en vertu de l'article 1167 du Code civil ou des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites. Section III. - Dispositions relatives à l'émission de covered bonds belges Art. 79.Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation préalable de l'autorité de contrôle porte d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect pour une émission ou programme d'émissions donné, des dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de l'autorité de contrôle sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l'autorité de contrôle un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants : 1° une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;2° une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;3° une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;4° une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;5° une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;6° une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;7° une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges L'autorisation générale visée à l'alinéa 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si l'autorité de contrôle est convaincue que : a) l'établissement émetteur présente l'organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III et, en particulier, d'effectuer la ségrégation des actifs de couverture;et b) que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds. Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement de crédit au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l'Annexe III à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'autorité de contrôle est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception. § 2. En vue d'obtenir l'autorisation de l'autorité de contrôle sur une émission ou programme d'émissions donné, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l'autorité de contrôle un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. L'autorité de contrôle détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations portent au moins sur les aspects suivants : 1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité;2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, la diversification de ces actifs et leurs échéances;3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;4° les éléments permettant de démontrer qu'il est toujours satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2. L'autorité de contrôle accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émissions de covered bonds belges n'est donnée que si l'autorité de contrôle est convaincue que les conditions suivantes sont remplies : 1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée au paragraphe 1er;2° les actifs de couverture consistent dans : a) des créances hypothécaires;b) des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de l'OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;c) des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent la titrisation d'expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b);d) les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur;et/ou e) des positions résultant d'un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres : 1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne : a) la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur;b) les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l'hypothèque requis, les conditions d'évaluation de l'assiette de l'hypothèque, les conditions de localisation de l'assiette de l'hypothèque;2° les conditions, notamment la proportion minimale, auxquelles les actifs visés à l'article 80, § 3, 2°, a), b) et c) doivent satisfaire;3° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et de celles des covered bonds belges émises par l'établissement de crédit;4° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture;5° les mesures nécessaires à prendre par l'établissement émetteur en vue de couvrir les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges;et 6° les pouvoirs et critères sur base desquels l'autorité de contrôle pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité de contrôle statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande. § 2. La décision de l'autorité de contrôle est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception. § 3. L'autorité de contrôle établit deux listes : 1° une liste des établissements de crédit autorisés, conformément à l'article 80, § 1er, à émettre des covered bonds belges;2° une liste qui précise, en outre, par établissement, les titres émis et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 80, § 2, a été donnée.Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds belges sont ou non des lettres de gage belges Ces listes sont publiées sur le site internet de l'autorité de contrôle. Art. 83.L'autorité de contrôle communique les listes visées à l'article 82, § 3, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée. Art. 84.L'Annexe III à la présente loi précise notamment la composition et le régime juridique des actifs de couverture, les droits des titulaires de covered bonds, les conditions d'émissions de ces titres et les obligations incombant aux émetteurs de covered bonds. Section IV. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger Art. 85.L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant une activité visée à l'article 4 notifie son intention à l'autorité de contrôle. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. Section V. - De l'exercice d'activités à l'étranger Sous-section Ire. - De l'ouverture de succursales à l'étranger Art. 86.L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 4 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Les articles 60 et 61 sont applicables par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'autorité de contrôle doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si l'autorité de contrôle n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle communique à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne, selon la périodicité fixée par celles-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition adoptées en vertu de l'alinéa 4 sur des projets de création de succursales dans les Etats membres ou sur des modifications d'informations visées à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article, à l'exception de l'alinéa 6, s'applique à l'ouverture de succursales dans un pays tiers. Art. 87.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, l'autorité de contrôle, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 86, alinéa 4 ou 5, communique à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 86, alinéa 2, les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du Règlement n° 575/2013 ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque avise la FSMA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement. Art. 88.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas un Etat membre, l'autorité de contrôle peut convenir avec l'autorité de pays tiers concernée, des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables, le cas échéant, dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, section 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. Art. 89.L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe l'autorité de contrôle et les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 86, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 87, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 86, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger Art. 90.L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, sans y établir de succursale, tout ou partie des activités énumérées à l'article 4 et qui lui sont autorisées en Belgique, notifie son intention à l'autorité de contrôle et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer et la manière dont il entend encadrer l'exercice de ces activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de services sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'autorité de contrôle doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard dans le mois de la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 1er. Si l'autorité de contrôle n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement. Art. 91.Si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 90, l'autorité de contrôle communique sans délai, la notification prévue par cet article à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil considéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la FSMA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - De l'exercice dans un autre Etat membre d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit Art. 92.Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les points 2 et suivants de la liste prévue à l'article 4 peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres selon les règles fixées aux articles 86, 87 et 89 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 90 et 91, s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent Livre;2° les établissements financiers exercent effectivement les activités précitées sur le territoire belge; 3° l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers détiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers; 4° les entreprises-mères justifient auprès de l'autorité de contrôle de la gestion saine et prudente des établissements financiers;5° les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par l'autorité de contrôle, les engagements des établissements financiers;6° les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément au Titre III, Chapitre IV, section II du présent Livre, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de fonds propres, de contrôle des grands risques et de limitations mises à la détention de droits d'associés tel que prévu par le Règlement n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle vérifie, avant de prendre la décision visée aux articles 86 ou 90, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 87 ou 91. Par dérogation à ces dispositions, l'autorité de contrôle communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, l'autorité de contrôle en informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat ou des Etats membres où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements financiers visés par la présente Section sont repris en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section IV. - Des situations où l'exercice des activités s'effectue au sein d'un Etat membre participant Art. 93.Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où l'établissement de crédit ou sa filiale spécialisée visée à l'article 92 projette d'établir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre participant, les dispositions relatives aux procédures entre autorités compétentes et les compétences y afférentes ne sont pas applicables. CHAPITRE V. - Des normes et obligations réglementaires Section Ire. - Gestion prospective des fonds propres et de la liquidité Art. 94.§ 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. § 2. A cette fin, l'organe légal d'administration définit une politique de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'établissement de crédit, qui identifie et détermine les besoins en fonds propres et de liquidité actuels et futurs de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette politique tient compte de la nature, du volume et des caractéristiques des activités exercées par l'établissement ou qu'il entend exercer, des risques y afférents et de la politique de gestion des risques de l'établissement. § 3. La politique visée au paragraphe 1er est mise en oeuvre par le comité de direction, sous la surveillance de l'organe légal d'administration. Elle fait l'objet d'une évaluation régulière par l'organe légal d'administration, qui procède si nécessaire à sa mise à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle peut préciser la fréquence et les modalités de cette évaluation, le cas échéant, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. Section II. - Exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 Art. 95.Sans préjudice du respect de l'exigence en fonds propres réglementaires prévue à l'article 92 du Règlement n° 575/2013 ou de l'exigence prévue par ou en vertu des articles 98, 149 et 150, un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, telle que cette exigence est déterminée à l'article 96. Un établissement de crédit mère respecte en outre cette exigence sur base de sa situation consolidée, selon les modalités prévues à la deuxième Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une compagnie financière de droit belge ou une compagnie financière mixte de droit belge, qui détient un établissement de crédit respecte les dispositions de l'alinéa 1er sur base consolidée, selon les modalités de la deuxième Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des modalités prévues aux paragraphes 3 à 6, l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 équivaut à la somme des exigences suivantes de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 : 1° le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 1er de l'Annexe IV;2° le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement de crédit concerné, visé aux articles 3 à 10 de l'Annexe IV;3° le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) ou pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique), visé aux articles 11 à 15 de l'Annexe IV;4° le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, visé aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV. § 2 Les exigences visées au paragraphe 1er sont précisées à l'Annexe IV de la présente loi. § 3. Un établissement de crédit, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge qui est à la fois soumis à une exigence de coussin en fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) et à une exigence de coussin en fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique) conformément aux articles 13 et 14 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée. § 4. Un établissement de crédit, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge qui est à la fois soumis à l'exigence visée au paragraphe 3 et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel précitée ne couvre que les expositions au risque de l'établissement de crédit situées en Belgique, cette exigence est ajoutée à l'exigence visée au paragraphe 3. § 5. Un établissement de crédit, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base individuelle ou sous-consolidée, qui est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique), conformément à l'article 14 de l'Annexe IV, et à une exigence de coussin fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel précitée ne couvre que les expositions au risque de l'établissement de crédit situées en Belgique, cette exigence est ajoutée à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique). § 6. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un établissement de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) ou un établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique), l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée au paragraphe 1er pour cet établissement de crédit ne peut pas être inférieure à la somme - des exigences du coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, visé à l'article 1er de l'Annexe IV; - des exigences du coussin de fonds propres de base de catéorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement, visé aux articles 3 à 10 de l'Annexe IV; - du montant le plus élevé entre les exigences de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique), prévues à l'article 14 de l'Annexe IV et les exigences de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, visées aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, le paragraphe 5, alinéa 2 étant d'application, qui sont applicables sur base individuelle et, le cas échéant, sur base sous-consolidée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Risque macroprudentiel ou systémique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">La Banque est l'autorité nationale chargée de l'application de l'article 458 du Règlement n° 575/2013</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les conditions prévues par l'article 458 du Règlement n° 575/2013, les règlements de la Banque adoptés en application dudit article 458 requièrent une approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Section IV. - Pouvoir réglementaire de la Banque</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions du Règlement n° 575/2013, la Banque détermine par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer : a) les normes en matière de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques et les autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit, lorsque ces normes ne sont pas définies par le Règlement n° 575/2013;b) les modalités d'application des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques prévues par le Règlement n° 575/2013, y inclus les modalités d'application des différentes options offertes par ce Règlement aux Etats membres et à la Banque en tant qu'autorité compétente, tenant compte des lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en relation avec ledit Règlement et les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application dudit Règlement;c) les règles d'évaluation applicables à la valorisation des actifs, des passifs et des éléments hors bilan pour la vérification du respect des normes de solvabilité, de liquidité ou de concentration des risques. Les normes visées au présent article peuvent aussi bien être de nature quantitative que de nature qualitative. Section V. - Des mesures visant à reconstituer les fonds propres de base de catégorie 1 Sous-section Ire. - Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 Art. 99.Un établissement de crédit ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 que s'il satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, visée à l'article 96.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base de catégorie 1 à un niveau ne respectant plus l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catéorie 1 précitée. Art. 100.Par dérogation à l'article 99, alinéa 1er, un établissement de crédit qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 peut néanmoins procéder à une distribution portant sur des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 101 à 103. A cette fin, l'établissement de crédit calcule préalablement le montant maximal distribuable, ou \"MMD\", et communique ce montant à l'autorité de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de calcul du MMD à respecter par l'établissement sont précisées à l'article 1er de l'annexe V de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un établissement de crédit visé à l'article 100 ne peut effectuer les opérations suivantes qu'à concurrence du MMD : a) procéder à une distribution en rémunération ou un paiement en remboursement ou rachat d'éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1;b) effectuer des paiements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1;c) s'engager à verser des rémunérations variables ou des prestations de pension discrétionnaires. § 2. Un établissement de crédit visé à l'article 100 ne peut, en outre, verser de rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires qu'à concurrence du MMD, même si l'obligation de versement est née à un moment où l'établissement satisfaisait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1. § 3. Lorsqu'il prévoit de réaliser l'une des opérations visées aux paragraphes 1er et 2, l'établissement notifie son intention à l'autorité de contrôle et fournit les informations mentionnées à l'article 2 de l'Annexe V en justifiant le respect du non-dépassement du MMD</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et, le cas échéant, le MMD, sont calculés avec exactitude. Ils sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'autorité de contrôle si elle en fait la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les restrictions imposées par la présente Sous-section ne s'appliquent que dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Du plan de conservation des fonds propres Art. 104.Lorsqu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96, il en informe l'autorité de contrôle et établit un plan de conservation des fonds propres visant à augmenter ceux-ci ou, le cas échéant, prévoyant des mesures ayant pour effet de diminuer l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, par la réduction de son profil de risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement soumet ce plan, pour approbation, à l'autorité de contrôle au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence précitée. L'autorité de contrôle peut fixer un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours ouvrables sur base de la situation particulière d'un établissement de crédit, tenant compte de l'ampleur et de la complexité de ses activités. Art. 105.§ 1er. L'autorité de contrôle approuve le plan de conservation des fonds propres si elle considère que sa mise en oeuvre devrait raisonnablement permettre à l'établissement de satisfaire de manière effective, dans le délai qu'elle juge approprié, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1. § 2. Si elle estime que la mise en oeuvre du plan n'est pas de nature à raisonnablement satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 dans le délai précité, l'autorité de contrôle peut - requérir que l'établissement concerné procède à l'augmentation de ses fonds propres jusqu'au niveau qu'elle estime nécessaire, dans le délai et selon les modalités qu'elle détermine; et/ou - imposer des restrictions aux distributions plus strictes que celles prévues par application de l'article 101. CHAPITRE VI. - Des informations périodiques et des règles comptables Art. 106.§ 1er. Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine, sur avis de la Banque : 1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, préciser les modalités d'application des règles définies par les arrêtés royaux visés à l'alinéa 2. § 2. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par l'autorité de contrôle, qui en détermine également la fréquence. L'autorité de contrôle peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ou du Règlement n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction déclare à l'autorité de contrôle que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont - complets; ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et - corrects; ils concordent exactement avec la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions de l'autorité de contrôle, ainsi qu'en application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. § 3. Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers la société qu'envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution du paragraphe 1er alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance. § 4. L'autorité de contrôle peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux règles prévues aux paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, alinéa 1er. § 5. Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. Art. 107.La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. CHAPITRE VII. - Plans de redressement Section Ire. - Etablissement des plans de redressement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque établissement de crédit établit et tient à jour un plan de redressement prévoyant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par l'établissement afin de rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative de celle-ci Le plan de redressement couvre l'établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères. Art. 109.Le plan de redressement envisage différents scénarios de crise macro-économique ou financière grave, y compris des événements d'ampleur systémique, des crises spécifiques à l'établissement de crédit et, le cas échéant, des crises impliquant des entités du groupe dont l'établissement de crédit fait partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de redressement n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics mais comporte, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l'établissement de crédit pourrait recourir aux facilités des banques centrales. Le plan répertorie les actifs de l'établissement de crédit qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet. Art. 110.§ 1er. Le plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière de l'établissement de crédit, avec indication des moments auxquels l'établissement examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre. § 2. Les indicateurs visés au paragraphe 1er comprennent une échelle progressive de seuils indiquant la proportion des actifs grevés de l'établissement de crédit, déterminée par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 2. Le plan de redressement indique les mesures correctrices à envisager en cas de dépassement de chacun des seuils.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue d'assurer une assiette adéquate pour l'exercice du privilège visé à l'article 389 et également de préserver l'accès de l'établissement de crédit à ses sources de financement, l'autorité de contrôle détermine, pour chaque établissement de crédit, une échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés de celui-ci, selon les définitions de la norme technique d'exécution visée à l'article 100, alinéa 2, du Règlement n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer l'échelle visée à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle tient compte du niveau des dépôts visés à l'article 389 de l'établissement de crédit, de la nature de ses activités et de la structure de son bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer et approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la Banque détermine les seuils minimum et maximum dans lesquels doivent s'inscrire les échelles visées à l'alinéa 2, en tenant compte des développements internationaux en la matière et des niveaux de référence qui s'en dégagent. § 3. L'établissement de crédit peut, lorsque son organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances : 1° prendre des mesures au titre de son plan de redressement alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant;2° s'abstenir de prendre une mesure au titre de son plan de redressement alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. L'établissement de crédit informe l'autorité de contrôle sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. § 4. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans son plan de redressement si l'établissement reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de crédit actualise le plan de redressement au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de sa structure juridique ou organisationnelle, de ses activités ou de sa situation financière susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier L'autorité de contrôle peut exiger que l'établissement de crédit actualise le plan de redressement plus fréquemment. Art. 112.Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque précise : 1° le contenu minimal du plan de redressement;2° les informations à transmettre par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi : 1° peut, aux conditions qu'Il définit, exempter les établissements suivants des obligations en vertu de la présente Section : a) les établissements de crédit qui sont une filiale incluse dans la surveillance sur base consolidée d'un autre établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre pour lequel un plan de redressement a été approuvé par l'autorité compétente;b) les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er.2° définit, dans le respect du principe de proportionnalité, les conditions dans lesquelles l'autorité de contrôle peut accorder des dérogations en vertu du paragraphe 2. § 2 L'autorité de contrôle peut, dans les limites et selon les conditions définies conformément au paragraphe 1er, 2°, autoriser un établissement de crédit à déroger aux obligations en vertu de la présente Section en matière de contenu du plan de redressement, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 415, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et plus généralement sur l'économie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille, de son interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné. § 3. Les exemptions et dérogations prévues au présent article ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3. Section II. - Evaluation des plans de redressement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le plan de redressement est examiné et approuvé par l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit avant qu'il ne soit soumis à l'autorité de contrôle. § 2. L'établissement de crédit soumet son premier plan de redressement à l'autorité de contrôle dans les six mois à compter de la date de son agrément Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'établissement de crédit soumet un plan actualisé à l'autorité de contrôle dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que l'autorité de contrôle peut étendre ce délai jusqu'à six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'établissement de crédit susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, celui-ci en informe l'autorité de contrôle sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique l'autorité de contrôle. § 3. L'autorité de contrôle transmet le plan de redressement et chaque plan actualisé à l'autorité de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de résolution peut, dans les trente jours de la réception du plan, formuler à l'intention de l'autorité de contrôle des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l'établissement de crédit. Art. 115.§ 1er. Dans les six mois de la réception du plan de redressement, l'autorité de contrôle examine ce plan et évalue s'il satisfait aux exigences prévues par ou en vertu des articles 108 à 113.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, l'autorité de contrôle évalue notamment si le plan de redressement permet de raisonnablement s'attendre à ce que : 1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, compte tenu des mesures préparatoires que l'établissement a prises ou a prévu de prendre;2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son évaluation du plan de redressement, l'autorité de contrôle porte une attention particulière sur l'adéquation de la structure du capital et du financement de l'établissement de crédit par rapport au degré de complexité de sa structure organisationnelle et à son profil de risque. § 2. Si l'autorité de contrôle considère que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, elle en informe l'établissement de crédit et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. L'autorité de contrôle peut prolonger le délai précité de deux mois de maximum un mois. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité de contrôle considère que le plan révisé conformément au paragraphe 2 ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut enjoindre à l'établissement de crédit d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cet établissement, des modifications spécifiques au plan de redressement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si l'établissement de crédit ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée à l'article 115, § 2, ou si l'autorité de contrôle considère que le plan de redressement révisé soumis conformément à l'article 115, § 2, ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément à l'article 115, § 3, l'autorité de contrôle en informe l'établissement de crédit et requiert de celui-ci qu'il détermine, dans les trente jours, les changements qu'il peut apporter à ses activités afin de remédier à ces lacunes ou obstacles. § 2. Si l'autorité de contrôle considère que les changements proposés par l'établissement de crédit en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre à l'établissement de crédit de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles L'autorité de contrôle peut notamment enjoindre à l'établissement de crédit de : 1° réduire son profil de risque, en ce compris le risque de liquidité;2° permettre des mesures de recapitalisation rapides;3° revoir sa stratégie et sa structure;4° modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la robustesse de ses activités fondamentales et de ses fonctions critiques;5° modifier sa structure de gouvernance. La décision de l'autorité de contrôle est notifiée par écrit à l'établissement de crédit. CHAPITRE VIII. - De la structure des activités Section Ire. - Champ d'application et définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Chapitre s'applique aux établissements de crédit de droit belge qui récoltent des dépôts ou émettent des titres de créance qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380. Art. 118.§ 1er. Pour l'application du présent Chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° négociation pour compte propre, la négociation d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, dans le cadre du portefeuille de négociation tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, 86) du Règlement n° 575/2013;2° sur une base consolidée, sur la base de la situation consolidée du groupe ou sous-groupe constitué par un établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères;3° périmètre de consolidation, le groupe ou sous-groupe constitué par un établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères;4° entité de négociation, toute entreprise liée à un établissement de crédit, en dehors de son périmètre de consolidation, dont les activités de négociation pour compte propre dépassent les seuils fixés dans un règlement pris par la Banque en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. § 2. Dans les matières relevant du présent Chapitre, tout arrêté royal visé à l'article 12bis, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer est délibéré en Conseil des ministres. Section II. - Interdiction d'activités de négociation pour compte propre Art. 119.A partir du 1er janvier 2015, il est interdit à tout établissement de crédit d'exercer des activités de négociation pour compte propre, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de filiales belges ou étrangères. Art. 120.Pour l'application du présent Chapitre, sont assimilées à des activités de négociation pour compte propre les opérations et engagements pour compte propre, non assortis de sûretés adéquates, conclus avec : a) des organismes de placement collectif à effet de levier ou des véhicules d'investissement similaires répondant aux caractéristiques fixées dans un règlement de la FSMA;ou b) des organismes de placement collectif ayant investi ou étant exposés dans un ou plusieurs des organismes ou véhicules visés au point a) au-delà d'un seuil fixé dans un règlement pris par la Banque en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. Art. 121.§ 1er. Sous réserve de l'article 123, l'interdiction prévue à l'article 119 ne s'applique pas aux opérations sur instruments financiers qui font partie des activités suivantes, pour autant que ces opérations répondent aux conditions prévues au paragraphe 2 : 1° la fourniture aux clients de services d'investissement et services auxiliaires, tels que définis à l'article 46, 1°, 1., 2. et 4. à 8., et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, visant à répondre aux besoins de financement, de couverture ou d'investissement des clients; 2° les activités de tenue de marché consistant en la présence régulière et continue, sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation dont il est membre, d'un intervenant qui offre des prix d'achat et de vente fermes pour des instruments financiers, assortis d'un engagement de sa part de se porter contrepartie à ces prix sur des quantités minimales, aux fins d'apporter de la liquidité au marché concerné, pour autant que cet intervenant soit certifié en tant que teneur de marché par l'entreprise de marché ou l'entreprise d'investissement qui exploite le marché ou le système multilatéral de négociation en question;3° les activités de couverture des risques propres de l'établissement de crédit ou de ses filiales, en ce compris les risques liés aux activités visées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;4° la gestion saine et prudente des liquidités de l'établissement de crédit et de ses filiales;5° l'achat et la vente d'instruments financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être exemptées de l'interdiction prévue à l'article 119, les opérations sur instruments financiers visées au paragraphe 1er doivent répondre aux conditions suivantes : 1° elles doivent s'effectuer à l'intérieur des limites de risque et dans le respect des mesures d'encadrement fixées en application de l'article 122;2° s'agissant des opérations effectuées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, l'établissement de crédit doit démontrer qu'elles sont nécessaires pour qu'il puisse remplir son rôle d'intermédiaire auprès de ses clients;3° s'agissant des opérations effectuées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1er, 4° et 5°, l'établissement de crédit doit démontrer qu'elles sont nécessaires en vue d'une gestion saine et prudente des liquidités ou investissements en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque fixe les limites de risque et les mesures d'encadrement pour les opérations sur instruments financiers visées à l'article 121, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement visé à l'alinéa 1er définit également : 1° les règles de gouvernance et de gestion des risques pour chaque catégorie d'opérations visée à l'article 121, § 1er;2° les procédures de contrôle interne spécifiques à mettre en oeuvre par les établissements de crédit en vue d'assurer le respect des conditions et limites fixées par ou en vertu des articles 121 à 124;3° les obligations de reporting périodique spécifiques des établissements de crédit permettant à l'autorité de contrôle de contrôler le respect desdites conditions et limites. Art. 123.§ 1er. Les opérations sur instruments financiers visées à l'article 121, § 1er, qui ne restent pas à l'intérieur des limites de risque fixées en application des articles 121 et 122, sont considérées comme des activités de négociation pour compte propre interdites lorsque, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, les risques de marché liés à ces opérations dépassent le seuil fixé conformément au paragraphe 2. § 2. Le seuil visé au paragraphe 1er est fixé en termes de ratio d'exigences de fonds propres pour risques de marché liés aux opérations visées au paragraphe 1er sur le total des fonds propres réglementaires de l'établissement de crédit, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ratio visé à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à un pourcent. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut adapter cette limite en fonction de l'évolution des besoins de l'économie réelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect du ratio maximum visé à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle fixe le seuil visé au paragraphe 1er séparément pour chaque établissement de crédit, en tenant compte notamment des activités et du profil de risque de l'établissement de crédit et de l'impact du seuil sur la faculté de l'établissement de crédit de jouer son rôle de soutien à l'économie réelle. § 3. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque définit les modalités de calcul du ratio visé au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement peut, aux conditions qu'il définit : 1° exclure du calcul du ratio précité les exigences de fonds propres générées par des transferts intra-groupe visant à centraliser la gestion de risques de marché au niveau de l'établissement de crédit;2° permettre à l'autorité de contrôle d'accorder à l'établissement de crédit un délai pour régulariser sa situation en cas de circonstances exceptionnelles qui échappent pour partie à sa maîtrise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 119, l'autorité de contrôle peut autoriser un établissement de crédit, aux conditions qu'elle définit, à poursuivre la gestion extinctive de portefeuilles d'instruments financiers qui ont été gérés de cette façon depuis une date antérieure au 1er janvier 2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de crédit assume la charge de la preuve pour démontrer à l'autorité de contrôle que ses activités ou celles de ses filiales, selon le cas, répondent aux conditions et limites fixées par ou en vertu des articles 121 à 124</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les trente jours du constat du franchissement du seuil visé à l'article 123, l'établissement de crédit soumet à l'approbation de l'autorité de contrôle un plan qui décrit de manière détaillée comment il entend diminuer, arrêter ou céder ses activités de négociation ou celles de ses filiales en vue de se conformer aux dispositions du présent Chapitre. § 2. A cet effet, les activités de négociation pour compte propre de l'établissement de crédit ou de ses filiales peuvent être transférées en tout ou en partie à une ou plusieurs entreprises liées, en dehors du périmètre de consolidation de l'établissement de crédit Lorsque des activités de négociation pour compte propre sont ainsi transférées à une entreprise liée de droit belge, celle-ci doit être agréée en qualité de société de bourse conformément à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9. Art. 127.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit reste en défaut de soumettre le plan visé à l'article 126, § 1er, ou si l'autorité de contrôle considère que ce plan ne permet pas d'assurer de manière durable le respect des dispositions du présent Chapitre, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit de prendre les mesures correctrices qu'elle juge nécessaires, en ce compris l'arrêt ou la cession des activités de négociation pour compte propre concernées. § 2. Dans son appréciation du plan visé à l'article 126, § 1er, l'autorité de contrôle tient compte des effets de ce plan sur la stabilité du système financier et sur le fonctionnement de l'économie réelle. § 3. En cas de transfert d'activités de négociation pour compte propre à une entreprise liée à l'établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut subordonner son approbation du plan visé à l'article 126, § 1er, à des conditions visant à cantonner les risques liés à l'exercice de ces activités par cette entreprise. § 4. Dès l'approbation du plan visé à l'article 126, § 1er, par l'autorité de contrôle, celle-ci notifie sa décision à l'établissement de crédit concerné et la publie sur son site internet. Section III. - Relations avec des entités de négociation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute entité de négociation de droit belge doit se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables sur une base individuelle et, le cas échéant, sur la base de la situation consolidée du groupe ou du sous-groupe constitué par l'entité et ses filiales belges et étrangères, sans qu'elle ne puisse bénéficier d'une exemption ou dérogation en raison de son inclusion dans la situation consolidée d'un groupe plus large comprenant un ou plusieurs établissements de crédit. Art. 129.§ 1er. Pour l'application des exigences de fonds propres réglementaires et de limites aux grands risques, les expositions des établissements de crédit sur des entités de négociation liées sont traitées comme des expositions sur des tiers Les expositions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être exemptées en tout ou en partie des limites aux grands risques en vertu de l'article 400, paragraphe 2, c) ou f) du Règlement n° 575/2013. § 2. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque peut soumettre les expositions visées au paragraphe 1er à une limite pour les grands risques inférieure à 25 pourcents conformément à l'article 395, paragraphe 6, du Règlement n° 575/2003 et exiger qu'elles fassent l'objet d'une protection de crédit adéquate. Art. 130.Un établissement de crédit ne peut acquérir ou détenir, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans des entités de négociation qu'à condition que le montant de ces participations soit porté en déduction du montant de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et moyennant l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle. Art. 131.§ 1er. Les membres du comité de direction ou, en l'absence d'un tel comité, les personnes chargées de la direction effective d'un établissement de crédit ne peuvent exercer aucun mandat ni aucune fonction exécutive au sein d'une entité de négociation. § 2. Sans préjudice de l'article 524 du Code des sociétés, le conseil d'administration d'une entité de négociation de droit belge compte au moins un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du même Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins la moitié des membres non exécutifs du conseil d'administration d'une entité de négociation de droit belge n'exercent aucun mandat ni aucune fonction exécutive au sein d'une entreprise liée à l'entité de négociation. Section IV. - Dispositions diverses</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent Chapitre sont sans préjudice des autres mesures qui peuvent être imposées par l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution en application de la présente loi. Art. 133.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque, prendre toutes les mesures utiles en vue d'assurer la transposition des dispositions résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions du présent Chapitre Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Contrôle des établissements de crédit CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par l'autorité de contrôle et par la FSMA Art. 134.§ 1er. Conformément à la répartition de compétence prévue par le Règlement MSU, l'autorité de contrôle veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 2. Dans l'exercice de ses missions générales, l'autorité de contrôle tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré. Art. 135.Aux fins de sa mission, l'autorité de contrôle peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires et des règlements européens directement applicables, relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'établissement;3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'établissement et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ces inspections, les agents de l'autorité de contrôle sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'établissement de crédit toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'établissement qu'ils désignent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai la FSMA et l'autorité de contrôle lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, 66°, ou qu'ils y mettent fin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des compétences dévolues à la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque et la FSMA concluent un protocole en vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit. Elles publient ce protocole sur leur site internet respectif Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation. Art. 139.L'autorité de contrôle ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement. Art. 140.L'autorité de contrôle peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'article 135, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise. CHAPITRE II. - Processus de surveillance prudentielle Section Ire. - Programme de contrôle prudentiel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En fonction des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation des établissements de crédit menée en application de l'article 142, l'autorité de contrôle établit son programme de contrôle sur une base annuelle. Ce programme de contrôle indique : 1° la manière dont l'autorité de contrôle entend mener ses missions et allouer ses ressources;2° les établissements de crédit qui feront l'objet d'un contrôle renforcé et les mesures qui seront arrêtées à cette fin conformément au paragraphe 3;3° le programme des contrôles sur place, y compris dans les succursales et filiales des établissements établies dans un autre Etat membre, respectivement conformément à l'article 140 et/ou 162, 183, § 2 et 214; § 2. Le programme de contrôle est établi pour les établissements de crédit pour lesquels la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, ou les résultats des tests de résistance visés aux articles 143, § 1er, 1° et 148, ont fait apparaître des risques significatifs affectant leur solidité financière ou des manquements aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des règlements européens directement applicables Le programme de contrôle couvre, en outre, les établissements de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique domestique (EIS domestiques) visés à l'article 12 de l'Annexe IV. L'autorité de contrôle peut, à tout moment, ajouter à son programme de contrôle tout autre établissement de crédit à l'égard duquel elle estime qu'un suivi particulier s'avère nécessaire au regard du respect, par cet établissement, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables. § 3. Les mesures visées au paragraphe 1er, 2° peuvent notamment consister à : 1° augmenter le nombre ou la fréquence des inspections sur place auprès d'un établissement de crédit;2° effectuer des inspections thématiques portant sur des risques spécifiques;3° réquérir la transmission d'un reporting additionnel ou plus fréquent;4° effectuer un examen supplémentaire ou plus fréquent des plans opérationnels, stratégiques ou de développement d'un établissement de crédit;5° imposer sa présence permanente au sein d'un établissement de crédit. § 4. Lorsque les circonstances le requièrent, l'autorité de contrôle adapte le contenu de son programme de contrôle tel que visé au paragraphe 1er. Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur base des critères de l'article 143, l'autorité de contrôle vérifie le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du Règlement n° 575/2013. Elle évalue les risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, les risques mis en évidence, le cas échéant, par les tests de résistance effectués en application de l'article 148, le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la gestion prospective des fonds propres et de la liquidité telle que visée à l'article 94 et les risques que cet établissement présente pour le système financier L'autorité de contrôle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de la taille et de l'importance systémique de l'établissement concerné, de la nature, du volume et de la complexité de ses activités. Pour les établissements visés par son programme de contrôle en application de l'article 141, l'évaluation est actualisée au moins une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle informe sans délai l'Autorité bancaire européenne des résultats de l'évaluation prévue à l'alinéa 1er, si celle-ci fait apparaître qu'un établissement de crédit est susceptible de faire naître un risque systémique, par application des critères visés à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En plus de la vérification de la maîtrise des risques de crédit et de marché et des risques opérationnels visés aux articles 5 à 7 de l'Annexe I, le contrôle et l'évaluation effectués par l'autorité de contrôle en application de l'article 142 portent, notamment, sur les aspects suivants : 1° les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du Règlement n° 575/2013 par l'établissement de crédit qui applique l'approche fondée sur les notations internes;2° l'exposition au risque de concentration et la maîtrise de ce risque par l'établissement, y compris le respect des exigences définies à l'article 3 de l'Annexe I et par le Règlement n° 575/2013, quatrième Partie et par les règlements pris par la Banque en application de l'article 98;3° la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en oeuvre par l'établissement pour maîtriser le risque résiduel lié à l'utilisation de techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit;4° le caractère adéquat des fonds propres détenus par l'établissement de crédit au regard des actifs titrisés, tenant compte de la substance économique de la transaction, en ce compris le degré du transfert de risque réalisé L'autorité de contrôle examine si l'établissement concerné conserve, par un soutien implicite, une partie du risque afférent aux éléments d'actifs faisant l'objet d'une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement a apporté un tel soutien implicite plus d'une fois, l'autorité de contrôle peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires tenant compte de ce que cet établissement présente, dans ce cas, une probabilité accrue de fournir un tel soutien dans le cadre d'une opération de titrisation ultérieure; 5° l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la maîtrise de ce risque par l'établissement, en ce compris : - l'élaboration d'analyses sur base d'autres scénarios que ceux prévus par le Règlement n° 575/2013 et par les règlements pris par la Banque en application de l'article 98; - la gestion des éléments d'atténuation du risque de liquidité (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité); - la mise en place de plans d'urgence efficaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par l'établissement et s'assure que les méthodes internes d'évaluation du risque de liquidité sont saines. L'autorité de contrôle tient compte du rôle joué par l'établissement sur les marchés financiers et de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans les autres Etats membres concernés; 6° l'impact des effets de diversification des risques et/ou des expositions au risque, et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques;7° les résultats des tests de résistance effectués par l'établissement qui utilise un modèle interne pour le calcul des exigences en fonds propres pour le risque de marché, conformément au Règlement n° 575/2013, troisième Partie, Titre IV, Chapitre 5 et aux règlements pris par la Banque en application de l'article 5, § 5 de l'Annexe I;8° la localisation géographique des expositions de l'établissement;9° le modèle d'entreprise de l'établissement;10° l'évaluation du risque systémique selon les critères visés à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010;11° le caractère approprié et prudent des règles d'évaluation utilisées par l'établissement de crédit.Les corrections de valeur effectuées, conformément à l'article 105 du Règlement n° 575/2013, doivent permettre à l'établissement, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives; 12° l'exposition de l'établissement au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.Sans préjudice de l'article 149, des mesures sont à tout le moins exigées par l'autorité de contrôle s'il apparaît qu'une évolution brutale et inattendue des taux d'intérêt pourrait faire chuter la valeur économique d'un établissement à concurrence de plus de 20 % de ses fonds propres; 13° l'exposition de l'établissement au risque de levier, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, en particulier le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du Règlement n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle apprécie l'adéquation du ratio de levier de l'établissement et le caractère approprié des dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en oeuvre pour maîtriser le risque de levier, l'autorité de contrôle tient compte du modèle d'entreprise de l'établissement concerné; 14° le dispositif d'organisation de l'établissement de crédit visé à l'article 21 et la capacité des membres de l'organe légal d'administration et du comité de direction à exercer leurs attributions. § 2. L'autorité de contrôle peut préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les établissements de crédit, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. Section III. - Examen des approches et des méthodes internes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité de contrôle examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au Règlement n° 575/2013 et aux règlements pris en application des articles 1er, § 6 et 5, § 5 de l'Annexe I des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires.Elle examine en outre si les établissements de crédit autorisés à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par l'autorité de contrôle pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'établissement et de l'application de ces approches à de nouveaux produits. § 2. L'autorité de contrôle vérifie et évalue, notamment, si les établissements qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate que l'approche interne utilisée par un établissement de crédit présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que l'établissement prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation et en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs, ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 149. § 2. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du Règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque de marché n'est pas suffisamment précis, l'autorité de contrôle peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures concrètes afin que ce modèle soit amélioré dans les meilleurs délais. § 3 Lorsqu'elle constate qu'un établissement de crédit, qui a été autorisé à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, l'autorité de contrôle requiert que l'établissement présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier, ou que l'établissement démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables, eu égard au Règlement n° 575/2013. L'autorité de contrôle requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou si elle estime que le délai de mise en conformité présenté par l'établissement de crédit est inadéquat ou irréaliste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité de contrôle estime que l'établissement ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que l'autorité de contrôle estime approprié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 145, si l'autorité de contrôle constate que la non-conformité de l'approche interne risque d'avoir pour conséquence que l'établissement de crédit concerné ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires, elle impose, conformément à l'article 234, § 2, 1°, une exigence de fonds propres supplémentaire pour remédier à cette situation dans le délai qu'elle fixe</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les établissements de crédit autorisés à utiliser des approches internes pour le calcul des montants d'exposition au risque ou des exigences en fonds propres, en dehors du risque opérationnel, communiquent une fois par an, ou sur demande de l'autorité de contrôle, les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence. Ces informations sont accompagnées d'une explication concernant les méthodes utilisées. § 2. Pour la communication visée au paragraphe 1er, les établissements de crédit utilisent le modèle défini par l'Autorité bancaire européenne, excepté pour la communication des résultats des calculs pour des portefeuilles spécifiques demandés, le cas échéant, par l'autorité de contrôle, qui fait l'objet d'une transmission séparée. § 3 L'autorité de contrôle effectue une analyse comparative de la qualité des approches internes qui lui sont communiquées au moins une fois par an. Elle requiert des mesures correctrices si elle constate que l'approche utilisée par un établissement de crédit s'écarte de manière significative des autres approches utilisées par le secteur et si elle établit que cette approche a pour conséquence une sous-estimation des exigences en fonds propres pour l'établissement concerné, qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents auxquels cet établissement est exposé. Section IV. - Tests de résistance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si elle estime que les tests de résistance effectués conformément à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010 ne fournissent pas des résultats suffisants, l'autorité de contrôle soumet les établissements de crédit à des tests de résistance prudentiels spécifiques prenant en compte les particularités du secteur bancaire en Belgique, aux fins de faciliter la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142. Section V. - Mesures prudentielles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectués conformément à l'article 142, l'autorité de contrôle peut imposer à un établissement de crédit une exigence spécifique de fonds propres, qui s'ajoute aux exigences de fonds propres requises par ou en vertu du Règlement n° 575/2013 et des règlements pris en application de l'article 98, et de l'article 95, afin de tenir compte des risques auxquels cet établissement est ou pourrait être exposé. L'autorité de contrôle précise selon quelles modalités l'établissement concerné doit couvrir cette exigence spécifique de fonds propres L'autorité de contrôle tient compte des éléments suivants : a) les aspects quantitatifs et qualitatifs de la politique de gestion prospective des besoins en fonds propres de l'établissement de crédit, visée à l'article 94, § 2;b) l'ensemble des dispositions, procédures et mécanismes mis en place par l'établissement, conformément à l'article 21;c) les résultats de l'examen des approches internes et des méthodes internes visées à la Section III et des tests de résistance prudentiels effectués en application de l'article 148;d) les risques que l'établissement présente pour la stabilité du système financier en Belgique et dans les autres Etats membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149 peut également être imposée dans les cas suivants : 1° l'établissement présente des risques qui ne sont pas couverts, ou ne le sont que partiellement, par les exigences en fonds propres déterminées conformément aux dispositions du Règlement n° 575/2013 et des règlements pris en application de l'article 98, et de l'article 95;2° les résultats des tests de résistance effectués en application de l'article 377, paragraphe 5 du Règlement n° 575/2013, indiquent que l'exigence en fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation, visé à l'article 338 de ce Règlement, est de manière significative insuffisante;3° sur base de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, l'autorité de contrôle estime que les exigences minimales en fonds propres déterminées en vertu du Règlement n° 575/2013, des règlements pris en application de l'article 98, et de l'article 95, ou fixées par l'établissement lui-même en application de l'article 94, sous-estiment probablement les risques réels encourus par l'établissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle estime que le risque de liquidité auquel est, ou est susceptible d'être exposé un établissement de crédit le justifie, l'autorité de contrôle peut imposer à cet établissement des normes spécifiques de liquidité qui s'ajoutent à celles définies par le Règlement n° 575/2013 et les règlements pris en application de l'article 98. L'autorité de contrôle tient compte : 1° du modèle d'entreprise de l'établissement;2° du résultat de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, notamment lorsque l'autorité de contrôle conclut que les exigences minimales de liquidité déterminées par le Règlement n° 575/2013 et les règlements pris en application de l'article 98, ou fixées par l'établissement lui-même en application de l'article 94, sous-estiment les risques réels encourus par celui-ci ou dont on peut craindre la survenance;3° du dispositif d'organisation et des mesures mises en place par l'établissement pour assurer la maîtrise des risques, en particulier du risque de liquidité visé à l'article 8 de l'Annexe Ire;4° de l'existence d'un risque de liquidité systémique pour le système financier en Belgique ou dans d'autres Etats membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">L'autorité de contrôle peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées conformément aux articles 149 à 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 234. Art. 153.L'autorité de contrôle informe l'Autorité bancaire européenne : 1° du fonctionnement de sa procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142;2° de la méthode utilisée pour que les décisions prises en application des articles 143 à 151, et 234 soient basées sur la procédure de contrôle et l'évaluation effectuée conformément à l'article 142. Section VI. - Etablissements de crédit présentant des profils de risques similaires Art. 154.Si l'autorité de contrôle constate, sur base de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, que des établissements de crédit qui présentent des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions au risque, sont exposés, ou sont susceptibles de l'être, à des risques analogues ou représentent des risques analogues pour le système financier, elle peut imposer, ou faire imposer, aux établissements concernés les mesures visées aux articles 75, 149 à 151 et 234 d'une manière analogue ou identique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit visés à l'alinéa 1er peuvent, notamment, être identifiés sur la base des critères visés à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité de contrôle fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, elle en informe l'Autorité bancaire européenne. CHAPITRE III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre Section Ire. - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent Chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° Etat membre d'origine, l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à un établissement de crédit, in casu la Belgique;2° Etat membre d'accueil, l'Etat membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;3° l'autorité de contrôle, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Section II. - Contrôle des activités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le contrôle exercé par l'autorité de contrôle conformément au Titre III, Chapitre Ier, porte également sur les activités que les établissements de crédit exercent par voie de succursale ou de libre prestation de services dans un autre Etat membre Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée. § 2. Dans l'exercice de sa mission, l'autorité de contrôle tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré. Section III. - Mesures exceptionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale ou exerce des activités bancaires visées à l'article 4, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent l'autorité de contrôle de violations des dispositions légales applicables dans cet Etat membre sous leur contrôle en exécution de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées prévues aux articles 234 à 236, en vue de remédier à ces manquements L'autorité de contrôle communique la nature de ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. § 2. Si l'autorité de contrôle retire l'agrément de l'établissement de crédit qui exerce des activités dans un autre Etat membre par voie de succursale ou de libre prestation de services, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. § 3. Lorsque, dans une situation d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil a pris des mesures conservatoires dans l'attente de mesures adéquates ou de redressement prises par l'autorité de contrôle, cette dernière peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010 à propos d'une mesure à l'égard de laquelle elle émet des objections. Section IV. - Coopération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie de succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne. Section V. - Succursales d'importance significative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil demande à l'autorité de contrôle qu'une succursale d'un établissement de crédit de droit belge établie dans un autre Etat membre soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle met tout en oeuvre pour parvenir, de concert avec les autorités compétentes des Etats membres d'accueil et l'autorité de surveillance sur base consolidée, si l'autorité de contrôle n'a pas cette qualité, à une décision commune sur la désignation de la succursale en tant que succursale d'importance significative Les décisions communes visées à l'alinéa 1er sont présentées dans un document dûment motivé et sont communiquées aux autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande visée à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle doit reconnaître la décision de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, prise au plus tard dans un délai supplémentaire de deux mois sur la désignation de la succursale en tant que succursale d'importance significative, comme définitive, et l'appliquer. Art. 160.§ 1er. L'autorité de contrôle communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil dans lesquels une succursale d'importance significative est établie, les informations visées à l'article 180, § 2, alinéa 2, 3° et 4°, et exécute les tâches visées à l'article 172, § 1er, en coopération avec ces autorités compétentes. § 2. Si l'autorité de contrôle vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence au sens de l'article 36/14, § 1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, elle alerte sans délai les autorités visées au même article. § 3. L'autorité de contrôle communique aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies, les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 142 et, le cas échéant, à l'article 174, § 2, à laquelle elle soumet les établissements ayant de telles succursales. Elle communique également les décisions prises en vertu des articles 146, 149, 150, 151 et 234, dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales. § 4. L'autorité de contrôle consulte les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 57, § 5, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'Etat membre concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'il n'a pas été établi de collège d'autorités compétentes au sens de l'article 178, l'autorité de contrôle établit et préside, pour un établissement de crédit ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, un collège d'autorités compétentes afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et l'échange d'informations. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité de contrôle après consultation des autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil L'autorité de contrôle décide quelles autorités compétentes des Etats membres d'accueil participent à une réunion ou à une activité du collège. § 2. Dans sa décision concernant la participation au collège, l'autorité de contrôle tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour les autorités compétentes concernées, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des Etats membres concernés qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160. § 3. L'autorité de contrôle informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées pour leur mise en oeuvre. Section VI. - Contrôle sur place</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le cas d'établissements de crédit qui exercent leur activité dans un autre Etat membre par voie de succursale, l'autorité de contrôle peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, procéder elle-même ou via un expert qu'elle désigne à un contrôle sur place des informations visées à l'article 158 et inspecter de telles succursales. § 2. L'autorité de contrôle peut également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures visées à l'article 214. § 3. L'autorité de contrôle tient dûment compte des informations et constatations obtenues de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans l'établissement de son programme de contrôle prudentiel, visé à l'article 141, eu égard également à la stabilité du système financier des Etats membres dans lesquels sont établies des succursales de l'établissement de crédit concerné. § 4. Les contrôles sur place et les inspections de succursales par l'autorité de contrôle sont conduits conformément au droit de l'Etat membre où le contrôle ou l'inspection a lieu. Section VII. - Des situations où un établissement de crédit belge a établi une succursale dans un Etat membre participant Art. 163.Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où celle-ci est l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit qui a établi une ou plusieurs succursales sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres participants, les dispositions en matière de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes ne sont pas d'application lorsque la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée. CHAPITRE IV. - surveillance du groupe Section Ire. - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des définitions visées à l'article 3 de la présente loi, pour l'application du présent Chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° établissement financier : sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les gestionnaires d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;2° conglomérat financier, un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes : a) lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe : i) cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 186, § 3 de la présente loi; ou b) lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe : i) les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article 186, § 2; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 186, § 3; 3° le secteur financier, le secteur composé d'une ou de plusieurs des entreprises suivantes : a) une entreprise réglementée ayant le statut d'établissement de crédit, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de \"secteur bancaire\"; b) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de \"secteur des assurances\"; c) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique</p></div>", "next": 237094}