{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsque la structure de soins ou le fournisseur d'aides à la mobilité a formé un recours tel que visé à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire soit devenue définitive. Art. 136.L'agence est financièrement responsable d'interventions payées indûment qui ne peuvent être récupérées auprès de la structure de soins ou du fournisseur d'aides à la mobilité ou qui ne peuvent être déduites d'une intervention allouée à la structure de soins ou au fournisseur d'aides à la mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. - Disposition commune relative aux chapitres 1er et 2 Art. 137.La caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'usager est affilié au moment de la prestation qui a donné lieu à la récupération récupère les interventions payées indûment. Lorsque l'usager change ensuite de caisse d'assurance soins, la caisse d'assurance soins auprès de laquelle l'usager était affilié au moment de la prestation qui a donné lieu à la récupération reste chargée de la récupération des interventions non encore perçues.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de paiement multiple auprès de différentes caisses d'assurance soins, les caisses d'assurance soins auxquelles l'intéressé n'est pas affilié récupèrent les montants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livre 2. - Financement lié aux soins Partie 1re. - Budget de soins Titre 1er. - Généralités Chapitre 1er. - Octroi automatique et paiement des interventions Art. 138.Les interventions sont octroyées automatiquement lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'usager a une attestation telle que visée à l'article 151 ou 233 ;2° la caisse d'assurance soins obtient l'attestation via les données provenant de fichiers de l'agence. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, l'intervention est octroyée sur demande. Art. 139.L'intervention est versée au plus tard à la fin du mois auquel elle se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'intervention pour soins résidentiels du budget de soins pour personnes fortement dépendantes est versée après le dernier jour du mois auquel elle se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'usager qui décède au cours d'un mois donné, l'intervention pour le mois en question est encore exécutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe les modalités du paiement. Art. 140.Le budget de soins pour personnes fortement dépendantes, le budget d'assistance de base et le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins sont cumulables entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. - Modification de la situation ou des soins Art. 141.Afin de pouvoir continuer de prétendre à une intervention, l'usager doit communiquer immédiatement à la caisse d'assurance soins toute modification de la situation ou des soins ayant une incidence sur l'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usager n'est cependant pas obligé de communiquer à la caisse d'assurance soins la modification visée à l'alinéa 1er s'il s'agit : 1° de modifications des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, pour autant cette modification ait été communiquée à la caisse d'assurance soins ;2° il s'agit d'un élément qui a déjà été communiqué à une autre autorité dans le cadre de la réglementation qui y est en vigueur et si le ministre a repris cet élément dans une liste spécifiquement rédigée à cet effet. Le ministre peut déterminer les règles de la communication d'informations à la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. - Suspension des interventions en cas de détention ou d'admission Art. 142.Les budgets de soins sont suspendus pour la période durant laquelle l'usager est incarcéré dans un établissement pénitentiaire ou admis dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les budgets de soins ne sont pas exécutés à partir du premier jour du mois qui suit le début de l'incarcération ou de l'admission visée à l'alinéa 1er jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'incarcération ou l'admission prend fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 4. - Recours administratif Art. 143.Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif contre toute décision de la caisse d'assurance soins au sujet d'un budget de soins, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun recours ne peut être introduit contre le refus de reconnaissance du handicap ou la décision selon laquelle il n'existe pas de besoin de soins et de soutien clairement constaté, en cas d'octroi automatique d'un budget d'assistance de base sur la base d'attestations. Art. 144.§ 1er. Les recours sont soumis à l'avis d'une commission du recours administratif à constituer par le ministre. Le ministre peut instituer des chambres auprès de la commission du recours administratif. § 2. La commission du recours administratif ou, lorsque des chambres ont été instituées en application du paragraphe 1er, chaque chambre de la commission du recours administratif, se compose d'un président et de quatre membres, et leurs suppléants Le président et son suppléant doivent être titulaires d'un diplôme de docteur ou de master en droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les qualifications suivantes sont au minimum requises parmi les autres membres : 1° docteur en médecine ;2° bachelier en soins infirmiers ;3° bachelier ou master d'assistant social ou expérience équivalente. Le président et les membres de la commission du recours administratif sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans, renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat d'une chambre de la commission du recours administratif est assuré par un membre du personnel de l'agence. Il ne dispose pas du droit de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une chambre de la commission du recours administratif est habilitée à déterminer la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie de l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission du recours administratif règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre. Si plusieurs chambres ont été instituées au sein de la commission du recours administratif, le règlement d'ordre intérieur ou sa modification sont examinés au sein des chambres réunies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une chambre de la commission du recours administratif ne peut émettre un avis valable que lorsqu'au moins deux membres, ou leurs suppléants, sont présents. La commission du recours administratif décide à la majorité simple. En cas de parité, la voix du président ou de son suppléant est prépondérante. Art. 145.§ 1er. Le recours est recevable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est motivé ;2° toutes les pièces pertinentes y sont jointes ;3° le recours a été transmis à l'agence dans le délai fixé. Lorsque l'usager ou son représentant désire être entendu, la demande doit, à peine de nullité, en être faite dans le recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des pièces pertinentes, telles que visées à l'alinéa 1er, 2°, font défaut lors de l'introduction du recours, l'agence les réclame par lettre recommandée auprès de l'usager ou de son représentant. La lettre précitée mentionne les pièces à fournir et le délai d'un mois dans lequel elles doivent être transmises. Si les pièces pertinentes ne sont pas transmises à l'agence dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée, le recours est irrecevable. A la demande de l'usager ou de son représentant dans ce délai, ce délai est prolongé d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les modalités de la transmission du recours à l'agence. § 2. Si le recours administratif est irrecevable, l'agence envoie la décision à l'usager ou à son représentant. Le dossier n'est alors pas communiqué à la commission du recours administratif. § 3. Si le recours administratif est recevable, l'agence transmet le recours à la commission du recours administratif dans les quinze jours suivant la réception du recours. Dans le même délai, l'agence informe la caisse d'assurance soins de l'introduction d'un recours recevable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins peut demander à être entendue. Art. 146.Une chambre de la commission du recours administratif rend son avis motivé à l'agence dans les trois mois de la réception du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la commission du recours administratif juge, sur la base de la motivation du recours administratif, qu'une indication supplémentaire est souhaitable, une indication supplémentaire peut être établie par un indicateur mandaté choisi au hasard qui n'a pas encore été impliqué dans le dossier antérieurement. Cette nouvelle indication remplace l'avis motivé de la commission de recours visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dirigeant prend une décision dans le mois de la réception de l'avis ou, le cas échéant, de la nouvelle indication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agence envoie la décision du fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée à l'usager ou à son représentant et à la caisse d'assurance soins en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe les modalités de l'exécution du traitement du recours administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 2. - Budget de soins pour personnes fortement dépendantes Chapitre 1er. - Généralités Art. 147.Le titre 2 s'applique au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 18 mai 2018.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. - Conditions Section 1re. - Conditions de résidence : soins résidentiels ou soins</h3>\n<p class=\"lf-p\">de proximité et à domicile Art. 148.Pour pouvoir prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels tels que visés à l'article 149, l'usager doit résider dans l'une des structures de soins suivantes : 1° une structure de soins résidentiels agréée par le Gouvernement flamand ou assimilée, telle que visée à l'article 79, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018 ;2° une structure ayant introduit une demande d'agrément en tant que structure de soins résidentiels auprès de la Communauté flamande. La caisse d'assurance soins effectue les interventions pour les personnes résidant dans une structure de soins telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, avec effet rétroactif à partir du moment où la structure de soins est une structure de soins résidentiels agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir continuer à prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels, une personne doit remplir les conditions suivantes : 1° elle a une convention de résidence avec la structure de soins lorsqu'elle réside dans un centre de soins résidentiels ;2° elle a été admise dans une maison de soins psychiatriques et n'est pas absente plus d'un mois calendrier complet. Lorsque l'usager ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 3, un changement de la forme de soins en soins de proximité et à domicile est demandé. Lorsque l'usager ne demande pas de changement de forme des soins, la caisse d'assurance soins met fin à la décision à partir du premier jour du premier mois calendrier complet de son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre détermine les modalités des conditions pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels visé aux alinéas 1er à 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions suivantes sont considérées comme des structures de soins résidentiels agréées ou assimilées à un agrément : 1° les centres de soins résidentiels, sauf en ce qui concerne les personnes dont l'autonomie n'est pas affectée et qui, conformément à l'article 53/1 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement sont admises en dehors de la capacité agréée ;2° les maisons de soins psychiatriques ;3° les structures de soins établies en Belgique mais pas dans la région de langue néerlandaise, qui offrent une aide et des services similaires aux structures de soins visées aux points 1° et 2° et qui exercent leurs activités de manière légitime ;4° les structures de soins et les prestataires de soins professionnels non établis en Belgique, mais dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse, qui offrent une aide et des services similaires aux structures visées aux points 1° et 2° et qui exercent leurs activités de manière légitime au sein de l'Etat membre d'établissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir prétendre et continuer à prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile, l'usager ne peut séjourner à l'hôpital à la date de la demande, à moins que l'indication n'ait lieu à un moment où l'usager séjourne à domicile. Cette condition devient caduque en cas de révision ou de prolongation Si un usager séjourne à l'hôpital au moment de l'indication, il peut tout de même prétendre à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile lorsqu'il séjourne à domicile à la date de la demande. Section 2. - Condition de l'autonomie réduite grave et de longue durée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au moyen d'une attestation, un usager peut entrer en considération pour un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile si l'un des critères suivants est rempli : 1° un score minimum de 13 au BelRAI screener ou minimum 6 points pour la somme des modules AIVQ et AVQ du BelRAI screener, constaté dans le cadre des activités soins personnels, aide ménagère ou aide sanitaire, effectuées par un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, ou de l'activité aide sanitaire, effectuée par un service d'aide logistique dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;2° un score minimum de 35 sur l'échelle de profil BEL, constaté dans le cadre des activités soins personnels, aide ménagère ou aide sanitaire, effectuées par un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, ou de l'activité aide sanitaire, effectuée par un service d'aide logistique dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;3° un score minimum B sur l'échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile ;4° un score minimum de 15 sur l'échelle médico-sociale utilisée pour évaluer le degré d'autonomie en vue d'examiner le droit aux allocations d'intégration, à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ou au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;5° supplément d'allocations familiales basé sur 18 points minimum sur l'échelle médico-sociale, composée des piliers P1, P2 et P3 ;6° un score minimum C sur l'échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour ;7° une attestation Kiné E en cas de prolongation au moment où un usager dispose, durant trois ans au moins sans interruption, d'une décision positive pour les soins de proximité et à domicile sur la base d'une indication à l'aide de l'échelle de profil BEL.Une telle décision positive de prolongation peut également être reconduite au moyen d'une attestation Kiné E A l'alinéa 1er, l'attestation Kiné E s'entend de l'attestation dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, visée à l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par : 1° service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile : le service visé à l'article 5 du décret sur les soins et le logement et agréé en application du décret précité ;2° service d'aide logistique : le service visé à l'article 8 du décret sur les soins et le logement et agréé en application du décret précité. § 2. Pour obtenir un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels, l'usager doit démontrer, au moyen d'une attestation de résidence, qu'il est frappé par réduction de l'autonomie grave et de longue durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation de résidence prouve le séjour dans une structure de soins résidentiels agréée ou assimilée à un agrément. Il s'agit de l'une des attestations suivantes : 1° une attestation de la structure de soins, qui mentionne au moins la date d'admission ;2° une attestation basée sur le score sur l'échelle de Katz dans un centre de soins résidentiels. § 3. Le ministre fixe les modalités de l'attestation visée aux paragraphes 1er et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de l'attestation visée à l'article 151, une indication montre le degré de réduction d'autonomie afin d'obtenir un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile pour les usagers de plus de cinq ans</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une indication, un usager peut entrer en considération pour un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile si l'un des critères suivants est rempli : 1° minimum 35 points sur l'échelle de profil BEL, lorsqu'un usager est âgé de dix-huit ans ou plus ;2° minimum 10 points sur le bloc AVQ physique de l'échelle de profil BEL lorsqu'un usager est âgé de cinq à dix-huit ans ;3° minimum 13 points au BelRAI screener ou minimum 6 points pour la somme des modules AIVQ et AVQ du BelRAI screener lorsqu'un usager est âgé de dix-huit ans ou plus. Le BelRAI screener visé à l'alinéa 1er, 3°, ne peut entrer en considération pour une intervention que lorsque la personne qui effectue l'indication a suivi l'une des formations suivantes : 1° une formation à l'exécution d'évaluations avec le BelRAI screener, auprès d'une instance qui possède cette expérience et peut en apporter la preuve ;2° une formation à l'exécution d'évaluations avec le BelRAI screener, auprès d'une personne ayant suivi une formation telle que visée au point 1°. Le ministre détermine les modalités selon lesquelles une instance telle que visée à l'alinéa 2, 1°, peut apporter la preuve de son expérience Le ministre peut déterminer les modalités de l'organisation et du contenu de la formation visée à l'alinéa 2. Art. 154.Les structures de soins suivantes sont habilitées de plein droit pour une durée indéterminée en tant qu'indicateur mandaté : 1° les associations d'aide sociale visées à l'article 475 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et le centres publics d'action sociale ;2° les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile visés à l'article 5 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ;3° les services sociaux de la mutualité visés à l'article 14 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. Art. 155.Une indication effectuée dans l'année d'une indication antérieure qui ne remplit pas les critères visés à l'article 153, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, ne tient pas lieu de preuve d'une réduction de l'autonomie grave et de longue durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'indication peut tout de même tenir lieu de preuve lorsque la réindication est effectuée par la même personne que celle qui a effectué l'indication précédente. Si cette personne se trouve dans l'impossibilité d'effectuer à nouveau l'indication, l'indication doit être effectuée par un autre membre du personnel de l'indicateur mandaté concerné ou de l'organisme de contrôle. Si l'indicateur mandaté concerné se trouve dans l'impossibilité d'effectuer à nouveau l'indication, suite au déménagement de la personne dépendante, l'indication peut être effectuée par un autre indicateur mandaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut préciser les modalités à remplir par l'indication effectuée dans l'année conformément à l'alinéa 2. Art. 156.Un usager ou son représentant choisit un indicateur mandaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications sont effectuées à l'aide de l'échelle de profil BEL ou du BelRAI screener par les personnes travaillant dans les structures de soins qui agissent en qualité d'indicateurs mandatés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui effectue l'indication est titulaire de l'un des diplômes suivants : 1° bachelier dans la discipline des soins de santé ;2° bachelier dans la discipline du travail socio-éducatif ;3° bachelier en sciences familiales ;4° un diplôme qui, tant en termes de contenu que de niveau, est assimilé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation à un diplôme, tel que visé aux points 1°, 2° ou 3°. La personne qui effectue l'indication avec le BelRAI screener a suivi l'une des formations visées à l'article 153, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indication est signée par la personne qui l'a effectuée. Art. 157.Pour un usager qui n'habite pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne dispose pas d'une attestation, l'indication est effectuée conformément à l'article 156. Art. 158.L'agence met le formulaire « rapport descriptif » à la disposition de l'usager visé à l'article 157. Ce rapport descriptif est complété par un médecin agréé dans le pays de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indication a lieu sur la base du rapport descriptif complété. Art. 159.Le ministre détermine les modalités de l'exécution de l'indication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. - Octroi automatique et demande Art. 160.A défaut d'octroi automatique tel que visé à l'article 138, alinéa 1er, l'usager introduit une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. A cet effet, il complète le formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Un usager signe le formulaire et la caisse d'assurance soins date le formulaire de demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant peut intervenir au nom et pour compte d'un usager. Le ministre détermine les modalités de l'intervention d'un représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une mutualité ou les structures de soins ou prestataires de soins professionnels agréés ou mandatés par le présent arrêté peuvent introduire une demande pour l'usager s'ils y ont été autorisés par l'usager ou son représentant. Art. 161.Les personnes visées à l'article 3, § 2, alinéas 1er, 3, 4 et 5, du décret du 18 mai 2018 peuvent introduire une demande d'intervention avec effet rétroactif au jour où elles auraient dû ou pu s'affilier au plus tôt. A cet effet, un usager ou son représentant doit introduire la demande auprès de la caisse d'assurance soins au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date à laquelle l'agence a reçu de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale le fichier dans lequel une personne a été reprise pour la première fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut fixer les modalités d'introduction de la demande.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. - Décision quant à l'intervention Section 1re. - Prise de la décision</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un usager ou son représentant peut introduire un recours contre cette décision auprès de l'agence, conformément aux dispositions des articles 143 à 146, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un représentant peut intervenir au nom et pour compte d'un usager. Le ministre détermine les modalités de l'intervention d'un représentant. Art. 163.Lorsqu'une caisse d'assurance soins ne peut prendre de décision dans les soixante jours à défaut de preuve d'une réduction de l'autonomie grave et de longue durée, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le délai de soixante jours est prorogé de trente jours. Art. 164.Les délais dans lesquels une caisse d'assurance soins doit prendre la décision visée à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 et à l'article 163, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux usagers qui ne résident pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Art. 165.Par dérogation à l'article 83, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018, il n'y a pas de délai de carence et l'exécution de l'intervention prend cours au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, lorsque l'usager a droit, avant le premier jour du quatrième mois suivant la date d'ouverture du droit à une intervention, à l'intervention forfaitaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 2008 et 12 février 2009. Art. 166.Le ministre fixe les modalités de décision quant à l'intervention visée aux articles 162 et 163. Section 2. - Durée de validité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La caisse d'assurance soins décide de la durée de validité d'une décision positive. § 2. Pour les soins de proximité et à domicile, la durée de validité d'une décision positive est de six mois au moins et trois ans au plus Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité d'une décision positive pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile est calculée comme suit : 1° dans le cas d'un score minimum B sur l'échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile, la durée de validité de la décision est de six mois ;2° dans le cas d'une attestation basée sur l'échelle médico-sociale utilisée pour évaluer le degré d'autonomie en vue d'examiner le droit à l'allocation d'intégration et au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, la décision court jusqu'à la fin du mois de l'expiration de l'attestation.La durée de validité est de six mois au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'attestation à durée indéterminée, la décision positive est également valable pour une durée indéterminée ; 3° dans le cas d'une attestation basée sur le supplément d'allocations familiales, la durée de validité de la décision court jusqu'à la fin du mois de l'expiration de l'attestation.La durée de validité est de six mois au mois et court au maximum jusqu'à la fin du mois du vingt et unième anniversaire de l'usager. Les interventions se poursuivent après la fin du mois du mois du vingt et unième anniversaire de l'usager s'il est démontré qu'une demande d'allocation d'intégration a été introduite pour l'usager. Une copie de la demande d'allocation d'intégration en constitue la preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande d'allocation d'intégration ne donne pas lieu à une attestation démontrant la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie en vue d'une intervention pour les soins de proximité et à domicile, la caisse d'assurance soins récupère les interventions payées indûment, lorsque celles-ci ont été effectuées après la fin du mois du vingt et unième anniversaire de l'usager ; 4° dans le cas d'une indication telle que visée à l'article 152, avec une durée de réduction de l'autonomie grave et de longue durée de 36 mois au moins, la décision est valable pour une durée indéterminée si la personne est âgée de 80 ans au moins moment de l'indication. § 3. Un décision positive pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels est valable pour une durée indéterminée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Révision</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un usager ou son représentant a le droit de demander à tout moment à la caisse d'assurance soins une révision de la décision positive relative à l'intervention. La procédure de la demande d'intervention s'applique par analogie Si la révision donne lieu à une décision positive quant à l'intervention, cette décision prend effet à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle la révision a été demandée par l'usager ou par son représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe les modalités de la révision. Section 4. - Prolongation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant la fin de la durée de validité de la décision d'intervention visée à l'article 167, § 2, la caisse d'assurance soins avertit un usager ou son représentant par écrit de ce que l'usager doit demander la prolongation de la décision ou la caisse d'assurance soins informe à l'usager de la décision de prolongation avant la fin de la durée de validité de la décision. Art. 170.La prolongation est automatiquement accordée si les conditions visées à l'article 151 sont remplies. Art. 171.§ 1er. A défaut d'octroi automatique de la prolongation tel que visé à l'article 170, la demande de prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une indication est introduite auprès de la caisse d'assurance soins au moyen d'une attestation, d'une indication ou d'un formulaire de demande. § 2. Si l'octroi automatique de la prolongation tel que visé à l'article 170 ou la demande de prolongation visée au paragraphe 1er intervient après l'expiration de la durée de validité de la décision précédente, la décision ne peut être prolongée. § 3. Si l'usager ou son représentant introduit un formulaire de demande auprès de la caisse d'assurance soins en vue de la prolongation, la caisse d'assurance soins communique par écrit sa décision quant à la prolongation dans les soixante jours Lorsqu'une caisse d'assurance soins ne peut prendre de décision dans les soixante jours à défaut de preuve de la réduction de l'autonomie grave et de longue durée, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit. Dans ce cas, le délai de soixante jours est prorogé de trente jours. § 4. Les procédures d'octroi automatique et de demande d'intervention s'appliquent par analogie à la prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une indication. Art. 172.§ 1er. La demande de prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une attestation est introduite auprès de la caisse d'assurance soins au moyen d'une attestation ou d'une indication. § 2. La décision prise antérieurement sur la base d'une attestation est prolongée lorsque l'attestation ou l'indication a été transmise à la caisse d'assurance soins au plus tard nonante jours après l'expiration de la durée de validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la caisse d'assurance soins n'a pas reçu d'attestation ou d'indication soixante jours après l'expiration de la durée de validité de la décision précédente, elle en informe l'usager ou son représentant par écrit. § 3. La procédure de la demande d'intervention s'applique par analogie à la prolongation d'une décision prise antérieurement sur la base d'une attestation. Art. 173.La décision positive de prolongation visée aux articles 170, 171 et 172 prend effet le premier jour du mois suivant celui de l'expiration de la durée de validité de la décision précédente. Après expiration de la décision précédente, aucune intervention ne peut être payée tant que la caisse d'assurance soins n'a pas pris de décision positive de prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais dans lesquels une caisse d'assurance soins doit prendre une décision sur la prolongation visée aux articles 171 et 172 ne s'appliquent pas aux usagers qui ne résident pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés aux articles 171 et 172 ne s'appliquent pas à la prolongation de la décision sur la base d'une attestation basée sur le supplément d'allocations familiales. Art. 174.Le ministre fixe les modalités de la prolongation. Section 5. - Cessation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">La caisse d'assurance soins met fin à une décision lorsque l'usager ne remplit plus les conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision de cessation prend effet le premier jour du mois qui suit le jour où : 1° un usager disposant d'un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels ne remplit plus les conditions de résidence visées à l'article 151, paragraphe 2, du présent arrêté ;2° un usager ne remplit plus les conditions à caractère administrative visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018 ;3° la caisse d'assurance soins prend la décision de cessation lorsqu'un usager qui fait l'objet d'une décision positive pour des soins de proximité et à domicile ne remplit plus la condition de réduction de l'autonomie grave et de longue durée visée à l'article 78 du décret du 18 mai 2018. La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant. L'usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision, conformément aux dispositions des articles 143 à 146, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fixe les modalités de la cessation d'une décision. Section 6. - Changement de forme des soins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usager qui bénéficie d'une intervention et souhaite changer de forme de soins en informe la caisse d'assurance soins par écrit, soit lui-même soit via son représentant La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant. La caisse d'assurance soins décide de la durée et de la validité de la décision, conformément à l'article 167 En cas de changement des soins de proximité et à domicile en soins résidentiels, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de la nouvelle forme de soins prend effet, le cas échéant avec effet rétroactif, à partir du premier jour du premier mois complet au cours duquel l'usager séjourne dans une structure de soins résidentiels agréée ou assimilée à un agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de changement des soins résidentiels en soins de proximité et à domicile, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de la nouvelle forme de soins prend effet, le cas échéant avec effet rétroactif, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'usager a quitté une structure de soins résidentiels agréée ou assimilée à un agrément. Art. 177.Si une demande de changement de forme des soins en soins résidentiels est introduite avant qu'une décision au sujet d`une demande antérieure de soins de proximité et à domicile ne soit prise, les deux demandes peuvent être acceptées. A cet effet, l'intéressé doit être admis, avant le premier jour du quatrième mois qui suit la demande de soins de proximité et à domicile, dans une structure de soins résidentiels avec au minimum un forfait B sur l'échelle de Katz au sein d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour. Art. 178.Si, lors du changement des soins de proximité et à domicile en soins résidentiels, un usager décède au cours du premier mois complet de son séjour dans la structure de soins résidentiels, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels est encore versé pour le mois du décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors du changement des soins de proximité et à domicile en soins résidentiels, l'usager séjourne dans une structure de soins non agréée en tant que structure de soins résidentiels ou non assimilée à un agrément, le changement de forme de soins est refusé. Dans ce cas, le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile court jusqu'au premier mois complet de séjour dans une structure de soins résidentiels. Art. 179.Le ministre fixe les modalités du changement de forme de soins. Section 7. - Exécution des interventions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile et le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels ne sont pas cumulables. Art. 181.Les interventions rétroactives telles que visées à l'article 60 du décret du 18 mai 2018 sont effectuées aux conditions suivantes : 1° les interventions rétroactives sont limitées à six mois maximum ;2° le premier mois, l'intervention rétroactive n'est pas exécutée. Une intervention est considérée comme rétroactive lorsque la date de la demande tombe au cours d'un mois qui suit la date du droit à l'ouverture d'une intervention visé à l'article 83, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 18 mai 2018 Le ministre fixe les formalités administratives à remplir pour exercer le droit aux interventions rétroactivement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention est suspendue si l'usager remplit l'une des conditions suivantes : 1° il dispose d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé dans le décret portant le financement qui suit la personne;2° il fait appel à un budget d'assistance personnelle ;3° il séjourne à temps plein, conformément à un protocole de résidence, dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées, agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;4° il est inscrit dans un internat ou un internat ouvert en permanence d'un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire ;5° il séjourne dans une structure résidentielle pour personnes handicapées agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;6° il séjourne dans une structure résidentielle pour personnes handicapées qui n'est pas établie en Belgique et qui offre une aide et des services similaires à la structure visée au point 5°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions sont suspendues conformément à l'article 182 à partir du premier jour du mois qui suit le début du budget, de l'inscription ou du séjour visés à l'alinéa 1er jusqu'à la fin du mois du budget, de l'inscription ou du séjour, si la notification est faite à la caisse d'assurance soins avant ou à la date du début du budget</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le début du budget, de l'inscription ou du séjour visés à l'article 182 est notifié à la caisse d'assurance soins après la date du début, la caisse d'assurance soins suspend les interventions à partir du premier jour du mois de la notification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 182, 3° et 4°, et tant que l'intéressé ne dispose pas d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé à l'article 182, 1°, l'exécution de l'intervention pour soins de proximité et domicile peut avoir lieu pendant un mois lorsque l'intéressé remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est absent de la structure de soins pendant plus de trente jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente au 31 août inclus ;2° il avait droit à l'intervention pour soins de proximité et à domicile au 31 août. Par dérogation à l'article 182, 3° et 4°, et tant que l'intéressé ne dispose pas d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles tel que visé à l'article 182, 1°, l'exécution de l'intervention pour soins de proximité et domicile peut avoir lieu pendant deux mois lorsque l'intéressé remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est absent de la structure de soins pendant plus de cent jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente au 31 août inclus ;2° il avait droit à l'intervention pour soins de proximité et à domicile au 31 août</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre détermine les modalités relatives au cumul des interventions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 5. - Contrôle de l'indication Art. 187.Un organisme de contrôle peut contrôler le degré de besoin en matière de soins chez l'usager qui fait l'objet d'une décision positive pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de contrôle procède à des contrôles d'initiative et à la demande de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre désigne l'organisme de contrôle. Art. 188.Les personnes qui effectuent les contrôles sont soumises aux mêmes exigences de diplôme que les personnes qui effectuent les indications. Art. 189.L'organisme de contrôle transmet le résultat de l'indication immédiatement à la caisse d'assurance soins et à l'usager ou à son représentant. Art. 190.§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur la base de l'indication visée à l'article 189.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives à la prise d'une décision par la caisse d'assurance soins, visées aux articles 162 et 167, s'appliquent par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins communique immédiatement sa décision à l'usager ou à son représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision prend effet à partir du premier jour du mois suivant la date de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un usager ou son représentant peut former auprès de l'agence un recours administratif contre la décision, conformément aux dispositions des articles 143 à 146, dans les trois mois de l'envoi de la décision par la caisse d'assurance soins. § 2. La décision prend effet à partir du premier jour du mois qui suit la date de la décision. § 3. Si un usager n'est pas disponible pour un contrôle à deux reprises sans avertissement préalable ou refuse de collaborer au contrôle à deux reprises, la caisse d'assurance soins met fin à la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, la cessation de la décision pour indisponibilité ou refus de collaboration au contrôle prend effet le premier jour du mois suivant la date du premier contrôle. Art. 191.Le ministre fixe les modalités de l'exécution du contrôle visé à l'article 187.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 3. - Budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins Chapitre 1er. - Généralités Art. 192.Le titre 3 s'applique au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 18 mai 2018.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. - Conditions Section 1re. - Réduction de l'autonomie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La réduction de l'autonomie est mesurée à l'aide de l'échelle médico-sociale et du guide qui l'accompagne, annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et selon lesquels il est tenu compte des facteurs suivants : 1° possibilités de se déplacer ;2° possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture ;3° possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller ;4° possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères ;5° possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;6° possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux Le ministre peut modifier le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie visé à l'alinéa 1er § 2. Pour chacun des facteurs mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, un nombre de points est attribué en fonction du degré d'autonomie de la personne à autonomie réduite, comme suit : 1° pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 point ;2° difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point ;3° difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points ;4° impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans une structure de soins approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points attribués sont totalisés et, selon ce total, la personne à autonomie réduite appartient à une des catégories mentionnées à l'article 86 du décret du 18 mai 2018. Section 2. - Revenus et composition du ménage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour la personne à autonomie réduite qui appartient à la catégorie A, un montant de 14.149,83 euros du revenu n'est pas pris en considération. Pour la personne à autonomie réduite qui appartient à la catégorie B, un montant de 17.681,40 euros du revenu du ménage n'est pas pris en considération Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015 portant indexation de subventions, de forfaits et d'allocations, s'applique à cette liaison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa 1er, les montants en vigueur sont pris en considération à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ou le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226. § 2. Les personnes ci-après appartiennent aux catégories suivantes : 1° la catégorie A : les personnes à autonomie réduite qui n'appartiennent pas à la catégorie B ;2° la catégorie B : les personnes à autonomie réduite qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : a) elles forment un ménage, à l'exception des personnes qui vivent au sein d'une communauté religieuse ;b) elles ont un ou plusieurs enfants à charge. La preuve contraire concernant la catégorie visée à l'alinéa 1er peut être fournie par tous les moyens possibles par l'usager à sa caisse d'assurance soins ou par la caisse d'assurance soins. § 3. Le ménage visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, a), s'entend de toute forme de cohabitation de deux personnes qui ne sont ni parentes ni alliées au premier, deuxième ou troisième degré. Ces personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve contraire peut être fournie par tous les moyens possibles par l'usager à sa caisse d'assurance soins ou par la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne placée dans une famille d'accueil et les parents d'accueil sont considérés comme parents au premier degré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un des membres du ménage est incarcéré dans un établissement pénitentiaire ou admis dans une institution, une section ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018, le ménage cesse d'exister. § 4. L'enfant à charge visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, b), s'entend de la personne âgée de moins de 25 ans : 1° pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit des allocations familiales ;2° pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ;3° pour laquelle l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ;4° dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage s'occupe, comme prévu par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, tandis que l'ex-conjoint perçoit les allocations familiales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui est placée dans une famille d'accueil est assimilée à un enfant à charge tel que visé au paragraphe 3. § 5. Par ménage, seule une personne peut bénéficier d'un abattement correspondant à la catégorie B. Si, dans un ménage, deux personnes à autonomie réduite appartiennent à la catégorie B, chacune d'entre elles bénéficie d'un abattement égal à la moitié de l'abattement correspondant à la catégorie B.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'intervention est octroyée sur la base du résultat d'une enquête sur les revenus. Sous réserve de l'application du paragraphe 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne à autonomie réduite et éventuellement la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont pris en considération Si, dans un ménage, deux personnes à autonomie réduite appartiennent à la catégorie B, il est tenu compte pour chacune des deux personnes de la moitié du revenu du ménage. § 2. Pour le calcul du revenu, il n'est pas tenu compte : 1° des prestations familiales ;2° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants ;3° des rentes de chevrons de front et de captivité pas plus que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre ;4° des interventions aux personnes handicapées, octroyées à la personne avec laquelle la personne à autonomie réduite forme un ménage : a) une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;b) une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;c) une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;d) une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti aux personnes âgées ;5° du pécule de vacances et du pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, de l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que du pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public ;6° des indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi à la personne avec laquelle la personne à autonomie réduite forme un ménage ;7° de la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par la personne à autonomie réduite séparée de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire ;8° des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la Deuxième Guerre mondiale ;9° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à l'article 10, alinéas 1er et 3, et à l'article 11, de la loi précitée ;10° des allocations dans le cadre de la protection sociale flamande. § 3. Pour l'application du présent article, les revenus à prendre en considération sont les revenus auxquels l'usager a droit à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ou le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226. En vue de leur déduction du montant de l'intervention, les montants des revenus visés au présent article sont sur une base annuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le présent article, l'année de référence s'entend de l'année -2, soit la deuxième année calendrier précédant : 1° la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ;2° le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226. § 2. Lorsque l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage exerce une activité professionnelle en tant que travailleur salarié, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du salaire imposable de l'année de référence. § 3. Dans le cas d'un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu visé à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à l'année de référence En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application de l'alinéa 1er, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par l'usager ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage. Ces revenus peuvent être vérifiés et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration des Contributions directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'usager continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage, les revenus acquis par cette dernière au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par l'usager. § 4. Lorsqu'à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage a cessé l'activité professionnelle en vue d'obtenir une pension ou une garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est plus tenu compte d'aucun revenu professionnel. § 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année de référence provient d'une activité exercée alors que l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'étaient pas encore pensionnés, tandis qu'à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, cette personne ou ces personnes bénéficient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est le montant de l'activité professionnelle autorisée, calculé sur une base annuelle. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à la date visée au paragraphe 1er, 1° ou 2°, l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage perçoit un revenu de remplacement, à l'exception des revenus de pensions visés à l'article 197, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant de l'année de référence. Le montant imposable est pris en compte. § 7. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 205 à 210.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul des revenus, un montant égal à 90 % des pensions octroyées à l'usager ou à la personne avec laquelle il forme un ménage est pris en considération Le précompte professionnel, la cotisation pour l'assurance maladie-invalidité et la cotisation de solidarité ne sont pas pris en compte dans la pension Les avantages suivants sont considérés comme pension : les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'alinéa 1er est le montant réellement versé augmenté, le cas échéant, du montant correspondant à la réduction dans l'un des cas suivants : 1° récupération de l'indu ;2° suspension à titre de sanction. Art. 198.Pour le calcul du revenu, un montant de 1500 euros est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la pleine propriété ou l'usufruit. Ce montant est majoré de 250 euros pour chaque enfant à charge. Art. 199.Si l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage n'ont que la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60,00 euros. Art. 200.Pour le calcul du revenu, il est tenu compte : 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 3 ;2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 9. Art. 201.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 1er, le revenu cadastral s'entend de toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu où se situent les biens. Art. 202.Le revenu cadastral d'une partie d'un bien immeuble est égal au revenu cadastral du bien immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de ce bien immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application des articles 198 à 202, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage. Art. 203.Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en compte pour l'établissement du revenu peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires, pour autant que : 1° la dette ait été contractée par l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée ;2° que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de l'exécution de l'intervention. Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage. L'alinéa 2 est applicable à la réduction précitée. Art. 204.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à 6 % des capitaux. Art. 205.Il est tenu compte de 6 % de la valeur vénale des biens au moment de la cession si l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent : 1° la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention dans le cas d'une demande ou d'une demande de révision telle que visée à l'article 211 ou 223 ;2° le premier jour du mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée aux articles 225 et 226. Art. 206.Pour l'application de l'article 205, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont l'usager ou la personne avec laquelle il forme un ménage étaient propriétaires ou usufruitiers indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de ces dispositions, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession. Art. 207.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles de l'usager ou de la personne avec laquelle il forme un ménage sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. Les dettes personnelles doivent être antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession. Art. 208.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, et sans préjudice des dispositions de l'article 207, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 205, un abattement annuel de 1500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager ou la personne avec laquelle ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période. Art. 209.Les articles 205 à 208 ne s'appliquent pas au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. Les articles 198 à 204 s'appliquent, selon le cas, au produit précité. Art. 210.Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 205 à 208. Ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. - Examen et décision Section 1re. - La demande</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'usager introduit une demande d'intervention auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. Une demande ne peut être introduite que par voie électronique Un service social de la mutualité, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ou le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding, la commune ou le centre public d'action sociale peut introduire une demande pour l'usager sans mandat spécial. Section 2. - La constatation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La réduction de l'autonomie est constatée par un médecin désigné à cet effet ou par une équipe multidisciplinaire, sous le contrôle d'un service avec lequel le ministre signe une convention. Si nécessaire, des renseignements complémentaires sont demandés à l'usager ou à la personne que l'usager a habilitée à cet effet Si les renseignements complémentaires visés à l'alinéa 1er ne sont pas fournis dans le mois, l'usager en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, l'usager est convoqué pour un examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, l'examen est pratiqué sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen est soumis à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, ce qui implique entre autres que l'usager a le droit de se faire assister par une personne de confiance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager omet de se présenter à l'examen, il reçoit une deuxième convocation. Si l'usager, malgré la deuxième convocation, omet de se présenter à l'examen, ou si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d'un délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa 2, le service désigné par le ministre, visé à l'alinéa 1er, prend une décision quant à la réduction de l'autonomie sur la base des éléments disponibles. Art. 213.Le service visé à l'article 212, alinéa 1er, reçoit une indemnité pour les constatations de réduction de l'autonomie. La fixation de l'indemnité et les modalités de paiement de cette indemnité sont réglés dans la convention conclue par le ministre avec le service. Section 3. - L'examen de la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins est tenue de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou lorsqu'elle vérifie l'exactitude de ces informations. Elle ne peut recourir à une autre source que si les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national. Art. 215.La caisse de soins examine la demande sur la base des renseignements fournis par l'usager et des renseignements qu'elle recueille, conformément à l'article 23, § 1er, du décret du 18 mai 2018, directement auprès de l'instance ou de la personne qui dispose des informations. Les renseignements, documents et pièces justificatives fournis par l'usager sont considérés comme authentiques, indépendamment de la compétence de contrôle de la caisse d'assurance soins En vue de l'examen administratif, la caisse d'assurance soins recueille auprès de l'instance qui dispose des renseignements entre autres les données suivantes : 1° les données d'identification légales, contenues dans le Registre national des personnes physiques ;2° le revenu professionnel et le revenu de remplacement de l'année -2, visée à l'article 196 ;3° le revenu de pensions visé à l'article 197 ;4° les informations relatives aux biens immobiliers visés aux articles 198 à 203. Si la caisse d'assurance soins est obligée de recueillir des renseignements complémentaires auprès de l'usager, l'usager est tenu de fournir ces informations complémentaires dans le mois. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans le mois, l'usager reçoit de la caisse d'assurance soins un rappel l'invitant à nouveau à fournir les renseignements complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, malgré le rappel visé à l'alinéa 3, l'usager omet de fournir les renseignements demandés pendant plus d'un mois, la caisse d'assurance soins prend une décision sur la base des éléments dont elle dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces éléments ne lui permettent pas de prendre une décision, le droit à l'allocation s'éteint. Art. 216.Les interventions peuvent être refusées sans examen complémentaire s'il apparaît, sur la base d'éléments suffisants, que l'usager ne remplit pas les conditions pour obtenir les interventions. Art. 217.§ 1er. Le délai entre, d'une part, la date de réception de la demande ou de la demande de révision ou la date de notification du fait donnant lieu à une révision par la caisse de soins, et, d'autre part, la date de la décision de la caisse d'assurance soins, ne peut être supérieur à six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la prise d'une décision nécessite l'intervention d'une institution de sécurité sociale, cette institution est interrogée par la caisse d'assurance soins. § 2. Le délai visé au paragraphe 1er est suspendu tant que l'usager ou une institution étrangère n'a pas fourni complètement les renseignements demandés par la caisse d'assurance soins, nécessaires pour prendre une décision La demande de renseignements complémentaires visés à l'article 215, alinéa 3, à l'usager ne suspend toutefois pas le délai, à condition que l'usager transmette les données demandées à la caisse d'assurance soins dans le mois qui suit l'envoi de la demande par la caisse d'assurance soins. § 3. Les interventions produisent de plein droit des intérêts moratoires à partir de leur exigibilité, mais au plus tôt à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts visés à l'alinéa 1er sont calculés au taux légal. Ils s'appliquent aux mensualités ainsi qu'aux arriérés éventuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 2, les arriérés s'entendent des sommes qui auraient dû être liquidées à la personne à autonomie réduite à titre de mensualités après l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de jours sur lequel des intérêts doivent être payés est déterminé comme suit : 1° pour les mensualités : le nombre de jours entre la date de fin du délai visé au paragraphe 1er et le premier jour du mois qui suit la date de décision de la caisse d'assurance soins ;2° pour les arriérés : le nombre de jours entre le quinzième jour du mois auquel se rapporte l'intervention et le premier jour du mois qui suit la décision de la caisse d'assurance soins. § 4. Les intérêts moratoires visés au paragraphe 3 ne sont pas payés pour la période pour laquelle des intérêts judiciaires doivent être payés. Section 4. - La décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins prend une décision au sujet de l'intervention sur la base de l'enquête sur les revenus, sur la réduction de l'autonomie et sur les autres conditions fixées dans le décret du 18 mai 2018 ou en vertu de celui-ci. La caisse d'assurance soins communique sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant Si la personne a déménagé d'une autre région linguistique pour s'installer dans la région de langue néerlandaise et qu'elle disposait d'un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou équivalent au moment du déménagement, l'usager doit à nouveau introduire une demande conformément au présent arrêté à partir du moment où il est installé dans la région linguistique néerlandaise. En cas de décision positive, l'exécution de l'intervention prend cours à compter du premier jour du mois qui suit le déménagement, à condition que la demande ait été introduite dans les trois mois suivant le déménagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins vérifie quelle est l'intervention la plus avantageuse pour l'usager, si au moment de la demande d'intervention, la personne dispose encore de l'une des interventions suivantes : 1° une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus telle que visée dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/02/1987 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;2° une allocation ordinaire ou une allocation spéciale en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;3° une allocation pour aide de tiers, conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer2 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;4° une allocation complémentaire ou une allocation complémentaire du revenu garanti aux personnes âgées. Si le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est plus avantageux pour l'usager que l'autre intervention visée à l'alinéa 3, la caisse d'assurance soins prend une décision positive quant au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins. Jusqu'au mois de sa décision inclus, la caisse d'assurance soins ne paie que le montant supplémentaire au-delà du montant de l'autre intervention. Si le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins n'est pas plus avantageux, il n'est pas octroyé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la caisse d'assurance soins notifie une décision après la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention, elle tient compte de plein droit des faits survenus et des éléments présentés entre la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention et la date de sa notification si ces faits et ces éléments ont été portés à la connaissance de la caisse d'assurance soins avant la date de la notification de la décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a déjà été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise de cours de l'exécution de l'intervention, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ;2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance ;3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'application des articles 223 à 226, la décision de la caisse d'assurance soins est valable pour une durée indéterminée, sauf dans les cas suivants : 1° la caisse d'assurance soins prend une décision pour douze mois si la décision est prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif ;2° la caisse d'assurance soins prend une décision valable jusqu'à la date de la fin de la réduction de l'autonomie visée à l'article 212</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre fixe les modalités de la décision quant à l'intervention visée aux articles 218 à 221. Section 5. - Demande de révision</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span><span class=\"lf-art-t\">Une demande de révision peut être introduite si, selon le demandeur, des modifications justifiant la majoration des interventions se produisent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de révision sont introduites auprès de la caisse d'assurance soins conformément à l'article 211.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de révision est examinée conformément aux articles 214 à 217. Il n'est procédé à un nouvel examen médical que si la demande de révision porte sur l'appréciation du degré d'autonomie. L'exécution de l'intervention prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 4, si la demande de révision est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, l'exécution de l'intervention consécutive à la nouvelle décision peut prendre cours le premier jour du mois suivant la date visée en premier lieu et au plus tôt à la même date que celle de la décision à modifier. Section 6. - La déclaration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La communication visée à l'article 88 du décret du 18 mai 2018 est adressée à la caisse d'assurance soins. L'usager mentionne dans celle-ci les éléments nouveaux susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation. Cette déclaration est faite dans les trois mois qui suivent la date du fait ou de la notification du fait à l'usager. Section 7. - La révision d'office de la décision par la caisse d'assurance soins Art. 225.Si la caisse d'assurance soins constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle, elle prend d'office une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet. Si l'erreur est due à la caisse d'assurance soins et que le droit à l'intervention est inférieur à celui reconnu initialement, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification à l'usager.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 225, la caisse d'assurance soins procède à une révision du droit à l'intervention : 1° si l'usager ne remplit plus les conditions visées à l'article 41 du décret du 18 mai 2018 ;2° si l'usager déménage dans la région de langue française ou de langue allemande et que, de ce fait, il n'entre plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande, visé à l'article 3 du décret du 18 mai 2018 ;3° si l'usager déménage dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue française ou de langue allemande, continue à entrer dans le champ d'application de la protection sociale flamande, visé à l'article 3 du décret du 18 mai 2018, mais peut prétendre dans cette région linguistique à une forme de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;4° en cas de modification du nombre d'enfants à charge de l'usager ayant une incidence sur le droit à l'intervention de l'usager ;5° s'il a été communiqué à la caisse d'assurance soins que les revenus ont baissé par rapport à la décision précédente ;6° si la caisse d'assurance soins constate que les revenus ont augmenté de 10 % au moins par rapport à la décision précédente ;7° en cas de modification de la composition de ménage ayant une incidence sur le droit aux interventions de l'usager ;8° en cas de modification du degré d'autonomie de l'usager ;9° à la date fixée par une décision précédente, si celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif. § 2 La nouvelle décision prise à la suite de l'un des cas visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'usager se trouve dans le cas visé. § 3. La nouvelle décision qui entraîne une diminution ou la cessation de l'intervention : 1° à la suite de l'un des cas visés au paragraphe 1er, 4° et 6° : a) prend cours le premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision par la caisse d'assurance soins, à condition que la déclaration ait été faite à temps ;b) produits ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'usager se trouve dans l'un de ces cas, si l'usager ou son représentant n'a pas déclaré le fait dans les délais.2° à la suite de l'un des cas visés au paragraphe 1er, 7°, 8° et 9°, prend cours le premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision.Si l'usager se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er, 9°, la nouvelle décision prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'expiration de la décision précédente. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle décision qui entraîne une majoration de l'allocation : 1° à la suite de l'un des cas visés au paragraphe 1er, 4°, 5°, 7° ou 8°, produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit la notification à la caisse d'assurance soins de la situation dans laquelle l'usager se trouve ;2° à la suite du cas visé au paragraphe 1er, 9°, prend cours le premier jour du mois qui suit l'expiration de la décision précédente. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la nouvelle décision produit ses effets à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'usager se trouve dans le cas visé au paragraphe 1er et au plus tôt à la même date que celle de la décision à modifier, si: 1° l'usager ou son représentant a notifié la situation à la caisse d'assurance soins dans les trois mois suivant la date de survenance du cas visé au paragraphe 1er ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance ;2° l'usager n'est pas tenu de communiquer la modification à la caisse d'assurance soins conformément à l'article 141, alinéa 2. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle décision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une intervention. § 6. Les articles 218 à 222 s'appliquent par analogie à la décision en cas de révision par la caisse d'assurance soins.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. - Exécution des interventions Section 1re. - Modalités de paiement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span><span class=\"lf-art-t\">Les arriérés sont versés en même temps que la première mensualité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne à laquelle une intervention est versée accepte que les montants payés indûment en cas de décès ou de départ à l'étranger puissent être récupérés via l'organisme qui gère le compte financier. Art. 228.Le montant des interventions à payer est arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à cinq. Le montant est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à cinq. Section 2. - Le paiement d'avances</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'article 90, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018 est appliqué, le demandeur de l'avance doit : 1° indiquer sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont, selon son avis, dues et pour quelle période ;2° communiquer à la caisse d'assurance soins si les instances qui doivent les prestations ou indemnités ont accordé des avances ;3° avertir la caisse d'assurance soins dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités. L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande. Elle est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'intervention à laquelle l'usager peut prétendre. Section 3. - Conditions de paiement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès de l'usager, les interventions non encore payées, y compris l'intervention pour le mois du décès, sont payées dans l'ordre suivant : 1° à l'époux ou l'épouse, inscrit(e) à la même adresse que l'usager ;2° à la personne avec laquelle l'usager formait un ménage, tel que visé à l'article 194, § 3 ;3° aux enfants avec lesquels l'usager vivait au moment de son décès ;4° aux père et mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès ;5° à toute personne avec laquelle l'usager vivait au moment de son décès ;6° à la personne physique qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation ;7° à la personne physique qui a acquitté les frais funéraires ;8° à l'époux qui vivait séparé de fait au moment du décès de l'usager. Les ayants droit visés à l'alinéa 1er, 5° à 8°, introduisent une demande auprès de la caisse d'assurance soins en vue d'obtenir le paiement visé à l'alinéa 1er La demande datée et signée est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages sont introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès de l'usager ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. Section 4. - Refus ou diminution des interventions en cas d'intervention ou d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien Art. 231.§ 1er. En application des articles 74 et 75 du décret du 18 mai 2018, le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est refusé ou diminué en cas d'intervention ou d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien. § 2. Une indemnisation telle que visée aux articles 74 et 75 du décret du 18 mai 2018 ne peut être liquidée que sous la forme de capitaux ou de valeurs de rachat. Dans ce cas, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte pour l'usager à concurrence d'un montant de la rente viagère. Cette rente viagère précitée est le résultat d'une conversion. Il s'agit d'une conversion effectuée suivant le pourcentage indiqué au tableau repris à l'annexe 1 jointe au présent arrêté en regard de l'âge révolu de l'usager à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où le jugement ou l'accord amiable ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 30 % du capital-indemnité alloué à l'usager en indemnisation de la réduction d'autonomie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application du refus ou de la diminution visés au paragraphe 1er : 1° prend cours le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision par la caisse d'assurance soins, si la communication visée à l'article 88 du décret du 18 mai 2018 a été faite à temps ;2° produit ses effets à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'usager se trouve dans ce cas, si l'usager ou son représentant n'a pas déclaré ce fait à temps. Aucun abattement n'est appliqué à la compensation conformément à l'article 194, § 1er. § 3. le budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins est en tout cas refusé : 1° à la personne qui habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° à la personne qui n'habite pas en Belgique et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Commission communautaire commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° à la personne qui habite dans la région de langue française ou allemande, qui a fait usage du régime européen de libre circulation et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région de langue néerlandaise, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Communauté française ou la Communauté germanophone ;4° à la personne qui habite dans la région de langue française ou allemande, qui a fait usage du régime européen de libre circulation et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le système de sécurité sociale belge, et qui peut prétendre à une forme comparable de budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, organisée par la Communauté française ou la Communauté germanophone. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut définir les modalités du refus ou de la diminution des interventions en cas d'intervention ou d'indemnisation pour le même besoin de soins et de soutien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 4. - Budget d'assistance de base Chapitre 1er. - Généralités Art. 232.Le titre 4 du présent arrêté s'applique au budget d'assistance de base visé à l'article 4, alinéa premier, 3°, du décret du 18 mai 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. - Condition d'autonomie réduite grave Art. 233.En exécution de l'article 5, § 2, du décret portant le financement qui suit la personne, l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou la porte d'entrée reconnaît automatiquement, pour l'application du présent livre, un usager comme personne handicapée avec un besoin de soins et de soutien clairement constaté, tel que visé à l'article 4, alinéa premier, 2°, du décret portant le financement qui suit la personne, lorsque cette personne dispose d'une attestation qui démontre qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° l'usager est pris en compte pour l'obtention d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ;2° l'usager a droit à des allocations familiales supplémentaires sur la base : a) d'au moins douze points sur l'échelle médicosociale, composée des piliers P1, P2 et P3 ;b) d'au moins quatre points au pilier P1 sur l'échelle médicosociale, composée des piliers P1, P2 et P3, si l'usager a un score de moins de douze points pour tous les trois piliers ;3° l'usager a un score d'au moins douze points sur l'échelle médicosociale qui est utilisée pour l'évaluation du degré d'autosuffisance en vue de l'enquête du droit à l'allocation d'intégration. Chapitre 3. - Décision quant à l'intervention Section 1ère. - Prise de la décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La caisse d'assurance soins prend une décision sur l'intervention fondée sur les données provenant de fichiers dont il ressort que l'usager remplit les conditions énoncées à l'article 233 ou aux articles 636 à 641 inclus, et après examen des autres conditions, définies par le ou en vertu du décret du 18 mai 2018 Cette décision est prise dans les soixante jours qui suivent la réception dudit fichier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'alinéa premier ne s'applique pas aux usagers qui ne résident pas en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. La caisse d'assurance soins fait part de sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre définit les modalités relatives aux décisions d'intervention visées au paragraphe 1er. Section 2. - Durée de validité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span><span class=\"lf-art-t\">La caisse d'assurance soins prend une décision pour une durée indéterminée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, la durée de validité de la décision d'attribution pour les attestations de durée limitée visées aux articles 233, 636 et 638 à 641 inclus, est limitée jusqu'à la fin du mois durant lequel l'attestation expire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa deux, la décision d'attribution s'applique jusqu'à l'âge de 21 ans pour les personnes disposant d'une attestation telle que visée à l'article 233, 1°, ou à l'article 640, qui expire avant l'âge de vingt et un ans. Section 3. - Prolongation et cessation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins prolonge la décision sur la base d'une attestation de durée limitée lorsqu'une autre attestation avec une date consécutive est disponible, quelle que soit la date de remise de cette attestation à la caisse d'assurance soins. Art. 237.La caisse d'assurance soins met fin à sa décision lorsque l'usager ne remplit plus les conditions La décision de cessation visée à l'alinéa premier prend effet le premier jour du mois qui suit le jour où : 1° l'usager ne remplit plus les conditions de nature administrative ;2° la caisse d'assurance soins prend la décision d'arrêt lorsque l'usager ne remplit plus la condition d'agrément en tant que personne handicapée ayant un besoin de soins et de soutien clairement constaté ;3° un budget de soins et de soutien non directement accessibles est mis à la disposition de l'usager, ou un budget d'assistance personnelle est mis à disposition, ou l'usager est inscrit ou réside dans une structure telle que visée à l'article 238, lorsque la mention à la caisse d'assurance soins se fait avant ou à la date de début du budget, de l'inscription ou du séjour. Lorsque la mention à la caisse d'assurance soins, visée à l'alinéa deux, 3°, est faite après la date de début du budget, de l'inscription ou du séjour, la caisse d'assurance soins met fin à la décision le premier jour du mois de la mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins fait part de sa décision par écrit à l'usager ou à son représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les modalités relatives à la cessation d'une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 4. - Cumul de l'allocation avec d'autres dispositions légales ou décrétales Art. 238.L'exécution de l'intervention n'a pas lieu lorsque l'usager remplit une des conditions suivantes : 1° L'usager est inscrit dans un internat ou dans un internat ouvert en permanence d'un institut médicopédagogique de l'enseignement communautaire ;2° l'usager recourt à un budget d'assistance personnelle ;3° l'usager recours à un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures, agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;4° l'usager réside dans une structure résidentielle pour personnes handicapées, agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;5° l'usager réside dans une structure résidentielle pour personnes handicapées non établie en Belgique et qui propose une assistance et des services comparables à ceux proposés par la structure visée au point 4° ;6° l'usager réside dans un établissement de soins psychiatriques ;7° l'usager recourt à une aide à la jeunesse non directement accessible et séjourne dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse ;8° l'usager séjourne dans une institution communautaire ;9° l'usager recourt à une structure ambulatoire pour personnes handicapées qui propose une assistance et des services comparables à ceux des soins et du soutien non directement accessibles tels que visés à l'article 6 du décret portant le financement qui suit la personne et qui : a) est agréée en Belgique par une autorité autre que l'Autorité flamande ;b) n'est pas établie en Belgique ;10° l'usager recourt à une aide à la jeunesse non directement accessible et séjourne dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;11° l'usager recourt au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents, telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;12° l'usager recourt à une unité pour internés visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;13° l'usager recourt à une unité d'observation, de diagnostic ou de traitement visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement ;14° l'usager recourt à un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut définir les modalités relatives au cumul des allocations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie 2. - Intervention pour les aides à la mobilité Titre 1er. - Conditions Art. 239.Une intervention pour une aide à la mobilité ne peut être octroyée à un usager que lorsque l'usager : 1° remplit les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question à la date d'introduction de la demande d'intervention ;2° remplit les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question pour ce qui concerne la location d'aides à la mobilité durant le mois sur lequel porte la facturation du forfait de location ;3° a payé, à la date de l'introduction de la demande d'intervention, toutes les primes dues pour la protection sociale flamande pour les années qui précèdent, conformément à l'article 112. Lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité constate que l'usager n'est pas affilié à une caisse d'assurance soins, il communique à l'usager les informations nécessaires en rapport avec l'affiliation à une caisse d'assurance soins ainsi qu'avec les différentes étapes de la procédure d'affiliation. Art. 240.La liste des prestations est établie par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des conditions de remboursement incluses dans les dispositions du présent arrêté, la liste des prestations dans le cadre de l'achat et de la location d'aides à la mobilité mentionne les codes de prestations et conditions de remboursements suivants : 1° les indications fonctionnelles pour l'usager ;2° les spécifications fonctionnelles des aides à la mobilité ;3° les adaptations pouvant être prévues pour les aides à la mobilité ainsi que les règles de cumul des adaptations. Les aides à la mobilité incluses dans la liste des prestations sont réparties en groupes principaux et sous-groupes. Art. 241.§ 1er. Le financement des aides à la mobilité prend la forme d'interventions dans le cadre de l'achat d'aides à la mobilité ou d'interventions sous forme de forfaits de location périodiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les usagers ne sont pris en compte pour une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité que lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du titre 3 ou que la location d'une aide à la mobilité ne permet pas de répondre à leurs besoins particuliers. § 2. Les conditions relatives au cumul des aides à la mobilité pour lesquelles des interventions sont octroyées, sont reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. Art. 242.L'usager ne peut introduire une demande d'intervention pour une aide à la mobilité dans le cadre du présent arrêté lorsqu'il séjourne dans un hôpital ou un hôpital de revalidation, à l'exception des cas dans lesquels il séjourne dans un hôpital psychiatrique ou dans le service psychiatrique d'un hôpital général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, les usagers qui séjournent dans un hôpital sont pris en compte pour l'obtention d'une intervention dans chacun des cas suivants : 1° le régime de licenciement de l'usager est connu ;2° il est question d'une préparation à la sortie dans le plan de revalidation de l'usager. La preuve qu'il a été satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa deux doit ressortir des documents joints à la demande d'intervention pour une aide à la mobilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les aides à la mobilité ne peuvent être délivrées tant qu'un usager est enfermé dans un établissement pénitentiaire ou admis dans un établissement, une institution ou un centre tels que visés à l'article 61 du décret du 18 mai 2018</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'usager qui s'adresse à un fournisseur d'aides à la mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, dans un Etat membre autre que la Belgique qui est partie à l'Espace économique européen, ou en Suisse, peut prétendre au remboursement des frais liés à une aide à la mobilité en vertu de l'article 121, § 2, 2°, du décret du 18 mai 2018, lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le présent arrêté prévoit une intervention pour l'aide à la mobilité en question ;2° l'usager remplit les conditions auxquelles il y a lieu de satisfaire en vertu du présent arrêté pour qu'une intervention pour une aide à la mobilité puisse être octroyée ;3° l'usager introduit une demande de remboursement auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié.Les procédures visées au titre 4 s'appliquent par analogie, étant entendu que les modèles de documents à joindre à la demande définis par le Ministre ne doivent pas être utilisés lorsque toutes les informations requises figurent également dans les documents utilisés ; 4° l'aide à la mobilité est octroyée par un fournisseur autorisé par la législation du pays en question à fournir des aides à la mobilité dans le pays de l'octroi ;5° au moment où l'intervention pour une aide à la mobilité est demandée, l'usager a déjà payé les frais liés à l'aide à la mobilité et apporte la preuve du paiement en question Le Ministre peut définir les modalités selon lesquelles la preuve visée à l'alinéa premier, 5°, doit être apportée. § 2. L'usager introduit la demande de remboursement des frais visés au paragraphe premier auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié. § 3. Les frais sont remboursés à l'usager conformément aux tarifs fixés conformément aux dispositions du présent arrêté, étant entendu que le montant remboursé ne peut excéder le montant des frais réellement exposés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les usagers qui, par le passé, ont été soumis à la réglementation de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou à la réglementation de la région linguistique française ou allemande et qui, dans ce cadre, ont bénéficié d'une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité, ne peuvent demander une intervention pour une aide à la mobilité dans le cadre de la protection sociale flamande conformément aux dispositions du présent arrêté qu'à l'expiration du délai de renouvellement de l'aide à la mobilité en question Le délai de renouvellement visé à l'alinéa premier est le délai de renouvellement défini à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, pour une aide à la mobilité dont l'aide à la mobilité de l'usager se rapproche le plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de renouvellement anticipé et d'adaptations anticipées visées aux articles 271 et 284 ainsi qu'aux articles 322 à 327 inclus, s'appliquent par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 2. - Procédures Chapitre 1er. - Procédure de demande simplifiée Art. 246.Le présent chapitre s'applique à la procédure de demande simplifiée. Art. 247.Dans le cadre de la procédure de demande simplifiée, l'intervention pour une aide à la mobilité est octroyée sur la base d'une prescription médicale délivrée par un médecin et complétée par l'usager. Art. 248.§ 1er. L'usager introduit la demande d'intervention pour une aide à la mobilité auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié et joint à sa demande la prescription médicale visée à l'article 247. § 2. La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un résultat positif du contrôle visé à l'alinéa premier donne lieu à une décision d'acceptation totale ou partielle de la demande d'intervention pour une aide à la mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un résultat négatif du contrôle visé à l'alinéa premier donne lieu à une décision de refus de la demande d'intervention pour une aide à la mobilité. Art. 249.La décision d'acceptation ou de refus visée à l'article 248, § 2, doit être prise par la caisse d'assurance soins dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la demande d'intervention a été introduite conformément à l'article 248, § 1er. Art. 250.Le fournisseur d'aides à la mobilité est informé par la caisse d'assurance soins de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'article 248, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. - Procédure de base Art. 251.Le présent chapitre s'applique à la procédure de base. Art. 252.Dans le cadre de la procédure de base, l'intervention pour une aide à la mobilité est octroyée sur la base d'une indication relative au contenu d'une prescription médicale délivrée par un médecin et complétée par l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usager s'adresse, muni de la prescription médicale visée à l'alinéa premier, à un fournisseur d'aides à la mobilité de son choix, qui, conformément à la prescription médicale, procède à une évaluation de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte. Art. 253.§ 1er. L'usager introduit la demande d'intervention pour une aide à la mobilité auprès de la caisse d'assurance soins auprès de laquelle il est affilié et joint à sa demande la prescription médicale visée à l'article 247. § 2. La caisse d'assurance soins est chargée de contrôler le statut d'assurance de l'usager ainsi que les conditions de remboursement de l'aide à la mobilité en question, et demande, si nécessaire, à obtenir les informations manquantes. § 3. A l'issue du contrôle visé au paragraphe 2, la demande d'intervention est soumise, selon les modalités définies par le Ministre, à un contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, qui rend un avis conforme dans les dix jours ouvrables, conformément à l'article 260. Le contrôle précité est effectué sur une base monodisciplinaire par un expert, qui peut faire appel à un médecin en cas de questions. § 4. La caisse d'assurance soins prend, compte tenu du résultat du contrôle et, le cas échéant, après avis conforme de la Commission des caisses d'assurance soins, la décision d'accepter totalement ou partiellement ou de refuser l'intervention demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est soumise au contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, étant entendu que le délai est suspendu tant que le délai nécessaire au contrôle et à l'avis de la Commission des caisses d'assurance soins est en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande n'est pas soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins, la caisse d'assurance soins prend une décision dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de décision de la caisse d'assurance soins visé aux alinéas deux et trois est également suspendu lorsque la caisse d'assurance soins demande à obtenir des informations manquantes conformément à l'article 253, § 2, et recommence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations demandées. Le ministre peut définir ce qu'il y a lieu d'entendre par « informations manquantes ». Art. 254.Le fournisseur d'aides à la mobilité est informé par la caisse d'assurance soins de la décision d'acceptation ou de refus visée à l'article 253, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La caisse d'assurance soins informe également l'usager de la décision d'acceptation ou de refus de l'intervention demandée, et mentionne le cas échéant le motif du refus ainsi que les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. - Procédure étendue Art. 255.Le présent chapitre s'applique à la procédure étendue. Art. 256.Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent par analogie dans le cadre de la procédure étendue, étant entendu que : 1° le fournisseur d'aides à la mobilité est également chargé de l'établissement d'un rapport de motivation ;2° le fournisseur d'aides à la mobilité est également chargé, conformément à l'article 311, de l'établissement d'un rapport de test, dont il ressort que le test a eu lieu avec l'aide à la mobilité sur laquelle porte la demande, lorsque la demande d'intervention concerne une voiturette électronique ou un scooter électronique. Le Ministre définit le modèle de rapport de motivation visé à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents visés à l'alinéa premier sont joints lors de l'introduction de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 4. - Procédure complémentaire étendue Art. 257.La présente section s'applique à la procédure complémentaire étendue. Art. 258.Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent par analogie dans le cadre de la procédure complémentaire étendue, étant entendu que : 1° l'indication concerne l'établissement d'un rapport d'avis « type de voiturette » par une équipe consultative « type de voiturette », conformément au titre 7, chapitre 2 ;2° le contrôle par la Commission des caisses d'assurance soins est effectué, le cas échéant, de manière multidisciplinaire, par un médecin et un expert. Lors de la demande d'intervention pour l'achat d'un scooter, l'établissement d'un rapport d'avis « type de voiturette », tel que visé à l'alinéa premier, 1°, est précédé de l'établissement d'une prescription médicale rédigée par un médecin et complétée par l'usager. Art. 259.Outre le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager, l'équipe consultative « type de voiturette » concernée est également informée par la caisse d'assurance soins de la décision de refuser l'intervention demandée ainsi que de la motivation de ladite décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 5. - Commission des caisses d'assurance soins Art. 260.§ 1er. Lorsque la demande d'intervention est soumise au contrôle de la Commission des caisses d'assurance soins tel que visé à l'article 253, § 3, ou à l'article 303, § 1er, 1°, la Commission des caisses d'assurance soins rend, dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de réception de la demande, un avis à la caisse d'assurance soins en rapport avec l'indication, dans le cadre de laquelle les codes qualificatifs CIF sont fournis à titre indicatif, ainsi qu'avec l'évaluation par le fournisseur d'aides à la mobilité de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager est pris en compte. § 2. La Commission des caisses d'assurance soins peut, dans le délai visé au paragraphe premier, demander des informations complémentaires à l'usager, au médecin qui a rédigé la prescription médicale ou au fournisseur d'aides à la mobilité qui a introduit la demande au nom de l'usager, lorsqu'elle juge lesdites informations nécessaires dans le cadre de sa mission de contrôle et de consultance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission des caisses d'assurance soins demande des informations complémentaires, elle dispose d'un nouveau délai de dix jours ouvrables pour rendre son avis. Le délai précité commence à courir le jour ouvrable qui suit la date de réception des informations complémentaires. § 3. La Commission des caisses d'assurance soins peut, dans le délai visé au paragraphe premier, décider qu'un examen physique de l'usager lors d'une visite à domicile est nécessaire dans le cadre de sa mission de contrôle et de consultance. Les visites à domicile peuvent également avoir lieu à la demande de l'agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'usager le souhaite, la visite à domicile visée à l'alinéa premier peut être remplacée par une visite de l'usager à la Commission des caisses d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, le délai visé au paragraphe premier est prolongé de 25 jours ouvrables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3. - Location Chapitre 1er. - Centres de services de soins et de logement - soins à domicile Section 1ère. - Champ d'application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique aux catégories d'usagers suivantes : 1° les usagers qui séjournent dans un centre de services de soins et de logement agréé par la Communauté flamande ;2° les usagers âgés d'au moins 65 ans et qui ne séjournent pas dans un centre de services de soins et de logement agréé par la Communauté flamande ; Section 2. - Location d'une voiturette standard, d'une voiturette modulaire ou d'une voiturette de soins Art. 262.§ 1er. Les interventions pour une voiturette standard, une voiturette modulaire ou une voiturette de soins demandées pour des usagers tels que visés à la section 1ère sont octroyées sous la forme de forfaits de location périodiques. Les forfaits de location couvrent la location mensuelle de l'aide à la mobilité, en ce compris tous les frais liés à la remise, à l'entretien, à la réparation et au reconditionnement de la voiturette, ainsi qu'aux adaptations requises, telles que visées dans la liste des prestations, et les frais de déplacement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fournisseur d'aides à la mobilité est en droit de facturer une indemnité pour frais de transport à l'usager visé à l'article 261, 2°, lorsque le domicile de l'usager est situé en dehors d'un rayon de 30 kilomètres du siège social, de l'unité d'établissement la plus proche et du lieu de travail le plus proche du fournisseur d'aides à la mobilité ou de l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité visée à l'alinéa premier est calculée conformément à la réglementation alors en vigueur pour ce qui concerne l'indemnité kilométrique octroyée aux membres du personnel de l'Autorité flamande, et ne peut être facturée qu'à concurrence de la distance qui excède la distance de 30 kilomètres, avec l'accord écrit préalable de l'usager quant au coût en question. § 3. Le Ministre détermine le montant des forfaits de location visés au paragraphe 1er. § 4. Il ne peut être facturé aucun supplément à charge de l'usager pour des frais qui sont couverts par le forfait de location. Art. 263.La demande d'intervention pour une voiturette standard telle que visée à l'article 262 est introduite conformément à la procédure de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'intervention pour une voiturette modulaire ou une voiturette de soins telle que visée à l'article 262 est introduite conformément à la procédure étendue. Art. 264.§ 1er. Après la décision d'acceptation de l'intervention demandée conformément à l'article 263, l'aide à la mobilité en question est octroyée par le fournisseur d'aides à la mobilité dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification de l'acceptation. Le délai précité ne peut être prolongé à trente jours ouvrables qu'en cas de force majeure, auquel cas la charge de la preuve repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité, qui est tenu de motiver le cas de force majeure auprès de la caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au moment de la notification de l'acceptation, un délai de résiliation est toujours en cours à la suite de la résiliation d'un contrat de location relatif à une autre aide à la mobilité, le délai de remise ne commence qu'à courir, par dérogation à l'alinéa premier, qu'à l'expiration du délai de résiliation en question. § 2. Lors de la remise de l'aide à la mobilité, le fournisseur d'aides à la mobilité et l'usager signent un contrat de location à durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre définit le modèle de contrat de location visé à l'alinéa premier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le contrat de location visé à l'article 264, § 2, comprend, dans le cadre de la remise de l'aide à la mobilité, les obligations suivantes dans le chef du fournisseur d'aides à la mobilité : 1° l'entretien et la réparation d'une voiturette ont lieu dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande de l'usager, sauf si ladite demande est manifestement excessive.En cas de contestation, le bandagiste communique la demande de l'usager à la caisse d'assurance soins, qui peut jouer un rôle de médiation ; 2° le fournisseur d'aides à la mobilité met à la disposition de l'usager une voiturette de remplacement adéquate dans les cas où l'entretien ou la réparation de l'aide à la mobilité ne peut être effectué immédiatement ;3° le fournisseur d'aides à la mobilité est responsable de la location de toutes les voiturettes incluses à cet effet dans la liste des prestations.Il doit parvenir à la solution la plus adéquate, qui réponde à tous les besoins fonctionnels de l'usager L'obligation précitée s'applique également lorsque la situation de l'usager change et qu'une autre voiturette est requise, après notification par l'usager ; 4° le fournisseur d'aides à la mobilité peut facturer à l'usager, éventuellement en partie, les dommages imputables à une négligence grave de l'usager, et ce après déduction de la garantie visée à l'article 266.Le montant facturé ne peut en aucun cas être supérieur à la valeur résiduelle de l'aide à la mobilité. En cas de contestation, l'usager peut s'adresser à la caisse d'assurance soins, qui soumet alors la contestation à la Commission des caisses d'assurance soins pour avis conforme. Pour autant que de besoin, la Commission des caisses d'assurance soins recueille l'avis technique de la Commission technique spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur résiduelle de l'aide à la mobilité, visée à l'alinéa premier, 4°, est égale à la multiplication des facteurs suivants : 1° l'intervention qui aurait été octroyée pour l'aide à la mobilité en cas d'achat de l'aide à la mobilité ;2° une fraction dont le numérateur est égal à 84, diminué du nombre de mois de location de l'aide à la mobilité déjà expiré, et dont le dénominateur est égal à 84. § 2. Le contrat de location comprend, dans le cadre de la remise de l'aide à la mobilité, l'obligation pour l'usager : 1° de faire un usage normal de la voiturette ;2° de maintenir la voiturette propre ;3° de ne pas vendre la voiturette ;4° de prévoir l'entretien de la voiturette ;5° de contacter uniquement le fournisseur d'aides à la mobilité ayant signé le contrat de location pour ce qui concerne les adaptations, l'entretien, les réparations ou la reprise de la voiturette ;6° de rembourser au fournisseur d'aides à la mobilité le montant qui lui a été facturé en raison de dommages imputables à une négligence grave de l'usager. Art. 266.§ 1er. Lors de la signature du contrat de location visé à l'article 264, § 2, le fournisseur d'aides à la mobilité peut facturer une garantie à l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la garantie visée à l'alinéa premier est égal au montant du forfait de location mensuel prévu pour l'aide à la mobilité en question, mais ne peut en aucun cas être supérieur au forfait de location mensuel d'une voiturette de soins. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fournisseur d'aides à la mobilité ne peut facturer de garantie aux catégories d'usagers suivantes : 1° les usagers qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance, telle que visée à l'article 37, § 19, de la Loi sur l'assurance maladie ;2° les usagers qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt visée à l'article 46 du décret du 18 mai 2018. § 3. Le fournisseur d'aides à la mobilité ne peut utiliser la garantie visée au paragraphe 1er qu'en cas de négligence grave de l'usager ou d'aliénation de l'aide à la mobilité par l'usager. § 4. Le présent article ne s'applique pas dans le cadre de la location de voiturettes aux usagers visés à l'article 261, 1°. Art. 267.§ 1er. L'usager comme le fournisseur d'aides à la mobilité peuvent à tout moment mettre fin par courrier recommandé au contrat de location visé à l'article 264, § 2, moyennant un délai de préavis de trois mois qui prend cours le premier jour du mois qui suit la date de réception du courrier recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, l'usager peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsque le fournisseur d'aides à la mobilité ne respecte pas ses obligations sur les plans fonctionnel, hygiénique et technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation du contrat de location conformément aux alinéas premier et deux est également notifiée par écrit à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, soit par le fournisseur d'aides à la mobilité, soit par l'usager, selon le cas. § 2. Le fournisseur d'aides à la mobilité peut mettre fin au contrat de location par courrier recommandé, sans délai de préavis, lorsqu'il est constaté des dommages à la voiturette qui sont imputables à des précautions insuffisantes ou à une manipulation inappropriée de la voiturette dans le chef de l'usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résiliation d'un contrat de location conformément à l'alinéa premier est également notifiée par écrit par le fournisseur d'aides à la mobilité à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié. § 3. Le contrat de location prend fin de plein droit dans les cas suivants : 1° lors du décès de l'usager ;2° lorsque le besoin de l'aide à la mobilité de l'usager cesse d'exister ;3° lorsque l'usager n'entre plus dans le champ d'application du présent chapitre, tel que visé à l'article 261 ;4° lorsque la personne en question n'entre plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande ou n'est plus affiliée à une caisse d'assurance soins ;5° en cas de cessation des activités de l'entreprise pour le compte de laquelle travaille le fournisseur d'aides à la mobilité. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, 4°, la résiliation du contrat de location a lieu au plus tard trois mois après la date à laquelle la personne en question est partie habiter dans la région linguistique française, dans la région linguistique allemande ou dans la région linguistique bilingue de Bruxelles-Capitale, et n'entre plus dans le champ d'application de la protection sociale flamande ou choisit, le cas échéant, de ne plus être affiliée à une caisse d'assurance soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 262, § 2, s'applique par analogie dans le cadre de l'enlèvement de l'aide à la mobilité à l'expiration de la période visée à l'alinéa premier. Art. 268.Les aides à la mobilité données en location conformément au présent chapitre doivent être neuves au moment de la première mise en service de l'aide à la mobilité dans le cadre du système de location.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de production de l'aide à la mobilité ne peut alors être antérieure à douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une aide à la mobilité datant de plus de sept ans ne peut plus être donnée en location à un nouvel usager.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge de la preuve relative aux exigences figurant dans le présent article repose sur le fournisseur d'aides à la mobilité. Art. 269.Le fournisseur d'aides à la mobilité conserve, pour chaque aide à la mobilité qu'il a donnée en location, et pour chaque usager, les données suivantes : 1° le contrat de location ;2° le numéro de série de l'aide à la mobilité remise à l'usager ;3° la date de production de l'aide à la mobilité ;4° la date de la première mise en service de l'aide à la mobilité ;5° les adaptations prévues sur l'aide à la mobilité remise à l'usager ;6° les dates de remise, d'entretien et de réparation de l'aide à la mobilité;7° l'identification de l'usager ;8° l'identification du centre de services de soins et de logement où séjourne l'usager ;9° les dates de début et de fin de la location de l'aide à la mobilité louée à l'usager ;10° la date à laquelle l'aide à la mobilité sera supprimée du système de location. Art. 270.Dans le cas de l'usager qui entre dans le champ d'application du présente chapitre conformément à l'article 261, 1°, ni la demande introduite, ni la décision d'acceptation de l'intervention demandée n'expirent pas au moment où l'usager ne remplit plus la condition d'application visée à l'article 261, 1°, mais où il reste dans le champ d'application parce qu'il remplit la condition d'application visée à l'article 261, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'usager qui entre dans le champ d'application du présente chapitre conformément à l'article 261, 2°, ni la demande introduite, ni la décision d'acceptation de l'intervention demandée n'expirent pas au moment où l'usager ne remplit plus la condition d'application visée à l'article 261, 2°, mais où il reste dans le champ d'application parce qu'il remplit la condition d'application visée à l'article 261, 1°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une aide à la mobilité pour laquelle une intervention pour l'achat d'une aide à la mobilité a été octroyée, les règles en matière de renouvellement visées aux articles 322 à 327 inclus ou, le cas échéant, les règles en matière de renouvellement imposées conformément à l'article 298, § 1er, alinéa premier, s'appliquent. A partir du moment du renouvellement ou du renouvellement anticipé, les dispositions de la présente section s'appliquent aux usagers visés à la section 1ère</p></div>", "next": 239392}