{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le rapport annuel comprend au moins les éléments suivants : 1° un bilan ou un état du patrimoine;2° un compte des revenus et des dépenses de l'exercice;3° un rapport sur les activités de l'exercice;4° tout changement substantiel dans les informations visées à l'article 68 intervenu au cours de l'exercice sur lequel porte le rapport;5° le montant total des rémunérations pour l'exercice, ventilé en rémunérations fixes et rémunérations variables, versées par le gestionnaire à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, et, le cas échéant, l'intéressement aux plus-values (carried interests) versé par l'OPCA;6° le montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque de l'OPCA. § 2 Lorsqu'un OPCA a acquis, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée, il inclut les informations visées à l'article 81, § 2 dans son rapport annuel. § 3. Les données comptables contenues dans le rapport annuel sont établies conformément aux normes comptables de l'Etat membre d'origine de l'OPCA ou les dispositions légales ou règlementaires du pays tiers dans lequel l'OPCA est établi et conformément aux règles comptables établies dans le règlement ou les statuts de l'OPCA. § 4. En ce qui concerne les OPCA de droit belge, les données comptables contenues dans le rapport annuel sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires, conformément aux dispositions du Code des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 141 du Code des sociétés n'est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les OPCA étrangers, les données comptables contenues dans le rapport annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la Directive 2006/43/CE. Le rapport du commissaire visé à l'alinéa 1er ou de la personne habilitée au contrôle des comptes visée à l'alinéa 2 et, le cas échéant, ses réserves sont reproduits intégralement dans le rapport annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux alinéas précédents, les gestionnaires qui commercialisent des OPCA de pays tiers peuvent néanmoins soumettre leurs rapports annuels à un contrôle conforme aux normes comptables internationales en vigueur dans le pays où l'organisme de placement collectif concerné a son siège statutaire. Dans des cas spécifiques, la FSMA peut néanmoins exiger que ces rapports annuels soient soumis à un contrôle conforme aux normes comptables en vigueur dans un Etat membre. b. Obligations d'information à l'égard de la FSMA Art.62. Le présent point b. s'applique sans préjudice des articles 336 et suivants. Art. 63.Tout gestionnaire rend régulièrement compte à la FSMA des principaux marchés et instruments sur lesquels il négocie pour le compte des OPCA qu'il gère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fournit des informations sur les principaux instruments qu'il négocie, sur les marchés dont il est membre ou sur lesquels il est actif et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des OPCA qu'il gère.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque OPCA de l'Union qu'il gère et chaque OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen, tout gestionnaire fournit à la FSMA : 1° le pourcentage d'actifs de l'OPCA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;2° toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de l'OPCA;3° le profil de risque actuel de l'OPCA et les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel;4° les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels l'OPCA a investi;et 5° les résultats des simulations de crise effectuées conformément à l'article 47, § 2, 2° et à l'article 48, § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Sur demande, le gestionnaire fournit chaque trimestre une liste détaillée de tous les OPCA qu'il gère à la FSMA</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un gestionnaire qui gère des OPCA qui recourent à l'effet de levier de manière substantielle met à la disposition de la FSMA des informations sur le niveau général de levier qu'il utilise pour chaque OPCA qu'il gère, une ventilation de l'effet de levier selon qu'il résulte de l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d'une part, ou d'instruments financiers dérivés, d'autre part, et la mesure dans laquelle les actifs de l'OPCA ont été réemployés dans le cadre d'aménagements relatifs à l'effet de levier Parmi ces informations figurent, pour chaque OPCA géré par le gestionnaire, l'identité des cinq principales sources de liquidités ou de valeurs mobilières empruntées et le montant du levier reçu de chacune de ces sources pour chacun de ces OPCA. Pour les gestionnaires établis dans des pays tiers, les obligations en matière de comptes rendus prévues par le présent article sont limitées aux OPCA de l'Union qu'ils gèrent et aux OPCA de pays tiers qu'ils commercialisent dans l'Espace économique européen. Art. 67.Lorsque cela est nécessaire pour le suivi efficace du risque systémique, l'autorité compétente peut requérir les gestionnaires de lui fournir des informations supplémentaires à celles décrites au présent point b, de manière régulière ou sur demande. L'autorité compétente informe l'ESMA des informations supplémentaires exigées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente impose, à la demande de l'ESMA, des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus. c. Obligations d'information à l'égard des investisseurs Art.68. § 1er. Pour chaque OPCA de l'Union qu'il gère et pour chaque OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen, un gestionnaire met à la disposition des participants de l'OPCA, conformément au règlement ou aux statuts de celui-ci, les informations suivantes, avant qu'ils n'investissent dans l'OPCA, ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations : 1° une description de la stratégie et des objectifs d'investissement de l'OPCA, des informations sur le lieu d'établissement d'éventuels masters et sur le lieu d'établissement des fonds sous-jacents si l'OPCA est un fonds de fonds, une description des types d'actifs dans lesquels l'OPCA peut investir, des techniques qu'il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l'investissement applicables, des circonstances dans lesquelles il peut faire appel à l'effet de levier, des types d'effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l'utilisation de l'effet de levier, des éventuelles modalités de remploi d'un collatéral ou d'actifs, ainsi que du niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte de l'OPCA;2° une description des procédures que l'OPCA peut mettre en oeuvre pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux;3° une description des principales conséquences juridiques de l'engagement contractuel pris à des fins d'investissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur l'existence ou non d'instruments juridiques permettant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires dans le territoire où l'OPCA est établi;4° l'identification du gestionnaire, du dépositaire et du commissaire de l'OPCA, ainsi que de tout autre prestataire de services, et une description de leurs obligations et des droits des participants;5° une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées à l'article 22, § 5;6° une description de toute fonction de gestion visée à l'article 3, 41° que le gestionnaire a déléguée et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, l'identification du délégataire et tout conflit d'intérêts susceptible de découler de ces délégations;7° une description de la procédure d'évaluation de l'OPCA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer, conformément aux articles 49 et 50;8° une description de la gestion du risque de liquidité de l'OPCA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, et les modalités existantes avec les participants en matière de remboursement;9° une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les participants;10° une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des participants et, dès lors qu'un participant bénéficie d'un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d'un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type de participants qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, l'indication de leurs liens juridiques ou économiques avec l'OPCA ou le gestionnaire;11° le dernier rapport annuel;12° la procédure et les conditions d'émission et de vente des parts;13° la dernière valeur nette d'inventaire de l'OPCA ou le dernier prix de marché de la part de l'OPCA, conformément aux articles 49 et 50;14° le cas échéant, les performances passées de l'OPCA;15° l'identité du prime broker et une description de toutes les dispositions importantes prises avec les prime brokers et de la manière dont sont gérés les conflits d'intérêts y afférents, la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d'un transfert ou d'un réemploi des actifs de l'OPCA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au prime broker qui pourrait exister;16° une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des articles 71 et 72. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, étendre aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail, tout ou partie des obligations relatives au document d'informations clés pour l'investisseur qui sont applicables aux OPCA publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire informe les participants, avant qu'ils investissent dans l'OPCA, d'éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de la responsabilité conformément à l'article 58, § 2. Il informe aussi sans retard les participants de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OPCA est tenu de publier un prospectus conformément à la Directive 2003/71/CE ou au droit national, seules les informations visées à l'article 68 qui s'ajoutent à celles contenues dans le prospectus doivent être communiquées séparément ou en tant qu'informations supplémentaires au prospectus</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire, pour chaque OPCA de l'Union qu'il gère et pour chaque OPCA qu'il commercialise dans l'Espace économique européen communique périodiquement aux participants : 1° le pourcentage d'actifs de l'OPCA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide;2° toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de l'OPCA;3° le profil de risque actuel de l'OPCA et les systèmes de gestion des risques que le gestionnaire utilise pour gérer ces risques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire qui gère des OPCA de l'Union recourant à l'effet de levier ou qui commercialisent dans l'Espace économique européen des OPCA recourant à l'effet de levier communique régulièrement les informations suivantes pour chacun de ces OPCA : 1° tout changement du niveau maximal de levier auquel le gestionnaire peut recourir pour le compte de l'OPCA, ainsi que tout droit de réemploi d'un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l'effet de levier;2° le montant total du levier auquel l'OPCA a recours. Sous-section II. - Obligations applicables en ce qui concerne certaines catégories d'organismes de placement collectif alternatifs A. Organismes de placement collectif alternatifs recourant à l'effet de levier Art. 73.§ 1er Aux fins du présent point A et de l'article 67, il y a lieu d'entendre par \"autorité compétente\", l'autorité désignée par le Roi en application du paragraphe 2 du présent article. § 2. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA et de la Banque : 1° détermine l'autorité compétente aux fins d'exercer les compétences visées aux articles 67, 74 et 75;2° peut règler la collaboration et la transmission d'information entre l'autorité compétente qu'Il désigne en vertu du 1° et la FSMA;3° peut rendre applicable tout ou partie des dispositions de la partie V, en ce compris les dispositions relatives à l'imposition d'astreintes et d'amendes administratives, à l'autorité compétente qu'Il désigne en vertu du 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi exerce l'habilitation visée à l'alinéa 1er, 1° avant le 22 juillet 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'autorité compétente utilise les informations qu'elle reçoit en vertu des articles 60, alinéa 1er et 63 à 67 pour déterminer la mesure dans laquelle l'utilisation de l'effet de levier contribue à l'accroissement du risque systémique dans le système financier, aux risques de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l'économie. § 2. L'autorité compétente veille à ce que toutes les informations réunies en vertu des articles 60, alinéa 1er et 63 à 67, en ce qui concerne tous les gestionnaires soumis au contrôle de la FSMA, et les informations réunies en vertu de l'article 13 soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres Etats membres concernés, de l'ESMA et de l'ESRB, au moyen des procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5 sur la coopération en matière de surveillance L'autorité compétente fournit sans retard au moyen de ces procédures, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres directement concernés, des informations quant au risque de contrepartie important qu'un gestionnaire sous la responsabilité de la FSMA ou un OPCA géré par ce gestionnaire est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire prouve que les limites à l'effet de levier fixées pour chaque OPCA qu'il gère sont raisonnables et qu'il respecte à tout moment ces limites. L'autorité compétente évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l'effet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les OPCA qu'il gère et, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer la stabilité et l'intégrité du système financier, l'autorité compétente, après notification à la FSMA, l'ESMA, à l'ESRB et aux autorités compétentes de l'OPCA concerné, impose des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou d'autres restrictions à la gestion des OPCA qu'il gère pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l'effet de levier contribue à l'accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés L'autorité compétente informe dûment l'ESMA, l'ESRB et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCA, des mesures prises à cet égard au moyen des procédures prévues à l'article 346, §§ 1er à 5. § 2. La notification visée au paragraphe 1er est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue d'entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue d'entrée en vigueur. Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase. § 3. Si l'autorité compétente propose de prendre des mesures contraires à la recommandation de l'ESMA visée à l'article 25, paragraphe 6 ou 7, de la Directive 2011/61/UE, elle en informe l'ESMA en motivant sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Organismes de placement collectif alternatifs acquérant le contrôle de sociétés non cotées et d'émetteurs a. Champ d'application Art.76. § 1er. Le présent point s'applique a) aux gestionnaires gérant un ou plusieurs OPCA qui, soit séparément, soit conjointement, sur la base d'un accord visant à en acquérir le contrôle, acquièrent le contrôle d'une société non cotée conformément à l'article 77;b) aux gestionnaires coopérant avec un ou plusieurs autres gestionnaires sur la base d'un accord au titre duquel les OPCA gérés par lesdits gestionnaires acquièrent, conjointement, le contrôle d'une société non cotée. § 2. Le présent point ne s'applique pas lorsque les sociétés non cotées en question sont : 1° des entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros;2° des entités à vocation particulière créées en vue de l'acquisition, de la détention ou de la gestion de biens immobiliers. § 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'article 79, § 1er s'applique également aux gestionnaires qui gèrent des OPCA qui acquièrent une participation, sans contrôle, dans une société non cotée. § 4. Les articles 80, §§ 1er, 2 et 3, 82 et 83 s'appliquent également aux gestionnaires qui gèrent des OPCA qui acquièrent le contrôle d'émetteurs. Aux fins desdits articles, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent par analogie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Aux fins de la présente sous-section et nonobstant l'article 3, 55°, le contrôle, en ce qui concerne les sociétés non cotées, signifie la détention de plus de 50 % des droits de vote de la société Lors du calcul du pourcentage de droits de vote détenus par l'OPCA sont également pris en compte, en sus des droits de vote détenus directement par ledit organisme, les droits de vote des entités suivantes, sous réserve que le contrôle visé à l'alinéa 1er a été établi : 1° une société contrôlée par l'OPCA;et 2° une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte de l'OPCA ou pour le compte d'une société contrôlée par l'OPCA. Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu. § 2. Nonobstant l'article 3, 55° et aux fins des articles 80, §§ 1er, 2 et 3, 82 et 83, le contrôle, en ce qui concerne les émetteurs, est déterminé conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Directive 2004/25/CE. Art. 78.Le présent point B s'applique sous réserve des conditions et restrictions prévues à l'article 6 de la Directive 2002/14/CE. Le présent point B s'applique sans préjudice des articles 514 à 516 du Code des sociétés, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et des arrêtés et règlements adoptés en vertu de ces dispositions et des dispositions de droit belge plus strictes en ce qui concerne l'acquisition de participations dans des sociétés non cotées. b. Notification de l'acquisition de participations importantes ou du contrôle de sociétés non cotées ou d'émetteurs Art.79. § 1er. Lorsqu'un OPCA acquiert, cède ou détient des actions d'une société non cotée, le gestionnaire qui gère ledit OPCA notifie à la FSMA la part de droits de vote de ladite société que détient l'OPCA, dans tous les cas où cette part atteint, dépasse ou descend sous les seuils de 10 %, 20 %, 30 %, 50 % et 75 %. § 2. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA notifie cette acquisition du contrôle : 1° à la société;2° aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à sa disposition, ou peuvent lui être communiquées par la société, ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès;et 3° à la FSMA. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification prévue au paragraphe 2 contient les renseignements supplémentaires suivants : 1° la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote;2° les conditions auxquelles le contrôle a été acquis, y compris des informations sur l'identité des différents actionnaires impliqués, toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, la chaîne de sociétés au moyen de laquelle les droits de vote sont effectivement détenus;3° la date à laquelle le contrôle a été acquis. § 4. Dans sa notification à la société non cotée, le gestionnaire demande à l'organe légal d'administration de la société d'informer sans retard les représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, les travailleurs eux-mêmes, de l'acquisition du contrôle par l'OPCA géré par le gestionnaire et des données visées au paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire met tout en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, les travailleurs eux-mêmes soient dûment informés par l'organe légal d'administration conformément au présent article. § 5. Les notifications visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont faites dès que possible et au plus tard dix jours ouvrables après le jour où l'OPCA a atteint, dépassé ou est descendu sous le seuil pertinent, ou a acquis le contrôle de la société non cotée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée ou d'un émetteur en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA met les informations énoncées au § 2 à la disposition : 1° de la société concernée;2° des actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à sa disposition ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre d'actionnaires auquel il a ou peut avoir accès;et 3° de la FSMA. § 2. Le gestionnaire met à disposition : 1° l'identité des gestionnaires qui, soit individuellement, soit du fait d'un accord avec d'autres gestionnaires, gèrent les OPCA qui ont acquis le contrôle;2° la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, notamment entre le gestionnaire, l'OPCA et la société, y compris les informations au sujet des mesures de protection spécifiques définies pour garantir que tout accord entre le gestionnaire et/ou l'OPCA et la société est conclu dans des conditions de concurrence normales;et 3° la politique en matière de communication externe et interne de la société, notamment en ce qui concerne les travailleurs. § 3 Dans sa notification à la société non cotée au titre du § 1er, 1°, le gestionnaire demande à l'organe légal d'administration de la société de communiquer sans retard aux représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, aux travailleurs eux-mêmes, les informations visées au § 1er. Le gestionnaire met tout en oeuvre pour que les représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, les travailleurs eux-mêmes soient dûment informés par l'organe légal d'administration conformément au présent article. § 4. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA révèle ses intentions en ce qui concerne l'avenir des opérations de la société et les possibles répercussions sur l'emploi, y compris tout changement important des conditions d'emploi : 1° à la société;et 2° aux actionnaires de la société dont les identités et adresses sont à sa disposition ou peuvent être obtenues auprès de la société ou figurent sur un registre auquel il a ou peut avoir accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le gestionnaire qui gère l'OPCA demande et met tout en oeuvre pour que l'organe légal d'administration de la société mette à la disposition des représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, des travailleurs de la société eux-mêmes, les informations visées à l'alinéa 1er. § 5. Lorsqu'un OPCA acquiert le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère un tel OPCA fournit à la FSMA et à ses participants les informations relatives au financement de l'acquisition du contrôle. c. Dispositions particulières concernant le rapport annuel des sociétés non cotées contrôlées par un organisme de placement collectif alternatif Art.81. § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA demande et met tout en oeuvre pour s'assurer que le rapport annuel de la société rédigé conformément au paragraphe 2 soit mis, par l'organe légal d'administration de la société, à la disposition des représentants des travailleurs ou, s'il n'y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, dans le délai de rédaction d'un tel rapport annuel en vertu de la législation applicable. § 2. Les informations supplémentaires qui doivent être incluses dans le rapport annuel de la société ou, en vertu de l'article 61, § 2, dans le rapport annuel de l'OPCA, incluent à tout le moins un exposé fidèle sur le développement des opérations de la société reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport comporte également des indications sur : 1° les événements importants survenus après la clôture de l'exercice financier;2° l'évolution prévisible de la société;et 3° les informations visées à l'article 22, § 2 de la Directive 77/91/CEE. § 3. Le gestionnaire qui gère l'OPCA 1° demande et met tout en oeuvre pour assurer que l'organe légal d'administration de la société mette à la disposition des représentants des travailleurs de la société concernée ou, s'il n'y en a pas, des travailleurs eux-mêmes, les informations relatives à la société concernée visées à l'article 61, § 2, dans le délai visé à l'article 60;ou, 2° met à la disposition des participants de l'OPCA les informations visées à l'article 61, § 2, pour autant qu'elles soient déjà disponibles, dans le délai visé à l'article 60 et, dans tous les cas, au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société en vertu du droit national applicable.d.</p>\n<p class=\"lf-p\">Démembrement des actifs Art.82. Lorsqu'un OPCA acquiert, soit individuellement, soit conjointement, le contrôle d'une société non cotée ou d'un émetteur en vertu des articles 76, § 1er et 77, le gestionnaire qui gère ledit OPCA est soumis, pendant une période de vingt-quatre mois suivant l'acquisition du contrôle de la société, aux obligations suivantes : 1° il ne peut faciliter, soutenir ou ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d'actions et/ou l'acquisition de ses propres actions par la société, comme précisé à l'article 83;2° il ne peut voter en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions et/ou d'une acquisition de ses propres actions par la société, comme précisé à l'article 83;et 3° dans tous les cas, il doit mettre tout en oeuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions et/ou l'acquisition de ses propres actions par la société, comme précisé à l'article 83.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les obligations imposées au gestionnaire en vertu de l'article 82 ont trait : 1° à toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice financier, l'actif net tel que défini dans les comptes annuels de la société est ou, à la suite d'une telle distribution, deviendrait inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts, étant entendu que, lorsque le montant du capital souscrit non appelé n'est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit;2° à toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la fin du dernier exercice financier clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts;3° dans la mesure où les acquisitions d'actions propres sont autorisées, aux acquisitions par la société - en ce compris les actions précédemment acquises et détenues par la société, et les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société - qui auraient pour effet de faire tomber l'actif net sous le montant visé au 1°. § 2 Aux fins du paragraphe 1er : 1° l'expression \"distribution\" employée au paragraphe 1er, 1° et 2°, inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions;2° les dispositions sur les réductions de capital ne s'appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est d'apurer les pertes encourues ou d'inclure des sommes d'argent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit;et 3° la restriction visée au paragraphe 1er, 3°, est soumise à l'article 20, paragraphe 1, points b) à h), de la Directive 77/91/CEE. Sous-section III. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union en Belgique Art. 84.Un gestionnaire peut commercialiser en Belgique les parts de tout OPCA de l'Union qu'il gère, moyennant notamment le respect des articles 68 à 72, dès lors que les conditions énoncées au présent point sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'OPCA est un feeder, le droit de commercialisation visé à l'alinéa premier est soumis à la condition que le master soit (a) un OPCA de l'Union, géré par un gestionnaire agréé établi dans l'Espace économique européen, ou (b) un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, le cas échéant géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE établie dans l'Espace économique européen. Art. 85.Les parts de l'OPCA ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV. Art. 86.Le gestionnaire transmet à la FSMA une notification pour chaque OPCA de l'Union qu'il a l'intention de commercialiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations suivantes : 1° une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;2° le règlement ou les statuts de l'OPCA;3° l'identification du dépositaire;4° une description de l'OPCA, ou toute autre information le concernant, mise à la disposition des participants;5° des informations sur le lieu où le master est établi si l'OPCA est un feeder;6° toute information supplémentaire visée à l'article 68. Art. 87.Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète, conformément à l'article 86, la FSMA indique au gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser les parts de l'OPCA. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA dès la notification à cet effet par la FSMA. La FSMA ne s'oppose à la commercialisation des parts de l'OPCA que si sa gestion n'est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'OPCA relève d'un droit étranger, la FSMA informe les autorités compétentes de celui-ci que le gestionnaire peut commencer à commercialiser les parts de l'OPCA en Belgique. Art. 88.En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 86, le gestionnaire en avertit la FSMA par écrit, au moins un mois avant de mettre en oeuvre ladite modification, pour toute modification prévue par le gestionnaire ou, aussitôt après une modification imprévue. Art. 89.Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA s'oppose à la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu suite à laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire n'est plus conforme à la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi ou aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 359 et suivants, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser les parts de l'OPCA. B. Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union dans un autre Etat membre Art. 90.§ 1er. Le gestionnaire qui projette de commercialiser les parts d'un OPCA de l'Union qu'il gère dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit en aviser préalablement la FSMA. Lorsque l'OPCA est un feeder, le droit de commercialisation prévu par le présent point B est soumis à la condition que le master soit également un OPCA de l'Union géré par un gestionnaire établi dans l'Espace économique européen. § 2. Le gestionnaire transmet à la FSMA une notification, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, pour chaque OPCA de l'Union qu'il a l'intention de commercialiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations suivantes : 1° une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;2° le règlement ou les statuts de l'OPCA;3° l'identification du dépositaire;4° une description de l'OPCA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des participants;5° des informations sur le lieu où le master est établi si l'OPCA est un feeder;6° toute information supplémentaire visée à l'article 68;7° l'indication de l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser les parts de l'OPCA auprès d'investisseurs professionnels;8° des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ne soient commercialisés auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne l'OPCA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé à l'article 90, la FSMA le transmet aux autorités compétentes des Etats membres où il est prévu que les parts de l'OPCA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion de l'OPCA est conforme et restera conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution et si le gestionnaire respecte la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution La FSMA joint une attestation, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, indiquant que le gestionnaire est agréé et mentionnant le cas échéant les restrictions ou conditions imposées en vertu de l'article 17. § 2. Après transmission du dossier de notification conformément au paragraphe 1er, la FSMA notifie sans retard cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA dans l'Etat membre d'accueil dès la date de cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l'OPCA relève d'un droit étranger, la FSMA informe les autorités compétentes de celui-ci que le gestionnaire peut commencer à commercialiser ses parts dans l'Etat membre d'accueil. Art. 92.En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 90, le gestionnaire en avertit par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre en oeuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe sans retard le gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les alinéas 1er et 2, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 et suivants, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCA. Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire de ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Commercialisation avec un passeport en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers par un gestionnaire belge Art. 93.Un gestionnaire peut commercialiser dans l'Espace économique européen des parts d'organismes de placement collectif de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 84, alinéa 2, dès lors que les conditions prévues par le présent point C sont remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le gestionnaire satisfait aux exigences prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2. En outre, les conditions suivantes sont remplies : 1° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA concerné est établi, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, tenant compte de l'article 346, § 4 qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;2° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;3° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné a signé, avec la Belgique et avec tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts de l'OPCA soient commercialisées, un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale. En cas de désaccord avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concernant l'évaluation du respect des exigences prévues à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la FSMA peut saisir l'ESMA</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 86 et 87 s'appliquent à la commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers en Belgique par un gestionnaire belge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA informe également l'ESMA du fait que la société de gestion d'OPCA peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA concerné en Belgique. Art. 96.Les parts de l'OPCA ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV. Art. 97.Les articles 88 et 89 s'appliquent en cas de modification substantielle des informations transmises en vertu de l'article 91.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation de nouveaux OPCA et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. Art. 98.Les articles 90, § 1er, alinéa 1er et § 2 et 91 s'appliquent en cas de commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers dans un autre Etat membre auprès d'investisseurs professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après transmission du dossier de notification, la FSMA informe l'ESMA que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA dans l'Etat membre d'accueil. Art. 99.L'article 92, alinéas 1er à 3 s'applique en cas de modification substantielle des informations transmises en vertu de l'article 98.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation de nouveaux OPCA et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil du gestionnaire. Art. 100.Dans le cas visé à l'article 35, paragraphe 15 de la Directive 2011/61/UE, la FSMA peut porter la question à l'attention de ESMA. CHAPITRE IV. - Ouverture de succursales et exercice de la libre prestation de services à l'étranger Art. 101.Les gestionnaires peuvent exercer leurs activités sur une base transfrontalière dans les conditions établies au présent chapitre. Section Ire. - Exercice de l'activité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen Sous-section Ire. - Ouverture de succursales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen Art. 102.Le gestionnaire qui projette d'établir une succursale dans un autre Etat membre en vue d'y gérer des OPCA de l'Union doit en aviser préalablement la FSMA. Il transmet une notification à la FSMA, comprenant la documentation et les informations suivantes : 1° l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention d'établir une succursale;2° un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer;3° la structure organisationnelle de la succursale;4° l'adresse où des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'origine de l'OPCA;5° le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale. Art. 103.§ 1er. La FSMA, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée à l'article 102, transmet celle-ci aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire. Nonobstant ce qui précède, ces documents sont transmis à la condition que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire soit et reste conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution et que le gestionnaire respecte lesdites dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA joint une attestation indiquant qu'elle a bien octroyé un agrément au gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA notifie immédiatement la transmission au gestionnaire. § 2. En cas de modification des informations transmises en vertu de l'article 102, le gestionnaire en avertit par écrit la FSMA, au moins un mois avant de mettre en oeuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA informe sans retard le gestionnaire qu'il ne doit pas procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant l'alinéa 1er ou 2, ou si une modification imprévue a eu lieu suite à laquelle la gestion de l'OPCA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA prend toutes les mesures nécessaires conformément aux articles 359 et suivants, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCA. Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA par le gestionnaire avec la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou le respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire de ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen Art. 104.§ 1er. Le gestionnaire qui projette de gérer pour la première fois des OPCA dans un autre Etat membre doit en aviser préalablement la FSMA. Il transmet une notification à la FSMA, comprenant la documentation et les informations suivantes : 1° l'Etat membre où le gestionnaire a l'intention de gérer des OPCA directement;2° un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer. § 2. L'article 103 est applicable. Nonobstant ce qui précède, la FSMA dispose d'un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au § 1er pour transmettre celle-ci aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du gestionnaire. Section II. - Exercice de l'activité dans un pays tiers, sans commercialisation dans l'Espace économique européen Art. 105.Un gestionnaire peut gérer des OPCA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Espace économique européen à condition que : a) il satisfasse à toutes les exigences prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, à l'exception des articles 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 61, §§ 1er, 3 et 4 pour ce qui concerne les OPCA concernés;b) des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA concerné est établi, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Dispositions particulières applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs de petite taille CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 106.Le présent Titre est d'application 1° aux gestionnaires d'OPCA qui gèrent, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des OPCA dont les actifs sous gestion, y compris les actifs acquis grâce à l'effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100.000.000 EUR au total; 2° les gestionnaires d'OPCA qui gèrent, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une importante participation directe ou indirecte, des OPCA dont les actifs sous gestion ne dépassent pas un seuil de 500.000.000 EUR au total, si les OPCA concernés ne recourent pas à l'effet de levier et si aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de l'investissement initial dans chaque organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs non publics Art. 107.§ 1er. Les gestionnaires visés à l'article 106 sont tenus de transmettre une notification à la FSMA avant d'entamer leurs activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend : 1° l'identification du gestionnaire et des OPCA qu'il gère;2° des informations sur les stratégies d'investissement des OPCA qu'il gère. § 2. Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, le gestionnaire 1° communique régulièrement à la FSMA des informations sur les principaux instruments qu'il négocie et sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des OPCA qu'il gère de manière à permettre le suivi efficace du risque systémique;2° notifie la FSMA au cas où il ne satisfait plus aux conditions énoncées à l'article 106. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, il est tenu de solliciter, dans un délai de trente jours civils, un agrément conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre. Art. 108.§ 1er. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 ne sont pas soumis aux dispositions du Titre Ier. § 2. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 peuvent demander leur agrément en vertu du titre Ier. Dans ce cas, ils sont soumis aux dispositions du titre Ier et de la Directive 2011/61/UE dans leur intégralité. § 3. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 et n'ayant pas demandé leur agrément en vertu du titre Ier ne peuvent prester les services visés à l'article 3, 43° à moins qu'ils ne disposent de l'agrément exigé à cet effet par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6. Art. 109.La FSMA établit une liste des gestionnaires enregistrés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il est satisfait aux exigences prévues au présent chapitre, la FSMA inscrit le gestionnaire concerné sur la liste visée à l'alinéa 1er. Il peut entamer ses activités dès ce moment. CHAPITRE III. - Gestionnaires de petite taille gérant des organismes de placement collectif alternatifs publics Art. 110.Les gestionnaires visés à l'article 106 qui gèrent au moins un OPCA public de droit belge qui est soumis aux dispositions de la partie III de la présente loi sont soumis : 1° aux dispositions du titre Ier du présent livre, à l'exception des articles 62 à 67 et 73 à 83;et 2° à l'article 107, § 2, alinéas 2 et 3. Ils ne sont pas soumis à l'article 108, § 3 et peuvent prester les services visés à l'article 3, 43° aux conditions prévues par le titre Ier. Art. 111.§ 1er. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article précédent peuvent gérer des OPCA publics et offrir publiquement en Belgique les parts de ceux-ci, aux conditions des parties III et IV. § 2. Les gestionnaires d'OPCA visés à l'article 106 peuvent choisir d'être soumis aux dispositions du titre Ier et de la Directive 2011/61/UE dans leur intégralité, sans toutefois qu'ils ne puissent choisir de se conformer à certaines d'entre elles seulement. Art. 112.La FSMA établit une liste des gestionnaires enregistrés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livre II. - Des gestionnaires de droit étranger Art. 113.Le présent livre règle le statut des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des gestionnaires de droit étranger, ainsi que les conditions auxquelles ceux-ci peuvent commercialiser sans offre publique en Belgique les OPCA qu'ils gèrent.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE Ier. - Des gestionnaires établis dans un autre état membre CHAPITRE Ier. - Succursales et activités de prestation de services en Belgique Section Ire. - Gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE Art. 114.§ 1er. Les gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE établis dans un autre Etat membre peuvent commencer à exercer leur activité en Belgique par voie d'installation de succursales ou sous le régime de la libre prestation de services dès réception par la FSMA de la notification contenant les informations visées, selon le cas, à l'article 33, paragraphe 2 ainsi que, le cas échéant, à l'article 33, paragraphe 3 de la Directive 2011/61/UE. Au cas où le gestionnaire concerné souhaite également prester en Belgique les services visés à l'article 6, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE pour lesquels il est agréé dans son Etat membre d'origine, la notification visée à l'alinéa 1er doit également préciser les services que le gestionnaire a ainsi l'intention de fournir. § 2. Les dispositions du livre Ier ne sont applicables aux gestionnaires visés à la présente section que dans la mesure précisée par le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables aux gestionnaires qui exercent leurs activités en Belgique par voie d'installation de succursales. § 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, soumettre la fourniture aux investisseurs de détail des services visés à l'article 6, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE à des conditions plus strictes ainsi que prévoir des exigences supplémentaires par rapport à celles prévues à la présente section. Art. 115.La FSMA publie chaque année sur son site internet la liste des sociétés de gestion d'OPCA dont les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ont communiqué la notification visée à l'article précédent, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. Art. 116.§ 1er. Les parts des OPCA gérés conformément à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV. § 2. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, étendre aux OPCA gérés conformément à la présente section dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail, tout ou partie des obligations relatives au document d'informations clés pour l'investisseur qui sont applicables aux OPCA publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail. Section II. - Gestionnaires de petite taille ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE Art. 117.Les gestionnaires établis dans un autre Etat membre visés à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE peuvent, aux conditions prévues à la présente section, exercer leur activité en Belgique directement ou par voie d'installation de succursales. Art. 118.Au cas où un gestionnaire a l'intention de gérer pour la première fois un OPCA de droit belge, il transmet à la FSMA une notification, comprenant un programme d'activités précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer. Art. 119.Au cas où un gestionnaire a l'intention d'exercer son activité en Belgique par voie d'installation de succursale, il transmet à la FSMA une notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend : 1° un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer;2° la structure organisationnelle de la succursale;3° l'adresse de la succursale;4° le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale. Art. 120.Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier d'inscription. Art. 121.La FSMA établit une liste des gestionnaires enregistrés en vertu de la présente section. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il est satisfait aux exigences prévues à la présente section, la FSMA inscrit le gestionnaire concerné sur la liste visée à l'alinéa 1er. Il peut entamer ses activités dès ce moment. Art. 122.§ 1er. Les parts des OPCA gérés conformément à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV. § 2. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, étendre aux OPCA gérés conformément à la présente section dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail, tout ou partie des obligations relatives au document d'informations clés pour l'investisseur qui sont applicables aux OPCA publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail. CHAPITRE II. - Commercialisation de parts d'organismes de placement collectif alternatifs en Belgique Art. 123.Le présent chapitre est applicable aux gestionnaires établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui commercialisent en Belgique des parts d'organismes de placement collectif qu'ils gèrent. Section Ire. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires disposant de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE Art. 124.Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de l'Union dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 32, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE. Lorsque l'OPCA est un feeder, le droit de commercialisation visé à l'alinéa premier est soumis à la condition que le master soit (a) un OPCA de l'Union, géré par un gestionnaire agréé établi dans l'Espace économique européen, ou (b) un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, le cas échéant géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif établie dans l'Espace économique européen. Art. 125.Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère et de feeders de l'Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 84, alinéa 2 dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 35, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE. Art. 126.§ 1er. Les dispositions du livre Ier ne sont applicables aux gestionnaires visés à la présente section que dans la mesure précisée par le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables aux gestionnaires qui exercent leurs activités en Belgique par voie d'installation de succursales. § 2. Les parts des OPCA visés à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV. § 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, étendre aux OPCA visés à la présente section dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail, tout ou partie des obligations relatives au document d'informations clés pour l'investisseur qui sont applicables aux OPCA publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail. Section II. - Organismes de placement collectif alternatifs commercialisés par des gestionnaires de petite taille et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE Art. 127.Un gestionnaire établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, visé à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, peut commercialiser en Belgique, sans offre publique, des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère. Art. 128.Le gestionnaire concerné transmet à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend : 1° une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;2° le règlement ou les statuts de l'OPCA;3° une description de l'OPCA, ou toute autre information le concernant, mise à la disposition des participants. Le gestionnaire peut entamer la commercialisation dès ce moment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un gestionnaire établi dans un autre autre Etat membre de l'Espace économique européen, visé à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, peut commercialiser en Belgique, sans offre publique, des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA est établi, afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;2° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;3° le pays tiers dans lequel l'OPCA est établi a signé avec la Belgique un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Le gestionnaire concerné transmet à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend : 1° une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;2° le règlement ou les statuts de l'OPCA;3° une description de l'OPCA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des participants;4° la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article précédent. Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA communique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation. Art. 132.Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier. Art. 133.§ 1er. Les parts des OPCA visés à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV. § 2. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, étendre aux OPCA visés à la présente section dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail, tout ou partie des obligations relatives au document d'informations clés pour l'investisseur qui sont applicables aux OPCA publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers CHAPITRE Ier. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence gérant des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union et/ou commercialisant avec passeport des parts d'organismes de placement collectif alternatifs qu'ils gèrent Section Ire. - Champ d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre s'applique aux gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique est l'Etat membre de référence</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des alinéas 2, 3 et 4, la Belgique est, dans les cas suivants, l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de gérer des OPCA de l'Union et/ou de commercialiser des parts d'OPCA qu'il gère dans l'Espace économique européen en vertu des articles 147 à 149 ou 152 à 155 : 1° si le gestionnaire concerné a l'intention de gérer un ou plusieurs OPCA de l'Union établis en Belgique et n'a pas l'intention de commercialiser de parts d'OPCA dans l'Espace économique européen en vertu des articles 147 à 149 ou 152 à 155;2° si le gestionnaire concerné a l'intention de gérer plusieurs OPCA de l'Union établis dans différents Etats membres et n'a pas l'intention de commercialiser de parts d'OPCA dans l'Espace économique européen en vertu des articles 147 à 149 ou 152 à 155 et que, soit : (a) la Belgique est l'Etat membre dans lequel la majorité des OPCA sont établis;ou (b) la Belgique est l'Etat membre dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré;3° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de l'Union en Belgique uniquement et, (a) dans le cas où l'OPCA est agréé ou enregistré dans un Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre d'origine de l'OPCA ou l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser celui-ci;(b) dans le cas où l'OPCA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser celui-ci;4° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de pays tiers en Belgique uniquement;5° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de l'Union dans différents Etats membres et que, (a) dans le cas où l'OPCA est agréé ou enregistré dans un Etat membre, la Belgique est l'Etat membre d'origine ou l'un des Etats membres dans lesquels le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de celui-ci;(b) dans le cas où l'OPCA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre, la Belgique est l'un des Etats membres dans lesquels le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de celui-ci;6° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser un seul OPCA de pays tiers, dans différents Etats membres, dont la Belgique;7° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser dans l'Espace économique européen plusieurs OPCA de l'Union, et, (a) dans le cas où ces OPCA sont tous enregistrés ou agréés dans le même Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre d'origine ou l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ceux-ci;(b) dans le cas où ces OPCA ne sont pas enregistrés ou agréés dans le même Etat membre, que la Belgique est l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ceux-ci;8° si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser dans l'Espace économique européen plusieurs OPCA de l'Union et de pays tiers, ou plusieurs OPCA de pays tiers, et que la Belgique est l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la majorité de ces OPCA</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux points 2°, 3°, (a), 5°, 6° et 7°, (a), le gestionnaire concerné introduit une demande auprès de la FSMA ainsi que des autorités compétentes des autres Etats membres qui sont des Etats membres de référence possibles en vertu des dispositions pertinentes de l'alinéa 1er afin de déterminer l'Etat membre de référence parmi ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA et les autres autorités compétentes concernées décident conjointement, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, quel est l'Etat membre de référence parmi eux. Au cas où la Belgique est désignée comme Etat membre de référence, la FSMA informe sans retard le gestionnaire de cette désignation. Au cas où le gestionnaire n'est pas dûment informé de la désignation dans un délai de sept jours suivant celle-ci ou si les autorités compétentes concernées n'ont pas rendu leur décision dans un délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même l'Etat membre de référence sur la base des critères énoncés à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer la commercialisation effective des parts d'OPCA dans un Etat membre donné en communiquant sa stratégie de commercialisation aux autorités compétentes de l'Etat membre qu'il a désigné. § 2. Dans les cas visés au § 1er, la FSMA est compétente en matière d'agrément et de surveillance du gestionnaire d'OPCA. Le droit belge est d'application et les juridictions belges sont compétentes en ce qui concerne les relations entre la FSMA et le gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun litige entre le gestionnaire et des participants de l'Espace économique européen ne peut être réglé conformément à la législation d'un pays tiers ou être du ressort des juridictions de celui-ci. Section II. - Agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les gestionnaires d'OPCA établis dans un pays tiers pour lesquelles la Belgique est l'Etat membre de référence et qui ont l'intention de gérer des OPCA de l'Union et/ou de commercialiser des OPCA qu'ils gèrent dans l'Espace économique européen obtiennent au préalable un agrément de la FSMA. § 2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, un tel gestionnaire se conforme aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables aux gestionnaires de droit belge Le gestionnaire n'est pas tenu de se conformer à une disposition du livre II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° la disposition légale concernée est incompatible avec une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire concerné et/ou l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci dans l'Espace économique européen;2° le régime légal d'application au gestionnaire concerné et/ou à l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci dans l'Espace économique européen contient une disposition équivalente ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux participants de l'OPCA;3° le gestionnaire concerné et/ou l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci respectent cette disposition équivalente. § 3. Un gestionnaire qui a l'intention d'obtenir un tel agrément préalable dispose d'un représentant légal établi en Belgique. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l'Espace économique européen et toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les participants de l'Espace économique européen de l'OPCA concerné et le gestionnaire telle que prévue par la Directive 2011/61/UE a lieu par l'intermédiaire dudit représentant légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le représentant légal exécute la fonction de vérification de la compliance en ce qui concerne les activités de gestion et de commercialisation réalisées par le gestionnaire dans le cadre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, de concert avec le gestionnaire. Art. 137.§ 1er. Les gestionnaires d'OPCA visés par le présent chapitre introduisent une demande d'agrément auprès de la FSMA. § 2. Après réception de la demande d'agrément, la FSMA évalue si la détermination, par le gestionnaire, de l'Etat membre de référence est conforme aux critères énoncés à l'article 135.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA estime que tel n'est pas le cas, elle rejette la demande d'agrément en précisant les raisons du refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la FSMA estime que les critères énoncés à l'article 135 ont été respectés, elle envoie une notification à l'ESMA, en demandant une recommandation sur son appréciation. La notification contient la justification avancée par le gestionnaire quant à la détermination de l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er est suspendu pendant l'examen effectué par l'ESMA. Si la FSMA se propose d'octroyer l'agrément contre la recommandation de l'ESMA, elle en informe celle-ci en motivant sa décision. Par ailleurs, si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA qu'il gère dans des Etats membres autres que l'Etat membre de référence, la FSMA en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres en précisant la motivation de sa décision. Le cas échéant, la FSMA en informe également les autorités compétentes des Etats membres d'origine des OPCA gérés par le gestionnaire en précisant la motivation de sa décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la FSMA est en désaccord avec la détermination, par le gestionnaire, de l'Etat membre de référence, elle peut porter la question à l'attention de l'ESMA</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice de l'article 140, l'agrément est octroyé aux conditions suivantes : 1° la Belgique a été désignée comme Etat membre de référence en application des critères prévus par l'article 135 et cette désignation est étayée par la stratégie de commercialisation et la procédure prescrite par l'article 37, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE a été suivie par la FSMA et les autres autorités compétentes concernées;2° le gestionnaire d'OPCA a désigné un représentant légal en Belgique;3° le représentant légal est, de concert avec le gestionnaire, la personne de contact du gestionnaire pour les participants des OPCA concernés, pour l'ESMA ainsi que la FSMA en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l'Espace économique européen.Il dispose des moyens nécessaires pour exercer la fonction de vérification de la compliance conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution; 4° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;5° le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire d'OPCA ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;6° le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la Belgique un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;7° le bon exercice, par la FSMA, des missions qui lui sont confiées par la loi n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relève le gestionnaire d'OPCA ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers. § 2 Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application de l'article 37, paragraphe 7, points a) à e) et point g) de la Directive 2011/61/UE par les autorités compétentes de l'Etat membre de référence du gestionnaire, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application du présent article par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA. § 3. Au cas où l'autorité compétente d'un OPCA de l'Union n'entre pas dans le cadre des modalités requises de coopération énoncées à l'article 37, paragraphe 7, point d) de la Directive 2011/61/UE dans un délai raisonnable, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agrément est octroyé conformément aux dispositions des articles 11 à 35. § 2. Les dispositions suivantes sont en outre d'application : 1° les informations visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er sont complétées par : (a) la justification avancée par le gestionnaire concerné quant à la détermination de l'Etat membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article 135 ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation;(b) une liste des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer, dans la mesure où le respect de ces dispositions est, conformément à l'article 136, § 2, alinéa 2, incompatible avec le respect d'une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire concerné et/ou l'OPCA de pays tiers commercialisé par celui-ci dans l'Espace économique européen;(c) des preuves écrites, reposant sur les normes techniques de réglementation émises par l'ESMA indiquant (i) que la législation du pays tiers concerné contient une règle équivalente aux dispositions concernées de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux participants des OPCA concernés et (ii) que le gestionnaire respecte cette règle Ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l'existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire concernée et incluent une description de l'effet réglementaire et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux participants; et (d) le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi;2° les informations visées à l'article 13, § 2, alinéas 2 et 3 peuvent se limiter à celles relatives aux OPCA de l'Union que le gestionnaire a l'intention de gérer et aux OPCA qu'il gère et qu'il a l'intention de commercialiser dans l'Espace économique européen avec un passeport;3° l'article 20 est sans préjudice de l'article 136, § 2;4° l'article 16, § 1er, alinéa 2 est compris comme incluant une référence aux informations visées à l'article 140, § 2, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 34 ne s'applique pas. § 3. Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'agrément octroyé par les autorités compétentes de l'Etat membre de référence du gestionnaire, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'agrément octroyé par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la FSMA estime que le gestionnaire peut invoquer l'article 136, § 2 pour être exempté du respect de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle le notifie sans retard à l'ESMA aux fins d'obtenir une recommandation de celle-ci. Elle étaye cette appréciation au moyen des informations fournies par le gestionnaire conformément à l'article 140, § 2, 1°, b) et c) Le délai visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er est suspendu pendant l'examen effectué par l'ESMA. Si la FSMA se propose d'octroyer l'agrément contre la recommandation de l'ESMA visée à l'article 37, paragraphe 9, alinéa 2 de la Directive 2011/61/UE, elle en informe celle-ci en motivant sa décision. Par ailleurs, dans cette même hypothèse, si le gestionnaire concerné a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA qu'il gère dans des Etats membres autres que l'Etat membre de référence, la FSMA en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres en précisant la motivation de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application de l'article 37, paragraphe 9 de la Directive 2011/61/UE par les autorités compétentes de l'Etat membre de référence du gestionnaire, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application du présent article par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA. Art. 142.La FSMA informe sans retard l'ESMA de l'octroi ou du refus de l'agrément initial, de toute modification de l'agrément du gestionnaire d'OPCA et de tout retrait d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA informe l'ESMA des demandes d'agrément qu'elle a rejetées, en fournissant des informations sur le gestionnaire d'OPCA qui a introduit la demande d'agrément en question et en précisant les raisons du rejet. Art. 143.La FSMA établit une liste des gestionnaires agréés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste peut comporter des rubriques et des sous-rubriques. Art. 144.§ 1er. Les opérations effectuées par le gestionnaire d'OPCA dans l'Espace économique européen après l'octroi de l'agrément initial n'ont pas d'incidence sur la détermination de l'Etat membre de référence. § 2. Néanmoins, si le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation dans les deux ans suivant l'octroi de l'agrément et si la stratégie de commercialisation telle que modifiée, aurait été de nature à conduire à la désignation d'un autre Etat membre de référence, le gestionnaire notifie la modification à la FSMA avant de la mettre en oeuvre et indique quel est l'Etat membre de référence en vertu des critères de l'article 135. Le gestionnaire justifie sa position en communiquant à la FSMA sa nouvelle stratégie de commercialisation ainsi que des informations sur son nouveau représentant légal, en ce compris son identité et le lieu où il est établi. Le nouveau représentant légal est établi dans le nouvel Etat membre de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA examine si l'évaluation du gestionnaire est correcte et envoie une notification à l'ESMA, aux fins d'obtenir une recommandation de celle-ci. La notification contient la justification avancée par le gestionnaire ainsi que les informations relatives à sa nouvelle stratégie de commercialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception de la recommandation de l'ESMA, la FSMA informe le gestionnaire d'OPCA, le représentant légal initial et l'ESMA de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, lorsque la FSMA approuve l'appréciation effectuée par le gestionnaire, elle informe également de la modification les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence. La FSMA transmet sans retard une copie de la décision d'agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire aux autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence. A compter de la date de transmission de la décision d'agrément et du dossier de surveillance, les autorités compétentes du nouvel Etat membre de référence sont compétentes pour l'agrément et la surveillance du gestionnaire. Au cas où le nouvel Etat membre de référence est la Belgique, la FSMA est compétente à compter de cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la décision de la FSMA est contraire à la recommandation de l'ESMA, 1° la FSMA en informe l'ESMA en précisant la motivation de sa décision;2° lorsque le gestionnaire commercialise des parts d'OPCA dans des Etats membres autres que l'Etat membre de référence initial, la FSMA en informe les autorités compétentes de ces autres Etats membres en précisant la motivation de sa décision.Le cas échéant, la FSMA en informe également les autorités compétentes des Etats membres d'origine des OPCA gérés par le gestionnaire en précisant la motivation de sa décision. Art. 145.§ 1er. Lorsque, dans un délai de deux ans après l'octroi de l'agrément, l'évolution effective des opérations du gestionnaire d'OPCA dans l'Espace économique européen semble indiquer que la stratégie de commercialisation telle que communiquée par le gestionnaire lors de l'introduction de la demande d'agrément n'a pas été suivie, ou que le gestionnaire a fait de fausses déclarations à ce propos, ou encore que le gestionnaire ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 144 quand il a modifié sa stratégie de commercialisation, la FSMA requiert le gestionnaire d'indiquer l'Etat membre de référence en fonction de sa véritable stratégie de commercialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure prescrite par l'article 144 s'applique alors par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le gestionnaire ne donne pas suite à la demande de la FSMA, son agrément lui est retiré. § 2. Lorsque le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation après le délai visé à l'article 144 et entend changer d'Etat membre de référence sur base de sa nouvelle stratégie de commercialisation, il peut soumettre à la FSMA une demande visant à changer d'Etat membre de référence. La procédure prescrite par l'article 144 s'applique alors par analogie. Art. 146.Dans le cas où une société de gestion établie dans un pays tiers qui gère un OPCA ou une autre entité agissant pour son compte n'est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables à l'OPCA qu'elle gère, elle en informe immédiatement la FSMA et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'OPCA concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA exige que la société de gestion prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un OPCA de l'Union, dans l'hypothèse où nonobstant les mesures visées à l'alinéa précédent, la société de gestion ne respecte pas les exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, la FSMA exige le remplacement de cette dernière en tant que société de gestion de l'OPCA. Aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé au remplacement, l'OPCA ne peut plus être commercialisé dans l'Espace économique européen. La FSMA informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de la société de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un OPCA de pays tiers, dans l'hypothèse où nonobstant les mesures visées à l'alinéa précédent, la société de gestion ne respecte pas les exigences de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, cet OPCA n'est plus commercialisé dans l'Espace économique européen. La FSMA informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres d'accueil de la société de gestion. Section III. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de l'Union gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers Art. 147.Un gestionnaire d'OPCA établi dans un pays tiers dont la Belgique est l'Etat membre de référence peut commercialiser dans l'Espace économique européen des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère dès lors que les conditions énoncées à la section II et dans la présente section sont remplies. Art. 148.§ 1er. Au cas où le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA en Belgique, il présente une notification à la FSMA pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l'article 86. § 2. L'article 87, alinéas 1er et 2 est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décision positive de la FSMA, celle-ci informe également l'ESMA et, pour autant qu'elles soient différentes, les autorités compétentes de l'OPCA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts en Belgique. Art. 149.Les parts des OPCA visés à la présente section ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, étendre aux OPCA visés à la présente section, dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail, tout ou partie des obligations relatives au document d'informations clés pour l'investisseur qui sont applicables aux OPCA publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail. Art. 150.§ 1er. Au cas où le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts d'OPCA dans des Etats membres autres que la Belgique, il présente une notification, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à la FSMA pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l'article 90. § 2. L'article 91, § 1er, alinéa 1er est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA joint une attestation, rédigée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, à la notification visée à l'article 91, § 1er, alinéa 1er indiquant que le gestionnaire concerné est agréé. § 3. L'article 91, § 2, alinéa 1er est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décision positive de la FSMA, celle-ci informe également l'ESMA et, pour autant qu'elles soient différentes, les autorités compétentes de l'OPCA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts dans ses Etats membres d'accueil. Art. 151.§ 1er. En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 148, § 1er, les articles 88 et 89 sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 150, § 1er, l'article 92, alinéas 1er à 3 est d'application. § 2. Au cas où les modifications peuvent être admises, parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA avec la présente loi et les arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou le respect de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications, dans la mesure où celles-ci concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation d'OPCA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil. Section IV. - Commercialisation dans l'Espace économique européen avec un passeport de parts d'organismes de placement collectif alternatifs de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers Art. 152.Un gestionnaire d'OPCA dont la Belgique est l'Etat membre de référence peut commercialiser des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère, dès lors que les conditions énoncées à la section II et dans la présente section sont remplies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution qui sont applicables aux gestionnaires de droit belge. § 2. De surcroît, il respecte les dispositions suivantes : 1° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où l'OPCA concerné est établi, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;2° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné n'est pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;3° le pays tiers dans lequel est établi l'OPCA concerné a signé, avec la Belgique et avec tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts de l'OPCA soient commercialisées, un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale Au cas où la FSMA est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application de l'article 40, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b) de la Directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes d'un autre Etat membre, ou qu'une autorité compétente est en désaccord avec l'appréciation faite concernant l'application du présent article par la FSMA en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre de référence, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 86 et 87, alinéas 1er et 2 s'appliquent à la commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers en Belgique par un gestionnaire d'OPCA établie dans un pays tiers La FSMA informe également l'ESMA du fait que le gestionnaire d'OPCA peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA concerné en Belgique. Art. 155.Les parts des OPCA visés à l'article 154 ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que dans les conditions des parties III et IV. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, étendre aux OPCA visés à l'article 154, dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail, tout ou partie des obligations relatives au document d'informations clés pour l'investisseur qui sont applicables aux OPCA publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail. Art. 156.Les articles 90, § 1er, alinéa 1er et § 2 et 91, §§ 1er et 2, alinéa 1er s'appliquent à la commercialisation de parts d'OPCA de pays tiers dans un autre Etat membre que la Belgique par des gestionnaires d'OPCA dont la Belgique est l'Etat membre d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA informe l'ESMA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts de l'OPCA concerné dans les Etats membres d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 154, alinéa 1er et 156, alinéa 1er, l'article 92, alinéas 1er à 3 est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion de l'OPCA avec la présente loi et les arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou le respect de la présente loi et des arrêtés ou règlements pris pour son exécution par le gestionnaire, la FSMA informe sans retard l'ESMA de ces modifications, dans la mesure où celles-ci concernent la cessation de la commercialisation de certains OPCA ou la commercialisation d'OPCA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres d'accueil. Art. 157.Dans le cas visé à l'article 35, paragraphe 15 de la Directive 2011/61/UE, la FSMA peut porter la question à l'attention de l'ESMA. Section V. - Gestion d'organismes de placement collectif alternatifs établis dans d'autres Etats membres par un gestionnaire établi dans un pays tiers Art. 158.Un gestionnaire d'OPCA dont la Belgique est l'Etat membre de référence peut gérer des OPCA de l'Union établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, à condition qu'il soit agréé pour gérer ce type d'OPCA et dès lors que les conditions énoncées à la section II et dans la présente section sont remplies. Art. 159.Les articles 102, 103 et 104 s'appliquent au cas où un gestionnaire d'OPCA se propose de gérer pour la première fois des OPCA de l'Union établis dans un autre Etat membre, soit directement, soit en y établissant une succursale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès qu'elle a transmis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil la notification contenant les informations fournies par le gestionnaire, la FSMA informe également l'ESMA que le gestionnaire peut commencer à gérer l'OPCA dans les Etats membres d'accueil du gestionnaire. CHAPITRE II. - Gestionnaires établis dans un pays tiers pour lesquels la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence et qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge et/ou commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs de l'Union ou de pays tiers en Belgique Art. 160.Un gestionnaire établi dans un pays tiers pour lequel la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 39, paragraphe 5 de la Directive 2011/61/UE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un gestionnaire établi dans un pays tiers pour laquelle la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère dès réception par la FSMA des documents visés à l'article 40, paragraphe 6 de la Directive 2011/61/UE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent faire l'objet d'une offre publique en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, étendre aux OPCA visés au présent chapitre, dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail, tout ou partie des obligations relatives au document d'informations clés pour l'investisseur qui sont applicables aux OPCA publics Par ailleurs, l'application des arrêtés et règlements pris en vertu des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer peut être, conformément aux conditions prévues par ces dispositions, étendue par la FSMA ou le Roi aux OPCA non publics dont les parts sont commercialisées auprès d'investisseurs de détail. Art. 163.Un gestionnaire d'OPCA établi dans un pays tiers pour lequel la Belgique n'est pas l'Etat membre de référence peut commencer à exercer son activité en Belgique, soit directement soit par l'établissement d'une succursale, dès que la FSMA a reçu la notification visée à l'article 41, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE. Au cas où le gestionnaire concerné souhaite également prester en Belgique les services visés à l'article 6, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE pour lesquels il est agréé dans son Etat membre de référence, la notification visée à l'alinéa 1er doit également préciser les services que le gestionnaire a ainsi l'intention de fournir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA établit la liste des gestionnaires établis dans un pays tiers visés à l'alinéa premier et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA inscrit ces gestionnaires sur la liste visée à l'alinéa 2 dès réception de la notification visée à l'article 41, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE. Art. 164.Un gestionnaire visé au présent chapitre ne peut gérer des OPCA publics établis en Belgique que conformément aux dispositions des parties III et IV. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, soumettre la fourniture aux investisseurs de détail des services visés à l'article 6, paragraphe 4 de la Directive 2011/61/UE à des conditions plus strictes ainsi que prévoir des exigences supplémentaires par rapport à celles prévues au présent chapitre. Art. 165.Les dispositions du livre Ier ne sont applicables aux gestionnaires visés au présent chapitre que dans la mesure précisée par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables aux gestionnaires qui exercent leurs activités en Belgique par voie d'installation de succursales. CHAPITRE III. - Gestionnaires de petite taille établis dans un pays tiers et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, qui gèrent des organismes de placement collectif alternatifs de droit belge Art. 166.Les gestionnaires établis dans un pays tiers visés à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE peuvent, aux conditions prévues au présent chapitre, gérer des OPCA de droit belge directement ou par voie d'installation de succursales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les conditions suivantes sont d'application : 1° le gestionnaire d'OPCA a désigné un représentant légal en Belgique;2° le représentant légal est, de concert avec le gestionnaire, la personne de contact du gestionnaire pour les participants des OPCA concernés et pour la FSMA.Il dispose des moyens nécessaires pour exercer la fonction de vérification de la compliance conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution; 3° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;4° le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire d'OPCA ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;5° le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la Belgique un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;6° le bon exercice, par la FSMA, des missions qui lui sont confiées par la loi n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers dont relève le gestionnaire d'OPCA ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où un gestionnaire a l'intention de gérer pour la première fois un OPCA de droit belge, il transmet à la FSMA une notification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend : 1° le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi;2° un programme d'activité précisant notamment les services qu'il a l'intention de fournir et identifiant les OPCA qu'il a l'intention de gérer;3° la démonstration qu'il est satisfait aux conditions de l'article précédent. Art. 169.Au cas où un gestionnaire a l'intention d'exercer son activité en Belgique par voie d'installation de succursale, la notification visée à l'article 168 comprend également : 1° la structure organisationnelle de la succursale;2° l'adresse de la succursale;3° le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale. Art. 170.Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier d'inscription. Art. 171.La FSMA établit la liste des gestionnaires établis dans un pays tiers visés à l'article précédent et la publie sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il est satisfait aux exigences prévues au présent chapitre, la FSMA inscrit le gestionnaire concerné sur la liste visée à l'alinéa 1er. Il peut entamer ses activités dès ce moment. Art. 172.Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent pas être commercialisées auprès d'investisseurs de détail en Belgique. CHAPITRE IV. - Gestionnaires de petite taille établis dans un pays tiers et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, qui commercialisent des organismes de placement collectif alternatifs en Belgique Art. 173.Un gestionnaire établi dans un pays tiers, visé à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de l'Union qu'il gère, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le gestionnaire concerné respecte les articles 60, 61, §§ 1er, 3 et 4, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 et 72 pour chaque OPCA qu'il commercialise en vertu du présent chapitre. Par ailleurs, le gestionnaire se conforme également aux articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 lorsqu'un OPCA qu'il commercialise relève du champ d'application de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, le gestionnaire fournit chaque trimestre une liste détaillée de tous les OPCA qu'il gère à la FSMA; 2° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des OPCA de l'Union concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire d'OPCA est établi afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace, qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;3° le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;4° le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la Belgique un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale. Art. 174.Le gestionnaire concerné transmet à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend 1° une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;2° le règlement ou les statuts de l'OPCA;3° une description de l'OPCA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des participants;4° la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article précédent. Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA communique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation. Art. 175.Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier. Art. 176.Un gestionnaire établi dans un pays tiers, visé à l'article 3, paragraphe 2 de la Directive 2011/61/UE et ne disposant pas de l'agrément visé à l'article 6 de la Directive 2011/61/UE, peut commercialiser en Belgique des parts d'OPCA de pays tiers qu'il gère, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le gestionnaire concerné respecte les articles 60, 61, §§ 1er, 3 et 4, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71 et 72 pour chaque OPCA qu'il commercialise en vertu du présent chapitre. Par ailleurs, le gestionnaire se conforme également aux articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et 83 lorsqu'un OPCA qu'il commercialise relève du champ d'application de ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, le gestionnaire fournit chaque trimestre une liste détaillée de tous les OPCA qu'il gère à la FSMA; 2° des modalités de coopération appropriées existent entre la FSMA et les autorités de surveillance des pays tiers où le gestionnaire et l'OPCA concernés sont établis, afin d'assurer à tout le moins un échange d'informations efficace qui permette à la FSMA d'exécuter les missions qui lui sont confiées par la loi;3° les pays tiers dans lesquels sont établis le gestionnaire et l'OPCA concernés ne sont pas repris dans la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;4° les pays tiers dans lesquels sont établis le gestionnaire et l'OPCA concernés ont signé avec la Belgique un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale. Art. 177.Le gestionnaire concerné transmet à la FSMA une notification pour chaque OPCA qu'il a l'intention de commercialiser en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend 1° une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant l'OPCA ainsi que des informations sur le lieu où il est établi;2° le règlement ou les statuts de l'OPCA;3° une description de l'OPCA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des participants;4° la démonstration qu'il est satisfait aux exigences de l'article précédent. Au cas où il est satisfait aux exigences de l'article précédent, la FSMA communique au gestionnaire qu'il peut entamer la commercialisation. Art. 178.Le gestionnaire communique sans délai à la FSMA les informations nécessaires à la mise à jour permanente du dossier. Art. 179.Les parts des OPCA visés au présent chapitre ne peuvent pas être commercialisées auprès d'investisseurs de détail en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie III. - DISPOSITIONS NON HARMONISEES RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS Livre Ier. - Dispositions d'application particulière aux organismes de placement collectif alternatifs publics TITRE Ier. - Champ d'application Art. 180.§ 1er. Sans préjudice de l'application des parties II et IV de la présente loi et du règlement 231/2013, les dispositions de la présente partie sont d'application aux OPCA publics de droit belge ou étranger. § 2. Ne sont cependant pas soumises aux dispositions de la présente partie ni à celles des arrêtés et règlements pris pour son exécution 1° les sociétés a) dont les titres font ou ont fait l'objet d'une offre publique en Belgique, lorsque ces titres sont, à concurrence de 90 % de leur valeur nominale ou de leur pair comptable et du prix auquel ils sont offerts, ou à concurrence d'un autre pourcentage à déterminer par le Roi, garantis inconditionnellement et irrévocablement par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une de ses autorités régionales ou locales;et b) qui sont soumises à une législation particulière visant à promouvoir les investissements dans des sociétés non cotées et qui sont tenues, en vertu de la législation ou de leurs statuts, de respecter des obligations d'information équivalentes à celles qui sont applicables en exécution de l'article 10, § 1er, eerste lid, § 2, 1°, 4° et 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;2° les fonds de développement visés à l'article 2, 1° de la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement. TITRE II. - Organismes de placement collectif alternatifs publics de droit belge CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 181.Les OPCA publics relèvent d'une des deux catégories suivantes : 1° les fonds communs de placement à nombre variable de parts ou les sociétés d'investissement à capital variable;2° les fonds communs de placement à nombre fixe de parts ou les sociétés d'investissement à capital fixe. Art. 182.Tout OPCA public est géré ou administré selon le principe de répartition des risques et de manière à assurer une gestion autonome et dans l'intérêt exclusif des participants. Art. 183.Un OPCA public est tenu d'opter pour le placement des moyens financiers qu'il recueille dans une des catégories de placements autorisés énumérées ci-après : 1° instruments financiers et liquidités;2° options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers;3° biens immobiliers;4° capital à haut risque;5° instruments financiers émis par des sociétés non cotées;6° autres placements autorisés par le Roi. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, définit les catégories de placements autorisés visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que 1° si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'alinéa précédent et conformément aux modalités ainsi définies;ou 2° conformément aux dispositions de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les produits nets du fonds commun de placement ou de la société d'investissement sont déterminés et distribués ou capitalisés conformément au règlement de gestion ou aux statuts. § 2. Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si : 1° le règlement de gestion ou les statuts prévoient la création de deux types de parts, le produit net étant distribué pour un type et capitalisé pour l'autre;2° les statuts d'une société d'investissement à capital variable prévoient, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille de la société d'investissement ou du compartiment;la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition statutaire, modifie les statuts, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire; 3° le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoit, conformément aux critères et conditions fixés par le Roi par arrêté pris sur avis de la FSMA, la création de classes différentes de parts libellées en devises différentes ou qui supportent des frais différents ou des commissions différentes, ou qui se différencient en fonction d'autres critères déterminés par le Roi, à l'exclusion de toute différenciation en termes de participation dans les résultats du portefeuille du fonds commun de placement ou du compartiment;la décision de la société de gestion de créer une nouvelle classe de parts, en application d'une telle disposition du règlement de gestion, modifie celui-ci, sans qu'une assemblée générale ne doive être convoquée pour ce faire; 4° les statuts d'une société d'investissement à capital variable ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts prévoient la possibilité de créer de catégories différentes de parts conformément aux articles 187 et 192;5° les statuts d'une société d'investissement à capital fixe créent des catégories différentes de parts;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires. CHAPITRE II. - Statut de droit privé Section Ire. - Des organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics Art. 185.Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics ont pour objet exclusif le placement collectif dans une des catégories de placements autorisés visées à l'article 183, alinéa 1er, pour lesquels il existe un marché, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de leur règlement de gestion ou leurs statuts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts publics ne peuvent procéder au placement des moyens financiers qu'ils recueillent dans une catégorie de placements autorisés donnée que si celle-ci a été définie par le Roi conformément à l'article 183.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit placement doit être effectué conformément aux modalités ainsi définies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section Ire. - Des fonds communs de placement à nombre variable de parts Art. 186.§ 1er. Les droits des participants dans un fonds commun de placement sont représentés par des parts (a) nominatives, (b) dématérialisées ou, (c) dans la mesure permise par les dispositions légales applicables, au porteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'OPCA. § 2. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots \"fonds commun de placement à nombre variable de parts public de droit belge\" ou \"fonds ouvert public de droit belge\", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 183, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination. § 3. Les participants d'un fonds commun de placement ne sont tenus pour les dettes du fonds qu'à concurrence de l'actif net du fonds et au prorata de leur participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers de la société de gestion d'OPCA ou des participants n'ont pas de recours sur les actifs du fonds, qui ne répondent que des dettes, des engagements et des obligations qui, conformément à l'objet décrit dans le règlement de gestion, pourront être mises à charge des actifs du fonds.</p></div>", "next": 238659}