Cette loi-programme vise à assurer la perception correcte des cotisations de sécurité sociale, notamment en introduisant des cotisations de solidarité pour les véhicules de société et la participation des travailleurs aux bénéfices, et en renforçant les procédures de déclaration.
secteur public fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 38.- § 3quater. Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur
financement ou l'utilisation de ce véhicule. Par « véhicule », il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit : - Pour les véhicules à essence : [(Y x 9 euros) - 768] : 12; - Pour les véhicules au diesel : [(Y x 9 euros) - 600] : 12; Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné
certificat de conformité ou
procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimum visée à l'alinéa
certificat de conformité ou
procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de 9 mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation
délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire. Le montant de la cotisation de solidarité déterminé aux alinéas 4 et 10 est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004. Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale,
s mêmes délais et
s mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables. L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi. ». Section II. - Participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés Art. 3.A l'article 38 de la même loi, un § 3septies, rédigé comme suit, est inséré : « § 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer1 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi. Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé. Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi,
s délais et
s mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés. Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. ». Section III. - Etablissement d'office de déclaration de sécurité sociale Art. 4.L'article 22 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par les alinéas suivants : « L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut. L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut, les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes. Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents. » Art. 5.A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
s délais réglementaires » et les mots « est redevable l'Office national de sécurité sociale ». Section IV. - Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins Sous-section 1re. - Service d'inspection compétent Art. 6.Dans l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
secteur public fermer6 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 22ter.- Sauf
s cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription
s documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf
s cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations
cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. ». Section VI. - Maintien du bénéfice de certaines réductions de cotisations en cas de fusion, scission et transformation de l'employeur Art. 9.Il est inséré
, Chapitre 7, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, une section 3bis, rédigée comme suit : « Section 3bis. - Continuation de la réduction groupe cible en cas de transformation de la structure juridique de l'employeur. Art. 353ter.- Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants : 1° la personne morale qui prouve qu'elle est le résultat d'une des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés;2° la personne morale sans but lucratif qui prouve que son patrimoine est le résultat de la mise en commun de l'actif après liquidation d'une ou plusieurs personnes morales sans but lucratif, les assemblées générales de ces dernières ayant exprimées la volonté d'affecter leur patrimoine à la création de la nouvelle personne morale sans but lucratif précitée;3° la personne morale qui prouve qu'elle est la continuation de l'activité commerciale d'une personne physique, celle-ci ayant affecté son fond de commerce à ladite personne morale. L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale détermine les documents à produire afin d'apporter la preuve visée à l'alinéa précédent. Art. 353quater.- La personne morale qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes. ». Section VII. - Commission bancaire, financière et des assurances Art. 10.L'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public, est complété comme suit : « 3° Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004. ». Art. 11.A l'article 2, I, 2° de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances, qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004 » sont insérés entre les mots « Commission bancaire, financière et des assurances » et les mots « l'Office de Contrôle des mutualités ». Section VIII. - Modifications de la législation DMFA Art. 12.L'article 53, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est complété comme suit : « 14° le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; 15° le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;16° le congé d'adoption.». Art. 13.L'article 34ter de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34ter.- Par « congé d'adoption » on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille
cadre d'une adoption, en application de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail et de l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. ». Section IX. - Banque-carrefour de la Sécurité Sociale Art. 14.A l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
secteur public fermer4 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots « ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi » sont remplacés par les mots « ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge ». Art. 15.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
s frais d'affiliation à un secrétariat Full service peut être octroyée aux catégories d'administrations qu'il détermine.». Section II. - Modifications de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer8 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public - Instauration d'une cotisation de prime syndicale pour les zones de police locale Art. 18.A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer8 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, sont apportées les modifications suivantes : 1° le
s chapitres Ier, II, IV, V, VI et VII de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6 portant des dispositions sociales lui sont applicables. ». Section IV. - Entrée en vigueur Art. 21.Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2001. Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE III. - Allocations familiales Section 1re. - Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
cadre de la modification de la loi sur les ASBL Art. 22.
s articles 19, alinéa 2, et 26, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les mots « Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ». Art. 23.L'article 20 des mêmes lois, modifié par l'arrêté des secrétaires généraux du 7 octobre 1942, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20.- Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2. Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 ne sont pas d'application. ». Art. 24.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré
s mêmes lois : « Art. 20bis.- Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sont applicables à tous les membres de l'association. » Art. 25.L'article 21 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.- § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres. Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi. § 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés
s statuts de l'association. Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre. ». Art. 26.L'article 22 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 22.- § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres. § 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association. ». Art. 27.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré
s mêmes lois : « Art. 22bis.- § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié aux conditions déterminées à l'alinéa suivant. Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés. § 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq. ». Art. 28.Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré
s mêmes lois : « Art. 22ter.- Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites
registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion. ». Art. 29.Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré
s mêmes lois : « Art. 22quater.- Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait
s annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées
Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3, des présentes lois. Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts. ». Art. 30.L'article 38 des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mars 1951, l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 38.- § 1er. L'employeur affilié à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou auprès d'une caisse d'allocations familiales ne peut donner sa démission endéans les quatre années suivant l'affiliation. S'il s'agit d'un employeur qui fait l'objet d'un assujettissement, le délai de quatre ans précité commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement. Si l'affiliation a eu lieu en application des articles 34, alinéa 2, ou 35, alinéa 2, l'employeur ne peut donner sa démission avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'affiliation d'office à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés s'est faite. L'employeur qui donne sa démission est tenu de respecter un délai de préavis d'au moins trente jours. La démission sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire. § 2. Les caisses d'allocations familiales libres peuvent exclure les membres qui omettent de payer la cotisation visée à l'article 94, § 8, ou qui se trouvent dans l'un des autres cas d'exclusion prévus par les statuts. Par dérogation à l'article 4, 7°, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2, l'exclusion peut être prononcée, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration. Le membre est invité au préalable à être entendu par l'organe compétent. L'exclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste. L'exclusion sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite. ». Art. 31.A l'article 94 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1°
, e), le mot « membres » est remplacé par les mots « employeurs affiliés »;2° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit.Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales. ». Art. 32.Les caisses d'allocations familiales libres doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente section et aux modifications apportées à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions type loi prom. 08/06/1998 pub. 24/07/1998 numac 1998003354 source ministere des finances Loi portant modification de l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les agents volontaires de la Protection civile fermer2 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations par les lois des 2 mai 2002, 16 janvier 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et par la présente loi, pour le 31 décembre 2005 au plus tard. Art. 33.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Section II. - Allocations familiales majorées d'orphelin Art. 34.L'article 56bis, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par les lois des 5 janvier 1976 et 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas
squels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ». Art. 35.L'article 56quater, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant : « 3° la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée
s liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas
squels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ». Art. 36.L'article 56quinquies, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer04, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas
squels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ». Art. 37.L'article 56sexies, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer6, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si le conjoint survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas
squels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ». Art. 38.Les dispositions de la présente section produisent leurs effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. Section III. - Dispositions diverses Art. 39.A l'article 56quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 4 juillet 1969, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985, l'arrêté royal n°534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 14 décembre 1999 et 12 août 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attributaire ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 70, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement. ». Art. 40.A l'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, 4°, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, les mots « Charte sociale européenne » sont remplacés par les mots « Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ». Art. 41.Un article 56duodecies, rédigé comme suit, est inséré
s mêmes lois. « Art. 56duodecies.- Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ». Art. 42.L'article 69, § 2, alinéa 1er, b), des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « b) s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité; ». Art. 43.A l'article 71, § 3, des mêmes lois, deuxième phrase, les mots « Il fixe les modèles de ces pièces » sont remplacés par les mots « Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces ». Art. 44.A l'article 102, § 2, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, les personnes occupées
cadre d'un travail domestique n'ouvrent le droit aux allocations familiales qu'en l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il en est de même lorsque lesdites personnes se trouvent dans l'une des situations visées aux articles 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, à la suite d'une telle occupation. ». Art. 45.A l'article 1er, alinéa 5, 4°, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
secteur public fermer0 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer01, les mots « Charte sociale européenne » sont remplacés par les mots « Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ». Art. 46.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 41 qui produit ses effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge. Section IV. - Frais de fonctionnement des caisses d'allocations familiales Art. 47.A l'article 94 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8, est ajouté un paragraphe, rédigé comme suit : « §
prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. »; 2° l'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3 et les mots « 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ». Art. 55.L'article 67ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer03 est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété de la phrase suivante : « Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR »; 2° à l'alinéa 2 les mots « 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2006 ». Section II. - Corrections techniques Art. 56.Le montant de 74.368.057,43 EUR qui a été retenu en 1993 sur les réserves accumulées par l'Office national des pensions et qui, en application de l'arrêté royal portant exécution de l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
secteur public fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, a été mis, sans intérêt, à la disposition de l'O.N.S.S.-gestion globale, est définitivement attribué à l'O.N.S.S.-gestion globale des travailleurs salariés en date du 31 décembre 2001. Art. 57.Afin d'apurer les dettes, relatives aux cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de modération salariale, qu'a l'ONEm depuis 1994 vis à vis de l'O.N.S.S. un montant de 104.537.484,50 EUR et un montant de 359.833.223,70 EUR sont prélevés sur les moyens de la gestion globale des travailleurs salariés en 2005 et sont affectés définitivement à l'ONEm. CHAPITRE VI. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Dispositions générales Art. 58.L'article 9bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante : « Le Roi peut adapter les dispositions de la présente loi de façon à élargir la référence à des supports d'information déterminés à d'autres supports d'information ou à la remplacer par une référence à d'autres supports d'information. ». Art. 59.A l'article 53, alinéa 12, de la même loi, les mots « et qui ont appliqué le régime du tiers payant, conformément aux données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale » sont remplacés par les mots « ou qui fournissent la preuve qu'ils ont consulté les données d'identité et d'assurabilité des assurés sociaux, précisées par Lui, et qui ont appliqué le régime du tiers payant conformément aux données figurant sur la carte d'identité sociale ou conformément aux données d'identité et d'assurabilité précitées. ». Art. 60.A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « En 2003, ces montants sont fixés à 766.483.000 EUR pour les cinq unions nationales et à 13.195.000 EUR pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. Pour 2004, les montants en question sont fixés à respectivement 802.661.000 EUR et 13.818.000 EUR. Pour 2005, ceux-ci sont fixés à respectivement 832.359.000 EUR et 14.329.000 EUR. ». Section II. - Soins de santé Art. 61.Dans l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La présidence de la Commission est assurée par un expert
domaine des médicaments désigné par le ministre des Affaires sociales pour une durée de 6 ans renouvelable. Cet expert, mis à temps plein à disposition de l'Inami, peut se voir confier d'autres missions par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, après accord de l'Administrateur général. La compétence requise par cet expert, ainsi que son statut, sont fixés par le Roi. ». Art. 62.L'article 34, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 24° l'intervention dans l'assistance et les prestations pharmaceutiques de sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur partenaire, fournies par des centres spécifiques,
s conditions d'agrément et financières fixées par le Roi après avis du Comité de l'assurance. ». Art. 63.A l'article 56 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 2001 et du 22 août 2002, est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'assurance soins de santé intervient au maximum à hauteur de 32.556 milliers d'euros
s prestations de santé dispensées à partir du 1er janvier 2005,
s hôpitaux ou les maisons de soins psychiatriques, aux internés visés dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels remplacée par la loi du 1er juillet 1964. Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi.
s limites fixées par Lui, des conventions particulières sont conclues par les ministres qui ont les Affaires sociales, la Santé publique et la Justice
urs attributions avec les établissements de soins concernés. Pour l'année 2005, ces dépenses sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. ». Art. 64.L'article 40, § 4, alinéa 2, de la même loi est complété par la disposition suivante : « A partir de l'année 2006, le Conseil général doit tenir compte de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69, lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global. ». Art. 65.A l'article 59, alinéas 3 et 4, de la même loi, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la phrase suivante : « A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ». Art. 66.A l'article 69, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ». Art. 67.A l'article 165, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer3 et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7, les mots « , les données qui sont obtenues après tarification des documents « paiement au comptant » et les données des autres fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification
cadre des réglementations spécifiques » sont insérés dans la deuxième phrase entre les mots « données en question » et les mots « à l'Institut ». Art. 68.L'article 191, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante : « Ce montant servira, à partir de 2005, aussi au paiement de l'intervention de l'Etat
prix d'admission des maisons de soins psychiatriques, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ». Art. 69.A l'article 191, alinéa 1er, 14°, de la même loi, les mots « firmes pharmaceutiques » sont remplacés par le mot « demandeurs ». Art. 70.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer3 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « entreprises pharmaceutiques » sont remplacés par le mot » demandeurs »; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. »; 3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005.»; 4° l'alinéa 6 est remplacé comme suit : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 », « cotisation chiffre d'affaires 1998 », « cotisation chiffre d'affaires 1999 », « cotisation chiffre d'affaires 2000 », « cotisation chiffre d'affaires 2001 », « cotisation chiffre d'affaires 2002 », « cotisation chiffre d'affaires 2003 » ou « cotisation chiffre d'affaires 2004 ».»; 5° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées
s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004.». Art. 71.A l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer7 et modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les mots « firmes pharmaceutiques » sont chaque fois remplacés par le mot » demandeurs », les mots « firmes concernées » sont chaque fois remplacés par les mots » demandeurs concernés » et les mots « firmes pharmaceutiques concernées » par les mots « demandeurs concernés »; 2°
, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994
s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2004 est versée avant le 1er juillet 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention « avance cotisation complémentaire année comptable 2005. ». »;
s comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002, pour l'année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003 et pour l'année comptable 2005 pour la cotisation supplémentaire 2004.». Art. 73.A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, un 15°sexies est inséré, rédigé comme suit : « 15°sexies. En vertu des règles plus détaillées fixées au 15°, une cotisation spéciale de 4,67 % est instaurée pour l'année 2005 sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge durant l'année 2003 par les médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année
dépassement est instaurée par budget partiel.»; 3° la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots « et qui portaient exclusivement sur le(
s conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé de paternité en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui est le père de l'enfant et qui satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à
, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Les statuts ne peuvent contenir des dispositions qui prévoieraient, pour la personne qui s'affilie auprès de la mutualité, un stage d'attente pour pouvoir bénéficier d'un service visé aux articles 3, alinéa 1er,
quel il n'est pas tenu compte des activités qui ne relèvent pas de l'hôpital. Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable
tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 26 « AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT », sous-rubrique 26-2 « Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
secteur public fermer9 sur les médicaments ( loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer8 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses », sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la mention « Dénomination du fonds budgétaire organique », le texte est remplacé comme suit : « Fonds des Médicaments »;2° sous la mention « Nature des recettes affectées », le texte est complété par la phrase suivante : « Compensations financières suite à la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques.»; 3° sous la mention « Nature des dépenses autorisées », les mots « études et enquêtes, » sont remplacés par les mots « études, enquêtes et information pharmacothérapeutique, »;4° le texte visé au 3° est complété de la phrase suivante : « Constitution de stocks stratégiques de médicaments.»; 5° dans la version néerlandaise du texte visé au 3°, le mot « informatiek.» est remplacé par le mot « informatica. ». Art. 91.A l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1998 pub. 03/12/1998 numac 1998002117 source ministere de la fonction publique Loi modifiant l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 type loi prom. 19/10/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998002118 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles
secteur public fermer9 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 06/08/1998 numac 1998003326 source ministere des finances Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités et le montant des compensations financières découlant de la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques »; 2) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les sommes provenant des redevances, des rétributions ou des compensations financières visées aux §§ 1er, 2 et 2bis sont destinées à financer les missions qui résultent de la présente loi pour les services administratifs concernés et la constitution de stocks stratégiques de médicaments par ces services. ». CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine Art. 92.A l'article 2 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont apportées les modifications suivantes : 1) le point 1° est remplacé comme suit : « 1° « Agence européenne » : L'Agence européenne des Médicaments instituée par le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et le Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveilla
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.