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Décret sur l'administration locale

En bref

Ce décret établit les règles de fonctionnement des administrations locales en Flandre, notamment les communes et les centres publics d'aide sociale, en définissant leurs missions et leur organisation. Il vise à garantir une administration locale démocratique, transparente et efficace, proche des citoyens.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret sur l'administration locale PARTIE 1ère. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 2.§ 1er. Les communes et les centres publics d'aide sociale visent à apporter au niveau local une contribution durable au bien-être des citoyens et assurent en proximité étroite avec ceux-ci un exercice démocratique, transparent et efficace de leurs pouvoirs. Ils impliquent autant que possible les habitants dans la politique et garantissent l'accessibilité de l'administration. § 2. En vertu de l'article 41 de la Constitution, les communes sont compétentes pour les questions d'intérêt communal. A cette fin, elles peuvent prendre toutes les initiatives. Elles visent à contribuer au développement durable du domaine communal. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, deuxième alinéa, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi qu'à l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret. Les provinces ne peuvent régler la coopération des communes que si ladite coopération est explicitement précisée par décret. § 3. Les centres publics d'aide sociale accomplissent les tâches visées aux articles 1er et 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et aux autres questions qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret. Art. 3.Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande et à tous les centres publics d'aide sociale des communes de la Région néerlandophone, sous réserve de l'article 5, § 1er, II, 2°, et de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 1°, premier tiret, et 4°, premier alinéa, a) et de l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. PARTIE 2. - Administration communale et centre public d'aide sociale TITRE 1er. - Organisation politique de la commune et du centre public d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Le conseil communal Section 1ère. - Organisation du conseil communal Art. 4.§ 1er. Le conseil communal représente l'ensemble de la population de la commune. Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre et les échevins, se compose de : 1° 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants ;2° 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants ;3° 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants ;4° 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants ;5° 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants ;6° 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants ;7° 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants ; 8° 21 membres dans les communes de 9000 à 11.999 habitants ; 9° 23 membres dans les communes de 12.000 à 14.999 habitants ; 10° 25 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants ; 11° 27 membres dans les communes de 20.000 à 24.999 habitants ; 12° 29 membres dans les communes de 25.000 à 29.999 habitants ; 13° 31 membres dans les communes de 30.000 à 34.999 habitants ; 14° 33 membres dans les communes de 35.000 à 39.999 habitants ; 15° 35 membres dans les communes de 40.000 à 49.999 habitants ; 16° 37 membres dans les communes de 50.000 à 59.999 habitants ; 17° 39 membres dans les communes de 60.000 à 69.999 habitants ; 18° 41 membres dans les communes de 70.000 à 79.999 habitants ; 19° 43 membres dans les communes de 80.000 à 89.999 habitants ; 20° 45 membres dans les communes de 90.000 à 99.999 habitants ; 21° 47 membres dans les communes de 100.000 à 149.999 habitants ; 22° 49 membres dans les communes de 150.000 à 199.999 habitants ; 23° 51 membres dans les communes de 200.000 à 249.999 habitants ; 24° 53 membres dans les communes de 250.000 à 299.999 habitants ; 25° 55 membres dans les communes de 300.000 habitants ou plus ; § 2. Les échevins et le bourgmestre sont conseillers communaux, sauf s'ils n'ont pas été élus conseillers, ainsi que mentionné dans les cas visés à l'article 42, § 4, à l'article 58, § 3, et à l'article 68, § 2. § 3. Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle les élections communales doivent avoir lieu, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune sur la base des chiffres de population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année des élections communales. Si une commune a notifié au Gouvernement flamand une décision de principe de fusionner, le Gouvernement flamand indique également dans la liste du nombre de conseillers communaux à élire, le cas échéant, le nombre de conseillers communaux à élire dans la nouvelle commune, sur la base de la somme des chiffres de population des communes à fusionner. Dès l'entrée en vigueur du décret sur les fusions, ladite liste supprimera le nombre de conseillers communaux à élire pour les communes fusionnées, et seul le nombre de conseillers communaux de la nouvelle commune à élire sera valide. Le nombre d'habitants au 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est pris en compte comme chiffre de population dans le présent décret à compter du 1er janvier qui suit sa publication, sans préjudice de l'application du premier alinéa. Art. 5.§ 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres du conseil communal sont élus directement par les électeurs communaux. Les membres du conseil communal sont rééligibles. § 2. Après un renouvellement complet du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et que la majorité des conseillers communaux soit installée. Art. 6.§ 1er. Lorsqu'aucune objection n'a été formulée contre l'élection, le président sortant du conseil communal informe les conseillers communaux élus de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation au moins 15 jours avant la réunion d'installation du conseil communal. La réunion d'installation du conseil communal a lieu l'un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. A défaut de convocation par le président sortant du conseil communal, la réunion d'installation aura lieu de plein droit le premier jour ouvrable du mois de janvier à 20 heures à la maison communale. En cas d'absence de convocation par le président sortant du conseil communal, le directeur général en informe les conseillers communaux nouvellement élus, pour le bon ordre, au moins huit jours à l'avance. Au premier alinéa, il convient d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux. Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite et qu'elle a été déclarée valide, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite, que ladite élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le président sortant du conseil communal dans les dix jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément aux paragraphes 3 et 4, ils sont convoqués dans leur ordre de préséance par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins. Si, à la suite d'un changement dans la répartition des sièges, le conseil communal ne peut être installé de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément aux troisième et quatrième alinéas lorsque la répartition des sièges est définitive. § 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à ce qu'un nouveau président ait été élu. Si le président sortant du conseil communal ne peut présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins, dans l'ordre de leur rang. § 3. Le conseil communal examine les pouvoirs des conseillers communaux élus. Les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés doivent, avant d'accepter leur mandat, prêter le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Le président de la réunion d'installation, s'il a été réélu en qualité de conseiller communal, prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et a été réélu en qualité de conseiller communal, il prête serment entre les mains du conseiller communal le plus ancien. Si quelqu'un d'autre a prêté serment en tant que bourgmestre, le bourgmestre sortant prête serment entre les mains du bourgmestre nouvellement nommé. § 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 5. Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans motif valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard lors de la réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté entre les mains d'un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion. § 7. L'ordre de préséance des conseillers communaux est fixé durant la réunion d'installation du nouveau conseil communal immédiatement après la prestation de serment des conseillers communaux. Le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté occupe le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. En cas de nombre égal de votes nominatifs, le conseiller communal dont la liste a obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. Les suppléants qui sont installés en qualité de conseillers communaux après la réunion d'installation prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment. Art. 7.§ 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au paragraphe 5. L'acte est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. § 2. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toutes les signatures qui ont été apposées en violation de la prescription précitée sont frappées d'invalidité dans tous les actes de présentation. Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil communal, bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal, président ou membre du comité spécial du service social, ni assumer un tel mandat. Il ne peut pas non plus représenter la commune, ni revêtir ou assumer, au nom de la commune, un mandat dans des agences autonomisées externes communales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Il lui est tout autant interdit de représenter le centre public d'aide sociale, ainsi que de revêtir ou d'assumer au nom du centre public d'aide sociale un mandat dans une association ou société telle que visée dans la partie 3, titre 4, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné revêt ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit. § 3. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation. Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 4. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président dans les quinze jours. Pour l'élection d'un président, visée au premier alinéa, les conseillers communaux peuvent transmettre un acte de présentation daté au directeur général, et ce au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil communal. Pour être recevable, l'acte de présentation visé au deuxième alinéa doit au moins avoir été signé par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation. Toute infraction à la disposition précitée est sanctionnée conformément au paragraphe 2. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat du président expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au paragraphe 5. L'élection visée au premier alinéa a lieu au scrutin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du conseil communal. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix et que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales est élu. § 5. Dans tous les cas suivants, un nouveau président est élu lors de la première réunion suivante du conseil communal, conformément aux paragraphes 1er à 4 inclus, étant entendu que « la réunion d'installation » doit être lue comme « la réunion suivante visée au paragraphe 5 », « la réunion d'installation du conseil communal » doit être lu comme « la réunion suivante du conseil communal, visée au paragraphe 5 », « élus sur les listes qui ont participé aux élections » doit être lu comme « conseillers communaux », « élu qui » doit être lu comme « conseiller communal qui » et « Après la prestation de serment des conseillers communaux » doit être lu comme « Après l'ouverture de la réunion » : 1° si le président n'accepte pas le mandat ;2° si le président est déclaré déchu de son mandat de conseiller communal ;3° si le président est considéré comme empêché, a démissionné ou est décédé. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément au troisième alinéa. Si le président est temporairement absent pour un motif autre que ceux visés à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il sera remplacé, sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, comme suit : 1° si le président a délégué sa compétence par écrit à un conseiller communal, ce dernier assurera la présidence ;2° si le président n'a pas délégué sa compétence à un conseiller communal conformément à la disposition visée au premier point, le conseiller communal dont le rang est le plus élevé assurera la présidence.Si le conseiller en question ne peut pas remplacer le président, la présidence est assurée par un autre conseiller communal par ordre de rang. Le président qui est considéré comme empêché ou temporairement absent n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ainsi que de la cessation de la période d'empêchement. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement pour cause d'empêchement au conseil communal. § 6. L'empêchement, la démission, la déchéance et la renonciation au mandat de président du conseil de l'aide sociale impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance et la renonciation au mandat de président du conseil communal. Art. 8.Un conseiller communal élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation en fait part au président du conseil communal par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance. Art. 9.§ 1er. Le conseiller communal qui cesse de répondre aux conditions d'éligibilité pendant l'exercice de son mandat est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, après que le conseiller a été entendu, à moins que le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 13. Le président du conseil communal informe immédiatement le Conseil des Contestations électorales et l'intéressé des faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, le Conseil des Contestations électorales agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président du conseil communal au Conseil des Contestations électorales. § 2. La déclaration de déchéance ne produit ses effets qu'après la notification au conseiller communal de la prononciation de celle-ci par le conseil communal ou le Conseil des Contestations électorales. La déclaration de déchéance ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal. § 3. Si, même en l'absence d'une notification quelconque, l'intéressé continue d'exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. Art. 10.Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie d'un conseil communal : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le haut fonctionnaire nommé par le gouvernement de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, troisième alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où la commune en question fait partie de leur circonscription administrative ;2° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la Cour constitutionnelle ;3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police dont la commune fait partie ;4° les membres du personnel de la commune en question ou d'un centre public d'aide sociale qui sert cette commune, ou des agences autonomisées externes communales de la commune ;5° les membres d'un conseil de district ;6° les personnes qui, dans une autorité décentralisée locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller communal, de président du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre ;7° les parents jusqu'au deuxième degré inclus, les alliés au premier degré ou les conjoints dans le conseil communal d'une même commune. Si des parents ou alliés d'un degré tel que visé au premier alinéa, 7°, ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par lesdits candidats ont été attribués à leur liste. Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, l'interdiction de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. Entre suppléants qui entrent en ligne de compte pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances. Pour l'application du présent article, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil sont assimilées à des conjoints. Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. La disposition qui précède ne s'applique pas en cas de mariage entre conseillers et lorsqu'une déclaration de cohabitation légale, telle que visée à l'article 1475 du Code civil, a été faite. L'incompatibilité est supposée prendre fin à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal. Conformément aux articles 71 et 72 de la Nouvelle Loi communale, les dispositions du premier alinéa, 1° et 2°, s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions. Art. 11.Le conseiller communal élu qui, lors de son installation comme conseiller communal, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil communal, ne peut prêter serment et est par conséquent supposé renoncer au mandat qui lui a été accordé. Un conseiller communal qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil communal, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, conformément à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, §§ 2 et 3, après que le conseiller communal concerné a été entendu. Si, même en l'absence d'une notification quelconque, l'intéressé continue d'exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. Art. 12.Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le conseiller communal qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil communal et qui souhaite être remplacé.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour raisons médicales. Si le conseiller communal qui reste absent pour raisons médicales n'est pas capable d'adresser ladite demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ; 2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Le conseiller communal précité est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui précède le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiples, le congé peut, sur demande d'un membre du conseiller communal, être prorogé pour une période de maximum deux semaines ; 3° le conseiller communal qui souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil communal et se faire remplacer en raison d'un congé pour cause de soins palliatifs, d'un congé d'assistance médicale ou en vue de dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser une assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient ; 4° le conseiller communal qui est membre de la Commission européenne, pour autant que le conseiller communal le demande explicitement.Le cas échéant, l'empêchement vaut tant que le conseiller communal exerce le mandat de membre de la Commission européenne ; 5° le conseiller communal qui a été suspendu sur la base de l'article 199 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011. Art. 13.Le conseiller communal souhaitant démissionner notifie son intention par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil communal. Si le conseiller communal est lui-même président du conseil communal, il fait part de sa démission par écrit à la personne qui le remplacera en application de l'article 7, § 5, deuxième alinéa. La démission est définitive dès réception de ladite notification par son remplaçant. Le membre du conseil communal continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. Art. 14.Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à l'article 169 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011. L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 6, § 3. Le remplaçant prête serment en séance publique entre les mains du président du conseil communal. Le conseiller communal qui est considéré comme empêché n'est remplacé que pour la durée de l'empêchement. Le conseil communal prend acte de la cessation de la période d'empêchement. Art. 15.L'empêchement, la démission, la déchéance et la renonciation au mandat de membre du conseil de l'aide sociale implique de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance et la renonciation au mandat de conseiller communal. Art. 16.Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi les personnes ayant atteint l'âge entier de dix-huit ans et qui résident légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'elle ne se trouve pas dans une situation telle que visée à l'article 10, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés, visée au point 7° dudit article, par rapport à un membre handicapé, et d'une situation telle que visée à l'article 12. Le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller communal souffrant d'un handicap, tel que visé au premier alinéa. Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence aux mêmes conditions que le conseiller communal. Art. 17.§ 1er. Les conseillers communaux reçoivent, à charge de la commune, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations de la fonction des conseillers communaux, pour lesquelles le conseil communal peut établir par règlement qu'un jeton de présence doit être accordé. La somme des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par les conseillers communaux pour leur mandat en tant que conseiller communal et la somme des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par eux en rétribution des activités exercées en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par les conseillers communaux, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique. En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence. Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique sont ceux visés à l'article 154, § 1er, troisième alinéa. § 2. Le conseil communal détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. A cet effet, il peut être tenu compte du nombre d'habitants de la commune. La commune diminue les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, ou la commune complète ladite indemnité par un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies. Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil communal peut établir les coûts spécifiques, relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal, président du conseil communal et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement. § 4. Le conseil communal peut accorder les titres honorifiques aux conseillers communaux, aux conditions qu'il détermine. § 5. La province souscrit une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de la disposition précitée. La commune souscrit également, outre l'assurance visée au premier alinéa, une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat. § 6. Sauf en cas de récidive, la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller communal pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière. L'action en recours de la commune à l'encontre des conseillers communaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou de faute légère qui revêtent un caractère habituel chez eux. Section 2. - Fonctionnement du conseil communal Art. 18.Le conseil communal se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent, et au moins dix fois par an. Art. 19.Le président du conseil communal décide de convoquer le conseil communal et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués au président par le collège des bourgmestre et échevins. Le président est tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un tiers des membres siégeant ou du collège des bourgmestre et échevins. Le président est également tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un cinquième des membres siégeant lorsqu'aucune convocation n'a eu lieu dans les six semaines qui suivent la date du conseil communal précédent. La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus. Dans le cas d'une convocation obligatoire telle que visée aux alinéas deux et trois, le président convoque le conseil communal aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers communaux et le collège des bourgmestres et échevins transmettent, pour chaque point de l'ordre du jour précité, leur proposition motivée de décision au directeur général, qui transmet les propositions au président du conseil communal. Art. 20.Sauf en cas d'urgence et en cas d'application de l'article 6, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion. La convocation mentionne dans tous les cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion, et contient une proposition de décision motivée. Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier y afférent est mis à la disposition des conseillers communaux dès l'envoi de l'ordre du jour. Si un conseiller en fait la demande, un dossier est mis à la disposition des conseillers par voie électronique. Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers communaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur peut également fixer la convocation conjointe du conseil communal et du conseil de l'aide sociale. Le directeur général ou les membres du personnel qu'il désigne fournissent aux conseillers communaux qui en font la demande des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles lesdites informations sont fournies. Art. 21.Les conseillers communaux peuvent ajouter des points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours avant la réunion. A cet effet, les conseillers communaux transmettent, pour chaque point de l'ordre du jour en question, leur proposition motivée de décision au directeur général, qui transmet les propositions au président du conseil communal. Un membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut pas faire usage de la possibilité visée au premier alinéa. Le directeur général communique sans délai aux conseillers communaux les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil communal, accompagnés des propositions motivées. Art. 22.Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont annoncés au plus tard huit jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives au lieu et au mode de publication. Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 21, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément au premier alinéa. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public, conformément au premier alinéa, au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion. Art. 23.Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être examiné, sauf dans les cas d'urgence. L'urgence ne peut être décidée que moyennant l'accord de deux tiers au moins des membres présents. Les noms des membres en question et le motif de l'urgence sont mentionnés dans le procès-verbal. Art. 24.Le président préside les réunions du conseil communal ; il ouvre et clôt les réunions. Art. 25.Le président est chargé du maintien de l'ordre lors de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou incite au tumulte de quelque manière que ce soit. En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de la personne en question et transmettre le procès-verbal au ministère public en vue d'éventuelles poursuites judiciaires à l'encontre de l'intéressé. Art. 26.Le conseil communal ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité des conseillers communaux en fonctions est présente. Par dérogation au premier alinéa, le conseil communal peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation, et ce quel que soit le nombre de membres présents. Il sera précisé dans ladite convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article. Art. 27.§ 1er. Il est interdit à tout conseiller communal de participer à la délibération et au vote : 1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.L'interdiction précitée ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil sont assimilées à des conjoints ; 2° sur l'établissement ou l'approbation du plan pluriannuel, du budget et des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif. Le premier alinéa ne s'applique pas au conseiller communal qui se trouve dans les circonstances visées au premier alinéa uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la commune au sein d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit à tout conseiller communal : 1° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune.L'interdiction précitée s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à la même adresse de bureau ; 2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans des affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la commune ou au profit d'un membre du personnel de la commune concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la commune. L'interdiction précitée s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à la même adresse de bureau ; 3° de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas d'une donation à la commune ou à une agence autonomisée externe communale, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la commune ou pour une agence autonomisée externe communale, sauf dans les cas où le conseiller communal fait appel à un service offert par une commune ou par une agence autonomisée externe communale et conclut une convention suite au service offert ;4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur de la commune. § 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée aux articles 16 et 155. § 4. Lorsqu'un membre du conseil communal se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de le reporter. Art. 28.§ 1er. Les réunions du conseil communal sont publiques, sauf : 1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée.Dès qu'un tel point est à l'ordre du jour, le président ordonne qu'il soit traité à huis clos ; 2° si le conseil communal décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou en raison de graves objections à la publicité. Les réunions concernant les rapports politiques visés à l'article 249 sont en tout cas publiques. § 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il s'avère au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, le point en question sera inscrit à l'ordre du jour du conseil communal suivant. Lorsque le point doit être traité d'urgence ou en cas de prestation de serment d'un membre du personnel, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but. Art. 29.§ 1er. Les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes qui concernent l'administration de la commune. Les conseillers communaux peuvent obtenir une copie desdits dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour la copie en question ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant. Le courrier adressé au président du conseil communal et destiné au conseil communal est communiqué aux conseillers communaux. § 2. Les conseillers communaux peuvent visiter toutes les institutions et tous les services créés et gérés par la commune. § 3. Le conseil communal détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux institutions et services créés et gérés par la commune. § 4. Les conseillers communaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huit clos du conseil communal en vertu de la loi ou du décret, sont tenus au secret professionnel. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil communal, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, du chef de violation du secret, conformément à l'article 458 du Code pénal. § 5. Le droit de consultation et le droit de visite des membres du conseil communal, visés aux paragraphes 1 à 3 inclus, s'appliquent également aux régies communales autonomes de la commune. Art. 30.Le bourgmestre ou l'échevin nommé en dehors du conseil communal est présent aux réunions du conseil communal. Le bourgmestre ou l'échevin nommé en dehors du conseil communal ne dispose que d'une voix consultative au sein du conseil communal. Art. 31.Les conseillers communaux ont le droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins. Pour les questions telles que visées au premier alinéa, une proposition de décision motivée n'est pas requise. Art. 32.Le procès-verbal et le rapport de séance de la réunion du conseil communal sont rédigés sous la responsabilité du directeur général conformément aux articles 277 et 278. Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers communaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal et du rapport de séance. Si un conseiller communal en fait la demande, le procès-verbal et le rapport de séance sont mis à disposition par voie électronique. Chaque conseiller communal a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal et du rapport de séance de la réunion précédente. Si les remarques en question sont adoptées par le conseil communal, le procès-verbal et le rapport de séance sont adaptés dans ce sens. Si aucune remarque n'est formulée par rapport au procès-verbal et au rapport de séance de la réunion précédente, ceux-ci sont considérés comme approuvés et sont signés par le président du conseil communal et le directeur général. Si le conseil communal a été convoqué d'urgence, le conseil communal peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante. Chaque fois que le conseil communal l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par la majorité des conseillers communaux ainsi que par le directeur général. Art. 33.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Au premier alinéa, il convient d'entendre par majorité absolue des voix : plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Art. 34.Les votes au conseil communal ne sont pas secrets. Par dérogation au premier alinéa, font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déclaration de déchéance du mandat de conseiller communal et d'échevin ;2° la désignation des membres des organes de direction communaux et des représentants de la commune au sein des organes de concertation et des organes d'autres personnes morales et associations de fait ;3° la cessation d'un mandat tel que visé au point 2° ;4° les affaires individuelles en matière de personnel. Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa, les membres du conseil communal votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret. Art. 35.Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque la majorité requise n'est pas obtenue à l'issue du premier vote lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou de la présentation de candidats, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence. Art. 36.§ 1er. Un conseiller communal ou plusieurs conseillers communaux qui sont élus sur la même liste constituent un groupe. § 2. Par dérogation au premier paragraphe, les candidats conseillers communaux élus sur la même liste peuvent constituer deux groupes, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins les noms des deux groupes ;2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers communaux décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes.Dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers communaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil communal ; 3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers communaux figurant sur la liste ;4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers communaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal communal ;5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers communaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection ;6° seuls deux groupes différents sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe ;7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif qui est remis au président du bureau principal communal, conformément aux articles 70 et 91 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au directeur général, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal communal. L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers communaux ne peuvent être révoqués. Si un candidat conseiller communal figurant sur l'acte de formation de groupe ne reconnaît pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil communal ont le même nombre de membres, le candidat conseiller communal en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de groupe. Dans ce cas, le candidat conseiller communal est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller communal occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré son appartenance à un groupe. S'il n'est pas satisfait à la réglementation visée aux alinéas 1er à 3 inclus, il n'est pas possible de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers communaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil communal juge par arrêté à la réunion d'installation s'il a été satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte en matière de formation de groupe. § 3. Un conseiller communal ou plusieurs conseillers communaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation constituent un groupe. Il ne peut être décidé d'affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes. § 4. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal. § 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités en rapport avec la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, en rapport avec leur financement. Art. 37.§ 1er. Le conseil communal peut créer des commissions composées de conseillers communaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil communal, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois que cela est jugé souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés. § 2. Les articles 28 et 34 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions. § 3. Les mandats au sein de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal. Le conseil communal fixe le nombre de membres par commission du conseil communal, ainsi que le mode de calcul de la proportionnalité. Le mode de calcul précité s'applique à toutes les commissions créées par le conseil communal. La proportionnalité exige en tout état de cause que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont les membres font partie du collège des bourgmestre et échevins soit toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément au mode de calcul précité, par le biais d'une proposition adressée au président du conseil communal. Si le président du conseil communal reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués dans l'ordre de rang des candidats tel qu'il apparaît dans l'acte de proposition. Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres au sein des commissions. Si un membre a expressément communiqué au conseil communal qu'il ne souhaite plus appartenir à son groupe tel que visé à l'article 38, il ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Les groupes en question conservent néanmoins le nombre original de membres au sein de la commission. Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont fait partie le candidat-membre de la commission. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe. Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté au sein d'une commission, le groupe peut désigner un conseiller qui siégera au sein de la commission avec voix consultative. § 4. Le bourgmestre ou les échevins ne peuvent pas présider une commission du conseil communal. § 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence, étant entendu que les membres ayant voix consultative visés au paragraphe 3 bénéficient des mêmes jetons de présence que les autres membres. Lorsqu'un membre ayant voix consultative est membre de différentes commissions, le nombre de jetons de présence octroyé annuellement ne peut jamais être supérieur au jeton de présence le plus élevé qui peut être octroyé annuellement à un membre effectif. Le calcul du montant maximum tient compte du nombre de réunions de la commission donnant droit à un jeton de présence pour un membre effectif. Art. 38.Au début de la législature, le conseil communal établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel figurent des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel figurent au moins des dispositions concernant : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence est accordé, le montant du jeton de présence et les modalités du remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal ou de membre du collège des bourgmestre et échevins ;2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers communaux, ainsi que la façon dont le directeur général, ou les membres du personnel désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent ;3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil communal sont rendus publics ;4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers communaux, et les conditions du droit de visite aux institutions et services créés et gérés par la commune ;5° les conditions auxquelles les conseillers communaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins ;6° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal et le rapport de séance de la réunion précédente sont mis à la disposition des conseillers communaux ;7° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes ;8° les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 279 ;9° les autres conditions d'exercice du droit de déposer des requêtes, ainsi que les modalités de traitement des requêtes ;10° le mode de notification des décisions visées à l'article 50, alinéa 5. Le conseil communal peut modi …

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