{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le bureau permanent exécute les décisions du conseil de l'aide sociale. § 2. Le bureau permanent exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 78 du présent décret, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales. § 3. Le bureau permanent est compétent pour : 1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés du centre public d'aide sociale, le cas échéant dans les limites des règles générales fixées par le conseil de l'aide sociale ;2° la désignation et la démission du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil de l'aide sociale visée à l'article 78, deuxième alinéa, 7°, et des cas dans lesquels ladite compétence est conférée au conseil de l'aide sociale par ou en vertu de la loi ou du décret ;3° la gestion financière, sous réserve des compétences du conseil de l'aide sociale ;4° le lancement d'une procédure de passation, l'attribution et l'exécution de marchés publics ;5° l'établissement du mode de passation et les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui s'inscrit dans le cadre de la notion de « gestion journalière », telle que visée à l'article 78, deuxième alinéa, 9° ;6° l'établissement du mode de passation et des conditions de marchés publics pour les missions pour lesquelles le conseil communal a confié ladite tâche de façon nominative au bureau permanent ;7° les décisions qu'une loi, un décret ou un arrêté d'exécution réserve explicitement au bureau permanent ;8° les actes de disposition : a) relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions ;b) relatifs à la location, à la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil de l'aide sociale reste compétent ;9° la représentation du centre public d'aide sociale dans des affaires judiciaires et extrajudiciaires ainsi que dans le cadre de décisions sur l'action en droit au nom du centre public d'aide sociale, sans préjudice de l'article 297, § 2 ;10° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 171, § 2. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de l'aide sociale n'a pas donné délégation pour l'établissement du mode de passation et des conditions de marché public, en application de l'article 78, premier alinéa, le bureau permanent peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, exercer lesdites compétences de sa propre initiative. § 5. Le bureau permanent est responsable de la garde des documents d'archives du centre public d'aide sociale, dont les titres. § 6. Le bureau permanent tient un aperçu complet et actualisé de toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles le centre public d'aide sociale participe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins une fois par an, le conseil de l'aide sociale est informé dudit aperçu, actualisé et accompagné d'une notice explicative de toutes les modifications qui y ont été apportées depuis la notice précédente. Art. 85.Sans préjudice de l'application de la partie 3, titre 4 et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence au bureau permanent en vertu de la loi ou du décret, le bureau permanent peut confier l'exercice de certaines compétences par règlement au directeur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compétences du bureau permanent, visées à l'article 84, § 4, et à l'article 84, § 1er, premier alinéa, et les compétences déléguées du conseil de l'aide sociale sur la base de l'article 84, § 2, relatives à l'établissement du statut juridique, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de « gestion journalière du personnel », la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 84, § 3, 7°, 8°, b), et 10°, ne peuvent toutefois pas être confiées au directeur général. Il en va de même pour les compétences du bureau permanent en matière de gestion financière mentionnées à l'article 258 et à l'article 273 juncto les articles, 267, 269, et 272.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception de la compétence relative à l'établissement de l'organigramme et de la compétence relative à la désignation d'un directeur général par intérim en application de l'article 166, quatrième alinéa, le directeur général peut confier lesdites compétences à d'autres membres du centre public d'aide sociale. Art. 86.A l'exception des compétences conférées au président du conseil de l'aide sociale par ou en vertu du présent décret, les compétences du président du conseil de l'aide sociale qui lui sont conférées par ou en vertu d'une autre loi ou d'un autre décret sont supposées avoir été confiées au président du bureau permanent. CHAPITRE 6. - Le comité spécial du service social Section 1ère. - Organisation du comité spécial du service social</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le comité spécial du service social se compose, le président non inclus, de : 1° six membres pour un conseil de l'aide sociale comptant 23 membres ou moins ;2° huit membres pour un conseil de l'aide sociale comptant entre 25 et 47 membres ;3° 10 membres pour un conseil de l'aide sociale comptant entre 49 et 51 membres ;4° 12 membres pour un conseil de l'aide sociale comptant 53 membres ou davantage. Le président et les membres du comité spécial du service social doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité visées à l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 Sur la base des chiffres de population des communes, visés à l'article 4, § 3, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de membres du comité spécial du service social, visé au premier alinéa, qui doit être élu par commune, ainsi que du nombre de membres du comité spécial du service social de la nouvelle commune à élire, visé à l'article 343, 2°. § 2. L'article 42, § 5, s'applique par analogie au président et aux membres du comité spécial du service social.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat président et les candidats membres présentés, ainsi que leur suppléant, sont convoqués à la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, conformément à l'article 6, § 1er, premier et deuxième alinéas</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité spécial du service social dispose de la faculté de créer des sous-comités en son sein. Le cas échéant, sans préjudice de l'application de l'article 111, la composition des sous-comités est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, le conseil de l'aide sociale élit, soit parmi le président ou les membres du bureau permanent, soit parmi les membres du conseil de l'aide sociale, un président du comité spécial du service social. Le président du comité spécial du service social est élu sur la base d'un acte de présentation, signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également avoir été signé par une majorité des personnes élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président du comité spécial du service social. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne désignée dans l'acte de présentation pour suppléer le président n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. § 2. Le directeur général transmet l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social au président de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au paragraphe 1er. Seules les signatures des membres du conseil de l'aide sociale sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui sont membres du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le candidat président du comité spécial du service social présenté est déclaré élu. § 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président du comité spécial du service social n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil de l'aide sociale procède à l'élection d'un président du comité spécial du service social dans les quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, les membres du conseil de l'aide sociale peuvent transmettre un acte de présentation daté au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevable, l'acte de présentation doit avoir été signé au moins par une majorité des membres du conseil de l'aide sociale qui ont été élus sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sous réserve de l'application du paragraphe 1er, chaque membre du conseil de l'aide sociale ne peut signer qu'un seul acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succédera/succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et est suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée dans l'acte de présentation comme celle qui lui succédera n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui a été citée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'a été mentionné, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élection a lieu au scrutin secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du comité spécial du service social. Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix et que plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections est élu président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les votes nominatifs sont déterminants et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections est élu. § 4. Si le président du comité spécial du service social n'est pas président ou membre du bureau permanent lors de son élection, il prête, avant d'accepter son mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Ladite prestation de serment vaut aussi prestation de serment pour son mandat en tant qu'échevin, comme visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa. Si le président du comité spécial du service social ne prête pas serment après deux convocations successives, il est supposé ne pas accepter son mandat de président du comité spécial du service social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le président du conseil de l'aide sociale ne peut assermenter ou néglige d'assermenter, le serment est prêté entre les mains de son remplaçant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le nombre de membres du comité spécial du service social attribué aux différentes listes qui ont participé aux élections locales est déterminé au prorata du nombre de sièges dont dispose chaque liste au sein du conseil de l'aide sociale. Les élus des listes peuvent déclarer qu'ils souhaitent se grouper les uns avec les autres La déclaration de groupement de listes est remise au directeur général au plus tard le 60ème jour après le jour des élections communales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevable, ladite déclaration doit avoir été signée par au moins une majorité des élus de chaque liste qui souhaite se grouper. § 2. Les sièges sont répartis en divisant le nombre de sièges du comité spécial du service social par le nombre de membres du conseil de l'aide sociale, multiplié par le nombre de sièges dont dispose chaque liste ou groupe de listes au sein du conseil. Le nombre d'unités du résultat de l'opération précitée indique le nombre de sièges directement acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sièges acquis non directement sont attribués en ordre décroissant des décimales du résultat de l'opération, visée au premier alinéa. En cas d'égalité des décimales de deux ou plusieurs listes ou listes liées, le siège est attribué à la liste ou au groupe de listes ayant le chiffre électoral le plus élevé, déterminé conformément à l'article 165 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le soixante-et-unième jour après les élections communales, le directeur général vérifie combien de sièges au sein du comité spécial du service social reviennent aux différentes listes ou groupes, en application des premier et deuxième alinéas. Le même jour, il publie ladite répartition des sièges sur l'application Web de la commune. Art. 92.Les membres et candidats suppléants du comité spécial du service social sont présentés par écrit par les élus au conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal, les élus transmettent au directeur général les actes de présentation pour les membres du comité spécial du service social, visés au premier alinéa. Le directeur général transmet une copie des actes au président du conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de présentation satisfait aux conditions suivantes : 1° l'acte de présentation mentionne les nom, prénoms, date de naissance, profession, numéro de registre national et résidence principale des candidats membres ;2° l'acte de présentation mentionne les nom, prénom et numéro de registre national des élus sur les listes qui effectuent la présentation ;3° l'acte de présentation a été signé pour accord par les candidats membres ;4° L'acte de présentation est signé par la majorité des élus sur la même liste ou le même groupe de listes ayant participé aux élections locales, ou, si le candidat présenté a participé aux élections locales, par la majorité des élus de la même liste ou du même groupe de listes ayant participé aux élections locales.Le nombre de signatures est calculé après la radiation des signatures nulles, ainsi que visé au septième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une liste ou un groupe de listes ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre suffit ; 5° à moins qu'il ne s'agisse d'une liste ou d'un groupe de listes auxquels il n'a été attribué qu'un siège au comité spécial du service social, l'acte de présentation mentionne des candidats membres de sexe différent ;6° l'acte de présentation ne mentionne pas plus de candidats membres que le nombre attribué à la liste ou aux groupes de listes conformément à l'article 91. L'acte de présentation mentionne les nom, prénoms, date de naissance, profession, numéro de registre national et résidence principale d'un candidat membre. Le cas échéant, les candidats suppléants signent leur présentation pour accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs candidats membres qui ont été présentés sur le même acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une seule et même personne peut également être à la fois candidat membre et candidat suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre les candidats suppléants dans l'ordre dans lequel ils sont prédestinés à remplacer le membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat membre ou d'un candidat suppléant. Le suppléant doit également satisfaire aux conditions de signature requises, visées au troisième alinéa. Le cas échéant, le membre du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte, le suppléant assumera le mandat de manière anticipée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. Toute infraction à l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Art. 93.L'élection des membres du comité spécial du service social a lieu en séance publique, durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si les actes de présentation sont recevables conformément aux conditions visées à l'article 92, troisième alinéa. Le cas échéant, les candidats membres présentés et leurs suppléants sont déclarés élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun président du comité spécial du service social n'a été élu durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal, le président sortant du comité spécial du service social assume les fonctions de président jusqu'à ce que le conseil de l'aide sociale ait élu un nouveau président conformément à l'article 90, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui ont été présentés comme suppléants d'un membre élu sont les suppléants du membre précité, sans préjudice de l'application de l'article 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une liste ou un groupe de listes n'a introduit aucun acte de présentation recevable pour les sièges qui ont été attribués à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91, la procédure visée à l'article 95, quatrième alinéa, est applicable pour les mandats non encore occupés. Art. 94.Le comité spécial du service social se compose de personnes de sexe différent.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'avère que le comité spécial du service social n'est pas composé valablement conformément au premier alinéa, le candidat le plus âgé est remplacé par le premier suppléant suivant de l'autre sexe mentionné dans l'acte de présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun suppléant de l'autre sexe n'a été présenté pour ce candidat, un nouveau candidat de l'autre sexe est présenté en application de l'article 95. Art. 95.Lorsqu'un membre cesse, avant l'expiration de son mandat, de faire partie du comité spécial du service social ou est empêché et lorsque, sans préjudice de l'application de l'article 94, il n'a plus de suppléant(s), les membres du conseil de l'aide sociale de la liste ou du groupe de listes qui a présenté le candidat peuvent ensemble présenter un candidat membre et un ou plusieurs candidats suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 92, alinéas 3 à 7 inclus, s'applique à l'acte de présentation en question, étant entendu que « élus » doit être lu comme « membres du conseil de l'aide sociale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard huit jours avant la séance du conseil de l'aide sociale à laquelle les pouvoirs du nouveau membre du comité spécial du service social et du suppléant ou des suppléants seront examinés, ledit acte de présentation est transmis au directeur général, qui transmet une copie de l'acte au président du conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation. Un suppléant qui, en raison de son sexe, n'a pas pu succéder au membre du comité spécial du service social démissionnaire, est supposé être suppléant du nouveau membre élu du comité spécial du service social et prend rang avant les suppléants mentionnés dans l'acte de présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le remplacement visé à l'alinéa premier ne peut avoir lieu ou n'a pas lieu dans les soixante jours, il sera pourvu, sans préjudice de l'application de l'article 92, alinéas 3 à 7 inclus, au remplacement par scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'aide sociale disposant d'une seule voix et le candidat ayant obtenu le plus de voix étant déclaré élu. En cas de partage de voix, le candidat le plus jeune est élu. Art. 96.§ 1er. Les membres élus du comité spécial du service social dont les pouvoirs ont été approuvés par le conseil de l'aide sociale prêtent, avant d'accepter leur mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » En cas de renouvellement intégral du comité spécial du service social, la prestation de serment a lieu durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal. Ladite prestation de serment a lieu en séance publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre prestation de serment se fait uniquement devant le président du conseil de l'aide sociale et en présence du directeur général. Il en est dressé un procès-verbal qui est signé par le président du conseil de l'aide sociale et par le directeur général, et qui est transmis au président du comité spécial du service social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le président du conseil de l'aide sociale n'assermente pas les membres du comité spécial du service social lors de la réunion visée au deuxième alinéa, ou, en cas de remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard avant la prochaine réunion du comité spécial de l'aide sociale, le serment est prêté entre les mains de la personne qui remplace le président conformément à l'article 7, § 5, deuxième alinéa. Le cas échéant, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion, et le procès-verbal est signé par la personne qui a procédé à l'assermentation. § 2. Les membres élus du comité spécial du service social qui sont présents à la réunion visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et qui ne prêtent pas serment, sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 3. Les membres élus du comité spécial du service social qui ne sont pas présents à la réunion mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raison valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat. § 4. Un membre élu du comité spécial du service social qui, sans raison valable, ne se présente pas au président du conseil de l'aide sociale pour la prestation de serment, visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, après avoir été convoqué à cet effet, est supposé avoir renoncé à son mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sauf en cas de déclaration de déchéance, de démission, de décès, ou si l'acte de présentation indique une date d'échéance, le président du comité spécial du service social est élu pour une période de six ans Après un renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, le président du comité spécial du service social sortant reste en fonction jusqu'à ce que le nouveau président soit installé. § 2. Sauf en cas de déclaration de déchéance, de démission, de décès, ou si l'acte de présentation indique une date d'échéance, les membres du comité spécial du service social sont élus pour une période de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, les membres sortants du comité spécial du service social restent en fonction jusqu'à l'installation effective de la majorité des membres du comité spécial du service social. Art. 98.Un membre élu du comité spécial du service social qui désire renoncer à son mandat avant son installation en avise par écrit le président ou le président sortant du conseil de l'aide sociale. La renonciation devient définitive dès que le président du conseil de l'aide sociale en a pris connaissance. Art. 99.L'article 9 s'applique aux membres du comité spécial du service social, à moins que le membre du comité spécial ne démissionne immédiatement en application de l'article 103. Art. 100.L'article 10 s'applique par analogie au président et aux membres du comité spécial du service social, étant entendu que le personnel enseignant de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale peut toutefois être membre du comité spécial du service social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président ou un membre du bureau permanent ne peut faire partie du comité spécial du service social que si, en application de l'article 90, il a été élu président du comité spécial du service social. Art. 101.L'article 11 s'applique par analogie aux membres du comité spécial du service social. Art. 102.L'article 12, à l'exception du point 5°, s'applique par analogie au comité spécial du service social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du premier alinéa, le comité spécial du service social prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le membre du comité spécial du service social, à l'exception du président, qui, en application de l'article 62, alinéa premier, est élu bourgmestre en remplacement d'un bourgmestre empêché ou suspendu ou qui, en application de l'article 49, § 1er, est élu échevin en remplacement d'un échevin empêché ou suspendu ;2° le président du comité spécial du service social qui se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'article 47, 1° à 3° inclus. Art. 103.Le membre ou le président du comité spécial du service social qui souhaite démissionner en informe par écrit le président du conseil de l'aide sociale. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil de l'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre ou le président du comité spécial du service social continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. Art. 104.Lorsque le conseil communal a informé le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre, en application de l'article 46, le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'élection d'un nouveau président du comité spécial du service social, en application de l'article 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42, § 1er, troisième alinéa, est alors également d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du comité spécial du service social reste alors en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau président du comité spécial du service social ait lieu. Art. 105.§ 1er. Le membre du comité spécial du service social qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé est remplacé par son suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le membre du comité spécial du service social n'a plus de suppléant, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre du comité spécial du service social conformément à l'article 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au paragraphe 2. § 2. Le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation de suppléants qui peuvent remplacer les membres effectifs du comité spécial lorsque ceux-ci sont empêchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les suppléants doivent être membres du conseil de l'aide sociale et sont désignés par les membres du conseil de l'aide sociale qui ont signé la présentation du membre effectif du comité. § 3. Le membre du comité spécial du service social qui est considéré comme empêché est remplacé aussi longtemps que la situation d'empêchement perdure. Le comité spécial de l'aide sociale prend acte de la fin de la période d'empêchement. Art. 106.§ 1er. Si le président n'accepte pas le mandat, s'il est déclaré déchu de son mandat, s'il est considéré comme étant empêché, s'il est destitué ou suspendu, s'il est décédé ou a démissionné, il sera procédé à une nouvelle élection d'un président lors de la réunion suivante du conseil de l'aide sociale, conformément à l'article 90, étant entendu que « la réunion du conseil de l'aide sociale qui a lieu à la suite de la réunion d'installation du conseil communal » doit être lu comme « la réunion suivante du conseil de l'aide sociale », « élus sur les listes qui ont participé aux élections » doit être lu comme « membres du conseil de l'aide sociale » et « personnes » doit être lu comme « membres du conseil de l'aide sociale ». Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence sera assurée conformément au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le président est temporairement absent pour un motif autre que ceux visés à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il désigne un membre du conseil de l'aide sociale comme son remplaçant. S'il n'a pas désigné de remplaçant, ou si le remplaçant lui-même est temporairement absent, il sera remplacé par le membre du conseil de l'aide sociale ayant le rang le plus élevé. Si le conseiller en question ne peut pas remplacer le président, la présidence est assurée par un autre membre du conseil de l'aide sociale par ordre de rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. § 2. La déclaration de déchéance, l'empêchement, la révocation ou la suspension du président du comité spécial du service social, ou la non-acceptation ou la démission par le président du comité spécial du service social, qui, conformément à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, a été de plein droit ajouté au collège des bourgmestre et échevins, impliquent de plein droit la déclaration de déchéance, l'empêchement, la révocation ou la suspension, ou la non-acceptation ou la démission, de son mandat en tant qu'échevin tel que visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les membres du comité spécial du service social reçoivent à charge du centre public d'aide sociale un jeton de présence pour leur présence aux réunions du comité spécial du service social. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations du mandat des membres du comité spécial du service social pour lesquels le conseil de l'aide sociale peut déterminer par règlement qu'un jeton de présence est accordé. § 2. Le conseil de l'aide sociale détermine le montant du jeton de présence. Le jeton de présence s'élève, pour la présence aux réunions du comité spécial du service social, tout au plus au même montant que le jeton de présence des conseillers communaux de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal. Lorsque le conseil de l'aide sociale n'a pas pris de décision relative au jeton de présence, le jeton de présence s'élève au même montant que le jeton de présence des conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, pour leur présence au conseil communal Le conseil de l'aide sociale réduit les jetons de présence du membre du comité spécial du service social qui reçoit d'autres rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, ou le centre public d'aide sociale complète ladite indemnité d'un montant visant à compenser la perte de revenus que subit l'intéressé, à condition que le membre du comité spécial du service social en fasse lui-même la demande. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale peut déterminer les frais spécifiques qui entrent en ligne de compte pour un remboursement dans le cadre de l'exercice d'un mandat. § 4. Le centre public d'aide sociale souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement aux membres du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de la disposition précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre l'assurance visée au premier alinéa, le centre public d'aide sociale souscrit une assurance pour les accidents des membres du comité spécial du service social, survenus dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat. § 5. Sauf en cas de récidive, le centre public d'aide sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un membre du comité spécial du service social pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action récursoire du centre public d'aide sociale à l'égard des membres du comité spécial du service social condamnés est limitée aux cas de fraude, de faute grave ou de faute légère présentant un caractère habituel. Art. 108.L'article 16 s'applique par analogie aux membres du comité spécial du service social. Section 2. - Fonctionnement du comité spécial du service social</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du comité spécial du service social convoque les réunions du comité spécial du service social. Il fixe l'ordre du jour des réunions et examine au préalable les dossiers qui seront soumis. Art. 110.Le comité spécial du service social se réunit régulièrement, aux jours et aux heures qu'il fixe, et autant de fois que le traitement des dossiers l'exige. Le président du comité spécial du service social peut convoquer des réunions extraordinaires dans les cas urgents, au jour et à l'heure qu'il fixe Les articles 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, premier alinéa, et l'article 75, à l'exception de l'article 21, deuxième alinéa, de l'article 29, § 1er, § 2 et § 5, ainsi que des dispositions de l'article 32 concernant le rapport de séance, s'appliquent aux réunions du comité spécial du service social, étant entendu que les mots suivants doivent être lus comme suit : 1° « le conseiller » comme « le membre du comité spécial du service social » ;2° « les conseillers » comme « les membres du comité spécial du service social » ;3° « le président du conseil communal » comme « le président du comité spécial du service social » ;4° « le conseil communal » comme « le comité spécial du service social » ;5° « la commune » comme « le centre public d'aide sociale » ;6° « une agence autonomisée externe communale » comme « les associations et sociétés visées à la partie 3, titre 4 » ;7° « les articles 16 et 155 » comme « l'article 108 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité spécial du service social peut, par dérogation à l'article 20, fixer dans un règlement d'ordre intérieur que l'ordre du jour pour le comité spécial du service social ne doit être communiqué que cinq jours avant la réunion. Dans ce cas, le comité spécial du service social fixe dans son règlement d'ordre intérieur le délai dans lequel les points de l'ordre du jour visés à l'article 21 peuvent être ajoutés. Le comité spécial du service social met le procès-verbal de la réunion précédente à la disposition de ses membres. Les procès-verbaux qui traitent de la vie privée des clients du centre public d'aide sociale ou de leurs débiteurs d'aliments sont uniquement mis à la disposition des membres suivant les règles établies conformément à l'article 20, troisième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réunions du comité spécial du service social ne sont pas publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du comité spécial du service social sont reprises dans les procès-verbaux, et seules ces décisions peuvent avoir des effets juridiques. Les procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion ordinaire suivante du comité spécial du service social. A l'exception de ceux qui ont trait à la vie privée des clients ou de leurs débiteurs d'aliments, les procès-verbaux sont envoyés aux membres du comité spécial du service social ou mis à la disposition de ces derniers par le président du comité spécial du service social, conformément à la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur, et ce au plus tard le même jour que le jour de la réunion du comité spécial du service social qui suit la réunion du comité spécial du service social au cours de laquelle les procès-verbaux ont été approuvés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au début d'une législature, le comité spécial du service social adopte un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont fixées, le cas échéant, les modalités de fonctionnement du comité spécial du service social, et qui reprend au moins des dispositions concernant : 1° le mode d'établissement du procès-verbal et le mode de mise à disposition du procès-verbal de la réunion précédente aux membres du comité spécial du service social ;2° le mode d'envoi de la convocation et la mise à disposition du dossier aux membres du comité spécial du service social, ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur général ou les membres du personnel désignés par ce dernier fournissent aux membres du comité spécial du service social qui en font la demande, des informations techniques relatives à ces pièces ;3° le mode de scrutin pratiqué par le comité spécial du service social ;4° le mode de notification des décisions du comité spécial du service social ;5° les limites dans lesquelles le président du comité spécial du service social peut exercer ses compétences, telles que visées à l'article 114. Le comité spécial du service social peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité spécial du service social respecte le même code de déontologie que celui adopté pour le conseil de l'aide sociale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité spécial du service social peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comprend au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil de l'aide sociale. Section 3. - Compétences du comité spécial du service social</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité spécial du service social est compétent pour : 1° les décisions concernant l'attribution, le recouvrement, la révision et la suspension des aides individuelles sur le plan des services sociaux et de l'intégration sociale ;2° La ratification des décisions du président du comité spécial du service social, visées à l'article 114. Le comité spécial du service social peut disposer dans son règlement d'ordre intérieur qu'il confie la compétence de décision, telle que visée au premier alinéa, à un ou plusieurs sous-comités. Le cas échéant, le président d'un sous-comité est un membre du comité spécial du service social qui est également membre du conseil de l'aide sociale Le comité spécial du service social peut, de sa propre initiative ou sur demande, donner un avis non contraignant au collège, au bureau permanent, au conseil communal et au conseil du CPAS concernant la politique de la commune ou du CPAS. Section 4. - Compétences du président du comité spécial du service social Art. 114.Le président du comité spécial du service social peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider lui-même de l'octroi d'une aide urgente, à charge pour lui, lors de la réunion suivante, de soumettre sa décision au comité spécial du service social pour ratification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public d'aide sociale de la commune où elle se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du comité spécial du service social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la réunion suivante, il soumet sa décision au comité spécial du service social pour ratification. CHAPITRE 7. - Les districts Section 1ère. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les communes comptant plus de 100.000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux, dénommés districts, peuvent être créés à l'initiative du conseil communal La décision du conseil communal de créer des districts est publiée en application de l'article 286, § 1er, 11°. Art. 116.Chaque administration de district comprend un conseil de district, un président du conseil de district, un collège de district et un président du collège de district, dénommé bourgmestre de district. Section 2. - Organisation du conseil de district</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée. Art. 118.Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est fixé aux deux tiers du nombre de membres visé à l'article 4, § 1er, pour des entités territoriales correspondantes. Le résultat du partage précité est arrondi au nombre impair supérieur L'article 4, § 3, s'applique au conseil de district, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « conseillers communaux » doit être lu comme « membres du conseil de district » et « élections communales » doit être lu comme « élections du conseil de district ». Art. 119.Les articles 5, 6, 8 à 14 inclus, les articles 16 et 17, à l'exception de l'article 6, § 3, deuxième alinéa, de l'article 10, premier alinéa, 4°, concernant les membres du personnel du centre public d'aide sociale et les membres du personnel des agences autonomisées externes communales et l'article 10, premier alinéa, 5°, sont d'application aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu que « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district », « l'électeur communal » doit être lu comme « l'électeur du conseil de district », « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district », « le président du conseil communal » doit être lu comme « le président du conseil de district », « le conseiller communal » doit être lu comme « le membre du conseil de district », « la maison communale » doit être lu comme « la maison du district » et « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la création d'un nouveau district au sens de l'article 115, sans préjudice de l'application du premier alinéa, la réunion d'installation est convoquée par le président du conseil communal au plus tard 30 jours après l'installation du conseil communal. Dans ce cas, le président du conseil communal préside la réunion d'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est réélu en tant que membre du conseil de district, le président de la réunion d'installation prête serment entre les mains du plus ancien membre du conseil de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district. Art. 120.L'article 7 est d'application à l'élection du président du conseil de district, étant entendu que « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district », « le conseiller communal » doit être lu comme « le membre du conseil de district », « le président du conseil communal » doit être lu comme « le président du conseil de district », « la commission du conseil communal » doit être lu comme « la commission du conseil de district », « échevin » doit être lu comme « échevin de district », « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district », et « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district ». Section 3. - Organisation du collège de district</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle ont lieu les élections du conseil de district, le conseil communal détermine, pour chaque district créé par lui, le nombre maximum d'échevins de district pour la prochaine période d'administration sur la base des chiffres de population du district. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans le district concerné au 1er janvier de l'année des élections du conseil de district. En l'absence de décision du conseil communal, le nombre maximum d'échevins de district est identique au nombre maximum d'échevins de district de la période d'administration précédente Le collège de district doit compter au moins deux membres, en ce compris le bourgmestre de district. § 2. L'article 42, § 3 à § 5 inclus, est d'application aux échevins de district, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district », « conseiller communal » doit être lu comme « membre du conseil de district », « collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « collège de district », « échevins » doit être lu comme « échevins de district » et « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district ». Art. 122.Les articles 43 et 44 sont d'application à l'élection des échevins de district, étant entendu que « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district », « conseiller communal » doit être lu comme « membre du conseil de district », « président du conseil communal » doit être lu comme « président du conseil de district », « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district », « échevin » doit être lu comme « échevin de district », « directeur général » doit être lu comme « secrétaire de district », et étant entendu que les échevins de district prêtent serment entre les mains du président du conseil de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 45, 47, 48, 49, §§ 1, 2 et 4, et les articles 148 à 156 inclus et 160 sont, dans la mesure où ils concernent le bourgmestre et les échevins, également d'application au bourgmestre de district et aux échevins de district, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district », « président du conseil communal » doit être lu comme « président du conseil de district », « conseiller communal » doit être lu comme « membre du conseil de district », « échevin » doit être lu comme « échevin de district », « collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « collège de district », « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district » et « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district », étant entendu que les membres du personnel du centre public d'aide sociale peuvent siéger au collège du district, et étant entendu que le traitement des échevins de district est déterminé par le Gouvernement flamand, qui à cet égard peut tenir compte de l'étendue des compétences conférées au district ainsi que du nombre d'habitants du district, et que le conseil de district peut attribuer, à des conditions qu'il aura fixées, le titre honorifique du bourgmestre de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 157 à 159 inclus sont, dans la mesure où ils concernent le bourgmestre et les échevins, également d'application au bourgmestre de district et aux échevins de district, étant entendu que « échevin » doit être lu comme « échevin de district » et « bourgmestre » doit être lu comme « bourgmestre de district ». Art. 123.Les échevins de district élisent en leur sein un président de nationalité belge. Art. 124.Si le bourgmestre de district n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat d'échevin de district, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, est décédé ou a démissionné, un nouveau bourgmestre de district est élu à la prochaine réunion du collège de district, conformément à l'article 123.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où le bourgmestre de district est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a été licencié pour cause d'incompatibilité ou est décédé, la présidence est assurée conformément aux troisième et quatrième alinéas jusqu'à l'élection suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 juncto l'article 332 de la Nouvelle Loi communale, le président qui, pour un motif autre que ceux visés au premier alinéa, est temporairement absent, est remplacé par un échevin de district dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre de district n'ait confié ses compétences à un autre échevin de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre de district qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil de district prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. Section 4. - Le secrétaire de district</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque administration de district compte un secrétaire de district. § 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal après avis du collège de district. § 3. Les dispositions des articles 163 à 170, de l'article 171, § 1er, premier alinéa, et § 3, et des articles 172 à 174 inclus s'appliquent au secrétaire de district, étant entendu que : 1° dans lesdites dispositions, « la commune » doit être lu comme « le district » et « le bourgmestre » comme « le bourgmestre de district » ;2° dans lesdites dispositions, « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district » et « le collège des bourgmestre et échevins » comme « le collège de district », sauf aux articles 166, 167 et 168 ;3° le statut juridique approuvé par la commune s'applique également au secrétaire de district ;4° les organes communaux restent compétents pour les affaires disciplinaires imposées au secrétaire de district, pour lesquelles un avis préalable doit être demandé au collège de district ;5° le directeur général reste à la tête du personnel communal, visé à l'article 140, et est compétent pour la gestion journalière du personnel. § 4 Le secrétaire de district assure la direction générale des services du district. Il peut déléguer l'exercice de la gestion journalière du personnel qui lui a été confiée à d'autres membres du personnel, et fait rapport au collège de district. § 5. Dans le cadre du fonctionnement des services du district, le secrétaire de district assure la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le secrétaire de district se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil de district, le collège de district, le président du conseil de district et le bourgmestre de district, selon leurs compétences respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire de district prépare les dossiers qui seront remis au conseil de district, au collège de district, au président du conseil de district et au bourgmestre de district. § 6. Le secrétaire de district assiste aux réunions du conseil de district et du collège de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire de district avise le conseil de district et le collège de district sur le plan de politique générale, le plan administratif et le plan juridique. Il rappelle le cas échéant les dispositions en vigueur, précise les données factuelles dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par le règlement soient reprises dans les décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27, § 1er, s'applique par analogie au secrétaire de district. Section 5. - Fonctionnement du conseil de district</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 18 à 38 inclus s'appliquent aux conseils de district, à l'exception de l'article 29, § 5, et de l'article 34, deuxième alinéa, 4°, étant entendu que dans lesdites dispositions « commune » doit être lu comme « district », « conseillers communaux » doit être lu comme « membres du conseil de district », « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district », « le président du conseil communal » doit être lu comme « le président du conseil de district », « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district », « le bourgmestre » doit être lu comme « le bourgmestre de district », « commission du conseil communal » doit être lu comme « commission du conseil de district », « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district » et « le président du bureau principal communal » doit être lu comme « le président du bureau principal urbain », et étant entendu que l'article 30 ne s'applique qu'à l'échevin de district qui a été nommé en dehors du conseil de district et que l'article 35 ne s'applique qu'à l'élection et à la présentation des candidats Les dispositions d'interdiction, visées à l'article 27, § 2, et les droits des membres des conseils de district, visés à l'article 29, ne concernent que l'administration et les institutions de district. Art. 127.Les membres du conseil de district appliquent le code de déontologie du conseil communal, visé à l'article 39. Les membres du conseil de district sont informés par le secrétaire de district dudit code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption. Art. 128.Il ne peut être refusé aux conseillers communaux ou au membre du personnel qui en ont reçu la mission, soit du gouverneur de province ou de la députation du conseil provincial, soit du bourgmestre ou du collège des bourgmestre et échevins, de consulter sur place les décisions du conseil de district. Section 6. - Fonctionnement du collège de district</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 50 à 54 inclus s'appliquent aux réunions, délibérations et décisions du collège de district, à l'exception de l'article 53, § 2, deuxième alinéa, et § 3, étant entendu que le bourgmestre de district intervient en lieu et place du bourgmestre et que « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions d'interdiction, visées à l'article 27, § 2, auxquelles il est fait référence à l'article 50, ne concernent que l'administration et les institutions de district. Art. 130.Les votes au collège de district ne sont pas secrets et ont lieu à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme équivalents au vote à haute voix, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée. Le bourgmestre de district vote en dernier lieu. Art. 131.Les échevins de district appliquent le code de déontologie du collège des bourgmestre et échevins, visé à l'article 55. Les membres sont informés par le secrétaire de district dudit code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption. Section 7. - Dispositions qui s'appliquent aux actes des autorités de district Art. 132.Les articles 276 à 290 inclus s'appliquent aux actes, règlements et ordonnances du district, à l'exception des dispositions qui concernent le centre public d'aide sociale, le comité spécial du service social, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et le statut juridique du personnel, et étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « la maison communale » doit être lu comme « la maison de district », « le conseil communal » doit être lu comme « le conseil de district », « le président du conseil communal » doit être lu comme « le président du conseil de district », « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district », « l'échevin » doit être lu comme « l'échevin de district », « le bourgmestre » doit être lu comme « le bourgmestre de district » et « le directeur général » doit être lu comme « le secrétaire de district ». Section 8. - Compétences</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les actions et les décisions du conseil de district, du collège de district, du président du conseil de district et du bourgmestre de district ne peuvent pas être en contradiction avec les décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences suivantes : 1° des compétences d'intérêt communal dont le conseil communal est investi et qu'il définit plus précisément ;2° des compétences qui ont été conférées au conseil communal par d'autres autorités, pour autant que le conseil communal y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au conseil communal par une autorité supérieure, pour autant que le conseil communal y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission. Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux collèges de district les compétences suivantes : 1° des compétences d'intérêt communal dont le collège des bourgmestre et échevins est investi et qu'il définit plus précisément ;2° des compétences qui ont été conférées au collège des bourgmestre et échevins par d'autres autorités, pour autant que le collège y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au collège des bourgmestre et échevins par une autorité supérieure, pour autant que le collège y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission Le bourgmestre peut déléguer au bourgmestre de district les compétences suivantes : 1° des compétences d'intérêt communal dont le bourgmestre est investi et qu'il définit plus précisément ;2° des compétences qui ont été conférées au bourgmestre par d'autres autorités, pour autant que le bourgmestre y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au bourgmestre par une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que le bourgmestre y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission. Les compétences concernant le règlement disciplinaire, les rapports politiques de la commune et les impôts communaux ne peuvent pas être déléguées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au troisième alinéa, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas être déléguées au bourgmestre de district.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles 140 et 141 soient en rapport avec les compétences déléguées aux districts. Art. 135.L'article 119 de la Nouvelle Loi communale s'applique aux conseils de district, étant entendu que les règlements et ordonnances ne peuvent pas non plus aller à l'encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. Pour être applicables, les ordonnances de police doivent d'abord être approuvées par le conseil communal. Art. 136.Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt communal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 134, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de district prend à cet effet tous les arrêtés d'exécution requis et est tenu de prêter son concours, visé au premier alinéa, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement à établir par le conseil communal. Lorsque ladite procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au plan pluriannuel du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. La décision en la matière sera prise au cours de la première réunion du conseil de district qui suit la communication de la décision du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de district s'abstient de répondre au cours de la première réunion qui suit la communication de la décision du conseil communal, son attitude est considérée comme un refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence d'un conseil de district. Art. 137.L'article 304, § 1er, premier alinéa, et § 3, et les articles 305 à 325 inclus s'appliquent aux conseils de district, lorsqu'il s'agit d'affaires d'intérêt communal qui relèvent de leur compétence, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « administration communale » doit être lu comme « administration de district », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district », « électeur communal » doit être lu comme « électeur du conseil de district », « collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « collège de district » et « le référendum communal » doit être lu comme « le référendum au sein du district ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur du conseil de district détermine la manière dont sera concrétisée la consultation, visée à l'article 304, § 1er et § 3, pour le district et ses organes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose en vertu du présent décret, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières ayant trait au district. Le conseil de district peut transférer par règlement au collège de district l'ensemble ou une partie de ladite compétence consultative générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège de district est chargé de : 1° la gestion des établissements qui ont été confiés au district ;2° la direction des travaux du district. Le collège des bourgmestre et échevins peut charger les collèges de district de : 1° la gestion des établissements communaux dans le district ;2° la fixation des alignements ;3° la gestion des propriétés de la commune dans le district ;4° l'entretien des chemins vicinaux et des cours d'eau. Les articles 125 et 126 de la Nouvelle Loi communale s'appliquent au collège de district, étant entendu que le bourgmestre de district intervient en lieu et place du bourgmestre, que « le collège des bourgmestre et échevins » doit être lu comme « le collège de district » et que « échevin » doit être lu comme « échevin de district »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque conseil de district fait une proposition pour la fixation des besoins en personnel des districts. Seule l'administration communale peut décider du nombre final des membres du personnel communal qui seront attribués aux districts Après approbation des besoins en personnel par le conseil communal, le personnel est attribué aux districts par le collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés aux premier et deuxième alinéas qui travaillent dans les administrations de district continuent de faire partie du personnel communal. Ils sont en droit de briguer d'autres fonctions conformément aux conditions fixées. Le collège de district exerce la surveillance sur le personnel affecté au district.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organes communaux restent compétents pour les matières disciplinaires. Le dossier disciplinaire comprend un avis du secrétaire de district, sauf s'il porte sur le secrétaire de district lui-même. L'avis est donné au plus tard 15 jours après que le directeur général en a fait la demande. Si l'avis n'est pas donné ou pas en temps voulu, la procédure disciplinaire peut être poursuivie en l'absence de cet avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal détermine les critères sur la base desquels une dotation générale ou des dotations spécifiques provenant du budget communal seront allouées aux districts annuellement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">Les conseils de district émettent toujours au préalable un avis sur le mode de financement des districts</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du titre 4 s'appliquent aux districts, à l'exception de l'article 249, § 3, des articles 256 et 264, deuxième alinéa, et étant entendu que les mots suivants doivent être lus comme suit : 1° « la commune » comme « le district » ;2° « la commune et le centre public d'aide sociale » comme « le district » ;3° « chaque commune et chaque centre public d'aide sociale » comme « tous les districts » ;4° « le conseil communal », « le conseil communal et le conseil de l'aide sociale » et « le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale » comme « conseil de district » ;5° « conseillers » comme « membres du conseil de district » ;6° « le collège des bourgmestre et échevins » comme « le collège de district ». Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement au cours de la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour l'exercice en question Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux districts. Art. 144.Les bourgmestres de district peuvent être convoqués par le collège des bourgmestre et échevins chaque fois que la situation l'exige. Une telle concertation doit en tout cas obligatoirement avoir lieu chaque année pour l'établissement du plan pluriannuel et ses adaptations, ainsi que pour l'établissement des besoins en personnel des conseils de district, tels que visés à l'article 140. Les présidents forment ensemble la conférence des bourgmestres de district pour ladite concertation. Art. 145.Pour autant qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, le conseil de district a le droit d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, lorsque les points en question ont trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence. Section 9. - Contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 326 à 335 s'appliquent aux décisions des administrations de district, étant entendu que « commune » doit être lu comme « district », « conseil communal » doit être lu comme « conseil de district » et « autorité communale » doit être lu comme « autorité de district ». L'autorité de district se compose en l'occurrence du conseil de district, du collège de district, du président du conseil de district et du bourgmestre de district. CHAPITRE 8. - Le Conseil des Contestations électorales Art. 147.Sans préjudice de l'application du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du Décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil des Contestations électorales statue sur : 1° tout litige qui naît dans le cadre de la renonciation, de la déchéance, de la démission ou de l'empêchement du mandat de conseiller communal, de membre du conseil de l'aide sociale, de président du conseil communal, de président du conseil de l'aide sociale, d'échevin, de membre du bureau permanent, de membre du comité spécial du service social ou de président du comité spécial du service social, de membre du conseil de district, d'échevin de district, de président du conseil de district ou de bourgmestre de district ;2° tout litige qui naît dans le cadre de l'approbation des pouvoirs, de la prestation de serment, de la connaissance de la langue administrative, visée à l'article 42, § 5, de l'élection, de la nomination, du remplacement et de la succession du président du conseil communal, du président du conseil de l'aide sociale, de l'échevin, du membre du bureau permanent, du membre du comité spécial du service social ou du président du comité spécial du service social, de l'échevin de district, du président du conseil de district ou du bourgmestre de district ;3° les litiges qui naissent quant aux conditions auxquelles doit répondre une personne de confiance telle que visée aux articles 16, 71, 108, 119 et 155, ainsi que si le conseiller communal, le membre du conseil de l'aide sociale ou le membre du conseil de district répond aux conditions pour pouvoir faire appel à une personne de confiance, telle que visée aux articles 16, 71, 108, 119 et 155 Un recours contre les décisions du Conseil des Contestations électorales peut être introduit auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours qui suivent la notification. Le recours précité n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours qui suivent sa réception à l'intéressé et à la commune concernée. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé, du gouverneur de province et de la commune, par les soins du greffier en chef. CHAPITRE 9. - Les mandataires (titres honorifiques, statut juridique, discipline, responsabilité, base de données de mandats) Section 1ère. - Statut juridique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement flamand peut attribuer les titres honorifiques du bourgmestre d'après les conditions qu'il fixe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut accorder les titres honorifiques des échevins d'après les conditions qu'il fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale peut attribuer les titres honorifiques du président et des membres du comité spécial du service social d'après les conditions qu'il fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand déterminé le costume et les signes distinctifs du bourgmestre, des échevins et du président du bureau permanent. Art. 149.Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du comité spécial du service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, troisième alinéa, perçoivent un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie à charge de la commune. Le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, perçoit un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie à charge du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du bourgmestre et des échevins comprennent l'indemnité pour leur mission en tant que président ou membre du bureau permanent et, le cas échéant, en tant que président du comité spécial du service social. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du comité spécial du service social, tel que visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, comprennent l'indemnité pour leur mission en tant qu'échevin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe le montant, le mode de paiement et les conditions d'attribution du traitement, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de l'indemnité de sortie, visés aux premier et deuxième alinéas, compte tenu du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre s'exprime en pourcentage de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnité de frais forfaitaire, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins et du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est fixé sur la base du traitement du bourgmestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de sortie est octroyée dans les limites suivantes : 1° un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de 12 mois ;2° l'indemnité n'est pas octroyée à un membre de la députation, un gouverneur de province, un ambassadeur, un membre du parlement, un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, un ministre ou un secrétaire d'Etat, un membre de la Cour constitutionnelle, non plus qu'aux mandataires sortants ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale ;3° l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel.L'intéressé peut demander que la différence soit ajustée si ledit revenu est inférieur à l'indemnité de sortie. Art. 150.§ 1er. Dans une commune de moins de 50.000 habitants, la commune complète le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du conseiller communal qui remplace le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal qui remplace un échevin, et qui bénéficient de rémunérations légales ou réglementaires, pensions ou indemnités ou d'allocations, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit, à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même et qu'il ne s'agisse pas d'un assujettissement à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies. Le traitement en question, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement, selon le cas, du bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, de la même manière que celle fixée pour un échevin, le traitement du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, qui bénéficie de rémunérations légales ou réglementaires, pensions ou indemnités ou d'allocations, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit, à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même et qu'il ne s'agisse pas d'un assujettissement à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1969 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies. Le traitement en question, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. § 2. Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération, visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue, à la demande du bourgmestre ou de l'échevin concerné, ladite rémunération conformément à la demande précitée. Il en va de même pour l'échevin ou le conseiller qui remplace le bourgmestre, ou pour le conseiller qui remplace un échevin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération, visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue, à la demande du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, ladite rémunération conformément à la demande précitée. Il en va de même pour le membre du conseil de l'aide sociale qui remplace le président. Art. 151.Dans le cas d'un empêchement ou d'une suspension conformément aux articles 47, 60, 80, 122, deuxième alinéa, ou à l'article 156, le traitement attaché au mandat sera attribué à la personne qui remplace le mandataire empêché ou suspendu. Le mandataire empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pour la période d'empêchement ou de suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un échevin ou un conseiller communal remplace le bourgmestre durant au moins trente jours consécutifs, ou si un conseiller communal remplace un échevin durant au moins 30 jours consécutifs, un traitement lui sera attribué, sans préjudice de l'application du premier alinéa. Si un échevin ou un conseiller communal reçoit un traitement de bourgmestre, celui du bourgmestre est supprimé. Si un conseiller communal reçoit un traitement d'échevin, celui de l'échevin est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président du comité spécial de l'aide sociale, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, durant au moins 30 jours consécutifs, un traitement lui est attribué. Si le membre du conseil de l'aide sociale reçoit un traitement, celui du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est supprimé. Art. 152.Le conseil communal détermine les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de bourgmestre et échevins, susceptibles d'être remboursés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'aide sociale détermine les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, susceptibles d'être remboursés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités des remboursements visés aux premier et deuxième alinéas. Art. 153.Le bourgmestre et les échevins ne peuvent recevoir, outre les rémunérations visées aux articles 149, 150, 151, 152 et 154, de rémunérations, traitements ou jetons de présence supplémentaires à charge de la commune, des agences autonomisées externes de la commune et de leurs filiales, du centre public d'aide sociale qui dessert la commune, et des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, ne peut recevoir, outre les rémunérations visées aux articles 149, 150, 151, 152 et 154, de rémunérations, traitements et jetons de présence supplémentaires à charge du centre public d'aide sociale, des associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, ou des agences autonomisées externes de la commune et de leurs filiales, et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contributions personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/1981 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la commune ou le centre public au sein duquel ils revêtent leur mandat. Le Gouvernement flamand déterminé les limites et modalités pour l'application du présent alinéa. Art. 154.§ 1er. La somme du traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du président du comité spécial de l'aide sociale, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, et la somme des indemnités, traitements et jetons de présence, que le bourgmestre, l'échevin ou le président du comité spécial du service social, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, reçoivent comme rémunération pour les activités qu'ils exercent en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul dudit montant les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le bourgmestre, l'échevin ou le président du comité spécial du service social, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, lorsqu'ils découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visée à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, il convient d'entendre, dans le présent paragraphe, les indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge en tant que : 1° membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen ;2° membre d'un conseil provincial ou membre d'un organe de direction d'une agence autonomisée externe provinciale ou d'une filiale de celle-ci ;3° mandataire d'un centre public d'aide sociale, comme membre d'un organe de direction d'une agence autonomisée externe communale ou d'une filiale de celle-ci ;4° membre d'un organe de direction d'un partenariat intercommunal, tel que visé à la partie 3, titre 3, du présent décret ;5° membre d'un organe de direction d'une société de location sociale, telle que visée au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;6° membre d'un organe de direction d'une personne morale telle que visée à l'article 386 du présent décret ;7° membre d'un organe de direction d'une personne morale telle que visée à l'article 188 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;8° membre d'un organe de direction ou d'un organe consultatif d'une personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle une association prestataire de services ou chargée de mission a des participations directes ou indirectes, conformément à l'article 472, premier alinéa, du présent décret ;9° membre d'un organe de direction ou d'un organe consultatif d'une entreprise de production, de transport et de distribution d'énergie, dans laquelle la commune a des participations directes ou indirectes conformément à l'article 180 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. § 2. Les articles 149 à 154 inclus du présent décret ne portent pas préjudice à l'article 19, § 4, de la Nouvelle Loi communale. Art. 155.Le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent et le président du comité spécial du service social, qui en raison d'une restriction, ne peuvent remplir leur mandat de manière autonome, peuvent se faire assister dans l'exercice dudit mandat par une personne de confiance, choisie parmi des personnes ayant atteint l'âge entier de dix-huit ans et qui résident légalement au sein de l'Union européenne, à condition qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas suivants : 1° une situation telle que visée à l'article 45, deuxième alinéa, et aux articles 80 ou 101, plus précisément en ce qui concerne la référence à l'article 10, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés ;2° une situation telle que visée aux articles 47, 60, 80 ou 103. Le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la restriction visée au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal. Elle ne doit cependant pas prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion, aux mêmes conditions qu'un conseiller communal. Section 2. - Discipline</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 5°, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de l'article 22 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer le bourgmestre, l'échevin, le président du conseil communal, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social en raison d'une inconduite notoire ou d'une négligence grave. La personne concernée est entendue préalablement Le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social ainsi révoqués ne peuvent être désignés à nouveau à une fonction de bourgmestre, d'échevin, de président du bureau permanent, de membre du bureau permanent ou de président du comité spécial du service social qu'à l'issue d'une période de deux ans. Section 3. - Responsabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public d'aide sociale sont civilement responsables pour tout préjudice occasionné à des tiers par le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice à la commune, au centre public d'aide sociale ou à des tiers, il n'est responsable qu'en cas de fraude ou de faute grave. En cas de faute légère, il n'est responsable que si la faute en question revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel Le bourgmestre, l'échevin, ou le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social contre lequel une action ou une demande en réparation de dommage a été introduite devant le juge civil ou le juge pénal à la suite du préjudice qu'il a occasionné à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou, le cas échéant, le centre public d'aide sociale. Il peut, selon la nature de la compétence exercée, appeler à la cause l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public d'aide sociale. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public d'aide sociale peuvent intervenir volontairement à la cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales visées dans le présent article peuvent décider que le dommage ne doit être réparé que partiellement. Art. 158.Sauf en cas de récidive et selon la nature et les compétences exercées, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public d'aide sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social est condamné en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de son mandat, à l'exception d'une infraction personnelle au Code de la route.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action récursoire de l'Etat fédéral, de la Communauté flamande, de la Région flamande ou du centre public d'aide sociale à l'encontre du bourgmestre, de l'échevin, du président du bureau permanent, du membre du bureau permanent ou du président du comité spécial du service social condamné est limité aux cas de fraude, faute grave ou faute légère revêtant chez eux un caractère habituel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales visées dans le présent article peuvent décider que l'amende ne doit être remboursée que partiellement. Art. 159.La commune ou le centre public d'aide sociale souscrit une assurance en vue de couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement au bourgmestre, à l'échevin, au président du bureau permanent, au membre du bureau permanent ou au président du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune ou le centre public d'aide sociale souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre, à l'échevin, au président du bureau permanent, au membre du bureau permanent ou au président du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de son mandat. Section 4. - Base de données de mandats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand tient à jour une base de données qui comprend des données relatives aux mandataires de l'administration locale. La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, le sexe, la date de naissance, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de membre du conseil communal, le nom du groupe auquel il appartient ou, le cas échéant, la mention qu'il siège en tant qu'indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées et la date de début et de fin de son mandat. Les données précitées sont mises à disposition par l'administration locale. La base de données tient à jour l'aperçu historique de ces données L'entité visée au premier alinéa est responsable de la gestion des données visées au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données des mandataires sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national, du sexe et de la date de naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Organisation politique de la commune et du centre public d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Disposition générale Art. 161.Le conseil communal et le conseil d'aide sociale déterminent l'organigramme commun des services de la commune et du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organigramme montre la structure organisationnelle des services de la commune et du centre public d'aide sociale et indique les relations hiérarchiques ainsi que les fonctions associées à la composition de l'équipe de direction. CHAPITRE 2. - Du secrétaire, du secrétaire adjoint et du gestionnaire financier Section 1ère. - Dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Il existe dans chaque commune un secrétaire et un gestionnaire financier qui sont au service tant de la commune que du centre public d'aide sociale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un secrétaire adjoint peut être nommé dans les communes de plus de 60.000 habitants. § 2. Les fonctions mentionnées au paragraphe premier sont exercées par des membres du personnel de la commune. Art. 163.Après leur désignation, le secrétaire, le secrétaire adjoint et le gestionnaire financier prêtent le serment suivant devant le président lors d'une réunion publique du conseil communal : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Un membre du personnel visé à l'alinéa premier qui ne prête pas serment sans motif légal après y avoir été invité par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, du moment de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est supposé ne pas accepter sa désignation. Refuser la prestation de serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment. Art. 164.La fonction de secrétaire, de secrétaire adjoint et de gestionnaire financier est inconciliable avec d'autres fonctions au sein de la même commune et du centre public d'aide sociale qui la dessert.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de secrétaire, de secrétaire adjoint et de gestionnaire financier est inconciliable avec la qualité de membre du personnel chargé du contrôle administratif ou de tâches d'audit auprès de la commune et du centre public d'aide sociale qui la dessert. Art. 165.Il est interdit au secrétaire, au secrétaire adjoint et au gestionnaire financier de poser, en personne ou par un intermédiaire, des actes commerciaux au sens de l'article 2 du Code du Commerce, à l'exception d'actes commerciaux dans le cadre de la tutelle, de la curatelle sur incapables, et des tâches effectuées au nom de la commune et du centre public d'aide sociale dans des entreprises ou associations privées. Art. 166.Sans préjudice de l'application de l'article 175, le conseil communal organise le remplacement du secrétaire et du gestionnaire financier en cas d'absence ou d'empêchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, l'exercice de la fonction de secrétaire ou de gestionnaire financier est prévu si l'absence ou l'empêchement du secrétaire ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours, ou si la fonction est déclarée vacante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut confier la désignation d'un secrétaire faisant fonction ou d'un gestionnaire financier faisant fonction au collège du bourgmestre et échevins et au détenteur de la fonction. Art. 167.Le conseil communal désigne le secrétaire et le gestionnaire financier dans les six mois après que la fonction est devenue vacante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai précité peut être prolongé à titre unique d'un maximum de six mois si la procédure de recrutement ou de promotion est lancée ou si cette procédure n'a pas permis de désigner de candidat. Art. 168.Le conseil communal peut désigner un nouveau secrétaire au plus tôt six mois avant la fin du mandat du secrétaire sortant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau secrétaire assiste le secrétaire sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Le nouveau secrétaire reprend la fonction de secrétaire au terme du mandat du secrétaire sortant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier. Art. 169.L'article 27, § 2 s'applique par analogie au secrétaire, au secrétaire adjoint et au gestionnaire financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint ne peuvent être des délégués syndicaux dans l'administration locale de la commune où ils sont employés. Section 2. - Du secrétaire et du secrétaire adjoint</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span><span class=\"lf-art-t\">Le secrétaire assure la direction générale des services de la commune et des services du centre public d'aide sociale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est à la tête du personnel de la commune et du centre public d'aide sociale, et est compétent pour la gestion quotidienne du personnel. Le secrétaire peut confier l'exercice de la gestion quotidienne du personnel à d'autres membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire rend compte au collège des bourgmestre et échevins, au bureau permanent et au comité spécial du service social. Art. 171.§ 1er. Le secrétaire assure le fonctionnement des services de la commune et de ceux du centre public d'aide sociale dans la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le secrétaire se conforme aux recommandations qui lui sont faites par le conseil communal, le président du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le conseil d'aide sociale, le président du conseil d'aide sociale, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social, en fonction de leurs compétences respectives, sauf si la note d'accords mentionnée au paragraphe 2 en dispose autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire assure le système de contrôle interne conformément aux articles 217 à 220. § 2. Au moins après chaque renouvellement intégral du conseil communal, le secrétaire conclut au nom de l'équipe de direction une note d'accords avec le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social concernant la manière dont le secrétaire et les autres membres de l'équipe de direction coopèrent avec le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social afin de réaliser les objectifs politiques et au sujet des formes de communication entre gestion et administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La note d'accords précise la manière selon laquelle le secrétaire exerce les compétences qui lui sont déléguées par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 57 et par le bureau permanent conformément à l'article 85. § 3. Le secrétaire prépare les matières soumises au conseil communal, au conseil d'aide sociale, aux commissions du conseil, au collège des bourgmestre et échevins, au bourgmestre, au bureau permanent, au président du bureau permanent, au comité spécial du service social et au président du comité spécial du service social. § 4. Le secrétaire veille, en concertation avec l'équipe de direction, à l'élaboration de : 1° l'avant-projet d'organigramme ;2° l'avant-projet de statut du personnel ;3° l'avant-projet des rapports stratégiques au collège des bourgmestre et échevins ;4° l'inventaire. Art. 172.Le secrétaire assiste aux réunions du conseil communal, du conseil d'aide sociale, du collège des bourgmestre et échevins, du bureau permanent, du comité spécial du service social. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire conseille le conseil communal, le président du conseil communal, le conseil d'aide sociale, le président du conseil d'aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent et le comité spécial de l'aide sociale sur les plans stratégique, administratif et juridique. Il rappelle le cas échéant les règles de droit en vigueur, évoque les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la règlementation figurent dans les décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 27, § 1er s'applique par analogie au secrétaire. Art. 173.Le secrétaire organise le traitement de la correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des articles 56, § 5 et 84, § 5, il organise la gestion des archives y compris des titres. Art. 174.Le secrétaire exerce les compétences confiées au secrétaire, au secrétaire communal ou au secrétaire du centre public d'aide sociale conformément aux articles 57 et 85 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales. Art. 175.Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire dans l'exercice de sa fonction, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220. Il remplace le secrétaire lorsque celui-ci est absent ou empêché. Le conseil communal organise ce remplacement. Section 3. - Du gestionnaire financier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire financier travaille sous la direction fonctionnelle du secrétaire du centre public d'aide sociale pour : 1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management, de l'avant-projet des rapports stratégiques et du compte-rendu de suivi ;2° la tenue et la clôture de la comptabilité ;3° une analyse financière et des conseils en matière de gestion financière au sens le plus large ;4° la gestion de la trésorerie en appliquant les dispositions y relatives dans le système de contrôle interne. Le gestionnaire financier fait rapport au secrétaire du centre public d'aide social sur les tâches visées au premier alinéa. Art. 177.Le gestionnaire financier est totalement indépendant pour : 1° le contrôle préalable en matière de crédit et de légalité des décisions du centre public d'aide sociale ayant un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées aux articles 266 et 267 ;2° la gestion des débiteurs, plus particulièrement le recouvrement des recettes et le fait de donner décharge. En vue du recouvrement des créances certaines et liquides, le gestionnaire financier peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. L'exploit précité interrompt la prescription Un exploit ne peut être visé et déclaré exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins ou par le bureau permanent que si la créance est exigible, définitive et certaine. Le débiteur devra en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions mentionnées à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. La commune et le centre public d'aide sociale peuvent porter des frais administratifs en compte pour la lettre recommandée en question. Les frais précités sont à la charge du débiteur et peuvent aussi être recouvrés au moyen de la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dettes d'un organisme de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte au sens du deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un exploit d'huissier peut faire l'objet d'un recours au sens du deuxième alinéa dans le mois qui suit sa signification par requête ou par citation au fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire financier rend compte en toute indépendance des questions suivantes au conseil communal, au conseil d'aide sociale, au collège des bourgmestre et échevins et au bureau permanent : 1° l'accomplissement des tâches mentionnées dans le présent article ;2° l'état de la trésorerie, les prévisions de liquidité, le contrôle de la gestion et l'évolution des budgets ;3° les risques financiers. Le gestionnaire financier met simultanément une copie du compte-rendu visé au sixième alinéa à la disposition du secrétaire. Art. 178.Le gestionnaire financier exerce les tâches attribuées, par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, au gestionnaire financier, au receveur communal, au gestionnaire financier ou au receveur du centre public d'aide sociale. CHAPITRE 3. - De l'équipe de direction Art. 179.La commune et le centre public d'aide sociale qui dessert la commune ont une équipe de direction commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, l'équipe de direction est composée du secrétaire, du secrétaire adjoint, du gestionnaire financier et de tous les autres membres qui ne sont pas mandataires et dont la participation à l'équipe de direction est estimée nécessaire pour le bon fonctionnement de la commune et du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre, ou l'échevin qu'il désigne, fait partie de l'équipe de direction avec voix consultative. Art. 180.L'équipe de direction se réunit régulièrement sous la présidence du secrétaire, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220. Art. 181.L'équipe de direction soutient la coordination des services de la commune et du centre public d'aide sociale dans la préparation, l'exécution et l'évaluation de la stratégie. L'équipe de gestion surveille l'unité du fonctionnement, la qualité de l'organisation et du fonctionnement des services de la commune et du centre public d'aide sociale, ainsi que la communication interne, conformément au système de contrôle interne au sens des articles 217 à 220. CHAPITRE 4. - Du personnel de la commune et du centre public d'aide sociale Section 1ère. - Champ d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel, sans préjudice de l'application des régimes spéciaux mentionnés aux chapitres 1er, 2 et 3 du présent titre, ou des régimes spéciaux fixés par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales Pour le personnel employé dans les établissements d'enseignement communaux ou centres d'encadrement des élèves, et qui relève totalement ou partiellement du champ d'application mentionné à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le conseil communal détermine les éventuelles dérogations au règlement relatif au statut visé à l'article 186, § 1er du présent décret, compte tenu de leur mission dans les établissements d'enseignement ou centres d'encadrement des élèves. Les dérogations précitées doivent être conformes aux décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement. Section 2. - Le travailleur social</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans chaque centre public d'aide sociale, il existe au moins un travailleur social qui est membre du personnel du centre public d'aide sociale en question Avant qu'un travailleur social du centre public d'aide sociale n'entre en fonction, il prête le serment suivant devant le président du conseil d'aide sociale : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Un membre du personnel au sens du deuxième alinéa qui ne prête pas serment sans motif légal après avoir été invité à le faire par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions mentionnées à l'article 2281 du Code civil et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est supposé ne pas accepter sa désignation. Refuser la prestation de serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment. § 2. En vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article premier de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer0 organique des centres publics d'aide sociale et à l'article 2 du présent décret, et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil d'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial du service social, ou au nom du président du comité spécial du service social pour la fourniture d'un soutien d'urgence, le travailleur social du centre public d'aide sociale a pour mission d'aider les personnes et les familles à résoudre ou à améliorer les situations d'urgence dans laquelle elles se trouvent. A cette fin, il mène notamment les enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit documentation et conseils et assure l'accompagnement social des intéressés. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable du service social informe le conseil d'aide sociale, le bureau permanent ou le secrétaire des besoins généraux qu'il constate dans l'exercice de sa tâche et propose des mesures en vue d'y remédier. Le responsable du service social participe aux réunions du comité spécial du service social. Il peut en outre être invité à participer aux débats du conseil d'aide sociale ou du bureau permanent dès lors que les problèmes traités intéressent le service social. § 4. Si le travailleur social du centre public d'aide sociale chargé du dossier le demande pour des motifs particuliers et exceptionnels de nature confidentielle, le comité spécial du service social ne prendra de décision pour un cas individuel de service qu'après avoir entendu le travailleur social du centre public d'aide sociale concerné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. - Du statut du personnel de la commune et du centre public</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'aide sociale Sous-section 1ère. - Disposition générale Art. 184.§ 1er. Le personnel peut être employé sous régime statutaire ou contractuel. § 2. En cas de calamité, il peut être dérogé aux conditions de recrutement et à la procédure de sélection établies si ladite dérogation est indispensable à l'accomplissement de tâches urgentes et imprévues. § 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, la commune peut engager du personnel sous régime contractuel afin de pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du bourgmestre ou des échevins, ou des groupes politiques au conseil communal. Les membres du personnel précités sont nommés personnel de cabinet ou de groupe politique, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut spécifier les conditions du recrutement ou de la mise à disposition du personnel de cabinet ou de groupe politique. Art. 185.§ 1er. Si le règlement relatif au statut du personnel le précise, les membres du personnel sous régime statutaire peuvent être mis à la disposition : 1° d'une agence autonomisée externe au sens de l'article 225 du présent décret ;2° d'une association ou d'une société au sens des articles 475, 496, 501, 508 en 513 du présent décret ;3° d'un partenariat au sens de la section 3, titre 3 du présent décret ;4° d'une association au sens de l'article 386 du présent décret ;5° d'une autre autorité que celle mentionnée aux points 1° à 4° ;6° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/1921 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à laquelle la commune participe ou non et dont l'activité est liée à un intérêt public. La mise à disposition est temporaire et est fixée par une convention passée entre la commune ou le centre public d'aide sociale et la personne morale dont le personnel est mis à disposition. § 2. L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel mentionnée au paragraphe 1er et conclut la convention de mise à disposition. § 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales et si le statut de leur personnel le précise, une commune, la régie communale autonome de cette commune, le centre public d'aide sociale qui dessert la commune, une association de droit public de ce centre public d'aide sociale et un partenariat intercommunal auquel participe une des autorités précitées peuvent se transférer mutuellement du personnel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Du statut Art. 186.§ 1er. Le conseil communal fixe le statut du personnel communal.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le statut du personnel communal s'applique de plein droit au membre du personnel du centre public d'aide sociale qui dessert la commune et qui occupe une fonction existant également dans la commune. § 2. Le conseil d'aide sociale fixe le statut pour : 1° le personnel spécifique, à savoir le personnel exerçant une fonction qui n'existe pas dans la commune servie par le centre public d'aide sociale ;2° le travailleur social au sens de l'article 183, § 1er ;3° l'ensemble du personnel des institutions et services de traitements, de soins et de services du centre public d'aide sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional et sur des règles de fonctionnement et d'agrément y afférentes et l'ensemble du personnel engagé pour des activités exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'aide sociale fixe le statut du personnel mentionné au paragraphe 2, 1° et 2°, en reprenant les dispositions complémentaires du statut du personnel de la commune que dessert le centre public d'aide sociale et compte tenu des conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand visées à l'article 195. § 4. Pour le personnel mentionné au paragraphe 2, 3°, le conseil d'aide sociale peut déroger, de manière motivée, aux statuts visés aux paragraphes 1er et 3. La possibilité de dérogation motivée ne s'applique pas à la rémunération des membres du personnel et aux échelles de traitement applicables compte tenu notamment des exigences posées en matière de compétences et liées à la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éventuelles dérogations ne peuvent en outre pas contrevenir aux conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand telles que mentionnées à l'article 195. § 5. Le conseil d'aide sociale détermine les règles selon lesquelles les praticiens de l'art médical sont autorisés à exercer leur profession au sein des institutions et services du centre public d'aide sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les praticiens de l'art médical ne sont ni nommés ni rémunérés en tant que membre du personnel, leurs relations sont régies sur la base d'une convention écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Prestation de serment du personnel Art. 187.Sans préjudice de l'application des articles 163 et 183, § 1er, les membres du personnel de la commune et les membres du personnel du centre public d'aide sociale prêtent le serment suivant devant, respectivement, le bourgmestre et le président du bureau permanent : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Refuser de prêter ce serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre et le président du bureau permanent peuvent confier leur compétence de recevoir la prestation du serment mentionné à l'alinéa premier à, respectivement, un membre du collège des bourgmestre et échevins et un membre du bureau permanent, ou encore au secrétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de délégation de ladite compétence au secrétaire, ce dernier peut lui-même la déléguer à un des membres de l'équipe de direction au sens de l'article 179, deuxième alinéa.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. - Droits et devoirs déontologiques Art. 188.§ 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel s'impliquent de manière active et constructive dans la réalisation de la mission et des objectifs de la commune et du centre public d'aide sociale, conformément au système de contrôle interne au sens des articles 217 à 220. § 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun. Art. 189.§ 1er. Les membres du personnel ont droit à la parole vis-à-vis de tiers pour les faits dont ils ont connaissance de par leur fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de la réglementation relative au caractère public de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits concernant : 1° la sécurité du pays ;2° la protection de l'ordre public ;3° les intérêts financiers de l'autorité ;4° la prévention et la sanction de faits punissables ;5° le secret médical ;6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles ;7° le caractère confidentiel des délibérations. Il leur est interdit de divulguer des faits si ladite divulgation enfreint les droits et libertés du citoyen, en particulier sur le plan de la vie privée, sauf si l'intéressé a marqué son accord pour la publication des données qui le concernent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé d'exercer leur fonction. § 2. Les membres du personnel qui, dans l'exercice de leur fonction, constatent des négligences, des abus ou des délits en informent sans délai un supérieur hiérarchique. Art. 190.Les membres du personnel traitent les utilisateurs de leur service avec bienveillance et sans aucune discrimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même en-dehors de leur fonction, les membres du personnel ne peuvent demander, exiger ou accepter de libéralités, récompenses ou tout autre avantage ayant trait à la fonction, que ce soit directement ou par le biais d'un tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La qualité de membre du personnel est inconciliable avec toute activité exercée par le membre du personnel proprement dit ou un intermédiaire qui : 1° empêche de s'acquitter des devoirs de la fonction ;2° compromet la dignité de la fonction ;3° porte atteinte à son indépendance propre ;4° donne lieu à un conflit d'intérêt. Les membres du personnel ne peuvent recevoir de la part des personnes juridiques au sein desquelles ils représentent la commune ou le centre public d'aide sociale des rémunérations, salaires, allocations, jetons de présence ou autres contre-prestations. § 2. La qualité de membre du personnel, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé qui, à la suite d'une décision d'un des organes de la commune ou du centre public d'aide sociale, exercent leurs activités dans une des institutions de la commune ou du centre public d'aide sociale, est inconciliable avec le mandat de président du conseil communal, président du conseil d'aide sociale, bourgmestre ou échevin, président du bureau permanent dans la commune où l'institution est établie. § 3. L'article 27, § 1er et § 2, à l'exception du point 4°, et l'article 29, § 4, s'appliquent également aux membres du personnel de la commune et du centre public d'aide sociale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation tant pour les aspects qui sont utiles à l'exercice de leur fonction que pour pouvoir répondre aux exigences en matière de promotion Les membres du personnel se tiennent informés des développements et des nouvelles connaissances dans les domaines dont ils sont responsables sur le plan professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation est obligatoire si elle s'avère nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au meilleur fonctionnement d'un service, ou si elle s'inscrit dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation d'un département, ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et d'une nouvelle infrastructure. Art. 193.Le conseil communal et le conseil d'aide sociale établissent un code déontologique commun pour le personnel. Il concrétise les dispositions de la présente section et peut inclure des droits et devoirs déontologiques supplémentaires, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - De l'évaluation du personnel Art. 194.Les membres du personnel ont droit à un suivi et à un feedback, au moyen ou non d'une évaluation, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le médiateur est évalué, cette évaluation est le fait d'un comité spécial composée conformément à l'article 37, § 3. Le comité en question est présidé par le président du conseil communal et, le cas échéant, par le président du conseil d'aide sociale. En cas de partage des voix, le membre du personnel est considéré comme satisfaisant.</p></div>", "next": 239274}