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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme vise à promouvoir l'emploi en modifiant les règles relatives aux conventions de premier emploi, notamment pour les jeunes demandeurs d'emploi. Elle ajuste les conditions d'éligibilité, les types de contrats et les modalités de ces conventions.

Ce qu'elle réglemente

  • Les conditions pour être considéré comme "jeune" dans le cadre des conventions de premier emploi.
  • Les types de contrats de travail et de formations éligibles comme conventions de premier emploi.
  • La validité et la prolongation des "cartes premier emploi".
  • Les modalités de résiliation des conventions de premier emploi par le nouveau travailleur.

Qui elle concerne

  • Les jeunes demandeurs d'emploi de moins de vingt-six ans.
  • Les employeurs (publics, privés, non marchands, enseignement) qui concluent des conventions de premier emploi.

Points clés

  • Pour être éligible à une convention de premier emploi, une personne doit être inscrite comme demandeur d'emploi et avoir moins de vingt-six ans la veille de son engagement.
  • Une convention de premier emploi peut être un contrat de travail à mi-temps au moins, ou une combinaison d'un contrat à temps partiel (mi-temps au moins) et d'une formation.
  • Les conventions de premier emploi nécessitent une "carte premier emploi" valide, délivrée par le bureau de chômage et valable douze mois maximum, mais pas au-delà de la veille des vingt-six ans du jeune.
  • Pendant les douze premiers mois d'exécution, le nouveau travailleur peut résilier une convention de premier emploi avec un préavis de sept jours s'il trouve un autre emploi.
Texte de loi
Texte de loi

Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

s Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Emploi CHAPITRE 1er. - Conventions de premier emploi Art. 2.A l'article 23 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer1 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer5, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° toute personne qui, la veille de son engagement :

  1. a)est inscrite comme demandeur d'emploi;
  2. b)est âgée de moins de vingt-six ans;»; 2°

§ 1e

r, 3°, est abrogé;3° dans

§ 1e

r, 4°, 5° et 6°,

  1. a)est chaque fois remplacé par la disposition suivante : «
  2. a)est inscrite comme demandeur d'emploi;»; 4° dans

§ 1e

r, 4°, 5° et 6°,

  1. b)est chaque fois remplacé par la disposition suivante : «
  2. b)est âgée de moins de vingt-six ans;»; 5°

§ 2

est remplacé par

texte suivant : « § 2.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la définition de jeune visée au § 1er, en cas de pénurie de jeunes »; 6°

§ 3est abrogé.

Art. 3.L'article 26, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui est entendu par employeur public, employeur privé, employeur privé appartenant au secteur non marchand et employeur appartenant au secteur de l'enseignement. » . Art. 4.A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer7, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur;»; 2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps au moins, conclu entre un jeune et un employeur, et d'une formation suivie par

jeune, et ce à dater du jour où

jeune commence l'exécution de son contrat de travail.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

s formations entrant en ligne de compte, ainsi que

s modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans

présent point 2°; »; 3° dans l'alinéa 1er, 3°,

s mots "tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où

jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention.

Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée" sont supprimés; 4° entre

s alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : «

s contrats et conventions visés à l'alinéa précédent ne sont considérés comme des conventions de premier emploi que si

jeune a été engagé sur base d'une carte de premier emploi valide, délivrée selon

s modalités prévues à l'article 32, § 2. L'occupation d'un jeune par

même employeur continue à être considérée comme une occupation dans

cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel

jeune atteint l'âge de vingt-six ans. » . Art. 5.Dans la même loi un article 27ter est inséré, rédigé comme suit : « Art. 27ter.Par dérogation à l'article 27, alinéa 2,

nouveau travailleur, engagé avant

1er janvier 2004, continue, à partir du 1er janvier 2004, à être considéré comme étant un jeune occupé dans

cadre d'une convention de premier emploi, à condition que : - la convention de premier emploi ait été conclue dans

s conditions et modalités qui étaient d'application avant

1er janvier 2004, et - que, conformément à l'article 32, tel qu'il était en vigueur avant

1er janvier 2004, une copie de la convention de premier emploi ait été communiquée au fonctionnaire désigné par

Roi avant

31 janvier 2004.

s conventions de premier emploi conclues avant

1er janvier 2004 prennent fin : 1° à l'échéance de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, tel qu'il était en vigueur avant

1er janvier 2004, et telle que mentionnée dans la convention de premier emploi, ou 2° lorsque

contrat ou la convention qui fait l'objet de la convention de premier emploi prend fin. Par dérogation à l'alinéa précédent, 1°, l'occupation du jeune dans

cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, par

même employeur continue à être considérée comme une occupation dans

cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel

jeune atteint l'âge de vingt-six ans, si, avant la fin de la convention visée à l'alinéa précédent celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de vingt-six ans. » . Art. 6.L'article 28 de la même loi est abrogé. Art. 7.L'article 29 de la même loi est abrogé. Art. 8.A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéas 2 et 3, sont abrogés;2°

§ 2

, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Au moyen d'une carte premier emploi,

bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour

domicile du jeune, atteste que

jeune remplit

s conditions prévues aux articles 23 et 24.

Roi détermine

s données que cette carte premier emploi doit mentionner. Il détermine également

s moyens de preuve ou documents qu'il convient de présenter ou d'introduire auprès du bureau de chômage précité pour obtenir cette carte premier emploi. » ; 3°

§ 2

, alinéa 3, deuxième phrase, est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque la demande de carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la convention de premier emploi visée à l'article 27 n'est considérée comme valable qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit

trimestre dans

quel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de carte premier emploi.» ; 4° au § 2, alinéa 5, 1°,

s mots "demandeur d'emploi" sont remplacés par

mot "jeune";5° au § 2, alinéa 5, 2°,

mot "werkzoekende" est remplacé par

mot "jongere" dans

texte néerlandais;6° au § 2, alinéa 5, 2°,

mot "travailleur" est remplacé par

mot "jeune" dans

texte français;7°

§ 2

, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante : « La carte premier emploi a une durée de validité de douze mois au maximum.La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où

jeune atteint l'âge de vingt-six ans. La carte est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité. » ; 8°

§ 2

, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante : «

bureau de chômage visé à l'alinéa 1er peut prolonger la durée de validité de la carte premier emploi pour une période de la même durée, pour autant que

jeune prouve qu'il réunit à nouveau

s conditions requises au premier jour de la période de prolongation ou au moment de son engagement.La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où

jeune atteint l'âge de vingt-six ans. » ; 9°

§ 2, alinéa 8, est abrogé.

Art. 9.L'article 33, § 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, est remplacé par

s dispositions suivantes : « Toutefois, la convention de premier emploi définie à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut prévoir que, pendant

s douze premiers mois au maximum de son exécution, l'employeur consacre une partie de la rémunération visée au § 1er, à la formation du nouveau travailleur. Dans ce cas,

nouveau travailleur a, pendant la période visée à l'alinéa 1er, droit à une rémunération égale au salaire visé au § 1er, diminué de la partie visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à 10 % de ce salaire et sans que celui-ci puisse être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti. » . Art. 10.A l'article 34 de la même loi, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots ", pendant

s douze premiers mois de l'exécution de sa convention de premier emploi," sont insérés après

s mots "s'absenter", dans

texte français;2°

s mots "gedurende de eerste twaalf maanden van de uitvoering van zijn startbaanovereenkomst" sont insérés entre

s mots "de nieuwe werknemer" et

s mots "met behoud van zijn loon", dans

texte néerlandais. Art. 11.A l'article 35 de la même loi, modifié par

s lois-programmes du 2 août 2002 et du 24 décembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail,

nouveau travailleur peut mettre fin à la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° et 2°, pendant

s douze premiers mois de l'exécution de celle-ci, moyennant un préavis de sept jours prenant cours

jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi. » ; 2°

§ 3est abrogé.

Art. 12.L'article 39, § 4, de la même loi, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs,

s nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. » . Art. 13.L'article 41 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41.Sous

s conditions définies par

Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entreprise saisonnière, un groupe d'employeurs ou l'employeur dont l'entreprise est scindée ou fusionnée peuvent être dispensés en tout ou en partie de l'application des dispositions du présent chapitre en concluant une convention d'emploi avec

ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Pour l'application du présent article,

Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise saisonnière, par groupe d'employeurs et par scission ou fusion d'une entreprise.

ministre peut accorder la compétence de conclure ces conventions d'emploi au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne. » . Art. 14.A l'article 42, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer5, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

2°, a),

s mots "auxquels s'applique un parcours d'insertion" sont supprimés;2° dans

2°, b),

s mots "qui bénéficient d'un parcours d'insertion" sont supprimés; Art. 15.La sous-Section 6 de la Section 1re du chapitre VIII du titre II de la même loi, comprenant l'article 45, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est abrogée. Art. 16.L'article 47 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Une copie du procès-verbal visé au § 4, alinéa 1er, et une copie de la décision du fonctionnaire, visé au § 4, alinéa 2, sont communiquées à l'Office national de Sécurité sociale. Cette instance peut utiliser

s informations reprises dans ces documents en vue de l'application de l'article 347 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. » . Art. 17.A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi,

s mots ", ainsi que

s réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4" sont supprimés. Art. 18.

chapitre III de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer5 visant à améliorer

taux d'emploi des travailleurs, comprenant l'article 10, est abrogé.

s contrats conclus avant

1er janvier 2004 avec

s travailleurs visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer5 précitée, restent valables, jusqu'au terme de la période d'une année, visée au même alinéa, pour

respect de l'obligation visée à l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer1 précitée, à condition que, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer5, une copie de ces contrats ait été communiquée au fonctionnaire désigné par

Roi avant

31 janvier 2004. Art. 19.

présent chapitre entre en vigueur

1er janvier 2004, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la date déterminée par

Roi. CHAPITRE 2. - Augmentation de la réduction structurelle des charges et diminution du poids des cotisations patronales sur

s hauts salaires Art. 20.A l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre

salaire trimestriel et

plafond salarial et dont la pente est déterminée par

coefficient d.» ; 2° dans l'alinéa 2,

s mots "381,33 EUR" sont remplacés par

s mots "400,00 EUR";3° à l'alinéa 5, dans

texte néerlandais,

s mots "volgens loongrens S0" sont remplacés par

s mots "onder loongrens S0";4° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : «

Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.» . Art. 21.

présent chapitre entre en vigueur

1er janvier

  1. CHAPITRE
  2. - Adaptation du seuil minimum des prestations Art. 22.L'article 332, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante : «

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation. » . Art. 23.L'article 337, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante : «

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation. » . Art. 24.

présent chapitre entre en vigueur

1er avril

  1. CHAPITRE
  2. - Restructurations Art. 25.Au titre IV, chapitre 7, Section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, une nouvelle sous-Section 7 est insérée, libellée comme suit : « Sous-Section
  3. Restructurations Art. 353bis.

s employeurs visées à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles pour

s travailleurs licenciés dans

cadre d'une restructuration, pendant

trimestre de l'entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration.

Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans

cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi. » . Art. 26.L'article 374 de la même loi-programme, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. » . Art. 27.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit : « t) assurer

remboursement, selon

s modalités et à concurrence du montant fixé par

Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur. » . Art. 28.L'intitulé de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2 visant à octroyer une réduction de cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifiée par

s lois du 12 août 2000 et du 8 avril 2003, est complété comme suit : « et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration". Art. 29.Dans la même loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2, un article 3bis est inséré, libellé comme suit : « Art. 3bis .

s travailleurs qui sont soumis aux régimes visés dans l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, en dérogation aux articles 38, § 2 et 23, alinéa 4, de la loi précitée, bénéficier pendant un certain nombre de mois, d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque, pendant une période déterminée suivant

ur licenciement chez un employeur en restructuration, ils sont à nouveau engagés, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

s modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa précédent, ainsi que

montant de la réduction et la période pendant laquelle celle-ci est accordée. La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle

travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser

montant des cotisations personnelles dues. » . Art. 30.

Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 26, 27 et 28. CHAPITRE 5. - Allocations d'interruptions de carrière dans

secteur non-privé Art. 31.L'article 7, § 1er, alinéa 3, l), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié, pour la dernière fois, par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez

s animaux fermer1, est complété par

s alinéas suivants : «

Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer

s conditions et modalités selon

squelles

paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous

champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer1 sur

s conventions collectives et

s commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer

s cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer2, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon

s conditions et modalités fixées par Lui.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre

champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous

champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer1 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d' application de l'alinéa précédent. » . CHAPITRE 6. - Maribel social Art. 32.L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. A.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre : 1° pour

s travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;2° pour

s travailleurs occupés par l'Etat,

s communautés,

s régions,

s provinces,

s établissements subordonnés aux provinces,

s communes,

s établissements subordonnés aux communes,

s associations de communes et

s organismes d'intérêt public.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter

montant de la réduction forfaitaire, dans

cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale.

produit de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est affecté à la création d'emploi. B.

Roi détermine

s modalités relatives au cumul de la réduction forfaitaire visée au point A avec

s autres réductions de cotisations.

Roi détermine également

s cotisations visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis sur

squelles cette réduction forfaitaire est d'application. C. Pour l'application du présent paragraphe : 1° il est créé, pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire relevant du champ d'application du présent paragraphe, un fonds sectoriel, constitué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer3 sur

s Fonds de sécurité d'existence.

Roi peut toutefois déterminer dans une disposition spécifique quand une commission paritaire ou une sous-commission paritaire se trouve en restructuration. Dans la comptabilité de chaque Fonds, il est prévu

s rubriques suivantes : a) rubrique pour

paiement des frais de fonctionnement;b) rubrique pour

financement des frais de personnel;c) rubrique pour

financement des emplois supplémentaires.2° a) il est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité de gestion Maribel social pour

s hôpitaux et

s maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale, composé de manière paritaire par des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, conformément aux règles déterminées par

Roi.b) il est créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, un comité de gestion Maribel social pour

secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, composé de manière paritaire des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, conformément aux règles déterminées par

Roi.

s comités de gestion décident de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire en faveur respectivement des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, qui est disponible pour

financement des emploi supplémentaires. La part visée du produit de la réduction forfaitaire sera enregistrée auprès de l'Office national de sécurité sociale sur un numéro de compte séparé. 3° pour

s employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, il est créé un Fonds, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer2 portant des dispositions sociales. D.

Roi détermine

s conditions et

s modalités de fixation du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe ainsi que

s règles de répartition de ce produit. Sur

produit revenant à chaque fonds sectoriel, ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, 0,10 % de ce produit est versé, selon

cas, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, au Fonds budgétaire du Maribel social, institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vue de couvrir

s frais de fonctionnement et

s frais de personnel.

s fonds sectoriels sont autorisés à affecter 1,20 % des montants

ur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel. Sur

produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, il est également retenu 1,20 % en vue de couvrir

s frais d'administration et de personnel.

montant ainsi retenu est versé par l'Office national de sécurité sociale respectivement au Fonds budgétaire du Maribel social, créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Fonds budgétaire Maribel social, créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Au plus tard

30 septembre de chaque année,

s fonds sectoriels ainsi que

s comités de gestion visés au point C, doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour

s Affaires sociales et pour

s secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et

ur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon

cas, par un réviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise, par

comptable public ou par

réviseur désigné par

comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Roi peut également désigner un commissaire du gouvernement par fonds sectoriel et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences. E. 1° il est créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale un comité de gestion "réaffectation", composé de personnes qui représentent

ministre de l'Emploi,

ministre des Affaires sociales et

ministre de la Santé publique. 2°

comité de gestion décide de l'affectation des moyens suivants : a)

montant qui correspond au montant qui se trouve au 31 décembre sur

compte de chaque fonds sectoriel Maribel social diminué : - du douzième du produit précité pour l'année en cours et - du montant affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours et - des montants non récurrents que

ministre compétent pour l'Emploi,

ministre compétent pour

s Affaires sociales et

ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation. Ce montant est déduit du produit de la réduction de l'indemnité forfaitaire qui est mis à la disposition pour

deuxième semestre de l'année suivante. b)

montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

s moyens sont répartis comme suit : a) récupération dans

s hôpitaux et

s maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de sécurité sociale;b) récupération dans

secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, autre que visé sous a);c) récupération dans

s hôpitaux et

s maisons de soins psychiatriques du secteur privé;d) récupération dans

secteur privé, autre que visé sous c);e) récupération dans

s hôpitaux et

s maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;f) récupération dans

secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, autre que visé sous e).

s moyens visés à l'alinéa précédent, a) à d), sont enregistrés sur un compte séparé auprès de l'Office national de sécurité sociale.

s moyens visés à l'alinéa précédent, e) et f), sont enregistrés au fonds de récupération institué auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer2 portant des dispositions sociales.

s règles relatives à l'affectation des moyens sont déterminées par

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national du travail en ce qui concerne

s moyens visés au deuxième alinéa, c) et d), après avis des Comités de gestion visés au point C en ce qui concerne

s moyens visés au deuxième alinéa, a) et b), et après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en ce qui concerne

s moyens visés au deuxième alinéa, e) et f) . 3°

s moyens visés au 2° peuvent exclusivement être affectés au financement d'emplois supplémentaires ou de projets de formation en faveur des employeurs qui tombent sous la répartition concernée. F.

s dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne

s déclarations avec justification des cotisations,

s délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et

s dispositions pénales,

juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires,

privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire,

s fonctionnaires désignés par

Roi surveillent

respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer4 concernant l'inspection du travail. G.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

s conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe. » . Art. 33.L'article 1er, §§ 6 et 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer2 contenant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante : « § 6. A. Pour l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est créé auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds qui est alimenté par

produit des réductions patronales de sécurité sociale auxquelles

s employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre. Dans la comptabilité du Fonds, sont reprises

s rubriques suivantes : a) rubrique pour

paiement des frais de fonctionnement;b) rubrique pour

financement des frais d'administration et de personnel;c) rubrique pour

financement des emplois supplémentaires, avec

s sous-rubriques suivantes : -

s réductions de cotisations auxquelles

s hôpitaux et

s maisons de soins psychiatriques peuvent prétendre; -

s réductions de cotisations auxquelles

s employeurs autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre; -

s montants que

ministre compétent pour l'Emploi,

ministre compétent pour

s Affaires sociales et

ministre compétent pour la Santé publique affectent, parmi

s moyens non récurrents du fonds, au financement de projets de formation. Ce Fonds est géré par

comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

s modalités de contrôle des montants affectés et de

ur destination. B. Il est créé un Fonds de récupération auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Dans la comptabilité de ce Fonds, il est prévu

s rubriques suivantes :

  1. a)rubrique pour la récupération à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;
  2. b)rubrique pour la récupération à charge des autres employeurs que ceux visés au a). C.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,

s conditions complémentaires et

s modalités d'application du présent paragraphe. » . Art. 34.L'article 71 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur

s huiles minérales fermer8 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est abrogé. Art. 35.L'article 171 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer4, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 171.§ 1er. Il est créé un Fonds alimenté par : 1° une quote-part égale à 0,10 % du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, versée selon

cas par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale pour

s administrations provinciales et locales; 2°) une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 précitée.

Fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées

17 juillet

  1. §
  2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-8 Fonds budgétaire du Maribel social. Nature des recettes affectées : Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre

s employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dans

cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans

secteur non-marchand. Quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Nature des dépenses autorisées : Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans

cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans

secteur non-marchand. » . Art. 36.L'article 184 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer4 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 184.§ 1er. Il est créé un Fonds alimenté par une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi précitée du 29 juin 1981.

Fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées

17 juillet

  1. §
  2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique Fonds budgétaire Maribel social Nature des recettes affectées Quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Nature des dépenses autorisées Frais de gestion ainsi que

s frais relatifs au personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans

cadre des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans

secteur non marchand. » . Art. 37.1°

s articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer5, sont abrogés. 2° Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 23 - Emploi et Travail : a)

Fonds 23.10 - Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est abrogé. b)

Fonds 23-11 - Fonds de récupération du secteur non marchand public, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur

s huiles minérales fermer8 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est abrogé. Art. 38.

Fonds du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale verse 12 091 110,60 EUR à la gestion globale de la sécurité sociale. Ce montant constitue des moyens tels que visés à l'article 35, § 5, E, 2°, alinéa 2, b), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Fonds pour

s hôpitaux et

s maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale verse 16 462 000 EUR à la gestion globale de la sécurité sociale. Ce montant constitue des moyens tels que visés à l'article 35, § 5, E, 2°, alinéa 2, a), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

fonds de récupération du secteur privé non-marchand, visé à l'article 35, § 5, alinéa 4, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés verse un montant fixé par

Roi, qui ne peut être inférieur à 5 500 000 EUR, à la gestion globale de la sécurité sociale. Ce montant constitue des moyens tels que visés à l'article 35, § 5, E, 2°, alinéa 2, d), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4 établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

s montants visés au présent article ne peuvent être libérés qu'après accord des ministres ayant l'Emploi,

s Affaires sociales, la Santé publique et

Budget dans

urs compétences, à l'exception de 5 970 000 EUR du montant versé par

Fonds du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, et l'exception de 5 500 000 EUR du montant versé par

Fonds de récupération du secteur privé non-marchand. Art. 39.

s articles 32 à 37 entrent en vigueur

1er janvier 2004. L'article 38 entre en vigueur

31 décembre

  1. CHAPITRE
  2. - Corrections techniques à la loi de simplification de réductions de cotisations Section 1re. - Réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale Art. 40.A l'article 2, § 1er, de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer4 et par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au point a),

s mots "est inférieure à 842,84 EUR ou dont la rémunération ", sont supprimés.2° au point b),

s mots "supérieure ou égale à 842,84 EUR et" sont supprimés. Art. 41.A l'article 4 de la même loi,

s mots "

31 décembre 2003.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la date à laquelle la loi entre en vigueur et cesse d'être en vigueur." sont remplacés par

s mots "

31 décembre 2004.". Section 2. - Activation des allocations de chômage Art. 42.L'article 7, § 1erbis, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, introduit par la loi du 13 février 1998 et modifié par

s lois des 26 mars 1999 et 12 août 2000, est complété par

s alinéas suivants : « L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée que pour autant que

travailleur a été engagé avec un contrat de travail écrit qui contient un horaire normal prévu contractuellement dont

minimum est fixé par

Roi. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée dans

cadre de : 1° un programme de remise au travail tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° une convention de premier emploi conclue en vertu du chapitre VIII du Titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer1 en vue de la promotion de l'emploi. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, ne peut être octroyée ensemble avec d'autres interventions dans la rémunération déterminées par

Roi. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, peut en revanche être octroyée ensemble avec

titre-services visé dans la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez

s animaux fermer2 visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité. » . Section 3. - Uniformatisation des cotisations sur

squelles la réduction est appliquée Art. 43.Dans l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1998, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002,

s mots "et 9°" sont insérés entre

s mots "article 38, § 3, 1° à 7°" et "et § 3bis ". Art. 44.Dans l'article 9, § 3, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer6 relative à la redistribution du travail dans

secteur public,

s mots "et § 3bis " sont insérés entre

s mots "article 38, § 3, 1° à 7° et 9°" et "la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4". Art. 45.Dans l'article 10quater,§ 2, de la même loi,

s mots "et § 3bis " sont insérés entre

s mots"article 38, § 3, 1° à 7° et 9°" et "la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4". Art. 46.Dans l'article 12, § 1er, de la même loi,

s mots "et § 3bis " sont insérés entre

s mots "article 38, § 3, 1° à 7° et 9°," et "de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer4". Section 4. - Plafonnement du montant de réduction Art. 47.A l'article 326 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er,

s mots "à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis " sont remplacés par

s mots "à l'article 38 précité, § 3, 1° à 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2";2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « En cas d'occupations multiples auprès d'un même employeur,

s cotisations dues par occupation sont réduites proportionnellement du montant de la réduction comme déterminée à l'article 35 visé selon

rapport entre

s prestations de travail de l'occupation au cours du trimestre et

s prestations de travail totales de toutes

s occupations du travailleur pendant

trimestre.» . Art. 48.Dans l'article 330 de la même loi,

s mots "des ateliers protégés" sont insérés entre

s mots "auprès d'un employeur" et "relevant de la commission paritaire". Section 5 . - Dispositions diverses Art. 49.L'article 343 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 343.§ 1er. Est considéré comme nouvel employeur d'un premier travailleur, l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer2 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ou qui a cessé depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant

trimestre de l'engagement, d'y être soumis. § 2. Est considéré comme nouvel employeur d'un deuxième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant

trimestre de l'engagement d'un deuxième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus d'un travailleur autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. § 3. Est considéré comme nouvel employeur d'un troisième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant

trimestre de l'engagement d'un troisième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969, en raison de l'occupation de plus de deux travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 § 4.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par apprentis, par travailleurs domestiques et par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. » . Art. 50.L'article 344 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 344.L'employeur visé à l'article 343 ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si

travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement. » . Art. 51.A l'article 346 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant

septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant

dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots "et après" sont supprimés; 2° la première phrase est complétée par

s mots "à condition que

jeune concerné soit un jeune moins qualifié visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer1.". Art. 52.L'article 347 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 347.L'employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il remplit l'obligation d'engager des jeunes, visée à l'article 39, §§ 1er et 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer1. » . Art. 53.L'article 363 de la même loi, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Toutefois,

s conventions emploi-formation conclues avant

1er janvier 2004 restent, jusqu'à

ur échéance, soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 précité et de ses arrêtés d'exécution. » . Art. 54.Un article 364ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 364ter.L'employeur qui a engagé avant

1er janvier 2004 un travailleur qui remplissait

s conditions en vue de l'obtention de la réduction visée à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant

travail et la formation pour

s jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans

chef de ces jeunes, peut bénéficier à partir du 1er janvier 2004 de la réduction groupe cible pour

s jeunes si ce travailleur ne remplit pas

s conditions d'obtention de la réduction groupe cible visée à l'article 346 et à condition que l'employeur satisfasse aux conditions de l'article 347. Cette réduction lui est accordée dans

s conditions et selon

s règles fixées par

Roi, compte tenu du nombre de trimestres pour

squels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 2 ou 5 de l'arrêté royal précité. » . Art. 55.Un article 365bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 365bis . L'employeur qui a engagé, avant

1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait

s conditions de prise en charge par l'Office national de sécurité sociale de la cotisation dans

s frais d'administration lors de l'adhésion à un secrétariat social agréé selon

s dispositions de l'article 124 de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de l'intervention visée à l'article 345. Celle-ci lui est accordée dans

s conditions et selon

s règles déterminées par

Roi, en tenant compte du nombre de trimestres pour

squels il pouvait bénéficier de l'intervention prévue à l'article 124 précité. » . Art. 56.

présent chapitre entre en vigueur

1er janvier

  1. CHAPITRE
  2. - Accidents de travail et prévention de maladies professionnelles Art. 57.A l'article 27bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur

s accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996,

s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3,

s mots "16 p.c." et "45quater, alinéas trois et quatre" sont remplacés respectivement par

s mots "19 p.c inclus." et "45quater, alinéas 3 à 6"; 2° l'alinéa 4 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour

s accidents visés à l'article 45quater, alinéas 5 et 6, antérieurs au 1er décembre 2003,

s allocations annuelles correspondant à un taux d'incapacité permanente de travail de 16 p.c. à 19 p.c. inclus sont liées à l'indice des prix à la consommation jusqu'à la date du 1er décembre 2003. » . Art. 58.Dans l'article 45quater de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer8 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, il est inséré, entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, deux alinéas, rédigés comme suit : « En ce qui concerne

s accidents pour

squels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 16 p.c. à 19 p.c. inclus se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er décembre 2003, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une date à partir du 1er décembre 2003, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées,

cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital au Fonds des accidents du travail, comme

prévoit l'article 51ter . L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour

squels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er novembre 2003 ou pour

squels la fixation du taux d'incapacité de travail de moins de 16 p.c. ou de 19 p.c. inclus se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans

cas où

s allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 16 p.c. à 19 p.c. inclus soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. » . Art. 59.Dans l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg

14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre

s Communautés européennes et

urs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles

28 novembre 1994

(2)fermer2, par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur

s huiles minérales fermer2 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez

s animaux fermer1,

s mots "l'article 45quater, alinéas 3 à 6, et" sont insérés entre

s mots "et capitaux visés à" et "à l'article 59quinquies". Art. 60.Dans

s lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées

3 juin 1970, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 6bis . Dans

s conditions à fixer par

Roi,

Comité de gestion peut, sur proposition du Conseil technique, décider d'un projet-pilote de prévention visant à éviter l'aggravation d'une maladie. Ce projet-pilote peut être limité quant à l'ampleur, la durée et

champ d'application en vue de la détermination des moyens

s plus appropriés, mentionnés à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°.

projet-pilote mentionné au 1er alinéa peut être limité aux personnes qui sont occupées dans certaines entreprises, professions ou catégories de professions. » . Art. 61.

présent chapitre entre en vigueur

1er décembre 2003, à l'exception de l'article 60 qui entre en vigueur

1er janvier

  1. CHAPITRE
  2. - Délégation de la compétence de nommer

s membres des commissions paritaires Art. 62.A l'article 42 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer1 sur

s conventions collectives de travail et

s commissions paritaires, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est abrogé;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «

s membres sont nommés par

ministre.

ministre peut accorder cette compétence au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne. » . CHAPITRE 1 0. - Titres-services Section 1re. - Modifications à la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez

s animaux fermer2 visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité Art. 63.L'article 1er de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez

s animaux fermer2 visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité, est placé sous

chapitre Ier avec l'intitulé suivant : « Chapitre Ier. Disposition générale ». Art. 64.

s articles 2 à 10 de la même loi sont placés sous

chapitre II, avec l'intitulé suivant : « Chapitre II. Services et emplois de proximité dans

secteur de l'aide à domicile de nature ménagère ». Art. 65.

s articles 2 à 7 de la même loi sont placés sous la Section 1re, avec l'intitulé suivant : « Section 1re. définitions et dispositions générales ». Art. 66.L'article 2, première phrase, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : ». Art. 67.L'article 2, alinéa 1er, 3°), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 3°) travaux ou services de proximité :

s activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans

cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère. » . Art. 68.L'article 2, alinéa premier, 6°) de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 6°) entreprise agréée : l'entreprise qui fournit

s travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur. » Art. 69.L'article 2, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 7° travailleur de catégorie A :

travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services qui pendant son occupation a droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par allocation de chômage, revenu d'intégration et aide sociale financière. Il détermine également ce qu'il faut entendre par "pendant son occupation". 8° travailleur de catégorie B :

travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services et qui n'est pas un travailleur de catégorie A.» . Art. 70.L'article 2, alinéa 2, de la même loi, est abrogé. Art. 71.Dans l'article 2 de la même loi, il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que

s activités pour

squelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein "une Section sui generis" qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans

cadre des titres-services.

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par "une Section sui generis"; b. l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions des articles 7septies, alinéa 2 et 7octies, alinéa 2, de cette loi;c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne

s travailleurs de catégorie A, à

ur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire,

ur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans

quel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par

Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;d. l'entreprise s'engage à respecter

s conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;e. l'entreprise n'est pas redevable, au moment de sa demande, d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par

s fonds de sécurité d'existence ou pour

compte de ceux-ci.Ne sont pas considérées comme arriérés,

s sommes pour

squelles il existe un plan d'apurement dûment respecté; f. si l'entreprise est une société commerciale, ne pas se trouver en état de faillite, ne pas compter parmi

s administrateurs, gérants, personnes ayant

pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni compter parmi

s administrateurs, gérants, personnes ayant

pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2 ou 133bis, des lois coordonnées sur

s sociétés commerciales, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée. A la demande d'une région ou d'une communauté, l'autorité fédérale peut, par

biais d'un accord de coopération bilatéral, imposer à toutes

s entreprises qui veulent être actives dans cette région ou cette communauté comme entreprise dans

cadre du Chapitre II des conditions d'agrément supplémentaires pour

s travailleurs appartenant à la catégorie A en ce qui concerne : - la durée minimale du contrat de travail (minimum 1 semaine ou 1 mois), si

contrat de travail est un contrat de travail à durée déterminée, qui est exigée au plus tôt à partir du deuxième mois, avec comptabilisation de date à date, après

premier jour de travail auprès de cet employeur dans

cadre des titres-services; - la durée de travail hebdomadaire moyenne minimale (minimum 1/3) du travailleur qui doit être respectée au plus tôt à partir du troisième mois, avec comptabilisation de date à date, après

premier jour de travail auprès de cet employeur dans

cadre des titres-services; - la réduction de maximum trois mois de la période pendant laquelle des dérogations à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail, sont autorisées.

s modalités communautaires ou régionales doivent respecter

s dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail. Dans

s conditions et selon

s modalités fixées par

Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus

s conditions d'agrément des alinéas précédents. L'agrément et son retrait se font par

ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle

s organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées.

Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et

s modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments. Art. 72.A l'article 3, alinéa 2, de la même loi,

s mots "non-occupé" sont supprimés. Art. 73.L'article 3, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Ce travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec l'utilisateur ou un membre de la famille de l'utilisateur, ni avoir la même résidence que l'utilisateur. » . Art. 74.A l'article 3, alinéa 7 de la même loi,

s mots "des diverses interventions" sont remplacés par

s mots "du montant complémentaire visé à l'alinéa 4". Art. 75.A l'article 7, alinéa premier, de la même loi,

mot "complémentaire" est inséré entre

s mots "montant" et "versé". Art. 76.A l'article 7, alinéa 2, de la même loi,

mot "Uitvoering" est remplacé par

mot "uitvoering" dans

texte néerlandais. Art. 77.Dans

chapitre II de la même loi, une section 2 et une section 3 sont insérées, rédigées comme suit : « Section 2.

contrat de travail titres-services Art. 7bis . Pour l'application de la présente Section, il faut entendre par contrat de travail titres-services :

contrat de travail par

quel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur agréé dans

cadre du présent chapitre et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l'octroi d'un titre-service. Art. 7ter.

contrat de travail titres-services est régi par

s dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail sauf pour ce qui concerne

s règles spécifiques prévues dans la présente loi. Art. 7quater.L'intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par

s deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans

cadre des titres-services auprès de l'entreprise agréée.

contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans

s deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur. Art. 7quinquies.

contrat de travail titres-services comporte au moins

s mentions spécifiques suivantes : 1° l'identité des parties;2°

numéro d'agrément de l'employeur attribué dans

cadre du présent chapitre;3° la date du début d'exécution du contrat;4° la date de fin du contrat s'il est conclu pour une durée déterminée;5° la durée et l'horaire de travail;si

contrat est conclu pour une durée indéterminée, il détermine comment et dans quel délai

travailleur est informé de son horaire de travail; à défaut de disposition prévue dans

contrat conclu pour une durée indéterminée,

s horaires doivent être portés à la connaissance du travailleur au moins sept jours à l'avance. Art. 7sexies.

contrat de travail titres-services conclu pour une durée déterminée : 1° peut être assorti d'une période d'essai de trois jours à l'issue de laquelle

s parties peuvent mettre fin sans préavis ou indemnité au contrat;2° peut être rompu unilatéralement, en dehors du cas visé au 1°, par une des parties moyennant un préavis de sept jours prenant cours

ndemain de la notification. Art. 7septies.Pour

s travailleurs de la catégorie A, la conclusion de contrats de travail conclus pour une durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée pendant une période de six mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services chez

même employeur.

premier jour travaillé du septième mois, l'employeur est tenu d'offrir au travailleur un contrat de travail pour une durée indéterminée. Ce contrat vise un travail à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail au moins pour la moitié de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein. Pour

s travailleurs de la catégorie A, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail. Art. 7octies.Pour

s travailleurs de la catégorie B, la conclusion de contrats de travail conclus pour une durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services chez

même employeur.

premier jour travaillé du quatrième mois, l'employeur est tenu d'offrir au travailleur un contrat de travail pour une durée indéterminée. Ce contrat doit être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail. Il peut être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer sur

travail. De même, il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail. Art 7nonies.

Roi détermine

s modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et

bien-être applicables à l'exécution d'un contrat de travail titres-services. Art. 7decies.Pour

s travailleurs et

s employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer3 sur

travail temporaire,

travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs,

s conditions de travail et de rémunération sont déterminées par

Roi, sur base des dispositions applicables aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour

s aides familiales et

s aides seniors. Il peut faire application d'une autre référence sur avis du Conseil national du travail. Ces conditions de travail et de rémunération déterminées par

Roi cesseront de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires ou conventionnelles spécifiques aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer3 sur

travail temporaire,

travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs. Art. 78.L'article 10 de la même loi est placé sous

chapitre III avec l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Evaluation ». Art. 79.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.A partir de l'année 2005,

ministre qui a l'Emploi dans ses compétences élabore, pour

mois de mars au plus tard, un rapport annuel relatif au régime des titres-services. Ce rapport d'évaluation est transmis au président de la Chambre des représentants et au Conseil des ministres. Ce rapport d'évaluation porte notamment sur : -

s effets sur l'emploi de la mesure; -

coût global brut et net de la mesure avec une attention particulière pour

s effets retour notamment en matière d'allocations de chômage; -

s dispositions spécifiques relatives au contrat de travail titres-services; -

s conditions salariales et de travail applicables. » . Art. 80.Il est inséré dans la même loi, un Chapitre IV rédigé comme suit : « Chapitre IV. Autres services et emplois de proximité Art. 10bis .

traitement fiscal lié aux titres-services visés au Chapitre II, ne peut être accordé aux autres activités que l'aide à domicile de nature ménagère que si

s conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° il s'agit d'activités, marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans

cadre de la vie quotidienne et qui sont sélectionnées par la région ou la communauté compétente en tant qu'activités qui peuvent être rémunérées par un titre-service;2°

s utilisateurs sont des personnes physiques;3°

s activités sont accomplies par une entreprise agréée à cette fin par la région ou la communauté compétente;4° la région ou la communauté compétente doit inscrire dans ces conditions d'agrément que l'entreprise agréée offre vis-à-vis de ses travailleurs, en ce qui concerne

type de contrat et

régime de travail, au moins

s mêmes garanties que celles fixées par

Roi en application du Chapitre II, Section 2, et que l'agrément peut être retiré si ces garanties ne sont pas respectées;5° la qualité et la sécurité de ces services sont garanties à l'utilisateur;6° la région ou la communauté compétente a conclu un accord bilatéral de coopération avec l'autorité fédérale concernant cette matière.» . Art. 81.L'article 11 de la même loi est placé sous

Chapitre V

avec l'intitulé suivant : "Chapitre V.

Entrée en vigueur". Section 2. - Modification de la réglementation ALE Art. 82.L'article 8, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant

deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et

Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid

15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe,

Procès-verbal de signature et

s Déclarations communes, faits à Florence

21 juin 1996

(2)fermer8, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant

budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer7 sur

s associations sans but lucratif,

s associations internationales sans but lucratif et

s fondations, l'assemblée générale de cette association peut avoir

même nombre de membres que

conseil d'administration. » . Section 3. - Dispositions finales Art. 83.L'article 27 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur

travail - Traduction allemande fermer3 sur

travail temporaire,

travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs est complété d'un alinéa 3 et d'un alinéa 4, rédigés comme suit : «

Roi peut étendre la compétence de la commission paritaire pour

travail intérimaire aux entreprises agréées qui fournissent des travaux ou services de proximité et à

urs travailleurs avec un contrat de travail titres-services et peut adapter la composition de cette commission paritaire conformément à sa compétence modifiée. Par dérogation aux articles 8 et 37 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer1 sur

s conventions collectives et

s commissions paritaires,

Roi peut instituer au sein de la commission paritaire pour

travail intérimaire des sous-commissions paritaires autonomes. » . Art. 84.Ce chapitre entre en vigueur

premier janvier 2004. En ce qui concerne

s travailleurs qui ont fourni des prestations sous

régime des titres-services avant

1er janvier 2004,

premier jour travaillé après

30 juin 2004 est considéré comme

1er jour travaillé du septième mois pour l'application de l'article 7septies, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez

s animaux fermer2 visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité. En ce qui concerne

s travailleurs qui ont fourni des prestations sous

régime des titres-services avant

1er janvier 2004,

premier jour travaillé après

31 mars 2004 est considéré comme

1er jour travaillé du quatrième mois pour l'application de l'article 7octies, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez

s animaux fermer2 visant à favoriser

développement de services et d'emplois de proximité. TITRE III. - Pensions CHAPITRE 1er. - Pensions complémentaires des sportifs professionnels Art. 85.L'article 27 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur

s accidents du travail - Traduction allemande fermer7 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matières de sécurité sociale, est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour

sportif rémunéré, visé par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et

s taux des droits d'accise sur l'alcool et

s boissons alcoolisées fermer7 relative au contrat de travail du sportif rémunéré,

moment de la retraite est fixé au moment de la fin de l'assujettissement de ce sportif à la loi précitée du 24 février

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.