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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme vise à promouvoir l'emploi en modifiant les règles relatives aux conventions de premier emploi, notamment pour les jeunes demandeurs d'emploi. Elle ajuste les conditions d'éligibilité, les types de contrats et les modalités de ces conventions.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2003. - Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Emploi CHAPITRE 1er. - Conventions de premier emploi Art. 2.A l'article 23 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° toute personne qui, la veille de son engagement : a) est inscrite comme demandeur d'emploi;b) est âgée de moins de vingt-six ans;»; 2° le § 1er, 3°, est abrogé;3° dans le § 1er, 4°, 5° et 6°, le a) est chaque fois remplacé par la disposition suivante : « a) est inscrite comme demandeur d'emploi;»; 4° dans le § 1er, 4°, 5° et 6°, le b) est chaque fois remplacé par la disposition suivante : « b) est âgée de moins de vingt-six ans;»; 5° le § 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la définition de jeune visée au § 1er, en cas de pénurie de jeunes »; 6° le § 3 est abrogé. Art. 3.L'article 26, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qui est entendu par employeur public, employeur privé, employeur privé appartenant au secteur non marchand et employeur appartenant au secteur de l'enseignement. » . Art. 4.A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer7, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° un contrat de travail à mi-temps au moins conclu entre un jeune et un employeur;»; 2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel, à mi-temps au moins, conclu entre un jeune et un employeur, et d'une formation suivie par le jeune, et ce à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat de travail.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; »; 3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention.Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée" sont supprimés; 4° entre les alinéas 1er et 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Les contrats et conventions visés à l'alinéa précédent ne sont considérés comme des conventions de premier emploi que si le jeune a été engagé sur base d'une carte de premier emploi valide, délivrée selon les modalités prévues à l'article 32, § 2. L'occupation d'un jeune par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. » . Art. 5.Dans la même loi un article 27ter est inséré, rédigé comme suit : « Art. 27ter.Par dérogation à l'article 27, alinéa 2, le nouveau travailleur, engagé avant le 1er janvier 2004, continue, à partir du 1er janvier 2004, à être considéré comme étant un jeune occupé dans le cadre d'une convention de premier emploi, à condition que : - la convention de premier emploi ait été conclue dans les conditions et modalités qui étaient d'application avant le 1er janvier 2004, et - que, conformément à l'article 32, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, une copie de la convention de premier emploi ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004. Les conventions de premier emploi conclues avant le 1er janvier 2004 prennent fin : 1° à l'échéance de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2004, et telle que mentionnée dans la convention de premier emploi, ou 2° lorsque le contrat ou la convention qui fait l'objet de la convention de premier emploi prend fin. Par dérogation à l'alinéa précédent, 1°, l'occupation du jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, par le même employeur continue à être considérée comme une occupation dans le cadre d'une convention de premier emploi jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans, si, avant la fin de la convention visée à l'alinéa précédent celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de vingt-six ans. » . Art. 6.L'article 28 de la même loi est abrogé. Art. 7.L'article 29 de la même loi est abrogé. Art. 8.A l'article 32 de la même loi, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéas 2 et 3, sont abrogés;2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi, compétent pour le domicile du jeune, atteste que le jeune remplit les conditions prévues aux articles 23 et 24.Le Roi détermine les données que cette carte premier emploi doit mentionner. Il détermine également les moyens de preuve ou documents qu'il convient de présenter ou d'introduire auprès du bureau de chômage précité pour obtenir cette carte premier emploi. » ; 3° le § 2, alinéa 3, deuxième phrase, est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque la demande de carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la convention de premier emploi visée à l'article 27 n'est considérée comme valable qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de carte premier emploi.» ; 4° au § 2, alinéa 5, 1°, les mots "demandeur d'emploi" sont remplacés par le mot "jeune";5° au § 2, alinéa 5, 2°, le mot "werkzoekende" est remplacé par le mot "jongere" dans le texte néerlandais;6° au § 2, alinéa 5, 2°, le mot "travailleur" est remplacé par le mot "jeune" dans le texte français;7° le § 2, alinéa 6, est remplacé par la disposition suivante : « La carte premier emploi a une durée de validité de douze mois au maximum.La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. La carte est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité. » ; 8° le § 2, alinéa 7, est remplacé par la disposition suivante : « Le bureau de chômage visé à l'alinéa 1er peut prolonger la durée de validité de la carte premier emploi pour une période de la même durée, pour autant que le jeune prouve qu'il réunit à nouveau les conditions requises au premier jour de la période de prolongation ou au moment de son engagement.La date de fin de la période de validité de la carte ne peut toutefois se situer après la veille du jour où le jeune atteint l'âge de vingt-six ans. » ; 9° le § 2, alinéa 8, est abrogé. Art. 9.L'article 33, § 2, alinéas 1er et 2, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes : « Toutefois, la convention de premier emploi définie à l'article 27, alinéa 1er, 1°, peut prévoir que, pendant les douze premiers mois au maximum de son exécution, l'employeur consacre une partie de la rémunération visée au § 1er, à la formation du nouveau travailleur. Dans ce cas, le nouveau travailleur a, pendant la période visée à l'alinéa 1er, droit à une rémunération égale au salaire visé au § 1er, diminué de la partie visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à 10 % de ce salaire et sans que celui-ci puisse être inférieur au revenu minimum mensuel moyen garanti. » . Art. 10.A l'article 34 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots ", pendant les douze premiers mois de l'exécution de sa convention de premier emploi," sont insérés après les mots "s'absenter", dans le texte français;2° les mots "gedurende de eerste twaalf maanden van de uitvoering van zijn startbaanovereenkomst" sont insérés entre les mots "de nieuwe werknemer" et les mots "met behoud van zijn loon", dans le texte néerlandais. Art. 11.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois-programmes du 2 août 2002 et du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Par dérogation aux articles 40, 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative aux contrats de travail, le nouveau travailleur peut mettre fin à la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1° et 2°, pendant les douze premiers mois de l'exécution de celle-ci, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification, s'il a trouvé un autre emploi. » ; 2° le § 3 est abrogé. Art. 12.L'article 39, § 4, de la même loi, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Sont seuls pris en considération comme nouveaux travailleurs, les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. » . Art. 13.L'article 41 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 41.Sous les conditions définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entreprise saisonnière, un groupe d'employeurs ou l'employeur dont l'entreprise est scindée ou fusionnée peuvent être dispensés en tout ou en partie de l'application des dispositions du présent chapitre en concluant une convention d'emploi avec le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences. Pour l'application du présent article, le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise saisonnière, par groupe d'employeurs et par scission ou fusion d'une entreprise. Le ministre peut accorder la compétence de conclure ces conventions d'emploi au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne. » . Art. 14.A l'article 42, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2°, a), les mots "auxquels s'applique un parcours d'insertion" sont supprimés;2° dans le 2°, b), les mots "qui bénéficient d'un parcours d'insertion" sont supprimés; Art. 15.La sous-Section 6 de la Section 1re du chapitre VIII du titre II de la même loi, comprenant l'article 45, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est abrogée. Art. 16.L'article 47 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Une copie du procès-verbal visé au § 4, alinéa 1er, et une copie de la décision du fonctionnaire, visé au § 4, alinéa 2, sont communiquées à l'Office national de Sécurité sociale. Cette instance peut utiliser les informations reprises dans ces documents en vue de l'application de l'article 347 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. » . Art. 17.A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", ainsi que les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4" sont supprimés. Art. 18.Le chapitre III de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, comprenant l'article 10, est abrogé. Les contrats conclus avant le 1er janvier 2004 avec les travailleurs visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5 précitée, restent valables, jusqu'au terme de la période d'une année, visée au même alinéa, pour le respect de l'obligation visée à l'article 39 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1 précitée, à condition que, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5, une copie de ces contrats ait été communiquée au fonctionnaire désigné par le Roi avant le 31 janvier 2004. Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à la date déterminée par le Roi. CHAPITRE 2. - Augmentation de la réduction structurelle des charges et diminution du poids des cotisations patronales sur les hauts salaires Art. 20.A l'article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots "381,33 EUR" sont remplacés par les mots "400,00 EUR";3° à l'alinéa 5, dans le texte néerlandais, les mots "volgens loongrens S0" sont remplacés par les mots "onder loongrens S0";4° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.» . Art. 21.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004. CHAPITRE 3. - Adaptation du seuil minimum des prestations Art. 22.L'article 332, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation. » . Art. 23.L'article 337, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation. » . Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2004. CHAPITRE 4. - Restructurations Art. 25.Au titre IV, chapitre 7, Section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, une nouvelle sous-Section 7 est insérée, libellée comme suit : « Sous-Section 7. Restructurations Art. 353bis.Les employeurs visées à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, pendant le trimestre de l'entrée en service et pendant un certain nombre de trimestres qui suivent, lorsqu'ils engagent, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, de tels travailleurs, victimes d'une restructuration. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration, ainsi que ce qu'il faut entendre par cellule de mise à l'emploi. » . Art. 26.L'article 374 de la même loi-programme, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. » . Art. 27.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est complété comme suit : « t) assurer le remboursement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, des frais d'accompagnement de l'outplacement qui ont été réellement engagés par l'employeur en restructuration, pour tout travailleur qui, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration, est à nouveau engagé de façon durable, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur. » . Art. 28.L'intitulé de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2 visant à octroyer une réduction de cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifiée par les lois du 12 août 2000 et du 8 avril 2003, est complété comme suit : « et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration". Art. 29.Dans la même loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2, un article 3bis est inséré, libellé comme suit : « Art. 3bis . Les travailleurs qui sont soumis aux régimes visés dans l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, en dérogation aux articles 38, § 2 et 23, alinéa 4, de la loi précitée, bénéficier pendant un certain nombre de mois, d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de sécurité sociale, lorsque, pendant une période déterminée suivant leur licenciement chez un employeur en restructuration, ils sont à nouveau engagés, par l'intervention d'une cellule de mise à l'emploi, chez un nouvel employeur. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa précédent, ainsi que le montant de la réduction et la période pendant laquelle celle-ci est accordée. La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues. » . Art. 30.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 26, 27 et 28. CHAPITRE 5. - Allocations d'interruptions de carrière dans le secteur non-privé Art. 31.L'article 7, § 1er, alinéa 3, l), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié, pour la dernière fois, par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et modalités selon lesquelles le paiement de ces indemnités aux travailleurs occupés chez un employeur qui ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer1 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, pour autant que, pour ces travailleurs, il n'existe pas d'obligation de payer les cotisations de l'employeur prévues à l'article 17, § 2, 1°, c) et 2°, c), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer2, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est subordonné à la condition que cet employeur s'engage préalablement à se porter garant du financement des sommes à payer, selon les conditions et modalités fixées par Lui. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa précédent à certains employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer1 précité et qui occupent des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soustraire certains employeurs totalement ou pour une partie du champ d' application de l'alinéa précédent. » . CHAPITRE 6. - Maribel social Art. 32.L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. A. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, accorder aux employeurs du secteur non marchand, une réduction forfaitaire de la cotisation patronale à concurrence d'un montant qu'Il détermine, par travailleur et par trimestre : 1° pour les travailleurs soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21 de la présente loi;2° pour les travailleurs occupés par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le montant de la réduction forfaitaire, dans le cas où l'employeur qui tombe sous l'application du présent paragraphe, bénéficie d'autres réductions de cotisations de sécurité sociale. Le produit de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est affecté à la création d'emploi. B. Le Roi détermine les modalités relatives au cumul de la réduction forfaitaire visée au point A avec les autres réductions de cotisations. Le Roi détermine également les cotisations visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis sur lesquelles cette réduction forfaitaire est d'application. C. Pour l'application du présent paragraphe : 1° il est créé, pour chaque commission paritaire ou sous-commission paritaire relevant du champ d'application du présent paragraphe, un fonds sectoriel, constitué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les Fonds de sécurité d'existence. Le Roi peut toutefois déterminer dans une disposition spécifique quand une commission paritaire ou une sous-commission paritaire se trouve en restructuration. Dans la comptabilité de chaque Fonds, il est prévu les rubriques suivantes : a) rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;b) rubrique pour le financement des frais de personnel;c) rubrique pour le financement des emplois supplémentaires.2° a) il est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité de gestion Maribel social pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale, composé de manière paritaire par des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, conformément aux règles déterminées par le Roi.b) il est créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, un comité de gestion Maribel social pour le secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, composé de manière paritaire des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs, conformément aux règles déterminées par le Roi. Les comités de gestion décident de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire en faveur respectivement des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, qui est disponible pour le financement des emploi supplémentaires. La part visée du produit de la réduction forfaitaire sera enregistrée auprès de l'Office national de sécurité sociale sur un numéro de compte séparé. 3° pour les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, il est créé un Fonds, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2 portant des dispositions sociales. D. le Roi détermine les conditions et les modalités de fixation du produit de la réduction forfaitaire visée au présent paragraphe ainsi que les règles de répartition de ce produit. Sur le produit revenant à chaque fonds sectoriel, ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, 0,10 % de ce produit est versé, selon le cas, par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, au Fonds budgétaire du Maribel social, institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vue de couvrir les frais de fonctionnement et les frais de personnel. Les fonds sectoriels sont autorisés à affecter 1,20 % des montants leur revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel. Sur le produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, il est également retenu 1,20 % en vue de couvrir les frais d'administration et de personnel. Le montant ainsi retenu est versé par l'Office national de sécurité sociale respectivement au Fonds budgétaire du Maribel social, créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Fonds budgétaire Maribel social, créé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les fonds sectoriels ainsi que les comités de gestion visés au point C, doivent transmettre au ministre compétent pour l'Emploi, au ministre compétent pour les Affaires sociales et pour les secteurs qui relèvent de sa compétence et au ministre compétent pour la Santé publique, une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée; ces documents doivent être certifiés, selon le cas, par un réviseur, membre de l'Institut des réviseurs d'entreprise, par le comptable public ou par le réviseur désigné par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Le Roi peut également désigner un commissaire du gouvernement par fonds sectoriel et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences. E. 1° il est créé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale un comité de gestion "réaffectation", composé de personnes qui représentent le ministre de l'Emploi, le ministre des Affaires sociales et le ministre de la Santé publique. 2° le comité de gestion décide de l'affectation des moyens suivants : a) le montant qui correspond au montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social diminué : - du douzième du produit précité pour l'année en cours et - du montant affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours et - des montants non récurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique ont affectés au financement de projets de formation. Ce montant est déduit du produit de la réduction de l'indemnité forfaitaire qui est mis à la disposition pour le deuxième semestre de l'année suivante. b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les moyens sont répartis comme suit : a) récupération dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de sécurité sociale;b) récupération dans le secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, autre que visé sous a);c) récupération dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur privé;d) récupération dans le secteur privé, autre que visé sous c);e) récupération dans les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;f) récupération dans le secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, autre que visé sous e). Les moyens visés à l'alinéa précédent, a) à d), sont enregistrés sur un compte séparé auprès de l'Office national de sécurité sociale. Les moyens visés à l'alinéa précédent, e) et f), sont enregistrés au fonds de récupération institué auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2 portant des dispositions sociales. Les règles relatives à l'affectation des moyens sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil national du travail en ce qui concerne les moyens visés au deuxième alinéa, c) et d), après avis des Comités de gestion visés au point C en ce qui concerne les moyens visés au deuxième alinéa, a) et b), et après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en ce qui concerne les moyens visés au deuxième alinéa, e) et f) . 3° Les moyens visés au 2° peuvent exclusivement être affectés au financement d'emplois supplémentaires ou de projets de formation en faveur des employeurs qui tombent sous la répartition concernée. F. Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent paragraphe et de ses arrêtés d'exécution. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 concernant l'inspection du travail. G. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités complémentaires pour l'application du présent paragraphe. » . Art. 33.L'article 1er, §§ 6 et 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2 contenant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante : « § 6. A. Pour l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est créé auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds qui est alimenté par le produit des réductions patronales de sécurité sociale auxquelles les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre. Dans la comptabilité du Fonds, sont reprises les rubriques suivantes : a) rubrique pour le paiement des frais de fonctionnement;b) rubrique pour le financement des frais d'administration et de personnel;c) rubrique pour le financement des emplois supplémentaires, avec les sous-rubriques suivantes : - les réductions de cotisations auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques peuvent prétendre; - les réductions de cotisations auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent peuvent prétendre; - les montants que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Santé publique affectent, parmi les moyens non récurrents du fonds, au financement de projets de formation. Ce Fonds est géré par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle des montants affectés et de leur destination. B. Il est créé un Fonds de récupération auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Dans la comptabilité de ce Fonds, il est prévu les rubriques suivantes : a) rubrique pour la récupération à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;b) rubrique pour la récupération à charge des autres employeurs que ceux visés au a). C. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions complémentaires et les modalités d'application du présent paragraphe. » . Art. 34.L'article 71 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer8 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est abrogé. Art. 35.L'article 171 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 171.§ 1er. Il est créé un Fonds alimenté par : 1° une quote-part égale à 0,10 % du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, versée selon le cas par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale pour les administrations provinciales et locales; 2°) une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer4 précitée. Le Fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-8 Fonds budgétaire du Maribel social. Nature des recettes affectées : Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'Office national de sécurité sociale et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. Quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient au secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Nature des dépenses autorisées : Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. » . Art. 36.L'article 184 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 184.§ 1er. Il est créé un Fonds alimenté par une quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D, de la loi précitée du 29 juin 1981. Le Fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique Fonds budgétaire Maribel social Nature des recettes affectées Quote-part égale à 1,20 % du produit restant qui revient aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 5, D de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Nature des dépenses autorisées Frais de gestion ainsi que les frais relatifs au personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. » . Art. 37.1° Les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer5, sont abrogés. 2° Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 23 - Emploi et Travail : a) le Fonds 23.10 - Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est abrogé. b) le Fonds 23-11 - Fonds de récupération du secteur non marchand public, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux t …

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