{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer7 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, le moment de la retraite est fixé au moment de la fin de l'assujettissement de ce sportif à la loi précitée du 24 février 1978. Ce moment de la retraite peut être fixé au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le sportif rémunéré atteint l'âge de 35 ans et cesse définitivement et complètement son activité professionnelle sportive. » . CHAPITRE 2. - Travailleurs frontaliers et saisonniers Art. 86.Les montants des pensions étrangères et belges qui servent de base au calcul du montant des pensions visées aux articles 3, § 7, et 4, § 6, aux articles mentionnés à l'article 16, 1°, g) et m), de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer6 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et aux articles 5, § 7, et 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions ne sont plus adaptés à l'augmentation du coût de la vie ou aux fluctuations du niveau du bien-être général à l'étranger, une fois que les pensions visées aux articles précités ont pris cours effectivement. CHAPITRE 3. - Modifications relatives au régime de pension des travailleurs indépendants Art. 87.A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981, modifié par les lois des 14 décembre 1989, 25 janvier 1999, 30 décembre 2001 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 4, les mots \"7 p.c.\" sont remplacés par les mots \"8,17 %\"; 2° au § 2, dernier alinéa, les mots \"7 %\" sont remplacés par les mots \"8,17 %\". Art. 88.A l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer2 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En vue du calcul de la pension de retraite, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 4, § 1er, est scindé en quatre parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;4° le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984.» ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72; 3° 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. » ; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis .Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui qui est visé à l'article 4, § 2, ou à l'article 18.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 75 p.c. ou 60 p.c., selon que l'intéressé répond ou non aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72; 3° 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 103,14 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. » ; 4° au § 3, les mots \"visée au § 1er, 2°\" sont remplacés par les mots \"visée au § 1er, 3°\";5° au § 4, les mots \"visée au § 1er, 3°\" sont remplacés par les mots \"visée au § 1er, 4°\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En vue du calcul de la pension de survie, le numérateur de la fraction représentative de la carrière visée à l'article 7, § 1er, est scindé en quatre parties : 1° une première partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 2002, tout trimestre valant 0,25;2° une deuxième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2003, tout trimestre valant 0,25;3° une troisième partie qui représente le nombre d'années et de trimestres situés après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1997, tout trimestre valant 0,25;4° le solde qui est présumé correspondre exclusivement à la partie de la carrière antérieure à 1984.» ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 1°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,663250 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 31 820,77 EUR; 0,541491 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 31 820,77 EUR Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3. » ; 3° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis .Par année civile, la pension qui correspond à la carrière visée au § 1er, 2°, est obtenue en multipliant les revenus professionnels successivement par : 1° une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est celui de la fraction visée à l'article 7, § 2 ou § 3.Lorsque l'année en cause n'entre pas entièrement en ligne de compte, le numérateur de cette fraction est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 selon que 1, 2 ou 3 trimestres ont pu être retenus; 2° 60 p.c.; 3° 0,567851 pour la partie des revenus professionnels qui ne dépasse pas 35 341,68 EUR; 0,463605 pour la partie des revenus professionnels supérieure à 35 341,68 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Il est adapté,afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2bis, alinéas 2 et 3. » ; 4° au § 3, les mots \"visée au § 1er, 2°\" sont remplacés par les mots \"visée au § 1er, 3°\";5° au § 4, les mots \"visée au § 1er, 3°\" sont remplacés par les mots \"visée au § 1er, 4°\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots \"visé aux articles 6, § 2, alinéa 1er, 3° et 9, § 2, premier alinéa, 3°\" sont remplacés par les mots \"visé à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3° et § 2bis, alinéa 1er, 3° et à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 3° et § 2bis, alinéa 1er, 3°\";2° au § 2, les mots \"visé aux articles 6, § 2, 3° et 9, § 2, 3°\" sont remplacés par les mots \"visé à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3° et § 2bis, alinéa 1er, 3°, et à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 3°, et § 2bis, alinéa 1er, 3°\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 7 et 8 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont rapportés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 87 et 91 produisent leurs effets le 1er janvier 2003</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 88 à 90 produisent leurs effets le 1er janvier 2003 pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2004. CHAPITRE 4. - Pensions complémentaires des indépendants Art. 93.A l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : a) au 3°, les mots \"à l'article 12, § 1er\" sont remplacés par les mots \"à l'article 12, §§ 1er et 1erbis \";b) le 4° est complété par la disposition suivante : « , redevable des cotisations visées à l'article 12, § 1er, ou calculées conformément à l'article 12, § 1erter, de l'arrêté royal n° 38 précité »;c) au 5°, les mots \"à l'article 12, § 1er\", sont remplacés par les mots \"à l'article 12, §§ 1er et 1erbis \". Art. 94.A l'article 44, § 2, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots \"7 %\" sont remplacés par les mots \"8,17 %\". Art. 95.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2004. CHAPITRE 5. - Statut social du conjoint aidant Art. 96.L'article 7, 1°, de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, abrogé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante : « 1° l'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant, sauf lorsque cet époux ou cette épouse tombe sous l'application de l'article 7bis ; ». Art. 97.L'article 10, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit : « 6° dans quelles conditions les aidants visés à l'article 7bis sont affiliés d'office à la caisse à laquelle le conjoint travailleur indépendant est affilié. » . Art. 98.L'article 16, § 2, alinéa 2, 3°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 1984, est complété comme suit : « Ladite lettre recommandée interrompt également, le cas échéant, la prescription du recouvrement des cotisations dues par le conjoint aidant de l'intéressé, visé à l'article 7bis . » . Art. 99.Les articles 96 à 98 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Médicaments Sous-section 1re. - Radio-isotopes Art. 100.L'article 29bis, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, est complété comme suit : « 4° de formuler des propositions concernant les modalités de remboursement pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d). » . Art. 101.A l'article 37, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots \"produits pharmaceutiques visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c)\" sont remplacés par les mots \"les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et d)\";2° aux deuxième, troisième et cinquième alinéas, les mots \"produits pharmaceutiques\" sont à chaque fois remplacés par les mots \"médicaments\";3° au deuxième alinéa, les mots \"visée à l'article 35, § 1er\" sont supprimés;4° au quatrième alinéa, le mot \"produits\" est remplacé par le mot \"médicaments\";5° le § 3 est complété par ce qui suit : « Le Roi définit les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), et les conditions sous lesquelles l'assurance soins de santé intervient dans le coût de ces prestations.Il fixe l'intervention de l'assurance soins de santé pour ces prestations. » . Sous-Section 2. - Définition du médicament</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34, alinéa 1er, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les points b) et c), sont insérés après les mots \"principal principe actif\", les mots \"tel qu'il a été repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology \".2° il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) radiopharmaceutiques et radionucléides utilisés en sources scellées ». Sous-Section 3. - Préparations magistrales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 7, la mention \"5°, a)\" est à chaque fois remplacée par la mention \"5°, a) et d),\";2° le § 1er est complété d'un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi détermine, en ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a) la procédure fixant la base de remboursement, par laquelle le Conseil technique pharmaceutique formule une proposition, compte tenu des éléments qu'Il doit élaborer et qui se rapportent entre autres aux conditionnements disponibles dans le commerce, au prix de vente au pharmacien et aux données sur les quantités vendues.Il définit la procédure pour l'admission de ces prestations, pour la modification des conditions de remboursement et pour sa révision automatique, par laquelle le Conseil technique pharmaceutique formule une proposition et la Lui communique dans un délai de 180 jours suivant réception d'un dossier complet, en tenant compte des périodes de suspension, basées sur les critères d'admission, ou plus précisément sur les critères de révision, qu'Il doit élaborer Il fixe les conditions et les honoraires selon lesquels l'assurance obligatoire intervient dans le coût de ces prestations, ainsi que les quantités maximales. » ; 3° il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.En dérogation aux dispositions du § 2, le Roi peut, en ce qui concerne les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée au § 1er : 1° sur la base d'une proposition de la Commission de remboursement des médicaments envoyée directement au ministre;2° sur la base d'une proposition formulée par la Commission de remboursement des médicaments à la demande du ministre;3° sur la base d'une proposition élaborée par le ministre, dont le texte original est conservé ou est modifié après avoir été soumis pour avis à la Commission de remboursement des médicaments;cet avis est sensé être rendu s'il n'a pas été formulé dans un délai d'un mois après la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure visée au point 3° peut être suivie : a) lorsque la Commission de remboursement des médicaments n'a pas donné suite à la demande de proposition visée au point 2° dans un délai d'un mois après la demande;b) lorsque la Commission de remboursement des médicaments formule une proposition qui ne répond pas aux objectifs contenus dans la demande visée au point 2°;dans ce cas, le refus de la proposition de la Commission de remboursement des médicaments doit être motivé; 4° sur la base de la procédure fixée à l'article 51, § 3.» . Sous-Section 4. Commission de remboursement des médicaments - DCI - Petits/grands conditionnements Art. 104.A l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, la troisième phrase est complétée par les mots \", à l'exception des cas visés au § 3, dernier alinéa, et au § 8, dernier alinéa.\"; 2° le § 2, l'alinéa 2, est complété comme suit : « Le Roi peut subdiviser les classes de plus-value en sous-classes et déterminer quels sont les critères, énumérés du point 2° au point 5°, qui doivent au moins être évalués.» ; 3° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots \"160 jours\" sont remplacés par les mots \"150 jours\" et les mots '20 jours\" sont remplacés par les mots \"30 jours\";b) l'avant-dernière phrase est supprimée;c) le § 3 est complété comme suit : « Le Roi peut déterminer les classes de plus-value ou les sous-classes pour lesquelles l'évaluation par des experts indépendants et la proposition de la Commission sont remplacée par une procédure administrative fixée par Lui.Une telle procédure administrative peut plus particulièrement être prévue pour : - des spécialités pharmaceutiques importées parallèlement, pour autant que soient demandées les mêmes modalités de remboursement que pour la spécialité de référence; - des sous-classes de la classe de plus-value 3, à fixer par Lui; - une sous-classe de la classe de plus-value 2, à fixer par Lui, en cas d'une extension de la gamme d'une spécialité déjà remboursable au même dosage et aux mêmes conditions de remboursement, mais pour un autre format de conditionnement et/ou type de conditionnement; - des modifications des modalités de rembousement de spécialités à la requête du demandeur, indépendamment de la classe de plus-value, pour autant qu'il s'agisse de modifications techniques sans incidence sur le groupe cible et les indications déjà remboursables. » ; 4° le § 5 est complété comme suit : « En cas de diminution du prix et/ou de la base de remboursement, entre en vigueur la modification de la liste au premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge .» ; 5° le § 8 est complété comme suit : « Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels le Service des soins de santé de l'Institut peut proposer au ministre des modifications dans la liste sans intervention de la Commission de remboursement des médicaments en cas de corrections techniques de différents types d'erreurs.»; 6° il est inséré un § 11, rédigé comme suit : « § 11.Le Roi peut fixer les règles sous lesquelles l'autorisation préalable du médecin-conseil visée au § 10, alinéa 1er, n'est plus requise. »; 7° il est inséré un § 12, rédigé comme suit : « § 12.Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques qui ont été prescrites par le prescripteur en utilisant l'International Non-Proprietary Name (INN). » ; 8° il est inséré un § 13, rédigé comme suit : « § 13.La Commission de remboursement des médicaments peut, selon les conditions à déterminer par le Roi, proposer au ministre que le remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques dépende d'un traitement de départ ou traitement d'essai avec un petit conditionnement, en cas de traitement chronique ou traitement de longue durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de remboursement des médicaments établit, dans ces cas, et par thérapie, une définition du grand et petit conditionnement. Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient, dans ces cas, dans le coût des spécialités pharmaceutiques concernées. » . Sous-Section 5. - Budget partiel médicaments</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 69, § 5, de la même loi, modifiée par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Il peut scinder ces budgets partiels en fonction des modalités de remboursement en vigueur dans les classes pharmacothérapeutiques concernées.» ; 2° les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés. Sous-Section 6. - Pharmanet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 141, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5, la dernière phrase est supprimée. Art. 107.L'article 150 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 24 décembre 1999, est complété comme suit : « Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux a accès, sur demande, aux données visées à l'article 165, alinéa 8, auprès du Service des soins de santé. ». Sous-Section 7. - Cotisations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/10/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/11/1997 numac 1997003624 source ministere des finances Loi relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer2 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. »; 2° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003 et 1er mai 2004.»; 3° l'alinéa 6 est remplacé comme suit : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003 et le 1er juin 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention \"cotisation chiffre d'affaires 1994\", \"cotisation chiffre d'affaires 1995\", \"cotisation chiffre d'affaires 1997\", \"cotisation chiffre d'affaires 1998\", \"cotisation chiffre d'affaires 1999\", \"cotisation chiffre d'affaires 2000\", \"cotisation chiffre d'affaires 2001\", \"cotisation chiffre d'affaires 2002\" et \"cotisation chiffre d'affaires 2003.» ; 4° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002 et 2004 pour la cotisation chiffre d'affaires 2003.» .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'année 2003, la cotisation supplémentaire instaurée à charge des firmes pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2002 s'élève à 0,17 p.c. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2002, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 4.021 milliers d'euros du chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques réalisé durant l'année 2002, soit 2 433 884 milliers d'euros. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2002, soit 2 586 475 milliers d'euros et le budget global 2002 précité, soit 2 435 300 milliers d'euros et s'élève à 151 175 milliers d'euros, diminué de 25 p.c. du dépassement de l'objectif budgétaire global annuel visé à l'article 40, soit 63 646 milliers d'euros, et diminué des éléments fixés par le Roi, qui ont exercé leur influence complètement ou non, soit 81 343 milliers d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le solde est versé avant le 1er avril 2004 aux firmes pharmaceutiques concernées dont l'avance sur la cotisation supplémentaire, soit le montant de 1,35 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001, est supérieure au montant de 0,17 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002. Les firmes pharmaceutiques concernées dont l'avance sur la cotisation supplémentaire, soit le montant de 1,35 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001, est inférieure au montant de 0,17 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2002 versent la différence avant le 1er avril 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention \"supplément cotisation supplémentaire 2003\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les firmes concernées qui n'ont pas versé l'avance de 1,35 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001, versent avant le 1er avril 2004 0,17 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2002, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 15 décembre 2002 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention \"paiement tardif cotisation supplémentaire 2003\". Les firmes concernées qui n'ont pas versé l'avance de 1,35 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2001 parce qu'elles n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2001, versent avant le 1er avril 2004 0,17 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2002 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention \"paiement de la cotisation supplémentaire 2003\". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2003. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. » ; 2° au § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer1 et modifié par les lois du 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : a) la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante : « En attendant la fixation de la cotisation supplémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003 et 2004, les firmes pharmaceutiques concernées sont, respectivement en 2002, 2003 et 2004, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001, l'année 2002 et l'année 2003. » ; b) l'alinéa 1er est complété comme suit : « L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée avant le 1er juillet 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention \"avance cotisation supplémentaire année comptable 2004\". » ; c) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le débiteur qui ne verse pas l'avance et/ou la cotisation due(s) dans le délai imparti, est redevable, à l'Institut, d'une majoration s'élevant à 10 % de cette avance et/ou de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt moratoire calculé sur cette avance et/ou cette cotisation qui est égal au taux d'intérêt légal.Une dispense ou une diminution de la majoration ou de l'intérêt moratoire peut être accordée sous les conditions et selon les règles fixées au 15°. » ; d) le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Si le 1er octobre 2005 la cotisation supplémentaire, visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2004 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut verse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques avant le 31 décembre 2005. » ; 3° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Si, conformément aux dispositions de l'article 69, § 5, il est procédé à la répartition du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour les classes pharmacothérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16°bis, ces budgets partiels sont portés en déduction du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, lors de la perception de cette cotisation supplémentaire. » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies, de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « 15°quinquies. Pour les années 2002, 2003 et 2004, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002 et 2003, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration visée au 15°, alinéa 4, doit être introduite respectivement avant le 1er novembre 2002, avant le 1er octobre 2003 et avant le 1er octobre 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation doit respectivement être versée avant le 1er décembre 2002, 1er novembre 2003 et 1er novembre 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention \"cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001\", \"cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002\", et \"cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2003\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002 et pour l'année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003. ». Art. 111.L'article 191, alinéa 1er, 16°bis, de la même loi inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5, est remplacé comme suit : « A partir de 2004, pour autant qu'un budget partiel soit fixé par le Roi conformément aux dispositions l'article 69, § 5, avant le 30 avril de l'année concernée, une participation au dépassement jusqu'à concurrence de 65 % est instaurée à charge des firmes pharmaceutiques concernées qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le budget partiel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépassement visé à l'alinéa précédent est fixé par le Conseil général et peut être adapté par le Conseil général après avis de la Commission de contrôle budgétaire en vue de tenir compte des éléments définis par le Roi qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement. Le dépassement ainsi corrigé est exprimé en tant que pourcentage du chiffre d'affaires des firmes pharmaceutiques concernées dans le budget partiel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation du pourcentage, il peut être tenu compte de l'évolution de la part de marché au cours de l'année visée des spécialités concernées des différentes firmes pharmaceutiques, de l'année d'inscription des spécialités concernées sur la liste visée à l'article 35bis, § 1er, de la mise ou non sous brevet du principal principe actif visé à l'article 34, alinéa premier, 5°, b) et c), et d'autres éléments à définir par le Roi. » . Art. 112.L'article 109 entre en vigueur le 31 décembre 2003. Section 2 . - Dispositions financières Sous-section 1re. - Adaptation de la norme de croissance Art. 113.A l'article 40, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1, par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots \"il peut tenir compte\" sont insérés entre les mots \"par la loi et\" et les mots \"de la différence\";2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « Pour l'année 2004, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 16 257 831 milliers EUR.A partir de l'année 2005, ce montant est majoré chaque année d'une norme de croissance réelle de 4,5 % par rapport à l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, ainsi que de l'augmentation prévue de l'indice santé au cours de l'exercice concerné. » . Sous-Section 2. - Mécanismes de correction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 51, § 5, de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est complété comme suit : « Dans son rapport, la Commission de contrôle budgétaire tient également compte de la partie des objectifs budgétaires partiels visés à l'article 40, § 3, alinéa 2. » . Sous-Section 3. - Biologie clinique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 62bis de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1 et remplacé par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5, les mots \"Pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1998\" sont remplacés par les mots \"Pour les exercices 1996, 1997 et 1998\". Sous-Section 4. - Financement alternatif et accises tabac</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi sont insérés un 3°, un 4° et un 5°, rédigés comme suit : « 3° le montant visé à l'article 67bis de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8 portant des dispositions sociales et budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce montant est destiné au paiement de l'indemnité visée à l'article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu'au paiement de la partie du budget des moyens financiers des hôpitaux à charge de l'Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi, qui ont trait aux facturations à partir du 1er juillet 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement visé à l'alinéa 2 a lieu conformément aux ordres de paiement et au calendrier de paiement que le ministre visé à l'article 87 de la loi coordonnée précitée, ou le fonctionnaire qu'il désigne à cette fin, fournit à l'Institut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe la part des recettes destinée au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants. 4° Le montant visé à l'article 67ter de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 portant des dispositions sociales et budgétaires. Le Roi fixe la part des ressources destinée au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi définit les modalités selon lesquelles les moyens financiers concernés sont transmis du Trésor à l'Institut. 5° Le montant visé à l'article 67quater de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 portant des dispositions sociales et budgétaires. Dans le cadre des conditions fixées par le Roi, ce montant est affecté pour l'année 2004 au financement des projets de lutte contre le tabagisme qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne. » . § 2. Pour l'année 2004, un montant de 1 000 milliers EUR est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre le tabagisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'année 2005, le montant prévu à l'alinéa précédent est fixé à 2 000 milliers EUR, sans préjudice du mode de financement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des conditions fixées par le Roi, les montants visés aux alinéas 1er et 2, sont affectés au financement des projets de lutte contre le tabagisme qui sont organisés sur l'initiative des autorités qu'Il désigne. Sous-Section 5. - Recettes propres INAMI</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 191 de la même loi est complété par des alinéas 5, 6, 7 et 8, rédigés comme suit : « Les créances de l'Institut sur les retenues visées à l'alinéa 1er, 7°, se prescrivent par cinq ans à compter de la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire ou du remboursement par l'Institut Les créances de l'Institut sur les suppléments de cotisations ou de primes, les recettes et retenues, dus en vertu de l'alinéa 1er, 8°, 9° et 13°, se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ces suppléments, recettes et retenues ont été versés à l'Institut ou remboursés par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actions intentées contre l'Institut en répétition des retenues, suppléments et recettes indus, visés à l'alinéa 1er, 7°, 8°, 9° et 13°, se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle la retenue, le supplément ou la recette lui ont été versés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription des actions visées aux alinéas 5, 6 et 7 est interrompue : 1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil;2° par une lettre recommandée adressée par l'Institut à l'organisme payeur ou par une lettre recommandée adressée par l'organisme payeur à l'Institut.» . Art. 118.L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 8, de la même loi, est abrogé. Art. 119.Les articles 117 et 118 entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi est publiée au Moniteur belge . Sous-Section 6. - Clef de répartition normative</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 196, § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les exercices 2002, 2003, 2004 et 2005, les délais visés à l'alinéa 1er ne sont pas d'application. » . Sous-Section 7. - Conventions de réadaptation fonctionelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 217bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 217bis . Jusqu'à la date à fixer par le Roi, aucune nouvelle convention visée à l'article 23, § 3, et 3bis, ne peut être conclue par le Comité de l'assurance et les conventions existantes ne peuvent être modifiées par le Comité de l'assurance que dans les conditions fixées par Lui. » . Art. 122.L'article 121 entre en vigueur le 1er janvier 2004. Section 3 . - Dispensateurs de soins et Prestations Sous-section 1re. - Télématique Art. 123.A l'article 36sexies de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot \"médecins\" est remplacé par les mots \"dispensateurs de soins\";2° à l'alinéa 2, les mots \"la Commission nationale médico-mutualiste\" sont remplacés par les mots \"la Commission de conventions ou d'accords compétente\". Sous-Section 2. - Financement des organisations représentatives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 36nonies est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : « Art.36nonies. Le Roi fixe, sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des médecins visées par l'article 211 de la loi coordonnée susvisée. Les montants de cette intervention financière sont également fixés par le Roi et sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé. Le Roi peut, sur proposition de la commission de convention ou d'accord concernée, prévoir une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives d'autres dispensateurs de soins visés à l'article 211 de la loi coordonnée. » . Sous-Section 3. - Concertation pharmacothérapeutique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 36decies est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : « Art.36decies. Le Roi fixe, sur proposition conjointe de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut octroie une intervention financière pour la mise en place et le fonctionnement de la concertation pharmaco-thérapeutique afin de soutenir une meilleure collaboration sur le plan local entre médecins et pharmaciens quant au suivi pharmaceutique optimal des patients Le montant de cette intervention financière est également fixée par le Roi et est imputée au budget des frais d'administration de l'Institut - secteur des soins de santé. » . Sous-Section 4. - Soins infirmiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 37quater de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 37quater, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots \"dans l'article 37, §§ 1er et 12, et les honoraires visés dans l'article 44, § 1er\" sont remplacés par les mots \"dans l'article 37, § 12\";2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le Roi peut aussi fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant d'infliger une amende administrative à tout dispensateur de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), qui a appliqué erronément de manière significative l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Roi détermine : a) la méthode de sélection des cas faisant l'objet d'un contrôle;b) ce qu'il convient d'entendre par \"qui a appliqué erronément de façon significative l'instrument d'évaluation\";c) le montant de l'amende administrative, dont le minimum ne peut être inférieur à 500 EUR et dont le maximum ne peut excéder 5 000 EUR, ainsi que la procédure relative à la constatation des infractions. Lorsque, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende infligée précédemment est chaque fois triplé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes administratives sont infligées par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire délégué par lui. La décision est motivée et elle est notifiée par lettre recommandée, considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification mentionne que la décision est susceptible de recours auprès du tribunal du travail conformément à l'article 167; elle indique également la forme et le délai d'introduction du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne civilement responsable aux termes de l'article 1384 du Code civil est tenue au paiement de l'amende infligée à son préposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le produit de ces amendes est versé à l'Institut, secteur des soins de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions définitives prononcées en exécution du présent paragraphe sont exécutoires de plein droit. En cas de défaillance du débiteur, l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut être chargée du recouvrement de l'amende administrative, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. » . Sous-Section 5. - Caractère conditionnel de l'objectif budgétaire partiel Art. 127.L'article 40, § 3, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Lors de cette fixation et à partir de la fixation des objectifs budgétaires annuels partiels pour 2004, le Comité de l'assurance peut également à la demande du ministre, du Conseil général ou à son initiative, subordonner l'octroi de montants budgétaires prévus dans un objectif budgétaire annuel partiel à la réalisation d'objectifs déterminés. Ces objectifs peuvent consister notamment en la conclusion d'un accord ou d'une convention portant sur au moins deux ans, la prise de mesures concernant la maîtrise des dépenses ou la maîtrise des volumes de prestations de santé ou de médicaments prescrits. Le Comité de l'assurance fixe la date d'octroi de ces montants de même que la date à laquelle les objectifs doivent être réalisés. Ces dates doivent se situer dans l'année budgétaire concernée. » . Sous-Section 6. - Statut social</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 54 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 54.§ 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l'article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens ou les kinésithérapeutes qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » fermer7, ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité. Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er, et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités la participation de l'Institut peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats précités. § 2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de ce paragraphe, les médecins, dentistes, pharmaciens et kinésithérapeutes qui ne sont pas assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et qui ont adhéré aux accords ou conventions définis au § 1er, alinéa 1er, peuvent verser des cotisations dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite et d'assurance décès remplissant les conditions définies au § 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces cotisations ont, pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, le caractère de cotisations dues en application de la législation sociale, dans le sens de l'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que ces cotisations, n'excédent pas le montant de la cotisation maximale prévue par les articles 44, § 2, et 46, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins, dentistes, pharmaciens et kinésithérapeutes visés au § 1er qui exercent en outre une activité professionnelle en tant qu'indépendant, visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, entrent également en ligne de compte pour cet avantage relatif à la partie de leurs revenus professionnels pour laquelle ils ne sont pas assujettis à l'arrêté royal n° 38 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total vis-à-vis duquel la limite visée à l'article 59, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit s'apprécier, comprend les pensions constituées par les cotisations définies au § 2, alinéa 1er. § 3. En sus des avantages accordés dans le cadre du statut social des médecins conformément aux dispositions susvisées, le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, accorder des avantages supérieurs ou d'autres avantages à toutes ou certaines catégories de médecins réputés avoir adhéré aux termes de l'accord et déterminer les conditions et les règles d'application les concernant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dépense est, dans les limites budgétaires fixées par le gouvernement, imputée au budget des frais d'administration de l'Institut et est prise en charge intégralement par le secteur des soins de santé. » . Art. 129.L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2004. Section 4 . - Diverses dispositions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 134 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. L'octroi des indemnités prévues au titre IV est supprimé aussi longtemps que le bénéficiaire ne répond pas aux obligations de contrôle qui lui sont imposées par toute personne compétente en vertu de la présente loi coordonnée. » . Art. 131.L'article 136, § 4, de la même loi, est abrogé. Art. 132.L'article 186, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer5, est rapporté. CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, et à loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le14 juillet 1994 Section 1re. - Modifications à la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Art. 133.A l'article 3, alinéa 1er, b), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le mot \"affiliés \" dans le texte français est remplacé par le mot \"membres\". Art. 134.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 3bis . Les cotisations pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, sont dues par mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiliation aux services visés à l'alinéa 1er peut prendre cours au plus tôt : 1° pour une personne qui était affiliée pour le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), auprès d'une mutualité en qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès d'une autre mutualité : a) le premier jour du trimestre de l'entrée en vigueur de l'inscription précitée, pour ce qui concerne le service visé à l'article 27bis, alinéa 1er;b) le premier jour du mois qui suit la signature de la demande d'affiliation, pour ce qui concerne les autres services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c);2° dans l'hypothèse d'une affiliation non visée au 1°, auprès d'une autre mutualité, à partir du premier jour du trimestre de l'entrée en vigueur de cette affiliation. Si des cotisations ont été payées par une personne pour un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, pour une période au cours de laquelle elle n'est plus affiliée auprès de ce service, l'union nationale ou la mutualité doit rembourser les cotisations indues dans les trois mois de la fin de l'affiliation. » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 3ter.La couverture pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, doit rester garantie, pour autant que le membre concerné soit en ordre de cotisations : 1° dans le cas visé à l'article 3bis, alinéa 2, 1°, a), jusqu'à la date à laquelle l'inscription en qualité de titulaire auprès d'une autre mutualité entre en vigueur;2° dans le cas visé à l'article 3bis, alinéa 2, 1°, b), jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé a signé sa demande d'inscription en qualité de titulaire auprès d'une autre mutualité;3° pour une personne visée par l'article 3bis, alinéa 2, 2°, jusqu'à la fin du trimestre qui précède l'entrée en vigueur de l'affiliation auprès d'une autre mutualité.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5, § 5, de la même loi, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, les mots \"ne peut sortir ses effets qu'au\" sont remplacés par les mots \"entre en vigueur le\". Art. 137.A l'article 6, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, le mot \"cinq\" est remplacé par le mot \"trois\". Art. 138.A l'article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Si le quorum de présence exigé n'est pas atteint la première fois, une deuxième assemblée générale est convoquée.Ne peuvent être repris à l'ordre du jour de cette assemblée, que des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée générale. Cette seconde assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. » ; 2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° un administrateur d'une mutualité ou d'une union nationale qui est également membre de l'assemblée générale de la même entité ne peut pas participer à la délibération et au vote concernant la proposition de sa révocation;2° les statuts peuvent exclure certains membres du vote pour les points concernant des services ou activités auxquels les catégories de membres ou la mutualité qu'ils représentent ne participent pas.» ; 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les personnes exclues du vote visées à l'alinéa 2 ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum de présences pour le point de l'ordre du jour concerné.» . Art. 139.L'article 28, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'Office de contrôle détermine dans quelle mesure, dans quels cas et dans quelles conditions : 1° les mutualités doivent obtenir la garantie financière de l'union nationale auprès de laquelle elles sont affiliées;2° les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis doivent obtenir la garantie financière des mutualités qui sont affiliées auprès d'elles.» . Art. 140.L'article 29, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, les dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1975 relatives aux sanctions pénales des administrateurs, des gérants, des directeurs et des fondés de pouvoir ne sont pas applicables aux administrateurs, mandataires et préposés des mutualités et des unions nationales. » . Art. 141.L'article 43quater, § 3, de la même loi, est complété comme suit : « 3° relative à l'octroi d'avantages dans le cadre de services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, qui mentionne des conditions limitatives au sujet de leur disponibilité. » . Art. 142.A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots \"à partir du 1er janvier\" sont remplacés par les mots \"le 1er janvier\";2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.L'assemblée générale et le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale issue de la fusion sont composés, jusqu'aux prochaines élections mutualistes, des membres de respectivement l'assemblée générale et du conseil d'administration des entités qui ont fusionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 18, § 1er, les statuts de l'entité issue de la fusion peuvent prévoir que, pendant une période de deux ans au maximum mais toutefois au plus tard jusqu'aux prochaines élections mutualistes, un quorum de présences et une majorité, tels que visés par les articles 18, § 1er, et 19, alinéa 2, sont exigés, tant au niveau de l'ensemble des membres de l'assemblée générale que des groupes formés par les membres des assemblées générales des entités qui ont fusionné. » . Art. 143.A l'article 46bis de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation aux articles 14 et 19, les organes d'une mutualité ou d'une union nationale continuent à exister, pour les opérations qui ont trait à la liquidation et jusqu'à la clôture de cette dernière, tels qu'ils étaient composés à la suite des dernières élections. » . Art. 144.A l'article 48, § 2, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'indemnisation des membres visés par l'alinéa 1er peut s'effectuer sur une base actuarielle. » . Art. 145.L'article 52, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, est remplacé comme suit : « 3° de contrôler le respect par les mutualités et les unions nationales des dispositions administratives, comptables et financières qu'elles sont tenues d'appliquer en vertu de la présente loi et des dispositions comptables et financières qu'elles sont tenues d'appliquer en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, et à cette fin, de récolter des informations auprès d'autres services publics; ». Art. 146.L'article 59 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 59.Les membres du Conseil et du Comité technique de l'Office de contrôle, les membres du personnel de cet Office, les réviseurs visés à l'article 32, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant les fonctions précitées, sont soumis à un devoir de discrétion quant aux faits dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er que lorsque l'Office de contrôle : 1° s'adresse à un service public pour récolter des informations en application de l'article 52, 3°;2° communique au Service de contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en application de l'article 52, 7°, une infraction aux dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée ou à ses arrêtés d'exécution;3° communique au service public compétent, une infraction à d'autres dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité sociale, constatée dans le cadre de ses missions légale;4° communique au Service public fédéral Finances une infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière fiscale qu'il a constatée dans le cadre de ses missions légales;5° est convoqué pour témoigner dans le cadre d'affaires pénales;6° communique des données confidentielles dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire dans laquelle l'Office de contrôle est partie;7° dénonce des infractions pénales visées par les articles 63, 64 et 65 qu'il a constatées dans le cadre de ses missions légales;8° dénonce des infractions pénales, commises soit par des préposés de l'Office de contrôle, soit par des tiers, dans les locaux de l'Office de contrôle ou à l'occasion du fonctionnement de l'Office de contrôle. L'article 29 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable aux personnes visées par l'alinéa 1er. » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 60bis de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée en cas de non-respect des délais visés par ou en vertu des articles 3bis, alinéa 3, 11, § 1er, alinéa 1er, 28, § 4, alinéa 2, 30, alinéa 2, 35, alinéa 3, 36, alinéa 1er, et 43, §§ 3 et 4, alinéa 3.» ; 2° l'alinéa 5 est complété comme suit : « 3° en cas d'octroi à un administrateur d'une mutualité ou d'une union nationale d'une indemnité dont la nature n'est pas mentionnée dans les statuts en méconnaissance de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 9°;4° en cas d'octroi à un administrateur d'une mutualité ou d'une union nationale d'une rémunération en méconnaissance de l'article 22;5° en cas d'affectation de fonds en méconnaissance de l'article 29, § 4;6° en cas de collaboration, interdite par l'article 43, § 2, alinéa 2, avec une personne juridique de droit public ou de droit privé;7° si le conseil d'administration d'une mutualité ou d'une union nationale ne fait pas, en application de l'article 43, § 4, alinéa 1er, au moins une fois par an rapport à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration conclus, ainsi que sur les moyens apportés à cet effet;8° si le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration conclus ne contient pas les données minimales visées à l'article 43, § 4, alinéa 2.» .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 60quater, alinéa 6, de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, est remplacé par la disposition suivante : « L'Office de contrôle perçoit les amendes administratives. Lorsque celles-ci acquièrent un caractère définitif, elles sont versées à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au profit du secteur des soins de santé de l'assurance obligatoire, conformément à l'article 192, 1°, j), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée. » . Art. 149.A l'article 70 de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots \"dont les statuts limitent l'affiliation\" sont remplacés par les mots \"qui limite l'affiliation\";2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de ce paragraphe, est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle il y a cohabitation légale.» ; 3° au § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Roi peut subordonner le maintien de la qualité de société mutualiste, visée par le § 1er, b) et le § 2, alinéa 1er, au fait d'atteindre un montant minimal de prestations payées, qu'Il fixe, dans le cadre des services visés par l'article 3, alinéa 1er, b) et c).» . Art. 150.Les articles 71 et 72 de la même loi sont abrogés. Art. 151.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 137.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 148 produit ses effets le 1er janvier 2002. Section 2. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 152.A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 10°ter, est remplacé par la disposition suivante : « 10°ter.A partir du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, 100 p.c. des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2004, 100 p.c. du solde des produits financiers et des charges financières sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres des organismes assureurs visés à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3; »; 2° un 28° est inséré, rédigé comme suit : « 28° le produit des amendes administratives prononcées par le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités en application de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, que l'Institut reçoit de l'Office de contrôle.Le Roi fixe la partie de ces ressources destinée au financement de l'assurance soins de santé du régime des travailleurs indépendants. » . Art. 153.L'article 192, alinéa 4, 1°, j), alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « j) les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 12° à 20°, 23°, 24° et 28°; ». Art. 154.A l'article 199 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003 inclus, le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, ou par 80 p.c. des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa 1er, 10°bis, sur le fonds des bonis ou par une cotisation des titulaires ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur. » ; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2004, le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, ou par 80 p.c. des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa 1er, 10°bis, sur le fonds des bonis et/ou par le solde des produits financiers et des charges financières, visé par l'article 191, alinéa 1er, 10°ter, ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur. » ; 3° au § 3, alinéa 4, les mots \"jusqu'au 31 décembre 2003 inclus\" sont insérés entre les mots \"A partir du 1er janvier 1997\" et les mots \", les produits annuels d'intérêts\". Art. 155.Les articles 152, 2°, et 153 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 152, 1°, et 154 entrent en vigueur le 1er janvier 2004. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2 sur le prélèvement et la transplantation d'organes Art. 156.L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, est remplacé par la disposition suivante : « La présente loi est applicable au prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules du corps d'une personne, appelée \"donneur\", en vue de la transplantation de ces organes, tissus ou cellules à des fins thérapeutiques sur le corps de la même personne ou d'une autre personne, appelée \"receveur\". » . Art. 157.L'article 1er, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions ou des restrictions au prélèvement, à la conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes, de tissus et de cellules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute exécution de l'alinéa 1er postérieure à l'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2003 se fera par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3 de la même loi, les mots \"de tissus ou d'organes\", sont remplacés par les mots \"de tissus, de cellules ou d'organes\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4, § 1er, de la même loi, les mots \"d'organes et de tissus\" sont remplacés par les mots \"d'organes, de tissus et de cellules\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5 de la même loi, les mots \"d'organes et de tissus\" sont remplacés par les mots \"d'organes, de tissus et de cellules\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots \"sur des organes ou des tissus\" sont remplacés par les mots \"sur des organes, des tissus ou des cellules\";2° les mots \"d'organes ou de tissus\" sont remplacés par les mots \"d'organes, de tissus ou de cellules\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, § 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le prélèvement de cellules sur des personnes vivantes ne peut normalement pas avoir de conséquences graves pour le donneur, il peut être effectué sur une personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 8, § 1er, de la même loi, les mots \"d'organes ou de tissus\" sont remplacés par les mots \"d'organes, de tissus ou de cellules\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 9 de la même loi, les mots \"d'organes ou de tissus\" sont remplacés par les mots \"d'organes, de tissus ou de cellules\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span><span class=\"lf-art-t\">A l'articles 10, § 1er, de la même loi, les mots \"Des organes et des tissus\" sont remplacés par les mots \"Des organes, des tissus et des cellules\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 12 de la même loi, les mots \"des organes\" sont remplacés par les mots \"des organes, des tissus et des cellules\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 13, § 1er, de la même loi, les mots \"d'organes ou de tissus\" sont remplacés par les mots \"d'organes, de tissus ou de cellules\"</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13, § 2, de la même loi, les mots \"d'organes ou de tissus\" sont remplacés par les mots \"d'organes, de tissus ou de cellules\". CHAPITRE 4. - Loi sur les hôpitaux Section 1re. - Base légale pour prendre à nouveau les arrêtés ministériels du 30 décembre 1996 Art. 169.Le Roi peut, avant le 31 décembre 2004 et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 tels qu'ils étaient d'application à ce moment-là. Section 2. - Sanction en cas d'infraction à l'article 76quinquies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 116 de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 14 janvier 2002, est complété par un point 12°, libellé comme suit : « 12° celui qui, en violation de l'article 76quinquies, exécute, en dehors d'un hôpital agréé, des actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou celui qui exécute, dans un cadre hospitalier, des actes médicaux qui doivent être exécutés en dehors de celui-ci. » . Section 3. - Remplacer une notion dans l'article 47</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 47, alinéas 1er et 2, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, les mots \"à charge du budget de l'Etat\" sont à chaque fois remplacés par les mots \"par l'Etat\". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois Art. 172.L'article 4 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné et médicalement inexpliqué d'un enfant de moins de dix-huit mois, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine ce qu'il y a lieu de considérer, pour l'application de la présente loi, comme centre de mort subite du nourrisson et comme service d'anatomopathologie. » . CHAPITRE 6. - Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé Section 1re. - BIAC</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 4, § 3bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé, est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 4, § 3, 1°, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut autoriser le transfert d'une officine ouverte au public vers les bâtiments des aéroports en tenant compte des besoins d'une dispensation adéquate, efficace et régulière des médicaments. » . Section 2 . - Kinésithérapie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 54quater, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est remplacé par la disposition suivante : « aux personnes agréées par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément à l'article 215 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux personnes disposant d'un certificat d'immatriculation délivré par le ministre de la Santé publique en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes, et aux titulaires d'un diplôme en kinésithérapie sanctionnant une formation, qui correspond à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, pour autant qu'elles soient titulaires de ce diplôme avant le 1er novembre 2002. » . Section 3. - Mise à disposition de médicaments pour la recherche Signature électronique Art. 175.L'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est complété par un 7°, libellé comme suit : « 7° la mise à disposition par un médecin ou une autre personne exerçant une profession agréée aux fins de travaux d'investigation sur la base de connaissances scientifiques et de l'expérience dans le domaine des soins aux patients, de médicaments pour la recherche aux conditions à fixer éventuellement par le Roi; cette mise à disposition ne peut pas donner lieu à des honoraires ou des profits. » . Art. 176.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les lois du 22 février 1994 et 10 août 2001, un alinéa 2 est inséré après l'alinéa 1er, rédigé comme suit : « Si la signature électronique est utilisée, celle-ci doit être avancée, réalisée sur base d'un certificat qualifié et effectuée par un moyen sûr. Le Roi peut éventuellement déterminer les modalités d'application et détermine la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. » . CHAPITRE 7. - Contrôle alimentaire Section 1re. - Modification à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public Art. 177.Dans l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots \"Institut d'expertise vétérinaire\" sont supprimés. Section 2. - Modification à la loi du 11 juillet 1969 relative aux</p>\n<p class=\"lf-p\">pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage Art. 178.L'article 8, § 1er, 5°, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, est remplacé comme suit : « 5° celui qui sans agréation, autorisation ou déclaration préalable, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première ou un pesticide alors qu'une autorisation, une agréation ou une déclaration préalable est requise; ». Section 3. - Abrogation de la loi du 13 juillet 1981 créant l'Institut d'expertise vétérinaire Art. 179.La loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, est abrogée. Section 4 . - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 180.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, sous la mention \"nature des recettes affectées\" le texte est remplacé par ce qui suit : « - Les cotisations et les rétributions dans le cadre de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et de l'article 20 bis de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les amendes administratives pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les recettes des laboratoires nationaux chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception des recettes des laboratoires de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les frais visés aux articles 15, § 2, 5°, 18 et 19bis de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé; - les contributions de l'Union européenne dans le cadre des missions effectuées, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - les frais de dossier et les droits visés à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen. ». Section 5. - Modification de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 relative aux normes de produit ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé Art. 181.Dans la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/01/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 relative aux normes de produit ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 15 est complété par un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. » ; 2° l'article 16 est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. » ; 3° l'article 18 est complété par un § 11, rédigé comme suit : « § 11.Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire. » . Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire Art. 182.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, les mots \"relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire\" sont remplacés par les mots \"fixant certains droits en faveur de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire\". Art. 183.Dans le même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2002 et 2 août 2002, aux articles 8, 9, 11, 12 et 13, le mot \"Institut\" est remplacé par le mot \"Agence\". Art. 184.L'article 1er, 10°, du même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, est remplacé par la disposition suivante : « 10° Agence : l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire. » . Art. 185.Dans le même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et les lois des 30 décembre 2001, 14 janvier 2002 et 2 août 2002, est inséré un article 6bis, libellé comme suit : « Art. 6bis . A charge de la personne physique ou morale qui, en vue de l'importation, présente au poste d'inspection frontalier des denrées alimentaires d'origine animale autres que celles visées aux articles 2 à 6, ainsi que des aliments pour animaux, il est perçu un droit dont le montant est fixé à 23,85 EUR par demi-heure entamée par expert pour effectuer les expertises et les contrôles imposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par lot importé est perçu un droit d'expertise de 30,2430 EUR au minimum. Ce montant est fixé à 60,4860 EUR lorsque la mission d'expertise est exécutée sur demande un samedi, un dimanche, un jour férié ou entre 20 heures et 5 heures pour les autres jours. » . Art. 186.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/03/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer4, est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'une impossibilité temporaire de ravitaillement à partir de l'abattoir avec lequel l'établissement forme un tout indissociable suite à des mesures prises dans le cadre de la lutte contre une crise dans la chaîne alimentaire, le ministre peut désigner les établissements pour lesquels ainsi que les conditions sous lesquelles le droit à la réduction du droit de contrôle jusque 70 % est maintenu pour l'année suivante. » . Art. 187.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 4, les mots \"article 7, § 1er, alinéa 1er\" sont remplacés par les mots \"article 6bis, 7, § 1er, alinéa 1er\". Art. 188.Dans l'article 12, alinéa 3, les mots \"aux articles 6, 8, 2° et 9, 2°\" sont remplacés par les mots \"aux articles 6, 6bis, 8, 2°, et 9, 2°\". Section 7. - Modifications à la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire Art. 189.L'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/04/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, est complété comme suit : « ainsi que de tous autres sites où peuvent se trouver toute matière ou tout produit relevant des compétences de l'Agence ou tout objet permettant de constater les infractions. » . Art. 190.L'article 4, § 3, 3°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'octroi, la suspension et le retrait des agréments et des autorisations liées à l'exécution de sa mission; ». Art. 191.L'article 4, § 3, 5°, de la même loi, est complété comme suit : « l'Agence peut fournir aux autorités régionales les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions réglementaires; ». Art. 192.L'article 5, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cadre des compétences définies à l'article 4, l'Agence est compétente pour les lois suivantes : 1° la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;2° la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;3° la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer5 sur les médicaments;4° la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer0 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; 5 ° la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer9 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; 6° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;7° la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)</p></div>", "next": 239685}