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Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand met en œuvre le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Il vise à exécuter les règles concernant les permis d'environnement en Flandre.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97 ; Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; Vu le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes ; Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ; Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ; Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ; Vu le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 592/2014 de la Commission du 3 juin 2014 modifiant le Règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne l'utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion ; Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991 ; Vu la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992 ; Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article 87 ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.2.1, article 3.2.2, article 3.2.6, article 3.3.2, article 3.5.1, article 4.3.3, article 4.3.4, article 4.3.8, § 4, article 4.3.9, article 4.5.1, article 4.5.2, article 4.5.6, article 4.5.7, article 4.5.8, article 5.2.1, article 5.2.2, article 5.4.1, article 5.4.3, article 5.4.5, article 5.4.6, article 5.4.8, article 5.4.10, article 5.4.11, article 5.4.12, article 5.4.14 et article 5.5.2 ; Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, art. 77quater, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 7°, et 77quinquies, alinéa 1er ; Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 36ter, § 3 ; Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire, article 4.2.2, § 1er, alinéa 1er, article 4.7.1, § 2, alinéa 2, article 4.7.26, § 2, article 5.3.1, § 4, article 5.6.7, § 1er, alinéa 3 ; Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 11 ; Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 2, alinéa 1er, 2°, c), article 8, alinéa 4, article 9, § 1er, alinéa 2, § 2 et § 3, article 10, alinéas 1er et 2, article 11, § 4 et § 5, article 14, article 15, alinéa 2, article 16, § 1er et § 3, article 17, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, article 18, alinéas 2 et 3, article 23, alinéa 4, article 24, alinéa 1er, article 25, alinéa 1er, article 26, alinéa 1er, articles 31, 33, alinéa 3, articles 36, 37, alinéas 2 et 3, article 38, alinéa 1er, article 42, alinéa 1er, article 43, alinéa 1er, article 47, alinéa 3, articles 50, 56, alinéa 3, article 57, alinéa 1er, article 59, alinéa 1er, article 60, alinéa 1er, article 61, alinéa 1er, articles 62, 65, 66, § 4, article 67, article 69, § 3, article 70, § 4, articles 72, 73, 79, alinéa 2, articles 82, 83, 87, 88, 89, articles 90, 91, 98, 99, § 2, 3°, articles 108, 226, 336, 387, 390, 396, alinéas 1er et 2, et article 397 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs ; Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation, aux bassins d'attente et aux voies d'accès ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 déterminant les catégories d'entreprises et les zones auxquelles l'article 5.6.7, § 2, premier alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ne peut pas être appliqué ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles en vue de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des commissions provinciales et communales pour l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de porcs ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 précisant les règles et compétences en vue de l'exécution du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau sur les cours d'eau non navigables ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2003 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de bovins ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution des dispositions concernant la création et l'organisation du Fonds de Garantie du Logement dans le cadre de projets PPP de logement social ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d'eau grise pour l'aménagement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 en matière d'équipement routier minimal ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2007 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non bâties ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la « Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening » (VLACORO) (Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; Vu l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 réglant certaines parties de la procédure de recours administrative en matière d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ; Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ; Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif à la procédure et aux modalités d'exécution pour la préparation, l'exécution et le suivi des projets au sein du comité de projet d'exploitation de gravier ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les conditions d'octroi de subventions d'investissement aux hébergements touristiques ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes, activités aéronautiques et l'introduction de mécanismes de flexibilité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif aux subventions au tourisme ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour habitations ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ; Vu l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif au Code flamand de la Fiscalité ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à l'autorisation préalable pour les centres de court séjour et les centres de services de soins et de logement et modifiant les règles relatives à l'autorisation préalable et à l'agrément de ces centres ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 fixant les règles en matière de déversement d'eaux usées industrielles dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout ; Vu l'arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ; Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture ; Vu l'accord du Ministre flamand chargée du budget, donné le 21 mai 2014 ; Vu les avis du SARO (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire), rendus les 24 septembre 2014 et 28 janvier 2015 ; Vu les avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, rendus les 25 septembre 2014 et 5 février 2015 ; Vu les avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), rendus les 29 septembre 2014 et 9 février 2015 ; Vu les avis du SALV (Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche), rendus les 26 septembre 2014 et 6 février 2015 ; Vu les avis du MORA (Conseil de Mobilité de la Flandre), rendus les 26 septembre 2014 et 30 janvier 2015 ; Vu le protocole n° 344.1120 portant les conclusions des négociations du 11 mai 2015 menées au Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ; Vu le protocole n° 2015/2 portant les conclusions des négociations menées le 10 juin 2015 à la sous-section « Région flamande et Communauté flamande » de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux ; Vu l'avis n° 57.671/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales Chapitre 1er. - Cadre européen Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives européennes suivantes : 1° la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;2° la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;3° la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;4° la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil ;5° la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE ;6° la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE ;7° la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;8° la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE ;9° la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;10° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;11° la directive 2009/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés ;12° la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;13° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;14° la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la Directive 96/82/CE du Conseil ;15° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;16° la décision d'exécution de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles. Chapitre 2. - Définitions Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° collège consultatif des échevins : le collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la demande de permis ou le fonctionnaire environnement communal si celui-ci rend un avis conformément à l'article 24, alinéa 2, à l'article 42, alinéa 2, ou à l'article 59, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 ;2° division compétente pour la surveillance de la Santé publique : la division Prévention de l'Agence flamande des Soins et de la Santé ;3° division compétente pour la pollution de l'air : la division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du département LNE ;4° division compétente pour le maintien environnemental : la division de l'Inspection de l'Environnement du département LNE ;5° division compétente pour les ressources naturelles : la division du Sol, de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du département LNE ;6° division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement : la division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du département LNE ;7° division Environnement compétente pour le permis d'environnement : la division du département LNE de l'autorité flamande compétente pour le permis d'environnement ;8° division RO compétente pour le permis d'environnement : les divisions du département RWO (Aménagement du territoire, Politique du logement et Patrimoine immobilier) de l'autorité flamande compétentes pour le permis d'environnement ;9° RGPRI : l'Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;10° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes : a) un envoi analogique : une lettre recommandée ou une remise contre récépissé ;b) un envoi numérique : un envoi par le biais du guichet environnement et de la plate-forme d'échange, à condition que les données soient échangées conformément aux dispositions du présent arrêté ;11° autorité compétente : l'autorité compétente de la région concernée, de l'Etat membre de l'UE concerné ou d'une partie contractante à la Convention d'Espoo ou à la Convention de Helsinki ;12° administration compétente : l'autorité compétente, l'un des fonctionnaires mandatés par l'autorité compétente ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal ; 13° projets mobiles ou transportables supracommunaux : les projets ou changements de projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou transportables tels que visés à l'article 5.1.1, 10°, du DABM (décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement) répartis sur deux ou plusieurs communes ou sur deux ou plusieurs provinces ; 14° décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;15° Département LNE : le département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;16° Département RWO : le département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier du ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;17° GOVC : la commission régionale du permis d'environnement ;18° installation IPPC : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités désignées par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités précitées et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;19° liste de classification : la liste reprise en annexe 1 au titre II du VLAREM ;20° rubrique de classification : une catégorie déterminée d'établissements ou d'activités désignée dans la liste de classification par un numéro.Dans la liste de classification, chaque subdivision dans une catégorie définie d'établissements ou d'activités qui dispose d'un numéro propre est considérée comme une rubrique de classification distincte ; 21° établissement classé ou activité classée : un établissement ou une activité et ses dépendances en un lieu déterminé ou, le cas échéant, plusieurs établissements ou activités et leurs dépendances en un lieu déterminé qui doivent, aux fins de leur exploitation, être considérés comme un ensemble technique cohérent.Le fait que différents établissements et activités aient un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent, de par leur cohésion technique, être considérés comme un seul établissement classé ou une seule activité classée ; 22° décret sur la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;23° Fonds pour l'environnement : le fonds budgétaire Fonds pour l'environnement, visé à l'article 11 du décret du 25 avril 2014 ;24° guichet environnement : le guichet numérique, visé à l'article 147, alinéa 3 ; 25° RSE : un rapport de sécurité environnementale tel que visé à l'article 4.1.1, § 1er, 10°, du DABM ; 26° évaluation appropriée : une évaluation appropriée telle que mentionnée à l'article 36ter, § 3, du décret sur la Nature ;27° POVC : la commission provinciale du permis d'environnement ;28° projet : l'ensemble des actes urbanistiques et de l'exploitation des établissements ou activités classés, ou au moins d'un de ces éléments, ou le lotissement de terrains qui sont soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration visée à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 ; 29° RIE d'un projet : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet tel que visé à l'article 4.1.1, § 1er, 8°, du DABM ; 30° établissement Seveso : un établissement tel que visé à la rubrique 17.2 de la liste de classification ; 31° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;32° plate-forme d'échange : la plate-forme numérique, visée à l'article 147, alinéa 3 ;33° Convention d'Espoo : la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, et ses annexes I, II, III, IV, V, VI et VII ;34° Convention de Helsinki : la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992 ; Sauf définition contraire dans le présent arrêté, les définitions suivantes sont applicables dans le présent arrêté : 1° les définitions visées aux articles 1.1.2 et 4.1.1 du VCRO ; 2° les définitions visées aux articles 5.1.1 et 5.1.2 du DABM ; 3° les définitions visées au titre II du VLAREM. Chapitre 3. - Fonds pour l'environnement Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant du département RWO et le fonctionnaire dirigeant du département LNE sont désignés chacun comme ordonnateur fonctionnel du Fonds pour l'environnement. Ils peuvent déléguer leur compétence à des fonctionnaires de niveau A du département RWO et du département LNE. Art. 4.A la fin de chaque trimestre, un état des recettes et un état des dépenses sont établis. Le Gouvernement flamand soumet les états visés à l'alinéa 1er à la Cour des Comptes par l'intermédiaire du ministre flamand chargé des finances et du budget. Les pièces justificatives sont conservées auprès de l'instance qui les a établies. Art. 5.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant du département RWO et le fonctionnaire dirigeant du département LNE sont désignés chacun comme gestionnaire du Fonds pour l'environnement. Ils peuvent déléguer leurs compétences, visées dans le présent chapitre, à des fonctionnaires de niveau A du département RWO et du département LNE. Ces derniers fonctionnaires ne peuvent être présentés ou nommés comme ordonnateur du Fonds pour l'environnement. § 2. Le gestionnaire est habilité à : 1° approuver les cahiers spéciaux des charges de travaux, de fournitures ou de services, ou les documents qui les remplacent ;2° choisir le mode de passation des marchés ;3° attribuer les marchés de travaux, de fournitures ou de services et veiller à leur exécution. L'habilitation visée à l'alinéa 1er est valable uniquement dans les limites des crédits disponibles. § 3. Le gestionnaire est chargé de la simple exécution des marchés de travaux, de fournitures ou de services attribués dans le cadre du fonctionnement du Fonds pour l'environnement par le Gouvernement flamand ou par le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions. Par « simple exécution », on entend : la prise de toutes les mesures et décisions visant la réalisation du marché dans les limites de l'entreprise, à l'exception des mesures et décisions nécessitant une appréciation du pouvoir adjudicateur. § 4. Le gestionnaire est habilité à : 1° concernant les marchés visés aux paragraphes 2 et 3 : a) accorder des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;b) procéder à des remises d'amendes, après avis de la division juridique compétente sur le bien-fondé et la recevabilité de la remise ;2° concernant les marchés visés aux paragraphes 2 et 3 : a) approuver des révisions de prix résultant des accords en question, sans limitation de montant ; b) approuver des décomptes autres que les révisions précitées, des états estimatifs et les prolongations de délai y afférentes, pour autant que les dépenses supplémentaires totales qui en résultent ne soient pas supérieures à 25 % et que les dépenses n'excèdent pas 250.000 euros. § 5. Le gestionnaire est également compétent pour approuver des dépenses diverses qui ne tombent pas sous le coup de la législation sur les marchés publics et qui se rapportent à l'exécution des missions du Fonds pour l'environnement, à concurrence d'un montant maximum de 62.500 euros par décision, pour autant qu'il ne s'agisse pas de subventions. TITRE 2. - Concertation préalable et réunion de projet Art. 6.Un initiateur peut, tout en conservant la faculté de concertation préalable informelle, demander à l'autorité compétente d'organiser une réunion de projet pour les projets ou modifications de projets requérant l'avis de la POVC ou de la GOVC s'ils devaient faire l'objet d'une demande de permis, à l'exception des projets ou modifications de projets requérant le seul avis de la POVC parce que la demande contient une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification. Art. 7.§ 1er. La demande de réunion de projet est introduite par un envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente pour la demande de permis conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014. § 2. Une étude de projet est jointe à la demande de réunion de projet. L'étude de projet comporte au moins : 1° les nom, qualité et adresse de l'initiateur ;2° une description du projet ou de sa modification ;3° l'emplacement et la description des terrains sur lesquels porte le projet ;4° le cas échéant et si elles sont déjà connues, les rubriques de classification qui s'appliqueront à l'exploitation de l'établissement classé ;5° une description de l'impact territorial du projet ou de sa modification ;6° le cas échéant, une description des nuisances et risques potentiels que pourrait occasionner l'exploitation de l'établissement classé pour l'homme et l'environnement. § 3. L'initiateur mentionne dans sa demande les données de contact d'éventuels tiers intéressés qu'il estime souhaitable d'inviter à une réunion de projet. Art. 8.§ 1er. L'administration compétente est chargée de l'organisation d'une réunion de projet avec : 1° les instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 ;2° le collège consultatif des échevins ;3° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, dans le cas : a) d'un projet ou de sa modification, tel que mentionné à l'annexe I ou II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;b) d'un projet pour lequel un RSE doit être établi. La réunion se tient dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la demande d'une réunion de projet. Au plus tard trente jours avant la date de la réunion de projet, l'administration compétente met la demande et l'étude de projet à la disposition des instances d'avis, du collège consultatif des échevins et, le cas échéant, de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement. § 2. Sur la base des éléments repris dans l'étude de projet visée à l'article 7, § 2, les instances d'avis mentionnées aux articles 35 et 37 formulent, au plus tard au moment de la réunion de projet, leurs observations sur le projet planifié ou sa modification et suggèrent les éventuelles adaptations de projet qu'elles jugent nécessaires ou utiles. § 3. Les tiers intéressés invités par l'autorité compétente en application de l'article 8, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 sont entendus. § 4. Un projet de rapport de la concertation est établi. Dans les trente jours qui suivent la réunion de projet, l'administration compétente met le projet de rapport à la disposition : 1° de l'initiateur ;2° des instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 ;3° du collège consultatif des échevins ;4° des tiers intéressés qui étaient présents à la réunion de projet ;5° le cas échéant, de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement. Seules les personnes et les instances qui étaient présentes à la réunion de projet peuvent transmettre des observations sur le rapport dans les quatorze jours qui suivent la réception du projet de rapport. Les observations sont jointes au rapport. Le rapport définitif est mis à la disposition des parties précitées. TITRE 3. - L'octroi du permis Chapitre 1er. - L'autorité compétente Art. 9.La demande est introduite auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014. Chapitre 2. - Projets pour lesquels le fonctionnaire environnement régional est compétent pour prendre une décision en première instance administrative Art. 10.Le fonctionnaire environnement régional est compétent pour prendre une décision sur les demandes de permis suivantes : 1° les demandes de permis mentionnées à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, pour lesquelles le Gouvernement flamand est compétent en première instance administrative lorsque les demandes sont traitées conformément à la procédure d'autorisation simplifiée ;2° les demandes mentionnées au point 21° de la liste de projets flamands établie en annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Chapitre 3. - Champ d'application de la procédure d'autorisation ordinaire et simplifiée Art. 11.Conformément à l'article 17, § 2, du décret du 25 avril 2014 et sans préjudice de l'application de article 17, § 3, du décret du 25 avril 2014, la procédure d'autorisation simplifiée s'applique à une demande de permis pour : 1° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une activité classée : a) une modification mineure d'un établissement classé ou d'une activité classée telle que visée à l'article 12 du présent arrêté ; b) un établissement classé ou une activité classée qui comporte exclusivement des établissements ou activités temporaires tels que visés à l'article 5.1.1, 11°, du DABM, ou leurs modifications ; c) un établissement classé ou une activité classée qui devient soumis(e) à autorisation par ajout ou modification de la liste de classification ;d) un changement par modification ou extension d'un établissement classé ou d'une activité classée soumis(e) à autorisation où le changement demandé comporte exclusivement une rubrique de classification de troisième classe ;2° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur des actes urbanistiques soumis à autorisation, le lotissement de terrains ou l'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains : les projets mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou leurs modifications ;3° dans le cas d'un projet portant tant sur l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés que sur des actes urbanistiques soumis à autorisation : les projets mentionnés à l'article 14 du présent arrêté ou leurs modifications. Art. 12.La modification d'un projet autorisé portant sur l'exploitation soumise à autorisation d'un établissement classé ou d'une d'activité classée est considérée comme une modification mineure si elle ne comporte pas de risque supplémentaire significatif pour l'homme ou pour l'environnement et n'aggrave pas substantiellement les nuisances. Les modifications suivantes de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une d'activité classée sont en tout état de cause réputées comporter un risque supplémentaire significatif pour l'homme ou pour l'environnement ou aggraver substantiellement les nuisances : 1° le changement par modification ou extension, où le changement demandé comporte une nouvelle rubrique de classification avec un établissement ou une activité de première ou de deuxième classe ; 2° la modification par ajout, mentionné à l'article 5.1.1, 12°, c), du DABM ; 3° la modification qui comporte une extension de plus de 50 % d'un établissement classé ou d'une activité classée autorisé(e). L'augmentation de 50 % est déterminée à l'égard de l'établissement classé ou de l'activité classée qui été autorisé(e) après avoir parcouru une procédure avec enquête publique ; 4° la modification d'une installation IPPC qui a des incidences négatives significatives sur l'homme ou l'environnement et la modification d'une installation IPPC qui répond en soi aux valeurs limites d'une rubrique de classification qui est désignée par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification. Art. 13.La procédure d'autorisation simplifiée s'applique aux : 1° demandes pour des projets qui comportent des actes urbanistiques, aux demandes de permis pour des projets ou leurs modifications, où les actes urbanistiques demandés répondent à l'une des conditions suivantes : a) les actes sont exécutés dans une zone pour laquelle il existe un plan d'exécution spatial communal ou provincial, un plan particulier d'aménagement ou un lotissement non échu, et la demande est conforme aux dispositions du plan d'exécution spatial communal ou provincial, du plan particulier d'aménagement ou du lotissement non échu ;b) les actes portent sur : 1) i) l'érection de bâtiments ou de constructions d'une hauteur excédant vingt mètres ; ii) la transformation de bâtiments ou de constructions de sorte qu'ils atteignent une hauteur excédant vingt mètres ; iii) le surhaussement de plus de cinq mètres de bâtiments ou de constructions d'une hauteur excédant vingt mètres ; 2) l'érection ou la modification d'infrastructures d'une longueur excédant 500 mètres ;3) exécutés en dehors d'une zone industrielle au sens large : i) l'érection de bâtiments ou de constructions d'une superficie brute au sol excédant 500 mètres carrés ; ii) la transformation de bâtiments et constructions plus petits de sorte qu'ils atteignent la même superficie ; iii) l'extension de bâtiments ou de constructions de plus de 500 mètres carrés ; 4) exécutés en dehors d'une zone industrielle au sens large : i) l'érection de bâtiments ou de constructions d'un volume brut excédant 3000 mètres cubes ; ii) la transformation de bâtiments ou de constructions plus petits de sorte qu'ils atteignent un volume brut excédant 3000 mètres cubes ; iii) l'extension de bâtiments ou de constructions de plus de 3000 mètres cubes ; 5) exécutés en dehors d'une zone industrielle au sens large et chaque fois d'une superficie au sol excédant 1000 mètres carrés : i) le déboisement ; ii) la modification significative du relief du sol ; iii) l'utilisation, l'aménagement ou l'équipement de façon générale d'un terrain ; iv) l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs ; 6) la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction, d'une superficie brute au sol excédant 500 mètres carrés ;7) des actes sur ou adjacents à un monument protégé provisoirement ou définitivement ;8) des actes sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement ; 9) des demandes pour lesquelles l'application des articles 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.16 à 4.4.23 et 4.4.26, § 2, du VCRO est requise ; 2° demandes de permis d'environnement pour le lotissement de terrains ou pour l'actualisation d'un tel permis d'environnement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les lots concernés par la demande se situent dans une zone à laquelle s'applique un plan d'exécution spatial provincial ou communal approuvé ou un plan particulier d'aménagement approuvé ;b) la demande est conforme au plan applicable aux lots, visé au point a) ;c) le plan applicable aux lots, visé au point a), contient aussi bien des prescriptions d'affectation que des prescriptions relatives à l'implantation, aux dimensions et à l'aspect des constructions ;3° demandes des autorités militaires en vue de la réalisation d'installations et de bâtiments militaires dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux comme domaine militaire, lorsqu'ils figurent sur une liste jointe à un protocole, conclu entre le ministre de la Défense nationale et le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, et publié au Moniteur belge. A l'alinéa 1er, on entend par zone industrielle au sens large : toute zone principalement destinée à l'industrie et à l'activité, telle qu'une zone pour les industries polluantes, une zone pour les industries préjudiciables à l'environnement, une zone pour les entreprises artisanales et les petites et moyennes entreprises, un terrain d'entreprises régional ou local. Art. 14.Pour les demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui comportent aussi bien des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés, la procédure d'autorisation simplifiée s'applique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'exploitation soumise à autorisation tombe sous le coup de l'article 11, 1°, a), b) et d) ;2° les actes urbanistiques tombent sous le coup de l'article 13. Chapitre 4. - La composition d'une demande Art. 15.§ 1er. La demande de permis pour des projets ou pour des modifications de projets qui comportent des actes urbanistiques soumis à autorisation ou l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés est introduite par un envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014. A cet effet, le demandeur du permis utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 1 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande de permis comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° les données d'identification du lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;3° des plans ;4° les incidences potentielles pertinentes sur l'homme et l'environnement ;5° le cas échéant, des données concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale ;6° le cas échéant, des données concernant l'évaluation appropriée ;7° les données d'identification du demandeur du permis ou de l'exploitant ;8° les données d'identification de l'architecte si son concours est requis. § 2. La demande de permis pour des projets tendant au lotissement de terrains est introduite par un envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014. A cet effet, le demandeur du permis utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 3 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande de permis comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° les données d'identification du lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;3° des plans ;4° les incidences potentielles pertinentes sur l'homme et l'environnement ;5° le cas échéant, des données concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale ;6° le cas échéant, des données concernant l'évaluation appropriée ;7° les données d'identification du demandeur du permis. Chapitre 5. - L'enquête publique Section 1re. - Dispositions générales Art. 16.Lorsqu'une enquête publique doit être tenue, cette enquête dure trente jours et commence dans la période de dix jours : 1° qui suivent la date à laquelle la demande de permis a été déclarée recevable et complète dans le cas d'une première enquête publique en première instance ;2° le cas échéant, qui suivent la date de la décision de l'autorité compétente d'organiser une enquête publique à la suite de l'application d'une boucle administrative ou d'une modification de la demande de permis. A défaut d'une déclaration confirmant la recevabilité et l'exhaustivité de la demande, le délai de dix jours visé à l'alinéa 1er, 1°, commence à courir le trentième jour qui suit l'introduction de la demande de permis. La demande de permis est annoncée par : 1° voie d'affichage sur le lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 20 ;2° la publication sur le site Internet de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 21 ;3° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 22 ;4° le cas échéant, la notification individuelle, conformément à l'article 23 ;5° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la demande de permis à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 24 ;6° le cas échéant, une séance d'information, conformément à l'article 25. Par dérogation à l'alinéa 3, une demande de permis pour des projets ou pour des modifications de projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou transportables est annoncée par : 1° la publication sur le site Internet de l'autorité compétente, conformément à l'article 21 ;2° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 22 ;3° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la demande de permis à : a) la maison communale, dans le cas d'établissements ou activités mobiles ou transportables exclusivement dans une seule commune, conformément à l'article 24 ;b) la maison de la province de la ou des provinces où sera exécuté l'objet de la demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, conformément à l'article 24 ;4° le cas échéant, une séance d'information, conformément à l'article 25. Art. 17.Lorsque la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE non encore approuvé et que les alternatives examinées dans ce RIE du projet ou ce RSE s'étendent sur d'autres communes que celle où sera exécuté l'objet de la demande de permis, les communes concernées par les alternatives examinées dans le RIE du projet ou le RSE non encore approuvé publient sur leur site Internet, à la demande de l'administration compétente, une communication dans laquelle elle signalent que : 1° une demande de permis a été introduite dans la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;2° une enquête publique sur la demande de permis visée au point 1° est tenue dans la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis ;3° la demande de permis visée au point 1° comprend un RIE du projet ou un RSE dont les alternatives concernent la commune en question. La communication visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard à la date de début de l'enquête publique jusqu'à son dernier jour inclus. La commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis ne doit pas faire la communication visée à l'alinéa 1er. Art. 18.Le guichet environnement génère le texte utilisé pour la publication visée à l'article 16, alinéa 3, 1° à 4°, ou alinéa 4, 1° et 2°. Le texte visé à l'alinéa 1er contient au moins les données suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° l'emplacement de l'objet de la demande de permis ;3° le nom du demandeur ou de l'exploitant.Lorsque la demande est signée par une personne physique au nom d'une personne morale, seul le nom de la personne morale est mentionné ; 4° l'autorité compétente pour la demande de permis ;5° l'autorité auprès de laquelle des informations pertinentes peuvent être obtenues ;6° la date de début et de fin de l'enquête publique ;7° le lieu où la demande de permis peut être consultée durant l'enquête publique ;8° la possibilité d'introduire des points de vue, observations et objections sur la demande de permis ou, le cas échéant, sur le RIE du projet ou le RSE non encore approuvé ainsi que les conditions et modalités de leur introduction ;9° le cas échéant, les date, heure et lieu de la séance d'information ;10° le cas échéant, un renvoi aux enquêtes publiques précédemment tenues. Art. 19.En cas de contestations au sujet de l'enquête publique, la commune ou le demandeur du permis met les déclarations ou justificatifs nécessaires à la disposition de l'administration compétente à sa demande. Section 2. - Affichage Art. 20.§ 1er. Le texte visé à l'article 18 est imprimé en caractères noirs sur une affiche jaune de format A2 minimum et est précédé de l'un des intitulés suivants : 1° « AVIS ENQUETE PUBLIQUE SUR UNE DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT » ;2° « AVIS REPRISE ENQUETE PUBLIQUE A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DE LA DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT DURANT LA PROCEDURE EN COURS » ;3° « AVIS ENQUETE PUBLIQUE A LA SUITE DE L'APPLICATION D'UNE BOUCLE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE PERMIS D'ENVIRONNEMENT ». § 2. L'affiche est apposée au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique jusqu'à son dernier jour inclus. A la date de début et à la date de fin de l'affichage, le demandeur du permis informe la commune de ces dates. Ces dates sont introduites dans le guichet environnement. L'affichage se fait à un endroit où l'objet de la demande de permis confine à une voie publique ou, s'il confine à plusieurs voies publiques, à chacune de ces voies publiques. Lorsque l'objet de la demande de permis ne confine pas à une voie publique, l'affichage se fait à un endroit de la voie publique la plus proche. Lorsque la demande de permis porte sur le domaine public, l'affichage se fait de chaque côté où l'on atteint la limite de l'objet de la demande de permis à partir de la voie publique. Le demandeur du permis procède à l'affichage sur une palissade, un mur ou un panneau fixé à un poteau, à la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et en parallèle de celle-ci, texte orienté vers la voie publique et à une hauteur maximale de deux mètres. L'affiche doit toujours être bien lisible à partir de la voie publique. Section 3. - Publication sur le site Internet Art. 21.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 18 sur son site Internet à un endroit approprié aux avis et bien en vue. La commune peut publier davantage de données sur le site Internet. Le texte est publié au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique et reste sur le site Internet jusqu'au dernier jour de l'enquête publique. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente publie le texte visé à l'article 18 sur son site Internet dans le cas de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux en application des conditions visées dans le présent article. Section 4. - Publication dans un quotidien ou un hebdomadaire Art. 22.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 18 dans au moins un quotidien ou un hebdomadaire à caractère régional dans les cas suivants : 1° la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE ;2° la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement ou d'une d'activité avec une installation IPPC. La publication visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard la veille de la date de début de l'enquête publique aux frais du demandeur du permis. Lorsque l'objet de la demande de permis sera exécuté dans deux ou plusieurs communes, l'une des méthodes suivantes peut être choisie : 1° chaque commune se charge d'une publication ;2° les communes se chargent d'une publication coordonnée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente se charge de la publication aux frais du demandeur du permis dans le cas de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux. Section 5. - Notification individuelle Art. 23.§ 1er. Lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une d'activité classée de première classe, la commune informe les usagers des bâtiments, s'ils sont connus, et les propriétaires des parcelles si leurs bâtiments ou parcelles se situent dans un rayon de 100 mètres autour : 1° des limites parcellaires de l'établissement classé ou de l'activité classée lorsque la demande de permis porte sur une parcelle dotée d'un numéro cadastral ;2° des limites extrêmes de l'établissement classé ou de l'activité classée lorsque la demande de permis porte sur une parcelle dépourvue de numéro cadastral ; Lorsque la demande de permis porte sur des actes urbanistiques sur une parcelle dotée d'un numéro cadastral ou sur le lotissement de terrains dotés d'un numéro cadastral, la commune informe les propriétaires des parcelles adjacentes à moins que la demande de permis ne porte sur : 1° des infrastructures linéaires ;2° l'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains.Dans ce cas, seuls les propriétaires d'une parcelle adjacente qui ne fait pas partie du lotissement sont informés. Les propriétaires et les usagers qui ont cosigné la demande ne doivent pas être informés. La notification visée aux alinéas 1er et 2 se fait par la communication du texte visé à l'article 18 avant le début de l'enquête publique de la façon suivante : 1° par envoi sécurisé en ce qui concerne les propriétaires de parcelles adjacentes ;2° par envoi ordinaire dans les autres cas. Aux alinéas 2 et 4, on entend par « parcelle adjacente » : une parcelle dotée d'un numéro cadastral qui jouxte en au moins un point l'emplacement où sera exécuté l'objet de la demande de permis ou des parcelles, appartenant au demandeur du permis, limitrophes de cet emplacement. Si l'alinéa 1er tout comme l'alinéa 2 s'appliquent, la notification la plus ample doit être appliquée. § 2. Si la demande de permis pour le lotissement de terrains mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, la commune communique le texte visé à l'article 18, avant le début de l'enquête publique, par envoi sécurisé, aux bénéficiaires des servitudes ou obligations mentionnés avec leur adresse dans la demande de permis. Les bénéficiaires qui ont cosigné la demande ne doivent pas être informés. § 3. La commune recherche les noms et adresses des propriétaires et des usagers qui lui sont connus. Section 6. - L'ouverture à la consultation Art. 24.§ 1er. La demande de permis et, le cas échéant, le résultat de l'examen visé aux articles 19 et 20 du décret du 25 avril 2014, sont ouverts à la consultation analogique ou numérique durant trente jours à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis. Durant l'enquête publique, les documents sui …

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