{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée du permis prend cours le jour où le permis d'environnement peut être utilisé conformément aux articles 35 et 49 du décret du 25 avril 2014. Si un recours administratif suspensif est introduit contre la décision ou une partie de celle-ci, la durée du permis prend cours le jour suivant : 1° celui de la signification de la décision définitive ;2° l'expiration du délai lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, conformément à l'article 66 du décret ;3° celui de la signification de l'irrecevabilité ou de l'incomplétude visée à l'article 58, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014. Dans le cas où plusieurs recours administratifs suspensifs ont été introduits contre une même décision en première instance administrative, la durée du permis prend cours le dernier jour où il est statué sur les recours intentés. Section 3. - Publication de la décision Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 55.Sauf stipulation expresse contraire, il convient d'entendre dans cette section par « décision » : une décision expresse ou tacite au sujet d'une demande de permis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision au sujet d'un permis d'environnement est annoncée par : 1° le cas échéant, voie d'affichage sur le lieu où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 59 ;2° la publication sur le site Internet de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 60 ;3° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 61 ;4° le cas échéant, la notification individuelle, conformément à l'article 62 ;5° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la décision à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis, conformément à l'article 63 ; Par dérogation à l'alinéa 1er, une décision au sujet de demandes de permis pour des projets ou pour des modifications de projets comportant exclusivement des établissements ou activités mobiles ou transportables est annoncée par : 1° le cas échéant, voie d'affichage à : a) la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis dans le cas d'établissements ou activités mobiles ou transportables dans une seule commune, conformément à l'article 59 du présent arrêté ;b) la maison de la province de la ou des provinces où sera exécuté l'objet de la demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, conformément à l'article 59 du présent arrêté ;2° la publication sur le site Internet de l'autorité compétente, conformément à l'article 60 du présent arrêté.Cette publication vaut affichage, tel que visé à l'article 35, alinéa 1er, à l'article 49, alinéa 1er et à l'article 54, 3°, du décret du 25 avril 2014 ; 3° le cas échéant, la publication dans un quotidien ou un hebdomadaire, conformément à l'article 61 du présent arrêté ;4° le cas échéant, la notification individuelle, conformément à l'article 62 du présent arrêté ;5° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de la décision à : a) la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis dans le cas d'établissements ou activités mobiles ou transportables dans une seule commune, conformément à l'article 63 du présent arrêté ;b) la maison de la province de la ou des provinces où sera exécuté l'objet de la demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, conformément à l'article 63 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Le guichet environnement génère le texte utilisé pour la publication visée à l'article 56, alinéa 1er, points 1° à 4°, ou alinéa 2, points 1° à 4°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le texte visé à l'alinéa 1er contient au moins les données suivantes : 1° l'objet de la demande de permis ;2° l'emplacement de l'objet de la demande de permis ;3° le nom du demandeur ou de l'exploitant.Lorsque la demande est signée par une personne physique au nom d'une personne morale, seul le nom de la personne morale est mentionné ; 4° l'autorité qui a pris la décision ;5° le lieu où la décision peut être consultée ;6° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise. Art. 58.En cas de contestations au sujet de la publication, la commune ou le demandeur du permis met les déclarations ou justificatifs nécessaires à la disposition de l'administration compétente, à la demande de cette dernière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Affichage Art. 59.§ 1er. Il est procédé à l'affichage dans les cas suivants : 1° lorsqu'un permis d'environnement est accordé ;2° lorsqu'un permis d'environnement est refusé après qu'a été suivie la procédure d'autorisation ordinaire visée à l'article 17, § 1er, point 1°, du décret du 25 avril 2014. Le texte de l'affichage visé à l'article 57 du présent arrêté est imprimé en caractères noirs sur une affiche jaune de format A2 minimum et est précédé de l'intitulé « AVIS DECISION PERMIS D'ENVIRONNEMENT ». § 2. L'affiche est apposée au plus tard dix jours après la réception de la décision et reste en place pendant une période de trente jours qui prend cours le lendemain du premier jour de l'affichage. A la date de début et à la date de fin de l'affichage, le demandeur du permis informe la commune de ces dates. Les dates sont introduites dans le guichet environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affichage se fait à un endroit où l'objet de la décision confine à une voie publique ou, s'il confine à plusieurs voies publiques, à chacune de ces voies publiques. Lorsque l'objet de la décision ne confine pas à une voie publique, l'affichage se fait à un endroit de la voie publique la plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision porte sur le domaine public, l'affichage se fait de chaque côté où l'on atteint la limite de l'objet de la décision à partir de la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur du permis procède à l'affichage sur une palissade, un mur ou un panneau fixé à un poteau, à la limite entre le terrain ou l'accès au terrain et la voie publique et en parallèle à celle-ci, texte orienté vers la voie publique et à une hauteur maximale de deux mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affiche doit toujours être bien lisible à partir de la voie publique. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'administration communale ou l'administration provinciale affiche le texte visé à l'article 57 à la maison communale ou à la maison de la province dans le cas de décisions au sujet de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux en application des conditions visées dans le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Publication sur le site Internet Art. 60.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 57 sur son site Internet à un endroit approprié aux avis et bien en vue. La commune peut publier davantage de données sur le site Internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte est publié au plus tard dix jours après la date à laquelle la commune a pris la décision ou après la date à laquelle la décision a été mise à la disposition de la commune. Le texte reste sur le site Internet au minimum pendant une période de trente jours qui prend cours le lendemain du premier jour de la publication. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente publie le texte visé à l'article 57 sur son site Internet dans le cas de décisions au sujet de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux en application des conditions visées dans le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Publication dans un quotidien ou un hebdomadaire Art. 61.§ 1er. La commune publie le texte visé à l'article 57 dans au moins un quotidien ou un hebdomadaire à caractère régional dans les cas suivants : 1° la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE ;2° la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement ou d'une activité avec une installation IPPC. La publication visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard dix jours après la réception de la décision aux frais du demandeur du permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'objet de la demande de permis sera exécuté dans deux ou plusieurs communes, l'une des méthodes suivantes peut être choisie : 1° chaque commune se charge d'une publication ;2° les communes se chargent d'une publication coordonnée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration compétente se charge de la publication aux frais du demandeur du permis dans le cas de décisions au sujet de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Notification individuelle Art. 62.Au plus tard dix jours après la date à laquelle la décision a été prise ou le délai de décision a expiré, l'administration compétente met la décision à la disposition des personnes ou instances ci-après par un envoi sécurisé : 1° le demandeur du permis ;2° le cas échéant, l'auteur du recours ;3° le cas échéant, le comité pour la prévention et la protection au travail visé à l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail lorsque : a) ce comité existe pour l'établissement classé ou l'activité classée en question ;b) le permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;4° le cas échéant, l'architecte surveillant lorsque la demande de permis porte sur des actes urbanistiques et s'il en fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard dix jours après la date à laquelle la décision a été prise ou le délai de décision a expiré, l'administration compétente met la décision à la disposition des instances ci-après par un envoi numérique : 1° le collège des bourgmestre et échevins ;2° la division RO compétente pour le permis d'environnement lorsque la demande de permis porte sur des actes urbanistiques ou sur le lotissement de terrains ;3° la division Environnement compétente pour le permis d'environnement lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;4° les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, qui rendent un avis en première ou deuxième instance ;5° le cas échéant, la POVC ou la GOVC ; 6° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, dans les cas suivants : a) lorsqu'il s'agit d'un établissement auquel s'applique la rubrique de classification 17.2 ; b) lorsque la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE ou si une dispense de cette obligation a été obtenue ; 7° la S.A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aquafin lorsque la demande de permis porte sur les rubriques de classification 3, 53.1 à 53.5, 53.9 et 53.11 ; 8° la VLM (Société terrienne flamande) lorsque la demande de permis porte sur l'exploitation d'un établissement ou d'une activité qui a été classé(e) dans une ou plusieurs des rubriques de classification 9.3 à 9.8 incluse ou 28.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - L'ouverture à la consultation Art. 63.§ 1er. La décision est ouverte à la consultation analogique ou numérique durant trente jours à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la demande de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le délai visé à l'alinéa 1er, les documents suivants sont également ouverts à la consultation dans la mesure où l'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté dispose de ces documents : 1° la demande de permis introduite et éventuellement modifiée ;2° les avis rendus par les instances d'avis mentionnées aux articles 35 et 37, le collège consultatif des échevins et, le cas échéant, la POVC ou la GOVC dans l'instance en question ;3° la décision concernant l'approbation du RIE du projet ou du RSE ;4° la décision du conseil communal en matière de voirie, visée à l'article 31 du décret. L'ouverture à la consultation visée aux premiers et deuxième alinéas a lieu au plus tard dix jours après la date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins a pris la décision ou après la date à laquelle la décision a été mise à la disposition de la commune. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les décisions au sujet de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux sont ouvertes à la consultation analogique ou numérique à la maison de la province de la ou des provinces concernées en application des conditions visées dans le présent article. § 3. Si la consultation se fait par voie numérique, la personne qui consulte le dossier peut faire appel au support technique de l'autorité auprès de laquelle le dossier peut être consulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Incidences transfrontières nationales et régionales Art. 64.Toute décision au sujet d'une demande de permis à laquelle s'applique l'article 27 ou l'article 28 est communiquée par l'administration compétente à l'autorité compétente. L'administration compétente envoie à cet effet une copie de la décision expresse ou une notification de la décision tacite à l'autorité compétente au moment où elle communique la décision au demandeur du permis.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. - La procédure d'autorisation ordinaire Section 1re. - La procédure d'autorisation ordinaire en première</h3>\n<p class=\"lf-p\">instance administrative Sous-section 1re. - Examen de la recevabilité et de l'exhaustivité Art. 65.Une demande de permis est introduite conformément à l'article 18 du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de demande est introduit : 1° en deux exemplaires en cas d'introduction par envoi analogique ;2° par envoi numérique. Le demandeur du permis indique explicitement dans son dossier de demande : 1° s'il souhaite être entendu par une commission du permis d'environnement lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis ;2° quelles parties du RIE du projet ou du RSE il souhaite soustraire à l'enquête publique et pour lesquelles il dispose de la décision préalable de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement. Art. 66.L'administration compétente examine la recevabilité et l'exhaustivité de la demande de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de permis est jugée irrecevable lorsque l'administration compétente constate, à l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, que le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés indissociablement liés et que la demande de permis n'a été introduite que pour l'un des deux aspects.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité est communiqué conformément à l'article 21 du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Examen du projet Art. 67.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité de la demande de permis ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 21, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition : 1° de la commune concernée en la chargeant d'ouvrir une enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5, du présent arrêté et, le cas échéant, en demandant au collège consultatif des échevins de rendre un avis lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° de la commission du permis d'environnement compétente lorsque celle-ci doit rendre un avis conformément à l'article 25 du décret du 25 avril 2014 ;3° des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;4° de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, si la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE non encore approuvé ; 5° de l'instance chargée par l'autorité fédérale d'élaborer le plan d'urgence externe lorsque la demande de permis porte sur des établissements ou activités classés sur la base de la rubrique de classification 2.3.11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une demande de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux : 1° la demande de permis n'est pas mise à la disposition de la commune concernée, mais de la province concernée chargée d'organiser une enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5 ;2° il n'est pas demandé au collège consultatif des échevins de rendre un avis. § 2. Le cas échéant, le président ou le secrétaire de la commission du permis d'environnement met, dans les dix jours de la réception de la demande d'avis visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, la demande de permis à la disposition : 1° des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, en leur demandant de rendre un avis ;2° du collège consultatif des échevins, sauf dans le cas de demandes de permis pour des projets mobiles ou transportables supracommunaux, en lui demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, et le collège consultatif des échevins rendent leur avis dans un délai de : 1° soixante jours dans le cas de demandes de permis portant sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés dans la première classe lors d'une première demande d'avis ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. Les délais visés à l'alinéa 1er prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis, conformément au paragraphe 1er, de l'administration compétente ou de la commission du permis d'environnement. § 4. Le président ou le secrétaire de la commission du permis d'environnement met l'avis intégré, mentionnant le cas échéant les positions minoritaires, à la disposition de l'autorité compétente dans un délai de : 1° nonante jours lors d'une première demande d'avis ;2° quarante-cinq jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés à l'alinéa 1er prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard soixante jours après la réception du projet de RIE du projet ou de RSE, la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement statue sur l'approbation ou le refus du RIE du projet ou du RSE en application de l'article 4.3.8, § 2, et de l'article 4.5.7, § 2, du DABM. La division visée à l'alinéa 1er met sa décision au sujet du RIE du projet ou du RSE à la disposition du demandeur du permis par envoi sécurisé et de l'administration compétente et, le cas échéant, de la POVC ou de la GOVC par envoi numérique dans un délai de dix jours suivant la prise de sa décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de permis porte sur l'érection, l'agrandissement ou la démolition de murs de séparation ou de murs pouvant faire l'objet d'une propriété commune, l'administration compétente demande, par envoi sécurisé, la position des propriétaires des parcelles adjacentes, qui n'ont pas cosigné la demande. Les propriétaires font part de leur position à l'administration compétente qui en a fait la demande dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande Sous-section 3. - Situations entraînant une prolongation du délai Art. 70.Le cas échéant, l'administration compétente informe le demandeur du permis par envoi sécurisé de la prolongation du délai visée à l'article 32, § 2, du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 ou 30 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une deuxième enquête publique, elle en informe : 1° la commune concernée en la chargeant de mener la deuxième enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5, du présent arrêté et, le cas échéant, en demandant au collège consultatif des échevins de rendre un avis ;2° la commission du permis d'environnement compétente lorsque celle-ci doit rendre un avis conformément à l'article 25 du décret du 25 avril 2014 ;3° les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;4° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, si la demande de permis comprend un RIE du projet ou un RSE non encore approuvé(e). Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une deuxième enquête publique sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux : 1° elle n'est pas communiquée à la commune concernée, mais à la province concernée chargée d'ouvrir une enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5 ;2° il n'est pas demandé au collège consultatif des échevins de rendre un avis. Le cas échéant, l'administration compétente met la demande de permis modifiée à la disposition des instances visées à l'alinéa 2 ou 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant : 1° la commission du permis d'environnement compétente ou les instances d'avis compétentes rendent un nouvel avis ;2° le collège consultatif des échevins rend un nouvel avis ;3° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement statue à nouveau sur l'approbation ou le refus du RIE du projet ou du RSE. Sous-section 4. - Décision au sujet de la demande de permis Art. 71.La décision au sujet de la demande de permis, prise conformément à l'article 32 du décret du 25 avril 2014, contient au moins les éléments visés au titre 3, chapitre 9, section 1re, du présent arrêté. Art. 72.La décision au sujet de la demande de permis est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3. Section 2. - La procédure d'autorisation ordinaire en dernière instance administrative Sous-section 1re. - Examen de la recevabilité et de l'exhaustivité Art. 73.Un recours contre une décision expresse ou tacite est introduit conformément à l'article 56 du décret du 25 avril 2014. Art. 74.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours contient : 1° les nom, qualité et adresse de l'auteur du recours ;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier, de l'établissement ou de l'exploitation qui fait l'objet de la décision ;3° lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : a) une description des effets par lesquels il est touché ou risque d'être touché à la suite de la décision contestée ;b) l'intérêt qu'il à faire valoir à l'égard de la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ;4° les motifs pour lesquels le recours est intenté. Le dossier de recours contient les pièces justificatives suivantes : 1° le cas échéant, une preuve de paiement de la taxe de dossier ;2° les pièces à conviction que l'auteur du recours juge nécessaires ;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction visées au point 2°. Lorsque les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 manquent, il peut y être remédié conformément à l'article 57, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de recours est introduit par envoi analogique ou numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente peut demander auprès de l'auteur du recours, du demandeur du permis ou de l'autorité compétente en première instance administrative l'ensemble des informations et documents disponibles utiles au dossier. § 2. A peine de déchéance, l'auteur du recours indique explicitement dans son recours s'il souhaite être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur du permis souhaite être entendu, il en informe explicitement l'administration compétente par envoi sécurisé au plus tard quinze jours après la réception d'une copie du recours telle que visée à l'article 56 du décret du 25 avril 2014, à condition qu'il ne soit pas l'auteur du recours. § 3. L'autorité qui a pris la décision contestée en première instance administrative met le dossier de permis à la disposition de l'autorité compétente en dernière instance administrative pour le recours contre la décision contestée, immédiatement après la réception de la copie du recours, conformément à l'article 56, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Examen du recours Art. 75.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité du recours ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 58, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met le recours, la décision contestée et la demande de permis à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins en lui demandant de rendre un avis lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° de la commission du permis d'environnement compétente lorsque celle-ci doit rendre un avis conformément à l'article 60 du décret du 25 avril 2014 ;3° des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis. Lorsque le demandeur du permis ou l'auteur du recours a demandé à être entendu et que l'avis d'une commission pour l'environnement est requis, l'administration compétente transmet cette demande accompagnée de la demande d'avis à la commission en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas de recours sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux, la requête n'est pas mise à la disposition du collège consultatif des échevins. § 2. Le cas échéant, le président ou le secrétaire de la commission du permis d'environnement met, dans les dix jours de la réception de la demande d'avis visée au paragraphe 1er, le recours, la décision contestée et la demande de permis à la disposition : 1° des instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, en leur demandant de rendre un avis ;2° le cas échéant, du collège consultatif des échevins en lui demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40 ;4° de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur la sécurité et l'environnement, si le recours invoque des lacunes dans l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37, et le collège consultatif des échevins rendent leur avis dans les : 1° soixante jours dans le cas de demandes de permis portant sur l'exploitation d'établissements ou d'activités classés de la première classe lors d'une première demande d'avis ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. Les délais visés à l'alinéa 1er prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente ou de la commission du permis d'environnement. § 4. Le président ou le secrétaire de la commission du permis d'environnement met l'avis intégré, mentionnant le cas échéant les positions minoritaires, à la disposition de l'autorité compétente dans un délai de : 1° nonante jours lors d'une première demande d'avis ;2° quarante-cinq jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés à l'alinéa 1er prennent cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le demandeur du permis ou l'auteur du recours a demandé à être entendu et que l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis, l'administration compétente organise, conformément à l'article 62, alinéa 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014, une audience du demandeur du permis ou de l'auteur du recours avec : 1° la députation, un délégué permanent mandaté par la députation ou un fonctionnaire mandaté par la députation lorsque la députation est l'autorité compétente ;2° le Gouvernement flamand, le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions ou le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, le fonctionnaire environnement régional ou un fonctionnaire de niveau A mandaté par ce dernier lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente Lorsque l'auteur du recours a demandé à être entendu, le demandeur du permis est toujours invité à cette audience même s'il n'a pas expressément demandé à être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le représentant de l'administration compétente peut, en fonction de l'ordre du jour, déterminer le temps de parole et le nombre maximum de représentants du demandeur de permis ou de l'auteur du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Situations entraînant une prolongation du délai Art. 77.Le cas échéant, l'administration compétente informe le demandeur du permis et l'auteur du recours par envoi sécurisé de la prolongation du délai visée à l'article 66 du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 ou 64 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une nouvelle enquête publique, elle en informe : 1° la commune concernée en la chargeant de mener la nouvelle enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5, du présent arrêté et, le cas échéant, en demandant au collège consultatif des échevins de rendre un avis lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° la commission du permis d'environnement compétente lorsque celle-ci doit rendre un avis conformément à l'article 60 du décret du 25 avril 2014 ;3° les instances d'avis, visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;4° la division compétente pour le rapport des incidences sur la sécurité et l'environnement, si le recours invoque des lacunes dans le rapport des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une nouvelle enquête publique sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux : 1° elle n'est pas communiquée à la commune concernée, mais à la province concernée chargée d'ouvrir une enquête publique conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 5, du présent arrêté ;2° il n'est pas demandé au collège consultatif des échevins de rendre un avis. Le cas échéant, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition des instances visées à l'alinéa 2 ou 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant : 1° la commission du permis d'environnement compétente ou les instances d'avis compétentes rendent un nouvel avis ;2° le collège consultatif des échevins rend un nouvel avis ;3° la division compétente pour le rapport des incidences sur la sécurité et l'environnement statue à nouveau sur le RIE du projet ou le RSE. Sous-section 4. - Décision au sujet du recours intenté Art. 78.La décision au sujet d'un recours intenté, prise conformément à l'article 66 du décret du 25 avril 2014, contient au moins les éléments visés au titre 3, chapitre 9, section 1ère, du présent arrêté. Art. 79.La décision au sujet d'un recours intenté est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. - La procédure d'autorisation simplifiée Section 1re. - La procédure d'autorisation simplifiée en première</h3>\n<p class=\"lf-p\">instance administrative Sous-section 1re. - Examen de la recevabilité et de l'exhaustivité Art. 80.Une demande de permis est introduite conformément à l'article 37 du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de demande est introduit : 1° en deux exemplaires en cas d'introduction par envoi analogique ;2° par envoi numérique. Art. 81.L'administration compétente examine la recevabilité et l'exhaustivité de la demande de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de permis est jugée irrecevable lorsque l'administration compétente constate, à l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, que le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés indissociablement liés et que la demande de permis n'a été introduite que pour l'un des deux aspects.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité est communiqué conformément à l'article 40 du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Examen du projet Art. 82.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité de la demande de permis ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 40, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met la demande de permis à la disposition : 1° le cas échéant, du collège consultatif des échevins ;2° des instances d'avis, mentionnées aux articles 35 et 37 du présent arrêté ; 3° de l'instance chargée par l'autorité fédérale d'élaborer le plan d'urgence externe lorsque la demande de permis porte sur un projet concernant des établissements ou activités classés sur la base de la rubrique de classification 2.3.11. § 2. Les instances d'avis, visées à l'alinéa 1er, point 2° et, le cas échéant, le collège consultatif des échevins rendent un avis dans un délai de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente. Art. 83.Lorsque la demande de permis porte sur l'érection, l'agrandissement ou la démolition de murs de séparation ou de murs pouvant faire l'objet d'une propriété commune, l'administration compétente demande, par envoi sécurisé, la position des propriétaires des parcelles adjacentes, qui n'ont pas cosigné la demande. Les propriétaires transmettent leur position à l'administration compétente qui en a fait la demande dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de l'administration compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Décision au sujet de la demande de permis Art. 84.La décision au sujet de la demande de permis, prise conformément à l'article 46 du décret du 25 avril 2014, contient au moins les éléments visés au titre 3, chapitre 9, section 1ère, du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité compétente constate lors de la procédure d'autorisation simplifiée que la modification de l'établissement classé ou de l'activité classée comporte un risque supplémentaire pour l'homme ou pour l'environnement tel que visé à l'article 12 du présent arrêté, il est mis fin à la procédure. Dans ce cas, le demandeur du permis introduit une demande de permis conformément à la procédure d'autorisation ordinaire. Art. 85.La décision au sujet de la demande de permis est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3. Section 2. - La procédure d'autorisation simplifiée en dernière instance administrative Sous-section 1re. - Examen de la recevabilité et de l'exhaustivité Art. 86.Un recours contre une décision expresse ou tacite est introduit conformément à l'article 56 du décret du 25 avril 2014. Art. 87.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, le recours contient : 1° les nom, qualité et adresse de l'auteur du recours ;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier, de l'établissement ou de l'exploitation qui fait l'objet de la décision ;3° lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : a) une description des effets par lesquels il est touché ou risque d'être touché à la suite de la décision contestée ;b) l'intérêt qu'il à faire valoir à l'égard de la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ;4° les motifs pour lesquels le recours est introduit. Le dossier de recours contient les pièces justificatives suivantes : 1° le cas échéant, une preuve de paiement de la taxe de dossier ;2° les pièces à conviction que l'auteur du recours juge nécessaires ;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction visées au point 2°. Lorsque les pièces justificatives visées à l'alinéa 2 manquent, il peut y être remédié conformément à l'article 57, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier de recours est introduit par envoi analogique ou numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente peut demander à l'auteur du recours, au demandeur du permis ou à l'autorité compétente en première instance administrative de lui fournir l'ensemble des informations et documents disponibles utiles au dossier. § 2. A peine de déchéance, l'auteur du recours indique explicitement dans son recours s'il souhaite être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur du permis souhaite être entendu, il en informe explicitement l'administration compétente par envoi sécurisé au plus tard quinze jours après la réception d'une copie du recours telle que visée à l'article 56 du décret du 25 avril 2014, à condition qu'il ne soit pas l'auteur du recours. Art. 88.L'autorité qui a pris la décision contestée en première instance administrative met le dossier de permis à la disposition de l'autorité compétente en dernière instance administrative pour le recours contre la décision contestée, immédiatement après la réception de la copie du recours conformément à l'article 56, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Examen du recours Art. 89.§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité du recours ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 58, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met le recours, la décision contestée et la demande de permis à la disposition : 1° des instances d'avis compétentes, mentionnées aux articles 35 et 37 du présent arrêté ;2° du collège consultatif des échevins. § 2. Les instances d'avis, visées à l'alinéa 1er, et le collège consultatif des échevins rendent un avis dans un délai de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er prend cours le lendemain de la réception de la demande d'avis de l'administration compétente. Art. 90.Lorsque le demandeur du permis ou l'auteur du recours a demandé à être entendu, l'administration compétente organise, conformément à l'article 62, alinéa 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014, une audience du demandeur du permis ou de l'auteur du recours avec : 1° la députation, un délégué permanent mandaté par la députation ou un fonctionnaire mandaté par la députation lorsque la députation est l'autorité compétente ;2° le Gouvernement flamand, le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions ou le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, le fonctionnaire environnement régional ou un fonctionnaire de niveau A mandaté par ce dernier lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente. Lorsque l'auteur du recours a demandé à être entendu, le demandeur du permis est toujours invité à cette audience même s'il n'a pas expressément demandé à être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le représentant de l'administration compétente peut, en fonction de l'ordre du jour, déterminer le temps de parole et le nombre maximum de représentants du demandeur de permis ou de l'auteur du recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Situations entraînant une prolongation du délai Art. 91.Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 du décret du 25 avril 2014, de recueillir encore ou une deuxième fois l'avis des instances d'avis visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, ou du collège consultatif des échevins, l'administration compétente informe le demandeur du permis et l'auteur du recours par envoi sécurisé de la prolongation du délai visée à l'article 66 du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Décision au sujet du recours intenté Art. 92.La décision au sujet d'un recours intenté, prise conformément à l'article 66 du décret du 25 avril 2014, contient au moins les données visées au titre 3, chapitre 9, section 1ère, du présent arrêté. Art. 93.La décision au sujet d'un recours intenté est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 12. - Le permis d'environnement à titre d'essai Art. 94.Lorsqu'un permis d'environnement a été octroyé à titre d'essai, l'autorité délivrant le permis prend sans autres formalités une décision définitive sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée avant l'expiration de la période d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 1er, on entend par « autorité délivrant le permis » : l'autorité visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité visée à l'article 52 du décret du 25 avril 2014 est considérée comme l'autorité délivrant le permis lorsqu'elle a pris, en dernière instance administrative, une décision sur la demande de permis par laquelle elle a octroyé elle-même, en premier, le permis d'environnement à l'essai ou a confirmé, non sans modifications, la décision de la première instance administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une décision sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée après le permis d'environnement à l'essai est prise conformément à la procédure visée aux paragraphes 2 à 4 inclus. § 2. Au moins quatre mois avant l'expiration du permis d'environnement à l'essai, l'administration compétente sollicite l'avis : 1° de la POVC ou de la GOVC lorsqu'elles ont été désignées par ou en vertu de l'article 25 ou de l'article 60 du décret du 25 avril 2014 pour rendre un avis dans la procédure qui a conduit à la décision qui confère à l'autorité le pouvoir de statuer définitivement sur le permis après le permis d'environnement à l'essai ;2° si la POVC ou la GOVC n'a pas de compétence d'avis : a) du collège consultatif des échevins lorsqu'il a été désigné pour rendre un avis dans la procédure qui a conduit à la décision qui confère à l'autorité le pouvoir de statuer définitivement sur la demande de permis après le permis d'environnement à l'essai ;b) des instances d'avis, visées à l'article 37 du présent arrêté, qui ont été désignées pour rendre un avis dans la procédure qui a conduit à la décision qui confère à l'autorité le pouvoir de statuer définitivement sur la demande de permis après le permis d'environnement à l'essai ;3° du contrôleur compétent conformément au titre XVI du DABM Si la POVC ou la GOVC dispose d'une compétence d'avis, les avis du collège consultatif des échevins et des instances d'avis visées à l'article 37 sont demandés par la commission concernée lorsqu'il est satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, point 2°, a) ou b).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis sur la poursuite de l'exploitation après le permis d'environnement à l'essai est rendu dans un délai de : 1° trente jours pour les instances d'avis, visées à l'article 37 et le collège consultatif des échevins ;2° soixante jours pour la POVC ou la GOVC. A défaut d'avis dans le délai fixé, la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée après le permis d'environnement à l'essai est considérée comme acceptée. § 3. Avant l'expiration du permis à l'essai, l'autorité compétente statue, conformément au titre 3, chapitre 9, section1re, sur la poursuite de l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée après le permis à l'essai. § 4. La décision est annoncée conformément au titre 3, chapitre 9, section 3. Art. 96.A moins que la décision n'ait été prise par l'autorité compétente conformément à l'article 52 du décret du 25 avril 2014, la poursuite de l'exploitation après le permis d'environnement à l'essai est passible du recours administratif visé à l'article 52 du décret du 25 avril 2014.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13. - Actualisation du permis d'environnement coordonné Section 1re. - Actualisation consécutive à une cession</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La cession totale ou partielle d'un permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée à l'article 79 du décret du 25 avril 2014, est déclarée par envoi sécurisé par l'exploitant auquel le permis d'environnement est cédé, préalablement à la cession, à l'autorité compétente pour le projet avant la cession conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 A cet effet, l'exploitant utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 4 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La déclaration comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la cession, y compris la situation coordonnée de l'établissement autorisé ou de l'activité autorisée, telle qu'elle s'applique après la cession ;2° les données d'identification des exploitants concernés. § 2. L'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 actualise la décision d'autorisation en conséquence de la déclaration de la cession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après la déclaration de la cession du permis d'environnement visée au paragraphe 1er, différentes personnes doivent être désignées comme exploitant pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, l'autorité compétente peut déterminer les responsabilités de chacune de ces personnes dans la décision relative au permis d'environnement à actualiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cession partielle du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée sans déroger à la définition d'établissement classé, visée à l'article 5.1.1, point 8°, du DABM, l'autorité compétente arrêtera, outre l'actualisation de la décision d'autorisation visée à l'alinéa 1er, une décision d'autorisation coordonnée pour la partie à scinder qui doit désormais être considérée comme un projet autonome.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'application des alinéas 2 et 3, l'administration compétente peut recueillir l'avis des instances d'avis visées à l'article 37. Section 2. - Actualisation consécutive à la cessation ou à l'expiration de l'exploitation Art. 98.Dans les deux mois de la survenance de l'un des événements ci-après, l'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée signale à l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 par envoi sécurisé : 1° l'expiration du permis visé à l'article 99 du décret du 25 avril 2014 ;2° la cessation définitive partielle ou totale volontaire de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée. L'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 actualisera la décision d'autorisation en conséquence de la déclaration visée à l'alinéa 1er. Section 3. - Actualisation consécutive à un permis octroyé pour la modification de l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée Art. 99.L'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée pour lequel ou laquelle, en conséquence d'une décision au sujet d'une demande de permis pour la modification d'un projet, une autorité différente est désormais compétente, en application de l'article 15 du décret du 25 avril 2014, pour prendre une décision en première instance administrative, en fait la déclaration par envoi sécurisé à l'autorité qui a octroyé le permis pour le projet initial dans un délai de six mois suivant la réalisation de la modification du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est prolongé du délai pendant lequel le Conseil du contentieux des permis est saisi d'un recours en annulation de la décision au sujet de la modification de l'établissement classé ou de l'activité classée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis initial pour le projet est actualisé en conséquence de la déclaration par l'autorité qui l'a octroyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - L'actualisation du permis d'environnement Chapitre 1er. - L'actualisation des conditions environnementales particulières visées au chapitre 6, section 1re, du décret du 25 avril 2014 en première instance administrative Section 1re. - L'introduction de la demande et l'initiative d'office</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande motivée d'actualisation des conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'établissements ou d'activités classés est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 A cet effet, le demandeur utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 5 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande motivée comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la demande ;2° les données d'identification du lieu où se déroule l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ;3° les données d'identification du demandeur. Art. 101.Si l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 prend une initiative d'actualisation d'office des conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement, sa décision à cet effet contiendra les données visées à l'article 100 du présent arrêté. Section 2. - L'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente examine la recevabilité et l'exhaustivité de la demande d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement Lors de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, il est vérifié s'il est satisfait aux dispositions de l'article 100 du présent arrêté et de l'article 82, alinéas 1er et 2, du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité de la demande d'actualisation des conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement est communiqué par envoi sécurisé au demandeur dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même jour que la communication visée à l'alinéa 3, l'administration compétente informe l'exploitant de l'établissement classé ou de l'activité classée par envoi sécurisé d'une demande jugée recevable et complète qui n'a pas été introduite par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente communique par envoi sécurisé la décision visée à l'article 101 à l'exploitant de l'établissement classé ou de l'activité classée, et ce dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement est jugée irrecevable ou incomplète, il est définitivement mis fin à la procédure. Section 3. - L'enquête publique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A moins que la demande ou l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement ne porte sur un projet comportant exclusivement un établissement ou une activité temporaire, l'administration compétente met, au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation à la disposition de la commune concernée en la chargeant d'organiser une enquête publique Si la demande ou l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement porte exclusivement sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux, la demande ou l'initiative d'office n'est, par dérogation à l'alinéa 1er, pas mise à la disposition de la commune concernée mais de la province concernée chargée d'organiser une enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'organisation de l'enquête publique, les dispositions du titre 3, chapitre 5, s'appliquent par analogie. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, le délai visé à l'article 16, alinéa 2, commence à courir le soixantième jour suivant la date de l'introduction de la demande dans la mesure où il s'agit d'une demande du titulaire du permis ou de l'exploitant. Section 4. - Services de conseil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, l'administration compétente mettra la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement pour avis à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si : a) le collège des bourgmestre et échevins concerné n'est pas l'autorité compétente conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 ;b) le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire environnement communal n'a pas introduit la demande d'actualisation ;c) l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;d) la demande d'actualisation ne porte pas sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux ;2° de la commission du permis d'environnement compétente si la demande ou l'initiative d'office porte sur : a) un projet portant sur une rubrique de classification désignée par la lettre A dans la quatrième colonne de la liste de classification pour lequel le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision au sujet d'une demande de permis en première instance administrative ;b) un projet portant sur un établissement classé ou une activité classée de classe 1 ou 2 pour lequel la députation ou le Gouvernement flamand est l'autorité compétente pour prendre une décision au sujet d'une demande de permis en première instance administrative ;3° si la POVC ou la GOVC n'a pas de compétence d'avis, des instances d'avis, visées à l'article 37 du présent arrêté, à l'exception toutefois de la division RO compétente pour le permis d'environnement, si ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en première instance administrative ;b) n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation des conditions environnementales ou sont l'exploitant Lorsque l'avis de la commission du permis d'environnement est demandé, elle met à son tour, dans les dix jours suivant la mise à sa disposition de la demande ou de l'initiative d'office, la demande ou l'initiative d'office à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins en lui demandant de rendre un avis, sauf lorsque : a) le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire environnement communal a introduit la demande d'actualisation ;b) la demande d'actualisation porte sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux ;2° des instances d'avis désignées à l'alinéa 1er, point 3°, en leur demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège consultatif des échevins et les instances d'avis rendent leur avis dans un délai de : 1° soixante jours lorsque la demande d'actualisation des conditions environnementales porte sur un établissement classé ou une activité classée de première classe ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. La commission du permis d'environnement compétente rend un avis dans un délai de nonante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés aux premier et deuxième alinéas prennent cours le jour suivant la mise à disposition de la demande ou l'initiative d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun avis n'est rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'avis est réputé favorable à l'actualisation demandée des conditions environnementales. § 3. Les personnes et instances qui ont introduit une demande d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement, ou l'exploitant lorsque celui-ci n'est pas lui-même le demandeur, sont entendus par : 1° la commission du permis d'environnement compétente lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis ;2° l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle lorsque l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis. A peine d'irrecevabilité, la demande d'audition est formulée dans la demande d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement ou, pour l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même la demande, dans les quatorze jours suivant le jour où la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office lui est communiquée conformément à l'article 102, alinéa 4 ou 5. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis visés au paragraphe 2 contiennent une appréciation motivée de la nécessité d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement, le cas échéant, pour les aspects au sujet desquels il existe une compétence d'avis en vertu de l'article 34 ou 38. § 5. L'article 29 du décret du 25 avril 2014 s'applique par analogie à l'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement. Section 5. - Situations entraînant une prolongation du délai</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les délais pour prendre une décision, visés à l'article 89, § 1er, du décret du 25 avril 2014 ne sont prolongés de soixante jours que s'il est fait application de la boucle administrative visée à l'article 13 du décret du 25 avril 2014 Le cas échéant, l'administration compétente informe l'exploitant et le demandeur, si celui-ci n'est pas la même personne que l'exploitant, par envoi sécurisé de la prolongation du délai avant l'expiration du délai normal de décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une deuxième enquête publique, elle en confie la charge à la commune concernée ou, dans le cas d'un projet mobile ou transportable supracommunal, à la province concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une deuxième enquête publique et dans tous les cas dans lesquels l'autorité compétente le juge nécessaire, les avis sont à nouveau recueillis et émis conformément à l'article 104 du présent arrêté, le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours et celui de nonante jours à quarante-cinq jours. Section 6. - La décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la décision au sujet de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement, les dispositions de l'article 89 du décret du 25 avril 2014 sont applicables La décision au sujet de la demande ou de l'initiative d'office comporte : 1° la date de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales ;2° le nom ou la qualité du demandeur ou de l'autorité qui a pris l'initiative d'office ;3° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;4° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;5° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ; 6° une motivation de la décision, compte tenu notamment des dispositions des articles 73 et 74 du décret du 25 avril 2014 et des articles 3.3.0.1 à 3.3.0.3 inclus du titre II du VLAREM ; 7° si les conditions environnementales particulières sont modifiées ou complétées, une énumération des conditions environnementales particulières qui sont imposées et, le cas échéant, des conditions environnementales particulières qui demeurent applicables ;8° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications ou ajouts apportés aux conditions environnementales particulières imposées dans le permis d'environnement portent sur une installation IPPC, les dispositions de l'article 52, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté et des articles 1.8 et 1.9 du titre III du VLAREM s'appliquent également. Section 7. - Publication de la décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la publication de la décision, les dispositions du titre 3, chapitre 9, section 3, s'appliquent par analogie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur n'est pas la même personne que l'exploitant, ce dernier est informé de la décision par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. - L'actualisation des conditions environnementales particulières visées au chapitre 6, section 1re, du décret du 25 avril 2014 en dernière instance administrative Section 1re. - L'introduction du recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 90 du décret du 25 avril 2014, le public concerné, les personnes et instances visées à l'article 53 du décret du 25 avril 2014 et le contrôleur visé à l'article 82, alinéa 1er, point 2°, d), du décret précité, peuvent intenter un recours contre la décision expresse ou tacite au sujet de l'actualisation des conditions environnementales imposées dans le permis d'environnement auprès : 1° de la députation compétente pour le ressort si le collège des bourgmestre et échevins était l'autorité compétente en première instance administrative ;2° du Gouvernement flamand si la députation était l'autorité compétente en première instance administrative. Pour l'introduction du recours, les articles 54 et 56 du décret du 25 avril 2014 et leurs dispositions d'exécution s'appliquent par analogie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours contient : 1° les nom, qualité et adresse de l'auteur du recours ;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier, de l'établissement ou de l'exploitation qui fait l'objet de la décision ;3° lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : a) une description des effets par lesquels il est touché ou risque d'être touché à la suite de la décision contestée ;b) l'intérêt qu'il à faire valoir à l'égard de la décision concernant l'actualisation des conditions du permis ;4° les motifs pour lesquels le recours est introduit ;5° le cas échéant, la demande d'audition par la commission du permis d'environnement compétente. Le dossier de recours contient les pièces justificatives suivantes : 1° le cas échéant, une preuve de paiement de la taxe de dossier ;2° les pièces à conviction que l'auteur du recours juge nécessaires ;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction visées au point 2°. Le dossier de recours est introduit par envoi analogique ou numérique L'administration compétente peut demander à l'auteur du recours, à l'exploitant ou à l'autorité compétente en première instance administrative de lui fournir l'ensemble des informations et documents pertinents utiles au dossier. Section 2. - L'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La recevabilité et l'exhaustivité du recours sont examinés et le résultat en est communiqué conformément à l'article 57 ou 58 du décret du 25 avril 2014 et leurs dispositions d'exécution Lors de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, il est vérifié s'il est satisfait aux obligations décrétales et réglementaires visées aux articles 108 et 109 du présent arrêté. Section 3. - Services de conseil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité du recours ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 58, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met le dossier de recours à la disposition de la commission du permis d'environnement compétente pour avis Dans les dix jours suivant la mise à sa disposition du dossier de recours, la commission du permis d'environnement met à son tour ce dossier à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si le collège des bourgmestre et échevins concerné n'a pas introduit lui-même le recours, en lui demandant de rendre un avis ;2° des instances d'avis visées à l'article 37, à l'exception de la division compétente pour l'aménagement du territoire, si ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en dernière instance administrative ;b) n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation des conditions environnementales ou le recours ou sont l'exploitant, en leur demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 2. Le collège consultatif des échevins et les instances d'avis rendent leur avis dans un délai de : 1° soixante jours lorsque la demande d'actualisation des conditions environnementales porte sur un établissement classé ou une activité classée de première classe ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. La commission du permis d'environnement compétente rend un avis dans un délai de nonante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés aux premier et deuxième alinéas prennent cours le jour suivant la mise à disposition du dossier de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun avis n'est rendu dans le délai visé au premier ou deuxième alinéa, l'avis est réputé favorable à l'actualisation demandée des conditions environnementales. § 3. L'auteur du recours ou l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même le recours, est entendu à sa demande par la commission du permis d'environnement compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine d'irrecevabilité, la demande d'audition est formulée dans le recours ou, pour l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même le recours, par envoi sécurisé dans les quatorze jours suivant le jour où le recours lui est communiqué conformément à l'article 56, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014. § 4. Les avis visés au paragraphe 2 contiennent une appréciation motivée de la nécessité d'actualisation des conditions environnementales, le cas échéant, pour les aspects au sujet desquels il existe une compétence d'avis en vertu de l'article 34 ou 38. Section 4. - Situations entraînant une prolongation du délai</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prolongation du délai, l'administration compétente informe l'exploitant et l'auteur du recours par envoi sécurisé de la prolongation du délai avant l'expiration du délai normal de décision Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une deuxième enquête publique, elle en confie la charge à la commune concernée ou, dans le cas d'un projet mobile ou transportable supracommunal, à la province concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une deuxième enquête publique et dans tous les cas dans lesquels l'autorité compétente le juge nécessaire, les avis sont à nouveau recueillis et émis conformément à l'article 111 du présent arrêté, le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours et celui de nonante jours à quarante-cinq jours. Section 5. - La décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision en dernière instance administrative au sujet de l'actualisation des conditions environnementales est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé visé à l'article 66 du décret du 25 avril 2014 La décision contient : 1° la date du recours et le nom ou la qualité de l'auteur du recours ;2° la date et la nature de la décision contre laquelle le recours est introduit ;3° la date de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation des conditions environnementales et le nom ou la qualité du demandeur ou de l'autorité qui a pris l'initiative d'office ;4° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ;5° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;6° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ; 7° une motivation de la décision, compte tenu notamment des dispositions des articles 73 et 74 du décret du 25 avril 2014 et des articles 3.3.0.1 à 3.3.0.3 inclus du titre II du VLAREM ; 8° si les conditions environnementales particulières sont modifiées ou complétées, une énumération des conditions environnementales particulières qui sont imposées et, le cas échéant, des conditions environnementales particulières qui demeurent applicables ;9° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise auprès du Conseil du contentieux des permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications ou ajouts apportés aux conditions environnementales particulières portent sur une installation IPPC, les dispositions de l'article 52, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté et des articles 1.8 et 1.9 du titre III du VLAREM s'appliquent également. Section 6. - Publication de la décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la publication de la décision, les dispositions du titre 3, chapitre 9, section 3, s'appliquent par analogie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'auteur du recours n'est pas la même personne que l'exploitant, ce dernier est informé de la décision par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. - L'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé, visée au chapitre 6, section 2, du décret du 25 avril 2014, en première instance administrative Section 1re. - Publication de la procédure de consultation publique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publication de l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'environnement à durée indéterminée consiste en : 1° une enquête publique ;2° la notification individuelle au fonctionnaire dirigeant des instances d'avis visées à l'article 37, qui rendent un avis en première instance administrative sur une demande de permis pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée. Conformément à l'article 83, § 1er, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014, la publication a lieu à l'initiative de l'autorité compétente, visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014, dans un délai de six mois avant l'expiration de toute période de validité de vingt ans. Art. 116.L'administration compétente demande à la commune concernée d'organiser une enquête publique Par dérogation à l'alinéa 1er, si la publication porte exclusivement sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux, la province concernée est priée d'organiser une enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'organisation de l'enquête publique, les dispositions du titre 3, chapitre 5, s'appliquent par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le guichet environnement génère le texte utilisé pour la publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte visé à l'alinéa 4 contient au moins les données suivantes : 1° le nom du titulaire du permis ou de l'exploitant ;2° l'objet du permis ;3° l'emplacement de l'objet du permis ;4° des détails sur l'autorité compétente pour l'actualisation ;5° des détails sur l'autorité auprès de laquelle des informations pertinentes peuvent être obtenues ;6° la date de début et de fin de la possibilité d'introduire une demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement ;7° le lieu où le permis peut être consulté durant la publication ;8° la date de début et de fin et les conditions auxquelles une demande motivée d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'établissements ou d'activités classés peut être introduite. Le jour de la demande d'organiser une enquête publique visée à l'alinéa 1er ou 2, l'administration compétente expédiera la notification individuelle visée à l'article 115, alinéa 1er, 2°, par envoi numérique. Section 2. - L'introduction de la demande et l'initiative d'office</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande motivée d'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'établissements ou d'activités classés est introduite auprès de l'autorité compétente pour le projet conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 dans un délai de trente jours prenant cours : 1° pour le public concerné : le lendemain du premier jour de l'affichage visé à l'article 59 du présent arrêté ;2° pour les instances d'avis : le premier jour suivant celui de la notification individuelle visée à l'article 116, alinéa 6, du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A peine d'irrecevabilité, la demande motivée contient les éléments suivants : 1° les nom, qualité et adresse du demandeur ;2° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;3° une description de l'actualisation demandée de l'objet ou de la durée du permis d'environnement ;4° les motifs pour lesquels la demande est introduite</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 peut prendre une initiative d'actualisation d'office de l'objet ou de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'établissements ou d'activités classés dans un délai de trente jours à compter du premier jour suivant celui auquel l'administration compétente a demandé à la commune ou à la province concernée d'organiser une enquête publique telle que visée à l'article 116, alinéa 1er ou 2 du présent arrêté A peine d'irrecevabilité, la décision de l'autorité compétente contient les éléments visés à l'article 118 du présent arrêté. Section 3. - L'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité et l'examen du non-fondé manifeste des motifs invoqués Art. 120.§ 1er. L'administration compétente examine la recevabilité et l'exhaustivité de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, il est vérifié s'il est satisfait aux dispositions de l'article 117, 118 ou 119 du présent arrêté et de l'article 83, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'article 87, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014, l'autorité compétente met la demande ou l'initiative d'actualisation d'office à la disposition de la commission du permis d'environnement compétente et demande d'examiner le non-fondé manifeste des motifs invoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de cinq jours de la réception de la demande d'examen visée à l'alinéa 1er, la commission du permis d'environnement compétente demande la position : 1° du collège consultatif des échevins si : a) le collège des bourgmestre et échevins concerné n'a pas pris l'initiative d'office ;b) la demande d'actualisation ne porte pas sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux ;2° des instances d'avis visées à l'article 37, qui rendent un avis en première instance administrative sur la demande de permis si elles n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation de l'objet et de la durée ou si elles sont l'exploitant. § 2. Les instances d'avis et le collège consultatif des échevins, visés au paragraphe 1er, alinéa 4, mettent leur position à la disposition de la commission du permis d'environnement dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une instance d'avis ou le collège consultatif des échevins n'a pas communiqué sa position dans le délai fixé, il est admis qu'ils sont d'avis que les motifs invoqués d'une initiative d'actualisation d'office ou d'une demande à cet effet, telle que visée à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, point 1°, ou à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014, sont manifestement non fondés. § 3. La commission du permis d'environnement communique le résultat de son examen dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception par la commission de la demande ou de l'initiative d'actualisation d'office. § 4. L'administration compétente communique le résultat de l'examen de la recevabilité, de l'exhaustivité ou du non-fondé manifeste de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation par envoi sécurisé au demandeur ou, dans le cas d'une initiative d'office, à l'autorité compétente dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la date à laquelle la demande a été introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même jour que la communication visée à l'alinéa 1er, l'administration compétente informe l'exploitant de l'établissement classé ou de l'activité classée par envoi sécurisé d'une demande jugée recevable, complète et non manifestement infondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande d'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement est jugée irrecevable, incomplète ou manifestement non fondée, il est définitivement mis fin à la procédure. Section 4. - L'enquête publique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, l'administration compétente met la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement à la disposition de la commune concernée en la chargeant d'organiser une enquête publique Si la demande ou l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement porte exclusivement sur des projets mobiles ou transportables supracommunaux, la demande ou l'initiative d'office n'est, par dérogation à l'alinéa 1er, pas mise à la disposition de la commune concernée mais de la province concernée chargée d'organiser une enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'organisation de l'enquête publique, les dispositions du titre 3, chapitre 5, à l'exception de l'article 16, alinéa 2, s'appliquent. Section 5. - Consultation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au plus tard le jour où le délai de décision visé à l'article 89, § 3, du décret du 25 avril 2014 commence à courir, l'administration compétente mettra la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement à la disposition de la commission du permis d'environnement compétente pour avis Dans les dix jours suivant la mise à sa disposition de la demande ou de l'initiative d'office, la commission du permis d'environnement met à son tour la demande ou l'initiative d'office à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si le collège des bourgmestre et échevins concerné n'a pas pris l'initiative d'office, en lui demandant de rendre un avis ;2° des instances d'avis visées à l'article 37, si ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en première instance administrative ;b) n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation de l'objet et de la durée ou sont l'exploitant, en leur demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 2. Le collège consultatif des échevins et les instances d'avis rendent un avis dans un délai de : 1° soixante jours lorsque la demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement porte sur un établissement classé de première classe ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. La commission du permis d'environnement compétente rend un avis dans un délai de nonante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés aux premier et deuxième alinéas prennent cours le jour suivant la mise à disposition de la demande ou l'initiative d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun avis n'est rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'avis est réputé favorable à l'actualisation demandée de l'objet et de la durée du permis d'environnement. § 3. Les personnes et instances qui ont introduit une demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement, ou l'exploitant, sont entendues à leur demande par la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine d'irrecevabilité, la demande d'audition est formulée dans la demande d'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement ou, pour l'exploitant, dans les quatorze jours suivant le jour où la demande jugée recevable et complète ou l'initiative d'office lui est communiquée conformément à l'article 120, § 4, alinéa 2. § 4. Les avis visés au paragraphe 2 contiennent une appréciation motivée de la nécessité d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement pour les aspects au sujet desquels le collège consultatif des échevins et les instances d'avis disposent d'une compétence d'avis en vertu de l'article 34 ou 38. § 5. L'article 29 du décret du 25 avril 2014 s'applique par analogie à l'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement. Section 6. - Situations entraînant une prolongation du délai</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour prendre une décision, visé à l'article 89, § 1er, point 2°, du décret du 25 avril 2014 n'est prolongé de soixante jours que s'il est fait application de la boucle administrative visée à l'article 13 du décret du 25 avril 2014 Le cas échéant, l'administration compétente informe l'exploitant et le demandeur par envoi sécurisé de la prolongation du délai avant l'expiration du délai normal de décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article 13 du décret du 25 avril 2014, d'organiser une deuxième enquête publique, elle en confie la charge à la commune concernée ou, dans le cas de projets mobiles ou transportables supracommunaux, à la province concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une deuxième enquête publique et dans tous les cas dans lesquels l'autorité compétente le juge nécessaire, les avis sont à nouveau recueillis et émis conformément à l'article 122 du présent arrêté, le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours et celui de nonante jours à quarante-cinq jours. Section 7. - La décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision au sujet de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement est prise conformément à l'article 89 du décret du 25 avril 2014 La décision au sujet de la demande ou de l'initiative d'office comporte : 1° la date de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée ;2° le nom ou la qualité du demandeur ou de l'autorité qui a pris l'initiative d'office ;3° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ou de l'auteur du recours ;4° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;5° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ; 6° une motivation de la décision, le cas échéant compte tenu notamment des dispositions des articles 73 et 74 du décret du 25 avril 2014 et des articles 3.3.0.1 à 3.3.0.3 inclus du titre II du VLAREM ; 7° le cas échéant, la durée modifiée du permis ou des conditions environnementales particulières qui sont imposées ;8° le cas échéant, la situation d'autorisation actualisée visée à l'article 48, § 2 ;9° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise. Si les modifications ou ajouts apportés aux conditions environnementales particulières portent sur une installation IPPC, les dispositions de l'article 52, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté et des articles 1.8 et 1.9 du titre III du VLAREM s'appliquent également. Section 8. - Publication de la décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la publication de la décision, les dispositions du titre 3, chapitre 9, section 3, s'appliquent par analogie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant est informé de la décision par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 4. - L'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée au chapitre 6, section 2, du décret du 25 avril 2014, en dernière instance administrative Section 1re. - L'introduction du recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 90 du décret du 25 avril 2014, le public concerné, les personnes et instances visées à l'article 53 du décret précité peuvent intenter un recours contre toute décision expresse ou tacite en première instance administrative au sujet de l'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement auprès : 1° de la députation compétente pour le ressort si le collège des bourgmestre et échevins était l'autorité compétente en première instance administrative ;2° du Gouvernement flamand si la députation était l'autorité compétente en première instance administrative. Pour l'introduction du recours, les dispositions des articles 54 et 56 du décret du 25 avril 2014 et leurs dispositions d'exécution s'appliquent par analogie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours contient : 1° les nom, qualité et adresse de l'auteur du recours ;2° l'identification de la décision contestée et du bien immobilier, et de l'établissement ou de l'exploitation qui fait l'objet de la décision ;3° lorsque le recours est introduit par un membre du public concerné : a) une description des effets par lesquels il est touché ou risque d'être touché à la suite de la décision contestée ;b) l'intérêt qu'il à faire valoir à l'égard de la décision concernant l'actualisation de l'objet et de la durée d'un permis d'environnement;4° les motifs pour lesquels le recours est intenté ;5° le cas échéant, la demande d'audition par la commission du permis d'environnement compétente. Le dossier de recours contient les pièces justificatives suivantes : 1° le cas échéant, une preuve de paiement de la taxe de dossier ;2° les pièces à conviction que l'auteur du recours juge nécessaires ;3° le cas échéant, un inventaire des pièces à conviction visées au point 2°. Le dossier de recours est introduit par envoi analogique ou numérique L'administration compétente peut demander à l'auteur du recours, à l'exploitant ou à l'autorité compétente en première instance administrative de lui fournir l'ensemble des informations et documents disponibles utiles au dossier. Section 2. - L'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La recevabilité et l'exhaustivité du recours sont examinés et le résultat en est communiqué conformément à l'article 57 ou 58 du décret du 25 avril 2014 et leurs dispositions d'exécution Lors de l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, il est vérifié s'il est satisfait aux obligations décrétales et réglementaires visées aux articles 126 et 127. Section 3. - Services de conseil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le jour de l'envoi de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité du recours ou, au plus tard, à l'expiration du délai visé à l'article 58, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014, l'administration compétente met le dossier de recours à la disposition de la commission du permis d'environnement compétente pour avis Dans les dix jours suivant la mise à sa disposition du dossier de recours, la commission du permis d'environnement met à son tour ce dossier à la disposition : 1° du collège consultatif des échevins si le collège des bourgmestre et échevins concerné n'a pas intenté lui-même le recours, en lui demandant de rendre un avis ;2° des instances d'avis visées à l'article 37, si ces instances d'avis : a) rendent un avis au sujet de la demande de permis en dernière instance administrative ;b) n'ont pas introduit elles-mêmes de demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement ou le recours ou sont l'exploitant, en leur demandant de rendre un avis ;3° des autres membres de la commission du permis d'environnement concernée, visés à l'article 39 ou 40. § 2. Le collège consultatif des échevins et les instances d'avis rendent leur avis dans un délai de : 1° soixante jours lorsque la demande d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement porte sur un établissement classé ou une activité classée de première classe ;2° trente jours dans tous les cas autres que celui visé au point 1°. La commission du permis d'environnement compétente rend un avis dans un délai de nonante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais visés aux premier et deuxième alinéas prennent cours le jour suivant la mise à disposition du dossier de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucun avis n'est rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'avis est réputé favorable à l'actualisation demandée de l'objet ou de la durée du permis d'environnement. § 3. L'auteur du recours ou l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même le recours, est entendu à sa demande par la commission du permis d'environnement compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine d'irrecevabilité, la demande d'audition est formulée dans le recours ou, pour l'exploitant, s'il n'introduit pas lui-même le recours, par envoi sécurisé dans les quatorze jours suivant le jour où le recours lui est communiqué conformément à l'article 56, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014. § 4. Les avis visés au paragraphe 2 contiennent une appréciation motivée de la nécessité d'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement, le cas échéant, pour les aspects au sujet desquels le collège consultatif des échevins et les instances d'avis disposent d'une compétence d'avis en vertu de l'article 34 ou 38. Section 4. - Situations entraînant une prolongation du délai</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de prolongation du délai, l'administration compétente informe l'exploitant et l'auteur du recours par envoi sécurisé de la prolongation du délai avant l'expiration du délai normal de décision Dans le cas d'une deuxième enquête publique et dans tous les cas dans lesquels l'autorité compétente le juge nécessaire, les avis sont à nouveau recueillis et émis conformément à l'article 129 du présent arrêté, le délai d'avis étant ramené de soixante à trente jours et celui de nonante jours à quarante-cinq jours. Section 5. - La décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision en dernière instance administrative au sujet de l'actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'environnement est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, dans le délai prolongé visé à l'article 66 du décret du 25 avril 2014 La décision contient : 1° la date du recours et le nom ou la qualité de l'auteur du recours ;2° la date et la nature de la décision contre laquelle le recours est intenté ;3° la date de la demande ou de l'initiative d'office d'actualisation de l'objet ou de la durée ;4° le nom ou la qualité du demandeur ou de l'autorité qui a pris l'initiative d'office ;5° le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant ou de l'auteur du recours ;6° l'identification de l'établissement classé ou de l'activité classée qui fait l'objet de la demande d'actualisation ;7° le cas échéant, un renvoi à la nature des points de vue, observations et objections introduits durant l'enquête publique dans l'instance en question et à la façon dont ils ont été traités ; 8° une motivation de la décision, le cas échéant compte tenu notamment des dispositions des articles 73 et 74 du décret du 25 avril 2014 et des articles 3.3.0.1 à 3.3.0.3 inclus du titre II du VLAREM ; 9° le cas échéant, la durée modifiée du permis ou des conditions environnementales particulières qui sont imposées ;10° le cas échéant, la situation d'autorisation actualisée visée à l'article 48, § 2 ;11° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise auprès du Conseil du contentieux des permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications ou ajouts apportés aux conditions environnementales particulières portent sur une installation IPPC, les dispositions de l'article 52, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté et des articles 1.8 et 1.9 du titre III du VLAREM s'appliquent également. Section 6. - Publication de la décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la publication de la décision, les dispositions du titre 3, chapitre 9, section 3, s'appliquent par analogie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant est informé de la décision par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 5. - L'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains Art. 133.La demande d'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de terrains, visée à l'article 86 du décret du 25 avril 2014, est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article 15 du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le demandeur utilise : 1° le formulaire repris à l'annexe 6 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La demande comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données suivantes au moins étant demandées : 1° l'objet de l'actualisation ;2° les données d'identification du lieu où sera exécutée l'actualisation ;3° le cas échéant, des plans ;4° le cas échéant, des données concernant le rapport des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale ;5° le cas échéant, des données concernant l'évaluation appropriée ;6° les données d'identification du demandeur. TITRE 5. - Suspension ou abrogation du permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée Art. 134.§ 1er. Si l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 prend l'initiative, conformément à l'article 92 du décret précité, de suspendre ou d'abroger le permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée, l'administration compétente en informe le titulaire du permis ou l'exploitant par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire du permis ou l'exploitant est entendu à sa demande. § 2. Le même jour que l'envoi de la notification visée au paragraphe 1er, l'administration compétente demande l'avis du collège consultatif des échevins et du contrôleur compétent conformément au titre XVI du DABM au sujet de l'intention de suspendre ou d'abroger en tout ou en partie le permis d'environnement en ce qui concerne l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis du collège consultatif des échevins n'est pas demandé si le collège des bourgmestre et échevins concerné est l'autorité compétente conformément à l'article 15 du décret du 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège consultatif des échevins et le contrôleur, visés à l'alinéa 1er, rendent leur avis au sujet de l'intention de suspendre ou d'abroger en tout ou en partie le permis d'environnement dans un délai de soixante jours, conjointement avec une copie certifiée conforme des procès-verbaux de constatation d'infractions établis par eux ou pour leur compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29 du décret du 25 avril 2014 s'applique par analogie. § 3. Dans les cent vingt jours de l'envoi de la notification visée au paragraphe 1er, l'autorité compétente prend une décision au sujet de l'éventuelle suspension ou abrogation, en tout ou en partie, du permis d'environnement. § 4. Au plus tard dix jours après la date à laquelle la décision a été prise, l'administration compétente informe les personnes et instances ci-après de la décision par envoi sécurisé : 1° le titulaire du permis ou l'exploitant ;2° le contrôleur visé au paragraphe 2, alinéa 1er ;3° le collège des bourgmestre et échevins concerné sauf s'il a pris lui-même la décision. Art. 135.§ 1er. A moins que la décision de suspension ou d'abrogation du permis d'environnement n'ait été prise par le Gouvernement flamand, le titulaire du permis ou l'exploitant peut intenter un recours contre la décision auprès du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours suspend la décision. § 2. Le recours visé au paragraphe 1er est introduit par envoi sécurisé auprès du Gouvernement flamand, représenté par le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification visée à l'article 134, § 4. § 3. En ce qui concerne le traitement, la décision et la publication de la décision sur le recours, les dispositions des articles 110 à 114 s'appliquent par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - La déclaration Chapitre 1er. - La composition d'un dossier de déclaration et la procédure de déclaration Art. 136.§ 1er. Conformément à l'article 109 du décret du 25 avril 2014, la déclaration est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 107 du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui effectue la déclaration utilise à cet effet : 1° le formulaire repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté ;2° les avenants, indiqués sur le formulaire, issus de la bibliothèque d'avenants reprise à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. La déclaration comprend les données prescrites comme devant être obligatoirement remplies ou jointes sur le formulaire et dans les avenants concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions sont autorisés à modifier conjointement le formulaire et la bibliothèque d'avenants, visés à l'alinéa 2, ainsi que la composition du dossier, les données minimales demandées étant les suivantes : 1° l'objet de la déclaration ;2° les données d'identification du lieu où sera exécuté l'objet de la déclaration ;3° des plans ;4° les données d'identification de la personne qui effectue la déclaration ou de l'exploitant ;5° les données d'identification de l'architecte si son concours est requis. § 2. Lorsque le Gouvernement flamand est l'autorité compétente pour la déclaration, le fonctionnaire environnement régional est compétent pour la prise d'acte visée à l'article 107, alinéa 2, du décret précité, sauf si le fonctionnaire environnement régional n'a pas délégation pour se prononcer sur la partie du projet soumise à autorisation. Art. 137.La déclaration d'une exploitation soumise à l'obligation de déclaration d'un établissement classé ou d'une activité classée, qui est indissociablement lié(e) à la fonction de logement d'un bien immeuble à usage principal d'habitation, est effectuée par le propriétaire du bien immeuble. En cas de copropriété, la déclaration est effectuée par la personne qui a été chargée par les copropriétaires de la gestion du bien en tant que gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. - Publication Art. 138.L'acte de déclaration est annoncé par : 1° voie d'affichage sur le lieu où sera exécuté l'objet de la déclaration, conformément à l'article 139 ;2° la publication sur le site Internet de l'autorité compétente, l'article 60 s'appliquant par analogie ;3° la notification individuelle, conformément à l'article 140 ;4° l'ouverture à la consultation analogique ou numérique de l'acte de déclaration à la maison communale de la commune où sera exécuté l'objet de la déclaration, l'article 63 s'appliquant par analogie ; Si les actes ou l'exploitation ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration ou sont interdits, l'autorité visée à l'article 107 du décret du 25 avril 2014 en informe la personne qui a effectué la déclaration par envoi sécurisé. Art. 139.L'affichage s'effectue conformément à l'article 59, étant entendu que le demandeur du permis doit se lire comme la personne qui effectue la déclaration. L'intitulé de l'affiche à placarder est libellé comme suit : « AVIS ACTE DE DECLARATION ». Art. 140.L'administration compétente met l'acte de déclaration à la disposition de la personne qui a effectué la déclaration par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente met l'acte de déclaration par envoi numérique à la disposition de : 1° la commune concernée ; 2° la S.A. Aquafin lorsque la déclaration porte sur les rubriques de classification 3, 53.1 à 53.5 incluse, 53.9 et 53.11 ; 3° la VLM (Société terrienne flamande) lorsque la déclaration porte sur l'exploitation d'un établissement ou d'une activité qui a été classé(e) dans une ou plusieurs des rubriques de classification 9.3 à 9.8 incluse ou 28.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Les fonctionnaires environnement Chapitre 1er. - Les fonctionnaires environnement régionaux Art. 141.§ 1er. Les personnes suivantes remplissent toujours la fonction de fonctionnaire environnement régional : 1° les fonctionnaires dirigeants du département RWO et du département LNE ;2° les chefs de division de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement et de la division RO compétente pour le permis d'environnement. § 2. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions peuvent désigner conjointement des fonctionnaires environnement régionaux supplémentaires. Seuls des fonctionnaires de niveau A de la division RO compétente pour le permis d'environnement ou de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement peuvent être proposés et désignés. Les fonctionnaires désignés de plein droit et les fonctionnaires désignés en supplément disposent conjointement, conformément à l'article 10 du décret du 25 avril 2014, d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement, comme prévu au chapitre 3 du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de désignation stipule une durée de six ans maximum. La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation, soit par arrêté ministériel, après avis des fonctionnaires dirigeants, soit à la demande de l'intéressé. Art. 142.Sous réserve des tâches dévolues à la GOVC et sans préjudice de l'article 10, le fonctionnaire environnement régional est habilité à statuer sur la recevabilité et l'exhaustivité des demandes de permis, des demandes et initiatives d'office d'actualisation du permis d'environnement, des notifications avec demande de conversion d'une autorisation écologique à durée déterminée en un permis à durée indéterminée et des recours pour lesquels le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel de la division RO compétente pour le permis d'environnement et de la division Environnement compétente pour le permis d'environnement sont habilités à remplir les tâches en vue de la préparation ou de la publication de décisions pour lesquelles le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est compétent.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. - Les fonctionnaires environnement communaux Section 1re. - Désignation des fonctionnaires environnement communaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour pouvoir être désignée comme fonctionnaire environnement communal, une personne doit remplir chacune des conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A ou B ;2° faire la preuve d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans. § 2. Sans préjudice du chapitre 12 du décret du 25 avril 2014 et par dérogation au paragraphe 1er, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau B peuvent être désignées comme fonctionnaire environnement communal à condition que, à la date de l'approbation du présent arrêté, le traitement administratif des demandes d'autorisation écologique, d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir ait été l'une de leurs principales tâches. § 3. Sans préjudice du chapitre 12 du décret du 25 avril 2014 et par dérogation au paragraphe 1er, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C peuvent être désignées comme fonctionnaire environnement communal pour autant que, à la date de l'approbation du présent arrêté, le traitement administratif des demandes d'autorisation écologique, d'autorisation urbanistique ou de permis de lotir ait été l'une de leurs principales tâches pendant cinq ans au moins. Section 2. - Incompatibilités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 9, § 3, du décret du 25 avril 2014, la fonction de fonctionnaire environnement communal est incompatible avec la fonction de secrétaire ou de gestionnaire financier visée dans la législation sur les institutions communales. Section 3. - Conditions de désignation de fonctionnaire environnement communal ad interim Art. 145.Le secrétaire communal ne peut désigner comme fonctionnaire environnement communal ad interim que des personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B. Par ailleurs, le secrétaire communal peut également désigner comme fonctionnaire environnement communal ad interim des personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C. Au moment de leur désignation, ces personnes doivent cependant être associées à la mise en oeuvre des tâches communales en matière d'aménagement du territoire ou d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une désignation comme fonctionnaire environnement communal ad interim peut durer dix-huit mois maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. - Exigences de qualité Art. 146.Les exigences de qualité attestant d'une connaissance suffisante de l'aménagement du territoire et dont le fonctionnaire environnement désigné ou les fonctionnaires environnement désignés doivent disposer conjointement sont les suivantes : 1° avoir suivi des cours d'urbanisme, d'aménagement du territoire ou de planification spatiale, ce qui est démontré par le diplôme de master ou de bachelier concerné, ou ;2° disposer d'une expérience professionnelle pertinente de minimum deux ans dans le domaine de l'aménagement du territoire. Les exigences de qualité attestant d'une connaissance suffisante de l'environnement et dont le fonctionnaire environnement désigné ou les fonctionnaires environnement désignés doivent disposer conjointement sont les suivantes : 1° avoir suivi des cours d'environnement, ce qui est démontré par le diplôme de master ou de bachelier concerné, ou ;2° disposer d'une expérience professionnelle pertinente de minimum deux ans dans le domaine de l'environnement. TITRE 8. - Numérisation Chapitre 1er. - Dispositions générales Art. 147.L'autorité flamande met à disposition la plate-forme d'échange sur laquelle les pièces et données relatives aux procédures visées à l'alinéa 2, entamées conformément au présent arrêté, sont échangées par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures visées à l'alinéa 1er concernent : 1° la réunion de projet, visée à l'article 8 du décret du 25 avril 2014 ;2° la procédure d'autorisation en première et en dernière instance administrative, visée aux chapitres 2 et 3 du décret précité ;3° la procédure de déclaration, visée au chapitre 10 du décret précité ;4° la procédure d'actualisation du permis d'environnement en première et en dernière instance, visée au chapitre 6 du décret précité ;5° la procédure de dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles, visée au titre V, chapitre IV, section 3, du DABM ;6° la procédure de conversion de l'autorisation écologique à durée déterminée en un permis d'environnement à durée indéterminée, visée à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 ;7° la procédure de déclaration, visée aux articles 97, 98 et 99. L'autorité flamande met à disposition le guichet environnement qui donne accès à la plate-forme d'échange. Art. 148.L'autorité flamande met à disposition un registre des permis d'environnement dans lequel est enregistré le dossier numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des permis d'environnement visé à l'alinéa 1er, englobe la banque de données des permis d'environnement qui octroient une autorisation pour l'exploitation d'établissements et d'activités classés, visée à l'article 5.2.2 du DABM. Art. 149.L'obligation d'enregistrement visée dans le présent chapitre est mise en oeuvre conformément aux directives techniques mises à disposition conjointement par le département RWO et le département LNE. Chapitre 2. - Plate-forme d'échange et guichet environnement Section 1re. - Accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">Le guichet environnement et la plate-forme d'échange sont accessibles via une application en ligne de l'autorité flamande, de la province ou de la commune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'accès au guichet environnement et à la plate-forme d'échange n'est possible qu'à l'aide : 1° d'une carte d'identité électronique ;2° d'un token fédéral ;3° d'un token de l'autorité flamande ;4° d'un certificat signé par la plate-forme de gestion des certificats de l'autorité flamande ;5° d'une autre authentification qui est acceptée par le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions. Art. 151.Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions déterminent conjointement : 1° les pièces et données minimales que la plate-forme d'échange doit contenir ;2° les personnes et instances qui ont accès aux pièces et données visées au point 1° ;3° les conditions d'accès aux pièces et données visées au point 1°.A cet égard, ils peuvent prévoir une différenciation pour les pièces et données visées au point 1° auxquelles les personnes et instances visées au point 2° ont accès, le moment auquel et la durée pendant laquelle elles ont accès. Art. 152.L'échange électronique de données par le biais du guichet environnement ou de la plate-forme d'échange est considéré comme un envoi sécurisé tel que mentionné à l'article 2, alinéa 1er, point 2°, c), du décret du 25 avril 2014, à condition que l'échange de données ait lieu conformément au présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le département RWO et le département LNE peuvent déterminer conjointement les formats autorisés et les documents textes, fichiers, photos et plans requis. Art. 153.L'administration compétente, la commune ou la province concernée, les instances d'avis visées à l'article 35 ou 37, la POVC ou la GOVC ne peuvent pas demander des impressions analogiques des documents textes, fichiers, photos ou plans qui sont disponibles pour elles sur la plate-forme d'échange. Section 2. - Introduction, traitement et décision numériques Sous-section 1re. - Introduction numérique Art. 154.Les demandes, déclarations ou recours dans le cadre des procédures visées à l'article 147 peuvent être introduits par voie numérique, par le biais du guichet environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine d'inexhaustivité de la demande, de la déclaration ou du recours, tous les fichiers qui sont envoyés satisfont aux exigences formelles et techniques définies par le département RWO et le département LNE. La mention du statut sur le guichet environnement, avec mention de la date et de l'heure, fait office, le cas échéant : 1° de date d'introduction et de réception des demandes ou déclarations ;2° de date de communication et de réception de la décision relative aux demandes visées au point 1° ;3° de date de communication et de réception de l'acte de déclaration ;4° de date d'introduction du recours administratif à l'encontre des décisions visées au point 2° ;5° de date de communication et de réception de la décision relative aux recours visés au point 4° ; Art. 155.Si la demande de permis ou la déclaration est introduite par voie numérique et que le concours d'un architecte est obligatoire, l'architecte qui est responsable des plans dans le cadre de la demande ou de la déclaration se présente au guichet environnement en qualité d'architecte et cosigne la demande ou la déclaration dans le guichet environnement. L'architecte en question est inscrit à l'Ordre des Architectes et est, en tant que tel, repris dans sa banque de données d'architectes inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes ou déclarations qui sont cosignées numériquement conformément à l'alinéa 1er sont dispensées du visa de l'Ordre des Architectes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Traitement numérique Art. 156.§ 1er. L'administration compétente télécharge dans la plate-forme d'échange les demandes, demandes d'actualisation ou recours intentés par voie analogique, accompagnés des éventuels documents connexes, au plus tard le jour de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente charge dans la plate-forme d'échange les demandes de réunion de projet, déclarations, notifications ou initiatives d'office d'actualisation, accompagnées des éventuels documents connexes, dans un délai de vingt jours de leur réception. § 2. L'administration compétente introduit chaque fois les données structurées demandées par le guichet environnement. § 3. Les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies conformément aux directives techniques mises à disposition par le département RWO et le département LNE conjointement. Art. 157.Les avis visés dans le présent arrêté sont demandés et rendus par le biais de la plate-forme d'échange. Art. 158.Les instances visées à l'article 153 communiquent par voie analogique avec la personne qui introduit une procédure, visée à l'article 147, alinéa 2, par voie analogique et ne demande pas de communication par voie numérique. Art. 159.§ 1er. Durant l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut introduire ses points de vue, observations et objections par le biais du guichet environnement auprès de l'autorité visée à l'article 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention du statut sur le guichet environnement, avec mention de la date et de l'heure, fait office, le cas échéant, de date d'introduction et de réception du point de vue, de l'observation ou de l'objection. § 2. L'administration compétente charge dans la plate-forme d'échange les points de vue, observations et objections, qui ont été introduits par voie analogique durant l'enquête publique, dans un délai de sept jours suivant la clôture de l'enquête publique. Elle charge dans la plate-forme d'échange les documents qui ont été introduits par voie analogique après le jour de la déclaration de recevabilité et d'exhaustivité dans un délai de sept jours de leur réception.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Décision numérique Art. 160.L'autorité compétente prend valablement une décision numérique.</h3>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente signe valablement une décision numérique par le biais de la plate-forme de signature numérique de l'autorité flamande et conformément aux directives techniques mises à disposition par le département RWO et le département LNE conjointement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 3. - Registre des permis d'environnement Art. 161.Le registre des permis d'environnement est accessible via une application en ligne de l'autorité flamande, de la province ou de la commune. Art. 162.Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions déterminent conjointement : 1° les pièces et données minimales que le registre des permis d'environnement doit contenir ;2° les personnes et instances qui ont accès aux pièces et données visées au point 1° ;3° les conditions d'accès aux pièces et données visées au point 1°.A cet égard, ils peuvent prévoir une différenciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Dispositions modificatives Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs Art. 163.Au point 7 de l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2008, 3 juillet 2009 et 11 décembre 2009, la disposition suivante est ajoutée : « - les experts de la Commission régionale du permis d'environnement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 164.A l'article 1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, il est ajouté après le membre de phrase « l'art. 20 du décret relatif à l'autorisation écologique », le membre de phrase « ou de l'article 5.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Les notions et définitions contenues à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, ci-après dénommé Titre I du VLAREM, s'appliquent également au présent arrêté.» est remplacée par la phrase « Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, les définitions visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont également applicables dans le présent arrêté. » ; 2° sous « DEFINITIONS GENERALES », les modifications suivantes sont apportées : a) la définition « décret relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par la définition « décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ; b) les définitions « annexe 2B » et « annexe 2C » sont abrogées ;c) la définition « établissement classé » est abrogée ;d) le sous-titre « établissement existant » est remplacé par le sous-titre « établissement classé existant » ;e) le sous-titre « nouvel établissement » est remplacé par le sous-titre « nouvel établissement classé » ;f) les définitions suivantes sont ajoutées : « - le ministre flamand : le ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions ; - la division compétente pour les agréments : la division Environnement compétente pour le permis d'environnement : la division au sein du département LNE de l'autorité flamande compétente pour le permis d'environnement ; - zone : sauf autre précision dans la liste de classification ou les chapitres, sections ou sous-sections concernés, une des zones ou catégories d'affectation de zones suivantes : a) une zone, définie dans les plans de secteur, comportant des prescriptions relatives à la destination telles que visées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ainsi que les zones comparables ;b) une zone définie dans les plans généraux ou particuliers d'aménagement ;c) si une catégorie d'affectation de zone a été utilisée dans les plans d'exécution spatiaux régionaux, provinciaux ou communaux, définitivement fixés en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une des catégories d'affectation de zone suivantes : 1) habitat ;2) activités économiques ;3) récréation ;4) agriculture ;5) forêt ;6) réserves et nature ;7) autres zones vertes ;8) infrastructure linéaire ;9) équipements communs et utilitaires ;10) défrichement et captage d'eau ;d) une zone déterminée dans des permis de lotir non échus, dûment autorisés ;e) lorsqu'aucune catégorie d'affectation de zone n'a été indiquée par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'exécution spatial, définitivement fixé en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une zone, définie dans un plan d'exécution spatial régional, provincial ou communal, avec une destination principale comparable aux prescriptions de destination visées dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur et des plans de secteur</p></div>", "next": 237255}