{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-3-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf en cas de force majeure ou indisponibilité d'un système électronique, le dépôt visé à l'article 1:1 est effectué par voie électronique : 1° pour les actes authentiques, par les notaires conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice;2° pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire ou par les notaires conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice. Ce dépôt électronique comprend également un envoi aux services du Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt est signé par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'expédition ou de la copie de l'acte, de l'extrait, de la décision ou du document et, le cas échéant, la qualité de notaire, conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice Les rapports ou documents joints à l'acte qui doivent être déposés en même temps que l'acte à publier auquel ils se rapportent, en vertu du Code des sociétés et des associations, et qui, pour cause de force majeure ou d'indisponibilité du système électronique, ne peuvent pas être déposés par voie électronique avec l'acte, sont déposés en même temps séparément par voie papier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un dépôt électronique d'un acte ou document sous seing privé, les pièces originales sont conservées au siège de la personne morale. Le dépôt s'accompagne d'une déclaration signée électroniquement par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire ou par le notaire qui dispose que les pièces originales et les copies électroniques déposées sont conformes. Les copies électroniques bénéficient de la même valeur probante que le document original sous ces conditions, sans préjudice de la possibilité d'apporter la preuve contraire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les consultations en ligne sont effectuées conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice, sauf en ce qui concerne la partie du système de base de données électronique visé à l'article 2:7, § 2, du Code des sociétés et des associations qui est gérée par la Fédération Royale du Notariat belge et qui est consultable librement Lorsqu'un document déposé n'est pas disponible par la voie électronique, une demande de scannage du document papier demandé peut être introduite via la page Internet prévue par le Ministre de la Justice. Toutefois, les documents demandés ne peuvent avoir été déposés avant le 1er janvier 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier dispose d'un délai de 15 jours à dater de la demande pour introduire le document à scanner dans le dossier électronique. Le greffier appose sa signature électronique sur le document scanné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci n'a toutefois pas valeur de certification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-7-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'une personne morale dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, une décision ou un document destiné à être versé dans le dossier visé à l'article 1:2, alinéa 1er soit elle s'inscrit directement par voie électronique, soit elle est inscrite par le notaire instrumentant, soit par le greffe du tribunal de l'entreprise dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises Lors de l'inscription, les données suivantes sont mentionnées : 1° la dénomination de la personne morale et son appellation ou son sigle éventuel;2° la forme légale de la personne morale écrite en toutes lettres;3° l'adresse du siège;si ce siège n'est pas établi en Belgique, l'adresse du siège à l'étranger et l'adresse d'une succursale au choix en Belgique; le cas échéant, le registre où le dossier de la personne morale étrangère a été constitué et le numéro sous lequel cette personne morale a été inscrite dans ce registre; 4° le cas échéant, le montant du capital;5° la date de l'acte constitutif de la personne morale;6° le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la personne morale;7° l'identité des personnes habilitées à administrer et à représenter la personne morale et, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance, ou du liquidateur;8° le cas échéant, l'identité de la ou des personnes déléguées à la gestion journalière;9° la date de dissolution si la personne morale a été constituée pour une durée déterminée;10° la fin de l'exercice;11° le cas échéant, la date de l'assemblée générale;12° en cas d'absorption de la personne morale par fusion ou scission, le nom et le numéro d'entreprise des personnes morales absorbantes;13° si la constitution résulte d'une fusion ou d'une scission de personnes morales, le nom et le numéro d'entreprise des personnes morales objets de la fusion ou de la scission;14° la date de la dissolution volontaire;15° la date de la clôture de la liquidation;16° l'identité du représentant désigné de la personne morale pour les activités de la succursale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'inscription, sous réserve de l'inscription électronique effectuée par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire, le greffier ou le notaire indique le numéro d'entreprise reçu de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la date de dépôt de l'acte, de l'extrait d'acte, de la décision ou du document. § 2. Lorsqu'une des mentions de l'inscription ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, la personne morale a l'obligation de demander dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription en question sera communiquée avec indication du numéro d'entreprise de la personne morale. § 3. Les déclarations comportant demande d'inscription ou d'inscription modificative sont établies, sous réserve du dépôt électronique effectué par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire, sur les formulaires I et II (annexes 1 et 2 au présent arrêté), dont les modèles sont annexés au présent arrêté et qui sont tenus à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de l'entreprise ou sur le site Internet du Service public fédéral Justice. L'inscription ou la modification par les notaires et par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire est effectuée électroniquement selon les modalités fixées par le présent arrêté. En fonction des besoins des évolutions technologiques, le Ministre de la Justice peut fixer des autres modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute inscription ou inscription modificative est datée et signée par les organes de la personne morale, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription d'un groupement européen d'intérêt économique est signée par ses membres, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire. § 4. L'inscription ou l'inscription modificative électronique dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises est effectuée par voie électronique par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire ou par le notaire instrumentant conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de l'Economie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:8</span><span class=\"lf-art-t\">Le numéro d'entreprise de la personne morale est indiqué sur tous les documents à verser au dossier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces déposées dans la partie électronique des dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du dépôt électronique effectué par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire, le notaire ou le greffier délivre à la personne morale concernée une copie électronique ou une photocopie de l'immatriculation ou de l'inscription modificative ainsi qu'un accusé de réception de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document déposé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les actes, extraits d'actes, décisions et documents, dont la publication est requise aux Annexes du Moniteur belge, sont, sous réserve du dépôt électronique, déposés au greffe accompagnés d'une copie. Si un acte, extrait d'acte, décision ou document porte sur une opération qui doit faire l'objet d'une publication aux Annexes du Moniteur belge de la part de plusieurs personnes morales, il doit faire l'objet d'autant de dépôts accompagnés d'une copie qu'il y a de personnes morales concernées Les actes, décisions et documents qui doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge sous forme d'une mention sont déposés en un exemplaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte des mentions est déposé en un exemplaire. § 2. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes : 1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (Format A4);3° être couvert d'écriture uniquement au recto;4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;5° être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;6° être signé selon le cas par le notaire instrumentant, par des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers ou par le notaire ou le guichet d'entreprise mandaté par la personne morale, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page. La condition visée au 3° de l'alinéa précédent ne s'applique ni aux expéditions d'actes authentiques ni pour la mention du nom et la signature des signataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition visée au 6° de l'alinéa 1er ne s'applique pas au texte des mentions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur tout document déposé sont mentionnés en tête : 1° la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît (en entier) dans les statuts;2° la forme légale;3° la désignation précise de l'adresse du siège (code postal, commune, rue, numéro, éventuellement numéro de boîte);4° le numéro d'entreprise;5° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire l'objet d'une publication. Les dispositions du point 4° ne sont pas d'application aux actes et extraits d'actes de papier relatifs à la constitution de la personne morale. § 3. Les copies destinées au Moniteur belge, des actes, extraits d'actes, documents et décisions visés aux articles 2:8, §§ 1er et 2, 2:9, § 1er, 2:10, § 1er, 2:11, § 1er, 2:14 à 2:17, 2:33, 2:35, 2:47, § 2, 2:102, 2:103, 2:105, § 4, 2:136, 2:137, 2:138, § 4, 5:69, § 3, 7:82, § 4, 12:22 et 13:8 du Code des sociétés et des associations ainsi que le texte des mentions sont présentés sans correction ni rature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être fait usage de la formulaire I dont le modèle figure à l'annexe 1er du présent arrêté et qui est tenue à la disposition des intéressés sur le site Internet du Moniteur belge ou sous forme imprimée au greffe des tribunaux de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt des actes, extraits d'actes, documents et décisions visés à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une mention publiée aux Annexes du Moniteur belge lorsque ces actes, extraits d'actes, documents et décisions sont eux-mêmes publiés aux Annexes du Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs documents dont le dépôt doit faire l'objet d'une publication par mention aux Annexes du Moniteur belge sont déposés simultanément, leur dépôt peut faire l'objet d'une seule mention indiquant l'objet précis de chacun d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention du dépôt au greffe de l'expédition ou du double ou de la copie des actes ou décisions visés aux articles 2:8, § 1er, 2:9, § 1er, 2:10, § 1er, et 2:11, § 1er, du Code des sociétés et des associations ainsi que des mandats authentiques ou privés, et des autres documents qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu de ces mêmes dispositions et des articles 5:7, 5:9, 5:126, 5:130, 5:132, 5:133, 6:8, 6:10, 6:108, 6:110, 7:7, 7:12, 7:179, 7:191, 7:197, 7:198, 14:10, 14:25, 14:35 et 14:40 du même Code est apposée après la mention du nom et de la qualité des déposants au bas de l'extrait à publier aux Annexes du Moniteur belge. § 4. Le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, ne s'applique pas aux actes, extraits d'actes, documents et décisions visés à l'article 1:2, alinéa 1er, déposés par des personnes morales ayant leur siège à l'étranger, sauf dans la mesure où ces documents sont relatifs aux succursales de ces personnes morales. § 5. La rectification d'une erreur commise dans un acte, un extrait d'acte, une décision ou un document publiée aux Annexes du Moniteur belge est déposée et publiée conformément aux paragraphes qui précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rectification d'une erreur commise dans un document dont le dépôt a été publié par mention aux Annexes du Moniteur belge s'opère par dépôt au greffe conformément aux paragraphes qui précèdent, d'une ou plusieurs pages rectifiées ou additionnelles, portant la mention \"rectification\", jointes à une page comportant les indications prévues au paragraphe 2, alinéa 4 et indiquant le document auquel la rectification se rapporte. Les pages rectifiées ou additionnelles sont portées au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt de pages rectifiées ou additionnelles donne lieu à publication par extrait aux Annexes du Moniteur belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:10</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Sans préjudice du dépôt électronique prévu à l'article 1:3, les dépôts sont effectués par remise au greffe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent toutefois être adressés au greffe par lettre ordinaire ou recommandée à la poste : 1° les actes, documents et décisions dont le dépôt donne lieu à une publication par mention;2° le texte des mentions;3° les actes, extraits d'actes, déclarations, documents et décisions qui doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge. § 2. Les dépôts au greffe ne sont reçus que moyennant respect des dispositions des articles 1:7 et 1:9, §§ 1er et 2, § 3, alinéa 2, et règlement des frais de publication conformément aux modalités prévues au § 3. § 3. Les frais de publication aux Annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'acte, pièces et mentions sont réglés par chèque établi au nom du Moniteur belge, tiré sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou par virement ou versement bancaire. Les moyens de paiement sont joints au document destiné au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le paiement a lieu par virement ou versement bancaire, la preuve de celui-ci consiste, soit dans une copie du bulletin de virement ou de versement au profit du compte du Moniteur belge sur lequel est apposé le cachet de l'institution financière qui a accompli le transfert, soit dans une copie d'extrait de compte attestant que le paiement a bien été effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement par virement ou versement bancaire doit mentionner en communication le numéro d'entreprise s'il s'agit d'un acte modificatif ou le nom et l'adresse du siège s'il s'agit d'une constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dépôt est effectué par voie électronique, le paiement des frais de publication peut être effectué électroniquement conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dépôt électronique par les notaires, le paiement des frais de publication aux Annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, pièces et mentions est réglé par échange électronique de données. Les modalités de cet échange sont développées dans un protocole entre le Ministre de la Justice et la Fédération royale du Notariat belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La publication aux Annexes du Moniteur belge d'un acte, d'un extrait d'acte, d'un document, d'une décision ou d'une mention, vaut, pour les documents que cette publication concerne, récépissé de dépôt</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-12-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier adresse à la direction du Moniteur belge, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, les copies des actes, extraits d'actes, documents, et décisions ainsi que le texte des mentions, qu'il a reçus et qui doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge Chaque envoi groupe les copies et exemplaires reçus le même jour et les mentions y relatives; ils sont soit envoyés par pli postal recommandé ou remis contre accusé de réception, soit envoyés par télétransmission si ces documents ont été déposés par voie électronique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les greffes et le service désigné par le Ministre de la Justice tiennent, chacun en ce qui le concerne, un relevé mentionnant la date d'envoi des pièces envoyées ou remises à la Direction du Moniteur belge Aussi longtemps que le Ministre de la Justice n'a pas désigné de service visé à l'alinéa 1er, ces tâches sont accomplies par le Service d'encadrement ICT du SPF Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:14</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'il y a lieu à publication, elle se fait par la voie des Annexes du Moniteur belge dans les délais que la loi détermine</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois suivant la publication au Moniteur belge, la direction du Moniteur belge transmet à l'Office des publications de l'Union européenne les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'une société européenne (SE), d'une société coopérative européenne (SEC) ou d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:16</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre de la Justice fixe le tarif des frais de publication des pièces visées à l'article 1:1</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une copie intégrale est demandée au greffe, les extraits des dossiers visés à l'article 1:2 sont délivrés par photocopie ou mis à disposition par voie électronique Les copies électroniques ne sont pas certifiées conformes, sauf si le requérant en fait expressément la demande. La certification est réalisée par un système de signature électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure ou la copie électronique a trait à des documents qui sont repris dans la partie du système de base de données électronique visé à l'article 2:7, § 2, du Code des sociétés et des associations qui est gérée par la Fédération Royale du Notariat belge, la certification visée à l'alinéa 2 est réalisée par un système de signature électronique de la Fédération Royale du Notariat belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement des frais d'authentification par le greffe des pièces déposées par la voie électronique peut être effectué électroniquement conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux documents qui, conformément au Code des sociétés et des associations, ne doivent pas être déposés au greffe mais néanmoins doivent être publiés dans le Moniteur belge. Ils sont adressés par les intéressés directement au Moniteur belge et publiés sous forme d'annonces</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est procédé, d'un ressort territorial dans un autre, au transfert, soit du siège, soit de la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier, le dossier visé à l'article 1:2 est transmis d'un greffe à l'autre, dans le délai de 15 jours à dater du dépôt de l'acte modificatif de la personne morale au greffe du tribunal où se trouve le registre qui la contient. Cette transmission matérielle est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de l'entreprise dans le ressort territorial duquel se trouvait soit le siège, soit la succursale ayant déterminé le lieu du dépôt du dossier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, notifie aux registres centraux, du commerce ou des sociétés de l'Espace économique européen les informations relatives à l'ouverture et à la clôture des procédures de liquidation et d'insolvabilité des sociétés belges et ce, au moyen du système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les informations relatives à l'arrêt d'une société, reçues par voie électronique au moyen du système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés sont publiées gratuitement aux Annexes du Moniteur belge et ce, à la diligence du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises se charge ensuite lui-même d'adapter les données dans le registre des personnes morales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1:22</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie à la publicité des actes et documents des organismes de financement de pension prescrite par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 2. - Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire TITRE 1er. - Dissolution judiciaire des sociétés Art. 2:1. Le jugement prononçant la clôture de la liquidation d'une société conformément à l'article 2:101, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de toutes les sommes et autres valeurs qu'il a accordées aux créanciers, ou aux associés ou actionnaires et dont la remise ne peut leur être faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2:2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le juge condamne les liquidateurs désignés par le tribunal ou les personnes réputées liquidateurs en vertu de l'article 2:79 du Code des sociétés et des associations sur la base de l'article 2:143, § 1er, du même Code, il peut affecter les biens qui seraient encore consignés au profit des associés ou actionnaires au jour du jugement à concurrence du montant de la condamnation pour leur exécution TITRE 2. - Dissolution judiciaire des associations Art. 2:3. Le jugement prononçant la clôture de la liquidation d'une ASBL ou d'une AISBL conformément à l'article 2:134, § 3, du Code des sociétés et des associations, ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de toutes les sommes et autres valeurs qu'il a accordées aux créanciers ou aux membres et dont la remise ne peut leur être faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2:4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une action est intentée contre des liquidateurs désignés par le tribunal, celui-ci peut ordonner un prélèvement en faveur du demandeur sur les actifs qui seraient encore consignés au profit des membres au jour du prononcé du jugement, à concurrence du montant qui reste dû au demandeur au jour de la clôture de la liquidation, afin de les utiliser pour régler le solde de sa créance Si le juge condamne les liquidateurs désignés par le tribunal sur la base de l'article 2:143, § 2, du Code des sociétés et des associations, il peut affecter à l'exécution du jugement les actifs qui seraient encore consignés au profit des membres au jour du jugement, à concurrence du montant de la condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIVRE 3. - Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité TITRE 1er. - Règles communes aux sociétés dotées de la personnalité juridique, ASBL, AISBL et fondations CHAPITRE 1er. - Principes généraux Art. 3:1. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'application des dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3 ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits. § 2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre, le titre 2 ou le titre 3 du présent livre. Dans de tels cas, les montants à compenser sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe des comptes annuels. § 3. Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision. § 2. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice à l'application de l'article 3:59, alinéa 2, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan comptable de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à l'article III.90, § 1er, du Code de droit économique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:5</span><span class=\"lf-art-t\">Les montants des comptes annuels sont exprimés en euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Règles d'évaluation Section 1re. - Principes généraux Art. 3:6. § 1er. L'organe d'administration de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation détermine les règles applicables à l'évaluation de l'inventaire visé à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique. Ces règles sont déterminées, dans le respect des dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3, en tenant toutefois compte des caractéristiques propres à la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règles sont actées dans le livre prévu à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique. Elles sont résumées dans l'annexe; ce résumé doit, conformément à l'article 3:1, alinéa 1er, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 2, ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. § 2. Les dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3 sont applicables aux sociétés, ASBL, AISBL et fondations en liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment : a) les frais d'établissement doivent être complètement amortis;b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel. Il en va de même en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'alinéa 2 est applicable aux actifs, passifs et engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er, il y a lieu d'y déroger par application dudit article Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe parmi les règles d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation est indiquée parmi les règles d'évaluation dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:8</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles d'évaluation visées à l'article 3:6, § 1er, alinéa 1er, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 de l'article 3:7 s'appliquent à ces adaptations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, du titre 2 ou du titre 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:9</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:10</span><span class=\"lf-art-t\">Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 3:1, alinéa 1er Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait mention dans l'annexe parmi les règles d'évaluation visées à l'article 3:6, § 1er, des méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères, des méthodes de conversion des situations des succursales à l'étranger et du mode de traitement dans les comptes des différences de change et des écarts de conversion des devises Section 2. - Valeur d'acquisition - Principes Art. 3:13. Sans préjudice de l'application des articles 3:7, 3:35, 3:45, 3:47, 3:49, 3:51 et 3:55, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 3:14, soit le coût de revient défini à l'article 3:15, soit la valeur d'apport définie à l'article 3:17.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:14</span><span class=\"lf-art-t\">Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu en échange d'une contrepartie autre qu'en espèces est la valeur de marché de cette contrepartie; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés, ASBL, AISBL et fondations ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe parmi les règles d'évaluation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations Le coût de revient des stocks et des commandes en cours d'exécution ne peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, que pour autant que ces charges concernent des stocks ou des commandes dont la durée de fabrication ou d'exécution est supérieure à un an et qu'elles soient relatives à la période normale de fabrication de ces stocks ou d'exécution de ces commandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks ou de commandes en cours d'exécution est mentionnée dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:17</span><span class=\"lf-art-t\">La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'affectation ou d'apport à une entreprise qui ne constitue ni une société ayant une personnalité juridique distincte, ni une ASBL, AISBL ou fondation, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affectation. Cette valeur ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport ou l'affectation a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique « Frais d'établissement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère : 1° la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;2° une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire;cette provision est ajustée annuellement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-19-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché Par dérogation à l'alinéa 1er, les participations, actions ou parts d'une société qu'une société, ASBL, AISBL ou fondation reçoit en cas de fusion ou de scission visée à l'article 3:56, en échange des participations, actions ou parts qu'elle détenait dans la société absorbée ou scindée sont, lors de la fusion ou de la scission, portées dans ses comptes à la valeur pour laquelle les participations, actions ou parts de la société absorbée ou scindée y figuraient à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition de la valeur comptable des participations, actions ou parts détenues dans la société scindée, entre les différentes participations, actions ou parts acquises dans les sociétés bénéficiaires, s'opère au prorata de la valeur réelle des patrimoines transférés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'opération assimilée telle que visée à l'article 3:56, les participations, actions et ou parts que la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation reçoit suite à l'opération et les participations, actions et ou parts qu'elle conserve dans la société cédante sont portées ensemble dans ses comptes à la valeur pour laquelle les participations, actions et ou parts figuraient dans la société cédante à cette date. La valeur comptable des participations, actions ou parts détenues dans la société cédante à la date de l'opération est répartie entre les participations, actions ou parts conservées dans la société cédante et les participations, actions ou parts acquises dans la ou les sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle du patrimoine conservé par la société cédante et de la ou des valeurs réelles du ou des patrimoines transférés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'obtention, lors d'une fusion ou d'une scission ou d'opérations assimilées visées à l'article 3:56, d'une soulte en espèces, le montant de celle-ci est déduit de la valeur comptable, et en priorité de la valeur d'acquisition, des participations, actions ou parts de la société cédée, scindée ou cédante, dans la mesure où elle est prélevée sur le capital, sur la prime d'émission ou, le cas échéant, sur l'apport; dans les autres cas, son montant est porté en résultat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 3:57, les participations, actions ou parts reçues en contrepartie sont, lors de l'apport, portées dans les comptes de l'apporteur à la valeur nette pour laquelle les biens et valeurs apportés y figuraient à cette date. § 2. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 3:9, 3:13, 3:25, 3:30, 3:34, 3:46, 3:47, 3:48, 3:49, 3:50 et 3:52, le petit outillage, ainsi que les approvisionnements, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode « Fifo » (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode « Lifo » (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu) En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en particulier par application de la méthode Lifo, la valeur comptable des stocks diffère pour un montant important d'une évaluation sur la base de la valeur de marché à la date de clôture, le montant de cette différence est indiqué dans l'annexe, de manière globale pour chacun des postes de stocks figurant au bilan. Dans les petites sociétés, ASBL, AISBL et fondations visées aux articles 1:24, 1:28 et 1:30 du Code des sociétés et des associations, cette différence peut être indiquée de manière globale pour l'ensemble des stocks.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-22-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, au début du premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent : 1° fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément à la section 3 du présent chapitre;2° est considérée comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 3:21. Les plus-values de réévaluation actées antérieurement au premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, les subsides en capital obtenus antérieurement à ce même exercice ainsi que les primes d'émission perçues par une société ne doivent être mentionnés dans les comptes annuels que dans la mesure où ils figuraient encore comme tels dans la comptabilité de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation au terme de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés ont la faculté de maintenir à la rubrique III « Plus-values de réévaluation », les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Amortissements et réductions de valeur Art. 3:23. Par « amortissements » on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par « réductions de valeur » on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:24</span><span class=\"lf-art-t\">Les amortissements et les réductions de valeur doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements et les réductions de valeur sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements et les réductions de valeur doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation conformément à l'article 3:6, § 1er. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 3:24, des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées Section 4. - Provisions Art. 3:28. Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la date de clôture du bilan, et sans préjudice de l'application de l'article 3:11, alinéa 1er, une provision représente la meilleure estimation des charges qui sont considérées comme probables ou, dans le cas d'une obligation, la meilleure estimation du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:29</span><span class=\"lf-art-t\">Les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 3:32</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les provisions pour risques et charges doivent être constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation conformément à l'article 3:6, § 1er. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment : a) les engagements incombant à la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation en matière de pensions de retraite et de survie, de chômage avec complément d'entreprise et d'autres pensions ou rentes similaires;b) les charges de grosses réparations et de gros entretien;c) les risques de pertes ou de charges découlant pour la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, de litiges en cours;d) les charges découlant d'une obligation environnementale. Art. 3:33. Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 3:29, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées Section 5. - Plus-values de réévaluation Art. 3:34. Les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquelles elles ont été constituées ou actées. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet de réévaluations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les sociétés, ASBL, AISBL et fondations peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant sous leurs immobilisations financières, ou de certaines catégories de ces immobilisations, lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité de la société ou les activités de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, ou par la partie concernée de ses activités La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois. § 2. Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 3:6, § 1er, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation. § 3. Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du passif « Plus-values de réévaluation » et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. Ces plus-values peuvent toutefois : 1° être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value;2° en cas de moins-value ultérieure constatée, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value. Une plus-value de réévaluation ne peut jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 6. - Règles particulières Sous-section 1re. - Règles particulières aux frais d'établissement Art. 3:36. Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de la société ou sur les activités de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l'annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en charges qui relèvent des charges d'exploitation ou des charges financières, leur transfert à l'actif s'opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges d'exploitation et des charges financièresparmi les règles d'évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées. Toutefois, l'amortissement des frais d'émission d'emprunts peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt Sous-section 2. - Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles Art. 3:38. Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les petites sociétés visées à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les petites ASBL, AISBL et fondations visées aux articles 1:28 et 1:30 du même code, font mention dans l'annexe du montant des frais de développement portés à l'actif sous les immobilisations incorporelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 3:6, § 1er. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou non récurrents lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amortissement des frais de développement et l'amortissement du goodwill, lorsque la durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, sont répartis sur une durée de dix ans au plus. La durée d'amortissement du goodwill est justifiée dans l'annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements et réductions de valeur sur goodwill ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise. § 2. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles Art. 3:40. Les droits d'usage dont la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires tels que définis respectivement dans les titres 2 et 3 du présent livre, sont, sans préjudice aux dispositions des articles 3:23 et 3:42, § 1er, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en compte de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 3:6, § 1er. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou non récurrents lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er. § 2. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement non récurent pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation Sous-section 4. - Règles particulières relatives aux immobilisations financières Art. 3:44. § 1er. Les montants non appelés sur participations, actions et parts sont mentionnés distinctement dans l'annexe et ventilés selon les sous-rubriques dans lesquelles les participations, actions et parts restant à libérer sont portées. § 2. Les participations et les actions portées sous la rubrique « Immobilisations financières » font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Règles particulières relatives aux créances à plus d'un an et à un an au plus Art. 3:45. § 1er. Sans préjudice aux dispositions du paragraphe 2 et des articles 3:46 et 3:51, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. § 2. L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis sur la base des intérêts composés : a) des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;b) de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances;c) de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances : 1° sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, et 2° sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités. L'escompte visé sous c) est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément à l'article 3:45</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6. - Règles particulières relatives aux stocks.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les approvisionnements, les produits finis, les marchandises et les immeubles destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, lorsque cette dernière est inférieure L'évaluation à la valeur inférieure de marché, opérée en application de l'alinéa 1er, ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks. § 2. Les en-cours de fabrication sont, sans préjudice à l'application de l'article 3:48, évalués à leur coût de revient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les en-cours de fabrication font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse leur prix de vente net à la date de clôture de l'exercice Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés à l'article 3:47 et à l'alinéa 1er du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Règles particulières relatives aux commandes en cours d'exécution Art. 3:49. Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient majoré, compte tenu du degré d'avancement des travaux des fabrications ou des prestations, de l'excédent du prix stipulé au contrat par rapport au coût de revient lorsque cet excédent est devenu raisonnablement certain; une société, ASBL, AISBL ou fondation peut toutefois adopter pour règle de maintenir les commandes en cours d'exécution ou certaines catégories d'entre elles au bilan à leur coût de revient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commandes en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'une compensation directe avec les acomptes reçus par contrat, au terme de laquelle soit le solde débiteur est présenté comme commande en cours d'exécution, soit le solde créditeur est présenté comme acompte reçu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au début de chaque exercice, le solde est extourné. Au cas où cette faculté de compensation est utilisée, l'annexe mentionnera les montants avant l'établissement du solde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fait mention dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation, des méthodes et critères adoptés pour l'évaluation des commandes en cours d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les risques et charges afférents à la poursuite de l'exécution de ces commandes font l'objet de provisions, conformément aux articles 3:11, 3:29, 3:31, 3:32 et 3:33, dans la mesure où ces risques ne sont pas couverts par des réductions de valeur actées en exécution de l'article 3:50.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les commandes en cours d'exécution font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse le prix prévu au contrat Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les commandes en cours d'exécution pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 8. - Règles particulières relatives aux placements de trésorerie et aux valeurs disponibles Art. 3:51. Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés, ASBL, AISBL et fondations ont toutefois la faculté : 1° de prendre en résultats, pro rata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement;2° de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial. Les alinéas 1er et 2 sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée Sous-section 9. - Règles particulières relatives aux impôts différés Art. 3:54. § 1er. Les impôts différés sur les subsides en capital et les plus-values réalisées sont initialement évalués au montant normal de taxation qui les aurait frappés, si ces subsides et plus-values avaient été taxés à charge de l'exercice au cours duquel ils ont été actés. Ils le sont cependant sous déduction de l'effet des réductions et immunisations dont il est probable, au moment où ces subsides et ces plus-values sont actés, qu'il résultera, dans un avenir prévisible, une diminution de la charge fiscale afférente à ces subsides et ces plus-values. § 2. Les impôts différés afférents aux subsides reçus en capital font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique « Prélèvements sur les impôts différés » au rythme de la réduction des subsides en capital figurant à la rubrique du passif auxquels ils sont afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les impôts différés afférents aux plus-values réalisées font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique « Prélèvements sur les impôts différés » au rythme de l'inclusion dans le résultat imposable des plus-values en cause. § 3. Sauf l'application du paragraphe 2, le montant des impôts différés inscrits au passif ne fait l'objet d'une correction que dans la mesure où, à la suite d'une modification de la situation fiscale de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, il est probable que le montant effectif de la charge fiscale estimée afférente dans un avenir prévisible à ces subsides et plus-values s'écartera de manière significative du montant figurant au passif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 10. - Règles particulières relatives aux dettes Art. 3:55. Les articles 3:45 et 3:51 sont d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 11. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'une opération y assimilée Art. 3:56. § 1er. En cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société ou d'une opération assimilée à une fusion par absorption au sens des articles 12:2, 12:3 et 12:7 du Code des sociétés et des associations, ainsi que dans le cas où ces opérations sont effectuées par des ASBL, AISBL ou fondations au sens de l'article 13:1 du même code, les différents éléments de l'actif et du passif de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, amortissements, réductions de valeur et provisions constituées, droits et engagements ainsi que produits et charges de l'exercice sont, sans préjudice de l'article 3:77 en ce qui concerne les sociétés, transférés dans la comptabilité de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbante à la valeur pour laquelle ils ont été enregistrés dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbée à la date à partir de laquelle les opérations de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbée sont considérées avoir été effectuées, d'un point de vue comptable, pour le compte de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbante.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fusion par constitution, chacune des sociétés, ASBL, AISBL ou fondations qui fusionnent est considérée comme étant une société, ASBL, AISBL ou fondation absorbée et la nouvelle société, ASBL, AISBL ou fondation constituée est considérée comme étant une société, ASBL, AISBL ou fondation absorbante. § 2. La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie aux articles 12:4, 12:5 et 12:6 du Code des sociétés et des associations, ainsi que l'exécution de ces opérations par une ASBL, AISBL ou fondation au sens de l'article 13:1 du même code, est traitée dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation scindée et dans les comptes des sociétés, ASBL, AISBL ou fondations bénéficiaires des transferts résultant de la scission, conformément au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'article 3:78 en ce qui concerne les sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le paragraphe 1er s'applique à chaque société, ASBL, AISBL ou fondation bénéficiaire, pour les actifs et passifs et pour les droits et engagements qui lui sont transférés ainsi que pour la partie des capitaux propres de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation scindée qui lui sont transférés. § 3. Une opération assimilée à une scission, telle que définie à l'article 12:8 du Code des sociétés et des associations, est enregistrée dans les comptes de la société cédante et de la ou des sociétés bénéficiaires conformément au paragraphe 2, sans préjudice de l'application de l'article 3:78 en ce qui concerne les sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, la société cédante doit être considérée comme une société scindée ou comme une société bénéficiaire, selon le cas. § 4. Il est tenu compte, lors de la reprise des capitaux propres de la société, de l'ASBL, de l'ASBL ou de la fondation absorbée, scindée ou cédante dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'ASBL ou de la fondation absorbante ou bénéficiaire, de la composition et qualification fiscales des composantes des capitaux propres dans le chef de la société, de l'ASBL, de l'ASBL ou de la fondation absorbante ou bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 12. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'un apport de branche d'activité ou d'une universalité de biens Art. 3:57. En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, tels que définis aux articles 12:9 à 12:11 du Code des sociétés et des associations, ou en cas d'application de l'article 13:1 du même code, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont portés dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation apporteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Structure des comptes annuels Art. 3:58. § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 3:62, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à l'annexe 3 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et à l'annexe 6 au présent arrêté en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations. § 2. Les petites sociétés non cotées visées à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les petites ASBL, AISBL et fondations visées aux articles 1:28 et 1:30 du même code, ont la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à l'annexe 4 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et à l'annexe 7 au présent arrêté en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe abrégée comporte les informations complémentaires prévues au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations. § 3. Les microsociétés non cotées visées à l'article 1:25 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les micro-ASBL, micro-AISBL et microfondations visées aux articles 1:29 et 1:31 du même code, peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats selon les microschémas repris dans l'annexe 4 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et à l'annexe 7 au présent arrêté en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe du microschéma comprend les données complémentaires visées au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations. § 4. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré; lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent. § 5. Les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe des comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels ou consolidés de la société, ou sur la base des comptes annuels de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. § 6. Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, les AISBL et les fondations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de ces titres, il faut entendre par rubriques, les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule, et par sous-rubriques les postes précédés d'un chiffre arabe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent. Toutefois, lorsqu'une société, ASBL, AISBL ou fondation qui avait établi ses comptes annuels de l'exercice précédent conformément à l'article 3:58, § 2 ou § 3, établit ses comptes annuels pour l'exercice conformément à l'article 3:58, § 1er, ou respectivement à l'article 3:58, § 1er ou § 2, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, parmi les règles d'évaluation, avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les sociétés, la présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre et du titre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations, cette disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre et du titre 3. Sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 3:175 du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er. Dans ce cas, l'annexe mentionnera, parmi les règles d'évaluation, son rapport avec d'autres rubriques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 3:58, § 5, alinéa 2, l'annexe comporte les informations mentionnées ci-après : 1° une description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 3:6, § 1er, alinéa 2;2° le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 3:1, alinéa 2, 3:2, §§ 2 et 3, 3:7, alinéas 2 et 3, 3:8, alinéa 3, 3:11, 3:12, 3:15, 3:16, alinéa 3, 3:21, alinéa 3, 3:35, § 1er, alinéa 2, 3:36, alinéa 2, 3:38, alinéa 2, 3:39, § 1er, alinéas 1er et 4, 3:42, § 1er, alinéa 1er, 3:44, § 1er, 3:49, alinéas 2 et 3, 3:59, alinéa 2, 3:60, 3:63, alinéa 2;3° selon la forme et la taille de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, les informations complémentaires prévues aux articles 3:82, 3:85, 3:88, 3:164, 3:167 et 3:170. Sans préjudice de l'article 3:1, alinéa 2, les informations complémentaires ou supplémentaires dans la description résumée des règles d'évaluation ne s'appliquent pas aux microsociétés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:62</span><span class=\"lf-art-t\">Les sociétés, ASBL, AISBL et fondations ont la faculté de subdiviser plus amplement dans l'annexe les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er, le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:63</span><span class=\"lf-art-t\">La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de la société, de l'ASBL, de l'AISBL et de la fondation, elle ne répond plus au prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites, parmi les règles d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Publicité des comptes annuels et des comptes consolidés Section 1re. - Présentation des comptes annuels et des comptes consolidés dont le Code des sociétés et des associations prescrit le dépôt Sous-section 1re. - Etablissement des comptes annuels dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité Art. 3:64. § 1er. Les comptes annuels dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité sont établis conformément aux dispositions des titres 1er, 2 et 3 du présent livre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des comptes annuels visés à l'article 3:68, alinéa 1er, peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 3:69, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels font explicitement mention de ce que leurs montants sont exprimés en euros. § 2. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publication en euros prescrite par le § 1er, être publiés dans l'unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan. Ce cours est indiqué dans l'annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Etablissement des comptes consolidés des sociétés dotées de la personnalité juridique dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité Art. 3:65. Les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers d'euros, sans décimales; les montants des comptes consolidés des sociétés dont le total du bilan consolidé excède un milliard d'euros, peuvent toutefois être exprimés en millions d'euros, sans décimales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes consolidés font explicitement mention, suivant le cas, de ce que leurs montants sont exprimés en milliers ou en millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes consolidés peuvent être établis dans la monnaie d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, lorsque cette monnaie est l'unité monétaire la plus significative pour les opérations, pour les actifs et passifs et pour les résultats de l'ensemble consolidé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Publicité Art. 3:66. La Banque nationale de Belgique reçoit le dépôt des documents suivants : - les comptes annuels et les autres pièces à déposer auprès d'elle en vertu des articles 3:10, 3:12, § 1er, 3:47, § 7 en 3:51, § 7 du Code des sociétés et des associations ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires; - les comptes consolidés et les autres pièces à déposer auprès d'elle en vertu des articles 3:35 et 3:36 du Code des sociétés et des associations ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un dépôt distinct des autres pièces visées à l'alinéa 1er n'est autorisé que si toutes ces pièces sont déposées en même temps et que les comptes annuels respectivement les comptes annuels consolidés ont été déposés préalablement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les comptes annuels ou consolidés déposés mentionnent; 1° la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts à la date du dépôt;2° la forme légale à la date du dépôt.Le cas échéant, la mention « en liquidation » est ajoutée à la forme légale; 3° l'indication précise du siège (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune) à la date du dépôt;4° le numéro d'entreprise;5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal de l'entreprise dans le ressort territorial duquel la personne morale a son siège;6° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels ou les comptes consolidés sont afférents;7° dans les cas visés à l'article 3:67, § 2, l'unité monétaire (le cas échéant complétée de son multiple) dans laquelle les montants des comptes annuels sont exprimés;8° le cas échéant, la date à laquelle ils sont approvés par l'assemblée générale. § 2 Dans le cas des sociétés, les comptes annuels ou consolidés déposés contiennent également les informations complémentaires suivantes : 1° l'objet de la publication : comptes annuels ou comptes consolidés;2° dans le cas visé à l'article 3:64, alinéa 1er, si les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers ou en millions d'euros;3° dans les cas visés à l'article 3:65, alinéa 2, l'unité monétaire (le cas échéant complétée de son multiple) dans laquelle les montants des comptes annuels ou des comptes consolidés sont exprimés. § 3. Les comptes annuels ou les comptes consolidés et les autres pièces qui constituent l'objet d'un dépôt unique, doivent être établis dans une seule et même langue. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas repris dans les annexes des titres 2 et 3 du présent livre, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et du bilan social prescrit par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, un modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque nationale de Belgique aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le « Modèle complet de comptes annuels » est suivi par les personnes morales visées au § 1er, à l'exception de : 1° celles qui font usage de la faculté visée à l'article 3:58, § 2, de suivre le « Modèle abrégé de comptes annuels »;2° celles qui font usage de la faculté visée par l'article 3:58, § 3, de suivre le « Micromodèle de comptes annuels ». Les mentions visées au premier alinéa du paragraphe 1er sont reprises dans la section prévue à cet effet du modèle de comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section prévue à cet effet. § 5. La section en question du « Modèle complet de comptes annuels » est utilisée : - par les personnes morales autres que celles visées au paragraphe 2, pour le dépôt de leurs comptes annuels et des autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique. La section en question du « Modèle abrégé de comptes annuels » est utilisée par les personnes morales qui bénéficient du tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 3:70, § 2, alinéa 2. La section en question du « Micromodèle de comptes annuels » est utilisée par les personnes morales qui entrent en ligne de compte pour le tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 3:70, § 2, alinéa 3; - pour le dépôt des comptes consolidés et des autres pièces à déposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mention visée au quatrième alinéa du paragraphe 4 peut être omise. § 6. Les ASBL, AISBL et fondations qui, en vertu des articles 3:47, § 5, ou 3:51, § 5, du Code des sociétés et des associations, ne sont pas tenues d'établir leurs comptes annuels conformément aux schémas figurant dans les annexes du titre 3 du présent livre, font précéder leurs comptes annuels et les autres pièces à déposer par la « Page de garde spécifique pour les comptes annuels des ASBL, AISBL ou fondations établis suivant un schéma dérogatoire », établie par la Banque nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels établis en euros, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas figurant dans les annexes 3 et 4 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et dans les annexes 6 et 7 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations, ainsi que les autres pièces à déposer, sont déposés conformément aux dispositions de l'article 3:69, § 1er Tous les autres comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique, sont déposés conformément aux dispositions de l'article 3:69, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent également être déposés sous la forme d'un fichier PDF, les comptes annuels et, en ce qui concerne les sociétés, les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer, qui concernent une société étrangère ou un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:69</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Les comptes annuels et les autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique sont déposés par voie électronique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les schémas standardisés peuvent être déposés sous forme d'un fichier structuré qui satisfait : - à des contrôles arithmétiques et logiques, et - à toutes les conditions techniques définies par la Banque nationale de Belgique et reprises dans le « Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels sous forme d'un fichier structuré ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce Protocole technique est publié par la Banque nationale de Belgique sur son site internet. § 2. Les comptes annuels et, en ce qui concerne les sociétés, les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer, autres que celles mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont établis sous forme d'un fichier au format « Portable Document Format » (PDF) qui satisfait à toutes les conditions techniques définies par la Banque nationale de Belgique et reprises dans le « Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous forme d'un fichier PDF ». Ce Protocole technique est publié par la Banque nationale de Belgique sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impression à l'encre noire sur papier blanc de format A4 du fichier au format PDF présenté au dépôt doit en outre répondre aux conditions de forme suivantes : 1° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;2° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise de la personne morale;3° ne pas contenir de données manuscrites;4° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;5° dans le cas de comptes annuels d'une personne morale visée à l'article 3:67, § 4, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique. § 3. Les comptes annuels et, en ce qui concerne les sociétés, les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique, sont déposés par le téléchargement d'un fichier informatique via l'application spécialement prévue à cet effet sur le site internet de la Banque nationale de Belgique. L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque nationale de Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque document visé à l'article 3:66 fait l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé. Si les autres pièces visées à l'article 3:66 ne sont pas déposées en même temps que les comptes annuels ou consolidés, elles doivent également faire l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé. Le dépôt de ce fichier doit en outre satisfaire à toutes les conditions techniques définies par la Banque nationale de Belgique et reprises dans le « Protocole général pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés ». Ce Protocole technique est publié par la Banque nationale de Belgique sur son site internet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-70-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 3:66 comprennent les frais de publicité visés au paragraphe 2, la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance visée à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations, ainsi que tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. § 2. Les frais de publicité des documents visés à l'article 3:66 sont fixés à : - 300,70 euros lorsque les documents sont déposés sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 3:69, § 1er; - 356,90 euros lorsque les documents sont déposés sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 3:69, § 2 Les frais de publicité visés à l'alinéa précédent sont toutefois fixés à respectivement 68,70 euros et 124,80 euros pour : 1° les comptes annuels établis suivant le « Modèle abrégé de comptes annuels » visé à l'article 3:67, § 4, alinéa 2, 1° ; 2° les comptes annuels d'organismes visés à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code de droit économique; 3° les comptes annuels des établissements de crédit visés à l'article III.95, § 1er, du Code de droit économique, à condition que leur total bilantaire pour l'exercice concerné ne dépasse pas 5.000.000 euros, de même que les comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations; 4° les comptes annuels de sociétés de droit étranger ou de groupements européens d'intérêt économique de droit étranger qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations;5° les ASBL, AISBL et fondations. Les frais de publicité visés à l'alinéa 1er sont toutefois fixés à respectivement 50,80 euros et 107 euros pour les comptes annuels établis suivant le « Micromodèle de comptes annuels » visé à l'article 3:67, § 4, alinéa 2, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de publicité des pièces déposées séparément des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, conformément à l'article 3:66, alinéa 2, et de publicité de comptes annuels, comptes annuels consolidés dûment rectifiés visés à l'article 3:73 ou de l'intégralité des autres pièces visées à l'article 3:66 sont fixés à 68,70 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces frais de publicité sont toutefois fixés à 43,70 euros si les comptes annuels sont établis suivant le « Micromodèle de comptes annuels ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'octobre 2018. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année. § 3. Les frais de dépôt visés au paragraphe 1er sont acquittés auprès de la Banque nationale de Belgique par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet. § 4. Toute société qui invoque un cas de force majeure qui l'a empêchée de déposer ses comptes annuels ou consolidés dans le délai de huit mois prévu à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations, peut, dans un délai de dix-huit mois suivant la date de clôture de ces comptes, demander par courrier postal ordinaire adressé au SPF Economie le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qu'elle a payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société concernée indique dans cette demande les circonstances constitutives d'un cas de force majeure dans son chef et le numéro du compte bancaire sur lequel la contribution peut être remboursée. Elle joint à cette demande toutes les pièces probantes de la force majeure invoquée, ainsi qu'une copie de la mention du dépôt visée à l'article 3:72, alinéa 2, dans la mesure où ceci est déjà possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SPF Economie accuse immédiatement réception de cette demande par courrier postal ordinaire. Il peut demander à la société concernée de lui communiquer un complément d'information ou de compléter les pièces justificatives envoyées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision motivée du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou de son délégué quant à cette demande est envoyée par courrier postal ordinaire à la société concernée; si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué constate l'existence d'une circonstance constitutive d'un cas de force majeure dans le chef de la société concernée, il donne ordre au SPF Finances de rembourser la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance. A cette fin, le SPF Economie communique au SPF Finances les données suivantes : - le montant à rembourser et le numéro de compte sur lequel ce remboursement peut être effectué; - le numéro d'entreprise de la société concernée ainsi que les caractéristiques et la date de clôture des comptes déposés tardivement; ces données sont reprises comme communication au bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il apparaît que des circonstances exceptionnelles constitueront nécessairement un cas de force majeure pour l'ensemble ou une grande partie des sociétés tenues au dépôt de leurs comptes annuels ou consolidés, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, dans un but de simplification administrative accorder une dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance pour une durée qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux mois. Cette décision doit être publiée au Moniteur belge au plus tard un mois avant l'échéance du délai de huit mois prévu à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations, par un arrête ministériel motivé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:71</span><span class=\"lf-art-t\">La Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 3:66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 3:64, § 1er, deuxième alinéa, 3:67 à 3:69 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 3:70, § 1er, conformément aux dispositions de l'article 3:70, § 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 3:69, § 3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 3:66 est accepté, la Banque nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels et consolidés acceptés Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt à la personne morale à laquelle le document se rapporte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La modification d'un document visé à l'article 3:66, dont le dépôt a précédemment été accepté par la Banque nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, selon le cas et suivant les conditions prévues par l'article 3:68 : - de l'intégralité des comptes annuels dûment modifiés ou, le cas échéant, de l'intégralité des autres pièces, dûment modifiées, visées à l'article 3:66 lorsque la modification est déposée sous la forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 3:69, § 1er; - de l'intégralité des comptes annuels ou consolidés dûment modifiés, précédés de la section du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique visée à l'article 3:67, § 4, alinéa 3, ou, le cas échéant, de l'intégralité des autres pièces, dûment modifiées, visées à l'article 3:66 lorsque la modification est déposée sous la forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 3:69, § 2 La mention « modification » est reprise, selon le cas : - dans le fichier structuré visé à l'article 3:69, § 1er; - en haut de la section, prévue à cet effet, du fichier PDF visé à l'article 3:69, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification d'un document précédemment publié est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple de celle-ci et s'effectue dans la même langue que le document concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 3:71 et 3:72 s'appliquent au dépôt d'un document modifié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La Banque nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés, établis suivant les schémas figurant dans les annexes aux titres 2 et 3 du présent livre, à l'exclusion du document déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 3:73, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge. § 2. La Banque nationale de Belgique envoie à la personne morale à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque nationale de Belgique mentionne le montant des erreurs et identifie celles qui sont substantielles, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être redressées au départ des données figurant dans les comptes annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne morale concernée rectifie ces erreurs substantielles en déposant des comptes annuels rectifiés suivant les modalités prévues à l'article 3:73 dans un délai de deux mois à partir de la date d'envoi de la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La Banque nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format « Portable Document Format » (PDF), de tous les documents visés à l'article 3:66 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et, au minimum, les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet. § 2. Sur demande, la Banque nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 3:66 qui ont été déposés auprès d'elle Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrées selon les modalités prévues par la Banque nationale de Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des personnes morales individuellement désignées et non disponibles sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, les copies sont délivrées, au choix du demandeur : 1° soit sur papier.Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port et frais d'encaissement éventuels non compris, est dû à la Banque nationale de Belgique; 2° soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique.Par fichier, le montant de 5,00 euros, frais d'encaissement éventuels non compris, est dû à la Banque nationale de Belgique. § 3. La Banque nationale de Belgique fournit au greffe du tribunal de l'entreprise, sans retard et gratuitement, une copie des documents non disponibles sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, visés au paragraphe 2, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier est dispensé de verser une copie des documents visés à l'article 3:66 dans la partie électronique du dossier visé à l'article 1:2. § 4. En cas de dépôt d'un fichier structuré conformément à l'article 3:69, § 1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des comptes annuels présentés en euros avec deux décimales conformément à l'article 3:64, § 1er, alinéa 3, sont arrondis en euros sans décimales sur les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique lorsque les comptes annuels concernés ont été déposés conformément à l'article 3:69, § 1er. § 5. Le présent article ne s'applique pas à la liste des libéralités visée aux articles 3:47, § 7, et 3:51, § 7, du Code des sociétés et des associations.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 2. - Comptes annuels et comptes annuels consolidés de sociétés avec personnalité juridique : dispositions particulières CHAPITRE 1er. - Comptes annuels Section 1re. - Règles d'évaluation : dispositions particulières Art. 3:76. Les sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes peuvent incorporer au capital les plus-values actées, visées à l'article 3:35, à concurrence de la valeur réévaluée diminuée des charges fiscales estimées y afférentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-77-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Sont annulées, lors d'une fusion par absorption, une fusion par constitution d'une nouvelle société ou une opération assimilée à une fusion par absorption comme définie aux articles 12:2, 12:3 et 12:7 du Code des sociétés et des associations : 1° les actions ou parts propres détenues par la société absorbée qui, en vertu des articles 12:34, § 2, 2°, 12:48, § 2, et 12:57, 2°, du Code des sociétés et des associations, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante;2° à concurrence de la valeur comptable de ces actions ou parts propres, la réserve indisponible pour actions ou parts propres constituée à cet effet par la société absorbée.L'article 7:219, § 3, du Code des sociétés et des associations s'applique au cas où une réserve pour actions ou parts propres n'a pas été constituée. § 2 Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions ou parts attribuées en contrepartie, le montant dont le capital ou l'apport de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital ou l'apport de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission ou en apport. § 3. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer et sur les apports disponibles. § 4. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions ou parts de la société absorbée, ces actions ou parts sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions ou parts de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la valeur pour laquelle les actions ou parts de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante en application des articles 12:34, § 2, 1° ou 12:57, 1°, du Code des sociétés et des associations figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions ou parts représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine : a) En cas d'excédent de la valeur comptable des actions ou parts en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée.Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique « Goodwill » ou pris en résultat. b) Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats. L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une scission par absorption, une scission par constitution de nouvelles sociétés ou une scission mixte telles que définies aux articles 12:4, 12:5 et 12:6 du Code des sociétés et des associations, ainsi qu'une opération assimilée à une scission telle que définie à l'article 12:8 du même code, seront traitées conformément à ce qui est prévu à l'article 3:77 Cependant, l'article 3:77 s'applique, pour chaque société bénéficiaire, aux actifs et passifs, aux droits et engagements et à la partie des capitaux propres transférés de la société scindée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-79-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3:79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les plus-values latentes qui sont actées en application des articles 14:38 et 14:42 du Code des sociétés et des associations et qui sont relatives à des immobilisations avec une durée d'utilisation limitée, doivent être amorties selon un plan établi conformément à l'article 3:6, § 1er, prévoyant l'amortissement de la valeur fixée sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'actif en cause Section 2. - Forme et contenu des comptes annuels Sous-section 1ère. - Comptes annuels complets 1. Schéma du bilan. Art. 3:80. Le bilan est établi selon le schéma repris dans l'annexe 3. 2. Schéma du compte de résultats. Art. 3:81. Le compte de résultats est établi selon le schéma repris dans l'annexe 3. 3. Contenu de l'annexe. Art. 3:82. L'annexe du schéma complet des comptes annuels comprend les renseignements et états suivants : I. Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre : - frais de constitution et, le cas échéant, d'augmentation de capital ou d'augmentation de l'apport, frais d'émission d'emprunts, et autres frais d'établissement; - frais de restructuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre : - Frais de développement; - Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires; - Goodwill; - Acomptes versés; et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a), c) et d) de l'état n° III ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre : - Terrains et constructions (III.A); - Installations, machines et outillage (III.B); - Mobilier et matériel roulant (III.C); - Location-financement et droits similaires (III.D); - Autres immobilisations corporelles (III.E); - Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F); et mentionnant pour chacun de ces postes : a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice;b) les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;d) la valeur comptable nette en fin d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci : A. d'une part, entre : - Participations dans des entreprises liées (IV.A.1); - Autres participations (IV.B.1); - Autres actions ou parts (IV.C.1), et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b), c) et d) de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. d'autre part, entre : - Créances sur entreprises liées (IV.A.2); - Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2); - Autres créances (IV.C.2); et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés : 1° si l'entreprise dans laquelle est détenue une participation ou sont détenus des droits sociaux, est intégrée par consolidation dans les comptes consolidés de la société, établis et publiés conformément au Code des sociétés et des associations et au titre 1er du présent livre, ou 2° si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques;cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état V.B : 1° si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle dans la forme prévue à l'article 3:10 du Code des sociétés et des associations ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la UE, dans les formes de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132;ou 2° si les comptes de cette entreprise sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la société, établis, contrôlés et publiés en conformité avec le Code des sociétés et des associations et le titre 1er du présent livre;3° lorsqu'il s'agit d'une société simple. VI. Quant aux placements de trésorerie, « les autres placements » (rubrique VIII.B. de l'actif) sont ventilés entre : - actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé; - titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit; - compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an; - métaux précieux et oeuvres d'art.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. Quant aux comptes de régularisation (rubrique X de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. Pour les sociétés anonymes, sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes : un état du capital et de la structure de l'actionnariat mentionnant : A. - le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées; - la représentation du capital en fin d'exercice; s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital, le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent; - la ventilation du capital en actions nominatives et actions dématérialisées;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 7:50 du Code des sociétés et des associations, si cette disposition est applicable à la société;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent;</p>\n<p class=\"lf-p\">D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire;</p>\n<p class=\"lf-p\">E. le montant du capital autorisé non souscrit;</p>\n<p class=\"lf-p\">F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales;</p>\n<p class=\"lf-p\">G. la structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues en vertu de l'article 14, alinéa 4, de la</p></div>", "next": 239940}