{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">85.</span>D'autre part, les requérants soutiennent que les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité intérieure méconnaissent le droit de l'Union européenne faute de prévoir des garanties légales pour le traitement des données de connexion des personnes dont les communications sont soumises au secret professionnel. Or, l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : \" Un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en oeuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement mentionnée au titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas applicable. (...) Les transcriptions des renseignements collectés en application du présent article sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats \". Il s'ensuit que le moyen invoqué à ce titre manque en fait.</div>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des personnes susceptibles d'accéder aux données de trafic et de localisation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">86.</span>Aux termes de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure : \" Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation \". Les associations requérantes soutiennent qu'en ne limitant pas le nombre de personnes pouvant accéder aux données de connexion et les exploiter, ces dispositions méconnaissent les droits au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel respectivement protégés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">87.</span>Dans son arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 et C-594/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la directive 2006/24/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE était invalide, au motif notamment qu'elle ne prévoyait \" aucun critère objectif permettant de limiter le nombre de personnes disposant de l'autorisation d'accès et d'utilisation ultérieure des données conservées au strict nécessaire au regard de l'objectif poursuivi \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">88.</span>En premier lieu, le décret du 11 décembre 2015 attaqué énumère limitativement, par technique de renseignement et par finalité poursuivie, les services autorisés à recourir aux techniques du titre V du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure. Le décret du 29 janvier 2016 également attaqué insère quant à lui au code de la sécurité intérieure un article R. 821-1 qui dispose que : \" Seuls peuvent mettre en oeuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent \". De même, s'agissant plus précisément des méthodes de renseignement prévues par les articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-4 du code, les articles R. 851-1, R. 851-1-1 et R. 851-2 du code issus des décrets attaqués prévoient également que seuls les agents individuellement désignés et habilités peuvent y recourir. Il résulte enfin du principe de proportionnalité, rappelé à l'article L. 801-1 du code, que le nombre des agents habilités ne saurait excéder celui nécessaire à l'exercice de ces activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">89.</span>En second lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'accès aux données de connexion des personnes énumérées par les décrets pris pour l'application de l'article L. 811-4 et des articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité intérieure est limité au strict nécessaire au regard des finalités poursuivies. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au motif qu'il ne limiterait pas le nombre de personnes pouvant accéder aux données de connexion et les exploiter doit être écarté.</div>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant de l'information des personnes ayant fait l'objet d'une technique de renseignement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">90.</span>Au point 190 de son arrêt du 6 octobre 2020 précité, la Cour de justice de l'Union européenne précise qu'il \" importe que les autorités nationales compétentes procédant au recueil en temps réel des données relatives au trafic et des données de localisation en informent les personnes concernées, dans le cadre des procédures nationales applicables, pour autant que et dès le moment où cette communication n'est pas susceptible de compromettre les missions qui incombent à ces autorités \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">91.</span>L'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose, dans sa version applicable au litige que : \" I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : 1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; / 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées (...) V. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement \".</div>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'information des personnes prévue par le I de cet article ne s'applique pas aux traitements mentionnés au V lorsqu'une telle limitation est nécessaire au respect des finalités poursuivies par ces traitements. En revanche, cette information est garantie dès lors qu'elle n'est plus susceptible de compromettre le respect des fins poursuivies par ces mêmes traitements. Ces dispositions doivent être regardées comme prévoyant, le cas échéant, l'information des personnes ayant fait l'objet d'un traitement de leurs données personnelles dans le cadre d'une des techniques de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité intérieure pour autant que et dès le moment où cette communication n'est pas susceptible de compromettre les missions qui incombent aux services de renseignement, ainsi que l'exige la Cour de justice de l'Union européenne dans les motifs de son arrêt rappelés au point précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'ensuit que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décrets attaqués méconnaîtraient le droit de l'Union, faute de prévoir une telle communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant des moyens dirigés contre des dispositions du code de la sécurité intérieure qui ne relèvent pas du champ de la directive du 12 juillet 2002 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la durée de conservation des données recueillies sur le fondement de l'article L. 851-1 par les services de renseignement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">92.</span>Les associations requérantes soutiennent que l'article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure méconnaît la directive du 12 juillet 2002 en tant que la durée de conservation des données collectées par les services de renseignement sur le fondement de l'article L. 851-1 qu'il prévoit est excessive. L'article R. 851-6 inséré au code de la sécurité intérieure par le décret du 29 janvier 2016 attaqué dispose que : \" II. - Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée que celles prévues à l'article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé qu'il met en oeuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes \".</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : \" I. - Les renseignements collectés par la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de : (...) 3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1. / Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil. / Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I \".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">93.</span>En vertu de son article 1er, paragraphe 3, la directive du 12 juillet 2002 \" ne s'applique pas aux activités qui ne relèvent pas du traité instituant la Communauté européenne (...) et, en tout état de cause, aux activités concernant la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'Etat (y compris la prospérité économique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de l'Etat) ou aux activités de l'Etat dans des domaines relevant du droit pénal \". Il en résulte clairement que les dispositions de l'article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure ne relèvent pas du champ d'application de cette directive dès lors qu'elles fixent la durée pendant laquelle les services de renseignement peuvent conserver les données collectées sur le fondement de l'article L. 851-1 du même code, sans régir les activités des fournisseurs de services de communications électroniques en leur imposant des obligations spécifiques. Ces dispositions ne sauraient donc être regardées comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne et, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 12 juillet 2002 interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent être utilement invoqués à leur encontre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant au moyen tiré de l'insuffisance du contrôle de l'exploitation des données collectées par les services de renseignement et de celui de la collecte et de l'exploitation des données transmises par des services étrangers :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">94.</span>Les associations requérantes soutiennent qu'en ne prévoyant pas de contrôle de l'exploitation des données collectées par les services de renseignement sur le fondement du livre VIII du code de la sécurité intérieure, d'une part, ni de contrôle de la conservation et de l'exploitation des données qui leur sont transmises par des services étrangers, d'autre part, les dispositions contestées méconnaissent le droit de l'Union européenne. Toutefois, il résulte clairement de l'article 1er, paragraphe 3 de la directive cité au point précédent que ni les règles relatives à l'exploitation par les services de renseignement des données collectées auprès des opérateurs ni celles relatives à la collecte et à l'exploitation par eux de données transmises par des services de renseignement étrangers ne régissent l'activité des fournisseurs de services de communications électroniques en leur imposant des obligations spécifiques. Il s'ensuit que ces règles ne sauraient être regardées comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne et que le moyen soulevé ne peut être utilement invoqué à l'encontre des dispositions attaquées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux moyens tirés de l'inconventionnalité de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">95.</span>Les associations requérantes soutiennent à nouveau que l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure méconnaît le droit de l'Union européenne. Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, au point 21 de sa décision n° 394922 et autres du 26 juillet 2018, ces dispositions ne sauraient être regardées comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne et, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 12 juillet 2002 interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent être utilement invoqués à leur encontre.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les conséquences des illégalités affectant les décrets du 11 décembre 2015 et du 29 janvier 2016 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">96.</span>Ainsi qu'il a été rappelé au point 66, la France était confrontée, à la date de publication des décrets attaqués, à une menace grave, réelle et actuelle pour sa sécurité nationale. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette menace, dont les contours sont rappelés aux points 44 et 66, s'est maintenue à un niveau élevé entre cette date et celle de la présente décision. Il s'ensuit que, tout au long de cette période, le Gouvernement pouvait légalement imposer aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs de contenu, la conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">97.</span>Comme précisé aux points 74, 77, 80 et 83 de la présente décision, les articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-4 et le IV de l'article L. 851-3 méconnaissent le droit de l'Union européenne, faute pour la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de disposer d'un pouvoir d'avis conforme. L'annulation des décrets attaqués en tant qu'ils permettent l'application de ces dispositions sans contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir d'avis conforme ou une juridiction, en dehors des cas d'urgence dûment justifiée, ne saurait toutefois avoir pour conséquence d'entacher d'illégalité, pour le passé, l'usage par les services de renseignement des techniques prévues par ces articles que dans les hypothèses où le Premier ministre les aurait mises en oeuvre, en dehors des cas d'urgence dûment justifiée, malgré un avis défavorable de la commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Or, il ressort des rapports publics de la commission que l'avis rendu par celle-ci préalablement à la mise en oeuvre de ces techniques de renseignement, bien qu'étant dépourvu d'effet contraignant, a été, dans les faits, systématiquement suivi par le Premier ministre. Il suit de là que l'annulation rétroactive des décrets attaqués, qui n'impliquerait par elle-même la suppression d'aucune donnée recueillie par les services de renseignement sur leur fondement, n'emporterait pas de conséquences manifestement excessives pas plus qu'elle ne priverait de garanties effectives les exigences constitutionnelles mentionnées au point 9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">98.</span>Par ailleurs, l'annulation des décrets attaqués, compte tenu de sa portée, implique seulement, dans l'attente de l'intervention des textes nécessaires à la mise en conformité des dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre ne pourra légalement autoriser la mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-4 et au IV de l'article L. 851-3 avant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat, qu'il appartiendra alors à la commission de saisir en application de l'article L. 833-8 du même code. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de différer dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">99.</span>Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacune des associations requérantes ainsi que la somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Free Mobile et Free au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">D E C I D E : -------------- Article 1er : Sont annulées les décisions du Premier ministre refusant d'abroger l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, en tant que ces dispositions réglementaires, d'une part, ne limitent pas les finalités de l'obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation autres que les données d'identité civile, les coordonnées de contact et de paiement, les données relatives aux contrats et aux comptes et les adresses IP à la sauvegarde de la sécurité nationale et, d'autre part, ne prévoient pas un réexamen périodique de l'existence d'une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de procéder à cette abrogation dans un délai de six mois à compter de la présente décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 : Les décrets du 11 décembre 2015 et du 29 janvier 2016 sont annulés en tant seulement qu'ils permettent la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-4 et du IV de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure sans contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir d'avis conforme ou une juridiction, en dehors des cas d'urgence dûment justifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 : La requête n° 394922 est rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'association La Quadrature du Net, 3 000 euros à l'association French Data Network, 3 000 euros à la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs, 3 000 euros à l'association Igwan.net, 1 500 euros à la société Free Mobile et 1 500 euros à la société Free au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7 : La présente décision sera notifiée aux associations La Quadrature du Net, French Data Network, Igwan.net, à la Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs, à la société Free Mobile, à la société Free, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la ministre des armées, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, à Privacy International et au Center for Democracy and Technology.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie en sera adressée à la Fédération française des télécoms.</p></div>", "next": 0}