{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">D'autre part, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il ne résulte aucunement de l'instruction que la demande de la société Autoroutes du Sud de la France d'ajouter des \" trous d'homme \" à la construction serait à l'origine en tout ou partie du désordre affectant le ferraillage de l'ouvrage. Dès lors, la société Demathieu Bard Construction n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de son appel en garantie, la faute qu'aurait commise le maître d'œuvre en n'avertissant pas les parties sur les conséquences de la demande du maître d'ouvrage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">54.</span>Il résulte de ce qui précède que la société Demathieu Bard Construction n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 30 % la part de la garantie de la société Egis International à son profit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'appel en garantie de la société Demathieu Bard Construction contre l'Etat :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55.</span>Ainsi qu'il a été rappelé, le CETE, aux droits duquel vient l'Etat, ne s'était vu confier par le marché d'assistance laboratoire que la mission de pratiquer des essais non intrusifs sur le béton au moyen de radioscopies et de magnétoscopie. Il n'avait donc aucune mission relative à l'établissement du plan de ferraillage ou à la réalisation de ce dernier. Il suit de là que la société Demathieu Bard Construction n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à la garantir de la somme mise à sa charge au titre de la réparation du désordre résultant de l'insuffisance de ferraillage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la responsabilité contractuelle des constructeurs :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56.</span>Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et de l'engagement de la responsabilité de la société Demathieu Bard Construction sur le fondement de la responsabilité décennale, l'argumentation de la société appelante sur l'absence d'engagement de sa responsabilité contractuelle, non retenue par les premiers juges, apparait sans incidence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur l'appel incident de la société Autoroutes du Sud de la France :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">57.</span>En premier lieu, la société Autoroutes du Sud de la France sollicite la réformation du jugement attaqué en demandant la condamnation in solidum de la société Demathieu Bard Construction et de la société Egis International à lui verser les sommes supplémentaires de 100 228 euros HT au titre de travaux de réfection de la chaussée du viaduc en 2014, 45 540 euros HT au titre d'études complémentaires réalisées par le LERM et de 4 935 euros HT au titre de prestations de mesures réalisées par Argotech. De telles conclusions, en ce qu'elles visent solidairement, outre la société appelante, une société intimée, sont dirigées contre une personne autre que l'appelant principal et ne sont pas provoquées par l'appel principal. Par suite, elles ne sont pas recevables. Il en va de même des conclusions d'appel provoqué de la société Autoroutes du Sud de la France tendant à la condamnation de la société Egis International à lui verser une somme supérieure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Nantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">58.</span>En second lieu, le tribunal administratif a mis à la charge de la société Demathieu Bard Construction la somme de 2 000 euros à verser à la société Autoroutes du Sud de la France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si cette dernière conteste ce montant, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des juges du fond sur ce point.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur les conclusions d'appels incident et provoqué de la société Ciments Calcia :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">59.</span>Ainsi qu'il a été rappelé au point 7, les conclusions de la société Demathieu Bard Construction dirigées contre la société Ciments Calcia, dont la qualité de simple fournisseur n'est aucunement remise en cause, relèvent de la juridiction judiciaire et doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. En tout état de cause, le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Demathieu Bard Construction dirigées à l'encontre de la société Ciments Calcia, et n'ayant aucunement condamné cette dernière à garantir la société Egis International, les conclusions d'appels incident et provoqué de cette dernière sont sans objet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur les appels incident et provoqué de la SAS Unibéton :</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'appel incident de la SAS Unibéton dirigé contre la société Demathieu Bard Construction :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">60.</span>Ainsi qu'il a été rappelé au point 5, la société Demathieu Bard Construction n'avait présenté aucune conclusion d'appel en garantie contre la SAS Unibéton avec laquelle elle était unie par un contrat de droit privé. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes doit, ainsi que le souligne la SAS Unibéton, être annulé comme irrégulier, le tribunal ayant méconnu la compétence de la juridiction administrative, en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Demathieu Bard Construction à hauteur de 20 % de la réparation des désordres résultant de la réaction sulfatique interne.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'appel provoqué de la SAS Unibéton dirigé contre la société Egis International :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">61.</span>La SAS Unibéton présente des conclusions en réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir non seulement la société Demathieu Bard Construction, mais également la société Egis International à hauteur de 20 % des désordres résultant de la réaction sulfatique interne. Ces secondes conclusions sont dirigées non contre l'appelante mais contre un autre intimé et s'analysent ainsi comme des conclusions d'appel provoqué. Or ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la SAS Unibéton. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, y compris et en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation de la société Egis International à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur les appels incident et provoqué de la société Egis International :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">62.</span>La société Egis International dirige ses conclusions non seulement contre la société Demathieu Bard Construction mais également solidairement contre, d'une part, la SAS Unibéton, la société Ciments Calcia et l'Etat pour le désordre résultant de la réaction sulfatique interne et, d'autre part, contre la société COGECI et l'Etat au titre du désordre résultant de l'insuffisance de ferraillage. De telles conclusions, en ce qu'elles visent solidairement, outre la société appelante, plusieurs sociétés intimées, sont dirigées contre des personnes autres que l'appelant principal et ne sont pas provoquées par l'appel principal. Par suite, elles ne sont pas recevables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">63.</span>Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Nantes doit être annulé en tant qu'il a condamné la SAS Unibéton à garantir la société Demathieu Bard Construction à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres résultant de la réaction sulfatique interne et, d'autre part, que les conclusions d'appel principal de la société Demathieu Bard Construction et les conclusions incidentes présentées par la société Autoroutes du Sud de la France, la société Ciments Calcia, et la société Egis International doivent être rejetées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur les frais du litige :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">64.</span>En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Autoroutes du Sud de la France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Demathieu Bard Construction et la société Egis International demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">65.</span>En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Construction le versement de la somme de 1 500 euros à la société Ciments Calcia.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">66.</span>En troisième lieu, il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Egis International le versement à la société Ciments Calcia et à la société Unibéton de la somme de 750 euros chacune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">67.</span>En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Construction le versement de la somme de 1 500 euros à la société Autoroute du Sud de la France.</div>\n<p class=\"lf-p\">DECIDE :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1er : Les conclusions de la société Demathieu Bard Construction et de la société Egis International dirigées contre la SAS Unibéton et la société Ciments Calcia sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2020 est annulé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Demathieu Bard Construction est rejeté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 : La société Demathieu Bard Construction versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros chacune à la société Ciments Calcia et à la société Autoroute du Sud de la France.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5 : La société Egis International versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros chacune à la société Ciments Calcia et à la société Unibéton.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 6 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Autoroutes du Sud de la France, de la société Egis International et le surplus des conclusions de la société Ciments Calcia et de la SAS Unibéton sont rejetés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Demathieu Bard Construction, la société Ciments Calcia, la société Egis International, la SAS Unibéton, la société COGECI, la société Autoroutes du Sud de la France et la ministre de la transition écologique et solidaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copies en seront adressées, pour information, au préfet de Maine-et-Loire et à l'expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>M. Lainé, président,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>M. Rivas, président-assesseur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.</div>\n<p class=\"lf-p\">Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 N° 20NT03819 1</p></div>", "next": 0}