{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">89.</span>Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres. Et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme demandée sur le même fondement par la société Enertrag Beauce V.</div>\n<p class=\"lf-p\">D E C I D E :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation du jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a transmis le dossier de l'affaire par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative au Conseil d'Etat afin qu'il examine les questions de droit posées dans les motifs de sa décision et a sursis à statuer sur la demande, sont rejetées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 : Le jugement du 24 avril 2018 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il statue sur les droits et moyens de la demande, ainsi que les jugements du 8 février 2019 et du 23 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans, sont annulés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 : Les conclusions présentées par la société Enertrag Beauce V sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Danger de tempête sur le patrimoine rural, désignée représentante unique des requérants par leur conseil, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et aux sociétés Enertrag Beauce V et Enertrag AG établissement France.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie sera transmise pour information au préfet de la région Centre-Val de Loire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>M. Degommier, président de chambre,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>M. Rivas, président assesseur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Mme Ody, première conseillère.</div>\n<p class=\"lf-p\">Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapporteur, C. RIVAS Le président, S. DEGOMMIER La greffière, S. PIERODÉ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 N° 23NT02373</p></div>", "next": 0}