{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">262.</span>Il résulte du mémoire du groupement que l'offre variante retenue par la CCINCA proposait, moyennant l'ajout d'un cinquième niveau, une emprise de projet plus étroite, possédant deux trames au lieu de trois, et sans injections de coulis destinées à améliorer la consistance des sols, ces injections n'étant prévues que dans l'offre de base, et seulement jusqu'à une profondeur de -30 ou -33 mètres NGF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">263.</span>De même, la DPGF, qui est annexée à l'acte d'engagement et revêt un caractère contractuel, ne prévoyait pas la réalisation de la jupe injectée, qui constitue une partie d'ouvrage distincte de la réalisation du fond injecté de la paroi moulée, prévue par le 4 du a) du même document, et qui avait d'ailleurs été réalisée et payée en presque totalité au mois de janvier 2013, soit avant le début des travaux de réalisation de la jupe solution A. Ce point a d'ailleurs été confirmé par le groupement dans sa réponse à la question n° 5.8 posée le 28 mars 2011, dans le cadre de la procédure de passation du marché, tendant à ce que le groupement \" précise le détail et le sous-détail du poste : injection \", question à laquelle la société Pizzarotti a répondu en ces termes : \" Dans notre offre nous n'avons pas prévu d'injection pour le projet, donc nous n'avons pas prévu de budget pour ce poste \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">264.</span>Les doutes émis par l'expert, M. A..., quant à la réalisation effective des injections sous radier ne sauraient suffire à remettre en cause, dans leur matérialité, la réalisation de tels travaux, la métropole Nice Côte d'Azur se contentant d'ailleurs elle-même d'observer que, \" en tout état de cause, le doute est permis \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">265.</span>Les travaux de réalisation d'une jupe injectée ont ainsi constitué des prestations supplémentaires non prévues par le contrat. De plus, il n'est pas sérieusement contesté que la réalisation de cette jupe injectée, jusqu'à une profondeur de -50 mètres NGF, a été rendue nécessaire par le contexte hydrogéologique du site, qui s'est traduit par des débits de pompage d'eau très importants jusqu'à la réalisation de la jupe correspondant à la solution C, le maintien d'un tel pompage ne pouvant être envisagé sans risque pour les bâtiments avoisinants, ainsi qu'il ressort de l'expertise fournie par le cabinet B... le 5 juin 2014, du fait du risque que la circulation d'eau ainsi provoquée conduise à la dissolution du gypse, minéral soluble formant le substratum triasique présent sur le site, créant ainsi des cavités voire des phénomènes de karstification et des affaissements du terrain. Etant indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, ces travaux ouvrent donc droit à rémunération supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">266.</span>Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'approche par tâtonnement (\" step by step \") qui a été suivie par le groupement, et qui consistait à étendre progressivement la jupe jusqu'à obtenir des débits satisfaisants lors des essais de pompage, était une méthodologie inadaptée qui aurait conduit à un surenchérissement des coûts induits par la réalisation des travaux supplémentaires, les seuls doutes émis à cet égard par l'expertise de M. C..., qui se montre dubitatif quant à l'interprétation des données factuelles par la société Pizzarotti et le caractère suffisant de l'étude G2 réalisée pour son compte, ne permettant pas de priver le groupement de son droit à rémunération complémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">267.</span>Est également sans incidence sur les droits du groupement à ce titre le fait qu'il aurait tardé à faire état de la nécessité d'entreprendre des travaux supplémentaires, aucune méconnaissance de l'article 2.3.2 du cahier des clauses administratives particulières, qui n'institue aucune condition de recevabilité contractuelle des demandes de rémunération complémentaire, n'étant en l'espèce établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">268.</span>La métropole Nice Côte d'Azur soutient par ailleurs que le paiement de la rémunération complémentaire sollicitée par le groupement aurait été évité si la société Pizzarotti n'avait pas écarté l'option, pourtant évoquée par le dossier de consultation des entreprises, d'un fond injecté. Toutefois, il n'est pas établi que la réalisation d'un tel fond injecté aurait permis d'obvier au contexte hydrogéologique du terrain. D'ailleurs, à supposer que cela ait été le cas, il n'apparaît pas que, compte tenu des informations portées à la connaissance des candidats, la solution technique à cinq niveaux et sans fond injecté proposée par le groupement Pizzarotti, dont rien n'indique qu'il aurait fait l'objet d'un avis défavorable du bureau Veritas chargé d'analyser les offres des différents candidats, et qui sur le plan technique a reçu la meilleure note, ait été inadaptée. A cet égard, si le rapport de l'expertise confiée à titre privé à M. C..., conclut à une \" grave erreur \", il est très peu étayé techniquement et n'expose pas les raisons objectives qui auraient dû conduire le groupement à considérer cette offre variante comme inadaptée. Dès lors, la circonstance que la variante n° 1 proposée par le groupement ait été retenue n'est pas de nature à exonérer le maître d'ouvrage de son obligation de rémunérer les travaux supplémentaires correspondants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">269.</span>Enfin, la circonstance que certaines pénétrations d'eau dans le radier aurait été constatées postérieurement à la réception de l'ouvrage n'est pas de nature à remettre en cause le caractère indispensable des travaux supplémentaires réalisés, la métropole Nice Côte d'Azur évoquant d'ailleurs elle-même, à cet égard, des causes étrangères à la réalisation de la jupe injectée, tenant à un sous-dimensionnement des éléments structurels et à un phénomène de poinçonnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">270.</span>Toutefois, la somme de 1 208 836,50 euros sollicitée à titre de rémunération par la société Pizzarotti est contestée et les documents sur la base desquels cette société l'a arrêtée, qui n'ont pas été discutés contradictoirement, ne mettent pas la Cour à même de se prononcer sur sa pertinence. Il y a donc lieu de prescrire une expertise comptable pour déterminer le montant de la rémunération, calculée au vu des prestations que le groupement justifie avoir réalisées, sur la base des prix du marché et en tenant compte de l'évolution du coût de la construction telle qu'exprimée par la formule de révision des prix du marché, à moins qu'à ce stade de la procédure, les droits des parties étant fixés par le présent arrêt avant dire droit, la société Pizzarotti et la CCINCA ne préfèrent rechercher un accord, dans le cadre d'une médiation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Traitement des remblais des quais Est, Nord et Sud :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">271.</span>Le groupement indique que la découverte de blocs de calcaire au droit des quais Est, Nord et Sud a nécessité la réalisation d'une paroi souple par excavation avec benne sur une profondeur de 14 mètres à la suite de la paroi au coulis utilisant un mélange autodurcissant d'eau, de ciment et de bentonite réalisée par injection sur une profondeur de 9 mètres telle que prévue. Le surcoût résultant de ces travaux supplémentaires a été évalué, compte tenu d'un prix unitaire de 322 euros / mètre carré - dont 123,65 euros pour le forage, 72,52 euros pour l'évacuation du déblai et 125,83 euros pour la bentonite - pour la réalisation de la paroi souple, appliqué à une quantité de 1 820 mètres carrés correspondant à une longueur de 130 mètres linéaires pour une profondeur de 14 mètres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">272.</span>La DPGF prévoit la réalisation d'une paroi moulée, indéformable, et non celle d'une paroi souple, laquelle a donc le caractère de travaux supplémentaires. Il n'est pas sérieusement contesté que la réalisation de cette paroi souple a été rendue nécessaire par la découverte de blocs de calcaire au droit des quais Est, Nord et Sud, qui accroissaient la perméabilité du remblai, et présentait donc un caractère indispensable à la construction de l'ouvrage. Ces travaux justifiaient dès lors une rémunération supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">273.</span>Toutefois, le montant de 586 040 euros sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti est contesté et repose sur des documents insuffisants pour permettre à la Cour de le vérifier. Il y a donc lieu de prescrire une expertise comptable pour déterminer le montant de la rémunération, calculée au vu des prestations que le groupement justifie avoir réalisées, sur la base des prix du marché et en tenant compte de l'évolution du coût de la construction telle qu'exprimée par la formule de révision des prix du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Fondations spéciales au droit des quais Nord et Sud :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">274.</span>La découverte de sujétions liées à la structure des quais Nord et Sud a nécessité la réalisation de micropieux supplémentaires afin de renforcer les fondations de ces quais et de permettre de les lier aux parois moulées, au lieu du simple chaînage filant en béton armé initialement prévu, solution qui supposait l'existence de colonnes dites de \" jet-grouting \" permettant de bénéficier d'un appui solide dans le sol. Ces micropieux ont été réalisés par la société Vipp et pris en compte dans le cadre de l'avenant n° 2 à son contrat de sous-traitant. Les surcoûts ont été calculés sur la base de la DPGF de l'avenant n° 2 au contrat de sous-traitance, et s'élèvent à 216 591,56 euros. La DPGF du marché ne prévoyait pas la réalisation de micropieux, laquelle présentait donc le caractère d'une prestation supplémentaire. Le caractère indispensable de ces travaux n'est pas sérieusement contesté, de sorte que le groupement revendique à bon droit à une rémunération supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">275.</span>La circonstance, à la supposer établie, que la société Pizzarotti n'ait pas sollicité les plans de recollement du jet grouting sur ces côtés du port, alors que le plan de recollement transmis pour la façade Est avait mis en évidence l'absence de jet grouting est sans incidence sur son droit à rémunération du surcoût induit par les modifications en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">276.</span>Toutefois, le montant de 216 591,56 euros sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti est contesté et s'appuie sur des documents qui n'ont pas été discutés contradictoirement. La Cour n'étant pas en mesure de vérifier ce chiffre, il y a donc lieu de prescrire également une expertise comptable sur ce point.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Modification de la structure en périphérie de la rampe :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">277.</span>L'offre du groupement était basée sur la nature annoncée du remblai qui, selon les sondages réalisés par la société Sol-Essais, était supposé être composé de \" galets de 0,5 à 10 centimètres de diamètre pris dans un liant sablo-silleux à sablo-argileux brun grisâtre \". Toutefois, les sondages réalisés par le groupement dans le cadre de l'étude G2 ont mis en évidence la présence de gros blocs calcaires, rendant techniquement moins adapté l'implantation dans le sol de palplanches prévue initialement en périphérie de la rampe, conformément au point 4 de la DPGF, spécifiquement relatif aux rampes, lesquelles, situées en dehors du périmètre du parking, ne sont en revanche pas concernées par le a) du 5.5.2 du programme technique ne prévoyant la mise en œuvre d'une paroi coulée que sur ce périmètre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">278.</span>Pour limiter les vibrations, source de nuisances, et s'affranchir du problème d'insertion des palplanches au vu des caractéristiques réelles du remblai, le groupement a alors choisi de remplacer les palplanches prévues initialement par le 4 de la DPGF au droit des rampes d'accès du parking dans la hauteur du premier niveau de sous-sol par des parois moulées plus onéreuses. Il sollicite l'indemnisation du surcoût, qui a été évalué sur la base des prix unitaires des travaux de même nature, afférents aux parois moulées, figurant dans la DPGF annexée à l'acte d'engagement, sous déduction du prix forfaitaire de réalisation des palplanches et des prix unitaires de réalisation des voiles verticaux en béton armée prévus par cette même DPGF, ces prix étant appliqués aux quantités retenues dans les plans et notes de calcul du bureau EetG.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">279.</span>Toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que la modification de la prestation contractuellement due, qui portait sur l'implantation de palplanches, aurait été réalisée à la demande du maître de l'ouvrage, ni qu'elle aurait été indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, le groupement n'établissant pas l'impossibilité technique d'insérer les palplanches contractuellement prévues, et se prévalant seulement à ce titre, de manière imprécise, de ce que cette modification avait été justifiée par la volonté de limiter les vibrations, source de nuisances pour les riverains. La société Pizzarotti ne peut donc prétendre à la somme de 265 842,75 euros sollicitée à ce titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pompage en phase de chantier :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">280.</span>Les prestations supplémentaires de pompage ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la jupe injectée relevant de la solution A, dont ils constituent des frais accessoires. Elles doivent donc être rémunérées au même titre que la prestation de réalisation de la jupe injectée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">281.</span>Toutefois, la rémunération complémentaire de 294 511,96 euros sollicitée à ce titre par la société Pizzarotti, correspondant à la somme de 433 479,39 euros mentionnée dans sa réclamation, minorée ultérieurement de 138 967,43 euros, soit le montant de la prestation de \" rabattement nappe par puits filtrant \" déjà prévue par la DPGF, est contesté et n'a pas été établi au vu de documents discutés contradictoirement. Il y a donc lieu pour la Cour, qui n'est pas mise en mesure d'évaluer cette rémunération, de prescrire une expertise comptable afin d'en déterminer le montant, calculé au vu des prestations que le groupement justifie avoir réalisées, sur la base des prix du marché et en tenant compte de l'évolution du coût de la construction telle qu'exprimée par la formule de révision des prix du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Main d'œuvre directe et indirecte :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">282.</span>Le groupement sollicite le versement d'une somme de 680 625 euros correspondant à la différence entre le coût de la main d'œuvre qu'il a mobilisée sur le chantier et le coût de la main d'œuvre qu'il comptait mobiliser. Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure ces coûts se rattachent aux prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le présent arrêt retient un droit à complément de rémunération. Il y a donc lieu de faire porter sur ce point également l'expertise prévue précédemment, sauf pour les parties à s'entendre par voie de médiation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Réseaux dévoyés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">283.</span>Si les travaux mis à la charge du groupement induisaient nécessairement la prise en compte des réseaux situés dans l'emprise du chantier et dont l'existence avait été portée à sa connaissance, les prestations de dévoiement des réseaux qui n'avaient pas été identifiés à la date de signature du contrat, alors d'ailleurs que la CCINCA avait à sa disposition les plans correspondants, constituent des prestations supplémentaires susceptibles d'ouvrir droit à l'octroi d'une rémunération supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">284.</span>Demeure sans incidence sur cette analyse le fait qu'au nombre des éléments de la mission M2 \" Etudes de projet \" confiée au groupement, tels que détaillés à l'annexe 1 au cahier des clauses administratives particulières du marché, figurait notamment la prestation consistant à \" préciser les tracés (...) des réseaux souterrains existants \", cette stipulation impliquant seulement que le groupement précisât, au cours de l'exécution du marché, le tracé des réseaux dont l'existence avait été portée à sa connaissance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">285.</span>Or il résulte de l'instruction que le groupement a dû procéder au dévoiement d'un réseau électrique haute tension et d'un réseau de fibre optique alimentant une armoire de feux de signalisation, qui ne figuraient pas sur les plans des réseaux établis les 4 février puis 23 mars 2010 par le maître de l'ouvrage. Il n'est pas sérieusement contesté que ces travaux de dévoiement étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Ces prestations ouvrent donc droit à rémunération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">286.</span>Toutefois, le montant de 86 444,69 euros (69 155,75 euros + 25 % de marge et frais généraux) sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti, est contesté et n'a pas été établi au vu de documents discutés contradictoirement. L'expertise comptable prévue aux points précédents devra donc également permettre de vérifier ce montant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Réseaux installés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">287.</span>Il ressort du compte rendu de chantier de réunion de chantier \" Courant faible \" du 26 avril 2012 (compte rendu CFA n° 03 du 27 avr. 2012) que le maître d'ouvrage a sollicité l'ajout d'une fibre supplémentaire 24 brins à la fibre multimode optique 96 brins prévue par le marché. Il a également demandé l'ajout d'un câble téléphonique 56 paires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">288.</span>Ces prestations ont été exécutées en vertu d'un ordre verbal dont l'existence est ainsi suffisamment établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">289.</span>Dans ces conditions, alors même qu'aucun ordre de service n'a été émis, il y a lieu de regarder la demande de la société comme justifiée cela au titre de la rémunération de travaux supplémentaires réalisés sur ordre du maître de l'ouvrage et non sur le fondement de l'enrichissement sans cause du maître d'ouvrage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">290.</span>Toutefois, le montant de 147 554,26 euros hors taxes (118 043,41 euros + 25 % de marge et frais généraux) sollicité à ce titre par la société Pizzarotti, est contesté et procède de documents qui n'ont pas été discutés contradictoirement. Il y a donc lieu d'inclure ce point dans l'expertise comptable à ordonner avant-dire droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Etendue de ce litige :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">291.</span>Dans sa réclamation n° 1, reprise par sa réclamation faite sur le décompte général, le groupement a sollicité, au titre des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché, le versement d'une somme totale de 2 065 535,65 euros, incluant la somme de 154 404,30 euros au titre des surcoûts d'atelier pour la paroi moulée, la somme de 484 000 euros au titre de l'augmentation des moyens en coffrage de poutre et de plancher, la somme de 597 025 euros au titre des surcoûts d'encadrement, la somme de 311 105,45 euros au titre de l'impact en termes de délai sur les autres frais indirects, et la somme de 519 000,90 euros au titre du manque à gagner sur d'autres marchés. Il doit également être regardé comme sollicitant l'indemnisation à ce titre des surcoûts dans la réalisation des essais de pompage et travaux de reconnaissance, pour un montant de 334 904,81 euros, des études supplémentaires de l'expert en géotechnique et structure, pour un montant de 184 437,50 euros, et des frais supplémentaires de réalisation de la paroi moulée et de la barrette, d'un montant de 432 421,86 euros, surcoûts qui, ainsi qu'il a été dit, ne peuvent être rattachés à des prestations supplémentaires ou modificatives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Au titre des difficultés techniques imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">292.</span>Il résulte de l'instruction que la consistance géologique et hydrogéologique du terrain d'emprise du projet s'est révélée, dès la réalisation de l'étude G2 par le groupement, nettement différente de celle qu'avaient auguré les études préliminaires, réalisées avant l'attribution du marché. Ainsi, en premier lieu, la stratigraphie des sols 2, 3 et 4 s'est révélée différente de celle qui avait été anticipée, avec des remontées et superpositions des sols, et une plus grande épaisseur des strates 3 et 4. En outre, en deuxième lieu, a été identifié un substratum gypseux, caractérisé par un risque de dissolution karstique. En troisième lieu, ont été identifiées deux nappes profondes sous pression. En quatrième lieu, les valeurs de perméabilité relevées étaient, s'agissant de l'horizon 3, très largement supérieures aux estimations initiales. Enfin, en cinquième lieu, a été relevée, dans le substratum gypseux, une fracturation karstique favorisant la circulation d'eau à fort débit, traversant l'emprise du projet de part en part.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">293.</span>Le marché attribué au groupement était un marché de conception-réalisation, qui ne portait pas seulement sur la réalisation des travaux, mais également sur la conception même de l'ouvrage. Aux termes de l'annexe n° 1 au cahier des clauses administratives particulières, ce marché comprenait une mission M1 portant sur la réalisation d'études d'avant-projet ayant pour objet de \" confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuée \" et de \" définir les matériaux, les principes constructifs de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif \", ainsi qu'une mission M2 portant sur la réalisation des études de projet ayant pour objet, notamment, de \" préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu'elle implique \", de \" confirmer les choix techniques (...) \", et de \" fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble \". Le groupement avait à ce titre la charge des études d'avant-projet et de projet, lesquelles comportent normalement, conformément à la norme NF P 94-500, qui fournit un cadre aux missions d'ingénierie géotechnique, l'étude géotechnique de projet de type G2 destinée à permettre de définir les caractéristiques géotechniques de l'ouvrage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">294.</span>Au moment de l'établissement de son offre, le groupement disposait seulement d'études préliminaires, dont plusieurs études réalisées par la société Sol-Essais, ainsi que d'une étude réalisée par la société Ginger. Pas plus que les autres candidats, le groupement n'ignorait que les études réalisées par la société Sol-Essais étaient, compte tenu de l'objet limité des missions confiées à celle-ci, peu concluantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">295.</span>Ainsi, l'étude qui a été commandée à cette société en 1996 visait seulement à préparer des travaux de confortement du quai et ne permettait pas d'identifier la consistance du sol au niveau du fond de fouille du projet. Par ailleurs, la mission qui lui a été confiée le 23 mai 2008 comportait seulement la réalisation de deux sondages carottés et de six sondages destructifs d'une profondeur de 20 mètres, et la réalisation de deux sondages pressiométriques et deux sondages destructifs sur une profondeur de 30 mètres, aux fins de mener une étude de faisabilité géotechnique d'un parking enterré à quatre niveaux de sous-sols. Cette étude, qui a relevé le caractère particulièrement hétérogène des sols, n'avait donc pas pour objet de rendre compte de la consistance du sol à une profondeur supérieure à 30 mètres, dès lors que les sondages destructifs par forage permettent de connaître seulement la compacité et l'homogénéité des terrains, mais non la nature des matériaux, qui ne peuvent être identifiés que par carottage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">296.</span>Enfin, la CCINCA a confié à la société Sols-Essais, le 12 novembre 2008, une mission complémentaire comportant l'exécution de deux forages destructifs complémentaires à une profondeur de 35 mètres, avec réalisation de dix essais pressiométriques. Aucun sondage par carottage n'a en revanche été réalisé par la société Sols-Essais à une profondeur supérieure à 30 mètres, en vue d'identifier la nature des terrains. En outre, ce dernier rapport n'a pas permis d'apporter de précisions sur la présence d'eau, en raison de l'éboulement des trous de sondage après extraction des trains de sondes pressiométriques, ainsi qu'il ressort des termes du rapport, ce que n'ignoraient pas les candidats. Il résulte par ailleurs de la réponse du groupement à la question n° 1.16 posée le 21 avril 2011 par la CCINCA que le groupement avait conscience du caractère ponctuel et insuffisant des sondages effectués par la société Sol-Essais, et que son offre variante, finalement retenue, ne se fondait pas sur les résultats des études de cette société.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">297.</span>Quant au rapport établi par la société Ginger le 9 juillet 2010, il consiste en une simple une étude préliminaire de site de type G11, qui se fonde sur cinq sondages réalisés au pénétromètre jusqu'à une profondeur de 30 mètres, sur six sondages pressiométriques réalisés jusqu'à une profondeur de 40 mètres, sur cinq sondages carottés effectués jusqu'à 40 mètres de profondeur et sur des essais de perméabilité réalisés à une profondeur de 20 mètres environ, et qui souligne l'hétérogénéité du sol, le positionnement de ces sondages ayant été contraint par l'occupation du site et la présence de réseaux enterrés. Cette étude, si elle identifie quatre horizons, précise que \" des variations horizontales et/ou verticales (...) sont toujours possibles mais difficiles à détecter \".</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle précise en outre qu'\" il peut exister des circulations d'eau localisées et anarchiques qui n'ont pas été décelées dans les sondages \". Il résulte par ailleurs de la réponse du groupement à la question n° 1.16 posée le 21 avril 2011 que celui-ci avait conscience de la nécessité de confirmer les conclusions les sondages ponctuels réalisés par la société Ginger, et précisait : \" nous avons prévu par une série de missions normalisées de type G2, G3 et G4, l'exécution d'investigations complémentaires préalablement au démarrage des travaux, de nature à confirmer les perméabilités proposées par la société Ginger et à mieux préciser la stratigraphie et les caractéristiques de cisaillement des diverses couches de sols \".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">298.</span>Par ailleurs, en réponse à une question de la CCINCA qui lui demandait de \" fournir une proposition globale prenant en compte toutes les sujétions techniques nécessaires à la réalisation de l'ouvrage \", de \" définir les solutions envisagées dans le cas où les hypothèses de perméabilité ne sont pas conformes \" et \" d'intégrer un scénario avec des caractéristiques hydrogéologiques variables voire défavorables \", le groupement a répondu, le 2 mai 2011, qu'en pareil cas il envisageait la \" réalisation d'un essai de pompage après création de la paroi moulée et de sa jupe injectée vers l'amont, afin de vérifier le débit d'exhaure et l'influence éventuelle du pompage à l'extérieur de la fouille \", puis l'\" extension de la jupe injectée par le biais de tubes de réservations verticaux équipant l'ensemble des parois moulées \", avant la \" réalisation d'un nouvel essai de pompage avec vérification des niveaux piézométriques et des débits unitaires des puits permettant ainsi d'évaluer le gain obtenu après injection de la phase 2 \", enfin, \" si le débit obtenu n'est toujours pas satisfaisant, (...) une nouvelle série d'injections sous la base des parois moulées dans les zones où le fonctionnement hydraulique mesuré dans les puits de pompage et les piézomètres est insuffisant \". Or, cette solution technique, consistant in fine en la réalisation de nouvelles injections, correspond justement à celle qui a finalement été mise en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">299.</span>Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les difficultés rencontrées par le groupement, si elles n'avaient effectivement pas été anticipées, revêtaient le caractère d'imprévisibilité et d'exceptionnalité auquel est subordonnée l'indemnisation de telles difficultés. La société n'est dès lors pas fondée à solliciter l'indemnisation des surcoûts qui en ont résulté dans la réalisation des prestations contractuelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Au titre des fautes commises par le maître d'ouvrage :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">300.</span>En premier lieu, le groupement se plaint de ce que la CCINCA lui aurait fourni des informations erronées dans le dossier de consultation des entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">301.</span>Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les études préliminaires fournies ou analysées par ce dossier, incluant une étude non normée et des études de type G11 et G12, auraient dû être jugées insuffisantes par un maître d'ouvrage normalement vigilant, compte tenu de la nature du marché de conception-réalisation devant être attribué. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les sondages prescrits par la CCINCA auraient été insuffisants compte tenu de l'objet des missions G11 et G12, que ces sondages n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art ou que le maître d'ouvrage aurait pu avoir connaissance du caractère erroné des résultats. La faute alléguée n'est donc pas établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">302.</span>En second lieu, le groupement se plaint de ce que la CCINCA s'est opposée à la réalisation de sondages complémentaires, destructifs ou non, voire hydrogéologiques, avant la conclusion du contrat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">303.</span>Il résulte en effet de l'article 3.1.2 du Programme technique, que les candidats avaient la faculté de procéder à des sondages non destructifs complémentaires pour parfaire leurs études et avant remise de leurs offres définitives. Le programme indiquait à cet égard : \" Il appartiendra au candidat d'effectuer toutes les investigations nécessaires et les campagnes de piquetages complémentaires qu'il souhaite avant la remise de son projet. Pareillement, pour parfaire son étude et avant remise de son offre définitive, le candidat pourra réaliser tous types de sondages non destructifs au droit du quai et du bord à quai de la Douane, cette disposition se fera sous son entière responsabilité après l'accord de la chambre de commerce et d'industrie (...) \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">304.</span>Contrairement à ce que soutient la métropole Nice Côte d'Azur, la CCINCA s'est bien opposée à la réalisation, par la société Bouygues, de sondages, même non destructifs. La note de \" renseignements complémentaires \" adressée aux candidats avant la date limite de dépôt des offres exclut ainsi la réalisation de \" sondages complémentaires destructifs ou non, voire hydrogéologiques \" en estimant \" qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une nouvelle campagne \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">305.</span>En outre, l'expert missionné par le groupement, M. B..., indique dans son rapport que : \" La réalisation d'un sondage descendu à 50 mètres à proximité du sondage central aurait vraisemblablement recoupé le toit des formations gypseuses vers 43 mètres de profondeur. Les perméabilités mesurées entre 30 mètres et 50 mètres auraient concerné les calcaires fracturés, des marnes, des poudingues partiellement cimentés et des gypses fracturés (voir le log du sondage F202 réalisé par l'entreprise Pizzarotti dans le cadre de sa mission G2). Ces reconnaissances auraient donc permis aux candidats d'appréhender correctement le contexte géologique et hydrogéologique complexe du secteur, et d'adapter leur offre technique et financière à la réalité du terrain \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">306.</span>Toutefois, rien n'indique que le groupement Pizzarotti aurait lui-même eu l'intention de faire réaliser de tels sondages préalablement au dépôt de son offre, et qu'il aurait été découragé par le refus opposé à la demande de son concurrent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">307.</span>Dès lors, la faute commise par la CCINCA apparaît sans lien avec le préjudice invoqué par le groupement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>S'agissant de la réclamation n° 2 et son actualisation :</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux travaux supplémentaires :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Essais de pompage et travaux de reconnaissance :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">308.</span>Pour les raisons indiquées ci-dessus s'agissant de la réclamation n° 1, la société Pizzarotti n'est pas fondée à solliciter un complément de rémunération de 193 354,39 euros au titre des essais de pompage et travaux de reconnaissance supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Etudes supplémentaires de l'expert en géotechnique et structure :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">309.</span>Pour les raisons indiquées ci-dessus aux points 258 et 259 s'agissant de la réclamation n° 1, le titulaire n'est pas fondé à solliciter un complément de rémunération de 182 500 euros, majoré de 26 200 euros dans la réclamation n° 2 actualisée, au titre des études supplémentaires des experts en géotechnique et structure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Jupe injectée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">310.</span>Pour les raisons indiquées ci-dessus aux points 262 à 270 s'agissant de la réclamation n° 1, le groupement sollicite à bon droit un complément de rémunération à ce titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">311.</span>Toutefois, le montant de 867 934,40 euros, correspondant à la somme de 884 578,15 euros demandée dans la réclamation n° 2, minoré de 16 643,75 euros dans la réclamation n° 2 actualisée sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti, est contesté et repose sur des documents qui n'ont pas été discutés contradictoirement et qui ne permettent pas à la Cour, en l'état de l'instruction, de se déterminer. Il y a donc lieu d'inclure ce point dans l'expertise comptable à prescrire avant dire droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pompage en phase chantier :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">312.</span>Pour les raisons indiquées ci-dessus aux points 280 et 281 s'agissant de la réclamation n° 1, le titulaire du marché est fondé à solliciter un complément de rémunération à ce titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">313.</span>Toutefois, le montant de 485 384,80 euros, correspondant à la somme de 506 521,38 euros demandée dans la réclamation n° 2, minoré de 21 136,58 euros dans la réclamation n° 2 actualisée sollicité à titre de rémunération par la société Pizzarotti, est contesté et n'a pas été établi au vu de documents discutés contradictoirement. Il y a donc lieu pour la Cour, qui n'est pas en mesure de trancher ce point en l'état de l'instruction, de le soumettre à expertise comptable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Main d'œuvre directe et indirecte :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">314.</span>Le groupement sollicite un complément de rémunération de 964 925,05 euros, majorée de 431 488,15 euros au stade de la réclamation n° 2 actualisée, au titre du coût de la main d'œuvre directe et indirecte. Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure ces coûts se rattachent aux prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le présent arrêt retient un droit à complément de rémunération. Il y a donc lieu de prescrire également une expertise sur ce point, sauf pour les parties à s'entendre par voie de médiation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Etudes complémentaires des cotraitants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">315.</span>Le titulaire sollicite la rémunération d'études supplémentaires réalisées par les sociétés Ingerop et Gomis, pour un montant allégué de 425 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">316.</span>Toutefois, le point 1 du a) de la décomposition du prix global et forfaitaire prévoyait, au nombre des prestations contractuellement dues, l'étude d'avant-projet architectural, l'étude de projet architectural et l'étude d'exécution, qui incluent les prestations de réalisation des essais, sondages et reconnaissances nécessaires à la conception et la réalisation du projet. La circonstance que les études réalisées aient dû être complétées n'est pas de nature à donner à ces compléments le caractère de travaux supplémentaires ou modificatifs. Le groupement n'est dès lors pas fondé à solliciter un complément de rémunération, qu'il chiffre à 425 000 euros, au titre des études supplémentaires réalisées par les cotraitants de la société Pizzarotti.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">317.</span>Pour les raisons indiquées ci-dessus aux points 291 à 307 s'agissant de la réclamation n° 1, la société Pizzarotti n'est pas fondée à solliciter les sommes réclamées à ce titre, et qui correspondent à des surcoûts d'encadrement d'un montant de 1 102 200 euros, à des frais d'interruption des travaux de terrassement pour un montant de 285 579,13 euros, à l'impact des délais sur les autres frais indirects pour un montant de 115 785,21 euros ultérieurement minoré de 10 890,44 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">318.</span>Pour les mêmes raisons, la société requérante n'est pas non plus fondée à solliciter l'indemnisation du manque à gagner, dont le montant allégué est de 693 428,65 euros, somme ultérieurement majorée de 16 360,70 euros, causé par la mobilisation des moyens du groupement sur le chantier, et à la perte corrélative, d'ailleurs non démontrée, d'autres marchés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux frais de rédaction des mémoires de réclamation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">319.</span>Les articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales du marché font obligation au titulaire du marché qui sollicite un complément de rémunération au titre des prestations supplémentaires ou modificatives effectuées, ou une indemnisation au titre des difficultés rencontrées, d'adresser au maître de l'ouvrage un mémoire de réclamation qui doit exposer les motifs de ses demandes. Les frais de rédaction de ces mémoires, qui figurent parmi les dépenses incombant normalement au titulaire du marché dans le cadre de l'exécution de celui-ci, sont donc réputés couverts par le prix stipulé. Le groupement n'est donc pas fondé à solliciter les sommes de 275 590,82 euros et de 46 815 euros au titre des frais de rédaction de ses mémoires de réclamation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la perte d'image :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">320.</span>La société Pizzarotti reproche à la CCINCA de n'avoir pas communiqué de façon sincère sur la réalité du chantier, \" en laissant entendre que la situation rencontrée résultait des entreprises \", et d'avoir ainsi altéré l'image des membres du groupement, notamment la sienne propre. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle a dû se justifier auprès d'autres donneurs d'ordres et a constaté des difficultés particulières pour remporter d'autres marchés, elle n'établit pas la réalité de ces difficultés, ni par conséquent le préjudice d'image allégué, qu'elle chiffre à 200 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>S'agissant de la réclamation n° 3 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux ordres de service contestés :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Moins-value prononcée par l'ordre de service n° 26 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">321.</span>Le groupement Pizzarotti reproche à la CCINCA d'avoir minoré de 17 426,50 euros le montant de sa rémunération en raison de la suppression, par l'ordre de service n° 26 du 29 février 2015, de la fixation des dalots intégrés au parvis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">322.</span>Cependant, la suppression d'une prestation contractuellement prévue doit nécessairement conduire à minorer le prix global et forfaitaire du montant de la rémunération correspondante. La société Pizzarotti n'est donc pas fondée à solliciter une somme de 17 426,50 euros correspondant à la moins-value retenue à ce titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Minoration de la rémunération demandée par les ordres de service nos 27, 28 et 30 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">323.</span>Ayant été sollicité pour réaliser des prestations non prévues au contrat, afférentes respectivement au bateau d'entrée, au square système et au plan lumière, le groupement titulaire a adressé un devis mentionnant des rémunérations complémentaires de, respectivement, 19 955,72 euros, 92 565,92 euros et 23 228,08 euros. Le groupement conteste le fait que, par les ordres de services nos 27, 28 et 30 datés du 9 février 2015, le maître de l'ouvrage ne lui a accordé à ces titres que des rémunérations de 10 334,22 euros, 82 812,10 et 3 823,20 euros, et réclame le reliquat des sommes demandées, soit 9 621,50 euros, 9 753,82 euros et 19 404,88 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">324.</span>Toutefois, le groupement ne fournit aucun élément de nature à établir que les prix qu'il a proposés dans son devis correspondent aux prix du marché, et que ceux accordés seraient ainsi sous-évalués par rapport à la rémunération normale pouvant être attendue pour de telles prestations. Ces demandes doivent donc être rejetées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Travaux supplémentaires prescrits par l'ordre de service n° 29 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">325.</span>Le groupement, à qui il a été demandé de réaliser des éclairages par candélabres, selon ordre de service n° 29 du 9 février 2015, a droit à la rémunération de la prestation de dépose des mâts, réalisée par la société Graniou ainsi qu'il ressort des factures produites. Il prétend ainsi valablement à l'intégration dans le décompte de la somme de 9 950 euros sollicitée à ce titre, et dont le montant n'est pas sérieusement contesté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations contractuelles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">326.</span>Pour les raisons indiquées ci-dessus s'agissant des mêmes chefs dans les réclamations nos 1 et 2, le titulaire n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des surcoûts d'encadrement pour un montant de 101 750 euros, l'indemnisation de l'impact en termes de délai sur les autres frais indirects pour un montant de 8 755,22 euros, l'indemnisation du manque à gagner en termes de marges non réalisées pour un montant de 59 687,33 euros, ou l'indemnisation des frais engagés pour la préparation des mémoires de réclamation pour un montant de 39 940 euros. Le groupement sollicite en outre l'indemnisation des coûts de main d'œuvre directe et indirecte pour un montant de 145 396,31 euros, Toutefois, le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle mesure ces coûts se rattachent aux prestations supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le présent arrêt retient un droit à complément de rémunération. L'expertise prévue précédemment devra dès lors porter également sur cette question, sauf pour les parties à s'entendre par voie de médiation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>S'agissant de la réclamation présentée pour la société Axima :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">327.</span>En tout état de cause, cette réclamation ne se fondant que sur le droit à indemnisation du fait des difficultés techniques rencontrées, elle doit, pour les motifs énoncés ci-dessus, être rejetée.</div>\n<p class=\"lf-p\">D. En ce qui concerne les fautes exonératoires :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">328.</span>Dès lors qu'aucune faute du groupement dans l'établissement de l'offre variante n° 1 qui a été retenue n'est établie, les différents griefs exposés à son encontre dans l'exécution du marché, qu'il s'agisse des défauts de conception ou d'exécution allégués ou du manquement au devoir de conseil, s'ils sont de nature à ouvrir droit à une indemnisation du préjudice éventuellement subi par le maître de l'ouvrage du fait du retard pris, sont en revanche sans incidence sur son droit à rémunération des prestations supplémentaires qu'il a réalisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">E. En ce qui concerne les pénalités :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">329.</span>Aux termes de l'article 5.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : \" Par dérogation aux articles 20.1 et 20.1.1 du CCAG-Travaux, les pénalités pour retard constaté dans l'exécution des obligations contractuelles sont applicables sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation par le maître de l'ouvrage \". Aux termes de l'article 5.3.2 du même cahier : \" Chaque pénalité fait l'objet d'une notification par le maître de l'ouvrage adressée au titulaire. / En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire fournit au maître de l'ouvrage, dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur notification, la répartition des pénalités entre les différents opérateurs économiques mentionnés dans l'acte d'engagement ou faisant l'objet d'un acte spécial de sous-traitance, faute de quoi ces pénalités seront déduites des sommes dues au mandataire./ Les contestations éventuelles sur les modalités de répartition des pénalités entre les membres du groupement ne peuvent être opposées au maître de l'ouvrage pour justifier un défaut d'exécution ou une mauvaise exécution des obligations contractuelles du groupement \".</div>\n<p class=\"lf-p\">Et selon l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières : \" La 'notification' est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception. La date et l'heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification \".</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">330.</span>Il résulte de ces stipulations que si aucune mise en demeure n'est nécessaire préalablement à l'application des pénalités de retard, il n'en incombait pas moins au maître d'ouvrage, avant d'infliger une telle pénalité au groupement, de la notifier préalablement à son mandataire afin qu'il lui indique, dans un délai de quinze jours, la répartition de la charge de cette pénalité entre les cotraitants. Compte tenu de son objet, cette notification est nécessairement antérieure à la décision mettant la pénalité à la charge de l'un des membres du groupement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">331.</span>En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les pénalités appliquées auraient fait l'objet d'une telle notification. Dès lors, toutes les pénalités, d'un montant total de 59 471 683,88 euros, ont été infligées irrégulièrement. Il y a donc lieu d'en décharger le groupement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">332.</span>Par ailleurs et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à ce qu'une somme complémentaire, non mentionnée dans le décompte général, soit mise à la charge du groupement au titre des pénalités contractuelles, doivent être rejetées pour le même motif.</div>\n<p class=\"lf-p\">F. En ce qui concerne la révision des prix :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>S'agissant de la révision des prix due sur les acomptes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">333.</span>Si le titulaire a indiqué dans sa réclamation que les montants de la révision des prix afférente à l'état d'acompte n° 25 et à l'état d'acompte n° 44 diffèrent légèrement entre les mentions figurant sur les états d'acomptes et les mentions reprises sur le décompte général, il ne présente pas de contestation des montants figurant sur le décompte général. Il y a donc lieu de retenir les montants de 231 399,52 euros hors taxes et de 206 612,51 euros hors taxes figurant sur le décompte général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>S'agissant de la révision des prix due au titre des travaux supplémentaires :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">334.</span>La clause de révision des prix, qui permet de tenir compte de l'évolution des coûts de la construction, permet d'établir le montant plus précis de la rémunération supplémentaire due pour des travaux supplémentaires quand ceux-ci ont été, comme en l'espèce, chiffrés en considération des prix en vigueur à la date d'établissement du prix du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">335.</span>Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le groupement a droit à ce que le montant de la rémunération complémentaire versée à raison des prestations supplémentaires qu'il a réalisées soit évalué sur la base des prix du marché en tenant compte de la révision des prix.</div>\n<p class=\"lf-p\">VI. Sur les intérêts moratoires :</p>\n<p class=\"lf-p\">A. En ce qui concerne le cadre juridique :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">336.</span>Aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, alors en vigueur : \" I.- Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : / - le point de départ du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement ; / - pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage (...) \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">337.</span>Aux termes de l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : \" a) Les sommes dues aux cotraitants ainsi qu'à leur sous-traitants ayant droit au paiement direct en exécution du présent marché sont réglées dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par le maître de l'ouvrage de la demande de paiement (...) b) le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit, sans autre formalité, des intérêts moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. / Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept (7) points \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">338.</span>Il résulte des dispositions du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors en vigueur, reprises par l'article 4.3.2 du cahier des clauses administratives particulières, et qui instituent un régime spécifique d'intérêts moratoires exclusif de l'application des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article 1231-6 du code civil, que les sommes dues aux cotraitants en exécution du marché ouvrent droit, dans l'hypothèse où elles ne sont pas payées dans le délai de paiement de trente jours, à l'application d'intérêts moratoires contractuel au taux majoré.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. En ce qui concerne les intérêts moratoires dus sur les retards de paiement des acomptes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">339.</span>Il ressort de l'annexe 5.2 du mémoire de réclamation, dont les éléments ne sont pas sérieusement contestés, que le montant des intérêts moratoires et des intérêts moratoires complémentaires dus à raison des retards de paiement des acomptes mensuels, tels que calculés conformément à l'article 4.3.2 b) du cahier des clauses administratives particulières, s'établit à un montant différent du montant arrêté sur le décompte général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">340.</span>Ainsi, le montant des intérêts moratoires dus sur les acomptes mensuels s'élève à 40 258,84 euros et non à 2 460,58 euros, l'auteur du décompte général ayant omis de multiplier le taux journalier par le nombre de jours de retard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">341.</span>En outre, la société Pizzarotti soutient, sans être contredite, avoir également droit au versement d'intérêts, à concurrence des sommes de 25 714,33 euros et de 13 402,10 euros, en raison, d'une part, du retard partiel de paiement des situations 14, 39 et 40 et, d'autre part, du retard de paiement de la situation 45.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">342.</span>Enfin, la requérante soutient, sans que son calcul soit contesté, avoir droit à des intérêts complémentaires d'un montant de 7 972,41 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. En ce qui concerne les intérêts moratoires dus sur les éléments rectifiés du décompte général :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">343.</span>Aux termes de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales du marché : \" La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">344.</span>Il résulte de ces stipulations que les intérêts moratoires contractuels ne sont pas dus sur chacun des éléments constituant le décompte général, mais sur le solde de celui-ci. Dès lors, et en tout état de cause, le groupement n'est pas fondé à solliciter le versement des sommes de 1 608 130,50 euros, 1 244 396,77 euros, 108 286,84 euros et 6 691,96 euros au titre des intérêts moratoires dus, à la date du 31 janvier 2016, sur les indemnités demandées respectivement dans sa réclamation n° 1, sa réclamation n° 2, la mise à jour de sa réclamation n° 2 et sa réclamation n° 3, les sommes ainsi demandées ayant le caractère d'éléments du décompte général.</div>\n<p class=\"lf-p\">VII. Sur les pertes d'exploitation :</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'unicité du décompte :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">345.</span>Il résulte de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales du marché que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution du marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Figurent notamment au nombre des créances devant être inscrites dans le décompte général les préjudices de toute nature subis par le maître de l'ouvrage du fait des fautes imputables aux constructeurs, et dont ce dernier a connaissance à la date de la réception des travaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">346.</span>Il en résulte que, faute d'avoir inscrit ces sommes dans le décompte général, le maître de l'ouvrage n'est pas recevable à saisir le juge d'une demande sollicitant la condamnation de ses cocontractants à indemniser les pertes d'exploitation consécutives au retard dans la livraison de l'ouvrage.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIII. Sur les appels en garantie de la métropole Nice Côte d'Azur :</p>\n<p class=\"lf-p\">A. En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">347.</span>L'ensemble des appels en garantie de métropole Nice Côte d'Azur, qui sont dirigés soit contre des intervenants liés à elle par des marchés publics, lesquels ont le caractère de contrats administratifs, soit contre d'autres participants à l'opération de travaux publics non liés à elle par contrat, ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre administratif.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. En ce qui concerne l'appel en garantie des membres du groupement :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">348.</span>Une personne condamnée ne peut appeler le bénéficiaire de la condamnation en garantie de cette condamnation, mais seulement lui opposer les fautes commises par la victime et de nature à l'exonérer de sa responsabilité. L'appel en garantie dirigé contre les membres du groupement de conception-réalisation ne peut donc en tout état de cause être accueilli.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. En ce qui concerne l'appel en garantie des autres cocontractants de la CCINCA :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la société Ginger :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">349.</span>Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : \" (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">350.</span>La CCINCA, qui demande à être relevée et garantie par la société Ginger, n'a toutefois invoqué aucune faute de cette dernière en lien avec les sommes dont elle est déclarée débitrice par le présent arrêt. La fin de non-recevoir opposée de ce chef par la société Ginger doit donc être accueillie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>S'agissant des fautes alléguées :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">351.</span>Compte tenu du rejet de la demande d'indemnisation des préjudices résultant des sujétions imprévues, aucune des fautes imputées à la société Sareco, assistant à maîtrise d'ouvrage en charge de la programmation détaillée du projet de construction, à la société Sol-Essais, chargée des études géotechniques, à la société Coyne et Bellier (Tractebel), assistant à maîtrise d'ouvrage au titre de la réalisation de sondages et essais de reconnaissance géotechnique, et à la société Bureau Veritas, contrôleur technique, n'entretient de rapport de causalité avec les sommes mises à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur au titre du solde du décompte général.</div>\n<p class=\"lf-p\">IX. Sur les mesures d'instruction demandées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">352.</span>Compte tenu de tout ce qui précède, ni la mesure d'expertise sollicitée par le groupement, portant sur les aléas hydrogéologiques rencontrés, ni la mesure d'instruction tendant à ce que la CCINCA produise l'analyse de l'offre du groupement par la société Bureau Veritas ne présentent d'utilité pour la solution du litige.</div>\n<p class=\"lf-p\">X. Sur les conclusions d'appel des sociétés Gomis et Ingerop :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">353.</span>Aux termes de l'article 13.5.2 du cahier des clauses administratives générales du marché : \" Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins \". Aux termes de l'article 50.6 du même cahier : \" 50.6. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints : / Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l'exception des dispositions de l'article 13.5.2 \".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">354.</span>Les demandes des sociétés Gomis et Ingerop, membres du groupement titulaire du marché, ne se distinguent pas des demandes qui ont été présentées en leur nom par la société Pizzarotti, mandataire du groupement, seule habilitée, en vertu de l'article 13.5.2 du cahier des clauses administratives générales du marché, à poursuivre les litiges relatifs au décompte général, et sur lesquelles il a été statué ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">XI. Sur les conclusions de la société Axima :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">355.</span>Les conclusions présentées par la société Axima et dirigées contre le jugement de première instance l'ont été après l'expiration du délai d'appel. Ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre la société Pizzarotti, n'ont pas le caractère de conclusions d'appel incident mais celui de conclusions d'appel provoqué qui, à défaut d'une aggravation de la société Axima par le présent arrêt, sont irrecevables.</div>\n<p class=\"lf-p\">D É C I D E :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1er : Le jugement nos 1604164, 1605425, 1702334 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il statue sur la requête enregistrée sous le n° 1702334 relative au décompte général du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 : Si l'ensemble des parties, dont l'accord sera recherché, consentent à l'organisation d'une médiation, le président de la Cour désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 : En l'absence de l'accord de l'ensemble des parties pour l'organisation d'une médiation, ou dans l'hypothèse où celle-ci n'aboutirait pas dans le délai imparti, le président de la Cour désignera un expert, avec pour mission :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°) de se rendre sur les lieux si nécessaire et de se faire communiquer tous documents utiles, y compris, notamment, les décomptes des sous-traitants de la société Pizzarotti ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°) d'évaluer, sur la base des prix du marché révisés suivant la formule de révision prévue au cahier des clauses administratives particulières, le montant de la rémunération complémentaire auquel le groupement a droit en contrepartie des travaux supplémentaires ou modificatifs réalisés, tels qu'identifiés par le présent arrêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 : L'expert accomplira sa mission, au contradictoire de l'ensemble des parties présentes à l'instance, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il souscrira la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3. Il déposera son rapport, dans les conditions prévues par les articles R. 621-9 et R. 621-5-1, et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président de la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société de droit italien Impresa Pizzarotti et Cie, à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Architecture Gomis et Associés, à la société Axima Concept, à la société 3A Architectes Associés, à la société de droit monégasque EetG (expertises et géotechnique SAM), à la société de droit italien Vipp Lavori SPA, à la société Pompes et Energie, à la société Sol-Essais, à la société Sareco, à la société Ginger CEBTP, ainsi qu'à son assureur Zurich Insurance Public Limited Company, à la société Tractebel Engineering (Tractebel Engineering / Coyne et Bellier), à la société Bureau Veritas Construction et à l'EURL Atelier d'Eguison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délibéré après l'audience du 29 septembre 2025, où siégeaient :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>M. David Zupan, président,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>M. Renaud Thielé, président assesseur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Mme Célie Simeray, première conseillère.</div>\n<p class=\"lf-p\">Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 23MA02230 2</p></div>", "next": 0}