{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sauf si elles sont inscrites sur une des listes des experts, ces personnes prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Dès lors, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 60 du code de procédure pénale ne méconnaît ni les droits de la défense, ni aucune autre exigence constitutionnelle. Elle est conforme à la Constitution. 208. En second lieu, en autorisant que soient requis dans le cadre d'une enquête un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang aux fins d'établir la consommation d'alcool ou la prise de produits stupéfiants d'un conducteur, le législateur n'a méconnu ni les droits de la défense ni aucune autre exigence constitutionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 234-4 et la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 235-2 du code de la route sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 53 : 209. L'article 53 modifie le code de procédure pénale afin notamment d'y insérer un article 80-5 permettant, sur autorisation du procureur de la République, la poursuite de certains actes d'enquête postérieurement à l'ouverture d'une information judiciaire. 210. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de méconnaître le droit au respect de la vie privée, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent, quant à eux, qu'elles méconnaissent la liberté individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sénateurs auteurs de la dernière saisine invoquent également la liberté individuelle, ainsi que l'article 9 de la Déclaration de 1789, qui prohibe « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire ». 211. En application du premier alinéa du nouvel article 80-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information judiciaire, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre, sous certaines conditions, les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 du même code pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations susceptibles d'être ainsi prolongées sont : l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques ; la géolocalisation ; la surveillance ; l'infiltration ; l'accès à distance et à l'insu de la personne visée aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique ; l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique permettant de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation de cet équipement terminal ; la sonorisation et la fixation d'images de lieux privés ; la captation de données informatiques. 212.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, les dispositions contestées visent à éviter que certains actes d'enquête soient interrompus du seul fait de l'ouverture d'une information judiciaire. Elles poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions. 213. En second lieu, la prolongation de ces actes d'enquête ne peut être autorisée par le procureur de la République, pour une durée maximale de quarante-huit heures à compter de l'ouverture de l'information, que si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation doit faire l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite est ainsi permise. En outre, le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations. 214. Toutefois, pour les actes d'enquête qui sont subordonnés à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, la prolongation permise par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, conduire à excéder la durée initialement fixée par le juge des libertés et de la détention. Sous cette réserve, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles en cause. 215.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, le premier alinéa de l'article 80-5 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît ni la liberté individuelle, ni les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 54 : 216. L'article 54 modifie certaines dispositions du régime juridique des scellés judiciaires, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle en matière de détention provisoire. . En ce qui concerne les dispositions relatives aux scellés judiciaires : 217. Le paragraphe II de l'article 54 modifie la seconde phrase du sixième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale afin d'autoriser dans certains cas le juge d'instruction à ouvrir et reconstituer un scellé en dehors de la présence de la personne mise en examen. 218.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, en permettant l'ouverture des scellés en dehors de la présence de la personne mise en examen ou de son avocat, ces dispositions méconnaîtraient manifestement les droits de la défense et le droit à un procès équitable. 219. D'une part, la faculté offerte au juge d'instruction d'ouvrir et de reconstituer un scellé hors la présence de la personne mise en examen est limitée aux cas où ni cette ouverture, ni cette reconstitution n'exigent qu'elle soit interrogée sur le contenu du scellé. 220. D'autre part, si ces opérations peuvent se dérouler en dehors de la présence de la personne mise en cause, son avocat doit être convoqué pour y assister. En outre, le juge d'instruction doit se faire assister par son greffier. 221.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de ce qui précède que ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable ne sont méconnus. La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne les dispositions relatives aux assignations à résidence avec surveillance électronique : Quant aux conditions de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique : 222. Le paragraphe VI de l'article 54 modifie l'article 142-6 du code de procédure pénale qui détermine les modalités selon lesquelles une assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par le juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, le deuxième alinéa de son 2° permet qu'une telle mesure soit décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne placée en détention provisoire ou de son avocat, lorsque le juge ordonne une mise en liberté d'office. 223. Pour les députés auteurs de la deuxième saisine, en supprimant l'exigence d'un débat contradictoire devant le juge qui décide d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en même temps qu'il ordonne la mise en liberté d'office d'une personne placée en détention provisoire, les dispositions contestées porteraient atteinte aux droits de la défense. 224. D'une part, aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énoncés par cet article pour la protection de l'ordre public et des personnes ou la manifestation de la vérité et qu'une autre mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne saurait y pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, le placement sous une telle assignation décidée en même temps que la mise en liberté d'office d'une personne placée en détention provisoire vise à faire bénéficier l'intéressé d'une mesure que le législateur a estimée moins rigoureuse. 225. D'autre part, si, faute de débat contradictoire à l'occasion de la décision de libération d'office, la personne contre laquelle la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prononcée ne peut présenter ses moyens de défense pour éviter d'y être soumise ou solliciter à la place une mesure de contrôle judiciaire, elle peut en revanche en demander la mainlevée à tout moment en vertu des articles 140 et 142-12 du code de procédure pénale. 226.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de ce qui précède que les mots « ou décidant d'une mise en liberté d'office » figurant au deuxième alinéa de l'article 142-6 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Quant à la durée et aux modalités de renouvellement de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 227. Le paragraphe VII de l'article 54 modifie l'article 142-7 du code de procédure pénale relatif à la durée maximale de la mesure et aux modalités de son renouvellement. 228. Pour les députés auteurs de la deuxième saisine, ces dispositions porteraient atteinte aux droits de la défense en prévoyant que, lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge est dispensé de l'obligation de prévoir le renouvellement de la mesure tous les six mois et qu'il peut en conséquence la prononcer pour une durée totale de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulterait également de la durée maximale de deux ans retenue par le législateur une atteinte au droit au respect de la vie privée et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 229. En maintenant sous assignation à résidence avec surveillance électronique une personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, le juge entend s'assurer de sa représentation en vue du jugement ou éviter certains troubles. Cette justification de la mesure est susceptible de se prolonger tout le temps restant à courir jusqu'au jugement. Par ailleurs, l'article 142-7 du code de procédure pénale prévoit que la durée de la mesure décidée par le juge ne peut dépasser deux ans et qu'il doit être tenu compte du temps déjà passé sous l'empire d'une telle assignation à résidence pendant l'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, l'intéressé peut à tout moment demander la mainlevée de la mesure. 230. Il résulte de ce qui précède que le dernier alinéa de l'article 142-7 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les droits de la défense. Ces dispositions qui ne méconnaissent pas non plus le droit au respect de la vie privée ou le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. . En ce qui concerne les dispositions relatives au recours à la visio-conférence en matière pénale : 231. Le paragraphe X de l'article 54 modifie l'article 706-71 du code de procédure pénale qui fixe les conditions de recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle dans le cadre d'une procédure pénale. 232.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les députés auteurs de la deuxième saisine et les sénateurs auteurs des troisième et quatrième saisines reprochent à ces dispositions de supprimer la possibilité offerte à la personne placée en détention provisoire de s'opposer à l'utilisation de tels moyens de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur la prolongation de la mesure. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du droit à un recours juridictionnel effectif. 233. En supprimant l'obligation de l'accord de l'intéressé pour le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle s'agissant des débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics, en évitant les difficultés et les coûts occasionnés par l'extraction de la personne placée en détention provisoire. 234.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle peut être imposé à l'intéressé lorsqu'il doit être entendu en vue de la prolongation de sa détention, y compris lorsque ce recours n'est pas justifié par des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion. Dès lors, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d'une procédure de détention provisoire et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, le 3° du paragraphe X de l'article 54 est donc contraire à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 56 : 235.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56 modifie le régime juridique de l'information judiciaire. . En ce qui concerne les dispositions relatives à la clôture de l'information judiciaire : Quant à certaines dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale : 236. Le paragraphe II de l'article 56 donne une nouvelle rédaction à l'article 175 du code de procédure pénale qui fixe le régime juridique des ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction à la fin de l'information judiciaire. En vertu du paragraphe III de cet article 175, dans les quinze jours à compter de l'envoi aux parties de l'avis de fin d'information, celles-ci peuvent faire connaître au juge d'instruction qu'elles souhaitent lui adresser des observations, formuler des demandes ou présenter des requêtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut, elles ne sont plus recevables à exercer ces droits ni, en vertu du paragraphe VI du même article, à adresser au juge d'instruction de nouvelles observations sur les réquisitions motivées déposées par le procureur de la République. 237. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine, rejoints par les députés auteurs de la deuxième saisine, critiquent comme contraire aux droits de la défense et au droit à un procès équitable la restriction apportée par ces dispositions au droit des parties de formuler des demandes ou de présenter des observations relatives à l'avis de fin d'information judiciaire. Les députés auteurs de la deuxième saisine contestent également l'intelligibilité de ces dispositions. 238.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, en imposant aux parties un délai de quinze jours après l'envoi de l'avis de fin d'information pour décider si elles entendent présenter des observations sur cet avis et formuler ou présenter des demandes ou des requêtes, le législateur a entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, permettre un règlement plus rapide de l'information judiciaire qui ne puisse être remis en cause par l'exercice tardif de ses droits par une partie. 239. D'autre part, une fois que la partie a fait connaître son intention d'exercer ses droits, elle dispose pour ce faire, en vertu du dernier alinéa du paragraphe III de l'article 175, d'un délai d'un mois, si une personne mise en examen est placée en détention, ou de trois mois, dans les autres cas. 240.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit au procès équitable doivent être écartés. Les mots « soit de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article » figurant au paragraphe III de l'article 175 du code de procédure pénale, qui ne sont pas inintelligibles et qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Quant à certaines dispositions de l'article 180-1 du code de procédure pénale : 241. Les députés auteurs de la deuxième saisine dénoncent l'insuffisance des garanties de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et le fait que l'article 56 de la loi déférée favoriserait le recours à une telle procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le paragraphe IV de l'article 56 n'a pas pour effet d'instaurer la possibilité pour le procureur de la République de proposer au juge d'instruction un renvoi de l'affaire aux fins de la mise en œuvre d'une telle procédure, laquelle résulte de la rédaction en vigueur de l'article 180-1 du code de procédure pénale. Les dispositions contestées se bornent à préciser les conditions dans lesquelles cette proposition est formulée. Le grief manque donc en fait et doit être écarté. Le dernier alinéa de l'article 180-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne les dispositions relatives aux pouvoirs conférés au président de la chambre de l'instruction : 242.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes XII et XIII de l'article 56 donnent compétence au président de la chambre de l'instruction pour statuer sur certains contentieux relatifs à la restitution d'objets placés sous main de justice, à la saisie de biens ou droits incorporels ou à des demandes de rectification de l'état civil. Son paragraphe XIV lui donne également compétence pour statuer à juge unique sur les requêtes en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure déposées au cours de l'information judiciaire lorsque la solution paraît s'imposer de façon manifeste. 243. Les députés auteurs de la deuxième saisine estiment que l'amoindrissement du contrôle de la chambre d'instruction sur l'information judiciaire qui résulterait du fait qu'elle statue à juge unique méconnaîtrait les droits de la défense et le droit à un procès équitable. 244.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces droits doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable. Les mots « au président de la chambre de l'instruction ou » figurant au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 du même code, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-153 du même code et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 778 du même code, les mots « le président de la chambre de l'instruction ou » figurant à la troisième phrase de l'article 41-6 du même code, ainsi que le premier alinéa de l'article 170-1 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 58 : 245.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 58 étend le champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle. 246. Selon les députés auteurs de la deuxième saisine et les sénateurs auteurs de la quatrième saisine, il résulterait du caractère forfaitaire de l'amende une violation du principe d'individualisation des peines. En outre, la faculté conférée aux agents verbalisateurs d'établir ces amendes sans en référer au procureur de la République méconnaîtrait le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement et le principe de séparation des pouvoirs. Enfin, les députés auteurs de la deuxième saisine dénoncent également la rupture d'égalité devant les charges publiques qui résulterait du caractère forfaitaire de l'amende. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les conditions d'extinction de l'action publique dans le cadre de l'amende forfaitaire délictuelle : 247. La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, le 1° du paragraphe V de l'article 58 modifie le premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale, lequel prévoit que l'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle établie par un agent verbalisateur. 248. En premier lieu, l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 64 de la Constitution garantissent l'indépendance de l'ensemble des juridictions ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu'aucune autorité administrative. 249.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui établit l'amende forfaitaire agit, en vertu des articles 12 et 39-3 du code de procédure pénale, sous la direction du procureur de la République et conformément aux instructions générales ou particulières qu'il lui délivre. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs doit être écarté. 250. En second lieu, il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant aux conditions d'extinction de l'action publique. 251.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions contestées ont pour conséquence que, selon le choix de poursuite de l'infraction par le biais d'une amende forfaitaire ou d'une autre voie de poursuite pouvant le cas échéant mener à une condamnation à une peine d'emprisonnement, l'action publique relative à la commission d'un délit sera éteinte ou non, par le seul paiement de l'amende, sans l'intervention d'une autorité juridictionnelle. 252. Si les exigences d'une bonne administration de la justice et d'une répression effective des infractions sont susceptibles de justifier le recours à de tels modes d'extinction de l'action publique en dehors de toute décision juridictionnelle, ce n'est qu'à la condition de ne porter que sur les délits les moins graves et de ne mettre en œuvre que des peines d'amendes de faible montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, s'appliquer à des délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans. Sous cette réserve, et dès lors que le législateur a prévu que le montant de l'amende forfaitaire délictuelle ne saurait excéder le plafond des amendes contraventionnelles, le grief tiré de la méconnaissance de ce dernier principe doit être écarté. 253. Il résulte de tout ce qui précède que les mots « l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal » figurant au premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant les charges publiques, le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement, ni aucune autre exigence constitutionnelle sont, sous la réserve énoncée au paragraphe 252, conformes à la Constitution. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le caractère forfaitaire de l'amende et l'instauration d'un montant minimum de peine d'amende : 254. La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, le 4° du paragraphe V de l'article 58 a pour objet de modifier l'article 495-21 du code de procédure pénale, lequel fixe les conditions dans lesquelles le pouvoir d'appréciation du juge sur la peine est lié par le fait que, préalablement au jugement, le délit a fait l'objet d'une amende forfaitaire. Quant au principe d'égalité devant la justice : 255. En vertu des articles 495-18 et 495-19 du code de procédure pénale, la personne qui fait l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle peut déposer une requête tendant à son exonération.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d'un tel dépôt et à défaut de paiement de l'amende, cette dernière est majorée et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République. La personne peut alors former une réclamation auprès du ministère public, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. Le procureur de la République dûment saisi d'une requête en exonération ou d'une réclamation peut décider d'y faire droit ou de poursuivre la personne selon d'autres voies procédurales. 256. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du code de procédure pénale prévoient que, lorsqu'au terme de cette procédure, la personne est condamnée pour l'infraction ayant donné lieu initialement à l'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire dans le cas où elle a déposé une requête en exonération ou au montant de l'amende forfaitaire majorée dans le cas où elle a formé une réclamation, le cas échéant augmentée d'un taux de 10 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, en vertu du quatrième alinéa du même article, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur aux montants précités, en revanche, il ne peut tenir compte d'autres circonstances propres à chaque espèce et notamment de la gravité des faits. 257. En imposant des montants minimums pour les amendes prononcées par le juge lorsque le délit poursuivi a fait l'objet à l'origine d'une procédure d'amende forfaitaire, le législateur a, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective de certains délits, retenu un dispositif qui fait obstacle à la multiplication des contestations dilatoires. 258.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il résulte de ces dispositions que deux personnes ayant commis la même infraction sont susceptibles d'être soumises à une règle différente quant au minimum de la peine d'amende applicable selon que l'autorité de poursuite aura choisi de prononcer une amende forfaitaire, qui a pour conséquence d'imposer un tel minimum, ou qu'elle aura choisi une autre voie de poursuite, qui laisse le juge libre de fixer la peine en considération des circonstances propres à chaque espèce. Cette différence de traitement est d'autant plus importante que le montant de l'amende forfaitaire est élevé. Dès lors, les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du code de procédure pénale ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi pénale, s'appliquer à des délits dont le montant de l'amende forfaitaire est supérieur à la moitié du plafond prévu en matière d'amendes forfaitaires délictuelles par le premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la méconnaissance du principe d'individualisation des peines : 259. L'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ... ». Le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique qu'en cas d'opposition valablement formée dans le cadre d'une procédure d'amende forfaitaire, la peine d'amende ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, et que son montant soit fixé en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. 260. En premier lieu, pour les raisons énoncées au paragraphe 257, l'instauration d'un montant minimum des peines d'amendes prononcées par le juge, lorsqu'à l'origine l'infraction poursuivie a fait l'objet d'une amende forfaitaire, est justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour assurer la répression effective de certains délits. 261.</p>\n<p class=\"lf-p\">En deuxième lieu, compte tenu de la réserve formulée au paragraphe 258, le minimum d'amende encourue ne peut être supérieur à la moitié du plafond des amendes contraventionnelles. 262. En troisième lieu, ces dispositions laissent au juge le soin de fixer la peine dans les limites, d'une part, de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée et, d'autre part, du maximum de l'amende encourue. En outre, elles n'interdisent pas à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ainsi, en vertu de l'article 132-17 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut également, en vertu du dernier alinéa de l'article 495-21 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur. 263. En dernier lieu, le caractère forfaitaire de l'amende payée, sans contestation, par la personne à laquelle l'infraction est reprochée ne méconnaît pas, par lui-même, le principe d'individualisation des peines. 264. Sous la réserve énoncée au paragraphe 258, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté. 265. Il résulte de tout ce qui précède que les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du code de procédure pénale qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle sont, sous la même réserve, conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 59 : 266.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 59 modifie le régime juridique applicable à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. . En ce qui concerne la suppression de l'homologation de certaines compositions pénales par le juge : 267. Le c du 3° du paragraphe I de l'article 59 modifie le vingt-septième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale pour prévoir que n'a pas à être soumise à la validation d'un juge la proposition de composition pénale relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans et qui porte soit sur une amende de composition qui n'excède pas le plafond contraventionnel, soit sur une mesure de remise d'une chose dont la valeur n'excède pas ce montant. 268.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la deuxième saisine et les sénateurs auteurs de la quatrième saisine, la suppression de la validation par un juge de la composition pénale proposée par le procureur de la République à l'auteur d'un délit contreviendrait aux principes de séparation des autorités de poursuite et de jugement et de séparation des pouvoirs. 269. D'une part, si en vertu de la garantie des droits et du principe de la séparation des pouvoirs proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789, lorsque l'action publique a été mise en mouvement, l'homologation d'une transaction est du seul ressort d'un magistrat du siège, l'article 41-2 du code de procédure pénale exclut qu'une proposition de composition pénale puisse être formulée si l'action publique a déjà été mise en mouvement. 270.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, en vertu du trentième alinéa de l'article 41-2, l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Dès lors, la suppression de la validation par un juge de la proposition de composition pénale formulée par le procureur de la République a pour conséquence de rendre possible, sur la seule décision de l'autorité de poursuite et avec l'accord de l'auteur du délit, l'extinction de l'action publique par l'exécution de cette composition. Toutefois, le législateur a limité le recours à une telle procédure de composition pénale sans validation d'un juge aux seuls délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans et aux propositions de peine portant soit sur une amende de composition n'excédant pas le plafond des amendes contraventionnelles, soit sur la remise d'une chose dont la valeur ne dépasse pas ce même montant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des seuils ainsi retenus, qui satisfont à l'exigence énoncée au paragraphe 252, et qui ne sauraient être aggravés, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la justice. Elles ne méconnaissent pas non plus celui de séparation des autorités de poursuite et de jugement. 271. La dernière phrase du vingt-septième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale qui ne méconnaît pas non plus le principe de séparation des pouvoirs ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne l'extension du champ d'application de la procédure de composition pénale aux infractions commises par des personnes morales : 272.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 4° du paragraphe I de l'article 59 crée un nouvel article 41-3-1 A du code de procédure pénale qui rend applicables aux personnes morales les procédures de composition pénale portant sur une amende de composition et l'indemnisation de la victime. 273. Si les députés auteurs de la deuxième saisine dénoncent le fait que cette extension contreviendrait, par l'affaiblissement de la répression qui en résulterait, à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, le grief manque en fait dans la mesure où l'extension du champ d'application de la procédure de composition pénale contestée n'a pas d'incidence sur la possibilité de poursuivre les délits réprimant la fraude fiscale devant une juridiction de jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa de l'article 41-3-1 A du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne l'aggravation des peines d'emprisonnement susceptibles d'être proposées dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : 274. Le a du 5° du paragraphe I de l'article 59 modifie la première phrase du deuxième alinéa de l'article 495-8 du code de procédure pénale, afin de prévoir que la durée de la peine d'emprisonnement susceptible d'être proposée dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut s'élever jusqu'à trois ans. 275. Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, dans la mesure où les magistrats du parquet ne présenteraient pas les mêmes garanties d'indépendance que les magistrats du siège, cette élévation de la sévérité de la peine d'emprisonnement susceptible d'être proposée dans le cadre d'une telle procédure méconnaîtrait le droit à un procès équitable, le principe d'individualisation des peines et le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement. 276.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions contestées se bornent à élever à trois ans le quantum des peines d'emprisonnement susceptibles d'être proposées dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Elles ne remettent pas en cause les garanties prévues par le législateur dans le cadre de cette procédure, que le Conseil constitutionnel a jugée conforme à la Constitution dans sa décision du 2 mars 2004 mentionnée ci-dessus. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doivent être écartés. Les mots « trois ans » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 495-8 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont donc conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 60 : 277.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60 est relatif aux procédures de comparution devant le tribunal correctionnel. . En ce qui concerne le regroupement de poursuites à une même audience : 278. Le paragraphe IV de l'article 60 modifie l'article 393 du code de procédure pénale afin de prévoir que, lorsque le procureur de la République envisage de poursuivre une personne et de la convoquer par procès-verbal devant le tribunal correctionnel ou de la faire comparaître immédiatement, il peut décider de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites pour lesquelles la personne a été renvoyée devant ce même tribunal. 279. Les députés auteurs de la deuxième saisine dénoncent l'atteinte portée par ces dispositions aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. 280.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, éviter la multiplication des audiences relatives à une même personne pour des poursuites différentes. 281. En deuxième lieu, en dépit du regroupement des différentes poursuites au sein de la même audience, chaque affaire peut faire l'objet d'un examen distinct. 282. En dernier lieu, d'une part, en dehors du cas d'une comparution immédiate, les dispositions contestées prévoient que la décision de regroupement ne peut intervenir moins de dix jours avant la date de l'audience, ce qui offre au prévenu un délai pour achever la préparation de sa défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas d'une comparution immédiate, ce regroupement peut avoir pour effet de diminuer le temps restant à courir avant la date des audiences initialement prévues pour chacune des poursuites, l'article 397-1 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu qui ne consent pas à être jugé séance tenante peut obtenir du tribunal le renvoi à une prochaine audience, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines ou, si l'une des peines encourues est supérieure à sept ans d'emprisonnement, deux mois. Un tel renvoi est de nature à permettre à l'intéressé de préparer sa défense, sur chacune des affaires objets du regroupement. 283. D'autre part, en application de l'article 397-6 du code de procédure pénale, le regroupement ne peut concerner des délits exclus du champ des procédures prévues aux articles 394 à 396 du même code.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, en cas de comparution immédiate, ne peuvent être regroupées les autres poursuites relatives à des délits insusceptibles, en vertu de l'article 395 du même code, de faire l'objet d'une telle procédure. 284. Toutefois, dans le cas d'une telle comparution immédiate, ce regroupement peut avoir pour effet de diminuer le temps restant à courir avant la date des audiences initialement prévues pour chacune des poursuites faisant l'objet de ce regroupement. Si le prévenu peut, en vertu de l'article 397-1 du code de procédure pénale, refuser d'être jugé immédiatement et obtenir un renvoi de l'audience dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, en revanche le tribunal peut, sur le fondement de l'article 397-3 du même code, le placer en détention provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, un prévenu susceptible d'accepter d'être jugé immédiatement pour l'infraction qui justifie initialement son renvoi en comparution immédiate pourrait être conduit, par l'effet du regroupement de plusieurs poursuites, à être placé en détention provisoire pour des motifs liés à l'affaire qui a donné lieu à la comparution immédiate, alors que son refus d'être jugé séance tenante tient à sa volonté de disposer de suffisamment de temps pour terminer de préparer sa défense sur les affaires pour lesquelles il avait été initialement renvoyé devant le tribunal correctionnel dans des délais plus longs et pour lesquelles, le cas échéant, il avait déjà pris des dispositions. Les dispositions contestées ne sauraient dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, priver le tribunal correctionnel, dans ce cas, de la possibilité de renvoyer les seules affaires pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou qui n'apparaissent pas au tribunal en l'état d'être jugées. 285.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable et, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, celui tiré de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés. L'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est sous la même réserve conforme à la Constitution. . En ce qui concerne la procédure de comparution à délai différé : 286. Le paragraphe XI de l'article 60 insère dans le code pénal un nouvel article 397-1-1 qui autorise dans certains cas le procureur de la République à poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel dans un délai différé, tout en sollicitant du juge des libertés et de la détention son placement, pendant ce temps, sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. 287.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, en permettant le recours à des mesures restrictives ou privatives de liberté dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé, ces dispositions porteraient une atteinte inconstitutionnelle à la liberté individuelle. 288. En premier lieu, il ne peut être recouru à la procédure de comparution à délai différé que si le délit poursuivi est puni d'au moins deux ans d'emprisonnement et s'il existe contre le prévenu des charges suffisantes pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions ou d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut donc être recouru à cette procédure à l'occasion de l'engagement de nouveaux actes d'enquête, mais seulement dans l'attente des résultats d'actes antérieurs à la mise en mouvement de l'action publique. En outre, la comparution à délai différé ne peut être mise en œuvre que si le prévenu est assisté d'un avocat. 289. En deuxième lieu, le placement du prévenu, à la demande du procureur de la République qui décide de la comparution à délai différé, sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ou en détention provisoire, dans l'attente de l'audience, ne peut être décidé que par le juge des libertés et de la détention, qui statue après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réquisitions du procureur de la République doivent préciser les raisons justifiant le recours à cette procédure et, en particulier, indiquer les actes dont les résultats sont attendus. Par ailleurs, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à trois ans. En outre, l'ordonnance prescrivant la mesure doit être rendue selon les modalités prévues à l'article 396 du code de procédure pénale, ce qui lui impose notamment, pour la détention provisoire, de préciser les considérations de droit ou de fait justifiant ce placement par référence aux exigences prévues, en la matière, par l'article 144 du même code. Enfin, il est mis fin d'office à ces mesures à défaut de comparution dans un délai de deux mois. 290.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dernier lieu, les dispositions contestées garantissent au prévenu et à son avocat l'accès aux procès-verbaux et aux autres pièces relatives aux résultats dont l'attente a justifié la comparution à délai différé et les autorisent, jusqu'à l'audience, à demander au président du tribunal correctionnel la réalisation de tout acte nécessaire à la manifestation de la vérité. 291. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de la liberté individuelle doit être écarté et que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus la liberté d'aller et de venir. La première phrase du deuxième alinéa de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions des articles 61 et 62 : 292.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 61 et 62 étendent le recours à la procédure du juge unique en matière correctionnelle. L'article 61 étend également le champ de l'ordonnance pénale. . En ce qui concerne l'extension du champ d'application de la procédure de jugement à juge unique par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels : 293. Le paragraphe I de l'article 61 modifie l'article 398-1 du code de procédure pénale afin notamment de prévoir que les délits énoncés à cet article peuvent être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Le paragraphe V de l'article 62 prévoit que lorsque le jugement attaqué en appel a été rendu au terme d'une telle procédure à juge unique, la chambre des appels correctionnels statue également à juge unique. 294.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, en étendant le recours à la procédure de jugement correctionnel à juge unique, en première instance et en appel, pour certains délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, ces dispositions méconnaîtraient les exigences constitutionnelles découlant de la garantie des droits, le principe d'égal accès au service public de la justice et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. 295. Toutefois, en premier lieu, les modalités de composition des formations de jugement sont sans effet sur l'obligation de respecter les droits de la défense et le droit à un procès équitable ou sur le droit à un recours juridictionnel effectif. 296.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, d'une part, ne peuvent être jugées à juge unique que des infractions punies d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Si ce seuil s'apprécie indépendamment des aggravations de peine dans les cas de récidive ou dans ceux prévus par les articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal, le tribunal correctionnel ne peut en tout état de cause, en vertu du dernier alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale, prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Les mêmes limitations s'appliquent, en vertu du deuxième alinéa de l'article 510 du même code, pour la chambre des appels correctionnels statuant à juge unique. 297. D'autre part, en application du troisième alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale, le juge unique peut décider d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant en formation collégiale en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même, pour la chambre des appels correctionnels, en vertu du deuxième alinéa de l'article 510 du même code. Par ailleurs, ni le tribunal correctionnel ni la chambre des appels correctionnels ne peuvent siéger à juge unique si le prévenu est placé en détention provisoire, s'il fait ou a fait l'objet d'une comparution immédiate ou s'il est également poursuivi pour des délits connexes à d'autres délits insusceptibles de relever de cette procédure de juge unique. Si le législateur a par ailleurs prévu que l'affaire soit examinée de plein droit dans une formation collégiale, à la demande du prévenu, il a limité cette faculté au cas où ce dernier a formé sa demande dans l'acte d'appel, lequel ne peut être interjeté que dans les dix jours en vertu de l'article 498 du code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En limitant ainsi les conditions de l'accès à une formation collégiale en appel correctionnel, le législateur a, compte tenu du quantum des peines d'emprisonnement susceptibles d'être prononcées, porté une atteinte excessive à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Les mots « , dans l'acte d'appel, » figurant au deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 62 de la loi déférée sont contraires à la Constitution. 298. Il résulte de ce qui précède que, pour le reste, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences résultant de la garantie des droits doivent être écartés. Les mots « lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement » figurant au premier alinéa de l'article 398-1 du code de procédure pénale et les mots « selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 » figurant au deuxième alinéa de l'article 510 du code de procédure pénale, qui ne sont pas inintelligibles et ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la justice ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'extension du champ d'application de la procédure de l'ordonnance pénale : 299. Le paragraphe II de l'article 61 modifie le paragraphe II de l'article 495 du code de procédure pénale afin notamment de prévoir que la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits jugés à juge unique en application de l'article 398-1 du même code. 300. Les députés auteurs de la deuxième saisine dénoncent cette extension du champ d'application de la procédure de l'ordonnance pénale qui, faute de garanties équivalentes à la procédure de droit commun, méconnaîtrait les droits de la défense. 301. Toutefois, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé au considérant 81 de sa décision du 29 août 2002 mentionnée ci-dessus, les dispositions des articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale apportent à la personne qui fait l'objet d'une ordonnance pénale, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l'extension du champ d'application de cette procédure aux délits jugés à juge unique, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes, ne méconnaît pas les droits de la défense. Par suite, le premier alinéa du paragraphe II de l'article 495 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 63 : 302. L'article 63 est relatif aux procédures de jugement des crimes. . En ce qui concerne la procédure applicable devant la cour d'assises : Quant à la composition de la cour d'assises : 303. Le 1° du paragraphe I de l'article 63 modifie l'article 249 du code de procédure pénale afin de permettre qu'un des assesseurs de la cour d'assises soit un magistrat honoraire exerçant des fonctions d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnée ci-dessus. 304.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, faute que les magistrats honoraires bénéficient des mêmes garanties statutaires que les autres magistrats, ces dispositions introduiraient une rupture d'égalité entre les justiciables selon que la cour d'assises comprendra un magistrat honoraire ou pas. 305. Toutefois, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, en vertu de l'article 41-28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de la même ordonnance, qui sont susceptibles d'exercer les fonctions d'assesseurs en cour d'assises sont soumis au statut de la magistrature. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté. Le dernier alinéa de l'article 249 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est donc conforme à la Constitution. Quant à la conduite des débats devant la cour d'assises : 306. Le 5° du paragraphe I de l'article 63 modifie l'article 332 du code de procédure pénale pour autoriser le président de la cour d'assises à interrompre les déclarations d'un témoin ou à lui poser des questions sans attendre la fin de sa déposition, lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats. 307.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, compte tenu de l'imprécision de la notion de « clarté et bon déroulement des débats » et faute que la décision du président de la cour d'interrompre un témoin puisse être contestée, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense. 308. Toutefois, l'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. Loin de porter atteinte aux droits de la défense, la faculté qui lui est conférée par les dispositions contestées d'interrompre un témoin et de l'interroger sans attendre la fin de sa déposition, si la clarté et le bon déroulement des débats le requièrent, en assure l'effectivité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté. Le dernier alinéa de l'article 332 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne l'expérimentation relative à la cour criminelle : 309. Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 63 instaure une expérimentation relative à la cour criminelle appelée à connaître de certains crimes relevant des cours d'assises. 310. Les députés auteurs de la deuxième saisine contestent l'imprécision de l'étendue de l'expérimentation, ainsi que la rupture d'égalité qu'elle provoquerait entre les justiciables relevant de l'expérimentation et les autres. 311.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle. 312. En premier lieu, en prévoyant que le dispositif juridique de la cour criminelle serait applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date, le législateur a suffisamment défini l'objet de l'expérimentation qu'il a instituée. 313.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, le grief tiré de l'inégalité de traitement entre les justiciables soumis à l'expérimentation et ceux qui n'y sont pas soumis, laquelle est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de l'expérimentation, ne peut qu'être écarté. 314. Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa du paragraphe III de l'article 63 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 69 : 315. L'article 69 crée un parquet national antiterroriste. Le b du 3° de son paragraphe I modifie le code de l'organisation judiciaire afin de prévoir qu'est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République antiterroriste. 316.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent que la création de ce parquet national antiterroriste méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Selon eux, l'existence d'un parquet autonome spécialisé en matière de terrorisme entraînerait une « perte d'efficacité et de réactivité », ainsi qu'une « perte de vision d'ensemble des parcours de délinquance conduisant au terrorisme et une rigidité dans l'affectation des conduites des enquêtes entre les délits de droit commun, la criminalité organisée et le terrorisme ». 317. La bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789. 318.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, la compétence du procureur de la République antiterroriste pour la poursuite des actes de terrorisme est concurrente de celles des parquets territorialement compétents. 319. En second lieu, d'une part, en application de l'article L. 213-12 du code de l'organisation judiciaire créé par l'article 69, dans certains tribunaux de grande instance, un magistrat du ministère public est chargé notamment d'informer le procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part et de l'état de la menace terroriste dans son ressort. D'autre part, en application de l'article L. 217-5 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste apparaît indispensable, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, conformément à l'article 706-17-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions de terrorisme dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent. 320. Il en résulte que, si le législateur a créé un procureur de la République doté d'une compétence spécifique, il a en tout état de cause prévu des garanties afin de permettre une coordination et une collaboration entre celui-ci et les autres procureurs de la République. 321. Les mots « et un procureur de la République antiterroriste » figurant à l'article L. 217-1 du code de l'organisation judiciaire, qui ne sont pas contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions des articles 71 et 82 : 322.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 71 modifie plusieurs dispositions relatives aux peines, notamment correctionnelles. En particulier, le 2° de son paragraphe I supprime la contrainte pénale actuellement prévue au 2° de l'article 131-3 du code pénal et y substitue une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Son paragraphe II définit cette nouvelle peine à l'article 131-4-1 du même code. L'article 82 de la loi déférée en précise les modalités d'exécution. 323. Les députés auteurs de la deuxième saisine contestent la durée maximale, fixée à six mois, de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, qui entraînerait une violation du droit au respect de la vie privée et de l'exigence de dignité de la personne humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils critiquent également la suppression de la contrainte pénale, en ce qu'elle favoriserait le recours à l'emprisonnement, au mépris du principe de proportionnalité des peines. 324. En premier lieu, il ressort du Préambule de la Constitution de 1946 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. 325. D'une part, si la peine de détention à domicile sous surveillance électronique emporte l'obligation pour le condamné de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par le juge et de porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation, une telle peine privative de liberté ne peut être prononcée qu'à la place de l'emprisonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, sa durée maximale, limitée à six mois, ne peut excéder celle de l'emprisonnement encouru. Enfin, la juridiction ou le juge de l'application des peines peuvent autoriser le condamné à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées pour le temps nécessaire « à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion ». 326. Dès lors, en permettant de prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour une durée maximale de six mois, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni la dignité de la personne humaine. 327.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, la suppression de la contrainte pénale, dont au demeurant la peine d'emprisonnement avec « sursis probatoire » définie à l'article 80 de la loi déférée reprend plusieurs traits, n'emporte aucune méconnaissance du principe de proportionnalité des peines. 328. Il résulte de ce qui précède que le 2° de l'article 131-3 du code pénal et le mot « six » figurant au premier alinéa de l'article 131-4-1 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 74 : 329. L'article 74 modifie les conditions du prononcé des peines d'emprisonnement ferme. En particulier, il réécrit l'article 132-19 du code pénal, afin d'interdire à la juridiction, en matière délictuelle, de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. 330.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sénateurs auteurs de la troisième saisine contestent ces dispositions comme contraires au principe d'individualisation des peines. 331. Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. 332. En premier lieu, compte tenu de la faiblesse du quantum minimal ainsi retenu par les dispositions contestées et de l'écart entre la durée minimale de l'emprisonnement fixée et les durées maximales des peines d'emprisonnement en matière délictuelle, la juridiction n'est pas privée de la possibilité de fixer, dans ces limites, la peine d'emprisonnement en fonction des circonstances de l'espèce. 333.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, les dispositions contestées n'interdisent pas à la juridiction de faire usage d'autres dispositions d'individualisation de la peine lui permettant de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ainsi, elle peut notamment prononcer, en application de l'article 132-17 du code pénal, d'autres peines que la peine d'emprisonnement encourue ou prononcer une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un mois en l'assortissant d'un sursis ou d'un sursis probatoire. 334. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines doit être écarté. La seconde phrase du premier alinéa de l'article 132-19 du code pénal, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est donc conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 85 : 335.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 85 modifie plusieurs règles procédurales applicables à l'exécution des peines. En particulier, son paragraphe VI modifie la première phrase du dernier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, afin de soumettre les requêtes en confusion de peines au même régime de traitement à juge unique que les autres requêtes relatives à l'exécution des sentences pénales. 336. Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, cette extension du recours au juge unique en matière post-sentencielle méconnaîtrait le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable. 337. Le fait que, pour se prononcer sur les requêtes en confusion de peines, la juridiction statue à juge unique ne porte pas, par lui-même, atteinte au droit à un procès équitable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, si la complexité du dossier le justifie, le magistrat peut décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de ce dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit donc être écarté. 338. Dès lors, le paragraphe VI de l'article 85, qui ne méconnaît pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur la place de l'article 89 et certaines de ses dispositions : 339. Le paragraphe II de l'article 89 modifie l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, afin d'étendre les pouvoirs des services du renseignement de sécurité pénitentiaire en matière de prévention des évasions et de maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces services peuvent actuellement être autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignement permettant l'accès aux données de connexion et l'interception de correspondances émises par la voie de communications électroniques. Le 1° du paragraphe II leur permet désormais, d'une part, d'intercepter des correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et, d'autre part, de sonoriser des lieux privés et des véhicules et d'y capter des images, y compris en s'introduisant dans le lieu privé ou le véhicule. En application des 2° et 3° du même paragraphe II, l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule ne peut être autorisée qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres techniques de renseignement peuvent être mises en œuvre à l'encontre de toute personne, détenue ou non, qui présente le même risque ou le même comportement. 340. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions, introduites par amendement, seraient dépourvues de tout lien avec le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Ils estiment en outre qu'elles seraient entachées d'incompétence négative et qu'elles méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée. . En ce qui concerne la place de l'article 89 dans la loi déférée : 341. L'article 89 étend les pouvoirs des services du renseignement de sécurité pénitentiaire. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, qui comportait des dispositions relatives à l'exécution des peines, permettant notamment à l'administration pénitentiaire d'octroyer des permissions de sortir aux condamnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée : 342. En premier lieu, les techniques de recueil de renseignement précitées ne peuvent être mises en œuvre qu'afin de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Elles ne peuvent viser que les personnes, détenues ou non selon le cas, qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements en cause. 343.</p>\n<p class=\"lf-p\">En deuxième lieu, aucune de ces techniques ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications et des entretiens entre une personne détenue et son avocat. En outre, l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule aux fins de sonorisation ou de captation d'images, qui ne peut concerner qu'un détenu, ne peut être autorisée à l'encontre d'une personne non détenue. 344. En troisième lieu, des agents individuellement désignés et spécialement habilités des services du renseignement de sécurité pénitentiaire ne peuvent être autorisés à recourir aux techniques de recueil de renseignement précitées que dans les conditions prévues aux titres II et V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, qui prévoient notamment une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, et qui en limitent la durée de mise en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation ne peut, compte tenu des finalités définies par les dispositions contestées, faire l'objet de la procédure dérogatoire en cas d'urgence absolue prévue à l'article L. 821-5 du même code, applicable pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et au a du 5° de l'article L. 811-3 de ce code. 345. En quatrième lieu, conformément à l'article L. 841-1 du même code, le Conseil d'État peut être saisi soit par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, soit par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. 346. En dernier lieu, le dernier alinéa de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la fixation d'un nombre maximal d'autorisations susceptibles d'être délivrées simultanément afin de limiter le recours, d'une part, aux interceptions de correspondances par la voie hertzienne, d'autre part, aux sonorisations et captations d'images et, enfin, aux introductions dans des véhicules ou des lieux privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces trois contingents sont fixés par le Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui doit être informée des plafonds retenus et du nombre des autorisations effectivement délivrées. 347. Il résulte de ce qui précède que le législateur a assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances. 348. Par conséquent, les mots « et L. 851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 » figurant au premier alinéa de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, les deux derniers alinéas du même article L. 855-1 et le 2° du paragraphe II de l'article 89 de la loi déférée, qui ne sont pas entachés d'incompétence négative et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 90 : 349.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 90, d'une part, édicte des dispositions dérogatoires visant à faciliter la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022. Son paragraphe I prévoit ainsi que la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. D'autre part, le 1° de son paragraphe V modifie le premier alinéa de l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus, afin de proroger jusqu'au 31 décembre 2022 la faculté de déroger au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt. 350.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent, d'une part, que les procédures dérogatoires applicables aux extensions et constructions de prisons méconnaîtraient les principes d'information et de participation du public à l'égard des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ils soutiennent, d'autre part, que le report à 2023 de la mise en œuvre de l'encellulement individuel porterait une atteinte excessive au principe de dignité de la personne humaine. . En ce qui concerne les dispositions relatives aux extensions et constructions d'établissements pénitentiaires : 351. Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Depuis l'entrée en vigueur de cette Charte, il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 352. Il résulte des dispositions contestées que, pour la réalisation des extensions et constructions d'établissements pénitentiaires en cause, les décisions relatives aux projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement font l'objet d'une participation du public dans les conditions fixées à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, qui prévoit une procédure de consultation par voie électronique d'une durée de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, une synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée par des garants nommés par la commission nationale du débat public et mentionne les réponses ainsi que, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public. 353. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit donc être écarté. Dès lors, les deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article 90, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. . En ce qui concerne les dispositions relatives à l'encellulement individuel : 354.</p>\n<p class=\"lf-p\">En adoptant les dispositions contestées, qui se bornent à prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 la possibilité de déroger à la mise en œuvre de l'encellulement individuel dans les maisons d'arrêt, sans au demeurant en remettre en cause le principe, le législateur n'a pas méconnu l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de dignité de la personne humaine. 355. Dès lors, la date « 2022 » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 91 : 356. L'article 91 modifie l'article 12-1 de la loi du 24 novembre 2009 afin de renforcer les pouvoirs de contrôle des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire à l'encontre des personnes non détenues à l'égard desquelles existent des raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, son 1° étend ces pouvoirs de contrôle à l'ensemble du domaine affecté à l'établissement et à ses abords immédiats. D'autre part, son 2° permet à ces personnels, en cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, de « la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire ». 357. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle, dans la mesure où elles permettent aux équipes de sécurité pénitentiaire de retenir une personne par la force et où elles étendent le périmètre territorial sur lequel leurs pouvoirs de contrôle peuvent être exercés. 358.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». 359. En premier lieu, si les dispositions contestées permettent aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires de retenir, le cas échéant par la force strictement nécessaire, une personne non détenue à des fins de contrôle de son identité, de palpation de sécurité, d'inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, de fouille, ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats. 360.</p>\n<p class=\"lf-p\">En deuxième lieu, une telle retenue ne peut être mise en œuvre à l'encontre des personnes non détenues que s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire. 361. En troisième lieu, cette retenue n'est possible qu'en cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité. 362. En dernier lieu, il résulte de l'article 12-1 de la loi du 24 novembre 2009 que le surveillant pénitentiaire procédant à une telle retenue doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne ne peut alors continuer à être retenue si aucun ordre n'est donné par l'officier de police judiciaire. Ces dispositions imposent que l'information, par le surveillant pénitentiaire, de l'officier de police judiciaire et la décision de ce dernier interviennent dans le plus bref délai possible. 363. Dans ces conditions, les contraintes imposées à la personne qui n'a pas pu ou n'a pas voulu justifier de son identité apparaissent limitées à ce qui est nécessaire pour la poursuite de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des infractions. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté individuelle doit être écarté. 364. Par conséquent, les mots « du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » figurant au premier alinéa de l'article 12-1 de la loi du 24 novembre 2009 et les mots « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire » figurant à la première phrase du troisième alinéa du même article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur l'article 93 : 365.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 93 habilite le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à légiférer par ordonnance pour réformer la justice pénale des mineurs et créer un code de la justice pénale des mineurs. 366. Les députés auteurs de la première saisine critiquent le fait que le Gouvernement se soit engagé, pendant les débats, à associer le Parlement à l'élaboration de la réforme, en prévoyant de ne faire entrer en vigueur l'ordonnance qu'un an après son adoption. Ils en déduisent que, en l'absence d'urgence ou de motif tenant à l'encombrement de l'ordre du jour des assemblées, les conditions du recours à une ordonnance ne seraient pas remplies, en méconnaissance de l'article 38 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs des deuxième et troisième saisines concluent également à une telle méconnaissance, du fait de l'insuffisante précision de l'habilitation consentie au Gouvernement, en particulier quant aux finalités des mesures que ce dernier prévoit de prendre par ordonnance. Les auteurs de la deuxième saisine invoquent, enfin, une incompétence négative du législateur. 367. En habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relatives à la justice pénale des mineurs, le législateur a précisément défini le domaine d'intervention des mesures qu'il autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance. En outre, en confiant au Gouvernement, le soin de « simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants », d'« accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité », de « renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération » et d'« améliorer la prise en compte de leurs victimes », le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit donc être écarté. Il en va de même de celui tiré de l'incompétence négative, qui est inopérant. 368. Par conséquent, l'article 93, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions des articles 95 et 106 : 369. L'article 95 substitue aux tribunaux d'instance et de grande instance les tribunaux judiciaires et modifie plusieurs dispositions du code de l'organisation judiciaire. L'article 106 prévoit une expérimentation relative aux fonctions d'animation et de coordination attribuées à certains chefs de cour d'appel et à la spécialisation de cours d'appel en matière civile. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la spécialisation de certaines juridictions : 370. Le 17° du paragraphe I de l'article 95 insère dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 211-9-3 autorisant le pouvoir réglementaire à désigner, au sein d'un même département regroupant plusieurs tribunaux judiciaires, l'un d'entre eux pour connaître seul de certaines matières civiles, délictuelles ou contraventionnelles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Le 2° de l'article 106 prévoit, à titre expérimental, un dispositif identique pour les cours d'appel dont le ressort est situé dans une même région, en ce qui concerne uniquement les matières civiles. 371.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la première saisine, faute d'une définition suffisamment précise des critères du volume des affaires et de la technicité des matières susceptibles de justifier la spécialisation contentieuse de certains tribunaux, le législateur aurait méconnu sa compétence ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. En outre, cette spécialisation, qui éloignerait les juridictions des justiciables, contreviendrait au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité d'accès au service public de la justice. 372. Les députés auteurs de la deuxième saisine critiquent également l'expérimentation de la spécialisation contentieuse de certaines cours d'appel comme contraire au principe d'égalité d'accès au service public de la justice et à l'indépendance de l'autorité judiciaire. 373.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction », la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi, est de la compétence réglementaire. 374. En premier lieu, les deux critères retenus par le législateur pour autoriser le pouvoir réglementaire à spécialiser, au sein d'un département, certaines juridictions civiles ou pénales sont celui du volume des affaires concernées et celui de la technicité des matières en cause. En retenant le premier, le législateur a entendu, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, permettre que des contentieux représentant un faible volume d'activité par juridiction puissent être regroupés au sein d'une seule juridiction départementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En retenant le second critère, le législateur a entendu, au nom du même objectif, favoriser, pour des contentieux techniques appelant des compétences particulières, la spécialisation au sein d'une même juridiction des magistrats chargés de les juger. Par ailleurs, le législateur a prévu que la spécialisation contentieuse en matière pénale ne pourrait porter sur toutes les infractions jugées à juge unique et a précisé celles devant être écartées. En retenant ainsi de tels critères objectifs et rationnels, qui ne sont pas inintelligibles, pour déterminer les cas dans lesquels une spécialisation contentieuse départementale peut être prévue par le pouvoir réglementaire, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'incompétence négative du législateur et de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi doivent être écartés. Il en va de même pour ces griefs dirigés contre les dispositions relatives à l'expérimentation de la spécialisation des cours d'appels au sein d'une même région. 375. En second lieu, la spécialisation contentieuse prévue par les dispositions contestées ne peut intervenir qu'au sein d'un même département ou, à titre exceptionnel, sur le fondement du paragraphe III de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire, entre deux tribunaux d'un même ressort de cour d'appel situés dans des départements différents, lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard au ressort départemental ainsi retenu par le législateur pour autoriser cette spécialisation et compte tenu de l'objectif qu'il a ici poursuivi, les dispositions contestées ne portent pas, par l'éloignement qu'elles rendraient possible entre le justiciable et la juridiction compétente pour connaître de son affaire, atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Il en va de même pour les dispositions relatives à l'expérimentation de la spécialisation des cours d'appels au sein d'une même région. 376. Il résulte de ce qui précède que le paragraphe I de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire et le 2° de l'article 106 de la loi déférée, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la justice ou l'indépendance de l'autorité judiciaire, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la suppression des tribunaux d'instance et la compétence matérielle des chambres de proximité du tribunal judiciaire : 377. Le 42° du paragraphe I de l'article 95 supprime les tribunaux d'instance. Le 26° du même paragraphe I insère dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 212-8 qui prévoit que peuvent être instaurées au sein des tribunaux judiciaires, qui remplacent les tribunaux d'instance et de grande instance, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité » dont le siège, le ressort et les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent également se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires par décision des chefs de cour d'appel. 378.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les députés auteurs de la deuxième saisine estiment que, par leurs conséquences prévisibles sur l'implantation des juridictions, la suppression des tribunaux d'instance et leur remplacement par des chambres de proximité dont le siège, le ressort et les compétences seront fixés par décret et qui pourront disposer de compétences matérielles supplémentaires, méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'égalité d'accès au service public de la justice. En outre, faute de prévoir des dispositions relatives à « un accès géographique et temporel socle » pour les justiciables et à l'autonomie du greffe des chambres de proximité, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative. 379.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression des tribunaux d'instance a pour effet d'attribuer leurs compétences matérielles au tribunal judiciaire. L'article L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire permet que ces compétences ou d'autres compétences du tribunal judiciaire soient attribuées à des chambres de proximité relevant de ce tribunal judiciaire, dotées, en son sein, d'un ressort juridictionnel spécifique, déterminé par décret. 380. D'une part, la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi, étant de la compétence réglementaire, le législateur n'a pas méconnu sa compétence ni le droit à un recours juridictionnel effectif en s'abstenant de fixer lui-même les lieux ou les règles d'implantation de ces chambres de proximité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui était également loisible de ne pas prévoir que les chambres de proximité rattachées au tribunal judiciaire disposeraient de leur propre service de greffe. 381. D'autre part, si les chambres de proximité du tribunal judiciaire peuvent se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires, relevant du tribunal judiciaire, par décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, cette attribution de compétences s'exerce exclusivement dans la limite de leur ressort et est insusceptible de remettre en cause les compétences qui leur sont attribuées par décret. Par conséquent, cette disposition a seulement pour effet de permettre aux chefs de cour de prévoir que des affaires relevant normalement du siège du tribunal judiciaire et intéressant les justiciables situés dans le ressort d'une chambre de proximité de ce tribunal soient traitées au sein de cette chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grief selon lequel il en résulterait un éloignement plus important entre le justiciable et la juridiction manque donc en fait. 382. Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire et le 42° du paragraphe I de l'article 95 de la loi déférée, qui ne sont pas entachés d'incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit à un recours juridictionnel effectif ni le principe d'égalité devant la justice ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 103 et sur l'article 104 : 383. Le 1° de l'article 103 insère dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article L. 121-5 qui détermine les conditions dans lesquelles un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire peut être délégué au sein d'une autre juridiction que la sienne relevant du même ressort de cour d'appel, afin d'en assurer « le renforcement temporaire et immédiat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 104 prévoit une possibilité de délégation analogue de magistrats de la cour d'appel de Paris afin de compléter provisoirement l'effectif d'une juridiction d'outre-mer. 384. Les députés auteurs de la deuxième saisine critiquent ces possibilités de délégation comme contraires à la règle d'inamovibilité des magistrats du siège. 385. Aux termes de l'article 64 de la Constitution : « Une loi organique porte statut des magistrats. - Les magistrats du siège sont inamovibles ». 386. En spécifiant que ressortit au domaine d'intervention d'une loi ayant le caractère de loi organique une matière que l'article 34 range par ailleurs au nombre de celles relevant de la compétence du législateur, le constituant a entendu accroître les garanties d'ordre statutaire accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi organique doit par suite déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées. 387. S'il est loisible au législateur de prévoir les conditions et les limites dans lesquelles des magistrats du siège, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent être provisoirement délégués au sein d'autres juridictions que celle dans laquelle ils ont été nommés, pour une durée annuelle pouvant aller jusqu'à trois mois, de telles dispositions mettent en cause le statut des magistrats et relèvent donc d'une loi organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par suite, le 1° de l'article 103 et l'article 104 sont entachés d'incompétence. Ils sont donc, à ce titre, contraires à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 107 : 388. L'article 107 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d'adapter et de mettre en cohérence l'ensemble des dispositions prévues par tous les codes et textes en vigueur à la suite de la réforme de l'organisation judiciaire résultant de l'article 95. 389. Les députés auteurs de la première saisine critiquent le 1° de cet article 107, en ce qu'il permet au Gouvernement de « remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi », termes qu'ils jugent particulièrement flous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulterait une méconnaissance de l'article 38 de la Constitution encadrant le recours aux ordonnances. 390. Aux termes mêmes du 1° de l'article 107, les erreurs et omissions en cause sont seulement celles auxquelles il serait nécessaire de remédier afin de tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution doit donc être écarté. 391. Dès lors, le 1° de l'article 107, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée : 392.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 permet aux huissiers de justice d'accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d'habitation. 393. L'article 21 assouplit les conditions d'exemption d'une démission d'office des officiers publics ou ministériels. 394. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 18 et 21 ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. - Sur les autres dispositions : 395. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : - l'article 7 ; - les articles 18 et 21 ; - le 2° du paragraphe V de l'article 33 ; - l'article 37 ; - les paragraphes II, III et IV, les mots « 706-95 et » figurant au paragraphe VII, le 1° du paragraphe VIII et le paragraphe IX de l'article 44. En conséquence, à l'article 80-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi déférée, la référence « 77-1-4 » est contraire à la Constitution et la référence « 60-4 » doit être remplacée par la référence « 706-95 » ; - les mots « à un crime ou » figurant au cinquième alinéa du 2° du paragraphe III de l'article 46 et le quinzième alinéa de ce même 2° ; - le paragraphe VI de l'article 47 ; - les paragraphes I et III de l'article 49 ; - le 3° du paragraphe X de l'article 54 ; - les mots «, dans l'acte d'appel, » figurant au deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 62 ; - le 1° de l'article 103 et l'article 104.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2. - Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : - sous la réserve énoncée au paragraphe 20, l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée ; - sous la réserve énoncée au paragraphe 198, les mots « juge des libertés et de la détention » figurant au premier alinéa de l'article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi déférée ; - sous la réserve énoncée au paragraphe 214, le premier alinéa de l'article 80-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi déférée ; - sous la réserve énoncée au paragraphe 252, les mots « l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal » figurant au premier alinéa de l'article 495-17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 58 de la loi déférée ; - sous la réserve énoncée au paragraphe 258, les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-21 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 58 de la loi déférée ; - sous la réserve énoncée au paragraphe 284, l'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi déférée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : - l'article 4-7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée ; - les mots « dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige » figurant au paragraphe I de l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi déférée ; - le troisième alinéa de l'article 46 du code civil et les mots « à un notaire » figurant au premier alinéa de l'article 317 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 6 de la loi déférée ; - le 1° du paragraphe I de l'article 13 de la loi déférée ; - le 2° du paragraphe I de l'article 16 de la loi déférée ; - le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et l'article L. 212-5-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction résultant de l'article 26 de la loi déférée ; - l'article L. 211-17 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi déférée ; - l'article 28 de la loi déférée ; - le troisième alinéa de l'article 373-2 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 31 de la loi déférée ; - la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative et la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction résultant de l'article 33 de la loi déférée ; - les deux premiers alinéas de l'article L. 10-1 du code de justice administrative et les deux premiers alinéas de l'article L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction résultant de l'article 33 de la loi déférée ; - les 1° à 4° des articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile du 5 juillet 1972, dans leur rédaction résultant de l'article 33 de la loi déférée ; - les mots « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 » figurant au paragraphe IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction résultant de l'article 34 de la loi déférée ; - le premier alinéa de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi déférée ; - les mots « ou dans lesquels il intervient » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 15-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi déférée ; - les mots « D'une enquête » figurant au 1° de l'article 230-32 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 44 de la loi déférée ; - le premier alinéa de l'article 230-46 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi déférée ; - Les mots « et, à la fin, le mot : \"audiovisuels\" est supprimé » figurant au a du 11° du paragraphe III de l'article 46 de la loi déférée ; - l'avant dernier alinéa de l'article 16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 47 de la loi déférée ; - les mots « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire » figurant aux premier et dernier alinéas de l'article 60, à la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, au deuxième alinéa de l'article 60-2 et à la première phrase de l'article 60-3 du code de procédure pénale, les mots « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire » figurant au premier alinéa de l'article 60-2 du même code, et les mots « ou l'agent » figurant au premier alinéa des articles 76-2 et 77-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 77-1-2 et à l'article 77-1-3 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 47 de la loi déférée ; - la première phrase du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 63 du code de procédure pénale, les mots « où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3 » figurant à l'article 63-4-3-1 du même code et les mots « fait l'objet d'une mesure de protection juridique » figurant au premier alinéa de l'article 706-112-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 48 de la loi déférée ; - le mot « trois » figurant à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi déférée ; - le paragraphe II de l'article 50 de la loi déférée ; - la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 60 du code de procédure pénale, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 234-4 et la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 235-2 du code de la route, dans leur rédaction résultant de l'article 51 de la loi déférée ; - la seconde phrase du sixième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, les mots « ou décidant d'une mise en liberté d'office » figurant au deuxième alinéa de l'article 142-6 du même code et le dernier alinéa de l'article 142-7 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 54 de la loi déférée ; - les mots « soit de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article » figurant au paragraphe III de l'article 175 du code de procédure pénale et le dernier alinéa de l'article 180-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 56 de la loi déférée ; - les mots « au président de la chambre de l'instruction ou » figurant au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 du même code, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-153 du même code et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 778 du même code, les mots « le président de la chambre de l'instruction ou » figurant à la troisième phrase de l'article 41-6 du même code, ainsi que le premier alinéa de l'article 170-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 56 de la loi déférée ; - la dernière phrase du vingt-septième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale et les mots « trois ans » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 495-8 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 59 de la loi déférée ; - le premier alinéa de l'article 41-3-1 A, l'avant-dernier alinéa de l'article 393 et la première phrase du deuxième alinéa de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 60 de la loi déférée ; - les mots « lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement » figurant au premier alinéa de l'article 398-1 du code de procédure pénale, les mots « selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 » figurant au deuxième alinéa de l'article 510 du même code et le premier alinéa du paragraphe II de l'article 495 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 61 de la loi déférée ; - le dernier alinéa de l'article 249 et le dernier alinéa de l'article 332 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 63 de la loi déférée, ainsi que le premier alinéa du paragraphe III de ce même article 63 ; - les mots « et un procureur de la République antiterroriste » figurant à l'article L. 217-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi déférée ; - le 2° de l'article 131-3 du code pénal et le mot « six » figurant au premier alinéa de l'article 131-4-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 71 de la loi déférée ; - la seconde phrase du premier alinéa de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi déférée ; - le paragraphe VI de l'article 85 de la loi déférée ; - les mots « et L. 851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 » figurant au premier alinéa et les deux derniers alinéas de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 89 de la loi déférée, ainsi que le 2° du paragraphe II du même article 89 ; - les deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article 90 de la loi déférée et la date « 2022 » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction résultant du même article 90 ; - les mots « du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » figurant au premier alinéa de l'article 12-1 de la même loi du 24 novembre 2009 et les mots « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire » figurant à la première phrase du troisième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 91 de la loi déférée ; - l'article 93 de la loi déférée ; - le paragraphe I de l'article L. 211-9-3 et l'article L. 212-8 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction résultant de l'article 95 de la loi déférée, ainsi que le 42° du paragraphe I de ce même article ; - le 2° de l'article 106 de la loi déférée ; - le 1° de l'article 107 de la loi déférée ; - le paragraphe XII de l'article 109 de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jugé par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 20 et 21 mars 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d'ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rendu public le 21 mars 2019.</p></div>", "next": 0}