{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">D’une part, en prévoyant une telle compétence, concurrente ou exclusive selon la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation, pour les personnes condamnées en raison de certains crimes et délits relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, les dispositions contestées n’instituent pas, eu égard à la nature des faits concernés, de discriminations injustifiées entre les justiciables. 280. D’autre part, ces dispositions se bornent à prévoir une règle spéciale de compétence territoriale. Les juridictions concernées sont formées et composées dans les conditions de droit commun et font application des mêmes règles de procédure et de fond que celles applicables devant les juridictions compétentes en application de l’article 712-10 du code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ainsi assurées aux justiciables des garanties équivalentes. 281. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs : 282. Il résulte du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. 283. En premier lieu, la cour d’assises spéciale des mineurs instituée par les dispositions contestées est composée d’un président et de quatre ou six assesseurs suivant qu’elle statue en premier ressort ou en appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si deux de ces assesseurs doivent être désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, cette cour d’assises est majoritairement composée de personnes qui ne disposent pas de compétences particulières sur les questions de l’enfance. Ainsi, une telle juridiction ne peut être regardée comme une juridiction spécialisée au sens du principe fondamental précité. 284. En second lieu, cependant, le mineur ne peut être mis en accusation devant la cour d’assises spéciale des mineurs qu’au terme d’une information judiciaire conduite par un juge d’instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs. En outre, en vertu des dispositions contestées, sont également applicables devant cette cour d’assises spéciale les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du code de la justice pénale des mineurs qui prévoient des règles particulières relatives à la publicité des débats, à l’interrogatoire du mineur et aux questions posées portant notamment sur l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le mineur est jugé selon une procédure appropriée à la recherche de son relèvement éducatif et moral. 285. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Elles ne méconnaissent pas non plus l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. 286. Par conséquent, l’article 242-1 du code de procédure pénale, les trois premiers alinéas de l’article 706-75-3 du même code ainsi que les quatre premiers alinéas de son article 706-75-4, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 33 : 287.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe I de l’article 33 insère un nouvel article 706-74-1 au sein du code de procédure pénale afin de permettre aux agents de la police et de la gendarmerie nationales affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisées de ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans certains actes de procédure. 288. Selon les députés auteurs de la première saisine, en prévoyant une anonymisation de ces agents pour de tels actes, ces dispositions méconnaîtraient le droit de demander compte à un agent public de son administration protégé par l’article 15 de la Déclaration de 1789 ainsi que les droits de la défense. 289. L’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit les droits de la défense. 290.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l’article 15-4 du code de procédure pénale, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales peut être autorisé nominativement par une décision de son responsable hiérarchique à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans certains actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient lorsque la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans certains actes de procédure. 291. Les dispositions contestées prévoient que, sans préjudice de cet article, lorsqu’un tel agent est affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées, il peut être identifié, sans autorisation préalable, par un numéro d’immatriculation administrative dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient. 292.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la protection des agents de la police et de la gendarmerie nationales, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques pour leur sécurité ou pour celle de leurs proches, du fait des enquêtes dont ils ont la charge et des conditions d’exercice de leurs fonctions. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. 293. En deuxième lieu, d’une part, ces dispositions s’appliquent uniquement à l’agent affecté à un service en charge d’enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. D’autre part, elles se bornent à prévoir que les nom et prénom de l’agent n’apparaissent pas dans les actes de procédure, ce dernier pouvant néanmoins être identifié par un matricule administratif, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation. 294.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dernier lieu, saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom de cet agent, le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou le procureur de la République, selon les cas, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. 295. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. 296.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’agent de la police ou de la gendarmerie nationales est entendu dans le cadre d’une audition libre, placé en garde à vue ou fait l’objet de poursuites pénales en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la Déclaration de 1789 doit donc, en tout état de cause, être écarté. 297. Par conséquent, le premier alinéa du paragraphe I de l’article 706-74-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 35 : 298. Le paragraphe I de l’article 35 insère un nouvel article 706-105-3 au sein du code de procédure pénale afin d’autoriser les agents de l’administration pénitentiaire à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans certains actes de procédure dans lesquels ils interviennent. 299.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la première saisine, en prévoyant une anonymisation de ces agents pour de tels actes, ces dispositions méconnaîtraient le droit de demander compte à un agent public de son administration protégé par l’article 15 de la Déclaration de 1789 ainsi que les droits de la défense. 300. L’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit les droits de la défense. 301. Les dispositions contestées prévoient que, lorsqu’il est victime ou témoin dans l’exercice de ses fonctions d’une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale ou d’une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour de telles infractions, tout agent de l’administration pénitentiaire peut, sous certaines conditions, être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle autorisation emporte également la possibilité pour l’agent concerné de déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et de se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification. 302. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection des agents de l’administration pénitentiaire lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques pour leur sécurité ou pour celle de leurs proches. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. 303. En deuxième lieu, ces dispositions ne peuvent s’appliquer que lorsque la révélation de l’identité de l’agent de l’administration pénitentiaire est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits dont il a été victime ou témoin, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. 304.</p>\n<p class=\"lf-p\">En troisième lieu, d’une part, l’autorisation est délivrée nominativement par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire compétent. D’autre part, ces dispositions se bornent à prévoir que les nom et prénom de l’agent n’apparaissent pas dans les actes de procédure, ce dernier pouvant néanmoins être identifié par un matricule administratif, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation. 305. En dernier lieu, saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom de cet agent, le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou le procureur de la République, selon les cas, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. 306.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. 307. Par ailleurs, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’agent de l’administration pénitentiaire est entendu dans le cadre d’une audition libre, placé en garde à vue ou fait l’objet de poursuites pénales en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la Déclaration de 1789 doit donc, en tout état de cause, être écarté. 308. Par conséquent, le paragraphe I de l’article 706-105-3 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l’article 38 : 309.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 38 complète l’article 706-96 du code de procédure pénale afin de permettre l’activation à distance d’appareils électroniques fixes pour la mise en œuvre des opérations de sonorisation et de captation d’images dans le cadre d’investigations relatives à des infractions relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. 310. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions porteraient au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne serait ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur, dès lors que les enquêteurs peuvent déjà recourir à un dispositif de captation de son et d’images et que seraient visés des objets susceptibles d’être transportés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ces dispositions ne prévoiraient pas de garanties suffisantes pour les avocats, les journalistes et les médecins. 311. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789. S’il peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve, d’une part, que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées et, d’autre part, que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de garantir que leur mise en œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité. 312.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 706-96 du code de procédure pénale prévoit qu’il peut être recouru, dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relatives à des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, à la mise en place, sans le consentement des intéressés, d’un dispositif technique ayant pour objet la sonorisation et la captation d’images dans des lieux ou véhicules privés ou publics. 313. Les dispositions contestées autorisent, pour la recherche des auteurs de certaines de ces infractions, l’activation à distance d’appareils électroniques fixes à l’insu de leur propriétaire ou possesseur afin de mettre en œuvre ces techniques d’investigation. 314. En permettant l’activation à distance d’appareils électroniques fixes afin de capter des sons et des images, sans qu’il soit nécessaire pour les enquêteurs d’accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation, ces dispositions sont susceptibles de faciliter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée. 315.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter la mise en place ou la désinstallation des moyens techniques permettant la sonorisation et la captation d’images en vue d’accroître l’efficacité de ces opérations et de protéger les enquêteurs. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de prévention des atteintes à l’ordre public. 316. En deuxième lieu, il ne peut être recouru à un tel dispositif que dans les conditions et en respectant les garanties, mentionnées aux articles 706-95-11 à 706-95-19 du code de procédure pénale, auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de ces techniques spéciales d’enquête. 317.</p>\n<p class=\"lf-p\">En troisième lieu, ces dispositions visent uniquement les appareils électroniques nécessitant une connexion physique de manière permanente à un réseau. 318. En quatrième lieu, l’activation à distance d’un appareil électronique fixe ne peut être autorisée que pour les nécessités d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, au blanchiment de ces mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une de ces infractions. 319. Toutefois, ces dispositions visent des délits qui ne présentent pas tous des éléments de gravité et de complexité suffisants pour justifier le recours à un tel dispositif.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, certains ne sont pas commis en bande organisée. En outre, parmi ces délits, figurent ceux prévus aux articles 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 317-7 du code de la sécurité intérieure, qui portent sur certains manquements passibles de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Dès lors, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, ces dispositions ne sauraient s’appliquer, s’agissant des délits mentionnés par les dispositions précitées de l’article 706-73 du code de procédure pénale, que s’ils sont commis en bande organisée et punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. 320. En cinquième lieu, d’une part, le recours à ce dispositif technique ne peut être autorisé que par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction et aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, une telle autorisation doit comporter tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux visés, l’infraction qui motive le recours à cette mesure ainsi que sa durée. 321. En dernier lieu, l’activation à distance d’un appareil électronique fixe ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du code de procédure pénale, ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile d’un membre du Parlement, d’un avocat ou d’un magistrat. 322. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 319, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. 323. Par conséquent, sous cette même réserve, le second alinéa de l’article 706-96 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l’article 39 : 324. L’article 39 insère deux nouveaux articles 706-99 et 706-100 au sein du code de procédure pénale afin de permettre l’activation à distance d’appareils électroniques mobiles pour la mise en œuvre des opérations de sonorisation et de captation d’images dans le cadre d’investigations relatives à des infractions relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. 325.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, compte tenu du nombre d’objets pouvant être activés à distance et faute de limite spatiale ou temporelle à leur application. En outre, ces dispositions ne prévoiraient pas de garanties suffisantes pour les avocats, les journalistes et les médecins. 326. Ils soutiennent également que ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense, dès lors qu’elles permettraient d’écouter les échanges entre la personne soupçonnée et son avocat. 327. En permettant l’activation à distance d’appareils électroniques mobiles afin de capter des sons et des images, sans qu’il soit nécessaire pour les enquêteurs d’accéder physiquement à des lieux privés en vue de la mise en place de dispositifs de sonorisation et de captation, les dispositions contestées sont susceptibles de faciliter une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée. 328.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 315, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de prévention des atteintes à l’ordre public. 329. En deuxième lieu, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile ne peut être autorisée que pour les nécessités d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, au blanchiment de ces mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une de ces infractions. 330. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 319, ces dispositions visent des délits qui ne présentent pas tous des éléments de gravité et de complexité suffisants pour justifier le recours à un tel dispositif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, ces dispositions ne sauraient s’appliquer, s’agissant des délits mentionnés par les dispositions précitées de l’article 706-73 du code de procédure pénale, que s’ils sont commis en bande organisée et punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. 331. En troisième lieu, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile doit être autorisée dans les mêmes conditions que celles applicables à l’activation à distance d’un appareil électronique fixe énoncées aux paragraphes 316 et 320. 332. En quatrième lieu, d’une part, une telle autorisation ne peut être décidée que lorsque les circonstances de l’enquête ou de l’instruction ne permettent pas la mise en place du dispositif technique prévu au premier alinéa de l’article 706-96 du code de procédure pénale au regard soit de l’impossibilité de déterminer les lieux où ce dispositif pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des agents chargés de sa mise en œuvre. 333.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, l’autorisation doit préciser l’infraction qui motive le recours à ces opérations de sonorisation et de captation d’images, leur durée ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil. Elle doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations sont nécessaires et faire état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique précité. 334. Enfin, la durée de l’autorisation, qui doit être strictement proportionnée à l’objectif recherché, ne peut excéder quinze jours, renouvelable une fois, au cours d’une enquête, et deux mois, sans que la durée totale des opérations excède six mois, au cours d’une information judiciaire. 335.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dernier lieu, d’une part, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile ne peut, à peine de nullité, concerner les appareils électroniques utilisés par un membre du Parlement, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin. Il est en outre prévu, à peine de nullité, que ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, hors les cas prévus à l’article 56-1-2 du code de procédure pénale. Il en va de même des données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source ou des données collectées à partir d’un appareil qui se trouvait dans l’un des lieux protégés au titre des articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du même code. 336.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, le juge compétent doit ordonner la destruction dans les meilleurs délais des données qui ne peuvent être transcrites, ainsi que des procès-verbaux et des données collectées, lorsque les opérations ont été réalisées dans des conditions irrégulières. 337. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 330, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Elles ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés. 338. Par conséquent, sous cette même réserve, les articles 706-99 et 706-100 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 40 : 339.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 3° de l’article 40 insère trois nouveaux articles 706-104, 706-104-1 et 706-104-2 au sein du code de procédure pénale afin de déterminer les conditions dans lesquelles certaines informations relatives à la mise en œuvre de techniques spéciales d’enquête n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure. 340. Les députés auteurs des deuxième et troisième saisines font valoir que ces dispositions porteraient au droit à un procès équitable et aux droits de la défense une atteinte qui ne serait ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur. Au soutien de ces griefs, ils font valoir que plusieurs procédures d’anonymisation des enquêteurs existent déjà, que les données techniques intégrées dans le « dossier coffre » ne seraient pas, par elles-mêmes, de nature à mettre en danger ces agents et qu’elles pourraient revêtir une importance déterminante pour l’exercice des droits de la défense de la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ces dispositions ne seraient pas entourées de garanties procédurales suffisantes, dès lors que la mise en œuvre du « dossier coffre » ne peut être contestée que devant le président de chambre de l’instruction, statuant seul, et que la personne pourrait être condamnée sur le seul fondement d’éléments qui ont été recueillis dans des conditions soustraites au débat contradictoire. 341. Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, ces dispositions institueraient en outre une différence de traitement injustifiée entre les justiciables mis en cause pour de mêmes infractions, selon qu’a été mise en œuvre une technique spéciale d’enquête ayant fait l’objet du « dossier coffre » ou une autre technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la justice. . En ce qui concerne les articles 706-104 et 706-104-1 du code de procédure pénale : 342. L’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit les droits de la défense et le droit à un procès équitable. 343. L’article 706-104 du code de procédure pénale permet au juge des libertés et de la détention, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction portant sur certaines infractions relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, d’autoriser que certaines informations relatives à la mise en place d’un dispositif technique d’enquête et aux personnes qui y ont concouru n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, ces informations sont inscrites dans un procès-verbal versé dans un dossier distinct auquel les parties n’ont pas accès et dans lequel figure également la requête aux fins de mise en œuvre de ces dispositions. 344. L’article 706-104-1 du même code précise les conditions dans lesquelles le versement d’informations dans ce dossier distinct peut être contesté et celles dans lesquelles peuvent être utilisés les éléments de preuve recueillis au moyen d’une technique spéciale d’enquête donnant lieu à un tel versement. 345. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les risques de représailles à l’encontre des personnes ayant concouru à la mise en place d’un dispositif technique d’enquête dans le cadre d’investigations portant sur des faits relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. 346. En deuxième lieu, la possibilité de verser des informations dans un dossier distinct n’est ouverte que dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction portant sur l’un des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale et ne peut concerner que des informations relatives à la mise en œuvre de l’une des techniques spéciales d’enquête suivantes : l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique ; le recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ; les sonorisations et fixations d’images de certains lieux ou véhicules ; la captation de données informatiques. 347.</p>\n<p class=\"lf-p\">En troisième lieu, d’une part, une telle possibilité n’est ouverte que lorsque la divulgation de ces informations serait de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches. Ce versement doit être autorisé par décision motivée du juge des libertés et de la détention saisi d’une requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction précisant les raisons impérieuses qui justifient que de telles informations ne soient pas versées au dossier de la procédure et comportant toute indication permettant d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. 348. D’autre part, seules peuvent être versées au dossier distinct les informations relatives à la date, à l’heure et au lieu de mise en place de ces dispositifs techniques d’enquête et celles permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait d’un tel dispositif, ainsi que la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction. 349.</p>\n<p class=\"lf-p\">En quatrième lieu, figurent au dossier de la procédure la décision écrite du magistrat ayant autorisé la technique spéciale d’enquête ainsi que celle ayant autorisé, le cas échéant, l’introduction dans un lieu privé aux fins de mise en place du dispositif concerné. Il en va de même de la décision du juge des libertés et de la détention autorisant le versement des informations en cause au dossier distinct ainsi que des éléments de preuve recueillis au moyen de la technique mise en œuvre. 350. En cinquième lieu, au cours de l’enquête ou de l’instruction, le dossier distinct est accessible au procureur de la République ou au juge d’instruction et au juge des libertés et de la détention, à tout moment, ainsi qu’au président de la chambre de l’instruction ou à cette chambre, en cas de saisine. 351.</p>\n<p class=\"lf-p\">En sixième lieu, d’une part, le mis en cause, le mis en examen ou le témoin assisté peut contester devant le président de la chambre de l’instruction le versement d’informations au dossier distinct dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête. Toutefois, eu égard à la complexité des investigations en matière de criminalité et de délinquance organisées, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant que ce délai commence à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application de l’article 706-104 du code de procédure pénale ne soit formellement portée à la connaissance de la personne. 352.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, dans le cas où soit le président de la chambre de l’instruction soit la chambre de l’instruction, devant laquelle peut être renvoyée la contestation si la complexité du dossier le justifie, estime que les conditions prévues par l’article 706-104 ne sont pas réunies, le procès-verbal distinct et la requête qui en est à l’origine sont versés au dossier de la procédure. 353. En outre, lorsque la chambre d’instruction est saisie, dans les conditions prévues par les articles 170 et suivants du code de procédure pénale, aux fins d’annulation d’actes relatifs aux techniques spéciales d’enquête, les dispositions contestées doivent, sauf à méconnaître les droits de la défense, être interprétées comme permettant également à cette juridiction d’exercer son contrôle sur les conditions de mise en œuvre de l’article 706-104 et de décider d’un tel versement au dossier de la procédure. 354.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dernier lieu, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments de preuve recueillis au moyen d’une technique d’enquête dont certaines informations ont été inscrites sur le procès-verbal distinct. Il ne peut en être autrement que si ce procès-verbal et la requête qui en est à l’origine ont été versés au dossier de la procédure. 355. Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 351 et 353, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le droit à un procès équitable ni les droits de la défense. 356. Par conséquent, sous ces mêmes réserves, les articles 706-104 et 706-104-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant la justice, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’article 706-104-2 du code de procédure pénale : 357. Le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause. 358. L’article 706-104-2 du code de procédure pénale prévoit que le juge des libertés et de la détention peut autoriser, sous certaines conditions, que des éléments de preuve recueillis dans les conditions prévues à l’article 706-104 puissent fonder une condamnation sans que le procès-verbal distinct et la requête qui en est à l’origine aient été versés au dossier de la procédure. 359.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à la juridiction de jugement de se fonder sur de tels éléments lorsqu’ils sont nécessaires à la manifestation de la vérité et que la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre de la technique d’enquête utilisée exposerait les personnes ayant concouru à sa mise en place à des risques de représailles. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions. 360. En second lieu, le législateur a prévu que le juge des libertés et de la détention pourrait autoriser l’utilisation de ces éléments de preuve à titre exceptionnel, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations versées au dossier distinct présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes. 361.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions contestées permettent qu’une condamnation pénale puisse être prononcée sur le fondement d’éléments de preuve dont la personne mise en cause n’a pas été mise à même de contester les conditions de recueil. 362. De telles dispositions, qui se bornent à prévoir que ces éléments ne peuvent être utilisés lorsque la connaissance des informations versées au dossier distinct est « indispensable à l’exercice des droits de la défense », ne satisfont pas aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 dès lors qu’elles n’excluent pas toute possibilité d’une condamnation fondée sur des éléments qui n’ont pas été pleinement soumis au contradictoire. 363. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, les trois derniers alinéas du 3° de l’article 40 sont contraires à la Constitution. - Sur l’article 41 : 364.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 41 complète l’article 706-95-20 du code de procédure pénale afin de permettre, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relative à certaines infractions, l’introduction dans un lieu privé pour y mettre en place un dispositif permettant le recueil des données techniques de connexion et l’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques. 365. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir qu’en permettant l’introduction dans un domicile, y compris la nuit, pour la mise en place d’un tel dispositif, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile. 366. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et l’inviolabilité du domicile garantis par l’article 2 de la Déclaration de 1789.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve, d’une part, que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées et, d’autre part, que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de garantir que leur mise en œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité. 367. En application de l’article 706-95-20 du code de procédure pénale, il peut être recouru, dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relatives à une infraction relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, à la mise en place et à l’utilisation d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation de cet équipement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet appareil ou ce dispositif peut également être mis en place ou utilisé afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un tel équipement. 368. Les dispositions contestées autorisent l’introduction dans un lieu privé, y compris de nuit, pour mettre en place ou désinstaller un tel dispositif à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci, afin de mettre en œuvre ces techniques d’investigation. 369. En premier lieu, ces dispositions ont pour objet de faciliter la mise en œuvre des appareils ou dispositifs permettant, selon les cas, le recueil des données techniques de connexion ou l’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques. 370.</p>\n<p class=\"lf-p\">En deuxième lieu, l’introduction dans un lieu privé ne peut être autorisée que lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale l’exigent. 371. En troisième lieu, d’une part, ces opérations ne peuvent être autorisées que par le juge des libertés et de la détention, pendant l’enquête, ou par le juge d’instruction, pendant l’information judiciaire. Dans ce dernier cas, lorsqu’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l’article 59 du code de procédure pénale, l’autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d’autorisation doit comporter tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à la technique spéciale d’enquête, ainsi que la durée de celle-ci. D’autre part, ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du juge compétent. 372. En dernier lieu, la mise en place du dispositif technique ne peut pas concerner le cabinet d’un avocat ou son domicile, les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, le domicile d’un journaliste, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un commissaire de justice, les locaux d’une juridiction ou le domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, non plus que le bureau ou le domicile d’un député ou d’un sénateur. 373.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile. 374. Par conséquent, le paragraphe III de l’article 706-95-20 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 46 : 375. Le 3° du paragraphe II de l’article 46 insère un nouvel article 706-87-1 au sein du code de procédure pénale afin d’organiser le recours à des opérations d’infiltration civile par des informateurs. 376. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de reconnaître des pouvoirs généraux d’enquête à des personnes non assermentées qui ne seraient pas directement placées sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance des exigences de l’article 66 de la Constitution. . En ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe I de l’article 706-87-1 du code de procédure pénale : 377. L’exigence résultant de l’article 66 de la Constitution, selon laquelle la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire, ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d’enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui ne sont pas mis à la disposition d’officiers de police judiciaire. 378. Les dispositions contestées prévoient que, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du code de procédure pénale le justifient, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut, dans certaines conditions, autoriser l’infiltration civile d’un informateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conduite de cette infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre ce magistrat et l’informateur qui indique notamment la liste des délits auxquels il est autorisé à participer. 379. Il résulte de l’article 15-6 du code de procédure pénale créé par l’article 46 de la loi déférée, auquel renvoient les dispositions contestées, que l’informateur ne peut être qu’une personne étrangère au service dont la mission est uniquement de fournir des renseignements permettant d’orienter les investigations. Il ne peut constater des infractions pénales ni participer à des actes d’enquête ou d’instruction. 380. Au demeurant, cette infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité. 381.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 66 de la Constitution ne peut qu’être écarté. 382. Par conséquent, le premier alinéa du paragraphe I de l’article 706-87-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le 1° du paragraphe I de l’article 706-87-1 du code de procédure pénale : 383. Le législateur tient des dispositions de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale, de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire, ainsi que de fixer dans les mêmes conditions le champ d’application des immunités qu’il instaure. 384.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le 1° du paragraphe I de l’article 706-87-1 du code de procédure pénale, l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à certains délits à la seule fin de se faire passer pour le coauteur, le complice ou le receleur de personnes suspectées de commettre un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du même code. 385. D’une part, la convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l’informateur doit indiquer la liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer. Il lui appartient dans ce cadre de déterminer avec précision ces délits, qui doivent être circonscrits à des actes strictement nécessaires à la conduite des investigations. 386.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, à peine de nullité, l’informateur infiltré ne peut être autorisé à participer à des crimes, à des délits de violences volontaires contre les personnes ou à des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l’autorisation de l’opération. Il ne peut pas non plus prendre part à des actes constituant une incitation à la commission d’une infraction. 387. Toutefois, sauf à méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, ces dispositions ne sauraient permettre à l’informateur infiltré de participer, dans ce cadre, à des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et à des agressions sexuelles au sens des sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, non plus qu’à prendre part à des délits qui n’entrent pas dans le champ d’application du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. 388.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 387, le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines. 389. Par conséquent, sous cette même réserve, le 1° du paragraphe I de l’article 706-87-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l’article 50 : 390. L’article 50 modifie l’article 230-22 du code de procédure pénale afin d’allonger la durée de conservation des données exploitées par les logiciels de rapprochement judiciaire dans le cadre d’investigations portant sur des infractions relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. 391.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les députés auteurs de la première saisine font valoir que, compte tenu de la diversité des infractions concernées et de l’absence de durée maximale de conservation de ces données, ces dispositions porteraient une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée. 392. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. 393. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée. 394.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l’article 230-20 du code de procédure pénale, les services de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire ainsi que le service, placé sous l’autorité du ministre chargé du budget, qui est chargé d’effectuer des enquêtes judiciaires peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours des enquêtes de police ou des investigations exécutées sur commission rogatoire. Il résulte de l’article 230-22 du même code que les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations sont effacées à la clôture de l’enquête ou de l’instruction et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans. 395.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions contestées prévoient que, par dérogation, si les enquêtes et investigations portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 à 706-74 du code de procédure pénale se poursuivent après l’expiration de ce délai, ces données peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête ou de l’instruction. 396. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. 397. En second lieu, d’une part, seules les données recueillies à l’occasion d’investigations portant sur des crimes et délits relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, limitativement énumérés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ou prévus par la loi en application de l’article 706-74, peuvent faire l’objet d’une prolongation de leur durée de conservation. 398.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, cette prolongation ne peut intervenir que pour les besoins des investigations, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. Elle est valable pour une durée qui ne peut excéder deux ans, renouvelable sur décision de ce magistrat jusqu’à la clôture de l’enquête ou de l’instruction. 399. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté. 400. Par conséquent, le deuxième alinéa de l’article 230-22 du code de procédure pénale ainsi que les mots « de l’article 230-20 » figurant à son dernier alinéa, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 51 : 401.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 51 insère notamment trois nouveaux articles 64-1 à 64-3 au sein du code des douanes afin de permettre à des agents des douanes d’effectuer des opérations de visite et de saisie de nuit, pour les nécessités de certaines enquêtes. 402. Les députés auteurs de la deuxième saisine considèrent que, faute pour le législateur d’avoir prévu des garanties suffisantes et, en particulier, d’avoir exclu les parties privatives des locaux à usage professionnel du champ de ces opérations, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu’au principe de l’inviolabilité du domicile. 403. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile. 404.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile. Si, eu égard aux exigences de l’ordre public et de la poursuite des auteurs d’infractions, le législateur peut prévoir la possibilité d’opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de nuit dans le cas où un crime ou un délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées vient de se commettre, c’est à la condition que l’autorisation de procéder à ces opérations émane de l’autorité judiciaire et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées. 405.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 64 du code des douanes détermine les conditions dans lesquelles des agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à des visites en tous lieux, même privés, pour la recherche et la constatation de certains délits douaniers. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. 406. Les dispositions contestées permettent à ces agents de procéder, en dehors de ces heures, à des opérations de visite et de saisie pour la recherche de certaines infractions. 407. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer les moyens de contrôle des agents des douanes en matière de lutte contre certaines infractions liées au trafic de stupéfiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. 408. En deuxième lieu, les opérations de visite et de saisie ne peuvent être autorisées que si l’exigent les nécessités de l’enquête douanière portant sur un délit flagrant, commis en bande organisée, de contrebande, d’importation ou d’exportation de produits stupéfiants. À cet égard, la notion de « nécessités de l’enquête » s’entend comme ne permettant d’autoriser une opération de visite ou de saisie de nuit que si celle-ci ne peut pas être réalisée dans les circonstances de temps définies par l’article 64 du code des douanes. En outre, une fois l’autorisation accordée, ces opérations doivent être réalisées sans délai. 409.</p>\n<p class=\"lf-p\">En troisième lieu, d’une part, il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, se tenir dans des locaux d’habitation, lesquels incluent, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les parties affectées à l’habitation de locaux à usage professionnel. D’autre part, seuls des agents des douanes habilités à cet effet peuvent être autorisés à effectuer de telles opérations. 410. En quatrième lieu, d’une part, ces opérations ne peuvent être réalisées que sur autorisation du juge des libertés et de la détention. Sa décision doit préciser la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée et l’adresse des lieux concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations ne peuvent avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Ces formalités sont prévues à peine de nullité. D’autre part, de telles opérations se déroulent sous le contrôle du magistrat les ayant autorisées, qui est tenu informé du déroulement de ces opérations et peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. 411. Par ailleurs, si les dispositions contestées prévoient que la révélation d’infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, la circonstance que le déroulement de ces opérations conduise les agents des douanes à relever des infractions qui n’auraient pas été autorisées préalablement par ce juge ne saurait, eu égard aux exigences de la recherche des auteurs de telles infractions, priver ces autorités des pouvoirs qu’elles tiennent de façon générale des dispositions du code des douanes. 412.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dernier lieu, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Ce dernier connaît également des recours contre le déroulement de ces opérations. 413. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. 414. Par conséquent, les articles 64-1 à 64-3 du code des douanes, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur l’article 52 : 415. L’article 52 insère un nouvel article 344-5 au sein du code des douanes afin de prévoir que les agents des douanes peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires aux fins de rechercher et constater les infractions prévues par ce même code. 416.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions confieraient la réalisation d’enquêtes judiciaires à des agents qui ne seraient pas spécialement habilités à cette fin et ne dépendraient pas directement de l’autorité judiciaire, alors qu’ils se verraient octroyer des pouvoirs d’investigation particulièrement attentatoires à la vie privée. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs et du « principe de sûreté ». 417. Aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. 418. En application de l’article 151 du code de procédure pénale, le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire certains magistrats et officiers de police judiciaire pour procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaire. 419. Selon l’article 28 du même code, lorsque la loi le prévoit, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction. Ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par ces lois spéciales. 420.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, les dispositions contestées permettent au juge d’instruction d’adresser à des agents des douanes une commission rogatoire aux fins de recherche et de constatation d’infractions prévues par le code des douanes en mettant en œuvre certains pouvoirs d’enquête. 421. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure pénale, la commission rogatoire en vertu de laquelle sont requis les agents des douanes doit indiquer la nature de l’infraction, objet des poursuites, et ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de celle-ci. Conformément à l’article 152 du même code, ces actes sont mis en œuvre sous la direction et le contrôle du juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d’instruction doit également fixer le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l’officier de police judiciaire. À défaut d’une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. 422. En second lieu, d’une part, il résulte des termes même des dispositions contestées que, pour pouvoir exécuter ces commissions rogatoires, les agents des douanes doivent être spécialement habilités par le ministre de la justice. 423. D’autre part, dans les limites de la commission rogatoire, ils ne peuvent faire usage que du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, des droits de communication et de contrôle des envois postaux et du droit de prélèvement d’échantillons, ainsi que du pouvoir de consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôle douanier, à l’exclusion en particulier des droits d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel et de visites domiciliaires ainsi que des pouvoirs de retenue provisoire de personnes et des pouvoirs spéciaux d’enquête douanière. 424.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, compte tenu des prérogatives ainsi confiées à ces agents et de leurs modalités d’exercice, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire résultant de l’article 66 de la Constitution. 425. Par conséquent, l’article 344-5 du code des douanes, qui ne méconnaît pas non plus le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 54 : 426. Le 10° du paragraphe II de l’article 54 complète l’article L. 5332-15 du code des transports afin notamment de préciser les missions de certains agents de sécurité des personnes morales exerçant leur activité dans les zones portuaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application du a du 2° du paragraphe II du même article L. 5332-15, ces agents peuvent notamment procéder, dans certaines conditions, à l’inspection visuelle des bagages et des véhicules. 427. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent qu’en attribuant une telle compétence à des agents non formés et non agréés, à la différence des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, ces dispositions leur confieraient un rôle qui ne peut, selon eux, relever que d’agents de l’État. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant de l’article 12 de la Déclaration de 1789. 428. Selon l’article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. 429. Cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu’elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l’espace public, à la condition qu’elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique. 430.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application des dispositions contestées de l’article L. 5332-15 du code des transports, certains agents des personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4 du même code exerçant leur activité au sein des ports maritimes sont autorisés à procéder sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection-filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité, aux opérations techniques mentionnées au 2° du paragraphe II de l’article L. 5332-11. 431. D’une part, il résulte de l’article L. 5332-11 du code des transports que les opérations techniques réalisées lors d’une inspection-filtrage ne s’exercent pas sur la voie publique mais peuvent uniquement intervenir dans les limites portuaires de sûreté et sur les seuls biens ou véhicules qui y pénètrent ou s’y trouvent. 432.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, les dispositions contestées autorisent uniquement ces agents à procéder, pour l’exercice des missions limitées de sécurité que la loi leur confie, à l’inspection visuelle des bagages et des véhicules, à l’exclusion des fouilles et palpations. 433. Au demeurant, ces agents, qui doivent être désignés pour cette tâche par la personne morale dont ils relèvent, sont soumis à un agrément délivré par l’autorité administrative en application du paragraphe I de l’article L. 5332-17 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 54 de la loi déférée. 434. Il résulte de ce qui précède qu’en conférant à ces agents des prérogatives de portée limitée pour prévenir des atteintes à la sécurité des personnes ou des biens dans les lieux relevant de leur compétence, le législateur n’a pas méconnu l’article 12 de la Déclaration de 1789. 435.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, la référence « au 2° du II de l’article L. 5332-11 » figurant au a du 2° du paragraphe II de l’article L. 5332-15 du code des transports, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 55 : . En ce qui concerne le 2° du paragraphe I de l’article 55 : 436. Le paragraphe I de l’article 55 modifie notamment l’article 706-73 du code de procédure pénale afin d’ajouter certains crimes et délits de corruption et de trafic d’influence à la liste des infractions relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. 437. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions d’étendre cette procédure à de telles infractions, quand bien même elles seraient commises en dehors de tout lien avec d’autres infractions relevant de son champ d’application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles méconnaîtraient ainsi les droits de la défense ainsi que la liberté individuelle. 438. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Parmi ces droits et libertés figurent notamment les droits de la défense, protégés par l’article 16 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire. 439. Si le législateur peut prévoir des mesures d’investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d’une gravité et d’une complexité particulières, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, c’est sous réserve, d’une part, que les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n’introduisent pas de discriminations injustifiées et, d’autre part, que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l’autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de garantir que leur mise en œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité. 440.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions contestées inscrivent dans la liste des infractions visées à l’article 706-73 du code de procédure pénale, d’une part, les crimes et délits de corruption d’agent public et de trafic d’influence prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées à l’article 706-73. D’autre part, elles inscrivent dans cette même liste les délits de corruption prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées à l’article 706-73. 441. Elles ont ainsi pour effet de permettre le recours aux techniques spéciales d’enquête ainsi que la mise en œuvre de mesures de garde à vue, dans les conditions dérogatoires au droit commun prévues par l’article 706-88 du code de procédure pénale, au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces infractions. 442.</p>\n<p class=\"lf-p\">En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu tenir compte de la difficulté d’appréhender les auteurs des infractions qu’elles visent. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions. 443. Toutefois, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision du 4 décembre 2013 mentionnée ci-dessus, les infractions de corruption et de trafic d’influence, si elles constituent pour certaines des atteintes graves à l’autorité de l’État, ne sont pas susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, même lorsqu’elles sont commises en bande organisée. 444. Dès lors, en permettant de recourir à la garde à vue pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces infractions, au seul motif qu’elles sont en relation avec l’une quelconque des autres infractions mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. 445.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, le 2° du paragraphe I de l’article 55 est contraire à la Constitution. Il en va de même des mots « à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706-73 du présent code » figurant au deuxième alinéa du 3° du paragraphe I de l’article 55, ainsi que des mots « , à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706-73 du présent code » figurant au dernier alinéa de ce même 3°, qui en sont inséparables. . En ce qui concerne l’article 445-2-2 du code pénal : 446. Le paragraphe II de l’article 55 insère un nouvel article 445-2-2 au sein du code pénal afin d’aggraver les peines encourues pour les infractions de corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique, lorsqu’elles sont commises en bande organisée. 447.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, en doublant les peines encourues pour ces infractions, ces dispositions méconnaîtraient les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. 448. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. 449.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application des articles 445-1 à 445-2-1 du code pénal, les délits de corruption passive et active de personnes n’exerçant pas une fonction publique sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille euros. 450. Selon les dispositions contestées, lorsque ces infractions sont commises en bande organisée, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. 451. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n’a pas institué des peines manifestement disproportionnées. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté. 452.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, l’article 445-2-2 du code pénal, qui ne méconnaît pas non plus le principe de nécessité des peines ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 56 : . En ce qui concerne l’article 145-1-1 du code de procédure pénale : 453. Le 1° du paragraphe I de l’article 56 insère un nouvel article 145-1-1 au sein du code de procédure pénale afin d’allonger la durée du placement en détention provisoire et de ses prolongations possibles pour certains délits. 454. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de soumettre les personnes placées en détention provisoire pour ces délits à un régime plus strict, sans lien avec la complexité ou la gravité de telles infractions, et de supprimer la possibilité pour le juge d’instruction de solliciter un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation sur la situation de la personne détenue en amont d’une éventuelle prolongation de cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce faisant, elles instaureraient une différence de traitement injustifiée entre les personnes placées en détention provisoire selon la nature des faits qui leur sont reprochés. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. 455. Ils font également valoir qu’en allongeant les périodes de placement et de prolongation de la détention provisoire, ces dispositions méconnaîtraient le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 456. S’il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l’article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales. 457.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l’article 145-1 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et qu’elle n’a pas déjà été condamnée pour un crime ou un délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an. Dans les autres cas, la détention provisoire peut être prolongée, à titre exceptionnel, par périodes de quatre mois dans la limite d’un an. Cette limite peut être portée à deux ans, voire à deux ans et quatre mois pour certains faits. 458. Les dispositions contestées prévoient que, par dérogation, pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement et des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal, la durée initiale de la détention provisoire ne peut excéder six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">À titre exceptionnel, la détention provisoire peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de deux ans. 459. En premier lieu, eu égard à la gravité des faits qui leur sont reprochés, les personnes placées en détention provisoire pour l’une des infractions prévues par les dispositions contestées sont dans une situation différente de celle des personnes placées en détention provisoire pour d’autres délits. 460. En second lieu, d’une part, la durée totale de la détention provisoire dont peuvent faire l’objet les personnes mises en examen pour ces infractions ne peut excéder celle prévue pour les personnes placées en détention provisoire pour d’autres délits. 461.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, sont assurées aux personnes détenues, quelle que soit la nature des faits, des garanties équivalentes. En particulier, conformément à l’article 144-1 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137-3 du même code et rendue après un débat contradictoire, énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence à l’une des causes limitativement énumérées aux 1° à 6° de l’article 144. Elle ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 462.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, contrairement à ce que soutiennent les députés auteurs de la deuxième saisine, il résulte du dernier alinéa de l’article 145-1 du code de procédure pénale, auquel renvoient les dispositions contestées, que le juge d’instruction peut solliciter à tout moment de la procédure du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. 463. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la procédure pénale doit être écarté. 464. Par ailleurs, conformément à l’article 803-8 du code de procédure pénale, la personne placée en détention provisoire qui considère que ses conditions de détention ne respectent pas la dignité de la personne humaine peut toujours saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes, sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ne peut qu’être écarté. 465. Par conséquent, l’article 145-1-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne certaines dispositions de l’article 148-6 du code de procédure pénale : 466. Le 6° du paragraphe I de l’article 56 modifie l’article 148-6 du code de procédure pénale afin de supprimer la possibilité pour la personne placée en détention provisoire qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente de former une demande de mise en liberté au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 467.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, en supprimant cette modalité de saisine de la juridiction compétente, sans justification, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi que les exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 et de l’article 66 de la Constitution. Ils reprochent également à ces dispositions d’instaurer une différence de traitement injustifiée entre les personnes placées en détention provisoire, qui seraient désormais privées de la possibilité de former une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et les personnes faisant l’objet d’une autre mesure de sûreté, qui disposent de cette possibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. 468. En premier lieu, l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit à un recours juridictionnel effectif. 469. D’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu sécuriser les modalités selon lesquelles les juridictions d’instruction sont saisies de demandes de mise en liberté. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. 470. D’autre part, ces dispositions, qui se bornent à supprimer une modalité de saisine, ne privent pas la personne détenue de la possibilité de former une demande de mise en liberté par tout autre moyen, notamment par une déclaration faite auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. 471.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté. 472. En second lieu, il résulte de la combinaison des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales. 473. D’une part, les personnes mises en examen et placées en détention provisoire ne sont pas dans une situation identique à celle des personnes mises en examen qui font l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. 474.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 470, sont assurées aux personnes mises en examen, quelle que soit la mesure de sûreté dont elles font l’objet, des garanties équivalentes. 475. Le grief tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et la justice doit donc être écarté. 476. Par conséquent, les mots « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » figurant au dernier alinéa de l’article 148-6 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus les exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 et de l’article 66 de la Constitution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le 10° du paragraphe I de l’article 56 : 477. Le 10° du paragraphe I de l’article 56 insère un nouvel article 706-71-2 au sein du code de procédure pénale afin de prévoir que, lorsqu’une personne détenue est affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, sa comparution devant une juridiction d’instruction, ainsi que les audiences relatives à son placement en détention provisoire, à la prolongation de cette mesure et au contentieux de la détention provisoire s’effectuent par un moyen de télécommunication audiovisuelle. 478. Les députés auteurs de la deuxième saisine, rejoints par les députés auteurs de la troisième saisine, reprochent à ces dispositions de rendre par principe obligatoire le recours à la visioconférence, au seul motif qu’une personne détenue est affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, quelle que soit la nature de l’audience, sans garantir sa comparution physique régulière devant le juge ni laisser à ce dernier la faculté d’apprécier la nécessité de recourir à ce moyen de communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif. 479. L’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit les droits de la défense. 480. La présentation physique d’une personne mise en cause devant la juridiction pénale est une garantie légale de cette exigence constitutionnelle. 481. L’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi déférée, permet, dans certaines hypothèses et sous certaines conditions, de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours de la procédure pénale. Tel est notamment le cas pour l’audition ou l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, pour le débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire et pour les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction, l’intéressé pouvant cependant s’y opposer, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ou de sa particulière dangerosité. 482.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à cet article, les dispositions contestées prévoient que la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, au sens de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire créé par l’article 61 de la loi déférée, s’effectue par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause de sa comparution. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 du code de procédure pénale. 483.</p>\n<p class=\"lf-p\">En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics, en évitant les difficultés et les coûts occasionnés par l’extraction de la personne placée en détention provisoire. Ces dispositions visent en outre à prévenir les risques d’évasion et d’atteinte aux personnes qui pourraient en résulter. Ce faisant, le législateur a également poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. 484. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées imposent au justiciable le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle toutes les fois où il doit comparaître devant une juridiction d’instruction ainsi que pour les audiences au cours desquelles il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou sur la prolongation de cette mesure, ou sur le contentieux de la détention provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, elles se bornent à prévoir la possibilité pour la juridiction d’ordonner la comparution physique de la personne, à la seule demande du ministère public ou d’office. 485. Il en résulte que l’intéressé pourrait se voir privé, pendant toute la durée de sa détention provisoire, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge chargé de l’information ou appelé à statuer sur sa détention. 486. Dès lors, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction compétente, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense. 487. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, le 10° du paragraphe I de l’article 56 est contraire à la Constitution. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le 11° du paragraphe I de l’article 56 : 488. Le 11° du paragraphe I de l’article 56 complète l’article 706-79-2 du code de procédure pénale afin de prévoir que, lorsque la compétence de certaines juridictions pénales spécialisées s’exerce sur le ressort de juridictions situées en outre-mer, les audiences relatives à la détention provisoire et à l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté s’effectuent par un moyen de télécommunication audiovisuelle. 489. Les députés auteurs de la deuxième saisine formulent à l’encontre de ces dispositions les mêmes griefs que ceux soulevés à l’encontre du 10° du paragraphe I de l’article 56 tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif. 490.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l’article 706-75 du code de procédure pénale, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire et d’une cour d’assises peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement d’infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. 491. Il résulte de l’article 706-79-2 du même code que, lorsque la compétence de l’une de ces juridictions spécialisées s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés en outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de communication audiovisuelle dans le cas où la personne se trouve dans le ressort d’une juridiction ultramarine autre que celle où siège la juridiction spécialisée. 492.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation, les dispositions contestées prévoient que la comparution devant la juridiction spécialisée a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire ou sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté. 493. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics, en évitant les difficultés et les coûts occasionnés par l’extraction de la personne placée en détention provisoire. 494. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées imposent au justiciable le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour les audiences au cours desquelles il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire ou sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté, sans exiger que soit caractérisée l’impossibilité de présenter physiquement la personne devant la juridiction spécialisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, elles se bornent à prévoir la possibilité pour la juridiction d’ordonner la comparution physique de la personne, à la seule demande du ministère public ou d’office. 495. Il en résulte que l’intéressé pourrait se voir privé, pendant toute la durée de sa détention provisoire, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge appelé à statuer sur sa détention. 496. Dès lors, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction compétente, les dispositions contestées portent une atteinte excessive aux droits de la défense. 497. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, le 11° du paragraphe I de l’article 56 est contraire à la Constitution. - Sur l’article 57 : 498.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 57 réécrit l’article 434-35-1 du code pénal afin de réprimer l’intrusion dans un établissement pénitentiaire ou dans le domaine qui lui est affecté. 499. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent qu’en subordonnant l’élément constitutif de ces infractions à l’absence de « motif légitime », le législateur n’aurait pas déterminé le champ d’application de la loi pénale en des termes suffisamment clairs et précis. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines et, pour les mêmes motifs, la liberté d’aller et de venir. 500. Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. 501.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions contestées répriment le fait, sans motif légitime, soit de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire, soit de pénétrer dans un tel établissement ou d’en escalader l’enceinte. 502. En écartant du champ de la répression de tels comportements d’intrusion lorsqu’ils obéissent à un motif légitime, le législateur a retenu une notion qui ne présente pas de caractère équivoque. 503. Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines. Elles ne méconnaissent pas non plus la liberté d’aller et de venir. 504. Par conséquent, l’article 434-35-1 du code pénal, qui ne méconnaît pas non plus le principe de nécessité des délits et des peines, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l’article 60 : 505.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 60 insère six nouveaux articles L. 223-26 à L. 223-31 au sein du code pénitentiaire afin de permettre aux services de l’administration pénitentiaire de procéder à un enregistrement de leurs opérations de transfèrement et d’extraction au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules. 506. Les députés auteurs de la première saisine font valoir qu’en autorisant une dérogation à l’apposition d’une signalétique spécifique sur certains véhicules et faute d’encadrer suffisamment les modalités d’interruption de l’enregistrement visant à éviter la captation d’images de l’intérieur des domiciles, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée : 507. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. 508. Les dispositions contestées permettent aux agents des services de l’administration pénitentiaire de procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules de service, à un enregistrement de leurs opérations de transfèrement et d’extraction. Ces dispositions prévoient que les images ainsi captées et enregistrées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’opération. 509. En premier lieu, l’usage de caméras embarquées ne peut avoir pour seule finalité que d’assurer la sécurité des opérations de transfèrement et d’extraction de ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le législateur, qui a entendu prévenir la commission d’agression sur les agents impliqués dans de telles opérations et permettre l’envoi éventuel de renforts, a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. 510. En deuxième lieu, l’enregistrement, qui s’effectue au moyen de caméras fournies par le service, ne peut être déclenché que lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées, et ne peut se prolonger au-delà de la durée de la mission. En subordonnant à de tels motifs le recours à ces caméras embarquées, le législateur en a exclu un usage généralisé et discrétionnaire et a encadré la durée des enregistrements. 511.</p>\n<p class=\"lf-p\">En troisième lieu, d’une part, les dispositions contestées prévoient que seules peuvent être enregistrées des images de lieux publics et que les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Elles prévoient également que lorsque l’emploi de ces caméras conduit toutefois à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu et que, si cette interruption n’a pu avoir lieu, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire. 512.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, les caméras embarquées ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale et il ne peut être procédé à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras. 513. En quatrième lieu, une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice et une information par une signalétique spécifique est apposée sur le véhicule, indiquant que celui-ci est équipé d’une caméra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les dispositions contestées prévoient qu’une telle signalétique n’est pas apposée sur certains véhicules, elles n’ont réservé cette possibilité qu’aux véhicules banalisés affectés à des missions nécessitant l’absence d’identification du service pénitentiaire. En outre, un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf lorsque les circonstances de l’opération l’interdisent. 514. En dernier lieu, si le législateur a autorisé la transmission en temps réel des images captées et enregistrées, il n’a prévu cette transmission qu’aux agents du poste de commandement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’opération, dans le seul cas où la sécurité de ces personnels est menacée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la consultation des enregistrements est réservée au cas où elle est nécessaire à un signalement à l’autorité judiciaire ou, pour les personnels ayant participé à l’opération, à l’établissement fidèle des faits lors de comptes rendus d’opération. 515. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 512, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. . En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et au droit à un procès équitable : 516. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. 517. En premier lieu, le législateur a limitativement fixé les conditions du déclenchement des caméras embarquées, qui ne peut dès lors résulter d’un choix purement discrétionnaire des agents. 518. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les personnes filmées en sont informées, sauf si les circonstances l’interdisent. 519. En dernier lieu, d’une part, les agents participant à l’opération ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements que pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’opération et permettre un signalement à l’autorité judiciaire. 520.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, le législateur a expressément imposé que les caméras soient munies de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre d’une opération de transfèrement et d’extraction. Toutefois, ces dispositions ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations. 521. Dès lors, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent ni les droits de la défense ni le droit à un procès équitable. 522.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les articles L. 223-26 à L. 223-31 du code pénitentiaire, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont, sous les réserves énoncées aux paragraphes 512 et 520, conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 61 : 523. L’article 61 insère au sein du chapitre IV du titre II du code pénitentiaire une nouvelle section relative aux « quartiers de lutte contre la criminalité organisée », comprenant les articles L. 224-5 à L. 224-11. Il définit les conditions et la procédure d’affectation des personnes détenues dans ces quartiers et fixe le régime de détention qui s’y applique, en particulier en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite et d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique. 524.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que cet article n’aurait pas sa place dans la loi au motif qu’il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution. 525. Au fond, les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent tout d’abord que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans la définition du champ d’application et des finalités en vue desquelles des personnes détenues peuvent être affectées au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. 526. Ils font également valoir, rejoints par les députés auteurs de la troisième saisine, que ces dispositions méconnaîtraient le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et le droit de mener une vie familiale normale dès lors qu’elles ne limitent pas la durée d’affectation dans ces quartiers, qu’elles excluent les personnes détenues qui y sont affectées du bénéfice des unités de vie familiale et des parloirs familiaux et qu’elles systématisent la pratique des fouilles intégrales.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet égard, ils reprochent à ces dispositions de ne pas subordonner la pratique de telles fouilles à la prise en compte du comportement individuel des personnes et de ne pas prévoir, à cet effet, une procédure contradictoire assortie d’une voie de recours effective, en méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. 527. Ils critiquent en outre l’atteinte aux droits de la défense qui résulterait des conditions dans lesquelles un détenu affecté dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée pourra s’entretenir avec son avocat. . En ce qui concerne la place de l’article 61 dans la loi déférée : 528. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. 529. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l’article 23 de la proposition de loi initiale visant notamment à autoriser le recours aux aéronefs pour prévenir l’introduction d’objets illicites dans les établissements pénitentiaires. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 530.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 531. Il en résulte que l’article 61 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. . En ce qui concerne l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : 532. Il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux personnes détenues. Celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention. Il en résulte que le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, l’exercice de ces droits et libertés et, d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l’exécution des peines privatives de liberté. 533.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’une part, les dispositions contestées prévoient que les personnes susceptibles d’être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée sont les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale, c’est-à-dire pour des crimes et délits relevant de la procédure spéciale applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. 534. D’autre part, ces dispositions subordonnent la décision d’affectation dans ces quartiers à la condition qu’il soit établi que ces personnes détenues continuent à entretenir des liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées pendant la durée de leur détention ou qu’elles y aient établi de tels liens. 535.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le législateur a défini avec suffisamment de précision les motifs d’affectation dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. 536. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence doit être écarté. 537. Par conséquent, l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne les articles L. 224-6 à L. 224-8 du code pénitentiaire : 538. Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. 539.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». 540. Le principe des droits de la défense découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789. - S’agissant des articles L. 224-6 et L. 224-7 du code pénitentiaire : 541. Les articles L. 224-6 et L. 224-7 du code pénitentiaire déterminent les conditions auxquelles est soumise la décision du ministre de la justice d’affecter une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, ainsi que sa durée et l’incidence d’une telle décision sur l’exercice des droits de la personne. 542.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, en permettant l’affectation de personnes détenues dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée et en instaurant dans ces quartiers un régime de détention strict dans l’objectif de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions. 543. En deuxième lieu, une personne détenue ne peut être affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée qu’à titre exceptionnel et dans le seul but de prévenir la poursuite ou l’établissement de tels liens, lorsque cette personne est poursuivie ou condamnée pour un ou plusieurs crimes ou délits relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées. 544.</p>\n<p class=\"lf-p\">En troisième lieu, d’une part, la décision du ministre de la justice, qui doit être motivée, n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. D’autre part, cette décision ne peut intervenir qu’après avis du juge de l’application des peines, s’agissant d’une personne condamnée, ou, s’agissant d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, après information du magistrat instructeur, qui peut s’y opposer. 545. En quatrième lieu, les dispositions contestées limitent à un an la durée de la décision d’affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, elles prévoient que si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans un tel quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause, ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen. 546. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 224-7 du code pénitentiaire que la décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits reconnus à la personne détenue par le livre III du même code, sous réserve des seuls aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions résultant des dispositions de l’article L. 224-8. 547.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elles ne portent pas non plus une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés. 548. Par conséquent, les articles L. 224-6 et L. 224-7 du code pénitentiaire, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - S’agissant de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire : 549. L’article L. 224-8 du code pénitentiaire instaure un régime spécifique pour la réalisation des fouilles et des visites ainsi que pour l’accès de la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée aux dispositifs de correspondance téléphonique. 550.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, d’une part, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. 551. D’autre part, les fouilles intégrales, exclusives de toutes investigations corporelles internes, doivent s’effectuer dans des conditions qui ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 552.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard aux motifs justifiant l’affectation de la personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, et du risque que font courir de tels contacts physiques non surveillés pour la sécurité de l’établissement pénitentiaire et l’objectif de lutte contre les infractions, la pratique de fouilles intégrales systématique n’est pas, par elle-même, contraire au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 553. Toutefois, sauf à méconnaître ce principe, les dispositions contestées doivent être interprétées comme ne permettant la réalisation de fouilles intégrales que dans les cas où la surveillance de la visite par un agent de l’administration pénitentiaire a été empêchée par des circonstances particulières tenant à l’intimité de la personne détenue, à la nécessité de préserver la confidentialité de ses échanges ou à des difficultés exceptionnelles d’organisation du service pénitentiaire. 554.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre les dispositions du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire, selon lesquelles ces dispositions s’appliquent « sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente », doivent être interprétées en ce sens qu’il appartient à l’administration de prévoir des assouplissements du régime de fouilles pour tenir compte, notamment, de l’état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue, ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu. 555. Sous les réserves énoncées aux paragraphes 553 et 554, le législateur, n’a pas méconnu le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Le grief tiré de la méconnaissance de ce principe constitutionnel doit donc, sous ces réserves, être écarté. 556.</p>\n<p class=\"lf-p\">En deuxième lieu, d’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 542, poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions. 557. D’autre part, ces dispositions prévoient que les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation et interdisent l’accès aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Le législateur a néanmoins prévu des aménagements en faveur des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, qui peuvent, sauf risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire s’agissant des seuls mineurs de plus de seize ans, bénéficier de visites dans un parloir non équipé d’un dispositif de séparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le législateur a également permis l’accès à un parloir dépourvu de dispositif de séparation en cas de circonstances familiales exceptionnelles. 558. Enfin, si le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de prévoir des restrictions aux modalités et horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique, il a néanmoins exigé que soit garanti à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. 559. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les personnes détenues dans les limites inhérentes à la détention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté. 560. En dernier lieu, le législateur a prévu des aménagements au régime de visite au bénéfice de l’avocat de la personne détenue, dont la visite peut se dérouler soit dans un parloir dépourvu de dispositif de séparation soit, à sa demande ou à celle de son client, dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents. 561. Il n’a ainsi pas porté d’atteinte disproportionnée aux droits de la défense de la personne détenue. 562. Par conséquent, sous les réserves énoncées aux paragraphes 553 et 554, l’article L. 224-8 du code pénitentiaire est conforme à la Constitution. - Sur les articles 62 et 63 : .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le paragraphe I de l’article 62 : 563. Le paragraphe I de l’article 62 insère deux nouveaux articles L. 22-11-1 et L. 22-11-2 au sein du code de la sécurité intérieure afin d’instaurer une mesure d’interdiction administrative de paraître dans certains lieux en lien avec le trafic de stupéfiants, dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée. 564. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent d’abord que ces dispositions méconnaîtraient le principe de la séparation des pouvoirs au motif qu’une telle mesure, qui aurait pour seul objet de faire cesser des infractions déjà constituées, ne saurait relever de la police administrative. 565. Ils estiment ensuite, rejoints par les auteurs de la troisième saisine, que, faute d’avoir suffisamment précisé les critères au regard desquels la mesure d’interdiction doit être justifiée et peut être renouvelée, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulterait également, pour les mêmes motifs, une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir et à la garantie des droits. Pour les auteurs de la troisième saisine, ces dispositions méconnaîtraient en outre le principe de légalité des délits et des peines. 566. Enfin, selon les députés auteurs de la deuxième saisine, en permettant de sanctionner d’une peine d’emprisonnement la violation d’une interdiction administrative, ces dispositions méconnaîtraient les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. 567. Il appartient au législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il lui incombe également d’assurer la conciliation entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 2 de cette déclaration. 568. L’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, sous certaines conditions, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans des lieux en lien avec le trafic de stupéfiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 22-11-2 du même code sanctionne pénalement la méconnaissance d’une telle mesure. 569. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation de lieux où se commettent certaines infractions. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions. 570. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, qu’une telle mesure d’interdiction peut être ordonnée uniquement afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, lorsqu’une telle occupation s’effectue en réunion, de manière récurrente, et en lien avec des activités de trafic de stupéfiants. 571.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, l’interdiction de paraître ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne dont il est établi qu’elle contribue à ces troubles en participant à de telles activités. 572. En dernier lieu, l’interdiction, qui doit être motivée en droit et en fait, est prononcée pour une durée maximale d’un mois. L’autorité administrative doit mettre la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. Elle doit tenir compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. À cet égard, le périmètre géographique de la mesure, qui ne peut porter que sur les lieux où les troubles à l’ordre public sont constatés, ne peut comprendre le domicile de la personne. 573.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure n’est pas entaché d’incompétence négative et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir et au droit au respect de la vie privée. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés. 574. Par ailleurs, au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n’a pas institué des peines manifestement disproportionnées en punissant de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le non-respect d’un arrêté portant interdiction de paraître pris sur le fondement de l’article L. 22-11-1. 575. Par conséquent, les articles L. 22-11-1 et L. 22-11-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de la séparation des pouvoirs ni le principe de légalité des délits et des peines, lequel est au demeurant inopérant s’agissant de la mesure de police administrative prévue à l’article L. 22-11-1, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. .</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le paragraphe II de l’article 62 : 576. Le paragraphe II de l’article 62 complète le b de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée ci-dessus, relatif à l’obligation pour le locataire d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, en ajoutant que le locataire doit « s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ». 577. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent d’abord que ces dispositions n’auraient pas leur place dans la loi au motif qu’elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution. 578.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils reprochent en outre à ces dispositions de mettre à la charge du locataire une obligation définie de manière imprécise et dont la portée serait trop large, car elle prendrait en compte un comportement qui ne serait pas strictement relatif à l’usage du bien loué. Selon eux, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient ainsi le droit au respect de la vie privée et le droit au logement. 579. En premier lieu, ces dispositions résultent d’un amendement adopté en première lecture au Sénat. Elles présentent un lien indirect avec celles de l’article 24 de la proposition de loi initiale, qui avaient pour objet de permettre au préfet de mettre un locataire en demeure de quitter les lieux loués lorsque le logement donné à bail était utilisé en lien avec certaines activités de trafic de stupéfiants. 580.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté. 581. En deuxième lieu, en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». Il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. 582. La loi du 6 juillet 1989 fixe le régime applicable aux rapports entre bailleurs et locataires d’un logement. Le b de son article 7 prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut notamment solliciter la résiliation judiciaire du bail d’habitation sur le fondement des articles 1224 et 1729 du code civil. 583. Les dispositions contestées prévoient que le locataire est obligé de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords des locaux loués ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. 584. En adoptant ces dispositions, le législateur, qui a défini de façon suffisamment précise cette obligation, a entendu que les agissements du locataire à proximité du logement soient également pris en compte pour apprécier les conditions d’usage paisible du bien.</p></div>", "next": 238575}