{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">\"1) alors qu'une juridiction incompétente pour connaître de la responsabilité civile d'une partie des prévenus ne peut prononcer de condamnation solidaire visant l'ensemble de ces derniers ; que la juridiction pénale ne pouvant statuer sur la réparation du préjudice né d'une faute détachable du service commise par des agents de l'Etat au détriment de ce celui-ci, la cour d'appel, saisie d'une demande en réparation de l'Etat dirigée, pour partie contre ses agents et, pour l'autre, contre des personnes privées, ne pouvait prononcer de condamnation solidaire à l'égard de tous les prévenus ; \"2) alors que, la connexité justifiant la condamnation solidaire des prévenus postule que les infractions aient été commises à l'issue d'un concert des participants, supposant l'existence d'un plan concerté et la conscience de chaque participant de s'inscrire dans l'exécution de ce plan ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever la simple corrélation entre chaque infraction commise et un prétendu système et affirmer l'existence d'un plan concerté, sans relever les éléments constitutifs de la connexité à savoir, la participation de l'ensemble des prévenus à la mise en place préalable d'un système et la conscience d'agir dans la mise en ceuvre de ce système ; \"3) alors que, la solidarité ne peut mettre en échec le principe de proportionnalité ; qu'en condamnant Jean-Paul M... à la somme de 100 000 euros, tout en précisant que cette condamnation était prononcée solidairement avec les autres prévenus pour une somme totale de 1 327 795 euros, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité ; \"4) alors que, le principe selon lequel une victime ne peut être indemnisée d'un montant supérieur à celui de son dommage exclut que soit fixées des sommes forfaitaires à titre de réparation, sans être justifiée par le moindre motif ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans aucun motif, fixer le montant des dommages et intérêts à la charge de Jean-Paul M... à la somme de 100 000 euros\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Guillaume X..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 15 mai 2002, a condamné Guillaume X... à payer à l'Etat français 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel, et l'a dit solidairement tenu avec les autres prévenus de payer à l'Etat français la somme de 1 372 795 euros en réparation de son préjudice matériel ; \"aux motifs, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Guillaume X... ait eu recours à des commandes fictives pour justifier du versement par les fournisseurs de dons ou présents, ou ait fait usage de fausses factures à l'appui de fausses livraisons ou de factures surévaluées pour obtenir paiement de la DCN, de sorte que les éléments constitutifs des délits reprochés au prévenu n'apparaissent pas constitués ; que l'atteinte aux intérêts matériels de l'Etat - qui doivent être réparés sans perte ni profit pour chacune des parties - est constituée par la valeur des avantages indûment versés et acceptés et le surcoût financier résultant de l'intégration de cette valeur dans le prix des biens et services fournis par les bénéficiaires de la commande publique et le paiement de fournitures et travaux non exécutés ou surfacturés, sans toutefois que les sommes réclamées du chef de cette surfacturation puissent être intégralement retenues par la Cour en l'état des pièces du dossier et de l'incertitude des bases de calcul prises en compte par la partie civile pour chiffrer le montant de cette facturation ; \"aux motifs, d'autre part, que l'atteinte aux intérêts de l'Etat est également constituée par le caractère systématique et généralisé du trafic d'influence passé entre les parties et les infractions de favoritisme, escroquerie, faux et usage de faux qui y sont associées, qui ont nécessairement faussé le jeu de la concurrence et la recherche du meilleur emploi des deniers publics ; \"1 - alors qu'en l'absence de préjudice résultant directement de l'infraction, les juges répressifs ne sauraient condamner le prévenu à des réparations civiles et que la cour d'appel, qui constatait expressément que Guillaume X... n'avait pas eu recours à des commandes fictives et n'avait pas fait usage de fausses factures à l'appui des fausses livraisons ou de factures surévaluées pour obtenir paiement de la DCN, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, le condamner à verser des dommages-intérêts à l'Etat en réparation de son préjudice matériel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\"2 - alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et que compte tenu des constatations susvisées relatives à l'absence de commandes fictives comme de surfacturations et en l'état de la décision des premiers juges rejetant la demande d'indemnisation de son préjudice matériel présentée par l'Etat, la cour d'appel ne pouvait condamner Guillaume X... à payer 100 000 euros de dommages-intérêts à l'Etat sans avoir préalablement constater que celui-ci ait conclu au préjudice de l'Etat des marchés pour des montants supérieurs à ceux qu'il aurait pu obtenir d'éventuels concurrents évincés, ce que l'Etat n'alléguait ni ne démontrait dans ses conclusions\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le onzième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, a condamné Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., à verser à l'Etat français, en raison de son préjudice matériel, les sommes respectives de 30 489, 1 500, 100 000, 4 500, 1 500, 100 000, 100 000, 1 500, 100 000, 100 000,100 000, 10 000, 10 000, 6 860, 1 500 euros ; \"aux motifs que, l'atteinte aux intérêts matériels de l'Etat (...) est constituée par la valeur des avantages indûment versés et acceptés et le surcoût financier résultant de l'intégration de cette valeur dans le prix des biens et services fournis par les bénéficiaires de la commande publique et le paiement des fournitures et travaux non exécutés ou surfacturés, sans toutefois que les sommes réclamées du chef de cette surfacturation puissent être intégralement retenues par la Cour en l'état des pièces du dossier et de l'incertitude des bases de calcul prises en compte par la partie civile pour chiffrer le montant de cette surfacturation ; également par le caractère systématique et généralisé du trafic d'influence passé entre les parties, et les infractions de favoritisme, escroquerie, faux et usage de faux qui y sont associées, qui ont nécessairement faussé le jeu de la concurrence et la recherche du meilleur emploi des deniers publics ; \"alors, d'une part, que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordées soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert ; qu'après avoir relevé que \"les sommes réclamées du chef de cette surfacfurafion (ne pouvaient) être intégralement retenues par la Cour en l'état des pièces du dossier et de l'incertitude des bases de calcul prises en compte par la partie civile\", la cour d'appel a, par un motif péremptoire, déterminé le montant de la réparation imputable à chacun des prévenus ; qu'en procédant ainsi, sans rechercher, ainsi que le demandaient les prévenus, les bases de calcul nécessaires à l'évaluation du dommage, et en laissant de la sorte en l'état les carences du dossier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\"alors, d'autre part, que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en déterminant l'étendue du préjudice par la prise en compte, d'une part, de la valeur des avantages indûment versés et acceptés et, d'autre part, du surcoût financier résultant de l'intégration de cette valeur dans les facturations, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé l'article 1382 du Code civil ; \"alors, enfin, que le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice commande, dans l'hypothèse où plusieurs dommages distincts ont été causés, pour chacun d'entre eux, par plusieurs personnes agissant en qualité de coauteur ou de complice, que le montant de la réparation soit apprécié au regard de chacun de ces dommages et non au regard de chacune des personnes qui ont été impliquées dans leur réalisation ; qu'en l'espèce, certains des dommages dont l'arrêt attaqué a ordonné la réparation auraient été causés par plusieurs prévenus, en qualité d'auteur ou de complice, d'auteur d'une infraction principale ou de receleur, d'auteur d'un trafic d'influence passif ou actif ; qu'en conséquence, en condamnant chacun de ces prévenus à payer une somme déterminée, sans s'expliquer sur l'étendue du dommage causé par chacune des infractions, la cour d'appel a réparé plusieurs fois le même dommage et a violé l'article 1382 du Code civil\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le douzième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B... à verser à l'Etat, en raison de son préjudice moral, la somme de 500 euros chacun et a dit qu'ils seront, avec les autres prévenus condamnés à ce titre, solidairement tenus de lui verser la somme de 8 500 euros ; \"aux motifs que, l'Etat est bien fondé à demander réparation du préjudice moral qui résulte pour lui des trafics d'influence passif et favoritisme commis par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors que ces agissements, détachables de la fonction à l'occasion de laquelle ils ont été commis, jettent le discrédit sur la fonction publique tout entière et affaiblissent l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique et lui causent un préjudice personnel direct ; \"alors, en premier lieu, que l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que l'affaiblissement de l'autorité de l'Etat constitue un préjudice social exclusif de tout caractère personnel ; qu'en conséquence, en déclarant recevable et bien fondée l'action de l'Etat en réparation du préjudice moral résultant de l'affaiblissement de son autorité, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ; \"alors, en second lieu, que les agissements d'un préposé, à les supposer détachables de ses fonctions, ne peuvent causer un préjudice moral direct à son employeur ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le seizième moyen de cassation proposé pour Yves S..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, a condamné Yves S... à verser à l'Etat français, en raison de son préjudice matériel, 45 734 euros ; \"aux motifs que, l'atteinte aux intérêts matériels de l'Etat (...) est constituée par la valeur des avantages indûment versés et acceptés et le surcoût financier résultant de l'intégration de cette valeur dans le prix des biens et services fournis par les bénéficiaires de la commande publique et le paiement des fournitures et travaux non exécutés ou surfacturés, sans toutefois que les sommes réclamées du chef de cette surfacturation puissent être intégralement retenues par la Cour en l'état des pièces du dossier et de l'incertitude des bases de calcul prises en compte par la partie civile pour chiffrer le montant de cette surfacturation ; également par le caractère systématique et généralisé du trafic d'influence passé entre les parties, et les infractions de favoritisme, escroquerie, faux et usage de faux qui y sont associées, qui ont nécessairement faussé le jeu de la concurrence et la recherche du meilleur emploi des deniers publics ; \"alors, d'une part, que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert ; qu'après avoir relevé que \"les sommes réclamées du chef de cette surfacturation (ne pouvaient) être intégralement retenues par la Cour en l'état des pièces du dossier et de l'incertitude des bases de calcul prises en compte par la partie civile\", la cour d'appel a, par un motif péremptoire, déterminé le montant de la réparation imputable à chacun des prévenus ; qu'en procédant ainsi, sans rechercher, ainsi que le demandaient les prévenus, les bases de calcul nécessaires à l'évaluation du dommage, et en laissant de la sorte en l'état les carences du dossier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; \"alors, d'autre part, que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en déterminant l'étendue du préjudice par la prise en compte d'une part, de la valeur des avantages indûment versés et acceptés et, d'autre part, du surcoût financier résultant de l'intégration de cette valeur dans les facturations, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé l'article 1382 du Code civil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\"alors, enfin, que le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice commande, dans l'hypothèse où plusieurs dommages distincts ont été causés, pour chacun d'entre eux, par plusieurs personnes agissant en qualité de coauteur ou de complice, que le montant de la réparation soit apprécié au regard de chacun de ces dommages et non au regard de chacune des personnes qui ont été impliquées dans leur réalisation ; qu'en l'espèce, certains des dommages dont l'arrêt attaqué a ordonné la réparation auraient été causés par plusieurs prévenus, en qualité d'auteur ou de complice, d'auteur d'une infraction principale ou de receleur, d'auteur d'un trafic d'influence passif ou actif ; qu'en conséquence, en condamnant chacun de ces prévenus à payer une somme déterminée, sans s'expliquer sur l'étendue du dommage causé par chacune des infractions, la cour d'appel a réparé plusieurs fois le même dommage et a violé l'article 1382 du Code civil\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Ange J..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a fixé les dommages-intérêts dus par Ange J... à la somme de 100 000 euros ; \"aux motifs que, l'enquête et l'instruction ont démontré un ensemble de pratiques délictueuses destinées : pour les fournisseurs, à obtenir un accès privilégié aux commandes et marchés de la DCN, en échappant ainsi aux contraintes concurrentielles du processus normal d'accès à la commande publique, pour les agents de la DCN, à marchander leur activité d'acheteur public de l'Etat au service de l'intérêt général aux fins d'un profit personnel nécessairement illicite ; que l'atteinte aux intérêts matériels de l'Etat - qui doivent être réparés sans perte ni profit pour chacune des parties - est constituée par la valeur des avantages indûment versés et acceptés et le surcoût financier résultant de l'intégration de cette valeur dans le prix des biens et services fournis par les bénéficiaires de la commande publique et le paiement de fournitures et travaux non exécutés ou surfacturés, sans toutefois que les sommes réclamées du chef de cette surfacturation puissent être intégralement retenues par la Cour en l'état des pièces du dossier et de l'incertitude des bases de calcul prises en compte par la partie civile pour chiffrer le montant de cette surfacturation ; également par le caractère systématique et généralisé du trafic d'influence passé entre les parties, et les infractions de favoritisme, escroquerie, faux et usage de faux qui y sont associées, qui ont nécessairement faussé le jeu de la concurrence et la recherche du meilleur emploi des deniers publics (...) ; qu'il convient en conséquence, de condamner chacun des prévenus à payer à l'Etat français, pour les infractions de trafic d'influence actif et passif, favoritisme, escroquerie, faux et usage de faux retenues à leur encontre et qui lui ont causé un préjudice personnel, direct et certain, les sommes de : (...) - Ange J... : 100 000 euros (...), soit la somme totale de 1.372.795 euros que les prévenus seront solidairement tenus de payer à l'Etat français en réparation de son préjudice matériel ; \"1 - alors que, le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que la somme allouée à la partie civile corresponde au préjudice qu'elle a subi, de sorte qu'il n'y ait pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sommes réclamées par l'Etat ne pouvaient être intégralement retenues \"en l'état des pièces du dossier et de l'incertitude des bases de calcul prises en compte par la partie civile pour chiffrer le montant de cette surfacturation\" ; qu'il lui incombait donc d'ordonner une expertise afin de déterminer les bases de calcul nécessaires à l'évaluation du dommage ; qu'en condamnant néanmoins Ange J... à payer à l'Etat la somme forfaitaire de 100 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le principe énoncé et violé l'article 1382 du Code civil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\"2 - alors qu'en condamnant Ange J... au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de l'Etat, sans assortir sa décision d'aucun motif, ni même viser les pièces à partir desquelles elle a fixé les dommages et intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés ; \"3 - alors que, le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée corresponde à l'exact préjudice subi, de sorte qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en déterminant l'étendue du préjudice \"par la valeur des avantages indûment versés et acceptés et le surcoût financier résultant de l'intégration de cette valeur dans le prix des biens et services fournis par les bénéficiaires de la commande publique\", la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé l'article 1382 du Code civil ; \"4 - alors que, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la réparation soit appréciée en fonction de l'infraction elle-même et du dommage qu'elle a causé et non des auteurs qui l'ont commise ; qu'en l'espèce, certains dommages ont été causés par plusieurs prévenus, en qualité de coauteurs, d'auteur et de complice, d'auteur d'une infraction principale et de receleur ou encore d'auteurs d'un trafic d'influence actif et passif ; que le préjudice subi par l'Etat devait donc être évalué au regard des infractions commises et non des auteurs de ces infractions ; qu'en condamnant chacun des prévenus à payer une somme déterminée, sans établir préalablement le dommage causé par chacune des infractions auxquelles ils ont participé, la cour d'appel a de nouveau violé le principe sus énoncé et l'article 1382 du Code civil\" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pierre H... et Jean-Marc I..., pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; \"en ce que l'arrêt attaqué, a fixé les dommages-intérêts dus par Pierre H... et Jean-Marc I... aux sommes respectives de 10 000 euros et 100 000 euros ; \"aux motifs que, l'enquête et l'instruction ont démontré un ensemble de pratiques délictueuses destinées : - pour les fournisseurs, à obtenir un accès privilégié aux commandes et marchés de la DCN, en échappant ainsi aux contraintes concurrentielles du processus normal d'accès à la commande publique, - pour les agents de la DCN, à marchander leur activité d'acheteur public de l'Etat au service de l'intérêt général aux fins d'un profit personnel nécessairement illicite ; que l'atteinte aux intérêts matériels de l'Etat - qui doivent être réparés sans perte ni profit pour chacune des parties - est constituée par la valeur des avantages indûment versés et acceptés et le surcoût financier résultant de l'intégration de cette valeur dans le prix des biens et services fournis par les bénéficiaires de la commande publique et le paiement de fournitures et travaux non exécutés ou surfacturés, sans toutefois que les sommes réclamées du chef de cette surfacturation puissent être intégralement retenues par la Cour en l'état des pièces du dossier et de l'incertitude des bases de calcul prises en compte par la partie civile pour chiffrer le montant de cette surfacturation ; également par le caractère systématique et généralisé du trafic d'influence passé entre les parties, et les infractions de favoritisme, escroqueries, faux et usage de faux qui y sont associées qui ont nécessairement faussé le jeu de la concurrence et la recherche du meilleur emploi des deniers publics ; que même si Ia pertinence des observations formulées par les prévenus sur l'incurie et la \"cécité\" volontaire des organes directionnels de la DCN et des plus hautes autorités de l 'Etat qui n'ont pas jugé opportun de remédier aux graves dysfonctionnements des services de l'Arsenal de Toulon, stigmatisés dans le \"rapport Henric\" du 15 décembre 1993, est partagée par la Cour, ceux-ci ne peuvent prétendre pour autant à un partage de responsabilité au motif que la partie civile aurait largement concouru à la réalisation du préjudice dont elle demande réparation, dès lors que l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du dommage qui en résulte pour Ia victime à laquelle aucune faute n'est imputée ; qu'il convient en conséquence de condamner chacun des prévenus à payer à l'Etat français, pour les infractions de trafic d'influence actif et passif, favoritisme, escroqueries, faux et usage de faux, retenues à leur encontre et qui lui ont causé un préjudice personnel, direct et certain, les sommes de (...) Jean-Marc I... 100 000 euros (...), Pierre H... 10 000 euros (arrêt attaqué, p. 116, avant- dernier et dernier et p. 117 et 118) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\"alors que, premièrement, la somme allouée à la partie civile doit correspondre à la mesure exacte du préjudice qu'elle a subi et les juges du fond ne peuvent accorder une somme supérieure au préjudice réellement subi ; qu'à cet égard, si les juges du fond considèrent que les sommes réclamées par la partie civile ne peuvent être retenues, notamment eu égard à l'incertitude de sa méthode de calcul, ils ne peuvent fixer malgré tout une somme sous peine de violer le principe de la réparation intégrale, mais doivent désigner un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice subi ou encore inviter les parties à fournir des éléments plus probants ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que les sommes réclamées par l'Etat ne pouvaient être intégralement retenues en l'état des pièces du dossier et de l'incertitude des bases de calcul prises en compte par la partie civile pour chiffrer le montant de cette surfacturation ; qu'en condamnant néanmoins les prévenus à diverses sommes, sans tirer les conséquences de leurs constatations, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; \"et alors que, deuxièmement, en condamnant Jean-Marc I... au paiement de la somme de 100 000 euros et Pierre H... au paiement de la somme de 10 000 euros sans assortir leur décision de motifs ni même viser les pièces à partir desquelles, s'agissant de ces deux prévenus, ils ont fixé les dommages et intérêts, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le septième moyen de cassation proposé pour Guillaume X..., pris de la violation des articles 2, 3, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, en date du 15 mai 2002, a dit Guillaume X... solidairement tenu avec les prévenus qu'il a condamnés à réparer le préjudice matériel de l'Etat français, à payer à cette partie civile 1 372 795 euros ; \"aux motifs que, le tribunal, pour rejeter la demande de la partie civile de condamnation solidaire des prévenus en réparation de son préjudice matériel et moral, a considéré que les conditions de la solidarité n'étaient pas réunies en l'espèce, la prévention reposant sur des infractions qui se sont succédé sur quatre années et qui sont parfois de même nature, sans pour autant être connexes, certains prévenus ignorant totalement l'existence des autres et aucun concert frauduleux, autre que celui ayant présidé pour chacun à son propre trafic d'influence, n'étant établi ; qu'enfin, le préjudice allégué dont le caractère direct et certain est loin d'être rapporté, n'était pas précisément établi ; que toutefois, il ressort des énonciations du tribunal dans le jugement attaqué que Marc O... \"a expliqué qu'il avait dû accepter un système corrupteur généralisé pour obtenir des commandes\" ; qu'Alain XI... a admis \"avoir adhéré à ce système\" ; que Pierre H... a déclaré que \"Daniel G... avait parfaitement conscience de ce système qu'il a agréé et financé\" ; qu'Alain Y... a déclaré \"j'ai commencé à rejoindre le système XC...\" ; qu'Henri XC... \"a cédé - si ce n'est créé - à un trafic d'influence auquel il a initié certains de ses coprévenus notamment Alain Y..., Jean-Claude XY... ; que Philippe XB... est désigné à plusieurs reprises comme celui qui avait créé autour de lui \"une famille de fournisseurs avec laquelle il avait tissé un réseau d'influence\" ; que Gérard T... a initié Claude XW... et Patrick XX... à ses pratiques ; que Jean-Claude XY... a reconnu que quand il avait voulu un caméscope c'est Henri XC... qui lui avait indiqué ce qu'il fallait faire ; que Jean-Luc C... a déclaré que \"c'est en discutant avec les industriels qui venaient dans les bureaux discuter de mes besoins qui m'ont dit qu'on pouvait toujours s'arranger\" et que \"c'est comme ça que j'ai appris à gonfler les commandes\" ; qu'il échet encore de relever qu'Alain Baldolino a également déclaré avoir été pris dans \"une pieuvre ou un labyrinthe que les sociétés avaient tissés pour nous acheter\" ; que Michel Q... reconnaît \"avoir avantagé, sur ordre de Philippe XB..., Technomeca, Dimene, Sovamec, etc... \" ; qu'Alain U... a déclaré \"obéir à un système institutionnalisé au sein du BADT\", de même qu'Henri XE..., Gérard T..., Jean-Pierre B... et Thierry XA... ;</p>\n<p class=\"lf-p\">que Claude XW... a déclaré \"qu'il avait cédé à ce système de corruption afin de permettre à l'entreprise de perdurer... et qu'il avait créé deux autres sociétés pour permettre de dépasser la limite des 300 KF par rang et par société\" ; qu'il résulte de ces énonciations que les infractions reprochées aux prévenus - fournisseurs ou agents de la DCN - procèdent à l'évidence d'une action concertée tendant au même but par suite d'un concert frauduleux formé à l'avance entre eux et sont donc de nature à engager leur responsabilité solidaire pour le paiement des dommages- intérêts qui viendraient à être alloués à l'Etat français en réparation de son préjudice ; \"alors que, l'arrêt attaqué n'a nullement constaté qu'en ce qui concerne Guillaume X..., les délits qui ont été retenus à son encontre se soient situés dans le cadre d'une action concertée avec les autres prévenus ; qu'il doit par conséquent être considéré comme figurant parmi les prévenus dont les premiers juges avaient expressément constaté qu'aucun concert frauduleux autre que celui qui avait présidé à leur propre trafic d'influence n'était établi et qu'ils ignoraient totalement l'existence des autres et que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, par une décision totalement dépourvue de motifs en ce qui le concerne, infirmer la décision des premiers juges estimant que les conditions de la connexité et par conséquent de la solidarité n'étaient pas réunies\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le dixième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 203, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, a dit que Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B... seront, avec l'ensemble des prévenus, solidairement tenus de payer à l'Etat, partie civile, la somme de 1 327 795 euros au titre de son préjudice matériel outre, pour Alain Y..., Michel F..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Alain U..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., la somme 8 500 euros au titre de son préjudice moral ; \"aux motifs qu'il ressort des énonciations du tribunal dans le jugement attaqué que Marc O... \"a expliqué qu'il avait dû accepter un système corruptif généralisé pour obtenir des commandes ; qu'Alain XI... a admis \"avoir adhéré à ce système\" ; que Pierre H... a déclaré que \"Daniel G... avait parfaitement conscience de ce système qu'il a agréé et financé\" ; qu'Alain Y... a déclaré \"j'ai commencé à rejoindre le système XC...\", qu'Henri XC... \"a cédé - si ce n'est créé - à un trafic d'influence auquel il a initié certains de ses coprévenus, notamment Alain Y... et Jean-Claude XY...\" ; que Philippe XB... est désigné à plusieurs reprises comme celui qui avait créé autour de lui \"une famille de fournisseurs avec laquelle il avait tissé un réseau d'influences\" ; que Gérard T... a \"initié Claude XW... et Patrick XX... à ces pratiques\"\" ; que Jean-Claude XY... a reconnu que quand il avait voulu un camescope \"c'est Henri XC... qui lui avait indiqué ce qu'il fallait faire\" ; que Jean-Luc C... a déclaré que \"c'est en discutant avec les industriels qui venaient dans les bureaux discuter de mes besoins qu'ils m'ont dit qu'on pouvait toujours s'arranger\" et que \"c'est comme ça que j'ai appris à gonfler les commandes\" ; qu'il échet encore de relever qu'Alain Y... a également déclaré avoir été pris dans \"une pieuvre ou un labyrinthe que les sociétés avaient tissés pour nous acheter\" ; que Michel Q... reconnaît \"avoir avantagé, sur ordre de Philippe XB... (diverses sociétés)\" ; qu'Alain U... a déclaré obéir à un système institutionnalisé au sein du BADP\", de même qu'Henri XE..., Gérard T..., Jean-Pierre B... et Thierry XA... ; que Claude XW... a déclaré \"qu'il avait cédé à ce système de corruption afin de permettre à l'entreprise de perdurer (...)\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">qu'il résulte de ces énonciations que les infractions reprochées aux prévenus - fournisseurs et agents de la DCN - procèdent à l'évidence d'une action concertée tendant au même but par suite d'un concert frauduleux formé à l'avance entre eux et sont donc de nature à engager leur responsabilité solidaire pour le paiement de dommages et intérêts qui viendraient à être alloués à l'Etat français en réparation de son préjudice ; \"alors, d'une part, que la condamnation solidaire suppose que la juridiction qui la prononce soit compétente pour statuer sur la responsabilité civile de tous les auteurs du dommage ; que s'agissant des rapports entre l'Etat et certains de ses agents, le litige relatif à la réparation du préjudice causé par des fautes détachables du service commises par ses agents relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en conséquence la juridiction judiciaire, saisie d'une demande formée par l'Etat en réparation d'un dommage causé par plusieurs auteurs dont une partie sont des agents de l'Etat, et l'autre partie des personnes privées, ne peut prononcer de condamnation solidaire entre tous les prévenus ; qu'en prononçant la solidarité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; \"alors, d'autre part, que la connexité suppose que les infractions aient été commises par différentes personnes par suite d'un concert formé à l'avance entre elles de telle sorte que les auteurs des infractions ont participé à ce concert frauduleux et réalisé les faits qui leur sont reprochés en application de ce concert ; qu'en conséquence, la connexité ne saurait résulter d'une simple corrélation matérielle entre l'infraction et un \"système\" auquel l'auteur de cette infraction est étranger ; qu'en se bornant à constater que l'action de chacun des prévenus s'était insérée dans un \"système\", un \"système XC...\" ou un \"système institutionnalisé\", sans rechercher, ainsi que l'imposaient les constatations des premiers juges et les conclusions des parties, si les prévenus avaient participé, préalablement aux faits qui leur sont reprochés, à la mise en place de ce système et s'ils avaient commis ces faits en application de ce système, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; \"alors encore, que les premiers juges avaient relevé que la connexité ne pouvait être retenue pour l'ensemble des infractions et des prévenus, aucune corrélation totale n'existant entre différents systèmes autonomes instaurés de façon indépendante au sein de la DCN, et les prévenus n'ayant jamais eu connaissance ni participé à un système \"général\" qui n'existait pas ;</p>\n<p class=\"lf-p\">qu'en infirmant le jugement par des motifs qui ne s'expliquent pas sur ce point, et qui ne caractérisent pas un système généralisé susceptible de caractériser une connexité générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \"alors, enfin, que la connexité tirée de l'existence d'un concert formé entre les auteurs des infractions en présence suppose que soit établie, outre l'existence d'un plan concerté, la conscience de chaque participant de participer à la mise en oeuvre de ce plan concerté ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une action concertée sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des prévenus, si ces derniers, notamment Michel F..., Jacques Z..., Alain P..., Alain N... et Jean-Louis A..., avaient conscience d'agir dans le cadre du concert imputé aux fournisseurs et agents de la DCN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le quinzième moyen de cassation proposé pour Yves S..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 203, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, a dit qu'Yves S... sera, avec l'ensemble des prévenus, solidairement tenu de payer à l'Etat, partie civile, la somme de 1 327 795 euros au titre de son préjudice matériel ; \"aux motifs qu'il ressort des énonciations du tribunal dans le jugement attaqué que Marc O... \"a expliqué qu'il avait dû accepter un système corruptif généralisé pour obtenir des commandes\" ; qu'Alain XI... a admis \"avoir adhéré à ce système\" ; que Pierre H... a déclaré que \"Daniel G... avait parfaitement conscience de ce système qu'il a agréé et financé\" ; qu'Alain Y... a déclaré \"j'ai commencé à rejoindre le système Henri XC...\", qu'Henri XC... \"a cédé - si ce n'est créé - à un trafic d'influence auquel il a initié certains de ses coprévenus, notamment Alain Y... et Jean-Claude XY...\" ; que Philippe XB... est désigné à plusieurs reprises comme celui qui avait créé autour de lui \"une famille de fournisseurs avec laquelle il avait tissé un réseau d'influence\" ; que Gérard T... a \"initié Claude XW... et Patrick XX... à ces pratiques\" ; que Jean-Claude XY... a reconnu que quand il avait voulu un camescope \"c'est Henri XC... qui lui avait indiqué ce qu'il fallait faire\" ; que Jean-Luc C... a déclaré que \"c'est en discutant avec les industriels qui venaient dans les bureaux discuter de mes besoins qu'ils m'ont dit qu'on pouvait toujours s'arranger\" et que \"c'est comme ça que j'ai appris à gonfler les commandes\" ; qu'il échet encore de relever qu'Alain Y... a également déclaré avoir été pris dans \"une pieuvre ou un labyrinthe que les sociétés avaient tissés pour nous acheter\" ; que Michel Q... reconnaît \"avoir avantagé, sur ordre de Philippe XB... (diverses sociétés)\" ; qu'Alain U... a déclaré obéir à un système institutionnalisé au sein du BADP\", de même qu'Henri XE..., Gérard T..., Jean-Pierre B... et Thierry XA... ; que Claude XW... a déclaré \"qu'il avait cédé à ce système de corruption afin de permettre à l'entreprise de perdurer (...)\" ; qu'il résulte de ces énonciations que les infractions reprochées aux prévenus - fournisseurs et agents de la DCN - procèdent à l'évidence d'une action concertée tendant au même but par suite d'un concert frauduleux formé à l'avance entre eux et sont donc de nature à engager leur responsabilité solidaire pour le paiement de dommages et intérêts qui viendraient à être alloués à l'Etat français en réparation de son préjudice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\"alors, d'une part, que la condamnation solidaire suppose que la juridiction qui la prononce soit compétente pour statuer sur la responsabilité civile de tous les auteurs du dommage ; que s'agissant des rapports entre l'Etat et certains de ses agents, le litige relatif à la réparation du préjudice causé par des fautes détachables du service commises par ses agents relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en conséquence la juridiction judiciaire, saisie d'une demande formée par l'Etat en réparation d'un dommage causé par plusieurs auteurs parmi lesquels figurent certains de ses agents ne peut prononcer de condamnation solidaire ; qu'en prononçant la solidarité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; \"alors, d'autre part, que la connexité suppose que les infractions aient été commises par différentes personnes par suite d'un concert formé à l'avance entre elles de telle sorte que les auteurs des infractions ont participé à ce concert frauduleux et réalisé les faits qui leur sont reprochés en application de ce concert ; qu'en conséquence, la connexité ne saurait résulter d'une simple corrélation matérielle entre l'infraction et un \"système\" auquel l'auteur de cette infraction est étranger ; qu'en se bornant à constater que l'action de chacun des prévenus s'était insérée dans un \"système\" , un \"système Henri XC...\" ou un \"système institutionnalisé\", sans rechercher, ainsi que l'imposaient les constatations des premiers juges et les conclusions des parties, si Yves S... avait participé, préalablement aux faits qui lui sont reprochés, à la mise en place de ce système et s'il avait commis ces faits en application de ce système, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; \"alors, encore, que les premiers juges avaient relevé que la connexité ne pouvait être retenue pour l'ensemble des infractions et des prévenus, aucune corrélation totale n'existant entre les différents systèmes autonomes instaurés de façon indépendante au sein de la DCN, et les prévenus n'ayant jamais eu connaissance ni participé à un système \"général\" qui n'existait pas ; qu'en infirmant le jugement par des motifs qui ne s'expliquent pas sur ce point, et qui ne caractérisent pas un système généralisé susceptible de caractériser une connexité générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \"alors, enfin, que la connexité tirée de l'existence d'un concert formé entre les auteurs des infractions en présence suppose que soit établie, outre l'existence d'un plan concerté, la conscience de chaque participant de participer à la mise en oeuvre de ce plan concerté ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une action concertée sans rechercher si Yves S... avait conscience d'agir dans le cadre du concert imputé aux fournisseurs et agents de la DCN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale\" ;. Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Ange J..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ange J... solidairement avec les autres prévenus à payer à l'Etat français la somme de 1 372 795 euros en réparation de son préjudice matériel ; \"aux motifs propres que le tribunal, pour rejeter la demande de la partie civile de condamnation solidaire des prévenus en réparation de son préjudice matériel et moral, a considéré que les conditions de la solidarité n'étaient pas réunies en l'espèce, la prévention reposant sur \"des infractions qui se sont succédé sur quatre années et qui sont parfois de même nature, sans pour autant être connexes, certains prévenus ignorant totalement l'existence des autres et aucun concert frauduleux, autre que celui ayant présidé pour chacun à son propre trafic d'influence n'étant établi ; qu'enfin, le préjudice allégué, dont le caractère direct et certain est loin d'être rapporté, n'était pas précisément établi\" ; attendu toutefois qu'il ressort des énonciations du tribunal dans le jugement attaqué que Marc O... \"a expliqué qu'il avait dû accepter un système corruptif généralisé pour obtenir des commandes\" ; qu'Alain XI... a admis \"avoir adhéré à ce système\" ; que Pierre H... a déclaré que \"Daniel G... avait parfaitement conscience de ce système qu'il a agréé et financé\", qu'Alain Y... a déclaré \"j'ai commencé à rejoindre le système XC...\" ; qu'Henri XC... \"a cédé - si ce n'est créé - à un trafic d'influence auquel il a initié certains de ses coprévenus, notamment Alain Y..., Jean-Claude XY...\" ; que Philippe XB... est désigné à plusieurs reprises comme celui qui avait créé autour de lui \"une famille de fournisseurs avec laquelle il avait tissé un réseau d'influence\" ; que Gérard T... a \"initié Claude XW... et Patrick XX... à ces pratiques\" ; que Jean-Claude XY... a reconnu que quand il avait voulu un caméscope \"c'est Henri XC... qui lui avait indiqué ce qu'il fallait faire\" ; que Jean-Luc C... a déclaré que \"c'est en discutant avec les industriels qui venaient dans les bureaux discuter de mes besoins qu'ils m'ont dit qu'on pouvait toujours s'arranger\" et que \"c'est comme ça que j'ai appris à gonfler les commandes\" ; qu'il échet encore, de relever qu'Alain Y... a également déclaré avoir été pris dans \"une pieuvre ou un labyrinthe que les sociétés avaient tissés pour nous acheter\" ; que Michel Q... reconnait \"avoir avantagé, sur ordre de Michel XB..., Technomeca, Dimene, Stem, Sovamec etc...\" ; qu'Alain U... a déclaré obéir à un système institutionnalisé au sein du BADP\", de même qu'Henri XE..., Gérard T..., Jean-Pierre B... et Thierry XA... ; que Claude XW... a déclaré \"qu'il avait cédé à ce système de corruption afin de permettre à l'entreprise de perdurer et qu'il avait créé deux autres sociétés pour permettre de dépasser la limite des 300 KF par an et par société\" ; qu'il résulte de ces énonciations que les infractions reprochées aux prévenus - fournisseurs ou agents de la DCN - procèdent à l'évidence d'une action concertée tendant au même but par suite d'un concert frauduleux formé à l'avance entre eux et sont donc de nature à engager leur responsabilité solidaire pour le paiement des dommages et intérêts qui viendraient à être alloués à l'Etat français en réparation de son préjudice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\"1 - alors que, la solidarité entre prévenus condamnés pour des délits différents ne peut être prononcée que si les infractions ont été commises par suite d'un concert frauduleux formé à l'avance entre tous les prévenus, tendant à un même but ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il existait un \"système corruptif généralisé\" et que les infractions reprochées aux prévenus procédaient \"à l'évidence d'une action concertée tendant au même but par suite d'un concert frauduleux formé à l'avance entre eux\" ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'Ange J... ait agi de concert avec l'ensemble des autres prévenus et aux mêmes fins ; qu'en le condamnant néanmoins solidairement avec les autres prévenus à réparer l'intégralité du préjudice matériel de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ; \"2 - alors qu'Ange J... exposait dans ses conclusions, qu'à supposer que le préjudice de l'Etat soit reconnu, il y aurait lieu à un partage de responsabilité dans la mesure où l'Etat a lui-même engagé sa propre responsabilité en n'effectuant aucun contrôle sur le fonctionnement de la DCN ; que la cour d'appel a indiqué qu'elle partageait l'analyse des prévenus selon laquelle les organes directionnels de la DCN et les plus hautes autorités de l'Etat avaient volontairement omis \"de remédier aux graves dysfonctionnements des différents services de l'Arsenal de Toulon\" ; qu'en affirmant néanmoins que les prévenus ne pouvaient prétendre à un partage de responsabilité, tout en reconnaissant la faute commise par la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre H... et Jean-Marc I..., pris de la violation des articles 1202, 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 203, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; \"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a dit que l'ensemble des prévenus seront solidairement tenus de payer à l'Etat français, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1 372 795 euros ; \"aux motifs que le tribunal, pour rejeter la demande de la partie civile de condamnation solidaire des prévenus en réparation de son préjudice matériel et moral, a considéré que les conditions de la solidarité n'étaient pas réunies en l'espèce, la prévention reposant sur \"des infractions qui se sont succédé sur quatre années et qui sont parfois de même nature, sans pour autant être connexes, certains prévenus ignorant totalement l'existence des autres et aucun concert frauduleux, autre que celui ayant présidé pour chacun à son propre trafic d'influence, n'étant établi\" ; qu'enfin, le préjudice allégué, dont le caractère direct et certain est loin d'être rapporté, n'était pas précisément établi ; que toutefois, il ressort des énonciations du tribunal dans le jugement attaqué que Marc O... \"a expliqué qu'il avait dû accepter un système corruptif généralisé pour obtenir des commandes\" ; qu'Alain XI... a admis \"avoir adhéré à ce système\" ; que Pierre H... a déclaré que \"Daniel G... avait parfaitement conscience de ce système qu'il a agréé et financé\" ; qu'Alain Y... a déclaré : \"j'ai commencé à rejoindre le système Henri XC...\" ; qu'Henri XC... \"a cédé - si ce n'est créé - à un trafic d'influence auquel il a initié certains de ses coprévenus, notamment Alain Y..., Jean-Claude XY...\" ; que Philippe XB... est désigné à plusieurs reprises comme celui qui avait créé autour de lui \"une famille de fournisseurs avec laquelle il avait tissé un réseau d'influence\" ; que Gérard T... a \"initié Claude XW... et Patrick XX... à ces pratiques\" ; que Jean-Claude XY... a reconnu que quand il avait voulu un caméscope, \"c'est Henri XC... qui lui avait indiqué ce qu'il fallait faire\" ; que Jean-Luc C... a déclaré que \"c'est en discutant avec les industriels qui venaient dans les bureaux discuter de mes besoins qu'ils m'ont dit qu'on pouvait toujours s'arranger\" et que \"c'est comme ça que j'ai appris à gonfler les commandes\" ; qu'il échet encore de relever qu'Alain Y... a également déclaré avoir été pris dans \"une pieuvre ou un labyrinthe que les sociétés avaient tissés pour nous acheter\" ; que Michel Q... reconnaît \"avoir avantagé, sur ordre de Philippe XB..., Technomeca, Dimene, Stem, Sovamec, etc\" ; qu'Alain U... a déclaré \"obéir à un système institutionnalisé au sein du BADP\", de même qu'Henri XE..., Gérard</p>\n<p class=\"lf-p\">T..., Jean-Pierre B... et Thierry XA... ; que Claude XW... a déclaré \"qu'il avait cédé à ce système de corruption afin de permettre à l'entreprise de perdurer (...) et qu'il avait créé deux autres sociétés pour permettre de dépasser la limite des 300 KF par an et par société\" ; qu'il résulte de ces énonciations que les infractions reprochées aux prévenus - fournisseurs ou agents de la DCN - procèdent à l'évidence d'une action concertée tendant au même but par suite d'un concert frauduleux formé à l'avance entre eux et sont donc de nature à engager leur responsabilité solidaire pour le paiement des dommages et intérêts qui viendraient à être alloués à l'Etat français en réparation de son préjudice (arrêt attaqué, p. 114, avant-dernier et dernier et p. 114, 1 et 2) ; \"alors que, la solidarité entre des infractions de nature différente suppose l'existence d'un lien de connexité ou d'indivisibilité ; que ce lien doit exister entre toutes les infractions pour lesquelles la solidarité est prononcée ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour statuer comme ils l'ont fait, que les infractions reprochées procédaient \"à l'évidence d'une action concertée tendant au même but par suite d'un accord frauduleux\", après avoir fait état de déclarations seulement susceptibles de mettre en avant une concertation entre le personnel de l'Arsenal, sans rechercher si les différents fournisseurs qui, dans la plupart des cas, comme l'avait relevé le tribunal, s'ignoraient les uns les autres, avaient décidé de mettre en place, ensemble, le système dénoncé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés en prononçant la solidarité entre les différents prévenus ayant seulement la qualité de fournisseurs\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pierre H... et Jean-Marc I..., pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; \"en ce que l'arrêt attaqué, a rejeté la demande de partage de responsabilité et a fixé les dommages et intérêts dus par Pierre H... et Jean-Marc I... aux sommes respectives de 10 000 euros et 100 000 euros ; \"aux motifs que, même si la pertinence des observations formulées par les prévenus sur l'incurie et la \"cécité\" volontaire des organes directionnels de la DCN et des plus hautes autorités de l'Etat qui n'ont pas jugé opportun de remédier aux graves dysfonctionnements des services de l'Arsenal de Toulon, stigmatisés dans le \"rapport Henric\" du 15 décembre 1993, est partagée par la Cour, ceux-ci ne peuvent prétendre pour autant à un partage de responsabilité au motif que la partie civile aurait largement concouru à la réalisation du préjudice dont elle demande réparation, dès lors que l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du dommage qui en résulte pour la victime à laquelle aucune faute n'est imputée ; qu'il convient en conséquence de condamner chacun des prévenus à payer à l 'Etat français, pour les infractions de trafic d'influence actif et passif, favoritisme, escroqueries, faux et usage de faux, retenues à leur encontre et qui lui ont causé un préjudice personnel, direct et certain, les sommes de (...) Jean-Marc I... 100 000 euros, Pierre XJ... 10 000 euros\" (arrêt attaqué, p. 117, 1er) ; \"alors que, premièrement, la faute de la victime doit entraîner un partage de responsabilité ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors qu'ils reconnaissaient que les organes directionnels de la direction de la construction navale de Toulon et les représentants de l'Etat, alors qu'ils avaient été mis au courant de ces pratiques reprochées aux prévenus par un rapport établi le 15 décembre 1993 et n'en avaient tiré aucune conséquence, mettant ainsi en avant \"l'incurie et la cécité volontaire des organes directionnels\" en relation avec l'aggravation de leur dommage, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; \"et alors que, deuxièmement et en tout cas, en ne recherchant pas si \"l'incurie et la cécité volontaire\" des organes directionnels de la DCN et des plus hautes autorités de l'Etat n'étaient pas constitutives d''une faute ayant contribué à la réalisation du dommage, et si, par suite, un partage de responsabilité ne devait pas être opéré, les juges du fond ont en toute hypothèse privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens étant réunis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour condamner Guillaume X..., Michel F..., Marc O..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A..., Yves S..., Jean-Paul M..., Ange J..., Pierre H... et Jean-Marc I... à verser, à l'Etat, à titre de dommages-intérêts, les sommes mentionnées aux moyens, la cour d'appel énonce que l'atteinte aux intérêts matériels de l'Etat est constituée par la valeur des avantages indûment versés et acceptés et le surcoût financier résultant de l'intégration de cette valeur dans le prix des biens et services fournis par les bénéficiaires des commandes publiques et par le paiement de fournitures et travaux non exécutés ou surfacturés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle ajoute que le caractère systématique et généralisé du trafic d'influence et les infractions de favoritisme, escroqueries, faux et usage de faux qui lui sont associées, ont nécessairement faussé le jeu de la concurrence et la recherche du meilleur emploi des deniers publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle retient également que l'Etat est fondé à demander réparation de son préjudice moral, résultant des délits de trafic passif d'influence et favoritisme commis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors que ces agissements, détachables de la fonction à l'occasion de laquelle ils ont été commis, jettent le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique, affaiblissent l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique et lui causent un préjudice personnel direct ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour justifier la condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-intérêts, les juges relèvent que les sociétés dirigées par les prévenus avaient \"tissé une pieuvre ou un labyrinthe\" destiné à leur permettre d'accéder aux marchés de la DCN et dont Philippe XB..., \"qui avait constitué un réseau dans tous les sens, en interne et en externe\", était la plaque tournante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation quant au montant des indemnités allouées et d'où il se déduit que le même dommage n'a pas été indemnisé deux fois, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un préjudice moral distinct de l'atteinte à l'intérêt social, ainsi que la connexité des faits reprochés aux prévenus, a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en effet, d'une part, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier, à la suite de sa condamnation pénale, la responsabilité de l'agent d'un service public à raison des fautes personnelles détachables de la fonction, lorsque l'Administration exerce, aux fins de réparation, les droits de la partie civile prévus par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, d'autre part, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris, en sa cinquième branche, de la violation des articles 313-1, 321-1, 432-14, 433-1, 433-2 du Code pénal, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; \"en ce que la cour d'appel a déclaré Daniel G... coupable du chef de recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité de traitement des candidats dans les marchés publics ; \"aux motifs que, sur le recel des délits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, Henri XE..., Gérard T..., Pierre B..., Alain N... et Henri XC... ont reconnu l'existence de pratiques préférentielles dans l'attribution des marchés ; que la société Sovamec a bénéficié entre 1993 et 1995 de 943 commandes ASF DCN/Toulon ; qu'elle a, en outre, bénéficié en janvier 1995, d'un marché sur appel d'offres de réparation de pompes avec UP Diesel de trois millions de francs ; également en juin 1995 d'un marché à bon de commande d'un montant de deux millions de francs ; que le prévenu a (ainsi) bénéficié d'attributions préférentielles de marchés publics : achats sur factures (ASF) ou marchés UGAP (DAU), dans des conditions qu'il savait, du fait de ses pratiques corruptrices, manifestement contraires aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté et l'égalité des candidats dans les marchés publics et qui créaient au bénéfice de sa société une inégalité de traitement injustifiée ; \"alors que, le délit de recel suppose l'existence d'une infraction principale ; qu'en s'abstenant de constater que les faits de favoritisme commis par Henri XE..., Gérard T..., Pierre B..., Alain N... et Henri XC... avaient porté sur les sociétés dirigées par Robert G..., ou en se bornant à constater des pratiques préférentielles à l'origine des commandes et des marchés délivrés à la société Sovamec, sans déterminer les dispositions légales et réglementaires dont la violation aurait été à l'origine de l'octroi d'un avantage injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean- Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris, en sa première branche, de la violation des articles 432-14 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain Y... coupable d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; \"aux motifs que, les premiers juges ont relaxé le prévenu de ce chef au motif qu'il n'était pas établi \"qu'il aurait dépassé le seuil des achats sur factures prévu par la loi, ni qu'il aurait porté atteinte à la liberté d'accès des candidats aux marchés publics\" ; que, toutefois, il ressort des déclarations du prévenu que ce dernier a sciemment contrevenu aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics en créant au bénéfice (de diverses) sociétés, qui étaient systématiquement bénéficiaires de commandes publiques sans appel à la concurrence, une inégalité de traitement injustifiée, qui a eu pour effet de rompre l'égalité des chances entre les candidats à la commande publique ; \"alors que, le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics suppose un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que les premiers juges ont estimé que rien n'établit que le seuil des achats sur facture avait été dépassé ; qu'en se bornant à constater que \"les sociétés (..) étaient systématiquement bénéficiaires de commandes publiques sans appel à la concurrence\" sans rechercher, ainsi que l'imposaient les motifs retenus par les premiers juges, si le seuil des achats sur facture avait été dépassé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et sur le septième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris, en sa troisième branche, de la violation des articles 121-3, 432-11, 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que la cour d'appel a déclaré Gilles D... coupable d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics \"aux motifs qu'il ressort clairement des déclarations de Philippe K... (...) que la société La Corderie d'Or a reçu des informations privilégiées en contrepartie des avantages versés sur les \"caractéristiques du matériel de manutention que cette société souhaitait livrer à la DCN, ce qui lui permettait de devancer ses concurrents et d'offrir des délais de livraison plus rapides\", et bénéficié de commandes réelles ou \"gonflées\" sans jamais être mise en concurrence avec d'autres fournisseurs ; que Gilles D..., responsable du Service Coque Manutention (UP/SQM), et à ce titre responsable de tous les marchés de main d'oeuvre et de fournitures de matériel de réparation des bâtiments de cette unité ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait tout des avantages injustifiés accordés à cette société alors qu'il est formellement mis en cause par Philippe K... lorsqu'il déclare \"qu'une entente existait entre La Corderie d'Or et notre service en ce qui concerne la livraison de matériel ...qu'à la fin d'un repas une discussion avait eu lieu dans le bureau de Gilles D..., entre Gilles D..., XG... et que Gilles D... avait dit qu'un arrangement était possible sur la quantité de matériel livré\" ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que Gilles D... a sciemment contrevenu aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics en créant au bénéfice de la société La Corderie d'Or une inégalité de traitement injustifiée, qui a eu pour effet de rompre l'égalité des chances entre les candidats à la commande publique ; \"alors que, le délit prévu par l'article 432-14 du Code pénal suppose la commission d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'en se bornant à relever que la société La Corderie d'Or avait reçu des informations privilégiées et n'avait jamais été mise en concurrence, sans déterminer le cadre juridique du marché concerné et les obligation légales ou réglementaires qui auraient ainsi été violées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et sur le huitième moyen proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain Malezet- Desmoulins, Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris, en sa seconde branche, de la violation des articles 121-3, 432-11, 432-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, a déclaré Jean-Pierre B... coupable d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; \"aux motifs qu'il ressort des déclarations du prévenu que celui-ci a admis avoir agi \"sur directives de XB... (qui lui avait demandé) de se diriger exclusivement vers Sovamec et ETE pour tout ce qui touchait le matériel de rechange moteur diesel d'importation\" ; qu'il a également favorisé Alain P... (SIM) en le faisant systématiquement bénéficier des achats sur factures qu'il avait pouvoir d'engager, qu'il a ainsi sciemment contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, en créant au bénéfice de ces sociétés une inégalité de traitement injustifiée qui a eu pour effet de rompre l'égalité des chances entre les candidats à la commande publique ; \"alors que, le délit prévu par l'article 432- 14 du Code pénal suppose la commission d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait admis \"se diriger exclusivement\" vers certaines sociétés et qu'il en avait favorisé une autre \"en la faisant systématiquement bénéficier des achats sur factures\", sans constater la violation d'une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 132-14 du Code pénal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour déclarer Alain Y..., Gilles D... et Jean-Pierre B... coupables d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, et Daniel G... coupable du recel de ce délit, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas l'existence d'actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour but de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et sur le treizième moyen de cassation proposé pour Alain Y..., Michel F..., Marc O..., Gilles D..., Jean-Luc C..., Patrick XX..., Jacques Z..., Alain U..., Alain P..., Claude XW..., Daniel G..., Lucien E..., Alain N..., Gérard T..., Jean-Louis A... et Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 131-21 et 132-17 du Code pénal, 41-4, 481, 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée des scellés placés sur le coffre dont Daniel G... est locataire à la Caisse d'épargne de Toulon ; \"aux motifs qu'il convient, pour garantir les droits de la partie civile, de rejeter la demande de mainlevée des scellés apposés sur le coffre dont Daniel G... est locataire à la Caisse d'épargne de Toulon ; \"alors que, la restitution d'un bien placé sous main de la justice ne peut être refusée, après condamnation, que si elle présente un danger pour les personnes et les biens ; qu'en conséquence, en refusant la restitution des biens présents dans le coffre de Daniel G... dans le but de garantir les droits de la partie civile, la cour d'appel a violé les articles précités\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 484 du Code de procédure pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque les objets saisis n'ont pas été confisqués et ne sont pas revendiqués par un tiers, la juridiction correctionnelle ne peut en refuser la restitution que si celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée des scellés apposés sur le coffre dont Daniel G... était locataire à la Caisse d'Epargne, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il convient de garantir les droits de la partie civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que le contenu du coffre, qui n'avait pas été confisqué, était revendiqué par un tiers ni que sa restitution présentait un danger pour les personnes ou les biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il s'ensuit que la cassation est à nouveau encourue ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ces motifs, I - Sur les pourvois de Jacques Z..., Jean-Louis A..., Jean-Luc C..., Lucien E..., Michel F..., Pierre H..., Jean-Marc I..., Ange J..., Guillaume X..., Patrick L..., Jean-Paul M..., Alain N..., Marc O..., Alain P..., Michel Q..., Jean-Michel R..., Yves S..., Gérard T..., Alain U..., Michel V..., Claude XW..., Patrick XX..., Philippe K... et Jean-Claude XY... : Les REJETTE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">II - Sur les pourvois de Daniel G..., Alain Y..., Gilles D... et Jean-Pierre B... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2002, mais en ses seules dispositions concernant Daniel G..., Alain Y..., Gilles D... et Jean-Pierre B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quatre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Appel du ministère public - Acte d'appel limité aux peines prononcées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Il en résulte que, lorsque le prévenu a été condamné en première instance et que le ministère public, seul appelant, limite son appel aux peines prononcées, la déclaration de culpabilité est définitive (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">2° SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions - Faute personnelle détachable - Action civile - Compétence judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Action civile - Délit commis dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'un service public - Faute personnelle détachable 2° Les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier, à la suite de sa condamnation pénale, la responsabilité de l'agent d'un service public à raison des fautes personnelles détachables de la fonction, lorsque l'Administration exerce, aux fins de réparation, les droits de la partie civile prévus par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice moral - Etat - Trafic d'influence et favoritisme commis par ses agents.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ETAT - Action civile - Préjudice - Préjudice moral - Trafic d'influence et favoritisme commis par ses agents 3° ACTION CIVILE - Recevabilité - Personne morale - Personne morale de droit public - Etat - Infraction commise à son préjudice 3° Si le préjudice moral des collectivités publiques peut se confondre avec le trouble social, que répare l'exercice de l'action publique lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de même lorsque cette infraction cause un préjudice direct à leur intérêt personnel. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui accorde à l'Etat, constitué partie civile dans les poursuites pénales exercées contre certains de ses agents des chefs de trafic d'influence et favoritisme, la réparation de son préjudice moral résultant du discrédit que le comportement des prévenus a jeté sur la fonction publique toute entière et de l'affaiblissement de l'autorité de l'Etat qui en est résulté (3).</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Victime d'une infraction intentionnelle contre les biens (non).</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens. Ce principe s'applique notamment lorsque l'Etat est victime d'une telle infraction commise par l'un de ses agents (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">CONFER : (1°).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Cf. Chambre criminelle, 1993-10-25, Bulletin criminel 1993, n° 308, p. 774 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.</div>\n<p class=\"lf-p\">CONFER : (2°).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cf. Chambre criminelle, 1996-12-04, Bulletin criminel 1996, n° 447, p. 1307 (rejet et cassation partielle).</div>\n<p class=\"lf-p\">CONFER : (3°).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cf. Chambre criminelle, 1996-12-18, Bulletin criminel 1996, n° 474, p. 1378 (rejet), et les arrêts cités ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Chambre criminelle, 1997-05-21, Bulletin criminel 1997, n° 193 (2 et 3), p. 625 (rejet) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre criminelle, 1999-04-07, Bulletin criminel 1999, n° 69, p. 191 (cassation).</p>\n<p class=\"lf-p\">CONFER : (4°).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Cf. Chambre criminelle, 1973-03-27, Bulletin criminel 1973, n° 150, p. 359 (rejet) ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Chambre criminelle, 2001-11-07, Bulletin criminel 2001, n° 230, p. 748 (cassation), et l'arrêt cité.&lt;br/&gt; 1° :</p>\n<p class=\"lf-p\">2° :</p>\n<p class=\"lf-p\">Code de procédure pénale 2, 3 Code de procédure pénale 509</p></div>", "next": 0}