{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la prévention, a caractérisé les délits d'abus de crédit, de complicité et de recel de cette infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 8, 203, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit de complicité d'abus de confiance poursuivi à l'encontre de Patrick Z ; \"aux motifs, propres ou repris des premiers jupes, que le détournement de 30 000 000 francs, qu'il soit qualifié d'abus de confiance, au préjudice de la SNC Sipar, ou d'abus de biens sociaux au préjudice d'Elf-Antar France, a été dissimulé sous le fallacieux prétexte d'une indemnité à verser dans le cadre de la résolution de la cession des parts des deux SCI à Twindale ; que ce n'est qu'en décembre 1998 que les investigations de la justice suisse ont mis en évidence l'existence de rétrocessions au profit de certains des prévenus caractérisant dès lors le détournement ; que celui-ci était d'autant plus dissimulé que les fonds ont transité par les filiales Socap Ltd et Elf-Oil-Uk du groupe Elf, puis les sociétés écran Twindale et Les Fils de René Ulmann, pour enfin créditer les comptes occultes des prévenus ; que la dissimulation dans la comptabilité Sipar a été totale puisque le versement des 30 000 000 francs a été mentionné au profit de la société Socap Ltd, en charge exceptionnelle en faveur de cette société du groupe Elf qui avait avancé les fonds ; que les détournements ont été opérés à partir de l'indemnité sans cause pour la résolution de la fausse promesse synallagmatique et elle a été régulièrement interrompue depuis cette date par les multiples investigations effectuées y compris celtes relatives aux autres infractions qui sont connexes au délit ici examiné ; \"1°) alors qu'en matière d'abus de confiance commis par un dirigeant au préjudice de la société, la prescription de l'action publique court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels la dépense litigieuse, objet du détournement, est mise indûment à la charge de la société ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Patrick Z faisait valoir qu'en l'espèce, la notion de dissimulation ne pouvait pas trouver application dès lors que la dépense litigieuse avait été régulièrement inscrite au bilan de la SNC Sipar clos le 31 septembre 1992 comme une charge exceptionnelle au profit d'une autre société appartenant au groupe Elf et que le rapport spécial du commissaire aux comptes, s'agissant d'une charge exceptionnelle, permettait nécessairement de vérifier l'affectation de la dépense et sa conformité avec l'intérêt de la société et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 408 de l'ancien code pénal et 314-1 du code pénal ; \"2°) alors que la notion de connexité ne peut faire échec aux règles ordinaires de la prescription dès lors que celle-ci est acquise, ce qui était le cas, en l'espèce, des faits reprochés à Patrick Z, faits pour lesquels la prescription était d'ores et déjà acquise depuis le 31 septembre 1995, date des premières poursuites\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour écarter la prescription de l'infraction de complicité d'abus de confiance reprochée à Patrick Z, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les détournements commis au préjudice de la société Sipar ont été dissimulés dans les comptes de ladite société sous l'écriture fictive d'indemnité de résolution de cession de parts sociales et que l'existence de ces détournements n'a été découverte qu'en décembre 1998, lors d'investigations effectuées par la justice helvétique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la dissimulation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z coupable de complicité d'abus de confiance ; \"alors qu'une condamnation, du chef de complicité d'abus de confiance, s'agissant de faits commis sous l'empire de l'ancien code pénal, ne peut intervenir qu'autant que les juges spécifient de manière précise en vertu de l'article 408 de l'ancien code pénal, la nature et les modalités du contrat en vertu duquel ont été remis les fonds prétendument détournés par l'auteur principal ; qu'en l'espèce, l'auteur principal, Jean-François FF, était poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de la SNC Sipar dont il était le gérant de droit, 30 000 000 francs, qui lui avaient été remis à charge d'acquérir les parts de la SCI Le Bourget et que ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ayant constaté l'existence de ce mandat précis, la cassation est encourue pour défaut de base légale au regard des dispositions du texte susvisé\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59, 60 et 408 de l'ancien code pénal, 121-6, 121-7 et 314-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base pénale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z coupable de complicité d'abus de confiance ; \"aux motifs qu'en ce qui concerne la complicité reprochée à Patrick Z, il est établi, notamment par les déclarations de Jean-François FF, que l'intéressé, directeur commercial de la société \"Les Fils de René Ulmann\", convertie depuis quelques années dans les opérations immobilières et à ce titre déjà en relation avec la Sipar, a personnellement et \"intégralement monté\" l'opération litigieuse et \"vendu la solution au problème qui lui avait été exposé... avec avocats, notaires et sociétés off shore\" ; qu'il est également établi qu'il a mis à disposition le compte de la SNC Les Fils de René Ulmann pour la réception des 30 millions de francs avant leur répartition comme ci-avant indiqué ; que Patrick Z a d'ailleurs expressément reconnu, lors d'une confrontation avec Jean-François FF, le 5 ao0t 1999, avoir donné son accord \"dès le début, sur le point qu'il y aurait des fonds dégagés sur cette opération\" ; qu'il est donc mal venu à soutenir désormais que la somme de 10 millions de francs dont a bénéficié la SNC Les Fils de René Ulmann correspondrait à un \"dédit\" en faveur de celle-ci : cette société n'était pas partie à la promesse dont la résolution a entraîné le versement spontané des 30 millions de francs de dommages-intérêts, soit d'ailleurs le double de la somme de 15 millions qui avait été stipulée à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu'aucune preuve n'est faite non plus de ce que la SNC précitée aurait perçu ladite somme pour le compte de la société Publicitas, au titre encore d'un \"dédit\", ni même de ce que celle-ci aurait été dissimulée derrière la société off shore Twindale, la véritable bénéficiaire de la promesse : \"l'idée d'une vente à Publicitas\", à supposer même qu'elle ait été effectivement envisagée, est demeurée sans aucune suite ; que tout démontre, au contraire, que la SNC \"Les fils de René Ulmann\" a été, comme l'a dit Jean-François FF \"grassement rémunérée\" pour le service rendu aux dirigeants de la SNEA ; que l'importance même de cette rémunération, comme la fraude qui a permis de la dégager, empêchaient évidemment Patrick Z de croire, comme il le prétend, à une opération montée dans l'intérêt du groupe Elf Aquitaine ; \"1°) alors que méconnaît les exigences du procès équitable, la décision de condamnation prononcée par les juges correctionnels au vu des seules accusations d'un co-prévenu ; \"2°) alors que constitue un chef péremptoire de conclusions sur lequel les juges sont tenus de s'expliquer, la discussion des éléments de preuve figurant au dossier de la procédure ou consistant dans les déclarations des intervenants à l'audience ; qu'en présence des accusations de son coprévenu, Jean-François FF, poursuivi en qualité d'auteur principal, Patrick Z invoquait expressément, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les importantes contradictions dans les déclarations de celui-ci au cours de l'information et surtout l'aveu de Jean-François FF à l'audience, mettant particulièrement en évidence qu'il lui avait sciemment masqué les tenants et aboutissants de l'opération frauduleuse pour en déduire qu'il n'avait pas été mis au courant de la destination réelle des fonds, et donc du projet de détournement, et qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des éléments de preuve invoqués dans ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 427 du code de procédure pénale qu'au regard de l'article 593 du même code\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société en nom collectif Sipar, cogérée par Jean-François FF, chef du service immobilier de la SNEA, a conclu, le 29 mai 1991, avec une société Twindale, ayant son siège à Jersey, une promesse de vente fictive de deux immeubles dont la Sipar était propriétaire à Paris ; que, le 26 novembre suivant, Jean-François FF a proposé la résolution de cette promesse moyennant le versement d'une somme de 30 millions de francs aux motifs fallacieux de la non-réalisation de la condition suspensive censée être liée à l'accord du locataire qui n'avait pas été sollicité ; que cette somme a, ensuite, bénéficié à une société suisse Les Fils de René Ulmann, dont le directeur commercial est Patrick Z, et à des dirigeants de la SNEA ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour déclarer Patrick Z coupable du délit de complicité d'abus de confiance, commis par Jean-François FF au préjudice de la société Sipar, l'arrêt énonce qu'il a personnellement et intégralement monté l'opération frauduleuse et, selon les déclarations de Jean-François FF, \"vendu la solution au problème qui lui avait été exposé... avec avocats, notaires et sociétés off shore\" ; que les juges ajoutent qu'il a mis le compte de la société, dont il assurait la direction commerciale, à disposition pour recevoir les fonds détournés avant leur répartition entre certains dirigeants de la SNEA ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fonds détournés n'avaient été remis à l'auteur principal de l'abus de confiance qu'à titre de mandat, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule déclaration d'un coprévenu pour dire les faits établis, a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 59 et 60, 460 et 461 anciens du code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1 à 321-5 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a, pour l'opération \"Leuna-Minol\", déclaré André J coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA, en ce qui concerne les commissions de 256 millions de francs et de 13 482 000 francs, faits commis à Courbevoie, sur le territoire national ou sur le territoire de la Confédération helvétique, courant 1991, 1992 et 1993, et coupable de recel de ce délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K au préjudice de la SNEA à hauteur de la somme de 13 482 000 francs, fait commis sur le territoire de la Confédération helvétique depuis 1992 et 1993 ; \"aux motifs que, dans le courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de la Treuhandanstalt, créée pour organiser la privatisation des sociétés nationalisées de l'ex RDA, après la chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagne ; que l'accord, qui avait été précédé d'un \"contrat de négociation\" signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992, et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministre allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992 respectivement ; que, le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été versées par la Société financière auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André J ; que la première de ces commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un contrat daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : * l'un, de 36 MF, au profit du compte de la société Show Fast de Pierre X, \"consultant international indépendant\" et ex-dirigeant de la section de renseignements économiques (énergie et matière premières) des services secrets français, auquel Alfred L aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de \"lobbying\" en Allemagne, * l'autre de 220 MF, au profit du compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein) créée à cet effet par le même Pierre X et par Dieter D, celui-ci, ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre X pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; \"que ces 220 MF ont ensuite été partagés entre Dieter D et Pierre X, * Dieter D recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 MF, * Pierre X percevant, sur son compte fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 MF, qui, ajoutés aux 36 MF précités, également virés du compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 MF ; \"que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : * le même jour d'un virement de 3 MF, au profit du compte de la société New Sporting Gestion, maîtrisée par André J, * et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF, au profit du compte de la société Antigua, appartenant également à André J ; \"que, s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le \"lobbying\" indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand, fût-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de \"lobbying\" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des principles of agreement\", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">II à Vaduz, de la \"lettre de confort\" qui aurait été signée par Alfred L en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Didier Holzer, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; que seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancelier JJ, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ces subventions seraient accordées à son groupe ; que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi-automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que \"le régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestables\" ; que Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que \"le lobbying pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens\" ; que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac tend elle-même à démontrer qu'une mission de lobbying, qui, selon Pierre X aurait eu, en partie, pour but de \"renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand...\" n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de mai suivant ; qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D ; que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit partie civile, \"présent dans le paysage\", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; que rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de \"décideurs politiques\", qui n'a pu être vérifiée ; que c'est donc, à bon droit, que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 MF, dont le règlement occulte fait présumer son détournement au profit personnel de Loïck k, avait été utilisée dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ; que, peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck K l'intérêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir de bonnes relations avec des tiers ; qu'il apparaît, au demeurant, que, sur la part qui lui est revenue, Dieter D a rétrocédé à Jean-Pierre ZZ, sur le compte à la banque Ehinger de Bâle, de la fondation Urcoq qu'il contrôlait : - le 23 mai 1993, la somme de 439 000 francs, le 10 juin 1993, celle de 1,5 million de francs, en provenance de la fondation \"Reteid Zerloh\", anagramme de Dieter D ; que c'est également, à bon droit, que le tribunal a jugé qu'était constitutive d'un abus des biens de la SNEA la seconde commission de 13 482 000 francs, que celle-ci soit restée acquise à André J, comme tend à le prouver son virement sur les comptes de \"ses\" sociétés, ou qu'elle ait servi, comme le soutient l'intéressé, à régler, par compensation, les services de la banque qui avait assuré, le 24 décembre 1992, le transfert instantané des 256 MF du compte Nobleplac à ces deux sociétés Show Fast et Stand By ; qu'André J, lui aussi condamné à bon droit pour complicité et recel des deux abus des biens de la SNEA, se prévaut vainement des dispositions de l'article 122-4 du code pénal ; que les instructions reçues des dirigeants, cadres ou collaborateurs de la SNEA pour commettre des infractions au détriment de celle-ci ne sauraient constituer le commandement d'une autorité légitime exonératoire de responsabilité pénale ; qu'il est, d'autre part, sans importance qu'André J ait ou non conservé la somme de 13 482 000 francs ou qu'il l'ait ensuite remise à un tiers, dès lors qu'il connaissait l'origine frauduleuse de cette somme, reçue sur le compte de \"sa\" société Nobleplac ; \"alors, d'une part, que les actes de complicité doivent être antérieurs ou concomitants à l'action principale et que l'aide postérieure n'est punissable au titre de la complicité que si elle résulte d'un accord préalablement établi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'André Guelfi a été poursuivi pour complicité, par aide ou assistance, au cours des années 1991, 1992 et 1993 du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K ; que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance de renvoi, du 20 décembre 2002, et du jugement du tribunal correctionnel de Paris, du 12 novembre 2003, que Loïck K, auteur principal du délit d'abus de biens sociaux précité, a été poursuivi et condamné pour ce délit au titre de faits qui se sont produits en 1990 et en 1991 uniquement ; qu'en déclarant André J coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux pour des actes effectués par lui en 1992 tandis que l'auteur principal du délit n'a été poursuivi et déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux poursuivi que pour des années antérieures 1990-1991, sans avoir recherché ni constaté l'existence d'un accord préalablement établi entre le demandeur et Loïck K au cours de ces mêmes années, les juges d'appel n'ont pas de donné de base légale à leur décision au regard des exigences des textes précités ; \"alors, d'autre part, que, le délit de recel d'abus de biens sociaux étant un délit de conséquence, il suppose l'existence préalable du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en l'absence de délit d'abus de biens sociaux constaté au titre des commissions litigieuses de 13 482 millions FF versées le 24 décembre 1992, Loïck K n'ayant d'ailleurs pas été poursuivi, dans l'affaire \"Leuna-Minol\" pour des faits d'abus de biens sociaux commis en 1992, le demandeur ne pouvait pas, par voie de conséquence, avoir recelé les commissions litigieuses\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Pierre X, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59 et 60, 460 et 461 de l'ancien code pénal, 121-6 et 121-7, 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-10, 321-11, 321-9 du code pénal, 437 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement et civilement ; \"aux motifs que, (arrêt pages 104-108), \"dans le courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de la Treubandanstalt, créée pour organiser la privatisation des sociétés nationalisées de l'ex-RDA, après la chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagnes ; \"\"que l'accord qui avait été précédé d'un \"contrat de négociation\", signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992 et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministère allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992, respectivement ; \"\"que le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été versées par la Société financière auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André J : - que la première de ces commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un contrat daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : - l'un de 36 millions de francs, au profit du compte de la société Show Fast de Pierre X, \"consultant international indépendant\" et ex-dirigeant de la section de renseignements économiques (énergie et matière première) des services secrets français, auquel Alfred L aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de \"lobbying\" en Allemagne, - l'autre de 220 millions de francs, au profit du compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à cet effet par le même Pierre X et par Dieter D, celui-ci, ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et membre du CDU, ayant été sollicité par Pierre X pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; \"\"ces 220 millions de francs ont ensuite été partagés entre Dieter D et Pierre X : - Dieter D recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 millions de francs ; - Pierre X percevant, sur son compte Fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 millions de francs, qui, ajoutés aux 36 millions de francs précités, également virés du compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 millions de francs ; - que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : - le même jour d'un virement de 3 millions de francs, au profit du compte de la société New Sporting Gestion, maîtrisée par André J ; - et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 millions de francs, au profit du compte de la société Antigua, appartenant également à André J ; \"\"qu'une troisième commission de 13 millions de Deutschemarks, versée le 14 juin 1993 à la même société Nobleplac, par la société précitée Thyssen, au prétexte d'une étude, en réalité elle aussi fictive, que prétendait avoir réalisée cette société \"taxi\", a été répartie entre André J (3 578 000 et 846 750 deutschemarks, 130 000 et 100 000 francs suisses) et, via un compte UBP d'Alfred L, crédité de 8 171 796 deutschemarks, entre Alain YY (5,5 millions de francs), André N (5,5 millions de francs), Jean-Pierre ZZ (3,5 millions de francs) et Alfred L, celui-ci conservant la somme de 3,5 deutschemarks ; \"que cette dernière commission, même si elle n'a pas été jugée, à bon droit, constitutive d'un abus de biens de la SNEA, puisque n'ayant pas été supportée par celle-ci, représentait à l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la rémunération des personnes impliquées dans le règlement des deux précédentes et dans l'élaboration des faux documents dissimulant leur existence ; \"que s'agissant de la somme de 256 millions de francs, censée rémunérer le \"lobbying\" indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; \" que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; \"que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaire allemand, fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; \"que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de \"lobbying\" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signatures des \"principles of agreement\", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; \"que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">II, à Vaduz, de la \"lettre de confort\" qui aurait été signée par Alfred J en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter D, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; \"qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte-rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ, le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancellier Kohl, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ces subventions seraient accordées à son groupe ; \"que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi-automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que le \"régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestable\" ; que \"Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que \"le lobbying pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens\" ; \"que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac, tend elle-même à démontrer qu'une mission de lobbying qui, selon Pierre X aurait eu, en partie pour but de \"renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand... \"n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque et non au mois de mai suivant ; \"qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D, lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces témoignages, effectués pendant deux ans et demi un \"travail considérable\" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre Loïck K et le ministre d'Etat MM, négocier avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser par M.</p>\n<p class=\"lf-p\">KK, trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de deutschemarks, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix d'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de deutschemarks ; \"que pas davantage Pierre X, qui a soutenu avoir travaillé \"nuit et jour\" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche jugé \"insignifiant\" par Dieter D, n'a fait la démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat risquerait \"de gêner des personnes allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les intérêts français\" et refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international ; \"que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit la partie civile, \"présent dans le paysage\", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; \"que rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de \"décideurs politiques\", qui n'a pu être vérifiée, mais qui s'infère notamment : - du fait que les diverses opérations de règlement de la commission litigieuse, effectuées dans la même journée du 24 décembre 1992, ont immédiatement suivi la dernière phase de finalisation de l'accord signé, le 23 juillet précédent, soit l'approbation du Kartellamt, - de l'utilisation d'un montage frauduleux au détriment du \"circuit Rivunion\", - des dires d'André N auquel Jean-Pierre ZZ et Alfred L auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait \"financer les partis politiques\", l'autre, que \"la demande venait de la CDU\", - des déclarations d'André J, affirmant également qu'il s'agissait de \"lubrifier les rouages politiques en Allemagne pour obtenir le maximum de subventions\", - des versements effectués, pour un total d'environ 50 millions de francs, via des comptes de sociétés off shore, à l'avocat et ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense, Holger LL, au domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la première rencontre entre Jean-Pierre ZZ, Dieter D et Pierre X pour fixer les conditions d'intervention et la \"rémunération\" de ces deux derniers, - du \"reflux\" de ces sommes, censées représenter la participation de Dieter D à l'acquisition d'une \"succursale Mercedes\", vers les comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite été retirées en espèces, après les premiers développements judiciaires de la présente affaire en 1996, - du refus de Dieter D de fournir au magistrat instructeur les coordonnées bancaires des comptes de la société Delta, sur lesquels il soutenait que se trouvait toujours la commission litigieuse, au motif que \"la méthode utilisée ne lui convenait pas\", - voire de l'ambiguïté de la position de la partie civile, qui, bien qu'elle conteste l'existence et l'efficacité des diligences accomplies par Dieter D, concède à celui-ci des \"honoraires\" de 80 millions de francs, ne saurait expliquer que la première entreprise nationale française ait dû, au mépris de ses plus élémentaires intérêts, confectionner des faux pour dissimuler le versement des 256 millions de francs ; \"que c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 millions de francs, dont le règlement occulte fait présumer son détournement au profit personnel de Loïck K, avait été utilisé dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ; \"que peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck K, l'intérêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir des bonnes relations avec les tiers ; \"\"que Dieter D et Pierre X, qui ont tous deux contribué pour partie à la mise en place du stratagème ayant permis de dégager la somme de 256 millions de francs, et qui n'ignoraient pas, à tout le moins, qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du contrat qui définissait leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de justifier cette dépense en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à l'établissement de justificatifs mensongers, ont, à bon droit, été déclarés coupables de complicité de l'abus de biens sociaux litigieux, comme de recel des fonds qui en provenait ; \"que l'intention coupable de Pierre X est d'autant mieux démontrée que c'est à l'insu de Dieter D, auquel lui-même et Jean-Pierre ZZ ont laissé croire que la SNEA ne voulait plus payer que 220 millions de francs au lieu des 256 millions de francs prévus, qu'il a perçu la différence de 36 millions de francs, celle-ci constituant un enrichissement personnel sans aucune contrepartie\" ; \"et aux motifs, éventuellement adoptés, que Loïck K n'a jamais contesté avoir pris la décision de paiement de la commission de 256 millions de francs ; qu'il a prétendu ignorer qui étaient les bénéficiaires, ce qu'Alfred L a contesté ; mais que le président de la SNEA connaissait nécessairement le caractère frauduleux de l'opération, dès lors qu'il a visé le rapport, faussement daté du 12 septembre 1991, qui mentionnait la fausse intervention de Nobleplac, société dont il savait qu'elle était dirigée par André J ; que, s'il a couvert de son autorité la réalité de l'opération par le recours à de faux documents et \"l'interface\" de la société d'André J, c'est qu'il connaissait la réalité frauduleuse de cette opération ; qu'il a donc décidé du versement abusif de 270 millions de francs, qui a eu pour conséquence un appauvrissement de la société qu'il dirigeait, et ce dans un intérêt personnel ; en effet, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte, ce qui est le cas en l'espèce, l'ont nécessairement été dans l'intérêt personnel du dirigeant\" (jugement, page 414) ; \"alors que, d'une part, le seul règlement occulte d'une commission, à la différence du prélèvement occulte, ne saurait faire présumer l'intérêt personnel du dirigeant, élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; qu'en estimant, néanmoins, en l'espèce, que le seul règlement caché de la commission versée par la société Elf à Pierre X suffisait à présumer l'intérêt personnel de Loïck K, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve pénale ; \"alors que, d'autre part, ce faisant la cour d'appel a institué une présomption manifestement contraire aux garanties processuelles fondamentales telles qu'elles sont consacrées par la Convention européenne en matière de preuve et, partant, porté atteinte à la présomption d'innocence ; \"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le droit de tout \"accusé\" à connaître les charges retenues contre lui, en faisant référence, pour estimer que la présomption illégale qu'elle instaurait n'avait pas été renversée par le prévenu, à des faits prétendus de corruption visant les dirigeants de partis politiques allemands, faits qui était manifestement hors de sa saisine, et pour lesquels Pierre X, ou tout autre prévenu, n'a jamais été renvoyé\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter D coupable de complicité d'abus de biens sociaux et de recel aggravé d'abus de biens sociaux concernant les commissions versées lors de l'acquisition de la raffinerie Leuna et l'a condamné de ces chefs ; \"aux motifs que, dans le courant du premier semestre 1991, le consortium RIG, au sein duquel s'étaient associés la SNEA, le groupe industriel allemand Thyssen et la chaîne de distribution alimentaire DBSK, s'est porté candidat au rachat de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution Minol, auprès de la Treuhandanstalt, créée pour organiser la privatisation des sociétés nationalisées de l'ex-RDA après la chute du mur de Berlin et la réunification consécutive des deux Allemagne ; \"que l'accord, qui avait été précédé d'un \"contrat de négociation\" signé le 15 janvier 1992, a été conclu le 23 juillet 1992, et a reçu l'approbation du Bundestag, du ministre allemand des finances et du Kartellamt (conseil de la concurrence) en septembre, octobre et décembre 1992 respectivement ; \"que le 24 de ce même mois de décembre, deux commissions occultes ont été versées par la société financière auxiliaire de pétrole (Sofax), filiale de la SNEA, à la société Nobleplac, dirigée par André J ; - que la première de ces commissions, d'un montant de 256 millions de francs, trouvait officiellement sa cause dans un contrat, daté du 2 septembre 1991, mais qui était en réalité un faux confectionné en fin d'année 1992 ; qu'elle a fait l'objet, le même 24 décembre 1992, de deux virements : * l'un, de 36 MF, au profit du compte de la société Show Fast de Pierre X, \"consultant international indépendant\" et ex-dirigeant de la section de renseignements économiques (énergie et matières premières) des services secrets français, auquel Alfred L aurait donné mission, en janvier 1992, de trouver un interlocuteur pour mener une action de \"lobbying\" en Allemagne, * l'autre de 220 MF, au profit du compte de la société Stand-By, à Vaduz (Lichtenstein), créée à cet effet par le même Pierre X et par Dieter D, celui-ci, ex-consul général du Liban en Allemagne, très connu des milieux politiques allemands et membre de la CDU, ayant été sollicité par Pierre X pour cette mission de lobbying en avril 1992 ; faux : Didier D n'est rien dans la société Stand-By ; que ces 220 MF ont ensuite été partagés entre Dieter D et Pierre X : * Dieter D recevant au total, par l'intermédiaire de sa société Delta international, spécialisée dans le négoce des oléagineux, la somme de 160 MF, * Pierre X percevant, sur son compte Fondation Thaïs à la banque Pictet de Genève, 60 MF, qui, ajoutés aux 36 MF précités, également virés du compte Show Fast sur celui de cette fondation, totalisent 96 MF ; - que la seconde commission, d'un montant de 13 482 000 francs, représentait prétendument la rémunération de frais financiers relatifs à un prêt consenti par une société Norit et son versement au compte de la société Nobleplac a été suivi : * le même jour, d'un virement de 3 MF, au profit du compte de la société Net Sporting Gestion, maîtrisée par André J, * et, le 4 janvier 1993, d'un virement de 10 MF, au profit du compte de la société Antigua, appartenant également à André J ; - qu'une troisième commission de 13 millions de DEM, versée, le 14 juin 1993, à la même société Nobleplac par la société précitée Thyssen, au prétexte d'une étude, en réalité elle aussi fictive, que prétendait avoir réalisé cette société \"taxi\", a été reparti entre André J (3 578 000 et 846 750 DEM, 130 000 et 100 000 CHF, entre Alain YY (5,5 MF) André N (5,5 MF), Jean-Pierre ZZ (3,5 MF) et Alfred L, celui-ci conservant la somme de 3,5 DEM ; \"que cette dernière commission, même si elle n'a pas été jugée, à bon droit, constitutive d'un abus des biens de la SNEA, puisque n'ayant pas été supportée par celle-ci représentait à l'évidence, comme l'a dit le tribunal, la rémunération des personnes impliquées dans le règlement des deux précédentes et dans l'élaboration des faux documents dissimulant leur existence ; \"que s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le \"lobbying\" indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; \"que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïk K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; \"que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand, fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; \"que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de \"lobbying\" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des \"principles of agreement\", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; \"que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">II à Vaduz, de la \"lettre de confort\" qui aurait été signée par Alfred L en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter D, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; \"qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; \"seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancelier JJ, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ce subventions seraient accordées à son groupe ; \"que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que \"le régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestables ; que Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que \"le lobbying pour obtenir les zuschusse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens\" ; \"que la date du 2 septembre 1991, apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac, tend elle même à démontrer qu'une mission de lobbying, qui, selon Pierre X, aurait eu, en partie pour but de \"renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand\", n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de mai suivant ; \"qu'aucune preuve écrite n'a par ailleurs été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D, lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces témoignages, effectué, pendant deux ans et demi, \"un travail considérable\" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre Loïck K et le ministre d'Etat MM, négocier avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser par M.</p>\n<p class=\"lf-p\">KK, trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de DEM, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix de l'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de DEM\" ; \"que pas davantage, Pierre X, qui a soutenu avoir travaillé \"nuit et jour\" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche jugé \"insignifiant\" par Dieter D, n'a fait la démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat risquerait \"de gêner des personnes allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les intérêts français\", et refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international ; \"que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit la partie civile, \"présent dans le paysage\", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; \"alors qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en l'espèce, les faits reprochés aux prévenus de nationalité allemande ont fait l'objet, en Allemagne, d'investigations judiciaires par le procureur général et d'une commission d'enquête parlementaire sur le fondement de la corruption et du blanchiment, auprès du Bundestag, lequel a accepté de lever le secret et autoriser la communication des rapports et auditions des différents hommes politiques allemands auxquels il avait été procédé ; que le conseil de Dieter D a ainsi produit devant la cour de nombreuses dépositions issues soit de l'enquête judiciaire ayant abouti au non-lieu des autorités suisses et allemandes, soit des diverses auditions réalisées par la commission d'enquête parlementaire visant les principaux hommes politiques qui ont été appelés à intervenir lors du choix de la société SNEA pour la cession de la raffinerie Leuna et le réseau de distribution Minol, ainsi que de ses différents rapports ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas de preuve écrite de l'intervention de Dieter D, hormis les attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, énoncés en termes généralement vagues, tandis que l'étude des différents rapports parlementaires ainsi que les deux études juridiques du professeur Ress et de l'expert-comptable ATC Audit Tax Consult n'ont même pas été abordées, les juges d'appel n'ont pas assuré au prévenu l'égalité des armes et un procès équitable en refusant d'examiner les rapports versés aux débats qui émanaient pourtant d'une commission d'enquête parlementaire réalisée dans un pays démocratique, membre de l'Union, et organisée par les plus hautes instances de l'Allemagne, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention européenne précitée\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale sur la présomption d'innocence, des articles 111-4, 112-1, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dieter D coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Elf Aquitaine et de recel aggravé de ce délit puis l'a condamné de ce chef à une peine de quinze mois d'emprisonnement et à une amende de 1,5 million d'euros d'amende ; \"aux motifs, d'une part, que, s'agissant de la somme de 256 MF, censée rémunérer le \"lobbying\", indispensable à la conclusion de l'accord et à l'obtention des 2 milliards de francs de subventions sans lesquels l'opération n'aurait pas été rentable, ni la réalité ni, en tout cas, l'utilité pour la SNEA des prestations qui auraient justifié cette rémunération, ne sont établies ; \"que le projet d'acquisition du complexe Leuna-Minol, dont la poursuite sera imposée au successeur de Loïck K en 1993, constituait un enjeu majeur du rapprochement franco-allemand, voulu par les plus hautes autorités des deux Etats concernés ; \"que rien, donc, ne justifiait, a priori, le recours, pour des actions en sous-main, aux services d'un ex-agent secret français et d'un homme d'affaires allemand, fut-il politiquement influent, d'autant que la SNEA disposait de services compétents pour parachever les discussions et aplanir les difficultés techniques de l'opération, et qu'elle s'était, en outre, assuré la collaboration du docteur Karl GG et de Mme HH pour l'assister dans les négociations avec les autorités allemandes ; \"que, de surcroît, lorsqu'en avril-mai 1992, Dieter D et Pierre X ont, disent-ils, été mandatés, par l'entremise de Jean-Pierre ZZ, pour mener les actions de \"lobbying\" qu'ils allèguent, la SNEA était, depuis déjà plus d'un an, candidate à l'acquisition du complexe Leuna-Minol et les négociations, qui se sont concrétisées par la signature des \"principles of agreement\", le 15 janvier 1992, se trouvaient près d'aboutir ; \"que l'accord définitif a, en effet, été signé le 23 juillet suivant, soit seulement deux mois et demi après le dépôt, entre les mains de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">II à Vaduz, de la \"lettre de confort qui aurait été signée par Alfred L en faveur de Pierre X, mais dont la teneur n'est pas connue, sa destruction étant intervenue, de concert entre les intéressés et Dieter D, après le versement de la commission litigieuse dans le temps même où étaient élaborés les faux documents se substituant à ce contrat ; \"aux motifs, d'autre part, qu'à cette même époque, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu, par Pierre X, d'une réunion qui s'est tenue avec Jean-Pierre ZZ, le 3 juillet 1992, les cinq-sixièmes des subventions recherchées étaient acquises ; que seule une somme de 330 millions de marks restait à trouver, Loïck K, ainsi qu'il l'a affirmé, contredit toutefois sur ce point par Dieter D, ayant obtenu l'assurance formelle du chancelier JJ, rencontré personnellement à Bonn le 10 juillet 1992, que ce subventions seraient accordées à son groupe ; \"que le bénéfice de ces subventions résultait, au demeurant, de manière quasi automatique, du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'application ; que la note de Pierre X, du 3 juillet 1992, confirme ainsi que \"le régime général des subventions est accordé au groupe Elf sans aucune dispense ni avantage particulier contestables\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Jean-Pierre ZZ a lui-même affirmé, en première instance, que \"le lobbying pour obtenir les zuschüsse et les zulagen, cela n'aurait pas eu de sens\" ; \"que la date du 2 septembre 1991 apposée sur le faux contrat SNEA-Nobleplac tend elle même à démontrer qu'une mission de lobbying, qui, selon Pierre X aurait eu, en partie pour but de \"renseigner Elf sur la Treuhandanstalt, et d'introduire le président du groupe au sommet de l'Etat allemand\" n'avait d'intérêt que si elle débutait à cette époque, et non au mois de mai suivant ; \"qu'aucune preuve écrite n'a, par ailleurs, été produite, hormis des attestations ou témoignages d'hommes politiques allemands, d'une quelconque des interventions de Dieter D, lequel aurait pourtant, selon ses dires, corroborés pour partie, mais en termes généralement vagues, par ces témoignages, effectué pendant deux ans et demi, \"un travail considérable\" pour faire connaître la SNEA en Allemagne, défaire la concurrence des pétroliers Esso, Shell et Exxon, ménager un rendez-vous entre Loïck K et le ministre d'Etat MM, négocier avec le Land pour faire subventionner la création de 2 550 emplois, faire verser par M.</p>\n<p class=\"lf-p\">KK, trésorier de la CDU, une subvention de 1,6 million de DEM, obtenir de la Treuhandanstalt la réduction à un mark symbolique du prix de l'acquisition de Minol, et l'attribution à la SNEA de stations d'autoroute, valider les contrats passés avec le consortium RIG, payer des juristes, exposer des frais d'un montant de 6 à 12 millions de DEM\" ; \"que pas davantage Pierre X, qui a soutenu avoir travaillé \"nuit et jour\" à ce projet, mais dont le rôle a été en revanche jugé \"insignifiant\" par Dieter D, n'a fait la démonstration de l'étendue et de l'efficacité de ses prestations, affirmant au magistrat instructeur suisse que, s'expliquer davantage sur le déroulement de son mandat risquerait \"de gêner des personnes allemandes qui avaient toujours servi dans l'honneur les intérêts français\", et refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction parisien, malgré la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt international ; \"que rien, en tout état de cause, et quand bien même Dieter D aurait été, comme le dit la partie civile, \"présent dans le paysage\", ne justifie l'importance de la rémunération versée à ces deux intermédiaires, pour une mission d'aussi courte durée ; \"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que, de plus, rien, surtout, hormis l'hypothèse d'une corruption de \"décideurs politiques\", qui n'a pu être vérifiée mais qui s'infère notamment : - du fait que les diverses opérations de règlement de la commission litigieuse effectuée dans la même journée du 24 décembre 1992 ont immédiatement suivi la dernière phase de la finalisation de l'accord signé le 23 juillet précédent, à savoir l'approbation du Kartellamt, - de l'utilisation d'un montage frauduleux au détriment du \"circuit Rivunion\", - des dires d'André N auquel Jean-Pierre ZZ et Alfred L auraient fait comprendre, l'un, qu'il fallait \"financer les partis politiques\", l'autre, que \"la demande venait de la CDU\", - des déclarations d'André J affirmant également qu'il s'agissait de \"lubrifier les rouages politiques en Allemagne, pour obtenir le maximum de subventions\", - des versements effectués, pour un total d'environ 50 millions de francs, via des comptes de sociétés off shore, à l'avocat et ex-secrétaire d'Etat allemand à la défense, Holger LL, au domicile duquel avait eu lieu, en avril 1992, la première rencontre entre Jean-Pierre ZZ, Dieter D et Pierre X pour fixer les conditions d'intervention et la \"rémunération\" de ces deux derniers, - du reflux de ces sommes, censées représenter la participation de Dieter D à l'acquisition d'une succursale Mercedes, vers les comptes de celui-ci, d'où elles ont ensuite été retirées en espèces, après le premier développements judiciaires de la présente affaire en 1996, - du refus de Dieter D de fournir au magistrat instructeur les coordonnées bancaires des comptes de la société Delta, sur lesquels il soutenait que se trouvait toujours la commission litigieuse, au motif que \"la méthode utilisée ne [lui] conv[enait] pas\", - voire de l'ambiguïté de la position de la partie civile qui, bien qu'elle conteste l'existence et l'efficacité des diligences accomplies par Dieter D concède à celui-ci des honoraires d'un montant de 80 millions de francs, ne saurait expliquer que la première entreprise nationale française ait dû, au mépris de ses plus élémentaires intérêts, confectionner des faux pour dissimuler le versement des 256 millions de francs litigieux ; \"que c'est donc, à bon droit, que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas faite que cette somme de 256 MF, dont le règlement occulte fait présumer son détournement au profit personnel de Loïck K, avait été utilisée dans l'intérêt de la compagnie pétrolière, et qu'il a dit que l'infraction d'abus de biens sociaux était caractérisée ; \"aux motifs, encore, que peu importe, contrairement à l'opinion des prévenus, qu'aucune rétrocession de cette commission n'ait eu lieu au bénéfice de l'un d'entre eux, et que les fonds n'aient pas été affectés à des dépenses personnelles de Loïck K, l'interêt de ce dernier pouvant n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir de bonnes relations avec des tiers ; \"aux motifs, enfin, que Dieter D et Pierre X, qui ont tous deux contribué pour partie à la mise en place du stratagème ayant permis de dégager la somme de 256 MF, et qui n'ignoraient pas, à tout le moins, qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du contrat qui définissait leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de justifier cette dépense en comptabilité, sauf, précisément, à recourir à l'établissement de justificatifs mensongers, ont, à bon droit, été déclarés coupables de complicité de l'abus de biens sociaux litigieux, comme de recel des fonds qui en provenaient ; \"alors, de première part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Dieter D a fait valoir que le versement des subventions publiques allemandes ne constituait pas un droit acquis et a versé aux débats le rapport de la commission d'enquête du Bundestag et les auditions y afférentes ainsi que l'expertise des professeurs allemands de droit public, MM.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Ress et R. Wendt et celle du cabinet ATC Audit Tax Consult, portant sur les modalités d'octroi des subventions publiques, démontrant que la loi allemande ne confère pas un droit à l'octroi de subventions, même si toutes les conditions légales sont réunies, le pouvoir discrétionnaire des autorités des Länder étant toujours souverain ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient déclarer que le bénéfice de ces subventions, de manière quasi automatique, résultait du jeu des règles d'attribution dont la SNEA remplissait les critères d'attribution pour en déduire que l'activité de lobbyiste alléguée par Dieter D, n'avait joué aucun rôle dans l'attribution de subventions, sans avoir répondu à son argumentation fondée sur un rapport officiel de la plus haute assemblée allemande ; qu'en s'abstenant d'y répondre, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; \"alors, de deuxième part, que les juges d'appel, pour dénier toute activité de lobbying alléguée par le prévenu, ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que le président de la société nationale Elf Aquitaine avait, le 10 juillet 1992, rencontré personnellement, à Bonn, le chancelier JJ, lequel lui aurait donné l'assurance formelle de l'octroi des subventions en suspens, tandis que le démenti de Dieter D quant à l'existence d'une rencontre de cette nature entre le chancelier allemand et le président de la société française, est confirmé par le rapport confidentiel de l'institut fédéral pour les missions particulières conditionnées par des fusions du 7 mai 2001 -dont le secret a été levé- qui a indiqué qu'il y avait seulement eu, le 10 juillet 1992, une réunion qui s'était déroulée à la chancellerie uniquement entre le ministre fédéral MM et d'autres hommes politiques allemands, et Loïck K et Jean-Pierre ZZ, ainsi qu'en présence de Dieter D, démontrant, au contraire, que le demandeur était présent pour faire valoir les intérêts de la compagnie pétrolière française et que la rencontre personnalisée alléguée était fallacieuse ; \"alors, de troisième part, que la corruption d'un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'a été incriminée qu'à compter de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000, sous l'article 435-2 du code pénal, de sorte que le versement d'une somme d'argent destinée à un décideur politique d'un Etat membre, pour obtenir des subventions ne pouvait, en 1992, caractériser un acte contraire à l'intérêt social, la contrepartie n'ayant alors, à cette époque, aucun caractère illicite ; qu'en l'espèce, à supposer que la corruption de décideurs politiques allemands ait été la finalité des commissions versées par la SNEA pour obtenir les subventions fédérales et nationales, nécessaires à la reconstruction de la raffinerie Leuna, les juges d'appel ne pouvaient, sans violer le principe conventionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, retenir le délit d'abus de biens sociaux pour le versement d'une rémunération alors licite, effectuée le 24 décembre 1992, laquelle ne faisait courir aucun risque pénal à la personne morale ; \"alors, de quatrième part, qu'à supposer même que la corruption des fonctionnaires allemands ait pu être pénalement appréhendée, les juges d'appel, pour contester la rémunération des activités de lobbying alléguées par Dieter D et Pierre X et considérer que les commissions versées n'avaient pas de justification objective, se sont prononcés par des motifs hypothétiques pour caractériser l'acte contraire à l'intérêt social en énonçant que seule l'hypothèse de la corruption de décideurs politiques, toutefois non vérifiée , mais inférée par certains comportements, dont notamment les déclarations de certains responsables de la SNEA évoquant la nécessité de financer les partis politiques, pouvait expliquer le versement de la commission litigieuse, en sorte qu'ils ont ainsi privé de base légale leur décision ; \"alors, de cinquième part, qu' en tout état de cause, le droit à un procès équitable prévu par les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que tout accusé doit avoir eu connaissance des faits reprochés afin de se défendre utilement ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune investigation n'a été faite au cours de l'instruction sur la prétendue corruption des fonctionnaires allemands et que le prévenu n'a jamais eu connaissance des charges réelles sur lesquelles il sera ultérieurement déclaré coupable ; qu'ainsi, la corruption des fonctionnaires allemands ne pouvait être indirectement retenue contre le prévenu, sans violer le principe susvisé ; \"alors, de sixième part, que les juges d'appel, tout en contestant l'activité de lobbying de Dieter D et les sommes qui lui ont été versées, ont néanmoins relevé que, de manière ambiguë, la société Elf Aquitaine avait admis que celui-ci avait été \"présent dans le paysage\" puis, compte tenu de l'existence et de l'efficacité de ses diligences, lui avait concédé une somme de 80 MF au titre des honoraires, ce qui démontre la réalité de ses prestations ; qu'en le déclarant, néanmoins, coupable, les juges d'appel n'ont pas tiré, de leurs constatations, les conséquences légales qui s'imposaient ; \"alors, de septième part, que seul le caractère occulte d'un prélèvement en espèces, toujours censé réalisé dans l'intérêt personnel du dirigeant, fait présumer un détournement, tandis que le règlement d'une facture dûment comptabilisée, quelle que soit l'identité du créancier ou la nature de la prestation visée, ne constitue un acte d'usage contraire à l'intérêt social que si la preuve d'une absence de contrepartie, constitutive de détournement, est rapportée ; qu'en indiquant que le caractère occulte du règlement de la somme de 256 millions de francs fait présumer son détournement au profit personnel du dirigeant d'Elf Aquitaine et son absence d'intérêt pour la compagnie pétrolière, les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve et n'ont pas légalement justifié la décision ; \"alors, de huitième part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose un acte non seulement contraire à l'intérêt social mais encore réalisé à des fins personnelles, lesquelles doivent être démontrées ; qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut d'enrichissement personnel prouvé, l'intérêt du président de la société Elf Aquitaine pouvait, en l'espèce, n'être que moral et consister, notamment, à préserver ou entretenir des bonnes relations avec des tiers, la cour d'appel n'a pas recherché quels étaient les tiers concernés par ces prétendues bonnes relations dont la nature n'est pas précisée et n'a ainsi pas caractérisé l'intérêt personnel prévu par l'article L. 242-6 du code de commerce ; \"alors, de neuvième part, que l'aide ou l'assistance constitutive de complicité suppose un acte positif de participation à l'infraction ; que le seul fait d'accepter d'être rémunéré par le biais d'un autre contrat que celui qui a été initialement rédigé, puis détruit, ne peut caractériser un acte positif de complicité d'abus de biens sociaux dès lors que le bénéficiaire du contrat, demeuré passif, n'avait aucune obligation légale d'agir, et a reçu le montant de la prestation précédemment convenue ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; \"alors, enfin, que les juges d'appel, après avoir déclaré que l'intention coupable de Pierre X est d'autant mieux démontrée, que c'est à l'insu de Dieter D, auquel il a fait croire en compagnie de Jean-Pierre ZZ, que la SNEA ne voulait plus payer que 220 MF au lieu des 256 MF prévus, qu'il a perçu la différence de 36 MF, celle-ci constituant un enrichissement personnel sans aucune contrepartie, ne pouvait sans se contredire, déclarer ensuite Dieter D coupable de recel d'abus de biens sociaux pour avoir perçu une somme de 160 MF, laquelle ne procédait d'aucun enrichissement personnel sans cause mais constituait la rémunération de son activité professionnelle\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que l'achat, le 26 juillet 1992, de la raffinerie Leuna et du réseau de distribution de produits pétroliers Minol, situés dans l'ex-Allemagne de l'Est, par la SNEA, a donné lieu au versement par une filiale de cette société, la Sofax, de très importantes commissions frauduleuses ; Que l'arrêt relève qu'une première commission d'un montant de 256 millions de francs a été versée, le 24 décembre 1992, sur un compte bancaire dont était titulaire une société Noblepac dirigée par André J ; que 220 millions de francs ont été virés sur un compte ouvert au nom d'une société Stand-By ayant son siège à Vaduz et créée pour recevoir cette somme par Pierre X, ancien membre des services secrets français, et Dieter D, de nationalité allemande ; que 36 millions de francs ont été virés sur un compte ouvert au nom d'une société Show fast, dirigée par Pierre X ; que, pour justifier ces virements, l'un des dirigeants de la SNEA a rédigé une note, faussement datée du 12 septembre 1991, aux termes de laquelle il était proposé au président de cette société de recourir à des consultants extérieurs pour finaliser l'opération Leuna-Minol ; qu'André J a apposé son visa sur cette note ; que le contrat du 2 septembre 1991, également antidaté, a été conclu entre la SNEA et la société Noblepac pour cette action de lobbying ; que ces documents ont en réalité été dressés à la fin de l'année 1992, alors que l'opération en cause était déjà réalisée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'arrêt ajoute que la société Noblepac a inexactement prétendu que, pour l'exécution de sa mission, elle avait dû faire des avances qui avaient été financées par une banque Norit, laquelle aurait prélevé des intérêts à hauteur de 13 382 000 francs ; qu'une fausse facture de ce montant, datée du 25 octobre 1992, a été adressée à la Sofax qui a viré cette somme, le 25 décembre 1992, sur un compte bancaire dont la société Noblepac était titulaire dans une banque genevoise ; Attendu que, pour dire établi les faits d'abus de biens sociaux dont Loïck K a été déclaré coupable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que les fonds prélevés de manière occulte par celui-ci ont appauvri la SNEA et ont nécessairement été détournés dans son intérêt personnel, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour déclarer André J, Dieter D et Pierre X coupables de complicité d'abus de biens sociaux et recel, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce qu'André J a intentionnellement utilisé le compte de la société Noblepac pour répartir les commissions frauduleuses, signé un faux contrat de lobbying et apposé son visa sur une fausse facture ; que les juges relèvent qu'il n'est pas établi que Dieter D et Pierre X aient effectué des prestations quelconques relatives à la reprise de ces sociétés pétrolières, justifiant le versement de commissions aussi importantes ; qu'ils ajoutent qu'en revanche, il est démontré que ces deux prévenus ont mis en place le mécanisme ayant permis ces détournements et qu'ils n'ignoraient pas qu'en acceptant la dissimulation puis la destruction du contrat définissant leur prétendue rémunération, ils privaient la SNEA de la possibilité de justifier cette dépense en comptabilité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que les actes de complicité dont André J a été reconnu coupable sont concomitants à l'action principale, la cour d'appel, qui a répondu aux arguments péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le septième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SNEA dans l'affaire \"Oxy\" ; \"aux motifs qu'à l'occasion des négociations menées pour l'acquisition, en 1991, par la société Elf Enterprise Petroleum, des titres de la société de droit américain Occidental Petroleum Great Britain dite \"Oxy\", une commission de 15 millions USD a été versée par la SNEA à la société Meca ; que le tribunal a jugé que cette commission était justifiée, d'une part, pour la somme de 5 150 000 USD versée à Nathan OO, lequel avait permis le rapprochement entre la SNEA et la société Enterprise Oil, et, d'autre part, pour une partie (1 million USD) de la somme (d'environ 5 millions USD) perçue par Maurice U, celui-ci n'étant intervenu que pour mettre Nathan OO en relation avec Loïck K ; qu'il a, en revanche, estimé que, pour le surplus, soit la somme de 8 850 000 USD, distribuée, notamment, à Alfred L à hauteur de 2 millions USD, ladite commission était constitutive d'un abus de biens sociaux ; que, s'il est avéré que Claude G, poursuivi du chef de complicité de cet abus de biens sociaux, n'a pas lui-même décidé du principe, ni du montant de la commission de 15 millions USD versée à la société Meca, il est établi que ce prévenu est intervenu à tous les stades de l'opération pour en assurer la formalisation et l'exécution ; qu'en effet, comme l'ont relevé les premiers juges, il a participé, avec André N, à la rédaction et à la transmission, à Me Amaudruz et Jean-Yves PP, du contrat finalisé pour la rémunération de la société Meca au prétexte fallacieux de l'exécution par celle-ci d'une mission d'assistance dans les négociations entre la SNEA et Elf Enterprise Oil ; que le fait qu'il ait laissé au salarié de la banque, lors de l'envoi du premier projet de contrat, le 3 avril 1991, le soin de choisir le nom de la société censée contracter avec Elf démontre qu'il savait que l'utilisation de cette société, ensuite dénommée Meca, dont la rémunération a varié du simple au double en l'espace de six jours, relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler le nom des véritables bénéficiaires de cette commission ; que les circonstances de la fixation de cette rémunération et son versement à une société de pure façade excluent que Claude G ait pu se prêter, de bonne foi, à cette opération pour le moins suspecte sans effectuer aucune vérification ni s'assurer de sa justification et qu'il n'ait vu dans l'ouverture du compte Meca qu'un moyen licite pour les bénéficiaires réels des fonds, non résidents fiscaux en France, de se faire verser leur rémunération ; \"alors que, dès lors que la commission de 15 millions USD versée à la société Meca était justifiée, selon l'appréciation des juges, à hauteur de 6 150 000 USD, montant des rétrocessions versées en rémunération de prestations regardées comme réelles, Claude G ne pouvait être déclaré coupable de complicité de l'abus de biens sociaux, constitué par le surplus de ladite commission, pour avoir participé à l'élaboration et à l'exécution du contrat finalisé pour l'attribution de cette commission à la société Meca qu'à la condition qu'il ait eu connaissance du caractère partiellement indu de cette commission ; qu'en se fondant seulement, pour juger caractérisé l'élément intentionnel de la complicité, sur la circonstance, inopérante, que Claude G, bien que n'ayant pas lui-même décidé du principe ni du montant de la commission, savait que l'utilisation de la société Meca relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler le nom des véritables bénéficiaires de la commission au lieu de rechercher s'il savait que les rétrocessions dont cette commission devait ensuite faire l'objet étaient pour partie indues, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'occasion de négociations menées en 1991 par la société Elf enterprise petroleum pour l'acquisition de titres d'une société pétrolière américaine Oxy, la SNEA a versé, à une société off shore Meca, une commission injustifiée à hauteur de 8,85 millions de dollars qui a ensuite été répartie entre différents bénéficiaires ; Attendu que, pour déclarer Claude G coupable de complicité d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci est intervenu à tous les stades de l'opération pour en assurer la formalisation et l'exécution, et qu'il a participé, en tant qu'avocat, à la rédaction du contrat destiné à justifier la rémunération de la société Meca, au faux prétexte de l'exécution par celle-ci d'une mission d'assistance dans les négociations ayant précédé cette acquisition ; que les juges ajoutent qu'il savait que ce contrat relevait d'un montage frauduleux destiné à dissimuler les noms des bénéficiaires de cette commission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation de la règle non bis in idem et des articles 121-6, 121-7, 132-2, 321-1, 321-2 1° du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude G coupable de complicité et de recel aggravé de l'abus de biens sociaux reproché à Loïck K dans l'affaire Penwalt ; \"aux motifs que, quand bien même l'initiative de la transaction litigieuse ne peut manifestement incomber à Claude G, ce dernier est néanmoins intervenu, en sa qualité d'avocat à la fois de Jeffrey NN et de Maurice U, à tous les stades de l'opération qui a permis de distraire et de percevoir les fonds frauduleux ; que Claude G a ainsi reconnu qu'il avait travaillé avec le service juridique d'Elf pour \"implémenter\" l'accord dont le principe avait été arrêté, mais qui n'était pas encore réalisé ; qu'il reconnaît également avoir fait ouvrir, le 23 mars 1990, à la Republic National Bank of New York (RNB) à Genève, le compte Casuarina qui a reçu, le 28 mars suivant, les fonds destinés à Maurice U ; que ses liens étroits avec Jeffrey NN et Maurice U empêchent de considérer qu'il n'aurait pas été tenu au courant, dès l'origine, du but et des modalités de l'opération qu'il était chargé d'exécuter, et qu'il n'aurait pas fait le rapprochement entre la teneur de la transaction et la réception, sept semaines plus tard, des 3 millions USD sur le compte Casuarina ; que la plus élémentaire prudence professionnelle lui imposait de s'informer de la cause de l'ouverture de ce compte, dont il était \"l'ayant droit économique\" apparent, et de l'origine des sommes ayant transité sur ledit compte, qui avait été mouvementé à plusieurs reprises selon ses instructions, notamment pour le transfert, le 15 juin 1990, sur un compte Casuarina à l'USB de Genève, également ouvert à sa demande, de la somme de 506 676 USD, lequel compte a lui-même fait l'objet, encore à sa demande, de deux retraits en espèces pour le compte de Maurice U ; que, comme l'a dit le tribunal, l'ouverture du compte Casuarina participe du concert établi, avant même la conclusion de la transaction, entre les divers protagonistes de la fraude ; que, quand bien même cette ouverture est postérieure à la concrétisation de cet accord, elle constitue, de même que l'assistance à la formalisation de la transaction, l'un des actes de complicité reprochés, à bon droit, à Claude Richard ; que, par ailleurs, en faisant ouvrir le compte Casuarina, dont il apparaissait comme le titulaire, et sur lequel il avait pouvoir de donner des ordres de virement ou de retrait, Claude G a personnellement détenu les sommes déposées sur ce compte et a ainsi participé, comme Maurice U, à leur recel ; \"et aux motifs, encore, que c'est en raison de sa qualité d'avocat et des connaissances spécifiques inhérentes à cette qualité qu'il a été fait appel aux services de Claude G pour mener à bien l'opération litigieuse ; que la circonstance aggravante de l'exercice professionnel a donc été, à bon droit, retenue par les premiers juges ; \"1°) alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que, dès lors, en retenant qu'en faisant ouvrir le compte Casuarina, dont il apparaissait comme le titulaire et sur lesquels les fonds détournés avaient transité, Claude G s'était rendu coupable à la fois de complicité du délit d'abus de biens sociaux reproché à Loïck K et de recel des fonds provenant de cet abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; \"2°) alors qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme élément constitutif d'une infraction et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant que la circonstance que Claude G soit intervenu en qualité d'avocat, à tous les stades de l'opération ayant permis la réalisation de l'abus de biens sociaux, d'une part, caractérisait l'aide et l'assistance à la commission du délit d'abus de biens sociaux et, partant, la complicité de ce délit, et, d'autre part, aggravait le délit de recel des fonds provenant de cet abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ; \"3°) alors que la complicité par aide ou assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en retenant que Claude G s'était rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Loïck K en implémentant l'accord transactionnel intervenu entre ce dernier et Jeffrey Steiner bien qu'il ne fût \"manifestement\" pas à l'origine de cette transaction sans constater qu'il aurait su que l'indemnité de 5 millions de dollars dont celle-ci prévoyait le versement aurait été injustifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; \"4°) alors que nul ne pouvant être déclaré coupable pour avoir apparemment commis une infraction, la détention seulement apparente de fonds ayant une origine frauduleuse ne saurait caractériser le délit de recel ; qu'en se fondant, pour dire caractérisé le délit de recel d'abus de biens sociaux reproché à Claude G, sur la circonstance qu'il était titulaire apparent du compte bancaire qu'il avait fait ouvrir en Suisse à la demande de son client, Maurice U, et sur lequel avait été déposée une somme de 3 millions de dollars destinée à ce dernier, provenant des 5 millions de dollars abusivement versés, circonstance d'où il résultait que seul Maurice U avait effectivement détenu ces fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la SNEA a conclu, le 6 février 1990, un accord dit transactionnel avec un homme d'affaires américain, Jeffrey NN, qui serait intervenu dans les opérations concernant l'offre publique d'achat par la société Atochem, filiale chimie de la SNEA, de la société américaine Penwalt, cet accord prévoyant le versement de 5 millions de dollars en contrepartie d'un prétendu engagement de Jeffrey NN d'assurer une représentation du groupe Elf auprès des compagnies pétrolières américaines ; que cette somme a été versée par la société Rivunion à ce dernier qui a viré 3 millions de dollars sur le compte bancaire d'une société Casuarina, ouvert par Claude G, dans une banque de Genève, somme qui a fait l'objet de retraits en espèces ou de virements dont Maurice U a été le principal bénéficiaire ; que les juges ont estimé que le prélèvement de cette somme caractérisait un abus de biens sociaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour déclarer Claude G coupable de complicité de cet abus de biens sociaux et de recel, l'arrêt énonce qu'il est intervenu à tous les stades de l'opération ayant conduit au détournement des fonds dont il a assuré la répartition et qui ont transité par un compte dont il était titulaire ; que l'arrêt ajoute qu'il était au courant, dès l'origine, du but et des modalités de cette opération qu'il était chargé d'exécuter ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu s'est rendu coupable des délits distincts de complicité d'abus de biens sociaux et de recel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, vice de forme ; \"en ce que la cour d'appel a omis de répondre aux demandes de supplément d'information sollicitées par Jean C dans ses conclusions régulièrement déposées et tendant, d'une part, à ce que soient versés aux débats le registre spécial prévu par l'article 9 des statuts de la société en participation dénommée TH et Compagnie ainsi que les tableaux de trésorerie de la société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991 et, d'autre part, à ce que soient interrogés le maire d'Issy-les-Moulineaux et le directeur général de la SEM 92 à l'époque des faits ; \"1°) alors que la décision des juges du fond, qui omet de répondre aux chefs de conclusions du prévenu sollicitant un supplément d'information, encourt la censure de la Cour de cassation pour vice de forme ; \"2°) alors que le droit, pour toute personne pénalement poursuivie, de voir examiner l'ensemble des moyens de défense qu'elle invoque pour faire échec aux poursuites emporte cette conséquence nécessaire que l'absence totale d'examen par les juges du fond d'une demande de supplément d'information en vue du versement de pièces à décharge constitue une violation grave des droits de la défense et du principe de la présomption d'innocence ; \"3°) alors que, pour combattre la thèse des premiers juges selon laquelle Jean C avait été totalement associé dans l'opération frauduleuse visée par la prévention à Dominique A, Jean C démontrait, dans ses conclusions, que le supplément d'information sollicité par lui ayant pour objet notamment le versement aux débats du registre spécial de la société en participation TH et Cie et des tableaux de trésorerie de la société Thinet permettait d'établir que la commission occulte de 59 000 000 francs n'avait pas été payée, à hauteur de 22 000 000 francs, par des fonds en provenance de la société Hamon et que la cour d'appel, qui, sans répondre préalablement à la demande de supplément d'information formulée par le demandeur, a cru pouvoir affirmer, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que la société Jean Hamon SA avait fait apport à la société Thinet de 22 000 000 francs au travers d'une société en participation TH et Cie créée à cet effet entre la société Jean Hamon et la société Thinet, le 26 février 1991, et que cet apport était venu compenser en trésorerie les montants déboursés pour régler la commission, a privé sa décision de base légale\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit de complicité d'abus de biens sociaux reproché à Jean C ; \"aux motifs que la fraude n'est pas apparue lors de l'inscription, dans les comptes sociaux annuels, de la vente effectuée ; qu'elle n'a été révélée, dans tous ses aspects incluant le versement de la commission de 59 MF et sa rétrocession aux dirigeants de la SNEA et de leurs proches, que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998, date d'une demande d'enquête qui faisait suite à la réception d'un second courrier anonyme le 8 juin 1998 ; qu'à supposer même que celui du 19 décembre 1996, qui n'a pas été immédiatement suivi d'investigations, puisse être considéré comme le point de départ du délai de prescription, celle-ci ne serait pas acquise, moins de trois ans s'étant écoulés entre sa réception et les instructions du 3 juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, comme l'a dit le tribunal, en raison de la connexité entre ces faits et l'ensemble de ceux visés aux réquisitoires introductifs et supplétifs délivrés, la prescription a été valablement interrompue par les autres investigations effectuées à compter de l'ouverture de la première information en 1993 ; \"1°) alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, la prescription court en l'absence de dissimulation, à compter de la date de présentation des comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses litigieuses mises à la charge de la société concernée ; qu'en l'espèce, le délit d'abus de biens sociaux, à le supposer constitué, aurait été commis selon la prévention au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) et aurait consisté pour l'auteur principal à vendre à un prix minoré de 95 millions de francs un immeuble appartenant à cette société ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Thinet, acquéreur des terrains, a rétrocédé ceux-ci quelques jours après la vente dont elle avait bénéficié moyennant une plus-value mettant en évidence cette minoration, ce qui lui a permis de verser une commission occulte destinée à des dirigeants de la Société nationale Elf Aquitaine pour un montant de 59 millions de francs ; que, cependant, ce versement opéré grâce au bénéfice indu qu'elle avait réalisé ne saurait être considéré, à le supposer frauduleux, comme constitutif de l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine constitué par la seule minoration du prix de vente des terrains, ladite commission n'étant pas supportée par le patrimoine de cette dernière ; que, par conséquent, la révélation du versement de la commission occulte en cause par la société Thinet ne peut constituer le point de départ de la prescription ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean C faisait valoir que ce point de départ devait, par conséquent, être fixé à la date du 30 juin 1992, par laquelle l'assemblée générale de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine avait approuvé les comptes certifiés par les commissaires aux comptes dès lors qu'à cette date, la minoration du prix de vente des terrains, seule constitutive de l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine était apparente et connue de tous, la partie civile ayant expressément reconnu à cet égard à l'audience du 10 novembre 2004 que \"les services classiques\" d'Elf avaient connaissance de la revente du terrain avec une plus-value de 95 000 000 francs, le 31 juillet 1991, par la société Thinet et qu'en faisant état, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de ce que \"la fraude incluant le versement de la commission de 59 millions de francs, sa rétrocession aux dirigeants de la Société nationale Elf Aquitaine n'avait été révélée que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998\", la cour d'appel a fondé sa décision relative à la prescription sur une méconnaissance de la notion d'abus de biens sociaux ; \"2°) alors qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire précité des conclusions régulièrement déposées par Jean C, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; \"3°) alors que la notion de connexité ne peut être utilisée par les juges du fond pour retarder le point de départ de la prescription qu'autant que ceux-ci justifient le recours à cette notion par des motifs suffisants faisant référence aux dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de la connexité entre les faits d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux poursuivis à l'encontre d'Alain YY et Jean C, faits commis, à les supposer constitués au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine et les faits d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de biens et de recel d'abus de biens sociaux visés dans les réquisitoires introductif et supplétif commis au préjudice de sociétés distinctes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé du code de procédure pénale\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le quatrième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 1109, 1582, 1583 et 589 du code civil, L. 242-6 du code de commerce, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean C coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) ; \"1°) alors qu'une décision de condamnation du chef de complicité n'est légalement justifiée qu'autant que les juges du fond ont correctement dessiné les contours de l'infraction principale qui leur était soumise par la prévention ; que l'abus de biens sociaux suppose, pour être constitué, que l'acte incriminé reproché au dirigeant social ait préjudicié à la société qu'il dirige ; qu'il était reproché par la prévention à Alain YY \"d'avoir, courant 1990 et 1991, étant dirigeant de fait de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine, fait de mauvaise foi, du crédit ou des biens de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, en l'espèce : en vendant un terrain lui appartenant au prix de 200 millions de francs (30 489 803,45 euros), prix sous-évalué de 95 millions de francs (14 482 657 euros), à des fins personnelles, en l'espèce en conservant à titre personnel la somme de 10,25 millions de francs (1 562 602,40 euros) et en autorisant la rémunération occulte des collaborateurs de la Société nationale Elf Aquitaine et de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine ainsi que d'intermédiaires, et en rémunérant la société Thinet et Cie en contrepartie de sa participation à une opération frauduleuse\" ; qu'il résultait, par ailleurs, du rapprochement des termes de cette prévention et des termes de la prévention poursuivie à l'encontre de Bruno RR, du chef de complicité d'abus de biens sociaux, que \"la rémunération occulte des collaborateurs de la Société nationale Elf Aquitaine et de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine ainsi que d'intermédiaires\" était une rémunération occulte opérée grâce à des commissions versées par la société Thinet, acquéreur du terrain pour un prix ignoré et non par SLEA ; qu'il s'ensuit que, si \"l'autorisation (de verser) une rémunération occulte\" était visée par la prévention à l'encontre de l'auteur principal, c'était exclusivement pour caractériser la preuve de l'intérêt personnel de celui-ci et de la minoration du prix de vente du terrain, le versement des commissions occultes étant en soi, même s'il était rendu possible par cette minoration, insusceptible de caractériser une quelconque atteinte au patrimoine de SLEA et, par conséquent, l'élément matériel de l'infraction principal comme l'ont, en l'espèce, par des motifs erronés, considéré les juges du fond ; \"2°) alors que l'aide ou l'assistance apportée à l'auteur principal poursuivi pour un délit instantané tel que le délit d'abus de biens sociaux n'étant pas punissable lorsqu'elle est postérieure à la commission de l'infraction, les juges du fond doivent déterminer, sans erreur de droit, la date à laquelle l'infraction principale a été consommée ; qu'en l'espèce, les juges du fond, compte tenu de leur saisine, devaient déterminer à quelles dates Alain YY avait commis les deux actes d'abus de biens sociaux distincts qui lui étaient reprochés au préjudice de la Société des lubrifiants Elf Aquitaine, à savoir, d'une part, la date à laquelle il avait consenti la cession d'un bien immobilier appartenant à cette société à un prix minoré et, d'autre part, la date à laquelle il avait rémunéré la société Thinet en contrepartie de sa participation à une opération frauduleuse ; qu'il résulte clairement des constatations des juges du fond qu'en réalité, ces deux actes visés de manière distincte par la prévention se confondent en un seul et même acte, la rémunération par SLEA de la société Thinet consistant exclusivement dans l'acquisition par cette dernière du terrain appartenant à SLEA à un prix inférieur à sa valeur réelle ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean C rappelait la règle civiliste qui s'impose au juge correctionnel, selon laquelle promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix et faisait valoir qu'à supposer le délit d'abus de biens sociaux établi, ce délit instantané aurait été irrévocablement consommé à la date de la promesse de vente notariée consentie par SLEA à la société Thinet, c'est-à-dire le 13 décembre 1990 et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la promesse de vente dont s'agit faisait suite à l'offre de la société Thinet visant le même prix et qu'il y avait, par conséquent, à la date de la promesse de vente, accord sur la chose et sur le prix, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée des dispositions des articles 1109, 1582 et 1589 du code civil, fonder sa décision sur l'adoption implicite des premiers juges affirmant \"que les actes de complicité reprochés à Jean C ont été décidés bien avant la commission de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY, qui date de la vente, par SLEA, au prix sous-évalué de 200 millions de francs qui a eu lieu le 25 juillet 1991\" ; \"3°) alors que, s'il est possible d'admettre que l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur principal, même par l'intermédiaire d'un autre complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du code pénal, c'est à la condition que cette aide ou cette assistance, s'agissant d'un délit instantané comme l'est le délit d'abus de biens sociaux, ne soit pas postérieure à la commission de celui-ci, seule la constatation d'un accord préalable permettant alors de faire exception à cette règle ; qu'à supposer la Cour de cassation, suivant le raisonnement de la cour d'appel, considère avec celle-ci que la promesse de vente des terrains à un prix minoré au préjudice de SLEA et les accords, qui sont distincts, relatifs aux commissions occultes qui devaient être versées par la société Thinet aux dirigeants et collaborateurs de SLEA constitue un tout constitutif de l'infraction principale d'abus de biens sociaux commis au préjudice de SLEA, elle serait néanmoins amenée à constater qu'il résulte sans ambiguïté des constatations tant des premiers juges que des juges que de l'ensemble de ces conventions sont localisées dans le temps en décembre 1990 et que Jean C n'était pas poursuivi, comme c'est le cas de Bruno RR, pour avoir participé aux négociations concernant la vente du terrain par SLEA à la société Thinet et pas davantage pour avoir participé aux négociations relatives à la fixation des commissions occultes mais seulement pour avoir participé, courant 1991, au préfinancement de ces commissions en versant des fonds à la société Thinet ; qu'à supposer que cet acte, qui est le seul sur lequel il a comparu, puisse être considéré comme un acte de complicité commis par l'intermédiaire d'un autre complice, force est de constater que ce seul acte, localisé dans le temps par la cour d'appel à partir du 26 février 1991, constituerait un acte postérieur à la commission du délit principal, ne constituant pas en tant que tel, en l'absence de constatation d'un accord préalable, un acte punissable sur le fondement des articles 121-6 et 121-7 du code pénal ; \"4°) alors que les juges ont l'obligation de s'expliquer sur les chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées afin de prescription et de relaxe sollicitant un supplément d'information, Jean C démontrait que les documents dont il demandait le versement aux débats, registre spécial de la société en participation Thinet et Cie et tableaux de trésorerie de la société Thinet pour l'exercice clos le 31 décembre 1991, étaient de nature à établir que les fonds versés par lui à ladite société en participation étaient destinés à la réalisation de l'opération immobilière et qu'en aucun cas ces versements n'avaient eu pour but ou pour effet de financer la commission occulte réglée par la société Thinet et qu'en affirmant que la société Hamon avait fait apport à la société Thinet de 22 000 000 francs \"au travers\" de la société en participation Thinet et Cie, apport qui était venu compenser les montants déboursés pour régler la commission en cause sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; \"5°) alors que la complicité, par aide ou assistance, ne peut être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'autant que les juges du fond constatent par des motifs non ambigus que celui-ci est associé en toute connaissance de cause à l'action de l'auteur principal et que la cour d'appel, qui a déduit l'élément intentionnel des faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochée à Jean C de la seule constatation \"qu'il s'était abstenu de toute interrogation ou vérification sur la destination finale de l'énorme plus-value du montage auquel il a participé\", assimilant ainsi l'élément intentionnel de la complicité à une simple faute de négligence, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées du code pénal\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le cinquième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 121-3, alinéa 1er, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean C coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis par Alain YY ; \"aux motifs que la vente SLEA-Thinet n'a, de fait, été passée qu'après que la création de la ZAC a été officiellement décidée, et à la date à laquelle était conclue la convention de concession d'aménagement avec la SEM 92 ; qu'à cette date, la promesse SLEA-Thinet qui venait à terme au 15 juillet 1991 était expirée, et la valeur de revente des terrains, supérieure de 50 % au prix versé à la SLEA, avait déjà été convenue entre la SEM 92 et la société Thinet ; \"alors qu'à supposer que l'abus de biens sociaux reproché à Alain YY puisse être considéré comme ayant consisté à avoir, après l'expiration de la promesse de vente consentie le 13 décembre 1990, vendu, alors qu'il n'y était plus tenu, à la société Thinet le terrain appartenant à SLEA au prix convenu à la date de cette promesse alors, cependant, entre temps que la valeur de revente des terrains était supérieure de 50 % du fait de l'approbation par le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux le 26 juin 1991 d'une ZAC qui avait pour corollaire, selon les constatations de l'arrêt, la modification du plan d'occupation des sols et l'élévation de 2 à 3 du coefficient de cette occupation et alors qu'entre-temps, la convention relative à la concession d'aménagement de cette ZAC à la société d'économie mixte des Hauts-de-Seine avait été signée le 25 juillet 1991, et que, par conséquent, il ne pouvait ignorer que le prix du terrain était lésionnaire pour SLEA, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean Hamon pour complicité de ce délit qu'autant qu'elle constatait qu'à la date du versement d'une commission par lui à la société Thinet, c'est-à-dire en février 1991, d'une part, il avait connaissance et ait pu prévoir les événements précités entraînant l'augmentation de la valeur des terrains, d'autre part, ait pu prévoir que postérieurement au terme de la promesse de vente, en date du 13 décembre 1990, conclue entre SLEA et la société Thinet, c'est-à-dire à une date où théoriquement elle n'était plus tenue par aucune obligation de réaliser la vente convenue, l'auteur principal prendrait l'initiative d'un acte impliquant un nouvel accord de volonté ; qu'enfin, ait eu conscience, en versant des fonds à la société Thinet, de faciliter l'acte futur d'abus commis par l'auteur principal\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 du code de procédure pénale, L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique concernant les faits de complicité d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique A ; \"aux motifs que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, les faits ne sont pas prescrits puisque la fraude n'est pas apparue lors de l'inscription dans les comptes sociaux annuels de la vente effectuée, mais n'a été révélée, dans tous ses aspects incluant le versement de la commission de 59 MF et sa rétrocession aux dirigeants de la SNEA et de leurs proches, que par les investigations diligentées à compter du 3 juillet 1998, date d'une demande d'enquête qui faisait suite à la réception d'un second courrier anonyme daté du 8 juin 1998 ; qu'à supposer même que le courrier anonyme du 19 décembre 1996, qui n'a pas été immédiatement suivi d'investigations, puisse être considéré comme le point de départ du délai de prescription, celle-ci ne serait pas acquise, moins de trois ans s'étant écoulés entre sa réception et les instructions du 3 juillet 1998 ; qu'en tout état de cause, en raison de la connexité entre ces faits et l'ensemble de ceux visés aux réquisitoires introductifs et supplétifs délivrés, la prescription a été valablement interrompue par les autres investigations effectuées à compter de l'ouverture de la première information en 1993 ; \"alors que, d'une part, lorsque l'abus de biens sociaux résulte de la sous-évaluation volontaire du prix de vente d'un bien immobilier appartenant à une société, cette infraction instantanée est caractérisée lors de la promesse unilatérale de vente, qui fixe définitivement le prix à un montant minoré, préjudiciable aux intérêts de la société, la levée de l'option par le bénéficiaire et la signature corrélative de l'acte authentique de vente ne révélant aucun nouvel abus ; qu'en l'espèce, le délit reproché était donc constitué en tous ses éléments, le 13 décembre 1990, jour où la société SLEA a conclu la promesse unilatérale de vente notariée, l'engageant irrévocablement, portant sur 31 962 m² de terrain à un prix de 200 millions de francs, volontairement minoré pour obtenir de la société Thinet, directement ou indirectement, une commission occulte, dont le versement ne constituait pas un élément constitutif de l'infraction mais confirmait seulement l'intention frauduleuse de l'auteur principal du délit ; qu'en outre, aucun acte frauduleux sur le patrimoine de la SLEA, distinct de l'acte consommé par la promesse, n'a été relevé entre la date de celle-ci et le 25 juillet 1991, date de l'acte de vente consécutif à la levée de l'option ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6 3° du code de commerce ; \"alors que, d'autre part, la prescription de l'abus de biens sociaux, et par voie de conséquence de la complicité de ce délit, court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels ; que la dissimulation doit être démontrée et ne peut se déduire du seul caractère frauduleux de l'opération ; que, parmi les comptes annuels figure l'annexe, qui comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise ; qu'ainsi, la promesse de vente notariée du 13 décembre 1990, par laquelle la société SLEA s'est engagée à vendre son siège social et les terrains alentours à la société Thinet pour le prix de 200 millions de francs, obligatoirement mentionnée dans l'annexe des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 1990 pour donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise, a fait l'objet d'une révélation suffisante lors de la présentation desdits comptes à l'assemblée générale des actionnaires, tenue en juin 1991, d'autant que le transfert du siège social à La Défense a été ratifié par cette assemblée ; qu'il importe peu que le versement de commissions ait été décelé postérieurement à cette présentation, lors des investigations diligentées dans le cadre de la demande d'enquête, le prix ci-dessus, connu des actionnaires lors de la présentation des comptes, n'ayant pas fait l'objet de contestation pour sous-évaluation ; que, dès lors, il n'existait aucune dissimulation susceptible d'autoriser la cour d'appel à reporter le point de départ du délai de la prescription triennale au jour de la demande d'enquête fixée au 3 juillet 1998, voire au 19 décembre 1996, date de réception du premier courrier anonyme ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \"alors qu'au surplus, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu depuis la présentation des comptes sociaux de l'exercice 1990, dont l'annexe comportait obligatoirement toutes informations sur la promesse de vente du 13 décembre 1990, à l'assemblée générale tenue au plus tard le 30 juin 1991, la prescription de l'action publique était acquise au plus tard le 30 juin 1994 ; qu'en refusant, néanmoins, de constater l'extinction de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \"alors qu'en outre, l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription triennale ne pouvait être écartée à raison de la connexité entre les faits de complicité d'abus de biens sociaux concernant l'opération immobilière Thinet, définitivement prescrits à la date du 30 juin 1994, et les faits dénoncés dans le rapport de la COB du 6 juillet 1994 et visés dans le réquisitoire introductif du 18 août 1994 puisque l'un et l'autre étaient postérieurs au 30 juin 1994 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \"alors qu'enfin, en toute hypothèse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs en affirmant, d'une part, que l'action publique avait débuté à partir de deux informations judiciaires ouvertes les 18 août 1994 et 5 mai 1995, à la suite du rapport de la COB du 6 juillet 1994 et de la plainte avec constitution de partie civile de la SLEA du 20 avril 1995, d'autre part, que la première information interruptive de prescription avait été ouverte \"en 1993\", sans indiquer à quoi correspondrait cette date\" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 242-6 3° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; \"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique A coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SLEA devenue Total Lubrifiants, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, et l'a condamné, solidairement avec d'autres prévenus, à payer à cette société les sommes de 13 795 541 euros et de 800 000 euros, avec intérêts et capitalisation ; \"aux motifs que Dominique A fait valoir que le versement par la société Coprim d'un tiers de la commission initialement fixée à 66 MF est postérieur à la signature de la promesse de vente qui liait définitivement la Société des lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) et consommait l'abus de biens sociaux ; que cette promesse de vente n'était, cependant, qu'un des éléments de l'opération constitutive de l'infraction ; que le paiement de la commission était un préalable à la réalisation de la promesse et, par suite, à la revente des terrains à un prix qui permettrait de refinancer cette commission ; que la somme de 59 MF, montant de la commission finalement convenue et versée, n'a pu être entièrement acquittée que grâce aux apports réalisés, notamment le 5 mars 1991, par la société Coprim, la société Thinet bénéficiaire de la promesse ne disposant plus en trésorerie des sommes nécessaires à honorer ses engagements ; qu'Alfred L a d'ailleur dû dépêcher deux émissaires, en février 1991, pour presser Bruno RR, directeur général de Thinet, de payer le solde ; que ce n'est qu'après s'être assurée de la participation financière des deux promoteurs immobiliers, les sociétés Coprim et Jean Hamon, devenue Gepa, en contrepartie de l'obtention par ceux-ci de droits à construire, que la société Thinet a versé le complément de 25 MF le 15 mars 1991 ; qu'il importe peu que les sommes ainsi entrées dans la comptabilité de la société Thinet n'aient pas été directement affectées au paiement de la commission occulte, et que ces apports soient postérieurs aux deux premiers acomptes réglés sur cette commission, dès lors qu'ils venaient compenser en trésorerie les montants déboursés pour régler la commission, que ceux-ci aient été débités des comptes de la société Thinet ou avancés par la SIEG ; que la convention passée avec la Coprim et Jean C avait manifestement pour objet de permettre aux actionnaires de la société Thinet d'équilibrer les paiements restant à effectuer et de se rembourser partiellement de ceux déjà réalisés ; que ces accords ont d'ailleurs été annulés juste avant que n'intervienne la revente des terrains, pour un prix qui permettait de récupérer les sommes engagées ; qu'ainsi, la participation de Dominique A au préfinancement de la commission occulte dont dépendait la réalisation de l'opération constitutive de l'abus de biens de la SLEA, caractérise donc l'élément matériel de la complicité du prévenu ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, Bruno RR a déclaré qu'il avait informé Dominique A et Jean C de l'existence de la commission de 66 MF et que c'est pour cette raison que les deux promoteurs avaient accepté de verser chacun la somme de 22 MF correspondant à un tiers ; que la passivité de Dominique A, comme celle de Jean C, lors de la résiliation, cinq jours après la vente SLEA-Thinet, de la cession partielle de la promesse consentie à la SA Thinet démontre que cet accord n'était pas destiné à perdurer et que Dominique A savait qu'il retrouverait la propriété des droits à construire dès la revente à la SEM 92 ; que Dominique A apparaît comme l'un des principaux organisateurs de l'opération litigieuse ; que c'est vraisemblablement lui qui a présenté la société Thinet à Jean-François FF, chef du service immobilier de la société SNEA ; qu'il est en tout cas désigné par les conclusions des deux expertises en écritures ordonnées comme l'auteur des annotations du document intitulé \"décompte de trésorerie\" annexé au courrier anonyme du 13 décembre 1996, et qui retrace, outre le schéma appliqué pour la nouvelle répartition des droits à construire après la vente Thinet-SEM 92, les recettes et dépenses de l'opération, les premières, incluant la somme de 295 MF, et faisant mention des deux sommes de 22 MF en regard des initiales DDX (Dominique A) et JH (Jean C), les secondes, additionnant les 200 MF réglés à la SLEA et les sommes de 60 MF et 6 MF versées à \"Fred\" et \"Carlo\" notamment ; que ce document, dont il importe peu qu'il ait été rédigé avant ou après la commission du délit, puisqu'il ne constitue pas un acte de la complicité reprochée, démontre que Dominique A connaissait précisément tous les détails de l'opération et surtout qu'il savait que la rémunération occulte était pour partie destinée à Alfred L (Fred) et non pas à \"Elf Aquitaine\" ; \"alors que, d'une part, l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant au fait principal punissable ; que l'abus de biens sociaux est un délit instantané ; qu'en l'espèce, l'abus de biens sociaux, fait principal, a été consommé lors de la promesse unilatérale de vente, du 13 décembre 1990, par laquelle la société SLEA s'est engagée à vendre son siège social et des terrains à la société Thinet pour un prix volontairement sous-évalué ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a affirmé que la promesse de vente constituait seulement l'un des éléments de l'opération constitutive de l'infraction et a jugé que le versement de la somme de 22 MF par la société Coprim à la société Thinet le 5 mars 1991, postérieurement à la conclusion de ladite promesse, constituait un acte de complicité ; \"alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué (page 85) et du jugement (page 551 in fine) que la commission, dont le montant a été ramené à 59 MF, a été payée en trois fois, à savoir 25 MF et 9 MF par la société Thinet, les 17 décembre 1990 et 20 février 1991, et 25 MF par la société SIEG, actionnaire de la société Thinet, le 15 mars 1991, grâce à un emprunt souscrit auprès de la Royal Bank of Canada ; qu'ainsi, le versement de 22 MF de la société Coprim, dirigée par Dominique A, à la société Thinet le 5 mars 1991 n'a pu servir à payer la commission ; qu'en affirmant, néanmoins, que Dominique A avait participé au préfinancement de la commission parce que la somme de 22 MF venait compenser en trésorerie celles dépensées antérieurement par la société Thinet ou versées par la société SIEG, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; \"alors qu'enfin, la complicité suppose que le prévenu, au moment de sa participation, ait connaissance du caractère délictueux du fait auquel il s'associe ; qu'en l'espèce, aucune constatation de l'arrêt attaqué n'établit que le document annexé au courrier anonyme, du 13 décembre 1996, a été rédigé antérieurement ou concomitamment au versement de la somme de 22 MF, le 5 mars 1991, tandis que Dominique A avait montré dans ses conclusions (pages 36 et suivantes) que les indications y figurant établissaient que ce document avait été rédigé postérieurement, de sorte que cet élément ne pouvait être retenu pour retenir la mauvaise foi de Dominique A et conclure à sa culpabilité\" ;</p></div>", "next": 236222}