{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">\" alors que la décision du Président de la République, agissant dans l'exercice de sa mission constitutionnelle de garantie de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, de mettre en oeuvre une interception de sécurité qu'il estime nécessaire à cette garantie constitue un acte de gouvernement dont il n'appartient pas à la juridiction judiciaire d'apprécier la légalité ; qu'en affirmant, pour juger que le général B... ne pouvait se prévaloir du fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime, que les décisions prises par le Président de la République et son collaborateur direct de mettre en place des écoutes téléphoniques présentées comme nécessaires pour garantir la sécurité nationale, étaient manifestement illégales, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs ; \" 2 / aux motifs que « les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité pénale en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans la rédaction de l'article 327 de l'ancien code que dans celle de l'article 122-4, 2ème alinéa du nouveau code ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives, qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 » ; \" alors qu'à l'époque des faits, en l'absence de texte prohibant la réalisation d'écoutes téléphoniques administratives, le Président de la République tenait de la Constitution, qui en fait le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire, le pouvoir d'ordonner la mise en place d'écoutes qu'il estimait nécessaires à la réalisation de ces objectifs, sans que ses subordonnés puissent se faire juges de cette nécessité ; qu'en énonçant néanmoins, pour retenir la responsabilité pénale du général B..., que l'ordre reçu par ce dernier émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le donner, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; \" 3 / aux motifs que « dans un État de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" alors que les subordonnés du Président de la République, autorité suprême de l'État tenant sa légitimité directement du peuple souverain, ne peuvent être tenus de refuser d'exécuter les ordres donnés par ce dernier dans l'exercice de sa mission constitutionnelle de garantie de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire que si ces ordres méconnaissent ouvertement un principe intangible de droit naturel ; que tel n'est pas le cas de la décision prescrivant la mise en place d'écoutes téléphoniques présentées comme nécessaires à la garantie de la sécurité nationale, le respect dû à l'intimité de la vie privée étant susceptible de céder devant les exigences de la sécurité publique ; qu'au cas d'espèce, le général B... pouvait donc exécuter un tel ordre sans commettre d'infraction ; qu'en affirmant que le général B... n'était pas fondé à se prévaloir fait justificatif tiré du commandement de l'autorité légitime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens étant réunis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour refuser aux prévenus le bénéfice du fait justificatif prévu par l'article 327 de l'ancien code pénal devenu l'article 122-4 du même code, relatif au commandement de l'autorité légitime, l'arrêt relève qu'à l'époque des faits, aucune loi ne prévoyait les interceptions administratives, qui étaient mises en oeuvre selon la décision n° 1 E du Premier ministre en date du 28 mars 1960 complétée par les recommandations d'un rapport de l'autorité judiciaire ; que l'arrêt observe également que le dépassement de son champ de compétence par la \" cellule élyséenne \" a entraîné une large confusion entre les missions de lutte contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République ainsi que de ses proches et la protection de la vie privée de ce dernier, et qu'à le supposer donné par le chef de l'Etat, l'ordre de procéder à des écoutes pour protéger sa vie privée ne pouvait légitimer cet acte, dès lors qu'il émanait d'une autorité ne disposant pas du pouvoir de le faire ; que les juges ajoutent que les écoutes téléphoniques en cause ont été pratiquées de façon illégitime, sans respecter la procédure administrative mise en place ni les directives des Premiers ministres qui avaient interdit, sauf motifs particuliers sur lesquels l'attention devait être alertée, l'écoute d'avocats et de journalistes ; que les juges énoncent enfin que le commandement de l'autorité légitime ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors que ne leur était imposée aucune obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent des comportements faisant obstacle à l'application du fait justificatif invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 226-1, 226-31 et 386 ancien du code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; \" en ce que la cour d'appel a dit qu'une atteinte à l'intimité de la vie privée avait été portée par Pierre A... à diverses parties civiles ; \" aux motifs que « la décision de relaxe étant définitive à l'encontre des prévenus intimés, il reste à apprécier si ceux-ci, dans la limite des appels que les parties civiles ont maintenus, ont commis le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée à l'égard de celles-ci, leur ouvrant droit à réparation ; que les prévenus soutiennent en substance, en se fondant sur la notion de vie privée telle qu'elle serait définie par la doctrine comme par la jurisprudence, qu'aucune atteinte n'a été portée à la vie privée des parties civiles, a fortiori à l'intimité de leur vie privée, puisque les écoutes ne les ont concernées ni dans leurs relations familiales ou amicales, ni dans leur vie conjugale ou sentimentales, ni dans leur santé ; qu'elles n'ont donc pas pénétré leur « jardin secret » ; que, dans sa rédaction issue de l'article 368 de l'ancien code pénal alors applicable, le délit poursuivi suppose une atteinte volontaire à l'intimité d'autrui au moyen d'une écoute, d'un enregistrement ou d'une transmission des paroles prononcées par celui-ci dans un lieu privé et sans son consentement ; que toute personne a droit, en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et que, s'il y a ingérence d'une autorité publique, celle-ci doit être prévue par la loi et proportionnée à ses objectifs ; que, pour déterminer l'étendue de cette garantie, la Cour européenne ne fait aucune distinction entre « vie privée et domicile » d'une part et « locaux et vie professionnelle » d'autre part, dès lors que les activités professionnelles peuvent presque toutes impliquer, à un degré plus ou moins haut, des éléments de confidentialité d'ordre privée et qu'il est difficile, sinon impossible, de démêler dans les activités d'un individu, surtout lorsqu'il exerce une activité libérale, ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort ; qu'au regard de ces dispositions, l'enregistrement des propos tenus par chacune des parties civiles à son insu est de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils n'entraient que dans le cadre d'une activité ou d'une relation strictement professionnelle ; qu'eu égard aux résultats des expertises susvisées, aux documents et aux cassettes audio de Christian X... retrouvés dans les boxes de Plaisir, la matérialité et le contenu des fichiers extraits des disquettes, confortés par ces pièces, ne peuvent pas être utilement contestés par les prévenus ; qu'alors qu'ils n'ont pas interjeté appel de la décision de première instance qui les a condamnés en se fondant précisément sur ces moyens de preuve, ceux-ci ne peuvent pas davantage continuer de soutenir que ces pièces seraient des faux et / ou auraient été manipulées ; qu'il importe peu, compte tenu de l'organisation mise en place et de l'ampleur de la pratique des écoutes, qu'il n'y ait pas au dossier de transcriptions des conversations de certaines de parties civiles, l'infraction étant constituée dès lors que les propos frauduleusement captés l'ont été dans des circonstances révélant leur caractère confidentiel ; qu'il suffit que les écoutes incriminés soient avérées, ainsi que le démontrent les fiches extraites du fichier TPH qui mentionne le nom des correspondants des personnes écoutées ; que la preuve de l'élément matériel de l'infraction étant ainsi rapportée, celle de la volonté de portée atteinte à l'intimité de la vie privée des parties civiles résulte en l'espèce du fait que les branchements clandestins et illégaux posés sur les lignes téléphoniques de leur domicile ou de leur local professionnel ont, par leur conception, leur objet, leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans la sphère de la vie privée des intéressés ; qu'il en a été de même des interceptions incidentes de conversations des parties civiles résultant de la mise sur écoute de la ligne téléphonique de leur interlocuteur ; que les prévenus ne peuvent utilement s'exonérer de leur responsabilité en invoquant la justification du délit par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, définie par le code pénal tant dans sa rédaction de l'article 327 de l'ancien code que dans celle de l'article 122-4, 2e alinéa du nouveau code ; qu'en effet, d'une part, aucune loi ne prévoyait, à l'époque des faits, les interceptions administratives qui demeuraient organisées par la seule décision n° E1 susvisée ; que la loi du 10 juillet 1991, votée près de dix ans après le rapport BB..., qui les a légalisées en les soumettant à certaines conditions et qui a consacré le GIC, n'a pu légitimer rétroactivement des interceptions administratives pratiquées entre 1983 et 1986 ; que, d'autre part, dans un Etat de droit démocratique, la notification d'un ordre contra legem du Président de la République, qui ne dispose d'ailleurs pas de l'administration, ne dispense, pas plus que l'ordre d'un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire civil ou militaire, de son obligation de loyauté envers les principes constitutionnels ; qu'à cet égard, même dans l'hypothèse où le Président de la République aurait donné un ordre, tel que celui de mettre sur écoute Jean-Edern XX... afin de protéger le secret de la vie privée, cet ordre ne pouvait légitimer cet acte puisqu'il émanait d'une autorité qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ; que, de même, Christian X..., chef d'une mission sans existence réglementaire et composée de fonctionnaires de grades élevés mis à sa disposition, n'était pas le supérieur hiérarchique des membres de la cellule ; que, d'ailleurs, Jean-Louis B... a déclaré, notamment à l'audience, qu'il n'y avait pas d'obscur et de sans grade à la cellule, que lui-même y avait joué un rôle important, entre autre en assurant son informatisation, que même si Christian X... n'avait pas à lui donner d'ordre, celui-ci le considérait comme son chef de cabinet, de sorte que quand « il était absent il le remplaçait et a signé sur ordres des demandes d'écoutes et les yeux fermés », que, s'il n'avait pas eu en main le rapport BB..., ses collègues l'avaient initié aux principes qui devaient régir les demandes d'interceptions, ce qu'a confirmé Pierre-Yves E... en parlant précisément des professions protégées comme celles de journalistes et avocats ; qu'enfin, le respect de la procédure administrative du traitement des écoutes ne peut être utilement invoqué par les prévenus, dès lors que la cour constate, pour les écoutes dont elle est saisie et au vu des pièces de la procédure et des débats, qu'il a été souvent purement formel et que la procédure a été en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux ; qu'avant d'examiner les atteintes à la vie privée de chacune des parties civiles, à l'aune des observations qui précèdent et leur imputabilité à chacun des prévenus, il sera procédé à des remarques générales sur les prérogatives, les attributions, le rôle et l'action de chacun de ceux-ci ; que la cour relève, au vu des pièces de la procédure et des débats, que : 1° / la cellule a largement dépassé le champ de compétence qui lui avait été originellement assigné, et la confusion qui s'en est suivie entre les missions de lutte contre le terrorisme, la sécurité du Président de la République et de ses proches, mais aussi la protection de la vie privée de ce dernier, ainsi que la facilité avec laquelle les écoutes pouvaient être mises en oeuvre ont abouti à dénaturer les objectifs qui auraient pu initialement justifier certaines interceptions administratives d'écoutes ; la cour constate que les écoutes, dont elle est saisie, ont été pratiquées hors d'un cadre légal, sans légitimité et sans respecter ni les préconisations du rapport BB... que certains prévenus ont finalement admis avoir connues ni les directives des premiers ministres qui avaient interdit, sauf motifs très particuliers sur lesquels l'attention devait être alertée, l'écoute d'avocats et de journalistes ; 2° / Christian X... ne relevait d'aucune structure hiérarchique et, contrairement à un directeur ou un chef de service d'une administration centrale, n'était soumis à aucun contrôle ; s'il a tenu à assumer personnellement le travail fait par la cellule et par ses membres ainsi qu'à souligner que l'action de celle-ci ne pouvait être limitée aux faits reprochés dans la procédure dans la mesure où les actions de lutte contre le terrorisme et pour la sécurité du Président de la République ont été fort nombreuses et certaines d'une grande efficacité, il demeure qu'il était le responsable de la cellule et qu'il a sollicité des branchements ; 3° / Jean-Louis B... et Pierre-Yves E..., membres de l'équipe de la Cellule, ont sollicité d'initiative des branchements et ont traité des interceptions de parties civiles (cf. mention de leurs initiales JL et PYves en tant que traitant sur certaines synthèses) ; 4° / Pierre A..., chef du GIC, qui mettait en place les interceptions qui lui étaient demandées, les faisait transcrire et les diffusait ne peut utilement soutenir que la nature de ses fonctions était purement technique et qu'il ne pouvait exercer aucun contrôle de légitimité des écoutes, signées par le ministre de la défense, qui parvenaient à son service, se bornant, après avoir reçu l'aval du directeur de cabinet du Premier ministre et demandé au ministre des télécommunications de les installer, à faire procéder matériellement à l'écoute des communications téléphoniques, à en assurer la transcription et la diffusion ; qu'en effet, en sa qualité de haut fonctionnaire et de chef de ce service, il lui appartenait de veiller particulièrement à la régularité du processus de décision et de la mise en oeuvre des écoutes dont il connaissait le fondement juridique fragile et, si besoin est, d'alerter le cabinet du Premier ministre, ce qui n'a pas été le cas ; qu'ainsi, alors qu'il avait remarqué qu'une demande d'écoute de Carole CC... était présentée, il n'a pas estimé devoir appeler l'attention du cabinet du Premier ministre bien qu'il sût que les informations qui étaient remises à ce dernier étaient limitées ; qu'ainsi, les interceptions demandées par la cellule lui étaient signalées par leur présentation « au-dessus de la pile » ; qu'ainsi, il est apparu, lors de l'enquête diligentée en 1993 par la CNCIS, présidée par Paul G..., que, contrairement aux règles de procédure du GIC, d'une part Gaël MM..., membre de la cellule et lecteur des interceptions demandées par celle-ci, avait sorti illégalement un nombre significatif de transcriptions qui étaient ensuite dactylographiées à la cellule provoquant, sans qu'il s'en rende compte, une diminution importante des productions de la cellule, d'autre part qu'une de ses secrétaires tenait, sans qu'il le sache, un registre précis des demandes : qu'il ne saurait se borner à dire, alors qu'il a traité les membres de la cellule de « cow boys » que l'organisation de son service ne lui permettait véritablement ni de contrôler le personnel, composé partiellement de militaires, ni la régularité de la mise en oeuvre des interceptions ; qu'il importe peu que sa collaboration ait été loyale lors de l'enquête diligentée en 1993 par la CNCIS, ainsi que l'a indiqué son président Paul G... ; qu'ainsi il a participé pleinement aux interceptions des personnes écoutées ; que les responsables politiques ont pris le risque de laisser sciemment perdurer ce système d'écoutes ; qu'ainsi, Louis Z..., directeur du cabinet du Premier ministre entre juillet 2004 et mars 2006, donnait son accord pour les interceptions administratives, la réticence qu'il paraît avoir manifestée pour de telles pratiques et les restrictions qu'il y a apportées n'ôtant pas aux faits leur caractère délictueux ; qu'ainsi, Gilles Y..., directeur adjoint du cabinet du Président de la République, particulièrement en charge des questions de police et de renseignement, des problèmes que suscitaient sur le plan politique ou médiatique, certaines activités liées à la cellule et de dossiers particuliers concernant la sécurité du Président de la République, s'il n'était pas le supérieur hiérarchique de Christian X..., était en lien étroit avec lui et a reçu nombre de transcriptions téléphoniques, reconnaissant par ailleurs avoir eu vis-à-vis de la cellule un rôle d'arbitre et de gestion, sa note du 28 mars 1983 à Christian X... établit qu'il suivait précisément l'affaire des « Irlandais de Vincennes » ; que la note de Christian X... du 6 novembre 1985, adressée au président de la République, dans laquelle il rappelle le « problème des écoutes, tel que Gilles Y... vous l'a exposé …- la non-application de nouvelles mesures que Gilles Y... vous a proposées », démontre l'implication de ce dernier dans le suivi des questions d'écoutes téléphoniques ; qu'il a, par ailleurs, suivi le « traitement » de Bernard N... et de Jean-Edern XX... » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 1° / alors qu'aucune atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée ne peut être caractérisée à l'encontre d'un agent chargé de la mise en oeuvre d'interceptions de sécurité, autorisées par le Premier ministre, qui ne dispose ni des pouvoirs, ni des moyens lui permettant de contrôler la légitimité des motifs invoqués pour justifier les branchements demandés ; qu'il résulte des constatations des premiers juges, auxquelles la cour d'appel renvoie expressément, que la procédure de mise en place des écoutes par la décision E1 classée « secret défense » prévoyait que toutes les écoutes devaient être autorisées par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Armées ; qu'il résulte également des pièces de la procédure, s'agissant des conditions de mise en oeuvre de la procédure des interceptions de sécurité, que les demandes d'interceptions émanant de la DGSE, de la DPSD et de la « cellule élyséenne » étaient « filtrées » par le « Bureau réservé » du ministre de la Défense, dont la mission consistait notamment à vérifier que les demandes d'interceptions téléphoniques présentées étaient conformes aux règles déontologiques fixées par le Premier ministre et qui pouvait, à cette fin et avant de présenter les demandes à la signature du ministre, solliciter des informations complémentaires ; qu'il résulte encore des pièces du dossier que la « cellule de contrôle de Matignon » était chargée de s'assurer de « l'adéquation de l'écoute avec le motif d'autorisation » ; qu'en jugeant que Pierre A... ne pouvait affirmer qu'il ne disposait pas du pouvoir de contrôler la légitimité des écoutes autorisés par le Premier ministre ou le ministre de la Défense au motif qu'en « sa qualité de haut fonctionnaire et de chef de ce service, il lui appartenait de veiller particulièrement à la régularité du processus de décision et de mise en oeuvre des écoutes » alors qu'il est établi qu'en vertu de ce processus de décision, le contrôle de la légitimité des demandes d'écoutes transmises au GIC appartenait respectivement au « bureau réservé » du ministre de la Défense et à la « cellule de contrôle » de Matignon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; \" 2° / alors que tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que Pierre A... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité, présidée par M. NN..., avait précisé que « sur les lignes mises en observation, le chef du GIC met en oeuvre les instructions qu'il reçoit ; il n'a en aucun cas le point de contrôler ou de critiquer la légitimité des écoutes qui lui sont demandées par les autorités habilitées (8ème rapport 1999, p. 43) » ; qu'en imputant à Pierre A... des mises sur écoutes de particuliers pour des motifs illégitimes sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il entrait dans le cadre de ses fonctions de s'assurer de la légitimité des motifs pour lesquels les écoutes avaient été demandés au ministre de la Défense ou au Premier ministre ou du sérieux des raisons pour lesquelles ces derniers les avaient autorisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 3° / alors que tout arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges sont régulièrement saisis par les parties ; que Pierre A... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'« en l'absence de toute notice explicative de la raison du branchement, la motivation retenue et inscrite sur le carton par le service demandeur était extrêmement succincte » et qu'il résultait des déclarations de M. OO..., ancien chef de la section recherche à la DCRG, que la demande d'écoute était motivée dans « la notice explicative » contenant les informations relatives aux contacts et au passé judiciaire des « cibles » qui restait au dossier et qui n'était pas transmise au GIC, lequel recevait une demande très courte pas véritablement motivée, en sorte que « seul le ministre qui demandait la mise sur écoute ou, à la rigueur, le chef de cabinet du Premier ministre après explications exigées auprès du service demandeur, était apte à juger de la légitimité et de la légalité du branchement demandé » ; qu'en outre, il résulte des constatations de l'arrêt que la procédure administrative du traitement des écoutes avait été « en réalité détournée, par la fourniture, lors de demandes d'interceptions, de renseignements inexacts sur l'identité de la personne à mettre sur écoute ou de motifs fallacieux » ; qu'en affirmant que Pierre A... ne pouvait soutenir qu'il ne pouvait contrôler la légitimité des écoutes incriminées, sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il disposait d'informations suffisantes pour suspecter le caractère « fallacieux » du motif figurant sur la demande de branchement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; \" 4° / alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel a relevé qu'il est apparu, lors de l'enquête diligentée en 1993 par la CNCIS, présidée par Paul G..., que, contrairement aux règles de procédure du GIC, d'une part, Gaël MM..., membre de la cellule et lecteur des interceptions demandées par celle-ci, avait sorti illégalement un nombre significatif de transcriptions qui étaient ensuite dactylographiées à la cellule provoquant, sans que Pierre A... ne s'en rende compte, une diminution importante des productions de la cellule, d'autre part, qu'une de ses secrétaires tenait, sans qu'il le sache, un registre précis des demandes ; qu'en imputant à Pierre A... une atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée des personnes écoutées en raison de dysfonctionnements au sein des services du GIC alors que le fait que des membres de son service aient dû agir à son insu démontrait qu'il n'avait pas volontairement participé aux « dérives » de la cellule élyséenne et que le fait que ces derniers aient pu tromper sa vigilance ne pouvait suffire à établir qu'il aurait manqué à une obligation de vérifier la légitimité d'écoutes qu'il aurait eu le devoir ou le pouvoir de contrôler, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour dire Pierre A... coupable de faits caractérisant le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de chef du GIC, organisme placé sous le contrôle du Premier ministre, le prévenu était chargé de la mise en place des interceptions demandées par le ministre de la Défense, après réception de l'aval du directeur de cabinet du Premier ministre, ainsi que de leur transcription et de leur diffusion ; que les juges ajoutent que ledit prévenu, connaissant le fondement juridique fragile des interceptions demandées par la \" cellule élyséenne \" qui lui étaient signalées, n'a pas estimé devoir attirer l'attention du cabinet du Premier ministre et ne s'est pas opposé à la sortie, hors de son service, d'un nombre significatif d'interceptions dont la \" cellule \" opérait elle-même irrégulièrement la transcription ; que la cour d'appel déduit de l'ensemble de ces éléments que Pierre A... a pris part, délibérément, aux écoutes illégales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, les juges du second degré ont justifié leur décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 Fructidor An III, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'article 226-1 du code pénal, de l'article 368 de l'ancien code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles Jean-Michel J..., Georges O..., Claude M..., Jacqueline P..., épouse Q..., Christine R... et Nicolas S... à l'encontre de Pierre-Yves E..., a dit qu'une atteinte avait été portée par Pierre-Yves E... à l'intimité de la vie privée de ces parties civiles et leur a alloué des dommages-intérêts ; \" aux motifs que les prévenus soutiennent qu'en toute hypothèse, leur faute ne constitue pas une faute détachable du service ; que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'Etat dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Elysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'Etat, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 1°) alors que la cour d'appel a constaté dans sa décision (p. 60) qu'à l'époque des faits les interceptions téléphoniques administratives étaient réglementées, d'une part, par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... classées défense et, d'autre part, par les recommandations du rapport de M. BB... du 25 juin 1982, commandé en 1981 par le Premier ministre ; qu'ainsi que les premiers juges l'avaient rappelé dans leur décision, ce rapport pose le principe que « les agents publics qui procèdent à des écoutes sur instructions ministérielles – ce qui est le cas en l'espèce – ne commettent pas de ce fait une faute disciplinaire alors même que les écoutes administratives seraient dépourvues de base légale » ; que ce principe qui a valeur de norme réglementaire, s'imposait à la cour d'appel et excluait que celle-ci puisse retenir sa compétence motif pris d'une prétendue faute détachable du service commise par les agents de la mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme désignée sous le vocable « cellule antiterroriste de l'Elysée » ; \" 2°) alors que les fonctionnaires qui ont agi sur ordre, dans le cadre de leurs fonctions, en usant des prérogatives, pouvoirs et moyens en résultant, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée devant les tribunaux judiciaires qu'autant qu'est constaté sans ambiguïté qu'ils poursuivaient un intérêt personnel et que la cour d'appel qui, pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes des parties civiles appelantes, s'est bornée à faire état, par un motif purement hypothétique, de ce que cet intérêt personnel « n'était pas exclu », n'a pas légalement justifié sa décision ; \" 3°) alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que ne constitue pas une faute détachable un manquement fut-il d'ordre professionnel ou déontologique ou encore d'une gravité particulière \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod et Colin, pour Gilles Y..., pris de la violation des articles 368-1° du code pénal et 593 du code de procédure pénale, du principe de la séparation des pouvoirs, défaut de motifs et manque de base légale ; \" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles ; \" aux motifs que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'État dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit la gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Élysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est bien évidemment lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'État, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ; qu'en conséquence, ils devront réparation aux parties civiles dans les conditions précisées dessous ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 1°) alors qu'il n'existe de faute détachable du service que si l'agent qui en est à l'origine a agi de sa seule initiative ; que la cour d'appel a admis que Gilles Y... avait agi sous l'autorité du chef de l'Etat ; qu'en qualifiant, cependant, de faute détachable du service l'atteinte à l'intimité de la vie privée commise à l'occasion d'écoutes téléphoniques mises en place pour des raisons de sécurité d'Etat et de protection de la vie privée du Président de la République, sur l'ordre de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses seules constatations, à savoir que demandées par le Président de la République au ministre concerné et autorisées par ce dernier, et non pas à l'initiative du prévenu, qui ne les a pas demandées et encore moins autorisées, les écoutes illégales constituaient des fautes de service dont la réparation ressortait de la compétence du juge administratif et a violé les dispositions et principe susvisés ; \" 2°) alors que, ni la gravité ni l'illicéité de l'acte ne suffisent à caractériser la faut détachable du service ; que seule la satisfaction d'un intérêt personnel permet cette qualification ; que le seul intérêt qu'a l'agent administratif à exécuter les ordres et conserver son poste, à l'exclusion de tout autre avantage supplémentaire, ne caractérise pas l'intérêt personnel justifiant la qualification de faute détachable ; qu'en l'espèce, il est constant que Gilles Y... ne se proposait que de remplir la mission qui lui était impartie par le chef de l'Etat, à savoir combattre les réseaux terroristes et assurer la protection de la vie privée du Président ; qu'en se bornant à affirmer que Gilles Y... aurait agi par souci d'intérêts particuliers « n'excluant nullement » la satisfaction de son intérêt personnel, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de sa carrière ou de conserver les avantages dont il bénéficiait à raison de sa proximité avec les plus hautes autorités de l'État, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'intérêt personnel de Gilles Y... et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions et principe précitées ; \" 3°) alors que le manquement volontaire et inexcusable aux obligations d'ordre professionnel et déontologique est celui qui est accompagné de violences contre la personne ou les biens ; qu'en décidant que l'écoute téléphonique portant atteinte à l'intimité de la vie privée constituait un tel manquement sans constater aucune violence sur la personne ou les biens de la victime, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions et principe susvisés \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Louis Z..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor An III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 122-4 et 226-1 du code pénal, 368 de l'ancien code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles Carole CC..., Michel DD..., Claude M..., Jacques EE..., Armand FF... et Nicolas S... à l'encontre de Louis Z..., a dit qu'une atteinte avait été portée par Louis Z... à l'intimité de la vie privée de ces parties civiles, leur a alloué des dommages-intérêts et a ordonné la publication d'un communiqué ; \" aux motifs que les prévenus soutiennent qu'en toute hypothèse, leur faute ne constitue pas une faute détachable du service ; que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'Etat dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Elysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'Etat, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 1°) alors que la cour d'appel a constaté, dans sa décision (p. 60), qu'à l'époque des faits les interceptions téléphoniques administratives étaient réglementées d'une part, par la décision du 28 mars 1960 du Premier ministre Michel AA... classée défense et, d'autre part, par les recommandations du rapport de M. BB... du 25 juin 1982, commandé en 1981 par le Premier ministre ; qu'ainsi que les premiers juges l'avaient rappelé dans leur décision, ce rapport pose le principe que « les agents publics qui procèdent à des écoutes sur instructions ministérielles – ce qui est le cas en l'espèce – ne commettent pas de ce fait une faute disciplinaire alors même que les écoutes administratives seraient dépourvues de base légale » ; que ce principe qui a valeur de norme réglementaire, s'imposait à la cour d'appel et excluait que celle-ci puisse retenir sa compétence motif pris d'une prétendue faute détachable du service commise par les agents de la mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme désignée sous le vocable « cellule antiterroriste de l'Elysée » ; \" 2°) alors que les fonctionnaires qui ont agi sur ordre, dans le cadre de leurs fonctions, en usant des prérogatives, pouvoirs et moyens en résultant, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée devant les tribunaux judiciaires qu'autant qu'est constaté sans ambiguïté qu'ils poursuivaient un intérêt personnel et que la cour d'appel qui, pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes des parties civiles appelantes, s'est bornée à faire état, par un motif purement hypothétique, de ce que cet intérêt personnel « n'était pas exclu », n'a pas légalement justifié sa décision ; \" 3°) alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que ne constitue pas une faute détachable un manquement fut-il d'ordre professionnel ou déontologique ou encore d'une gravité particulière \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 1382 du code civil, des articles 226-1, 226-31 et 386 ancien du code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; \" en ce que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur les demandes en réparation des parties civiles ; \" aux motifs que « Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M... et Christine R... concluent expressément à la compétence du juge judiciaire pour leur allouer des dommages-intérêts en raison de la voie de fait et / ou de la faute personnelle détachable du service commise par les prévenus ; que les prévenus soutiennent qu'en toute hypothèse, leur faute ne constitue pas, une faute détachable du service ; que la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'État dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la « non-détachabilité » du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une « cellule anti-terroriste de l'Élysée », hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, « relevant d'un système institutionnalisé » constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prévenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'État, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes ; qu'en conséquence, qu'ils devront réparation aux parties civiles dans les conditions précisées dessous » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 1° / alors que constitue une faute de service dont les conséquences civiles relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives, les faits commis par un agent du service public agissant sur ordre, dans le cadre de ses fonctions, en usant des prérogatives, pouvoirs et moyens en résultant et sans poursuivre d'intérêt personnel ; qu'en se déclarant compétente pour connaître de l'action civile exercée à l'encontre de Pierre A... tout en relevant que celui-ci avait agi sur ordre du ministre de la Défense et du Premier ministre, dans le cadre de ses fonctions de chef du GIC, en usant des prérogatives et des moyens appartenant à ce service et sans qu'on puisse lui reprocher la pratique d'écoutes à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; \" 2° / alors que la poursuite d'un intérêt personnel n'est caractérisée que par des actes accomplis à seule fin de satisfaire des préoccupations d'ordre privé ; que l'interception de communications réalisée par un agent, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être regardée comme visant à satisfaire un intérêt personnel, quel que puisse être le bénéfice secondaire sur l'état ou l'avancement de la carrière de l'intéressé, dès lors qu'il n'a pas pris l'initiative de ces écoutes dans le but d'obtenir des informations à des fins personnelles ; qu'en affirmant que les tribunaux judiciaires étaient compétents dès lors que les prévenus avaient agi par souci de satisfaire leurs intérêts personnels tels que l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'Etat sans relever d'éléments établissant qu'en mettant en oeuvre les écoutes incriminées, Pierre A... avait cherché à obtenir des informations relatives à des préoccupations d'ordre privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Lévis, pour Jean-Louis B..., pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; \" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Jean-Louis B... avait porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Jean-Michel J..., Michel DD..., Georges O..., Claude M..., Jacques EE..., Jacqueline P..., épouse Q... et Nicolas S..., et l'a en conséquence condamné à verser à ces derniers diverses sommes ; \" aux motifs que « la circonstance, invoquée par les prévenus, que les délits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur la compétence des juridictions judiciaires pour en réparer les conséquences dommageables dès lors qu'ils constituent une faute personnelle détachable de la fonction de leur auteur, même si cette circonstance autorisait également les victimes à en demander réparation à l'État dont la responsabilité est engagée en raison des fautes non dépourvues de tout lien avec le service commises par ses agents ; que, constitue une faute personnelle détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, celle qui révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, qui comporte une intention de nuire ou présente une gravité inadmissible ou particulière compte tenu des règles déontologiques de la profession ; que, si toute faute pénale, quelle que soit sa gravité, ne peut être tenue par principe pour une faute personnelle détachable du service, dès lors, notamment, qu'elle est commise avec les moyens du service par un agent qui, étant dans l'exercice de ses fonctions, n'était animé par aucun intérêt personnel, pas davantage la \" non-détachabilité \" du service n'exclut la faute personnelle ; qu'il est suffisamment établi par le dossier et les débats que le comportement des six prévenus, hauts gradés de l'armée et de la police constitués en une \" cellule anti-terroriste de l'Élysée \", hauts fonctionnaires chargés de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement, revêt, eu égard à la gravité des faits volontairement commis d'écoutes téléphoniques, \" relevant d'un système institutionnalisé \" constitutifs du délit d'atteinte à la vie privée des parties civiles, et à l'ampleur de leurs conséquences, un caractère autonome, distinct de leurs interventions professionnelles, dissociable de leur service, même s'il y est, bien évidemment, lié pour avoir été commis avec les moyens du service ; que le commandement de l'autorité légitime argué par Jean-Louis B..., Pierre-Yves E... et Christian X... pour permettre la qualification des délits qu'ils ont commis en fautes de service ne peut être retenu en faveur d'un officier supérieur de la gendarmerie et de hauts fonctionnaires, dès lors qu'aucune disposition légale ne leur imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement illégaux du chef de leur mission, voire du Président de la République ; que leur faute pénale caractérise donc, autant que celle des autres prevenus, un manquement volontaire et inexcusable à leurs obligations d'ordre professionnel et déontologique ; que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître, à la suite de leur condamnation pénale, de l'action civile à l'encontre d'agents publics ayant commis, comme en l'espèce, des délits d'une extrême gravité, en jetant le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire et en affaiblissant l'autorité de l'État dans l'opinion publique, en méconnaissant, ainsi, l'intérêt général, par souci d'intérêts particuliers n'excluant nullement la satisfaction de leurs intérêts personnels, telle l'intention de garantir une évolution intéressante de leur carrière ou de conserver les avantages dont ils bénéficiaient à raison de leur proximité avec les plus hautes autorités de l'État, outre leur volonté d'éviter la divulgation d'agissements peu glorieux, et ce au préjudice d'hommes et de femmes qui en ont été directement victimes » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 1 / alors que la responsabilité civile d'un fonctionnaire ne peut être engagée à raison d'actes commis dans l'exercice de ses fonctions que si ces actes constituent des fautes personnelles, c'est-à-dire des fautes détachables du service ; qu'en énonçant, afin de se déclarer compétente pour statuer sur l'action civile dirigée contre le général B..., que la \" non-détachabilité \" du service n'excluait pas la faute personnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; \" 2 / alors que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen la cour d'appel qui, après avoir constaté que les prévenus avaient agi dans le cadre d'une cellule constituée dite \" cellule anti-terroriste de l'Elysée \", \" chargée de contrôler les interceptions de sécurité et de conseiller le Président de la République et les ministres de son gouvernement \", pour mettre en place, avec \" les moyens du service \", des écoutes relevant d'un \" système institutionnalisé \", a retenu que les actes commis par lesdits prévenus étaient dissociables de leur service ; \" 3 / alors que la faute commise par un fonctionnaire est une faute de service, quelle que soit sa gravité, dès lors que son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, avec les moyens du service et sans poursuivre d'intérêt personnel ; qu'en retenant que le comportement du général B... constituait une faute personnelle en raison de sa gravité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; \" 4 / alors qu'en tout état de cause, ne peut être considérée comme personnelle qu'une faute d'une gravité exceptionnelle constituant un manquement inexcusable et volontaire à des obligations professionnelles ; que tel n'était pas le cas de la mise en place par le général B..., sur ordre du Président de la République ou d'un membre de son cabinet, d'écoutes téléphoniques administratives présentées par le chef de l'État comme nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale et qu'aucun texte ne prohibait ; qu'en estimant que les actes du général B... constituaient des fautes personnelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; \" 5 / alors que n'est détachable la faute commise par un fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions et avec les moyens du service que si le fonctionnaire fautif était animé par un intérêt personnel ; que cet intérêt ne peut résulter du seul espoir d'obtenir des avantages professionnels non pécuniaires ; qu'en retenant, pour juger que le général B... avait commis une faute personnelle, que son comportement était lié à des préoccupations concernant sa carrière et ses rapports avec le Président de la République, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la poursuite par le général B... d'un intérêt personnel, n'a pas légalement justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 6 / alors que commet une faute détachable le fonctionnaire qui méconnaît ses obligations dans le but d'en tirer un profit personnel, direct et certain ; que, tel n'est pas le cas de l'agent qui se contente d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique, par simple volonté de ne pas lui déplaire, mais sans avoir l'assurance d'en retirer un bénéfice spécifique ; qu'en retenant, pour juger que le général B... avait commis une faute personnelle, que son comportement n'était pas étranger à des préoccupations de carrière, sans toutefois constater que l'accomplissement des actes incriminés aurait constitué la contrepartie nécessaire de la conservation des avantages professionnels dont il bénéficiait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la poursuite par le général B... d'un intérêt personnel, n'a pas légalement justifié sa décision \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens étant réunis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'après avoir relevé qu'est détachable de la fonction d'un agent public, même si elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son service, la faute de cet agent qui, impliquant une intention de nuire ou présentant une gravité particulière, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique, l'arrêt, pour statuer sur les demandes de réparations des parties civiles, retient que tel est le cas des prévenus, hauts fonctionnaires ou hauts gradés de la gendarmerie ou de la police nationale qui, par la commission de faits illégaux relevant d'un système institutionnalisé et constitutifs de délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée, ont jeté le discrédit sur l'ensemble de la fonction publique civile et militaire en affaiblissant l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique, méconnaissant ainsi l'intérêt général, au seul profit d'intérêts particuliers n'excluant nullement leurs propres intérêts de carrière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions et principes invoqués, a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lesourd, pour Paul C..., pris de la violation des articles 460 du code pénal ancien, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul C... coupable d'avoir recelé, en 1992 et 1993, les disquettes informatiques contenant des données nominatives faisant apparaître directement ou indirectement les opinions politiques, philosophiques ou les appartenances syndicales des intéressés ; \" aux motifs que les déclarations du prévenu faisant valoir que les archives de la cellule étaient restées à l'Elysée et que les disquettes pouvaient également s'être trouvées en possession de Jean-Michel J..., alors en poste à la D. P. S. D., ou en celle de la société International French Security Consultants, créée par Pierre-Yves E... et l'épouse de Jean-Louis B..., n'étaient que des hypothèses ; que celles selon lesquelles Pierre-Yves E... n'avait pas rejoint la société S. E. C. R. E. T. S. le 17 mars 1986, date de création du fichier I-Heron et ne se trouvait plus à l'Elysée le 15 février 1988, date de création ou de modification du fichier I-Bene alors que les copies de fichiers n'avaient pu être réalisées qu'à l'Elysée, étaient des arguments vétilleux et non probants au regard des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en revanche, au vu des pièces de la procédure et des débats, la mention manuscrite « Back up » portée sur les disquettes informatiques remises au magistrat instructeur dont Pierre-Yves E..., qui avait travaillé au sein de S.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. C. R. E. T. S. de novembre 1987 à octobre 1988, était le scripteur, que la proximité avérée entre Paul C... et Gaël MM... qui avait été incontestablement en possession de disquettes contenant des archives de la cellule qu'il a remises, pour partie, à Jacques PP..., directeur de la DST puis préfet de la Marne, dans des circonstances demeurées incertaines en raison non seulement des déclarations sujettes à caution de ce dernier mais aussi du suicide de Gaël MM... le 12 décembre 1994, que la remise de documents par Paul C... au journaliste Leauthier, lors de l'audience du 25 février 1993, enfin que les déclarations contradictoires de Paul C... sur ses agissements lors de cette audience, confortaient, ainsi que le tribunal l'avait développé, la thèse du rapport QQ... sur l'implication de Paul C... et étaient autant de preuves du recel des fichiers qui lui était reproché ; que la cour relève au surplus l'antagonisme de Paul C... avec certains membres de la cellule à raison de l'affaire dite des « Irlandais de Vincennes », la connaissance qu'il avait du système informatique de la cellule, le fait que Paul C... avait, le premier, évoqué la remise de disquettes à Jacques PP... et que Pierre-Yves E... n'avait aucun intérêt à remettre les disquettes sur lesquelles figurait son écriture ; qu'enfin la concomitance entre la remise du « dossier » par Paul C...- que celui-ci ne peut sérieusement nier au vu des éléments de preuve recueillis-et les documents parus dans le Journal Libération du 4 mars 1993, qui n'étaient pas de simples transcriptions manuscrites d'écoutes provenant du GIC mais des synthèses figurant dans les fichiers informatiques extraits des disquettes remises au juge d'instruction, ne pouvait résulter d'une simple coïncidence ; que l'ensemble de ces éléments démontrait la connaissance, par ce prévenu, de la provenance frauduleuse des fichiers qu'il avait détenus ; \" 1°) alors que le recel n'est constitué que si la chose détenue a une provenance frauduleuse dont le détenteur a eu connaissance ; que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de recel qu'après avoir caractérisé et qualifié l'infraction à l'origine du recel ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations de l'arrêt attaqué n'a caractérisé, ni qualifié l'infraction qui serait à l'origine du recel reproché au prévenu ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale ; \" 2°) alors que, subsidiairement et en tout état de cause, la preuve d'une infraction suppose que soit démontrée de façon certaine la commission par le prévenu des faits qui lui sont reprochés ; que, faute de preuve directe, la preuve ne peut être rapportée par présomptions que si celles-ci sont graves, précises et concordantes, et rendent certaine la commission des faits par la personne à laquelle le recel est imputé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne se réfère qu'à « l'hypothèse la plus probable » (p. 81, § 2) reposant sur une courte écoute téléphonique au demeurant illégale d'une communication par laquelle Paul C... demandait à sa secrétaire de confier le dossier de L... à un employé de la société S. E. C. R. E. T. S. qui le lui remettrait à l'entrée du Palais vers 13 heures 15 et qu'on distribuerait, et que la transcription de cette communication figurait au rapport de la CNCIS, finalement déclassifié dans sa majeure partie ; que ces énonciations reposant sur une simple hypothèse à partir de pratiques rigoureusement illégales ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 3°) alors qu'en retenant l'hypothèse du rapport QQ... formulée à la suite d'une enquête au cours de laquelle Paul C... n'a jamais été entendu et n'a donc pas été en mesure de faire valoir le moindre moyen pour sa défense, la cour d'appel a entériné une grave atteinte aux droits de la défense et à la présomption d'innocence en sorte que la déclaration de culpabilité est illégale ; \" 4°) alors que les autres énonciations de l'arrêt attaqué constituent des énonciations de détail se référant exclusivement aux protagonistes de l'affaire, telles la référence à la mention manuscrite « Back up » portée par Pierre-Yves E... sur les disquettes informatiques remises au magistrat instructeur et le fait que Pierre-Yves E... avait travaillé au sein de S. E. C. R. E. T. S. de novembre 1987 à octobre 1988, la proximité avérée entre Paul C... et Gaël MM... qui avait été incontestablement en possession des disquettes de la cellule qu'il avait remises, pour partie, à Jacques PP..., directeur de la DST puis préfet de la Marne, dans des circonstances demeurées incertaines en raison non seulement des déclarations sujettes à caution de ce dernier mais aussi du suicide de Gaël MM... le 12 décembre 1994, ne constituent en aucune façon des présomptions graves et concordantes permettant d'imputer au prévenu les faits de recel des cassettes dont il a été déclaré coupable ; \" 5°) alors que, faute d'avoir précisé, en langue française, ce qu'était un « Back up »- même si c'était un terme figurant sur les disquettes-la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, ce terme ne permettant pas de déterminer la portée de l'inscription \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que Paul C..., qui avait été étroitement associé aux travaux de la \" cellule élyséenne \", a, en 1992 et 1993, sciemment recelé des disquettes qui comportaient des fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies, hors les cas prévus par la loi, sans l'accord exprès des personnes concernées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour confirmer sur ce point le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des preuves contradictoirement débattues sans méconnaître les droits de la défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :</p>\n<p class=\"lf-p\">I et II-Sur les pourvois de Christian X... et de Jacques D... :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déclare IRRECEVABLES ;</p>\n<p class=\"lf-p\">III-Sur les autres pourvois :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les REJETTE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">FIXE à 2 000 euros la somme que Chritian X... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;</p>\n<p class=\"lf-p\">FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre-Yves E... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;</p>\n<p class=\"lf-p\">FIXE à 2 000 euros la somme que Gilles Y... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P..., épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;</p>\n<p class=\"lf-p\">FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre A... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ;</p>\n<p class=\"lf-p\">FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Louis B... devra verser en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, à Jacqueline P... épouse Q... et, d'autre part, à Jean-Michel J... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille huit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;</p></div>", "next": 0}