{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">8°) ALORS QU'en se bornant à dire que « que, même si à l'époque et en tout cas jusqu'en octobre 2007 au moins, la société LIEBHERR France n'avait aucune obligation, ni légale, ni conventionnelle, d'organiser des entretiens professionnels individuels au bénéfice de ses salariés, qu'en l'espèce, ces entretiens n'étant auparavant réalisés que de manière aléatoire et tout salarié étant susceptible d'en solliciter un M. D... n'a jamais eu le moindre entretien individuel avec sa hiérarchie plus ou moins formalisé ; que ceci explique sans doute pourquoi la société LIEBHERR France n'est pas en mesure de justifier objectivement d'éventuelles difficultés dans la tenue du poste de travail de M. D... ou d'insatisfactions exprimées à son égard par son responsable, justifiant le cas échéant l'absence d'augmentation individuelle sur une aussi longue période de collaboration », sans rechercher si le fait que le salarié n'ait jamais sollicité d'entretien d'évolution, à même de faire progresser sa carrière, n'était pas, en lui-même, de nature à justifier objectivement la stagnation de sa carrière, la Cour d'appel, par motifs à les supposer adoptés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°) ALORS QUE la société LEBHERR faisait valoir, preuve à l'appui, que Monsieur D... avait connu une évolution professionnelle conforme à son niveau de compétence, les différents chefs de services l'ayant supervisé s'accordant pour souligner son absence de polyvalence et d'implication personnelle ; qu'à l'appui de ces affirmations, l'employeur produisait l'attestation de Monsieur V..., supérieur hiérarchique de Monsieur D..., qui indiquait que : « M. D... était compétent dans son poste mais il n'était pas polyvalent. Il ne m'a pas demandé d'évolution de poste. Il ne montrait pas d'implication personnelle (initiative, proposition d'amélioration de poste). A mon avis le P1/ 5 correspond bien à la situation de M. D.... Les P3 sont des salariés polyvalents qui gèrent ponctuellement d'autres personnes. Les P2 étaient des salariés polyvalent ce qui n'était pas le cas de M. D... » ; qu'en se bornant à dire que l'employeur ne prouvait pas que la situation défavorable subie par le salariée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans à aucun moment prendre en compte l'absence de polyvalence du salarié, ni examiner les pièces produites par l'exposante en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10°) ALORS QUE la constatation d'une discrimination dans l'évolution de carrière au détriment d'un salarié suppose que cette évolution ait été moins favorable que celle des autres salariés placés dans la même situation ou dans une situation comparable ; qu'en se bornant à dire que Monsieur D... tout en n'étant que P1-5 est mieux évalué que Messieurs A... (P2-7) et W... (P2-7) selon la pièce « tableau de polyvalence », sans caractériser qu'ils étaient placés dans une situation comparable du point de vue de l'avancement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11°) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors que Monsieur D... n'avait eu aucun mandat de représentation du personnel, son activité syndicale s'étant limitée à deux candidatures infructueuses à des élections professionnelles espacées de 20 ans, et qu'il avait bénéficié d'un avancement d'échelon en 1989 postérieurement à sa première candidature ; qu'en jugeant cependant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière par des motifs insuffisants à établir un lien de causalité entre le traitement défavorable subi par le salarié et son « activité syndicale » tiré de ce que sa dernière évolution en termes de classification remontait à 1989 (soit 3 ans après sa candidature à une élection professionnelle !) suivie d'un immobilisme complet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.</p></div>", "next": 0}