{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">\" aux motifs que sur le grief tiré de la désignation de deux experts non inscrits sur une liste, la défense soutient, également, que les dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale auraient été méconnues par la désignation de deux experts non inscrits sur la liste nationale de la Cour de cassation ou une des listes dressées par les cours d'appel à savoir le professeur M. M... et le docteur Mme N..., rattachés au service de neurologie pôle neurosciences cliniques CHU Pellegrin à Bordeaux ; qu'elle observe, en effet, que, si l'ordonnance querellée est motivée au visa de l'urgence et en raison de l'indisponibilité des experts figurant sur la liste dressée par la cour d'appel, un huissier dûment mandaté le 27 juin 2013 a interrogé le seul expert de la liste établie par la cour d'appel de Bordeaux en 2011 et inscrit à la rubrique \" neurologie \" sur le point de savoir s'il avait été sollicité par l'un des trois juges au cours de l'année 2011 qui a répondu par la négative ; que, par son arrêt précité du 29 novembre 2011, la chambre de l'instruction a déjà statué sur le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance de commission de deux experts non inscrits sur les cinq commis en rappelant que ces deux experts ont été désignés en raison de l'indisponibilité des experts figurant sur une liste dressée par la cour d'appel mais également en raison de leur compétence particulière en matière de \" neurologie, épidémiologie et neuropsychologie du vieillissement cérébral \" pour le professeur M.</p>\n<p class=\"lf-p\">M... et de \" neurologie \" pour le docteur Mme N..., outre le fait qu'ils présentent les garanties requises pour remplir la mission confiée ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, le moyen soulevé est, toutefois, recevable comme étant nouveau et révélé à l'occasion d'investigations opérées par un huissier sur l'initiative de la défense le 7 juin 2013 ; que l'article 157 du code de procédure pénale, qui édicte la règle selon laquelle les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste nationale de la Cour de cassation ou une des listes dressées par les cours d'appel, prévoit dans son alinéa second, qu'à titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes ; que le texte n'impose pas de motivation particulière ; que l'indisponibilité des experts inscrits constitue une motivation admise en jurisprudence mais non exclusive d'autres motifs tels que l'urgence et la compétence particulière de l'expert non inscrit choisi ; que l'examen de l'ordonnance du 1er juin 2011 démontre que les deux désignations des experts non inscrits sont ainsi motivées : \" vu l'urgence et en raison de l'indisponibilité des experts figurant sur la liste dressée par la cour d'appel mais à raison de ses particulières compétence en matière de \" neurologie, épidémiologie et neuropsychologie du vieillissement cérébral \" pour le professeur M.</p>\n<p class=\"lf-p\">M... et de \" neurologie \" pour le docteur Mme N..., présentant ainsi les garanties requises pour remplir la mission ci-dessous indiquée, qui prêtera préalablement serment \" ; qu'il suit de ces éléments que le visa de l'urgence associé aux compétences de l'expert désigné constitue une motivation jugée suffisante par la Cour de cassation (Crim. 30 octobre 2002) de sorte que l'exactitude et la pertinence du motif dès lors surabondant pris de l'indisponibilité d'un expert inscrit, vainement combattue par des investigations conduites deux ans après la désignation querellée, qui, par leur tardiveté, ne démontrent pas l'inexistence de démarches par exemple téléphoniques accomplies sans succès par le juge auprès du seul expert inscrit, sont sans effet sur la validité de l'ordonnance dont la motivation satisfait par ailleurs au texte précité ; qu'en tout état de cause, ni le texte susvisé ni la jurisprudence n'imposent au juge de justifier en les désignant ou en les listant, des initiatives ou dispositions qu'ils a prises ou des démarches qu'il a tentées pour parvenir à joindre tel expert et des raisons de son insuccès ; que la compétence des deux experts non inscrits n'est pas seulement énoncée mais étayée par leur spécialité en matière de neurologie avec, pour l'un d'entre eux, la précision essentielle pour le dossier d'une spécialité en neuropsychologie du vieillissement cérébral ; que s'agissant de l'urgence, elle est certes uniquement énoncée dans la motivation spécifique au choix de l'expert non inscrit, mais s'évince de manière suffisamment explicite de la motivation retenue par les juges sur le fondement certes distinct de l'article 161-1 du code de procédure pénale mais dans le corps de cette même ordonnance prise dans le même contexte d'un état de santé de la partie civile qui pouvait légitimement inquiéter par sa précarité ; que l'urgence est, au-delà du moyen irrecevable tiré du non-respect des dispositions du dit article 161-1 comme il a été dit ci-dessus, contestée au motif que les investigations entreprises par la défense, par sommations interpellatives, révéleraient que l'un des experts non inscrits commis aurait été contacté un mois auparavant les opérations d'expertise par le professeur Mme H..., puis avisé de la date de celles-ci 15 jours avant sans qu'il puisse dire par qui ; qu'il ne peut, cependant, en être déduit que l'urgence n'était pas caractérisée, alors qu'une expertise multi-disciplinaire et complexe par nature exige, à l'évidence, une préparation minimale de quelques semaines sans pour autant contredire la notion d'urgence qui résulte de l'état de santé d'une personne âgée qui venait de faire l'objet d'une hospitalisation ; qu'il y a lieu de considérer que cette motivation est suffisamment explicite et circonstanciée pour ne pas faire naître une quelconque suspicion que les experts ainsi choisis seraient \" les experts du juge \" ; que ce même grief est encore formulé, s'agissant de l'ordonnance de commission d'experts du 29 mai 2012, au visa des dispositions combinées des articles 157 et 161-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient, cependant, de relever qu'il n'y a pas lieu de combiner ces deux textes qui recouvrent des régimes juridiques distincts, le premier (article 157) étant relatif à la désignation des experts inscrits sur une liste et à la dérogation à cette règle à titre exceptionnel, sous réserve d'une motivation expresse et le second (article 161-1) qui impose la communication de l'ordonnance de désignation d'expert aux parties sauf dérogation fondée sur l'urgence ; que, sur ce second point, il a déjà été répondu par la cour ci-dessus que ce moyen était irrecevable ; que s'agissant du respect des dispositions de l'article 157 du code de procédure pénale, la cour ne peut que reprendre son argumentation développée relativement à la première ordonnance du 1er juin 2011, l'ordonnance du 29 mai 2012 étant, sur le choix des deux experts non inscrits, motivée de la même manière que la précédente, observation faite que cette nouvelle mission consistait à prendre connaissance d'un certificat médical produit par l'un des mis en examen et dire si les conclusions de ce certificat modifiaient celles du précédent rapport, de sorte que, s'agissant ainsi d'un complément d'expertise, le juge ne pouvait que désigner les premiers experts commis, sauf à annihiler de facto la pertinence de la mission ordonnée qui ne pouvait être soumise qu'à l'examen de ceux-ci ; que, sur la demande d'annulation de l'expertise fondée sur la violation des principes d'impartialité et d'indépendance, en raison des liens existant entre l'un des trois magistrats instructeurs et l'un des cinq experts commis par les ordonnances du let juin 2011et du 29 mai 2012, et de la méconnaissance des règles de saisine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" alors que, les dispositions de l'article 157, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui imposent au juge d'instruction de motiver le recours à des experts non inscrits sur les listes dressées par la cour d'appel et la Cour de cassation, sont d'ordre public ; que si aucune obligation de motivation spécifique ne pèse sur le juge, encore faut-il que les motifs invoqués ne se révèlent pas erronés ; qu'en l'espèce, le seul expert en neurologie inscrit alors sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux a révélé, sur sommation interpellative, qu'il n'avait été contacté par aucun des juges d'instruction en charge du dossier afin de procéder à l'expertise de Mme E... le 1er juin 2011 ; que l'ordonnance de commission d'experts étant motivée par l'indisponibilité des experts inscrits sur la liste, celle-ci se trouvait privée de tout fondement, sans que l'urgence par ailleurs invoquée puisse pallier à ce motif inexact \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens étant réunis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que les juges d'instruction ont, par ordonnance en date du 1er juin 2011, désigné, en qualité d'experts, M. le professeur M... et Mme le docteur N..., tous deux exerçant au service de neurologie Pôles neurosciences cliniques du CHU Pellegrin de Bordeaux, experts non-inscrits ; que cette désignation a été motivée par l'urgence, l'indisponibilité des experts figurant sur la liste de la cour d'appel et aussi en raison, pour le premier, de ses particulières compétences en matière de neurologie, d'épidémiologie et de neuropsychologie du vieillissement cérébral, et pour la seconde, de ses particulières compétences en matière de neuropsychologie ; que les premières opérations d'expertise se sont déroulées le 7 juin suivant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des expertises diligentées en raison de la désignation de deux experts non-inscrits, l ¿ arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'ordonnance rendue par les juges d'instruction qu'ils ont motivé leur choix d'experts non-inscrits en se référant à leurs compétences particulières et par l'impossibilité de recourir à un expert inscrit, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, alinéa 1er, 92, 93, 106, 107 et 114, alinéas 1 et 2, 121, 161-1, 172, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; \" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure relatifs à la mise en oeuvre de l'expertise médicale de Mme E... ; \" aux motifs que, sur la nullité des ordonnances de transport du 31 mai 2011 et du procès-verbal de transport du 10 juin 2011, il est constant que le magistrat instructeur a établi deux ordonnances de transport le 31 mai 2011 ; que la première énonce l'intention du juge de se transporter assisté de son greffier à Paris le 7 juin 2011 aux fins de procéder à des mesures d'instruction dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ; qu'il est indiqué que le juge donne avis au procureur de la République de son siège et au procureur de la République de Paris ; que toutefois les mentions \" pris connaissance le \" par ces deux magistrats ne sont pas remplies ; que la seconde énonce l'intention du juge d'instruction de procéder à des mesures d'instruction dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Nanterre et notamment Neuilly-sur-Seine le mardi 7 juin 2011 à partir de 7H30 ; qu'il est indiqué que le juge donne avis au procureur de la République de son siège et au procureur de la République de Nanterre ; que si la mention \" pris connaissance le \" n'est pas remplie par le procureur de la République de Bordeaux, il est indiqué, s'agissant du procureur de la République de Nanterre : \" pris connaissance le 7 juin 2011 \", étant observé que l'examen de ce document révèle que le 7 juin 2011, jour effectif du transport, une télécopie de cet acte a été adressée à la brigade financière à 8 heures 07 ; que le dit transport a également donné lieu, le 10 juin 2011, à l'établissement d'un procès-verbal de transport sur les lieux relatant les opérations conduites le mardi 7 juin par le magistrat instructeur assisté de son greffier, et accompagné du commissaire divisionnaire chef de la brigade financière de la préfecture de police de Paris agissant dans le cadre d'une commission rogatoire du 1er juin 2011, ainsi que de cinq experts désignés par ordonnance séparée du 1 \" juin 2011 ; que ce procès-verbal comporte précisément la mention suivante : « vu l'article 92 du code de procédure pénale, l'avis donné au procureur de la République de notre siège, l'avis donné au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre et l'avis donné au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">(... ) qu'il est, enfin, soutenu que le magistrat instructeur a méconnu les dispositions combinées des articles 81, alinéa 1, 92, 93, 106, 107 et 114, alinéas 1 et 2, 121 et 172 du code de procédure pénale en ne rédigeant pas un procès-verbal séparé, alors même qu'il a diligenté des actes d'instruction le 7 juin 2011 en se transportant au domicile de Mme E... ; qu'il est, notamment, argué que le juge aurait dû recueillir les déclarations de Mme E... sur procès-verbal séparé comportant la signature de celle-ci matérialisant son consentement à une expertise médicale, d'autant plus nécessaire, avant que les experts accomplissent leur mission, qu'elle aurait toujours refusé auparavant de se soumettre à un tel examen ; qu'observation faite du caractère contradictoire de ce moyen tendant à tirer argument, contrairement au précédent, de ce que le juge a bien accompli le 7 juin 2011 des actes d'instruction, le transport devenant ainsi justifié de ce chef, il convient de rappeler que, comme le précise le procès-verbal de transport du 10 juin 2011, le magistrat instructeur n'a accompli aucun acte d'instruction justifiant l'établissement d'un procès verbal séparé, en dehors des opérations réalisées au siège de l'hôpital américain et au cabinet du docteur M.</p>\n<p class=\"lf-p\">W... lesquelles, s'agissant de saisies et de perquisitions et saisies de dossiers médicaux, ont précisément et régulièrement fait l'objet de procès-verbaux séparés ; qu'en effet, les diverses constatations et vérifications opérées au domicile de Mme E... ont eu pour but et effet de recueillir de brefs propos et précisions formulées par diverses personnes dont l'intéressée elle-même à l'exclusion de tout interrogatoire, audition ou confrontation tendant à recueillir des explications, qui seules auraient exigé que les propos ainsi tenus soient consignés dans les procès-verbaux dûment signés par les personnes concernées en présence de leur conseil dûment avisé ; que s'agissant du consentement de Mme E..., il importe peu que celui-ci ait été probablement sollicité, puis recueilli, et non pas seulement recueilli comme une déclaration spontanée, puisque, en tout état de cause, il ne s'agissait pas d'explications ou de déclaration sur les faits justifiant l'établissement d'un procès-verbal séparé, que l'intéressée soit considérée comme témoin ou partie civile (question qui sera examinée ci-après) ; que si cette constatation de l'accord de Mme E... dans le procès-verbal de transport pouvait apparaître utile au bon déroulement de la mesure, il n'était pas pour autant nécessaire qu'il soit sollicité par écrit préalablement à la mise en oeuvre de l'expertise, les experts médicaux et psychologues étant par ailleurs autorisés par les dispositions de l'article 164 du code de procédure pénale à poser des questions au parties qu'ils examinent hors la présence du juge et des avocats ; qu'enfin, aucun texte n'imposait au magistrat instructeur de dresser un procès-verbal constatant le refus qu'il avait opposé à Me G... d'assister Mme E... au cours des opérations d'expertise ; \" alors que l'acte réalisé dans le cadre du transport n'échappe pas aux formalités prescrites par la loi pour son exécution ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un juge d'instruction quand il est amené à recueillir des déclarations de parties ou témoins, doit procéder, à peine de nullité, dans les formes prescrites par les articles 106, 107 et 121 aux auditions, interrogatoires ou confrontations ; que la chambre de l'instruction qui constatait expressément que lors d'un transport au domicile de la partie civile, le juge d'instruction a recueilli son consentement aux opérations d'expertise, ne pouvait se réfugier derrière la brièveté de ces propos pour refuser d'y voir un interrogatoire ou une audition justifiant l'accomplissement des formalités précitées \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Ortscheid pour M. C..., pris de la violation des articles, 106, 107, 121, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \" en que la chambre de l'instruction a écarté les demandes en nullité de l'ordonnance de transport prise par M. V..., magistrat instructeur, du 31 mai 2011 dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Nanterre et notamment Neuilly-sur-Seine le 7 juin 2011, du procès-verbal du 10 juin 2011 et des actes subséquents de la procédure ; \" aux motifs que le transport, qui n'avait pas pour objet de procéder à l'audition de Mme E..., précision qui rend vaines les observations de la défense quant au courrier précédemment adressé le 19 mai 2011 par le juge à l'avocat de Mme E... sur les dispositions de l'article 102 du code de procédure pénale ne prévoyant pas de dérogations aux auditions \" en cabinet \" des témoins, était bien régulier et fondé sur des actes justifiés, en ce compris la constatation de la faisabilité de la mesure d'instruction ordonnée ; qu'en effet, celle-ci n'imposait pas d'autres formalités que celles dûment accomplies, la présence de l'avocat de la partie civile n'étant pas prévue dans le cadre d'une telle expertise, de sorte que le magistrat instructeur a pu légitimement s'opposer à la présence de ce dernier dont la non convocation est au demeurant susceptible d'être évoquée comme moyen de nullité par la seule partie concernée ; \" et aux motifs qu'il est, enfin, soutenu que le magistrat instructeur a méconnu les dispositions combinées des articles 81, alinéa 1, 92, 93, 106, 107 et 114, alinéas 1 et 2, 121 et 172 du code de procédure pénale en ne rédigeant pas un procès-verbal séparé, alors même qu'il a diligenté des actes d'instruction le 7 juin 2011 en se transportant au domicile de Mme E... ; qu'il est, notamment, argué que le juge aurait dû recueillir les déclarations de Mme E... sur procès-verbal séparé comportant la signature de celle-ci matérialisant son consentement à une expertise médicale, d'autant plus nécessaire, avant que les experts accomplissent leur mission, qu'elle aurait toujours refusé auparavant de se soumettre à un tel examen ; qu'observation faite du caractère contradictoire de ce moyen tendant à tirer argument, contrairement au précédent, de ce que le juge a bien accompli le 7 juin 2011 des actes d'instruction, le transport devenant ainsi justifié de ce chef, il convient de rappeler que, comme le précise le procès-verbal de transport du 10 juin 2011, le magistrat instructeur n'a accompli aucun acte d'instruction justifiant l'établissement d'un procès-verbal séparé, en dehors des opérations réalisées au siège de l'hôpital américain et au cabinet du docteur W... lesquelles, s'agissant de saisies et de perquisitions et saisies de dossiers médicaux, ont précisément et régulièrement fait l'objet de procès-verbaux séparés ; qu'en effet, les diverses constatations et vérifications opérées au domicile de Mme E... ont eu pour but et effet de recueillir de brefs propos et précisions formulées par diverses personnes dont l'intéressée elle-même à l'exclusion de tout interrogatoire, audition ou confrontation tendant à recueillir des explications, qui seules auraient exigé que les propos ainsi tenus soient consignés dans les procès-verbaux dûment signés par les personnes concernées en présence de leur conseil dûment avisé ; que s'agissant du consentement de Mme E..., il importe peu que celui-ci ait été probablement sollicité, puis recueilli, et non pas seulement recueilli comme une déclaration spontanée, puisque, en tout état de cause, il ne s'agissait pas d'explications ou de déclaration sur les faits justifiant l'établissement d'un procès-verbal séparé, que l'intéressée soit considérée comme témoin ou partie civile (question qui sera examinée ci-après) ; que si cette constatation de l'accord de Mme E... dans le procès-verbal de transport pouvait apparaître utile au bon déroulement de la mesure, il n'était pas pour autant nécessaire qu'il soit sollicité par écrit préalablement à la mise en oeuvre de l'expertise, les experts médicaux et psychologues étant par ailleurs autorisés par les dispositions de l'article 164 du code de procédure pénale à poser des questions au parties qu'ils examinent hors la présence du juge et des avocats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" alors que, selon l'article 121 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'interrogatoire sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même code ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'au cours des opérations de transport sur les lieux relatées dans le procès-verbal du 10 juin 2011, le juge d'instruction, M. V..., ne s'est pas borné à des vérifications ou constatations matérielles en lien avec les faits poursuivis, mais a entendu diverses personnes, dont l'une avait la qualité de partie civile, sans qu'aient été observées les formes prescrites par les articles 106 et 107 du code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de l'annuler, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens étant réunis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que le 10 juin 2011, M. V..., juge d'instruction, s'est transporté, assisté de Mme GG..., greffier, au domicile de Mme E... ; que, mis en présence de cette dernière après avoir sollicité à cette fin deux personnes se trouvant sur les lieux, il lui a indiqué les raisons de sa présence, et l'a informée de la désignation d'experts pour procéder à son examen en tant que victime ; que l'intéressée lui a fait part de son accord pour recevoir ces médecins et se prêter à leurs opérations d'expertise, lesquelles se sont ensuite déroulées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour rejeter les griefs tirés de l'absence d'établissement de procès-verbaux d'audition dans les formes prévues par les articles 106 et 107 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les déclarations recueillies n'ont eu pour objet que de faciliter la mise en oeuvre de l'expertise médicale antérieurement décidée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. A..., pris de la violation des articles 87, 88, 170, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ; \" en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'examiner le moyen tiré de la nullité des actes pris par M. F... en sa qualité de tuteur de Mme E... et de l'absence de constitution de partie civile de Mme T... s'agissant de certaines infractions ; \" aux motifs que sur la nullité des interventions de M. F... en qualité de tuteur ad hoc de Mme E..., il est demandé par M. A... la nullité des actes enregistrés sous le numéro E11/ 03 auquel a participé le tuteur ad hoc M. F... désigné par le juge des tutelles de Courbevoie le 21 octobre 2011, dès lors qu'il n'était pas habilité à intervenir dans cette procédure au nom de Mme E..., M. G... disant acquiescer à cette argumentation sur « l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. F... mandataire ad hoc de Mme E... » ; que M. B... a également rappelé dans ses écritures que l'ordonnance du 21 octobre 2011 ayant désigné en qualité de tuteur ad hoc M. F... pour représenter les intérêts de Mme E... dans les divers instances judiciaires n'avaient pas visé le dossier numéro E11/ 003 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 440, alinéa 3, du code civil que la personne qui, pour l'une des causes mentionnées à l'article 425 du même code doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée sous tutelle ; que l'article 475, alinéa 1er, dudit code prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ; qu'il est constant que Mme E... a été placée sous tutelle le 17 octobre 2011 sans que la décision instituant cette mesure ait eu pour effet d'annuler la constitution de partie civile antérieure de celle-ci mais imposant seulement sa représentation en justice par un tuteur ad hoc ; qu'il est tout aussi constant que, pour éviter l'éventuelle survenance de conflits d'intérêts entre la majeure protégée et ses tuteurs, une première ordonnance est intervenue le 21 octobre 2011 désignant M.</p>\n<p class=\"lf-p\">F... en qualité de tuteur ad hoc de Mme E... avec une mission de représentation dans diverses procédures judiciaires, suivie par une seconde ordonnance du 22 février 2012 confirmant cette désignation avec la mission d'assurer la représentation de celle-ci dans toutes les procédures pénales en cours à ce jour et instruites par les magistrats du tribunal de grande instance de Bordeaux ainsi que dans celles l'opposant à des organes de presse ; que les dispositions des textes précités interdisent au majeur protégé d'ester seul en justice sans être valablement représenté ; qu'il s'ensuit que l'irrégularité de cette représentation, du fait du caractère éventuellement incomplet ou imprécis de la mission du tuteur a pour seul effet, vis à vis des tiers au mandat judiciaire, d'affecter la capacité de la partie civile à ester en justice sans qu'il y ait lieu de dissocier la personne protégée de son tuteur qui n'existe à la procédure qu'en cette qualité de mandataire ; que, certes, que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile peut notamment être fondée sur la méconnaissance des règles de fond telle que celle du défaut de capacité ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 87 du code de procédure pénale que si la recevabilité de la constitution de la partie civile peut être contestée à tout moment, elle ne peut l'être que devant le magistrat instructeur qui statue par ordonnance motivée et susceptible d'appel ; qu'il s'en déduit que la chambre de l'instruction ne peut être saisie directement d'une contestation relative à la recevabilité de la constitution de partie civile ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation, (Crim. 30 octobre 2001), la voie de la requête en nullité est fermée puisqu'une telle contestation n'entre pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du code de procédure pénale ; qu'il est constant que les mis en examen n'ont pas usé de cette seule procédure valable au soutien de leur contestation ; qu'il convient, en outre, de rappeler qu'ainsi que l'a également jugé la Cour de cassation (Cass.</p>\n<p class=\"lf-p\">Crim. 16 février 1993) l'éventuelle décision déclarant irrecevable la constitution de partie civile n'entraîne pas la nullité des actes antérieurs lui reconnaissant cette qualité ; qu'en conséquence, le moyen tendant à voir annuler les actes auxquels a participé M. F... en sa qualité tuteur ad hoc doit être rejeté, observation faite que les mis en examen ne justifient d'aucun grief autre que celui vainement allégué du violation du secret d'instruction alors que, pour les raisons ci-dessus invoquées, le tuteur ad hoc ne peut être considéré comme un tiers à la procédure tant que l'irrecevabilité de la constitution de la partie civile dont il est le mandataire n'a pas été déclarée irrecevable ; que sur la constitution de partie civile de Mme E...</p>\n<p class=\"lf-p\">T... et les courriers adressés aux magistrats instructeurs par les conseils de celle-ci, il est soutenu, selon le moyen ci-dessus développé, à l'appui des demandes tendant à voir annuler certains actes (éléments transmis par les conseils de Mme T... et certaines notifications à celle-ci faites par le magistrat instructeur), que Mme T... ne serait pas constituée partie civile pour certaines infractions visées par la procédure Le 1/ 00003 et notamment pas pour les infractions d'escroqueries et d'abus de faiblesse et sauf pour les faits d'abus de biens sociaux et de blanchiment visés dans sa lettre du 8 novembre 2010 ; que, pour statuer sur l'irrecevabilité de ce moyen soulevée par Mme T..., il convient de faire l'analyse préalable de celui-ci ; qu'en effet, il est en particulier soutenu que, selon les termes de la lettre du 8 novembre 2010 adressée au magistrat instructeur de Nanterre, Mme T... aurait souhaité se constituer partie civile dans le cadre de la procédure concernant « les faits susceptibles d'être qualifiés de blanchiment d'abus de faiblesse visant l'île d'Arros » et « le détournement opéré au préjudice de la structure Clymène en charge de faire fructifier les avoirs familiaux », la constitution de partie civile de l'intéressée étant strictement délimitée ; qu'il ne faut pas tenir compte de la déclaration de constitution de partie civile faite le même jour par un autre conseil et qui serait contraire à la volonté exprimée par Mme T..., n'étant pas circonscrite aux infractions visées par cette dernière dans le courrier précité en englobant l'ensemble des infractions objet de l'instruction alors en cours y compris des faits d'abus de confiance et d'escroqueries ; que le mis en examen en déduit que seul le courrier du 8 novembre 2010 manifeste expressément la volonté de la partie civile ; qu'il est encore tiré argument de la disjonction opérée par le juge d'instruction le 27 janvier 2011 avec pour effet notamment, parmi les huit dossiers d'instruction différents dont le dossier El 1/ 00003 relatif aux faits d'escroquerie commise au préjudice de Mme E..., complicité et recel de ce délit, abus de confiance commise au préjudice de celle-ci, complicité et recel de ce délit abus de biens sociaux au préjudice de la société Clymène, complicité et recel de ce délit, blanchiment..., pour en déduire que Mme T... n'est constituée dans le cadre de cette procédure que pour les faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Clymène, complicité et recel de ce délit et de blanchiment, à l'exclusion des faits d'escroquerie commise au préjudice de Mme E..., complicité recel de ce délit et d'abus de confiance commise au préjudice de celle-ci et complicité recel de ce délit ; qu'après avoir rappelé que ce n'est que par réquisitoire supplétif du 29 septembre 2011 que le dossier d'information judiciaire E 1 1/ 00003 a été étendu aux faits d'abus de faiblesse suite au rapport d'expertise médicale du 28 septembre 2011, la défense en déduit que Mme T... n'a donc jamais manifesté sa volonté de se constituer partie civile dans la procédure E11/ 00003 pour les infractions d'escroquerie, d'abus de confiance et d'abus de faiblesse commise au préjudice de Mme E... que ce soit à la suite de l'ordonnance de disjonction du 27 janvier 2011 ou du réquisitoire supplétif du 29 septembre 2011 ; que l'analyse de ce moyen démontre ainsi qu'il s'agit en réalité, pour les mis en examen, de contester la régularité et le périmètre de cette constitution de partie civile de Mme T... qui a été considérée comme telle par le magistrat instructeur tout au long de l'information, comme en témoignent notamment les notifications qui lui ont été faites en cette qualité ; que cependant, il résulte de l'article 87 du code de procédure pénale déjà cité que la constitution de partie civile qui peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie ; qu'ainsi, ce texte impose, comme en matière d'irrecevabilité, que toute contestation relative à une constitution de partie civile soit préalablement soumise au magistrat instructeur qui rend une ordonnance motivée seule susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction qui, comme il a été dit ci-dessus, ne peut être saisie différemment de ce litige ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter le moyen et d'écarter comme mal fondées les demandes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 1°) alors que si l'article 87 du code de procédure pénale prévoit que la contestation d'une constitution de partie civile doit être portée devant le juge d'instruction, cette disposition n'exclut pas la demande de nullité d'actes de la procédure tirée du défaut de qualité de partie de leur auteur sur le fondement de l'article 170 du même code ; qu'en déclarant le demandeur irrecevable à soulever la nullité des actes accomplis par M. F... entre le 17 octobre 2011 et le 22 février 2012, période pendant laquelle il n'avait aucun pouvoir de représentation de Mme E..., lorsqu'un tel examen n'impliquait aucune appréciation de la réunion des conditions posées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale relatifs à la qualité de partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; \" 2°) alors qu'en tout état de cause, à supposer que le recours prévu à l'article 87 du code de procédure pénale ait été nécessaire à l'appréciation de la validité des actes visés par la requête, il appartenait à la chambre de l'instruction de renvoyer au juge d'instruction l'appréciation de la qualité de partie civile de Mme E... \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour écarter le grief de nullité de l'intervention de M. F... en qualité de tuteur ad hoc de Mme E..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la contestation soulevée n'entrait pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du code de procédure pénale mais aurait dû être soumise au juge d'instruction en application de l'article 87 dudit code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Ortscheid pour M. C..., pris de la violation des articles 174, 206 et 592 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; \" en que la chambre de l'instruction a écarté la demande en nullité du procès-verbal de placement sous scellé (D 5475), constatant la remise par M. C..., le 15 juillet 2010, à 23 heures, au cours de sa garde à vue, de deux documents, constituant le scellé « Vejarano 1 » et des actes subséquents de la procédure, dont le scellé « JI FEEEH 18 », constitué des documents remis par les autorités suisses en exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale du 25 août 2010 (D 11), complétée le 15 septembre 2010 (D 16) ; \" aux motifs que concernant le scellé \" Vejarano 1, ce scellé a été constitué le 15 juillet 2010, à 23 heures, au cours de la garde à vue de M. C..., en sa présence constante (D 5475) ; qu'il porte sur deux documents :- la copie du mandat signé le 8 février 1999 par maître Guido XX..., administrateur de la société \" D'arros Land Establishment \" au profit de M. C...,- la copie de la lettre du 9 février 1999 à entête de René Merkt &amp; Associés, avocats au barreau de Genève, jointe au mandat précité ; que ce procès-verbal de saisie ne comporte aucune déclaration du gardé à vue, les enquêteurs précisant que ces documents leur ont été remis lors de la deuxième audition de l'intéressé ; qu'il ressort du procès-verbal réalisé après l'inventaire de ses effets personnels (D 5455), que le mis en cause s'est rendu à la brigade financière de Paris, alors même qu'il n'avait pas encore reçu notification de sa garde à vue et n'avait pas été entendu, muni d'une pochette contenant des documents qui était laissée à sa disposition ; que la presse avait alors déjà médiatisé des révélations concernant l'île d'Arros ; qu'il a choisi de communiquer des documents aux policiers après notification de sa garde à vue et des infractions pour lesquelles cette mesure était prise ; que le procès-verbal de placement sous scellé doit, par suite, être déclaré valable comme non contraire au terme de la loi, notamment de l'article 76 du code de procédure pénale, lequel n'impose pas la présence du conseil lors de la saisie de pièces à conviction ; que la saisie de ces pièces était justifiée par les nécessités de l'enquête en son volet portant sur le fonctionnement la gestion de l'île d'Arros ; que faisant suite à une remise spontanée, elle a eu lieu sans fraude aux droits de la défense ; qu'il s'ensuit que cette saisie de documents en lien avec l'enquête en cours et les infractions poursuivies et ce placement sous scellé, dissociable des auditions du détenteur initial de ces documents, quand bien même l'une des auditions y faisait référence, ne saurait être annulée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" et aux motifs que sur les demandes en nullité du scellé \" FEEEH 18 \" et des actes dont le scellé \" Vejarano 1 \" serait le support nécessaire, le placement sous scellé des documents remis par M. C... ayant été déclaré valable et la demande d'entraide judiciaire internationale n'étant affectée qu'en certains passages de son texte, les investigations portant sur l'exploitation des éléments de la procédure dont les documents constituant ce scellé \" Vejarano 1 \", que ce soit par vérifications, expertises, entraide internationale en Suisse ou interrogatoires ultérieurs, doivent par la voie de conséquence être déclarées valables ; qu'il en est, ainsi, des pièces transmises par les autorités suisses en exécution de la demande d'entraide judiciaire internationale constituant le scellé FEEEH/ 18 ; que les déclarations figurant aux procès-verbaux d'audition de l'intéressé sur les éléments recueillis n'auront donc pas lieu d'être annulées ; \" 1°) alors que la nullité des déclarations faites au cours de la garde à vue entraîne celle de tous les actes qui ont un rapport de subséquence avec ces dernières ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de placement sous scellé (D 5475) et le scellé « Vejarano 1 », constitué de deux documents remis par M. C... au cours de sa garde à vue, auxquels il s'était expressément référé dans l'une de ses auditions et qui, en tout état de cause, matérialisaient les réponses faites par le gardé à vue aux questions des enquêteurs, la chambre de l'instruction a violé les textes au moyen ; \" 2°) alors que la nullité de la garde à vue, tirée de l'absence de notification du droit de se taire et de l'absence effective d'un avocat dès le début de la mesure, entraîne, par voie de conséquence, celle des documents placés sous scellé remis par le gardé à vue tenu dans l'ignorance qu'il n'était pas obligé de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et qu'il aurait dû être assisté d'un avocat au cours de ses auditions ; qu'en écartant les demandes en nullité, motif pris que ce placement sous scellé « était dissociable des auditions du détenteur initial, quand bien même l'une des auditions y faisait référence », quand M. C... n'avait pas été informé de son droit de se taire, et donc de ne pas remettre de documents susceptibles de l'incriminer, ni de son droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la mesure, qui aurait pu, le cas échéant, lui conseiller de ne pas se dessaisir des documents en cause, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'après avoir annulé les auditions de M. C... réalisées sous le régime de la garde à vue du fait qu'il n'avait été avisé ni de son droit au silence, ni de son droit à l'assistance d'un avocat au cours de ses auditions, l'arrêt, pour ne pas étendre l'annulation à la saisie de documents qu'il détenait, énonce que l'intéressé s'est rendu à la brigade financière de Paris muni de ces documents et qu'il a choisi de les communiquer aux policiers après notification de sa garde à vue ; que les juges ajoutent que leur mise sous scellé doit être déclarée valable, l'article 76 du code de procédure pénale n'imposant pas la présence d'un avocat lors de la saisie de pièces à conviction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une telle saisie n'avait pas pour support nécessaire les déclarations recueillies en garde à vue, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que le moyen doit être écarté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Ortscheid pour M. C..., pris de la violation des articles 174, 206, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \" en que la chambre de l'instruction, écartant la nullité de l'ordonnance de soit communiqué du 28 septembre 2011 et des réquisitoires supplétifs du 29 septembre 2011, a uniquement ordonné la nullité des interrogatoires de garde à vue de M. C... et la cancellation de certains passages figurant dans les interrogatoires de M. C... (D 1665) et d'éléments contenus les procès-verbaux de synthèse partielle du 22 juillet 2010 (D5714 à D5718) et du 16 août 2010 (D6851 à 6860), dans le rapport technique du 11 décembre 2010 (D7844) et dans la demande d'entraide judiciaire internationale du 25 août 2010 (D11), complétée le 15 septembre 2010 (D16) et dans les interrogatoires de M. C... dans les interrogatoires du juge d'instruction (D1298, D1665) et constaté que pour le surplus la procédure était régulière ; \" aux motifs qu'il résulte de ces procès-verbaux de notification des droits et de la garde à vue et des droits, ainsi que des cinq procès-verbaux d'audition de l'intéressé sous le régime de la garde à vue (trois auditions en première phase de garde à vue, deux autres au cours de la prolongation) qu'il n'a été avisé ni de son droit à l'assistance d'un avocat au cours de ses auditions, ni de son droit à garder le silence ; qu'il s'ensuit que ces cinq auditions de l'intéressé doivent être annulées conformément à la jurisprudence précitée ; qu'il en sera de même de la 6ème audition de M. C... qui, réalisée hors toute mesure de garde à vue mais quatre jours après qu'il a été mis fin cette mesure, ne constitue que le prolongement de la 5ème et dernière audition réalisée en garde à vue, à laquelle les enquêteurs faisaient, d'ailleurs, expressément référence pour questionner l'intéressé sur des points précédemment abordés ; \" et aux motifs que c'est à bon droit que le conseil du requérant demande l'annulation de certaines mentions figurant dans d'autres pièces de la procédure, qui font référence aux explications fournies par M. C... dans ses six auditions frappées de nullité ; qu'il en est, de même, d'éléments contenus au procès-verbal de synthèse du 22 juillet 2010 (D5714), le rapport technique du 11 juillet 2010 et la demande d'entraide judiciaire internationale, comme il le sera ci-dessous détaillé et rapporté au dispositif ; \" alors que la chambre de l'instruction qui annule totalement et partiellement des actes faisant partie de la procédure d'information à laquelle le ministère public et le juge d'instruction ont pu se référer pour requérir et ordonner la transmission des pièces au procureur de la République doit, par voie de conséquence, constater la nullité desdites réquisitions et ordonnances ; qu'en l'espèce, après avoir prononcé la nullité des procès-verbaux d'auditions de garde à vue de M. C..., et la nullité partielle de certaines pièces de l'information reprenant les déclarations du gardé à vue, la chambre de l'instruction a écarté la demande de nullité de l'ordonnance de soit communiqué du 28 septembre 2011 et a constaté que le surplus de la procédure était régulière ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le sort des réquisitoires du 29 septembre 2011 et ordonnances prises par les magistrats instructeurs au regard des pièces totalement et partiellement annulées, qui faisaient partie de la procédure qu'ils ont dès lors pu prendre en considération pour requérir contre M. C..., rendre des ordonnances affectant son sort et ordonner la transmission des pièces au procureur de la République, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'après avoir annulé les auditions de M. C... au cours de sa garde à vue, l'arrêt a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, prononcé l'annulation des seuls actes ayant pour support nécessaire les actes annulés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Ortscheid pour M. C..., pris de la violation des articles 206, alinéa 3, et 512 du code de procédure pénale, manque de base légale ; \" en que la chambre de l'instruction, après annulation des interrogatoires de garde à vue de M. C... et ordonné la cancellation de certains passages figurant dans les interrogatoires de M. C... (D 1665) et d'éléments contenus les procès-verbaux de synthèse partielle du 22 juillet 2010 (D5714 à D5718) et du 16 août 2010 (D6851 à 6860), dans le rapport technique du 11 décembre 2010 (D7844) et dans la demande d'entraide judiciaire internationale du 25 août 2010 (D11), complétée le 15 septembre 2010 (D16) et dans les interrogatoires de M. C... dans les interrogatoires du juge d'instruction (D1298, D1665), a omis de procéder comme il est dit à l'article 206 du code de procédure pénale ; \" alors que, selon l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, après annulation, la chambre de l'instruction « peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information » ; qu'en l'espèce, après avoir annulé les interrogatoires de garde à vue de M. C... et la cancellation de certains passages figurant dans les interrogatoires de M. C... et d'éléments contenus les procès-verbaux de synthèse partielle du 22 juillet 2010 et du 16 août 2010, dans le rapport technique du 11 décembre 2010 et dans la demande d'entraide judiciaire internationale du 25 août 2010, complétée le 15 septembre 2010 et dans les interrogatoires du mis en examen dans les interrogatoires du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a constaté que, pour le surplus, la procédure était régulière ; qu'en abstenant de procéder comme il est dit à l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, dès lors que l'arrêt n'a pas ordonné de supplément d'information et ne comporte pas de désignation d'un autre juge d'instruction, il s'en déduit que l'information est nécessairement poursuivie par le juge d'instruction saisi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que le moyen doit être écarté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Celice-Blancpain et Soltner pour M. G..., pris de la violation des dispositions des articles 206, 211 et 212 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence, ensemble les articles 223-15-2 et 313-1 du code pénal ; \" en ce que la décision attaquée a débouté M. G... de toutes ses demandes de nullité ; \" aux motifs que l'investissement dans la société \" LG industrie \", réalisé en deux temps, d'abord le 17 décembre 2010, alors que M. G... était l'avocat-conseil de Mme E..., puis très rapidement le 28 mars 2011 en sa qualité de mandataire à sa protection, aux montants considérables de 75 millions d'euros, puis de 68, 7 millions d'euros, dans les sociétés de l'homme d'affaires Stéphane A..., avait été précédemment refusé par M. B... au mois de mai 2010, puis, semble ¿ t-il, aux mois de septembre/ octobre 2010, alors qu'il gérait encore sa fortune ; qu'il sera relevé, en ce qui concerne, tout d'abord, le contrat de prêt de 75 millions d'euros consenti le 17 décembre 2010 à la société \" LG Industrie \" ; que M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G... a engagé des négociations, le 4 mai 2010, au nom de M. A..., alors qu'il était son avocat, puis poursuivi celles-ci, mais cette fois ci, au nom de Mme E..., ce qui peut pouvait déjà poser un problème déontologique de conflit d'intérêt majeur, puisqu'il est devenu, également, l'avocat de Mme E... à compter de juillet 2010, sans avoir, d'ailleurs, aucun mandat spécifique de celle-ci jusqu'au 15 décembre 2010, tout en restant l'avocat de M. A... ; que ce contrat de prêt a, en effet, été signé le 17 décembre 2010, à une époque où M. G... était encore son avocat, ainsi que par la suite, puisqu'il a encore plaidé pour son compte au mois de février 2011 devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Paris dans l'instance l'opposant à son ancienne société \" Endemol \", le représentant social étant, d'ailleurs, Me HH..., litige qui s'est poursuivi après un pourvoi en cassation ;- que la banque \" AA..., Maris et associés \" avait M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G... pour avocat depuis 2006, qui représentait, également, à titre personnel les intérêts de M. AA... depuis 2009 ; qu'il apparaît, de même, que les contacts entre M. AA... et M. A... étaient, semble t-il, intimes puisqu'ils se tutoient dans un échange de courrier au mois de janvier 2011 ;- que M. B... a précisé que c'est M. G... qui a pris l'initiative de lui proposer un rendez-vous avec M. A... au mois de mai 2010 ;- que Mme E... n'a matériellement eu que quelques heures, le 15 décembre 2010, pour prendre connaissance, d'une part, du rapport de la banque \" Messier-Maris et associés \" (D 1518/ 25), suite à l'audit de valorisation de la situation financière du groupe de M. A... pour permettre de déterminer le montant de l'investissement de Mme E..., établi par la banque \" AA..., Maris et associés \", dressé le 14 décembre 2010, sur les seules données comptables et économiques fournies par ce groupe, sans études extérieures objectives, d'autre part, des notes personnelles établie par M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G... (D 1518/ 26) présentant, de manière synthétique, les différentes bases de l'opération financière qui évoquait, d'ailleurs, le nom d'AXA, et, enfin, pour se décider en signant un mandat au profit de M. G..., ne lui laissant, ainsi, aucun temps de réflexion et ce, alors même qu'il n'y avait assurément aucune urgence pour une femme âgée de 88 ans à investir aussi rapidement une telle somme d'argent pour une très longue période et surtout qu'elle avait des difficultés cognitives, parfaitement connues de M. G..., qui l'empêchaient de gérer ses affaires ;- que l'entretien, ce même jour, avec le financier M. A..., n'a duré, semble-t-il, qu'une demi-heure et n'a porté que sur des mondanités et civilités, alors que M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G..., en tant qu'avocat-conseil de Liliane E..., sachant qu'elle était en état de faiblesse, aurait dû diriger la discussion sur les éléments de la transaction programmée pour que sa cliente comprenne bien les enjeux financiers de cette opération et non la maintenir, au cours de cet entretien, en dehors de cette transaction, sauf s'il s'agissait d'une opération réfléchie ;- que le jour de la signature du contrat litigieux, le 17 décembre 2010, entre M. A... et M. G..., le docteur M. W..., médecin gériatre de Mme E..., au demeurant sollicité par M. G..., rédigeait un certificat médical constatant que si celle-ci se trouvait en capacité d'exprimer sa volonté, elle n'était pas, toutefois, capable de gérer seule ses affaires, ce qui, comme en convient, d'ailleurs, le mis en cause, pouvait fragiliser la transaction intervenue le même jour et celle précédente du 15 décembre 2010 par laquelle Mme E... autorisait M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G... à investir dans les sociétés du groupe \" Courbe, ainsi que les autres actes ; qu'il aurait dû attendre d'avoir le certificat du docteur M. W... avant de signer avec M. A... ; que l'acte ne reprend intégralement, ni les préconisations du 14 décembre 2010 de M. AA..., pourtant lues, approuvées et signées par Mme E..., ni les termes de la note du 15 décembre de M. G... ; qu'il s'agit, en l'espèce, assurément, d'une très grave anomalie susceptible d'une part, d'établir qu'une présentation erronée et mensongère de cet investissement a été faite à Mme E..., qui y a finalement consenti par sa confiance aveugle donnée à M. G... et, d'autre part, de constituer des maneouvres frauduleuses du délit d'escroquerie reproché à M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G... ; que ce dernier a adressé au procureur de la République de Nanterre, mais aussi à l'un des avocats de Mme T..., ainsi qu'à Mme E... elle-même, des lettres contenant des inexactitudes sur l'origine de cet investissement et sur son rôle exact dans sa concrétisation ; qu'appelé, ainsi, à fournir des explications à son propos, il avait écrit au procureur de la République de Nanterre, le 11 octobre 2011, que M. B... était intéressé par cet investissement avant que lui-même ne le concrétise avec M. A..., alors même, qu'il a admis avoir été informé, seulement quelques jours après la première entrevue, le 4 mai 2010, en son cabinet, entre l'homme d'affaires M. A... et M. B..., que ce dernier l'avait rejeté comme opérations financière ne rentrant pas dans le type d'investissement habituel de la famille, dans la stratégie du \" family-office \", dont il avait la charge ; qu'il convient de relever, en ce qui concerne l'investissement de 68, 7 millions d'euros signé le 28 mars 2011 en sa qualité de mandataire de Mme E... dans la société \" LG Industrie \" ;- que M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G... était, alors, toujours l'avocat de M. A... dans son conflit avec la société \" Endemol \", puisque après avoir plaidé pour lui au mois de février devant la cour d'appel de Paris, la procédure ne s'est terminée en appel qu'au cours du premier semestre 2011, en attendant le pourvoi en cassation ;- que le professeur de droit BB..., spécialement interrogée par M. G... lui-même, avait pourtant considéré, dans une consultation qu'elle lui avait adressée, qu'un mandataire à la protection d'une personne devait exclusivement représenter cette dernière et que l'existence d'un conflit d'intérêts lui serait par nature préjudiciable, ce qui n'apparaît pas l'avoir affecté et amené à temporiser toute activité financière ;- que Mme E... se trouvait depuis le 9 mars 2011 gravement handicapée et hospitalisée suite à un chute ayant eu des répercutions au niveau de sa hanche droite (fracture des trochanters), pouvant avoir des conséquences dramatiques, le docteur M.</p>\n<p class=\"lf-p\">W..., ayant, en effet, indiqué le 10 mars 2011 par mail à M. G... que le \" fait d'être sans appui durant deux mois, chez une femme de cet âge, avec ses difficultés cognitives, peut être source de nombreuses complications : escarres, confusions, phlébite, embolie pulmonaire, difficultés à la marche, troubles de l'équilibre... \" ;- que l'état de faiblesse et de vulnérabilité de Mme E... au cours du premier semestre 2011était confortée par les diagnostics, d'une part, du docteur M. CC..., qui critiquait, au demeurant, le mandat de protection future qu'il jugeait insuffisamment protecteur de ses intérêts, d'autre part, du docteur DD... qui relevait un déficit notable des fonctions cognitives et une incapacité à prendre les décisions les plus pertinentes sur le plan de la gestion de ses biens et, enfin, par le docteur M.</p>\n<p class=\"lf-p\">EE... qui constatait des difficultés à maintenir son attention, à suivre le fil d'une conversation fluide imputables à l'existence d'une surdité et une fragilité cognitive incontestables ;- que cette seconde opération financière a été entreprise après renonciation unilatérale des conditions suspensives incluses dans le contrat du 17 décembre 2010 sans qu'aucune nouvelle étude préalable de « due diligence » des entreprises de M. A... ait été réalisée, afin de s'assurer que le premier investissement avait été et était toujours profitable à Mme E..., ce qui a eu pour conséquence juridique de lui faire perdre les garanties financières instaurées le 17 décembre 2010 et, par suite, tout espoir de voir entrer dans le capital de la société \" LGI \" un autre intervenant financier, \" un institutionnel \" ou \" de renom \" ou \" de qualité \", qui, au demeurant, n'a jamais ultérieurement investi dans le capital de cette société, et de la bloquer finalement pendant 8 ans au sein de la société \" L G I \" ;- que M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G... a, en effet, participé à cette seconde opération sans s'inquiéter des motifs du retrait définitif des discussions dès la mi-février 2011 du groupe Axa (D 611, B 309, D 696 pièce 38, B 619) ni de celui, également, des sociétés \" Pampluna \" le 22 mars 2011 (D 597) et de \" Général Atlantic \" le 24 mars 2011 ;- que M. G... a obtenu, postérieurement à sa désignation comme mandataire de Mme E..., des mandats relatifs à la création le 13 mai 2011 et au fonctionnement, par la suite, d'une société commerciale, la SAS \" Financière de l'Arcouest \", alors qu'elle était hospitalisée à l'hôpital américain et donc en situation de grande fragilité, et qu'il a accompli des actes de commerce pour le compte de la personne dont il était censé protéger les intérêts patrimoniaux ; que l'ensemble de ces éléments constituent indubitablement plusieurs indices graves ou concordants à l'encontre de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G... permettant de le suspecter d'abus de faiblesse et d'escroquerie aggravée commis envers Mme E... ; que les maneouvres frauduleuses sont, en l'espèce, caractérisées, tout d'abord, par la totale confiance en sa personne qu'il avait réussi à obtenir auprès de Mme E... et, ensuite, par la fourniture à celle-ci d'éléments tronqués ou modifiés concernant le montage financier, lors de la signature du document litigieux, afin d'abuser la personne qu'il était professionnellement censé protéger et qu'il s'avait en état de faiblesse consécutif à une altération apparente et connue de ses facultés personnelles, grâce à l'intervention d'un tiers pour conforter l'opération, à savoir la banque \" AA..., Maris et associés \", chargée d'un rapport de valorisation des sociétés du groupe \" A... \" pour déterminer le montant de l'investissement, ayant elle-même depuis 2006 pour avocat M.</p>\n<p class=\"lf-p\">G..., qui est, également, l'avocat à titre personnel de M. AA... depuis 2009, lui-même ayant des relations amicales avec M. A..., et donner, ainsi, l'apparence d'une opération financière sécurisée, en provoquant une remise d'argent au profit de M. A..., dont il était, également, \" l'ami \" et l'avocat dans le cadre d'opérations de conseil d'entreprise (sociétés \" Betclic et Banijay \") ou judiciaires (la société \" Endemol \"), certaines instances judiciaires étant alors, encore en cours (\" société \" Endemol \") ; que Mme E... s'est laissée convaincre en quelques heures de s'engager dans une opération financière étrangères aux pratiques familiales habituelles ; que la seconde opération financière, qui a eu pour effet de supprimer toutes les garanties contractuelles, s'est, ensuite, faite après alors même qu'il avait pris connaissance au début du mois de janvier 2011, selon ses dires, du rapport du docteur W... établi le 17 décembre 2010, concernant les très graves difficultés de santé de sa cliente, ce qui aurait dû le conduire à provoquer l'exercice des garanties contractuelles, à savoir s'inquiéter de l'absence d'intervention rapide d'institutionnels financiers et surtout de leur refus d'investir dans \" LGI \" (en l'espèce les sociétés \" Axa, Pampluna et Général Atlantic \"), plutôt qu'à les supprimer définitivement en contractant trop rapidement un second investissement, dont l'intérêt financier pour Mme E... est, certes, évoqué par M.</p>\n<p class=\"lf-p\">A..., mais jamais clairement démontré ; que l'intérêt financier de M. G... dans cette escroquerie n'est pas anodin, puisqu'il aidait financièrement un ami et client depuis 2005, qui était à la recherche très urgente de fonds depuis un an, qui lui avaient déjà été refusés en mai 2010 par M. B..., refus, semble-t-il, confirmé en septembre/ octobre 2010, et continuait à percevoir, pour justifier son emploi de conseiller et mandataire de Mme E..., d'une rémunération mensuelle considérable de 200 000 euros par mois pendant un an, puis très légèrement dégressive par la suite, ce qui l'amenait à se montrer actif pour tenter de justifier de son utilité auprès de la famille E..., même si c'était à son préjudice ; \" 1°) alors que la décision attaquée ne pouvait, sans porter atteinte aux règles et principes visés au présent moyen, débouter M. G... de ses demandes de nullité au motif que les « manoeuvres frauduleuses » qui lui sont reprochées étaient, « en l'espèce, caractérisées », ainsi que l'« escroquerie », à la commission de laquelle il aurait eu un intérêt financier, de tels motifs constituant un pré-jugement sur la culpabilité, portant atteinte au principe de la présomption d'innocence et caractérisant un excès de pouvoir de la juridiction d'instruction ; \" 2°) alors que le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge et se déterminer sans contradiction ni incohérence ; qu'en l'espèce, M. G... faisait valoir que le magistrat instructeur n'avait pu, sans commettre une irréductible contradiction de raisonnement, énoncer que Mme E... était dans l'incapacité d'exprimer un consentement éclairé au tout début du mois de décembre 2010 (ordonnance refusant le statut de témoin assisté, D. 1608), pour justifier sa mise en examen pour abus de faiblesse, et décider que le même M. G... avait, exactement à la même époque, également commis des manoeuvres frauduleuses, consistant dans le fait d'avoir incité Mme E... à investir dans une société LG Industrie sur la base de la « note AA... » qui faisait état de plusieurs garanties qui ont déterminé son consentement, garanties qui n'ont pas été mises en oeuvre par la suite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions du demandeur, de nature à montrer qu'il était impossible de retenir tout à la fois, au titre de ces faits, l'existence de manoeuvres frauduleuses et un abus de faiblesse à la charge de M. G..., la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés ; \" 3°) alors que l'existence de manoeuvres frauduleuses ne peut se déduire de la seule constatation qu'une convention a été passée à des conditions autres que celles qui étaient prévues ; qu'en l'espèce, reprenant les éléments figurant dans les procès-verbaux d'interrogatoire ou les ordonnances du magistrat instructeur rendues à l'égard de M. G..., la décision attaquée relève que l'acte du 17 décembre 2010, concrétisant l'investissement de Mme E... dans la société « LG Industrie » ne reprend ni les préconisations du 14 décembre 2010 de M. AA..., pourtant lues, approuvées et signées par Mme E..., ni les termes de la note du 15 décembre de M. G... (décision attaquée page 64 paragraphe 5), ce dont la chambre de l'Instruction déduit qu'il s'agit, en l'espèce, d'une « très grave anomalie susceptible d'établir qu'une présentation erronée et mensongère de cet investissement a été faite à Mme E... » pour finalement conclure (page 66) que les « manoeuvres frauduleuses » sont ainsi établies ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs qui traduisent une évidente confusion entre le fait d'exécuter un acte à des conditions autres que celles convenues, et la commission de « manoeuvres frauduleuses » pénalement sanctionnées, la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour rejeter les griefs de nullité de sa mise en examen du chef d'escroquerie aggravée soutenus par M. G..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction par lesquelles elle a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a souverainement constaté l'existence d'indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que le moyen doit être écarté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour MM. Y... et Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des drois de l'homme, préliminaire, 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; \" en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler l'expertise psychologique des demandeurs ordonnée par le juge d'instruction le 14 septembre 2012 ; \" aux motifs que les requérants invoquent dans leurs mémoires déposés les 18, 19, 24 avril, 5 juin et 1er juillet 2013 la violation par le magistrat instructeur des dispositions de l'article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, alors qu'il n'existait matériellement aucune urgence à procéder à une expertise psychologique et que celle-ci, au surplus, n'est même pas motivée en fait ; que si la chambre de l'instruction, saisie de demandes d'annulation antérieures, par les mêmes requérants, a statué sur la régularité de la procédure par un arrêt du 17 janvier 2013, après une audience du 8 novembre 2012, il n'apparaît pas que les demandeurs aient été alors en mesure de soulever ces nullités ; qu'en effet, les rapports d'expertises psychologiques effectuées par M.</p>\n<p class=\"lf-p\">FF..., expert psychologue, ont été déposés le 9 janvier 2013 et notifiés le 15 janvier 2013 (D 1612 et suivants) alors qu'il ne leur avait pas été donné connaissance des commissions d'expertise qui ont donné lieu à leur convocation par l'expert au mois de décembre 2012 ; qu'il s'ensuit que leurs requêtes respectives sont recevables en la forme ; qu'il résulte des dispositions de l'article 161-1, alinéa 4, du code de procédure pénale que cet article n'est pas applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen ; que l'organisation d'une expertise psychologique rentre dans cette catégorie de mesure d'instruction ; qu'enfin, les critiques qui sont formulées sur le contenu d'un rapport d'expertise ne relèvent pas du contentieux de la nullité ; qu'il échet, dès lors, de rejeter leurs requêtes sur ce point comme étant mal fondées en droit ; \" 1°) alors que, selon l'alinéa 4 de l'article 161-1 du code de procédure pénale, seules permettent de déroger au principe du contradictoire les catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret, ces deux conditions étant cumulatives ; que l'expertise psychologique d'un mis en examen n'est pas prévue par ce décret d'application (article D. 38 du code de procédure pénale) qui ne vise que « les expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime » ; qu'en retenant pourtant cette exception légale pour justifier a posteriori la décision du juge d'instruction d'ordonner une expertise psychologique d'un mis en examen sans l'en informer, la chambre de l'instruction a violé ce texte par fausse interprétation ; \" 2°) alors que, la condition d'exclusion posée par l'article 161-1 § 4 du code de procédure pénale serait-elle alternative que pour autant une expertise psychologique d'un mis en examen pour des faits d'abus de faiblesse ne saurait être qualifiée comme n'ayant aucune incidence sur sa culpabilité ; \" 3°) alors que, la chambre de l'instruction, en se prononçant par un motif erroné tiré de l'alinéa 4 de l'article 161-1 du code de procédure pénale, a laissé sans réponse l'articulation essentielle du mémoire du mis en examen qui faisait valoir, sur le fondement de l'alinéa 3 de ce même texte, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre criminelle, que n'avait pas suffisamment caractérisé l'urgence permettant de tenir en échec le principe du contradictoire le juge d'instruction qui s'était borné à relever dans les motifs de son ordonnance « l'urgence en l'état des investigations réalisées et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions pendant un délai de dix jours \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. B..., pris de la violation des articles D. 37, 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'expertise psychologique réalisée par M. FF... ; \" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 161-1, alinéa 4, du code de procédure pénale que cet article n'est pas applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen ; que l'organisation d'une expertise psychologique rentre dans cette catégorie de mesure d'instruction ; \" alors que seules les expertises dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime sont exclues du champ d'application de l'article 161-1 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant que cette disposition n'était pas applicable à l'expertise psychologique de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens étant réunis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 161-1 du code de procédure pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, selon ce texte, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; qu'en application de l'alinéa 4 de ce texte, il est dérogé à cette obligation, pour certaines catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret ; qu'il peut également être dérogé à cette obligation, en application de l'alinéa 3 du même texte, lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que le juge d'instruction a rendu, le 14 septembre 2012, des ordonnances de désignation d'un expert, visant l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations et le dépôt des conclusions pendant plus de dix jours pour qu'il soit procédé aux examens psychologiques de MM. B..., Y... et Z... afin, notamment, de préciser si les dispositions de leur personnalité ou des anomalies mentales ont pu intervenir dans la commission de l'infraction ; que les rapports ont été déposés le 9 janvier 2013 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de ces ordonnances prise de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les expertises ordonnées avaient une incidence sur la détermination de la culpabilité des mis en examen et qu'il n'existait pas, au moment où les ordonnances ont été rendues, l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ces motifs :</p>\n<p class=\"lf-p\">I-Sur le pourvoi formé par M. D... :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le REJETTE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">II-Sur le pourvoi formé par M. X... :</p>\n<p class=\"lf-p\">DIT n'y avoir lieu à statuer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">III-Sur les autres pourvois :</p>\n<p class=\"lf-p\">CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 septembre 2013, en ses seules dispositions relatives aux expertises psychologiques de MM. Y..., Z... et B..., toutes autres dispositions étant maintenues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNULE les pièces BI-2 à BI-5, BII-2 à BII-5 et BIII-2 à BIII-5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ORDONNE le retrait des pièces annulées des deux exemplaires du dossier et leur classement au greffe de la chambre de l'instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">DIT n'y avoir lieu à renvoi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;</p></div>", "next": 0}