{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">\" 5°) alors que le droit à l'exécution des décisions judiciaires, qui fait partie intégrante du droit au procès équitable, implique que leur mise en oeuvre soit possible et opérante pour chacune des parties ; qu'en condamnant M. X... à payer à la Société générale une somme de près de 5 milliards d'euros en réparation de son préjudice, somme qui, par son montant exceptionnel, constitue un obstacle insurmontable à l'exécution de la réparation, la cour d'appel a rendu une décision ne permettant pas à la partie condamnée d'acquitter ses obligations, en méconnaissance du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son employeur, la Société générale, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4, 9 milliards d'euros correspondant à l'intégralité du préjudice financier, l'arrêt énonce que le prévenu a été l'unique concepteur, initiateur et réalisateur du système de fraude ayant provoqué le dommage, lequel trouve son origine dans la prise de positions directionnelles, pour un montant de 50 milliards d'euros, dissimulées par des positions fictives, en sens inverse, du même montant, et que la banque n'a pas eu d'autre choix que de liquider sans délai les positions frauduleuses du prévenu ; que les juges, après avoir constaté l'existence et la persistance, pendant plus d'un an, d'un défaut de contrôle hiérarchique, négligence qui a permis la réalisation de la fraude et concouru à la production du dommage, et l'absence d'un quelconque profit retiré par le prévenu des infractions commises, relèvent que si cette défaillance certaine des systèmes de contrôle de la Société générale a été constatée et sanctionnée par la Commission bancaire, aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une faute de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait l ¿ existence de fautes commises par la Société générale, ayant concouru au développement de la fraude et à ses conséquences financières, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ces motifs :</p>\n<p class=\"lf-p\">I-Sur le pourvoi de la HCCDA :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le REJETTE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">II-Sur le pourvoi de M. X... :</p>\n<p class=\"lf-p\">CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 2012, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;</p></div>", "next": 0}