{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La SA C.M.D. justifie d'ailleurs du refus d'un certain nombre de salariés concernés de consentir à une telle divulgation. La seule manière d'opérer la conciliation mentionnée plus haut est donc, comme le propose la SA C.M.D., d'une part de limiter les investigations de l'expert à la période postérieure au 17 mai 2002, la période antérieure étant celle du champ d'application de la dernière loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 s'agissant des sanctions disciplinaires professionnelles, et d'autre part d'établir des tableaux comparatifs expurgés de toutes informations nominatives sauf pour ceux des salariés qui accepteraient la divulgation des informations les concernant. » (arrêt avant dire droit du 15 avril 2011). 1) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, de l'arrêt avant-dire droit entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 28 mai 2012, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE selon l'article L.1134-5 du Code du travail le juge doit allouer au salarié « des dommages et intérêts qui réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a elle-même constaté l'existence d'une discrimination syndicale et estimé que les éléments produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier la différence de traitement litigieuse dont elle a relevé qu'elle avait commencé avant la période de comparaison examinée par l'expert ne pouvait dès lors débouter le salarié d'une partie de ses demandes à ce titre sans violer les articles L.1134-1, L.1134-5, L.2141-5 et L.2141-8 du Code du travail. 3) ALORS QUE lorsque le juge estime que le salarié justifie d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, il ne peut refuser d'examiner l'ensemble de la période litigieuse au prétexte qu'elle est couverte par une loi d'amnistie quand l'existence d'une amnistie n'est pas de nature à empêcher l'employeur de prouver l'existence de faits justifiant objectivement la différence constatée et ne peut avoir pour effet de l'exonérer de sa responsabilité pour les faits de la discrimination qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, en refusant de statuer sur la discrimination antérieure au 17 mai 2002 au prétexte de l'existence de lois d'amnistie, la Cour d'appel, qui a limité arbitrairement la portée et le champ d'application des articles L.1134-1, L.1134-5 L.2141-5 et L.2141-8, du Code du travail, a commis un excès de pouvoir négatif et violé ces dispositions, ensemble, les articles 133-9 et 133-11 du Code pénal et l'article 15 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002. 4) ALORS QUE lorsque le salarié justifie d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur à qui il est reproché une discrimination syndicale de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il n'est pas fait exception à cette règle en cas d'amnistie, dès lors que l'employeur est en droit d'invoquer les faits objectifs qui justifieraient sa décision, ce qui satisfait suffisamment au respect du procès équitable et de la vie privée ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant le salarié, au seul prétexte que ses demandes concernaient la période couverte par les lois d'amnistie, ce qui empêchait l'employeur de faire état d'éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées au salarié et que la dénégation du salarié était insuffisante, la Cour d'appel a privé le salarié d'un procès équitable et de l'accès au juge et violé, ensemble, l'article 6 de la Convention européen des droits de l'homme, les articles 133-9 et 133-11 du Code pénal et la loi n°2002-1062 du 6 août 2002. 5) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation pour la période antérieure au 17 mai 2002 au prétexte que « les lois d'amnistie promulguées en 1981, 1988, 1995 et 2002 interdisent à la société CMD de faire état des éventuelles sanctions disciplinaires qui auraient pu être infligées à Monsieur Z... pendant la période couverte par ces lois d'amnistie et qui auraient pu, le cas échéant, expliquer de manière objective la différence de traitement avec d'autres salariés » (arrêt, p.8 dernier alinéa), la Cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du Code de procédure civile.</p></div>", "next": 0}