{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">2/- que Monsieur KK... fait valoir que, le 29 mai 2001, il a fait l'objet de menaces de la part de Monsieur EE..., en tant que membre du CHSCT ; que si son mandat, à ce titre, avait pris fin, le 18 mai précédent, la protection dont il bénéficiait était encore en vigueur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur ZZ...atteste de ce que, à cette date, au domicile de Monsieur KK..., il a entendu une conversation téléphonique, entre ce dernier et Monsieur EE..., agent de maîtrise, qui disait à l'appelant, « vous reprenez le terrain aujourd'hui, faites attention, vous savez il peut vous arriver n'importe quoi », puis « quand même, faites très attention, cela peut être très dangereux et dites le bien aussi à vos petits copains, je crois qu'eux aussi reprennent le terrain » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant faisant valoir que ces propos le concernaient, ainsi que les autres membres du CHSCT reprenant leurs fonctions, la RATP rétorque, exclusivement, que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires ; que Monsieur KK... expose, ainsi, un fait laissant présumer une discrimination syndicale dont l'intimée ne démontre nullement qu'il serait motivé par des raisons objectives, étranger à toute discrimination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... fait, également, valoir que, le 29 mai 2001, lors de sa reprise d'activité au « Khéops 1 », Monsieur Z...a tenu, à son égard, des propos discriminants ; qu'il produit une attestation de Monsieur FF..., en date du 17 septembre 2003, indiquant qu'« en 2001, au Khéops 1 », Monsieur Z...aurait dit à l'appelant, « tu vas te magner le cul de ta douche, il faut que je te parle », puis « tu vas t'y faire, ici ça se passe comme ça, mois les syndicalistes, je les brise » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, le 29 mai 2001, Monsieur KK... a sollicité une réunion extraordinaire du CHSCT, pour insulte envers le secrétaire de ce comité, donc lui-même ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP, fait valoir que, le 29 mai 2001, Monsieur Z...était en repos, produisant un bulletin mensuel de pointage, qui confirme ses dires ; que Monsieur KK..., qui ne conteste pas cette circonstance, rétorque que Monsieur Z..., Monsieur FF...et lui auraient pu se croiser, en se rendant dans une salle de sport, à Sceaux, et non au Khéops comme l'indique Monsieur FF..., puisque la salle de Sceaux était, pour les agents, la salle de sport du Khéops ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant fait valoir, à juste titre, que Monsieur Z..., alors agent de maîtrise, était son supérieur hiérarchique et pas seulement un membre du même syndicat ; que, s'il décrit un fait laissant présumer une discrimination syndicale, la RATP démontre que la survenance d'un tel fait n'est pas avérée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3/ ¿ que, s'agissant des faits du 24 juin 2001, Monsieur GG...atteste de ce qu'à cette date, pendant une pause, Monsieur Z...a interrompu la discussion qu'il avait avec l'appelant, qui disait devoir être relevé pour mener sa mission au CHSCT, pour conduire ce dernier, par le bras, au bureau des agents de maîtrise, disant « avoir des petites choses à lui expliquer », que Monsieur Z...ayant fermé sa porte, il avait nettement entendu ce dernier dire à Monsieur KK... : « tu es un rigolo, un charlot et arrête de faire du syndicalisme », l'appelant demandant à son interlocuteur de lui lâcher le bras ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, s'agissant de l'impossibilité, pour Monsieur GG..., d'avoir assisté à cette scène, les explications respectives des parties, relatives à la chronologie de ces faits, laissent subsister un doute, qui doit profiter à l'appelant ; que Monsieur HH..., dont l'attestation est invoquée par la RATP, déclare qu'« à proximité des faits », il pouvait les relater, ce que, donc, pouvait faire un autre témoin ; que si Monsieur HH...relate une conversation calme, suivie d'une demande, faite par Monsieur Z..., à Monsieur KK... de sortir, il n'explique pas à la suite de quels propos l'appelant aurait déclaré, selon lui, ensuite, « répète ce que tu as dit », à plusieurs reprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un rapport d'incident a été établi, le 10 juillet 2001, s'agissant de ces faits du 24 juin ; que Monsieur Z...a, alors, déclaré qu'ayant constaté qu'une conversation, entre l'appelant et l'équipe de Monsieur II...se poursuivait, il avait demandé à Monsieur KK... de le suivre dans son bureau, pour lui faire remarquer qu'il devait aller au sport, que ce dernier lui ayant dit que des agents demandaient des informations relatives au CHSCT, il l'avait contredit, ayant entendu la conversation, qui avait trait à des règlements de comptes, à des affaires personnelles, à l'entreprise et à certains syndicats, que Monsieur KK... ayant maintenu qu'il s'agissait d'affaires relatives au CHSCT, il avait élevé le ton, en répétant qu'il s'agissait d'affaires personnelles, l'appelant lui demandant de ne pas lui parler sur ce ton, qu'il avait, alors invité ce dernier à sortir du bureau, que Monsieur KK... s'était campé devant lui en le toisant, qu'il lui avait, à nouveau, demandé de sortir, l'appelant lui demandant de \" venir le dire \" devant les agents, qu'il avait ouvert la porte, était sorti, Monsieur KK... le suivant et luimême retournant à son bureau, dont il avait fermé la porte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... expose, ainsi, de façon suffisante, des faits laissant présumer une discrimination syndicale dont l'intimée, qui rétorque que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires du CHSCT, ne démontre pas de façon suffisante qu'ils seraient motivés par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination syndicale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4/ que, s'agissant de faits du 25 juin 2001, Monsieur KK... fait valoir qu'à cette date, Monsieur Z...aurait déclaré, devant plusieurs agents : « maintenant qu'il n'est plus secrétaire du CHSCT, il est fini à la RATP, la direction du SEC et moi-même, allons lui en faire baver, s'est simple, il est mort » ; qu'il verse aux débats une attestation de Monsieur W..., qui rapporte ces termes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP, invoquant la déformation de ces propos, fait valoir qu'ils ne figurent pas dans une déclaration d'un autre agent, Monsieur JJ...; que ce dernier atteste de ce que le 25 juin 2001, « Monsieur Z..., agent de maîtrise, informe un certain nombre de mes collègues et moi-même, de ce que Monsieur KK... n'est plus secrétaire du CHSCT, à compter de ce jour, suite au jugement qui vient d'être rendu par le Tribunal d'instance de Paris 12 » et déclare aussi : « KK... est fini à la RATP, maintenant qu'il n'est plus secrétaire, on va s'occuper de son cas, et lui en faire baver » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... rapporte, ainsi, un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard, au vu duquel l'employeur ne prouve nullement que les propos de cet agent de maîtrise, supérieur hiérarchique de l'appelant, étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que, s'agissant des faits du 3 juillet, du UT août, des 3 et 6 septembre 2001, relatifs à une injure, à l'absence d'organisation d'un accueil, à l'attribution d'un placard, au retard reproché à Monsieur KK..., dans le cadre d'une-activité de sport, ils ne laissent supposer, tels que décrits par l'appelant, aucune discrimination ayant un lien quelconque avec son appartenance syndicale ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral dénoncé par Monsieur KK... ; que, s'agissant des faits du 17 septembre 2001, Monsieur KK..., nommé à cette date, délégué syndical du syndicat SUD, pour le « département » SEC, avec deux autres collègues, fait grief à la RATP de ne pas avoir invité ce nouveau syndicat, faute d'en avoir reconnu la représentativité, à la négociation d'un protocole ; que l'appelant ne conteste pas le fait que c'est le 26 septembre 2001 que la RATP a été informée de sa désignation, en qualité de délégué syndical du syndicat SUD, ni que c'est par jugement du 22 octobre 2001 que la représentativité de son syndicat a été reconnue, au niveau du département SEC, et sa désignation jugée régulière ; qu'il ne prétend pas que la décision de ne pas inviter ce syndicat ait été prise pour des raisons concernant sa propre appartenance à un syndicat ; qu'un tel fait ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ; que, s'agissant des faits du 22 octobre 2001, l'appelant fait grief à Monsieur LL..., responsable adjoint au Khéops, de lui avoir refusé, par téléphone, des heures de délégation ; qu'il produit, exclusivement, à ce sujet, une attestation de Monsieur MM..., selon laquelle il a été refusé à Monsieur KK... de poser des heures de délégation « au prétexte, en septembre, selon Monsieur NN..., que son syndicat n'était pas reconnu, puis à deux reprises en octobre, par Monsieur LL...et Monsieur Z..., alors même qu'ils avaient connaissance que la RATP venait d'être déboutée de sa contestation... » ; que cette seule attestation ne vient pas étayer, de façon suffisante, l'existence d'un refus de Monsieur LL..., le 22 octobre 2001, qui laisserait présumer une discrimination de sa part, à l'égard de l'appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5/ que, par lettre du 23 octobre 2001, Monsieur OO..., directeur du département SEC, a fait savoir au président du syndicat SUD, qu'il ne lui était pas possible de lui accorder les heures de délégation demandées par lui, compte tenu du nombre de trois délégués désignés par ce syndicat, dès lors que, pour un effectif inférieur à 2. 000, l'article R 412-2 (devenu R 2143-2) du Code du travail, n'autorisait la désignation que de deux délégués syndicaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, s'agissant des faits du 24 octobre 2001, l'appelant dénonce un refus d'heures de délégation syndicale qui lui a été opposé par Monsieur Z...; qu'il se fonde, pour ce faire, sur les termes d'un rapport de ce dernier, qui confirme ce refus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'employeur ne peut subordonner l'utilisation, par un délégué syndical, de ses heures de délégation, à une autorisation préalable et doit rémunérer ces heures, en premier lieu, avant d'en contester, éventuellement, l'utilisation ; que les délégués désignés par un syndicat doivent, quel que soit leur nombre, se partager, par ailleurs, le temps de délégation attribué à leur syndicat ; que Monsieur KK... expose, ainsi, des faits qui laissent présumer une discrimination syndicale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP fait valoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que Monsieur KK... a demandé à exercer 20 heures de délégation syndicale, au mois d'octobre 2001, de 22 heures à 2 h du matin,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que le syndicat SUD n'avait pas respecté les dispositions de l'article R 2143-2 du Code du travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que ce syndicat s'est mis en conformité avec les dispositions de ce texte, le 27 octobre 2001,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que, le 21 décembre 2001, ledit syndicat a fait savoir à Monsieur OO...que, conformément au nouveau protocole relatif au droit syndical 2001, il désignait Monsieur KK... et Monsieur Q..., en tant que délégués de \" l'établissement \" SEC,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que le refus du 24 octobre 2004 s'expliquait par un motif légitime : le non-respect, par le syndicat SUD, du nombre de délégués désignés, et que, par ailleurs, ce refus avait été suivi, dans un souci d'apaisement, d'une reconnaissance, comme heures de délégation, des 4 heures prises par Monsieur KK..., ce jour là, en dépit du refus de Monsieur Z...;</div>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant se prévalant de ce que le protocole (l'accord qui ne prévoyait de désignation qu'au niveau de l'établissement et non du département ne lui était pas opposable, dès lors que son syndicat n'en était pas signataire, il doit être rappelé qu'en présentant des candidats, un syndicat non signataire d'un protocole est réputé y adhérer, ce qui lui interdit de le contester, sauf s'il a saisi une juridiction, à cette fin, ou s'il émet des réserves, lors du dépôt de sa liste ; que de telles exceptions ne sont pas invoquées par l'appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, cependant, la RATP, en s'opposant à l'exercice, par l'appelant, d'heures de délégation syndicale, plutôt que de lui laisser les exercer, avant que d'en contester, éventuellement, l'utilisation, ne prouve pas que sa décision première de refus était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, s'agissant des faits du 8 novembre 2001, Monsieur KK... indique que, travaillant de nuit et achevant son service à 2 h du matin, il devait assister à une audience, à 9h, à cette date, ce qui devait donner lieu à l'octroi de 11 heures de coupure réglementaires, et que ce n'est que le soir du 8 novembre, en reprenant son service, qu'il a été prévenu de sa relève au compte direction ; qu'il ajoute, ensuite, que c'est à une réunion qu'il devait assister ; que l'attestation de Monsieur PP..., à laquelle il se réfère, évoque une réunion de négociation ; que les premiers juges, faisant référence à la demande de l'appelant, relative à une audience, ont relevé que les heures sollicitées par l'appelant ne pouvaient être octroyées que pour être entendu comme témoin à une audience pénale, alors que l'audience considérée avait trait à une procédure initiée par Monsieur KK..., contre la RATP ; qu'une lettre de Monsieur OO..., en date du 20 novembre 2001, fait référence à une audience, prévue le 8 novembre et à une réunion, prévue le 9 novembre suivant, ayant donné lieu à relève au compte direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, compte tenu de l'absence de tout justificatif relatif aux circonstances précises dans lesquelles se seraient déroulés les faits du 8 novembre 2001, l'appelant n'évoque aucun fait précis laissant présumer une discrimination syndicale à son égard ; que, s'agissant des faits du 6 décembre 2001, l'appelant évoque l'exclusion, par la RATP, du syndicat SUD, d'une réunion plurisyndicale ; qu'il ne prétend pas que la décision de ne pas inviter ce syndicat ait été prise pour des raisons le concernant personnellement ; qu'il dénonce, ainsi, un fait qui n'est pas dirigé contre lui, à raison de son appartenance à un syndicat ; qu'un tel fait ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ; que, s'agissant des faits du 10 décembre 2001, Monsieur KK... évoque une absence de réponse à une lettre du syndicat SUD, non signée, consistant en une demande d'audience ; que Monsieur KK... ne prétend pas que cette absence de réponse ait été motivée par des raisons le concernant personnellement ; qu'il dénonce, ainsi, un fait qui n'est pas dirigé contre lui, à raison de son appartenance à un syndicat ; qu'un tel fait ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ; que, s'agissant de la mutation de Monsieur Z...à la direction du relais de Massy, Monsieur KK... ne l'évoque que, comme une illustration d'un harcèlement moral ; que ces faits seront examinés sous cet angle ; que, s'agissant des faits du 17 janvier 2002, Monsieur KK... dénonce le fait que Monsieur QQ..., responsable du relais de Fontenay aux Roses, a fait savoir, lors d'une réunion, que l'appelant avait fait supprimer les cartes de fonction d'agent GPSR et qu'un collègue lui avait demandé des explications à ce sujet ; que Monsieur KK... confirmant être intervenu auprès du Procureur de la République d'Evry, avant que ce dernier demande à la RATP de procéder au retrait de ces cartes tricolores, susceptibles d'être confondues avec celles des agents de la police nationale, il ne peut présenter comme une discrimination syndicale le fait que cette décision lui ait été attribuée, fût-ce par un raccourci excessif ; que cette circonstance, et le fait que des explications lui aient été demandées, ne constituent en rien un élément laissant présumer une discrimination syndicale ; que, s'agissant des faits du 21 janvier 2002, Monsieur KK... dénonce le fait qu'ayant déposé une alarme sociale, à raison des circonstances du 17 janvier précédent, au nom du syndicat SIJD, pour « propos diffamatoires exercés pax un agent de maîtrise lors d'un « briefing » à Fontenay, à l'encontre d'un délégué syndical du SUD RATP », Monsieur DD...lui a répondu, le 21 janvier suivant : « le motif que vous invoquez pour déclencher une alarme sociale n'entre pas dans le cadre du fonctionnement du service, il ne vise pas non plus votre activité syndicale, mais concerne une démarche que vous avez entreprise, dans le passé, à titre personnel. Pour ces motifs, je ne vous recevrai pas dans le cadre de votre alarme sociale, déposée le 17 janvier 2002. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'alarme sociale, créée, au sein de la RATP au mois de mai 1996, a pour vocation la prévention et l'anticipation des conflits sociaux, par la mise en oeuvre d'une négociation ; qu'elle prévoit qu'un groupe ou plusieurs groupes de syndicats adressent à la direction une lettre dans laquelle ils indiquent le motif dont ils estiment qu'il est susceptible de devenir conflictuel ; qu'un tel dispositif n'a pas été créé dans le but de répondre à la dénonciation d'un comportement individuel ; que Monsieur KK..., en se prévalant d'un refus opposé à une alarme sociale, déclenchée par lui, au nom de son seul syndicat, à raison d'une éventuelle diffamation dont il aurait fait l'objet, n'expose pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, à son encontre ; qu'il ne peut, désormais, substituer le contexte dans lequel il a déclenché l'alarme litigieuse, au motif exprès pour lequel il l'a déclenchée ; que, s'agissant des faits du 18 février 2002, Monsieur KK... dénonce le fait qu'une réunion de négociation s'étant tenue, à cette date, son organisation n'a pas reçu l'ensemble de la réglementation RATP, qui lui était nécessaire pour négocier et défendre au mieux les intérêts des travailleurs et qu'il avait demandée ; qu'outre le fait qu'il lui a été répondu qu'il n'avait pas fourni la liste des pièces dont il demandait la communication et qu'un document qu'il avait demandé l'attendait depuis 8 jours au secrétariat, ce dont il avait été prévenu, il ne prétend pas que les faits qu'il dénonce auraient consisté en une décision ayant pour motif sa propre appartenance à un syndicat ; qu'il expose, ainsi, un fait qui ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ; que, s'agissant des faits de refus de négociation du nouveau protocole du recueil social, Monsieur KK... fait valoir qu'une seule réunion de négociation s'est tenue, le 18 septembre 2001, après quoi, plutôt que de rouvrir les négociations, comme le demandait le syndicat SUD, la direction a organisé une réunion plurisyndicale ; que la RATP justifie de ce que des réunions de négociation sur la mise en oeuvre d'un nouveau protocole se sont tenues, les 7, 18 février, 8 mars, 5 et 9 avril 2002, auxquelles a toujours participé le syndicat SUD, et 3 fois Monsieur KK... ; que ce dernier ne fournissant pas plus de précisions chronologiques et ne prétendant pas que les faits qu'il dénonce auraient consisté en une décision relative à sa propre appartenance à un syndicat, il expose, ainsi, un fait, dont seule aurait pu se plaindre son organisation syndicale d'alors, si ce fait était avéré, ce qui, en outre, n'est pas le cas ; que les faits énoncés ne peuvent laisser présumer une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">que, s'agissant des faits du 27 février 2002, Monsieur KK... fait grief à la RATP d'avoir interrompu, de façon préméditée, une réunion consécutive à deux alarmes sociales, pour ne pas avoir à répondre à des sujets embarrassants ; qu'il résulte des explications et pièces produites par les parties que l'interruption de cette réunion a été consécutive à une altercation entre Monsieur DD...et Monsieur KK... ; que l'appelant fonde son grief sur une attestation de Monsieur R..., délégué du personnel, selon laquelle, au cours de cette réunion, Monsieur DD..., directeur de l'UO, a demandé à Monsieur KK... « que faites vous encore dans ce métier et particulièrement dans la mission des relais de sécurisation ? » ce à quoi l'appelant aurait répondu « votre question est déplacée et hors sujet, de plus vous ne recevez pas l'agent, mais le délégué syndical, moi aussi je peux vous retourner la question », Monsieur DD...rétorquant « vous m'emmerdez, à l'avenir, je ne vous recevrai plus dans aucune délégation et j'arrête là l'alarme sociale » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur DD...a, pour sa part, rédigé un compterendu de la réunion considérée, en indiquant que Monsieur KK... avait élevé le ton pour s'en prendre à lui, en ces termes « vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas à votre place dans vos fonctions, vous ne connaissez rien au terrain, vous n'êtes là que pour toucher vos primes », et que l'appelant s'était demandé pourquoi il restait à la tête de l'unité ; que Monsieur DD...ajoute à la suite d'une remarque de (sa part) sur son comportement incorrect comparativement à ses homologues des autres syndicats, Monsieur KK... croit utile de poursuivre « c'est vrai, vous n'êtes pas habitué, je suis le seul ici à faire du véritable syndicalisme » ; que Monsieur DD...ajoute que, jugeant alors toute poursuite de négociation impossible, il décide de lever la séance, en indiquant à cette organisation syndicale qu'il ne la recevrait plus, en présence de Monsieur KK..., la deuxième alarme sociale n'ayant, donc, pu être examinée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'établit aucune présomption du fait que l'interruption de l'examen de l'alarme sociale considérée aurait été préméditée ; qu'il dénonce un fait consécutif, non à l'exercice de son mandat, ou à son appartenance à un syndicat, mais à son attitude personnelle ; qu'il apparaît, en outre, avoir, après les faits considéré, participé, le 5 avril 2002, avec deux autres délégués de son syndicat, à l'une des réunions de négociations précitées, sous la présidence de Monsieur DD...; qu'il ne dénonce là aucun fait laissant présumer une discrimination syndicale, à son égard ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant ne justifiant pas de l'effectivité d'un appel formé, par lui, dans de telles conditions, ni même de la remise, par lui, à sa hiérarchie, du procès-verbal de mesure disciplinaire comportant sa mention manuscrite, il y a, donc, lieu d'examiner le bien-fondé de la sanction, non suspendue, prononcée par le directeur de l'UO ; que, s'agissant des faits des 6 et 7 mars 2002, Monsieur KK... fait valoir qu'ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire, le 8 mai 2002, prononcée par le directeur de son unité, il a formé un recours hiérarchique contre cette sanction, cet appel n'ayant pas été examiné par le directeur du SEC, Monsieur OO...; qu'il verse aux débats le procès-verbal de mesure disciplinaire considéré, sur lequel il a, de façon manuscrite, indiqué ses motifs de contestation et sa décision de faire appel, dont la réalité de la transmission est contestée par la RATP ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'article 151 du statut du personnel de la RATP, invoqué par Monsieur KK..., stipule que la réclamation ou l'appel doivent être adressés, par la hiérarchie au directeur dont dépend l'agent dans un délai de 5 jours francs qui suit la notification de la mesure, l'appel étant suspensif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'instruction générale 408 relative à la discipline, à laquelle, souligne l'appelant, il ne saurait être dérogé, prévoit que, s'agissant de l'appel formé contre une sanction du type de celle ici en cause, dans les conditions de l'article 151 du statut, l'agent doit utiliser la formule imprimée dite « demande personnelle » et l'adresser au directeur dont il dépend dans les 48 heures qui suivent la notification de cette mesure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6/ que Monsieur KK... a fait l'objet, le 8 mai 2002, d'un placement en disponibilité d'office, sans traitement, pendant 1 jour, au motif qu'il avait justifié, le 13 mars 2002, de son absence, les 6 et 7 mars précédents, par 1 heure de délégation de son quota d'heures du mois de mars et 15 heures restantes, au titre de l'article L 412-20 du Code du travail, bien qu'avisé par sa hiérarchie qu'il n'y avait pas droit ; qu'il a, donc, été considéré en absence irrégulière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est constant que Monsieur KK... a posé, pour les 6 et 7 mars 2002 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>« 1 heure sur le quota des heures de délégation mensuel, -15 heures de préparation de négociation allouées pour l'année par le code du travail, article L 412-20 » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est tout aussi constant que l'appelant était absent les 6 et 7 mars 2002 et malade le 8 mars suivant ; que la mesure disciplinaire prononcée contre lui est une mesure de 1er degré b) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ne demande pas l'annulation de la sanction considérée, mais sa prise en considération comme élément laissant présumer une discrimination et une indemnisation de la perte de salaire correspondante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... faisant valoir qu'il a déposé son bon de délégation concernant les deux journées litigieuses, le 5 mars 2002, il est produit deux copies de ce bon, datés du 5 mars 2002, dont l'une précise, de façon complémentaire, que les 15 heures de préparation mentionnées sont relatives à une réunion de négociation du protocole du schéma directeur des réseaux, prévue le 8 mars 2002 ; que l'autre copie porte la mention « refusée confirmation de Madame RR...(Direction des ressources humaines) le 18 mars » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour affirmer qu'il a déposé le ou les bons litigieux, le 5 et non le 13 mars 2002, Monsieur KK... renvoie à un rapport de Monsieur Z..., son supérieur hiérarchique, qui précise que l'appelant l'a avisé, les 6 et 7 mars 2002, de ce qu'il avait droit à 15 heures de délégation supplémentaires, prévues par le Code du travail et qu'il lui avait fait savoir, après s'être renseigné, qu'il n'en bénéficiait pas, ce qu'il lui avait confirmé par écrit ; que ces circonstances, si elles confirment l'information réciproque que se sont donnée les intéressés, est étrangère à la date de dépôt du ou des bons litigieux ; qu'il en est de même, s'agissant de l'attestation de Monsieur R...;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur Z...ayant mentionné, clans son rapport, qu'il avait proposé à Monsieur KK... de convertir les heures demandées en heures de délégation disponibles, il est justifié de ce que l'appelant a, ensuite, posé les heures de délégation lui restant, pour un nouveau motif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... renvoie, également, à l'attestation de Monsieur SS...qui précise que, le 5 mars 2002, lors de son service, de retour au relais de sécurisation de Massy, il a vu Monsieur KK... remplir et déposer un bon de délégation concernant les heures qu'il déposait pour les journées des 6 et 7 mars 2002 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP estimant invraisemblable le fait que Monsieur KK... ait pu déposer son bon de délégation à 1h15 du matin, le 6 mars 2002, heure de retour de Monsieur SS..., elle produit, pour soutenir cette affirmation, le rapport d'activité de ce dernier, selon lequel, le 5 mars 2002, il était de retour au relais de Massy, successivement, de 21h55 à 22h20, puis à 1h15, dans la nuit, du 5 au 6 ; que l'invraisemblance, affirmée par la RAPT, d'un dépôt du bon litigieux, par Monsieur KK..., le 5 mars, n'est, ainsi, pas avérée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en tout état de cause, la RATP précise que le manquement que la sanction litigieuse a trait, non à l'éventuel dépôt tardif d'un bon de délégation, mais au fait que Monsieur KK..., informé de ce qu'il ne pouvait prendre des heures de délégation, les a prises ; qu'il résulte, en effet, des pièces versées aux débats que la RATP pouvait régulariser, après les 6 et 7 mars 2002, les absences de Monsieur KK..., s'il s'avérait qu'elles étaient régulières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ne conteste nullement le fait que les heures de délégation litigieuses lui ont été refusées, avant qu'il ne soit sanctionné ; que ce refus de Monsieur Z..., confirmé par Madame RR..., a été motivé par le fait que la réunion du S mars 2002, que l'appelant disait avoir voulu préparer les 6 et 7 mars précédents, était une réunion du département SEC et que le syndicat SUD n'était pas, alors représentatif au niveau de l'entreprise, alors que l'article L 412-20 du Code du travail, invoqué, dans son bon de délégation, par l'appelant, ne prévoit la possibilité de disposer de 15 heures de délégation supplémentaires qu'au profit des délégués appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce refus était, donc, légitime, compte tenu du fait que Monsieur KK... ne disposait pas, en tant que délégué du syndicat SUD de l'établissement SEC, des 15 heures de délégation supplémentaires, prévus par l'article L 412-20 susvisé, ledit refus ne consistant pas en un contrôle, a priori, de la bonne utilisation d'heures dont il disposait ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le motif de refus considéré ne s'appliquait pas, cependant, à l'heure complémentaire déposée par l'appelant, qui n'avait pas, alors, épuisé son quota d'heures de délégation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... faisant valoir que la mesure prise contre lui était disproportionnée, l'instruction générale N° 408, à laquelle il se réfère, stipule que sont notamment et par exemple considérés comme des manquements à la discipline :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une absence irrégulière non supérieure à 2 jours, justifiant d'une mesure disciplinaire du 1er degré a), dont la plus lourde est la mise en disponibilité d'office avec sursis jusqu'à 1 jour,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une absence irrégulière non supérieure à 8 jours, justifiant d'une mesure disciplinaire du 1er degré b), dont la plus faible est la mise en disponibilité d'office jusqu'à 5 jours ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ayant été sanctionné par une mise en disponibilité sans traitement pendant un jour, à raison d'une absence irrégulière non supérieure à 2 jours et sanctionnée à mauvais escient, s'agissant d'une des 16 heures qu'il a posées, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la sanction le concernant avait été disproportionnée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le refus d'une heure de délégation complémentaire et la sanction disproportionnée d'une absence irrégulière de 15 heures constituent un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, dont l'employeur ne prouve pas que le refus considéré était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; s'agissant des faits du 9 avril 2002, Monsieur KK... fait valoir qu'au cours d'une réunion de négociation, le 9 avril 2002, Monsieur DD..., qui présidait cette réunion, lui a répondu, à sa question « j'attends votre réponse », « Vous l'avez eue. Je ne suis pas venu, Monsieur KK..., pour faire un tête à tête avec vous selon votre habitude et selon votre technique » ; qu'il en conclut à l'existence d'une discrimination et d'une humiliation à son égard, d'un refus de négocier, ajoutant qu'il a été empêché de formuler plus de revendications que ses camarades ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que de la lecture des 36 pages du compte-rendu de cette réunion, il résulte que la réunion considérée, dernière réunion de négociation prévue pour l'examen d'un nouveau protocole, s'est tenue en présence de toutes les organisations syndicales, dont trois délégués du syndicat SUD ; que Monsieur KK... y a assisté, après ne pas avoir assisté à certaines réunions précédentes ; qu'avant et après l'intervention litigieuse de Monsieur DD..., la négociation prévue a eu lieu ; que Monsieur KK... et un autre délégué du syndicat SUD ont pris la parole à nouveau, après cette intervention ; que l'intervention de Monsieur DD...s'est produite après que Monsieur KK... a pris l'initiative de demander à quelle heure se terminait cette réunion, pour préciser qu'il faudrait \" la journée, la nuit, la journée de demain et la journée d'après-demain \" pour renégocier l'ensemble des points évoqués lors des réunions précédentes et que c'est après qu'il a développé longuement son point de vue, dans des termes péremptoires, que Monsieur DD...lui a indiqué qu'il ne « ferait pas un tête à tête avec lui » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la lecture de tous les comptes-rendus de réunion versés aux débats démontre que Monsieur KK... a fait le choix de faire valoir, dans des instances professionnelles, ses points de vue personnels sur un mode péremptoire, en prêtant à ses interlocuteurs des intentions ou en qualifiant leur comportement de façon critique et définitive ; que, dès lors que ce choix ne le conduit pas à la diffamation ou à l'injure, il est, d'un point de vue légal, parfaitement admissible ; qu'il suppose, cependant, que l'intéressé ne considère pas comme discriminatoire, par nature, la vivacité des réponses qu'il suscite, dès lors qu'elles ne sont ni injurieuses, ni diffamatoires, ni prétextes à faire obstacle à son action syndicale ; que les propos considérés, de Monsieur DD..., ne sont ni injurieux, ni diffamatoires et n'ont pas été prétextes à faire obstacle à son action syndicale, qu'il a continué à exercer ; qu'ils traduisent un refus de voir transformer en un dialogue une réunion à laquelle assistait une trentaine de personnes ; qu'ils traduisent, également, une tension et une lassitude, dont Monsieur KK... ne peut prétendre qu'ils seraient de nature à le surprendre ; que les faits considérés ne constituent en rien un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dont aurait fait l'objet l'appelant ; que, s'agissant des préavis de grève des 5 et 12 avril 2002, Monsieur KK... fait valoir qu'une négociation, découlant de deux préavis de grève, « lui » a été refusée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte des pièces versées aux débats que, le 5 avril 2002, le syndicat SUD a déposé un préavis de grève, pour le jour même, de 0h à 2h, pour le motif suivant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>arriéré de salaire dû aux agents du GPSR de l'ex mission d'assistance contrôle, pour la période 1997-1999 ; que ce préavis n'a, donc, pas été transmis 5 jours francs avant le déclenchement de la grève, annoncée pour le jour même ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Que, le même jour, 5 avril, le même syndicat a déposé un préavis de grève pour le 12 avril suivant, de 0h à 2h pour le motif suivant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>décompte abusif de congé annuel sans l'accord des agents, concernant les jours d'ARTT posés et accordés en 2001, par la hiérarchie après information auprès du service des ressources humaines ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est justifié de ce que, le 8 avril 2002, Madame RR..., responsable des ressources humaine, a répondu au syndicat SUD que le deuxième préavis lui avait été remis à l'occasion de la rencontre organisée au sujet du premier, qu'elle s'était engagée à fournir à ce syndicat, dans toute la mesure du possible, des éléments de réponse à l'ensemble de ses revendications, dont certaines remontaient à l'année 1997 et que, compte tenu de ces éléments, elle ne le recevrait pas dans le cadre du deuxième préavis, mais le tiendrait informé, dès que possible, des résultats de ses recherches, sur les différents points invoqués dans ses courriers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, le 29 avril suivant, Madame RR...fournissait au syndicat SUD une réponse circonstanciée, relative aux motifs des deux préavis de grève ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun \" refus de négociation \" n'a été opposé au syndicat SUD, et qu'en dépit de ce que l'appelant a, en qualité de délégué du syndicat SUD, signé les préavis de grève considérés et reçu les réponses destinées à ce syndicat, les circonstances considérées sont relatives à un conflit collectif du travail, qui concerne le syndicat SUD ; que ces circonstances ne laissent présumer en rien une discrimination dont aurait été victime Monsieur KK..., à raison de son activité syndicale ; que l'examen du bien-fondé des préavis de grève considérés ou des réponses faites par Madame RR...est, donc, sans portée sur le présent litige ; que, s'agissant des faits du 1er mai 2002, Monsieur KK... dénonce une menace de sanction, envisagée contre lui, pour s'être rendu sans autorisation, alors qu'il était en mission, au Khéops de Bourg la Reine ; que cette sanction n'a pas été prononcée, au vu des explications données par l'appelant, décision dont il a été informé le jour même ; que ce dernier fait valoir que la seule menace d'une telle sanction constitue une discrimination syndicale, dès lors que \" les autres équipes de relais de sécurisation ne sont pas inquiétées dans ces circonstances identiques \" ; que Monsieur KK... ne fournit aucune précision, à ce sujet, mais renvoie à l'attestation de Monsieur TT..., déclarant qu'il n'existe aucune note et aucun ordre interdisant à une équipe ou à un agent de faire un retour base ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces faits, tels que décrits par Monsieur KK..., ne laissent présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale, directe ou indirecte ; qu'ils seront, et ont été, examinés par une autre juridiction, sous l'angle du harcèlement moral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'aucune sanction n'ayant été prononcée contre Monsieur KK..., le 2 mai 2002, il n'y a lieu d'annuler, comme il le demande, une sanction inexistante ; que, s'agissant des faits du 11 mai 2002, le syndicat SUD a déposé un préavis de grève, par l'intermédiaire de son délégué, Monsieur KK..., au motif que ce dernier avait fait l'objet de la sanction précédemment évoquée, à raison de ses absences de 6 et 7 mars 2002 ; qu'il est constant que Monsieur DD...a, le 6 mai 2002, répondu à ce syndicat qu'il lui avait déjà expliqué qu'il ne pouvait prétendre à l'obtention d'heures de délégation supplémentaires, du fait que le syndicat SUD n'était représentatif au niveau du département et non de l'entreprise et que, par conséquent, il ne le recevrait pas dans le cadre de ce préavis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... dénonçant un refus de négociation, et un prévis de grève ne pouvant émaner que d'une organisation syndicale, le litige considéré est un litige collectif du travail, né d'une décision concernant le syndicat SUD ; que Monsieur KK..., en dépit de ce que des faits le concernant sont à l'origine du préavis de grève considéré, ne peut soutenir que le refus de négocier consécutif à ce préavis est une décision le concernant ; que ce refus ne laisse présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale, directe ou indirecte, à son égard ; que, s'agissant des faits du 18 mai 2002, Monsieur KK... fait valoir a été pris à partie, sur la voie publique, par Messieurs UU...et VV..., agents de maîtrise, lui disant, à propos de l'agression d'un contrôleur, qu'il avait « peur d'intervenir et devait changer de métier » ; que ni l'attestation de Monsieur WW..., ni les rapport de Messieurs DD...et UU...ne permettent de savoir en quels termes il aurait été question, à cette occasion, de l'activité syndicale de l'appelant ; qu'en dépit de ce qu'il n'est pas contesté que cette activité a, alors, été évoquée, les faits considérés ne permettent pas de présumer une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ; que, s'agissant des faits du 17 juin 2002, que Monsieur KK... dénonce le fait que, selon l'attestation de Monsieur TT..., il aurait été menacé par Monsieur Z..., l'informant de ce qu'un agent, Monsieur PP..., avait été licencié, au motif officiel de notes insuffisantes, mais, en fait, pour avoir rédigé des témoignages relatifs à la discrimination et au harcèlement de l'appelant et que ce dernier devrait « méditer là-dessus » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la présente juridiction n'est pas saisie du bien-fondé du licenciement de Monsieur PP..., à propos duquel les parties s'expliquent longuement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... verse aux débats une attestation de Monsieur XXX..., pièce N° 206, en date du 13 avril 2005, selon lequel, au sujet d'une attestation relative au licenciement de Monsieur PP..., « Monsieur Z...... s'est fait fort de nous informer que tous les agents qui fourniraient à l'avenir des témoignages à Monsieur KK... auraient le même sort » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces faits, par nature, ne laissent pas présumer d'une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant, mais seront examinés dans le cadre du harcèlement moral qu'il dénonce ; s'agissant des faits du 21 juin 2002, Monsieur KK... fait grief à la RATP de ce qu'ayant été conduit à l'hôpital, après un accident dont il avait été victime, la veille, 20 juin, durant son service, il a quitté cet hôpital seul, à pied, en uniforme et sans son téléphone ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, selon le rapport d'information de Messieurs HH..., UU...et VV..., en date du 21 juin 2002, dont l'appelant indique qu'il doute qu'il ait existé, (pièce N° 689 de la RATP) ces agents indiquent avoir pris contact avec l'appelant à l'hôpital, et que Monsieur UU...lui a demandé à deux reprises s'il voulait son téléphone portable ou que l'on prévienne sa famille, YYY...VV...lui demandant s'il souhaitait qu'on lui procure des vêtements civils, la réponse de Monsieur KK..., aux deux questions, étant négative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte d'un certificat médical, établi par le service des urgences de l'hôpital Longjumeau que Monsieur KK... a quitté cet établissement, le 21 juin 2002, contre avis médical ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur WW..., dans une attestation à laquelle se réfère l'appelant, indique qu'il lui a été refusé, « par la hiérarchie », d'apporter ses affaires civiles à Monsieur KK..., qu'il a été choqué d'entendre que ce dernier avait dû rentrer seul à pied et en uniforme et que Monsieur Z...prétendant que l'appelant aurait téléphoné et quitté l'hôpital en civil, il ne le pensait pas, puisque le téléphone de Monsieur KK... était resté dans un placard ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur ZZZ..., assistant du responsable de site, au relais bus Massy, atteste avoir vu arriver, en cours de réunion, à 11h25, un agent du département SEC, en tenue, portant une minerve au cou, lui demandant d'attester de sa présence au relais à 11h, en tenue, portant une minerve, précisant qu'il avait été transporté à l'hôpital, que son service l'avait « abandonné là-bas » et que, sortant de l'hôpital et « ne voyant personne pour le raccompagner », il était venu à pied jusqu'au relais, pour chercher de l'aide ; que Monsieur ZZZ...indiquant qu'il avait proposé à Monsieur KK... de prévenir son service et de le faire raccompagner, tout en lui précisant qu'il n'était pas question de faire de lettre, ce dernier s'était emporté, refusant son aide et quittant les locaux très fâché ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte de ce qui précède :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que la demande faite à Monsieur WW...de ne pas quitter son service pour se rendre à l'hôpital, fût-ce pour apporter des vêtements à l'appelant, ne laisse présumer aucune discrimination à l'égard de Monsieur KK...,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que rien ne laisse présumer que Monsieur KK... aurait demandé à se voir remettre d'autres vêtements que l'uniforme qu'il portait en entrant à l'hôpital, et que cela lui aurait été refusé,- que Monsieur KK... ne disposait pas de son téléphone portable, enfermé dans son placard professionnel, lorsqu'il a été conduit à l'hôpital ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que s'il est sorti seul et à pied de l'hôpital, c'est à sa seule initiative, et contre avis médical ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est inutile d'ajouter que les hôpitaux, qui interdisent, généralement en vain, l'usage des téléphones portables, disposent de moyens permettant à tous, malades ou visiteurs, de téléphoner, à leurs proches, voire à leurs collègues de travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les circonstances évoquées en constituent en rien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, directe ou indirecte, à l'égard de l'appelant ; que, s'agissant des faits du 22 août 2002, que Monsieur KK... dénonce le fait qu'étant présent dans un club de billard, il y a été épié par Messieurs VV...et UU...; qu'il invoque le fait qu'il est interdit aux agents de la RATP de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques ou aux appartenances syndicales des personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant ne prétendant pas qu'il se trouvait dans ce club de billard pour y exercer une activité syndicale, c'est sous l'angle du harcèlement que ces faits, qui ne laissent en rien supposer l'existence d'une discrimination syndicale, seront examinés ; que, s'agissant des faits du 1er octobre 2002, Monsieur KK... fait grief à. Monsieur Z...de ne pas lui avoir permis d'aller porter plainte, à sa prise de service, à midi, à raison de l'effraction de son placard et du vol de documents syndicaux qui s'y trouvaient, avant que Monsieur Z...l'accompagne, « en raison de sa détermination à appeler la police », au commissariat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur TT...atteste de ce que Monsieur Z...s'est « opposé formellement » à ce que Monsieur KK... porte plainte, « sans aucune raison, s'adressant à lui de façon humiliante », sans préciser en quels termes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, dans un rapport, Monsieur Z...expose qu'il a refusé, non que Monsieur KK... porte plainte, mais qu'il se rende au commissariat avec une voiture de service, à 12h05, alors que, revenant d'un arrêt de travail, il devait passer une visite médicale de reprise, à 13h30 ; qu'il ajoute qu'à 17h30, après que le médecin du travail ait estimé l'appelant inapte provisoirement, pendant 2 jours, en précisant que « la conduite d'un véhicule » ne lui était pas possible, il avait conduit ce dernier au commissariat ; que l'avis d'inaptitude évoqué est versé aux débats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'ensemble des faits relatés, Monsieur KK... ne contestant nullement avoir dû passer une visite médicale à 13h30, ne laisse présumer ne laissent en rien présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à son égard ; que, s'agissant des « faits du 15 octobre 2002 », selon l'indication de l'appelant, ce dernier fait valoir, dans un premier temps, que Monsieur Z..., le 1er octobre 2002, a « refusé qu'il reporte des congés sur l'année 2003 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ensuite, Monsieur KK... précise que, le 1er octobre 2002, Monsieur Z...a exigé qu'il pose le reliquat de ses congés annuels 2002, pour organiser le Relais et connaître ses choix de dates pour 2002, en application d'une note interne ; que l'appelant ajoute qu'ayant exprimé son choix de reporter ses congés sur 2003, Monsieur Z...lui a dit qu'ils seraient « écrêtés », mais qu'il soumettrait sa demande à la direction du Khéops 1 et qu'il aurait une réponse pour le 15 au plus tard ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant ne fournit aucune précision quant aux faits qui se seraient produits, le 15 octobre 2002 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il verse exclusivement, aux débats, à ce sujet, trois attestations ; que, selon Monsieur ZZ..., l'appelant s'est vu imposer le fait de « poser ses reliquats de congés, avant la fin de l'année en cours » ; que, selon Monsieur MM..., pilote de sécurité, Monsieur KK... a eu « l'obligation de prendre son reliquat de congé 02 avant fin décembre 02, alors que d'autres agents les posent jusqu'à mai 2003 » ; que, selon Monsieur W..., « Monsieur KK... a eu, depuis plusieurs années, des soucis, dès qu'il demandait quelque chose, congés ¿ » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP fait valoir, ce qui n'est pas contesté, que Monsieur KK... disposait de 22, 009 jours de congés, au 30 septembre 2002 ; qu'elle verse aux débats, deux demandes de congés de 5 et 12 jours, rédigées par l'appelant et datées du 1er octobre 2002, dont 5 jours, sur l'année 2003 ; qu'elle produit une demande de congé de Monsieur KK..., en date du 31 octobre 2002, de 3 jours de congé, du 2 au 4 novembre 2002 ; qu'elle justifie de ce que le reliquat de 2, 009 jours de congé 2002 de l'appelant a été reporté sur son crédit de congé de l'année 2003 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en dépit des termes des attestations qu'il produit, particulièrement imprécises, s'agissant de la pose ou de la prise de congés, l'appelant ne fait état d'aucun élément laissant présumer, le 15 octobre 2002, l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ; que, s'agissant des faits du 22 octobre 2002, Monsieur KK... dénonce le fait que la RATP a adressé aux agents des listes de candidats aux élections des délégués du personnel, pour l'établissement SEC, dont étaient exclus les candidats du syndicat SUD ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il justifie de ce que, le 22 octobre 2002, la RATP a saisi le juge des référés du Tribunal d'instance de Paris 12ème, aux fins d'annulation de la liste de candidats du syndicat SUD, demande qui a été suivie d'une décision, le 22 novembre suivant, constatant la représentativité de ce syndicat, au niveau de l'entreprise et rejetant sa demande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP, si elle développe un long argumentaire relatif à la représentativité du syndicat SUD, en évoquant une décision du 22 octobre inexistante, ne conteste nullement avoir adressé aux agents des listes de candidats sur lesquelles ne figuraient pas les ceux du syndicat SUD ; que le grief qui lui est fait est d'avoir présumé de l'issue de sa saisine de la juridiction considérée et non d'avoir saisi cette juridiction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce grief, qui ne concerne que le syndicat SUD, ne laisse présumer aucun fait de discrimination dirigé contre Monsieur KK..., à raison de son activité syndicale ; que s'agissant des faits du 15 novembre 2002, Monsieur KK... reproche à la RATP d'avoir refusé de négocier, à la suite d'un préavis de grève,, déposé par le syndicat SUD ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, le 19 novembre 2002, Monsieur DD..., en réponse à un préavis de grève déposé le 15 novembre précédent, pour le 23 novembre suivant, par le syndicat SUD, a répondu à ce syndicat, en la personne de Monsieur KK..., que le motif de ce préavis étant la : « modification des conditions de travail des agents du GPSR, sans consultation des syndicats représentatifs et des agents du GPSR », des négociations, auxquelles l'appelant avait participé personnellement, avaient précédé la décision de la direction, en date du 1er octobre 2002, négociations qui avaient donné lieu à plusieurs réunions et que « n'ayant pas d'autre élément d'information à apporter à ce sujet, (il) ne ressen (tait) pas l'utilité d'une rencontre dans le cadre de ce préavis » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 2512-2 du Code du travail, pendant la durée du préavis de grève, les parties intéressées sont tenues de négocier ; qu'il est constant que la RATP a refusé de négocier avec le syndicat SUD ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la Cour n'étant pas saisie, par ce syndicat, de la dénonciation d'une discrimination qui, si elle était établie, ne concernerait que lui, Monsieur KK..., qui ne prétend pas que la décision de Monsieur DD...ait été prise pour une raison le concernant, n'expose pas des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à raison de son activité, au sein de son syndicat ; qu'il n'est pas le syndicat SUD et n'a pas saisi les premiers juges au nom de ce syndicat, qui n'est pas partie au présent litige ; que, s'agissant des faits du « 20 novembre 2002 », Monsieur KK... dénonce le fait que le responsable du Kheops 1 a « refusé de lui permettre de débattre avec le responsable du Relais de Massy des critères conduisant ce dernier à proposer, ou non, au tableau d'avancement les agents placés sous sa responsabilité » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que, le 28 novembre 2002, Monsieur AAA..., responsable du Khéops 1, a écrit à l'appelant « suite à votre sollicitation d'entretien auprès de votre agent de maîtrise, Monsieur Z..., afin de débattre des carrières des différentes catégories du personnel du département SEC en poste sur le relais de sécurisation de Massy, je vous rappelle que cette requête ne fait pas partie des attributions ni des compétences de l'agent de maîtrise, mais du ressort de la direction du département SEC, voire même au niveau transversal de l'entreprise » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ne produisant, à ce sujet, aucune pièce autre que la réponse de Monsieur AAA..., et particulièrement, pas la question posée à ce dernier ou à Monsieur Z..., rien ne permet de savoir par qui, lui-même ou son syndicat, et à quel sujet précis : propositions d'avancement ou décisions d'avancement, Monsieur Z...s'est vu demander de « débattre », le 20 novembre 2002 ; que l'appelant ne fonde le grief considéré sur aucun texte légal, réglementaire ou propre à l'entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'expose, donc, aucun fait précis, à ce sujet, laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, à son égard ; que, dénonçant la lettre de Monsieur AAA..., comme « mettant en exergue la recherche d'un prétexte pour ne pas le recevoir », il ne produit aucun élément qui confirmerait un tel refus ; que, s'agissant des faits du 28 novembre 2002, Monsieur KK... fait grief à Monsieur Z...de l'avoir, de façon humiliante, dans le vestiaire des agents, alors qu'il se changeait, interpellé sur la disparition d'un rouleau de papier ; que ces faits, qui ne laissent en rien présumer d'une discrimination syndicale, seront examinés dans le cadre du harcèlement dénoncé, également, par l'appelant ; que, s'agissant des faits du 30 novembre 2002, Monsieur KK... fait valoir qu'un préavis de grève ayant été déposé à raison d'un « traitement différencié du Khéops 1 sur les installations sportives par rapport aux autres Khéops », Monsieur DD...a refusé une rencontre, dans le cadre de ce préavis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un préavis de grève est déposé par un groupe ou plusieurs groupes de syndicat ; que la Cour n'étant pas saisie, par le syndicat SUD, de la dénonciation d'une discrimination qui, si elle était établie, ne concernerait que lui, Monsieur KK..., qui ne prétend pas que la décision de Monsieur DD...ait été prise pour une raison le concernant, n'expose pas des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à raison de son activité, au sein de son syndicat ; qu'il n'est pas le syndicat SUD et n'a pas saisi les premiers juges au nom de ce syndicat, qui n'est pas partie au présent litige ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7/ que, s'agissant des faits du 2 décembre 2002, Monsieur KK... fait valoir qu'il ne lui a pas été accordé de relève de direction pour assister à une audience, à cette date, au contraire d'autres membres du syndicat SUD ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Il justifie avoir été convoqué par le Tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement pour présenter ses observations le 2 décembre 2002, à 11h, dans le cadre d'une instance initiée par la RATP ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'instruction N° 331 du 15 janvier 1968 de la RATP prévoit que bénéficie d'une autorisation d'absence avec solde l'agent « convoqué devant un magistrat chargé d'une enquête ou devant une juridiction civile ou pénale lorsque leur témoignage est demandé à propos d'une affaire dont ils ont été témoins à l'occasion de leur service, que cette affaire concerne ou non la Régie » ; que, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'instruction considérée, en dépit de sa formulation juridiquement approximative, était applicable à Monsieur KK..., le 2 décembre 2002 ; que les dispositions de cette instruction ont pour conséquence que le temps passé à répondre à une convocation en justice n'a pas à être déduit du crédit d'heures de délégation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que si Monsieur KK... a, le 1er décembre 2002, déposé un bon de délégation, pour la journée du 2 décembre suivant, de 12h à 20 heures, il indique que c'est à la demande de la RATP ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP fait valoir que Monsieur KK... n'a pas « sollicité » la relève de direction dont il a été privé, force est de constater qu'une telle sollicitation ou demande n'était pas nécessaire, quand bien même il est d'usage d'aviser son employeur de toute absence, pour d'évidentes raisons d'organisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant a ainsi, dû déduire, sans nécessité, de son crédit d'heures de délégation, un temps qu'il devait conserver, à cette fin ; qu'il n'est pas contesté que l'audience à laquelle Monsieur KK... était convoqué avait trait à une instance engagée par la RATP, pour contester la représentativité du syndicat SUD ; que c'est, donc, à raison de l'exercice de son activité syndicale que l'appelant devait être entendu par une juridiction ; qu'il présente, ainsi, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'employeur ne prouvant pas que sa décision, de ne pas prévoir la relève direction litigieuse, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur KK... fait également grief à la RATP de lui avoir fixé deux convocations à la date du 2 décembre 2002, alors qu'il était convoqué devant une juridiction ; que l'appelant ne conteste pas l'affirmation de la RATP selon laquelle ces convocations professionnelles ont été fixées avant que ne soit connue celle de la juridiction considérée ; que Monsieur KK... invoque, ainsi, des faits qui ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte ; que Monsieur KK... fait grief, également, à la RATP de ne pas avoir reporté les deux rendez-vous professionnels considérés ; que ces faits, qui ne laissent présumer l'existence d'aucune discrimination, seront examinés dans le cadre du harcèlement moral dénoncé par l'appelant ; que, s'agissant des faits du 12 décembre 2002, Monsieur KK... fait grief à Monsieur Z...de l'avoir menacé, au cours d'un entretien d'appréciation et de progrès, en lui disant \" je t'aurai au tournant, ton temps ici est compté \", selon les termes d'une attestation de Monsieur XXX...; que la RATP faisant valoir que ce dernier ne pouvait assister à cet entretien, il ne peut être exclu que, même en arrêt maladie, à une heure de sortie non autorisée, avec un véhicule de location loué à 18h20, ce dernier ait pu, à la demande de Monsieur Z..., se rendre dans les locaux où se tenait l'entretien litigieux, fixé à 18h45 et entendre les propos considérés ; que Monsieur Z...ayant déposé plainte à raison de la fausseté de diverses attestations, dont celle de Monsieur XXX..., cette plainte a fait l'objet d'une décision de non-lieu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, cependant, les fait considérés, qui ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, seront examinés sous l'angle du harcèlement moral, dénoncé par ailleurs, par l'appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il en est de même s'agissant des faits de refus d'attestations des sommes perçues en accident du travail, en 2002 ; que, s'agissant des faits du 7 juillet 2003, Monsieur KK... fait valoir qu'il lui a été refusé de \" le \" rencontrer, en dépit d'une alarme sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'alarme sociale considérée a été déposée par le syndicat SUD, pour les motifs suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>violence sur l'agent KK..., exercée par l'agent de maîtrise VV..., le 23 juin 2003, dans le vestiaire des agents,- traitement différencié pour l'agent KK..., concernant les congés annuels...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>traitement différencié du relais de Massy, sur le déroulement des briefings qui ne sont jamais accordés par l'agent de maîtrise de service qui préfère solliciter l'agent KK... dans les douches, wc et vestiaires ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en réponse à cette alarme sociale, Monsieur DD...a fait savoir au syndicat concerné, représenté par Monsieur KK..., que l'alarme sociale visait à anticiper et prévenir les conflits collectifs, que le premier point évoqué pouvait donner lieu à saisine de la justice et que, pour le reste, les agents concernés étaient traités de façon identique en matière de congés et que l'agent de maîtrise assurait bien le déroulement des briefings ; qu'il ajoutait que, n'ayant pas d'autre élément d'information à apporter et compte tenu du dévoiement pratiqué ainsi de la procédure d'alarme sociale, il n'estimait « pas utile de (le) rencontrer dans ce cadre » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'alarme sociale a pour vocation la prévention et l'anticipation des conflits sociaux, par la mise en oeuvre d'une négociation ; qu'elle prévoit qu'un groupe ou plusieurs groupes de syndicats adressent à la direction une lettre dans laquelle ils indiquent le motif dont ils estiment qu'il est susceptible de devenir conflictuel ; que si elle doit avoir trait à un conflit collectif, elle peut être exercée sur la base de l'évocation de faits concernant un salarié dénommé ; que, pour autant, la dénonciation du fait qu'il n'y soit pas donné suite appartient au syndicat qui l'a exercée, ce qui peut donner lieu à un conflit collectif du travail, et non à l'agent dont la situation a été évoquée ; que le fait de ne pas donner suite à l'alarme sociale considérée n'est donc pas un fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur KK..., mais une décision opposée au syndicat SUD ; que, s'agissant des faits du 28 octobre 2003, Monsieur KK... dénonce le fait que Monsieur Z...l'a harcelé et a exercé, sur sa personne, des violences volontaires ; que ces faits, qui ont donné lieu à condamnation de Monsieur Z..., par une juridiction pénale, ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur KK... ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ; que, s'agissant des faits -du 20 janvier 2004,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du 29 janvier 2004,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du 19 février 2004,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du courant du mois de février 2004, Monsieur KK... dénonce l'attitude de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS), en matière de prise en charge, de contrôles administratifs, de traitement des arrêts de travail, de retenue sur rémunération ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Que ces faits ne laissent supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur KK... ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ; que, s'agissant des faits du 2 mars 2004, Monsieur KK... fait valoir qu'il a fait l'objet d'une filature, de la part de Monsieur BBB..., membre du personnel de la CCAS, dès lors que ce dernier lui a fait savoir, à la date susvisée et pour justifier un refus de prise en charge d'une absence, qu'il avait été vu, les 20 novembre et 13 décembre 2003, à 21h 30 et 21h40, dans un club de billard ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces faits ne laissent supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur KK... ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ; que, s'agissant des faits du 4 mars 2004, Monsieur KK... fait valoir qu'il a été procédé, par anticipation, au prélèvement d'une partie de sa paye du mois de février 2004, en ne respectant pas la quotité insaisissable, en ne le prévenant pas et en lui refusant un échéancier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ayant été pointé en maladie non indemnisée, pour la période du 8 novembre 2003 au 11 janvier 2004, il en a résulté un prélèvement nécessaire sur son salaire ; que Monsieur A..., responsable des ressources humaines de l'unité opérationnelle, lui écrit à ce dernier, le 4 mars 2004, en lui demandant de prendre contact avec lui, pour examiner les possibilités d'aménagement de cette notification ; que, le 11 mars 2004, Monsieur KK... s'est étonné de n'avoir pas été avisé précédemment et indiqué que, s'agissant de la proposition tardive d'un aménagement, il se trouvait dans l'impossibilité d'accepter un échéancier qui dépasserait 60 ¿ par mois ; que Monsieur A...a, le 1er avril 2004, écrit à l'appelant que le département GIS l'avait régulièrement informé des modifications de ses pointages, qu'il avait contestées, et que, du fait d'un manque de dialogue, la modification de pointage se ferait par quinzaine, à compter du mois d'avril 2004 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces faits ne laissent supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à raison de l'activité ou de l'appartenance syndicale de Monsieur KK... ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ; que, s'agissant des faits du 25 juin 2004, Monsieur KK... dénonce le fait qu'un administrateur du syndicat SUD, Monsieur U..., n'a pas été convoqué à la séance du conseil d'administration du jour dit ; que la RATP faisant valoir que le syndicat SUD n'a pas désigné de membre pour le représenter au conseil d'administration de la CCAS, l'appelant ne le conteste pas ; que l'intimée ajoutant qu'en tant qu'administrateur du syndicat SUD, Monsieur U...a, comme tous les administrateurs de syndicats, a été convoqué par lettre simple aux réunions du conseil d'administration, il produit l'attestation de Madame CCC..., secrétaire de ce conseil, qui confirme l'effectivité de telles convocations à 8 réunions du conseil d'administration et justifie de la présence de Monsieur U...à la première et à la dernière des réunions considérées, le 26 mars « pour cette séance » et le 17 décembre 2004 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces faits ne laissent supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte s'étant exercée à l'encontre de Monsieur KK..., à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ; que, s'agissant des faits du 30 juillet 2004, Monsieur KK... fait valoir qu'il a rencontré des difficultés à voir appliquer une ordonnance du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en date du 10 juin 2004, eu égard à l'attitude de Madame CCC..., responsable juridique de la CCAS ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, parmi les nombreuses décisions de justice qui constituent la pièce N° 50 communiquée par l'appelant, et à laquelle ce dernier se réfère, s'agissant des faits considérés, ne figure pas d'ordonnance du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 10 juin 2004 ; que l'intimée faisant référence, pour sa part, à une pièce N° 221 de l'appelant, cette pièce correspond à une autre décision de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, dans de telles conditions, Monsieur KK... n'étaye pas les faits invoqués, en ce qu'ils laisseraient supposer, par nature, l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte s'étant exercée à son encontre, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ; que, s'agissant des faits du 30 août 2004, Monsieur KK... fait valoir qu'il n'a pas été reçu aimablement par Monsieur DDD..., secrétaire du praticien conseil des accidents du travail, au sein de la RATP ; qu'il renvoie aux termes d'une attestation de Monsieur EEE..., qui relate des échanges entre l'appelant et différentes personnes, mais ne fait référence à Monsieur DDD...qu'en ce que Madame CCC...a expliqué à Monsieur KK... que si ce secrétaire du praticien conseil l'avait renvoyé au service du contrôle maladie, c'est que certainement il n'avait pas à l'écran de l'ordinateur les éléments lui permettant de savoir si oui ou non son cas était pris en accident du travail ; que Monsieur KK... en déduisant que la RATP « instrumentalise ses services et son personnel afin de poursuivre ses desseins de harcèlement moral à (son) endroit », force est de constater que l'appelant ne permet pas à la Cour de savoir de quelle façon il a été reçu par Monsieur DDD..., alors qu'il était accompagné par Monsieur EEE...;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... n'expose, ainsi, aucun fait qui laisserait supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à son encontre, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ; que, s'agissant des faits du 1er octobre 2004, Monsieur KK... fait valoir que Monsieur DDD...lui a demandé de « foutre le camp de son bureau » ; que ces faits ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à l'encontre de l'appelant, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ; que, s'agissant des faits du 5 février 2005, Monsieur KK... fait valoir que la RATP a apporté son soutien à Monsieur Z..., dans le cadre de la procédure pénale qu'il a, pour sa part, engagée par voie de citation directe, à l'encontre de ce dernier, pour harcèlement moral et violences volontaires ; qu'une telle attitude, si elle était avérée, ne constituerait pas un fait laissant présumer une discrimination syndicale, à l'égard de Monsieur KK..., à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ; qu'elle doit être examinée sous l'angle du harcèlement moral ; que, s'agissant des faits du 12 octobre 2006, Monsieur KK... reproche à sa hiérarchie de lui avoir demandé des explications relatives à deux arrêts de travail et à Monsieur FFF..., directeur du Khéops 1 de lui avoir dit « c'est quoi le problème Monsieur KK... ? Vous avez mauvais caractère Monsieur KK... » ; que ces faits ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à l'encontre de l'appelant, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ; qu'ils seront examinés, sous l'angle du harcèlement moral ; que, s'agissant des faits du 13 octobre 2006, Monsieur KK... fait valoir qu'il lui a été fait obligation d'apurer ses congés annuels ; que si cette demande avait été imposée à Monsieur KK... seul, elle laisserait présumer d'une différence de traitement entre lui et ses collègues ; que la RATP justifie, cependant, de ce que c'est par une note, en date du 20 juin 2005, d'application générale, qu'il a été prévu un écrêtage automatique des congés annuels, en cas de report de ces congés, sur l'année suivante ; que l'appelant ne peut, donc, opposer à cette circonstance le fait que d'autres collègues aient pu, en 2002, reporter des congés sur l'année 2003, avant intervention ; que ces faits ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à l'encontre de l'appelant, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">que, s'agissant des faits du 10 janvier 2007, Monsieur KK... fait valoir qu'il a été reçu de façon humiliante, par Monsieur GGG..., responsable du relais de Massy, au motif que ce dernier n'a pas répondu à son « bonjour collectif » et que ce dernier lui a répondu ne devoir le respect qu'à ses parents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant justifie du fait qu'il a, à la date considérée, déclaré un « accident du travail », selon les termes duquel il « reproche à Monsieur GGG...... de ne pas avoir répondu à son bonjour. De ce fait, M. KK... se sent humilié » ; que ces faits ne laissent supposer l'existence d'aucune discrimination directe ou indirecte, à l'encontre de l'appelant, à raison de son activité ou de son appartenance syndicale ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement ; que, s'agissant des faits du 15 janvier 2007, Monsieur KK... fait valoir que son placard de vestiaire lui a été supprimé et qu'il lui a été attribué, ensuite, un placard \" crasseux \" ; que l'appelant, qui a repris son activité le 13 octobre 2007 ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant que, pendant une très longue absence de l'appelant, son précédent vestiaire a été attribué à un autre agent et ses affaires conservées ; qu'il n'est pas contesté par l'intimée que c'est le 15 janvier 2007 qu'un nouveau placard a été attribué à Monsieur KK... et que Monsieur HHH..., responsable du relais de Massy, l'a nettoyé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que s'il est avéré qu'un délai de deux mois et demi s'est écoulé entre la reprise d'activité de l'appelant et l'attribution, à ce dernier, d'un nouveau placard de vestiaire, qui devait être nettoyé, ces faits caractérisent une négligence, mais ne laissent présumer, en aucun cas, l'existence d'une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral ; que Monsieur KK... fait valoir que la note d'information SEC/ UO/ D/ 07/ 067 du 25 janvier 2007, signée de Monsieur DD..., en ce qu'elle est la manifestation d'un excès de pouvoir et impose des restrictions sur les salaires et les repos, constitue une manifestation de harcèlement moral et de discrimination à son égard ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que cette note est relative à l'organisation de la formation des agents du GPSR reprenant le service après une absence de longue durée ; qu'elle a, donc, une portée générale, en ce qu'elle est applicable à tous les agents considérés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP justifie du fait que cette note consacrait un usage appliqué aux agents reprenant leurs fonctions après une longue absence, dès lors qu'ils reprenaient leur activité, sur le terrain ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'elle justifie, par ailleurs, de ce qu'après diffusion de la note en question, des agents, après de longues absences, Messieurs F...et G..., ont dû suivre la formation définie par ladite note ; que Monsieur KK... estime, au demeurant, en évoquant sa révocation, que la situation de ces agents n'a pas à être prise en considération, au seul motif qu'ils étaient soumis à la note précitée ; que cette note, si elle a donné lieu à des constats de désaccords, est applicable aux agents de sécurité de la RATP dans la situation visée ; que rien ne laisse présumer que la note considérée ait été rédigée à la seule intention de l'appelant, alors qu'elle l'a été après qu'il a été révoqué ; que cette note, de par son caractère collectif, ne peut constituer un élément laissant présumer une discrimination syndicale à l'égard de Monsieur KK... ; que, s'agissant des faits du 27 février 2007, Monsieur KK... fait grief à Monsieur III..., de la CCAS, de lui avoir écrit qu'un accident du travail déclaré par lui, le 23 janvier 2007, ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et qu'il pouvait exercer un recours auprès de la commission de recours amiable ; qu'il reproche à Monsieur III...de ne pas l'avoir informé préalablement des griefs retenus contre lui, de ne pas avoir mandaté un spécialiste ou sollicité l'avis du praticien-conseil ; que Monsieur KK... ayant saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, à ce sujet, et fait appel de la décision de cette juridiction, la Cour d'appel de Paris a confirmé le rejet de sa demande ; que Monsieur KK..., en dépit de ce qu'il tente de distinguer l'attitude de Monsieur III..., de la décision de la CCAS, ne fait état d'aucun propos de la personne qu'il met en cause qui serait de nature à justifier une telle distinction ; que les faits considérés ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ; que, s'agissant des faits du 16 mai 2007, Monsieur KK... fait valoir sur « Monsieur BBB...» lui a « dénié ses arrêts de travail, alors qu'il a été parfaitement destinataire desdits arrêts » ; qu'il produit exclusivement, en évoquant ces faits, un certificat médical, mais aucune pièce qui permettrait à la Cour de savoir qui est Monsieur BBB...et quel rôle il a pu jouer ; à titre personnel, dans le refus d'arrêts de travail ; que c'est en examinant les faits du 13 mars 2009, que la Cour découvrira que Monsieur BBB...est responsable des prestations en espèces de la CCAS ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP fait valoir que la CCAS a refusé l'indemnisation de Monsieur KK..., à raison d'un arrêt de travail, en date du 27 janvier 2007, ayant donné lieu à prolongations et à décisions de juridictions estimant qu'il n'y avait lieu d'appliquer, à l'arrêt considéré, la législation sur les accidents du travail ; qu'elle ajoute que l'appelant a, en définitive, été placé en congé longue maladie à compter du mois de janvier 2007 ; que Monsieur KK... rétorque qu'en tout état de cause, il « n'avait pas à supporter le comportement de Monsieur BBB...», qui reste ignoré ; que les faits considérés, insuffisamment précisés, ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale, à l'égard de l'appelant ; que, s'agissant des faits du 9 juillet 2007, Monsieur KK... fait valoir que Monsieur DD...a dénié avoir reçu la prolongation d'un arrêt de travail, qu'il avait adressée par lettre recommandée ; qu'il justifie de ce qu'il a adressé, le 30 juin 2007, au service du contrôle médical de la RATP, une prolongation d'arrêt de travail, en date du 29 juin précédent, et de ce que, le 9 juillet 2007, Monsieur DD...lui a écrit « Monsieur, afin de mettre en conformité votre pointage, je vous demande de bien vouloir nous adresser les justificatifs relatifs à votre absence depuis le 30 juillet 2007. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les termes de cette lettre du 9 juillet 2007 et le fait que la prolongation litigieuse ait été adressée, non à Monsieur DD..., mais au service du contrôle médical de la RATP, le 30 juin 2007, et reçue à une date que les pièces produites ne permettent pas de connaître, ne laissent pas présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de Monsieur KK..., sauf à considérer que la connaissance, le 9 juillet 2007, par Monsieur DD..., de la réception de la prolongation litigieuse est certaine et que c'est délibérément que ce dernier a réclamé, dans des termes courtois, donc, de mauvaise foi, une actualisation de la situation de l'appelant, à seule fin de lui nuire, à raison de ses activités syndicales ; qu'un tel raisonnement, qui ne pourrait résulter que d'un a priori, ne peut être retenu par la Cour ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, depuis le 13 octobre 2006, Monsieur KK... n'était plus membre d'aucun syndicat et n'exerçait plus aucun mandat syndical ; qu'il n'a bénéficié d'une protection, en qualité d'ancien délégué syndical, que jusqu'au 13 octobre 2007 ; que le faits postérieurs à cette date ne peuvent, donc, laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'ils seront examinés, ultérieurement, sous l'angle du harcèlement moral ; que Monsieur KK... fait valoir que des primes mensuelles de base ne lui ont pas été versées, alors qu'il était en congé longue maladie ; que les parties confirment le fait que la Cour de cassation est actuellement saisie de cette question ; que la Cour, alors que le principe de la légitimité, ou non, de la retenue litigieuse, est soumis à l'examen d'une autre juridiction, ne saurait affirmer que cette retenue laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que Monsieur KK... fait valoir qu'il a été privé d'heures de délégation, alors qu'il disposait de telles heures, cumulées,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en vertu de « son mandat de délégué du département environnement et sécurité », partagées avec Monsieur Q...,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en vertu de « son mandat de délégué de l'UO de sécurité des réseaux » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il se réfère expressément, à ce sujet, à deux mandats, en date des 17 septembre et 21 décembre 2001 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que le premier mentionne sa nomination, avec Messieurs R...et Q..., en qualité de délégué syndical d'établissement pour le département SEC,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que le second mentionne qu'il est, avec Monsieur Q..., nommé délégué sur l'établissement SEC-UNITE SECURITE DES RESEAUX, Monsieur R...étant désigné sur l'établissement ENVIRONNEMENT ET SECURITE ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Que le fait que la mention « Et Monsieur R...Franck, matricule... qui sera délégué sur l'établissement » soit raturé de façon manuscrite, sans que l'on sache dans quelles circonstances, ne permet pas de déduire que Messieurs KK... et Q...ont été désignés en qualité de délégués, sur deux établissements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP justifie de ce que, après avoir reçu la première désignation de Monsieur KK..., a fait savoir au syndicat SUD que seuls deux délégués pouvaient être désignés pour l'établissement SEC ; que la désignation de Monsieur KK..., intervenue en décembre 2001, est, donc, une décision rectificative, qui confirme son précédent mandat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ne justifie pas d'un mandat distinct de « délégué de UO de Sécurité des Réseaux », qui s'ajouterait à son mandat de délégué de l'établissement SEC ; qu'il ne justifie pas du dépôt de bons de délégation, en cette qualité distincte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... faisant, à nouveau, état des litiges qui l'ont opposé à sa hiérarchie, s'agissant de refus d'heures de délégation, chacun de ces litiges a été examiné plus haut ; qu'évoquant des attestations, déjà citées, selon lesquelles il aurait été privé d'heures de délégation, ces attestations ont été précédemment examinées ; que, s'agissant des heures de délégation qu'il a déposée, en qualité de délégué de l'établissement SEC, l'appelant ne peut présenter à nouveau, cette demande ; que, s'agissant d'heures de délégation dont il aurait été privé en qualité de « délégué de UO de Sécurité des Réseaux », faute de justifier d'un tel mandat, il n'expose aucun fait laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'il résulte de ce qui précède, que, s'agissant de la discrimination invoquée, Monsieur KK... invoque, sur plus de 70 faits invoqués, un ensemble de 7 faits, survenus entre 2000 et le 2 décembre 2002, qui laissent présumer l'existence, pendant cette période de temps, d'une discrimination syndicale, sans que la RATP prouve que les décisions relatives à ces faits étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réparation formée par Monsieur KK..., à ce titre, en lui allouant la somme de 10. 000 ¿ ; que le jugement entrepris est, donc, infirmé, sur ce point ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte, également, de ce qui précède, que les nombreux autres faits précités, invoqués par Monsieur KK..., ne laissent présumer l'existence d'aucune discrimination syndicale, qui serait intervenue, par ailleurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">SUR LE HARCELEMENT MORAL qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les dispositions de l'article L. 1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité, obligation de résultat, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la responsabilité de l'employeur tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral n'exclut pas qu'en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements de harcèlement moral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour Monsieur KK..., l'ensemble des faits précédemment évoqués, s'agissant de la discrimination qu'il dénonce par ailleurs, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient, donc, d'évoquer à nouveau ces faits, sous cet angle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que les premiers juges ne pouvaient considérer que certains éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour avoir été jugés comme constitutifs d'une telle infraction par la Cour d'appel de Paris, statuant en matière correctionnelle, il n'était pas nécessaire d'examiner les autres faits invoqués ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... fait, en premier lieu, valoir que la RATP distingue les faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 et les faits postérieurs à cette date ; que, cependant, le président directeur général de la RATP, en vertu d'un relevé de décision du 25 septembre 2000, a pris l'engagement de lutter contre « le harcèlement, notamment, moral et la discrimination », au sein de la RATP ; que les faits antérieurs à 2002 doivent, donc, être appréciés par la Cour, tant au regard du principe de loyauté défini par l'article 1134 du Code civil, que sous l'angle du harcèlement moral ; Que la RATP fait valoir, pour sa part, que jusqu'au 17 janvier 2002, la notion de harcèlement moral était étrangère au Code du travail ; que les faits antérieurs à cette date ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de l'article 1134 du Code civil et du principe de loyauté dans l'exécution du contrat, ce qui suppose une faute de l'employeur, un préjudice subi par le salarié et un lien de causalité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant justifie de ce que, selon les termes d'un relevé de décision, en date du 25 septembre 2000, le comité exécutif de la RATP a rappelé que toutes les attitudes de discrimination fondées sur la race, le sexe des agents et des voyageurs et toutes formes de \" harcèlement moral \" ou sexuel étaient inacceptables et contraire à toutes les valeurs de la RATP ; que la direction générale, les directions des départements et les directeurs d'unité devaient s'engager sans ambiguïté pour que soient respectées ces valeurs et pour que tout manquement soit traité sans faiblesse, mais dans le respect et la dignité dus à chacun, ces principes constituant une obligation de l'entreprise ; que, parmi les décisions prises à ce propos, il a été prévu que les directeurs d'unité et de département seraient personnellement chargés de veiller au respect de ces principes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'avant la promulgation de la loi du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, inscrivant expressément le harcèlement moral dans la législation interne, cette législation permettait de combattre des faits de harcèlement au regard du principe de loyauté découlant de l'article 1134 du Code civil, du principe de proportionnalité, découlant des articles L 122-35 et L 120-2 du Code du travail, du principe de protection de la dignité humaine, ayant acquis valeur constitutionnel le 27 juillet 1994 et visé par la recommandation de la Commission européenne 92/ 131 du 27 novembre 1991, dont il résultait que le harcèlement moral entrait dans la compréhension du concept de discrimination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que de la lecture du relevé de décision précité, il résulte que la RATP a entendu inscrire expressément et combattre, en son sein, l'existence du « harcèlement moral », dès le 25 septembre 2000 ; que si, donc, la Cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale, a, à juste titre, rappelé que l'infraction de harcèlement moral ne pouvait être retenue et jugée qu'à compter de la date à partir de laquelle elle avait été légalement créée, la présente Cour, statuant en matière civile, constatant qu'un comportement constitutif de harcèlement moral était envisagé et dénoncé, par la RATP, dans un document interne, à compter de l'année 2000, peut en déduire que c'est sous l'angle du harcèlement moral, tel que prévu par ce document, puis par la loi, que l'ensemble des faits évoqués par l'appelant doit examiné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner les faits antérieurs à la promulgation de la loi du 15 janvier 2002, sur le fondement de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, comme le demande, subsidiairement, Monsieur KK... ; que, du fait que cette demande est subsidiaire, il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur KK..., au titre d'un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, des sommes susceptibles de lui être allouées, au titre d'un harcèlement moral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1/ que, s'agissant de faits subis à la MAC, Monsieur KK... fait valoir qu'il a été victime, en 2000, de faits de harcèlement moral de la part de Monsieur V..., dont il indique, comme la RATP, qu'il était « responsable du projet expérimental Khéops » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les faits évoqués par l'appelant, tels qu'il ont été rapportés précédemment, s'agissant de sa dénonciation d'une discrimination syndicale, laissent, par ailleurs, présumer l'existence d'un harcèlement moral, au vu desquels la RATP ne prouve pas que les propos évoqués n'ont pu être tenus ou étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2/ que Monsieur KK... fait valoir que, le 29 niai 2001, il a fait l'objet de menaces de la part de Monsieur EE..., en tant que membre du CHSCT ; que si son mandat avait pris fin, le 18 mai précédent, la protection dont il bénéficiait était encore en vigueur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur ZZ...atteste de ce que, à cette date, au domicile de Monsieur KK..., il a entendu une conversation téléphonique, entre ce dernier et Monsieur EE..., agent de maîtrise, qui disait à l'appelant « vous reprenez le terrain aujourd'hui, faites attention, vous savez il peut vous arriver n'importe quoi », puis « quand même, faites très attention, cela peut être très dangereux et dites le bien aussi à vos petits copains, je crois qu'eux aussi reprennent le terrain » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant faisant valoir que ces propos le concernaient, ainsi que les autres membres du CHSCT reprenant leurs fonctions, la RATP rétorque que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires ; que Monsieur KK... expose, ainsi, un fait laissant présumer un harcèlement moral, dont l'intimée ne démontre nullement qu'il serait motivé par des raisons objectives, étranger à tout harcèlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3/ que, s'agissant des faits du 24 juin 2001, Monsieur GG...atteste de ce qu'à cette date, pendant une pause, Monsieur Z...a interrompu la discussion qu'il avait avec l'appelant, qui disait devoir être relevé pour mener sa mission au CHSCT, pour conduire ce dernier, par le bras, au bureau des agents de maîtrise, disant « avoir des petites choses à lui expliquer », que Monsieur Z...ayant fermé sa porte, il avait nettement entendu ce dernier dire à Monsieur KK... : « tu es un rigolo, un charlot et arrête de faire du syndicalisme », l'appelant demandant à son interlocuteur de lui lâcher le bras ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, s'agissant de l'impossibilité, pour Monsieur GG..., d'avoir assisté à cette scène, les explications respectives des parties, relatives à la chronologie de ces faits, laissent subsister un doute, qui doit profiter à l'appelant ; que Monsieur HH..., dont l'attestation est invoquée par la RATP, déclare qu'« à proximité des faits », il pouvait les relater, ce que, donc, pouvait faire quelqu'un d'autre ; que si Monsieur HH...relate une conversation calme, suivie d'une demande, faite par Monsieur Z..., à Monsieur KK... de sortir, il n'explique pas à raison de quels propos l'appelant aurait déclaré, selon lui, ensuite, « répète ce que tu as dit », à plusieurs reprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'un rapport d'incident a été établi, le 10 juillet 2001, s'agissant de ces faits du 24 juin précédent ; que Monsieur Z...a, alors, déclaré qu'ayant constaté qu'une conversation, entre l'appelant et l'équipe de Monsieur II...se poursuivait, il avait demandé à Monsieur KK... de le suivre dans son bureau, pour lui faire remarquer qu'il devait aller au sport, que ce dernier lui ayant dit que des agents demandaient des informations relatives au CHSCT, il l'avait contredit, ayant entendu la conversation, qui avait trait à des règlements de comptes, à des affaires personnelles, à l'entreprise et à certains syndicats, que Monsieur KK... ayant maintenu qu'il s'agissait d'affaires relatives au CHSCT, il avait élevé le ton, en répétant qu'il s'agissait d'affaires personnelles, l'appelant lui demandant de ne pas lui parler sur ce ton, qu'il avait, alors invité ce dernier à sortir du bureau, que Monsieur KK... s'était campé devant lui en le toisant, qu'il lui avait, à nouveau, demandé de sortir, l'appelant lui demandant de venir dire devant les agents, qu'il avait ouvert la porte, était sorti, Monsieur KK... le suivit et lui-même retournant à son bureau, dont il avait fermé la porte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... justifie, ainsi, de façon suffisante, des faits laissant présumer un harcèlement moral, dont l'intimée, qui rétorque, par ailleurs, que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires du CHSCT, ne démontre pas de façon suffisante qu'il seraient motivés par des raisons objectives, étrangères à tout harcèlement moral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4/ que, s'agissant de faits du 25 juin 2001, Monsieur KK... fait valoir qu'à cette date, Monsieur Z...aurait déclaré, devant plusieurs agents : « maintenant qu'il n'est plus secrétaire du CHSCT, il est fini à la RATP, la direction du SEC et moi-même, allons lui en faire baver, s'est simple, il est mort » ; qu'il verse aux débats une attestation de Monsieur W..., qui rapporte ces termes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP, invoquant la déformation de ces propos, fait valoir qu'ils ne figurent pas dans une déclaration d'un autre agent, Monsieur JJ...; que ce dernier atteste de ce que le 25 juin 2001, « Monsieur Z..., agent de maîtrise, informe un certain nombre de mes collègues et moi-même, de ce que Monsieur KK... n'est plus secrétaire du CHSCT, à compter de ce jour, suite au jugement qui vient d'être rendu par le Tribunal d'instance de Paris 12ème » et déclare aussi : « KK... est fini à la RATP, maintenant qu'il n'est plus secrétaire, on va s'occuper de son cas, et lui en faire baver » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... rapporte, ainsi, un élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son égard, au vu duquel l'employeur ne prouve nullement que les propos de cet agent de maîtrise, supérieur hiérarchique de l'appelant, étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que, s'agissant des faits du 3 juillet, du 1er août, des 3 et 6 septembre 2001, relatifs à une injure, à l'absence d'organisation d'un accueil, à l'attribution d'un placard, au retard reproché à Monsieur KK..., dans le cadre d'une activité de sport, Monsieur KK... fait valoir que, selon les termes d'une attestation de Monsieur W..., le 3 juillet 2001, Monsieur JJJ..., lui a déclaré « espèce de trou du cul, pour qui tu te prends ?, viens dans mon bureau » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur JJJ...indique, dans un rapport relatif à cet incident, que Monsieur KK... se trouvant sur le site, il avait demandé à le voir, pour lui parler de ses lettres, qu'il lui avait été dit que l'appelant ne voulait pas le voir, n'ayant pas de, temps, qu'ayant fait savoir à ce dernier qu'il souhaitait le voir, ce dernier s'était présenté à son bureau, en lui disant, contrarié, qu'il n'avait que 5 minutes à lui accorder, qu'il ne l'avait pas écouté et était sorti, en déclarant « c'est ça, à demain, tchao, bye bye, j'assume », qu'il était, quant à lui sorti de son bureau et avait suivi l'appelant, l'avait appelé, lui demandant de l'écouter, Monsieur KK... lui rétorquant qu'il s'en foutait, qu'il se prenait pour qui et qu'il était un petit cadre, qu'il avait, alors, demandé à l'appelant de ne jamais lui parler comme cela, ajoutant que sa démarche visait à l'aider, ce à quoi Monsieur KK... avait répondu « c'est ça », en quittant les lieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que tant l'attestation de Monsieur W...que le rapport de Monsieur JJJ...ne permettent de restituer l'ensemble des propos échangés entre ce dernier et l'appelant ; qu'en dépit de la grossièreté des propos attribués à Monsieur JJJ..., ces faits, s'ils étaient avérés, ne seraient pas constitutifs d'un élément laissant présumer un harcèlement moral ; que, s'agissant des faits du 1er aout 2001, Monsieur KK... fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un accueil de bienvenue, ni d'une formation, au Relais de Massy ; que la RATP ne conteste pas cette circonstance, précisant qu'aucune note au département SEC n'imposait une telle procédure ; qu'aucune pièce versée aux débats n'étaye l'existence ou les conditions d'une telle procédure d'accueil ou de formation, s'agissant d'autres agents que Monsieur KK... ; que l'appelant n'exposant pas en quoi sa mission, au Relais de Massy, était particulière et nécessitait une formation complémentaire à celle qu'il avait, déjà, acquise, il fait état de faits qui ne laissent présumer l'existence d'aucun harcèlement moral, à son égard ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... reproche, également, à la RATP, le fait qu'il lui ait été attribué un placard dans le vestiaire des emplois jeunes ; qu'il se réfère, à ce sujet, à une attestation de Monsieur MM..., qui le confirme ; que la RATP fait valoir, en substance, qu'en l'absence de vestiaire disponible dans le local où s'étaient groupés, par affinité, les agents GPSR, le responsable du Relais avait affecté à l'appelant un vestiaire dans le local KK..., en lui indiquant qu'un déplacement serait possible ; qu'en tout état de cause, les faits considérés ne laissent, compte tenu de leur nature, présumer l'existence d'aucun harcèlement moral, à l'égard de Monsieur KK... ; que, s'agissant des faits du 3 septembre 2001, Monsieur KK... fait valoir qu'il lui a été reproché un retard, lors de sa prise de service, dans des conditions anormales ; qu'il résulte des écritures de l'appelant que ce dernier ne conteste pas le fait qu'appelé à se rendre sur le terrain, à 19h45, après avoir effectué une activité sportive, il lui a été demandé, à 19h45, alors qu'il était en tenue de sport, s'il était prêt et qu'il a répondu positivement, mais en ajoutant qu'avant, une douche s'imposait, selon les termes d'une attestation qu'il verse aux débats ; que, selon le rapport de Monsieur KKK..., agent de maîtrise, il aurait répondu « non, je vais prendre une douche, fais ce que tu as à faire et en me prends pas la tête » ; qu'en tout état de cause, Monsieur KK... ne conteste nullement le fait que ses collègues étaient prêts à partir sur le terrain à l'heure prévue, après avoir effectué leur séance de sport ; que ces faits exposés par Monsieur KK..., quels que soient les propos qu'il aurait, alors, tenu, ne laissent en rien présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais un défaut d'organisation de sa part, pour respecter ses horaires, y compris en y incluant un temps pour se doucher ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur KK... n'était pas prêt, pour accompagner ses collègues sur le terrain, à 19h45, le reste du groupe étant, donc, parti sans lui, ce qui n'est pas contesté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... dénonce, également, un « interrogatoire », dans un local exigu, par « trois personnels représentant la direction » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte des pièces versées aux débats que, face aux circonstances susvisées, Monsieur NN..., faisant fonction d'agent de maîtrise, présent sur les lieux, et Messieurs KKK...et HH..., à qui Monsieur LLL..., inspecteur de permanence, avait demandé de se rendre sur les lieux pour recueillir les explications de l'appelant, ont voulu, à 20h34, entendre les explications de l'appelant dans une salle de « briefings » et que ce dernier a refusé, expliquant, ultérieurement qu'il « n'entrait pas dans un bureau où il y avait trois individus » ; que Monsieur KK... affirmant qu'il n'a pas refusé de s'expliquer, puisqu'il l'avait fait précédemment, le seul fait qu'il ait déclaré vouloir prendre une douche, alors qu'il devait partir en mission, a pu être considéré, légitimement, comme une explication insuffisante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant n'ayant pas subi, à cette occasion d'« interrogatoire », le fait que les trois personnes considérées aient voulu, sans succès, entendre ses explications, y compris dans un salle de type « Algéco de taille moyenne », comme le précise l'appelant, ne constitue en rien un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, à son égard ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ayant manqué une mission, à raison de sa demande d'en voir différer l'heure de début, le fait qu'il ait été pointé en absence irrégulière, pour cette mission, ne laisse pas présumer, non plus, l'existence d'aucun harcèlement moral ; qu'il ne peut sérieusement prétendre que c'est sa hiérarchie qui lui a imposé l'absence considérée, alors que, dans un premier temps, il était en retard, son groupe n'ayant pas à différer sa mission, et que, dans un deuxième, il n'avait pu être entendu par cette hiérarchie ; que, s'agissant des faits du 6 septembre 2001, Monsieur KK... fait valoir qu'il a fait l'objet d'un « nouvel interrogatoire » et que ses conditions de travail ont été modifiées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ne conteste pas le fait que le jour dit, alors qu'il devait se rendre sur le terrain, il n'avait pas, comme Monsieur TT..., rejoint son équipe, après avoir exercé une activité sportive et qu'à 20h10, Monsieur MMM..., coordinateur des relais de sécurisation, en présence de Messieurs Z...et NN..., lui demandait de s'expliquer sur ce retard, alors que la note d'horaire prévoyait un départ sur le terrain à 19h45 ; qu'il ne conteste pas plus le fait qu'il a été nécessaire, du fait de son retard, de recomposer son équipe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant affirmant que la demande de la direction du Khéops 1, tendant à ce que soit inclus les temps de trajet, d'habillage, de déshabillage et de douche dans l'heure de sport avait pour seul but de « le » priver de cette activité, alors que les conditions exigées rendaient impossible son exécution, il n'étaye en rien l'existence d'une telle impossibilité, pour ses collègues, prêts à se rendre sur le terrain ; que la demande de sa hiérarchie, visant à ce qu'il soit à l'heure pour partir sur le terrain, et la demande d'explication qui lui a été faite, ne constituent en rien des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Monsieur KK... fait valoir que la RATP a muté Monsieur Z...à la direction du Relais de Massy, pour poursuivre sa politique de harcèlement moral à son égard ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur KK..., répondant à un appel à candidature du 18 juin 2001, a été muté au Relais de Massy, le 17 juillet 2001 et que Monsieur Z...y a été positionné provisoirement, le 25 octobre suivant, puis, répondant à un appel à candidature du 5 novembre 2001, y a été muté, par note du 13 décembre 2001, à compter du 2 janvier 2002 ; qu'il en résulte que Monsieur Z...s'est porté candidat au poste de directeur du relais de Massy, après que Monsieur KK... a rejoint ce service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant verse aux débats une attestation de Monsieur ZZ..., selon les termes de laquelle Monsieur Z...s'était vanté de s'être fait muter à sa demande au relais du camp de base de Massy, pour « mater » les agents sur place ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il a été vu que, les 24 et 25 juin 2001, des incidents, laissant présumer une discrimination syndicale, avaient opposé Monsieur KK... à Monsieur Z...;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en dépit de ces circonstances et de la teneur des propos rapportés par Monsieur ZZ..., s'ils étaient confirmés, aucun élément produit par l'appelant ne permet d'affirmer que la décision de la RATP, de nommer Monsieur Z...à la direction du Relais de Massy a répondu à une volonté de harcèlement moral dirigée contre Monsieur KK..., les raisons de cette décision restant ignorées ; que ce fait ne laisse, donc, pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, à l'égard de l'appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5/ Que, s'agissant des faits du 24 octobre 2001, l'appelant dénonce un refus d'heures de délégation syndicale qui lui a été opposé par Monsieur Z...; qu'il se fonde, pour ce faire, sur les termes d'un rapport de ce dernier, qui confirme ce refus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'employeur ne peut subordonner l'utilisation, par un délégué syndical, de ses heures de délégation, à une autorisation préalable et doit rémunérer ces heures, en premier lieu, avant d'en contester, éventuellement, l'utilisation ; que les délégués désignés par un syndicat doivent, quel que soit leur nombre, se partager, par ailleurs, le temps de délégation attribué à leur syndicat ; que Monsieur KK... expose, ainsi, des faits qui laissent présumer, on l'a vu, l'existence d'une discrimination syndicale, mais également, d'un harcèlement moral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP fait valoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que Monsieur KK... a demandé à exercer 20 heures de délégation syndicale, au mois d'octobre 2001, de 22 heures à 2 h du matin,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que le syndicat SUD n'avait pas respecté les dispositions de l'article R 2143-2 du Code du travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que ce syndicat s'est mis en conformité avec les disposition de ce texte, le 27 octobre 2001,- que, le 21 décembre 2001, ledit syndicat a fait savoir à Monsieur OO...que, conformément au nouveau protocole relatif au droit syndical 2001, il désignait Monsieur KK... et Monsieur Q..., en tant que délégués de \" l'établissement \" SEC,- que le refus du 24 octobre 2004 s'expliquait par un motif légitime : le non-respect, par le syndicat SUD, du nombre de délégués désignés, et que, par ailleurs, ce refus avait été suivi, dans un souci d'apaisement, d'une reconnaissance, comme heures de délégation, des 4 heures prises par Monsieur KK..., ce jour là, en dépit du refus de Monsieur Z...;</div>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant se prévalant de ce que le protocole d'accord qui ne prévoyait de désignation qu'au niveau de l'établissement et non du département ne lui était pas opposable, dès lors que son syndicat n'en était pas signataire, il doit être rappelé qu'en présentant des candidats, un syndicat non signataire d'un protocole est réputé y adhérer, ce qui lui interdit de le contester, sauf s'il a saisi une juridiction, à cette fin, ou s'il émet des réserves, lors du dépôt de sa liste ; que de telles exceptions ne sont pas invoquées par l'appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, cependant, la RATP, en s'opposant à l'exercice, par l'appelant, d'heures de délégation syndicale, plutôt que de lui laisser les exercer, avant que d'en contester, éventuellement, l'utilisation, ne prouve pas que sa décision première de refus était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que, s'agissant des faits du 27 février 2002, Monsieur KK... fait grief à la RATP d'avoir interrompu, de façon préméditée, une réunion consécutive à deux alarmes sociales, pour ne pas avoir à répondre à des sujets embarrassants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'interruption de cette réunion, à la suite d'une altercation entre Monsieur DD...et l'appelant, alors que rien n'étaye l'affirmation de ce dernier selon laquelle elle aurait été préméditée, ne laisse présumer l'existence d'aucun harcèlement moral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6/ que, s'agissant des faits des 6 et 7 mars 2002, Monsieur KK... fait valoir qu'ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire, le 8 mai 2002, prononcée par le directeur de son unité, il a formé un recours hiérarchique contre cette sanction, cet appel n'ayant pas été examiné par le directeur du SEC, Monsieur OO...; qu'il verse aux débats le procès-verbal de mesure disciplinaire considéré, sur lequel il a, de façon manuscrite, indiqué ses motifs de contestation et sa décision de faire appel, dont la réalité de la transmission est contestée par la RATP ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'article 151 du statut du personnel de la RATP, invoqué par Monsieur KK..., stipule que la réclamation ou l'appel doivent être adressés, par la hiérarchie au directeur dont dépend l'agent dans un délai de 5 jours francs qui suit la notification de la mesure, l'appel étant suspensif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'instruction générale 408 relative à la discipline, à laquelle, souligne l'appelant, il ne saurait être dérogé, prévoit que, s'agissant de l'appel formé contre une sanction du type de celle ici en cause, dans les conditions de l'article 151 du statut, l'agent doit utiliser la formule imprimée dite \" demande personnelle \" et l'adresser au directeur dont il dépend dans les 48 heures qui suivent la notification de cette mesure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que l'appelant ne justifiant pas de l'effectivité d'un appel formé, par lui, dans de telles conditions, ni même de la remise, par lui, à sa hiérarchie, du procès-verbal de mesure disciplinaire comportant sa mention manuscrite, il y a, donc, lieu d'examiner le bien-fondé de la sanction, non suspendue, prononcée par le directeur de l'UO ; s'agissant de ces faits des 6 et 7 mars 2002, que Monsieur KK... a fait l'objet, le 8 mai 2002, d'un placement en disponibilité d'office, sans traitement, pendant 1 jour, au motif qu'il avait justifié, le 13 mars 2002, de son absence, les 6 et 7 mars précédents, par 1 heure de délégation de son quota d'heures du mois de mars et 15 heures restantes, au titre de l'article L 412-20 du Code du travail, bien qu'avisé par sa hiérarchie qu'il n'y avait pas droit ; qu'il était, donc, considéré en absence irrégulière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il est constant que Monsieur KK... a posé, pour les 6 et 7 mars 2002 ¿ « 1 heure sur le quota des heures de délégation mensuel, -15 heures de préparation de négociation allouées pour l'année par le code du travail, article L 412-20 » ; que l'appelant était absent les 6 et 7 mars 2002 et malade le 8 mars suivant, cc qu'il affirme et que confirme Monsieur Z...; que la mesure disciplinaire prononcée contre lui est une mesure de 1er degré b) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ne demande pas l'annulation de la sanction considérée, mais sa prise en considération comme élément laissant présumer une discrimination et une indemnisation de la perte de salaire correspondante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... faisant valoir qu'il a déposé son bon de délégation concernant les deux journées litigieuses, le 5 mars 2002, il est produit deux copies de ce bon, datés du 5 mars 2002, dont l'une précise, de façon complémentaire, que les 15 heures de préparation mentionnées sont relatives à une réunion de négociation du protocole du schéma directeur des réseaux, prévue le 8 mars 2002 ; que l'autre copie porte la mention « refusée confirmation de Madame RR...(Direction des ressources humaines) le 18 mars » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour affirmer qu'il a déposé le ou les bons litigieux, le 5 et non le 13 mars 2002, Monsieur KK... renvoie à un rapport de Monsieur Z..., son supérieur hiérarchique, qui précise que l'appelant l'a avisé, les 6 et 7 mars 2002, de ce qu'il avait droit à 15 heures de délégation supplémentaires, prévues par le Code du travail et qu'il lui avait fait savoir, après s'être renseigné, qu'il n'en bénéficiait pas, ce qu'il lui avait confirmé par écrit ; que ces circonstances, si elles confirment l'information réciproque que se sont donnée les intéressés, est étrangère à la date de dépôt du ou des bons litigieux ; qu'il en est de même, s'agissant de l'attestation de Monsieur R...;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur Z...ayant mentionné, dans son rapport, qu'il avait proposé à Monsieur KK... de convertir les heures demandées en heures de délégation disponibles, il est justifié de ce que l'appelant a, ensuite, posé les heures de délégation lui restant, pour un nouveau motif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... renvoie, également, à l'attestation de Monsieur SS...qui précise que, le 5 mars 2002, lors de son service, de retour au relais de sécurisation de Massy, il a vu Monsieur KK... remplir et déposer un bon de délégation concernant les heures qu'il déposait pour les journées des 6 et 7 mars 2002 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP estimant invraisemblable le fait que Monsieur KK... ait pu déposer son bon de délégation à 1h15 du matin, le 6 mars 2002, heure de retour de Monsieur SS..., elle produit, pour soutenir cette affirmation, le rapport d'activité de ce dernier, selon lequel, le 5 mars 2002, il était de retour au relais de Massy, successivement, de 21h55 à 22h20, puis à 1h15, dans la nuit, du 5 au 6 ; que l'invraisemblance, affirmée par la RAPT, d'un dépôt du bon litigieux, le 5 mars, n'est, ainsi, pas avérée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en tout état de cause, la RATP précise que le manquement que la sanction litigieuse a trait, non à l'éventuel dépôt tardif d'un bon de délégation, mais au fait que Monsieur KK..., informé de ce qu'il ne pouvait prendre des heures de délégation, les a prises ; qu'il résulte, en effet, des pièces versées aux débats que la RATP pouvait régulariser, après les 6 et 7 mars 2002, les absences de Monsieur KK..., s'il s'avérait qu'elles étaient régulières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ne conteste nullement le fait que les heures de délégation litigieuses lui ont été refusées, avant qu'il ne soit sanctionné ; que ce refus de Monsieur Z..., confirmé par Madame RR..., a été motivé par le fait que la réunion du 8 mars 2002, que l'appelant disait avoir voulu préparer les 6 et 7 mars précédents, était une réunion du département SEC et que le syndicat SUD n'était pas, alors représentatif au niveau de l'entreprise, alors que l'article L 412-20 du Code du travail, invoqué, dans son bon de délégation, par l'appelant, ne prévoit la possibilité de disposer de 15 heures de délégation supplémentaires qu'au profit des délégués appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce refus était, donc, légitime, compte tenu du fait que Monsieur KK... ne disposait pas, en tant que délégué du syndicat SUD de l'établissement SEC, des 15 heures de délégation supplémentaires, prévus par l'article L 412-20 susvisé, ledit refus ne consistant pas en un contrôle, a priori, de la bonne utilisation d'heures dont il disposait ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le motif de refus considéré ne s'appliquait pas, cependant, à l'heure complémentaire déposée par l'appelant, qui n'avait pas, alors, épuisé son quota d'heures de délégation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... faisant valoir que la mesure prise contre lui était disproportionnée, l'instruction générale N° 408, à laquelle il se réfère, stipule que sont notamment et par exemple considérés comme des manquements à la discipline :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une absence irrégulière non supérieure à 2 jours, justifiant d'une mesure disciplinaire du 1er degré a), dont la plus lourde est la mise en disponibilité d'office avec sursis jusqu'à 1 jour,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une absence irrégulière non supérieure à 8 jours, justifiant d'une mesure disciplinaire du 1er degré b), dont la plus faible est la mise en disponibilité d'office jusqu'à 5 jours ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ayant été sanctionné à raison d'une absence irrégulière non supérieure à 2 jours et sanctionné à mauvais escient, s'agissant d'une des 16 heures qu'il a posées, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la sanction le concernant avait été disproportionnée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le refus d'une heure de délégation complémentaire et la sanction disproportionnée d'une absence irrégulière de 15 heures constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, dont l'employeur ne prouve pas qu'il était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7/ que, s'agissant des faits du \" 1er mai 2002 \", ayant trait à une menace de sanction, envisagée contre l'appelant, pour s'être rendu sans autorisation, alors qu'il était en mission, au Khéops de Bourg la Reine ; que ces faits, qualifiés de faits du « 27 mai 2002 » eu égard à la date de notification, à l'appelant, d'un abandon de sanction, ont été déclarés constitutifs d'un harcèlement moral, de la part de Monsieur Z..., par la Cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces faits laissent, donc, présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de l'appelant, de la part de la RATP ; que, s'agissant des faits du 18 mai 2002, relatifs à une pris à partie de Monsieur KK..., sur la voie publique, par Messieurs UU...et VV..., agents de maîtrise, lui disant, à propos de l'agression d'un contrôleur, qu'il avait « peur d'intervenir et devait changer de métier », ces propos sont confirmés, en substance, par les agents de maîtrise considérés ; que, pour désagréables qu'ils soient, de tels propos ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Monsieur KK... ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8/ que, s'agissant des faits du 17 juin 2002, que Monsieur KK... dénonce le fait que, selon l'attestation de Monsieur TT..., il aurait été menacé par Monsieur Z..., l'informant de ce qu'un agent, Monsieur PP..., avait été licencié, au motif, officiel, de notes insuffisantes, mais, en fait, pour avoir rédigé des témoignages relatifs à la discrimination et au harcèlement de l'appelant, et qu'il avait ajouté que Monsieur PP...allait « goûter aux joies du chômage » et que Monsieur KK... devrait « méditer là-dessus » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... verse aux débats une attestation de Monsieur XXX..., selon laquelle, au sujet d'une attestation relative au licenciement de Monsieur PP..., « Monsieur Z...... s'est fait fort de nous informer que tous les agents qui fourniraient à l'avenir des témoignages à Monsieur KK... auraient le même sort » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces faits laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Monsieur KK... ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la RATP fait valoir qu'elle n'a eu connaissance des attestations de Monsieur PP...que le 4 janvier 2005, devant le Tribunal correctionnel d'Evry ; qu'elle ajoute que ce dernier a obtenu deux notes éliminatoires à ses examens, ce dont elle justifie, que d'autres agents ont été licenciés, pour avoir obtenu des notes éliminatoires, ce dont elle justifie et que Monsieur NNN...a attesté de ce que Monsieur Z...lui avait demandé de reconsidérer le licenciement de Monsieur PP..., ce dont elle justifie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que la seule attestation de Monsieur PP...versée aux débats par Monsieur KK... date du 30 juin 2002 ; que Monsieur PP...y indique que, le 18 juin 2002, s'étant vu annoncer qu'il était convoqué pour un entretien préalable de licenciement, du fait qu'il avait obtenu des notes éliminatoires, il a fait remarquer qu'il aurait pu se faire accompagner d'un délégué syndical ce à quoi Monsieur OOO...lui avait répondu « je suppose que vous faites allusion à Monsieur KK..., d'ailleurs tu peux le remercier car si tu te trouves dans cette situation c'est bien grace à lui, le fait de témoigner n'a pas été la meilleure idée que vous ayez eue, car de toute façon, cela ne servira à rien, il est grillé à la RATP et comme il ne veut pas comprendre, ce petit message lui ouvrira peut-être les yeux, désolé pour vous mais vous auriez dû réfléchir avant. \" dites bien à Monsieur KK... qu'il ne lui servira à rien de tenter quelque chose, sinon son tour viendra » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'au regard de ces éléments, la RATP ne prouve pas que les propos de Monsieur Z..., concernant Monsieur KK... n'auraient pu être tenus et qu'ils auraient été justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ces faits ont été déclarés constitutifs d'un harcèlement moral, de la part de Monsieur Z..., par la Cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ils laissent, donc, présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de l'appelant, de la part de la RATP ; que, s'agissant des faits du 22 août 2002, que Monsieur KK... dénonce le fait qu'étant présent dans un club de billard, il y a été « épié » par Messieurs VV...et UU..., agents de maîtrise ; qu'il invoque le fait qu'il est interdit aux agents de la RATP de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques ou aux appartenances syndicales des personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que Monsieur KK... ne conteste pas le fait que les agents de maîtrise dont il dénonce le comportement étaient, alors, en service, assurant la sécurité sur la ligne d'autobus 297 ; que si cette circonstance explique leur présence à proximité du club de billard où il se trouvait, elle n'explique pas le fait que, selon les attestations de Messieurs ZZ...et MM..., ils se seraient « collés à la porte d'entrée » de ce club, pour regarder à l'intérieur, avant de repartir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, pour autant, le motif de cette observation est inconnu et rien n'étaye l'idée d'une surveillance « relative aux opinions politiques ou aux appartenances syndicales » de Monsieur KK..., alors que ce dernier était, à ce moment, en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2001 ; qu'un tel fait ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, à l'égard de Monsieur KK... ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9/ que, s'agissant des faits du 28 novembre 2002, Monsieur KK... fait grief à Monsieur Z...de l'avoir, de façon humiliante, dans le vestiaire des agents, alors qu'il se changeait, interpellé sur la disparition d'un rouleau de papier ; que ces faits ont été déclarés constitutifs d'un harcèlement moral, de la part de Monsieur Z..., par la Cour d'appel de Paris, statuant en matière pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ils laissent, donc, présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de l'appelant, de la part de la RATP ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10/ que, s'agissant des faits du 2 décembre 2002, Monsieur KK... fait valoir qu'il ne lui a pas été accordé de relève de direction pour assister à une audience, à cette date, au contraire d'autres membres du syndicat SUD ; qu'il justifie avoir été convoqué par le Tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement pour présenter ses observations le 2 décembre 2002, à 1111, dans le cadre d'une instance initiée par la RATP ;</p></div>", "next": 239640}