{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 18- considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a également pour effet de permettre le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ; que, par suite, l'appréciation des effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 requiert d'apprécier également la conformité à la Constitution du recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction ; 19- considérant que, l'article 706-80 du code de procédure pénale permet que, sauf opposition du procureur de la République préalablement informé, la compétence des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire soit étendue à l'ensemble du territoire national pour la surveillance des personnes suspectées d'avoir commis certaines infractions ; que les articles 706-81 à 706-87 permettent au procureur de la République ou au juge d'instruction, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, d'autoriser l'organisation d'une opération d'infiltration d'un officier ou d'un agent de police judiciaire consistant « à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ; 24- considérant qu'en permettant le recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction pour les délits d'escroquerie commis en bande organisée, le législateur a estimé que la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tient à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ; qu'eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, le législateur a pu, à cette fin, fixer des règles spéciales de surveillance et d'investigation dans les enquêtes et les instructions portant sur une telle infraction ; que, compte tenu des garanties encadrant la mise en oeuvre de ces mesures spéciales d'enquête et d'instruction, les atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de leur mise en oeuvre ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ; 25- considérant, en premier lieu, que l'abrogation immédiate du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale aurait pour effet non seulement d'empêcher le recours à une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée, mais aussi de faire obstacle à l'usage des autres pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation prévus par le titre XXV du livre IV du même code et aurait dès lors des conséquences manifestement excessives ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2015 la date de cette abrogation ; 26- considérant, en deuxième lieu, qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale ; 27- considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; que, dès lors que la déclaration d'inconstitutionnalité et ses conséquences juridiques ne prendront effet qu'à compter du 1er septembre 2015, les gardes à vue de 96 heures prises à l'encontre de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">I...comme à l'encontre de M. X... ne sont pas irrégulières, de sorte que les procès verbaux dressés à l'occasion de ces mesures ne seront pas annulés ; que quant à la proportionnalité et la nécessité d'une garde a vue de 96 heures, au regard des principes dégagés par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droit de l'homme, qu'au moment où la loi a inclus le délit d'escroquerie dans l'article 706-73 du code pénal, infraction donc susceptible de faire l'objet d'un régime procédural tel que défini par les articles 706-88 et suivants du code de procédure pénale, il était considéré, que les garanties assortissant le contrôle de l'exécution de ces mesures dérogatoires au droit commun, et notamment celles concernant une garde à vue prolongée, à savoir le contrôle par un juge du siège et l'assistance d'un avocat, étaient suffisantes et proportionnées aux objectifs à atteindre, s'agissant d'infractions complexes et de nature à porter particulièrement atteinte à l'ordre public, parmi lesquelles sont visées des atteintes aux biens (extorsion, vol..), que d'ailleurs le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les autres mesures d'enquête et d'instruction exorbitantes de droit commun et applicables au délit d'escroquerie en bande organisée, eu égard aux difficultés d'identification, appréhension, démantèlement de leurs auteurs, aux préjudices pouvant résulter de telles infractions, certaines pouvant nuire aux intérêts ou au crédit de l'Etat (cf son considérant 21) ; que l'ordonnance autorisant la prolongation de la garde à vue de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">X... est intervenue le 26 juin 2013, qu'elle est motivée au regard de la qualification retenue, au visa de l'article 706-88 du code de procédure pénale, et au visa des dispositions de l'article 62-2 et plus spécifiquement pour permettre les investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, notamment, par des auditions et confrontations restant à effectuer et empêcher que la personne ne se concerte avec des co-auteurs ou complices, que ces motivations répondent en droit aux exigences du texte, sans qu'il soit explicitement besoin de préciser que ces nécessités résultaient de la personnalité de M. X..., susceptible d'influencer le déroulement de la mesure et des autres investigations contemporaines, qu'en conséquence cette ordonnance est suffisamment motivée en la forme, et qu'au fond cette décision était nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis, compte tenu des enjeux de l'affaire, et de la complexité des faits impliquant de multiples intervenants certains situés dans la sphère de l'autorité de l'Etat, tels que le CDR et I'EPFR, de sorte que la privation de liberté, encadrée et contrôlée par l'autorité judiciaire, par les services médicaux, et assortie de la possibilité de l'assistance d'un avocat quand M.</p>\n<p class=\"lf-p\">X... l'a souhaité, a été justement proportionnée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droit de l'homme, que dès lors la garde à vue de M. X... pour une durée de 96 heures n'a pas été contraire à ce texte conventionnel et sera déclarée régulière comme les actes subséquents dont elle a été le support ; qu'en conséquence une telle mesure de garde à vue était proportionnée et nécessaire \" aux buts poursuivis, d'autant plus qu'elle était placée sous le double contrôle de l'avocat, assistant le gardé à vue, et du juge appréciant la nécessité de cette mesure et la régularité de sa prolongation, après présentation de la personne, par décision spécialement motivée \" ; \" 1°) alors que, selon l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute privation de liberté doit être prévue par une loi claire et précise évitant tout arbitraire ; que cette loi s'entend aussi des normes constitutionnelles ; qu'il résulte des termes de la décision du Conseil constitutionnel 2004-492 DC du 2 mars 2004 que les gardes à vue prolongées portant sur des infractions contre les biens étaient inconstitutionnelles, sous réserve de leur nécessité, en cas de crime ; qu'il résulte des termes de la décision du Conseil constitutionnel 2004-492 DC du 2 mars 2004 que les gardes à vue prolongées portant sur des infractions contre les biens étaient inconstitutionnelles, sous réserve de leur nécessité, en cas de crime ; que l'escroquerie en bande organisée, délit contre les biens ne pouvait dès lors donné lieu à prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures ; que, pour rejeter la requête en nullité de la prolongation de la garde à vue, la chambre de l'instruction a estimé qu'à l'époque de la garde à vue du mis en examen, la prolongation à 98 heures de la garde à vue était licite ; qu'en l'état de tels motifs, alors qu'une telle garde à vue était déjà inconstitutionnelle, même en l'absence de décision du Conseil constitutionnel portant spécifiquement sur les prolongations exceptionnelles de garde à vue en matière d'escroquerie en bande organisée, la chambre de l'instruction a violé l'article 5, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; \" 2°) alors que, et en tout état de cause, en considérant que la prolongation de la garde à vue était justifiée dès lors que les articles 706-73 et 706-88 la prévoyaient, quand la prolongation d'une telle garde à vue en matière d'escroquerie en bande organisée ne répondait pas au risque d'atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes, comme le Conseil constitutionnel l'a reconnu, apparaissant uniquement destinées à permettre de procéder à la recherche de preuves sous un régime coercitif, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">\" 3°) alors qu'en vertu de l'article 706-88 du code de procédure pénale, la ou les prolongations de garde à vue au-delà de 48 heures doivent être décidées par décision écrite ou motivée du juge d'instruction ; que, dès lors qu'elle constatait que l'ordonnance ne s'expliquait pas sur les raisons qui justifiaient exceptionnellement la prolongation de la garde à vue à 96 heures, même pour les dire évidentes, la chambre de l'instruction n'en a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article 706-88 du code de procédure pénale \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la prolongation de la garde à vue tirée de l'inconventionnalité de l'article 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale et du défaut de justification du recours à cette mesure par une motivation conforme à l'article 706-88 du même code, l'arrêt retient que l'ordonnance autorisant la prolongation est motivée au regard de la qualification retenue par la nécessité de conduire des investigations impliquant la présence de la personne et d'empêcher une concertation avec des co-auteurs ou complices, que cette motivation répond aux exigences du texte, que cette décision est proportionnée aux objectifs poursuivis, compte tenu des enjeux de l'affaire, de la complexité des faits impliquant de multiples intervenants, certains situés dans la sphère de l'autorité de l'Etat, comme le CDR et l'EPFR, et qu'ainsi, la privation de liberté, encadrée par l'autorité judiciaire, assortie d'un contrôle médical et de la possibilité de l'assistance d'un avocat, a été justement proportionnée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises de l'article 706-88 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la personne concernée étant informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis l'infraction d'escroquerie en bande organisée, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, la chambre de l'instruction, qui a analysé sans insuffisance les nécessités de l'instruction motivant cette prolongation, a justifié sa décision sans méconnaître l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le treizième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 170, 171, 173, 174, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; \" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen de M. X... ; \" aux motifs qu'eu égard aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour juger la suffisance des charges susceptibles d'être retenues à l'encontre d'une personne mise en examen, sa mission étant de constater l'existence et la pertinence d'indices graves ou concordants susceptibles de participer à la caractérisation de la ou des infractions poursuivies, et plus particulièrement de vérifier la réunion de ces indices à l'égard du mis en examen, rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction n'ayant pas en outre compétence, à ce stade de la procédure, pour apprécier la qualification pénale retenue, ni pour dire si les circonstances aggravantes retenues sont en l'état de la procédure pertinentes ; qu'en l'espèce, faute de pouvoir de qualification ou de requalification, la chambre de l'instruction a le seul pouvoir de dire, s'il existe, à l'encontre de chacun des requérants, des indices graves ou concordants rendant plausible leur participation aux faits poursuivis, et dont le périmètre a été plus haut défini et cerné, sans avoir à, ni pouvoir se pencher sur la pertinence de la qualification retenue à leur encontre, soit en l'espèce le délit d'escroquerie et sur la pertinence de la circonstance aggravante de la bande organisée, retenue à l'égard de chacun en l'état de l'information ; que M.</p>\n<p class=\"lf-p\">X... a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée pour : « avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses ; en l'espèce en participant à un simulacre d'arbitrage dans le contentieux qui l'opposait au CDR, trompé le CDR, I'EPFR et l'Etat, pour les déterminer à payer à ses sociétés et à lui-même une somme d'environ 403 millions d'euros, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, notamment pour en ce qui le concerne en altérant frauduleusement le processus d'arbitrage en manoeuvrant, en concertation avec son avocat, Maître I..., pour obtenir la désignation conjointe en qualité d'arbitre de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">E..., qu'il savait acquis à sa cause pour lui avoir déjà fourni des prestations dans ce dossier et dans d'autres affaires et entretenir des relations professionnelles suivies avec ses avocats Maître Francis ZZ...et Maître I..., et ce y compris dans ses contentieux avec le Crédit lyonnais et le CDR » ; qu'il convient de rappeler les termes des travaux de la CDBF, de la CSR, les termes des avis de la commission des requêtes, du procureur général près cette juridiction ; qu'il résulte, par ailleurs, essentiellement des investigations, enquête et premiers actes sur commission rogatoire, et notamment via les pièces et correspondances nombreuses saisies, et aussi à partir des premières recherches effectuées par le CDR après le prononcé de la sentence arbitrale, qu'ont été dissimulées : - les relations antérieures vieilles d'environ dix ans entre M.</p>\n<p class=\"lf-p\">I...avocat de MM. X... et E...; - des relations professionnelles entre les trois, et en particulier, l'implication de M. E...comme arbitre désigné, alors que M. I..., était avocat dans plusieurs procédures d'arbitrage ; - les relations ente Maître ZZ..., avocat un certain temps de M. X..., et de M. E...; - la révélation du mémoire d'honoraires de Maître I...adressé à M. E...sous la référence \" Aff. BT N/ Ref 9700130 ML/ CL et comprenant la mention \" RV avec M. E...et note à M. E...\" ; - le livre de M. X... dédicacé à M. E...le 10 juin 1998 dans les termes déjà énoncés, dédicace qui selon M. E...s'explique par les conseils qu'il a pu prodiguer à M. I...quant à la procédure en confusion de peines pour M.</p>\n<p class=\"lf-p\">X..., même dédicace, qui selon M. X..., se justifie par les bons renseignements fournis par M. E...à son sujet quand \" il était au fond du trou \" - l'existence d'un rendez-vous le 30 août 2006 avec M. X..., rendez-vous sur lequel M. E...refusera de s'expliquer (D1542) et l'existence des numéros de portable et adresse de M. X... dans l'agenda de M. E...; que l'information a révélé des courriers des 30 août et 5 septembre 2006 émanant d'un collaborateur de M. I...à l'intention de M. X... pour le premier, et pour le second à l'intention de M. E..., assortis de très nombreux courriers et pièces ayant trait aux procédures X.../ Crédit lyonnais, que ce même collaborateur a également rédigé une note, le 12 septembre 2006, sur le dossier Adidas à l'intention de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">E...; qu'il peut être déduit, qu'un an avant la décision officielle d'entrer en arbitrage, M. X... avait déjà suffisamment oeuvré, auprès de son avocat et de M. E..., pour que ceux-ci travaillent en commun dans son intérêt, que dès cette période il savait que M. E...allait intervenir en faveur de ses intérêts, et le choisir comme arbitre devait déjà faire partie des objectifs futurs ou fortement envisagés par M. X... ; que dès lors, l'existence de relations antérieures de proximité directes ou indirectes entre les trois personnes ne peut être déniée ; que ces mêmes investigations ont en effet mis au jour l'implication particulière de M. E...aux cotés de M. I...dans la mise en place du processus d'arbitrage, révélée entre autres par : - sa participation à la rédaction du compromis d'arbitrage, ainsi qu'il résulte d'un courrier dressé par M.</p>\n<p class=\"lf-p\">E...à M. I...le 14 novembre 2007, lequel courrier projetait d'exclure l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires définitives, intention qui va à l'encontre des intérêts de la partie adverse, le CDR, mais qui jouait en faveur de M. X... qu'on imagine mal que M. X... n'ait pas été tenu informé de la proximité de MM. E...et I..., de leurs travaux et de leurs échanges en préparation de l'arbitrage ; - les différents courriers de 2008 rédigés par M. E...durant l'arbitrage aux co-arbitres, établissait le rôle important de M. E...dans la conduite de la procédure d'arbitrage et dans les travaux de rédaction de la décision ; - l'existence des fiches et/ ou notes rédigées par un collaborateur de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">I...adressées à M. E...retrouvées lors de la perquisition chez Q..., avocats ; que ces investigations ont révélé, d'autre part, l'existence de relations entre Maître ZZ...et M. E..., leurs interventions conjointes dans des litiges ayant opposé M. X..., le Crédit lyonnais et les petits porteurs de titres BTF, les possibles relations entre M. X..., et M. E...quant à certaines affaires menées de concert entre le premier et M. S...(cf les déclarations de M. E...) ; que l'ensemble de ces éléments peuvent, en effet, laisser penser que le choix de M. E...comme arbitre pourrait se révéler favorable à M. X..., lequel sachant user de ses capacités d'influence réelles ou supposées, avait su, dès 2002, et de manière continue quel que soit le pouvoir politique en place, sensibiliser à sa cause différentes personnes placées aux points clés des pouvoirs décisionnaires administratifs ou politiques, comme le reflètent ses rencontres, rendez-vous successifs avec des membres de la présidence de la République ou du ministère de l'économie et des finances, voire des ministres, tels que MM.</p>\n<p class=\"lf-p\">T..., U..., V..., Mme F..., MM. H..., YY...ou encore M. XX...(cf la réunion de fin juillet 2007 au cabinet de M. YY...), que M. YY...ne niera pas avoir rencontré à maintes reprises M. X..., qui lui a souvent exposé les termes de son litige avec le Crédit lyonnais ; qu'il résulte de l'ensemble de ces investigations, perquisitions, saisies et constatations sur de nombreux documents, que l'ensemble du processus décisionnel de recours à l'arbitrage, de mise en place de celui-ci a pu être frauduleusement faussé et altéré dans son principe et dans ses exigences de loyauté et d'impartialité, que dès lors il existait au moment du déferrement de M. X... devant le juge d'instruction des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, que les actes subséquents dont la mise en examen est le support nécessaire seront également déclarés réguliers, et entre autres, l'interrogatoire au fond de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">X... en date du novembre 2013, les perquisitions et saisies du 11 novembre 2013 et autres demandes par voie de CRI au Luxembourg et en Belgique et tous autres interrogatoires au fond et autres actes ultérieurs diligentés par les juges d'instruction ou par les officiers de police judiciaire, objets des retours successifs et versement à la procédure ; qu'en conséquence aucun des moyens d'annulation présentés par M. X... ne sauraient être favorablement accueillis ; que la cour n'a pas relevé d'autre cause d'irrégularité, que la procédure sera déclarée régulière jusqu'à la cote D 3030 ; \" 1°) alors qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, d'autre part, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher l'existence de tels indices pour déterminer si la mise en examen est justifiée dans les conditions prévues par l'article 80-1 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a estimé que la mise en examen était justifiée, après avoir précisé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la pertinence des qualifications choisies ; qu'en cet état, alors que les indices graves ou concordants de participation à l'infraction ne peuvent être appréciés qu'au regard des qualifications en cause, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 80-1, 170, 171 et 206 du code de procédure pénale ; \" 2°) alors qu'en tout état de cause, l'insuffisance et la contradiction de motifs équivalent à l'absence de motifs ; que, pour estimer que la mise en examen de M. X... était justifiée par des indices graves ou concordants de participation à l'escroquerie, la chambre de l'instruction a estimé que l'ensemble des éléments du dossier peuvent laisser penser que le choix de M. E...comme arbitre pourrait se révéler favorable à M. X... ; qu'en cet état, alors que l'escroquerie supposant une action frauduleuse, seuls des indices du fait que le mis en examen savait que M. E...agirait dans son intérêt pouvait justifier la mise en examen, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale \" ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de M. X... du chef d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">REJETTE le pourvoi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à l'Agent judiciaire de l'Etat et à l'EPFR au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la société CDR Créances et au Consortium de réalisation au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille seize ;</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.</p></div>", "next": 0}