{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En l'espèce, les deux salariés justifient avoir travaillé dans cet établissement entre 1972 et 1992, avoir tous deux été exposés, directement en manipulant les produits amiantés et ou en inhalant les poussières d'amiante sur le site de Bergerac, en qualité de pompier, de vérificateur ou ouvrier fabriquant des étuis, combustibles, et donc été victimes d'une exposition professionnelle et environnementale à l'amiante sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace. Ils justifient, se trouver, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et subir de ce fait, un préjudice spécifique d'anxiété qui n'a pas été indemnisé par l'ACAATA ; qu'au vu des pièces et arguments produits par les parties, la Cour évalue la réparation de leur préjudice d'anxiété à la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts, chacun, étant précisé que cette somme répare tous les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans pertes ni profits pour quiconque, il incombe au juge, statuant en droit commun, de procéder par lui-même à une appréciation personnalisée des moyens susceptibles de réparer l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans la survenance de celui-ci ; qu'en affirmant, sans la moindre constatation concrète, que les intéressés subiraient un trouble d'anxiété identique appelant une même réparation à hauteur de 10. 000 €, le juge prud'homal, qui se substitue ainsi aux autorités médicales seules compétentes pour mesurer une atteinte à la santé mentale, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS, DE SURCROIT, QU'en s'abstenant de toute recherche sur l'état psychique individuellement ressenti par les défendeurs au pourvoi, sur la date à laquelle ils auraient éprouvé l'anxiété litigieuse, sur les capacités de leur entourage à assumer la prise en charge de l'apparition d'une éventuelle maladie, la cour d'appel, qui s'abstient de toute analyse des pièces qu'elle mentionne et qui - de ce fait - procède à une indemnisation purement forfaitaire, prive sa décision de toute base légale au regard du principe susvisé et des articles 1147 et 1149 du code civil.</p></div>", "next": 0}