{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Article XII - Dispositions pour les Prestations Annexes – « 4. Le transporteur s'efforcera de satisfaire les demandes du passager concernant les prestations servies à bord notamment boissons, repas spéciaux, films, etc. La responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l'exploitation, à la sécurité et à la sûreté ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation » ; que la clause incriminée de la nouvelle version des conditions générales de transport est rédigée dans les mêmes termes ; que l'UFC-Que Choisir soutient que cette clause permet au transporteur de s'exonérer de sa responsabilité pour des raisons imprécises (raisons liées à l'exploitation) et interdit tout recours du consommateur en raison de cette inexécution et qu'elle est abusive au sens de l'article R. 132-1-3° du code de la consommation mais aussi au sens de l'article R. 132-1-3° du même code ; qu'en réplique aux moyens de la société AIR France, la demanderesse ajoute que le consommateur a payé pour des services complémentaires ou en considération de ces services complémentaires (qui ne sont pas proposés par des compagnies Low Cost) et qu'il peut se voir priver de ceux-ci pour des motifs non définis et ne revêtant pas nécessairement un caractère de force majeure pour la compagnie AIR France ; que ces prestations font partie intégrante du contrat liant le consommateur à AIR France ; que la compagnie aérienne doit répondre du manquement des sous-traitants auxquels celle-ci fait appel pour participer à l'exécution du contrat de transport qu'elle propose aux consommateurs ; que la définition des cas de figure permettant à la compagnie de s'exonérer de son obligation de moyen est trop large et relèvent de sa libre appréciation ; qu'à ces griefs, la société AIR France oppose que le terme d'exploitation est largement repris dans le Code de l'aviation civile, et englobe tant l'exploitation technique que l'exploitation commerciale ; que participent à l'exploitation à bord des appareils les entreprises qui fournissent des prestations à Air France (journaux, boissons, repas, films, musiques, etc.) ; que, s'agissant d'un secteur concurrentiel, la compagnie tente d'offrir le plus grand nombre de prestations à ses passagers, que le consommateur n'achète pas ces services complémentaires ; que, compte tenu de la multitude de ses prestataires, elle ne peut répondre de manière générale et absolue de ces services, mais simplement d'une obligation de moyen, et que, dès lors, la clause exonératoire incriminée n'a vocation à s'appliquer que pour autant qu'elle justifie d'impératifs ne lui permettant pas de fournir de prestations adaptées ; que, pour les mêmes motifs, l'article V.5.4 des nouvelles conditions générales de transport, n'est pas plus abusif ; le tribunal : que selon le procès-verbal de constat du 11 mai 2009, le site Internet d'Air France proposait sur sa page d'accueil une zone intitulée « Réservez votre voyage » avec un bouton intitulé « Aide », partir duquel s'affiche une fenêtre « Aide à la Réservation » comportant plusieurs informations et précisant, notamment : « Pour les vols long-courriers, vous avez la possibilité de commander un repas spécial (végétarien, kasher, musulman...) » ; qu'actuellement, il est proposé par la société AIR France, sous la rubrique « Services à la carte » la possibilité de commander un repas à la carte ou encore un repas spécial ; que le consommateur, qui a pu contracter en considération de ce service, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d'exploitation et ne revêtant pas un caractère de force majeure pour la compagnie AIR France ; que la clause incriminée, tant dans l'ancienne version que dans la nouvelle version, présente un caractère abusif au regard des dispositions de l'article R. 132-1 3° du code de la consommation (jugement p. 58-59) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'article R. 132-1, 3° du code de la consommation présume irréfragablement abusive la clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; qu'au cas d'espèce, l'article V, 5.4 des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 stipulait que « le transporteur s'efforcera de satisfaire les demandes du passager concernant les prestations de services à bord, notamment boissons, repas spéciaux, films, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l'exploitation, à la sécurité et à la sûreté, ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation » ; qu'en jugeant que cette clause devait irréfragablement être présumée abusive sur le fondement de l'article R. 132-1, 3° du code de la consommation, quand la modification des prestations spécifiques par le transporteur supposait que ce dernier démontre l'existence d'impératifs liés à l'exploitation, à la sécurité ou à la sûreté, en sorte que l'équilibre entre les droits et obligations des parties n'était pas rompu, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1, 3° du code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, d'AVOIR reçu l'UFC-Que Choisir en ses demandes, d'AVOIR déclaré abusives, au sein des conditions générales de transport applicables à compter du 23 mars 2012, la clause suivante : article VIII, 8.1, d'AVOIR rappelé que les clauses déclarées abusives étaient réputées non écrites et étaient inopposables aux consommateurs, d'AVOIR ordonné la suppression des clauses litigieuses sous peine d'astreinte, d'AVOIR ordonné une publication judiciaire aux frais de la société Air France dans trois quotidiens ainsi que sur son site internet (cette dernière injonction sous peine d'astreinte), et d'AVOIR condamné la société Air France à verser à l'association UFC-Que Choisir une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS PROPRES, QUE article VI- Enregistrement/embarquement 1 (ancienne version) / Article VIII-Enregistrement et Embarquement 8.1, 8.2, 8,3, 8.4 (nouvelle version) ; Clause en vigueur à la date de l'assignation : « Article VI. Enregistrement embarquement - I.Les Heures Limites (HLE) sont variables d'un aéroport à l'autre. Il est recommandé au passager de se renseigner au préalable. Le passager devra impérativement respecter les heures limites d'enregistrement, afin de faciliter son voyage et pour éviter que ses réservations ne soient annulées. Le transporteur ou son agent accrédité fournira au passager toutes les informations nécessaires sur l'heure limite d'enregistrement du premier vol sur ses lignes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le voyage du passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de se renseigner sur les heures limites d'enregistrement, par consultation des horaires du transporteur ou de ses agents accrédités » ; Clause en vigueur au 23 mars 2012 : « Article VIII - Enregistrement et embarquement - 8.1 Les Heures Limites d'Enregistrement (HLE) sont variables d'un aéroport à l'autre. Le Passager devra impérativement respecter les Heures Limites d'Enregistrement, afin de faciliter son voyage et d'éviter que ses Réservations ne soient annulées. Le Transporteur ou son Agent Accrédité fournira au Passager les informations nécessaires sur l'Heure Limite d'Enregistrement du premier vol sur ses lignes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le voyage du Passager comporte des parcours ultérieurs il lui appartient de vérifier qu'il est bien en possession de toutes informations relatives aux Heures Limites d'Enregistrement concernant ces parcours. 8.2. Le Passager doit arriver suffisamment tôt avant le départ du vol, afin d'être en mesure d'accomplir toutes les formalités nécessaires à son voyage et, en tout état de cause, il devra respecter l'Heure Limite d'Enregistrement. A défaut ou s'il ne se présente pas avec les documents permettant son enregistrement et que le Passager se trouve donc dans l'impossibilité de voyager, le Transporteur peut annuler la Réservation du Passager, sans aucune responsabilité envers le Passager. 8.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Passager doit être présent à la porte d'embarquement avant l'heure d'embarquement indiquée lors de l'enregistrement. Le Transporteur pourra annuler la Réservation du Passager si celui-ci ne s'est pas présenté à la porte d'embarquement au plus tard à l'heure d'embarquement indiquée au Passager, sans aucune responsabilité envers le Passager 8.4. La responsabilité du Transporteur ne pourra être recherchée en aucune manière, notamment pour toute perte, dommage ou dépense, si le Passager n'a pas respecté les conditions du présent article » ; que l'UFC Que Choisir soutient qu'en obligeant le passager à se renseigner lui-même sur les heures limites d'enregistrement, la société Air France limite sa propre obligation d'information alors même qu'en sa qualité de professionnelle elle doit fournir toutes les caractéristiques de la prestation de service rendue ; que la clause litigieuse, dans ses deux versions, sanctionne l'arrivée tardive du passager par l'annulation éventuelle de la réservation sans préciser les conditions de la faute alors que l'heure limite d'enregistrement n'est pas communiquée par la compagnie en cas de parcours successifs ; qu'elle entre dans la catégorie visée par les dispositions de l'article R. 132-1 4° du code de la consommation qui présume abusive de manière- irréfragable toute clause ayant pour objet ou effet « d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou de conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat », mais aussi dans celles visées à l'article R. 132-1 6° qui présume abusive de manière irréfragable toute clause ayant pour objet ou effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations » ; que le transporteur, qui ne communique aucune pièce dans la présente procédure, ne prouve pas que l'heure limite d'embarquement figure sur le billet ; qu'elle n'a pas à produire aux débats elle-même un billet Air France dès lors que les conditions générales de transport indiquent que le consommateur doit se renseigner sur l'Heure Limite d'Embarquement, preuve que cette heure ne figure pas sur le billet ; qu'il appartient à la compagnie Air France qui se prétend libérée de son obligation d'information sur ce point de prouver que le billet comporte effectivement l'information litigieuse ; que la société Air France est muette sur les conditions d'accès à cette information par le consommateur ; que lorsque le passager s'enregistre pour l'ensemble de son voyage auprès de la compagnie défenderesse, celui-ci ne bénéficie pas de l'information relative à l'Heure Limite d'Enregistrement puisque la clause VI-1 des conditions générales de transport lui impose de se renseigner lui-même au préalable ; que la société Air France fait valoir que s'agissant de l'information concernant l'Heure Limite d'Enregistrement pour les parcours ultérieurs du voyageur, seule sanctionnée par le tribunal, il convient de distinguer deux situations selon que le passager a réservé auprès d'Air France l'ensemble de son voyage, ou qu'il a réservé ses autres vols directement auprès d'autres transporteurs aériens ; que, dans la première situation, le passager s'enregistre pour l'ensemble de son voyage dès le point de départ de son premier vol et bénéficie à cet effet de l'information relative à l'Heure Limite d'Enregistrement pour l'ensemble de son parcours ; que, dans la seconde situation, il lui appartient de se renseigner pour ses parcours ultérieurs auprès des compagnies aériennes concernées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">SUR CE : que pour les vols opérés par Air France et ses partenaires, au départ ou à destination de la France, l'Heure Limite d'Enregistrement, comme l'a constaté également le tribunal, figure sur la réservation sans que l'UFC Que Choisir qui a la charge de la preuve n'établisse le contraire ; que la sanction que constitue l'annulation éventuelle de la réservation en cas d'arrivée tardive du passager, qui s'est vu fournir les informations nécessaires sur l'heure limite d'enregistrement du premier de ces vols, est inhérente à la spécificité du transport aérien et ne peut être considérée comme abusive ; que par contre, seront déclarées abusives au sens des articles R. 132-1 4° et R. 132-1 6° susvisés, les clauses VI. 1(ancienne version) et VIII 8.1 (nouvelle version), en ce qu'elles obligent le passager à se renseigner sur les heures limites d'enregistrement applicables, en cas de parcours ultérieurs, sans préciser le cadre dans lequel ces parcours s'effectuent, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d'information sur son cocontractant (arrêt du 17 octobre 2014, p. 23-25) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Article VI- Enregistrement/embarquement 1 (ancienne version) / Article VIII- Enregistrement et Embarquement 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 (nouvelle version) - Clause en vigueur à la date de l'assignation : « Article VI - Enregistrement/Embarquement I. Les Heures Limites d'Enregistrement (HLE) sont variables d'un aéroport à l'autre. Il est recommandé au passager de se renseigner au préalable. Le passager devra impérativement respecter les heures limites d'enregistrement, afin de faciliter son voyage et pour éviter que ses réservations ne soient annulées. Le transporteur ou son agent accrédité fournira au passager toutes les informations nécessaires sur l'heure limite d'enregistrement du premier vol sur ses lignes. Si le voyage du passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de se renseigner sur les heures limites d'enregistrement, par consultation des horaires du transporteur ou de ses agents accrédités. » ; Clause en vigueur au 23 mars 2012 : « Article VIII - Enregistrement et embarquement 8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Heures Limites d'Enregistrement (HLE) sont variables d'un aéroport à l'autre. Le Passager devra impérativement respecter les Heures Limites d'Enregistrement, afin de faciliter son voyage et d'éviter que ses Réservations ne soient annulées. Le Transporteur ou son Agent Accrédité fournira au Passager les informations nécessaires sur l'Heure Limite d'Enregistrement du premier vol sur ses lignes. Si le voyage du Passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de vérifier qu'il est bien en possession de toutes informations relatives aux Heures Limites d'Enregistrement concernant ces parcours 8.2, Le Passager doit arriver suffisamment tôt avant le départ du vol, afin d'être en mesure d'accomplir toutes les formalités nécessaires à son voyage et, en tout état de cause, il devra respecter l'Heure Limite d'Enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut ou s'il ne se présente pas avec les documents permettant son enregistrement et que le Passager se trouve donc dans l'impossibilité de voyager, le Transporteur peut annuler la Réservation du Passager, sans aucune responsabilité envers le Passager 8.3. Le Passager doit être présent à la porte d'embarquement avant l'heure d'embarquement indiquée lors de l'enregistrement. Le Transporteur pourra annuler la Réservation du Passager si celui-ci ne s'est pas présenté à la porte d'embarquement au plus tard à l'heure d'embarquement indiquée au Passager, sans aucune responsabilité envers le Passager 8.4. La responsabilité du Transporteur ne pourra être recherchée en aucune manière, notamment pour toute perte, dommage ou dépense, si le Passager n'a pas respecté les conditions du présent article » ; que l'UFC-Que Choisir soutient qu'en obligeant le passager à se renseigner lui-même sur les heures limites d'enregistrement, la société AIR France limite sa propre obligation d'information alors même qu'elle doit fournir toutes les caractéristiques de la prestation de service rendue ; que la clause litigieuse, dans ses deux versions, sanctionne l'arrivée tardive du passager par l'annulation éventuelle de la réservation sans préciser les conditions de la faute alors que l'heure limite d'enregistrement n'est pas communiquée par la compagnie en cas de parcours successifs ; qu'elle rentre dans la catégorie visée par les dispositions de l'article R. 132-1 4° du code de la consommation qui présume abusive de manière irréfragable toute clause ayant pour objet ou effet « d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat », mais aussi dans celles visées à l'article R. 132-1 6° qui présume abusive de manière irréfragable toute clause ayant pour objet ou effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations » ; qu'elle oppose aux moyens de défense de la société Air France : que ce transporteur, qui ne communique aucune pièce dans la présente procédure, ne prouve pas que l'heure limite d'embarquement figure sur le billet ; qu'elle n'a pas à produire aux débats elle-même un billet Air France dès lors que les conditions générales de transport indiquent que le consommateur doit se renseigner sur l'Heure Limite d'Embarquement, preuve que cette heure ne figure pas sur le billet ; qu'il appartient à la compagnie Air France qui se prétend libérée de son obligation d'information sur ce point de prouver que le billet comporte effectivement l'information litigieuse ; que la défenderesse est muette sur les conditions d'accès à cette information par le consommateur ; que l'assertion selon laquelle l'heure limite d'enregistrement ne serait pas une information essentielle est totalement inopérante dès lors qu'à défaut d'être en possession de cette information le voyeur peut arriver tardivement à l'aéroport et perdre ainsi le bénéfice du vol pourtant dûment réservé et payé ; que la défenderesse, qui n'ignore pas que le voyageur doit, à tout le moins, se présenter au plus tard quarante cinq minutes avant l'heure de départ publiée, pourrait insérer cette mention dans la clause critiquée par l'UFC-Que Choisir afin que les droits du consommateur soient sauvegardés ; que lorsque le passager s'enregistre pour l'ensemble de son voyage auprès de la compagnie défenderesse, celui-ci ne bénéficie pas de l'information relative à l'Heure Limite d'Enregistrement puisque la clause VI 1 des conditions générales de transport lui impose de se renseigner lui-même au préalable ; qu'à ces griefs, la société Air France oppose qu'en pratique, pour les vols opérés par Air France et ses partenaires, au départ ou à destination de la France, l'Heure Limite d'Enregistrement figure sur la réservation, le billet et la carte d'embarquement pouvant être imprimée au domicile du consommateur ; que l'Heure Limite d'Enregistrement varie en fonction de la taille de l'aéroport, de la destination mais aussi des modalités pratiques nécessaires aux formalités de sûreté auxquelles sont soumis les passagers (contrôle aux rayons X des bagages cabines, des documents de voyages, etc.) ; que si elle ne figure pas sur le billet, il appartient aux passagers de se renseigner ; que toutes les informations utiles figurent sur le site Internet d'Air France et que les droits du consommateur sont donc sauvegardés ; que cette Heure Limite d'Enregistrement n'est pas une caractéristique essentielle de la prestation de services, au sens de l'article L. 111-1 du Code de la consommation et que, d'ailleurs, l'article 3 du règlement (CE) n° 261/2004, qui prime le droit interne français, prévoit que lorsque cette Heure Limite d'Enregistrement ne figure pas sur le billet, le passager doit se présenter au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée ; qu'il appartient à la demanderesse de verser aux débats un billet d'Air France sur lequel l'Heure Limite d'Enregistrement ne figure pas ; que, s'agissant des parcours ultérieurs du voyageur, il convient de distinguer deux situations selon que le passager a réservé auprès d'Air France l'ensemble de son voyage, ou qu'il a réservé ses autres vols directement auprès d'autres transporteurs aériens ; que, dans la première situation, le passager s'enregistre pour l'ensemble de son voyage dès le point de départ de son premier vol et bénéficie à cet effet de l'information relative à l'Heure Limite d'Enregistrement ; que, dans la seconde situation, il lui appartient de se renseigner pour ses parcours ultérieurs ; que les nouveaux articles VIII 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 ne sont pas plus abusifs ou illicites que l'article VI 1 antérieur ; le tribunal : que pour les vols opérés par Air France et ses partenaires, au départ ou à destination de la France, l'Heure Limite d'Enregistrement figure sur la réservation et la demanderesse n'établit pas le contraire ; que la sanction que constitue l'annulation éventuelle de la réservation en cas d'arrivée tardive du passager, qui s'est vu fournir les informations nécessaires sur l'heure limite d'enregistrement du premier de ces vols, est inhérente à la spécificité du transport aérien ; qu'elle n'est pas abusive ; que par contre, seront déclarées abusives au sens de l'article R. 132-1 4° et R. 132-1 6°, les clauses V I (ancienne version) et VIII 8.1 (« ancienne » : lire : « nouvelle » version), lesquelles, en cas de parcours ultérieurs, obligent le passager à se renseigner sur les heures limites d'enregistrement applicables, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d'information sur son cocontractant (jugement p. 35-37) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'aux termes de l'article R. 132-1, 4° du code de la consommation, est irréfragablement présumée abusive la clause qui accorde au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui confère le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; qu'aux termes de l'article R. 132-1, 6° du même code, est irréfragablement présumée abusive la clause qui supprime ou réduit le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; que par ailleurs, l'article 3.2, a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, dispose que le règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement, soit comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, soit, en l'absence d'indication d'heure, au plus tard 45 minutes avant l'heure de départ publiée ; qu'au cas d'espèce, l'article VIII, 8.1 des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 stipulait, s'agissant des heures limites d'enregistrement, que « les heures limites d'enregistrement (HLE) sont variables d'un aéroport à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le passager devra impérativement respecter les heures limites d'enregistrement, afin de faciliter son voyage et d'éviter que ses réservations ne soient annulées. Le transporteur ou son agent accrédité fournira au passager les informations nécessaires sur l'heure limite d'enregistrement du premier vol sur ses lignes. Si le voyage du passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de vérifier qu'il est bien en possession de toutes informations relatives aux heures limites d'enregistrement concernant ces parcours » ; qu'en retenant le caractère présumé irréfragablement abusif de cette clause au visa des articles R. 132-1, 4° et 6° du code de la consommation, motif pris de ce qu'elle obligeait le passager à se renseigner sur les heures limites d'enregistrement en cas de parcours ultérieurs sans préciser le cadre dans lesquels ces parcours s'effectuent et sachant que le transporteur ne peut se décharger de son obligation d'information sur son cocontractant, quand en toute hypothèse, en application du règlement communautaire susvisé, en l'absence d'indication d'heure limite d'enregistrement, celle-ci était impérativement fixée à 45 minutes avant l'heure du départ, ce qui ne pouvait être réputé ignoré du passager, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1, 4° et 6° du code de la consommation, ensemble l'article 3.2, a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt du 17 octobre 2014, tel que rectifié par l'arrêt du 20 février 2015, d'AVOIR ordonné, aux frais de la société Air France et dans la limite de 5 000 € par insertion, la publication dans trois quotidiens au choix de l'association UFC-Que Choisir d'un communiqué judiciaire, d'AVOIR ordonné la diffusion du communiqué précité sur la page d'accueil du site internet de la société AIR FRANCE sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et d'AVOIR dit que cette publication serait maintenue pendant une période de six mois ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de la consommation, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public de la décision rendue ; que lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal ; que la nature de l'affaire permet de faire droit à la demande de publication d'un communiqué sur la présente décision qui devra intervenir selon les modalités suivantes : dans trois quotidiens nationaux, au choix de l'UFC Que Choisir, aux frais de la société Air France et dans la limite de 5 000 euros par insertion ainsi que par la mise en ligne dudit communiqué sur la page d'accueil du site Internet de la société Air France (www.airfrance.fr), ce, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, cette mise en ligne qui devra être maintenue durant trois mois sera précédée du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en rouge, l'ensemble du texte étant rédigé en caractères qui ne sauraient être inférieurs au corps 12 (arrêt du 17 octobre 2014, p. 40) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 421-9 du code de la consommation, la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu ; que lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal ; qu'il convient de faire droit à la demande de publication d'un communiqué sur la présente décision ; que cette publication devra intervenir selon les modalités suivantes : dans trois quotidiens nationaux, au choix de l'UFC Que Choisir, aux frais de la société Air France et dans la limite de 5 000 euros par insertion ; qu'il sera fait droit, de même, à la demande de mise en ligne dudit communiqué sûr la page d'accueil du site Internet de la société Air France (www.airfrance.fr), ce, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ; que cette publication devra être précédée du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en rouge, l'ensemble du texte étant rédigé en caractères qui ne sauraient être inférieurs au corps 12 ; qu'elle devra être maintenue durant six mois (jugement p. 62) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS QUE si la juridiction saisie peut ordonner la publication ou l'affichage du jugement rendu aux frais de la partie qui succombe, c'est à la condition de s'expliquer, lorsqu'elle y est invitée, sur le point de savoir si telle ou telle modalité de la publication n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur, que la mesure de publicité est supposée informer ; qu'au cas d'espèce, la société Air France faisait valoir que la publication judiciaire et la diffusion du communiqué judiciaire sur son site internet, en tant que cette publicité concernait des clauses qui n'existaient plus depuis l'entrée en vigueur des nouvelles conditions générales de transport le 23 mars 2012, étaient susceptibles d'induire en erreur le consommateur (conclusions d'appel en date du 12 décembre 2013, p. 19) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de prononcer la mesure de publication judiciaire et de diffusion du communiqué judiciaire sur le site internet de la société Air France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-9 du code de la consommation. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'association Union fédérale des consommateurs-Que Choisir.</p>\n<p class=\"lf-p\">PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'UFC Que Choisir de sa demande tendant à ce que les clauses contenues dans l'article Information légales-Préambule Responsabilité des conditions générales dans leur version applicable jusqu'au 22 mars 2012 et à compter du 23 mars 2012 soient déclarées abusives et d'avoir, en conséquence, limité le montant des dommages-intérêts dû par la société Air France à la somme de 30.000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 311-1 du Code du tourisme les dispositions de l'article L. 211-16 du même code s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyage ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques, ainsi qu'aux opération de production ou de vente de forfaits touristiques ; qu'aux termes de l'article L. 211-16 al. 1 du Code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnés ci-dessus est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; que l'article L. 211-17 prévoit que l'article susvisé ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente conclues à distance ou non n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière ; que le Tribunal, après avoir rappelé le menu déroulant sur le site internet d'Air France intitulé : « « Préparer votre voyage » lequel comporte une rubrique « hôtels, voiture et tourisme » qui se décline ensuite avec différents postes : Voiture « Air France vous offre des tarifs préférentiels sur vos locations de voiture avec son partenaire Hertz » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Hôtel, « Air France vous donne la possibilité de réserver votre hôtel dans les meilleures conditions avec ses partenaires ; Vol + Hôtel « combinez et achetez en quelques clics votre billet d'avion et votre hôtel ou bien contactez notre centrale de réservation au [...] . Un service de la société Voyages sur mesure en partenariat avec Air France » ; Coffre-fort numérique « découvrez une combinaison unique de fonctionnalités de sécurisation de documents et de service d'assistance » ; Tourisme « Découvrez l'offre des partenaires touristiques d'Air France et faites de vos séjours des moments exceptionnels », remarque à juste titre que, pour obtenir la location d'un véhicule sur le site Hertz ou une réservation hôtelière sur le site Accor, à partir du site d'Air France, l'internaute doit faire mention de son numéro de vol qu'il a réservé ; que la clause incriminée indique clairement qu'il s'agit des biens et services proposés par d'autres sociétés que la compagnie aérienne désignées comme étant ses partenaires sur le site d'Air France ; que la nécessité pour le consommateur de renseigner les références de son vol n'a pas d'autre but que de vérifier auprès du partenaire sa qualité de client d'Air France lui permettant de bénéficier de tarifs préférentiels et de se voir proposer un bien ou un service en adéquation avec son vol, réglé directement sur le site du partenaire de la compagnie aérienne après avoir pris connaissance de ses propres conditions générales de vente ; qu'une telle clause n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire les droits du consommateur puisque les biens et services proposés n'entrent pas dans le cadre d'un mandat ou d'un forfait touristique susceptibles d'engager la responsabilité de la société Air France n'est pas abusive ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1°) ALORS QUE toute personne qui apporte son concours aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, résultant de la combinaison d'au moins deux opérations portant sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques, est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; qu'en affirmant que les biens et services proposés par la société Air France n'entraient pas dans le cadre d'un forfait touristique susceptible d'engager sa responsabilité, quand cette dernière proposait à la vente des prestations vol/hôtel caractérisant une offre de forfait touristique, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-16 du Code du tourisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°) ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est irréfragablement présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; qu'en affirmant que n'était pas abusive la clause par laquelle la société Air France s'exonérait de sa responsabilité de plein droit en cas de défaillance de l'un de ses partenaires dans le cadre de son activité de vente d'un forfait touristique, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1, 6° du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'UFC Que Choisir de sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives les clauses contenues à l'article III 2 c), X 1 e) et X 5. f) des conditions générales dans leur version applicable jusqu'au 22 mars 2012, et à l'article III, 3.2 c) des conditions générales dans leur version applicable à compter du 23 mars 2012, et d'avoir, en conséquence, limité le montant des dommages-intérêts dû par la société Air France à la somme de 30.000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS PROPRES QUE le consommateur, qui ne détient aucun droit d'obtenir le remboursement de son billet s'il n'est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, ne peut invoquer ni les dispositions de l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation ni l'existence d'un déséquilibre significatif puisqu'en l'espèce ce n'est pas le transporteur qui refuse l'embarquement du passager et s'exonère de ses obligations, ce qui permettrait éventuellement au passager d'obtenir le remboursement de son billet, mais le passager qui ne se présente pas pour le transport ; que comme l'a pertinemment relevé le tribunal, seule la souscription d'une assurance est de nature à pallier le risque ainsi encouru par le consommateur (arrêt, p. 18);</p>\n<p class=\"lf-p\">QUE sur l'article X.1.e) ancienne version, par les mêmes et justes motifs adoptés par la Cour, que pour l'article III.2.c. ancienne version et III.3.2.c nouvelle version, la clause incriminée n'est pas abusive au sens de l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation puisque ce n'est pas le transporteur qui s'exonère arbitrairement de ses obligations mais le passager qui annule le vol en raison d'un cas de force majeure qui s'impose à lui (arrêt, p. 35) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">QUE sur l'article X.5.f) ancienne version, la clause incriminée n'encourt pas la critique pour les motifs déjà énoncés à propos de l'article X.1.e) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d'obtenir le remboursement de son billet s'il n'est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure ; que le mécanisme de la force majeure qui permet au débiteur d'une obligation d'être exonéré de sa responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution ou de retard ne trouve pas à s'appliquer au cas litigieux : le transporteur ne refuse pas l'embarquement du passager, c'est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport ; qu'il en va a fortiori d'un motif dit légitime ; que seule la souscription d'une assurance est de nature à pallier le risque encouru par le consommateur ; que les dispositions litigieuses tant dans l'ancienne que dans la nouvelle version n'encourent donc pas la critique au regard de l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation (jugement, p. 27) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET QUE sur les articles X.5.f et X.1.e, il sera répondu dans les mêmes termes que précédemment pour l'article III.2.c et III.3.2.c ; que seule la souscription d'une assurance est de nature à pallier le risque encouru par le consommateur (jugement, p. 55) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fournir un service ; qu'en affirmant que les clauses interdisant tout remboursement du passager lorsque celui-ci est empêché de poursuivre son voyage pour des raisons de force majeure (articles III.2.c., X.1.e), et X.5.f) ancienne version, et article III.3.2.c nouvelle version) n'étaient pas abusives, sans rechercher si ces clauses ne créaient pas un déséquilibre à son détriment dès lors qu'en cas d'annulation du vol par le transporteur pour des raisons de même nature, celui-ci n'est pas tenu d'indemniser ses clients, la force majeure ne constituant ainsi une cause d'exonération que pour le transporteur, et non pour le passager, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1, 5° du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'UFC Que Choisir de sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives, d'une part, les clauses contenues à l'article III, 1.b) des conditions générales dans sa version applicable jusqu'au 22 mars 2012 et à l'article III, 3.1 b) des conditions générales dans sa version applicable à compter du 23 mars 2012, et d'autre part, les clauses contenues à l'article II, 3. des conditions générales dans sa version applicable jusqu'au 22 mars 2012, et II, 2.2 des conditions générales dans sa version applicable à compter du 23 mars 2012, et d'AVOIR en conséquence limité le montant des dommages-intérêts dus par la société Air France à la somme de 30.000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne peut être utilement contesté que l'incessibilité du billet du consommateur répond à des impératifs de sécurité, certains États exigeant de connaître et de vérifier l'identité du passager avant le voyage aérien et que le tribunal a pertinemment rappelé que le Code de l'aviation civile repris par le Code des transports, pour tout voyage international, ne permet au transporteur aérien d'embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination ; qu'enfin certains tarifs sont effectivement attachés à la personne même du consommateur (tarif enfant, tarif senior ) ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que les clauses incriminées n'étaient pas abusives (arrêt, p. 15, al. 2) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'incessibilité du billet répond à des exigences de sûreté, certains États voulant connaître et vérifier l'identité du passager avant le voyage aérien (par exemple les États-Unis par le système ESTA ou l'Australie) et à rappeler que le Code de l'aviation civile, repris par le Code des transports, pour tout voyage international, ne permet au transporteur aérien de n'embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination ; que certains tarifs sont attachés à la personne même du consommateur (tarif enfant, senior) ; que les clauses incriminées ne sont pas abusives (jugement, p. 23) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas son obligation de fournir un service ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que n'étaient pas abusives les clauses interdisant sans réserve toute cessibilité du billet à un autre passager, tandis que la société Air France pouvait céder le contrat à un autre transporteur, que l'incessibilité du billet répondait à des impératifs de sécurité afin de permettre aux États de connaître et vérifier l'identité du passager avant le voyage aérien, et au transporteur de n'embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination, et que des tarifs étaient attachés à la personne même du consommateur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la stipulation d'un droit de cession du billet, subordonnée au respect par le consommateur d'un délai de prévenance et d'une catégorie tarifaire déterminés, n'était pas compatible avec ces impératifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et R. 132-1, 5° du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'UFC Que Choisir de sa demande tendant à ce que soit déclarée abusive la clause contenue à l'article III, 3.4 (Billets : Ordre d'utilisation des coupons) des conditions générales dans sa version applicable à compter du 23 mars 2012, d'AVOIR en conséquence débouté l'UFC Que Choisir de sa demande tendant à ce que soient déclarées abusives les clauses contenues à l'article VII, 1., (k) des conditions générales dans sa version applicable jusqu'au 22 mars 2012, et à l'article IX (k) des conditions générales dans sa version applicable à compter du 23 mars 2012, et d'AVOIR, en conséquence, limité le montant des dommages-intérêts dû par la société Air France à la somme de 30.000 euros ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS PROPRES QUE « Clause en vigueur au 23 mars 2012, « Article III- Billets 3.4 Ordre d'utilisation des Coupons de Vol, (a) Le Tarif appliqué à la date d'émission du Billet n'est valable que pour un Billet utilisé intégralement et dans l'ordre séquentiel des Coupons de Vol, pour le voyage et aux dates indiqués. Toute utilisation non conforme pourra entraîner le paiement d'un complément tarifaire dans les conditions définies ci-dessous. (b) Le Tarif TTC fixé en fonction des données, dates de vols et parcours mentionnés sur le Billet correspond à un point de départ et à un point de destination, via toute Escale intermédiaire prévue lors de l'achat du Billet et fait partie intégrante du Contrat de Transport. (c) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le Passager (par exemple si celui-ci n'utilise pas le Premier Coupon ou s'il n'utilise pas l'intégralité des coupons ou en cas de non-utilisation des Coupons dans leur ordre d'émission), peut avoir pour résultat de modifier le Tarif TTC Payé initialement par le Passager. En effet, de nombreux Tarifs ne sont valables qu'aux dates et que pour les vols indiqués sur le Billet. En cas de changement tel que susvisé le Passager pourra être amené à payer [ou à se faire rembourser selon le cas] un complément tarifaire correspondant à la différence entre le Billet correspondant au voyage effectivement réalisé par le Passager. En cas de changement, des Frais de Services seront, le cas échéant, appliqués. (d) Si le Passager n'utilise pas intégralement ses Coupons de Vol et qu'il interrompt prématurément son voyage, le Passager pourra être amené à payer un montant forfaitaire indiqué par le Transporteur au moment de la Réservation et ce, afin de pouvoir récupérer ses Bagages Enregistrés » ; que l'UFC Que Choisir soutient que cette clause fait de l'ordre d'utilisation des coupons une obligation essentielle que le passager doit respecter à peine de sanctions lourdes alors que, ayant payé le prix et n'ayant commis aucune faute, il reste libre d'utiliser son achat comme il l'entend, et qu'elle entre dans celles prévues à l'article R. 132-1 3° du Code de la consommation qui présume abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » ; que la décision du Tribunal de commerce de Vienne du 1er mars 2010 et celle de la Cour Fédérale de Justice de Francfort du 29 avril 2010 ont jugé abusives des clauses identiques, estimant que le défaut de remboursement du coupon non utilisé par le voyageur constitue une contrepartie économiquement injustifiée au profit du transporteur aérien ; que cette clause provoque un déséquilibre significatif entre les parties en raison de la sanction disproportionnée prévue en cas d'utilisation des coupons dans un ordre différent de celui de l'émission ; qu'elle est de plus particulièrement ambiguë puisqu'elle vise à titre de sanction à la fois la perte de validité du billet et le maintien de celui-ci moyennant paiement par le voyageur de pénalités ; que la société Air France réplique que le consommateur est libre d'acheter séparément et dans l'ordre qu'il souhaite ses billets et que les juridictions françaises n'ont pas retenu le caractère abusif d'une telle clause ; que dans la nouvelle version de 2012, la contradiction affectant l'ancienne version a été éliminée puisque la sanction du non-respect de l'ordre des coupons a été précisée et qu'il ne s'agit plus d'une perte de validité mais d'une simple modification possible du tarif TTC du billet ; que c'est à juste titre que le Tribunal a écarté le caractère abusif des clauses litigieuses dans leur version de mars 2012 en retenant qu'aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties n'est démontré, puisque les clauses incriminées ne font que confirmer au voyageur son obligation de respecter un contrat de transport dont les contreparties respectives ont été pesées, une politique tarifaire particulière s'appliquant sous condition de l'utilisation dans un certain ordre des coupons de vol ; que la Cour rappelle également que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert (arrêt, p. 18 et 19) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET QUE Article VII et article IX – Refus et limitation au transport, 1. Droit de refuser le transport ; l'UFC Que Choisir reprend les mêmes moyens que pour la clause relative à l'ordre des coupons et que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le Tribunal a jugé que ces clauses n'étaient pas abusives (arrêt, p. 25) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans leur ancienne version les clauses litigieuses sont contradictoires en ce qu'elles prévoient en cas de non-respect de l'ordre des coupons de vol tout à la fois la perte de validité du billet et la modification du tarif avec application d'un complément tarifaire ; que dans la nouvelle version, cette contradiction a été éliminée, la sanction du non-respect de l'ordre des coupons est précisée : ce n'est plus une perte de validité, simplement le tarif TTC du billet pourra être modifié ; que ces clauses ne seront pas jugées abusives ; aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties n'est démontré, les clauses incriminées ne faisant que confirmer au voyageur son obligation de respecter un contrat de transport dont les contreparties respectives ont été pesées, une politique tarifaire particulière s'appliquant sous condition de l'utilisation dans un certain ordre des coupons de vol (jugement, p. 29) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET QUE il a déjà été jugé que la clause aux termes de laquelle le billet n'est valable que si les coupons sont utilisés dans leur ordre d'émission n'est pas abusive ; que dès lors le refus de transport opposé au voyageur qui n'a pas utilisé ses coupons de voyage dans leur ordre d'émission ou qui refuse de s'acquitter du tarif du complément tarifaire correspondant à la différence entre le tarif TTC initialement payé et le tarif TTC qu'il aurait dû payer au moment de l'émission correspondant au voyage effectivement réalisé et des frais de service applicables, ne présente pas de caractère abusif (jugement, p. 40, al. 5 et 6) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est présumée abusive de manière irréfragable la clause qui a pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; qu'en affirmant que n'était pas abusive la clause permettant au transporteur de modifier le prix d'un billet, comportant plusieurs coupons de vol, que le passager a déjà acheté, si ce dernier n'utilise pas l'un d'entre eux, quand une telle clause autorise le professionnel à modifier unilatéralement le prix de ses prestations divisibles lorsque le consommateur a renoncé au bénéfice de l'une d'entre elles, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1, 3° du Code de la consommation.</p></div>", "next": 0}