{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a déjà été sommairement exposé, le protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 accorde notamment aux artistes-interprètes « qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994 » un complément de rémunération pour les modes d'exploitation des dits enregistrements (désignés comme le « fond de catalogue ») autres que sous la forme de phonogrammes publiés à des fins de commerce et pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue par contrat ; que ce protocole est conclu sous condition suspensive de son extension à l'ensemble du secteur d'activité concerné ; qu'il fixe ce complément de rémunération aux sommes qui auraient été dues par application de l'article III.26 de l'annexe n° 3 depuis le 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en, vigueur de la convention, stipule que « la contribution des employeurs sera déterminée en fonction des revenus de l'exploitation des phonogrammes et vidéogrammes gérés par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, issus exclusivement de l'exercice des droits exclusifs de leurs mandants, depuis le 1er janvier 1986 et jusqu'à la fin de l'année civile précédant la date d'entrée en vigueur de la convention », et sera égale à « 6 % des recettes relatives aux enregistrements produits en France avant l'entrée en vigueur de la convention collective, réparties par la société de perception et de répartition des droits à laquelle appartient l'employeur », mais que « seront exclues de ce calcul les exploitations effectuées en'1987 et 1988 qui ont donné lieu à un versement de rémunération soit à l'AIDAMI, soit à la SPEDIDAM » ; qu' un taux additionnel de 0,5 % des mêmes recettes est également stipulé pour tenir compte des « éventuelles utilisations entreprises hors gestion collective » et des « éventuels actes d'exploitation antérieurs au 1er janvier 1986 » ; que le protocole définit les modalités de paiement, qui passent par l'identification des artistes-interprètes concernés – soit ceux référencés dans un phonogramme ou un vidéogramme donnant lieu à rémunération –, et ce sur la base des informations fournies par les producteurs comme par les organisations syndicales ; que les sociétés de perception et de répartition des droits devront en outre diffuser une information par voie de presse et sur le réseau internet, afin d'avertir les artistes-interprètes qu'elles ont été mandatées pour verser les rémunérations concernées ; qu'il est stipulé qu'après identification des artistes-interprètes, des avis de mise en paiement leur seront adressés, accompagnés d'un quitus dont le modèle est annexé, par lequel l'artiste-interprète confirme son autorisation pour l'ensemble des modes d'exploitation fixés par la nomenclature, reconnaît avoir perçu la rémunération complémentaire fixée par le protocole au titre de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective, et accepte qu'à compter de cette entrée en vigueur, le producteur n'est redevable à son égard que de la rémunération complémentaire prévue aux articles III.24.3, III.26, III.27 et III.28 ; qu'en cas de défaut de retour du quitus par l'artiste-interprète à la suite de cet envoi fait par courrier simple puis par courrier recommandé, les sommes concernées sont conservées à la disposition de l'artiste-interprète pendant un délai de cinq années, puis à l'expiration de ce délai mises à disposition du fonds de soutien visé à l'article III.28.2 ; que des stipulations particulières sont encore prévues pour ce qui concerne les artistes-interprètes non identifiés ou non retrouvés « après des recherches sérieuses et avérées » ; qu'en pareil cas, les producteurs sont « réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation » de la prestation des dits artistes, mais doivent verser les rémunérations prévues par le protocole au même fonds de soutien, les artistes-interprètes disposant encore d'un délai de cinq années pour récupérer les dites sommes contre signature du quitus ; qu'un comité paritaire de suivi et d'application est créé notamment pour préciser les modalités d'identification des artistes-interprètes et examiner les conflits dont il est saisi ; que les appelants et le SAMUP soutiennent que le protocole additionnel ne saurait entrer dans le champ de la négociation collective, dès lors qu'il prétend régler des situations passées, alors qu'une convention collective ne peut avoir d'effet que sur les contrats de travail exécutés après son entrée en vigueur ; qu'il n'est cependant pas contesté que les parties signataires ont entendu régler les incertitudes résultant de l'état du droit et des pratiques, avant le 1er juillet 1994, telles qu'elles peuvent être résumées comme suit : -les seules utilisations secondaires des enregistrements phonographiques envisagées par les accords des 17 avril et 17 juillet 1959 (conclus entre le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE ET D'OUTRE MER, devenu le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM – CGT) visaient la sonorisation des films cinématographiques, la rémunération correspondante étant perçue au nom de ses membres par la SPEDIDAM, d'ailleurs créée à cette occasion,- l'accord du 1er mars 1969, signe par les mêmes parties et le SAMUP, prévoyait d'autres utilisations secondaires pour la définition et la rémunération desquelles il renvoyait à des accords spéciaux, - après le vote de la loi du 3 juillet 1985 créant la licence légale codifiée à1 article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la licence légale pour copie privée, licences dont la rémunération est perçue par les sociétés de perception et de répartition des droits, et en forçant donc le rôle de la SPEDIDAM, des litiges se sont élevés entre les parties sur la validité des cessions de droits intervenues en application des accords conclus dans le cadre de l'accord du 1er mars 1969, - le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) a dénoncé le dit accord à effet du 30 juin 1994, - à partir du 1er juillet 1994, les producteurs, tirant les conséquences de cette dénonciation, de l'entrée en vigueur de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (directive consacrant le droit des artistes-interprètes à autoriser ou interdire la fixation de leur prestation, sa reproduction, sa radiodiffusion et sa communication au public, ainsi que le droit de distribution), et des litiges déjà évoqués, ont proposé à la signature des artistes-interprètes des contrats de cession individuels ; que dès lors que des fixations de prestations d'artistes-interprètes réalisées antérieurement au ter juillet 1994 continuent à être utilisées, y compris selon des modes d'exploitation dont l'existence n'était pas envisagée à cette date, et dès lors que c'est la loi du 26 décembre 1969 relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins qui a créé la présomption de contrat de travail maintenant inscrite à l'article L 7121-3 du code du travail, le protocole additionnel, en réglant les modalités de la rémunération d'exploitations qui n'avaient pas été envisagées dans ces contrats de travail, définit les conditions d'emploi de ces salariés, au sens de l'article L 2221-1 du même code ; que l'article L 2261-1 du code du travail, qui dispose que les conventions et accords sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, réserve cependant la possibilité de stipulations contraires ; qu'il ne prohibe donc pas qu'une convention collective, dans le respect du principe du faveur issu de l'article L 2251-1 du code du travail (« une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ») et au bénéfice des salariés, puisse entendre régler une situation passée ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO et la SPEDIDAM contestent, toutefois, que le protocole respecte le dit principe de faveur et, globalement, les dispositions de l'article L 2251-1 susvisé qui interdit à la convention ou à l'accord de « déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public », dès lors qu'il, violerait l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est à tort, cependant, que ces parties affirment que le droit des artistes-interprètes à autoriser chaque exploitation de la fixation de leur prestation serait méconnu ; que le protocole ne fait autre chose, en fait, que de permettre aux artistes-interprètes qui l'acceptent expressément de recevoir une rémunération pour des exploitations passées pour lesquelles aucune rémunération n'avait été prévue ni versée, l'acceptation de cette rémunération supposant l'octroi, a posteriori, d'une autorisation des exploitations correspondantes ; qu'il a déjà été répondu plus haut sur le grief, repris à ce stade par le SAMUP, relatif au caractère général de, l'autorisation ainsi prévue au quitus, par renvoi à l'article III.22.2 de l'annexe n° 3 ; qu'il sera seulement ajouté que, compte tenu du caractère de régularisation de la rémunération prévue par le protocole, le versement de celle-ci peut être conditionné à la délivrance d'une autorisation visant tous les modes d'exploitation énumérés à la nomenclature ; qu'au cas, en effet, où le, quitus exigé par la convention collective pour le versement effectif de la rémunération stipulée n'est pas signé par, l'artiste-interprète, celui-ci conserve, en effet, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'entière liberté de réclamer les rémunérations qu'il estime lui être dues pour les exploitations passées qu'il n'avait pas autorisées ; qu'il doit être rappelé, à cet égard, comme le font d'ailleurs toutes les parties, que la clause par laquelle les parties signataires d'un accord collectif s'engagent à renoncer à toute réclamation concernant la, période antérieure à la date de la signature de l'accord ne peut engager que les seules parties à cet accord et ne saurait interdire aux salariés, fussent-ils ou non adhérents des syndicats signataires, de faire valoir en justice les droits qu'ils ont acquis en application de la loi ; que c'est encore à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient également qu'en cas de refus de signature du quitus, le producteur pourrait néanmoins se prévaloir d'une autorisation d'exploitation pour l'avenir, alors que le protocole, qui ne concerne que les enregistrements effectués antérieurement au 1er juillet 1994, n'entend nullement se substituer aux stipulations de l'annexe n° 3 analysées plus haut pour ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective ; que l'artiste-interprète qui ne signe pas le quitus renonce à la rémunération rétroactive organisée par le protocole, et conserve une totale liberté, non seulement pour réclamer en justice le versement d'une rémunération pour les exploitations passées qu'il n'avait pas autorisées, mais aussi pour autoriser ou non pour l'avenir les différentes exploitations de sa prestation ; que les parties à la convention collective ont parallèlement pu, sans porter atteinte aux droits des artistes-interprètes, conditionner le versement de cette rémunération rétroactive prévue pour les exploitations, entre 1986 et l'entrée en vigueur de la convention collective, d'enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994, à l'octroi, expressément stipulé dans le modèle de quitus figurant à la suite du protocole additionnel, d'une autorisation pour l'avenir et pour tous les modes d'exploitation prévus par la nomenclature, contre la rémunération prévue par l'annexe n° 3 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'artiste-interprète restant libre de ne pas octroyer cette autorisation, cette stipulation n'est nullement contraire à ses droits, tels qu'ils sont énoncés à l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que par ailleurs, les considérations sur l'équilibre économique du choix ainsi offert par la convention aux artistes-interprètes sont dénuées de toute conséquence sur la validité de cette stipulation, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier le montant de la rémunération prévue, l'artiste-interprète devant seul décider si celle-ci vaut ou non l'octroi par lui d'une large autorisation d'exploitation pour l'avenir ; que les signataires de la convention collective n'ont donc pas outrepassé, en y incluant le protocole additionnel litigieux, qui ne viole pas les dispositions de l'article L 2252-1 du code du travail, les objectifs que l'article L. 2221-2 du même code assigne aux conventions et accords collectifs ; que les appelants soutiennent que le régime institué par l'article 5 du protocole consacré au cas des artistes-interprètes qui ne sont pas identifiés ou retrouvés après des recherches sérieuses ou avérées viole l'article L 211-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que, « outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence » ; que cependant, cette disposition, dont il n'est pas contestable qu'elle peut concerner la situation des artistes-interprètes détenteurs de droits voisins qui ne sont pas identifiés ou pas retrouvés, ne conditionne pas l'exploitation de la fixation de la prestation des dits artistes-interprètes à la saisine préalable et obligatoire du juge, mais ouvre seulement une possibilité d'action au ministre chargé de la culture, s'il estime opportun d'en user ; que les stipulations de l'article 5 du protocole, qui créent une présomption d'autorisation pour le passé et pour l'avenir des producteurs de phonogrammes à l'exploitation de ceux-ci, et ce en cas d'échec de recherches sérieuses et avérées en vue de l'identification des artistes-interprètes concernés, mais la conditionnent au versement de la rémunération due aux artistes-interprètes pour la période de temps visée par ledit protocole, rémunération provisoirement versée à un fonds de soutien, n'interdisent pas au ministre chargé de la culture d'engager une action judiciaire pour prohiber une telle exploitation, si, quoiqu'il ait approuvé le protocole litigieux, il venait à l'estimer utile dans une circonstance particulière, notamment dans le cas où, selon lui, il n'aurait pas été procédé à des recherches sérieuses et avérées ; qu'elles n'interdisent évidemment, pas davantage aux artistes-interprètes, finalement identifiés mais décidant de renoncer à cette rémunération, ni à toute autre, personne disposant d'un intérêt, d'engager une action pour contester l'exploitation non autorisée de la fixation des prestations concernées et en obtenir rémunération ; que c'est à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO déduit de cette affirmation, qui n'est l'objet d'aucune contestation sérieuse et qui a été faite par les premiers juges, que ceux-ci auraient dû faire droit dans le dispositif de leur jugement à sa demande tendant à ce que « les articles III.21 et suivants de l'annexe n° 3 de la convention collective de l'édition phonographique en date du 30 juin 2008, y compris le protocole incorporé à la fin de ladite annexe », soient déclarés inopposables aux artistes-interprètes, à tout le moins s'agissant de l'article 5 dudit protocole, alors que ceux-ci peuvent évidemment s'en prévaloir pour obtenir, dans les conditions qu'il fixe, le versement de la rémunération proportionnelle qu'il stipule ; que c'est encore à tort que, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO invoque une violation des règles applicables en matière de prescription pour soutenir la nullité de l'article 5 du protocole ; que cette stipulation n'instaure nullement une prescription qui serait contraire aux règles des articles 2224 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'elle se contente de prévoir un délai de cinq ans dans lequel les artistes-interprètes peuvent récupérer auprès du fonds de soutien les sommes versées au titre de la rémunération proportionnelle rétroactive par les producteurs de phonogrammes ; que par ailleurs, si un artiste-interprète, se faisant connaître après l'expiration du délai de cinq ans, entendait bénéficier de la rémunération proportionnelle stipulée au protocole additionnel, le refus qui lui serait opposé en application du protocole ne serait pas contraire, ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDEPENDANTS (UPFI) le font justement valoir, aux règles de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, ce délai commençant à courir de la mise à disposition de la rémunération correspondante, laquelle suit, en application du protocole, la mise en oeuvre des procédures d'identification et de recherches prévues aux articles 3 et 5, qui permettent de caractériser le point de départ de la prescription prévu par l'article susvisé, à savoir le jour « où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'il sera encore observé qu'il n'est à aucun moment soutenu que le délai prévu par l'article 5 du protocole additionnel serait contraire aux règles inscrites à l'article 2222 du code civil par la loi de 2008 en cas de réduction de la durée du délai de prescription ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO fait encore valoir que ce délai de cinq ans est stipulé en violation des dispositions de l'article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle sur la prescription ; que s'il n'est pas tenu compte par ce syndicat appelant, qui n'invoque pas davantage le bénéfice de l'article 2222 susvisé, des dispositions de la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, qui a réduit ce délai de dix ans à cinq ans, il doit être observé que ce délai vise les actions en paiement par les associes des droits déjà perçus par les sociétés de perception et de répartition des droits contre ces sociétés, et non pas les actions engagées par ces sociétés aux noms de leurs associés, qui se prescrivent selon le droit commun ; que la SPEDIDAM ne soutient d'ailleurs pas un moyen semblable ; que le jugement sera donc également confirmé sur ces points ; que c'est encore en vain que les appelants soutiennent, également à propos du protocole additionnel, une argumentation relative au caractère potestatif de la rémunération qu'il prévoit, au motif que celle-ci dépend du choix du producteur de confier à une société de perception et de répartition des droits la gestion des revenus générés par l'exploitation de ses phonogrammes, la motivation déjà adoptée sur ce point, dans le cadre de l'examen des moyens visant certaines stipulations de l'annexe n° 3 elle-même, restant pertinente ; qu'il en est de même de l'argumentation relative au mode de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, auxquelles, ainsi qu'il a été retenu plus haut, les artistes-interprètes n'ont pas à être associés, dès lors qu'elles n'agissent que sur la seule délégation qui leur a été donnée par les producteurs ; que de même, le caractère éventuellement dérisoire de la rémunération stipulée par ce protocole, qui est semblable à celle prévue par l'article III.26 de l'annexe n° 3, est indifférent à l'éventuelle nullité de celui-ci, ainsi qu'il a déjà dit plus haut à propos du dit article ; que s'agissant enfin de la violation alléguée des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les stipulations du protocole additionnel portant sur la transmission par les organisations syndicales et les producteurs d'informations « de nature à faciliter l'identification des artistes-interprètes »</p>\n<p class=\"lf-p\">concernés, caractériseraient en elles-mêmes une telle violation, alors qu'il appartient aux organisations concernées de se conformer aux exigences de ce texte sur la protection des données personnelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1°) ALORS QUE les stipulations d'un accord collectif ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que le protocole additionnel à l'annexe n° 3 ne peut donc avoir pour objet d'organiser les conditions d'acquisition par les producteurs des droits exclusifs des artistes-interprètes sur les enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 dans le cadre de relations de travail entièrement consommées à la date de son entrée en vigueur ; qu'en refusant d'annuler ce protocole, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-1, L. 2261-1 du code du travail et l'article 2 du code civil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°) ALORS QUE qu'en vertu du principe d'ordre public de spécialité, l'artiste-interprète doit être en mesure d'autoriser chaque utilisation de sa prestation ; que selon les dispositions du protocole additionnel et de son annexe, l'artiste-interprète ne peut prétendre au versement de la rémunération prévue pour l'exploitation des enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 constituant « le fonds de catalogue » qu'à la condition d'autoriser par quitus l'ensemble des modes d'exploitation de sa prestation à compter de la date de fixation de sa prestation et pour la durée de la protection ; qu'en refusant d'annuler ces stipulations qui imposent à l'artiste-interprète, pour percevoir la rémunération prévue, une cession globale pour le passé et le futur de l'intégralité ses droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°) ALORS QUE l'artiste interprète doit percevoir une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation consentie qu'il doit être en mesure de négocier ; que le protocole additionnel prévoit, pour l'intégralité des exploitations autorisées, un système de rémunération forfaitaire, assis sur les recettes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs sur les droits exclusifs qui leur sont confiés par leurs mandants, qui n'est pas négociable par l'artiste-interprète salarié et qui est totalement indépendant de la réalité des exploitations effectuées par les producteurs phonographiques ; qu'en refusant d'annuler le protocole additionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°) ALORS QUE les conventions collectives ne peuvent déroger aux règles d'ordre public absolu ; que sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui soumettent à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète tout mode d'exploitation de sa prestation ; que dès lors les syndicats professionnels ne pouvaient, dans un texte conventionnel, déroger à ces dispositions en instaurant au bénéfice des producteurs de phonogrammes une présomption d'autorisation pour l'exploitation de la fixation des prestations des artistes-interprètes « non identifiés et non retrouvés » dans les conditions posées par l'article 5 du protocole additionnel ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, 2254-1, L. 2252-1 du code du travail, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°) ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le mode de calcul des rémunérations prévu dans le protocole est potestatif, en ce qu'il dépend, d'une part, de la décision prise discrétionnairement par les producteurs de confier la gestion de leurs droits ou d'une partie de leurs droits aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes et d'autre part, des utilisations autorisées par les producteurs sur les droits cédés ayant généré le paiement de redevances à leur société de perception ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle susvisée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°) ALORS QUE les dispositions du protocole additionnel instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs des rémunérations dues aux artistes-interprètes en contrepartie de la cession de leurs droits ; qu'en refusant d'annuler ce protocole d'accord qui déroge de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi les artistes-interprètes des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SPEDIDAM de ses plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS QUE la SPEDIDAM fait valoir d'abord son préjudice matériel, qu'elle définit comme la privation qu'elle subit de percevoir auprès d'utilisateurs d'enregistrements, pour le compte des artistes-interprètes qui y ont participé et qu'elle représente, les rémunérations qui leur sont dues ; qu'elle ne distingue cependant à aucun moment le préjudice spécifique qui résulterait pour elle de la seule violation des dispositions du code de la propriété intellectuelle et de ses droits qui a été reconnue ci-dessus, violation qu'elle n'invoquait d'ailleurs pas, que le préjudice allégué n'est donc pas démontré ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, formée devant les premiers juges à hauteur de cinq millions d'euros ; que la cour rejettera le surplus de la demande formée à ce même titre devant elle à hauteur de la somme de dix millions d'euros ; que la SPEDIDAM sollicite encore, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, deux sommes de 250 000 euros, l'une en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, qu'elle définit notamment comme une fraude à la gestion collective dont elle a la charge, et l'autre au titre de son préjudice moral, notamment caractérisé par une marginalisation de ses missions et de son existence ; qu'elle n'a cependant jamais invoqué la seule violation aux dispositions de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle qui a été retenue par la cour et ne démontre donc pas la réalité des préjudices qu'elle allègue ; que la demande en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente formée par le SAMUP, qui n'a pas soutenu la violation retenue, par la cour, sera pour cette même raison rejetée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les cinq premiers moyens, ou l'un quelconque d'entre eux entrainera par voie de conséquence l'annulation du dispositif de l'arrêt ayant débouté la SPEDIDAM de ses demandes de dommages et intérêts en application de l'article 624 du code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SPEDIDAM a soutenu que toutes les utilisations visées au mode d'exploitation conventionnel D violaient le champ de la rémunération équitable prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (p.56 à 58) et qu'en considérant comme soumises au droit exclusif et cédées dans le contrat initial des utilisations normalement soumises au paiement de la rémunération équitable, l'annexe affaiblissait ces perceptions dont la SPEDIDAM assure la gestion, ce qui participait à son préjudice matériel évalué, à titre provisionnel, à la somme de 10 000 000 € (p. 91) ; qu'en déboutant la SPEDIDAM de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'aurait pas invoqué la violation reconnue de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses droits par les stipulations de l'article III.22.2 de l'annexe n° 3, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la SPEDIDAM en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°) ALORS QU'en refusant d'évaluer le montant du dommage subi par la SPEDIDAM dont elle a admis la réalité dans son principe au seul motif que la SPEDIDAM ne distinguait pas dans sa demande le préjudice spécifique résultant de la violation de ses droits par les stipulations de l'article III.22.2 de l'annexe n° 3, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des musiciens FO, demandeur aux pourvois n° U 14-29.973 et C 15-17.450 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS – FO, excepté la demande d'annulation à l'article III.22.2 de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, de la mention, au mode D, de la « réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », d'AVOIR, répondant à nouveau aux questions préjudicielles posées sur la base de l'arrêt rendu le 23 décembre 2010 par le Conseil d'Etat, dit que les stipulations de l'annexe n°3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel, ne méconnaissent, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code de travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » et d'AVOIR rejeté les plus amples demandes faites devant la cour par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS-FO ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur les demandes relatives à l'annexe n° 3 : sur le champ d'application de l'annexe n° 3, contrairement à ce que soutiennent le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI), le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO ne soutient pas que l'annexe n° 3 aurait un champ d'application plus large que le corps de la convention collective ; que si ce syndicat appelant relève que la notion de producteur de phonogrammes au sens de l'annexe n° 3 (article I : « au sens de la présente annexe, on entend par employeur toute personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l'activité suivante : producteur de phonogrammes, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l'article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article, comme la première fixation d'une séquence de sons incorporant notamment la prestation d'un artiste-interprète ») ne reprend pas la précision qui figure à l'article 1er du titre I de la convention elle-même, qui vise les entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour, il approuve les premiers juges d'avoir estimé que l'annexe n° 3 doit s'interpréter au regard de la convention elle-même, leur reprochant seulement de n'avoir pas repris cette analyse dans le dispositif du jugement déféré ; que la cour partage cette analyse des premiers juges, qui n'est l'objet d'aucune contestation ; qu'il sera, en tant que de besoin, ajouté au jugement litigieux que l'annexe n° 3 ne s'applique, dans les conditions de l'article 1er du titre I de la convention, qu'aux entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour ; que sur l'autonomie de l'annexe n° 3 et la demande subséquente de suspension de ses effets, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient qu'il ne pouvait refuser de signer l'annexe n° 3 litigieuse sans refuser de signer la convention elle-même et que, quoique cette annexe consacrée aux seuls artistes-interprètes ait un champ d'application plus réduit que celui de la convention, elle a été signée artificiellement par des syndicats d'employés permanents ou de techniciens qui ne représentent pas les artistes-interprètes ; que c'est cependant à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'aucune disposition du code du travail n'impose de modalités particulières de signature, et à plus forte raison, de pagination distincte des annexes consacrées aux diverses catégories de personnes auxquelles s'applique une convention collective ; qu'il sera ajouté que c'est en vain à cet égard que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO invoque les dispositions de l'article L 2261-16 aux termes duquel « le ministre chargé du travail peut également [...] rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu », pour en déduire que les annexes d'une convention collective devraient en toute circonstance faire l'objet d'une signature distincte, alors que ce texte ne concerne que des avenants ou annexes négociés postérieurement à l'extension d'une convention pour la modifier ou la compléter, et qui par ce fait-même ne peuvent avoir été signés en même temps que la convention à laquelle ils se rattachent ; que c'est également en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO déduit encore cette obligation de signature distincte des termes des articles L 2232-6 et L 2232-7 du code du travail, qui définissent les conditions de validité des conventions, au regard de la représentativité, dans la catégorie professionnelle de salariés concernée par l'accord, des syndicats qui, soit les ont signées, soit expriment leur opposition ; que ces dispositions n'exigent pas, en effet, que le champ d'application d'une convention collective doive recouper exactement, à supposer que ce soit possible, le champ catégoriel couvert par chacun des syndicats participant à sa négociation ; qu'en tout état de cause, ainsi que le font justement valoir les syndicats de salariés intimés, une organisation syndicale ne peut être engagée par sa signature que pour ce qui concerne les stipulations de la convention qui la concernent au regard de ses statuts ; que par ailleurs, sans méconnaître qu'une convention collective représente généralement un ensemble cohérent, dont les diverses stipulations sont difficilement séparables les unes des autres, il doit être relevé que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO a pu - dans des conditions qui apparaissent conformes aux dispositions de l'article L 2261-4 du code du travail, qui en conditionnant l'obtention, par une organisation qui adhère à une convention, des droits et obligations des parties signataire au fait que cette organisation adhère à la totalité des clauses de cette convention, admet implicitement qu'une telle adhésion puisse n'être que partielle - adhérer à la convention tout en émettant des réserves sur l'annexe n° 3 litigieuse ; qu'enfin, la convention elle-même admet que ses trois annexes, y compris l'annexe n° 3, puissent subir un sort différent, en prévoyant, à son article 7.2, un mécanisme de dénonciation partielle de chacune de ces annexes, dénonciation qui, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, peut produire un effet sur la suite de l'application de la convention au-delà du seul cas de l'organisation auteur de cette dénonciation, et ce dans les conditions du droit commun - qui attachent à la dénonciation des effets au-delà de ses seuls auteurs lorsque ceux-ci représentent la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés (article L 2261-10 du code du travail), ou en cas d'application des dispositions de l'article L 2261-12, aux termes duquel, « lorsque la dénonciation d'une convention [...] émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence », mais limitent ses effets au seul auteur de la dénonciation dans les autres cas, ainsi qu'en dispose l'article L 2261-11, peu important en tout état de cause pour l'application de ces textes la divisibilité ou non de la convention ; qu'aucune nullité n'est donc encourue à raison de l'indivisibilité alléguée de la convention ; qu'il n'y a dans ces conditions pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir suspendre toute prise d'effet de la convention collective et de ses trois annexes tant que n'est pas intervenue une régularisation de leur mode de signature après changement de leur pagination ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; que sur le caractère potestatif du champ d'application la SPEDIDAM et le SAMUP soutiennent que l'article I de l'annexe n° 3, en définissant les artistes musiciens comme « les artistes-interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur », outre qu'il est péjoratif, introduit une condition potestative qui entache l'annexe n° 3 de nullité ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO reprend et précise cette argumentation en observant que la différence ainsi introduite entre ces artistes musiciens et les artistes-interprètes principaux, définis au même article comme « les artistes-interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou ceux dont l'absence est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur », distinction substantielle, en ce qu'elle commande le régime applicable (le titre et article II étant consacré aux artistes-interprètes principaux et le titre et article III aux artistes musiciens, ces deux titres stipulant des règles différentes), constituerait une condition potestative ; que ces parties font ensemble valoir, au soutien de cette argumentation, que l'employeur est seul à pouvoir décider arbitrairement quels sont les artistes dont l'absence rend impossible l'enregistrement et quels sont les autres ; qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 1170 du code civil, est potestative (et rend donc nulle l'obligation contractée sous cette condition, ainsi qu'en dispose l'article 1174 du même code) une condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; qu'il sera ajouté que les dispositions de l'article L 2222-1 du code du travail imposent aux conventions de définir leur champ d'application territorial et professionnel, et de définir le champ d'application professionnel en termes d'activités économiques », et qu'une telle obligation s'étend à la définition des différentes catégories pour lesquelles des stipulations conventionnelles prévoient des régimes différents, de sorte que c'est en vain que les syndicats de salariés intimés font grief au SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO de ne pas préciser quelles stipulations de l'annexe n° 3 seraient concernées par la nullité alléguée, alors qu'il s'agirait de toutes les stipulations qui sont spéciales soit aux artistes principaux (titre et article II), soit aux artistes musiciens (titre et article III) ; que pour autant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, une telle distinction, proche de celle instituée par l'article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes, renvoie à une réalité objective qui exclut l'arbitraire du producteur ; qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle rend compte d'une distinction établie au sein de la profession : les intimés ne sont ainsi à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes dits principaux ; que si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme ; que dans ces conditions, phonogramme par phonogramme (et non pas de façon intrinsèquement liée à la personnalité d'un artiste, ce qui exclut que soit ainsi conféré un quelconque caractère péjoratif à cette distinction, étant en tout état de cause observé qu'une distinction péjorative ne saurait pour autant entacher de nullité la stipulation qui la contient), sont objectivement distingués l'artiste principal et les autres artistes, dans des conditions qui excluent le caractère potestatif allégué ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur le champ de la négociation collective, le champ de la négociation collective est délimité à l'article L 2221-1 du code du travail, comme portant sur l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que de leurs garanties sociales ; que la SPEDIDAM fait précisément grief aux articles III.21 à III.31 de l'annexe n° 3 de concerner des droits qui ne trouvent pas leur source dans la relation de travail ni dans le code du travail, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO ajoutant qu'en ayant adopté ces stipulations, les signataires de la convention collective ont excédé les prérogatives qu'ils tirent de l'article L 2221-1 susvisé, en exerçant des droits de propriété reconnus individuellement aux artistes-interprètes ; qu'il doit être précisé, à ce stade, que les stipulations litigieuses trouvent leur place dans le titre et article III de l'annexe n° 3, intitulé « dispositions particulières aux artistes musiciens, artistes des choeurs, artistes choristes », étant rappelé que ces artistes ont été définis, au titre et article I (« dispositions générales »), pour ce qui concerne les artistes musiciens, comme « les artistes-interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur », pour ce qui concerne les artistes des choeurs, comme les « artistes engagés pour interpréter une oeuvre lyrique au sein d'un ensemble vocal dénommé « choeur » » et pour ce qui concerne les artistes choristes, comme « les artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes-interprètes principaux » ; que les points III.1 à III.20 de ce titre-article, qui ne sont l'objet d'aucun litige, traitent notamment des conditions de rémunération, d'engagement au service ou à la journée, de pause, de congés, de rupture anticipée du contrat, d'indemnisation des déplacements, de remboursement des frais et des instruments ; que l'article III.21, déjà reproduit plus haut, est intitulé « exercice du droit d'autoriser » ; que l'article III.22 fait la « nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste-interprète », nomenclature dont les modalités d'évolution sont précisées à l'article III.23, cependant que l'article III.24 traite de la « rémunération des autorisations » (divisée en « salaire de base », « rémunérations complémentaires forfaitaires » et « rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective », les articles III.25 et III..26 étant consacrés aux « modalités de calcul » de la rémunération complémentaire forfaitaire, d'une part, et de la rémunération complémentaire proportionnelle, d'autre part, l'article III.27 définissant un « barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l'emploi des artistes », l'article III.28 étant consacré au « fonds social », l'article III.29 à l'« application dans le temps », l'article III.30 à l'« identification des enregistrements et des artistes » et l'article III.31 aux « artistes-interprètes engagés sur les vidéomusiques » ; que les parties s'opposent précisément sur l'application combinée des dispositions de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle et des articles L 7121-2 du code du travail ; qu'il doit être rappelé que ce premier texte dispose que « sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image » et que « cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 762-1 [L 7121-2 à L 7121-7, à l'exception de L 7121-5] et L 762-2 [L 7121-8] du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L 212-6 du présent code », étant précisé que ce dernier texte précise que « les dispositions de l'article L 762-2 [L 7121-8] du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique » ; que les articles L 7121-2 et suivants du code du travail, inclus dans un chapitre regroupant des dispositions particulières aux artistes du spectacle, définissent ces derniers, prévoient une présomption que le contrat par lequel « une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production » est un contrat de travail, et régissent cette présomption, qui subsiste en de nombreuses circonstances, ainsi que les conditions dans lesquelles le dit contrat, par principe individuel, peut être commun à plusieurs artistes ; que spécialement, l'article L 7121-8 dispose que « la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement » ; que le renvoi fait par l'article L 212- 3 susvisé au code du travail laisse subsister l'obligation découlant de ce texte d'une autorisation de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation, dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle ; qu'il invite cependant l'employeur et le salarié à convenir dans le cadre du contrat de travail de tout ou partie de la rémunération due au titre des droits de propriété intellectuelle de l'artiste-interprète salarié, étant observé que, dans le champ de la convention collective litigieuse, l'employeur est un producteur de phonogramme, dont l'autorisation, en vertu de l'article L 213-1 du code de la propriété intellectuelle, est également requise avant toute reproduction, mise à disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public, autres que celles visées par la licence prévue par l'article L 214-1 du même code contre une rémunération équitable ; que de même, ce renvoi au contrat de travail des artistes-interprètes combiné aux dispositions de l'article L 7121-8 susvisé, a pour effet que certaines des rémunérations dues au titre des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes peuvent être, dans les cas énumérés par ce texte, qualifiées de salaires ; que par l'effet de ces dispositions légales, le contrat de travail peut donc inclure des stipulations relatives aux droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes employés en qualité de salariés ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la négociation collective peut porter sur les conditions d'emploi des artistes-interprètes relativement à l'exercice de leurs droits de propriété intellectuelle ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur la portée des stipulations relatives à l'exercice du droit d'autoriser, les stipulations litigieuses de l'annexe n° 3 ne valent évidemment pas pour autant, ainsi que le soutiennent encore en vain les appelants, par elles-mêmes exercice direct par les organisations syndicales signataires des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes ; qu'il est incontestable que les dites organisations syndicales ne sont pas détentrices des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, droits qu'elles ne sauraient donc exercer au bénéfice de quiconque, et notamment pas au bénéfice des organisations d'employeurs également signataires de la convention collective ; que les appelants dénaturent, à cet égard, les termes de l'article III.21 qui, en prévoyant que « les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle », se contentent de paraphraser les dispositions légales ci-dessus rappelées, étant observé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce n'est pas le contrat de travail en tant que tel qui vaut autorisation écrite au sens du code de la propriété intellectuelle, mais bien les stipulations spéciales incluses dans le contrat de travail et autorisant le producteur à exploiter la prestation de l'artiste-interprète ; que la SPEDIDAM dénature également les termes de cet article lorsqu'elle soutient que la seule conclusion du contrat de travail emporterait cession de tous les droits de l'artiste-interprète, alors même qu'y est clairement rappelé le principe légal selon lequel « l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation » et qu'y est expressément stipulé que « le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser » ; que les développements des appelants sur les contrats-type qui seraient imposés par les producteurs de phonogrammes aux artistes-interprètes sont dénués de pertinence, dès lors que la cour est saisie d'une demande d'annulation de l'annexe n° 3 de la convention collective, qui ne contient aucun contrat-type ni ne renvoie à aucun document de ce genre ; que c'est à cet égard de façon erronée que la SPEDIDAM entend démontrer la nullité de l'annexe n° 3 en analysant le contrat proposé par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) à leurs adhérents (la pièce n° 28 de ces syndicats de producteurs), document dont les éventuelles contradictions internes sont sans effet sur la validité de la convention ; que la SPEDIDAM se contente d'ailleurs à cet égard dans ses écritures de dénoncer « la pratique suivie par les producteurs au moment où ils font signer aux artistes le contrat d'engagement type mis en place à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective » et notamment le fait que les dits producteurs « font signer aux artistes des contrats qu'ils ne peuvent pas négocier et dont ils ne peuvent changer une virgule » ; que cette argumentation de principe selon laquelle les contrats proposés par les employeurs seraient des contrats d'adhésion forçant les artistes-interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations des dits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire ; qu'il en est ainsi notamment de l'argumentation selon laquelle ces contrats, qui émanèrent les différents modes d'exploitation selon la nomenclature prévue par la convention collective et affectent à chacun d'eux une case à cocher pour céder les droits correspondants, seraient systématiquement proposés à la signature avec toutes les cases pré-cochées ; que cette argumentation est vaine, dès lors qu'ainsi qu'il a été relevé, la dite convention ne comprend aucun contrat-type ni ne renvoie à aucun document de cette espèce ; que c'est pour ces mêmes raisons encore en vain que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient que l'annexe n° 3 serait contraire aux accords du 17 juillet 1959 conclus entre le SNICOP, devenu le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE ET D'OUTRE MER, devenu le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM - CGT et, d'autre part, la SPEDIDAME, devenue la SPEDIDAM, relatifs à l'utilisation des fixations des prestations des artistes-interprètes pour réaliser la sonorisation, totale ou partielle, de tout film cinématographique, en ce qu'elle organiserait la cession forcée des droits des artistes musiciens sur cet usage secondaire de leurs prestations que ces accords préserveraient, et ce sans qu'il soit en conséquence nécessaire pour la cour, à qui cela n'est pas demandé dans le dispositif des conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, de dire si ces accords de 1959 sont encore ou non en vigueur, étant en tout état de cause observé qu'ils étaient intervenus antérieurement à la création, par la loi du 3 juillet 1985, du dispositif de renvoi au contrat de travail figurant à l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'annexe n° 3 ne valaient pas en elles-mêmes cession globale et forcée par les artistes-interprètes de leurs droits de propriété intellectuelle ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur le principe dit de spécialité, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 212-3 susvisé et des règles du droit international (convention de Rome du 26 octobre 1961, traités conclus sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève le 20 décembre 1996 et à Pékin le 24 juin 2012) et du droit européen (directive n° 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil), la cession des droits par un artiste-interprète doit être accordée pour chaque utilisation de sa prestation, de sorte que les autorisations données doivent faire l'objet de mentions distinctes pour chaque mode d'utilisation, sans que les différents modes d'utilisation ne soient pour autant définis par la loi, les diverses distinctions figurant à cet égard au livre premier du code de la propriété intellectuelle relatif au droit d'auteur ne s'appliquant pas au livre II relatif aux droits voisins, et notamment donc pas aux droits des artistes-interprètes ; qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ces règles n'interdisent pas pour autant à l'artiste-interprète de regrouper en une autorisation unique plusieurs utilisations ou types d'utilisations, et ne prohibent pas davantage qu'une rémunération unique soit versée au titre de plusieurs utilisations, dès lors que, dans ces deux cas, les utilisations concernées sont clairement identifiées ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'annexe n° 3 litigieuse ne comporte aucune violation de ce principe ; que l'article III.21 précise, au contraire, en conformité avec lui, d'une part que les stipulations du contrat de travail qui ont pour objet d'autoriser le producteur à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète ne peuvent valoir autorisation écrite au sens de l'article L 212-3 susvisé qu'à la condition qu'elles « déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée » et, d'autre part, que ce même contrat de travail doit aussi déterminer « les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser » ; que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 ne caractérise pas en elle-même une violation des règles du</p>\n<p class=\"lf-p\">code de la propriété intellectuelle ; qu'ainsi que le précise cet article, elle a « pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste-interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser » ; que cette nomenclature est, par ailleurs, suffisamment claire et détaillée pour répondre à l'exigence de précision des utilisations autorisées, dès lors qu'elle distingue les six modes d'exploitation suivants : « Mode A : Exploitation de phonogrammes par voie de mise à disposition du public, y inclus : - la mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; - la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mode B : Mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par location ; Mode C : Exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus : - la réalisation et la diffusion de programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; - la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; - la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct ; Mode D : Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus : - l'illustration sonore de spectacles ; - la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; - la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; - la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; - la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; - le stockage de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mode E : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus : - la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ; - la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; - la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; - la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes ; Mode F : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus : - la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; - la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; - la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans des lieux publics ; - la réalisation et l'exploitation de sites web. » ; qu'il est expressément spécifié que « chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés » et que « les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs », ces précisions permettant également à l'artiste-interprète de connaître l'étendue exacte de l'autorisation qu'il donne ; qu'un recours à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation par ailleurs créée par la convention est également prévu, en cas de « difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature » ; que cette volonté de précision a d'ailleurs conduit les rédacteurs de la convention collective, pour tenir compte du caractère changeant - au regard notamment de l'évolution des techniques, des offres commerciales et des goûts du public - des modes d'exploitation ainsi énumérés, à organiser une procédure de révision par avenant de la nomenclature, ainsi qu'un examen régulier de la pertinence de celle-ci, y compris en ce qui concerne ses conditions économiques ; que les appelants et le SAMUP soutiennent encore que le principe même du regroupement, dans une même rubrique, de plusieurs modes d'exploitation distincts, contreviendrait également aux exigences du code de la propriété intellectuelle ; que la nomenclature litigieuse, conçue dans l'objectif de permettre d'établir des montants minimaux de rémunération conventionnellement garantie, n'interdit cependant pas à l'artiste-interprète, dans son contrat de travail, de détailler, à l'intérieur de chaque rubrique, les utilisations qu'il autorise et celles qu'il n'autorise pas ; que s'il est incontestable qu'elle l'incite à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique, elle ne l'y contraint pas pour autant, dès lors qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'article L 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables » ; qu'il sera rappelé à cet égard que l'article III.21 précise que l'autorisation donnée au producteur de fixer et d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète incluse dans le contrat de travail ne peut valoir autorisation au sens du code de la propriété intellectuelle que dès lors que l'étendue de l'autorisation est déterminée avec précision quant à son domaine, ce à quoi peut suffire la référence à une ou plusieurs rubriques de la nomenclature, mais aussi quant à son territoire et quant à sa durée, de sorte qu'il résulte des termes mêmes de la convention collective que les autorisations d'exploitation contenues dans le contrat de travail ne sauraient se résumer à la mention d'une ou plusieurs rubriques, sans autre précision ; que dans ces conditions, cette nomenclature est seulement indicative, et les parties conservent toute liberté, dans le cadre du contrat de travail, de restreindre, rubrique par rubrique, l'étendue des autorisations données, et doivent en tout état de cause, pour la régularité de celles-ci, y ajouter les précisions de territoire et de durée que la nomenclature ne comporte pas ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, c'est en vain que la SPEDIDAM fait encore valoir qu'il serait porté atteinte au principe dit de spécialité par les stipulations de l'article III.24.1 de l'annexe litigieuse, qui prévoient que le salaire minimum tel que précédemment défini rémunère « outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste-interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A) de la nomenclature » ; que la SPEDIDAM invoque, à cet égard, un usage en vigueur au sein de la profession aux termes duquel le cachet de base ne rémunérerait, outre la prestation d'enregistrement, que l'autorisation d'une première destination de l'enregistrement, soit, s'agissant spécialement d'un phonogramme, sa mise à disposition sous forme matérielle à la vente ; que la réalité de cet usage n'est pas davantage démontrée devant le cour que devant les premiers juges, les termes de l'accord de 1969, qui n'est d'ailleurs plus en vigueur, invoqués à cet égard, n'étant nullement significatifs ; qu'il suffira, en tout état de cause, de rappeler que les conventions collectives se substituent, dès leur entrée en vigueur, aux usages professionnels, même plus favorables aux salariés, et qu'aucun usage, contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, ne saurait être invoqué pour donner, contre le principe dit de spécialité, une autre étendue à une autorisation d'utilisation de la prestation de l'artiste-interprète, que celle expressément stipulée ; que les artistes-interprètes peuvent donc librement fixer, dans leur contrat de travail, l'étendue de l'autorisation d'utilisation de leur prestation que rémunère le salaire minimum conventionnel, soit en s'en tenant aux termes de l'article III.24.1, soit en stipulant des conditions plus favorables ; que c'est donc à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, qui invoque le même usage, soutient encore, relativement à ce même article III.24.1, qu'il instaurerait une gratuité imposée de l'utilisation des prestations visées au mode A de la nomenclature, alors qu'à le suivre, la « première destination » qui aurait été précédemment incluse dans le cachet était aussi gratuite ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le code de la propriété intellectuelle n'interdit nullement d'amalgamer dans une seule somme la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation, dès lors que ces rémunérations sont ensemble qualifiées de salaire (de sorte que sont en vain invoquées les dispositions de l'article 1591 du code civil sur l'indétermination du prix de la chose vendue), et que la nature des exploitations ainsi autorisées et rémunérées est précisément définie ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO fait en réalité grief au mode A de la nomenclature d'inclure « la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming ») », dans des conditions économiques qu'il estime désavantageuses pour les artistes-interprètes, ce à quoi le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDÉPENDANTS (UPFI) répondent que l'inclusion dans le mode A de la mise à disposition du public sous forme de téléchargement a eu pour contrepartie l'augmentation significative du cachet de base ; que ces divergences sur le caractère plus ou moins avantageux pour les parties de l'accord auquel sont parvenus les signataires de la convention collective sont évidemment indifférentes au débat sur l'éventuelle annulation de la stipulation litigieuse ; que c'est en conséquence en vain que les appelants soutiennent que la nomenclature violerait le principe dit de spécialité résultant des dispositions de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle et que le SAMUP fait valoir qu'elle constituerait une incitation à violer le dit principe ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur l'atteinte au mécanisme de la gestion collective dit de la rémunération équitable, il doit être rappelé que l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs des dits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L 212-3 et L 213-1. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes » ; que l'article L 214-5 du même code précise que cette rémunération « est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III », c'est-à-dire les sociétés de perception et de répartition des droits, au nombre desquelles la SPEDIDAM, l'article L 321-9 précisant notamment que ces sociétés « utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes », notamment la totalité des sommes perçues en application de l'article L 214-1 « qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés » ; qu'il en résulte que les utilisations visées par cet article L 214-1 ne sont pas cessibles, et que leur mode de rémunération est fixé par la loi dans des conditions sur lesquelles les artistes-interprètes et leurs employeurs producteurs de phonogrammes ne peuvent revenir ; que les premiers juges ont à bon droit retenu que ce texte, dérogeant aux dispositions de l'article L 212-3, doit être interprété strictement ; que les appelants soutiennent que les modes D et E de la nomenclature figurant à l'article III.22.2 incluraient des utilisations concernées par ce régime dit de la rémunération équitable ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est stipulé à l'article III.22.1 que « les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L 214-1 et suivants ainsi que L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes-interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition des droits » ; que pour autant, ainsi que l'admettent toutes les parties, une telle pétition de principe générale resterait sans effet, s'il était démontré, comme l'allèguent les appelants, que des modes d'exploitation inclus dans la nomenclature entrent dans le champ d'une licence légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette stipulation spéciale viendrait en effet alors contredire la stipulation générale de l'article III.22.1 ; que s'agissant du mode d'exploitation D, les appelants soutiennent que « la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics » seraient incluses dans le champ de l'article L 214-1 au titre de la communication directe de phonogrammes dans un lieu public ; que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas sérieusement critiqués en appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont fait la différence entre le rassemblement de phonogrammes dans une base de données ainsi que la commercialisation de cette base de données, d'une part, et la communication au public ultérieure, par sonorisation d'un lieu public, d'un des phonogrammes préalablement rassemblés dans la base de données, d'autre part, qui est seule concernée par le système dit de la rémunération équitable ; qu'il sera seulement en outre précisé que c'est en vain que les appelants soutiennent que le seul fait que le titre global donné au mode D (« Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation ») mentionne la communication au public conduirait à retenir que la constitution et l'exploitation des bases de données incluraient la diffusion en public des phonogrammes concernés, alors que ce titre rappelle seulement la destination finale des phonogrammes figurant dans la base de données, sans confondre l'une avec l'autre ; que c'est donc une rémunération distincte de la rémunération équitable de l'article L 214-1 qui est ainsi stipulée au bénéfice des artistes-interprètes et à raison de l'activité économique consistant à constituer et commercialiser ces bases de données ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO incrimine encore le mode D en ce qu'il vise « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » ; qu'il n'est pas répliqué sur ce point par les intimés ; que ce point du mode D, au contraire du précédent qui n'incluait pas la communication au public des phonogrammes, la vise expressément ; qu'or, l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constitue une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L 214-1 susvisé, et est donc couverte par le système dit de rémunération équitable ; que les artistes-interprètes ne sauraient donc autoriser, ou refuser d'autoriser, un tel mode d'exploitation des phonogrammes ayant fixé leur prestation ; que ce point du mode D a donc été inclus dans la nomenclature de la convention collective en violation de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; que cette stipulation contraire à une loi d'ordre public doit en conséquence être annulée ; que les appelants soutiennent également que le mode E violerait les mêmes dispositions, en visant de façon générale l'« exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles) », soit une utilisation qui inclurait la radiodiffusion visée au 2° de l'article L 214-1 susvisé ; que les parties divergent à cet égard sur les conséquences de la modification de l'article L 214-1 par la loi du 1er août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui a ajouté au champ de l'exception légale - précédemment limitée à la radiodiffusion et la câblo-distribution simultanée et intégrale des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce - la reproduction du phonogramme, strictement réservée à cette radiodiffusion ou cette câblo-distribution, lorsque cette reproduction est « effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable » ; que dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006, ce texte qui, dérogeant au droit des artistes-interprètes d'autoriser chaque utilisation de leur prestation, est, ainsi qu'il a été dit, d'interprétation stricte, devait être compris comme ne visant pas le phonogramme, lorsqu'il est, au sens du mode E de la nomenclature litigieuse, incorporé dans un vidéogramme, dès lors que par cette incorporation, est ainsi déterminée une oeuvre distincte, qui n'est donc pas concernée par le régime de la rémunération équitable ; que pour les appelants, la loi de 2006 conduit à renoncer à une telle interprétation, dès lors qu'elle vise expressément la reproduction de phonogrammes en vue de la sonorisation de programmes télévisés ; que pour les intimés, au contraire, cet ajout n'a été effectué que pour les besoins de la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et spécialement de son article 5-2.d), qui donne aux États membres la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction reconnu aux artistes-interprètes, pour ce qui concerne la fixation de leurs exécutions, et aux producteurs de phonogrammes, pour ce qui concerne les dits phonogrammes, « lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'oeuvres effectuées par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions » ; que la nouvelle rédaction de l'article L 214-1 permet en fait, ainsi qu'il résulte clairement des débats parlementaires (Assemblée nationale, 2ème séance du jeudi 22 décembre 2005, interventions de M.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dominique X... et du ministre de la culture sur les amendements 171 et 173 introduisant cette nouvelle rédaction) de distinguer l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des programmes existants, couverte par la licence légale, de l'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, laquelle demeure extérieure au régime de la rémunération équitable, dès lors qu'est ainsi déterminée une oeuvre distincte, le Parlement n'ayant nullement entendu remettre en cause cette interprétation ; que dans ces conditions, le mode E de la nomenclature, qui ne vise que l'utilisation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes, n'entre pas dans le champ de la licence légale dite de rémunération équitable ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur les rémunérations complémentaires forfaitaires ; que l'article III.24.2 prévoit que, outre le salaire minimum fixé par l'annexe n° 3, « l'artiste-interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B), C), D), E) ou F) de la nomenclature des modes d'exploitation [...], perçoit la rémunération forfaitaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article III.25 » qui suit, et que le cas échéant, les dites rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant à chacun des modes se cumulent ; qu'il est enfin précisé que ces rémunérations ont la qualité de salaire ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, en critiquant ce dispositif, se contente de réitérer son argumentation sur le fait que les contrats organisés par l'annexe n° 3 seraient des contrats d'adhésion, qui contraindraient l'artiste-interprète à la cession de l'intégralité de ses droits, et lui enlèveraient toute possibilité de refuser la cession d'un mode d'exploitation, de sorte qu'il se verrait atteint dans son droit de propriété ; que ce syndicat appelant fait encore valoir que les montants prévus à l'article III.25 sont dérisoires ; que ce faisant, il ne caractérise nullement la violation alléguée aux dispositions de l'article 545 du code civil, aux termes duquel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » ; qu'en effet, ainsi qu'il a déjà été dit, le texte conventionnel litigieux ne contient pas en lui-même une quelconque obligation de céder, dans le cadre du contrat de travail, tous les modes d'exploitation, et l'éventuel recours à des contrats d'adhésion dont les salariés pourraient difficilement obtenir la modification à leur profit, à le supposer démontré, n'est nullement inscrit dans la stipulation litigieuse, étant rappelé que les montants convenus à l'article III.25, dont il n'appartient pas à la cour dans le cadre du présent débat d'apprécier le caractère équitable, constituent des rémunérations minimales, que les contrats de travail peuvent améliorer ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur les rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective, l'article III.24.3 stipule qu'outre les rémunérations complémentaires forfaitaires, l'artiste-interprète reçoit des rémunérations complémentaires proportionnelles, pour chacun des modes d'exploitation qu'il a autorisés, lorsque « les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes » qu'il énumère, rémunération calculée comme prévu aux articles III.26 et III.27 ; qu'il est encore stipulé que les artistes-interprètes conserveront le bénéfice de ces rémunérations complémentaires proportionnelles au cas où la gestion collective sur l'exploitation considérée viendrait à être retirée du mandat de la société de perception et de répartition des droits des producteurs à qui elle avait été confiée ; que les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective au jour de la signature de la convention collective sont énumérées, mode par mode, et les modalités de mise en application de ces rémunérations sont pour partie définies dans la suite de l'article, qui renvoie pour le reste à des accords à conclure entre les signataires de la convention et les sociétés de perception et de répartition des droits concernées ; que les rémunérations complémentaires proportionnelles correspondantes sont versées à l'artiste-interprète par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits d'artistes-interprètes compétente, « sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement » ; qu'il est à cet égard prévu une négociation avec cette société de perception et de répartition des droits d'artistes-interprètes, devant être annexée à l'annexe n° 3, et à défaut le versement des sommes correspondantes sur un compte bloqué « pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application » de cet article ; que la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutiennent que le système ainsi créé revient à faire gérer, dans des conditions contraires au code de la propriété intellectuelle, les droits, par ailleurs dérisoires, reconnus aux artistes-interprètes, et ce par une société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, de façon purement potestative et en dehors de tout contrôle des artistes-interprètes ; qu'il est incontestable que les artistes-interprètes ne pouvant être associés des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, outre qu'ils ne participent pas aux assemblées générales de ces sociétés, ne bénéficient pas des droits reconnus aux associés par les articles L 321-5 (droit de communication prévu à l'article 1855 du code civil), L 321-6 (droit pour tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion), R 321-2, R 321-6-1 et R 321-6-3 (droit de demander à la société divers documents comptables et de gestion, en toute période ou avant les assemblées générales, avec possibilité de recours devant une commission spéciale dans ce dernier cas) ; que pour autant, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le mécanisme mis en place par la convention collective ne violait pas ces dispositions protectrices des associés des sociétés de perception et de répartition des droits ; que les artistes-interprètes, en effet, choisissent, dans le cadre du contrat de travail conclu avec le producteur, de céder ou non leurs droits sur les différents modes d'exploitation de leur prestation, soit, ainsi qu'il a déjà été dit, par simple référence à tel ou tel des modes tels que définis par la nomenclature figurant à l'annexe n° 3, soit, de façon plus sélective à l'intérieur des modes ainsi prédéfinis ; qu'une rémunération de base et des rémunérations complémentaires forfaitaires sont la contrepartie de ces différentes cessions ; que sur ces droits cédés au producteur par les artistes-interprètes, celui-là s'engage, dans le cas où lui-même aurait confié la gestion d'une exploitation correspondante à l'une ou l'autre des sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à verser aux artistes-interprètes des rémunérations complémentaires proportionnelles, qui sont calculées sur la base des rémunérations perçues par le producteur sur l'exploitation considérée ; qu'il en résulte que le producteur est le seul débiteur de l'obligation de verser aux artistes-interprètes les rémunérations complémentaires proportionnelles, ainsi que le confirme par ailleurs la stipulation qui contraint le producteur à continuer à verser ces rémunérations même lorsque l'exploitation correspondante a été retirée du mandat de gestion qu'il avait donné à sa société de perception et de répartition des droits ; qu'ainsi, l'artiste-interprète, qui n'a pas apporté directement ses droits à la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à laquelle il n'a donc confié aucun mandat, et n'étant en relation contractuelle qu'avec le producteur, à qui il a cédé ses droits, n'est pas indûment privé des droits reconnus à l'associé d'une telle société ; que c'est en vain, à cet égard, que les appelants font valoir les modifications intervenues dans les statuts des deux sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes concernées, modifications dont l'effet est d'introduire dans leur objet, outre la perception et la répartition des rémunérations dues aux producteurs de phonogrammes, la perception et la répartition des rémunérations dues « aux artistes-interprètes de ceux-ci », cet ajout n'étant pas de nature à caractériser un mandat de gestion donné directement aux dites sociétés par les artistes-interprètes eux-mêmes, et les rémunérations du fait de l'utilisation des vidéogrammes continuant à n'être perçues et réparties par ces sociétés qu'au bénéfice direct des producteurs eux-mêmes, et uniquement sur délégation de ceux-ci et en exécution du contrat qu'ils ont conclu avec les artistes-interprètes, et donc au bénéfice seulement indirect de ces derniers ; que c'est également en vain que les appelants font valoir le caractère potestatif de cette clause de l'annexe n° 3 sur les rémunérations complémentaires proportionnelles, au motif que le paiement ou non des dites rémunérations dépendrait du seul choix des producteurs de confier ou non la gestion d'une exploitation à une de leurs sociétés de perception et de répartition des droits ; que ce caractère potestatif ainsi allégué ne peut s'apprécier utilement qu'à la signature du contrat de travail et des clauses de cession des droits qui l'accompagnent ; qu'or, à cette date, comme il l'était au moment de la signature de la convention collective, qui en dresse la liste, l'état des exploitations pour lesquelles l'employeur a donné mandat à une société de perception et de répartition des droits est connu des deux parties, qui s'engagent donc en toute connaissance de cause ; que de plus, en prévoyant que les rémunérations complémentaires proportionnelles resteront dues, au cas où le mandat de gestion pour l'exploitation correspondante serait retiré, l'article III.24.3 interdit au producteur de se dégager de son seul fait de l'obligation de payer la dite rémunération ; que les appelants ne peuvent encore utilement soutenir que ce dispositif constituerait une fraude aux droits de la SPEDIDAM en ce qu'il prévoit que celle-ci, en sa qualité de société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, est certes le destinataire naturel des sommes recueillies au titre des rémunérations complémentaires proportionnelles par la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, mais que l'artiste-interprète peut cependant exprimer un choix exprès contraire ; qu'il sera rappelé qu'en dehors des cas particuliers prévus par le code de la propriété intellectuelle, notamment au titre des licences légales, l'apport en gestion par l'artiste-interprète de ses droits à une société de perception et de rémunération des droits est libre ; que par ailleurs, la SPEDIDAM a refusé de participer à la négociation prévue par l'article III.24.3 sur les modalités d'application de cet article, de sorte que cet argument est inopérant ; qu'il sera enfin rappelé que le montant des dites rémunérations, tel que prévu aux articles III.26 et III.27, est indifférent au débat sur le caractère illicite de la clause contestée, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des parties signataires sur l'équilibre économique de leur accord ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutient encore que ce dispositif serait discriminatoire à l'égard des artistes-interprètes qui ne seraient pas employés par un contrat de travail de droit français, et donc contraire aux dispositions de l'article 3 du code civil ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'une telle argumentation aurait été soumise aux premiers juges ; qu'il est exact que l'annexe n° 3, dont il est de surcroît stipulé au titre et article I que le champ d'application territorial est limité au territoire national, ne saurait s'appliquer à des contrats de travail qui ne seraient pas régis par le droit français et donc spécialement pas aux contrats relatifs à une prestation de travail effectuée à l'étranger ; mais que c'est en vain que le syndicat appelant allègue de ce fait une violation de l'article 3 du code civil, lequel dispose que « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire national », que « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française » et que « les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger » ; que la rémunération complémentaire proportionnelle, en effet, bénéficie à toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui, ayant fixé en France sa prestation, est réputée en application des articles L 7121-2 et suivant susvisés du code du travail avoir conclu un contrat de travail de droit français ; qu'il ne résulte par ailleurs en aucun cas de l'article 3 du code civil que le contrat de travail relatif à la fixation de la prestation d'un artiste-interprète conclu à l'étranger devrait être soumis à la loi française, au seul motif qu'une utilisation de la dite prestation serait effectuée en France ; que la demande du SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO à cet égard sera, en conséquence, rejetée ; que sur l'application dans le temps de l'annexe n° 3, le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO fait grief à l'article III.29 de décider que « les stipulations des articles III.24.3, III.26, III.27 et III.28 sont applicables aux prestations utilisables d'artistes fixées en application des contrats conclus antérieurement à la présente convention dès lors qu'elles n'appartiennent pas au domaine public » ; qu'il sera rappelé que les stipulations concernées sont celles relatives aux rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective, et celles relatives au fonds social ; que cependant, contrairement à ce que soutient ce syndicat appelant, une convention collective se substitue, dès son entrée en vigueur, aux clauses des contrats de travail en cours, sauf celles qui seraient plus favorables aux salariés ; que dans ces conditions, sauf à ce que des contrats de travail antérieurs aient déjà prévu une rémunération complémentaire proportionnelle en cas de gestion collective, dans des conditions plus favorables aux artistes-interprètes concernés (situation dont il n'est nullement soutenu par le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO qu'elle se serait rencontrée avant l'entrée en vigueur de la convention), la stipulation litigieuse ne fait que rappeler ce principe, et ne peut avoir pour effet d'emporter la caducité des contrats antérieurs plus favorables ; que l'argumentation relative à l'effet de la stipulation litigieuse sur le montant de la rémunération des artistes-interprètes, qualifiée de symbolique, qui résulte d'affirmations chiffrées qui ne s'appuient sur aucune donnée étayée, et d'un mode de calcul qui est lui-même incertain, est en tout état de cause indifférente au caractère prétendument illicite de l'article III.29, pour les raisons qui ont été précédemment exposées ; qu'enfin, aucune argumentation spécifique n'est présentée sur l'effet de cet article sur le fonctionnement du fonds social créé par l'article III.28 ou sur le montant de ses dotations ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; que sur les demandes relatives au protocole additionnel, ainsi qu'il a déjà été sommairement exposé, le protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 accorde notamment aux artistes-interprètes « qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994 » un complément de rémunération pour les modes d'exploitation des dits enregistrements (désignés comme le « fond de catalogue ») autres que sous la forme de phonogrammes publiés à des fins de commerce et pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue par contrat ; que ce protocole est conclu sous condition suspensive de son extension à l'ensemble du secteur d'activité concerné ; qu'il fixe ce complément de rémunération aux sommes qui auraient été dues par application de l'article III.26 de l'annexe n° 3 depuis le 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention, stipule que « la contribution des employeurs sera déterminée en fonction des revenus de l'exploitation des phonogrammes et vidéogrammes gérés par une société de perception et de répartition des droits des producteurs, issus exclusivement de l'exercice des droits exclusifs de leurs mandants, depuis le 1er janvier 1986 et jusqu'à la fin de l'année civile précédant la date d'entrée en vigueur de la convention », et sera égale à « 6 % des recettes relatives aux enregistrements produits en France avant l'entrée en vigueur de la convention collective, réparties par la société de perception et de répartition des droits à laquelle appartient l'employeur », mais que « seront exclues de ce calcul les exploitations effectuées en 1987 et 1988 qui ont donné lieu à un versement de rémunération soit à l'AD AMI, soit à la SPEDIDAM » ; qu'un taux additionnel de 0,5 % des mêmes recettes est également stipulé pour tenir compte des « éventuelles utilisations entreprises hors gestion collective » et des « éventuels actes d'exploitation antérieurs au 1er janvier 1986 » ; que le protocole définit les modalités de paiement, qui passent par l'identification des artistes-interprètes concernés - soit ceux référencés dans un phonogramme ou un vidéogramme donnant lieu à rémunération -, et ce sur la base des informations fournies par les producteurs comme par les organisations syndicales ; que les sociétés de perception et de répartition des droits devront en outre diffuser une information par voie de presse et sur le réseau internet, afin d'avertir les artistes-interprètes qu'elles ont été mandatées pour verser les rémunérations concernées ; qu'il est stipulé qu'après identification des artistes-interprètes, des avis de mise en paiement leur seront adressés, accompagnés d'un quitus dont le modèle est annexé, par lequel l'artiste-interprète confirme son autorisation pour l'ensemble des modes d'exploitation fixés par la nomenclature, reconnaît avoir perçu la rémunération complémentaire fixée par le protocole au titre de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective, et accepte qu'à compter de cette entrée en vigueur, le producteur n'est redevable à son égard que de la rémunération complémentaire prévue aux articles III.24.3, III.26, III.27 et III.28 ; qu'en cas de défaut de retour du quitus par l'artiste-interprète à la suite de cet envoi fait par courrier simple puis par courrier recommandé, les sommes concernées sont conservées à la disposition de l'artiste-interprète pendant un délai de cinq années, puis à l'expiration de ce délai mises à disposition du fonds de soutien visé à l'article III.28.2 ; que des stipulations particulières sont encore prévues pour ce qui concerne les artistes-interprètes non identifiés ou non retrouvés « après des recherches sérieuses et avérées » : en pareil cas, les producteurs sont « réputés autorisés à pouvoir exploiter la fixation » de la prestation des dits artistes, mais doivent verser les rémunérations prévues par le protocole au même fonds de soutien, les artistes-interprètes disposant encore d'un délai de cinq années pour récupérer les dites sommes contre signature du quitus ; qu'un comité paritaire de suivi et d'application est créé notamment pour préciser les modalités d'identification des artistes-interprètes et examiner les conflits dont il est saisi ; que sur le champ de la négociation collective et le principe de faveur, les appelants et le SAMUP soutiennent que le protocole additionnel ne saurait entrer dans le champ de la négociation collective, dès lors qu'il prétend régler des situations passées, alors qu'une convention collective ne peut avoir d'effet que sur les contrats de travail exécutés après son entrée en vigueur ; qu'il n'est cependant pas contesté que les parties signataires ont entendu régler les incertitudes résultant de l'état du droit et des pratiques, avant le 1er juillet 1994, telles qu'elles peuvent être résumées comme suit : - les seules utilisations secondaires des enregistrements phonographiques envisagées par les accords des 17 avril et 17 juillet 1959 (conclus entre le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE ET D'OUTRE MER, devenu le SYNDICAT NATIONAL DES ARTISTES MUSICIENS DE FRANCE SNAM - CGT) visaient la sonorisation des films cinématographiques, la rémunération correspondante étant perçue au nom de ses membres par la SPEDIDAM, d'ailleurs créée à cette occasion, - l'accord du 1er mars 1969, signé par les mêmes parties et le SAMUP, prévoyait d'autres utilisations secondaires pour la définition et la rémunération desquelles il renvoyait à des accords spéciaux, - après le vote de la loi du 3 juillet 1985 créant la licence légale codifiée à l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que la licence légale pour copie privée, licences dont la rémunération est perçue par les sociétés de perception et de répartition des droits, et renforçant donc le rôle de la SPEDIDAM, des litiges se sont élevés entre les parties sur la validité des cessions de droits intervenues en application des accords conclus dans le cadre de l'accord du 1er mars 1969, - le SYNDICAT NATIONAL DE L'ÉDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) a dénoncé le dit accord à effet du 30 juin 1994, - à partir du 1er juillet 1994, les producteurs, tirant les conséquences de cette dénonciation, de l'entrée en vigueur de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (directive consacrant le droit des artistes-interprètes à autoriser ou interdire la fixation de leur prestation, sa reproduction, sa radiodiffusion et sa communication au public, ainsi que le droit de distribution), et des litiges déjà évoqués, ont proposé à la signature des artistes-interprètes des contrats de cession individuels ; que dès lors que des fixations de prestations d'artistes-interprètes réalisées antérieurement au 1er juillet 1994 continuent à être utilisées, y compris selon des modes d'exploitation dont l'existence n'était pas envisagée à cette date, et dès lors que c'est la loi du 26 décembre 1969 relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins qui a créé la présomption de contrat de travail maintenant inscrite à l'article L 7121-3 du code du travail, le protocole additionnel, en réglant les modalités de la rémunération d'exploitations qui n'avaient pas été envisagées dans ces contrats de travail, définit les conditions d'emploi de ces salariés, au sens de l'article L 2221-1 du même code ; que l''article L 2261-1 du code du travail, qui dispose que les conventions et accords sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, réserve cependant la possibilité de stipulations</p></div>", "next": 221816}