{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">2°) ALORS QUE le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, peu important la réalité du motif de licenciement invoqué par l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que son licenciement économique était intervenu dans des conditions vexatoires eu égard à la précipitation avec laquelle l'employeur avait mis en oeuvre la procédure mais aussi et surtout en raison du fait que ce dernier s'était volontairement affranchi de ses obligations légales et conventionnelles en matière de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et s'était volontairement soustrait à son obligation de reclassement ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée motif pris qu'il ne pouvait être reproché le délai dans lequel son licenciement était intervenu, sans s'expliquer sur les autres circonstances invoquées par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">VINGT ET UNIEME MOYEN DE CASSATION (relatif à Mme G...) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Marjorie G... de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'une irrégularité relative à la consultation du comité d'entreprise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS QUE « - La créance de Mme G... : Cette salariée poursuit la condamnation en cause d'appel de la société LPG Systems à lui verser les sommes suivantes : 65 000 euros en réparation de son licenciement nul, 8 000 euros pour licenciement vexatoire, 2 874 euros en réparation d'une irrégularité relative à la consultation du comité d'entreprise, 22 000 euros pour défaut de mise en oeuvre du PSE, 11 000 euros pour violation de la priorité de réembauchage, 2 874 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale de déposer au greffe du conseil les éléments d'information relatifs à son licenciement économique, 32 000 euros pour discrimination, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, avec le bénéfice de l'anatocisme, 2 000 euros pour frais irrépétibles. ( ) Sur la demande indemnitaire liée à l'irrégularité, le conseil de la salariée rappelle les prescriptions de l'article L. 2323-27 du code du travail en ce qu'elles énoncent qu'à l'occasion de son information et de sa consultation sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de ses compétences, lequel CHSCT, en matière de conditions de travail, doit être consulté avant le comité d'entreprise ; il fait grief à l'employeur d'avoir convoqué le CHSCT et le comité d'entreprise le même jour, le 23 novembre 2012, de sorte que le comité d'entreprise n'a pas disposé du procès-verbal de la réunion du CHSCT contenant l'avis émis par cette instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais le conseil de l'employeur réplique utilement qu'au vu de l'article L. 4612-8 du même code, la consultation du CHSCT n'est pas obligatoire pour un projet de licenciement économique résultant, non des conditions de travail, mais des difficultés économiques de l'entreprise ; le délai de mise à disposition de l'avis de cette instance est ainsi indifférent ; il n'y a donc lieu à indemnisation à ce titre » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel oralement soutenues lors de l'audience (arrêt p. 5 § 3) aucune des parties ne soutenait que la consultation du comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) n'était pas obligatoire dans l'hypothèse d'un projet de licenciement en raison de difficultés économiques ; que la salariée soulignait que le CHSCT aurait dû obligatoirement être consulté avant le comité d'entreprise et que les deux comités ayant été consultés le même jour, le comité d'entreprise n'avait pas pu disposer du procès-verbal du CHSCT pour rendre son avis (conclusions d'appel p. 43) ; que l'employeur se bornait à alléguer que le CHSCT avait été régulièrement consulté avant le comité d'entreprise (conclusions d'appel adverses p. 34) ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, motif pris que le conseil de l'employeur répliquait utilement que la consultation du CHSCT n'était pas obligatoire pour un projet de licenciement résultant de difficultés économiques, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°) ALORS en tout état de cause QU'en relevant d'office le moyen tiré du caractère facultatif de la consultation du CHSCT sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.</p></div>", "next": 0}