{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence la censure du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°) ALORS QUE l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ; qu'en retenant pour débouter le salarié de sa demande de paiement de l'indemnité de précarité que celle-ci n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3ème alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail, quand elle constatait que les parties n'avaient pas conclu de contrat de travail écrit à compter du 28 avril 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">HUITIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.Stéphane Z... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8223-1 du code du travail dispose que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. M.Stéphane Z... soutient que la SARL LASERMEN ne lui a jamais payé ni déclaré les heures de répétition, n'a pas davantage déclaré ses jours de transport et ni ses jours d'astreinte entre deux représentations à l'étranger, ne lui a jamais versé l'indemnité de déplacement prévue par la Convention Collective Nationale et a omis de déclarer certains contrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il évoque à ce titre le spectacle en Sardaigne du 28 octobre 2007 pour lequel un contrat a été signé le 2 octobre 2007 mais qui n'a fait l'objet d'aucune fiche de paie et qui a été payé en espèces, ainsi que le contrat en ARABIE SAOUDITE qui indique une représentation du 20 au 25 pour une rémunération de 1 200 € net, alors que la fiche de paie ne mentionne quant à elle qu'un seul jour de travail et une rémunération déclarée de 300 € net. Mais, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'étant pas un temps de travail effectif comme spécifié par l'article 3121-4 du code du travail, l'employeur n'a dissimulé aucune heure de travail en s'abstenant d'indemniser M.Stéphane Z... de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">M.Stéphane Z... n'apporte pas la preuve de dates de répétition qui n'auraient pas été réglées. La SARL LASERMEN démontre que le bulletin de salaire relatif au spectacle en SARDAIGNE indique par erreur le 18 au lieu du 28 octobre 2007. S'il est exact que le bulletin de salaire du 21 mars 2009 ne mentionne qu'un cachet au lieu de quatre pour un spectacle en ARABIE SAOUDITE, cette circonstance unique au cours de la relation contractuelle entre les parties qui a duré cinq ans est insuffisante pour caractériser une intention frauduleuse de la part de la SARL LASERMEN et de Thierry A.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.Stéphane Z... en dommages-intérêts pour travail dissimulé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8223-1 du code du travail dispose que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'indemnité de déplacement prévue par l'article 29 de la convention collective ne rémunère pas des heures de travail mais est une indemnité forfaitaire pour frais professionnel, de sorte qu'en s'abstenant de la payer, l'employeur n'a dissimulé aucune heure de travail. MonsieurStéphane Z... n'apporte pas la preuve de dates de répétition qui n'auraient pas été réglées. Enfin, la SARL LASERMEN démontre que le bulletin de salaire relatif au spectacle en Sardaigne mentionne le 18 au lieu du 28 octobre 2007 et, s'il est exact que le bulletin de salaire du 21 mars 2009 ne mentionne qu'un cachet au lieu de quatre pour un spectacle en Arabie Saoudite, ce seul fait, sur une période de cinq ans ne caractérise aucune intention frauduleuse de la part de l'employeur. La demande est rejetée » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2006 et/ou sur le deuxième moyen relatif à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein, entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmations ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce, que la mention inexacte d'un cachet au lieu de quatre dans le bulletin de salaire du 21 mars 2009 (production n° 4) et la mention de la date du 18 octobre au lieu du 28 octobre 2007 sur le bulletin de salaire relatif au spectacle en Sardaigne résultaient d'une erreur (production n° 4), sans préciser d'où elle tirait une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, M.Stéphane Z... faisait valoir que son employeur s'était rendu coupable de travail dissimulé en s'abstenant de lui faire signer un contrat pour la période du 1er avril au 3 septembre 2011 lui ayant permis de ne pas déclarer le salarié durant cette période, en ne lui remettant au surplus aucune fiche de paie pour les mois d'avril et mai 2011, en ne déclarant pas ses jours d'astreinte entre deux représentations ni son détachement en Australie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ; qu'en l'espèce, M.Stéphane Z... faisait valoir que son employeur s'était rendu coupable de travail dissimulé en faisant volontairement figurer sur ses contrats de travail une qualification différente des fonctions qu'il occupait, en ne mentionnant qu'un seul cachet sur quatre concernant son déplacement en Arabie Saoudite, en mentionnant dans ses contrats qu'il occupait un poste de comédien lorsqu'il n'exerçait que des fonctions d'assistant puis de doublure, et que le spectacle du 28 octobre 2007 en Sardaigne n'avait fait l'objet d'aucun bulletin de salaire ; que la cour d'appel a expressément constaté que le bulletin de salaire du 21 mars 2009 mentionnait un cachet au lieu de quatre, que le bulletin de salaire relatif à la Sardaigne mentionnait à tort la date du 18 octobre au lieu du 28 octobre 2007, que les contrats conclus avec le salarié mentionnaient que l'emploi exercé était celui de comédien alors qu'il occupé les fonctions d'assistant puis de doublure ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, sans rechercher pris dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 du code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">NEUVIEME MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.Stéphane Z... de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur Thierry A... avec la SARL Lasermen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS QUE « Sur la condamnation in solidum de Monsieur Thierry A... Invoquant les dispositions de l'article 1382 du code civil, M.Stéphane Z... fait valoir qu'en sa qualité de chef d'entreprise, M. Thierry A... s'est rendu passible de faits susceptibles de recevoir la qualification délictuelle de travail dissimulé par dissimulation d'activité salariée, faits pénalement sanctionnés et qu'il a ainsi engagé sa responsabilité civile personnelle à son égard par ce comportement gravement fautif. Toutefois, le rejet de la demande de MStéphane Z... en dommages-intérêts pour travail dissimulé prive de fondement la demande en condamnation in solidum de M. Thierry A... avec la SARL LASERMEN » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant débouté M.Stéphane de Z... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, entrainera, l'annulation du chef de dispositif ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. Thierry A... avec la société Lasermen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.</p></div>", "next": 0}