{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société Sanofi Aventis France du fait des produits défectueux, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure C..., la somme de 1.205.819 euros en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en outre à C... Q..., à compter de sa majorité, une rente annuelle viagère d'un montant de 31.463 euros, pour un capital représentatif de 873.256 euros, au titre de de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport, la rente étant payable trimestriellement avec un premier terme fixé au 24 novembre 2020, d'AVOIR dit que cette rente sera indexée de plein droit sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et qu'elle sera révisable au 24 novembre de chaque année et pour la première fois le 24 novembre 2020 selon la formule suivante : nouvelle contribution: contribution fixée par la décision * A /B, dans laquelle A est l'indice connu au jour de la réévaluation et B l'indice connu au jour du présent jugement, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en réparation du préjudice personnel de chacun des autres membres de la famille de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q..., à S... Q... la somme de 19.000 euros, à B... Q... la somme de 15.000 euros, à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure P..., la somme de 9.000 euros et d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à la CPAM d'Indre-et-Loire la somme de 1.023.860,47 € au titre de sa créance définitive, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, après avoir repris – vainement eu égard à ce qui précède – les divers obstacles juridiques à sa condamnation à indemniser les préjudices subis par l'ensemble de la famille Q... (nécessité d'un lien direct et certain, risques tératogènes décrits dans les documents d'information du valproate, absence d'éléments permettant de détecter la survenue d'une microphtalmie), la société appelante débat subsidiairement du préjudice en reprochant au tribunal et à la CPAM d'avoir évalué comme ils l'ont fait le préjudice alors que l'état du dossier ne le leur permettait pas ou de l'avoir surévalué ; qu'elle fait, par ailleurs, grief aux premiers juges d'avoir considéré d'office que le préjudice de l'enfant C... s'analysait en une perte de chance, à savoir celle de ne pas avoir pu échapper aux malformations induites et, prenant en compte le taux général de malformations foetales tous antiépileptiques confondus outre le fait que la réalisation du risque d'un autre traitement épileptique n'aurait pas nécessairement conduit à des malformations aussi lourdes, d'en avoir fixé le taux à 95 % ; qu'elle invoque la circonstance selon laquelle tous les antiépileptiques de l'époque présentaient semblable risque, que l'arrêt brutal du traitement, nécessaire à la mère, n'était pas sans risques et qu'une grossesse comportait, pour elle, un risque inhérent de malformation si bien que le risque d'éviter le dommage ne pouvait être de 5 % comme en a jugé le tribunal ; que le dommage aurait pu être évité, selon elle, si l'échographiste, par quatre fois intervenu, avait informé sa patiente des différentes malformations qu'il aurait dû identifier alors qu'il disposait de moyens techniques suffisants, une étude ayant montré qu'en 1998, le taux de détection des malformations était de 84 % ; qu'en regard de ces éléments, elle estime que ne saurait être mise à sa charge plus de 16 % des montants relatifs à la réparation des préjudices pour lesquels sa responsabilité pourrait être retenue ; que, ceci rappelé, il convient de relever que, dans le corps de leurs écritures, les époux Q... n'appliquent pas à leurs demandes indemnitaires dont ils réclament la majoration un taux de perte de chance et qu'ils ne poursuivent, dans leur dispositif – lequel saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile – que la confirmation du jugement « en ce qui concerne la responsabilité », ceci sans plus de débats ; qu'il échet également de juger que la cour ne saurait valablement se prononcer sur la responsabilité de tiers à la présente cause ; que seule est ici recherchée la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux et que le tribunal, retenant de pertinents éléments d'appréciation et énonçant à bon droit qu'il n'y a pas lieu de réserver un sort particulier à la microphtalmie, a justement évalué le taux de la chance perdue si bien qu'il n'y a pas lieu de le modérer, comme le voudrait l'appelante ; que, s'agissant de l'évaluation des différents postes de préjudice, il convient d'apprécier les éléments de contestation soumis à la cour par les parties en reprenant, selon la présentation du tribunal, le détail de ses composantes comme suit ; que, sur le préjudice subi par C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q..., il convient de rappeler qu'elle est née le 24 novembre 2002 en présentant l'ensemble des malformations précitées et que la date de consolidation de son état a été fixée par le collège d'experts commis au 22 juillet 2010, date de consultation du docteur X... fixant son état clinique et fonctionnel ; que, sur les dépenses de santé actuelles, la société Sanofi Aventis reproche au tribunal d'avoir alloué à la CPAM une somme de 851.157,37 euros (85.428,81 euros x 95 %) à ce titre en lui faisant grief de n'avoir pas tenu compte de ses observations sur l'attestation d'imputabilité produite accusant, selon elle, un déficit probatoire ; qu'elle estime en particulier que les frais d'hospitalisation pour la seule pathologie oculaire ne pouvaient être mis à sa charge ; qu'en outre, les frais d'appareillage orthopédique et d'appareillage oculaire ne sont pas distingués, que l'on ignore s'ils portent sur des soins remboursés antérieurement ou postérieurement au 1 er septembre 2008 et sur l'exposition à la Dépakine ; qu'il n'est, de plus, apporté aucun élément sur les frais de rééducation (dénommés « prestations de massage ») ; que les frais médicaux et pharmaceutiques ont été remboursés pour partie avant le 1er septembre 2008 et ne pouvaient être pris en compte et que les frais antérieurs à la consolidation ne sont pas justifiés ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que la société Sanofi Aventis doit réparer le préjudice résultant du « syndrome malformatif général », comme le fait valoir la CPAM en reprenant les termes des conclusions expertales ; que l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats par la CPAM conduit la cour à considérer qu'à suffisance les prestations versées par la caisse d'assurance maladie depuis le 1er septembre 2008 (date des soins remboursés pouvant être récupérés), en lien avec le préjudice résultant de l'exposition in utero à la Dépakine, tel que retenu, sont explicitées par ces documents, la CPAM précisant, notamment, dans ses conclusions que les « massages » sont ainsi identifiés dans son logiciel ; que, dans ces conditions, la contestation de l'appelante n'apparaît pas fondée et que l'évaluation du quantum de ce poste de préjudice par le tribunal doit être approuvée ; que, sur les frais divers, l'appelante acquiesce au jugement en ce qu'il rejette la demande au titre des frais de transport exposés tandis que la CPAM en poursuit la confirmation ; que, dans ces conditions, il y a lieu à confirmation sur ce poste de préjudice ; que, sur les frais de transport personnels dont les consorts Q... poursuivent le remboursement, la société Sanofi-Aventis, reprenant vainement son argumentation sur l'engagement de sa responsabilité, approuve le tribunal qui a relevé l'insuffisance des justificatifs produits sur ce point mais le critique en ce qu'il a retenu, sans justificatifs, 704 kilomètres parcourus en 11 ans sur la base d'un véhicule de 5 cv alors que les intimés, poursuivant la réévaluation de ce poste de préjudice invoquent des frais à ce titre exposés postérieurement à la consolidation et la référence à un véhicule de 7 cv ; que l'expert s'est justement référé au contenu de l'expertise faisant état de trois consultations par an pour en évaluer la fréquence sur onze années, au kilométrage entre Château-Renault et Tours et à la puissance fiscale d'un véhicule de 5 cv, laquelle n'est démentie par aucune pièce versée aux débats démontrant qu'elle était supérieure ; qu'il suit que sera confirmée l'évaluation de ce poste de préjudice fixée à la somme de 382 euros ; que, s'agissant par ailleurs des frais afférents à l'assistance d'une tierce personne retenus par le tribunal – ceci en contemplation des termes de l'expertise retenant le besoin permanent d'assistance pendant la période d'enfance et d'adolescence de l'enfant, en particulier durant sa vie scolaire, et fixant à 352.590 euros leur montant depuis la naissance de C... jusqu'à son entrée dans un IME le 1er septembre 2008 (à raison de 14 euros de l'heure et de 12 heures par jour incluant les congés payés et les charges scolaires) puis à la somme de 61.320 euros son montant depuis cette date jusqu'à la consolidation – l'appelante sollicite sa minoration à la somme de 191.987 euros réduite de 50 % du fait de la prise en compte de ses différentes pathologies ; qu'il y a lieu de considérer, ceci exposé, que c'est en vain que la société Sanofi Aventis reprend, ici aussi, une même argumentation sur la pathologie ophtalmique dont souffre l'enfant ; que celle relative aux périodes de non-scolarisation doit être tenue pour inopérante puisque son besoin de prise en charge perdure durant ces périodes ; que c'est en revanche à juste titre qu'elle oppose aux consorts Q... qui poursuivent la réévaluation de ce poste de préjudice en se prévalant d'une nécessaire assistance 24 heures sur 24 sur la base d'un Smic horaire de 9,40 euros, de 10 % de congés payés et de 40 % au titre des charges sociales, le fait que cette assistance n'a pas à être prise en considération la nuit durant ; qu'ici aussi la fixation de la réparation de ce poste de préjudice par le tribunal sera approuvée par la cour ; que, sur le préjudice scolaire, alors que tribunal a évalué à 3.000 euros par année perdue le préjudice subi par l'enfant à ce titre, l'appelante soutient en subsidiaire de son moyen relatif à la pathologie oculaire que ce chiffre doit être ramené à 2.000 euros tandis que les consorts Q... réclament une réévaluation à la somme de 5.000 euros ; que, ceci étant exposé, il convient de considérer que ni l'une ni l'autre des parties n'explicite les raisons qui les conduisent à présenter les paramètres qu'elles avancent que force est de considérer que le tribunal en a fait une juste évaluation (soit 3.000 euros x 5 années x 95 %, soit encore la somme totale de 14.250 euros), de sorte que rien ne permet de justifier une infirmation de ce chef ; que, sur les dépenses de santé futures, d'abord et s'agissant des frais revendiqués par la CPAM, l'appelante fait valoir qu'une analyse minutieuse des frais futurs occasionnels et les frais futurs viagers ne permettent pas de suivre le tribunal en ses évaluations, certains n'étant pas justifiés, d'autres n'étant que la conséquence de la microphtalmie et la prise en charge de C... dans un établissement pour personnes malvoyantes devant, de plus, être prise en compte ; qu'elle conteste également le poste relatif aux frais futurs viagers en ce qu'ils incluent des frais de consultation d'un généraliste (communs, à son sens, au reste de la population), de consultation ophtalmologique et de pharmacie qui ne sont, estime-t-elle, que la conséquence de cette pathologie ; qu'elle conclut que la CPAM doit être déboutée de sa demande de ce chef, présentée pour un montant de 74.094,37 euros, en contestant subsidiairement le chiffre de l'euro de rente retenu, supérieur à la valeur de l'euro de rente applicable aux prestations futures de la CPAM d'Indre-et-Loire ; que, cependant, comme énoncé précédemment, est dénué de portée l'argument relatif à la microphtalmie ; qu'en outre, alors que la CPAM justifie (en pièce n° 2) du détail de sa créance au titre des frais futurs occasionnels, il convient d'observer que la société Sanofi Aventis ne précise pas les frais qui ne seraient pas justifiés et de considérer qu'elle ne met pas la cour à même d'en juger valablement ; qu'à juste titre, par ailleurs, la CPAM qualifie de surprenante la revendication de l'appelante quant à la valeur de l'euro de rente puisque celle qu'elle produit en pièce n° 2 (soit : « taux selon le coefficient de l'annexe 5V : 27.918 ») se révèle inférieure à la valeur avancée par l'appelante (soit : 34.099) ; que l'indemnisation retenue à ce titre par le tribunal doit être confirmée ; que, s'agissant ensuite des dépenses de santé futures dont les époux Q... sollicitent l'indemnisation, que l'appelante estime que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette leur demande au motif qu'une unique facture de 2012 ne permet pas de déterminer la part restée à leur charge ; que, de plus, aucun document ne vient justifier des sommes réclamées au titre des séances d'ergothérapie, hormis un unique devis, et que doit être prise en compte l'assurance santé complémentaire souscrite auprès de la société ProBTP et déduite la prise en charge par les organismes sociaux ; qu'elle observe, sur ce point, que pour les années 2011 et 2012 les époux Q... ne supportent pas l'intégralité de leur coût ; qu'enfin, les consultation et frais de prothèse oculaire ne sont pas justifiés ; qu'en toute hypothèse, conclut-elle, seule la CPAM pourrait faire une demande à ce titre ; que, ceci étant exposé, il y a lieu d'observer que si les consorts Q... sollicitent l'allocation d'une somme de 10.000 euros de ce chef, ils ne détaillent aucunement la créance ainsi revendiquée et que s'ils renvoient uniquement la cour à l'examen de leurs pièces 32 à 36 qui concernent un devis, une facture pro-forma ou des factures ayant trait à un logiciel adapté, il apparaît que le tribunal a tenu compte de l'achat de ce logiciel et accueilli la demande d'indemnisation en la rattachant à un autre poste de préjudice ; que faute de production de plus amples éléments devant la cour, nonobstant les énonciations des premiers juges, ils ne sauraient voir leur demande accueillie ; que, sur l'incidence professionnelle, sur la base du rapport d'expertise, le tribunal a pris en compte le fait que ne peut être évoquée une perte de gains professionnels futurs pour cette enfant mais la restriction de son orientation professionnelle dans une gamme spécifique au handicap, pour rejeter tant la demande des consorts Q... prenant pour base de calcul un manque à gagner mensuel de 2.000 euros que la référence au Smic avancée par la société Sanofi Aventis ; qu'il a retenu une indemnité mensuelle de 1.250 euros indexée versée sous forme de rente à compter de la majorité de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... ; que la société Sanofi fait valoir que cette indemnisation ne répond pas à la définition de ce poste de préjudice, selon la nomenclature Dintilhac ; que dans l'hypothèse où la cour le retiendrait, il lui appartiendrait de prendre en considération le fait qu'il tient essentiellement à la quasi-cécité de l'enfant, le contexte professionnel dans lequel il s'inscrit (à savoir : l'activité des parents) et qu'elle devrait s'arrêter à un montant qui ne saurait être supérieur au Smic pour réduire à proportion capital ou rente ; que, sur appel incident, les époux Q... reprennent, quant à eux, leur demande initiale et sollicitent l'octroi d'un capital ; qu'il échet cependant de considérer que par motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a décidé d'opter pour le versement d'une rente, de nature à préserver les intérêts de l'enfant devenu majeur, et a justement pris pour base mensuelle de calcul la somme de 1.250 euros ; qu'à cet égard, la société Sanofi n'explique pas pour quelle raison l'activité professionnelle des parents devrait conduire la cour à retenir une somme inférieure qu'elle se contente de tenir pour plus « juste » tandis que les consorts Q... ne précisent pas, de leur côté, les éléments qui lui permettraient de l'augmenter à hauteur du montant de base réclamé ; qu'il suit que le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie, la société Sanofi critique le tribunal en ce qu'il a indemnisé les époux Q... en leur octroyant une somme de 5.000 euros correspondant à l'achat d'un ordinateur équipé d'un logiciel spécial et d'un télé-agrandisseur en se fondant sur de simples impressions d'écran qui ne sont pas, à son sens, des éléments suffisants pour justifier une telle demande ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation au titre des besoins d'une tierce personne, elle reprend son argumentation précédente relative au taux horaire, à la pathologie oculaire et à la prise en charge de l'enfant par l'IME pour la période allant jusqu'à la veille de sa majorité, ajoutant pour la période postérieure que le besoin d'une tierce personne à l'âge adulte s'établit, compte tenu du rapport d'expertise, à trois heures par jour et, en réalité, à une heure et demie quotidienne en distinguant les pathologies dont C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... se trouve affectée ; qu'elle évoque enfin une possible prise en charge par la prestation de compensation du handicap ; que pour ce qui est des frais de véhicule adapté et des frais de taxi, elle critique le tribunal en faisant valoir que l'impossibilité de conduire est liée à sa pathologie oculaire et en affirmant que C... peut, certes, éprouver des difficultés d'accès aux transports en commun mais que cela ne lui est pas impossible, une personne adulte pouvant de déplacer de façon autonome à partir de l'âge de 18 ans ; qu'en ce qui concerne les frais de logement adapté consistant à établir des éléments de repérage sonores et tactiles, elle souligne une fois encore qu'ils sont liés à sa pathologie oculaire ; qu'elle conclut donc à un rejet à ces divers titres ou, si par extraordinaire il devait y être fait droit, à une minoration significative ; que, ceci rappelé, comme il a été dit précédemment, la société Sanofi doit indemniser la pathologie oculaire dont souffre C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... tout comme le dommage orthopédique dont elle est affectée ; que, pour l'ensemble des chef de préjudice ci-avant contestés, force est de considérer que le tribunal a apporté une réponse circonstanciée sur chacun d'eux, ceci d'une manière pertinente que la cour ne peut qu'approuver ; que la société Sanofi ne fait état d'aucun élément en cause d'appel susceptible de mettre à mal son appréciation ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement tant en son accueil d'un principe de créance indemnitaire qu'en sa fixation ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, les experts ont évalué son taux à 80 % et que pour fixer à la somme de 34.900 euros le montant de l'indemnité qu'il alloue à ce titre, le tribunal a retenu comme paramètres d'évaluation une base indemnitaire mensuelle de 500 euros, 92 mois écoulés jusqu'à consolidation et appliqué le coefficient de 95 % correspondant à la perte de chance ; que si, comme précédemment, les parties contestent l'une et l'autre cette évaluation, il ne saurait y être fait droit ; qu'en effet, sur appel incident, les époux Q... proposent comme base de calcul la somme de 600 euros mais ne justifient ni même ne se prévalent d'aucun élément qui pourrait emporter la conviction de la cour dans le sens requis ; que, pour sa part, si la société Sanofi Aventis observe que le taux de 80 % de déficit fonctionnel permanent correspond à des cas dans lesquels les troubles moteurs confinent à une quasi-immobilité, estime que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il lui « semble » qu'un taux de 60 % serait plus adapté, il y a lieu de constater que cette approche n'est étayée par aucun élément et qu'à l'analyse, il ne peut valablement être fait droit à une telle demande ; que la cour renvoie, pour le surplus, à ses motifs précédents pour rejeter la demande de réduction de 50 % de l'indemnité correspondant à la part de pathologie oculaire affectant l' enfant ; que le jugement sera par conséquent confirmé sur cet autre poste de préjudice ; que, sur les souffrances endurées, estimées par les experts à 4 sur une échelle de 7, elles ont été indemnisées par le tribunal pour un montant de 20.000 euros, somme contestée par la société Sanofi (qui propose l'allocation d'une somme de 6.000 euros à ce titre) en ce qu' elle est surévaluée et ne distingue pas malformations congénitales et pathologie oculaire ; que les époux Q... réclament de leur côté la fixation de cette indemnité à la somme de 20.000 euros ; que, cependant, ainsi que jugé précédemment, il n'y a pas lieu de distinguer les différentes pathologies en cause ; que, par ailleurs, ne sont pas explicités les éléments permettant de modifier le montant de ce poste de préjudice dont il convient de considérer qu'il a été évalué justement et à suffisance par le tribunal ; que s'impose donc une confirmation de ce chef ; que, sur le préjudice esthétique temporaire, la société Sanofi conteste l'évaluation à laquelle a procédé le tribunal de ce préjudice évalué par les experts à 5/7 en en fixant le montant, connaissance notamment prise de photographies, à la somme de 15.000 euros ; qu'elle fait valoir qu'il tient à la pathologie oculaire de l'enfant et sollicite sa fixation à la somme de 6.000 euros tandis que les époux Q... poursuivent sa réévaluation à la somme de 20.000 euros ; que, cependant, la pathologie oculaire doit être réparée par la société Sanofi Aventis ; que, sur son quantum, les parties ne précisent pas les éléments de nature à justifier une majoration ou une minoration de la somme allouée ; que, dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en son évaluation de ce poste de préjudice ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, ce déficit a été évalué par les experts à 80 % au motif que « tous les actes de la vie, quels qu'ils soient, seraient dépendants de (son) handicap sensoriel et physique majeur » ; que pour contester l'évaluation qu'a faite de ce poste de préjudice le tribunal qui, tenant compte de l'âge de C... à la date de consolidation, a retenu une valeur du point de 4.200 euros, la société Sanofi ne débat pas de cette valeur mais fait valoir que si sa responsabilité devait être retenue, en tout ou en partie, l'évaluation de ce déficit devrait être ramené à 60 % dans la mesure où, estime-t-elle, un taux de 80 % correspond plutôt à des cas de handicap moteur empêchant quasiment toute forme de déplacement ou d'activité et que telle n' est pas la situation de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... ; que les époux Q... sollicitent, quant à eux, la confirmation du jugement ; qu'il convient de considérer, comme précédemment jugé sur ce poste de préjudice apprécié jusqu'à consolidation, que cette modification par l'appelante du taux de déficit fonctionnel ne repose sur aucun élément sérieux et qu'il n'y a pas lieu à modération ; que, par voie de conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ; que, sur le préjudice esthétique permanent, ce préjudice, évalué par les experts à 5/7, a été indemnisé en première instance par l'allocation d'une somme de 25.000 euros avant application du coefficient de 95 % ; que cette évaluation est critiquée par la seule société Sanofi qui estime que si sa responsabilité devait être retenue en tout ou en partie, ce préjudice esthétique ne saurait être indemnisé à hauteur d'une somme qui ne pouvant excéder 10.000 euros ; que, cependant, faute d'une argumentation circonstanciée susceptible de justifier une modération de cette indemnité, la cour ne peut que considérer que les graves et diverses atteintes esthétiques dont souffre C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... sont justement réparées par l'octroi de la somme telle que retenue par le tribunal ; que sur cet autre chef de préjudice, le jugement doit être confirmé ; que, sur le préjudice d'agrément, le tribunal, qui rappelle la définition de ce poste de préjudice et ce qui le distingue du déficit fonctionnel permanent, a fixé à la somme de 60.000 euros, hors application du coefficient résultant de la perte de chance, le montant de l'indemnité due à ce titre ; que la société Sanofi ne peut être suivie lorsque, reprenant les termes de l'expertise évoquant des « possibilités d'activités de sport ou de loisirs ( ) sensiblement réduites », elle affirme que l'indemnisation est « manifestement » surévaluée, de même que ne peuvent l'être les époux Q... qui poursuivent une réévaluation à hauteur de 100.000 euros en affirmant qu'elle ne pourra effectuer aucune activité lui procurant du plaisir dès lors que 1'état physique de C..., touchant à la fois son physique et ses capacités sensorielles, minore effectivement et massivement ses possibilités d'agrément sans pour autant les exclure ; que le jugement sera par conséquent confirmé en son évaluation ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal statuant en considération d'une perte de chance évaluée à 95 %, la société Sanofi Aventis doit être condamnée à verser la somme de 1.205.819 euros en réparation du préjudice corporel de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... outre une rente indexée de 31.463 euros pour un capital représentatif de 873.256 euros sur la base d'un euro de rente à 27.755 à compter de sa majorité au titre de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport ; qu'elle devra, par ailleurs, verser à la CPAM d'Indre et Loire la somme de 1.023.860,47 euros au titre de sa créance définitive ; que, sur le préjudice subi par B... Q... et par S... M... épouse Q..., alors que le tribunal, appliquant un coefficient lié à la perte de chance, a alloué à chacun d'entre eux une somme de 19.000 euros en contemplation de la souffrance que leur cause les souffrances de leur fille au quotidien, de leur inquiétude pour son avenir sans eux et leur sentiment de responsabilité, la société Sanofi qui, dans un subsidiaire, poursuit une minoration des sommes allouées à hauteur de 10.000 euros, leur oppose une doctrine selon laquelle le préjudice moral des victimes médiates en cas de survie de la victime initiale ne sera indemnisé que si le demandeur subit, à la suite des blessures de la victime immédiate, un trouble dans ses conditions d'existence quotidiennes ; qu'elle soutient qu'ils ne démontrent pas subir un tel trouble et n'allèguent que des préoccupations et une forme de culpabilité ; que les époux Q... réclament, quant à un eux, l'allocation d'une somme de 30.000 euros au profit de chacun ; que, ceci exposé, que le préjudice moral des parents de la jeune C... est indéniable dès lors que les troubles dont fait état la société Sanofi s'induisent des éléments que les parents mettent en relief pour en préciser la source et que cette société ne peut prétendre qu'ils ne répondent pas à la définition tirée de la doctrine qu'ils invoquent ni poursuivre,, sans plus d'explication, le prononcé d'une moindre condamnation ; que ces parents qui ne font que reprendre devant la cour ces éléments, sans y ajouter ni n'expliquer pour quelle raison ils estiment que leur préjudice a été sous-évalué ne peuvent, quant à eux, être suivis en leur réclamation ; qu'il s'en induit que le jugement sera confirmé en son évaluation, de même qu'il doit l'être en son accueil de la demande en paiement de la somme de 212 euros correspondant aux frais d'hébergement qu'ils ont dû exposer lors de l'hospitalisation de leur enfant dès lors que la société Sanofi ne fonde sa demande d'infirmation de ce chef que sur le fait qu'il n'a été rendu nécessaire que du fait de la pathologie oculaire de leur fille C... ; que, sur le préjudice subi par P...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q..., au soutien de sa demande d'infirmation pure et simple de ce chef de préjudice, l'appelante fait grief au tribunal d'avoir alloué aux demandeurs à l'action une somme de 9.000 euros en réparation du préjudice moral que subit cette jeune soeur alors, selon elle, que le préjudice invoqué n'est qu'une conséquence indirecte de la situation de handicap de sa soeur et n'est justifié par aucun élément probant ; que, cependant, ne peut valablement être tenu pour inexistant le préjudice moral invoqué caractérisé, comme le soutiennent les intimés, par la vision quotidienne des souffrances de sa soeur, le constat d'avoir des parents mobilisés par sa soeur et moins disponibles pour elle ou encore par la privation de certaines activités ou sorties qui ne peuvent être envisagées pour sa soeur ; que la demande de majoration de ce poste de préjudice qui n'est étayée par aucun argument en sa faveur devant être rejetée, il échet de retenir l'évaluation justement arrêtée par le tribunal à ce titre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le préjudice de la famille Q... et de la CPAM, si la microphtalmie n'était pas particulièrement répertoriée en 2001 comme faisant partie des risques de malformation induits par un traitement au valproate de sodium, il n'en demeure pas moins que le tribunal a retenu, dans le cas de C... Q..., le lien causal entre la Dépakine et la malformation des globes oculaires ; qu'or il vient d'être vu que la société Sanofi Aventis France n'a pas contre-indiqué suffisamment tôt l'usage de la Dépakine en cas de grossesse ; que ce défaut de sécurité n'a pas permis à S... Q... de se voir prescrire un autre traitement, et donc à C... Q... de ne pas souffrir des malformations qui ont résulté de l'acide valproïque, parmi lesquelles celle des globes oculaires ; que la société Sanofi Aventis France doit donc bien répondre de l'ensemble des malformations subies par l'enfant, comprenant celle des globes oculaires ; que néanmoins le préjudice subi par C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... et par les membres de sa famille ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, celle de ne pas avoir pu échapper aux malformations induites par ce traitement à la Dépakine ; qu'il résulte des pièces médicales produites au débat et du rapport d'expertise que tous antiépileptiques confondus, le taux global de malformation est, chez les patients traités par ce type de médicament, de 2 à 3 fois supérieur à celui de la population générale, lui-même évalué à 3 % ; qu'en tenant compte de cette donnée mais également du fait qu'à l'inverse la réalisation du risque d'un autre traitement antiépileptique n'aurait pas nécessairement débouché sur des malformations aussi lourdes que celles que présente aujourd'hui C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q..., la perte de chance de ne pas subir de telles anomalies si une alternative thérapeutique à la Dépakine avait été choisie par les médecins ayant suivi S... Q... en 2001 sera fixée à 95 % ; que, sur le préjudice de C... Q... et les demandes indemnitaires de la CPAM, les experts ont fixé une date de consolidation de l'état de C... Q... au 22 juillet 2010, laquelle correspond à la date de consultation auprès du docteur X... fixant l'état clinique et fonctionnel de l'enfant ; qu'il convient dès lors d'examiner les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de C... Q... en lien avec l'accident, en les distinguant selon qu'ils sont antérieurs à cette date (temporaires) ou postérieurs (permanents) ; que, sur les dépenses de santé actuelles, il ressort du décompte de la CPAM explicité par son médecin-conseil régional qu'entre le 1er septembre 2008 et le 13 juillet 2010, la caisse a engagé des dépenses pour l'hospitalisation de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... en lien avec ses affections, pour une somme totale de 83.876,87 euros ; qu'elle a par ailleurs exposé des frais d'appareillage entre le 3 novembre 2005 et le 4 juillet 2008 pour un montant de 69,90 euros, des frais de rééducation entre le 26 juin 2007 et le 31 juillet 2008 à hauteur de 675,44 euros, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques entre le 19 mai 2005 et le 22 janvier 2009 à hauteur de 806,06 euros, soit des dépenses de santé actuelles d'un montant total de 85.428,81 euros ; que les sommes sollicitées par les consorts Q... au titre des frais d'optique et des séances d'ergothérapie s'appliquent à des prestations postérieures à la consolidation de C... ; que ces prétentions seront donc étudiées au titre des dépenses de santé future ; qu'après application du coefficient de 95 % lié à la perte de chance, la société Sanofi Aventis France devra donc verser en remboursement de ce poste de préjudice la somme de 81.157,37 euros à la CPAM d'Indre-et-Loire ; que, sur les frais divers, la CPAM sollicite le remboursement de frais de transport entre le 27 novembre 2007 et le 1er juillet 2008 pour un montant de 1.710,06 euros ; que ces frais ne sont pas repris par le médecin-conseil dans son attestation d'imputabilité ; que la CPAM soutient qu'ils auraient néanmoins bel et bien été exposés en lien avec les pathologies développées par C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... du fait de l'exposition à la Dépakine pendant la grossesse ; que cependant le listing qu'elle produit pour en témoigner, qui contient de nombreux codes non explicités, n'est pas exploitable par le tribunal ; qu'à défaut de justificatif clair et précis, la CPAM sera déboutée de ce chef de demande ; que de leur côté S... et B... Q... font état de frais d'hébergement à la maison des parents qu'ils ont dû exposer pour leur propre compte lors des hospitalisations de C... ; que ces frais seront pris en compte dans le cadre de la demande indemnitaire formée par S... et B... Q... pour eux-mêmes ; que s'ils évoquent également les frais de transport engagés pour le compte de leur enfant, S... et B...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... omettent de justifier d'une part de la fréquence des rendez-vous auprès du chirurgien orthopédiste et de l'ophtalmologiste qu'ils disent suivre régulièrement, et d'autre part de la puissance réelle de leur véhicule ; que les experts font néanmoins état dans le rapport de consultations régulières auprès des spécialistes jusqu'au 10 février 2011, et évaluent à 3 rendez-vous par an la fréquence des rendez-vous nécessaires pour la surveillance de l'état clinique de C... au niveau oculaire ; que dans ces conditions il apparaît tout à fait plausible que les consorts Q... aient parcouru durant la période antérieure à la consolidation de 8 années une distance d'au moins 704 km pour accompagner leur enfant entre Château-Renault et Tours ; qu'en retenant cette distance, tout en y appliquant un barème fiscal de 0,543 correspondant à un véhicule de 5 CV, ce poste de préjudice sera retenu à hauteur de 382 euros ; que les consorts Q... sollicitent par ailleurs l'octroi au bénéfice de C... d'une indemnité de 1.014.478 euros au titre de l'aide par tierce personne ; que les experts retiennent un besoin d'assistance par tierce personne permanent pendant sa période d'enfance et d'adolescence, en évoquant en particulier un besoin d'assistant de vie scolaire en période scolaire ; qu'il est cependant constant que depuis le 1er septembre 2008, C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... est scolarisée en semaine et en dehors des vacances scolaires à l'IME IRECOV ; qu'aussi il convient de distinguer la période courant de la naissance de C... le 24 novembre 2002 à son entrée à l'IME le 1er septembre 2008, durant laquelle il sera considéré un besoin d'assistance par tierce personne de 12 heures par jour, à raison de 14 euros de l'heure, indemnité au titre des congés payés et charges sociales incluses, que le tribunal fixera ainsi le coût de la tierce personne au titre de cette période à 352 590 euros, et la période allant du 1er septembre 2008 à la date de consolidation le 22 juillet 2010, au cours de laquelle le besoin d'assistance par tierce personne de 12 heures par jour ne sera pris en compte que pour la moitié du temps compte tenu de la scolarisation de C... en IME durant la semaine et hors vacances scolaires ; que le coût de la tierce personne durant cette période sera arrêté à 61 320 euros ; qu'au total les frais divers exposés pour le compte de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... seront donc retenus pour un montant de 414.292 € (382 + 352.590 + 61.300) qu'après application du coefficient lié à la perte de chance, la société Sanofi Aventis France sera condamnée à payer à S... et B... Q... pour le compte de leur fille C... la somme de 393.577 € au titre des frais divers exposés avant consolidation ; que, sur le préjudice scolaire, il n'est pas contestable qu'en raison de ses pathologies, C... Q... n'a pas pu suivre une scolarité normale ; qu'il est constant qu'elle a perdu 5 années de scolarité ; que sur une base indemnitaire de 3.000 € l'année perdue, et après application du coefficient lié à la perte de chance, il convient de lui allouer une indemnité de 14.250 euros de ce chef ; que, sur les dépenses de santé futures, la CPAM d'Indre-et-Loire justifie de sa demande au titre des frais futurs en développant dans un document les calculs opérés d'une part au titre des frais futurs occasionnels et d'autre part au titre des frais futurs viagers, lesquels sont en adéquation avec les dépenses de santé futures évoquées par les experts dans leur rapport ; que le coût de 992.319,03 euros, qui comprend essentiellement le coût du placement de C... à l'IME IRECOV jusqu'à ses 18 ans, apparaît ainsi justifié ; que, s'agissant de la demande des consorts Q... en remboursement des frais d'optique dont il est fait état postérieurement à la consolidation de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q..., que la seule facture en date du 29 août 2012 versée aux débats en pièce 10 ne permet pas de déterminer la part restée à leur charge après intervention de la mutuelle ; qu'à cet égard la mention manuscrite ajoutée sur la facture ne saurait tenir lieu de preuve ; que pour ce qui concerne les séances d'ergothérapie, seul un devis est produit par les consorts Q... ; qu'il n'est justifié d'aucune dépense effectivement engagée à ce titre ; qu'enfin si les experts indiquent en effet que des dépenses de santé futures sont à prévoir sur le plan oculaire pour la surveillance de l'état clinique et les frais d'adaptation de prothèse oculaire, ainsi que sur le plan orthopédique pour les frais de prothèse pour les membres supérieurs, les demandeurs n'apportent aucun élément justifiant d'une part du montant à prévoir pour de tels frais et d'autre part de celui susceptible de rester à la charge de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... après remboursement obtenu auprès de la CPAM et de la mutuelle ; que les demandeurs seront par suite déboutés de ces chefs de prétention ; qu'ainsi seule la CPAM d'Indre-et-Loire se verra allouer une indemnité au titre des dépenses de santé future, dont le montant sera fixé à 942.703,10 euros après application du coefficient de 95 % lié à la perte de chance ; que, sur l'incidence professionnelle, dans le cas de C... Q... qui n'est encore qu'un enfant et ne perçoit pas de revenus professionnels, il n'y a pas lieu d'évoquer de perte de gains professionnels futurs ; qu'en revanche, il n'est pas contestable que les handicaps de l'enfant vont restreindre son orientation professionnelle dans une gamme spécifique au handicap, ainsi que le soulignent les experts ; que les consorts Q... sollicitent une indemnisation de C... sur la base d'un manque à gagner de 2.000 euros par mois, tandis que la société Sanofi Aventis France estime dans ses développements subsidiaires que la perte de salaire de référence ne pourrait être supérieure au SMIC net soit 1.133,18 euros par mois ; qu'il revient au tribunal d'apprécier souverainement le mode de réparation du dommage, celui-ci pouvant allouer à la victime une indemnité sous forme de rente au lieu du capital demandé par celle-ci ; que dans l'intérêt de C..., dont il convient de sauvegarder l'avenir, l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle lui sera allouée sous forme de rente viagère indexée, payable conformément au dispositif à compter de ses 18 ans ; qu'il sera retenu après application du coefficient de responsabilité une indemnité mensuelle de 1.250 euros, soit une rente annuelle de 15.000 euros en réparation de ce chef ; que, sur les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie, les consorts Q... font état de la nécessité d'acquérir un logiciel spécial et un télé-agrandisseur pour permettre à C... de se servir d'un ordinateur ; que compte tenu de son état de quasi-cécité, l'achat d'un tel matériel apparaît effectivement nécessaire ; qu'au regard des pièces produites à ce sujet, il sera retenu un coût prévisible d'achat de 5.000 euros, soit 4.750 € après application du coefficient lié à la perte de chance ; que, s'agissant de la demande relative à l'assistance par tierce personne, il convient de distinguer la période courant de la consolidation de C... à ses 18 ans, et celle qui s'ouvrira à partir de ses 18 ans : du 22 juillet 2010 au 23 novembre 2020, veille des 18 ans de C..., il a été vu plus haut que le besoin d'assistance par tierce personne de 12 heures par jour ne sera pris en compte qu'à hauteur de 50 % compte tenu de la scolarisation de C... en IME durant la semaine et hors vacances scolaires ; que sur la même base de 14 euros bruts de l'heure, il convient de retenir un préjudice de 316.718 euros, soit après application du coefficient de 95 % une indemnité de 300.882 euros ; qu'à compter du 24 novembre 2020, les experts ont évalué le besoin d'assistance par tierce personne à trois heures par jour à l'âge adulte ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés plus hauts s'agissant de l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle, il convient de fixer dans l'intérêt de C... l'indemnité au titre de la tierce personne à compter de sa majorité sous forme de rente annuelle indexée ; qu'en retenant le prix de 14 euros bruts de l'heure, le coût annuel de cette assistance s'élève à 15.330 euros, soit une rente annuelle de 14.563 euros après application du coefficient de 95 % ; que, s'agissant des frais de véhicule adapté, que les experts confirment si besoin était que C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... sera dans l'impossibilité de piloter quelque véhicule que ce soit ; qu'il doit être également considéré, compte tenu de son état de quasi-cécité, que l'usage des transports en commun lui sera particulièrement difficile ; que dans ces conditions l'estimation par les consorts Q... d'un coût de transport en taxi à hauteur de 2.000 euros par an apparaît adaptée ; qu'il convient de retenir après application du coefficient lié à la perte de chance une indemnité annuelle de 1.900 euros ; que cette somme ne sera cependant due qu'à compter de la majorité de l'enfant, puisque l'on peut considérer que jusqu'à cette date son transport sera effectué essentiellement par ses parents ou par des proches lorsque l'enfant ne sera pas en IME, et qu'il s'inscrit dès lors dans le cadre de l'assistance par tierce personne de 12 heures par jour dont l'indemnisation vient d'être fixée ci-avant ; que compte tenu du caractère récurrent des dépenses de transport, cette indemnité sera également fixée sous forme de rente annuelle indexée ; que pour ce qui relève des frais de logement adapté, les experts retiennent l'existence de tels frais afin de permettre les déplacements de C... à l'intérieur des pièces à vivre en établissant des éléments de repérage sonore ou tactile pour les actes essentiels de la vie ; que les requérants sollicitent une indemnité de 50.000 euros de ce chef mais sans produire aucun devis ; qu'après application du coefficient lié à la perte de chance, le tribunal fixera la somme que devra payer la société Sanofi Aventis France au titre des frais à prévoir à cet égard à 12.000 euros ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, les experts judiciaires ont évalué le déficit fonctionnel temporaire de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... à 80 % ; que le tribunal retiendra une base indemnitaire de 500 euros par mois ; qu'il s'est écoulé 92 mois entre la naissance de C... Q... le 24 novembre 2002 et sa consolidation le 22 juillet 2010 ; qu'en tenant compte du taux du déficit fonctionnel temporaire, l'indemnité au titre de ce préjudice sera fixée à 36.800 euros, soit, après application du coefficient de 95 %, à la somme de 34.960 euros, que devra payer la société Sanofi Aventis France aux parents de C... Q... pour le compte de l'enfant ; que, sur les souffrances endurées, il est retenu par les experts un taux de souffrances endurées de 4/7 ; que le tribunal fixera l'indemnité au titre de ce poste de préjudice à 12.000 euros, soit après application du coefficient lié à la perte de chance une somme de 11.400 euros ; que, sur le préjudice esthétique temporaire, les requérants ne produisent pas de photographie de l'enfant C... ; que toutefois, au regard de ses affections telles que décrites dans le rapport d'expertise, le tribunal estime trouver les éléments suffisants pour fixer le montant de l'indemnité due par la société Sanofi Aventis France au titre de ce poste de préjudice à 15.000 euros, étant observé que ce préjudice court sur une période de 18 ans ; qu'après application du coefficient de 95 %, la défenderesse devra donc verser une indemnité de 14.250 euros en réparation de ce chef ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel permanent est fixé par les experts à 80 % ; que compte tenu de l'âge de C... à la date de sa consolidation le 22 juillet 2010, le tribunal ne saurait accorder, après application du coefficient de 95 % lié à la perte de chance, une indemnité moindre que la somme de 336.000 euros réclamée par les requérants ; que, sur le préjudice esthétique permanent, les experts évaluent le préjudice esthétique définitif à 5/7 ; que les consorts Q... font une évaluation adaptée de ce préjudice en sollicitant une indemnité de 25.000 euros ; qu'après application du coefficient lié à la perte de chance, l'indemnité au titre de ce poste de préjudice sera fixée à 23.750 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, ce poste vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ; qu'il ne se confond pas avec le préjudice découlant des désagréments entraînés dans la vie courante par l'atteinte à l'intégrité corporelle, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il n'est toutefois pas contestable que dans le cas de C...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q..., ses possibilités d'activité de sport ou de loisirs seront sensiblement réduites ; qu'il lui sera alloué dans ces conditions, après application du coefficient lié à la perte de chance, une indemnité de 60.000 euros ; qu'au final, la société Sanofi Aventis France sera donc condamnée à payer la somme de 1.205.819 euros en réparation du préjudice corporel de C... Q..., outre une rente annuelle indexée de 31.463 euros, pour un capital représentatif de 873.256 euros sur la base d'un euro de rente à 27,755, à compter de la majorité de C... au titre de de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport ; que la société Sanofi Aventis France sera parallèlement condamnée à payer à la CPAM d'Indre-et-Loire la somme de 1.023.860,47 euros au titre de sa créance définitive, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu du montant de cette indemnité forfaitaire, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur le préjudice d'S...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q..., de B... Q... et de P... Q..., S... et B... Q... expliquent subir un préjudice personnel très important, alors qu'ils doivent supporter au quotidien d'assister aux souffrances de leur fille, qu'ils se font du souci quant à son avenir et à ce qu'elle deviendra lorsqu'ils ne seront plus là ; qu'ils ajoutent qu'S... Q... porte en outre le sentiment d'être responsable du handicap de sa fille ; que le préjudice d'affection d'S... et B... Q... n'est pas contestable ; que par ailleurs sur le plan matériel les époux Q... justifient avoir été contraints d'exposer une dépense de 212 euros pour leur propre hébergement lors des hospitalisations de C... ; qu'après application du coefficient lié à la perte de chance, il sera alloué tous préjudices confondus une somme de 19.000 euros à S...</p>\n<p class=\"lf-p\">Q... et de 15.000 euros à B... Q... ; qu'enfin il n'est pas davantage contestable que P..., petite soeur de C..., subit également un préjudice, en assistant également au quotidien aux souffrances de sa soeur, en devant supporter une moindre disponibilité de ses parents lorsque C... est présente au domicile, et en se voyant de fait privée de certaines activités ou sorties à défaut de pouvoir les partager avec sa soeur ; qu'en considération de ces éléments, et après application du coefficient lié à la perte de chance, la société Sanofi Aventis France sera condamnée à verser à S... et B... Q... ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur P... la somme de 9.000 euros en réparation de son propre préjudice ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>ALORS QUE la responsabilité sans faute du producteur d'un médicament au titre d'une prétendue insuffisance de l'information contenue dans la notice patient ne peut être engagée en raison de la perte de chance, pour le demandeur, de se voir prescrire par son médecin un autre traitement, et partant d'échapper aux effets tératogènes liés à la prise de son traitement, que si le demandeur a effectivement été privé d'une telle possibilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'absence d'indication, dans la notice patient, des effets tératogènes de la Dépakine avait fait perdre à S... M... une chance de se voir prescrire par ses médecins un autre traitement ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que suite à son projet de grossesse, S... M... avait, le 23 février 2002, consulté le docteur J... sur le maintien de son traitement par Dépakine, qu'à la demande de ce dernier, elle avait ensuite consulté, le 11 mars 2002 puis le 25 avril 2002, le docteur I... sur cette même question, et qu'à chacune de ces consultations les praticiens avaient décidé, au regard de l'état de la patiente et des alternatives alors disponibles, de maintenir le traitement par Dépakine pendant la grossesse, ce dont il résultait qu'elle n'avait perdu aucune chance de se voir prescrire un autre traitement, la cour d'appel a violé les articles 1386-1 et 1386-9, devenus 1245 et 1245-8, du code civil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>ALORS subsidiairement QUE pour être indemnisée de la perte de chance, consécutive à un défaut d'information, d'éviter la survenue du dommage, le demandeur doit démontrer qu'en présence d'une information adéquate, il aurait disposé d'une chance raisonnable d'éviter la survenue du dommage ; qu'en l'espèce, Sanofi Aventis France exposait qu'à l'époque de la grossesse d'S... M..., il était considéré que l'ensemble des traitements antiépileptiques disponibles présentaient des risques tératogènes équivalents à la Dépakine et que l'interruption du traitement ou sa substitution par un autre traitement au cours de la grossesse engendrait un accroissement important des risques de survenue de crises d'épilepsie préjudiciable pour la mère et le foetus, de sorte qu'S...</div>\n<p class=\"lf-p\">M..., informée des risques de malformations congénitales identifiés comme pouvant être en lien avec une exposition in utero à la Dépakine, ne se serait néanmoins pas vue prescrire par ses médecins un autre traitement, ni avant ni pendant sa grossesse ; que, pour condamner Sanofi Aventis France à indemniser les consorts Q... de la perte de chance subie, la cour d'appel a retenu que l'insuffisance de l'information contenue dans la notice patient avait privé S... M... d'une chance de se voir prescrire un autre traitement qui « n'aurait pas nécessairement débouché sur des pathologies aussi lourdes » ; qu'en statuant ainsi sans vérifier s'il existait effectivement, en 2001, d'autres traitements disponibles qui étaient considérés, en l'état des connaissances de l'époque, comme présentant des risques moins importants que la Dépakine, s'ils étaient compatibles avec la forme d'épilepsie dont souffre S...</p>\n<p class=\"lf-p\">M... et, donc, s'il existait une chance raisonnable qu'ils lui soient prescrits si elle avait eu connaissance des effets indésirables du médicament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et 1386-9, devenus 1245 et 1245-8, du code civil ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>ALORS, en toute hypothèse, QUE la probabilité perdue d'échapper à la survenance d'un dommage en raison d'une insuffisance d'information sur des effets indésirables éventuels d'un traitement auquel on ne peut se soustraire doit être évaluée en tenant compte des risques d'effets indésirables associés aux autres traitements pouvant être prescrits, lesquels auraient été susceptibles de se réaliser si la patiente, pleinement informée des risques malformatifs, y avait eu recours ; qu'en l'espèce, Sanofi Aventis France soutenait qu'en 2001, l'ensemble des traitements antiépileptiques disponibles présentaient des risques tératogènes équivalents à ceux de la Dépakine ; que, pour évaluer à 95 % la perte de chance d'éviter le dommage, la cour d'appel a retenu que si S... M... avait été informée du risque associé à la prise de Dépakine, elle aurait pu prendre un autre traitement « qui n'aurait pas nécessairement débouché sur des pathologies aussi lourdes » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels étaient précisément les risques liés aux autres traitements antiépileptiques qui auraient pu être prescrits à S... M..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et 1386-9, devenus 1245 et 1245-8, du code civil.</div>\n<p class=\"lf-p\">HUITIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">AUX MOTIFS QU'il en résulte également que la société Sanofi Aventis France n'est pas fondée à prétendre qu'en vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsque la responsabilité au titre d'un produit de santé n'est pas engagée, il appartient à la solidarité nationale de prendre en charge la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique, de sorte qu'à bon droit, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) poursuit sa mise hors de cause ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs cassés ; que dès lors, la cassation des chefs de l'arrêt ayant dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la Sanofi Aventis France du fait des produits défectueux entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ayant prononcé la mise hors de cause de l'ONIAM, en application de l'article 624 du code de procédure civile.</p></div>", "next": 0}