{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il s'en déduit que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites (Crim., 2 avril 1990, n° 88-81.264, Bull. crim., n° 141, D. 1990, somm. 375, obs. Pradel), la chambre criminelle ayant jugé qu'en vertu de l'article 6 du code de procédure pénale et de l'article 4.1 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'action publique s'éteint par la chose jugée et un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes (Crim., 19 janvier 2005, n° 04-81.686, Bull. crim. n° 25, RSC 2005, 934, obs. RK...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Encore faut-il qu'existe cette triple identité de cause, d'objet et de parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel n'est pas le cas en l'espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Conseil constitutionnel concerne la validation ou non de comptes de campagne et donc l'appréciation du caractère complet des justificatifs apportés aux dépenses et recettes constituant ledit compte. En aucun cas elle n'a un caractère pénal, ni ne répond à une action pénale. Les poursuites présentement entamées contre M. R... concernent des qualifications pénales, en lien certes avec la tenue de ses comptes de campagne, mais qui ne sont pas en elles-mêmes de nature à remettre en cause la décision des juges constitutionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la nature et l'objet des présentes poursuites étant différentes des vérifications opérées par le Conseil constitutionnel, le principe de l'autorité de la chose jugée ne saurait être invoqué ici.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt de la chambre criminelle du 22 février 2000 (n° 97-83.460, Bull. crim. n° 76), cité dans le même courrier du 18 septembre 2014, qui rappelle la décision du juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus d'informer au motif que le Conseil constitutionnel avait approuvé les comptes de campagne des deux candidats (élections législatives), après y avoir réintégré un certain nombre de dépenses, sans relever d'irrégularités justifiant le rejet, et après avoir refusé de réintégrer au compte de l'un d'entre eux les dépenses signalées par le plaignant comme relevant de l'article L. 113-1-III, du code électoral, rejette le pourvoi sur les seuls motifs que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le préjudice moral invoqué par le plaignant, en relation avec le délit de minoration des comptes de campagne, prévu par l'article L. 113-1 du code électoral, n'est pas distinct du préjudice général causé aux intérêts de la société dont seul le ministère public à la charge,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les faits dénoncés, n'étant pas de nature à avoir une incidence sur le résultat du scrutin, ne sauraient recevoir la qualification pénale prévue par l'article L. 116 du code électoral.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet arrêt ne pose donc pas l'interdiction prétendue par les avocats de M. R....</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais surtout, il doit être observé, au plan factuel, que le Conseil constitutionnel a dû se prononcer dans un temps très proche de la fin de la campagne électorale, en 1995, au vu de documents dont le caractère insatisfaisant a été dénoncé par ses rapporteurs et, plus tard, par deux de ses membres, MM. Roland A..., président du Conseil constitutionnel, et WZ... F... (Voir supra).</p>\n<p class=\"lf-p\">Certes, et comme le mentionnent les avocats de M. R... dans le courrier susvisé, le Conseil a pu dire que : \"Le rapport présenté devant la section d'instruction du Conseil constitutionnel est couvert par le secret qui s'attache aux délibérations du Conseil constitutionnel ; qu'il ne peut être regardé comme une pièce détachable de ces délibérations ; qu'il ne peut par suite en être donné communication\" ; (CC, 10 novembre 1998, Décision n° 97-2113/ 2119/ 2146/ 2154/ 2234/ 2235/ 2242/ 2243A AN).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant, la réforme du droit des archives, par la loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 sur le caractère public des délibérations du Conseil constitutionnel, a rendu accessible les travaux préparatoires des décisions dudit Conseil et en particulier le compte-rendu de ses délibérations. Certaines \"Grandes délibérations\" ont même été publiées en raison de leur intérêt juridique (\"Les grandes délibérations du Conseil constitutionnel, 1958-1983\", collectif, BA..., 2009, 473).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourra se poser à la juridiction de jugement, si elle est finalement saisie, la question de l'articulation de cette décision de validation des comptes de campagne et de cet accès du public aux comptes-rendus des différentes séances consacrées à l'examen de ces mêmes comptes, à compter de 2020, date à partir de laquelle cet accès sera autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l'argumentaire développé sur ce point ne semble pas devoir être retenu. ( ) F - Les qualifications de renvoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investigations entreprises dans les différentes affaires, qui présentent entre elles des liens de connexité, ont permis, en résumé, d'établir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que M. P... R..., alors Premier ministre, qui s'est présenté comme candidat lors de l'élection présidentielle de 1995, avait la responsabilité de mettre en place une association de financement de sa campagne ce qui fut fait avec l'AFICEB, le 23 janvier 1995. Quelle qu'ait été la charge indéniable du cumul de ses fonctions de premier ministre et de candidat en campagne, ce qui pourrait être considéré comme un élément à décharge, il a nécessairement donné son aval à la constitution de l'équipe de campagne et plus encore à la répartition des responsabilités au sein de cette structure. Il a choisi celui de ses proches qui le représenterait devant le Conseil constitutionnel le moment venu. Ainsi s'est-il entouré notamment, de M. B... E..., son directeur de cabinet à I..., devenu son directeur de campagne, de M. DD..., anciennement son suppléant dans le 15ème arrondissement de Paris dont il était le député, devenu le trésorier de l'association, de son neveu M. Francis TC..., conseiller chargé des questions juridiques et culturelles au cabinet, devenu chargé des affaires juridiques de la campagne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que M. TC... a donc été choisi par M. R... pour aller présenter les comptes de campagne devant le Conseil constitutionnel, sans jamais avoir participé aux activités de la cellule trésorerie de l'AFICEB, dont les principaux acteurs étaient M. DD..., Mme EH..., M. EI... (expert-comptable), ni les avoir contactés, eux ou d'autres, avant de se rendre devant le Conseil, à l'exception notoire de M. E..., apparaissant cependant plus qu'incertain sur la nature et la portée des renseignements donnés par celui-ci sur les justificatifs de recettes ou de dépenses ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que l'AFICEB a présenté des comptes de campagne qui, certes, ont été validés par le Conseil constitutionnel, ce qui pourrait être considéré comme un élément à décharge, mais comportaient d'importantes lacunes ou imprécisions. Parmi cellesci, les espèces versées au crédit du compte - sans même évoquer d'autres espèces, apparues dans l'enquête et ayant servi à régler, tant des dépenses liées à la campagne que des dépenses personnelles - n'ont représenté, au titre des dons, et par suite vérifiables, qu'un montant de 12 850 euros. En revanche, les sommes suivantes ont été déclarées :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au titre des collectes d'espèces 2 740 324,00 francs - au titre des recettes meetings 407 750,00 francs - au titre de versement espèces SNCF/part. Public 1 431 715,00 francs - au titre de versement espèces CARRE/ part. Public 163 625,00 francs - au titre d'un versement espèces du 26 avril 1995 10 250 000,00 francs, sans que leur origine puisse être clairement déterminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'en particulier, la somme de 10 250 000 francs, constituée essentiellement de billets de 100 et 500 francs, et qui représente les trois-quarts (77,5 %) des espèces reçues, a été réceptionnée par l'AFICEB le 25 avril, avant d'être déposée en banque, le 26 avril 1995, soit trois jours après l'échec de M. R... au premier tour de l'élection présidentielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que ni M. R..., ni personne de son entourage n'a pu expliquer de manière cohérente d'où provenait cette somme (puisqu'il a été successivement soutenu qu'elle résultait de la recette du meeting du Bourget, de collectes, de ventes de gadgets lors des meetings, de fonds secrets..., sans qu'aucune de ces versions ne puisse être retenue), ni pourquoi, à la supposer d'origine licite, elle aurait été entreposée à cette hauteur à l'AFICEB, alors que des versements réguliers avaient été précédemment effectués en banque, les plus faibles pour quelques centaines de francs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'il est apparu qu'au cours des années 1993 à 1995, des négociations relatives à des contrats de vente d'armement ont eu lieu entre les représentants de l'Etat français et ceux du royaume d'Arabie Saoudite ainsi que du Pakistan, dans le cours desquelles sont intervenus des intermédiaires occultes (MM. IO... , QE..., J...), sans utilité avérée pour l'aboutissement desdits contrats, aux dires de l'immense majorité des professionnels appelés à participer à leur discussion, pour des sommes considérables apparaissant sans rapport avec leur entremise, sommes qui leur ont été remises prioritairement, avant même les règlements attendus des pays bénéficiaires et via l'intervention de structures bancaires off-shore créées pour les besoins de la cause avec l'appui de structures d'Etat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que nombre de hauts fonctionnaires, au sein particulièrement des Directions du Trésor et de celle du Budget, ont marqué leur opposition dans différents écrits au dossier et ont démenti qu'au final la signature de ces contrats ait pu, sur le long terme, être profitable à la France, comme cela a été soutenu par M. H... (nota : CJR, D3643) et M. R... (CJR, D3867) ; qu'il est en effet acquis que les contrats \"K... (ROH)\" et \"S...\" se sont soldés chacun par une perte de l'ordre d'un milliard de francs (CJR, D2473, p. 37, D2367, D298, p. 69 et 72, D2475, p. 7) : 1,1 milliard de francs pour \"K...\" et 1,3 milliard de francs pour \"[...]\" ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que ces sommes ont mis en péril l'équilibre même des opérations et que l'exécution de ces marchés s'étant soldée par des pertes sévères, il convient notamment d'en comprendre la mise en oeuvre comme destinée à faciliter le retour en France d'une partie des sommes versées aux commissionnaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'en résumé, il est ici possible de retenir au sujet desdits contrats :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que l'un des points communs entre les cinq contrats concernés (\"SHOLA\", \"SLBS\", \"L... Il\", \"K...\", \"S...\") est l'intervention, en phase finale des négociations et à la demande du ministre de la Défense, de trois intermédiaires : MM. IO... -décédé-, QE... et J... :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que l'intervention de ces trois personnes s'est réalisée le 25 octobre 1993, le contrat K... étant signé le 30 janvier 1994, soit trois mois plus tard alors que, dans une note datée du 30 octobre 1993, adressée à M. B... E..., M. NS..., président de la SOFRESA (Société française d'exportation de systèmes avancés), indiquait, à la suite de sa rencontre avec le prince YJ..., que, sauf retournement peu prévisible, le contrat pouvait être conclu très rapidement (CJR, D2612, p. 88) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que les contrats d'armement \"SHOLA\" et \"SLBS\" ont été conclus le 30 janvier 1994, soit quelques jours après les signatures des contrats de consultant avec les sociétés de ces trois intermédiaires, intervenues les 17 décembre 1993 et 6 janvier 1994, alors même que, dans une note à M. E..., M. ID..., conseiller technique au cabinet du Premier ministre, écrivait le 5 janvier 1994 que les négociations des contrats \"SHOLA\" et \"SLBS\" étaient achevées (CJR, D2612, p. 112) ; que le contrat \"L... II\" a été signé avec l'Arabie Saoudite le 19 novembre 1994 (CJR, D2473, p. 20).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que s'agissant du contrat \"S...\", signé le 21 septembre 1994, avec le Pakistan, plusieurs cadres de DCN-l, de SOFMA ou de Thomson CSF ont déclaré que MM. J... et QE... étaient apparus au dernier moment, alors que les négociations s'étaient étalées entre 1990 et mars 1994 (CJR, D67, p. 3, D103, D2778, D2784, D419, D2987, D1298, [...] , D2984, D2988, [...], D2993, D514, D3478) et que le contrat de consultant a été signé seulement le 12 juillet 1994 entre DCN-l et la société MERCOR FINANCE qui représentait les intérêts des trois intermédiaires, le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale, déjà cité, concluant également à l'inutilité de l'intervention de ceux-ci dans la conclusion dudit contrat (CJR, D1298, p. 94) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que M. H... a déclaré devant la mission d'information de l'Assemblée nationale, sur les circonstances entourant l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi, CJR, D3826, p. 5) avoir été au courant de l'existence de commissions qui n'apparaissaient pas dans le(s) contrat(s), ce que M. R... a de tout temps dénié, bien que dans sa déposition du 24 novembre 2009, devant la mission d'information de l'Assemblée nationale, M. H... ait déclaré (CJR, D3826, p. 3) : \"Pour ma part, j'ai toujours informé l'Elysée et I... du nom des intermédiaires\", citant expressément le nom de M. J... ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que dans la suite des contrats, la SOFRESA a versé des commissions à la société Pilny qui représentait les intérêts du prince YJ..., ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite (CJR, D883, p. 2), tandis que la SOFMA a rémunéré le réseau d'Amer VW... qui était proche de Mme PY... , Premier ministre du Pakistan, de son mari, M. PR... JF..., et de l'amiral YH... LS... , chef de la marine pakistanaise (CJR, D203, [...], D453, D2987, D2993), ce qui ne manque pas d'interroger sur l'intérêt que pouvait présenter l'intervention tardive et supplémentairement coûteuse, de MM. IO... , E... et J... ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que les cinq contrats d'exportation d'armement en cause se caractérisent par un montant de frais commerciaux exceptionnels (FCE), particulièrement élevés (10,25 % pour [...], 18,24 % pour ROH, 20,3 % pour SHOLA, SLBS et L... II), mais aussi par l'existence de \"balourds\", c'est-à-dire que les commissions revenante MM. QE... et J... ont été réglées par anticipation et non pas, comme cela est la règle, au furet à mesure des paiements effectués par le client, ce qui a entraîné un sous-financement des contrats dans les premières années d'exécution de ceux-ci ; que les paiements effectués aux autres intermédiaires ont, quant à eux, été échelonnés en fonction des paiements des clients, ce qui laisse apparaître une différence de traitement au profit de MM. QE... et J... ; qu'il est établi que ces derniers ont ainsi reçu :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dès 1995, 195 MF sur les 210 MF qui leur revenaient à propos du contrat K... quand ce contrat s'exécutait sur 75 mois, les 15 millions restant ayant été versés au cours du premier semestre 1996,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en 1994 et 1995, 143,8 MF sur les 298,3 MF qui étaient prévus pour les contrats SHOLA et SLBS quand ces contrats s'exécutaient sur 72 mois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en février et juin 1995, respectivement, 135 MF et 56 MF, soit 191 MF sur les 225 MF qui étaient prévus et qui correspondaient à 4 % du contrat [...], étant observé que le versement des 135 MF, représentant 60 % de cette commission, est intervenu juste après le paiement par le Pakistan, le 24 janvier 1995, du premier acompte de 540 MF, - en 1995, pour le contrat L... II, 6,53 MF, dont 2,4 MF lors du versement du premier acompte de 10 MF, quand le contrat s'exécutait sur 141 mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'il ressort des notes versées au dossier et des témoignages des ministres de l'Economie et du Budget de l'époque, que les directions du Budget, du Trésor et de la DREE (Direction des Relations Economiques Extérieures, service du ministère des Finances) étaient opposées au sous-financement résultant des \"balourds\" et que les arbitrages de I... n'ont pas retenu leur position (CJR, D1880, D2593, p. 3, D2635, D3427, D3464, D3501, D3512). Ainsi, lors de la réunion interministérielle du 17 décembre 1993, les collaborateurs du Premier ministre ont, contre l'avis du Budget, décidé d'octroyer la garantie de l'Etat à la SOFRANTEM (Société française de vente et Financement de matériels terrestres et maritimes) pour faire face au sous-financement du contrat \"ROH\" (CJR, D1880).</div>\n<p class=\"lf-p\">De même, à propos du contrat \"[...]\", I... a tranché, en juillet 1993, contre l'avis du ministère des Finances en faveur de l'octroi d'un crédit malgré la situation financière délabrée du Pakistan (CJR, D1888, D2065, D2360, D2475, p. 3). Enfin, par son arbitrage du 22 octobre 1994, M. B... E... a validé le sous-financement du contrat \"L... II\" dans les termes suivants : \"Le découvert maximum garanti sur dépenses exigibles, y compris frais financiers, sera de 1 812 millions de francs pour 3 frégates et de 1 542 millions de francs pour 2 frégates\" (CJR, D2593, p. 18). Le 22 novembre 1994 (CJR, D2593, p. 42, D2348, D2635), le directeur du Budget a écrit à son ministre que ces problèmes de sous-financement ont été soumis à l'arbitrage du directeur de cabinet du Premier ministre adressé aux seuls chargés de mission auprès du ministre de la Défense et directeur de cabinet du ministre de l'Économie... regrettant qu'« une affaire susceptible d'entraîner un risque budgétaire de cette importance n'ait pas été traitée selon les procédures interministérielles habituelles » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'il sera encore retenu que, non seulement MM. QE... et J... ont obtenu le versement anticipé de leurs commissions sans attendre les paiements du client, mais, en outre, ils ont obtenu de M. NS..., président de SOFRESA, que leur règlement soit accéléré. Ainsi, à propos du contrat \"[...]\". aux termes d'un avenant du 24 janvier 1995, le premier acompte est passé de 50 à 60 %, ce qui faisait que 85 % des commissions devaient être payés en 1995 (CJR, D487, p. 2, p. 3 et p. 14). Ces deux personnes ont effectivement perçu 60 % de leurs commissions (135 MF le 7 février 1995) lors du paiement par le Pakistan du premier acompte (540 MF), c'est-à-dire 25 % du montant de l'acompte. Pour le contrat \"K... (ou ROH)\", M. NS... a signé deux courriers, en date des 20 et 30 mai 1994, prévoyant le paiement de l'intégralité des commissions en 1995 alors que les paiements du client restaient étalés sur six ans (Scellé n° ODAS ONZE, p. 19). Pour les contrats \"SHOLA et SLBS\", l'accord du 6 janvier 1994, signé par M. NS..., prévoyait que MM. QE... et J... devaient percevoir 20 % du montant de l'acompte et que l'intégralité de la commission devait être payée lorsque les paiements du client atteindraient 66 % du contrat (Scellé n° ODAS ONZE, p. 103 et suivantes). Un avenant du 10 juin 1994, toujours signé par M. NS..., est venu accélérer les paiements en prévoyant que la rémunération de ces deux intermédiaires devait être payée intégralement sur les cinq premiers versements du client, lesquels ne représentaient plus que 22,6 % du contrat (Scellé n° ODAS ONZE, p. 112 et p. 113).</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le contrat \"L... II\", l'accord du 6 janvier 1994, signé par M. NS..., prévoyait que MM. QE... et J... devaient percevoir 20 % du montant de l'acompte versé par le client et que l'intégralité de la commission devait être payée lorsque les paiements du client atteindraient 66 % du montant du contrat (Scellé n° ODAS ONZE, p. 103 et suivantes). Le 17 février 1995, M. NS... a signé un avenant prévoyant un règlement total des commissions dues à MM. QE... et J... lorsque les règlements du client auraient atteint le seuil de 27 % au lieu du seuil de 66 %, prévu dans le contrat initial (Scellé n° ODAS ONZE, p. 47, p. 114 à p. 116). L'intégralité de leur rémunération devait être ainsi payée fin 1998, quand les paiements du client s'échelonnaient jusqu'en 2006 (CJR, D2033).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'enfin, pour que les commissions puissent être payées au réseau QE... /J..., un double écran de sociétés offshore a été mis en place : la DCN-l a viré les fonds au Luxembourg au bénéfice de la société Heine, société de droit luxembourgeois, et en Irlande au bénéfice de la société Marlindoon, société de droit irlandais, lesquelles ont ensuite viré les fonds aux sociétés Formoyl, [...], [...] , Mulderg, Crossley, Riverhill. Au final, ces dernières sociétés ont été débitées au profit de la société Mercor Finance, société de droit panaméen, qui représentait les intérêts de MM. J... et QE... , une société publique (DCN-l) ayant ainsi, non seulement contribué à la mise en place d'un double écran de sociétés offshore, là où la SOFMA et la SOFRESA versaient habituellement directement les commissions aux intermédiaires, mais encore racheté la société luxembourgeoise Heine en novembre 1994 en devenant le bénéficiaire économique (CJR, D198, p. 3). Il ne peut qu'être rappelé que DCN-l était une société contrôlée par l'Etat à 99,99 %, que son conseil d'administration comprenait six administrateurs représentant l'Etat et que le commissaire du Gouvernement auprès de cette société était un contrôleur général des armées, nommé par le ministère de la Défense.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'il ressort des éléments ci-dessus rapportés que les arbitrages ont tous été rendus en faveur du ministère de la Défense, en accord avec I..., l'intervention de ces intermédiaires particuliers n'ayant pu avoir lieu qu'avec l'accord constant de M. X... H..., ministre de la Défense, de M. QJ... , son principal conseiller, et de M. B... E..., directeur de cabinet du Premier ministre, dont le rapport de confiance absolu qui le liait à celui-ci implique qu'il n'a pas pu l'ignorer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'il ressort d'aveux, tardifs, mais maintenus, de la part de M. J... et de multiples confirmations tirées de déclarations de témoins et de pièces saisies, que de nombreuses sommes d'argent ou cadeaux sont passés des mains de ce dernier à celles d'hommes impliqués dans les négociations en cause, en particulier M. NS..., PDG de la SOFRESA, choisi par M. H... sans opposition de M. R... à la place du PDG antérieur, à rencontre duquel nul n'a pu émettre de critiques, M. WU..., M. QJ... ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que le Parti républicain en forte tension budgétaire, a pu bénéficier, à l'époque, d'arrivées d'espèces traduites notamment par deux sommes de 2 400 000 francs en espèces saisis au siège du Parti le 20 juillet 1995 et de 5 millions de francs en espèces, déposés dans une banque luxembourgeoise le 10 juin 1996, ceci sans omettre sa participation à concurrence de 6 millions de francs à la campagne de M. R... (somme versée par chèque) et les 40 millions de francs dont il a été précédemment question ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que les membres de ce parti, à commencer par MM. H... et QJ... ont, à l'époque, engagé d'importantes dépenses personnelles, réglées en espèces, au sujet desquelles ils ont refusé de préciser comment elles avaient été payées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'il ressort encore de l'enquête et de l'information, que les 6 et 7 avril 1995, ont été retirés des comptes suisses de M. QE... ou du compte de M. VV... : - 3 millions de francs (le 6 avril), - 10.050.000 francs (le 7 avril).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que, pour ces deux retraits, une instruction dactylographiée a été délivrée par M. VV..., qui l'a signée, en vue de la mise à disposition de 13 millions de francs (somme manifestement destinée à la France), faisant état d'une rentrée à venir du même montant et prévoyant que cette somme pourrait être retirée par M. JV... entre les 7 et 25 avril 1995 ; que le 25 avril est la date qui précède le jour du dépôt de 10 050 000 et de 200 000 francs sur le compte de campagne de M. R..., après que cette somme très importante est arrivée au siège de l'AFICEB ce même 25 avril. Le lien est donc établi entre l'argent en provenance de Suisse et la somme versée sur le compte Crédit du Nord de l'AFICEB ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que les faits de détournements de fonds publics, visés au réquisitoire introductif, ne sont pas établis, ni à l'égard des deux mis en examen, ni à celui de toute autre personne ressortissant de la compétence de la Cour de justice de la République.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qu'il ne peut qu'être, enfin, regretté que des pièces essentielles n'aient pu être retrouvées, notamment les agendas du premier ministre pour les années 1993 à 1995, l'agenda de M. NS... pour 1995, ou que d'autres n'aient pu être obtenues, car toujours couvertes par le secret. *** Lors de l'audience du 16 septembre 2019, dans le fil des observations faites par ses avocats dans leurs derniers courriers reçus par la commission d'instruction les 5 et 12 septembre 2019, et par leur voix, M. R... a fait valoir qu'il n'était pas démontré qu'il avait ordonné la « mise en place de rétro-commissions en marge des contrats d'armement », plus précisément : « qu'il ait effectivement et personnellement donné des instructions, en vue que soient commis ces prétendus abus de biens sociaux » (cf. page 4 du premier courrier) et encore que n'étant pas démontré, « que le Premier ministre connaissait l'existence d'un système de rétrocommissions, (il ne pouvait) en bénéficier en connaissance de cause » (BJ..., page 14).</div>\n<p class=\"lf-p\">En réalité, le positionnement de M. R... est des plus simples. Il a toujours déclaré qu'il ignorait l'existence de rétro-commissions ou que, s'il en avait entendu parler, en aucun cas cela ne concernait les contrats de ventes d'armement concernés par le présent dossier, qui, en tout état de cause, avaient été traités par M. H... et ses proches. Par ailleurs, compte tenu de ses responsabilités politiques majeures, ne s'occupant pas des conditions matérielles et financières d'organisation de sa campagne électorale, il n'avait jamais pu supposer que de tels retours de numéraires aient pu contribuer à équilibrer ses comptes de campagne par ailleurs validés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue de l'information, il ne fait aucun doute que MM. IO... , QE... et J... ont constitué un second réseau d'intermédiaires sans utilité pour la conclusion des contrats d'armements concernés. Il est établi qu'ils ont été largement rémunérés, dans des conditions totalement dérogatoires aux règles habituellement pratiquées avec les autres intermédiaires. Un certain nombre de sommes, apparues en particulier en francs français, ne pouvaient être destinées qu'à l'alimentation de la vie politique française ou à la satisfaction d'intérêts privés français, ne serait-ce que parce que les membres du \"réseau K\" disposaient, pour abriter leurs avoirs, de comptes à l'étranger et non en France. Il est tout aussi certain que la volonté du nouveau président de la République, M. Chirac, d'interrompre à compter de son élection, le processus de rémunération du \"réseau K\", avait pour finalité essentielle la suppression de toutes ressources de cette sorte pour M. R..., son adversaire de la campagne électorale qui venait de s'achever.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que M. R... n'ait pas été directement à l'initiative de la constitution du \"réseau K\" et de ses activités, n'exclut aucunement qu'il ait concouru au rapatriement de sommes d'argent ayant bénéficié à un ou des partis politiques français et à plusieurs personnalités y compris à titre personnel. Il a été avisé par M. H... de l'existence dudit \"réseau K\". Il a laissé carte blanche à ses proches qui, pour plusieurs d'entre eux, avaient des responsabilités à son cabinet tout en assurant également le bon déroulement de sa campagne pour les élections présidentielles. Il ne peut raisonnablement soutenir n'avoir jamais cherché à savoir comment celle-ci serait financée, se sachant de surcroît en délicatesse avec le RPR, son parti, dont M. Chirac était également le candidat. Il ne peut qu'avoir sciemment accepté l'existence dudit \"réseau K\", dont il soutient n'avoir pas cherché à connaître l'utilité, et qui, au regard des conditions de la rémunération de ses membres, était par nature, amené à réintroduire en France, une partie des sommes dont ledit réseau avait bénéficié.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, alors qu'il admet avoir été avisé par son équipe de campagne des difficultés de financement de cette dernière et avoir eu son attention attirée sur le montant des dépenses engagées, ne peut-il raisonnablement soutenir n'avoir jamais eu le moindre questionnement sur l'origine de fonds, spécialement en espèces, venus opportunément équilibrer ses comptes, dans des conditions ayant de suite attiré l'attention des rapporteurs du Conseil constitutionnel chargés d'en vérifier l'honnêteté. Le lien entre le versement de la somme de 10 250 000 francs et l'abondement des comptes de campagne est évident, par le rapprochement entre les dates, le montant, l'origine suisse de cette somme, l'absence d'explication cohérente d'une autre origine et ne repose en rien, contrairement à ce qu'a pu en dire M. l'avocat général dans son réquisitoire définitif, sur une simple \"construction intellectuelle\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, des charges suffisantes à rencontre de M. R..., d'avoir commis les faits poursuivis, résultent-elles, des instructions, qui n'avaient aucunement la nécessité d'être écrites, laissées en particulier, en la matière, à M. E..., de chaque arbitrage rendu au bénéfice des membres du \"réseau K\" approuvé par I..., M. R... n'ayant jamais soutenu que M. E... avait eu les mains totalement libres en la matière, y compris en ne le tenant pas informé des décisions prises, le cas échéant, contre l'avis de divers membres de la haute administration. Elles découlent encore, des actes d'une équipe de campagne dont il avait choisi les membres et nécessairement fixé le mandat, et de la désignation à la surprise de son trésorier, M. DD..., de M. TC..., pour aller devant le Conseil constitutionnel, ce qui ne peut que traduire sa parfaite connaissance d'une irrégularité de ses comptes de campagne.</p>\n<p class=\"lf-p\">M. H... qui a comparu à l'audience du 16 septembre 2019, tout en réitérant son souhait de ne plus s'exprimer sur les faits poursuivis, ne peut pour sa part qu'être renvoyé pareillement, dans les termes de sa mise en examen. Il a été au plus près de la négociation des contrats de vente d'armement concernés, dans l'intérêt des industriels français, ce dont il s'est targué, ce qui pourrait être considéré comme un élément à décharge. Il était informé du versement des commissions usuelles. Il a eu connaissance de la mise en place d'un réseau supplémentaire, constitué de MM. IO... , QE... et J..., qu'il connaissait et dont il a, selon ses propres aveux, parlé au Président de la République, comme au Premier ministre. Il a luimême facilité la tâche dudit réseau en nommant à la tête de la SOFRESA, un proche, M. NS..., dont les agissements ont été amplement décrits, de même que ceux de M. QJ... , son plus proche conseiller » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que d'une part, en application de l'article 62 de la Constitution, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'en vertu de l'autorité de chose jugée ainsi attachée à ses décisions, la validation des comptes de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel fait obstacle à ce que la licéité de l'origine de la provenance des recettes ayant fait l'objet de ce contrôle puisse être postérieurement remise en cause ; que, dès lors, en écartant l'exception de chose jugée et en ordonnant le renvoi devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République de M. R... notamment du chef de recel d'abus de biens sociaux pour avoir bénéficié d'une somme d'argent de 10 250 000 francs provenant de ces délits pour financer sa campagne électorale de 1995, lorsque le Conseil constitutionnel a validé les comptes de campagne de ce candidat par une décision du 12 octobre 1995, la commission d'instruction a violé l'article susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que d'autre part, il résulte de l'article 321-1 du code pénal que le recel exige que les biens dont a bénéficié l'intéressé ait une origine délictueuse ou criminelle ; qu'il résulte par ailleurs des articles 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et L. 52-12 du code électoral que la décision du Conseil constitutionnel concernant la validation des comptes de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle intervient après un examen de l'origine des recettes perçues par celui-ci ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception de chose jugée et ordonner le renvoi de M. R... du chef de recel d'une somme de 10 250 000 francs constitutive d'une recette dans ses comptes de campagne, que la nature et l'objet des poursuites pénales dont il faisait l'objet étaient différentes des vérifications qui avaient été opérées par le Conseil constitutionnel, lorsqu'il importait peu que la décision par laquelle celui-ci avait validé ses comptes de campagne soit dépourvue de caractère pénal dès lors qu'elle établissait la licéité de l'origine des recettes, circonstance qui faisait obstacle à la caractérisation dudit recel, la commission d'instruction a violé les textes susvisés, l'article 62 de la Constitution et l'article 23 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'en tout état de cause, la complicité requiert l'accomplissement d'un acte positif ; qu'en énonçant, pour ordonner le renvoi de M. R... du chef de complicité d'abus de biens sociaux par fourniture d'instructions, que s'il n'avait pas été à l'initiative de la constitution du « réseau K » il avait été avisé de son existence, qu'il avait « laissé carte blanche à ses proches » et qu'il ne pouvait raisonnablement soutenir n'avoir jamais recherché à savoir comment sa campagne présidentielle serait financée ni n'avoir jamais eu le moindre le moindre questionnement sur l'origine de fonds (arrêt, p. 264), lorsque ces faits, à les supposés avérés, constituent au mieux de simples inactions qui ne peuvent caractériser des instructions au sens de l'article 121-7 du code pénal, la commission d'instruction a violé ce texte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'en outre, en application du principe de la présomption d'innocence, la charge de la preuve d'une infraction repose sur l'accusation ; qu'en retenant, pour ordonner le renvoi de M. R... des chefs de complicité et de recel d'abus de biens sociaux, qu'il n'avait jamais soutenu que M. E... avait eu les mains totalement libres au cours des arbitrages litigieux et qu'il avait nécessairement fixé le mandat des membres de son équipe de campagne, présumant ainsi, sans jamais le démontrer, que ceux-ci avaient agi sur instructions de M. R..., la commission d'instruction a méconnu le principe susvisé et violé les articles 6, § 2, de la Convention européenne et préliminaire du code de procédure pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'au surplus, nul n'est pénalement responsable que de son fait personnel ; qu'en énonçant, pour renvoyer M. R... devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, que les charges suffisantes à son encontre d'avoir commis les faits poursuivis découlaient de ce qu'il n'avait jamais soutenu que M. E... avait eu les mains totalement libres lors des arbitrages litigieux ainsi que des actes d'une équipe de campagne dont il avait choisi les membres et nécessairement fixé le mandat, la commission d'instruction, qui n'a pas caractérisé la participation personnelle de M. R... auxdits faits, a méconnu le principe susvisé et les articles 121-1 et 121-4 du code pénal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'enfin, la complicité par instructions n'est punissable que si les instructions ont été données en vue de commettre l'infraction principale ; que le mémoire régulièrement déposé soutenait que le sous-financement de contrats d'armement et le versement de commissions élevées à des intermédiaires dans le cadre de leur exécution correspondait à une pratique qui n'était ni illégale ni anormale ; qu'en ordonnant le renvoi de M. R... du chef de complicité de ces délits, sans expliquer comment, dans ces conditions, il aurait pu avoir connaissance de ce que les arbitrages litigieux conduiraient au versement de rétro-commissions constitutives d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés DCN-I et Sofresa, la commission d'instruction a violé l'article 121-7 du code pénal.</p></div>", "next": 0}