{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Alphachloralose Identité : Dénomination de l'UICPA : R)-1,2-O-(2,2,2-trichloroéthylidène)-α-D-glucofurannose N° CE : 240-016-7 N° CAS : 15879-93-3 Pureté minimale : ≥ 825 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'extérieur, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 40 g/kg ; 2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et un colorant ; 3) Seuls les produits destinés à être utilisés dans des caisses d'appâts inviolables et scellées sont autorisés. 1er juillet 2011 30 juin 2021 I. - Pour les produits contenant de l'alphachloralose comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II - Pour les produits contenant de l'alphachloralose comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chlorophacinone Identité : Dénomination de l'UICPA : chlorophacinone N° CE : 223-003-0 N° CAS : 3691-35-8 Pureté minimale : ≥ 978 g/kg En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques, conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) La concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n'excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ; 2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché uniquement à destination des professionnels dûment formés ; 3) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ; 4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. 1er juillet 2011 30 juin 2016 I. - Pour les produits contenant de la chlorophacinone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de la chlorophacinone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Phosphure d'aluminium libérant de la phosphine Identité : Dénomination de l'UICPA : phosphure d'aluminium N° CE : 244-088-0 N° CAS : 20859-73-8 Pureté minimale : ≥ 830 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'intérieur à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits ne sont vendus qu'à des professionnels spécifiquement formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ; 2) Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition de l'opérateur à un niveau acceptable ; 3) Compte tenu des risques mis en évidence pour les espèces terrestres non visées, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'absence de traitement pour les zones dans lesquelles sont présentes des espèces de mammifères fouisseurs autres que les espèces visées. 1er septembre 2011 31 août 2021 I. - Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active (*) DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement DATE d'inscription DATE d'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**) Flocoumafen Identité : Dénomination de l'UICPA : 4 - hydroxy-3-[(1RS, 3RS ; 1RS, 3RS)-1, 2, 3, 4-tétrahydro-3-[4-(4-trifluorométhylbenzyloxy) phényl]-1-naphtyl] coumarine N° CE : 421-960-0 N° CAS : 90035-08-8 Pureté minimale : 955 g/kg Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1° La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ; 2° Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ; 3° Les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste ; 4° L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. 1er/10/2011 30/09/2016 I. - Pour les produits contenant du flocoumafen comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2011. b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2011, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2012 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er octobre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du flocoumafen comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Warfarine sodique Identité : Dénomination de l'UICPA : 2-oxo-3-(3-oxo-1-phé-nylbutyl) chrome n-4-olate de sodium N° CE : 204-929-4 N° CAS : 129-06-6 Pureté minimale : ≥ 910 g/ kg Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1. La concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/ kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant. 3.L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées. 1er février 2012 31 janvier 2017 I. - Pour les produits contenant de la warfarine sodique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de la warfarine sodique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Warfarine Identité : Dénomination de l'UICPA : (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl) coumarine N° CE : 201-377-6 N° CAS : 81-81-2 Pureté minimale : ≥ 990 g/kg Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1. La concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant. 3.L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées. 1er février 2012 31 janvier 2017 I. - Pour les produits contenant de la warfarine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de la warfarine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brodifacoum Identité : Dénomination de l'UICPA : 3-[3-(4'-bromo-biphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl]-4-hydroxycoumarine N° CE : 259-980-5 N° CAS : 56073-10-0 Pureté minimale : ≥ 950 g/kg Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1. La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés. 2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant. 3. Les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste. 4. L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées. 1er février 2012 31 janvier 2017 I. - Pour les produits contenant du brodifacoum comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du brodifacoum comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cyanure d'hydrogène Identité : Dénomination de l'UICPA : Cyanure d'hydrogène N° CE : 200-821-6 N° CAS : 74-90-8 Pureté minimale : 976 g/kg Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu'agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes : 1° Le produit ne peut être fourni qu'à des professionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ; 2° Des procédures opérationnelles sûres doivent être appliquées lors de la fumigation et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes ; 3° La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ; 4° L'accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n'a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l'air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ; 5° Il faut empêcher que l'exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l'établissement d'une zone d'exclusion ; 6° Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d'absorber la substance active, à l'exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l'espace à traiter par fumigation, soit protégés contre l'absorption par des moyens adéquats et l'espace à traiter doit être protégé contre le risque d'ignition accidentelle. 1er octobre 2014 30 septembre 2024 I. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. (*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée. (**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants : a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ; b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ; c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de produit 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active (*) DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement DATE d'inscription DATE d'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**) Indoxacarbe (masse de réaction composée des énantiomères S et R dans un rapport S :R de 75 :25) Identité : Dénomination de l'UICPA : masse de réaction du méthyl(S)- et du méthyl (R)-7-chloro-2,3,4a,5-tétrahydro-2-[méthoxycarbonyl-(4-trifluorométhoxyphényl)carbamoyl]indéno[1,2-e][1,3,4]-oxadiazine-4acarboxylate (cette entrée couvre le ratio énantiomérique S et R dans un rapport 75:25) N° CE : so N° CAS : 173584-44-6 (énantiomère S) et 185608-75-7 (énantiomère R) Pureté minimale : ≥ 796 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont étudiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques identifiés. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : a) Des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises afin de réduire au minimum l'exposition potentielle des humains, des espèces non visées et de l'environnement aquatique. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent porter les mentions suivantes : 1) Ne pas placer dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie ; 2) Tenir éloigné des systèmes d'évacuation des eaux ; 3) Eliminer correctement les produits non utilisés et ne pas les déverser dans les égouts ; b) Seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés pour les usages non professionnels. 1er janvier 2010 31 décembre 2019 so Fluorure de sulfuryle Identité : Dénomination de l'UICPA : difluorure de sulfuryle N° CE : 220-281-5 N° CAS : 2699-79-8 Pureté minimale : ≥ 994 g/kg Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ; 2) Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les spécialistes de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités ; 3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits indiquent qu'avant la fumigation d'un espace clos, il y a lieu d'enlever toute denrée alimentaire ; 4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère font l'objet d'une surveillance ; 5) Les rapports relatifs à la surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au plus tard à compter de la cinquième année suivant l'autorisation, directement à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d'air de la troposhère). 1er juillet 2011 30 juin 2021 I. - Pour les produits contenant du fluorure de sulfuryle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du fluorure de sulfuryle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Azote Identité : Dénomination de l'UICPA : azote N° CE : 231-783-9 N° CAS : 7727-37-9 Pureté minimale : ≥ 999 g/kg S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués. Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels dûment formés et leur usage est réservé à ces professionnels ; 2) Des pratiques professionnelles et des méthodes de travail sûres doivent être appliquées pour réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d'équipements de protection individuelle si nécessaire. 1er septembre 2011 31 août 2021 I. - Pour les produits contenant de l'azote comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'azote comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Phosphure d'aluminium libérant de la phosphine Identité : Dénomination de l'UICPA : phosphure d'aluminium N° CE : 244-088-0 N° CAS : 20859-73-8 Pureté minimale : ≥ 830 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués. En particulier, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur sont évalués. Le cas échéant, des essais de résidus sont fournis pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1. Les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi. 2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz. 3. En ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure d'aluminium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16-3-2005, p. 1). 1er février 2012 31 janvier 2022 I. - Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Phosphure de magnésium libérant de la phosphine Identité : Dénomination de l'UICPA : diphosphure de trimagnésium N° CE : 235-023-7 N° CAS : 12057-74-8 Pureté minimale : ≥ 880 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués. En particulier, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur sont évalués. Le cas échéant, des essais de résidus sont fournis pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1. Les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi. 2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une formeconçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz. 3. En ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure de magnésium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16-3-2005, p. 1). 1er février 2012 31 janvier 2022 I. - Pour les produits contenant du phosphure de magnésium comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du phosphure de magnésium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Métofluthrine Identité : Dénomination de l'UICPA : Isomère RTZ : 2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl) benzyl (1R, 3R)-2,2-diméthyl-3-(Z) (prop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate N° CE : n. d. N° CAS : 240494-71-7 Somme de tous les isomères : 2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl) benzyl-(EZ)-(1RS, 3RS ; 1SR, 3SR)-2,2-diméthyl-3-prop-1-enylcyclopropanecarboxylate N° CE : n. d. N° CAS : 240494-70-6 Pureté minimale : La substance active doit présenter une pureté minimale conforme aux deux niveaux suivants : Isomère RTZ 754 g/kg Somme de tous les isomères 930 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués. 1er mai 2011 30 avril 2021 Sans objet (nouvelle substance active) : les produits doivent être autorisés avant d'être mis sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Spinosad Identité : Dénomination de l'UICPA : N° CE : 434-300-1 N° CAS : 168316-95-8 Pureté minimale : 850 g/kg Le spinosad est un mélange de 50 à 95 % de spinosyne A et de 5 à 50 % de spinosyne D. Spinosyne A (2R, 3aS, 5aR, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-[(6-désoxy-2,3,4-tri - O-méthyl --L-mannopyranosyl) oxy]-13-[[(2R, 5S, 6R)-5-(diméthylamino) tétrahydro-6-méthyl-2H-pyran-2-yl] oxy]-9-éthyl-2,3, 3a, 5a, 5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a, 16b-tétradécahydro-14-méthyl-1H-as-indacéno [3,2-d] oxacyclododécin-7,15-dione N° CAS : 131929-60-7 Spinosyne D (2S, 3aR, 5aS, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-[(6-désoxy-2,3,4-tri-O-méthyl-L-mannopyranosyl) oxy]-13-[[(2R, 5S, 6R)-5-(diméthylamino) tétrahydro-6-méthyl-2H-pyran-2-l] oxy]-9-éthyl-2,3, 3a, 5a, 5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a, 16b-tétrad-écahydro-4,14-mét-hyl1Hasindacéno [3,2-d] oxacyclodo-décin7, 15dione N° CAS : 131929-63-0 Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les autorisations doivent faire l'objet des mesures appropriées d'atténuation des risques. En particulier, les produits destinés à un usage professionnel par pulvérisation doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2) En ce qui concerne les produits contenant du spinosad qui pourraient entraîner la présence de résidus dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, la nécessité d'introduire de nouvelles teneurs maximales en résidus et/ ou de modifier les teneurs existantes conformément au règlement (CE) n° 470/2009 et/ ou au règlement (CE) n° 396/2005 est évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées visant à garantir que les teneurs maximales en résidus ne sont pas dépassées, sont prises. 1er novembre 2012 31 octobre 2022 I. - Pour les produits contenant du spinosad comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2012 ; b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2012, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2013 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2013 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er novembre 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du spinosad comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dioxyde de carbone Identité : Dénomination de l'UICPA : Dioxyde de carbone N° CE : 204-696-9 N° CAS : 124-38-9 Pureté minimale : ≥ 990 ml/l Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués. Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Le produit ne peut être vendu qu'à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ; 2) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les opérateurs afin de réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d'équipements de protection individuelle si nécessaire ; 3) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les personnes présentes, par exemple l'exclusion de ces personnes de la zone de traitement durant la fumigation. 1er novembre 2012 31 octobre 2022 I. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2012 ; b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2012, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2013 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2013 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er novembre 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abamectine Identité : L'abamectine est un mélange d'avermectine B1a et d'avermectine B1b Abamectine : Nom UICPA : non disponible N° CE : non disponible N° CAS : 71751-41-2 Avermectine B1a : Nom UICPA : (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-6'-[(S)-secbutyl]-21,24-dihydroxy-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5', 6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabinohexopyranoside N° CE : 265-610-3 N° CAS : 65195-55-3 Avermectine B1b : Nom UICPA : (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5', 6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl2, 6-didéoxy-4-O-(2,6-didéoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabinohexopyranoside N° CE : 265-611-9 N° CAS : 65195-56-4 Pureté minimale : La substance active doit répondre à tous les critères de pureté suivants : Abamectine : 900 g/kg au minimum Avermectine B1a : 830 g/kg au minimum Avermectine B1b : 80 g/kg au maximum Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits qui sont appliqués de telle manière que les rejets dans une station d'épuration sont inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour lesquelles l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a mis en évidence des risques inacceptables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit satisfera aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures d'atténuation des risques appropriées ; 2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d'atténuation des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l'exposition potentielle des nourrissons et des enfants. 1er juillet 2013 30 juin 2023 I. - Pour les produits contenant de l'abamectine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'abamectine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imidaclopride Identité : Dénomination de l'UICPA : (2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) méthyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine N° CE : 428-040-8 N° CAS : 6 138261-41-3 Pureté minimale : 970 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d'hébergement pour animaux lorsque des rejets vers une station d'épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées ; 2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d'atténuation des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l'exposition potentielle des nourrissons et des enfants ; 3) Dans le cas des produits contenant de l'imidaclopride dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005 doit être évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables doivent être prises. 1er juillet 2013 30 juin 2023 I. - Pour les produits contenant de l'imidaclopride comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'imidaclopride comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52 Identité : Dénomination de l'UICPA : Sans objet Pureté minimale : Absence d'impureté significative N° CE : 415-130-7 N° CAS : 91465-08-6 Pureté minimale : ≥ 900 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits autorisés qui sont destinés à un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ; 2) Dans le cas des produits contenant du Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, est évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables sont prises. 1er octobre 2013 30 septembre 2023 I. - Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fipronil Identité : Dénomination de l'UICPA : (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α,-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluorométhylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile (1:1) N° CE : 424-610-5 N° CAS : 120068-37-3 Pureté minimale : ≥ 950 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Ainsi, l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a porté que sur l'utilisation professionnelle à l'intérieur des locaux, dans des lieux qui sont normalement inaccessibles à l'homme et à l'animal après application du produit. 1er octobre 2013 30 septembre 2023 I. - Pour les produits contenant du fipronil comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ; b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du fipronil comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lambda-cyhalothrine Identité : Dénomination de l'UICPA : Masse de réaction de (R)-cyano-3-α-phénoxybenzyl (1S, 3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl]-2,2-diméthyl cyclopropane carboxylate et de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (1R, 3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl]-2,2-diméthyl cyclopropane carboxylate (1:1) N° CE : 415-130-7 N° CAS : 91465-08-6 Pureté minimale : ≥ 900 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Les produits appliqués de manière telle que les rejets dans une station d'épuration sont inévitables ne sont pas autorisés, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques. 2) Les produits autorisés qui sont destinés à un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. 3) Dans le cas des produits contenant de la lambda-cyhalothrine dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, est évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables sont prises. 1er octobre 2013 30 septembre 2023 I. - Pour les produits contenant de la lambda-cyhalothrine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de la lambda-cyhalothrine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deltaméthrine Identité : Dénomination de l'UICPA : (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-diméthylcy clopropane carboxylate N° CE : 258-256-6 N° CAS : 52918-63-5 Pureté minimale : ≥ 985 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante : Les produits ne sont pas autorisés pour les traitements à l'intérieur des locaux qui entraînent des rejets dans les stations d'épuration auxquels sont associés des risques inacceptables, d'après l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées de gestion des risques. 1er octobre 2013 30 septembre 2023 I. - Pour les produits contenant de la deltaméthrine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de la deltaméthrine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bendiocarbe Identité : Dénomination de l'UICPA : 2,2-dimethyl-1,3 - benzodioxol-4-yl methylcarbamate N° CE : 245-216-8 N° CAS : 22781-23-3 Pureté minimale : ≥ 970 g/kg L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas pris en considération toutes les utilisations potentielles et a plutôt porté notamment sur la seule application par des professionnels et a exclu le contact avec les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que l'application directe au sol. Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante : 1. Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement des surfaces susceptibles de faire l'objet d'un nettoyage humide fréquent autre que les traitements contre les fissures, crevasses et taches, à moins que des données ne soient fournies démontrant que le produit répondra aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. 2. Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être démontré dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, des mesures sont prises afin d'empêcher les butineuses d'accéder aux nids traités en enlevant les rayons ou en bloquant les entrées des nids. 1er février 2014 31 janvier 2024 I. - Pour les produits contenant du bendiocarbe comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2014 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2014 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er février 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du bendiocarbe comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait de margousier Identité : Dénomination de l'UICPA : Sans objet N° CE : 283-644-7 N° CAS : 84696-25-3 Description : extrait de margousier obtenu à partir des amandes d'Azadirachta indica extrait avec de l'eau et ultérieurement transformé au moyen de solvants organiques. Pureté minimale : ≥ 1 000 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante : les autorisations sont soumises à des mesures d'atténuation des risques appropriées pour la protection des eaux de surface, les sédiments et les arthropodes non ciblés. 1er mai 2014 30 avril 2024 I. - Pour les produits contenant de l'extrait de margousier comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2014 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 octobre 2014 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er mai 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'extrait de margousier, comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cyanure d'hydrogène Identité : Dénomination de l'UICPA : Cyanure d'hydrogène N° CE : 200-821-6 N° CAS : 74-90-8 Pureté minimale : 976 g/ kg Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu'agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes : 1° Le produit ne peut être fourni qu'à des professionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ; 2° Des procédures opérationnelles sûres doivent être appliquées lors de la fumigation et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes ; 3° La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ; 4° L'accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n'a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l'air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ; 5° Il faut empêcher que l'exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l'établissement d'une zone d'exclusion ; 6° Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d'absorber la substance active, à l'exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l'espace à traiter par fumigation, soit protégés contre l'absorption par des moyens adéquats et l'espace à traiter doit être protégé contre le risque d'ignition accidentelle. 1er octobre 2014 30 septembre 2024 I. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. (*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée. (**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants : a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ; b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ; c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de produit 19 : répulsifs et appâts SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active (*) DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement DATE d'inscription DATE d'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**) N, N-diéthyl-méta-toluamide Identité : Dénomination de l'UICPA : N, N-diéthyl-m-toluamide N° CE : 205-149-7 N° CAS : 134-62-3 Pureté minimale : ≥ 970 g/kg Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1. Il convient de réduire au minimum le risque de base pour l'homme par l'étude et la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques appropriées, notamment, le cas échéant, la mention de consignes relatives à la quantité recommandée et à la fréquence d'application du produit sur la peau humaine. 2. Les étiquettes des produits destinés à l'application sur la peau humaine, les cheveux ou les vêtements doivent indiquer que le produit ne peut faire l'objet que d'une utilisation restreinte chez l'enfant de 2 à 12 ans et qu'il ne peut être utilisé chez l'enfant de moins de 2 ans, sauf s'il est démontré dans la demande d'autorisation du produit que celui-ci satisfait aux conditions requises à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI en dehors de l'application de telles mesures. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits doivent contenir des agents provoquant une aversion pour prévenir leur ingestion. 1er août 2012 31 juillet 2022 I. - Pour les produits contenant du N, N-diéthyl-méta-toluamide comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er août 2012 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er août 2012 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2012. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 juillet 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 janvier 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er août 2013. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er août 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du N, N-diéthyl-méta-toluamide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er août 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle Identité : Dénomination de l'UICPA : (9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl N° CE : sans objet N° CAS : 30507-70-1 Pureté minimale : 977 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante : Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés. 1er février 2013 31 janvier 2023 I. - Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Acide nonanoïque, acide pélargonique Identité : Dénomination de l'UICPA : Acide nonanoïque N° CE : 203-931-2 N° CAS : 112-05-0 Pureté minimale : 896 g/kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. 1er février 2013 31 janvier 2023 I. - Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Méthyl nonylcétone Identité : Dénomination de l'UICPA : Undécan-2-one N° CE : 203-937-5 N° CAS : 112-12-9 Pureté minimale : ≥ 975 g/ kg L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a porté sur l'utilisation à l'intérieur des locaux par des utilisateurs non professionnels. Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. 1er mai 2014 30 avril 2024 I. - Pour les produits contenant de la méthylnonylcétone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2014 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 octobre 2014 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er mai 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de la méthylnonylcétone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cis-tricos-9-ene (muscalure) Identité : Dénomination de l'UICPA : cis-tricos-9-ene ; (Z)-tricos-9-ene N° CE : 248-505-7 N° CAS : 27519-02-4 Pureté minimale : 801 g/ kg L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé tous les scénarios d'utilisation et d'exposition possibles ; certains scénarios d'utilisation et d'exposition, tels que l'utilisation en plein air et l'exposition des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. 1er octobre 2014 30 septembre 2024 I. - Pour les produits contenant du cis-tricos-9-ene (muscalure) comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; Dans le cas des produits contenant du cis-tricos-9-ene dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les Etats membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, et qu'ils prennent toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du cis-tricos-9-ene (muscalure) comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. (*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée. (**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants : a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ; b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ; c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de produit 2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active (*) DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement DATE d'inscription DATE d'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**) Acide chlorhydrique Identité : Dénomination de l'UICPA : N° CE : 231-595-7 N° CAS : sans objet Pureté minimale : ≥ 999 g/ kg Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante : Les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle font l'objet d'un emballage conçu de manière à limiter l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens. 1er mai 2014 30 avril 2024 I. - Pour les produits contenant de l'acide chlorhydrique comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2014 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 octobre 2014 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ; 2° A compter du 1er mai 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'acide chlorhydrique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Acide nonanoïque, acide pélargonique Identité : Dénomination de l'UICPA : acide nonanoïque N° CE : 203-931-2 N° CAS : 112-05-0 Pureté minimale : 896 g/ kg Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle soient subordonnées à la conception d'un emballage visant à réduire au minimum l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens. 1er octobre 2014 30 septembre 2024 I. - Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive. (*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée. (**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants : a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ; b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ; c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE I A LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET DES EXIGENCES S'Y RAPPORTANT APPROUVÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE POUR INCLUSION DANS LES PRODUITS BIOCIDES À FAIBLE RISQUE Type de produit 14 : rodenticides SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement DATE d'inscription DATE d'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environne ment Dioxyde de carbone Identité : Dénomination de l'UICPA : dioxyde de carbone N° CE : 204-696-9 N° CAS : 124-38-9 Pureté minimale : ≥ 990 ml/l Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette évaluation : Le dioxyde de carbone est uniquement destiné à être utilisé dans descartouches de gaz prêtes à l'emploi fonctionnant en association avec un piège. 01/11/2009 31/10/2019 I. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009 ; b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de produit 19 : répulsifs et appâts SUBSTANCE active SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32du code de l'environnement DATE d'inscription DATE d'expiration de l'inscription DÉLAIS POUR LA MISE en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle Identité : Dénomination de l'UICPA : (9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl N° CE : sans objet N° CAS : 30507-70-1 Pureté minimale : 977 g/kg Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes : 1) Utilisation uniquement pour les pièges contenant au maximum 2 mg acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle ; 2) Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés. 1er février 2013 31 janvier 2023 I. - Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 : 1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013. b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. 2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement. II. - Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE I B LISTE DES SUBSTANCES DE BASE ET DES EXIGENCES S'Y RAPPORTANT APPROUVÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE</p></div>", "next": 0}