{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesure de la qualité I.-Pour NA, jusqu'à l'ouverture de NDDL, puis pour NDDL, le concessionnaire s'engage, dans le cadre le cas échéant des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports, sur des objectifs de qualité des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Le concessionnaire met en œuvre et exploite un système d'information relatif à la qualité des services rendus. Ce système est constitué d'indicateurs mesurant la fiabilité et la disponibilité des installations et services aéroportuaires que le concessionnaire fournit aux passagers, au public et aux transporteurs aériens, ainsi que la satisfaction des usagers. Le système d'information porte également sur les services rendus par les entreprises à qui le concessionnaire a confié une partie de ses missions Il peut également porter, de manière distincte et en tant que de besoin, sur certains services ou activités aéroportuaires ne relevant pas des missions du concessionnaire. A la demande des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie et au cas où des aspects significatifs de la qualité de service aéroportuaire ne seraient pas traduits dans le système d'information susmentionné, le concessionnaire met en œuvre, dans les délais fixés par ces mêmes ministres, un ou plusieurs indicateurs propres à y remédier. Les principaux résultats qui ressortent de ce système d'information font l'objet d'une présentation dans le compte rendu prévu au a de l'article 75. Les éléments du système d'information sont en outre tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs de qualité de service figurant dans les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports sont établis et mesurés sur la base du système d'information prévu par le présent article. II.-Pour SN, le concessionnaire définit, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la concession et en concertation avec les usagers intéressés, des indicateurs reflétant la qualité des services rendus. Le concessionnaire informe le ministre chargé de l'aviation civile et le directeur de l'aviation civile de la définition et du mode de détermination de ces indicateurs, dès leur adoption. Il tient à la disposition de ces derniers les mesures de la qualité de service correspondantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réclamations et observations des usagers Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à le représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par le concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers. Le concessionnaire assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Il en dresse chaque année un bilan qui est incorporé au compte rendu mentionné au a de l'article 75. Dans le cas où le concessionnaire reçoit des réclamations concernant les services de l'Etat, il les transmet à ces services TITRE V INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT Article 54 Démarche environnementale Le concessionnaire adopte et met en œuvre un système de management des questions environnementales pour ce qui concerne ses activités. Ce système de management doit être certifiable. Le concessionnaire prend en compte l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses sous-traitants et des établissements implantés sur l'aérodrome, en introduisant des clauses environnementales dans les contrats qu'il passe avec eux. Le concessionnaire met en place un plan de déplacement d'entreprise pour l'ensemble des entreprises présentes sur la plate-forme avec pour objectif de réduire l'usage des véhicules particuliers et de favoriser l'usage des modes doux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Information du public sur les impacts environnementaux Le concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur les aérodromes concernés et publie chaque année les résultats des mesures qu'il effectue sur les nuisances sonores causées par les aéronefs, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et les déchets produits par leur activité.A cette fin, le prestataire de services de navigation aérienne et Météo-France communiquent, chacun en ce qui le concerne, au concessionnaire les informations nécessaires à l'exploitation des systèmes de mesure de bruit et de suivi des trajectoires. Le concessionnaire met en œuvre une politique de communication avec les riverains sur les impacts environnementaux et économiques des aérodromes concernés Il anime en particulier un lieu d'accueil du public à vocation d'information et d'échange sur les problématiques environnementales des aéroports. Il instruit les demandes d'information et les réclamations des riverains ne relevant pas du domaine de compétence du prestataire de services de navigation aérienne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Information mutuelle du concessionnaire et des transporteurs aériens Le concessionnaire et les transporteurs aériens desservant les aérodromes concernés s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application de la réglementation environnementale Le concessionnaire assure la réalisation des mesures de bruit, de polluants atmosphériques et de rejets d'eaux pluviales et d'assainissement prescrites par la réglementation. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES Article 58 Développement des aérodromes et plans de servitudes I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les grandes orientations du développement des infrastructures et installations des aérodromes de NDDL et SN, notamment en ce qui concerne les pistes, les voies de circulation principales destinées aux aéronefs, les zones d'installations et les caractéristiques principales des dégagements aéronautiques et radioélectriques qu'exige leur fonctionnement et qui s'imposent alors au concessionnaire A la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou de sa propre initiative, le concessionnaire met à jour les schémas de composition générale qui précisent, dans le cadre des orientations susmentionnées et, le cas échéant, à différents stades de développement de l'aérodrome, la localisation et le dimensionnement des différentes infrastructures et installations. Ces mises à jour sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile. Le schéma de composition générale initial de NDDL est défini dans les documents visés à l'annexe 8. Le schéma de composition générale de NDDL inclut les réservations pour la future liaison ferroviaire Nantes-Rennes et le projet de tram-train. Lors de la réalisation éventuelle de ces projets, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les perturbations à l'exploitation que leur réalisation pourrait engendrer, à l'exception du dédommagement des pertes d'exploitation directement causées par ces projets et dûment justifiées au-delà d'une franchise, par opération, de 3 % (trois pour cent) du chiffre d'affaires annuel hors taxe du concessionnaire calculée l'année précédant le début des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu que sont exclus des pertes d'exploitation les coûts supportés par le concessionnaire pour le suivi par ce dernier de la réalisation des opérations. Le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour la reconstitution des ouvrages réalisés dans l'emprise réservée, à l'exception de celle des ouvrages qui ne peuvent être positionnés hors de cette emprise, explicitement listés dans le schéma de composition générale initial de NDDL, notamment pistes, taxiways et voies de desserte principale internes à l'aérodrome. Pour chaque opération, des conventions sont conclues entre le maître d'ouvrage, le concédant et le concessionnaire pour organiser entre les parties les conditions de ces opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des volumes, équipements et interfaces destinés à assurer la liaison directe des passagers entre la gare de la future liaison ferroviaire Nantes-Rennes et l'aérogare, conformément au schéma de composition générale. Les superstructures ferroviaires sont réalisées et financées par le maître d'ouvrage de la ligne ferroviaire. II.-Le concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes relatifs à l'activité des aérodromes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer à titre exceptionnel au concessionnaire, après consultation de celui-ci et dans les conditions du II et du III du présent article, la réalisation d'une opération d'investissement nécessaire au respect des obligations de ce dernier en vertu du présent cahier des charges ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions de sécurité et de sûreté requises. II.-Le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire se concertent en vue de déterminer les conditions de la compensation des conséquences financières de l'opération d'investissement, conformément aux dispositions qui suivent : 1° S'il s'agit d'un investissement réalisé pour les besoins des services de l'Etat en application du chapitre V du titre III du présent cahier des charges et sauf si la gratuité y est expressément prévue, il est tenu compte des conséquences financières de cet investissement, en ce inclus les frais financiers y afférent, pour l'établissement des contributions financières versées au concessionnaire, qui sont mentionnées à ce chapitre ; 2° Dans les autres cas et sauf stipulation contraire d'un contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, il est tenu compte pour l'établissement des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile des charges d'exploitation, d'amortissement et de rémunération du capital induites par la réalisation de l'opération d'investissement, déduction faite, le cas échéant, d'autres recettes liées à cette opération, selon les principes mentionnés à l'article R. 224-3-1 de ce dernier code Dans le cas où l'opération d'investissement modifierait substantiellement l'équilibre d'un contrat en cours conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, un avenant à ce contrat est conclu pour prendre en compte, dans l'établissement des redevances, les conséquences financières de cette opération. III.-Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au concessionnaire, par lettre recommandée avec avis de réception, la nature des investissements à réaliser ainsi que les principes de prise en compte des conséquences financières. Il demande au concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation des travaux correspondants. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, au vu de ce programme et après consultation du concessionnaire, les travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution ainsi que les modalités de compensations financières, qu'il notifie au concessionnaire par lettre avec avis de réception.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Régime des travaux Tous travaux de création, d'aménagement ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire, ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, être compatibles : a) Avec les documents établis en application de l'article 58 du présent cahier des charges ; b) Avec les servitudes aéronautiques et radioélectriques ; c) Avec les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ; d) Avec le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne ; e) Avec l'exécution du service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne. Le concessionnaire tient informé le directeur de l'aviation civile, avec un préavis d'au moins trois mois avant leur commencement, qui peut être réduit en cas d'urgence, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice des missions des services de l'Etat, notamment sur les aires de mouvement, ou susceptibles d'avoir des conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire. Dans ce délai, le directeur de l'aviation civile peut formuler des propositions et recommandations ou, le cas échéant, exiger des modifications portant sur la nature des travaux, leur calendrier et leur phasage, ainsi que sur les méthodes d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concessionnaire indique au directeur de l'aviation civile, dans un délai de huit jours, les suites qu'il entend donner à ses propositions et recommandations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dossiers d'investissement Si le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet dont le montant hors taxe excède 20 % du chiffre d'affaires total annuel du dernier exercice connu tel qu'il apparaît dans le rapport transmis par le concessionnaire au titre du c de l'article 75, ou qui déroge au schéma de composition générale et à son parti architectural et paysager, il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avant le lancement des opérations, un dossier d'investissement. Ce dossier précise la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de la plate-forme et une estimation de son coût. Il est complété, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'avant-projet sommaire correspondant En l'absence de réponse du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois, l'approbation de celui-ci est réputée acquise. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la réalisation de l'aérodrome de NDDL.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Marchés de travaux du concessionnaire Les marchés de travaux du concessionnaire sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. A compter de cinq ans après la mise en service de NDDL, cette obligation s'applique même dans les cas où ils sont passés avec une entreprise liée au sens de l'article 29 de cette même ordonnance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Occupation de biens immobiliers Les contrats que le concessionnaire conclut pour l'occupation de biens immobiliers dans le périmètre aéroportuaire sont passés dans les conditions fixées au II de l'article 11 et doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles. Si le développement du service public aéroportuaire rend nécessaire qu'il soit mis fin de manière anticipée à un contrat d'occupation conclu par le concessionnaire, le coût d'éviction de l'occupant, quelle qu'en soit la forme, n'est pris en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports que dans la mesure où leur détermination avait précédemment tenu compte de recettes résultant dudit contrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Equipements non liés au service public aéroportuaire Le concessionnaire communique au ministre de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 18, aux transporteurs aériens, au moins trois mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 3 000 m ², qu'il compte entreprendre ou dont il compte autoriser la réalisation par un tiers et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Il doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles. Ces opérations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre plus onéreux l'usage du service public aéroportuaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droits et obligations du concessionnaire au regard de l'utilité publique Lorsque l'exécution par le concessionnaire de travaux qui, sans être inclus dans la déclaration d'utilité publique initiale en date du 9 février 2008, présentent un caractère d'intérêt général, nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, le concessionnaire le notifie au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de l'aviation civile. Il peut assortir cette notification de la demande de se voir attribuer par le ministre chargé de l'aviation civile la qualité d'expropriant.A défaut de réponse dans un délai de deux mois, cette qualité lui est reconnue. Le concessionnaire peut saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique Article 66 Capacité des infrastructures aéroportuaires Le concessionnaire tient à jour un état de la capacité des différentes installations aéroportuaires Dans le cas d'un aérodrome coordonné au sens du règlement (CEE) modifié n° 95/93 susmentionné, cet état est adapté aux besoins de la coordination. Les éléments recueillis sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de l'aviation civile. Ils contribuent à la détermination des programmes d'investissements de capacité qui figurent dans les contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports. Sauf en cas d'urgence, le concessionnaire est tenu d'informer le ministre chargé de l'aviation civile et le directeur de l'aviation civile préalablement à toute modification substantielle, permanente ou provisoire, des capacités des installations aéroportuaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en informe également les usagers intéressés. TITRE VII RÉGIME FINANCIER Article 67 Ressources de la concession I.-Le concessionnaire perçoit le produit des redevances mentionnées aux articles L. 6325-1 du code des transports et R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile. Les tarifs des redevances pour NA et SN à la date de prise d'effet de la présente convention sont mentionnés en annexe 16. Leur évolution est déterminée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.L'évolution prévisionnelle de la moyenne pondérée des redevances par passager figure en annexe 17. II.-Le concessionnaire reçoit le produit des taxes qui lui sont affectées. III.-Le concessionnaire perçoit les subventions allouées en vue de la construction de l'aérodrome de NDDL ou pour l'exercice des missions prévues par le présent cahier des charges, ainsi que celles qui lui sont versées en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.-Le concessionnaire reçoit le produit de toute autre prestation qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission, dont les prix sont fixés librement, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges. V.-Il est autorisé à percevoir le produit des redevances relatives à l'utilisation et à l'occupation du domaine concédé. Il fixe le montant de ces redevances. Il ne pourra prétendre à aucune redevance foncière pour l'occupation du domaine concédé par le tram-train et la voie ferrée Nantes-Rennes. VI.-Le concessionnaire perçoit les indemnités relatives à l'exercice des missions du présent cahier des charges qui lui sont dues par des tiers. VII.-Le concessionnaire reçoit le produit de la cession des biens de la concession et les affecte intégralement à la concession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Redevance domaniale et retour à meilleure fortune I.-Redevance domaniale : Dans le cadre de la présente convention, le concessionnaire verse annuellement au concédant une redevance domaniale, composée d'une partie fixe et d'une partie variable en fonction des recettes qu'il tire de l'occupation par les tiers du domaine concédé. Le premier terme de la partie fixe est de six (6) euros par hectare concédé. Chaque terme suivant est calculé à partir d'un taux par hectare réactualisé dans les mêmes proportions que l'évolution annuelle de l'indice national INSEE du coût de la construction. Cette évolution est mesurée par l'indice du deuxième trimestre de l'année précédente. La part variable a pour assiette les recettes tirées par le concessionnaire de l'occupation par les tiers du domaine concédé (part fixe et part variable des redevances dues par ces tiers) Le barème applicable aux différentes tranches de recettes est le suivant : TRANCHE DE RECETTES annuelles au titre du dernier exercice connu TAUX MARGINAL APPLICABLE Inférieure à 7 500 000 euros HT 0,10 % Comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros HT 0,15 % Comprise entre 15 000 000 et 22 500 000 euros HT 0,20 % Supérieure à 22 500 000 euros HT 0,25 % II.-Redevance sur le chiffre d'affaires : En contrepartie de la mise à disposition des infrastructures aéroportuaires de NA et SN nécessaires à l'exécution de la présente convention, le concessionnaire est redevable, durant toute la durée de la concession d'une redevance égale à huit et demie pour cent (8,5 %) du chiffre d'affaires annuel hors taxe des aéroports de NA et SN, ledit chiffre d'affaires s'entendant à l'exclusion des produits relatifs aux missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports exercées pour le compte de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevances sur le chiffre d'affaires dues par le concessionnaire au titre du présent contrat sont majorées de la TVA selon la législation en vigueur. Le concessionnaire communique au concédant le rapport des commissaires aux comptes, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la certification. Sur la base de ce rapport, un titre de recettes est adressé au concessionnaire pour la redevance correspondante. La redevance due au titre d'un exercice est acquittée par le concessionnaire par un versement annuel effectué au plus tard le 1er août de l'exercice suivant conformément au titre de recettes reçu. Par dérogation au principe de paiement annuel prévu à l'alinéa précédent, le premier versement de la redevance est effectué avant la fin du mois de la mise en service de NDDL et correspond ainsi à la somme des redevances dues au titre du présent article depuis la date d'entrée en vigueur de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la redevance bénéficiant du différé de paiement sur la période allant jusqu'à la mise en service de l'aéroport NDDL porte intérêt au taux annuel de cinq pour cent (5 %) à compter de la date de versement annuel prévue à l'alinéa précédent. Les intérêts échus jusqu'à la date du premier versement seront capitalisés avec le montant des redevances dues et payés à la date du premier versement de la redevance. Il est précisé que la part de la redevance due en l'absence, à la date du premier versement, d'une validation du chiffre d'affaires par un rapport des commissaires aux comptes fait l'objet d'une évaluation provisionnelle par le concessionnaire. La différence éventuelle entre cette évaluation provisionnelle et le montant calculé sur le chiffre d'affaires validé par les commissaires aux comptes fait l'objet d'un ajustement sur les redevances postérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres modalités de reversement de ces redevances sont définies dans la convention de financement visée à l'annexe 13. III.-Partage des résultats de la concession avec le concédant : a) Retour à meilleure fortune : Si l'excédent brut d'exploitation constaté (hors produits et charges relatifs aux missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports), en tenant compte de l'inflation réelle, est supérieur à celui prévu au plan d'affaire initial pour la durée de la concession figurant à l'annexe 18, le concessionnaire reverse au concédant sur la différence entre l'excédent brut d'exploitation constaté, en tenant compte de l'inflation réelle, et celui prévu au plan d'affaire initial pour la durée de la concession, une part de 10 % au cours des quatre premières années suivant la mise en service de NDDL, de 40 % de la cinquième à la dixième année suivant la mise en service de NDDL, de 50 % de la onzième à la quinzième année suivant cette mise en service et de 60 % de la seizième année jusqu'à la fin de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes à reverser sont calculées sur des périodes de trois années, afin de tenir compte d'éventuelles variations conjoncturelles de l'activité, à l'exception de la première période qui comprend l'année de mise en service et les quatre années suivantes. Le montant cumulé des reversements au titre de cette clause de retour à meilleure fortune ne peut excéder l'équivalent en euros valeur janvier 2009 des concours versés au titre du b de l'article 4.M, augmentés des coûts de développement du projet et investissements connexes pris en charge, actualisés au taux de 5 %. Les investissements connexes à retenir pour l'application du présent article sont la voirie nationale nouvelle de desserte de l'aéroport (charge au prorata des trafics de l'aéroport), l'infrastructure de transport public périurbain en site propre desservant l'aéroport (charge au prorata des trafics de l'aéroport) et la future gare ferroviaire à implanter dans l'emprise de l'aéroport.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'EBE à retenir pour l'application du présent article correspond à la structure contractuelle prévue au plan d'affaire initial. En cas de subdélégation totale ou partielle de sous-traitance, de location, ou de leasing, non prévues initialement, l'EBE constaté est corrigé de façon à rétablir l'EBE retenu dans la structure contractuelle prévue au plan d'affaire initial. Le concessionnaire procède aux versements prévus par le présent article dans les trente (30) jours suivant la date du rapport des commissaires aux comptes du concessionnaire émis au titre de la dernière année de la période de calcul. Les autres modalités d'application du présent article sont définies par la convention de financement figurant en annexe 13. b) Redevance complémentaire pour retour à meilleur fortune : Le concessionnaire verse aux partenaires publics du projet une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe de la concession, ledit chiffre d'affaires s'entendant à l'exclusion des produits relatifs aux missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports exercées pour le compte de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette redevance est répartie entre les partenaires publics du projet selon les modalités de la convention de financement figurant à l'annexe 13. Le concessionnaire est exonéré de cette redevance jusqu'à la fin des reversements correspondant à l'application de la clause de retour à meilleure fortune ainsi qu'en cas d'absence de versement au titre de la clause de retour à meilleure fortune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Impôts et taxes Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes, auxquels sont assujettis les terrains, ouvrages, bâtiments et installations concédés, y compris ceux établis au nom de l'Etat. Il supporte les impôts et taxes, dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la concession. Le concessionnaire fournit chaque année au concédant, dans le cadre du rapport annuel, une copie certifiée conforme des certificats établis par les services compétents attestant qu'il a acquitté les impôts et charges sociales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Garanties bancaires I.-Le concessionnaire constitue, dans les quinze jours suivant la demande mentionnée au II de l'article 78, une garantie bancaire dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile de manière proportionnée aux mesures conservatoires prescrites en application de cet article et dans la limite d'un douzième du chiffre d'affaires du dernier exercice connu de la concession. II.-Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession à la date d'expiration de celle-ci, le concessionnaire constitue en outre, dans l'année suivant la notification prévue au troisième alinéa du I de l'article 83, une garantie d'un montant total égal au coût prévisionnel des programmes concernés Cette garantie fait l'objet, chaque année, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci sont proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et le directeur de l'aviation civile en vue de la mainlevée partielle. III.-Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession en cas de rachat de celle-ci par l'Etat, le concessionnaire constitue, dans les deux mois suivant la réception de la notification prévue à l'article 81, une garantie d'un montant égal au coût moyen d'entretien annuel de l'ensemble des ouvrages de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce coût moyen est calculé à partir des coûts annuels, actualisés sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, constatés au cours des dix derniers exercices connus à la date de la notification précitée. Il est égal à la moyenne des coûts des cinq années présentant les coûts actualisés les plus élevés. Cette garantie fait l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception mentionné au III de l'article 81 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves. IV.-Les garanties mentionnées ci-dessus sont constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements financiers agréés dans les conditions de l'article 102 du code des marchés publics.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comptabilité des activités concédées Le concessionnaire établit des comptes de la concession en procédant, le cas échéant, à la répartition des charges, des produits, des actifs et des passifs communs de façon à refléter fidèlement l'organisation et la structure financière du concessionnaire. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles applicables pour les concessions de service public</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comptabilité analytique Le concessionnaire met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment, par aérodrome, le périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et celui des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 de ce même code. Ce système d'information doit permettre d'établir, d'une part, des situations faisant ressortir les produits et les charges d'exploitation ainsi que les immobilisations et une estimation du besoin en fonds de roulement associés à chacun des périmètre précités et, d'autre part, la méthode retenue pour leur imputation ou leur répartition entre ces périmètres en reflétant fidèlement la structure financière et l'organisation du concessionnaire Sauf exception dûment motivée, cette méthode est identique d'un exercice à l'autre. Ces situations font l'objet chaque année d'une attestation par un organisme indépendant choisi par le concessionnaire sur avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile. Cette attestation donne lieu à l'établissement d'un rapport communiqué, au plus tard trente (30) jours après l'approbation des comptes du concessionnaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Les éléments du système d'information et les données comptables sont tenus à tout moment à la disposition des mêmes ministres, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation d'assurance Le concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de la concession. Le concessionnaire se garantit contre le risque de sinistres pouvant affecter les installations concédées et garantit à ce titre l'Etat contre le recours des tiers. En cas de sinistre, le concessionnaire utilise l'indemnisation à la reconstitution du bien sinistré. Le concessionnaire exige des occupants du domaine concédé qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'assurances équivalentes à celles qu'il est tenu de contracter. Le concessionnaire fournira à l'Etat dans les trente (30) jours suivant leur conclusion, et à chaque fois que l'Etat en fera la demande, copie des attestations de polices d'assurances souscrites, certificats de renouvellement, avenants éventuels, délégations de ces polices ainsi que les justificatifs de paiement à bonne date des primes correspondantes Le concessionnaire s'assure que les indemnités payables aux termes des polices d'assurances souscrites en cas de survenance de sinistres affectant l'aérodrome de NDDL sont au moins égales au coût de reconstruction ou de remplacement à neuf de ces biens. Le concessionnaire s'engage à affecter à la reconstruction ou au remplacement à neuf des biens, installations et équipements sinistrés les indemnités susmentionnées, et ce de façon exclusive et prioritaire. Le concessionnaire s'assure contre tous risques susceptibles de mettre en cause sa responsabilité à l'égard des tiers, des usagers et des préposés du fait de son occupation des lieux, des travaux entrepris, de l'existence et de l'exploitation des ouvrages et équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie à souscrire est illimitée pour les dommages corporels. Le concessionnaire est tenu de souscrire, auprès d'une compagnie notoirement solvable, toutes les assurances nécessaires à l'exploitation du service délégué, notamment : -une assurance \" responsabilité civile \" au sens de l'article 1382 du code civil ; -une assurance \" dommages \", assurant les biens mobiliers et immobiliers nécessaires au service délégué, y compris les dépendances du domaine public délégué ; -toutes les polices d'assurance relatives à la construction nécessaires dans le respect des dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction et effectuer toutes les formalités prévues pour satisfaire aux obligations de l'assuré telles qu'elles résultent de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les polices d'assurance doivent inclure expressément une clause générale et totale de renonciation à recours contre le concédant et ses assureurs. Les polices d'assurance que le concessionnaire souscrit peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le bénéfice aux occupants du domaine public délégué, sur leur demande et moyennant le paiement au concessionnaire d'une redevance particulière. Le concessionnaire exige des occupants du domaine délégué qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'une assurance particulière répondant aux obligations du présent article. Les polices d'assurance devront, chacune en ce qui la concerne, être souscrites préalablement au début des missions qu'elles visent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concessionnaire devra à tout moment être à jour de ses cotisations d'assurances. Les diverses polices d'assurance sont produites sur simple requête du concédant. Toutefois, ces communications n'engageront en rien la responsabilité du concédant pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avérerait insuffisant ou si, pour un motif quelconque, un assureur devait refuser sa garantie.D'une manière générale, le concessionnaire sera seul responsable de sa propre carence en matière de souscription des assurances ou de paiement des cotisations afférentes. Au sens du présent contrat, un risque est réputé non assurable soit lorsqu'il n'est pas ou cesse d'être couvert par les polices d'assurance délivrées par des assureurs notoirement solvables, sur le marché européen de l'assurance, pour une raison qui n'est pas imputable au concessionnaire, soit lorsque l'augmentation du montant de la prime serait de nature à affecter significativement l'équilibre économique de la concession, soit encore lorsque la modification des franchises ou des cas d'exclusion rendrait la souscription de la police inopérante pour la couverture du risque considéré, pour une raison non imputable au concessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors qu'un risque se révèle non assurable, le concessionnaire en informe par écrit l'Etat dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au moins trente (30) jours avant la date d'échéance de la police d'assurance couvrant le risque concerné. Dès lors qu'il a été prévenu du caractère non assurable d'un risque, l'Etat a la faculté : a) Soit de résilier le présent contrat dans les conditions du I de l'article 81 ; b) Soit de poursuivre l'exécution du contrat, en déchargeant le concessionnaire de ses obligations d'assurances corrélatives. Par suite, la survenance d'un sinistre consécutif à la réalisation d'un risque non couvert par une police d'assurance en raison de son caractère non assurable est assimilée par les parties à un événement relevant de l'imprévision ouvrant droit à la mise en œuvre du mécanisme prévu au I de l'article 74 et, le cas échéant, au I de l'article 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un risque non assurable redevient assurable, le concessionnaire doit immédiatement souscrire une police d'assurance afin de couvrir le risque concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Imprévision, force majeure et nouvelle réglementation I.-En cas de survenance d'un événement relevant de l'imprévision, de nature à bouleverser l'équilibre économique de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire conviennent de se rencontrer en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures, notamment tarifaires, nécessaires pour rétablir l'équilibre économique de la concession, y compris le service des financements privés externes et des instruments de couverture associés du concessionnaire vis-à-vis de ses créanciers financiers, sur justificatifs. A l'issue d'une telle rencontre, l'une des parties peut demander une révision dans les conditions suivantes : Toute demande de révision doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties s'engageant à se réunir dans un délai de (1) un mois à compter de la réception par son destinataire de la demande Avant tout recours juridictionnel, les difficultés d'application du I du présent article donnent lieu à une proposition de conciliation dans les conditions de l'article 94. II.-Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du présent cahier des charges, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles. Si le concessionnaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concédant notifie dans le délai de deux mois au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause. Si le concédant invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois.A l'issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure. Dans chacune des hypothèses visées aux deux alinéas précédents, à la suite de la notification par l'Etat de sa décision, les parties se rapprochent afin d'étudier les mesures, notamment tarifaires, nécessaires pour permettre la reprise de l'exécution du contrat par le concessionnaire, notamment afin que ce dernier soit en mesure d'assurer, le cas échéant, le service des financements privés externes et des instruments de couverture associés du concessionnaire vis-à-vis de ses créanciers financiers, sur justificatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations. La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu. En dehors des cas et des conditions expressément prévus, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.-Au cas où une nouvelle réglementation spécifique au secteur aéroportuaire, notamment une modification du code des transports ou du code de l'aviation civile, ou présentant un lien direct avec l'objet du présent contrat jusqu'à la mise en service de NDDL, aurait pour effet de modifier significativement l'économie générale du contrat ou conduirait à une modification de l'APS figurant en annexe 11, le concédant et le concessionnaire conviennent de se rencontrer en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures, notamment tarifaires, techniques et de calendrier, afin de rétablir l'équilibre économique du contrat. IV.-Avant tout recours juridictionnel, les difficultés d'application des I, II et III du présent article donnent lieu à une proposition de conciliation dans les conditions de l'article 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT Article 75 Informations à fournir a) Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public : Avant le 1er septembre de chaque année, le concessionnaire communique au concédant un compte rendu, pour l'exercice écoulé, de l'exécution de ses missions de service public. Ce compte rendu comporte notamment une analyse de la qualité de service dans le cadre des dispositions des articles 52 et 53, ainsi que, s'agissant des opérations liées à la capacité de l'aérodrome, le bilan des investissements réalisés et un programme prévisionnel des investissements pour les cinq années à venir, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte rendu comprend en outre une présentation des actions engagées par le concessionnaire pour l'insertion des aérodromes dans leur environnement ainsi que la mise à jour du dossier des ouvrages exécutés. Le concessionnaire tient à jour une base de données des biens réalisés par le concessionnaire depuis l'entrée en vigueur de la concession ainsi que des biens réalisés par les titulaires des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat. Cette base de données inclut des plans à jour en version électronique. Le concédant peut demander annuellement la transmission de tout ou partie de cette base de données. b) Données relatives au trafic : Le concessionnaire fournit périodiquement, dans les formes et selon la périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, des données relatives au trafic aérien commercial et non commercial ainsi que des renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'il assure en application du présent cahier des charges. c) Informations financières : Sans préjudice des dispositions applicables du code des transports et du code de l'aviation civile, le concessionnaire communique chaque année aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, avant le 1er septembre, un rapport portant sur l'exercice comptable précédent et comprenant : 1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ; 2° Le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes ; 3° Les comptes propres de la concession ; 4° Pour ce qui concerne le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et pour ce qui concerne l'activité relative aux services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 du même code, les éléments suivants issus de la comptabilité analytique mentionnée à l'article 72 : le compte de résultat d'exploitation, les dépenses en capital et, le cas échéant, les subventions d'équipement, les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés et une estimation du besoin en fonds de roulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces éléments sont complétés par les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêtés des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Il communique chaque année aux mêmes ministres une étude financière prévisionnelle destinée à les informer sur l'équilibre financier et comptable du contrat comprenant, pour les cinq années qui suivent et pour la durée restant à courir de la concession : -un bilan ; -un compte de résultat ; -un plan de trésorerie ; -l'évolution des fonds propres et de la dette ; -les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. d) Information sur les contrats passés avec les entreprises liées : Le concessionnaire informe chaque année le concédant, dans le même délai que celui mentionné au c ci-dessus, des conditions économiques des contrats ou ensembles cohérents de contrats, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée excède 130 000 € (valeur 2005, indexation selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet), qu'il signe, dans le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, avec les entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions économiques sont notamment évaluées à partir de contrats de même nature passés par le concessionnaire avec des entreprises tierces et, le cas échéant, avec la situation prévalant au sein de la concession pour l'activité concernée précédemment à la conclusion de ce contrat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de contrôle de l'administration Le contrôle du respect des obligations incombant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges est assuré par les autorités, services et organismes désignés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie ou par des personnes mandatées par ces mêmes ministres. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. Le concessionnaire prête son concours et fournit tout document nécessaire au contrôle. TITRE IX MESURES CONSERVATOIRES ET PENALITÉS FINANCIÈRES Article 77 Pénalités I.-Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de celles particulières prévues dans le titre II du présent cahier des charges II.-Les manquements suivants aux obligations imposées par le présent cahier des charges font l'objet de pénalités, dans les conditions ci-après : 1° En cas d'absence de production de tout ou partie des informations ou documents prévus par la présente convention aux a, c ou d de l'article 75 signalée par écrit par le concédant, une pénalité forfaitaire de 10 000 € (dix mille euros) (valeur 2011 indexée selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet) par jour calendaire de retard est appliquée dans la limite d'un plafond de 300 000 € (trois cent mille euros) par an (valeur 2011 indexée selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet) ; 2° En cas de non-respect du plafond de 5 % par an des mouvements opérés dans des conditions d'exploitation banalisée, est appliquée une pénalité forfaitaire de 0,1 % du chiffre d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces pénalités seront prononcées par le ministre de l'aviation civile. Ces pénalités sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. III.-Les manquements aux obligations imposées par le présent cahier des charges autres que ceux mentionnés au II du présent article font l'objet de constats écrits. Ces constats sont notifiés au concessionnaire par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils sont accompagnés, le cas échéant, d'une mise en demeure de remédier à ces manquements dans un délai fixé par le ministre. Quand cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans ce délai ou en cas de nouveau manquement, le ministre chargé de l'aviation civile saisit le collège d'experts prévu au dernier alinéa du présent III qui émet un avis sur les suites à donner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concessionnaire doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Il doit pouvoir être entendu par le collège avant que celui-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement, de la circonstance éventuelle de récidive et, le cas échéant, des avantages qui en sont tirés, après avis du collège d'experts, exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité financière. Le montant cumulé de ces pénalités ne peut, chaque année, excéder 2 % du dernier chiffre d'affaires connu de la concession. Aucune pénalité ne peut être exigée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces pénalités font l'objet d'une notification motivée au concessionnaire. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif du lieu de l'aérodrome. Les pénalités sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le ministre chargé de l'aviation civile constitue un collège d'experts comprenant trois membres présentant toute garantie d'impartialité. Ce collège, dont le ministre chargé de l'aviation civile fixe le règlement intérieur, est chargé d'examiner les constats de manquement aux obligations du présent cahier des charges et de la convention de concession, et d'émettre un avis sur les suites à y donner. IV.-Les pénalités payées par le concessionnaire en application du II et du III ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mesures conservatoires en phase de construction et d'exploitation I.-Phase de construction de l'aérodrome de NDDL : Dans le cas d'un manquement grave par le concessionnaire aux obligations imposées par le titre II du présent cahier des charges, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai qu'il fixe, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer la poursuite de la construction de l'aérodrome de NDDL. II.-Phase d'exploitation des aérodromes : Dans le cas d'un manquement grave du concessionnaire aux obligations imposées par le présent cahier des charges portant atteinte à la continuité du service public, le ministre chargé de l'aviation civile ou le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation des services publics aéroportuaires Cette mise en demeure peut être assortie d'une demande de constitution d'une garantie bancaire prévue au I de l'article 70 du cahier des charges. III.-Garanties au titre des mesures conservatoires en phase de construction et d'exploitation : Les mesures conservatoires prévues aux I et II sont exécutées, aux frais du concessionnaire, par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers. A défaut de paiement par le concessionnaire des frais exposés par l'Etat, l'Etat peut procéder à la mobilisation de la garantie prévue au I de l'article 70 ou percevoir, par exception à l'article 67 du présent cahier des charges et sur autorisation d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, tout ou partie des redevances mentionnées à ce même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.-Les mesures conservatoires exécutées directement par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers au titre de l'application de l'article 78 ne peuvent être exercées pour une durée supérieure à six mois consécutifs. Au-delà de six mois consécutifs, si le concessionnaire n'a pas fait la démonstration de sa capacité à reprendre l'exécution de ses obligations contractuelles, le concédant peut prononcer la déchéance du contrat de concession en application du I de l'article 82. TITRE X EXPIRATION DU CONTRAT Article 79 Durée de la concession La durée de la concession est fixée à 55 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Renonciation au bénéfice de la concession I.-Il peut être mis fin à la concession à tout moment par accord entre le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire. II.-La renonciation est approuvée dans la même forme que celle employée pour l'octroi de la concession</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Résiliation et rachat de la concession I.-Résiliation : Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement défini au I ou au II de l'article 74, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession se prolonge ou est de nature à se prolonger nécessairement plus de douze (12) mois, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget ou, à la demande du concessionnaire, par la juridiction visée à l'article 94. En cas de résiliation du contrat de concession en application de l'alinéa qui précède, l'Etat verse au concessionnaire une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation, indemnité dont le montant, net d'impôts dus au titre de la perception de ladite indemnité et après prise en compte de toutes charges déductibles, est égal à l'intégralité : a) De l'encours des financements privés externes ; b) Des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture ; c) De l'encours des fonds propres et quasi-fonds propres apportés par les actionnaires ; d) Des frais raisonnables et justifiés de résiliation éventuelle des contrats relatifs aux financements privés externes et aux financements relais externes dont le remboursement a vocation à être financé par des personnes détenant directement ou indirectement une fraction du capital social ou des droits de vote du concessionnaire ; e) Du montant des frais raisonnablement encourus et dûment justifiés par le concessionnaire pour la résiliation anticipée des contrats passés avec ses prestataires Le caractère raisonnable des frais de résiliation mentionnés aux alinéas d et e s'apprécie au regard des conditions de marché qui prévalaient au moment de la signature des contrats mentionnés à ces alinéas. L'indemnité est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire. Elle est versée dans les trois mois suivant la résiliation. II.-Rachat de la concession et résiliation pour motif d'intérêt général : L'Etat peut, si l'intérêt général le justifie, racheter ou résilier la concession par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget. Par ailleurs, l'Etat peut racheter la concession au 1er janvier de chaque année à compter de la dixième année suivant la mise en service de NDDL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rachat ne peut s'exécuter qu'au premier janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an dûment notifié au concessionnaire. En cas de rachat ou de résiliation, le concessionnaire a droit à une indemnité dont le montant est égal à l'intégralité : a) De l'encours des financements privés externes ; b) Des coûts ou, le cas échéant, des gains de rupture des instruments de couverture ; c) De l'encours des fonds propres et des quasi-fonds propres injectés réellement préalablement à la date de résiliation par les actionnaires du concessionnaire ; d) Du manque-à-gagner diminué de l'encours des fonds propres et des quasi-fonds propres injectés préalablement à la date de résiliation par les actionnaires du concessionnaire tels qu'ils apparaissent dans l'annexe 18 puis majoré de l'impôt sur les sociétés au taux légal en vigueur, étant entendu que ce terme e sera égal à zéro si son calcul donne un résultat négatif ; e) Des frais raisonnables et justifiés de résiliation éventuelle des contrats relatifs aux financements privés externes et aux financements relais externes dont le remboursement a vocation à être financé par des personnes détenant directement ou indirectement une fraction du capital social ou des droits de vote du concessionnaire ; f) Du montant des frais raisonnablement encourus et dûment justifiés par le concessionnaire pour la résiliation anticipée des contrats passés avec ses prestataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le caractère raisonnable des frais de résiliation mentionnés aux alinéas e et f s'apprécie au regard des conditions de marché qui prévalaient au moment de la signature des contrats visés à ces alinéas. Le manque-à-gagner est calculé de la manière suivante : A.-Si la résiliation ou le rachat intervient avant le deuxième anniversaire de la date de mise en service de NDDL visée au I de l'article 4.D, le gain manqué est égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes majorée de l'impôt sur les sociétés au taux légal en vigueur : i) L'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'ils apparaissent dans le plan de financement figurant à l'annexe 12 à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 4 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession ; ii) L'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'évalués à dire d'expert à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 4 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.-Si la résiliation ou le rachat intervient postérieurement au deuxième anniversaire de la date de mise en service de NDDL visée au I de l'article 4.D et avant la 31e année suivant l'entrée en vigueur de la concession, le gain manqué est égal à la plus élevée des deux valeurs suivantes majorée de l'impôt sur les sociétés au taux légal en vigueur : i) L'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'ils apparaissent dans le plan de financement figurant à l'annexe 18 à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 3 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession ; ii) L'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'évalués à dire d'expert à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 3 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.-Si la résiliation ou le rachat intervient à compter de la 32e année suivant l'entrée en vigueur de la concession, le gain manqué est égal à l'intégralité de la valeur actualisée nette (VAN) des flux futurs (apports, rémunérations et remboursements) des fonds propres et quasi-fonds propres, tels qu'évalués à dire d'expert à compter de la date de résiliation et jusqu'à la fin normale théorique du contrat de concession, actualisé au taux de x % + 3 %, x étant égal au taux de l'obligation assimilée du Trésor (OAT) dont la durée est égale à la moitié de la durée de vie résiduelle théorique de la concession, majorée de l'impôt sur les société au taux légal en vigueur. L'indemnité susvisée est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est versée au plus tard le 30 juin de l'année du rachat. En cas de résiliation, le concessionnaire a droit à une indemnité, payable pour 30 % à la date du prononcé de la résiliation et pour les 70 % restants dans un délai de six (6) mois à compter du prononcé de la résiliation. III.-Le concessionnaire remet à l'Etat les biens de retour en bon état d'entretien. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception.L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au III de l'article 70 et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Déchéance I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la résiliation de la concession dans les cas suivants : a) Retard dans la réalisation de l'aérodrome de NDDL dans des proportions telles que la mise en service n'a eu ou ne pourra en aucun cas avoir lieu dans les dix-huit (18) mois à compter de la date prévue au I de l'article 4.D ; b) Abandon du projet par le concessionnaire à tout moment pendant la durée de la concession ; c) Défaut de constitution dans les délais prévus ou de maintien, pour leur montant nominal, de l'une ou plusieurs des garanties prévues au e de l'article 4.M et à l'article 70 ; d) Si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation d'un des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ; e) Si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, persiste à commettre, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai fixé par l'Etat et après, le cas échéant, application des mesures prévues aux articles 77 et 78, des manquements graves à ses obligations contractuelles ou réglementaires ; f) Si tout ou partie de la concession est cédée, sous quelque forme que ce soit, en méconnaissance des dispositions de l'article 91 ; g) Si une modification dans le contrôle du concessionnaire intervient en méconnaissance des dispositions de l'article 91 ; h) En cas de non-transmission par le concessionnaire de l'attestation du ou des arrangeurs des financements privés externes dans les délais et conditions prévus au a de l'article 4.M II.-Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile considère que les conditions de la déchéance sont remplies, il adresse au concessionnaire, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles ou réglementaires et de mettre fin à la situation de manquement dans un délai de trente jours suivant sa réception. Si le concessionnaire ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer, après que le concessionnaire a été mis à même de présenter ses observations, la résiliation de la concession dans la même forme que celle employée pour son octroi. L'Etat sursoit à la décision de déchéance prononcée pour permettre aux établissements financiers créanciers du concessionnaire, par l'intermédiaire d'un représentant unique mandaté, de proposer, conformément aux dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, une entité substituée au concessionnaire pour poursuivre l'exécution du présent contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette hypothèse, les établissements financiers devront être en mesure de démontrer que les capacités techniques et financières de l'entité substituée sont au moins équivalentes à celles du concessionnaire au moment de la signature du présent contrat. Il est précisé que l'entité substituée au concessionnaire sera subrogée dans les droits et obligations de ce dernier tels qu'ils découlent du présent contrat. Si, à l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de l'information effectuée par l'Etat, le représentant des créanciers financiers n'a pas proposé une entité substituée, ou si l'Etat a refusé de façon motivée de donner son accord à la substitution, la mesure de déchéance entre immédiatement en vigueur et l'Etat peut prendre toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la poursuite du projet aux frais et risques du concessionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.-Si le concédant prononce la déchéance avant le bouclage financier de la phase durant laquelle se déroule la construction de NDDL, le concédant doit, pour solde de tout compte, verser au concessionnaire une somme globale d'un montant égal à la somme de : i) 85 % de l'encours des financements privés externes à la date du prononcé de la déchéance, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire et le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance, à l'exception de celles pour lesquelles le concessionnaire ne dispose pas, de par la loi, d'une liberté d'affectation ; ii) Un montant correspondant à 100 % des coûts de débouclage des instruments de couverture de taux (en cas de soulte positive sur le débouclage des instruments de couverture de taux, celle-ci est versée par le concessionnaire au concédant ; en cas de soulte négative, elle est alors versée par le concédant au concessionnaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité susvisée est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire. Elle est versée dans les trois mois suivant le prononcé de la déchéance. IV.-Si le concédant prononce la déchéance après le bouclage financier de la phase durant laquelle se déroule la construction de NDDL et jusqu'à la mise en service de NDDL, le concessionnaire a droit au montant correspondant à 100 % des coûts de débouclage des instruments de couverture de taux (en cas de soulte positive sur le débouclage des instruments de couverture de taux, celle-ci est versée par le concessionnaire au concédant ; en cas de soulte négative, elle est alors versée par le concédant au concessionnaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le concédant doit, pour solde de tout compte, verser au concessionnaire une somme globale G égale à la valeur nominale du coût de construction des biens de retour construits à la date de prononcé de la résiliation, y compris le coût de financement intercalaire (mais à l'exception de ceux supportés à raison d'un retard imputable au concessionnaire) pendant la période de construction de ces biens diminuée du montant total des concours publics reçus et des ressources nettes tirées de l'exploitation de NA et SN à la date de prononcé de la déchéance, et minorée du montant A du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments A-1 à A-5 suivants : A-1.-Préjudice forfaitaire lié au retard dans la réalisation et mise en service de NDDL : 5 % (cinq pour cent) du prix de revient de l'aérodrome de NDDL fixé au a de l'article 4.M ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A-2.-Préjudice forfaitaire lié au renchérissement du projet : 10 % (dix pour cent) du coût prévisionnel du prix de revient de l'aérodrome de NDDL fixé au a de l'article 4.M ; A-3.-Préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en sécurité du chantier, calculé sur la base des frais engagés ou qu'il est prévu d'engager et arrêté dans les 6 (six) mois suivant la prise d'effet de la déchéance dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Le montant correspondant est plafonné à 5 000 000 (cinq millions) d'euros, valeur janvier 2009 ; A-4.-Préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant correspondant est plafonné à 2 % (deux pour cent) du prix de revient de l'aérodrome de NDDL fixé au a de l'article 4.M ; A-5.-Toute pénalité exigée en application du c de l'article 4.M et non versée par le concessionnaire à la date de prononcé de la déchéance. En tout état de cause, la somme globale G représente un minimum de quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de l'encours réel des financements privés externes, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire et le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance, à l'exception de celles pour lesquelles le concessionnaire ne dispose pas, de par la loi, d'une liberté d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concédant verse au concessionnaire quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de l'encours réel des financements privés externes, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire, le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance et de l'éventuelle soulte due au titre des instruments de couverture de taux dans les trois mois suivant le prononcé de la déchéance. Le solde éventuel est versé dans les trois (3) mois suivant cette transaction. L'indemnité susvisée est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire. V.-Si le concédant prononce la déchéance après la mise en service de NDDL, le concessionnaire a droit au montant correspondant à 100 % des coûts de débouclage des instruments de couverture de taux (en cas de soulte positive sur le débouclage des instruments de couverture de taux, celle-ci est versée par le concessionnaire au concédant ; en cas de soulte négative, elle est versée par le concédant au concessionnaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le concédant doit verser au concessionnaire, pour solde de tout compte, une somme globale G égale à la valeur nette comptable des biens de retour à la date de prononcé de la résiliation, y compris le coût de financement intercalaire (mais à l'exception de ceux supportés à raison d'un retard imputable au concessionnaire) pendant la période de construction de ces biens, diminuée du montant total des concours publics reçus et des ressources nettes tirées de l'exploitation de NA et SN à la date de mise en service, minorée d'un montant égal au montant C du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments C-1 à C-4 suivants : C-1.-Préjudice forfaitaire lié aux troubles induits par le ou les manquements du concessionnaire compromettant l'exploitation dans de bonnes conditions de l'ouvrage : 4 000 000 € (quatre millions d'euros), valeur janvier 2009 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C-2.-Préjudice forfaitaire lié au transfert au concédant du risque lié à la fréquentation de l'ouvrage : 50 000 000 € (cinquante millions d'euros), valeur janvier 2009.A partir de la onzième année suivant la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, ce montant est diminué de 2 500 000 € (deux millions cinq cent mille euros), valeur janvier 2009, par période quinquennale ; C-3.-Préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession. Le montant correspondant est plafonné à 2 % (deux pour cent) du prix de revient de l'ouvrage fixé au a de l'article 4.M ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C-4.-Montant éventuel des sommes correspondant à des créances de tiers (au sens de la législation de l'Union européenne) au paiement desquelles le concessionnaire serait tenu s'il n'était pas en redressement ou en liquidation judiciaire et qui peuvent à bon droit être réclamées au concédant. Le concessionnaire transmet à cet effet au concédant, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance, tous documents ou demandes de ces créanciers. Le concédant peut par ailleurs prendre toute disposition pour recueillir des informations auprès des tiers à cet effet. Ce montant est arrêté dans les six (6) mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance. En tout état de cause, la somme globale G sera au minimum égale à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de l'encours réel des financements privés externes, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire et le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance, à l'exception de celles pour lesquelles le concessionnaire ne dispose pas, de par la loi, d'une liberté d'affectation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concédant verse au concessionnaire quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de l'encours réel des financements privés externes, une fois déduits les soldes de trésorerie disponibles sur les comptes du concessionnaire et le montant des indemnités, déterminé par les organismes d'assurance, perçues ou à percevoir par le concessionnaire auprès des organismes d'assurance et de l'éventuelle soulte due au titre des instruments de couverture de taux dans les trois mois suivant le prononcé de la déchéance. Le solde éventuel est versé dans les trois (3) mois suivant cette transaction. L'indemnité susvisée est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire. VI.-Lorsque le concessionnaire est redevable d'une somme en application des dispositions de l'article 82, il est convenu entre les parties que le concédant appellera l'une ou l'autre des garanties en vigueur en application du e de l'article 4.M, le montant ainsi appelé en vertu de cette garantie, effectivement versé et non contesté, venant en déduction des sommes dues au concédant.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII.-En cas d'abandon de la concession par le concessionnaire, et après mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article 82, le concédant réduit de 25 % (vingt-cinq pour cent) l'indemnité éventuellement due au concessionnaire en application des dispositions du présent article. La carence du concessionnaire constitue un abandon de la concession lorsqu'il ressort des faits que le concessionnaire s'est volontairement abstenu de remédier, avec les moyens dont il dispose, aux carences constatées dans l'exécution du contrat de concession. VIII.-Le concessionnaire est tenu de remettre au ministre chargé de l'aviation civile les biens de retour en bon état d'entretien.L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au II de l'article 70 les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Reprise des biens I.-A l'expiration de la concession quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire remet à l'Etat tous les biens meubles et immeubles concédés classés comme biens de retour. Cette remise est faite sans indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 81 et de l'article 82 et de celles du II du présent article. Le concessionnaire remet à l'Etat les biens de retour en bon état d'entretien. Au moins six ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit et notifie, après concertation avec le concessionnaire, les programmes d'entretien et de renouvellement qui sont nécessaires pour assurer la remise des ouvrages et installations de la concession en bon état d'entretien Ces programmes établis pour les cinq dernières années de la concession comportent un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants. Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci. En cas d'inexécution totale ou partielle d'un programme, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure le concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai qu'il fixe au regard notamment des obligations de mise en concurrence.L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie prévue au III de l'article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.-Quand des biens de retour correspondant à une extension des capacités d'accueil de l'aérodrome ou à une réfection complète d'infrastructures ou installations sont mis en service lors des dix années précédant l'expiration normale de la concession, leur retour à l'Etat peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au concessionnaire dans les conditions suivantes. Au moins onze ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit, après concertation avec le concessionnaire, ceux des biens de retour mentionnés au précédent alinéa qui donnent lieu à indemnisation. Il établit de même le montant des indemnités, qui sont déterminées sur la base de la valeur nette comptable des biens concernés à l'échéance de la concession minorée, le cas échéant, des valeurs nettes des subventions correspondantes et des provisions constituées liées aux biens et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces indemnités peuvent être plafonnées sur la base de la valeur nette comptable prévisionnelle. La liste des biens de retour concernés, assortie de l'indication du montant des indemnités associées, est notifiée, dans les mêmes délais, au concessionnaire par les ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget par lettre recommandée avec avis de réception. Par ailleurs, à la date de fin normale ou anticipée de la concession, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant : -à la valeur nette comptable à la date de fin de la concession des biens affectés aux missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports sur les aéroports de NA, SN et NDDL ; -à la valeur d'acquisition des biens acquis par le concessionnaire au titre de l'article 4.I, diminuée de la valeur de revente des biens acquis par le concessionnaire ou le concédant au titre de ce même article qui ont été cédés par le concessionnaire préalablement à la date de fin anticipée du contrat de concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concessionnaire présente au concédant l'ensemble des justificatifs correspondant. Cette indemnité est majorée, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public. III.-Le cas échéant, les biens de reprise sont acquis, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public. Les stocks et approvisionnements sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public IV.-A l'expiration de la concession quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire remet à ses frais dans leur état primitif les dépendances concédées sur lesquelles ont été installés tous biens classés comme biens propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le concessionnaire peut toutefois être dispensé de cette obligation par le ministre chargé de l'aviation civile s'il fait abandon pur et simple à l'Etat des biens édifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Reprise des engagements juridiques du concessionnaire A l'expiration de la concession quelles qu'en soient les causes, y compris le rachat prévu à l'article 81, l'Etat ou le tiers exploitant qu'il a désigné est subrogé au concessionnaire dans tous ses droits et perçoit notamment tous les revenus et produits générés à partir de la date d'expiration. L'Etat ou le tiers exploitant prend également la suite des obligations autres qu'exclusivement financières, régulièrement contractées par le concessionnaire en matière de sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature. Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger du concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat non régulièrement passé Le concessionnaire prendra toutes les mesures permettant d'assurer la continuité du service public au-delà de l'échéance de son contrat, dans le respect des règles commerciales. Il facilitera l'installation de son successeur en lui fournissant toutes informations nécessaires à la bonne passation entre délégataires (informations sur les usagers, les prospects, les stocks, les fournisseurs, le personnel, les biens, les procédures d'utilisation, d'entretien, de sécurité, de surveillance...), dans la limite de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale et du respect des règles régissant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Le concédant a la faculté de prendre pendant la dernière année de la concession toutes mesures pour assurer la continuité du service public après l'arrivée du terme de la concession (visites, communication d'informations, etc.), à charge pour lui d'en informer le concessionnaire au préalable et de prendre toutes mesures pour ne pas affecter l'exécution de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, notamment dans l'hypothèse d'une fin anticipée de la concession, le concédant peut prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de la concession à un nouveau régime d'exploitation ou à un nouveau concessionnaire. Le concessionnaire s'engage à contribuer à ce passage dans un esprit de partenariat et à prendre toutes mesures pour assurer la continuité du service public. En particulier, le concessionnaire s'engage à fournir tout document et toute information que le concédant estimerait utile à l'organisation d'une nouvelle procédure de mise en concurrence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des comptes de la concession A l'expiration de la concession quelles qu'en soient les causes, un bilan de clôture des comptes de la concession est dressé par le concessionnaire dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'expiration. Un an avant la fin de la concession, le concessionnaire doit établir et produire à l'Etat un arrêté prévisionnel des comptes de la concession. Le concessionnaire règle les arriérés de dépenses et recouvre les créances dues à la date d'expiration de la concession. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers. A la requête de l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour établir les inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Transfert des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée En application du II de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, le concessionnaire établit, dans les meilleurs délais suivant l'expiration de la concession, une attestation permettant le transfert au profit du tiers exploitant désigné par l'Etat du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prise en compte dans les indemnités mentionnées aux articles 81,82 et aux II et III de l'article 83 du présent cahier des charges. TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES Article 87 Intérêts de retard Toute somme due par une partie à l'autre portera, à compter de sa date d'exigibilité, intérêt au taux légal augmenté de deux pour cent (2 %)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aérodromes secondaires Le titre II du présent cahier des charges n'est pas applicable à NA et SN. Pour SN, par dérogation aux dispositions de l'article 54 : 1° Le système de management des questions environnementales est mis en œuvre dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat ; 2° Les clauses environnementales prévues à cet article sont introduites dans les contrats en vigueur à la date l'entrée en vigueur du présent contrat et dans les nouveaux contrats au plus tard lors de leur renouvellement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Politique en faveur de l'insertion professionnelle Le concessionnaire met en œuvre une politique en faveur de l'emploi et de l'insertion. Dans ce cadre, les contrats passés par le concessionnaire comportent des clauses visant à promouvoir l'emploi de personnes en difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 90</span><span class=\"lf-art-t\">Gratuité des informations La fourniture des informations prévues au présent cahier des charges est gratuite</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cession de la concession Toute cession totale ou partielle de la concession, quelle qu'en soit la forme, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable et expresse du ministre chargé de l'aviation civile. Cet article ne fait obstacle ni à la faculté pour le concessionnaire de céder l'ensemble des créances pécuniaires qu'il détient au titre de la concession à un ou plusieurs établissements de crédit, après information préalable de l'Etat, selon les modalités prévues aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-28 ainsi que L. 515-13 et suivants du code monétaire et financier, ni aux droits des établissements financiers créanciers du concessionnaire au titre du III de l'article 82 Toute opération entraînant un changement de contrôle du concessionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce vaut, pour l'application du présent article, cession du contrat de concession. L'autorisation préalable du concédant sera accordée au vu des garanties professionnelles et financières qui seront présentées par le concessionnaire pour assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.L'autorisation préalable du concédant sera refusée dès lors que l'opération pourrait soit remettre en cause les éléments essentiels relatifs au choix du concessionnaire soit modifier substantiellement l'économie de la concession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Clause de paysage En cas de mise en service ou de modification substantielle d'une infrastructure aéroportuaire située dans un rayon inférieur ou égal à deux cents (200) kilomètres autour de l'emprise de la concession, qui n'est pas exploitée par une entreprise liée, dans un délai de quinze (15) ans à compter de la mise en service de NDDL ou d'une infrastructure aéroportuaire appartenant à l'Etat dans un délai de trente-deux (32) ans à compter de la mise en service de NDDL, ayant pour effet de dégrader ou d'améliorer significativement l'équilibre économique de la concession, les parties conviennent de se rencontrer en vue d'arrêter, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre afin de rétablir l'équilibre économique du contrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 93</span><span class=\"lf-art-t\">Election de domicile Le concessionnaire fait élection de domicile en France à l'Aéroport de Nantes-Atlantique à Bouguenais (44340)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conciliation I.-Les différends résultant de l'application du présent contrat font l'objet, avant toute contestation devant le tribunal compétent et à l'initiative de la partie requérante, d'une proposition de conciliation du comité d'experts prévu au présent article. II.-La partie requérante demande une conciliation à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle elle désigne un premier expert et à laquelle elle joint une note de présentation du litige et des arguments qui fondent sa position. Dans un délai de quinze jours suivant réception, l'autre partie désigne un deuxième expert par lettre recommandée avec avis de réception à la partie requérante Dans un délai de quinze jours suivant cette réception, les parties désignent d'un commun accord un troisième expert.A défaut d'accord, chacune des parties peut saisir le président du tribunal administratif du lieu de l'aérodrome objet du litige aux fins de désignation du troisième expert. III.-Le comité d'experts ainsi constitué fait connaître sa proposition de conciliation dans un délai de deux mois suivant la désignation du troisième experts, après avoir entendu chacune des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jugement des contestations Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet du contrat de concession, seront portées devant le tribunal administratif compétent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais de publication, d'impression et d'enregistrement Les frais de publication, d'impression, de timbre, d'enregistrement des documents afférents à la concession sont à la charge du concessionnaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ordre de priorité des pièces En cas de contradiction entre une disposition du corps du présent cahier des charges et une disposition d'une annexe, la disposition du corps du cahier des charges prévaut. LISTE DES ANNEXES Annexe 1 : Engagements pris par les actionnaires de la société dédiée envers l'Etat en matière de stabilité de l'actionnariat du concessionnaire, de répartition du capital social et des droits de vote et de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Annexe 2 : Inventaire initial des biens. Annexe 3 : Etats descriptifs initial des terrains et tous les plans nécessaires et notamment un bornage et un plan cadastral. Annexe 4 : Liste des contrats ou engagements conclus par l'Etat ou par le précédent délégataire antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession Annexe 5 : Convention de mise à disposition des agents de droit public de la CCI, assortie de la liste nominative des agents employés par la CCI sur NA et SN à la date d'entrée en vigueur de la concession. Annexe 6 : Emprise de NDDL, telle que prévue à la date d'entrée en vigueur de la concession. Annexe 7 : Convention conclue entre l'Etat et le conseil général concernant les modalités d'acquisition et de remise de ses terrains. Annexe 8 : Schéma de composition générale. Annexe 9 : Calendrier de référence des procédures administratives, des études et des différentes phases de travaux de NDDL comportant les dates-clés en vue de la réalisation de l'aérodrome de NDDL. Annexe 10 : Dossier d'enquête d'utilité publique et dossier des engagements de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 11 : APS définissant NDDL. Annexe 12 : Plan de financement de la concession. Annexe 13 : Convention de financement conclue entre le concessionnaire et l'Etat et les collectivités territoriales contributrices. Annexe 14 : Garanties financières. Annexe 15 : Garantie des actionnaires. Annexe 16 : Tarifs des redevances à la date d'entrée en vigueur de la concession. Annexe 17 : Evolution prévisionnelle de la moyenne pondérée des redevances aéroportuaires. Annexe 18 : Plan d'affaire initial pour la durée de la concession. Annexe 19 : Liste des entreprises liées au concessionnaire. CONVENTION DE CONCESSION RELATIVE À LA CONCESSION DES AÉRODROMES DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, NANTES-ATLANTIQUE ET SAINT-NAZAIRE-MONTOIR Entre : L'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé \" le concédant \", d'une part, Et : La société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, au capital de 50 000 euros, ayant son siège à l'Aéroport de Nantes-Atlantique,44340 Bouguenais, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 528 963 952, représentée par M.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nicolas Notebaert dûment habilité à cet effet, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé \" le concessionnaire \", d'autre part, Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat confie à la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, qui l'accepte, la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le concessionnaire s'engage à exécuter la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir à ses frais, risques et périls dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente convention et son cahier des charges entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant conformément aux dispositions de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la présente convention est de cinquante-cinq (55) ans à compter de son entrée en vigueur. Pour l'Etat : M. Thierry Mariani, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports. Pour la société : M. Nicolas Notebaert, président de la société Aéroports du Grand Ouest. Fait à Paris, le 23 décembre 2010</p></div>", "next": 0}