{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour rappel : Ecart = (Surface déclarée-Surface mesurée)/ Surface mesurée × 100. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : zone climatique ; secteur d'activité concerné ; surface gérée par le système pour chaque usage considéré ; à cette fin, l'organisme d'inspection s'assure qu'il ne comptabilise pas, le cas échéant, les surfaces gérées par le système concernant les entrepôts de logistique, les réserves, les entrepôts (frigorifiques ou non) et les locaux de stockage. AK. II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -l'existence d'un système de gestion technique du bâtiment installé ou amélioré ; -le secteur d'activité du bâtiment concerné (bureaux ; enseignement ; commerces ; hôtellerie-restauration ; santé) ; -l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. AL. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-125 Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) (installations collectives uniquement) : Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en non satisfaisant . AL.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Les critères suivants doivent conduire à un classement non satisfaisant de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : S'agissant de critères directement liés à la fiche : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ; 2. La preuve de réalisation de l'opération ou, à défaut, le document issu du fabricant ou de l'organisme pertinent, ne comporte pas les mentions prévues par la fiche BAR-TH-125 ; 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement installé ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération ou, à défaut, aux mentions indiquées sur le document issu du fabricant ou de l'organisme pertinent ; 4. L'équipement installé n'est pas un système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable composé d'un caisson de ventilation double flux comprenant un échangeur de chaleur collectif, de gaines, de bouches d'insufflation et de bouches d'extraction autoréglables ; 5. L'échangeur de chaleur n'est pas certifié selon les conditions de la fiche BAR-TH-125 ; 6. L'échangeur de chaleur a un rendement en température (efficacité thermique) inférieur à 75 %, selon la norme NF EN 308 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant d'autres critères : Bouches d'insufflation : 7. Les bouches d'insufflation d'air neuf ne sont pas présentes dans toutes les pièces de vie (séjour, chambre et bureau) ou sont présentes dans certaines pièces de service (cuisine, salle d'eau et WC) ; 8. Les bouches d'insufflation ne sont pas installées en partie haute ; 9. Il est constaté la présence d'entrée d'air extérieur (réglettes de fenêtres, etc.) ; Bouches d'extraction : 10. Certaines pièces de service (cuisine, salle d'eau et WC) ne sont pas équipées d'une bouche d'extraction ; Réseau de soufflage et d'extraction : 11. En combles (ou tout autre volume non chauffé), la surface extérieure des conduits de ventilation n'est pas intégralement recouverte par un isolant, ou présente des discontinuités (notamment pour les traversées de plancher) ; 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains conduits souples sont percés ou écrasés ou étranglés ; 13. Les diamètres de certains conduits sont inférieurs au diamètre de sortie de l'appareil (caisson d'extraction), sauf préconisation fabricant ; Unité de ventilation : 14. Les ventilateurs ne fonctionnent pas ; 15. Des dispositifs mécaniques individuels (hotte notamment) sont raccordés sur le réseau de ventilation ; Prise d'air et rejet d'air : 16. La prise d'air ou le rejet d'air ne se fait pas directement sur l'extérieur (elle se fait, par exemple, dans les combles, le garage ou le vide sanitaire) ou la prise d'air conduit à un court-circuit avec le rejet. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : zone climatique ; nombre de logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">AL. II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -l'existence d'un système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable installé ; -l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. AM. Fiche d'opération standardisée Fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau : Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en non satisfaisant .</p>\n<p class=\"lf-p\">AM. I. Les critères suivants doivent conduire à un classement non satisfaisant de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : S'agissant de critères directement liés à la fiche : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; 2. La preuve de réalisation de l'opération ou, à défaut, le document issu du fabricant ou de l'organisme pertinent, ne comporte pas les mentions prévues par la fiche BAT-TH-113 ; 3. L'équipement installé ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération ou, à défaut, aux mentions indiquées sur le document issu du fabricant ou de l'organisme pertinent : puissance thermique nominale ; pour les PAC de puissance inférieure ou égale à 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ; performance énergétique de l'équipement installé (selon le cas, efficacité énergétique saisonnière ou coefficient de performance) ; 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement installé n'est pas une pompe à chaleur (PAC) de type air/ eau ou eau/ eau ; 5. Dans le cadre du Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires , la PAC n'a pas remplacé une chaudière fonctionnant au charbon, au fioul ou au gaz ; le présent point est vérifié au moyen de toute pièce disponible (factures antérieures …) ; 6. La performance énergétique de la PAC installée est inférieure à celle exigée par la fiche BAT-TH-113 ou, si l'opération se place dans le cadre du Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires et que la puissance thermique nominale de la PAC est supérieure à 400 kW, à celle exigée par le Coup de pouce ; 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'écart de surface chauffée (écart = (surface déclarée-surface mesurée ou estimée)/ surface mesurée ou estimée*100) est supérieur à 10 % ; S'agissant d'autres critères : 8. Il est constaté un problème manifeste quant aux fixations et à l'accrochage de l'une des unités extérieure et intérieure composant la PAC ; 9. Les émetteurs ne sont manifestement pas compatibles avec la PAC installée ; 10. L'unité extérieure, ou l'échangeur eau/ eau dans le cas d'une PAC eau/ eau, n'est manifestement pas convenablement installée (obstacles, échange non libre) ; 11. Les réseaux de distribution ne sont pas calorifugés en volumes non chauffés ; 12. Il est constaté l'absence d'un dispositif de réglage (par exemple, absence de vannes) permettant l'équilibrage du réseau hydraulique ; 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats n'est pas réalisé ; 14. Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique n'est pas entièrement calorifugé ; 15. Dans le cas d'une PAC eau/ eau, les collecteurs ne sont pas équipés de robinets de réglage sur chaque boucle ; 16. Dans le cas d'une PAC eau/ eau, les collecteurs ne comportent pas autant de départs et de retours que le nombre de boucles composant le capteur. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : selon la puissance nominale de la PAC, efficacité énergétique saisonnière ou coefficient de performance (COP) ; zone climatique ; surface chauffée ; puissance nominale de la PAC (kW) ; puissance totale de la chaufferie après travaux (kW).</p>\n<p class=\"lf-p\">AM. II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -l'existence d'une (des) PAC installée (s) ; -l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. AN. Fiche d'opération standardisée RES-CH-106 Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur : Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. En l'absence d'éléments visibles, les vérifications sont faites au moyen de toute pièce disponible. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en non satisfaisant .</p>\n<p class=\"lf-p\">AN. I. Les critères suivants doivent conduire à un classement non satisfaisant de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, le descriptif de la portion concernée par l'isolation du réseau de chaleur primaire ; 2) La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche RES-CH-106 ; 3) La preuve de réalisation de l'opération, le descriptif de la portion concernée par l'isolation du réseau de chaleur primaire et l'attestation sur l'honneur présentent des incohérences (différences en termes de longueurs isolées, de diamètres nominaux, de types de fluides caloporteurs [eau chaude, eau surchauffée, vapeur]) ; 4) Le réseau de chaleur concerné par l'opération n'alimente pas des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts ; 5) La date de première livraison de chaleur du réseau de chaleur n'est pas antérieure d'au moins un an à la date d'engagement de l'opération ; 6) L'opération ne concerne pas le calorifugeage du réseau primaire ; 7) L'opération ne concerne pas le calorifugeage des canalisations du réseau de chaleur enterré ou en caniveau ; 8) Les canalisations enterrées ou en caniveau concernées par l'opération ne correspondent pas aux cas suivants : a. les canalisations aller ou les canalisations retour pour les réseaux d'eau chaude (basse température ≤ 110° C) ou d'eau surchauffée (haute température &gt; 110° C) ; b. les canalisations aller pour les réseaux de vapeur ; 9) Le diamètre mesuré des canalisations isolées ne correspond pas à celui indiqué sur la preuve de réalisation ; 10) La conductivité thermique des isolants est supérieure à 0,06 W/ m.</p>\n<p class=\"lf-p\">K ; 11) Le coefficient de perte thermique est supérieur ou égal aux valeurs du tableau de la partie 3 de la fiche RES-CH-106 ; 12) La durée annuelle d'utilisation de la portion concernée du réseau de chaleur mentionnée dans l'attestation sur l'honneur ne correspond manifestement pas à la durée effective vérifiée au moyen de toute pièce disponible ; 13) La longueur de section calorifugée vérifiée au moyen de toute pièce disponible présente un écart de plus de 10 % à la longueur de section calorifugée déclarée dans l'attestation sur l'honneur, au moins pour un des diamètres nominaux. Pour rappel : Ecart = (Longueur déclarée-Longueur vérifiée)/ Longueur vérifiée × 100. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, la longueur calorifugée totale du réseau, la durée annuelle d'utilisation de la portion concernée du réseau et la nature du fluide caloporteur (eau chaude, eau surchauffée, vapeur).</p>\n<p class=\"lf-p\">AN. II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -la mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur ; -le fait que le réseau de chaleur alimente des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts ; -l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. AO. Fiche d'opération standardisée RES-CH-107 Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur : Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'éléments visibles, les vérifications sont faites au moyen de toute pièce disponible. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en non satisfaisant . AO. I. Les critères suivants doivent conduire à un classement non satisfaisant de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; 2) La preuve de réalisation de l'opération ou le document issu du fabricant ne comporte pas les mentions prévues par la fiche RES-CH-107 ; 3) L'état récapitulatif ne comporte pas les mentions prévues par la fiche RES-CH-107 ; 4) La preuve de réalisation de l'opération (ou le document issu du fabricant) et l'état récapitulatif des systèmes isolants mis en place et des points singuliers isolés présentent des incohérences (différences en termes de nombre total de systèmes isolants installé selon le type de fluide caloporteur, marques et références, résistances thermiques) ; 5) La date de première livraison de chaleur du réseau de chaleur, vérifiée au moyen de toute pièce disponible, n'est pas antérieure d'au moins un an à la date d'engagement de l'opération ; 6) Le réseau de chaleur concerné par l'opération n'alimente pas des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts ; 7) Le nombre et l'emplacement des systèmes isolants ne correspondent pas, en totalité ou en partie, aux indications de l'état récapitulatif ; 8) Il existe au moins un écart entre les vérifications aléatoires effectuées par l'organisme de contrôle et l'état récapitulatif, en termes de type de fluide caloporteur (eau chaude, eau surchauffée, vapeur, retour/ secondaire), de lieu d'implantation des systèmes isolants, de marques et références des systèmes isolants, de résistance thermique des systèmes isolants à la température exigée, de température ; 9) La durée annuelle d'utilisation de la portion concernée du réseau de chaleur mentionnée dans l'attestation sur l'honneur ne correspond manifestement pas à la durée effective vérifiée au moyen de toute pièce disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des critères des points 7 et 8 ci-dessus, l'organisme d'inspection procède à la vérification aléatoire d'au moins 10 % des points singuliers isolés (nombre arrondi à l'unité supérieure) par démontage des systèmes isolants puis remise en place. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, le nombre de systèmes isolants vérifiés ainsi que les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : type de fluide caloporteur (eau chaude, eau surchauffée, vapeur, retour/ secondaire), durée annuelle d'utilisation du réseau, (en mois), nombre de systèmes isolants mis en place. AO. II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact : -la mise en place d'une isolation des points singuliers sur un réseau de chaleur ; -le fait que le réseau de chaleur alimente des bâtiments appartenant à au moins deux abonnés distincts ; -l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. AP.-Fiche d'opération standardisée RES-EC-104\"Rénovation d'éclairage extérieur\": Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en\"non satisfaisant . AP. I.-Les critères suivants doivent conduire à un classement\"non satisfaisant\"de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; 2. La preuve de réalisation de l'opération ou le document issu du fabricant ne comporte pas les mentions prévues par la fiche RES-EC-104 ; 3. La preuve de réalisation de l'opération (ou le document issu du fabricant) et l'attestation sur l'honneur présentent des incohérences (différences en termes de nombre ou de caractéristiques des luminaires neufs installés : degré de protection (IP) dans le cas des luminaires neufs, température de couleur (K), efficacité lumineuse en lumen par watt à 50 % du flux lumineux nominal (i. e. à pleine charge), durée de vie annoncée pour L90B50 du module LED (en heures) et taux de mortalité à 100 000 heures de l'appareillage auxiliaire [en %]) ; 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opération ne concerne pas exclusivement le secteur d'application de la fiche RES-EC-104 (cf. partie 1 de la fiche) ; 5. Dans le cas de l'installation de luminaires neufs, les luminaires existants n'ont pas été déposés ; 6. Dans le cas du rééquipement de luminaires existants, il n'a pas été installé un ensemble constitué d'un module LED et d'un appareillage auxiliaire ; 7. Les luminaires neufs ou rééquipés n'ont pas été installés à la date de preuve de réalisation de l'opération (correspondant, le cas échéant, à l'attestation d'installation par les services techniques du bénéficiaire personne morale) ou le nombre de luminaires neufs ou rééquipés installés ne correspond pas à celui indiqué dans la preuve de réalisation de l'opération ; 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modules LED ou les auxiliaires ne peuvent pas être remplacés ; 9. Au vu de la preuve de réalisation de l'opération ou, à défaut, du document issu du fabricant, il apparaît que les luminaires neufs ou rééquipés installés ne respectent pas les exigences de la fiche RES-EC-104 en termes de degré de protection (pour les luminaires neufs), de température de couleur, d'efficacité lumineuse à 50 % du flux lumineux nominal (i. e. à pleine charge), de durée de vie annoncée pour L90B50 du module LED ou de taux de mortalité à 100 000 heures de l'appareillage auxiliaire ; 10. Les luminaires ne sont pas pilotés par un dispositif automatique contrôlant a minima l'allumage et l'extinction pour interdire l'allumage de jour (sauf maintenance) ; 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les luminaires ne sont pas gradables ; 12. Le flux lumineux sortant de la source lumineuse ne peut pas être abaissé d'au moins 50 % du flux lumineux nominal (i. e. à pleine charge) durant au moins cinq heures par nuit et il ne peut pas être totalement éteint durant au moins cinq heures par nuit ; 13. S'il est demandé le forfait de certificats d'économies d'énergie relatif au fonctionnement avec détection de présence, le dispositif installé ne permet pas cette détection de présence ; 14. Le bénéficiaire n'a pas remis à l'organisme d'inspection de document indiquant la localisation et le nombre des luminaires installés ou la précision des indications portées dans ce document ne permet pas d'identifier sans ambiguïté les luminaires concernés par l'opération ; 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire n'a pas remis à l'organisme d'inspection la ou les preuves de recyclage des luminaires ou des sources lumineuses déposés dans le cadre de l'opération. L'organisme d'inspection effectue les vérifications nécessaires sur au moins 10 % des luminaires neufs ou rééquipés, pour chaque type d'espace qu'il aura défini (ex. : autoroute ; route hors milieu urbain ; voies routières urbaines ; voies piétonnes ; voiries privées ; parkings privés, etc.). L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : nombre de luminaires neufs ou rééquipés installés dans le cas d'un fonctionnement avec gradation seule ; nombre de luminaires neufs ou rééquipés installés dans le cas d'un fonctionnement avec gradation et détection de présence.</p>\n<p class=\"lf-p\">AQ. Fiche d'opération standardisée IND-UT-137 “ Mise en place d'un système de pompe (s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée ” : Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en “ non satisfaisant ”. Les critères suivants doivent conduire à un classement “ non satisfaisant ” de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, l'étude préalable de dimensionnement ; 2) La preuve de la réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche d'opération standardisée ou, le cas échéant, n'est pas accompagnée du document issu du fabricant indiquant les caractéristiques de l'équipement ; 3) L'adresse du chantier indiquée dans l'étude de dimensionnement ne correspond pas à celle indiquée pour le contrôle ; 4) L'équipement installé n'est pas un système de pompe (s) à chaleur (PAC) de type air/ air, air/ eau ou eau/ eau à compression de vapeur entrainée par un moteur électrique ; 5) Le fluide entrant dans le système installé n'est pas de la chaleur fatale (i. e. chaleur générée par une installation qui n'en constitue pas une des finalités premières, et qui n'est pas récupérée) récupérée ; 6) La température en continu sur l'année de la chaleur fatale est inférieure à 25° C ; 7) La chaleur fatale n'est pas générée par le site industriel concerné par l'opération ; 8) La chaleur fatale récupérée ne couvre pas un besoin de chaleur (procédé, chauffage des locaux ou eau chaude sanitaire) sur le site ; 9) Le besoin de chaleur sur le site a une puissance thermique “ chaud ” supérieure à 2 MW (le contrôle pourra être réalisé sur une base documentaire) ; 10) Le système installé utilise un ou des fluide (s) frigorigène (s) dont le PRG (potentiel de réchauffement global) est supérieur ou égal à 150 ; 11) Le calcul du COP annuel moyen, selon la formule COP = Q/ Eélec, est erroné dans l'étude de dimensionnement ; 12) Le système installé a un coefficient de performance (COP) annuel moyen, tel que COP annuel moyen = Q/ Eélec, inférieur au COP annuel moyen minimal défini conformément au tableau de la fiche d'opération standardisée en fonction de la rehausse en température et de la température de l'eau en sortie du condenseur ; 13) Dans le cas où la récupération de chaleur nécessite l'installation d'un système comportant plusieurs PAC, le système installé ne comporte pas l'ensemble des PAC nécessaires ; 14) Le montage des PAC ne correspond ni à un montage en série, ni à un montage en parallèle, tels que définis par la fiche d'opération standardisée ; 15) Les instruments de mesure ne sont pas installés ou ne sont pas complets en termes de paramètres mesurés ; 16) Les mesures n'ont pas été conservées ; 17) L'étude de dimensionnement ne comporte pas les éléments décrits aux points I et II de la partie 3 de la fiche d'opération standardisée ; 18) La température de la chaleur fatale récupérée indiquée au b du II. 3 de l'étude de dimensionnement n'est manifestement pas cohérente avec le fonctionnement du site, notamment au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative) ; 19) La quantité de chaleur nécessaire pour couvrir les besoins identifiés du site évaluée au II. 2 de l'étude de dimensionnement est manifestement surévaluée par rapport aux besoins du site ou est manifestement supérieure à la chaleur fatale produite par le site, notamment au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative) ; 20) L'énergie électrique annuelle absorbée par le système indiquée dans l'étude de dimensionnement est manifestement sous-évaluée, notamment au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative) ; 21) La puissance disponible n'est manifestement pas adaptée à la puissance nécessaire au besoin ; 22) L'énergie thermique annuelle fournie par le système installé est inférieure à celle calculée au d du II. 3 de l'étude de dimensionnement ; 23) L'énergie électrique annuelle absorbée par le système installé est supérieure à celle calculée au e du II. 3 de l'étude de dimensionnement ; 24) Dans le cas d'un site existant, la période représentative ne respecte pas les conditions du II de la partie 3 de la fiche d'opération standardisée ; 25) Dans le cas d'un site neuf, il n'est pas fait usage d'une simulation thermique ; 26) Pour l'évaluation de la quantité de chaleur fatale récupérée par l'opération, la chaleur fatale le cas échéant déjà récupérée avant l'opération n'a pas été soustraite ; 27) La période utilisée pour évaluer les économies d'énergie attendues n'est manifestement pas représentative du fonctionnement du site ; 28) La durée prévisionnelle de fonctionnement du système indiquée dans l'étude de dimensionnement est manifestement surestimée ; 29) L'équipement installé ne correspond pas au schéma simplifié de l'installation décrit dans l'étude de dimensionnement ; 30) L'équipement installé ne correspond pas à celui mentionné dans la preuve de la réalisation de l'opération ; 31) La nature des besoins de chaleur à couvrir mentionnée dans l'étude de dimensionnement ne correspond pas à l'utilisation constatée lors du contrôle ; 32) La température d'entrée du condenseur, côté besoin, lorsque le système de PAC est en fonctionnement, n'est manifestement pas en permanence supérieure à la moyenne des températures de chaleur fatale disponible, au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : Q, l'énergie thermique annuelle fournie sous forme de chaleur en sortie du système (en kWh/ an) ; Eélec, l'énergie électrique annuelle absorbée par le système. Il s'agit des valeurs indiquées dans l'étude de dimensionnement. AR. Fiche d'opération standardisée IND-UT-138 “ Conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé ” : Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en “ non satisfaisant ”.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères suivants doivent conduire à un classement “ non satisfaisant ” de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, l'étude préalable de dimensionnement ; 2) La preuve de la réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche d'opération standardisée ou, le cas échéant, n'est pas accompagnée du document issu du fabricant indiquant les caractéristiques de l'équipement ; 3) L'adresse du chantier indiquée dans l'étude de dimensionnement ne correspond pas à celle indiquée pour le contrôle ; 4) Le système installé n'est pas un système de récupération de chaleur pour conversion en électricité ou en air comprimé ; 5) L'électricité ou l'air comprimé produit n'est pas autoconsommé sur le site ; 6) La chaleur récupérée par l'équipement installé n'est pas de la chaleur fatale au sens de la fiche d'opération standardisée (i. e. chaleur issue d'un effluent liquide ou gazeux ayant une température de rejet supérieure à 25° C, générée par une installation qui n'en constitue pas une des finalités premières, et qui n'est pas récupérée) ; 7) La chaleur fatale n'est pas générée par le site industriel concerné par l'opération ; 8) La chaleur est récupérée, au moins en partie, sur les effluents d'un équipement de secours ; 9) Le système installé valorise une quantité de chaleur fatale prélevée supérieure à 16 GWh/ an (le contrôle pourra être réalisé sur une base documentaire) ; 10) Les instruments de mesure ne sont pas installés ou ne sont pas complets en termes de paramètres mesurés ; 11) Les mesures n'ont pas été conservées ou n'ont pas été archivées dans les formes voulues (bilans annuels et mensuels) ; 12) L'étude de dimensionnement ne comporte pas les éléments décrits aux points I, II et III de la partie 3 de la fiche d'opération standardisée ; 13) La puissance de chaleur récupérée nominale du système installé est inférieure à Précup issue de l'étude de dimensionnement ; 14) Selon le cas, la puissance électrique nominale produite par le système installé est inférieure à la puissance électrique produite par le système issue de l'étude de dimensionnement ou le volume d'air comprimé produit par le système installé est inférieur à celui issu de l'étude de dimensionnement ; 15) La puissance électrique absorbée nominale du système installé (ne prenant pas en compte les auxiliaires) est supérieure à celle issue de l'étude de dimensionnement ; 16) Le rendement brut du système installé est inférieur au rendement brut, η, issu de l'étude de dimensionnement ; 17) La variation de la puissance électrique absorbée par les auxiliaires induite par le système installé est supérieure à Pconso issue de l'étude de dimensionnement ; 18) Pour l'évaluation de la puissance de chaleur fatale récupérable, l'éventuelle puissance de chaleur fatale déjà récupérée avant l'opération n'a pas été soustraite ; 19) Dans le cas d'effluents encrassants ou corrosifs, l'étude de dimensionnement ne comporte pas la définition d'un plan de maintenance de l'échangeur ; 20) La puissance thermique apportée en entrée de la machine thermodynamique indiquée dans l'étude de dimensionnement, Précup, est manifestement surestimée ou n'est manifestement pas en cohérence avec le dimensionnement de l'échangeur et de la machine thermodynamique (le contrôle pourra être réalisé sur une base documentaire) ; 21) Le calcul du rendement brut de la machine thermodynamique, η, présenté dans l'étude de dimensionnement, est erroné ; 22) Les puissances électriques absorbées par les auxiliaires avant et après l'opération ne correspondent pas à celles constatées sur site ; 23) La durée annuelle, D, de fonctionnement de la machine thermodynamique indiquée dans l'étude de dimensionnement est manifestement surestimée (le contrôle pourra être réalisé sur une base documentaire) ; 24) L'évaluation des économies d'énergie annuelles indiquée dans l'étude de dimensionnement, selon la formule suivante (kWh/ an) : D × (Précup × η-Pconso), est manifestement surestimée, notamment au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative) ; 25) Le rendement énergétique brut de la machine thermodynamique installée (ne prenant pas en compte les consommations des auxiliaires), η, ne respecte pas la condition suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0271 du 16 novembre 2024 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XTp6eThAdXCu6Gjtk0heDCVuWr0oZmjTy5LY7ucMcns= L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : D, la durée annuelle de fonctionnement (en heures) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Précup, la puissance thermique apportée par le fluide caloporteur à la machine thermodynamique (en kW thermique) ; η, le rendement brut estimé de la machine thermodynamique (en %) ; Pconso, la variation de la puissance électrique absorbée par les auxiliaires avant et après l'opération (en kW électrique). Il s'agit des valeurs indiquées dans l'étude de dimensionnement. AS. Fiche d'opération standardisée IND-UT-139 “ Système de stockage de chaleur fatale ” : Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en “ non satisfaisant ”.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères suivants doivent conduire à un classement “ non satisfaisant ” de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1) Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, l'étude préalable de dimensionnement ; 2) La preuve de la réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche d'opération standardisée ou, le cas échéant, n'est pas accompagnée du document issu du fabricant indiquant les caractéristiques de l'équipement ; 3) L'adresse du chantier indiquée dans l'étude de dimensionnement ne correspond pas à celle indiquée pour le contrôle ; 4) L'équipement installé n'est pas un système de stockage de chaleur composé d'une ou plusieurs batteries thermiques, montées en parallèle ou en série, ainsi que du ou des systèmes de récupération et de distribution de chaleur associés ; 5) L'équipement installé n'est pas fixe ou n'est pas connecté au réseau de distribution de chaleur ; 6) Le fluide entrant dans le système installé n'est pas de la chaleur fatale (i. e. chaleur issue d'un effluent liquide ou gazeux ayant une température supérieure à 25° C, générée par une installation qui n'en constitue pas une des finalités premières, et qui n'est pas récupérée) récupérée ; 7) La chaleur fatale n'est pas générée par le site industriel concerné par l'opération ; 8) La chaleur fatale récupérée ne couvre pas un besoin de chaleur sur le site ; 9) La chaleur fatale annuelle valorisée indiquée dans l'étude de dimensionnement est supérieure à 16 GWh/ an ; 10) Pour les sites existants, l'étude de dimensionnement n'est pas réalisée sur deux années représentatives ou, pour les sites ne disposant pas de données historiques sur deux ans, s'appuie sur une période représentative du fonctionnement du site inférieure à deux mois ; 11) Dans le cas d'un site neuf, il n'est pas fait usage d'une simulation thermique ; 12) La représentativité de la durée choisie n'est pas justifiée ; 13) La nature de la chaleur fatale récupérable et récupérée indiquée dans l'étude de dimensionnement ne correspond manifestement pas au fonctionnement du site ; 14) L'évaluation de la quantité de chaleur fatale récupérée, indiquée au b du II. 1 de l'étude de dimensionnement, est manifestement surestimée par rapport au fonctionnement du site, au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative) ; 15) La nature des besoins de chaleur à couvrir indiquée dans l'étude de dimensionnement ne correspond manifestement pas au fonctionnement du site ; 16) La description, dans l'étude de dimensionnement, des équipements existant avant l'étude de dimensionnement permettant, antérieurement à l'opération, une récupération de chaleur provenant de la source concernée par l'opération et de ceux qui sont mis en place dans le cadre de l'opération ne correspond pas au fonctionnement du site ; 17) L'évaluation de la quantité de chaleur nécessaire pour couvrir les besoins identifiés du site évaluée au II. 2 de l'étude de dimensionnement est manifestement surévaluée par rapport aux besoins du site ou est manifestement supérieure à la chaleur fatale produite par le site ; 18) Il y a manifestement simultanéité dans le temps, en termes de puissances, de la source de chaleur fatale et du besoin (sur une durée représentative) ; 19) L'évaluation de la chaleur fatale annuelle valorisée au moyen du système de stockage, indiquée dans l'étude de dimensionnement, selon la formule suivante : η × C × Nc, est manifestement surévaluée, notamment au vu des mesures enregistrées (sous réserve que la période de mesure soit suffisamment représentative) ; 20) Les instruments de mesure ne sont pas installés ou ne sont pas complets en termes de paramètres mesurés ; 21) Les mesures n'ont pas été conservées ; 22) L'étude de dimensionnement ne comporte pas les éléments décrits aux points I et II de la partie 3 de la fiche d'opération standardisée ; 23) Le système de stockage installé ne correspond pas au schéma simplifié indiqué dans l'étude de dimensionnement ; 24) La capacité maximale de stockage de chaleur du système installé est inférieure à celle issue de l'étude de dimensionnement ; 25) Le nombre annuel, Nc, de cycles équivalents à 100 % de la capacité maximale du système installé est inférieur au nombre Nc issu de l'étude de dimensionnement ; 26) Le rendement du système installé est inférieur au rendement issu de l'étude de dimensionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : η, le rendement du système de stockage (en %) ; C, la capacité maximale de stockage de chaleur du système (en kWh) ; Nc, le nombre annuel de cycles équivalents à 100 % de la capacité maximale du système de stockage, effectués sur une année représentative. Il s'agit des valeurs indiquées dans l'étude de dimensionnement. AT. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 &amp;laquo; Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale &amp;raquo; concernant les opérations bonifiées : AT.</p>\n<p class=\"lf-p\">I Sur la base d'un contrôle réalisé sur pièce de tous les véhicules de l'opération, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; 2. La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les informations prévues par la fiche TRA-EQ-114 (achat ou location de véhicules utilitaires légers électriques neufs et numéro d'immatriculation des véhicules concernés, identification des véhicules précédemment affectés à la démonstration le cas échéant) ; 3. Le véhicule n'a pas été acheté ou loué neuf ; 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est inférieure à vingt-quatre mois, hors reconduction tacite ; 5. Dans le cas d'un bénéficiaire, autre qu'une collectivité, gérant un parc total ou filiale d'un groupe qui gère un parc total supérieur à 100 véhicules automobiles, l'année de l'achat ou de la location ne correspond pas à celle fournie par le demandeur ; 6. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire indiqué par le demandeur ne correspond pas au propriétaire mentionné sur le certificat d'immatriculation ; 7. La qualité du bénéficiaire (loueur ou vendeur de véhicules ; collectivité locale ou groupement de collectivités locales gérant un parc supérieur à 20 véhicules automobiles ; personne morale autre que collectivité locale, gérant un parc total ou filiale d'un groupe gérant un parc total supérieur à 100 véhicules automobiles ; autre personne morale) vérifiée par l'organisme d'inspection au moyen de tout document ne correspond pas à celle fournie par le demandeur de certificats ; 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins l'un des véhicules achetés ou loués par le bénéficiaire ne correspond pas aux informations fournies par le demandeur de certificats (numéro d'immatriculation ; numéro d'identification ; type variante version ; type d'acquisition : achat ou location ; type de véhicule : véhicule utilitaire léger neuf électrique) ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule ; 9. Dans le cas d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n'intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation actuel et une copie du précédent certificat d'immatriculation ; 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une bonification prévue par l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, l'adresse de livraison du véhicule ne correspond pas à une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental de transport d'électricité. Les vérifications sont effectuées au lieu, désigné par le bénéficiaire, de disponibilité des pièces nécessaires au contrôle. Aux fins du contrôle, le demandeur de certificats met à disposition de l'organisme d'inspection les documents justificatifs spécifiques relatifs à l'opération. L'absence d'un de ces documents justificatifs conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'existence d'au moins un écart concernant au moins un des véhicules conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AT. II Sur la base d'un contrôle par examen visuel des véhicules, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le numéro d'identification du véhicule (VIN) (présent sur le châssis ou sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 2. La masse en charge maximale techniquement admissible (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différente du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro de réception du véhicule (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 4. Le véhicule n'est pas électrique. Les contrôles par examen visuel du véhicule sont réalisés sur un site convenu entre le bénéficiaire et l'organisme d'inspection. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location d'au plus 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur l'ensemble des véhicules. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur un échantillon égal au moins à la valeur la plus importante entre 5 véhicules et 10 % des véhicules achetés ou loués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, en amont du contrôle, l'organisme d'inspection choisit de manière aléatoire les véhicules qui seront soumis à un contrôle par examen visuel sur site, puis informe le bénéficiaire des véhicules choisis pour le contrôle, afin de convenir d'une date de présence des véhicules sur un site pour la réalisation de ces contrôles. L'existence d'au moins un écart sur les véhicules contrôlés ou l'absence sur site du véhicule choisi pour être soumis à contrôle conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AU. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 &amp;laquo; Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des particuliers &amp;raquo; concernant les opérations bonifiées : AU.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Sur la base d'un contrôle réalisé sur pièce de tous les véhicules de l'opération, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; 2. La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les informations prévues par la fiche TRA-EQ-117 (achat ou location de véhicules légers électriques neufs et numéro d'immatriculation des véhicules concernés, identification des véhicules précédemment affectés à la démonstration le cas échéant) ; 3. Le véhicule n'a pas été acheté ou loué neuf ; 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est inférieure à vingt-quatre mois, hors reconduction tacite ; 5. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire indiqué par le demandeur ne correspond pas au propriétaire mentionné sur le certificat d'immatriculation ; 6. Le véhicule acheté ou loué par le bénéficiaire ne correspond pas aux informations fournies par le demandeur de certificats (numéro d'immatriculation ; numéro d'identification ; type variante version ; type d'acquisition : achat ou location ; type de véhicule : véhicule léger neuf électrique de catégorie M1 ou N1) ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ; 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n'intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation actuel et une copie du précédent certificat d'immatriculation ; 8. Dans le cas d'une bonification prévue par l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, l'adresse de livraison du véhicule ne correspond pas à une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental de transport d'électricité. 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une bonification prévue par le VIII de l'article 3-7-3, de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Les vérifications sont effectuées au lieu, désigné par le bénéficiaire, de disponibilité des pièces nécessaires au contrôle. Aux fins du contrôle, le demandeur de certificats met à disposition de l'organisme d'inspection les documents justificatifs spécifiques relatifs à l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence d'un de ces documents justificatifs conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. L'existence d'au moins un écart concernant au moins un des véhicules conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AU. II. Sur la base d'un contrôle par examen visuel des véhicules, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le numéro d'identification du véhicule (VIN) (présent sur le châssis ou sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 2. La masse en charge maximale techniquement admissible (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différente du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro de réception du véhicule (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 4. Le véhicule n'est pas électrique. Les contrôles par examen visuel du véhicule sont réalisés sur un site convenu entre le bénéficiaire et l'organisme d'inspection. Les contrôles par examen visuel du véhicule sont effectués sur 15 % des opérations et sur l'ensemble des véhicules de l'opération. L'existence d'au moins un écart sur le véhicule contrôlé ou l'absence sur site du véhicule soumis à contrôle conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AV. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-128 &amp;laquo; Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus &amp;raquo; : AV.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Sur la base d'un contrôle réalisé sur pièce de tous les véhicules de l'opération, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; 2. La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les informations prévues par la fiche TRA-EQ-128 (achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus, catégorie du véhicule : standard ou grande capacité, numéro d'immatriculation des véhicules concernés, identification des véhicules précédemment affectés à la démonstration le cas échéant) ; 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le véhicule, hors opération de rétrofit électrique, n'a pas été acheté ou loué neuf ; 4. Dans le cas d'un véhicule issu d'une opération de rétrofit, contrairement aux informations fournies par le demandeur, le véhicule n'est pas issu d'une opération de rétrofit ; 5. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est inférieure à soixante mois, hors reconduction tacite ; 6. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire indiqué par le demandeur ne correspond pas au propriétaire mentionné sur le certificat d'immatriculation ; 7. Au moins l'un des véhicules achetés ou loués par le bénéficiaire ne correspond pas aux informations fournies par le demandeur de certificats (numéro d'immatriculation ; numéro d'identification ; type variante version ; type d'acquisition : achat ou location ; type de véhicule : Autocar issu d'une opération de rétrofit, Autocar standard, Autocar grande capacité, Autobus issu d'une opération de rétrofit, Autobus standard, Autobus grande capacité) ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule et, dans le cas d'une opération de rétrofit, de la facture relative à l'opération de rétrofit et une copie du précédent certificat d'immatriculation ; 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n'intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation actuel et une copie du précédent certificat d'immatriculation. Les vérifications sont effectuées au lieu, désigné par le bénéficiaire, de disponibilité des pièces nécessaires au contrôle. Aux fins du contrôle, le demandeur de certificats met à disposition de l'organisme d'inspection les documents justificatifs spécifiques relatifs à l'opération. L'absence d'un de ces documents justificatifs conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'existence d'au moins un écart concernant au moins un des véhicules conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AV. II. Sur la base d'un contrôle par examen visuel des véhicules, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le numéro d'identification du véhicule (VIN) (présent sur le châssis ou sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 2. La masse en charge maximale techniquement admissible (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différente du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro de réception du véhicule (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 4. Le véhicule n'est pas électrique. Les contrôles par examen visuel du véhicule sont réalisés sur un site convenu entre le bénéficiaire et l'organisme d'inspection. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location d'au plus 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur l'ensemble des véhicules. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur un échantillon égal au moins à la valeur la plus importante entre 5 véhicules et 10 % des véhicules achetés ou loués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, en amont du contrôle, l'organisme d'inspection choisit de manière aléatoire les véhicules qui seront soumis à un contrôle par examen visuel sur site, puis informe le bénéficiaire des véhicules choisis pour le contrôle, afin de convenir d'une date de présence des véhicules sur un site pour la réalisation de ces contrôles. L'existence d'au moins un écart sur les véhicules contrôlés ou l'absence sur site du véhicule choisi pour être soumis à contrôle conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AW. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 &amp;laquo; Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique &amp;raquo; : AW.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Sur la base d'un contrôle réalisé sur pièce de tous les véhicules de l'opération, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; 2. La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les informations prévues par la fiche TRA-EQ-129 (Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique, type de véhicule : Camion porteur &gt; 3,5 tonnes et &lt; 4,25 tonnes, Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et &lt; 7,5 tonnes, Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et &lt; 12 tonnes, Camion porteur ≥ 12 tonnes et &lt; 19 tonnes, Camion porteur ≥ 19 tonnes et &lt; 26 tonnes, Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier, Benne à ordures ménagères, numéro d'immatriculation des véhicules concernés, identification des véhicules précédemment affectés à la démonstration le cas échéant) ; 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le véhicule, hors opération de rétrofit électrique, n'a pas été acheté ou loué neuf ; 4. Dans le cas d'un véhicule issu d'une opération de rétrofit, contrairement aux informations fournies par le demandeur, le véhicule n'est pas issu d'une opération de rétrofit ; 5. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est inférieure à soixante mois, hors reconduction tacite ; 6. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire indiqué par le demandeur ne correspond pas au propriétaire mentionné sur le certificat d'immatriculation ; 7. L'un au moins des véhicules achetés ou loués par le bénéficiaire ne correspond pas aux informations fournies par le demandeur de certificats (numéro d'immatriculation ; numéro d'identification ; type variante version ; type d'acquisition : achat ou location ; type de véhicule : Camion porteur &gt; 3,5 tonnes et &lt; 4,25 tonnes, Camion porteur ≥ 4,25 tonnes et &lt; 7,5 tonnes, Camion porteur ≥ 7,5 tonnes et &lt; 12 tonnes, Camion porteur ≥ 12 tonnes et &lt; 19 tonnes, Camion porteur ≥ 19 tonnes et &lt; 26 tonnes, Camion porteur ≥ 26 tonnes et tracteur routier, Benne à ordures ménagères) ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule et, dans le cas d'une opération de rétrofit, de la facture relative à l'opération de rétrofit et une copie du précédent certificat d'immatriculation ; 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n'intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation actuel et une copie du précédent certificat d'immatriculation. Les vérifications sont effectuées au lieu, désigné par le bénéficiaire, de disponibilité des pièces nécessaires au contrôle. Aux fins du contrôle, le demandeur de certificats met à disposition de l'organisme d'inspection les documents justificatifs spécifiques relatifs à l'opération. L'absence d'un de ces documents justificatifs conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'existence d'au moins un écart concernant au moins un des véhicules conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AW. II. Sur la base d'un contrôle par examen visuel des véhicules, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le numéro d'identification du véhicule (VIN) (présent sur le châssis ou sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 2. La masse en charge maximale techniquement admissible (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différente du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro de réception du véhicule (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 4. Le véhicule n'est pas électrique. Les contrôles par examen visuel du véhicule sont réalisés sur un site convenu entre le bénéficiaire et l'organisme d'inspection. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location d'au plus 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur l'ensemble des véhicules. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur un échantillon égal au moins à la valeur la plus importante entre 5 véhicules et 10 % des véhicules achetés ou loués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, en amont du contrôle, l'organisme d'inspection choisit de manière aléatoire les véhicules qui seront soumis à un contrôle par examen visuel sur site, puis informe le bénéficiaire des véhicules choisis pour le contrôle, afin de convenir d'une date de présence des véhicules sur un site pour la réalisation de ces contrôles. L'existence d'au moins un écart sur les véhicules contrôlés ou l'absence sur site du véhicule choisi pour être soumis à contrôle conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AX. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-130 &amp;laquo; Achat ou location d'un quadricycle neuf &amp;raquo; : AX. I. Sur la base d'un contrôle réalisé sur pièce de tous les véhicules de l'opération, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ; 2. La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les informations prévues par la fiche TRA-EQ-130 (Achat ou location d'un quadricycle neuf) ; 3. Le véhicule n'a pas été acheté ou loué neuf ; 4. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est inférieure à vingt-quatre mois, hors reconduction tacite ; 5. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire indiqué par le demandeur ne correspond pas au propriétaire mentionné sur le certificat d'immatriculation ; 6. La qualité du bénéficiaire (particulier, loueur ou vendeur de véhicules, collectivité locale, Etat, autre personne morale) vérifiée par l'organisme d'inspection au moyen de tout document ne correspond pas à celle fournie par le demandeur de certificats ; 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'un au moins des véhicules achetés ou loués par le bénéficiaire ne correspond pas aux informations fournies par le demandeur de certificats (numéro d'immatriculation ; numéro d'identification ; type variante version ; type d'acquisition : achat ou location ; type de véhicule : L6e, L7e) ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation de chaque véhicule ; 8. Dans le cas d'un véhicule précédemment affecté à la démonstration, la cession ou la prise en location n'intervient pas dans un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation actuel et une copie du précédent certificat d'immatriculation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vérifications sont effectuées au lieu, désigné par le bénéficiaire, de disponibilité des pièces nécessaires au contrôle. Aux fins du contrôle, le demandeur de certificats met à disposition de l'organisme d'inspection les documents justificatifs spécifiques relatifs à l'opération. L'absence d'un de ces documents justificatifs conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. L'existence d'au moins un écart concernant au moins un des véhicules conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AX. II. Sur la base d'un contrôle par examen visuel des véhicules, les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro d'identification du véhicule (VIN) (présent sur le châssis ou sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 2. La masse en charge maximale techniquement admissible (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différente du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 3. Le numéro de réception du véhicule (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ; 4. Le véhicule n'est pas électrique. Les contrôles par examen visuel du véhicule sont réalisés sur un site convenu entre le bénéficiaire et l'organisme d'inspection. Lorsque le bénéficiaire est une collectivité locale, l'Etat ou une autre personne morale, dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location d'au plus 5 véhicules, les contrôles sur pièce et par examen visuel sont effectués sur l'ensemble des véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, les contrôles par examen visuel sont effectués sur un échantillon égal au moins à la valeur la plus importante entre 5 véhicules et 10 % des véhicules achetés ou loués. Dans le cas où l'opération concerne l'achat ou la location de plus de 5 véhicules, en amont du contrôle, l'organisme d'inspection choisit de manière aléatoire les véhicules qui seront soumis à un contrôle par examen visuel sur site, puis informe le bénéficiaire des véhicules choisis pour le contrôle, afin de convenir d'une date de présence des véhicules sur un site pour la réalisation de ces contrôles. Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, les contrôles sur pièce et par examen visuel du véhicule sont effectués sur 15 % des opérations et sur l'ensemble des véhicules de l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'existence d'au moins un écart sur les véhicules contrôlés ou l'absence sur site du véhicule choisi pour être soumis à contrôle conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle. AY : Fiche d'opération standardisée IND-BA-110 &amp;laquo; Système de déstratification d'air (France métropolitaine) &amp;raquo; Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo;.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, la note de dimensionnement, le calepinage ; 2. La hauteur minimale du bâtiment sous plafond ou sous faîtage n'est pas supérieure ou égale à 5 mètres ; 3. Le local n'est pas complètement clos ; 4. Le système de déstratification d'air installé permet de chauffer l'air ou est alimenté par un système de chauffage ou par récupération de chaleur fatale ; 5. La note de dimensionnement n'a pas été établie par un professionnel ou un bureau d'études ayant une qualification OPQIBI 1327 intitulée &amp;laquo;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique des bâtiments &amp;raquo; ou 1717 &amp;laquo; Audit énergétiques dans l'industrie &amp;raquo; ou réalisant des études conformément aux référentiels définis par les normes NF X 50-091, NF EN 16247 ou équivalentes ; 6. La note de dimensionnement ne comporte pas de référence ; 7. La note de dimensionnement n'est pas datée et signée par le professionnel l'ayant rédigée, ainsi que par le bénéficiaire de l'opération ; 8. Les coordonnées du professionnel ou du bureau d'étude ne sont pas indiquées dans la note de dimensionnement ; 9. L'adresse du chantier indiquée dans la note de dimensionnement ne correspond pas à celle indiquée pour le contrôle ; 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">La note de dimensionnement ne précise pas l'un des éléments suivants : -la hauteur du local sous plafond ou sous faîtage ; -le volume et la surface du local à déstratifier ; -le descriptif des moyens de chauffage du local à déstratifier avec leurs puissances nominales ; -la consigne de température de chauffage lorsque le local est occupé ; -le besoin minimal de brassage d'air par heure nécessaire pour être efficace ; -les préconisations d'installation des systèmes de déstratification d'air en précisant en particulier leur marque, référence et la nature de l'écoulement fourni par le système de déstratification considéré ainsi que leur nombre et le calepinage. La note de dimensionnement ne comporte pas également pour ce qui concerne les appareils installés : -le volume minimal d'air brassé par heure ou le taux de brassage (en m 3 / h) et la surface déstratifiée (en m 2 ) ainsi que la hauteur à laquelle ils sont installés avec la vitesse d'air au sol à un mètre de hauteur ; -le ratio du nombre de systèmes de déstratification d'air par rapport au volume d'air total brassé ; -les modalités de dimensionnement tenant compte des caractéristiques du local et du matériel installé ; -l'asservissement à une mesure de température de l'air prise dans la zone située entre le système de déstratification d'air et le plafond ou le faîtage ; 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de la réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche d'opération standardisée ou, le cas échéant, n'est pas accompagnée du document issu du fabricant indiquant les caractéristiques de l'équipement ; 12. Le professionnel ne dispose pas d'une couverture d'assurance responsabilité décennale appliquée aux travaux d'électricité ; 13. Le dimensionnement des équipements installés et leur nombre n'est pas cohérent avec la note de dimensionnement ; 14. Le système n'est pas asservi à au moins une mesure de température de l'air dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ; 15. La preuve de la réalisation des travaux ne précise pas le nombre d'équipements installés, l'orientation du flux d'air ainsi que la vitesse de l'air au sol ; 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de la réalisation de l'opération n'est pas complétée le cas échéant par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; 17. La consigne de chauffage, lorsque que le local est occupé, est strictement inférieure à 15° C ; 18. Le positionnement des systèmes de déstratification d'air n'est pas cohérent avec le calepinage ; 19. L'équipement installé n'est pas fixe ; 20. La puissance nominale du système de chauffage prise pour calculer le montant de CEE ne correspond pas à celle mentionnée sur la fiche technique du fabricant de l'équipement/ plaque (s) signalétique (s) de chauffage ou des équipements de chauffage ; 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">La puissance nominale du système de chauffage déclarée par le bénéficiaire n'est pas conforme aux équipements réellement installés. Les critères complémentaires suivants pour la déstratification verticale en industrie doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. L'aspiration de l'air ne s'effectue pas à au plus un cinquième de la hauteur en partant du plafond ou du faîtage ; 2. La documentation technique ne mentionne pas que le flux d'air est orienté vers le sol a une vitesse supérieure à 0,2 m/ s à un mètre du sol. Les critères complémentaires suivants pour la déstratification horizontale en industrie doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes couches d'air ne sont pas aspirées sur toute la hauteur du local ; 2. La documentation technique ne mentionne pas que le flux d'air entre le diffuseur et le collecteur est horizontal et a une vitesse supérieure à 0,2 m/ s, à au moins un mètre du sol. AZ : Fiche d'opération standardisée BAT-TH-142 &amp;laquo; Système de déstratification d'air (France métropolitaine) &amp;raquo; Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo;.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères suivants doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, la note de dimensionnement, le calepinage ; 2. La hauteur minimale du bâtiment sous plafond ou sous faîtage n'est pas supérieure ou égale à 5 mètres ; 3. Le local n'est pas complètement clos ; 4. Le système de déstratification d'air installé permet de chauffer l'air ou est alimenté par un système de chauffage ou par récupération de chaleur fatale ; 5. La note de dimensionnement n'a pas été établie par un professionnel ou un bureau d'études ayant une qualification OPQIBI 1327 intitulée &amp;laquo;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique des bâtiments &amp;raquo; ou 1905 &amp;laquo; Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ ou habitations collectives) &amp;raquo; ou réalisant des études conformément aux référentiels définis par les normes NF X 50-091, NF EN 16247 ou équivalentes ; 6. La note de dimensionnement ne comporte pas de référence ; 7. La note de dimensionnement n'est pas datée et signée par le professionnel l'ayant rédigée, ainsi que par le bénéficiaire de l'opération ; 8. Les coordonnées du professionnel ou du bureau d'étude ne sont pas indiquées dans la note de dimensionnement ; 9. L'adresse du chantier indiquée dans la note de dimensionnement ne correspond pas à celle indiquée pour le contrôle ; 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">La note de dimensionnement ne précise pas l'un des éléments suivants : -la hauteur du local sous plafond ou sous faîtage ; -le volume et la surface du local à déstratifier, -le descriptif des moyens de chauffage du local à déstratifier avec leurs puissances nominales ; -le descriptif exhaustif du système de ventilation mécanique, notamment ses caractéristiques en débit et en pression en fonction de l'occupation du local ; -la consigne de température de chauffage lorsque le local est occupé ; -le besoin minimal de brassage d'air par heure nécessaire pour être efficace ; -les préconisations d'installation des systèmes de déstratification d'air en précisant en particulier leur marque, référence et la nature de l'écoulement fourni par le système de déstratification considéré ainsi que leur nombre et le calepinage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La note de dimensionnement ne comporte pas également pour ce qui concerne les appareils installés : -le volume minimal d'air brassé par heure ou le taux de brassage (en m 3 / h) et la surface déstratifiée (en m 2 ) ainsi que la hauteur à laquelle ils sont installés avec la vitesse d'air au sol à un mètre de hauteur ; -le ratio du nombre de systèmes de déstratification d'air par rapport au volume d'air total brassé ; -les modalités de dimensionnement tenant compte des caractéristiques du local et du matériel installé ; -l'asservissement à une mesure de température de l'air prise dans la zone située entre le système de déstratification d'air et le plafond ou le faîtage ; 11. La preuve de la réalisation de l'opération ne comporte pas les mentions prévues par la fiche d'opération standardisée ou, le cas échéant, n'est pas accompagnée du document issu du fabricant indiquant les caractéristiques de l'équipement ; 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel ne dispose pas d'une couverture d'assurance responsabilité décennale appliquée aux travaux d'électricité ; 13. Le dimensionnement des équipements installés et leur nombre n'est pas cohérent avec la note de dimensionnement ; 14. Le système n'est pas asservi à au moins une mesure de température de l'air dans la zone située entre le système de déstratification d'air inclus et le plafond ; 15. La preuve de la réalisation des travaux ne précise pas le nombre d'équipements installés, l'orientation du flux d'air, la vitesse de l'air au sol ainsi que le niveau de bruit au sol ; 16. Les flux d'air des systèmes de déstratification sont orientés vers les bouches de soufflage de la ventilation mécanique ; 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve de la réalisation de l'opération n'est pas complétée le cas échéant par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; 18. Le document technique n'indique pas le niveau de bruit au sol ou le niveau de bruit au sol est au moins égal à 45 dB ou 45 dB (A) ; 19. La consigne de chauffage, lorsque que le local est occupé, est strictement inférieure à 15° C ; 20. Le positionnement des systèmes de déstratification d'air n'est pas cohérent avec le calepinage ; 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement installé n'est pas fixe ; 22. La puissance nominale du système de chauffage prise pour calculer le montant de CEE ne correspond pas à celle mentionnée sur la fiche technique du fabricant de l'équipement/ plaque (s) signalétique (s) de chauffage ou des équipements de chauffage ; 23. La puissance nominale du système de chauffage déclarée par le bénéficiaire n'est pas conforme aux équipements réellement installés. Les critères complémentaires suivants pour la déstratification verticale en tertiaire doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. L'aspiration de l'air ne s'effectue pas à au plus un cinquième de la hauteur en partant du plafond ou du faîtage ; 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La documentation technique ne mentionne pas que le flux d'air est orienté vers le sol a une vitesse supérieure à 0,2 m/ s à un mètre du sol. Les critères complémentaires suivants pour la déstratification horizontale en tertiaire doivent conduire à un classement &amp;laquo; non satisfaisant &amp;raquo; de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : 1. Les différentes couches d'air ne sont pas aspirées sur toute la hauteur du local ; 2. La documentation technique ne mentionne pas que le flux d'air entre le diffuseur et le collecteur est horizontal et a une vitesse supérieure à 0,2 m/ s, à au moins un mètre du sol.</p></div>", "next": 0}