{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les documents particuliers du marché précisent les modalités techniques et financières d'exercice de cette assistance. B. 38. 3. Garanties des droits. B. 38. 3. 1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du marché. Le titulaire du marché garantit : ― qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu'il cède ; ― qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ; ― qu'il n'a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d'un tiers ; ― qu'il n'existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu'il n'a été informé d'aucun litige susceptible d'être intenté concernant les droits objet de la cession ; ― qu'il indemnise le pouvoir adjudicateur, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 36 et B. 38 aurait porté atteinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de sa part du fait de l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 36 et B. 38, il en informe sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ; ― dans ces hypothèses, qu'il apporte au pouvoir adjudicateur toute l'assistance nécessaire à ses frais ; ― qu'il s'engage à son choix, (i) à modifier ou de remplacer les éléments objets du litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché, (ii) à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l'une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l'indemniser du préjudice subi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le pouvoir adjudicateur, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné à raison d'un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme du fait de l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conforme aux dispositions des articles 36 et B. 38, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire. B. 38. 3. 2. La responsabilité du titulaire du marché n'est pas engagée pour toute allégation concernant : ― les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fourni au titulaire du marché pour l'exécution du marché ; ― les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ; ― les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le pouvoir adjudicateur ou à sa demande expresse.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 38. 4. Droits du titulaire du marché. B. 38. 4. 1. Le titulaire du marché s'engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés. B. 38. 4. 2. Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les connaissances antérieures incorporées dans les résultats, conformément aux dispositions de l'article 36. Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats avec l'accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché. Chapitre 8 Résiliation Article 39 Principes généraux Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 41, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 42, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 43. La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Résiliation pour événements extérieurs au marché 40. 1. Décès ou incapacité civile du titulaire : En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité. 40. 2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié si, après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'événement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 40. 3. Incapacité physique du titulaire : En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché. La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Résiliation pour événements liés au marché 41. 1. Difficulté d'exécution du marché : Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l'exécution des prestations, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire. Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. 41. 2. Ordre de service tardif : Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l'article 3. 8. 3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution. 41. 3 Arrêt de l'exécution des prestations : Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé en application de l'article 33, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Résiliation pour faute du titulaire 42. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute dutitulaire dans les cas suivants : a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l'environnement. b) Des moyens ont été mis à la disposition du titulaire, et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l'article 17. c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. d) Le titulaire a fait obstacle à l'exercice d'un contrôle par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des articles 16 et 22. e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3. 6. f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 9. g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 40. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements. h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché. i) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux. j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données nominatives et à la sécurité, conformément à l'article 5. k) Dans le cas de prestations de maintenance, l'indisponibilité est constatée pendant trente jours consécutifs. l) L'utilisation des résultats par le pouvoir adjudicateur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l'exécution du marché. m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale. n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché s'avèrent inexacts. 42. 2 Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 42. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. 42. 3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Résiliation pour motif d'intérêt général Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Décompte de résiliation 44. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 44. 2. Le décompte de liquidation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 41 et 43 comprend : 44. 2. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 44. 2. 2 Au crédit du titulaire : 44. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : ― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures ; 44. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : ― le coût des objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; ― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; ― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ; 44. 2. 2. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ; 44. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l'article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché ; 44. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs. 44. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décompte de liquidation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 42 comprend : 44. 3. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités ; ― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 46. 44. 3. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 44. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décompte de liquidation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 40 ou à la suite d'une demande du titulaire comprend : 44. 4. 1. Au débit du titulaire : ― le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; ― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; ― le montant des pénalités. 44. 4. 2. Au crédit du titulaire : ― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; ― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. 44. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d'effet de la résiliation du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu'à la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Remise des prestations et des moyens matériels permettant l'exécution des marchés En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur peut exiger du titulaire : ― la remise des prestations en cours d'exécution ainsi que des objets détenus en vue de l'exécution d'un marché ; ― la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché ; ― l'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gardiennage. Le pouvoir adjudicateur en informe le titulaire ou ses ayants droit lors de la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par le titulaire et les conditions de leur conservation dans l'attente de cette remise. En cas de résiliation pour faute du titulaire, l'application du présent article est faite aux frais de celui-ci</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire 46. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. 46. 2.S'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes. 46. 3 Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur. 46. 4.L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas. Chapitre 9 Différends et litiges Article 47 Différends entre les parties 47. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. 47. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. 47. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision.L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaires : Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose à un comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du code des marchés publics.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Liste récapitulative des dérogations au CCAG Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé</span></h4></div>", "next": 0}