{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">A-3 : préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en sécurité et sûreté du chantier, calculé sur la base des frais engagés ou qu'il est prévu d'engager, et arrêté dans les six mois suivant la prise d'effet de la déchéance dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Le montant correspondant est plafonné à 200 000 euros, valeur janvier 2012. (B) La somme de : B-1 : la valeur nette comptable des biens mis en service depuis la date d'entrée en vigueur de la concession ; Cette valeur ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance ; elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure ou de notification si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure ou la notification si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B-2 : la valeur à l'avancement des biens non mis en service. La valeur visée au présent article sera estimée en fonction de l'avancement technique des biens. Le montant (B) est fixé par l'Etat après évaluation par un ou plusieurs experts désignés par lui, dans le délai de six mois suivant la prise d'effet de la déchéance. Les experts sont notamment chargés de vérifier, le cas échéant, la justification d'un écart entre les coûts réels de la concession par rapport aux coûts prévisionnels des travaux, le pourcentage d'avancement technique des phases non exécutées. Le montant des honoraires dus auxdits experts est déduit du montant (B). V. ― Si la déchéance est prononcée après l'achèvement des travaux initiaux définis à l'article 7 du présent cahier des charges, le montant de l'indemnité de résiliation est égal à (D) ― (C) si ce montant est positif, et nul dans le cas contraire. (C) est le montant du préjudice subi par l'Etat du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant forfaitaire est fixé à 500 000 euros, valeur janvier 2012. (D) La somme des valeurs nettes comptables des biens de l'aérodrome mis en service depuis la date d'entrée en vigueur de la concession. Cette valeur ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance ; elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure ou de notification si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure ou la notification si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. ― Le concessionnaire est tenu de remettre au ministre chargé de l'aviation civile les biens de retour en bon état d'entretien. L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au I de l'article 74 du présent cahier des charges, toutes les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Reprise des biens I. ― Biens de retour : Lorsque le contrat arrive à expiration, les biens de retour définis à l'article 3 du présent cahier des charges font retour à l'Etat complètement achevés et en bon état d'entretien. Les biens mis à la disposition du concessionnaire par l'Etat font l'objet d'un retour à titre gratuit à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 85 du présent cahier des charges et de celles de la suite du présent I. Au moins six ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit et notifie, après concertation avec le concessionnaire, les programmes d'entretien et de renouvellement qui sont nécessaires pour assurer la remise des ouvrages et installations de la concession en bon état d'entretien Ces programmes comportent un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants. Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci. En cas d'inexécution totale ou partielle d'un programme, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure le concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai qu'il fixe au regard notamment des obligations de mise en concurrence. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie prévue au II de l'article 74 du présent cahier des charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand des biens de retour correspondant à une extension des capacités d'accueil de l'aérodrome ou à une réfection complète d'infrastructures ou installations sont mis en service au cours des dix années précédant l'expiration normale de la concession, leur retour à l'Etat peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au concessionnaire dans les conditions qui suivent. Au moins onze ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit, après concertation avec le concessionnaire, ceux des biens de retour mentionnés au précédent alinéa qui donneront lieu à indemnisation. Il établit de même le montant des indemnités, qui sont déterminées sur la base de la valeur nette comptable des biens concernés à l'échéance de la concession minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et des provisions constituées liées aux biens, et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces indemnités peuvent être plafonnées sur la base de la valeur nette comptable prévisionnelle. Les biens de retour concernés et le montant des indemnités associées sont notifiés, dans les mêmes délais, au concessionnaire par les ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget par lettre recommandée avec avis de réception. II. ― Biens de reprise : Le cas échéant, les biens de reprise sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. ― Stocks : Les stocks et approvisionnements sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public. IV. ― Biens propres : A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire remet à ses frais dans leur état primitif les dépendances de la concession sur lesquelles ont été installés tous biens classés comme biens propres. Le concessionnaire peut toutefois être dispensé de cette obligation par le ministre chargé de l'aviation civile s'il fait abandon pur et simple à l'Etat des biens édifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Reprise des engagements juridiques du concessionnaire A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, y compris le rachat prévu à l'article 85 du présent cahier des charges, l'Etat ou le tiers exploitant qu'il a désigné est subrogé au concessionnaire dans tous ses droits et perçoit notamment tous les revenus et produits générés à partir de la date d'expiration. L'Etat prend également la suite des obligations autres qu'exclusivement financières régulièrement contractées par le concessionnaire en matière de sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature. Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger du concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat non régulièrement passé Le concessionnaire prendra toutes les mesures permettant d'assurer la continuité du service public au-delà de l'échéance de son contrat, dans le respect des règles commerciales. Il facilitera l'installation de son successeur en lui fournissant toutes informations nécessaires à la transition entre délégataires successifs (informations sur les usagers, les prospects, les stocks, les fournisseurs, le personnel, les biens, les procédures d'utilisation, d'entretien, de sécurité, de surveillance, ...), dans la limite de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale et du respect des règles régissant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Le concédant a la faculté de prendre pendant la dernière année de la concession, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, toutes mesures pour assurer la continuité du service public après l'arrivée du terme de la concession (visites, communication d'informations etc.) ; à charge pour lui d'en informer le concessionnaire au préalable et de prendre toutes mesures pour ne pas affecter l'exécution de la concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, notamment dans l'hypothèse d'une fin anticipée de la concession, le concédant peut prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de la concession à un nouveau régime d'exploitation ou à un nouveau concessionnaire. Le concessionnaire s'engage à contribuer à ce passage dans un esprit de partenariat et à prendre toutes mesures pour assurer la continuité du service public. En particulier, le concessionnaire s'engage à fournir tout document et toutes informations que le concédant estimerait utile à l'organisation d'une nouvelle procédure de mise en concurrence. A la fin de la concession, l'Etat ou le nouvel exploitant sera subrogé aux droits du concessionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des comptes de la concession A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, un bilan de clôture des comptes de la concession est dressé par le concessionnaire dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'expiration. Un an avant la fin de la concession, le concessionnaire doit établir et produire à l'Etat un arrêté prévisionnel des comptes de la concession. Le concessionnaire règle les arriérés de dépenses (dettes circulantes) et recouvre les créances dues à la date d'expiration de la concession. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers. Le concessionnaire fait son affaire du remboursement du capital des emprunts éventuellement restant dus au terme du contrat Les immobilisations inclues dans le périmètre de la concession (biens de retour) figurent au bilan de clôture de la concession en contrepartie des droits du concédant. A la requête de l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour établir les inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation. Les honoraires de l'administrateur liquidateur seront à la charge de la partie qui en fait la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée En application du II de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, le concessionnaire établit, dans les meilleurs délais suivant l'expiration de la concession, une attestation permettant le transfert au profit du tiers exploitant désigné par l'Etat du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prise en compte dans les indemnités mentionnées à l'article 85 et aux II et III de l'article 87 du présent cahier des charges. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES Article 91 Gratuité des informations La fourniture des informations prévue au présent cahier des charges est gratuite</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cession de la concession Toute cession totale ou partielle de la concession, quelle qu'en soit la forme, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Toute opération entraînant un changement de contrôle du concessionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce vaut, pour l'application du présent article, cession du contrat de concession</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 93</span><span class=\"lf-art-t\">Election de domicile Le concessionnaire fait élection de domicile en France à l'adresse indiquée dans la convention de concession</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conciliation I. ― Les différends résultant de l'application du présent cahier des charges et de la convention de concession font l'objet, avant toute contestation devant le tribunal compétent et à l'initiative de la partie requérante, d'une proposition de conciliation du comité d'experts prévu au présent article. II. ― La partie requérante demande une conciliation à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle elle désigne un premier expert et à laquelle elle joint une note de présentation du litige et des arguments qui fondent sa position. Dans un délai de quinze jours suivant réception, l'autre partie désigne un deuxième expert par lettre recommandée avec avis de réception à la partie requérante Dans un délai de quinze jours suivant cette réception, les parties désignent d'un commun accord un troisième expert. A défaut d'accord, chacune des parties peut saisir le président du tribunal administratif du lieu de l'aérodrome aux fins de désignation du troisième expert. III. ― Le comité d'experts ainsi constitué fait connaître sa proposition de conciliation dans un délai de deux mois suivant la désignation du troisième expert, après avoir entendu chacune des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais de publication, d'impression et d'enregistrement Les frais de publication, d'impression, de timbre, d'enregistrement des documents afférents à la concession sont à la charge du concessionnaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jugement des contestations Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet du contrat de concession, seront portées devant le tribunal administratif compétent</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ordre de priorité des pièces En cas de contradiction entre une disposition du corps du présent cahier des charges et une disposition d'une annexe, la disposition du corps du cahier des charges prévaut</p></div>", "next": 0}