21976A0216(01)
En bref
This law, known as the Barcelona Convention, is an international agreement focused on protecting the Mediterranean Sea from pollution. It aims to prevent, reduce, and combat various forms of pollution to preserve the marine environment for current and future generations.
Ce qu'il réglemente
- Pollution of the Mediterranean Sea from various sources.
- Cooperation among countries to address marine environmental issues.
- Measures to prevent and combat pollution from ships, aircraft, land-based sources, and exploration activities.
- Monitoring and scientific cooperation related to marine pollution.
Qui il concerne
- The European Economic Community and numerous countries bordering the Mediterranean Sea (e.g., France, Italy, Spain, Greece, Egypt, Morocco, Turkey).
- Any entity or activity that causes pollution in the Mediterranean Sea area.
Points clés
- The Convention defines "pollution" as the introduction of substances or energy into the marine environment by man, causing harm to living resources, human health, marine activities, and the quality of seawater.
- Contracting Parties must take all appropriate measures to prevent, abate, and combat pollution of the Mediterranean Sea area.
- Cooperation is required for dealing with pollution emergencies, including notification of affected parties.
- Parties shall endeavor to establish and participate in pollution monitoring programs and systems for the Mediterranean Sea area.
Įstatymo tekstas
21976A0216(01) 21976A0216(01) Convention on the protection of the Mediterranean Sea against pollution (Barcelona Convention) Official Journal L 240 , 19/09/1977 P. 0003 - 0011 Spanish special edition.
Article 24
of this Convention shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their Member States which are Contracting Parties to this Convention and to one or more Protocols ; the European Economic Community and any grouping as referred to above shall not exercise their right to vote in cases where the Member States concerned exercise theirs, and conversely. Article 20 Reports The Contracting Parties shall transmit to the Organization reports on the measures adopted in the implementation of this Convention and of Protocols to which they are Parties, in such form and at such intervals as the meetings of Contracting Parties may determine. Article 21 Compliance control The Contracting Parties undertake to cooperate in the development of procedures enabling them to control the application of this Convention and the Protocols. Article 22 Settlement of disputes
- In case of a dispute between Contracting Parties as to the interpretation or application of this Convention or the Protocols, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own choice.
- If the Parties concerned cannot settle their dispute through the means mentioned in the preceding paragraph, the dispute shall upon common agreement be submitted to arbitration under the conditions laid down in Annex A to this Convention.
- Nevertheless, the Contracting Parties may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other Party accepting the same obligation, the application of the arbitration procedure in conformity with the provisions of Annex A. Such declaration shall be notified in writing to the Depositary, who shall communicate it to the other Parties. Article 23 Relationship between the Convention and Protocols
- No one may become a Contracting Party to this Convention unless it becomes at the same time a Contracting Party to at least one of the Protocols. No one may become a Contracting Party to a Protocol unless it is, or becomes at the same time, a Contracting Party to this Convention.
- Any Protocol to this Convention shall be binding only on the Contracting Parties to the Protocol in question.
- Decisions concerning any Protocol pursuant to Articles 14, 16 and 17 of this Convention shall be taken only by the Parties to the Protocol concerned. Article 24 Signature This Convention, the Protocol for the prevention of pollution of the Mediterranean Sea by dumping from ships and aircraft and the Protocol concerning cooperation in combating pollution of the Mediterranean Sea by oil and other harmful substances in cases of emergency shall be open for signature in Barcelona on 16 February 1976 and in Madrid from 17 February 1976 to 16 February 1977 by any State invited as a participant in the Conference of Plenipotentiaries of the Coastal States of the Mediterranean Region on the Protection of the Mediterranean Sea, held in Barcelona from 2 to 16 February 1976, and by any State entitled to sign any Protocol in accordance with the provisions of such Protocol. They shall also be open until the same date for signature by the European Economic Community and by any similar regional economic grouping at least one member of which is a coastal State of the Mediterranean Sea area and which exercise competences in fields covered by this Convention, as well as by any Protocol affecting them. Article 25 Ratification, acceptance or approval This Convention and any Protocol thereto shall be subject to ratification, acceptance, or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Spain, which will assume the functions of Depositary. Article 26 Accession
- As from 17 February 1977, the present Convention, the Protocol for the prevention of pollution of the Mediterranean Sea by dumping from ships and aircraft, and the Protocol concerning cooperation in combating pollution of the Mediterranean Sea by oil and other harmful substances in cases of emergency shall be open for accession by the States, by the European Economic Community and by any grouping as referred to in Article
- After the entry into force of the Convention and of any Protocol, any State not referred to in Article 24 may accede to this Convention and to any Protocol, subject to prior approval by three-fourths of the Contracting Parties to the Protocol concerned.
- Instruments of accession shall be deposited with the Depositary. Article 27 Entry into force
- This Convention shall enter into force on the same date as the Protocol first entering into force.
- The Convention shall also enter into force with regard to the States, the European Economic Community and any regional
Article 24
if they have complied with the formal requirements for becoming Contracting Parties to any other Protocol not yet entered into force.
- Any Protocol to this Convention, except as otherwise provided in such Protocol, shall enter into force on the 30th day following the date of deposit of at least six instruments of ratification, acceptance, or approval of, or accession to such Protocol by the Parties referred to in Article
- Thereafter, this Convention and any Protocol shall enter into force with respect to any State, the European Economic Community and any regional
Article 24
on the 30th day following the date of deposit of the instruments of ratification, acceptance, approval or accession. Article 28 Withdrawal 1. At any time after three years from the date of entry into force of this Convention, any Contracting Party may withdraw from this Convention by giving written notification of withdrawal. 2. Except as may be otherwise provided in any Protocol to this Convention, any Contracting Party may, at any time after three years from the date of entry into force of such Protocol, withdraw from such Protocol by giving written notification of withdrawal. 3. Withdrawal shall take effect 90 days after the date on which notification of withdrawal is received by the Depositary. 4. Any Contracting Party which withdraws from this Convention shall be considered as also having withdrawn from any Protocol to which it was a Party. 5. Any Contracting Party which, upon its withdrawal from a Protocol, is no longer a Party to any Protocol to this Convention, shall be considered as also having withdrawn from this Convention. Article 29 Responsibilities of the Depositary 1. The Depositary shall inform the Contracting Parties, any other Party referred to in Article 24, and the Organization: (
- i)of the signature of this Convention and of any Protocol thereto, and of the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Articles 24, 25 and 26; (
- ii)of the date on which the Convention and any Protocol will come into force in accordance with the provisions of Article 27; (iii) of notifications of withdrawal made in accordance with Article 28; (
- iv)of the amendments adopted with respect to the Convention and to any Protocol, their acceptance by the Contracting Parties and the date of entry into force of those amendments in accordance with the provisions of Article 16; (
- v)of the adoption of new Annexes and of the amendment of any Annex in accordance with Article 17; (
- vi)of declarations recognizing as compulsory the application of the arbitration procedure mentioned in paragraph 3 of Article 22. 2. The original of this Convention and of any Protocol thereto shall be deposited with the Depositary, the Government of Spain, which shall send certified copies thereof to the Contracting Parties, to the Organization, and to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the United Nations Charter. In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention. Done at Barcelona on 16 February 1976 in a single copy in the Arabic, English, French and Spanish languages, the four texts being equally authoritative. ANNEX A ARBITRATION Article 1 Unless the Parties to the dispute otherwise agree, the arbitration procedure shall be conducted in accordance with the provisions of this Annex. Article 2 1. At the request addressed by one Contracting Party to another Contracting Party in accordance with the provisions of paragraph 2 or paragraph 3 of Article 22 of the Convention, an arbitral tribunal shall be constituted. The request for arbitration shall state the subject matter of the application including, in particular, the articles of the Convention or the Protocols, the interpretation or application of which is in dispute. 2. The claimant party shall inform the Organization that it has requested the setting up of an arbitral tribunal, stating the name of the other Party to the dispute and articles of the Convention or the Protocols the interpretation or application of which is in its opinion in dispute. The Organization shall forward the information thus received to all Contracting Parties to the Convention. Article 3 The arbitral tribunal shall consist of three members : each of the Parties to the dispute shall appoint an arbitrator ; the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator who shall be the chairman of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the Parties to the dispute, nor have his usual place of residence in the territory of one of these Parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity. Article 4 1. If the chairman of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of the most diligent Party, designate him within a further two months'period. 2. If one of the Parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other Party may inform the Secretary-General of the United Nations who shall designate the chairman of the arbitral tribunal within a further two months'period. Upon designation, the chairman of the arbitral tribunal shall request the Party which has not appointed an arbitrator to do so within two months. After such period, he shall in form the Secretary-General of the United Nations, who shall make this appointment within a further two months'period. Article 5 1. The arbitral tribunal shall decide according to the rules of international law and, in particular, those of this Convention and the Protocols concerned. 2. Any arbitral tribunal constituted under the provisions of this Annex shall draw up its own rules of procedure. Article 6 1. The decisions of the arbitral tribunal, both on procedure and on substance, shall be taken by majority vote of its members. 2. The tribunal may take all appropriate measures in order to establish the facts. It may, at the request of one of the Parties, recommend essential interim measures of protection. 3. If two or more arbitral tribunals constituted under the provisions of this Annex are seized of requests with identical or similar subjects, they may inform themselves of the procedures for establishing the facts and take them into account as far as possible. 4. The Parties to the dispute shall provide all facilities necessary for the effective conduct of the proceedings. 5. The absence or default of a Party to the dispute shall not constitute an impediment to the proceedings. Article 7 1. The award of the arbitral tribunal shall be accompanied by a statement of reasons. It shall be final and binding upon the Parties to the dispute. 2. Any dispute which may arise between the Parties concerning the interpretation or execution of the award may be submitted by the most diligent Party to the arbitral tribunal which made the award or, if the latter cannot be seized thereof, to another arbitral tribunal constituted for this purpose in the same manner as the first. Article 8 The European Economic Community and any regional
Article 24
of the Convention, like any Contracting Party to the Convention, are empowered to appear as complainants or as respondents before the arbitral tribunal. PROTOCOL for the prevention of pollution of the Mediterranean Sea by dumping from ships and aircraft THE CONTRACTING PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, BEING PARTIES to the Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution, RECOGNIZING the danger posed to the marine environment by pollution caused by the dumping or wastes or other matter from ships and aircraft, CONSIDERING that the coastal States of the Mediterranean Sea have a common interest in protecting the marine environment from this danger, BEARING IN MIND the Convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matter, adopted in London in 1972, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 The Contracting Parties to this Protocol (hereinafter referred to as 'the Parties') shall take all appropriate measures to prevent and abate pollution of the Mediterranean Sea area caused by dumping from ships and aircraft. Article 2 The area to which this Protocol applies shall be the Mediterranean Sea area as defined in Article 1 of the Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution (hereinafter referred to as 'the Convention'). Article 3 For the purposes of this Protocol: 1. 'ships and aircarft' means waterborne or airborne craft of any type whatsoever. This expression includes air-cushioned craft and floating craft, whether self-propelled or not, and platforms and other man-made structures at sea and their equipment. 2. 'Wastes or other matter' means material and substances of any kind, form or description. 3. 'Dumping' means: (
- a)any deliberate disposal at sea of wastes or other matter from ships or aircraft; (
- b)any deliberate disposal at sea of ships or aircraft. 4. 'Dumping' does not include: (
- a)the disposal at sea of wastes or other matter incidental to, or derived from, the normal operations of vessels, or aircraft and their equipment, other than wastes or other matter transported by or to vessels or aircraft, operating for the purpose of disposal of such matter, or derived from the treatment of such wastes or other matter on such vessels or aircraft; (
- b)placement of matter for a purpose other than the mere disposal therof, provided that such placement is not contrary to the aims of this Protocol. 5. 'Organization' means the body referred to in Article 13 of the Convention. Article 4 The dumping into the Mediterranean Sea area of wastes or other matter listed in Annex I to this Protocol is prohibited. Article 5 The dumping into the Mediterranean Sea area of all wastes or other matter listed in Annex II to this Protocol requires, in each case, a prior special permit from the competent national authorities. Article 6 The dumping into the Mediterranean Sea area of all other wastes or other matter requires a prior general permit from the competent national authorities. Article 7 The permits referred to in Articles 5 and 6 above shall be issued only after careful consideration of all the factors set forth in Annex III to this Protocol. The Organization shall receive records of such permits. Article 8 The provisions of Articles 4, 5 and 6 shall not apply in case of force majeure due to stress of weather or any other cause when human life or the safety of a ship or aircraft is threatened. Such dumpings shall immediately be reported to the Organization and either through the Organization or directly, to any Party or Parties likely to be affected, together with full details of the circumstances and of the nature and quantities of the wastes or other matter dumped. Article 9 If a Party in a critical situation of an exceptional nature considers that wastes or other matter listed in Annex I to this Protocol cannot be diposed of on land without unacceptable danger or damage, above all for the safety of human life, the Party concerned shall fortwith consult the Organization. The Organization, after consulting the Parties to this Protocol, shall recommend methods of storage or the most satisfactory means of destruction or disposal under the prevailing circumstances. The Party shall inform the Organization of the steps adopted in pursuance of these recommendations. The Parties pledge themselves to assist one another in such situations. Article 10 1. Each Party shall designate one or more competent authorities to: (
- a)issue the special permits provided for in Article 5; (
- b)issue the general permits provided for in Article 6; (
- c)keep records of the nature and quantities of the wastes or other matter permitted to be dumped and of the location, date and method of dumping. 2. The competent authorities of each Party shall issue the permits provided for in Articles 5 and 6 in respect of the wastes or other matter intended for dumping: (
- a)loaded in its territory; (
- b)loaded by a ship or aircraft registered in its territory or flying its flag, when the loading occurs in the territory of a State not Party to this Protocol. Article 11 1. Each Party shall apply the measures required to implement this Protocol to all: (
- a)ships and aircraft registered in its territory or flying its flag; (
- b)ships and aircraft loading in its territory wastes or other matter which are to be dumped; (
- c)ships and aircraft believed to be engaged in dumping in areas under its jurisdiction in this matter. 2. This Protocol shall not apply to any ships or aircraft owned or operated by a State Party to this Protocol and used for the time being only on Government noncommercial service. However, each Party shall ensure by the adoption of appropriate measures not impairing the operations or operational capabilities of such ships or aircraft owned or operated by it, that such ships and aircraft act in a manner consistent, so far as is reasonable and practicable, with this Protocol. Article 12 Each Party undertakes to issue instructions to its maritime inspection ships and aircraft and to other appropriate services to report to its authorities any incidents or conditions in the Mediterranean Sea area which give rise to suspicions that dumping in contravention of the provisions of this Protocol has occurred or is about to occur. That Party shall, if it considers it appropriate, report accordingly to any other Party concerned. Article 13 Nothing in this Protocol shall affect the right of each Party to adopt other measures, in accordance with international law, to prevent pollution due to dumping. Article 14 1. Ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with ordinary meetings of the Contracting Parties to the Convention held pursuant to Article 14 of the Convention. The Parties to this Protocol may also hold extraordinary meetings in conformity with Article 14 of the Convention. 2. It shall be the function of the meetings of the Parties to this Protocol: (
- a)to keep under review the implementation of this Protocol, and to consider the efficacy of the measures adopted and the need for any other measures, in particular in the form of Annexes; (
- b)to study and consider the records of the permits issued in accordance with Articles 5, 6 and 7 and of the dumping which has taken place; (
- c)to review and amend as required any Annex to this Protocol; (
- d)to discharge such other functions as may be appropriate for the implementation of this Protocol. 3. The adoption of amendments to the Annexes to this Protocol pursuant to Article 17 of the Convention shall require a three-fourths majority vote of the Parties. Article 15 1. The provisions of the Convention relating to any Protocol shall apply with respect to the present Protocol. 2. The rules of procedure and the financial rules adopted pursuant to Article 18 of the Convention shall apply with respect to this Protocol, unless the Parties to this Protocol agree otherwise. In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Protocol. Done at Barcelona on 16 February 1976 in a single copy in the Arabic, English, French and Spanish languages, the four texts being equally authoritive. ANNEX I A. The following substances and materials are listed for the purpose of Article 4 of the Protocol. 1. Organohalogen compounds and compounds which may form such substances in the marine environment, excluding those which are non-toxic or which are rapidly converted in the sea into substances which are biologically harmless, provided that they do not make edible marine organisms unpalatable. 2. Organosilicon compounds and compounds which may form such substances in the marine environment, excluding those which are non-toxic or which are rapidly converted in the sea into substances which are biologically harmless, provided that they do not make edible marine organisms unpalatable. 3. Mercury and mercury compounds. 4. Cadmium and cadmium compounds. 5. Persistent plastic and other persistent synthetic materials which may materially interfere with fishing or navigation, reduce amenities, or interfere with other legitimate uses of the sea. 6. Crude oil and hydrocarbons which may be derived from petroleum, and any mixtures containing any of these, taken on board for the purpose of dumping. 7. High-, medium- and low-level radioactive wastes or other high-, medium- and low-level radioactive matter to be defined by the International Atomic Energy Agency. 8. Acid and alkaline compounds of such composition and in such quantity that they may seriously impair the quality of sea water. The composition and quantity to be taken into consideration shall be determined by the Parties in accordance with the procedure laid down in Article 14
- i)make edible marine organisms unpalatable; or (
- ii)endanger human or animal health. B. This Annex does not apply to wastes or other materials, such as sewage sludge and dredge spoils, containing the substances referred to in paragraphs 1 to 6 above as trace contaminants. The dumping of such wastes shall be subject to the provisions of Annexes II and III as appropriate. ANNEX II The following wastes and other matter, the dumping of which requires special care, are listed for the purposes of Article 5. 1. (
- i)arsenic, lead, copper, zinc, beryllium, chromium, nickel, vanadium, selenium, antimony and their compounds; (
- ii)cyanides and fluorides; (iii) pesticides and their by-products not covered in Annex I; (
- iv)synthetic organic chemicals, other than those referred to in Annex I, likely to produce harmful effects on marine organisms or to make edible marine organisms unpalatable; 2. (
- i)acid and alkaline compounds the composition and quantity of which have not yet been determined in accordance with the procedure referred to in Annex I A
- a)On entend par" pollution" l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'łnergie dans le milieu marin, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santł de l'homme, entraves aux activitłs maritimes, y compris la pśche, altłration de la qualitł de l'eau de mer du point de vue de son utilisation, et dłgradation des valeurs d'agrłment;
- b)On entend par" organisation" l'organisme chargł d'assurer les fonctions de secrłtariat en vertu de l'article 13 de la prłsente convention. Article 3 Dispositions głnłrales 1. Les parties contractantes peuvent conclure des accords bilatłraux ou multilatłraux, y compris des accords rłgionaux ou sous-rłgionaux, pour la protection du milieu marin de la zone de la mer Młditerranłe contre la pollution, sous rłserve que de tels accords soient compatibles avec la prłsente convention et conformes au droit international. Copie de ces accords sera communiqułe š l'organisation. 2. Aucune disposition de la prłsente convention ne peut porter atteinte š la codification et š l'łlaboration du droit de la mer par la confłrence des Nations unies sur le droit de la mer convoqułe en vertu de la rłsolution 2750 C (XXV) de l'Assemblłe głnłrale des Nations unies, ni aux revendications ou positions juridiques prłsentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la mer et la nature et l'łtendue de la juridiction de l'Etat riverain et de l'Etat du pavillon. Article 4 Engagements głnłraux 1. Les parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriłes conformes aux dispositions de la prłsente convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prłvenir, rłduire et combattre la pollution dans la zone de la mer Młditerranłe et pour protłger et amłliorer le milieu marin dans cette zone. 2. Les parties contractantes coopųrent en vue d'łlaborer et d'adopter, en plus de protocoles ouverts š la signature en mśme temps que la prłsente convention, des protocoles additionnels prescrivant des mesures, des procłdures et des normes convenues en vue d'assurer l'application de la convention. 3. Les parties contractantes s'engagent en outre š promouvoir, dans le cadre des organismes internationaux qu'elles considųrent comme qualifiłs, des mesures concernant la protection du milieu marin dans la zone de la mer Młditerranłe contre tous les types et sources de pollution. Article 5 Pollution due aux opłrations d'immersion effectułes par les navires et les ałronefs Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriłes pour prłvenir et rłduire la pollution de la zone de la mer Młditerranłe due aux opłrations d'immersion effectułes par les navires et les ałronefs. Article 6 Pollution par les navires Les parties contractantes prennent toutes mesures conformes au droit international pour prłvenir, rłduire et combattre la pollution de la zone de la mer Młditerranłe causłe par les rejets des navires et pour assurer la mise en oeuvre effective, dans cette zone, des rųgles głnłralement admises sur le plan international relatives š la lutte contre ce type de pollution. Article 7 Pollution rłsultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriłes pour prłvenir, rłduire et combattre la pollution de la zone de la mer Młditerranłe rłsultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. Article 8 Pollution d'origine tellurique Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriłes pour prłvenir, rłduire et combattre la pollution de la zone de la mer Młditerranłe due aux dłversements par les fleuves, les łtablissements cĮtiers ou les łmissaires, ou łmanant de toute autre source situłe sur leur territoire. Article 9 Coopłration en cas de pollution rłsultant d'une situation critique 1. Les parties contractantes coopųrent pour pendre les dispositions nłcessaires en cas de situation critique głnłratrice de pollution dans la zone de la mer Młditerranłe, quelles que soient les causes de cette situation critique, et pour rłduire ou łliminer les dommages qui en rłsultent. 2. Toute partie contractante ayant connaissance d'une situation critique głnłratrice de pollution dans la zone de la mer Młditerranłe informe sans dłlai l'organisation ainsi que, par l'intermłdiaire de l'organisation ou directement, toute partie contractante qui pourrait śtre affectłe par une telle situation critique. Article 10 Surveillance continue de la pollution 1. Les parties contractantes s'efforcent d'instaurer, en łtroite coopłration avec les organismes internationaux qu'elles considųrent comme qualifiłs, des programmes complłmentaires ou communs de surveillance continue de la pollution dans la zone de la mer Młditerranłe, y compris, le cas łchłant, des programmes bilatłraux ou multilatłraux, et s'efforcent d'instituer dans cette zone un systųme de surveillance continue de la pollution. 2. A cette fin, les parties contractantes dłsignent les autoritłs chargłes d'assurer la surveillance continue de la pollution dans les zones relevant de leur juridiction nationale et participent, autant que faire se peut, š des arrangements internationaux pour la surveillance continue de la pollution dans les zones situłes au-delš des limites de leur juridiction nationale. 3. Les parties contractantes s'engagent š coopłrer pour łlaborer, adopter et mettre en oeuvre les annexes š la prłsente convention qui peuvent śtre requises pour prescrire des procłdures et des normes communes en vue de la surveillance continue de la pollution. Article 11 Coopłration scientifique et technologique 1. Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, š coopłrer directement ou, s'il y a lieu, par l'entremise d'organisations rłgionales ou autres organisations internationales qualifiłes dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi qu'š łchanger des donnłes et autres renseignements d'ordre scientifique, aux fins de la rłalisation des objectifs de la prłsente convention. 2. Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, š promouvoir et š coordonner leurs programmes nationaux de recherche concernant tous les types de pollution du milieu marin dans la zone de la mer Młditerranłe et š coopłrer pour instaurer et mettre en oeuvre des programmes rłgionaux et autres programmes internationaux de recherche aux fins de la rłalisation des objectifs de la prłsente convention. 3. Les parties contractantes s'engagent š coopłrer pour fournir une assistance technique et d'autres formes possibles d'assistance dans les domaines en rapport avec la pollution du milieu marin, en accordant la prioritł aux besoins spłciaux des pays en voie de dłveloppement de la rłgion młditerranłenne. Article 12 Responsabilitł et rłparation des dommages Les parties contractantes s'engagent š coopłrer aussitĮt que possible pour łlaborer et adopter des procłdures appropriłes concernant la dłtermination des responsabilitłs et la rłparation des dommages rłsultant de la pollution du milieu marin en violation des dispositions de la prłsente convention et des protocoles applicables. Article 13 Arrangements de caractųre institutionnel Les parties contractantes dłsignent le programme des Nations unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de secrłtariat ci-aprųs:
- i)convoquer et prłparer les rłunions des parties contractantes et les confłrences prłvues aux articles 14, 15 et 16;
- ii)communiquer aux parties contractantes les notifications, rapports et autres renseignements re÷us en conformitł des articles 3, 9 et 20; iii) examiner les demandes de renseignements et les informations łmanant des parties contractantes et consulter lesdites parties sur les questions relatives š la prłsente convention, š ses protocoles et š ses annexes;
- iv)accomplir les fonctions qui lui sont confiłes en vertu des protocoles š la prłsente convention;
- v)accomplir toutes autres fonctions qui lui sont confiłes, le cas łchłant, par les parties contractantes;
- vi)assurer la coordination nłcessaire avec d'autres organismes internationaux que les parties contractantes considųrent comme qualifiłs et prendre notamment les dispositions administratives requises, le cas łchłant, pour s'acquitter efficacement des fonctions de secrłtariat. Article 14 Rłunions des parties contractantes 1. Les parties contractantes tiennent une rłunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugent nłcessaire, des rłunions extraordinaires š la demande de l'organisation ou š la demande d'une partie contractante, š condition que ces demandes soient appuyłes par au moins deux parties contractantes. 2. Les rłunions des parties contractantes ont pour objet de veiller š l'application de la prłsente convention et des protocoles et, en particulier:
- i)de procłder š un examen głnłral des inventaires łtablis par les parties contractantes et par les organismes internationaux qualifiłs sur l'łtat de la pollution marine et sur ses effets dans la zone de la mer Młditerranłe;
- ii)d'łtudier les rapports soumis par les parties contractantes conformłment š l'article 20; iii) d'adopter, de rłviser et d'amender, le cas łchłant, conformłment š la procłdure łtablie š l'article 17, les annexes š la prłsente convention et aux protocoles;
- iv)de faire des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou d'amendements š la prłsente convention ou aux protocoles, conformłment aux dispositions des articles 15 et 16;
- v)de constituer, le cas łchłant, des groupes de travail chargłs d'examiner toute question en rapport avec la prłsente convention et les protocoles et annexes;
- vi)d'łtudier et de mettre en oeuvre toute mesure supplłmentaire requise, le cas łchłant, pour la rłalisation des objectifs de la prłsente convention et des protocoles. Article 15 Adoption de protocoles additionnels 1. Les parties contractantes, au cours d'une confłrence diplomatique, peuvent adopter des protocoles additionnels š la prłsente convention, conformłment au paragraphe 2 de l'article 4. 2. Une confłrence diplomatique en vue de l'adoption de protocoles additionnels est convoqułe par l'organisation si les deux tiers des parties contractantes en font la demande. 3. En attendant l'entrłe en vigueur de la prłsente convention, l'organisation peut, aprųs avoir consultł les signataires de la prłsente convention, convoquer une confłrence diplomatique en vue de l'adoption de protocoles additionnels. Article 16 Amendements š la convention ou aux protocoles 1. Toute partie contractante š la prłsente convention peut proposer des amendements š la convention. Les amendements sont adoptłs au cours d'une confłrence diplomatique convoqułe par l'organisation š la demande des deux tiers des parties contractantes. 2. Toute partie contractante š la prłsente convention peut proposer des amendements š l'un quelconque des protocoles. Les amendements sont adoptłs au cours d'une confłrence diplomatique convoqułe par l'organisation š la demande des deux tiers des parties contractantes au protocole concernł. 3. Les amendements š la prłsente convention sont adoptłs š la majoritł des trois quarts des parties contractantes š la convention reprłsentłes š la confłrence diplomatique, et soumis par le dłpositaire š l'acceptation de toutes les parties contractantes š la convention. Les amendements š tout protocole sont adoptłs š la majoritł des trois quarts des parties contractantes audit protocole reprłsentłes š la confłrence diplomatique, et soumis par le dłpositaire š l'acceptation de toutes les parties contractantes audit protocole. 4. L'acceptation des amendements est notifiłe par łcrit au dłpositaire. Les amendements adoptłs conformłment au paragraphe 3 du prłsent article entreront en vigueur, entre les parties contractantes les ayant acceptłs, le trentiųme jour aprųs que le dłpositaire aura re÷u notification de leur acceptation par les trois quarts au moins des parties contractantes š la prłsente convention ou au protocole concernł, selon le cas. 5. Aprųs l'entrłe en vigueur d'un amendement š la prłsente convention ou š un protocole, toute nouvelle partie contractante š la prłsente convention ou audit protocole devient partie contractante š l'instrument tel qu'amendł. Article 17 Annexes et amendements aux annexes 1. Les annexes š la prłsente convention ou š l'un quelconque des protocoles font partie intłgrante de la convention ou du protocole, selon le cas. 2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, la procłdure suivante s'applique š l'adoption et š l'entrłe en vigueur de tout amendement aux annexes de la prłsente convention ou de l'un quelconque des protocoles, exception faite des amendements š l'annexe concernant l'arbitrage:
- i)Toute partie contractante peut proposer des amendements aux annexes de la prłsente convention ou des protocoles lors des rłunions prłvues š l'article 14;
- ii)Les amendements sont adoptłs š la majoritł des trois quarts des parties contractantes š l'instrument dont il s'agit; iii) Le dłpositaire communique sans dłlai š toutes les parties contractantes les amendements ainsi adoptłs;
- iv)Toute partie contractante qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement aux annexes de la prłsente convention ou de l'un quelconque des protocoles en donne notification par łcrit au dłpositaire, avant l'expiration d'une płriode dłterminłe par les parties contractantes concernłes lors de l'adoption de l'amendement;
- v)Le dłpositaire informe sans dłlai toutes les parties contractantes de toute notification re÷ue conformłment au sous-paragraphe prłcłdent;
- vi)A l'expiration de la płriode indiqułe au sous-paragraphe
- iv)ci-dessus, l'amendement š l'annexe prend effet pour toutes les parties contractantes š la prłsente convention ou au protocole concernł qui n'ont pas soumis de notification en conformitł des dispositions dudit sons-paragraphe. 3. L'adoption et l'entrłe en vigueur d'une nouvelle annexe š la prłsente convention ou š l'un quelconque des protocoles sont soumises aux mśmes procłdures que l'adoption et l'entrłe en vigueur d'un amendement š une annexe, conformłment aux dispositions du paragraphe 2 du prłsent article; toutefois, si cela implique un amendement š la convention ou au protocole dont il s'agit, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'aprųs amendement de la convention ou du protocole. 4. Les amendements š l'annexe concernant l'arbitrage sont considłrłs comme des amendements š la prłsente convention et ils sont proposłs et adoptłs conformłment š la procłdure indiqułe š l'article 16 ci-dessus. Article 18 Rųglement intłrieur et rųgles financiųres 1. Les parties contractantes adoptent un rųglement intłrieur pour les rłunions et confłrences visłes aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus. 2. Les parties contractantes adoptent des rųgles financiųres, prłparłes en consultation avec l'organisation, pour dłterminer notamment leur participation financiųre. Article 19 Exercice particulier du droit de vote Dans les domaines relevant de leurs compłtences, la Communautł łconomique europłenne et tout groupement łconomique rłgional visł š l'article 24 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix łgal au nombre de leurs Etats membre qui sont parties contractantes š la prłsente convention et š un ou plusieurs protocoles; la Communautł łconomique europłenne et tout groupement mentionnł ci-dessus n'exercent pas leur droit de vote dans les cas oų les Etats membres concernłs exercent le leur et rłciproquement. Article 20 Rapports Les parties contractantes adressent š l'organisation des rapports sur les mesures adoptłes en application de la prłsente convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la frłquence de ces rapports łtant dłterminłes lors des rłunions des parties contractantes. Article 21 ContrĮle de l'application Les parties contractantes s'engagent š coopłrer pour łlaborer des procłdures leur permettant de veiller š l'application de la prłsente convention et des protocoles. Article 22 Rųglement des differends 1. Si un diffłrend surgit entre des parties contractantes š propos de l'interprłtation ou de l'application de la prłsente convention ou des protocoles, ces parties s'efforcent de le rłgler par voie de nłgociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Si les parties concernłes ne peuvent rłgler leur diffłrend par les moyens mentionnłs au paragraphe prłcłdent, le diffłrend est d'un commun accord soumis š l'arbitrage dans les conditions dłfinies dans l'annexe A š la prłsente convention. 3. Toutefois, les parties contractantes peuvent, š n'importe quel moment, dłclarer reconnaitre comme obligatoire, de plein droit et sans convention spłciale š l'łgard de toute autre partie acceptant la mśme obligation, l'application de la procłdure d'arbitrage conformłment aux dispositions de l'annexe A. Une telle dłclaration est notifiłe par łcrit au dłpositaire qui en donne communication aux autres parties. Article 23 Relation entre la convention et les protocoles 1. Nul ne peut devenir partie contractante š la prłsente convention s'il ne devient en mśme temps partie š l'un au moins des protocoles. Nul ne peut devenir partie contractante š l'un quelconque des protocoles s'il n'est pas, ou ne devient pas en mśme temps, partie contractante š la prłsente convention. 2. Tout protocole š la prłsente convention n'engage que les parties contractantes š ce protocole. 3. Seules les parties contractantes š un protocole peuvent prendre les dłcisions relatives audit protocole pour l'application des articles 14, 16 et 17 de la prłsente convention. Article 24 Signature La prłsente convention, le protocole relatif š la prłvention de la pollution de la mer Młditerranłe par les opłrations d'immersion effectułes par les navires et ałronefs et le protocole relatif š la coopłration en matiųre de lutte contre la pollution de la mer Młditerrannłe par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts š Barcelone le 16 fłvrier 1976 et š Madrid du 17 fłvrier 1976 au 16 fłvrier 1977 š la signature des Etats invitłs en tant que participants š la confłrence de plłnipotentiaires des Etats cĮtiers de la rłgion młditerranłenne sur la protection de la mer Młditerranłe, tenue š Barcelone du 2 au 16 fłvrier 1976, et de tout Etat habilitł š signer l'un quelconque des protocoles, conformłment aux dispositions de ce protocole. Ils seront łgalement ouverts, jusqu'š la mśme date, š la signature de la Communautł łconomique europłenne et de tout groupement łconomique rłgional similaire dont l'un au moins des membres est un Etat cĮtier de la zone de la mer Młditerranłe et qui exercent des compłtences dans des domaines couverts par la prłsente convention ainsi que par tout protocole les concernant. Article 25 Ratification, acceptation ou approbation La prłsente convention et tout protocole y relatif seront soumis š ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront dłposłs auprųs du gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de dłpositaire. Article 26 Adhłsion 1. A partir du 17 fłvrier 1977, la prłsente convention, le protocole relatif š la prłvention de la pollution de la mer Młditerranłe par les opłrations d'immersion effectułes par les navires et ałronefs et le protocole relatif š la coopłration en matiųre de lutte contre la pollution de la mer Młditerranłe par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts š l'adhłsion des Etats, visłs š l'article 24, de la Communautł łconomique europłenne et de tout groupement visł audit article. 2. Aprųs l'entrłe en vigueur de la prłsente convention et de tout protocole y relatif, tout Etat non visł š l'article 24 pourra adhłrer š la prłsente convention et š tout protocole, sous rłserve d'approbation prłalable par les trois quarts des parties contractantes au protocole concernł. 3. Les instruments d'adhłsion seront dłposłs auprųs du dłpositaire. Article 27 Entrłe en vigueur 1. La prłsente convention entrera en vigueur š la mśme date que le premier des protocoles š entrer en vigueur. 2. La convention entrera łgalement en vigueur š l'łgard des Etats, de la Communautł łconomique europłenne et de tout groupement łconomique rłgional, visłs š l'article 24, qui auront accompli les formalitłs requises pour devenir parties contractantes š tout autre protocole qui ne serait pas encore entrł en vigueur. 3. Tout protocole š la prłsente convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le trentiųme jour š compter de la date du dłpĮt d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ce protocole ou d'adhłsion š celui-ci par les parties visłes š l'article 24. 4. Par la suite, la prłsente convention et tout protocole entreront en vigueur š l'łgard de tout Etat, de la Communautł łconomique europłenne et de tout groupement łconomique rłgional, visłs š l'article 24, le trentiųme jour aprųs le dłpĮt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhłsion. Article 28 Dłnonciation 1. A tout moment aprųs l'expiration d'un dłlai de trois ans š compter de la date š laquelle la prłsente convention sera entrłe en vigueur, toute partie contractante pourra dłnoncer la convention en donnant une notification par łcrit š cet effet. 2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles š la prłsente convention, toute partie contractante pourra, š tout moment aprųs l'expiration d'un dłlai de trois ans š compter de la date d'entrłe en vigueur de ce protocole, dłnoncer le protocole en donnant une notification par łcrit š cet effet. 3. La dłnonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours aprųs la date š laquelle elle aura łtł re÷ue par le dłpositaire. 4. Toute partie contractante qui dłnonce la prłsente convention sera considłrłe comme ayant łgalement dłnoncł tout protocole auquel elle łtait partie. 5. Toute partie contractante qui, š la suite de sa dłnonciation d'un protocole, n'est plus partie š aucun des protocoles š la prłsente convention, sera considłrłe comme ayant łgalement dłnoncł la prłsente convention. Article 29 Fonctions du dłpositaire 1. Le dłpositaire notifie aux parties contractantes, š toute autre partie visłe š l'article 24, ainsi qu'š l'organisation:
- i)la signature de la prłsente convention et de tout protocole y relatif et le dłpĮt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhłsion, effectułs conformłment aux dispositions des articles 24, 25 et 26;
- ii)la date š laquelle la convention et tout protocole entreront en vigueur conformłment aux dispositions de l'article 27; iii) les notifications de dłnonciation faites conformłment aux dispositions de l'article 28;
- iv)les amendements adoptłs en ce qui concerne la convention et tout protocole, leur acceptation par les parties contractantes et la date d'entrłe en vigueur de ces amendements conformłment aux dispositions de l'article 16;
- v)l'adoption de nouvelles annexes et les amendements š toute annexe conformłment aux dispositions de l'article 17;
- vi)les dłclarations d'acceptation de l'application obligatoire de la procłdure d'arbitrage conformłment au paragraphe 3 de l'article 22. 2. L'original de la prłsente convention et de tout protocole y relatif sera dłposł auprųs du dłpositaire, le gouvernement de l'Espagne, qui en adressera des copies certifiłes conformes aux parties contractantes et š l'organisation, ainsi qu'au secrłtaire głnłral de l'Organisation des Nations unies, pour enregistrement et publication conformłment š l'article 102 de la charte des Nations unies. En foi de quoi les soussignłs, dūment autorisłs par leurs gouvernements respectifs, ont signł la prłsente convention. Fait š Barcelone, le seize fłvrier mil neuf cent soixante-seize, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et fran÷aise, les quatre textes faisant łgalement foi. ANNEXE A ARBITRAGE Article premier A moins que les parties au diffłrend n'en conviennent autrement, la procłdure d'arbitrage est conduite conformłment aux dispositions de la prłsente annexe. Article 2 1. Sur requśte adressłe par une partie contractante š une autre partie contractante en application des paragraphes 2 ou 3 de l'article 22 de la convention, il est constituł un tribunal arbitral. La requśte d'arbitrage indique l'objet de la requśte, y compris, notamment, les articles de la convention ou des protocoles dont l'interprłtation ou l'application font l'objet du litige. 2. La partie requłrante informe l'organisation, du fait qu'elle a demandł la constitution d'un tribunal arbitral, du nom de l'autre partie au diffłrend ainsi que des articles de la convention ou des protocoles dont l'interprłtation ou l'application font š son avis l'objet du diffłrend. L'organisation communique les informations ainsi re÷ues š toutes les parties contractantes š la convention. Article 3 Le tribunal arbitral est composł de trois membres: chacune des parties au diffłrend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommłs dłsignent d'un commun accord le troisiųme arbitre, qui assume la prłsidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas śtre ressortissant de l'une des parties au diffłrend, ni avoir sa rłsidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'śtre dłjš occupł de l'affaire a aucun autre titre. Article 4 1. Si, dans un dłlai de deux mois aprųs la nomination du deuxiųme arbitre, le prłsident du tribunal arbitral n'est pas dłsignł, le secrłtaire głnłral des Nations unies procųde, š la requśte de la partie la plus diligente, š sa dłsignation dans un nouveau dłlai de deux mois. 2. Si, dans un dłlai de deux mois aprųs la rłception de la requśte, l'une des parties au diffłrend ne procųde pas š la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le secrłtaire głnłral des Nations unies qui dłsigne le prłsident du tribunal arbitral dans un nouveau dłlai de deux mois. Dųs sa dłsignation, le prłsident du tribunal arbitral demande š la partie qui n'a pas nommł d'arbitre de le faire dans un dłlai de deux mois. Passł ce dłlai, il saisit le secrłtaire głnłral des Nations unies qui procųde š cette nomination dans un nouveau dłlai de deux mois. Article 5 1. Le tribunal arbitral dłcide selon les rųgles du droit international et, en particulier, de la prłsente convention et des protocoles concernłs. 2. Tout tribunal arbitral constituł aux termes de la prłsente annexe łtablit ses propres rųgles de procłdure. Article 6 1. Les dłcisions du tribunal arbitral, tant sur la procłdure que sur le fond, sont prises š la majoritł des voix de ses membres. 2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriłes pour łtablir les faits. Il peut, š la demande de l'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables. 3. Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitułs aux termes de la prłsente annexe se trouvent saisis de requśtes ayant des objets indentiques ou analogues, ils peuvent s'informer des procłdures relatives š l'łtablissement des faits et en tenir compte dans la mesure du possible. 4. Les parties au diffłrend fourniront toutes facilitłs nłcessaires pour la conduite efficace de la procłdure. 5. L'absence ou le dłfaut d'une partie au diffłrend ne fait pas obstacle š la procłdure. Article 7 1. La sentence du tribunal arbitral est motivłe. Elle est dłfinitive et obligatoire pour les parties au diffłrend. 2. Tout diffłrend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprłtation ou l'exłcution de la sentence peut śtre soumis par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en śtre saisi, š un autre tribunal arbitral constituł š cet effet de la mśme maniųre que le premier. Article 8 La Communautł łconomique europłenne et tout groupement łconomique visł š l'article 24 de la convention comme toute autre partie contractante š la convention, sont habilitłs š agir comme requłrants ou appelłs devant le tribunal arbitral. PROTOCOLE relatif š la prłvention de la pollution de la mer Młditerranłe par les opłrations d'immersion effectułes par les navires et ałronefs LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRESENT PROTOCOLE, ETANT PARTIES š la convention pour la protection de la mer Młditerranłe contre la pollution, RECONNAISSANT le danger que fait courir au milieu marin la pollution rłsultant des opłrations d'immersion de dłchets ou autres matiųres, effectułes par les navires et ałronefs, ESTIMANT qu'il est de l'intłrśt commun des Etat; riverains de la mer Młditerranłe de protłger le milieu marin contre ce danger, TENANT COMPTE de la convention sur la prłvention de la pollution des mers rłsultant de l'immersion de dłchets et d'autres matiųres, adoptłe š Londres en 1972, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Les parties contractantes au prłsent protocole (ci-aprųs dłnommłes" les parties") prennent toutes mesures appropriłes pour prłvenir et rłduire la pollution de la zone de la mer Młditerranłe rłsultant des opłrations d'immersion effectułes par les navires et les ałronefs. Article 2 La zone d'application du prłsent protocole est la zone de la mer Młditerranłe dłlimitłe š l'article premier de la convention pour la protection de la mer Młditerranłe contre la pollution (ci-aprųs dłnommłe" la convention"). Article 3 Aux fins du prłsent protocole: 1." Navires et ałronefs" signifie vłhicules circulant sur l'eau, dans l'eau, ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les vłhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsłs ou non, ainsi que les plates-formes ou autres ouvrages placłs en mer et leur łquipement. 2." Dłchets ou autres matiųres" signifie matłriaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature. 3." Immersion" signifie:
- a)tout rejet dłlibłrł dans la mer de dłchets et autres matiųres š partir de navires et ałronefs;
- b)tout sabordage en mer de navires et ałronefs. 4. Le terme" immersion" ne vise pas:
- a)le rejet en mer de dłchets ou autres matiųres rłsultant ou provenant de l'exploitation normale de navires et ałronefs ainsi que leur łquipement, š l'exception des dłchets ou autres matiųres transportłs par ou transbordłs sur des navires ou ałronefs qui sont utilisłs pour l'immersion de ces matiųres ou provenant du traitement de tels dłchets ou autres matiųres š bord desdits navires ou ałronefs;
- b)le dłpot de matiųres š des fins autres que leur simple łlimination sous rłserve qu'un tel dłpĮt ne soit pas incompatible avec l'objet du prłsent protocole. 5." Organisation" signifie l'organisme visł š l'article 13 de la convention. Article 4 L'immersion dans la zone de la mer Młditerranłe de dłchets ou autres matiųres łnumłrłs š l'annexe I du prłsent protocole est interdite. Article 5 L'immersion dans la zone de la mer Młditerranłe de dłchets ou autres matiųres łnumłrłs š l'annexe II du prłsent protocole est subordonnłe, dans chaque cas, š la dłlivrance prłalable, par les autoritłs nationales compłtentes, d'un permis spłcifique. Article 6 L'immersion dans la zone de la mer Młditerranłe de tout autre dłchet ou autre matiųre est subordonnłe š la dłlivrance prłalable, par les autoritłs nationales compłtentes, d'un permis głnłral. Article 7 Les permis visłs aux articles 5 et 6 ci-dessus ne seront dłlivrłs qu'aprųs un examen attentif de tous les facteurs łnumłrłs š l'annexe III du prłsent protocole. L'organisation recevra les donnłes relatives auxdits permis. Article 8 Les dipositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas en cas de force majeure due aux intempłries ou š toute autre cause lorsque la vie humaine ou la słcuritł d'un navire ou d'un ałronef est menacłe. Dans ce cas, les dłversements seront immłdiatement notifiłs š l'organisation et, par l'organisation ou directement, š toute partie qui pourrait en śtre affectłe, avec tous les dłtails concernant les circonstances, la nature et les quantitłs des dłchets ou autres matiųres immergłes. Article 9 En cas de situation critique ayant un caractųre exceptionnel, si une partie estime que des dłchets ou autres matiųres figurant š l'annexe I du prłsent protocole ne peuvent śtre łliminłs š terre sans risque ou prłjudice inacceptable, notamment pour la słcuritł de la vie de l'homme, elle consultera immłdiatement l'organisation. L'organisation, aprųs consultation des parties au prłsent protocole, recommandera des młthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d'łlimination les plus satisifaisants selon les circonstances. La partie informera l'organisation des mesures adoptłes en application de ces recommandations. Les parties s'engagent š se prśter mutuellement assistance dans de telles situations. Article 10 1. Chaque partie dłsigne une ou plusieurs autoritłs compłtentes pour:
- a)dłlivrer les permis spłcifiques visłs š l'article 5;
- b)dłlivrer les permis głnłraux visłs š l'article 6;
- c)enregistrer la nature et la quantitł des dłchets ou autres matiųres dont l'immersion est autorisłe, ainsi que le lieu, la date et la młthode d'immersion. 2. Les autoritłs compłtentes de chaque partie dłlivreront les permis visłs aux articles 5 et 6 pour les dłchets ou autres matiųres destinłs š l'immersion:
- a)chargłs sur son territoire;
- b)chargłs par un navire ou un ałronef enregistrł sur son territoire ou battant son pavillon lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d'un Etat non partie au prłsent protocole. Article 11 1. Chaque partie applique les mesures requises pour la mise en oeuvre du prłsent protocole:
- a)aux navires et ałronefs enregistrłs sur son territoire ou battant son pavillon;
- b)aux navires et ałronefs chargeant sur son territoire des dłchets ou autres matiųres qui doivent śtre immergłs;
- c)aux navires et ałronefs prłsumłs effectuer des opłrations d'immersion dans les zones relevant, en la matiųre, de sa juridiction. 2. Le prłsent protocole ne s'applique pas aux navires et ałronefs appartenant š un Etat partie au prłsent protocole ou exploitłs par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement š des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriłes qui ne compromettent pas les opłrations ou la capacitł opłrationnelle des navires et ałronefs lui appartenant ou exploitłs par elle, que ceux-ci agissent d'une maniųre compatible avec le prłsent protocole, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique. Article 12 Chacune des parties s'engage š donner pour instruction š ses navires et ałronefs d'inspection maritime ainsi qu'aux autres services qualifiłs de signaler š leurs autoritłs nationales tous incidents ou situations dans la zone de la mer Młditerranłe, qui font soup÷onner qu'il y a eu ou qu'il va y avoir immersion contraire aux dispositions du prłsent protocole. Cette partie en informera, si elle le juge opportun, toute autre partie intłressłe. Article 13 Aucune des dispositions du prłsent protocole ne porte atteinte au droit de chaque partie d'adopter d'autres mesures, conformłment au droit international, pour prłvenir la pollution due aux opłrations d'immersion. Article 14 1. Les rłunions ordinaires des parties au prłsent protocole se tiennent lors des rłunions ordinaires des parties contractantes š la convention organisłes en application de l'article 14 de ladite convention. Les parties au prłsent protocole peuvent aussi tenir des rłunions extraordinaires conformłment š l'article 14 de la convention. 2. Les rłunions des parties au prłsent protocole ont notamment pour objet:
- a)de veiller š l'application du prłsent protocole et d'examiner l'efficacitł des mesures adoptłes et l'opportunitł de prendre d'autres dispositions, en particulier sous forme d'annexes;
- b)d'łtudier et d'apprłcier les donnłes relatives aux permis dłlivrłs conformłment aux articles 5, 6 et 7, et aux immersions opłrłes;
- c)de rłviser et d'amender, le cas łchłant, toute annexe au prłsent protocole;
- d)de remplir, en tant que de besoin, toutes autres fonctions en application du prłsent protocole. 3. Les amendements aux annexes du prłsent protocole en vertu de l'article 17 de la convention sont adoptłs par un vote š la majoritł des trois quarts des parties. Article 15 1. Les dispositions de la convention se rapportant š tout protocole s'appliquent š l'łgard du prłsent protocole. 2. Le rųglement intłrieur et les rųgles financiųres adoptłes conformłment š l'article 18 de la convention s'appliquent š l'łgard du prłsent protocole, š moins que les parties au prłsent protocole n'en conviennent autrement. En foi de quoi les soussignłs, dūment autorisłs par leurs gouvernements respectifs, ont siguł le prłsent protocole. Fait š Barcelone, le seize fłvrier mil neuf cent soixante-seize, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et fran÷aise, les quatre textes faisant łgalement foi. ANNEXE I A. Les substances en matiųres suivantes sont łnumłrłes aux fins d'application de l'article 4 du protocole: 1. Composłs organo-halogłnłs et composłs qui peuvent donner naissance š de telles substances dans le milieu marin, š l'exclusion de ceux qui ne sont pas toxiques ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives, pourvu qu'ils n'altųrent pas le goūt des organismes marins comestibles; 2. Composłs organo-siliciłs et composłs qui peuvent donner naissance š de telles substances dans le milieu marin, š l'exclusion de ceux qui ne sont pas toxiques ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives, pourvu qu'ils n'altųrent pas le goūt des organismes marins comestibles; 3. Mercure et composłs du mercure; 4. Cadmium et composłs du cadmium; 5. Plastiques persistants et autres matłriaux synthłtiques persistants qui peuvent matłriellement gśner la pśche ou la navigation, diminuer les agrłments ou gśner toutes autres utilisations lłgitimes de la mer; 6. Płtrole brut et hydrocarbures pouvant dłriver du płtrole ainsi que młlanges contenant ces produits, chargłs š bord pour śtre immergłs; 7. Dłchets et autres matiųres, fortement, moyennement et faiblement radioactifs, tels qu'ils seront dłfinis par l'Agence internationale de l'łnergie atomique; 8. Composłs acides et basiques dont la composition et la quantitł sont telles qu'ils peuvent compromettre gravement la qualitł des eaux marines. La composition et la quantitł š prendre en considłration seront dłterminłes par les parties selon la procłdure prłvue au paragraphe 3 de l'article 14 du prłsent protocole; 9. Matiųres produites pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit (par exemple solide, liquide, semi-liquide, gazeuse ou vivante), š l'exclusion de celles qui sont rapidement rendues inoffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques pourvu:
- i)qu'elles n'altųrent pas le goūt des organismes marins comestibles ou
- ii)qu'elles ne prłsentent pas de danger pour la santł de l'homme ou des animaux. B. La prłsente annexe ne s'applique pas aux dłchets et autres matiųres, tels que les boues d'łgouts et les dłblais de dragage, qui contiennent les substances dłfinies aux paragraphes 1 š 6 ci-dessus š l'łtat de contaminants en traces. L'immersion de ces dłchets est soumise aux dispositions des annexes II et III, selon le cas. ANNEXE II Les dłchets et autres matiųres dont l'immersion nłcessite des prłcautions spłciales sont łnumłrłs ci-aprųs aux fins d'application de l'article 5 du protocole: 1.
- i)Arsenic, plomb, cuivre, zinc, błryllium, chrome, nickel, vanadium, słlłnium, antimoine et leurs composłs,
- ii)cyanures et fluorures, iii) pesticides et sous-produits de pesticides non visłs š l'annexe I,
- iv)substances chimiques organiques synthłtiques autres que celles visłes š l'annexe I, susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur les organismes marins ou d'altłrer le goūt des organismes marins comestibles, 2.
- i)Composłs acides et basiques dont la composition et la quantitł n'ont pas encore łtł dłterminłes suivant la procłdure prłvue au paragraphe A 8 de l'annexe I,
- ii)composłs acides et basiques non couverts par l'annexe I, š l'exclusion des composłs š dłverser en quantitłs infłrieures š des seuils qui seront dłterminłs par les parties suivant la procłdure prłvue au paragraphe 3 de l'article 14 du prłsent protocole; 3. Conteneurs, ferraille et autres dłchets volumineux susceptibles d'śtre dłposłs au fond de la mer et de constituer un słrieux obstacle š la pśche ou š la navigation; 4. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantitłs immergłes, ou qui risquent de diminuer sensiblement les agrłments, ou de mettre en danger la vie humaine ou les organismes marins ou d'entraver la navigation; 5. Dłchets radioactifs ou autres matiųres radioactives qui ne seront pas comprises š l'annexe I. Pour la dłlivrance des permis d'immersion de ces matiųres, les parties tiendront dūment compte des recommandations de l'organisme international compłtent en la matiųre, actuellement l'Agence internationale de l'łnergie atomique. ANNEXE III Les facteurs qui doivent śtre pris en considłration pour łtablir les critųres rłgissant la dłlivrance des autorisations d'immersion de matiųres, suivant les dispositions de l'article 7, sont notamment les suivants: A. Caractłristiques et composition de la matiųre 1. Quantitł totale immergłe et composition moyenne de la matiųre (par exemple par an); 2. Forme (par example solide, boueuse, liquide ou gazeuse); 3. Propriłtłs physiques (telles que solubilitł et densitł), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygųne, substances nutritives) et biologiques (telles que prłsence de virus, bactłries, levures, parasites); 4. Toxicitł; 5. Persistance: physique, chimique et biologique; 6. Accumulation et transformation biologique dans les matiųres biologiques ou słdiments; 7. Sensibilitł aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d'autres matiųres organiques et inorganiques dissoutes; 8. Probabilitł de contamination et autres altłrations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques et crustacłs, etc.). B. Caractłristiques du lieu d'immersion et młthode de dłpĮt 1. Emplacement (par exemple coordonnłes de la zone d'immersion, profondeur et distance des cĮtes), situation par rapport š d'autres emplacements (tels que zones d'agrłment, de frai, de culture et de pśche, et ressources exploitables); 2. Cadence d'łvacuation de la matiųre (par exemple, quantitł quotidienne, hebdomadaire, mensuelle); 3. Młthodes d'emballage et de conditionnement, le cas łchłant; 4. Dilution initiale rłalisłe par la młthode de dłcharge proposłe, en particulier la vitesse des navires; 5. Caractłristiques de dispersion (telles qu'effets des courants, des marłes et du vent sur le dłplacement horizontal et le brassage vertical); 6. Caractłristiques de l'eau (telles que tempłrature, pH, salinitł, stratification, indices de pollution: notamment oxygųne dissous (OD), demande chimique en oxygųne (DCO), demande biochimique en oxygųne (DBO), prłsence d'azote sous forme organique ou minłrale, et notamment prłsence d'ammoniaque, de matiųres en suspension, d'autres matiųres nutritives, productivitł); 7. Caractłristiques du fond (telles que topographie, caractłristiques głochimiques et głologiques, productivitł biologique); 8. Existence et effets d'autres immersions pratiqułes dans la zone d'immersion (par exemple, relevłs indiquant la prłsence de młtaux lourds et la teneur en carbone organique). 9. Lors de la dłlivrance d'un permis d'immersion, les parties contractantes s'efforcent de dłterminer s'il existe une base scientifique adłquate pour łvaluer, suivant les dispositions qui prłcųdent, et compte tenu des variations saisonniųres, les consłquences d'une immersion dans la zone concernłe. C. Considłrations et circonstances głnłrales 1. Effets łventuels sur les zones d'agrłment (tels que prłsence de matłriaux flottants ou łchoułs, turbiditł, odeurs dłsagrłables, dłcoloration, łcume). 2. Effets łventuels sur la faune et la flore marines, la pisciculture et la conchyliculture, les rłserves poissonniųres et les pścheries, la rłcolte et la culture d'algues; 3. Effets łventuels sur les autres utilisations de la mer (tels que: altłration de la qualitł de l'eau pour des usages industriels, corrosion sous-marine des ouvrages en mer. Perturbation du fonctionnement des navires par les matiųres flottantes, entraves š la pśche et š la navigation dues au dłpĮt de dłchets ou d'objets solides sur le fond de la mer et protection de zones d'une importance particuliųre du point de vue scientifique ou de la conservation); 4. Possibilitłs pratiques de recourir sur la terre ferme š d'autres młthodes de traitement, de rejet ou d'łlimination, ou š des traitements rłduisant la nocivitł des matiųres avant leur immersion en mer.